DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre S
(Cinquième partie)
SÉDITION
Cf. Agitateur*, Barricade *, Délit politique*, Émeute*, Fomenter*, Guerre civile*, Insurrection*, Instigation*, Manifestation*, Marine marchande*, Mutinerie*, Provocation*, Rébellion*, Résistance à l'oppression*, Révolte*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 26, p.27
Voir : Décret du 18 juillet 1791, contre la sédition
- Notion. On appelle traditionnellement sédition une révolte violente, plus ou moins spontanée, d’une partie de la population, contre le gouvernement ou contre une autorité locale. De nos jours on parle plutôt de mouvement insurrectionnel (art. 412-3 C.pén. français).
Dictionnaire Larousse des synonymes : La sédition suppose une certaine préméditation et des meneurs ; elle implique un mot d’ordre qui fait prendre les armes pour soutenir un parti organisé depuis longtemps.
Jousse (Traité de la justice criminelle, 1771) : On entend par sédition, toute révolte du peuple d’une ville, communauté ou autre corps, comme une armée, un régiment, contre les magistrats ou commandants, ou contre la personne même du souverain, ou contre l’État. A l’égard des chefs de la sédition, et de ceux qui l’excitent par leurs discours ou leurs actions, ils doivent toujours être punis de mort. Mais les autres séditieux doivent être punis d’une peine moindre.
Sédition Nika (Bailly, « Byzance ») : Le peuple, habilement travaillé par les Verts, se laissa entraîner dans un mouvement révolutionnaire contre Justinien. Le cri de ralliement des révolutionnaires était Nika (Victoire !). Cette explosion démagogique, brève mais tragique, a conservé dans l’histoire le nom de sédition Nika. Ce fut un débordement de folie. La situation paraissait désespérée au point que Justinien songeait à s’enfuir. Ce fut Théodora qui leur rendit courage et les poussa à la résistance. « Quant à moi, dit-elle, je m’en tiens à cette vieille maxime : La pourpre est le plus beau des linceuls ». Justinien décida alors de faire intervenir les troupes commandées par Bélisaire… Dans l’Hippodrome, quarante mille cadavres de rebelles demeurèrent étendus sur le sable.
- Morale. Du fait qu'il sème parmi ses concitoyens une discorde qui peut conduire à une guerre civile, le séditieux est généralement condamné par les moralistes.
Confucius (Les Quatre Livres) : Celui qui a fait des études très étendues en littérature, se fait un devoir de se conformer aux rites ; il peut même prévenir les séditions.
St Thomas d'Aquin (Somme théologique, II-II q.42 a. 1) : On appelle séditieux celui qui excite la sédition. Et parce que la sédition implique une certaine discorde, le séditieux est celui qui cause non pas une discorde quelconque, mais celle qui divise les parties d’un même peuple. Le péché de sédition n’est pas seulement en celui qui sème la discorde, mais aussi en tous ceux qui, d’une manière désordonnée, sont divisés entre eux.
Vittrant (Théologie
morale) : Si, avec saint Thomas, on définit la sédition : une
guerre injuste entreprise contre l'autorité légitime et le Bien
commun... il est clair que toute sédition est gravement
coupable.
Mais nous pouvons nous demander si la rébellion contre une
autorité illégitime ou gravement injuste, ne pourrait pas
parfois être conforme aux exigences du Bien commun*
et par le fait permise.
Pour traiter cette question, nous devrons nous demander : a)
quand et comment il peut être légitime de résister aux lois
injustes ; b) quand et comment il peut être légitime de chercher
à renverser un gouvernement qui ne pourvoit pas au Bien commun*.
- Science criminelle. Le législateur voit ordinairement dans la sédition un délit formel, constitué par le seul soulèvement populaire indépendamment de son résultat (il est vrai qu’en cas de succès, le mouvement se trouverait légitimé). Les sanctions prévues sont en outre particulièrement sévères, surtout à l’égard des meneurs.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la paix intérieure de la Nation (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant le pouvoir législatif (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant le pouvoir exécutif (selon la science criminelle)
Voir : J. Ortolan, Les délits politiques selon la science criminelle
Plutarque (Vie de Solon) : Parmi les lois de Solon, il en est une fort étrange, qui note d’infamie tout citoyen qui, dans une sédition, ne se déclare pour aucun parti. Apparemment il ne voulait pas que les particuliers fussent indifférents et insensibles aux calamités publiques, et que, contents d’avoir mis en sûreté leurs personnes et leurs biens, ils se fissent un mérite de n’avoir pris aucune part aux maux de la patrie. Il voulait que, dès le commencement de la sédition, ils s’attachent à la cause la plus juste, et qu’au lieu d’attendre de quel côté la victoire se déclarerait, ils secourent les gens honnêtes et partagent avec eux le danger.
Digeste de Justinien (48, 19, 38, 2). Paul : Les promoteurs de séditions et de tumultes dans lesquels on soulève le peuple, selon la condition des personnes, sont crucifiés, exposés aux bêtes féroces, ou déportés dans une île.
Desmaze (Les pénalités anciennes) : De Sève écrit à Colbert. Bordeaux, 22 août 1675, Le Parlement commença hier à donner des exemples au public en faisant pendre, dans la place Saint-Michel, deux des séditieux. Il y en aura un autre cet après-dîner, un troisième qui courra la même fortune, et ce ne sera pas apparemment le dernier, car les commissaires travaillent avec toute la diligence possible à l’instruction du procès des autres prisonniers… Le peuple est ici dans une grande consternation, mais la crainte de la potence n’a pas déraciné de leur cœur l’esprit de sédition et de révolte… Cependant tout est présentement calme.
Fauconnet (La responsabilité) : Tout délit... a nécessairement en soi un élément physique, un corps matériel ; ceux dont l’élément physique est le plus fugitif, par exemple... les cris séditieux, ne laissent pas que de l’avoir : ne fût-ce que la voix qui prononce ces cris, les ondulations de l’air mis en mouvement par cette voix, les sons ainsi produits qui frappent les oreilles.
Rigaux et Trousse (Les crimes et délits du Code pénal belge) : La répression de la formation de bandes séditieuses présente du point de vue de la politique criminelle deux caractéristiques : elle incrimine un acte de participation essentiel ; elle punit, dans le processus criminel un stade antérieur à la tentative.
Code pénal de Belgique. Art. 131 : Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.
Code pénal du Kenya. Art. 48 b : Toute personne qui incite à la sédition ou à la désobéissance... est coupable d'un méfait.
- Droit positif français. L’art. 24 de la loi du 29 juillet 2004 dispose que tous cris et chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publiques seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Sous la Restauration, on était poursuivi devant la cour d’assises si l’on avait eu l’audace de chanter la Marseillaise ; dans l’Allemagne nazie, c’est le fait de chanter l’Internationale qui faisait de vous un délinquant.
Goyet (Droit pénal spécial) : Des cris ou chants sont dits séditieux lorsqu’ils préconisent et tendent à provoquer un changement de régime.
Vitu (Droit pénal spécial) : Un cri ou un chant n’est séditieux que s’il contient une attaque contre le gouvernement ou le régime établi et s’il provoque ou la rébellion : crier « Vive la République » en régime monarchique, ou « Vive le Roi » en régime républicain, voilà qui est séditieux.
Cass.crim. 3 décembre 1991 (Gaz.Pal 1992 Chr.crim. 184) : C’est l’art. 24 al. 6 qui vise les cris et chants séditieux proférés dans les lieux publics.
Cass.crim. 3 mars 1900 (S. 1902 425) : A la fin du XIXe siècle il a été jugé que le fait de crier : « Vive l’Empereur, vive Napoléon, à bas Loubet ! » constitue le délit de cris séditieux.
Notre droit positif interdit également la constitution de groupements animés par un intention séditieuse et permet au gouvernement de dissoudre de telles associations.
Cons. d’Etat 8 septembre 1995 (Gaz.Pal. 1996 I panor. adm. 55) : Motive sa décision le décret qui prononce la dissolution des associations de défense du Kurdistan, en mentionnant qu’elles présentent le caractère de groupes de combat ou de milices privées à raison de la fonction paramilitaire dans des camps d’entraînement, de l’obéissance et de la discipline auxquelles leurs membres son soumis, de l’intention séditieuse qui les caractérise et les rend aptes à des actions de commando.
SÉIDE
Cf. Affidé*, Assassinat*, Comparse*, Complicité*, Homme de main*, Malfaiteur*, Tueur*.
Un séide est un homme dévoué corps et âme à un chef, pour lequel il est prêt à commettre les actes les plus graves ; notamment un meurtre, dont il sera l’auteur matériel (dans un cadre objectif) ou le coauteur moral (dans un cadre subjectif).
Larousse des synonymes : Le mot séide s’emploie pour désigner un fanatique, un sectaire, aveuglément dévoué à un chef politique ou religieux.
Taine (Les origines de la France contemporaine) : La Convention fit sortir des prisons 1500 à 1800 Jacobins forcenés, séides des anciens membres du Comité de Salut public. Mallet du Pan estime à 3000 le nombre des terroristes enrégimentés.
Balzac (Splendeurs et misères des courtisanes) : Il avait des complices, des jeunes gens corrompus par lui, ses séides obligés.
Vidocq (Mémoires) : Parfois ils me comparaient au Vieux de la montagne : « Quand il le voudra, il nous égorgera tous, n’a-t-il pas ses séides ? ».
SE LIVRER À LA JUSTICE
Cf. Auteur*, Excuse atténuante*, Individualisation de la sanction*.
Le fait pour l'auteur d'une infraction de se livrer de lui-même aux autorités publiques, et d'avouer son forfait, est considéré en France comme une circonstance atténuante judiciaire. Certains codes y voient plus finement une excuse atténuante légale.
Code annamite de Gia Long. Art. 10 : La diminution de peine de ceux qui se livrent eux-mêmes à la justice... est de deux degrés.
Code pénal du Japon. Art. 42 : Peut être réduite la peine encourue par la personne qui a commis un crime, quand elle se rend elle-même à la justice avant d'avoir été identifiée comme suspecte à la suite des investigations des autorités.
SELLETTE
La « sellette » est un terme de l'Ancien droit français qui désignait le siège de bois très bas sur lequel le prévenu était assis lors de son dernier interrogatoire ; ce dans le cas où il encourait une peine afflictive et infamante.
Garnot (Histoire de la justice - Glossaire) : Sellette - Petit siège inconfortable sur lequel s'asseyait l'accusé pendant son dernier interrogatoire.
Jousse (Traité de la justice criminelle, 1771) : Les Juges peuvent décréter d’office contre ceux qui sont chargés par d’autres accusés lors de leur interrogatoire sur la sellette.
Décret des 8/9 octobre et 3 novembre 1789. Art. 24 : L'usage de la sellette au dernier interrogatoire et la question dans tous les cas sont abolis.
SEMI-LIBERTÉ
Cf. Emprisonnement*, Fractionnement de la peine*, Libération conditionnelle*, Permission de sortie*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-118, p.323
Voir : Tableau des incriminations protégeant le système judiciaire quant aux personnes placées sous main de justice (en droit positif français)
La semi-liberté est un mode d’exécution de la peine d’emprisonnement, qui permet à un détenu de travailler à l’extérieur de la prison de jour, mais l’oblige à regagner chaque soir sa cellule (art. 132-25 et s. C.pén. français).
Desportes et le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté peut quitter son établissement pénitentiaire pour le temps nécessaire à l’exercice des activités ayant motivé la mesure (activité professionnelle, enseignement, formation, stage, participation à la vie familiale, traitement médical). Le reste du temps, il doit demeurer dans l’établissement. C’est au juge de l’application des peines qu’il revient de tracer les limites précises entre la liberté et l’enfermement.
Code pénal du Mexique. Art 27 : La semi-liberté implique des périodes de privation de liberté et des périodes de traitement en liberté. Elle s'applique, en raison des particularités du cas d'espèce, selon les procédés suivants : exécution pendant la semaine de travail ou d'éducation, avec réclusion en fin de semaine ; sortie en fin de semaine, avec réclusion le reste de la semaine ; sortie de jour, avec réclusion de nuit.
TGI Evry (Réf.) 26 juin 2002 (Gaz.Pal. 2002 J 1435) : Le juge de l’application des peines a admis le requérant au régime de la semi-liberté, à effet le 12 juin 2002 en disant qu’il quittera chaque jour le centre de semi-liberté à 7 heures et le réintégrera le soir à 17 heures 30.
Cons. d’État (D. 1987 IR 126) : Les mesures de
libération conditionnelle, de permission de sortie et de semi-liberté constituent des modalités d’exécution des peines qui ont été instituées à des fins
d’intérêt général et qui créent, lorsqu’elles sont utilisées, un risque spécial pour les tiers susceptible d’engager, même en l’absence de faute, la
responsabilité de l’État.
Cette responsabilité est engagée et l’État doit être condamné à verser une indemnité à une banque lorsque les bénéficiaires de telles mesures se sont
soustraits à l’exécution de leur peine et ont commis une série d’agressions, alors qu’il existe un lien direct de cause à effet entre le fonctionnement
du service pénitentiaire et le dommage causé à la banque.
Exemple (Ouest-France 11 mai 2007) : Ancienne membre du groupe A.D., N... va bénéficier d'un régime de semi-liberté. Elle travaillera dans la journée, mais dormira en prison... Âgée de 50 ans, elle a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de l'ingénieur de l'armement René Audran le 25 janvier 1985... Selon le Tribunal, elle travaillera la journée comme "agent d'espace verts" à "de petits travaux de jardinage". Mais, le soir, elle devra retourner en prison.
Exemple (Ouest-France 29 avril 2011) : J.M. Rouillan, ancien leader d'un groupuscule armé, condamné deux fois à la réclusion à perpétuité pour les assassinats en 1985 et 1986 du PDG de Renault et d'un ingénieur général de l'armement, bénéficie du régime de semi-liberté. Ce régime s'appliquera à partir du 19 mai. "J.M. Rouillan sera placé sous bracelet électronique avec, notamment, obligation de travailler, d'indemniser ses victimes et de ne pas évoquer les faits" a précisé son avocat.
SÉNAT - Voir : Pouvoir politique*.
SÉNÉCHAL (Sénéchaussée)
Cf. Bailli*, Châtelet de Paris*, Présidiaux*, Prévôt*.
Le sénéchal était chargé des mêmes tâches dans le sud de la France, que le bailli* dans le nord.
A.Esmein (Histoire du droit français) : Dans le cours du XIIe siècle, apparaissent les baillis et sénéchaux royaux, qui sont les supérieurs et les surveillants locaux des prévôts : les deux termes sont, en droit, synonymes ; la qualification de sénéchal était usitée principalement dans le midi et l'ouest de la France, celle de bailli dans le reste du pays... les baillis et sénéchaux aux XIIIe, XIVe et XVe siècles devaient être la force principale de la royauté à l'encontre de la féodalité. Les baillis et sénéchaux étaient, avant tout, les surveillants des prévôts, mais ils avaient aussi des fonctions propres à remplir. Comme les prévôts, ils réunissaient entre leurs mains l'ensemble des pouvoirs. Préposés à une vaste circonscription comprenant un certain nombre de prévôtés, ils y représentaient à tous égard le pouvoir royal...
Bourg Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : Une ordonnance de Philippe-le-Hardi portait que les avocats, tant des sénéchaussées que des bailliages, prévôtés et autres justices royales, jureraient sur les saints Evangiles, sous peine d'interdiction, qu'ils ne soutiendraient que des causes justes ; qu'ils les défendraient diligemment et fidèlement ; qu'ils les abandonneraient dès qu'ils connaîtraient qu'elles ne sont point justes.
SENTENCE
Cf. Arrêt*, Jugement*, Verdict*.
Le terme sentence est presque synonyme du mot Jugement*, avec cette nuance qu’il désigne le plus souvent un jugement de condamnation.
Perrot (Institutions judiciaires) note que le mot sentence évoque l’idée d’une répression.
Bacon (Aphorismes) : II ne faut pas que les jugements sortent en silence, mais que les juges rendent raison de leurs sentences, et cela publiquement, en présence d’une assemblée qui les environne, afin que ce qui est libre, quant au pouvoir de décider, soit du moins circonscrit par la renommée et l’opinion publique.
Bourg Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : Le parlement de Paris, le 5 janvier 1768, confirma une sentence du juge de Mont-Didier, qui déclarait illégitime un enfant né onze mois sept jours après la mort de son père. Dans les cas de cette espèce, la conduite de la mère vient éclairer la conscience des juges.
Code de procédure pénale de Mauritanie. Art. 607 : Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites, au nom du Procureur de la République, par le Trésor.
Cass.crim. 9 mai 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.crim. 558) : Selon l’art. 710 C.pr.pén., tout incident contentieux relatif à l’exécution des décisions pénales est porté devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence.
SENTENCE INDÉTERMINÉE
Cf. Légalité - Légalité de la peine*.
Certains théoriciens ont soutenu que, dans le but de permettre un traitement efficace du condamné, il fallait que le jugement ne précise pas la durée de la sanction : le magistrat chargé de suivre sa resocialisation serait alors libre de le remettre en liberté au moment opportun. Le principe de la liberté individuelle s’oppose à une telle mesure, purement arbitraire.
Garraud (Précis de droit criminel) : L'évolution des institutions et des idées a un terme qui parait excessif à beaucoup d'esprits, bien qu'il ait été présenté et défendu par d'autres, avec une ardeur et une conviction entraînantes, la sentence indéterminée.
Stéfani, Levasseur et Bouloc (Droit pénal général) : Les positivistes, promoteurs des mesures de sûreté, préconisaient l’emploi de sentences indéterminées, sans maximum légal ni judiciaire. La plupart des législations ont rejeté l’indétermination absolue. En France, où le souci de la liberté individuelle est particulièrement vif, les mesures de sûreté sont soumises à un maximum fixe.
SÉPARATION DES POUVOIRS
Cf. Arrêt de règlement*, Commission d'enquête parlementaire*, Constitution*, Culte*, Démocratie*, Déni de justice (science criminelle)*, Fonction*, Fonctionnaire*, Jurisprudence*, Justice déléguée et justice retenue*, Laïcité*, Législation*, Loi pénale*, Lois pénales proprement dites et législation de police*, Parlementaires*, Politique (en général)*, Pouvoir*, Pouvoir exécutif*, Pouvoir judiciaire*, Pouvoir législatif*, Pouvoir temporel et pouvoir spirituel*, Règle d'or (2)*, Religion*, Souverain (pouvoir)*, Théocratie*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 16, p.31
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-II-1, p.121 / n° I-II-II-2, p.212 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.) n° 26, p.20 / n° I-124, p.84
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société »,
- n° II-I-101, p.330 (en général)
- n° II-I-103, p.335 (sur la séparation des fonctions civile et
militaire)
- n° II-I-102, p.330 (sur la séparation des fonctions
spirituelle et temporelle)
- n° II-I-104, p.337 (sur la séparation des diverses fonctions
civiles)
Voir : Séparation des pouvoirs ou séparation des fonctions ?
Voir : G. Levasseur, Le principe de la séparation des fonctions
Voir : Tableau des incriminations protégeant la Constitution (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations assurant le bon fonctionnement de l'administration (en droit positif français)
- Notion. On dit
couramment que la démocratie libérale se définit comme un régime politique
d'un pays qui se trouve dirigé par des parlementaires, librement
élus par l'ensemble des citoyens en âge de manifester leur
opinion politique, et non disqualifiés par la commission de
crimes ou délits.
Elle distingue notamment la séparation des fonctions civile et
religieuse. Il conviendrait d'y ajouter, la distinction un peu
oubliée : la séparation des fonctions civile et militaire.
Ces distinctions s'impose car il est apparu, à l'expérience,
qu'une démocratie peut présenter les mêmes traits caractères
totalitaires qu'une dictature. On peut de même observer que les
régimes de type capitaliste ou socialiste reposent tous deux sur
une base matérialiste, provoquent un vide spirituel, nient la
dignité des simples particuliers et conduisent à des dictatures
qui engendrent une classe supérieure de citoyens bénéficiant de
privilèges démesurés.
Dictionnaire Petit Robert : Séparation - Doctrine - Séparation des attributions et des compétences > Distinction, Le principe de la séparation des pouvoirs.
La Bruyère (Caractères -1694) : Il y a moins d'un siècle, le sacré et le profane ne se quittaient point.
- Abus du parlementarisme. Churchill avait coutume de dire que le moins mauvais des régimes politiques consistait en la démocratie libérale, mais il ne se cachait pas que cette formule recelait de nombreux dangers.
Proal (La criminalité politique) Préface de le deuxième édition : Le moyen le plus efficace de corriger les abus du parlementarisme est de le limiter. Tour pouvoir, quelqu'il soit , celui des Rois, comme celui des Assemblées devient vite corrupteur, spoliateur et persécuteur, s'il n'est pas limité.
Vedel (Cours de droit constitutionnel) : La doctrine classique voit dans la séparation des pouvoirs une maxime fondée sur la sagesse et l’expérience… Si le pouvoir politique est réparti entre plusieurs organes, il lui sera plus difficile de s’exercer tyranniquement.
Turpin (Droit constitutionnel) : L’efficacité vient ici au secours de la liberté. La séparation des pouvoirs se justifie pour une raison technique : par application au domaine politique du principe tayloriste de la division du travail et de la spécialisation des tâches, il convient de confier les trois grandes fonctions étatiques à des organes adaptés à celles-ci et ne se consacrant qu’à elles.
Aristote (La politique) : Tout gouvernement comporte trois fonctions, dont un sage législateur doit mesurer précisément le ressort et les caractères. Quand elles sont bien ordonnées, le gouvernement est bon. Ce sont les différences mises entre les pouvoirs chargés de ces trois fonctions qui caractérisent les diverses sortes de gouvernements. La première fonction consiste à délibérer sur les affaires publiques. La deuxième réunit les magistratures de l’État orientées vers l’action, La troisième est chargée de rendre la justice…La partie délibérante édicte les lois....
La règle de la séparation des différents pouvoirs sociaux constitue l'une des principales applications du principe prescrivant la séparation des fonctions
qui sont distinctes que ce soit sur le plan rationnel (comme
celles de médecin et de pharmacien) ou d'un point de vue
constitutionnel.
On rapporte que l'Empereur Julien avait affranchi un esclave en
présence d'un consul. Après qu'on lui eût fait observer qu'il
empiétait ainsi sur la juridiction d'un autre magistrat, il se
condamna lui-même à payer une amende de dix livres d'or, et
saisit cette occasion pour souligner qu'il était, comme tout
citoyen, soumis aux lois de la République.
Décret des 9-14 mars 1793 : La Convention décrète que les membres de la Convention qui rédigent des journaux seront tenus d'opter entre les fonctions de député et celles de rédacteur de journal.
Décret du 24 vendémiaire an III (15 octobre 1794) : Aucun citoyen ne pourra exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité.
- Fonction spirituelle et fonction temporelle. La fonction spirituelle, qui peut être tantôt religieuse tantôt
philosophique, s’attache à déterminer les règles idéales de la vie en société pour les hommes. La fonction temporelle, qui peut se présenter sous une
forme monarchique, aristocratique ou parlementaire, s’efforce d’appliquer ces règles en fonction des circonstances humaines, sociales, économiques et
physiques dans lesquelles la Nation de se trouve présentement.
La première cherche à s’élever au niveau des principes éternels
et universels ; la seconde se confronte aux faits quotidiens (ce qui suppose
chez leurs représentants des qualités humaines distinctes).
Mais il faut bien reconnaître, avec Napoléon, qu'il est très
délicat d'établir une frontière entre l'autorité civile et
l'autorité religieuse.
- Voir v° Serment (in fine)*, le serment prêté par Hugues Capet lors de son intronisation ; et v° Théocratie*.
Les recherches historiques semblent avoir établi que, dans les civilisations primitives, les hommes se sentaient impuissants face aux caprices du destin et aux forces de la nature. Aussi la fonction spirituelle avait-elle tendance à l'emporter sur la fonction temporelle, comme le montre la prédominance les druides dans les peuples celtes.
Henri Martin (Histoire de France, T.I, 4e éd. p.85/86) : Chaque année, à un jour fixe, les druides se réunissent dans un lieu consacré ; tous ceux qui ont des procès s'y rassemblent et se soumettent aux arrêts de l'assemblée... ils jugent les causes majeures qui concernent les différends des tribus et des nations... Les druides ont recours à toutes les terreurs de la religion pour faire respecter leurs sentences par ces hommes indomptables... On peut dire avec un écrivain grec que, tant que cette institution est dans la plénitude de sa force, ce sont les druides qui règnent en Gaule.
Mais, dans l'idéal, il est souhaitable que les responsables de la fonction spirituelle et de la fonction temporelle (pris par ordre alphabétique) soient situés sur un même plan, s'accordent pour délimiter leurs domaines respectifs de compétence et coopèrent au Bien commun. Ainsi, sur une mosaïque de Ravenne, où la symbolique occupe une grande place, la main de Justinien est placée en avant, tandis que le pied de l'Évêque est placé en avant.
Bautain
(Philosophie des lois), glose sur une formule du pape Gélase 1er
(fin 5e siècle) : Voici comment un grand pape, Gélase, pose
les deux souverainetés... Il y a deux choses par lesquelles ce
monde est gouverné princièrement, l'autorité sacrée des pontifes
et la puissance royale ; l'une et l'autre est souveraine, et
aucune des deux dans son exercice n'est soumise à l'autre.
Il est impossible de déterminer plus clairement l'existence des
deux puissances et de leurs rapports. C'est la parole de
Jésus-Christ qui a posé cette grande distinction. Elle a fondé
les deux autorités par ces mots : «
Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu
». Depuis ce moment César a été distingué de Dieu, et ç'a été un
progrès immense, un bienfait incomparable, parce que César
voulait se faire Dieu, et qu'il a toujours une tendance à le
devenir. C'est donc une grande idée, l'idée la plus favorable à
la liberté et à la dignité humaine, que d'avoir opposé une
puissance indépendante à celle de César, et une puissance d'une
autre nature, la puissance de l'esprit, de la lumière, de la
science, de la vérité, la puissance de l'autorité purement
morale.
Code de droit canonique (Commentaire Salamanque). Canon
1401 : De droit propre et exclusif, l’Église connaît des causes qui regardent les choses spirituelles et celles qui leur sont connexes.
[La juste autonomie de l’ordre temporel marque la frontière du pouvoir juridictionnel de l’Église, tout comme l’indépendance du domaine religieux
limite la compétence de l’ordonnancement juridique de l’État. C’est donc un critère objectif matériel –celui de la nature de l’affaire- qui détermine que
certaines affaires sont de la compétence exclusive de l’État, tandis que d’autres affaires relèvent de façon originaire ou exclusive de la juridiction de
l’Église]
Constitution italienne de 1947. Art. 7 : L’État et l’Église catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains.
Taine (Les origines de la France contemporaine) L'Ancien régime - La structure de la société (après les grandes invasions) : Parmi les chefs de guerre aux cheveux longs, à côté des rois vêtus de fourrures, l'évêque mitré et l'abbé au front tondu sièges aux assemblées ; ils ont les seuls qui tiennent la plume... Ils travaillent avec le gouvernement à mettre un peu d'ordre dans le désordre immense, à rendre la loi plus raisonnable et plus humaine. Jusqu'à la fin du XIIe siècle, si le clergé pèse sur les princes, c'est surtout pour réfréner en eux ... les accès de sauvagerie irrésistibles qui démolissaient la société.
Bluntschli (Droit public général) : Toutes les nations chrétiennes reconnaissent que l'Église et l'État forment deux communautés essentiellement indépendantes. Elles n'ont méconnu cette vérité que dans les rares époques de crise et d'agitation. Des visionnaires fanatiques et des philosophes rêveurs l'on seuls contestée.
Marcel Clément (Du bien commun) : Par son baptême, et la reconnaissance d'un pouvoir spirituel distinct du sien, Clovis rompt avec la confusion traditionnelle entre les gouvernements religieux et politique. L'empereur romain, après Auguste, est l'un des dieux. Clovis, à l'inverse, s'agenouille devant Dieu et en reçoit son autorité.
Encore faut-il que l'un des pouvoirs ne cherche pas à supplanter ou à s'immiscer dans l'autre, par des manœuvres violentes ou sournoises (notamment par le fait, pour le pouvoir temporel, de multiplier les religions et de les affaiblir en les opposant les unes aux autres).
Charles III d'Espagne : Il accusa les Jésuites d'avoir fomenté l'émeute de Squillace du 23 mars 1767l, et décida, par un Conseil secret du 29 janvier 1767, leur expulsion pour trahison. Les ordres cacheté parvinrent dans les provinces le 31 mars dans la nuit. Dès le 2 avril, ils furent embarqués pour les États pontificaux et leurs biens confisqués.
Catherine II de Russie (Cahier de jeune fille) : Respecter la religion, mais ne la faire entrer pour rien dans les affaires de l'État, bannir du Conseil tout ce qui sent le fanatisme.
- La séparation des pouvoirs spirituel et temporel, que nous allons évoquer ci-dessous, n'est évidemment reconnue, ni dans une Dictature matérialiste (on songe ici au « culte de la personnalité » dont jouissait Staline), ni dans une Théocratie*.
Ali Sina (La psychologie de Mahomet et des musulmans) : La politique et l'Islam sont indivisibles. Mahomet a dit : l'Islam est religion et gouvernement.
Gondal (Islamisme et Christianisme) : La société musulmane, essentiellement théocratique, n' a jamais distingué l'Église de l'État : institutions et lois civiles, dogmes et préceptes religieux, tout vient d'Allah, partant tout est sacré, inflexible, immuable, et une point quelconque de discipline revêt le caractère inviolable d'une détermination divine.
La séparation du spirituel et du temporel se traduit en principe par le principe de Laïcité*. Mais celui-ci doit être entendu comme une notion strictement étrangère à toute notion de religion ou philosophie à caractère religieux public ou secret (ce qui exclut toute référence à « l'Être suprême » invoqué sous la Déclaration des droits de l'homme !). Elle n’a guère inspiré que l’article 433-21 C.pén. français, qui sanctionne le fait, pour un ministre du culte de célébrer un Mariage* religieux avant que ne se soit déroulée la cérémonie civile.
Voir : Décret du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795), sur l'exercice et la police extérieure des cultes
Étienne (La vie quotidienne à Pompéi) : Depuis l'Empereur Auguste, les Lares publics ne se distinguent pas des Lares augustes, dans la mesure où l'État se confond avec l'Empereur régnant. [Lares : Divinités protectrices de la domus].
St Matthieu (22, 15-21) : Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler... "Maître, lui disent-ils, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?". Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta : "Hypocrites ! Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt". Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit : "Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ?" - "De l'empereur César", répondirent-ils. Alors il leur dit : "Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu".
Bautain (Philosophie des lois) : Voici comment un grand Pape, Gélase, pose des deux souverainetés : "Il y a deux choses par lesquelles ce monde est gouverné princièrement, l'autorité sacrée des pontifes et la puissance royale ; l'une et l'autre est souveraine, et aucune des deux dans son exercice n'est soumise à l'autre". Il est impossible de déterminer plus clairement l'existence des deux puissances et leurs rapports. C'est la parole de Jésus-Christ qui a posé cette grande distinction. Elle a fondé les deux autorités par ces mots "Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est a Dieu." Depuis ce moment César a été distingué de Dieu, et ç'a été un progrès immense, un bienfait incomparable parce que César voulait se faire Dieu, et qu'il a toujours une tendance à le devenir. C'est donc une grande idée, l'idée la plus favorable à la liberté et à la dignité humaine, que d'avoir opposé une puissance indépendante à celle de César, et une puissance d'une toute autre nature, la puissance de l'esprit, de la lumière, de la science, de la vérité, la puissance de l'autorité purement morale. Tel est le pouvoir spirituel de l'Église dont Jésus-Christ est le fondateur.
Olivier-Martin (Histoire du droit français) : Le christianisme apporta au monde antique une idée toute nouvelle : la séparation de la religion et de l'État. La société antique confondait les pouvoirs civil et religieux ; l'empereur était de droit grand pontife ; on le divinisait après sa mort et son culte était obligatoire ; l'instinct religieux des foules était utilisé pour exalter le représentant de l'État. Le christianisme, au contraire, discernait les deux pouvoirs et, sans nier les droits de César, réclamait ceux de Dieu... La communauté chrétienne n'est pas un État dans l'État, car le chrétien est membre de la société civile et reconnaît la légitimité de ses autorités. Mais l'État ne peut agir que dans son propre domaine, le temporel, et ne peut empiéter sur le spirituel, domaine de l'Église.
Lettre de la Légion thébaine à l'Empereur Maximim [cette Légion avait été levée en Égypte, alors pays chrétien] : Nous sommes vos soldats, mais nous sommes en même temps serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons suivre vos ordres quand ils sont contraires aux siens, ni renoncer à notre Dieu, notre créateur et notre maître, qui est aussi le vôtre, quand même vous ne le voudriez pas. Tant qu'on ne nous demandera rien qui soit capable de l'offenser, nous obéirons comme nous l'avons fait jusqu'à présent, autrement nous lui obéirons plutôt qu'à vous. C'est lui seul que nous vous préférons, et ce serait vous faire outrage que de vous en préférer un autre. [cette Légion, dirigée par St Maurice, fut décimée dans le Valais Suisse pour avoir refusé ce célébrer le culte de l'Empereur divinisé].
Warrée (Curiosités judiciaires) : Un cordelier, qui avait mis dans ses thèses cette proposition : "Que le pape était au-dessus du roi pour le temporel", fut condamné â être dépouillé de son habit de cordelier par le bourreau, puis fut revêtu d'un autre mi-parti de jaune et de vert, et conduit devant l'image de la Vierge, qui est sur le portail de la chapelle basse du Palais. Là, tenant une torche ardente de cire bigarrée comme son habit, il déclara, à genoux et la corde au cou,, qu'impieusement et contre les Commandements de Dieu et les maximes orthodoxes il avait soutenu de pernicieuses erreurs, dont il se repentait et criait merci à Dieu et en demandait pardon au roi, à la justice et au public. Après cette exécution, il fut conduit par le bourreau dans le même équipage jusqu'à Villejuif, où on lui remit son habit de cordelier, et on lui fournit trente livres pour se retirer où il voudrait, avec défense de rentrer jamais dans le royaume, à peine d'être pendu.
Décret du 17-22 août 1790 : L'Assemblée nationale, considérant que le premier devoir des ministres de la religion est d'éclairer les peuples sur l'obéissance qu'ils doivent aux lois ; que ceux qui cherchent à les égarer sous le prétexte de la religion doivent être sévèrement réprimés...
Garçon (Code pénal annoté) : La célébration des cérémonies du mariage religieux, sans qu’il ait été préalablement justifié du mariage contracté devant l’officier d’état civil, constitue un abus ecclésiastique.
Cass. Luxembourg 3 mai 1890 (Pas.Lux. 1890 III 509) : Encourt une peine de six mois à deux ans de prison celui qui met en application ou ordonne de mettre en application des décrets des conciles, des bulles ou des rescrits du Pape qui, pour leur être exécutoires, doivent recevoir l’aval du gouvernement, et ce sans l’avoir obtenu.
Code pénal d'Argentine. Art. 228 : Les ministres du culte, dépositaires d'un pouvoir purement spirituel n'exercent aucune partie de la puissance publique et ne tiennent du Gouvernement aucun emploi institué dans un intérêt public; ils ne sauraient donc être rangés ni parmi les dépositaires ou agents de l'autorité, ni parmi les personnes ayant un caractère public.
Paris 8 avril 2005 (Gaz.Pal. 2005 J 1260) : La séparation de l’église et de l’État n’empêche nullement l’application de la loi lorsque c’est la religion qui est outragée, les dispositions de l’art. 33 al.3 de la loi du 29 juillet 1881 visant expressément l’injure commise envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée.
Rennes 6 mai 1903 (Gaz.Pal. 1903 I 614) : La provocation d'un ministre du culte à la désobéissance aux lois ne s'applique qu'aux lois existantes, auxquelles seules les citoyens sont tenus d'obéir.
Mais il ne faut pas que la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel aboutisse à ce que la fonction temporelle élimine la fonction spirituelle. Il en est pourtant ainsi lorsque la doctrine de la laïcité est interprétée de manière telle qu'elle conduit à écarter de la vie sociale les représentants des grandes religions et à ne laisser la parole qu'aux tenants des philosophies matérialistes (socialistes ou capitalistes).
Proal (La criminalité politique) : Si les sociétés modernes traversent une crise dangereuse, c'est parce qu'elles ne sont plus soutenues par des principes idéalistes. À mesure que les croyances spiritualises s'affaiblissent, les haines s'allument, les convoitises s'éveillent, les mauvais instincts, affranchis de tout frein moral et religieux, se déchaînent. En vidant l'esprit du peuple de toute foi et de toute loi morale fondée sur l'obligation et la responsabilité d'outre-tombe, on le remplit d'appétits, on tarit la source du dévouement à la famille et à la patrie .
Qiu Xiaolong (Dragon bleu, tigre blanc) : Un dénommé Zhongtian avait publié des articles sur la séparation des pouvoirs dans un blog ; le « Quotidien du Peuple » répondit par un éditorial affirmant qu'en Chine, les branches législatives, exécutives et judiciaires ne pourraient jamais fonctionner séparément.
J-E.
Hutin (Fragilité et euthanasie - Éditorial de Ouest-France du
1er nov. 2013) : En France, le Comité national
d'éthique se prononce sur la question de l'euthanasie. En
septembre une grande partie de ses membres a été renouvelée.
« Le
Monde » a qualifié
« d'évolution marquante
» le fait que
« plus
aucun religieux ne fera partie du Comité
» Que signifie
leur éviction ? ... Certains y voient le retour d'une laïcité
sectaire empêchant les grandes religions de prendre part au
débat public.
Cependant, les discussions éthiques sont l'affaire de tous car
elles dessinent la société de demain... Il est important que les
grandes religions puisent prendre part au débat public.
- La séparation des fonctions législative, exécutive et judiciaire, à l’intérieur du pouvoir temporel, n’est guère mieux
garantie en France, quoique les qualités requises pour exercer
l'une de ces trois fonctions soient fondamentalement
différentes.
Le Code pénal français ne contient pas un chapitre, que l’on est en droit d’attendre sur le plan rationnel, consacré aux empiètements d’un membre de
l’un des trois pouvoirs dans le domaine de compétence de l’un des deux autres pouvoirs. L’ancien Code contenait quelques dispositions dans ses art. 127
et s. ; elles n’ont pas été reprises.
Voir : J.-P. Doucet, La doctrine est-elle une source du droit ?
Voir : J.-P. Doucet, La jurisprudence est-elle une source du droit ?
Voir : Faustin Hélie, La genèse et le rôle de la Cour de Cassation (Chambre criminelle)
Sur l’interdiction faite aux tribunaux de censurer le Ministère public : Cass. crim. 13 janvier 1881
Un acte judiciaire ne relève pas du régime des actes administratifs et ne saurait donc constituer une voie de fait, voir : TGI Nanterre, 29 décembre 2000
Portalis (Discours préliminaire au projet de Code civil : Il y a une science pour les législateurs, comme il y en a une pour les magistrats ; et l'une ne ressemble pas à l'autre. La science du législateur consiste à trouver, dans chaque matière, les principes les plus favorables au bien commun ; la science du magistrat est de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les ramifier, de les étendre, par une application sage et raisonnée, aux hypothèses privées ; d'étudier l'esprit de la loi - quand la lettre tue-, et de ne pas s'exposer à être tour à tour esclave et rebelle et à désobéir par esprit de servitude [dans le même sens, on peut observer que les qualités requises des agents de la fonction exécutive sont spécifiques, puisqu'ils œuvrent sur le terrain, parfois dans des conditions délicates, et souvent dans une situation d'urgence qui ne leur laisse guère le temps de la réflexion].
Ahrens (Cours de droit naturel) : L’État, organisé d’après le principe du droit, embrasse trois fonctions : le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif qui doivent être exercés par des organes distincts. Leur confusion constitue le despotisme.
Jean XXIII (Encyclique Pacem in terris § 68) : Nous estimons conforme aux données de la nature humaine l'organisation politique des communautés humaines fondées sur une convenable division des pouvoirs, correspondant aux trois fonctions principales de l'autorité publique. En effet, dans ce régime sont définis en termes de droit non seulement les attributions et le fonctionnement des pouvoirs publics, mais aussi les rapports entre simples citoyens et représentants de l’autorité, ce qui constitue, pour les premiers, une garantie dans l'exercice de leurs droits et l'accomplissement de leurs devoirs.
Cour EDH (Grande chambre) 23 avril 2015, n° 29369/10 : La Cour entend souligner l'importance dans un État de droit et une société démocratique de préserver l'autorité du pouvoir judiciaire.
Qiu Xiaolong (Dragon bleu, tigre blanc) : Un intellectuel indépendant avait publié des articles sur la séparation des pouvoirs dans un blog, et le « Quotidien du peuple » avait répondu par un éditorial affirmant qu'en Chine, les branches législative, exécutive et judiciaire ne pourraient jamais fonctionner séparément... car les intérêts du Parti se plaçaient au dessus de la loi.
En droit positif français, le principe de la séparation des pouvoirs temporels ne constitue plus un dogme : le pouvoir judiciaire a été abaissé au rang d'une simple « autorité judiciaire », et le pouvoir exécutif n'apparaît plus que comme une émanation du pouvoir législatif (comme sous la Convention).
Garnot (Histoire de la justice en France) : L'expression de « pouvoir judiciaire » n'a été utilisée que dans trois Constitutions, celles de 1791, 1795 et 1848; celle d' « autorité judiciaire » est employée dans la Constitution de 1958... Depuis la Première Guerre mondiale, la justice est présentée officiellement comme un service public de l'État, non comme un pouvoir.
Toutefois, le législateur ne saurait en principe s'aventurer sur le terrain de la fonction judiciaire. D'où la question de la légitimité des Commissions d'enquête parlementaires* qui empiètent sur le domaine pénal : selon un arrêt de la Cour EDH, leur légitimité apparaît "problématique".
Cass.soc. 24 avril 2001 (Gaz.Pal. 2001 J 1413) : Le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, résultant de l’art. 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige.
Wallon (Histoire du Tribunal révolutionnaire) donne un exemple d’empiètement du législatif sur le judiciaire. Par jugements des 17 et 18 brumaire an II le Tribunal criminel de Quimper avait condamné trois jeunes gens coupables de rassemblement sans arme à six et deux ans de déportation. Le ministère de la justice s’indigna de cette bienveillance et saisit la Convention qui statua ainsi : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la dénonciation qui lui a été faite de trois jugements du Tribunal criminel du département du Finistère… Considérant que des cinq motifs allégués par le tribunal pour justifier ces trois jugements, il n’en est aucun auquel on puisse avoir égard… Décrète que les trois jugements ci-dessus sont annulés, et que Corentin Perron, Mathieu Toupin et Thomas André seront traduits au Tribunal révolutionnaire à Paris ». Les trois y furent condamnés à la guillotine.
Le juge ne peut, ni s'immiscer sur le terrain du pouvoir législatif, ni s'opposer aux dispositions édictées par lui. Il doit s'en tenir à sa compétence propre. Rappelons à cet égard la condamnation des Arrêts de règlement* (art. 5 du Code civil) et du Déni de justice*.
Cons. d'État 28 mars 2011 n° 347869 (Gaz.Pal. 31 mai 2011) : Le régime de la sanction disciplinaire prévu par le règlement de l'Assemblée nationale à l'encontre des députés fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de leurs fonctions. Ce régime se rattachant à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement, il en résulte qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci.
Cass.crim. 17 mai 1907 (Gaz.Pal. 1907 I 647) a censuré une décision discutant le bien fondé de la loi invoquée par l’accusation pour la raison que : Ce motif renferme une critique de la loi que le Tribunal avait seulement la charge d’appliquer.
Cass.crim. 18 mai 2005 (Bull.crim. n° 149 p.537) : Les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d’autres peines ou mesures que celles prévues par la loi.
Cass.crim. 9 décembre 1814 (S. 1815 284, Delalande) : En matière criminelle, la loi qui donne au juge le droit de décider s’il y a crime ou délit, lui donne par cela même, et nécessairement, le droit de décider si l’accusé ou le prévenu est, par son état moral, capable de l’intention perverse sans laquelle il ne peut exister ni délit ni crime … Si les juges sont d’avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, il sera déclaré qu’il n’y a lieu à poursuivre.
Le juge ne peut s'aventurer sur le terrain de la fonction exécutive.
Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. Art. 15 : La répression des délits exige l'action de deux autorités distinctes et incompatibles, celle de la police et celle de la justice. L'action de la police précède essentiellement celle de la justice.
Cons. Constitutionnel 10 novembre 2011 (n°2011-192 QPC, Gaz.Pal. 20 décembre 2011 note Granger) sommaire : Le principe de la séparation des pouvoirs s'applique à l'égard du président de la République et du Gouvernement.
Cass.crim. 12 octobre 1982 (Bull.crim. n° 214 p.588) : La juridiction pénale n’aurait pu, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, exercer son contrôle sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail.
Cass.crim. 14 juin 2005 (Bull.crim. n° 179 p.634) : En se déclarant compétente pour statuer sur la responsabilité civile d’un maire ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service, la cour d’appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs.
N.B. De même, il a été jugé que les magistrats du siège ne peuvent donner ordre au ministère public d’engager l’action publique sur tel ou tel fait. Voir : Ministère public*.
L'exécutif ne saurait empiéter sur le terrain du législateur, ni s'opposer aux dispositions édictées par celui-ci.
Code
des délits et des peines du 3 brumaire an IV. Art. 623 : Si
quelque acte était publié comme loi, sans avoir été décrété par
le corps législatif, et que cet acte fût extérieurement revêtu
d'une forme législative différente de celle prescrite par la
constitution, tout membre du directoire exécutif qui l'aura
signé, sera puni conformément à l'article 612.
Tout ministre ou agent du pouvoir exécutif, qui l'aura fait
publier ou exécuter sera puni de la peine de la dégradation
civique .
Puech (Droit pénal général) : L'Administration est chargée d'appliquer les textes et non de faire échec à l'ordre établi en se refusant implicitement à veiller à leur application. Est donc inopérant le moyen de défense tiré par le prévenu du fait que le comportement délictueux qui lui est reproché a été jusque-là toléré.
Si l'exécutif ne peut en principe s'aventurer sur le terrain de la fonction judiciaire, il en fut toutefois autrement après la Révolution de 1848.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : L'immixtion de l'administration dans les fonctions judiciaires été prévue par deux dispositions différentes de l'ancien Code pénal. Dans l'art. 130, la dégradation civique était portée contre les administrateurs qui prendraient des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux. L'art. 131 frappait d'une amende les administrateurs qui prétendraient connaître de droits ou d'intérêts privés du ressort des tribunaux...
Cass.crim.
17 novembre 1848 (S. 1848 I 651) : Le décret rendu le 27
juin dernier par l’Assemblée nationale a ordonné par son article
1er, comme mesure de sûreté générale, la transportation des
individus qui seraient reconnus avoir pris part à l’insurrection
du 23 juin ; par son article 4, le Pouvoir exécutif a été chargé
de procéder à l’exécution de cette mesure.
Les décisions des commissions militaires que le chef du Pouvoir
exécutif a établies par son arrêté du 9 juillet pour statuer sur
les individus sujets à être transportés, ne sont autres que
l’exécution, par voie de délégation, des mesures confiées au
Pouvoir exécutif par l’art. 4 du décret ci-dessus cité ; elles
n’ont donc aucun caractère judiciaire ; il ne peut appartenir à
la Cour de cassation de s’immiscer dans une matière qu’une loi
formelle attribue expressément au Pouvoir exécutif.
La séparation de la fonction de Défendeur des droits et d'autres fonctions temporelles. Il s'agit ici d'éviter que le Défendeur des droits ne se trouve sous le contrôle du personnel politique ou du monde des affaires.
Loi organique du 29 mars 2011 : Art. 3 al. 1 et 3 : Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu’avec tout mandat électif... Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses adjoints sont, en outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle ainsi qu’avec toute fonction de président et de membre de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance, et d’administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement.
SÉPULTURE
Cf. Cadavre*, Corps de l'homme*, Démarchage*, Diffamation envers la mémoire d'un mort, Dignité de la personne humaine*, Exhumation*, Funérailles*, Mort*, Respect*, Symbole*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n°44, p.40 (sur le délit de violation de sépulture)
- Notion. La sépulture (ou tombeau) est un monument qui a été dressé pour recevoir les restes d’un défunt, et qui
les contient effectivement. Tout homme a droit à une sépulture ; celle-ci doit normalement être aménagée selon ses volontés, et elle est en principe
inviolable.
L'ultime affront infligé à un mort consiste à le priver de
sépulture : c'est ainsi que les cendres de Jeanne d'Arc furent
jetées dans la Seine par les Anglais.
Alland et Rials (Dictionnaire de la culture juridique). V° Cimetières et sépultures par Thibaut-Payen : Le culte des morts remonte à la nuit des temps. Déjà, l'homme de Neandertal n'abandonnait les cadavres à l'oubli mais les ensevelissait en position foetale pour les placer en position de renaissance. L'Égypte a poussé à son paroxysme le souci de conserver l'intégrité du corps et de le préserver par une sépulture. Quant au sacrifice d'Antigone, il démontre de manière éclatante l'importance de la sépulture pour les Grecs.
Paris 3 juin 2005 (Gaz.Pal. 25-30 août 2005, p.20) : Toute personne est libre de régler les conditions de ses funérailles et le mode de sa sépulture.
- Règle morale. Depuis les premiers temps de la civilisation, on considère qu'il convient de faire aux défunts
des funérailles décentes, et que la violation d'une sépulture constitue une sorte de sacrilège.
Le Code pénal de 1810, après avoir énoncé que les condamnés à
mort auraient la tête tranchée, disposait dans son article 14 :
« Les corps des suppliciés
seront délivrés à leur famille, si elles les réclament, à la
charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil
».
Tarde (La criminalité comparée) : En Égypte, en Grèce, le plus grand des forfaits c’était le fait de laisser ses parents sans sépulture.
Plutarque (Vie d’Alexandre) : Alexandre ayant trouvé le tombeau de Cyrus ouvert et violé, punit de mort l’auteur de ce sacrilège, quoique ce fût un macédonien, et même un personnage assez considérable de Pella.
Règle de St Benoît (Chap. 4 - Quels sont les instruments pour bien agir ?). N° 17 : Ensevelir les morts.
Gousset (Théologie morale) : On commet un sacrilège local par la profanation de la sépulture des fidèles.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : (Traité de droit pénal spécial) : Des sentiments moraux et religieux élevés conduisent l’homme à assurer, aux restes de ses semblables, une sépulture décente et définitive. C’est pourquoi, de tout temps, a été punie la violation des tombeaux et sépultures, parce qu’elle est un outrage à des sentiments partagés par tous.
- Science criminelle. Dans pratiquement tous les codes pénaux les outrages faits aux cadavres, comme la violation
délibérée d’une sépulture, constituent une infraction. Il
en va autrement sous les révolutions, où se sont les autorités
qui ordonnent cette profanation au mépris du droit naturel.
On peut se demander si ce délit est couvert par un fait justificatif, lorsqu’il est commis par des
archéologues cherchant à décrypter le passé lointain.
Voir : Digeste de Justinien, L. 47, II
Voir : Loi du 3 vendémiaire an VII (24 septembre 1798), concernant les salles de dissection
Loi Salique. T. LXII, art. 2 : Quiconque aura dépouillé, ou renversé, un monument élevé sur le corps d’un homme mort, sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous d’or.
Digeste de Justinien, 47, XII, 1 pr. Ulpien : La violation de sépulcre emporte infamie.
Henri Martin « Histoire de France » : Le 1er août 1793, il fut décrété que les tombeaux des rois, à Saint-Denis et ailleurs, seraient détruits.
Guide vert - Bourgogne : En 1791, l'abbaye de Cluny ferme. Commencent alors les profanations. En septembre 1793, la municipalité donne l'ordre de démolir les tombeaux.
Code pénal d'Andorre. Art. 316 : Celui qui, d'une manière quelconque, aura profané un cadavre ou violé une sépulture sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de deux ans.
Code pénal du Brésil. Art. 210 : Violer ou profaner une sépulture ou une urne funéraire est puni de l’emprisonnement de un à trois ans.
Paris. 9 mars 2011 (Gaz.Pal. 6 août 2011 p. 42 note Moore) : Le lieu de sépulture ne doit pas être changé sans une nécessité absolue, le respect de la paix des morts ne doit pas être troublé par la division des vivants.
Montet (La vie quotidienne au temps des Ramsès) : Au cimetière voisin, tous les tombeaux avaient été violés. Les bandits avaient arraché les momies des cercueils de bois ou de pierre et les avaient abandonnées sur le sol, après avoir arraché l’or et l’argent et dérobé tout le mobilier funéraire.
Exemple (Le Figaro 3 mars 2002) qui montre combien la criminalité varie peu au fil des millénaires : Macabre et odieuse affaire à Nice où l'on vient de découvrir que certains croque-morts dépouillaient des défunts récemment inhumés de leurs bijoux ou allaient même jusqu'à leur arracher leurs dents en or.
Cet intérêt juridique est apparu d'une importance telle, que le législateur français a parfois exclu le délit de violation de sépulture du domaine des lois d'amnistie.
Loi du 3 août 1995, art. 25 17° : Sont exclus de ces dispositions les délits de violation de sépulture et de dégradation de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et victimes de guerre.
La privation de sépulture a été parfois utilisée comme sanction pénale.
More (L’Utopie) : L’homme qui se tue, sans cause avouée par le magistrat et le prêtre, est jugé indigne de la terre et du feu ; son corps est privé de sépulture, et jeté ignominieusement dans les marais.
Locke (Traité du gouvernement civil) : Les lois civiles, qui ont succédé à celles de la nature, sur lesquelles elles sont fondées, défendaient, chez les Hébreux, d’accorder les honneurs de la sépulture à ceux qui se tuaient eux-mêmes.
Elle peut aussi intervenir, à titre exceptionnel, quand l'intérêt général le requiert.
Exemple (Ouest-France 22 juillet 2011) : Les restes de l'ancien nazi, Rudolf Hess ont été exhumés et sa tombe détruite hier en Bavière. Le cimetière protestant de Wunsiedel était devenu un lieu de pèlerinage de militants d'extrême-droite. Incinérés, ces restes seront dispersés en mer.
- Droit positif français. Le délit de violation de sépulture était autrefois incriminé par l’art. 360 C.pén., qui ne visait que les tombeaux et sépultures. Il l’est maintenant par l’art. 225-17 al.2 du nouveau Code, qui protège également les monuments édifiés à la mémoire d’un mort, p.ex. un cénotaphe.
Pradel et Danti-Juan (Droit pénal spécial) : L’atteinte au respect dû aux morts prend ici la forme d’une violation ou profanation d’un lieu d’intimité, de recueillement et de souvenir.
Cass.crim. 20 juin 1896 (D.1897 I 29) : Le délit est légalement caractérisé... dès que l’acte imputé, abstraction faite de l’intention et du but de l’agent, implique nécessairement un outrage envers les personnes qui reposent dans leur sépulture ou dans leur tombeau.
Trib.corr. Paris 16 février 1970 (Gaz.Pal. 1970 II 40 et notre note) sommaire : Constitue une sépulture le cercueil léger et provisoire, dénommé volige, dans lequel est provisoirement placé un corps à l’institut médico-légal.
Ravachol (Maitron, Le mouvement anarchiste) : Le 21 juin 1892 Ravachol comparaît devant la Cour d’assises de la Loire pour… la violation de la sépulture de la comtesse de la Rochetaillée à Terrenoire, dans la nuit du 14 au 15 mai 1891. Sans aide Ravachol dut déplacer deux pierres tombales de 120 et 125 kg et dut briser les trois cercles de fer qui entouraient le cercueil. Mais c’est en vain qu’il palpa le cadavre pour trouver bagues et bijoux…
Exemple (Ouest-France 11 mai 2007) : Un mineur de 16 ans a été condamné par le Tribunal correctionnel d'Arras à sept mois de prison dont cinq mois et demi avec sursis pour avoir profané 52 tombes musulmanes du cimetière militaire Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas de Calais.
L'ouverture d'une sépulture visant à déterminer l'empreinte génétique de la personne inhumée est en principe prohibée.
Conseil Constitutionnel 30 septembre 2011 (Gaz.Pal. 19 novembre 2011 p. 36 note Basille). La commentatrice observe : Le Conseil constitutionnel considère comme conforme à la Constitution la disposition qui prévoit que « Sauf accord exprès de la personne, manifesté de son vivant, aucune identification par empreinte génétique ne peut être réalisée après sa mort ».
SÉQUESTRATION
Cf. Arrestation (généralités)*, Enlèvement*, Extorsion de fonds*, Excuse atténuante*, Liberté physique*, Otage* ; et, pour notre Ancien droit, Charte privée*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 115, p.80 / n° I-237, p.246 / n° III-328, p.495
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° III-207 et s., p.484 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 338 3°, p.211 / n° 420, p.264 / n° 424, p.271 / n° 453, p.307
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société »,
- contre le terrorisme : n° I-I-218, p.121
-
contre la séquestration d'agent public, n° II-I-205, p.434
- Notion. La séquestration consiste en un acte de violence ou de menace, accompli délibérément, qui a pour but et pour effet de priver une personne de sa liberté physique, de la possibilité de se déplacer à son gré.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : L'arrestation est un fait instantané, qui consiste à appréhender physiquement une personne et à la priver de sa liberté d'aller et de venir. La détention et la séquestration supposent que la victime est privée de sa liberté de mouvement pendant un certain laps de temps, ce qui fait du crime, en ce cas, une infraction continue; il faut tenir ces deux termes pour presque synonymes, le second désignant simplement un mode plus étroit de détention, un confinement plus rigoureux, la victime étant retenue dans des conditions plus contraignantes.
Garraud (Traité de droit pénal) : Le délit consistant à séquestrer une personne... est un délit contre la liberté individuelle.
Cass.crim. 18 mars 2015, pourvoi n° 13-87770 : Les crimes d'arrestation illégale ou enlèvement, d'une part, et de séquestration illégale, d'autre part, bien que prévus et réprimés par le même texte, n'en constituent pas moins des crimes distincts.
- Règle morale. Philosophes et moralistes condamnent unanimement la séquestration, par respect pour la liberté individuelle ; ici la liberté dite d'aller et de venir.
Baudin (Cours de philosophie morale) : Le devoir de respecter la vie d'autrui a pour prolongement naturel le devoir de respecter son autonomie, la liberté et l'indépendance de ses activités intérieures et extérieures, spirituelles et matérielles.
Catéchisme de l'Église catholique. § 2297 : Les enlèvements et les prises d'otages font régner la terreur et, par la menace, exercent d'intolérables pressions sur les victimes.
Tarde (La philosophie pénale) : Une bande de brigands siciliens pratique de temps immémorial les mêmes procédés d'intimidation, telle la séquestration de personnes (pour tirer rançon du captif).
- Science criminelle. La séquestration s'analyse en une infraction continue. Il est de bonne politique criminelle pour le législateur de prévoir une excuse atténuante dans le cas où le ravisseur libère spontanément sa victime dans un délai raisonnable.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la liberté physique (selon la science criminelle)
Loi Salique. T. XXXIV, art. 1 : Quiconque aura, sans cause légitime, enchaîné un ingénu, sera condamné à payer 1.200 deniers, ou 30 sous d'or.
Code pénal d'Andorre. Art. 228 : Le particulier qui
aura privé illégalement une personne de liberté sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans. La peine prévue à l'article suivant sera
encourue si la privation de liberté a dépassé le délai de cinq jours.
Art. 229 : La séquestration d'une personne dans le but d'obtenir le paiement d'une rançon sera punie d'un emprisonnement d'une durée maximale de
quinze ans.
Code pénal de Tunisie. Art. 252 : Seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, ceux qui ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 250 du présent code avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration et ont renoncé, le cas échéant, à la condition dictée ou l'ordre donné.
Code pénal du Japon. Art. 220 - (Capture et détention illégales) : Une personne qui enlève et retient illégalement autrui sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 7 ans.
- Droit positif français. La séquestration est sanctionnée par les art. 224-1 et s. C.pén. (ancien article 341).
Voir : Tableau des incriminations protégeant la liberté physique (en droit positif français)
Cass.crim. 26 juillet 1966 (Bull.crim. n° 211 p.479) : La séquestration illégale est une infraction continue qui consiste à retenir une personne dans un lieu quelconque, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas prévus par la loi.
Cass.crim. 23 décembre 1986 (Gaz.Pal. 1987 I somm. 201) : Il y avait séquestration en l’espèce, où des salariés d’une usine s’étaient introduits en début d’après-midi dans l’établissement alors fermé afin de réclamer le versement de salaires contestés par l’entreprise, et où le directeur avait été retenu dans son bureau qu’il n’avait pu quitter que le lendemain en début de soirée.
Cass.crim. 8 juin 2006 (Bull.crim. n°171 p.591) : L'enlèvement ou la séquestration avec prise d'otage devient un délit lorsque la personne prise en otage est libérée volontairement avant le septième jour depuis celui de son appréhension.