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QUELQUES LOIS MARQUANTES
DU DROIT DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
( dit droit intermédiaire : an 1791 – an VII )
(Troisième partie)

 

Loi du 22 vendémiaire an IV (14 octobre 1795),
portant défense de traduire par-devant un directeur du jury
aucun citoyen, si ce n'est dans les cas y énoncés

La Convention Nationale, ouï le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Il est expressément défendu à tous juges de paix et à tous officiers de police de sûreté, à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents livres, ni excéder deux mille livres, et de tous dommages intérêts qui seront prononcés par les tribunaux civils des départements, de traduire par-devant un directeur du jury aucun citoyen qui ne serait pas prévenu de meurtre, d'assassinat, de vol, d'attentat contre la liberté et la sûreté publique, ou autre crime prévu et spécifié par les lois pénales.

ARTICLE 2

Il est enjoint, sous la même peine, aux dits juges de paix et officiers de police de sûreté, de mettre en liberté, dans les vingt quatre heures de la publication du présent décret, tout individu contre lequel il aurait été décerné des mandats d'arrêt non motivés comme il est dit dans l'article précédent.

ARTICLE 3

Tous actes d'accusation qui ne porteraient pas sur des délits qualifiés et spécifiés par les lois pénales, comme l'exige l'article premier, sont déclarés nuls.

ARTICLE 4

Il est expressément défendu à tous directeurs du jury d'en dresser à l'avenir de semblables, à tous accusateurs publics d'en porter aux tribunaux criminels, et à tous tribunaux criminels d'en recevoir ou d'y donner suite, sous la peine portée dans ledit article premier.

ARTICLE 5

Lesdits directeurs du jury, accusateurs publics et juges criminels, sont tenus, chacun sous la même peine, de mettre en liberté sur-le-champ, tout individu contre lequel il aurait été dressé des actes d'accusation déclarés nuls par l'article 3.

ARTICLE 6

Le comité de législation est autorisé à statuer définitivement sur les actes d'accusation et jugements annulés par les articles précédents, qui lui sont parvenus ou qui lui parviendraient, sans néanmoins que la présente disposition puisse autoriser les directeurs du jury, accusateurs publics et juges, à suspendre l'exécution du présent décret, chacun en ce qui les concerne.

ARTICLE 7

II n'est point dérogé par le présent décret aux lois précédentes relatives aux Chouans et autres rebelles des départements de l'ouest et de l'intérieur, ainsi qu'aux prêtres réfractaires et conspirateurs du 13 vendémiaire.

*

Loi du 22 germinal, an IV (11 avril 1796),
qui interdit l'usage des cloches et toute autre espèce
de convocation publique pour l'exercice d'un culte

Le Conseil des Cinq-cents, considérant qu'il importe au maintien de l’ordre public de ne laisser aucun moyen aux perturbateurs de susciter des troubles, de former des rassemblements séditieux, sous le prétexte de l'exercice d'un culte ;

Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence prend la résolution suivante :

ARTICLE PREMIER

Tout individu qui, au mépris de l'article 7 de la loi du 3 ventôse, an 3, ferait aucune proclamation ou convocation publique, soit au son des cloches, soit de toute autre manière, pour inviter les citoyens à l'exercice d'un culte quelconque, sera puni, par voie de police correctionnelle, d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de trois décades ni excéder six mois pour la première fois, et une année en cas de récidive.

ARTICLE 2

Les ministres d'un culte qui feraient ou provoqueraient de pareilles convocations, ou qui, instruits de la publicité de la convocation d'une assemblée, y exerceraient quelque acte relatif à leur culte, seront punis, pour la première fois, d'une année de prison ; en cas de récidive, ils seront condamnés à la déportation.

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Loi du 27 germinal, an IV (16 avril 1796),
portant des peines contre toute espèce de provocation
à commettre un attentat contre la sûreté de l’État

Le Conseil des Cinq-cents, considérant que le corps législatif ne peut trop se hâter d'atteindre par des lois claires et précises les agents du royalisme et de l'anarchie,

Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la Résolution suivante :

ARTICLE PREMIER

Sont coupables de crimes contre la sûreté intérieure de la République et contre la sûreté individuelle des citoyens, et seront punis de la peine de mort; conformément à l'article 612 du code des délits et des peines, tous ceux qui par leurs discours ou par leurs écrits imprimés, soit distribués, soit affichés, provoquent la dissolution de la représentation nationale ou celle du directoire exécutif, ou le meurtre de tous ou aucun des membres qui les composent, ou le rétablissement de la royauté ou celui de la constitution de 1793, ou celui de la constitution de 1791, ou de tout gouvernement autre que celui établi par la constitution de l'an 3, acceptée par le Peuple français, ou l'invasion des propriétés publiques, ou le pillage ou le partage des propriétés particulières, sous le nom de loi agraire ou de toute autre manière.

La peine de mort mentionnée au présent article sera commuée en celle de la déportation, si le jury déclare qu'il y a dans le délit des circonstances atténuantes.

ARTICLE 2

Les délits énoncés en l'article précédent, seront poursuivis immédiatement par le directeur du jury faisant fonctions d'officier de police, de la manière prescrite par l'article 243 de l'acte constitutionnel, et soumis à des jurés spéciaux d'accusation et de jugement, conformément aux dispositions du titre XIII du code des délits et des peines.

ARTICLE 3

Les directeurs du jury d'accusation procéderont, sous peine de forfaiture, à l'instruction de ces affaires, sans délai, sans discontinuation et toutes affaires cessantes.

ARTICLE 4

Immédiatement après la traduction des accusés aux tribunaux criminels, le président du tribunal les entendra, ou commettra un juge pour les entendre.

Il procédera de suite à la formation du tableau des jurés, et convoquera le jury de jugement pour un jour très prochain, et sans attendre l'époque ordinaire de l'ouverture des sessions. La contravention à cet article est une forfaiture et punie comme telle.

ARTICLE 5

Tout rassemblement où se feraient des provocations de la nature de celles mentionnées en l'article premier, prend le caractère d'un attroupement séditieux. Les bons citoyens qui en sont les témoins, arrêteront les coupables, ou s'ils sont trop faibles, ils avertiront la force armée la plus voisine.

ARTICLE 6

Tous ceux qui se trouveront dans ces rassemblements seront tenus de se retirer aussitôt après la première sommation qui leur en sera faite par le magistrat ou par le commandant de la force armée. Ceux qui resteraient après cette sommation, seront saisis et punis ; savoir, les étrangers, ou déportés rentrés en France, de la peine mentionnée en l'article premier de la présente résolution ; ceux qui, ayant rempli des fonctions publiques, soit au choix du peuple, soit à tout autre titre, et ayant été mis en accusation ou hors de la loi, n'ont pas été acquittés par un jugement, de la peine de déportation ; et tous autres, de la peine de cinq années de fers.

ARTICLE 7

Si les attroupés opposent la résistance à la garde qui se met en devoir de les arrêter, la résistance sera vaincue.

ARTICLE 8

Ceux qui, n'ayant pas obéi à la sommation prescrite par l’article précédent, auront été saisis , seront poursuivis et jugés en la forme et de la manière prescrites par les articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

ARTICLE 9

Toute personne qui paraîtra en public, portant un signe de ralliement autre que la cocarde nationale, sera arrêtée et punie d'une année de détention, par voie de police correctionnelle. Celles qui, portant ces signes, seront arrêtées dans les attroupements, seront poursuivies de la manière prescrite en l'article 8 ; et si elles sont dans le cas de la peine des fers, elles seront punies d'une peine double.

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Loi du 28 germinal an IV (17 avril 1796)
contenant des mesures répressives des délits
qui peuvent être commis par la voie de la presse

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport de sa commission sur le message du directoire exécutif, du 23 de ce mois ; considérant la nécessité de soumettre les imprimeurs, vendeurs, colporteurs, distributeurs et afficheurs d'écrits, à une police qui mette le gouvernement en état de maintenir l'exécution des lois contre ceux qui abusent de la liberté de la presse, et de les faire punir,

Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

ARTICLE PREMIER

Il ne doit être imprimé aucuns journaux, gazettes, ou autres feuilles périodiques que ce soit, distribué aucun avis dans le public, imprimé ou placardé aucune affiche, qu'ils ne portent le nom de l'auteur ou des auteurs, le nom et l'indication de la demeure de l'imprimeur.

ARTICLE 2

La contravention à cette disposition, soit par le défaut de mention de l'auteur, ou du nom et de la demeure de l'imprimeur, soit par l'expression d'un faux nom ou d'une fausse demeure, sera poursuivie par les officiers de police, et punie, indépendamment de ce qui pourrait donner lieu aux poursuites dont il sera parlé ci-après, d’un emprisonnement, par forme de police correctionnelle, du temps de six mois pour la première fois, et en cas de récidive, du temps de deux années.

ARTICLE 3

S'il est inséré dans les écrits mentionnés ci-dessus quelque article non signé, ou extrait ou supposé extrait des papiers étrangers, celui qui fait publier le journal ou autre écrit sous son nom, en sera responsable.

ARTICLE 4

Les mêmes peines seront appliquées aux distributeurs, vendeurs colporteurs ou afficheurs d'écrits imprimés en contravention à l’article précédent.

ARTICLE 5

Les auteurs qui se permettraient de composer, et généralement toutes personnes qui imprimeraient, distribueraient, vendraient, colporteraient, afficheraient des écrits contenant les provocations déclarées criminelles par la loi du 27 germinal, présent mois, seront poursuivis de la manière qu'il est porté dans ladite loi contre les auteurs de ces provocations.

ARTICLE 6

Ceux qui seront trouvés vendant, distribuant, colportant ou affichant aucun desdits écrits, seront arrêtés et conduits devant le directeur du jury d'accusation ; ils seront tenus de nommer les personnes qui leur ont remis lesdits écrits. Les personnes déclarées seront successivement appelées, jusqu'à ce que le directeur du jury parvienne à l'imprimeur ou à l'auteur.

ARTICLE 7

Dans le cas où l'auteur serait arrêté, il sera poursuivi et jugé conformément à la loi du 27 germinal, an 4, et puni des peines portées dans ladite loi.

ARTICLE 8

Dans le cas où l'auteur ne serait point indiqué par les imprimeurs, vendeurs, distributeurs, colporteurs et afficheurs, ainsi que dans le cas où les indications qu'ils auraient données, se trouveraient fausses ou porteraient, soit sur un étranger, soit sur une personne non domiciliée, ils seront punis de deux années de fers ; en cas de récidive, ils seront punis de la déportation.

ARTICLE 9

Si le jury déclare qu'il y a dans le délit des circonstances atténuantes, la peine prononcée par l'article précédent contre les personnes y dénommées pourra être commuée en une détention, par forme de police correctionnelle, qui ne pourra être moindre de six mois.

ARTICLE 10

Lesdits imprimeurs, distributeurs, vendeurs, colporteurs et afficheurs arrêtés en exécution de la présente loi, ne seront jugés, et ils ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté, qu'après le jugement de l'auteur, s'il a été dénoncé et saisi, ou après que l'inutilité des recherches pour le découvrir et le saisir aura été constatée, soit par un procès-verbal de perquisition, soit par la déclaration des imprimeurs, distributeurs, vendeurs, colporteurs et afficheurs, que l'auteur leur est inconnu.

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Loi du 22 prairial an IV (10 juin 1796),
portant des peines contre la tentative de crime

Le Conseil des Cinq-cents, considérant que le code pénal ne prononce aucune peine contre les tentatives du vol, de l’incendie et des autres crimes, à l'exception de l'assassinat et de l'empoisonnement ;

Considérant que l'impunité enhardit et multiplie les coupables,

Déclare qu'il y a urgence ;

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir déclaré l'urgence, résout :

Toute tentative de crime manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, sera punie comme le crime, si elle n'a été suspendue que par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté du prévenu.

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Loi du 26 floréal an V (15 mai 1797),
relative au crime de brigandage

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale, considérant que le moyen le plus efficace d'arrêter les brigandages et les violences qui se commettent dans différentes parties du territoire de la république, est d'appliquer à des délits aussi graves les peines les plus sévères ;

Considérant que le moindre délai serait préjudiciable à la sûreté des personnes et des propriétés,

Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

Les crimes mentionnés aux articles 2 et 3 de la deuxième section du titre 2 de la deuxième partie du code pénal du 6 octobre 1791 ( vieux style) *, seront punis de mort, s'ils sont accompagnés de l'une des circonstances suivantes : 1°. si les coupables se sont introduits dans la maison par la force des armes ; 2°. s'ils ont fait usage de leurs armes dans l’intérieur de la maison contre ceux qui s'y trouvaient ; 3°. si les violences exercées sur ceux qui se trouvaient dans la maison, ont laissé des traces, telles que blessures, brûlures ou contusions. La peine de mort aura lieu contre tous les coupables, quand même tous n'auraient pas été trouvés munis d'armes.

- Articles concernant le vol à force ouverte et par violence envers les personnes est commis, soit sur un grand chemin, rue ou place publique, soit dans l’intérieur d’une maison.

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Loi du 7 thermidor an V (25 juillet 1797)
interdisant les associations politiques

ARTICLE PREMIER

Toute société particulière s'occupant de questions politiques, est provisoirement défendue.

ARTICLE 2

Les individus qui se réuniraient dans de pareilles sociétés, seront traduits devant les tribunaux de police correctionnelle, pour y être punis comme coupables d'attroupements.

ARTICLE 3

Les propriétaires ou principaux locataires des lieux où s'assembleraient lesdites sociétés, seront condamnés par les mêmes tribunaux à une amende de 1.000 Fr et à trois mois d'emprisonnement.

*

Loi du 14 fructidor an V (1er septembre 1797)
relative à la mise hors la loi

Le Conseil, considérant qu’il est urgent de faire cesser tous les doutes qui pourraient encore exister relativement au principe consacré par l’acte constitutionnel, que nul ne peut être jugé qu’après avoir été entendu ou légalement appelé…

Le Conseil, après avoir déclaré l’urgence, prend la résolution suivante :

Tous les décrets de la Convention nationale, ainsi que tous les arrêtés des représentants du peuple et autres qui ont prononcé des mises hors la loi contre les citoyens, soit en masse, soit individuellement, sont annulés et seront regardés comme non avenus ;

En conséquence, nul ne pourra être poursuivi, arrêté ou traduit en justice, à raison des délits qui pourraient avoir donné lieu auxdits décrets ou arrêtés, que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu’elle a prescrites.

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Loi du 4 vendémiaire an VI (25 septembre 1797),
relative aux préposés à la garde des détenus

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport d’une commission spéciale sur deux messages du Directoire exécutif, relativement à l'évasion des détenus ;

Considérant qu’il est instant de remédier à un abus qui élude l’action de la justice et menace la société.

Déclare qu'il y a urgence.

Après avoir déclaré l'urgence, le Conseil prend la résolution suivante :

ARTICLE PREMIER

Les huissiers, gendarmes, gardiens, concierges, geôliers et tous autres préposés à la conduite ou à la garde des individus mis en état d’arrestation, détenus ou condamnés, sont responsables de l'évasion desdits individus, soit qu'ils y aient connivé, soit qu'ils n’aient été que négligents.

ARTICLE 2

En sont également responsables les citoyens composant la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes établis pour la garde des détenus.

ARTICLE 3

En cas d'évasion d'un ou plusieurs individus arrêtés ou détenus, celui qui était chargé en chef de leur garde dans la maison d'arrêt, de justice, ou dans la prison, celui qui était chargé en chef de l'arrestation ou de la conduite, et le commandant de l'escorte ou du poste, s’il y en a un, seront tenus d'en dresser procès-verbal, à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder cent cinquante francs ; elle sera prononcée pour le simple défaut de procès-verbal, indépendamment des peines ci-après, relatives à l’évasion.

ARTICLE 4

L'original de ces procès-verbaux sera adresse à l'accusateur public près le tribunal criminel de département ; et copie certifiée en sera envoyée, par ceux qui sont tenus de les dresser, à l'autorité ou au fonctionnaire public qui a ordonné l'arrestation, la conduite ou la détention. Sur cette copie, ou même d'office, sur bruit public, ce fonctionnaire dénoncera l'évasion au directeur du jury qui sera tenu, sous peine de forfaiture, de présenter sans retard un acte d’accusation contre les huissiers, geôliers, gardiens, concierges, chefs de gendarmes, d'escorte ou de poste, ou tous autres responsables de l’évasion. Cet acte sera porté à la première assemblée du jury.

ARTICLE 5

Tout officier de police judiciaire, sur la connaissance qu'il aura par le bruit public, ou de quelque manière que ce soit, d'une évasion, fera saisir et arrêter ceux qui, par les articles 1 et 2 ci-dessus, en doivent répondre : il les fera conduire devant le directeur du jury, s'il y en a un sur les lieux, ou, à défaut, devant le juge de paix. Un mandat d'arrêt sera lancé contre les prévenus, soit qu'on ait pu les arrêter ou non.

ARTICLE 6

S'il y a lieu à accusation, et que le jury de jugement trouve que les accusés sont convaincus de négligence ou de connivence avec les détenus évadés, le tribunal criminel prononcera les peines suivantes :

ARTICLE 7

Pour le cas, de négligence, un emprisonnement de six mois si le détenu évadé était inculpé d'un délit n'emportant point peine afflictive.

Un emprisonnement d'un an, si le délit était susceptible de peine afflictive.

ARTICLE 8

Si le détenu évadé était condamné aux fers ou à la mort, les prévenus convaincus de négligence subiront, dans le premier cas, un an de fers ; dans le second, deux ans.

ARTICLE 9

S'ils sont convaincus de connivence, ils seront condamnés à deux ans de fers, lorsque le délit dont l'évadé était prévenu, n'emportera point peine afflictive ; et à quatre ans de fers, si le délit est susceptible de peine afflictive.

ARTICLE 10

Si l'évasion par connivence est d'un condamné à mort, la peine sera de douze ans de fers ; elle sera de six ans si l'évadé n'était condamné qu'aux fers.

ARTICLE 11

Toutes les fois qu'il sera intervenu condamnation à quelqu'une des peines ci-dessus, ceux qui les auront encourues seront destitués ou cassés par leurs supérieurs ou chefs, lesquels disposeront de leurs places ou les feront remplir conformément aux règles et usages sur ce établis.

ARTICLE 12

La déclaration des jurys qu'il n'y a pas lieu à accusation, ou que les geôliers, gardiens et autres préposés à la garde des détenus, ne sont pas coupables, ne prive pas de la faculté de les destituer ceux qui en ont le droit.

ARTICLE 13

Si les évadés viennent à être repris dans les six mois de leur évasion, la durée de l'emprisonnement ou des fers prononcée contre les préposés à leur garde et autres responsables, sera diminuée de moitié.

Cette diminution n'aura point lieu pour le cas de connivence.

ARTICLE 14

Les personnes étrangères à la garde des détenus, qui seront convaincues d'avoir préparé ou aidé leur évasion, seront condamnées, pour ce seul fait, à deux mois d'emprisonnement, si le détenu évadé n'était point inculpé d'un délit emportant peine afflictive.

L'emprisonnement sera de quatre mois si le délit imputé était susceptible de peine afflictive.

Et si l'évadé était condamné à la détention, aux fers ou à la mort, la peine sera de deux ans de détention, sauf plus grande peine en cas de bris, de prison, force, violence et attroupements, lesquels seront réprimés par les peines prononcées dans le code pénal.

La peine du bris de prison contre les individus non détenus, sera celle qui est prononcée par l'article 8, section 4 du code pénal.

ARTICLE 15

Les administrateurs municipaux, et tous autres ayant la police des maisons d'arrêt, de justice et des prisons, ne pourront faire passer dans les hospices de santé, sous prétexte de maladie, les détenus, que du consentement, pour les maisons d'arrêt, du directeur du jury ; pour les maisons de justice, du président du tribunal criminel ; et pour les prisons, de l'administration centrale du département, si elle siége dans le lieu où se trouvent les prisons : à défaut, l'on prendra l'avis et consentement du commissaire du Pouvoir exécutif auprès de la municipalité.

ARTICLE 16

Dans 1a cas où la translation dans les hospices de santé sera reconnue nécessaire, il sera pourvu dans les hospices à la garde des détenus ou prisonniers, à la diligence de ceux qui auront autorisé et consenti la translation.

ARTICLE 17

Toutes les lois et dispositions contraires à la présente résolution sont rapportées.

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Loi du 28 vendémiaire an VI (19 octobre 1797),
relative aux passeports (extraits)

ARTICLE PREMIER

Les passeports qui, conformément aux dispositions des lois, doivent être délivrés aux citoyens français et étrangers, désigneront à l’avenir les lieux où les voyageurs doivent se rendre ; ils seront visés par le commissaire du directoire exécutif près de l’administration chargée de la délivrance des passeports.

ARTICLE 6

Les administrateurs et commissaires du Directoire exécutif qui délivreraient et signeraient des passeports sous des noms supposés, ou autrement, pour voyager dans l'intérieur, aux individus qui, d'après les lois du 19 fructidor, an 5, et jours suivants, doivent sortir du territoire de la république, seront traduits par devant le tribunal criminel du département, pour y être condamnés à une détention qui ne pourra durer moins d'un an, et ne pourra excéder deux ans.

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Loi du 19 brumaire an VI (9 novembre 1797),
relative aux ouvrages d'or et d'argent (extraits)

ARTICLE PREMIER

Tous les ouvrages d’orfèvrerie et d’argenterie fabriqués en France doivent être conformes aux titres prescrits par la loi, respectivement, suivant leur nature.

ARTICLE 2

Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s’exprimeront en millièmes. Les anciennes dénominations de carats et de deniers, pour exprimer le degré de pureté des métaux précieux, n’auront plus lieu.

……………

ARTICLE 7

La garantie du titre des ouvrages et matières d’or et d’argent est assurée par des poinçons ; ils sont appliqués sur chaque pièce, en suite d’un essai de la matière, et conformément aux règles établies ci-après.

ARTICLE 19

Les fabricants de faux poinçons, et ceux qui en feraient usage, seront condamnés à dix années de fers, et leurs ouvrages confisqués.

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Loi du 24 nivôse an VI (13 janvier 1798),
relative aux arbres de la liberté

Le Conseil des Cinq-cents, considérant que le respect des signes de la liberté est lié au respect de la liberté même,

Qu'il est de l'honneur du patriotisme français de réparer avec éclat les outrages commis par la malveillance envers les objets de la vénération publique, et que le retour prochain d'une époque mémorable peut contribuer utilement à fixer le caractère d'une solennité dont on doit attendre les effets les plus salutaires,

Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

ARTICLE PREMIER

Tous les arbres de la liberté qui ont été abattus, ou qui ont péri naturellement, seront remplacés, s'ils ne l'ont déjà été aux frais des communes.

ARTICLE 2

La plantation des arbres de remplacement se fera le 2 pluviôse prochain (21 janvier, vieux style), dans les communes où la présente loi serait promulguée, et le décadi suivant dans les autres.

ARTICLE 3

A l’avenir, toute commune dans l'arrondissement de laquelle un arbre de liberté aura été abattu, ou aura péri naturellement, sera tenue de le remplacer dans la décade, sauf à renouveler cette plantation, s'il y a lieu, par un arbre vivace, dans saison convenable, aux termes de la loi du 3 pluviôse an 2.

ARTICLE 4

Tout individu qui sera convaincu, d'avoir mutilé, abattu, ou tenté d'abattre ou de mutiler un arbre de la liberté, sera puni de quatre années de détention.

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Loi du 29 nivôse, an VI (18 janvier 1798),
relative aux vols et des attentats sur les grandes routes

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale chargée de l'examen du message du directoire exécutif, du 13 frimaire dernier, relatif à la sûreté des routes et voies publiques, et au rétablissement de la tranquillité intérieure ;

Considérant qu'il est instant de réprimer, par une justice prompte et active, le système d'assassinats et de brigandages que les ennemis de la République ont organisé sur son territoire, et de suppléer, suivant la gravité des circonstances, et pour le temps qu'elles pourront l'exiger, à l'insuffisance des lois ordinaires contre de semblables attentats,

Déclare qu'il y a urgence,

Et, après avoir déclaré l'urgence, le Conseil prend la résolution suivante :

ARTICLE PREMIER

Les vols commis à force ouverte ou par violence, sur les routes et voies publiques, ceux commis dans les maisons habitées, avec effraction extérieure ou escalade, seront, à dater de la publication de la présente loi, punis de mort.

ARTICLE 2

Ceux qui seront convaincus d'avoir attaqué, sur les routes et voies publiques, soit les voitures publiques de terre ou d'eau, soit les courriers de la poste ou leurs malles, soit les courriers porteurs des dépêches du gouvernement, ou des ministres, ou des autorités constituées ou des généraux, soit les voyageurs , seront punis de la même peine, lorsqu’il apparaîtra par les circonstances du fait, que ces attaques ont eu lieu dans le dessein d'assassiner, ou de voler, ou d'enlever les lettres, papiers ou dépêches, lors même que l'assassinat, le vol ou l’enlèvement n'auront pas été consommés.

ARTICLE 3

Ceux qui seront convaincus de s'être introduits dans des maisons habitées, à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade, seront aussi punis de mort, lorsqu'il apparaîtra par les circonstances du fait, qu'ils avaient le dessein d'assassiner ou de voler, lors même que ces derniers crimes n'auraient pas été consommés.

ARTICLE 4

Les cas prévus par les articles précédents, restent soumis à la compétence des juges ordinaires ; mais lorsque les délits mentionnés dans les mêmes articles auront été commis par un rassemblement de plus de deux personnes, les prévenus, leurs complices, fauteurs et instigateurs, seront traduits par devant un conseil de guerre, et jugés par lui.

ARTICLE 5

Seront aussi jugés par un conseil de guerre et condamnés à la peine de mort, ceux qui, dans un rassemblement de plus de deux personnes, se seront introduits, même sans effraction, dans la maison d'un citoyen, et y auront commis ou tenté d'y commettre des vols à force ouverte ou par violence envers des personnes. Cette disposition est applicable à leurs complices, fauteurs et instigateurs.

ARTICLE 6

Sont réputés complices, fauteurs ou instigateurs, ceux-là seulement qui seront accusés et convaincus d'avoir enrôlé pour ces rassemblements, ou de leur avoir commandés, ou de leur avoir fourni soit de l'argent, soit des armes, soit des munitions, dans l'intention de préparer, d'aider ou de favoriser le crime, ou de leur avoir sciemment, et dans le même dessein, prêté asile, ou recélé soit les coupables, soit les effets par eux volés.

ARTICLE 7

L'article 6 de la loi du 30 prairial, an 3, la loi du premier vendémiaire an 4, l'article 598 du code des délits et des peines, et la loi da 24 fructidor, an 4, sont, en ce qui concerne la forme de procéder, applicables aux individus compris dans les articles 4, 5 et 6.

ARTICLE 8

En conséquence, ceux de ces individus pris avec ou sans armes dans un rassemblement ou hors d'un rassemblement armé, dont ils ont fait partie, seront, ainsi que leurs complices, jugés par le conseil de guerre de la division militaire dans l'étendue de laquelle le délit aura été commis.

Néanmoins, si l'un des complices d'un délit dont l'instruction se fait devant un conseil de guerre d'une division militaire, est arrêté dans l'étendue d'une autre division, il sera renvoyé devant celui saisi originairement du procès, pour y être jugé, soit qu'il ait été statué sur le sort des premiers prévenus, soit qu'il n'y ait pas encore été statué.

ARTICLE 9

Pour tous les délits mentionnés dans la présente loi, les mandats d'amener pourront être décernés par celui des fonctionnaires publics ci-après désignés, qui, le premier, aura été informé du crime commis ; savoir,

Le directeur du jury,

Le juge de paix,

Le commissaire de police,

L'agent municipal dans les communes au-dessous de cinq mille habitants, ou son adjoint,

Les officiers de gendarmerie nationale, sans qu'ils aient besoin à cet égard d’aucune réquisition du directeur du jury ; à l'effet de quoi il est dérogé aux articles 145 et 146 du code des délits et des peines.

ARTICLE 10

Les agents militaires, et ceux des fonctionnaires publics qui, n'ayant pas le droit de décerner des mandats d'arrêt, ont été autorisés par l'article précédent à lancer des mandats d'amener, seront tenus, sous les peines portées contre les détentions arbitraires, de traduire sans délai les individus qu'ils auront fait saisir, par-devant l'un des fonctionnaires publics compétents pour décerner les mandats d'arrêt.

ARTICLE 11

Dans les cas ci-dessus, aucun individu ne pourra être mis en jugement sans avoir été préalablement traduit devant le directeur du jury du lieu du délit, à l'effet d'être réglé par ce directeur si l'individu doit être envoyé devant un conseil de guerre, ou devant les juges ordinaires : dans les deux cas, le directeur du jury est tenu, sous peine de forfaiture, de faire le renvoi devant qui il appartient, dans les trois jours, à compter du règlement de la compétence.

ARTICLE 12

Si, pendant l'instruction du procès qui précède la convocation du conseil de guerre, l'officier rapporteur reçoit des dépositions, déclarations ou autres documents qui chargent de complicité quelques individus, il en adressera sur-le-champ une expédition au directeur du jury de l’arrondissement où le délit a été commis, lequel sera tenu, sous peine de forfaiture, de faire connaître dans le plus bref délai, au même officier rapporteur, les poursuites qu’il aura exercées contre ces individus.

ARTICLE 13

L'officier rapporteur remettra également une expédition de ces déclarations à l’officier de gendarmerie le plus voisin, pour faire traduire lesdits individus devant le directeur du jury.

ARTICLE 14

Si, pendant la tenue du conseil de guerre, quelques individus sont prévenus de complicité par le résultat des déclarations des accusés ou par le résultat des débats, extrait du procès-verbal contenant les charges sera sur-le-champ adressé tant au directeur du jury du lieu du délit qu'à l'officier de gendarmerie le plus voisin.

ARTICLE 15

Dans ce cas, le conseil de guerre ne sera pas tenu de juger sans désemparer ; il pourra, s'il le juge à propos, et d'après le réquisitoire de l'officier faisant les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif, ajourner sa séance pendant un délai suffisant pour recevoir les renseignements du directeur du jury.

ARTICLE 16

Dans le cas où des individus appelés comme témoins seraient prévenus de complicité, l'officier rapporteur, ou le président, si le conseil de guerre est assemblé, les fera traduire sur-le-champ devant le directeur du jury, avec une expédition des déclarations faites contre eux.

ARTICLE 17

Copie certifiée des jugements rendus par les conseils de guerre, sera adressée, dans les trois jours, à l'accusateur public du département dans lequel le délit aura été commis.

ARTICLE 18

Tous gendarmes ou sous-officiers de gendarmerie qui arrêteront ou coopéreront à arrêter, soit en flagrant-délit, soit en en vertu de mandats d'amener ou d'arrêt, les prévenus des délits mentionnés dans la présente loi, recevront collectivement, à raison de chaque individu arrêté et déclaré coupable par un jugement, une récompense nationale de cinquante francs dans le premier cas, et de vingt-cinq francs dans le second.

Cette somme sera acquittée de la même manière que les frais des procédures criminelles.

ARTICLE 19

Tout gendarme coupable de négligence dans l'exercice de ses fonctions à l'égard des individus prévenus des délits mentionnés en la présente loi, pourra être destitué par le directoire exécutif.

ARTICLE 20

Chaque chef d'escadron de gendarmerie enverra tous les mois, au ministre de la police générale, l'état des arrestations faites dans son arrondissement, avec les noms des gendarmes et sous-officiers de gendarmerie qui les auront effectuées, et de ceux des officiers dans les arrondissements et sous la surveillance desquels les arrestations auront eu lieu ; il y joindra des observations sur le degré de zèle et d'activité que chacun y aura apporté.

ARTICLE 21

Toutes dispositions de lois contraires à celles énoncées dans la présente, sont abrogées.

ARTICLE 22

Il est ordonné aux administrations centrales des départements, d'envoyer la présente loi, dans les dix jours de la réception, à toutes les municipalités des chefs-lieux de canton, pour y être affichée, et publiée, à son de caisse, le premier jour de décadi suivant.

Elle ne sera exécutée que pendant une année, à dater de sa promulgation par l'insertion au Bulletin des lois ; après ce temps, elle sera abrogée de droit, si elle n'est renouvelée par le corps législatif.

Les procédures commencées avant l'écoulement de la même année, seront terminées d'après les dispositions de la présente loi.

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Loi du 3 vendémiaire an VII (24 septembre 1798),
concernant les salles de dissection

ARTICLE PREMIER

Aucune salle de dissection, soit publique, soit particulière, aucun laboratoire d'anatomie, ne pourront être ouverts sans l'agrément du bureau central, dans les communes en il en existe ; et ailleurs, sans celui de l'administration municipale. Ces administrations feront, pour l'inspection de ces lieux, toutes les dispositions qu'elles jugeront nécessaires, sous la réserve de l'approbation du ministre de la police générale.

ARTICLE 2

Pour favoriser l’instruction dans cette partie de l’art de guérir, les directeurs et professeurs des établissements chargés de l’enseignement de l'anatomie, se concerteront avec le bureau central ou l’administration municipale.

ARTICLE 3

Tout individu ayant droit de s’occuper de dissection, sera préalablement tenu :

1° de se faire inscrite chez le commissaire de. police de son arrondissement ;

2° d'observer, pour obtenir des cadavres, les formalités qui lui seront prescrites par la police, en vertu du présent arrêté et des instructions qui seront données pour son exécution ;

3° de désigner les lieux où seront déposés les débris des corps dont il a fait usage, sous peine d'être privé, à l'avenir, de cette distribution, dans le cas ou il ne les aurait pas fait porter aux lieux de sépulture.

ARTICLE 4

Les enlèvements nocturnes de cadavres inhumés continueront d’être prohibés, et punis suivant la rigueur des lois.

ARTICLE 5

Le ministre de la police générale rendra compte au Directoire des moyens propres à assurer l'exécution des lois sur la police des dissections, et lui soumettra ses vues sur celles qui, d’après les principes de la législation actuelle, lui paraîtraient susceptibles de quelques changements.

Signe de fin