Page d'accueil > Table des rubriques > La législation criminelle > Anciens textes > Le Digeste de Justinien (Traduction de Henri HULOT, 1803) > Livre 47 (1ère partie)

DIGESTE DE JUSTINIEN
( dit en grec « Pandectes » )

Commission établie en 530
Promulgation intervenue en 533
Traduction de Henri HULOT
( Metz l’an XII – 1803 )

Pour la traduction, étant un piètre latiniste,
je m’en suis tenu au scrupuleux travail de H. Hulot.
Toutefois, pour tenir compte de l’évolution
de la langue française ces deux derniers siècles,
j’ai retouché quelque peu sa traduction
afin d’en rendre la lecture plus aisée.

N.B.  C’est dire que le lecteur trouvera ici un document de vulgarisation,
donnant une première idée de ce momument de la science criminelle,
mais ne pouvant servir de base à un travail scientifique approfondi.

LIVRE QUARANTE-SEPT
(Première partie)

TITULUS I - DE PRIVATIS DELICTIS

TITRE PREMIER - DES DÉLITS PRIVÉS

1. Ulpianus liber 41 ad Sabinum

1. Ulpien au livre 41 sur Sabin

Civilis constitutio est poenalibus actionibus heredes non teneri nec caeteros quidem successores. Idcirco nec furti conveniri possunt. Sed quamvis furti actione non teneantur, attamen ad exhibendum actione teneri eos oportet, si possideant : aut dolo fecerint quo minus possideant. Sed enim et vindicatione tenebuntur, re exhibita. Item condictio adversus eos competit. Il est établi par le droit civil que les héritiers ne sont pas soumis aux actions pénales, pas plus que les autres successeurs. C'est pourquoi on ne peut les poursuivre par l'action de vol. Mais, quoique cette action ne puisse les atteindre, cependant on peut intenter contre eux l'action ad exhibendum, s'ils possèdent, ou que par dol ils aient cessé de posséder. Une fois la chose exhibée, on aura contre eux la revendication ; il en va de même pour la condictio.
§1. Heredem autem furti agere posse aeque constat. Exsecutio enim quorundam delictorum heredibus data est. Ita et legis Aquiliae actionem heres habet : sed injuriarum actio heredi non competit. §1. Il est aussi constant que l'héritier peut agir par l’action de vol. Car la poursuite de certains délits est donnée aux héritiers. De même l'héritier a l'action de la loi Aquilia ; mais l'action d'injures ne lui est pas accordée.
§2. Non tantum in furti, verum in caeteris quoque actionibus, quae ex delictis oriuntur, sive civiles sunt, sive honorariae, id placet, ut noxa caput sequatur. §2. Non seulement en matière de vol, mais aussi dans les autres actions qui naissent des délits, provenant du droit civil ou du droit prétorien, il est convenu que l'action noxale suit la personne.

2. Ulpianus 43 ad Sabinum

2. Le même au livre 43 sur Sabin

Numquam plura delicta concurrentia faciunt, ut illius impunitas detur : neque enim delictum ob aliud delictum minuit poenam. Jamais le concours de plusieurs délits ne fait que l’un d’entre eux obtienne l'impunité ; car jamais la peine d'un délit n'est diminuée par l’existence d’un autre délit.
§1. Qui igitur hominem subripuit et occidit, quia subripuit, furti ; quia occidit, Aquilia tenetur, neque altera harum actionum alteram consumit. §1. Celui donc qui a dérobé un homme et qui l'a tué, pour l'avoir dérobé est tenu par l'action de vol ; pour l'avoir tué est tenu par l'action Aquilia, et l'une de ces actions n'anéantit pas l'autre.
§2. Idem dicendum, si rapuit et occidit : nam et vi bonorum raptorum et Aquilia tenebitur. §2. Il faut dire la même chose s'il l'a ravi de vive force et s'il l'a tué : car il pourra être poursuivi par l'action de biens ravis par force et par celle de la loi Aquilia.
§3. Quaesitum est, si condictus fuerit ex causa furtiva, an nihilominus lege Aquilia agi possit ? Et scripsit Pomponius agi posse ; quia alterius aestimationis est legis Aquiliae actio, alterius condictio ex causa furtiva. Namque Aquilia eam aestimationem complectitur, quanti eo anno plurimi fuit ; condictio autem ex causa furtiva non egreditur retrorsum judicii accipiendi tempus. Sed si servus sit, qui haec admisit, ex quacunque actione noxae fuerit deditus, perempta est altera actio. §3. On a posé cette question, si un esclave a été réclamé par condictio furtive, peut-on indépendamment agir en vertu de la loi Aquilia ? Et Pomponius a écrit que l'on peut exercer les deux actions ; car l'estimation d'après la loi Aquilia n'est pas la même que celle de la condictio furtive. Or celle de la loi Aquilia renferme la plus grande valeur de la chose dans l'année qui précède le délit ; mais la condictio furtive ne considère pas le temps qui précède la contestation en cause. Mais si c'est un esclave qui a commis ces délits, par quelque espèce d'action noxale qu'il ait été poursuivi, l'autre action est détruite.
§4. Item si quis subreptum flagello ceciderit, duabus actionibus tenetur, furti et iniuriarum ; et si forte hunc eundem occiderit, tribus actionibus tenebitur. §4. De même si quelqu'un, après avoir volé un esclave, l'a battu de verges, il sera tenu par deux actions, celle de vol et celle d'injures ; et si encore il l'a tué il sera soumis à trois actions.
§5. Item si quis ancillam alienam subripuit et flagitaverit, utraque actione tenebitur : nam et servi corrupti agi poterit, et furti. §5. De même, si quelqu'un a volé une femme esclave et en a abusé, il sera soumis à deux actions : car on pourra intenter l'action d'esclave corrompu et celle de vol.
§6. Item si quis servum vulneravit, quem subripuerat, aeque duae actiones locum habebunt Aquiliae et furti. §6. De même si quelqu'un a blessé l'esclave qu'il avait dérobé, on aura aussi deux actions : celle de la loi Aquilia et celle de vol.

3. Idem liber 2 de Officio proconsulis.

3. Le même au livre 2 de l'office du proconsul.

Si quis actionem, quae ex maleficiis oritur, velit exequi, si quidem pecuniariter agere velit, ad jus ordinarium remittendus erit, nec cogendus, erit in crimen subscribere. Enim vero si extra ordinem ejus rei poenam exerceri velit, tunc subscribere eum in crimen oportebit. Si quelqu'un veut exercer une action qui naisse d'un délit, et qu'il veuille agir pour son intérêt pécuniaire, il doit prendre la voie ordinaire, et ne sera pas forcé de s'inscrire comme accusateur. Mais s'il veut poursuivre la peine par la voie extraordinaire, alors il faudra qu'il signe son acte d'accusation.

TITULUS II - DE FURTIS

TITRE II. - DES VOLS

1. - Paulus liber 39 ad Edictum.

1. Paul au livre 39 sur l'Édit.

Furtum a furvo, id est nigro dictum Labeo ait, quod clam et obscuro fiat et plerumque nocte ; vel a fraude, ut Sabinus ait ; vel a ferendo et auferendo : vel a graeco sermone, qui phoras appellant fures. Immo et graeci apo tou pherein phoras dixerunt. Labéon dit, que le mot furtum » (vol) est dérivé de furvo, c'est-à-dire noir, parce que le vol se fait en secret et dans l'obscurité et le plus souvent la nuit ; ou du mot fraude, comme le veut Sabin ; ou de ferendo et auferendo (emporter) ; ou du grec, qui appelle les voleurs phoras. Les Grecs font dériver phoras de  a ferendo.
§1. Inde sola cogitatio furti faciendi non facit furem. §1. De là, la seule intention de commettre un vol ne fait pas un voleur.
§2. Sic is, qui depositum abnegat, non statim etiam furti tenetur, sed ita si id intercipiendi causa occultaverit. §2. Ainsi celui qui nie un dépôt n'est pas par cela même soumis à l'action de vol, mais seulement s'il l'a caché pour le prendre à son profit.
§3. Furtum est contrectatio rei fraudulosa, lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus possessionisve, quod lege naturali prohibitum est admittere. §3. Un vol est le maniement frauduleux dans l'intention de gagner, ou de la chose même ou de son usage, ou de sa possession, ce que la loi naturelle prohibe.

2. Gaius liber 13 ad Edictum.

2. Gaïus au livre 13 sur l'Édit.

Furtorum genera duo sunt, manifestum, et nec manifestum. Il existe deux espèces de vols, le vol manifeste et le vol non-manifeste.

3. Ulpianus liber 41 ad Sabinum.

3. Ulpien au livre 41 sur Sabin.

Fur est manifestus, quem graeci ep’autophorô appellant, hoc est eum qui deprehenditur cum furto. Le voleur manifeste est celui que les Grecs appellent ep’autophore, c'est-à-dire qui est trouvé en possession du bien volé.
§1. Et parvi refert, a quo deprehendatur, utrum ab eo cujus res fuit an ab alio. §1. Et peu importe par qui il est trouvé, par celui à qui la chose appartient ou par un autre.
§2. Sed utrum ita demum fur sit manifestus, si in faciendo furto deprehendatur, an vero et si alicubi fuerit deprehensus ? Et magis est, ut et Julianus scripsit, et si non ibi deprehendatur, ubi furtum fecit, attamen esse furem manifestum, si cum re furtiva fuerit apprehensus, prius quam eo loci rem pertulerit, quo destinaverat. §2. Mais est-il voleur manifeste seulement s'il est trouvé en action de vol, ou bien encore s'il est trouvé quelqu'autre part ? Et il est plus vrai de dire, comme Julien l'a écrit, que quoiqu'il ne soit pas trouvé là où il a commis le vol, il est cependant voleur manifeste, s'il a été arrêté en possession de la chose volée avant d'être arrivé au lieu où il avait dessein de la cacher.

4. Paulus liber 9 ad Sabinum.

4. Paul au livre 9 sur Sabin.

Quo destinaverit quis auferre, sic accipiendum est quo destinaverit eo die manere cum eo furto. Le lieu où il prévoyait de cacher le vol se présume par le lieu où il avait dessein de se rendre ce jour avec son butin.

5. Ulpianus liber 41 ad Sabinum.

5. Ulpien au livre 41 sur Sabin.

Sive igitur in publico sive in privato deprehendatur, antequam ad locum destinatum rem perferret, in ea causa est, ut fur manifestus sit, si cum re furtiva deprehendatur : et ita Cassius scripsit. Si donc on le découvre, soit dans un lieu public ou dans un lieu particulier, avant qu'il ait transporté son vol au lieu qu'il avait en vue, il est voleur manifeste quand on le surprend avec la chose volée. C’est ce qu'a écrit Cassius.
§1. Sed si pertulit quo destinavit, tametsi deprehendatur cum re furtiva, non est manifestus fur. §1. Mais s'il l’a porté là où il l’avait résolu, quoiqu'on le trouve avec la chose volée, il n'est pas voleur manifeste.

6. Paulus liber 9 ad Sabinum.

6. Paul au livre 9 sur Sabin.

Quamvis enim saepe furtum contrectando fiat, tamen initio, id est faciendi furti tempore, constituere visum est, manifestus necne fur esset. Car, quoique souvent le vol se fasse par maniement, on a convenu d'établir au commencement, c'est-à-dire au temps où se fait le vol, si le voleur est manifeste ou non.

7. Ulpianus liber 41 ad Sabinum.

7. Ulpien au liv. 41 sur Sabin.

Si quis in servitute furtum fecerit et manumissus deprehendatur, an fur manifestus sit, videamus. Et ait Pomponius libro nonodecimo ex Sabino, non posse eum manifesti conveniri, quia origo furti in servitute facti non fuit manifesti. Si quelqu'un en servitude a commis un vol et, qu'étant affranchi, il soit surpris, voyons s’il est voleur manifeste. Pomponius, au livre neuf sur Sabin, dit qu'il ne peut pas être poursuivi comme tel, parce que l'origine de ce vol fait en servitude n'a pas été d'un vol manifeste.
§1. Ibidem Pomponius eleganter scripsit deprehensione fieri manifestum furem : caeterum si, cum tibi furtum facerem de domo tua, abscondisti te, ne te occidam, etiamsi vidisti furtum fieri, attamen non est manifestum. §1. Au même endroit, Pomponius écrit justement, que le voleur ne devient manifeste que s'il est surpris. Au reste si, lorsque je vous volais quelque chose en l'emportant de votre maison, vous vous êtes caché de peur d'être tué par moi, quoique vous m'ayez vu commettre le vol, cependant il n'est pas manifeste.
§2. Sed Celsusdeprehensioni hoc etiam adicit, si, cum vidisses eum subripientem et ad comprehendendum eum accurrisses, abjecto furto effugit, furem manifestum esse. §2. Mais Celse ajoute à la condition de surprendre : si alors que vous le voyez dérober et accourez pour l'arrêter, il a jeté l'objet volé et s'est enfui, le vol est manifeste.
§3. Parvique referre putat, dominus an vicinus an quilibet transiens adprehendat. §3. Il pense qu'il importe peu qu'il soit saisi par le maître, par un voisin ou par le premier passant venu.

8. Gaius liber 13 ad Edictum provinciale.

8. Gaïus au livre 13 sur l'Édit provincial.

Nec manifestum furtum quid sit, apparet : nam quod manifestum non est, hoc scilicet nec manifestum est. On conçoit évidemment ce que c'est qu'un vol non-manifeste : car ce qui n'est pas manifeste, par cela même est non-manifeste.

9. Pomponius liber 6 ad Sabinum.

9. Pomponius au livre 6 sur Sabin.

Ei, qui furti actionem habet, assidua contrectatione furis non magis furti actio nasci potest, ne in id quidem, in quod crevisset postea res subrepta. Celui qui a l'action de vol ne peut pas avoir accroissement d'action, quand même le voleur déplacerait souvent la chose volée, même pour les accroissements, survenus depuis le vol, à la chose dérobée.
§1. Sed si eam a fure vindicassem, condictio mihi manebit. Sed potest dici, officio iudicis, qui de proprietate cognoscit, contineri, ut non aliter jubeat restitui, quam si condictionem petitor remitteret. Quod si ex condictione ante damnatus reus, litis aestimationem sustulerit, ut aut omnimodo absolvat reum aut ( quod magis placet), si paratus esset petitor aestimationem restituere nec restituetur ei homo : quanti in litem jurasset, damnaretur ei possessor. §1. Mais quand même je l'aurais revendiquée sur le voleur, la condictio me restera. Mais l'on peut dire qu'il est de l'office du juge, qui est compétent sur la propriété, de n'ordonner la restitution que si le demandeur renonce à la condictio. Si le défendeur, condamné auparavant par l'effet de la condictio, a exécuté le jugement en son entier, le juge devra renvoyer pleinement de la demande le défendeur ; ou, ce qui parait plus exact, si le demandeur était prêt à rendre le montant des condamnations, et que l'homme ne lui fût pas rendu, condamner le possesseur d'après le serment en cause.

10. Ulpianus liber 29 ad sabinum.

10. Ulpien au livre 29 sur Sabin.

Cujus interfuit non subripi, is actionem furti habet. Celui qui a intérêt à ce que la chose n'ait pas été volée, celui-là bénéficie de l'action de vol.

11. Paulus liber 9 ad Sabinum.

11. Paul au livre 9 sur Sabin.

Tum is cujus interest furti habet actionem, si honesta causa interest. L'action de vol est donnée à celui qui a intérêt, si c'est pour une cause honnête.

12. Ulpianus liber 29 ad Sabinum.

12. Ulpien au livre 29 sur Sabin.

Itaque fullo, qui curanda, polienda vestimenta accepit, semper agit : praestare enim custodiam debet. Si autem solvendo non est, ad dominum actio redit : nam qui non habet quod perdat, ejus periculo nihil est. C'est pourquoi un foulon qui a reçu des vêtements pour les soigner et les lustrer, a toujours l'action : car il doit répondre de leur garde. Mais s'il n'est pas solvable, l'action revient au propriétaire : car celui qui n'a rien à perdre ne peut avoir rien à ses risques.
§1. Sed furti actio malae fidei possessori non datur, quamvis interest ejus rem non subripi;: quippe cum res periculo ejus sit. Sed nemo de improbitate sua consequitur actionem ; et ideo soli bonae fidei possessori, non etiam malae fidei furti actio datur. §1. Mais l'action de vol n'est point donnée au possesseur de mauvaise foi, quoiqu'il ait intérêt que la chose ne lui soit pas soustraite, puisque la chose est à ses risques. Mais personne ne doit obtenir une action d'une conduite contraire à la probité ; c'est pourquoi cette action est donnée au seul possesseur de bonne foi, et non pas au possesseur de mauvaise foi.
§2. Sed et si res pignori data sit, creditori quoque damus furti actionem, quamvis in bonis ejus res non sit. Quinimo non solum adversus extraneum dabimus, verum et contra ipsum quoque dominum furti actionem ; et ita Julianus scripsit. Necnon et ipsi domino dari placet ; et sic fit, ut non teneatur furti et agat. Ideo autem datur utrique, quia utriusque interest. Sed utrum semper creditoris interest an ita demum, si debitor solvendo non est ? Et putat Pomponius semper ejus interesse pignus habere ; quod et Papinianus libro duodecimo quaestionum probat. Et verius est ubique videri creditoris interesse ; et ita Julianus saepissime scripsit. §2. Et si la chose a été donnée en gage, nous donnons aussi au créancier l'action de vol, quoique la chose ne fasse pas partie de ses biens. Bien plus, nous la donnerons non seulement contre un étranger, mais encore contre le maître lui-même ; et c'est ainsi que l'a écrit Julien. Et il est convenu qu'elle est donnée aussi au maître ; ainsi il arrive qu'il n'est pas tenu de l'action de vol et qu'il puisse l'intenter. Elle est donnée à tous les deux, parce que tous les deux ont intérêt. Mais le créancier a-t-il toujours inté-rêt à l’action de vol, ou bien seulement lorsque le débiteur n'est pas solvable ? Pomponius pense qu'il est toujours de son intérêt d'avoir un gage : ce qu'approuve Papinien au livre douze de ses questions. En effet il est plus vrai de dire que cela paraît dans tous les cas l'intérêt du créancier ; c'est en ce sens que Julien a souvent opiné.

13. Paulus liber 5 ad Sabinum.

13. Paul au liv. 5 sur Sabin.

Is, cui ex stipulatu res debetur, furti actionem non habet, si ea subrepta sit, cum per debitorem stetisset, quominus eam daret. Celui à qui une chose est due en vertu d'une simple stipulation n'a pas l'action de vol, si cette chose a été déro-bée ; même quand il a tenu au débiteur qu'elle fût livrée.

14. Ulpianus liber 29 ad Sabinum.

14. Ulpien au 29 sur Sabin.

Eum qui emit, si non tradita est ei res, furti actionem non habere, sed adhuc venditoris esse hanc actionem Celsusscripsit. Mandare eum plane oportebit emptori furti actionem et condictionem, et vindicationem ; et si quid ex his actionibus fuerit consecutus, id praestare eum emptori oportebit : quae sententia vera est, et ita et Julianus. Et sane periculum rei ad emptorem pertinet ; dummodo custodiam venditor ante traditionem praestet. Si la chose ne lui a pas été livrée, celui qui a acheté n'a pas l'action de vol ; mais cette action appartient jusque-là au vendeur, comme l'a écrit Celse. Mais il faudra que celui-ci charge l'acheteur d'exercer l'action de vol et la condictio et la vendicatio ; et si lui-même a gagné quelque chose de ces actions, il doit le remettre à l'acheteur ; cette décision est juste, ainsi pense Julien. Sans doute le péril de la chose regarde l'acheteur ; pourvu que le vendeur avant de livrer ait veillé à la garde de la chose.
§1. Adeo autem emptor ante traditionem furti non habet actionem, ut sit quaesitum, an ipse subripiendo rem emptor furti teneatur ? et Julianus libro vicensimo tertio digestorum scribit : Si emptor rem, cujus custodiam venditorem praestare oportebat, soluto pretio subripuerit, furti actione non tenetur. Plane si antequam pecuniam solveret, rem subtraxerit, furti actione teneri, perinde ac si pignus subtraxisset. §1. Avant la tradition l'acheteur n'a tellement pas l'action de vol, que l'on s’est demandé si l'acheteur en dérobant la chose est tenu de l'action de vol ? Julien au livre 23 du Digeste écrit : Si un acheteur après avoir payé le prix a dérobé la chose achetée, dont le vendeur devait garantir la garde, il n'est pas tenu de l'action de vol. Mais si avant d'avoir compté l'argent il a soustrait la chose, il est tenu de l'action de vol, de même que s'il avait dérobé un gage.
§2. Praeterea habent furti actionem coloni, quamvis domini non sint, quia interest eorum. §2. De plus les fermiers ont l'action de vol, quoiqu'ils ne soient pas propriétaires ; parce qu'ils y ont intérêt.
§3. Is autem, apud quem res deposita est, videamus, an habeat furti actionem. Et cum dolum duntaxat praestet, merito placet non habere eum furti actionem ; quid enim ejus interest, si dolo careat ? Quod si dolo fecit, jam quidem periculum ipsius est, sed non debet ex dolo suo furti quaerere actionem. §3. Quant à celui chez qui la chose est déposée, voyons s'il a l'action de vol. Comme il ne garantit que son dol, il est convenu avec raison qu'il n'a pas l'action de vol. Car quel intérêt a-t-il s'il n'a commis nul dol ? S'il s'est conduit frauduleusement la chose est à ses risques, mais il ne doit pas s'autoriser de sa fraude pour avoir l'action de vol.
§4. Julianus quoque libro vicensimo secundo digestorum scribit : Quia in omnium furum persona constitutum est, ne ejus rei nomine furti agere possint, cujus ipsi fures sunt ; non habebit furti actionem is, apud quem res deposita est, quamvis periculo ejus esse res coeperit, qui eam contrectavit. §4. Julien aussi au livre 22 du Digeste écrit : Attendu qu'il a été réglé à l'égard de tous les voleurs, qu'ils ne peuvent intenter l'action de vol à raison de la chose dont ils sont eux-mêmes les voleurs ; celui chez qui la chose a été déposée n'aura pas l'action de vol, quoique la chose ait commencé à être à ses risques, si lui-même l'a déplacée pour la voler.
§5. Papinianus tractat, si duos servos ob decem aureos pignori acceperim, et alter subripiatur, cum alter quoque, qui sit retentus, non minoris decem valeret, utrum usque ad quinque tantum habeam furti actionem, quia in alio habeo salvos quinque ? An vero, quia mori potest, dici debeat in decem fore actionem, etiamsi magni pretii sit is qui retinetur ? Et ita putat : non enim respicere debemus pignus quod subreptum non est, sed id quod subtractum est. §5. De Papinien : Si j'ai reçu en gage deux esclaves pour dix pièces d'or, et que l'un des deux soit dérobé, lorsque l'autre qui est conservé ne vaut pas moins de dix, aurai-je l'action de vol seulement jusqu'à cinq, parce que j’ai dans la valeur de l'autre cinq assurés ? Ou bien, parce qu'il peut mourir, doit-on dire que j'aurai l'action de vol pour dix, quoique l'esclave conservé soit de grand prix ? Il est de ce dernier avis : car nous ne devons pas considérer le gage qui n'a pas été enlevé, mais ce qui a été soustrait.
§6. Idem scribit, si, cum mihi decem deberentur, servus pignori datus subtractus sit, si actione furti consecutus fuero decem, non competere mihi furti actionem, si iterum subripiatur ; quia desiit mea interesse, cum semel sim consecutus. Hoc ita, si sine culpa mea subripiatur : nam si culpa mea, quia interest, eo quod teneor pignoratitia actione, agere potero. Quod si culpa abest, sine dubio domino competere actio videtur, quae creditori non competit. Quam sententiam Pomponius quoque libro decimo ad Sabinum probat. §6. Le même a écrit : lorsqu'il m'était dû dix, un esclave donné en gage a été soustrait ; si par l'action de vol j'ai reçu dix, je n'aurai plus l'action de vol dans le cas où il serait dérobé une seconde fois ; parce que je cesse d’avoir intérêt dès qu'une fois j'ai reçu le montant de ce qui m'était dû. Cela est ainsi lorsque dans le vol il n'y a pas de ma faute : car s'il y a faute de ma part, par cela que j'ai intérêt étant soumis à l'action du gage, je pourrai exercer l'action de vol. Mais s'il n'y a pas de faute venant de moi, sans aucun doute on donne l'action au propriétaire, et on la refuse au créancier. Pomponius approuve cette opinion au livre dix sur Sabin.
§7. Idem dicunt, et si duo servi subrepti sint simul, competere utriusque nomine furti actionem creditori ; sed non in totum, sed pro qua parte, in singulos diviso eo quod ei debetur, ejus interest. Seperatim autem duobus subreptis, si unius nomine solidum consecutus sit, alterius nihil consequetur. §7. Les mêmes disent, si deux esclaves ont été volés ensemble, le créancier a l'action de vol à raison de l'un et de l'autre, non pas pour le tout, mais pour la portion d'intérêt qui résulterait en partageant sur chacun d'eux la valeur de la dette. Mais les deux esclaves étant dérobés séparément, si le créancier a reçu à raison d'un seul tout ce qui lui est dû, à raison de l'autre il n'aura rien.
§8. Item Pomponius libro decimo ex Sabino scripsit, si is cui commodavi dolo fecerit circa rem commodatam, agere eum furti non posse. §8. De même au livre 10 sur Sabin Pomponius écrit : si celui à qui j'ai prêté s'est comporté frauduleusement quant à la chose prêtée, il ne peut exercer l'action de vol.
§9. Idem Pomponius probat et in eo qui rem mandato alicujus accepit perferendam. §9. Pomponius est du même avis à l'égard de celui qui, par le mandat de quelqu'un, a été chargé de porter une chose.
§10. An pater, cujus filio commodata res est, furti actionem habeat, quaeritur ? et Julianus ait patrem hoc nomine agere non posse, quia custodiam praestare non debeat. Sicut, inquit, is qui pro eo cui commodata res est, fidejussit, non habet furti actionem. Neque enim, inquit, is, cujuscumque intererit rem non perire, habet furti actionem, sed qui ob eam rem tenetur, quod ea res culpa ejus perierit. Quam sententiam Celsus quoque libro duodecimo digestorum probat. §10. Lorsqu'on a prêté quelque chose au fils, le père a-t-il l'action de vol ? Julien dit que le père audit nom ne peut pas intenter cette action, parce qu'il ne garantit pas la garde. De même, dit-il, le fidéjusseur du commodataire n'a pas l'action de vol. Car ce n'est pas, dit-il, quiconque pour qui il est utile que la chose ne périsse pas qui aura l'action de vol, mais celui qui se trouve obligé à raison de ce que la chose a péri par sa faute. Ce sentiment est approuvé par Celse au livre douze du digeste.
§11. Is qui precario servo rogaverat, subrepto eo potest quaeri an habeat furti actionem ? Et cum non est contra eum civilis actio, quia simile donato precarium est, ideoque et interdictum necessarium visum est, non habebit furti actionem. Plane post interdictum redditum puto eum etiam culpam praestare, et ideo et furti agere posse. §11. Celui qui avait demandé qu'on lui laissât précai-rement un esclave, si on vient à le lui dérober, aura-t-il l'action de vol ? Et comme on n'a pas contre lui d'action civile, parce que le précaire ressemble à la chose donnée, et que pour cela il a paru nécessaire d'introduire un inter-dit, il n'aura pas non plus l'action de vol. Mais lorsqu'on l’aura actionné par l'interdit, je pense qu'il doit garantir de la faute, et qu'ainsi il peut intenter l'action de vol.
§12. Quod si conduxerit quis, habebit furti actionem, si modo culpa ejus subrepta sit res. §12. Si quelqu'un a pris une chose à loyer, il aura l'action de vol, pourvu que la chose ait été soustraite par sa négligence.
§13. Si filius familias subreptus sit, patrem habere furti actionem palam est. §13. Si un fils de famille a été soustrait, il est évident que le père a l'action de vol.
§14. Si res commodata est, et is cui commodata est, decesserit ; quamvis hereditati furtum fieri non possit, et ideo nec heres ejus cui commodata est, possit agere ; tamen commodator poterit furti agere. Idemque et in re pignorata vel in re locata ; licet enim hereditati furti actio non adquiratur, tamen alii, cujus interest, adquiritur. §14. Si une chose a été prêtée, et que celui qui l'a reçue soit décédé, quoiqu'on ne puisse pas faire un procès de vol à l'hérédité, et que pour cette cause l'héritier du commodataire ne puisse pas agir, cependant le préteur pourra intenter l'action de vol. La même chose s'observe à l'égard d'une chose donnée en gage ou à loyer. Car, quoique l'action de vol ne soit pas acquise à l'hérédité, cependant elle est acquise à ceux qui y ont intérêt.
§15. Non solum autem in re commodata competit ei cui commodata est, furti actio ; sed etiam in ea, quae ex ea adgnata est ; quia et hujus custodia ad eum pertinet. Nam et si servum tibi commodavero, et vestis ejus nomine furti ages, quamvis vestem quam vestitus est, tibi non commodaverim. Item si jumenta tibi commodavero, quorum sequella erat eculeus, puto competere furti actionem etiam ejus nomine, quamvis ipse non sit commodatus. §15. L'action appartient au commodataire non seulement à l’occasion de la chose prêtée, mais aussi à l'occasion de la chose qui en est née, parce que la garde de cet accessoire vous regarde. Car, si je vous ai prêté un esclave, vous pourrez intenter l'action de vol à raison de son vêtement, quoique je ne vous ai pas prêté l'habit dont il était vêtu. De même si je vous ai prêté des bêtes de somme qui avaient à leur suite un poulain, je pense que, même à raison de ce poulain, vous avez l'action de vol, quoique lui-même ne soit pas prêté.
§16. Qualis ergo furti actio detur ei cui res commodata est, quaesitum est ? Et puto omnibus quorum periculo res alienae sunt, veluti commodati, item locati pignorisve accepti, si hae subreptae sint, omnibus furti actiones competere ; condictio autem ei demum competit, qui dominium habet. §16. On a demandé de quelle qualité est l'action pour cause de vol donnée au commodataire ? Je pense que tous ceux qui ont à leurs risques la chose d'autrui, tel que par un prêt à usage, un louage ou un gage, dans le cas où la chose serait dérobée ont l'action de vol : mais la condictio n'est donnée qu'au seul propriétaire.
§17. Si epistola, quam ego tibi misi, intercepta sit, quis furti actionem habeat ? Et primum quaerendum est, cujus sit epistula, utrum ejus qui misit, an ejus ad quem missa est ? Et si quidem dedi servo ejus, statim ipsi quaesita est cui misi. Si vero procuratori, aeque : quia per liberam personam possessio quaeri potest, ipsius facta est : maxime si ejus interfuit eam habere. Quod si ita misi epistulam, ut mihi remittatur, dominium meum manet ; quia ejus nolui amittere vel transferre dominium. Quis ergo furti aget ? Is cujus interfuit eam non subripi, id est, ad cujus utilitatem pertinebant ea quae scripta sunt. Et ideo quaeri potest, an etiam is cui data est perferenda, furti agere possit ? Et si custodia ejus ad eum pertineat, potest : sed et si interfuit ejus epistulam reddere, furti habebit actionem. Finge eam epistulam fuisse, quae continebat ut ei quid redderetur fieretve : potest habere furti actionem : vel si custodiam ejus rei recepit, vel mercedem perferendae accipit. Et erit in hunc casum similis causa ejus et cauponis, aut magistri navis : nam his damus furti actionem, si sint solvendo, quoniam periculum rerum ad eos pertinet. §17. Si une lettre que je vous ai envoyée a été interceptée, à qui donner l'action de vol ? D'abord il faut examiner à qui appartient la lettre, ou à celui qui l'a envoyée, ou bien à celui à qui elle a été envoyée. Si je l'ai donnée à son esclave, aussitôt elle est acquise à celui à qui elle est adressée ; si je l'ai remise à son fondé de pouvoir, parce que l'on peut par une personne libre acquérir la possession, la lettre lui est semblablement acquise ; surtout s'il a intérêt de la garder. Si j'ai envoyé la lettre, sous la condition qu'elle me fût renvoyée, la propriété m'en reste, parce que je n'ai pas voulu en perdre ou en transférer la propriété. Quel est donc celui qui aura action de vol ? Celui-là qui aura intérêt que la lettre ne soit pas soustraite, c'est-à-dire à l'utilité duquel avait rapport ce qui était écrit. C'est pourquoi on peut demander si aussi celui qui a été chargé de la porter peut avoir l'action de vol ? Si la garde de cette lettre le concerne il le peut ; et s'il avait intérêt de rendre cette lettre, il aura l'action de vol. Supposez que cette lettre marquait qu'on lui rendît ou qu'on lui fit quelque chose ; il peut avoir action de vol, s'il s'est chargé de la garde de cette chose, ou s'il a reçu un salaire pour la porter. Et dans ce cas il aura une cause semblable à celle d'un hôtelier ou d'un patron de navire ; car nous leur donnons l’action de vol s'ils sont solvables, parce que le péril des choses les regarde.

15. Paulus liber 5 ad Sabinum.

15. Paul au livre 5 sur Sabin.

Creditoris, cujus pignus subreptum est, non credito tenus interest, sed omnimodo in solidum furti agere potest. Sed et pigneraticia actione id quod debitum excedit debitori praestabit. Le créancier dont le gage a été dérobé a intérêt non pas seulement jusqu'à concurrence de ce qu'il a prêté, mais il a l’action de vol pour la totalité de la chose. Toutefois, à raison du contrat de gage, il rendra au débiteur tout ce qui excède la dette.
§1. Dominus, qui rem subripuit, in qua ususfructus alienus est, furti usufructuario tenetur. §1. Le propriétaire qui a dérobé une chose dont l'usufruit appartient à autrui, est tenu par l'action de vol à l'égard de l'usufruitier.
§2. Sed eum qui tibi commodaverit, si eam rem subripiat, non teneri furti placuisse Pomponius scripsit : quoniam nihil tua interesset utpote cum nec commodati tenearis. Ergo si ob aliquas impensas, quas in rem commodatam fecisti, retentionem ejus habueris, etiam cum ipso domino, si eam subripiat, habebis furti actionem ; quia eo casu quasi pignoris loco ea res fuit. §2. Mais celui qui vous a prêté la chose, s'il vous la dérobe, n'est pas tenu à raison de vol : c'est ce qu'a écrit Pomponius, parce que vous n'avez pas d'intérêt, attendu que vous n'êtes pas tenu de l'action de commodat. C'est pourquoi si vous avez la rétention de la chose pour des dépenses que vous y avez faites, vous aurez l'action de vol  même à l'égard du maître qui l'aurait dérobée ; parce que, dans ce cas, la chose tenait comme lieu de gage.

16. Paulus liber 7 ad Sabinum.

16. Le même au livre 7 sur Sabin.

Ne cum filio familias pater furti agere possit, non juris constitutio, sed natura rei impedimento est ; quod non magis cum his, quos in potestate habemus, quam nobiscum ipsi agere possumus. Que le père ne puisse pas intenter contre son fils de famille l'action de vol, ce n'est pas un établissement du droit, mais un empêchement naturel ; parce que nous ne pouvons pas plus agir contre ceux qui sont en notre puissance que contre nous-mêmes.

17. Ulpianus liber 39 ad Sabinum.

17. Ulpien au livre 39 sur Sabin.

Servi et filii nostri furtum quidem nobis faciunt, ipsi autem furti non tenentur ; neque enim qui potest in furem statuere, necesse habet adversus furem litigare ; idcirco nec actio ei a veteribus prodita est. Nos esclaves et nos enfants peuvent bien nous voler, mais ils ne sont pas tenus de l'action de vol : car celui qui peut juger le voleur, n'a pas besoin de plaider contre lui. C'est pourquoi les anciens ne lui ont pas donné d'action.
§1. Unde est quaesitum, si fuerit alienatus vel manumissus, an furti actione teneatur ? Et placet non teneri : neque enim actio, quae non fuit ab initio nata, oriri potest adversus hunc furem. Plane si manumissus contrectavit, dicendum erit teneri eum furti judicio, quia hodie furtum fecit. §1. D'où l'on a demandé s'il a été aliéné ou affranchi, sera-t-il sujet de l'action de vol ? Il convient qu'il n'en soit pas tenu : car une action qui n'est pas née dans son principe ne peut s'établir dans la suite contre un tel voleur. Mais si, étant affranchi, il a détourné la chose, on peut dire qu'il est tenu de l'action de vol, parce qu'aujourd'hui il a fait un véritable vol.
§2. Cum autem servus, quem emi traditusque mihi est, a me redhibeatur, non est in ea causa, ut perinde habeatur, atque si meus numquam fuisset ; sed et fuit et desiit. Idcirco dicit Sabinus eum, si furtum fecit, in ea esse causa, ut furti ejus nomine is qui redhibuit, agere non possit. Sed et si non possit, attamen ratio haberi debet ejus quod fecit, cum redhiberi coeperit, idque actione redhibitoria continetur. §2. Mais lorsqu'un esclave que j'ai acheté, et qui m'a été livré, m'est repris par une cause rédhibitoire, il n'est pas dans une situation à être regardé comme s'il n'avait jamais été à moi : car il a été à moi et a cessé d'y être. C'est pourquoi Sabin dit que s'il a fait un vol, il est dans le cas que celui qui l'a rendu ne peut avoir action de vol. Mais, quoiqu'il ne puisse pas avoir cette action, cependant quand la rédhibition s'exécutera, il faudra estimer le vol qu'il a commis, et cela est contenu dans l'action rédhibitoire.
§3. Illud quaesitum est, si, cum in fuga esset servus, furtum domino fecisset, an aeque posset habere actionem adversus eum, qui in potestatem domini non regressum bona fide possidere coeperit ? Movet quaestionem, quod, quamvis possidere servum eo tempore, quo in fuga est, videor, attamen furti actione non teneor ; quasi non sit in mea potestate : quod enim videor possidere, ad usucapionem tantum mihi proficere Julianus scribit. Dicit igitur Pomponius libro septimo decimo ex Sabino competere furti actionem huic domino, cujus servus in fuga fuit. §3. On a demandé si, un esclave en fuite ayant volé son maître, celui-ci pourra avoir l’action de vol contre celui qui le posséderait de bonne foi avant qu'il fût rentré en la puissance de son maître ? Ce qui fait le doute, c'est que, quoique je paraisse posséder mon esclave dans le temps même qu'il est en fuite, cependant l'action de vol ne serait pas donnée contre moi ; parce qu'on le considérerait comme n'étant pas en ma puissance. Car, quand je parais le posséder, c'est seulement pour que la fiction me profite à l'usucapion. Cest ce qu'écrit Julien. Pomponius, au livre dix-sept sur Sabin, finit par conclure que l'action de vol appartient à ce maître dont l'esclave a été en fuite.

18. Paulus liber 9 ad Sabinum.

18. Paul au livre 9 sur Sabin.

Quod dicitur noxam caput sequi, tunc verum est, ut quae initio adversus aliquem nata est caput nocentis sequatur : ideoque si servus tuus furtum mihi fecerit et dominus ejus effectus eum vendidero, non posse me agere cum emptore cassiani putant. Quand on dit que l'action noxale suit la personne, cela est vrai en ce sens que l'action qui est née au départ contre quelqu'un, suive la personne du coupable. C’est pourquoi, si votre esclave m'a fait un vol, et que, devenu le maître de cet esclave, je l'aie vendu, les Cassiens pensent que je ne puis agir contre le débiteur.

19. Ulpianus liber 40 ad Sabinum.

19. Ulpien au livre 40 sur Sabin.

In actione furti sufficit rem demonstrari, ut possit intellegi. Dans l'action de vol, il suffit que la chose soit désignée de manière à concevoir ce qu'elle est.
§1. De pondere autem vasorum non est necesse loqui. Sufficiet igitur ita dici, lancem vel  discum vel pateram. Sed adscribenda etiam materia est, utrum argentea an aurea an alia quae sit. §1. Il n'est pas nécessaire de parler du poids des biens meubles. Il suffira donc de dire une assiette, un plat, une soucoupe. Il faut aussi nommer la matière, si elle est d'argent ou d'or, ou toute autre.
§2. Quod si quis argentum infectum petat, et massam argenteam dicere et pondus debebit ponere. §2. Si quelqu'un demande de l'argent non fabriqué, il doit dire un lingot d'argent, et déclarer le poids.
§3. Signati argenti numerum debebit complecti, veluti aureos tot pluresve furto ei abesse. §3. Il devra déterminer le nombre des espèces d'argent monnayé : par exemple, que tant de pièces d'or ou plus lui ont été volées.
§4. De veste quaeritur, an color ejus dicendus sit ? Et verum est colorem ejus dici oportere, ut quemadmodum in vasis dicitur patera aurea, ita et in veste color dicatur. Plane si quis juret pro certo se colorem dicere non posse, remitti ei huius rei necessitas debet. §4. Quant à un habit, on demande si sa couleur doit être désignée ? Et il est vrai de dire que sa couleur doit être indiquée ; en sorte que, comme pour les biens meubles on dit une soucoupe d'or, de même dans un habit la couleur doit être spécifiée. Cependant si quelqu'un fait le serment qu'il ne peut avec certitude en  spécifier la couleur, on doit la lui remettre.
§5. Qui rem pignori dat, eamque subripit, furti actione tenetur. §5. Celui qui donne une chose en gage et la dérobe, est sujet à l'action de vol.
§6. Furtum autem rei pignoratae dominus non tantum tunc facere videtur, cum possidenti, sive tenenti creditori aufert ; verum et si eo tempore abstulerit, quo non possidebat, ut puta si rem pignoratam vendidit : nam et hic furtum eum facere constat. Et ita et Julianus scripsit. §6. Le maître est considéré comme voleur de la chose donnée en gage, non seulement lorsqu'il l'enlève au créancier qui la possède ou qui la tient, mais encore s'il l'enlève au temps qu'il ne la possède pas : par exemple s'il a vendu la chose engagée ; car il est certain qu'ainsi il fait un vol. Et ce que Julien l'a écrit.

20. Paulus liber 9 ad Sabinum.

20. Paul au livre 9 sur Sabin.

Cum aes pignori datur, etiam si aurum esse dicitur, turpiter fit, furtum non fit. Sed si datum est aurum, deinde, cum dixisset se ponderare, aut obsignare velle, aes subjecit, furtum fecit : rem enim pignori datam intervertit. Lorsque l'on donne en gage du cuivre, si l’on dit que c'est de l'or on fait une chose honteuse, mais non pas un vol. Mais si l'on a donné de l'or, et qu'ensuite, sous prétexte de le peser ou de cacheter, on ait mis en place du cuivre, on commet un vol : car on détourne la chose donnée en gage.
§1. Si bona fide rem meam emeris, eamque ego subripuero ; vel etiam tuus ususfructus sit et eam contrectavero, tenebor tibi furti actione, et si dominus rei sum. Sed his casibus usucapio quasi furtivae rei non impedietur ; quoniam et si alius subripiat et in mea potestate reversa res fuerit, usucapiebatur. §1. Si vous avez de bonne foi acheté ma chose, et que je l'aie dérobée ; ou même si l'usufruit vous appartient, et que je la déplace pour la prendre, je serai à votre égard tenu de l'action de vol, quoique je sois le propriétaire de la chose. Mais dans ces cas l’usucapion ne sera pas empêchée comme d'une chose furtive ; parce que, si un autre l'eût dérobée, et que la chose fût revenue en ma puissance, l'usucapion se produirait.

21. Ulpien liber 40 ad Sabinum.

21. Ulpien au liv. 40 sur Sabin.

Vulgaris est quaestio, an is, qui ex acervo frumenti modium sustulit, totius rei furtum faciat, an vero ejus tantum quod abstulit. Ofilius totius acervi furem esse putat : nam et qui aurem alicujus tetigit, inquit Trebatius totum eum videri tetigisse. Proinde et qui dolium aperuit et inde parvum vini abstulit, non tantum ejus quod abstulit, verum totius videtur fur esse. Sed verum est in tantum eos furti actione teneri, quantum abstulerunt. Nam et si quis armarium, quod tollere non poterat, aperuerit et omnes res, quae in eo erant, contrectaverit, atque ita discesserit, deinde reversus unam ex his abstulerit, et antequam se reciperet, quo destinaverat, deprehensus fuerit, ejusdem rei et manifestus et nec manifestus fur erit. Sed et qui segetem luce secat et contrectat, ejus quod secat manifestus et nec manifestus fur est. C'est une question ordinaire de savoir si celui qui d'un tas de blé a enlevé une mesure, fait le vol de tout le tas, ou seulement de la partie qu'il a enlevée. Ofilius pense qu'il fait le vol de tout le tas. Car celui qui a touché l'oreille de quelqu'un, dit Trébatius, parait l'avoir touché tout entier. Ainsi celui qui a ouvert un tonneau, et en a tiré un peu de vin, paraît être le voleur non seulement de ce qu'il a ôté, mais aussi du tout. Mais il est vrai qu'ils ne sont tenus de l'action de vol que pour la partie qu'ils ont enlevée. Car si quelqu'un ouvre une armoire qu'il ne pourrait emporter, et déplace toutes les choses qui y sont contenues, et après s'en va ; et ensuite de retour enlève une de ces choses, et avant de se retirer où il avait résolu, est surpris ; il sera à l'égard de la même chose voleur et manifeste et non manifeste. Mais aussi celui qui de jour coupe une moisson et la déplace, est, pour ce qu'il a coupé, voleur manifeste et non manifeste.
§1. Si is, qui viginti nummorum saccum deposuisset, alium saccum, in quo scit triginta esse, errante eo qui dabat acceperit, putavit autem illic sua viginti esse, teneri furti decem nomine placet. §1. Si celui qui avait déposé un sac de vingt écus a reçu par erreur, de celui qui rendait un autre sac dans lequel il savait qu'il y en avait trente, croyant toutefois que ses vingt y étaient, est tenu de l'action de vol.
§2. Si quis aes subripuit, dum aurum se subripere putat, vel contra, ex libro octavo Pomponii ad Sabinum aut minus esse, cum plus esset : ejus quod subripuit, furtum committit : idem ulpianus. §2. Si quelqu'un a volé du cuivre croyant voler de l'or, ou au contraire (du livre huit de Pomponius sur Sabin) ; ou croyant qu'il y avait moins, tandis qu'il y avait plus, commet le vol de ce qu'il a dérobé. En ce sens Ulpien.
§3. Sed et si quis subripuit furto duos sacculos, unum decem, alterum viginti, quorum alterum suum putavit, alterum scit alienum : profecto dicemus tantum unius, quem putavit alienum, furtum eum facere ; quemadmodum si duo pocula abstulerit, quorum alterum suum putavit, alterum scit alienum : nam et hic unius fit furtum. §3. Mais si quelqu'un a dérobé deux sacs, l'un de dix, l'autre de vingt, dont il a cru que l'un lui appartenait, et dont il sait que l'autre ne lui appartient pas, nous dirons qu'il commet le vol seulement de celui qu'il croit à autrui ; de même que s'il dérobe deux coupes dont il croit l'une à lui, et dont il sait l'autre à autrui : car ici il n'y a vol que d'une seule.
§4. Sed si ansam in poculo suam putavit, vel vere fuit, totius poculi eum furtum facere Pomponius scripsit. §4. Mais s'il croit que l'anse d'une coupe est à lui, et que véritablement elle lui appartienne, Pomponius écrit qu'il fait le vol de la coupe toute entière.
§5. Sed si de navi onerata furto quis sextarium frumenti tulerit, utrum totius oneris, an vero sextarii tantum furtum fecerit ? Facilius hoc quaeritur in horreo pleno : et durum est dicere totius furtum fieri. Et quid si cisterna vini sit, quid dicet ? aut aquae cisterna ? quid deinde si nave vinaria ut sunt multae, in quas vinum effunditur ? quid dicemus de eo, qui vinum hausit ? an totius oneris fur sit ? Et magis est ut et hic non totius dicamus. §5. Mais si d'un navire chargé quelqu'un enlève par vol un sixième de mesure de froment, fait-il le vol de toute la cargaison, ou seulement de cette portion de mesure ? La question est plus aisée d'un grenier plein ; et il est bien rigoureux de dire qu'il commet le vol du tout. Et que dire s'il s'agit d'une citerne de vin, ou d'une citerne d'eau, ou enfin d'un récipient à vin, comme il y en a beaucoup dans lesquels on verse le vin ? Que dirons-nous de celui qui a bu du vin ? Est-il voleur du tout ? Il est plus vrai de dire qu'il ne l'est pas de la totalité.
§6. Certe si proponas in apotheca amphoras esse vini easque subtractas, singularum furtum fit, non totius apothecae ; quemadmodum si ex pluribus rebus moventibus in horreo reclusis unam tulerit. §6. Assurément, si vous supposez que dans un cellier étaient placées des cruches de vin, et qu'on en ait dérobé, le vol est à raison de chacune, et non pas de tout le cellier ; il en va de même si, de plusieurs choses meubles enfermées dans un grenier, il en n’enlève qu’une.
§7. Qui furti faciendi causa conclave intravit, nondum fur est, quamvis furandi causa intravit. Quid ergo ? Qua actione tenebitur ? Utique injuriarum : aut de vi accusabitur, si per vim introivit. §7. Celui qui afin de commettre un vol est entré dans une chambre, n'est pas encore voleur, quoiqu'il soit entré pour faire un vol. De quelle action sera-t-il tenu ? De celle de voies de fait ou de violence, s'il est entré par force.
§8. Item si majoris ponderis quid aperuit, aut refregit, quod tollere non possit, non est omnium rerum cum eo furti actio, sed earum tantum quas tulit ; quia totum tollere non potuit. Proinde si involucrum, quod tollere non potuit, solvit ut contrectet, deinde contrectavit quasdam res : quamvis singulas res, quae in eo fuerunt, tollere potuerit, si tamen totum involucrum tollere non potuerit, singularum rerum quas tulerit, fur est ; ceterarum non est. Quod si totum vas tollere potuit, dicimus eum totius esse furem, licet solverit, ut singulas vel quasdam tolleret. Et ita et Sabinus ait. §8. De même s'il a ouvert ou brisé quelque chose d'un grand poids, dont il n'aurait pas pu emporter la totalité, on n'a pas contre lui l'action de vol pour la totalité, mais seulement pour les choses qu'il a enlevées, parce qu'il n'a pas pu enlever le tout. C'est pourquoi s'il a ouvert une enveloppe qu'il ne pouvait emporter pour en enlever des objets, et qu'il en ait enlevé quelques-uns ; quoiqu'il ait pu enlever chacun en particulier des objets contenus, si cependant il ne pouvait pas emporter le tout enveloppé, il commet le vol de chacun de ceux qu'il a emportés, et non des autres. S'il a pu emporter la totalité de l'enveloppe, nous dirons qu'il est voleur du tout, quoiqu'il ait ouvert l'enveloppe pour emporter chacun des objets contenus ou seulement quelques-uns. C'est ce que dit Sabin.
§9. Si duo pluresve unum tignum furati sunt, quod singuli tollere non potuerint, dicendum est omnes eos furti in solidum teneri ; quamvis id contrectare nec tollere solus posset, et ita utimur. Neque enim potest dicere pro parte furtum fecisse singulos, sed totius rei universos : sic fiet singulos furti teneri. §9. Si deux individus, ou plusieurs, ont emporté une poutre que chacun seul ne pouvait enlever, il faut dire que tous sont tenus de l'action de vol pour la totalité, quoique chacun ne pût ni la manier ni l'enlever ; et tel est le droit reçu. Car ou ne peut pas dire que chacun ait fait le vol pour sa part, mais plutôt que tous l'ont fait du tout. Ainsi chacun en particulier sera tenu du vol.
§10. Quamvis autem earum quoque rerum, quas quis non abstulit, furti teneatur ; attamen condici ei non potest, idcirco quia condici ea res, quae ablata est, potest. Et ita et Pomponius scribit. §10. Et, quoique l'on puisse être tenu de l'action de vol pour les choses que l'on n'a pas emportées, cependant pour ces mêmes choses, on ne peut agir par condictio ; parce qu'on ne peut redemander que ce qui a emporté. C'est ce qu'écrit Pomponius.

22. Paulus liber 9 ad Sabinum.

22. Paul au livre 9 sur Sabin.

Si quid fur fregerit aut ruperit, quod non etiam furandi causa contrectaverit, ejus nomine cum eo furti agere non potest. Si un voleur a brisé ou rompu quelque chose, mais qu'il ne l'ait pas déplacée pour la voler, on ne pourra à raison de cela intenter contre lui l'action de vol.
§1. Si eo consilio arca refracta sit, ut uniones, puta tollerentur, hique furti faciendi causa contrectati sint, eorum tantummodo furtum factum videri : quod est verum. Nam ceterae res, quae seponuntur, ut ad uniones perveniatur, non furti faciendi causa contrectantur. §1. Si un coffre a été brisé dans le but d'en enlever, par exemple des perles, et qu'on les ait déplacées pour les voler, il semble que l'on n'a voulu dérober que les perles : ce qui est vrai. Car les autres choses qui sont mises de côté pour arriver à prendre les perles ne sont pas déplacées pour être volées.
§2. Qui lancem rasit, totius fur est, et furti tenetur ad id quod domini interest. §2. Celui qui a raclé des copeaux d’un plat, le vole tout entier, et il est tenu de l'action de vol pour les dommages et intérêts du propriétaire.

23. Ulpianus liber 41 ad Sabinum.

23. Ulpien au livre 41 sur Sabin.

Impuberem furtum facere posse, si jam doli capax sit, Julianus libro vicensimo secundo digestorum scripsit ; item posse cum impubere damni injuria agi, quia id furtum ab impubere fit. Sed modum esse adhibendum ait : nam in infantes id non cadere non putamus cum impubere culpae capace Aquilia agi posse. Item verum est, quod Labeo ait, nec ope impuberis furto facto teneri eum. Un impubère peut commettre un vol s'il est déjà capable de dol, suivant ce qu'a écrit Julien au livre 22 du digeste ; de même, qu'on peut agir contre un impubère pour dommage fait injustement, parce que ce vol est fait par l'impubère. Mais il ajoute qu'il faut y apporter une restriction : cette maxime, que l'on peut agir en vertu de la loi Aquilia contre un impubère capable de faute, nous ne la croyons pas applicable aux enfants. Ce que dit Labéon est également vrai, qu'un vol ayant été fait par le moyen d'un impubère, celui-ci n'est pas coupable de vol.

24. Paulus liber 9 ad Sabinum.

24. Paul au livre 9 sur Sabin.

Nec minus etiam condici ei posse Julianus scripsit. Julien a écrit que l'on peut cependant lui redemander la chose par condictio.

25. Ulpianus liber 41 ad Sabinum.

25. Ulpien au livre 41 sur Sabin.

Verum est, quod plerique probant : fundi furti agi non posse. Est exacte cette maxime reçue par la plupart des jurisconsultes : on ne peut intenter l'action de vol à raison d'un fonds de terre.
§1.  Unde quaeritur, si quis de fundo vi dejectus sit, an condici ei possit, qui dejecit ? Labeo negat : sed Celsus putat posse condici possessionem, quemadmodum potest re mobili subrepta. §1. D'où l'on demande, lorsque quelqu'un a été expulsé de vive force d'un fonds, si l'on peut redemander ce fonds par action personnelle à celui qui s'en est emparé par une violence ? Labéon le nie ; mais Celse pense que par une action personnelle, on peut redemander la possession, comme on le pourrait pour le vol d’une chose mobilière.
§2. Eorum, quae de fundo tolluntur, ut puta arborum, vel lapidum, vel arenae, vel fructuum, quos quis furandi animo decerpsit, furti agi posse nulla dubitatio est. §2. À raison des choses qui sont enlevées d'un fonds, comme des arbres, des pierres, du sable, des fruits pris dans l'intention de voler, il n'y a aucun doute que l'on puisse intenter l'action de vol.

26. Paulus liber 9 ad Sabinum.

26. Paul au livre 9 sur Sabin.

Si apes ferae in arbore fundi tui apes fecerint, si quis eas vel favum abstulerit, eum non teneri tibi furti, quia non fuerint tuae : easque constat captarum terra mari caelo numero esse. Si des abeilles sauvages ont fait un essaim dans un arbre de votre fonds, supposez que quelqu'un prenne l'essaim ou les rayons, il ne peut être poursuivi par vous pour cause de vol ; parce que ces objets n'étaient pas à vous, et qu'il est certain qu'ils sont au nombre de ceux que l'on peut saisir par occupation sur terre, dans la mer et dans l'air.
§1. Item constat colonum, qui nummis colat, cum eo qui fructus stantes subripuerit, acturum furti, quia, ut primum decerptus esset, ejus esse coepisset. §1. De même il est certain qu'un fermier qui paye en argent, pourra intenter l'action de vol contre celui qui aura dérobé les fruits pendants par les racines ; parce qu'aussitôt qu'ils les eût cueillis ils lui eussent appartenu.

27. Ulpianus liber 41 ad Sabinum.

27. Ulpien au livre 41 sur Sabin.

Qui tabulas vel cautiones amovet, furti tenetur non tantum pretii ipsarum tabularum, verum ejus quod interfuit : quod ad aestimationem refertur ejus summae, quae in his tabulis continetur, scilicet si tanti interfuit, ut puta si chirographa aureorum decem tabulae fuerint ; dicimus hoc duplicari. Quod si jam erant inanes, quia solutum proponebatur, nunquid ipsarum tantum tabularum pretii videatur esse aestimatio facienda ? Quid enim interfuit hujus ? Sed potest dici, quia nonnuquam debitores tabulas sibi restitui petant, quia nonnumquam calumniantur debitores quasi indebito soluto ab his, interesse creditoris tabulas habere, ne forte controversiam super ea re patiatur. Et generaliter dicendum est in id quod interest duplari. Celui qui détourne des tablettes ou des billets est tenu de vol, non pas seulement pour le prix des tablettes, mais aussi pour les dommages et intérêts ; ce qui se rapporte à l'estimation de la somme portée sur ces tablettes, supposez que l'intérêt s'étende jusque-là : par exemple si les tablettes contenaient une reconnaissance de dix pièces d'or ; nous disons que cette somme sera doublée. Si les tablettes ne contenaient plus d'obligation, parce que, par exemple, on l'avait acquittée, l'estimation ne portera-t-elle que sur la valeur des tablettes ? En effet quel autre intérêt peut en faire valoir leur propriétaire ? Mais on peut dire, parce que quelquefois les débiteurs demandent qu'on leur remette les tablettes, parce que quelquefois les débiteurs ont la fausseté de dire que les sommes qu'ils ont payées n'étaient pas dues, qu'il est de l'intérêt du créancier d'avoir ses tablettes pour éviter toute difficulté à cet égard. En règle générale on peut donc dire que, par cette action, on demande le double des dommages et intérêts.
§1. Inde potest quaeri, si quis, cum alias probationes mensaeque scripturam haberet, chirographi furtum passus sit, an aestimari duplo chirographi quantitas debeat ; et nunquid non, quasi nihil intersit ? Quantum enim interest, cum possit debitum aliunde probare ? Quemadmodum si in binis tabulis instrumentum scriptum sit. Nam nihil videtur deperdere, si futurum est, ut alio chirographo salvo securior sit creditor. §1. De même, quelqu'un ayant d'autres preuves et les registres de la banque, a éprouvé le vol d'un billet : doit-on estimer au double la quantité du billet ? Ne doit-on pas plutôt ne pas l'estimer comme n'y ayant aucun intérêt ? Car quel intérêt y a-t-il, puisque la dette peut se prouver d'ailleurs ? Comme, par exemple, si la reconnaissance est écrite sur deux tablettes séparées. Car on ne voit pas que le créancier perde rien s'il existe une autre reconnaissance qui assure son droit.
§2. Apocha quoque si fuerit subrepta, aeque dicendum est furti actionem in id quod interest locum habere. Sed nihil mihi videtur interesse, si sint et aliae probationes solutae pecuniae. §2. De même si une quittance a été dérobée, il faut dire également que l'action de vol a lieu pour les dommages et intérêts. Mais il me semble qu'il n'en existe aucun s'il existe d'autres manières de prouver qu'on a payé l'argent.
§3. Sed si quis non amovit huiusmodi instrumenta, sed interlevit, non tantum furti actio locum habet, verum etiam legis Aquiliae : nam rupisse videtur qui corrupit. §3. Mais si quelqu'un n'a point détourné ces titres, mais les a effacés en quelques lignes, on aura non seulement l'action de vol, mais aussi celle de la loi Aquilia : car celui qui a corrompu parait avoir rompu.

28. Paulus liber 9 ad Sabinum.

28. Paul au livre 9 sur Sabin.

Sed si subripuit, priusquam deleat, tanto tenetur, quanti domini interfuit non subripi ; delendo enim nihil ad poenam adicit. Mais si quelqu'un les a dérobés avant de les effacer, il est tenu de tous les dommages que le maître souffre pour avoir été volé ; avoir effacé, n'ajoute rien à la peine.

29. Ulpianus liber 41 ad Sabinum.

29. Ulpien au livre 41 sur Sabin.

Hoc amplius et ad exhibendum agi potest ; et interdicto quorum bonorum agi poterit. On a en outre l’action en exhibition ; et on peut avoir l'interdit quant à la possession des biens.

30. Idem liber 9 ad Sabinum.

30. Le même au livre 9 sur Sabin.

Si hereditariae tabulae deletae sint. Si le testament a été effacé.

31. Idem liber 41 ad Sabinum.

31. Le même au livre 41 sur Sabin.

Sed et si imaginem quis vel librum deleverit, et hic tenetur damno injuriae, quasi corruperit. Si quelqu'un a effacé un tableau ou un livre, il est tenu de l'action pour dommage fait injustement, comme s'il eût rompu ces objets.
§1. Si quis tabulas instrumentorum rei publicae municipii alicujus aut subripuerit aut interleverit, Labeo ait furti eum teneri Idemque scribit et de ceteris rebus publicis, deque societatibus. §1. Si quelqu'un a dérobé ou effacé les registres des actes de la république ou d'une ville municipale, Labéon dit qu'il est tenu de vol. Le même écrit la même chose à l'égard des autres choses publiques ou sociales.

32. Paulus liber 9 ad Sabinum.

32. Paul au livre 9 sur Sabin.

Quidam tabularum duntaxat aestimationem faciendam in furti actione existimant ; quia, si iudici, apud quem furti agatur, possit probari quantum debitum fuerit, possit etiam apud eum iudicem eadem probare, apud quem pecuniam petat. Si vero in furti iudicio probare non potest, ne illud quidem posse ostendi, quanti ejus intersit. Sed potest post furtum factum tabulas nanctus esse actor, ut ex eo probet, quanti sua interfuerit, si tabulas nanctus non esset. Quelques-uns croient que, dans l'action de vol, il faut estimer simplement les tablettes ; parce que si l'on peut prouver la quotité de la dette au juge devant lequel se poursuit l'action de vol, on pourrait aussi prouver cette quotité au juge devant lequel on en poursuivrait le paiement. Mais que si la preuve ne peut s'en faire devant le juge qui connaît du vol, on ne pourra pas établir le dommage que l'on a souffert. Cependant il peut arriver qu'après le vol consommé, le demandeur retrouve les tablettes, en sorte qu'il prouve quel dommage il eût souffert s'il ne les eût retrouvées.
§1. De lege Aquilia maior quaestio est, quemadmodum possit probari, quanti ejus intersit. Nam si potest alias probare, non patitur damnum. Quid ergo, si forte pecuniam sub condicione credidit et interim testimonia, quorum probationem habeat, qui possunt mori pendente condicione ? Aut puta me petisse creditum et, quia testes et signatores, qui rem communissent, praesentes non haberem, victum rem amisisse : nunc vero, cum furti agam, eorum memoria et praesentia ad fidem creditae pecuniae uti possum. §1. Sur la loi Aquilia la question est plus difficile de savoir quelle est l'estimation de son intérêt. Car si on peut le prouver d'ailleurs il ne souffre pas de dommage. Quoi donc, si par hasard il a prêté de l'argent sous condition, et qu'il ait, pour en faire la preuve, des témoins qui peuvent mourir jusqu'à l'événement de la condition ? Ou supposez que j'aie demandé ce que j'ai prêté et que, parce que les témoins qui avaient de leur sceau sanctionné la convention n’étaient pas présents, j'aie été débouté de ma demande ? Si j’agi pour vol, je puis me servir de leur mémoire et de leur présence pour établir que j'ai prêté de l'argent.

33. Ulpianus liber 41 ad Sabinum.

33. Ulpien au livre 41 sur Sabin.

Tutor administrationem quidem rerum pupillarium habet, intercipiendi autem potestas ei non datur. Et ideo si quid furandi animo amoverit, furtum facit nec usucapi res potest : sed et furti actione tenetur, quamvis et tutelae agi cum eo possit. Quod in tutore scriptum est, idem erit et in curatore adulescentis ceterisque curatoribus. Le tuteur a bien l'administration des choses du pupille, mais il n'a pas le droit d’en soustraire. C'est pourquoi, s'il a détourné une chose afin de la voler, il commet un vol et elle ne peut s'acquérir par usucapion. Il peut être poursuivi par l'action de vol, quoique l'on puisse intenter contre lui l'action de tutelle. Ce qui est dit du tuteur est applicable au curateur d'un mineur et aux autres curateurs.

34. Paulus liber 9 ad Sabinum.

34. Paul au livre 9 sur Sabin.

Is, qui opem furtum facienti fert, numquam manifestus est. Itaque accidit, ut is quidem, qui opem tulit, furti nec manifesti ; is autem qui deprehensus est, ob eandem rem manifesti teneatur. Celui qui apporte son aide à un voleur n'est jamais lui-même voleur manifeste. C'est pourquoi il arrive que celui qui a aidé est poursuivi pour vol non manifeste, et celui qui a été surpris est poursuivi pour vol manifeste.

35. Pomponius liber 19 ad Sabinum.

35. Pomponius au livre 19 sur Sabin.

Si quis perferendum acceperit et scierit furtivum esse, constat, si deprehendatur, ipsum duntaxat furem manifestum esse ; si nescierit, neutrum. Hunc, quia fur non sit : furem, quia deprehensus non sit. Si quelqu'un a reçu un objet pour le transporter, et qu'il sache que c'est une chose volée, il est certain que s'il est surpris avec, lui seul est voleur manifeste ; et s'il l'ignore, ni l'un ni l'autre ne sont manifestes. Celui-ci, parce qu'il n'est pas voleur ; celui-là, parce qu'il n'a pas été surpris.
§1.  Si unus servus tuus hausisset et abstulisset, alter hauriendo deprehensus esset : prioris nomine nec manifesti, alterius manifesti teneberis. §1. Si un de vos esclaves a bu et emporté, et qu'un autre ait été surpris à boire, vous serez sujet à l'action de vol non manifeste pour le premier, manifeste pour le second.

36. Ulpianus liber 41 ad Sabinum.

36. Ulpien au livre 41 sur Sabin.

Qui servo persuasit, ut fugeret, fur non est : nec enim qui alicui malum consilium dedit, furtum facit, non magis quam si ei persuasit, ut se praecipitet, aut manus sibi inferret : haec enim furti non admittunt actionem. Sed si alius ei fugam persuaserit, ut ab alio subripiatur, furti tenebitur is qui persuasit, quasi ope consilio ejus furtum factum sit. Plus Pomponius scripsit, eum qui persuasit, quamvis interim furti non teneretur, tunc tamen incipere teneri, cum quis fugitivi fur esse coeperit, quasi videatur ope consilio ejus furtum factum. Celui qui a engagé un esclave à prendre la fuite, n'est pas un voleur : car celui qui donne à quelqu'un un mauvais conseil ne commet pas un vol ; pas plus que s'il l'a engagé à se précipiter ou à se tuer ; car des actes de cette espèce ne donnent pas lieu à l'action de vol. Mais si quelqu'un l’a persuadé de fuir dans le dessein de le faire prendre par un autre, celui qui a persuadé sera coupable de vol, comme le vol ayant été fait par son moyen et son conseil. Pomponius est plus sévère. II a écrit que celui qui a engagé à fuir, quoique dans l'intervalle il ne soit pas tenu à raison de vol, cependant commence à en être coupable lorsque quelqu'un se sera fait voleur de cet esclave fugitif, comme le vol ayant été fait par son moyen et son conseil.
§1. Item placuit, eum qui filio, vel servo vel uxori opem fert furtum facientibus, furti teneri ; quamvis ipsi furti actione non conveniantur. §1. De même il est convenu que celui qui donne aide à son fils, ou à son esclave, ou à sa femme commettant un vol, est tenu à raison de vol ; et ce quoique les autres ne soient pas poursuivis par l'action de vol.
§2. Idem Pomponius ait, si cum rebus aufugerit fugitivus, posse furti actione sollicitatorem conveniri rerum nomine, quia opem consilium contrectatori tulit. Quod et Sabinus significat. §2. Le même Pomponius dit, si le fugitif s'enfuit avec des effets, celui qui l'a engagé à fuir peut être poursuivi du chef de vol de ces effets, parce qu'il a donné des conseils et des moyens au voleur. C'est ce que dit aussi Sabin.
§3. Si duo servi invicem sibi persuaserunt et ambo simul aufugerunt, alter alterius fur non est. Quid ergo, si invicem se celaverunt ? Fieri enim potest, ut invicem fures sint. Et potest dici alterum alterius furem esse, quemadmodum, si alii singulos subripuissent, tenerentur, quasi alter alterius nomine opem tulisset : quemadmodum rerum quoque nomine teneri eos furti Sabinus scripsit. §3. Si deux esclaves se sont conseillés mutuellement et ont pris la fuite ensemble, l'un n'est pas voleur de l'autre. Quoi donc s'ils se sont cachés mutuellement ? Car il peut arriver qu'ils soient mutuellement voleurs. On peut dire que l'un est voleur de l'autre. De même que si des étrangers eussent volé chacun d’eux, ils seraient tenus à raison de vol, comme l'un ayant donné des moyens à l'autre ; de même que Sabin a écrit qu'ils sont coupables de vol aussi à raison des choses.

37. Pomponius liber 19 ad Sabinum.

37. Pomponius au livre 19 sur Sabin.

Si pavonem meum mansuetum, cum de domo mea effugisset, persecutus sis, quoad is perit, agere tecum furti ita potero, si aliquis eum habere coeperit. Un paon apprivoisé s'étant enfui de ma maison, vous l'avez poursuivi jusqu'à ce qu'il fût perdu ; je pourrai intenter contre vous une action à raison de vol aussitôt que quelqu'un s'en sera emparé.

38. [ Paul ]

38. [ Paul ]

Si filius familias subreptus sit, patrem habere furti actionem palam est. Si un fils de famille a été volé, il est certain que le père doit avoir l'action de vol.

39. Paulus liber 9 ad Sabinum.

39. Paul au livre 9 sur Sabin.

Mater filii subrepti, furti actionem non habet. La mère dont le fils a été volé n'a pas l'action de vol.
§1. Liberarum personarum nomine licet furti actio sit, condictio tamen nusquam est. §1. Quoique l'on ait action de vol à raison des personnes libres, cependant on n'a jamais la condictio.

40. Ulpianus liber 41 ad Sabinum.

40. Ulpien au livre 41 sur Sabin.

Verum est, si meretricem alienam ancillam rapuit quis, vel celavit, furtum non esse : nec enim factum quaeritur, sed causa faciendi. Causa autem faciendi libido fuit, non furtum. Et ideo etiam eum, qui fores meretricis effregit libidinis causa, et fures non ab eo inducti, sed alias ingressi meretricis res egesserunt, furti non teneri. An tamen vel Fabia teneatur, qui suppressit scortum libidinis causa ? Et non puto teneri, et ita etiam ex facto, cum incidisset, dixi . Hic enim turpius facit, quam qui subripit, sed secum facti ignominiam compensat, certe fur non est. Il est vrai que si quelqu'un a enlevé ou a caché une femme de débauche qui soit l'esclave d'autrui, ce n'est pas un vol : car on n'examine pas le fait, mais sa cause. Or ici la cause du fait a été la passion du plaisir et non un vol. C'est pourquoi celui qui a brisé les portes d'une femme de débauche pour en jouir, et qui n'a pas introduit des voleurs, quoique d'autres soient entrés d'eux-mêmes et aient emporté ses effets, n'est pas coupable de vol. Mais celui qui a caché une esclave pour en jouir, est-il soumis à la loi Fabia ? Je ne pense pas qu'il y soit soumis ; et le cas s'étant présenté, j'ai répondu ainsi. Car il fait une chose plus honteuse que celui qui vole ; mais l'ignominie est sa peine ; il n'est certainement pas voleur.

41. Paulus liber 9 ad Sabinum.

41. Paul au livre 9 sur Sabin.

Qui jumenta sibi commodata longius duxerit, alienave re invito domino usus sit, furtum facit. Celui qui mène plus loin qu'il n'était convenu des bêtes de somme qu'on lui a prêtées, ou qui se sert de la chose d'autrui contre les prescriptions du maître, commet un vol.

42. Ulpianus liber 41 ad Sabinum.

42. Ulpien au livre 41 sur Sabin.

Si, cum quis in hostium potestate esset, furtum ei factum sit ; et postliminio redierit, poterit quis dicere eum furti habere actionem. Quelqu'un, étant au pouvoir de l'ennemi, a été victime d’un vol. Quand il revient dans la patrie, on peut dire qu'il a l'action de vol.
§1. Adrogatorem posse furti agere, scilicet ejus furti nomine, quod factum est ei quem adrogavit, antequam eum adrogaret, certum est. Ceterum si postea, nulla erit dubitatio. §1. Il est certain qu'un père adoptif peut intenter l'action de vol à raison du vol qui a été commis même avant l’adoption de son fils adopté. Au reste, s'il a été fait depuis, il n'y a aucun doute.
§2. Quamdiu vivit is qui furtum fecit, non perit furti actio : aut enim sui juris est is qui furtum fecit, et cum ipso actio est ; aut alieni juris esse coepit, et actio furti cum eo est, cujus potestati subjectus est : et hoc est quod dicitur « noxa caput sequitur ». §2. Tant que vit celui qui a commis un vol, l'action de vol ne périt pas : car celui qui a fait le vol ou bien est son maître, et l'action se dirige contre lui ; ou il tombe en la puissance d'autrui, et l'action de vol se dirige contre celui qui le tient en sa puissance ; et c'est pour cela que l'on dit que la faute suit la personne.
§3. Si quis post noxam admissam hostium servus fuerit factus, videndum est, an extinguatur actio. Et Pomponius scripsit extingui actionem ; et si fuerit reversus postliminio, vel quo alio jure renasci eam actionem debere ; et ita utimur. §3. Si quelqu'un, après avoir commis le dommage, devient esclave de l'ennemi, il faut examiner si l'action est éteinte. Pomponius a écrit que l'action est éteinte ; et si le captif revient par le droit de retour à la patrie ou par un autre droit, cette action doit renaître ; tel est le droit reçu.

43. Paulus liber 9 ad Sabinum.

43. Paul au livre 9 sur Sabin.

Si servus navem exerceat non voluntate domini, de eo, quod ibi perit, vulgaris formula in dominum danda est : ut quod alter admisit duntaxat de peculio, quod ipse exercitor, adiciatur ,ut noxae dederet. Igitur si manumissus sit, persecutio quidem in peculio manebit adversus dominum intra annum, noxalis ipsum sequetur. Si un esclave fait fonction de capitaine de vaisseau sans la volonté de son maître, on doit, pour ce qui a péri dans le vaisseau, donner contre le maître la formule ordinaire : de sorte que ce qu'un autre esclave a fait soit réparé par l'action de pécule, et que ce que le capitaine a fait le soit à son égard par addition de l'action noxale. C'est pourquoi s'il est affranchi, l'action de pécule subsistera pendant l'année contre le maître, mais l'action noxale le suivra.
§1. Interdum et manumissus et qui eum manumisit, ob furtum tenetur, si ideo manumisit, ne furti cum eo agi possit : sed si cum domino actum fuerit, ipso iure manumissum liberari Sabinus respondit, quasi decisum sit. §1. Quelquefois, et l'affranchi et celui qui lui a donné la liberté sont tenus de l'action de vol, si le maître l'a affranchi pour qu'on ne pût intenter contre lui l'action à raison du vol. Mais si l'on dirige son action contre le maître, l'affranchi est libéré de plein droit, a estimé Sabin, comme si l'on avait fait l'option.

44. Ulpianus liber 41 ad Sabinum.

44. Ulpien au tir. 41 sur Sabin.

Falsus creditor ( hoc est is, qui se simulat creditorem), si quid acceperit, furtum facit, nec nummi ejus fient. Si un faux créancier, c'est-à-dire celui qui feint d’être créancier, reçoit quelque chose, il commet un vol, et les espèces ne passent pas en sa propriété.
§1. Falsus procurator furtum quidem facere videtur. Sed Neratius videndum esse ait, an haec sententia cum distinctione vera sit. Ut, si hac mente ei dederit nummos debitor, ut eos creditori perferret, procurator autem eos intercipiat, vera sit. Nam et manent nummi debitoris, cum procurator eos non ejus nomine accepit, cujus eos debitor fieri vult, et invito domino eos contrectando sine dubio furtum facit. Quod si ita det debitor, ut nummi procuratoris fiant, nullo modo eum furtum facere ait, voluntate domini eos accipiendo. §1. Un mandataire indélicat paraît à la vérité faire un vol. Mais Nératius dit qu'il faut examiner si en apportant des distinctions, cette opinion est juste. Si le débiteur lui a donné les espèces dans l'intention qu'il les porte au créancier, et que le procureur les intercepte, cette opinion est justifiée ; car les espèces continuant d'appartenir au débiteur, lorsque le procureur fondé ne les a pas reçues au nom de celui à qui le débiteur voulait les faire passer, et en les retenant contre l'intention du maître, il commet certainement un vol. Mais si le débiteur donne ces espèces pour qu'elles passent en la propriété du mandataire, celui- ci ne commet pas un vol puisqu’il les reçoit par la volonté du mandant.
§2. Si is, qui indebitum accipiebat, delegaverit solvendum, non erit furti actio, si cum eo absente solutum sit. Ceterum si praesente, alia causa est et furtum fecit. §2. Si celui qui reçoit une chose indue vous indique un tiers absent à qui le paiement sera fait, il n'y aura pas de vol, pourvu que le paiement soit fait. Mais le cas est différente si celui à qui le paiement doit se faire est présent, et que celui qui est chargé de le payer ne le fasse pas ; alors il y a vol de sa part.
§3. Si quis nihil in persona sua mentitus est, sed verbis fraudem adhibuit, fallax est magis quam furtum facit : ut puta si dixit se locupletem, si in mercem se collocaturum quod accepit, si fideiussores idoneos daturum, vel pecuniam confestim se soluturum ; nam ex his omnibus magis decepit, quam furtum fecit ; et ideo furti non tenetur ; sed quia dolo fecit, nisi sit alia adversus eum actio, de dolo dabitur. §3. Si quelqu'un n'a point menti quant à sa personne, mais a trompé par ses discours, il a commis plutôt une fraude qu'un vol. Par exemple s’il a dit qu'il était riche, qu'il placerait en marchandise ce qu'il a reçu, qu'il donnerait une caution solvable, ou qu'il paierait aussitôt : car dans tous ces discours il a plutôt trompé que volé, et c'est pour cela qu'il ne sera pas poursuivi pour cause de vol ; mais parce qu'il a commis une fraude, si l'on n'a pas contre lui d'autre action, l’action de dol sera accordée.
§4. Qui alienum quid jacens, lucri faciendi causa sustulit, furti obstringitur, sive scit cujus sit sive ignoravit : nihil enim ad furtum minuendum facit, quod cujus sit ignoret. §4. Celui qui dans un esprit de lucre a emporté une chose d’autrui, était laissé sans garde, il est coupable de vol, qu'il sache ou ne sache pas à qui cette chose appartient : ne diminue en rien le vol, d'ignorer à qui elle appartient.
§5. Quod si dominus id dereliquit, furtum non fit ejus, etiam si ego furandi animum habuero : nec enim furtum fit, nisi sit cui fiat. In proposito autem nulli fit, quippe cum placeat Sabini et Cassii sententia, existimantium statim nostram esse desinere rem, quam derelinquimus. §5. Si le maître a abandonné une chose, je n'en fait pas un vol quand bien même j'aurais eu intention de voler: car il ne se fait pas de vol s'il n'y a personne à qui on le fasse. Or, dans l'espèce on ne le fait à personne ; en effet, selon Sabin et Cassius la chose que nous abandonnons cesse aussitôt d'être à nous.
§6. Sed si non fuit derelictum, putavit tamen derelictum, furti non tenetur. §6. Mais si la chose n'a pas été abandonnée, et que celui qui l'a prise la croyait abandonnée, il n'y a pas vol.
§7. Sed si neque fuit, neque putavit, jacens tamen tulit, non ut lucretur, sed redditurus ei cujus fuit, non tenetur furti. §7. Si la chose n'a pas été abandonnée, et n'a pas été regardée comme telle, mais qu'on l'ait prise lorsqu'elle était comme à l'abandon, non pas dans l'intention d'en faire du profit, mais pour la rendre à celui à qui elle appartient, ce n'est pas un vol.
§8. Proinde videamus, si nescit cujus esset, sic tamen tulit quasi redditurus ei qui desiderasset, vel qui ostendisset rem suam, an furti obligetur ? Et non puto obligari eum. Solent plerique etiam hoc facere, ut libellum proponant continentem invenisse et redditurum ei qui desideraverit. Hi ergo ostendunt non furandi animo se fecisse. §8. En conséquence, voyons s'il ne sait pas à qui la chose appartient, mais que cependant il l’ait prise pour la rendre à celui qui la redemanderait ou qui montrerait qu'elle lui appartient ; est-il coupable de vol ? Je ne le pense pas. Car la plupart des gens ont coutume de faire ainsi, d'afficher ensuite un placard annonçant qu'ils ont trouvé et qu'ils rendront à celui qui redemandera. Ceux-là donc montrent qu'ils n'ont pas eu intention de voler.
§9. Quid ergo, si ehuretra, id est inventionis proemia, quae dicunt, petat ? Nec hic videtur furtum facere, etsi non probe petat aliquid. §9. Qu’en est-il s'il demande une récompense ? Celui-là même ne paraît pas commettre un vol, quoiqu'il ne mette pas grande probité à demander quelque chose.
§10. Si quis sponte rem jecit vel jactavit, non quasi pro derelicto habiturus, tuque hanc rem tuleris, an furti tenearis, Celsus libro duodecimo digestorum quaerit, et ait : si quidem putasti pro derelicto habitam, non teneris : quod si non putasti, hic dubitari posse ait : et tamen magis defendit non teneri ; quia, inquit, res non intervertitur ei, qui eam sponte rejecit. §10. Si quelqu'un de son propre mouvement a rejeté une chose ou l'a jetée au loin, non pas dans l'intention de l'abandonner, et que vous ayez emporté cette chose, Celse au livre douze du Digeste, demande si vous êtes coupable de vol ? Et il dit que si vous avez cru la chose abandonnée, vous n'avez pas fait un vol ; que si vous ne l'avez pas cru, il pense que l'on peut douter, et cependant il soutient plutôt qu'il n'y a pas de vol ; parce que, dit-il, on n'a pas détourné la chose de la possession de celui qui de son plein gré l'a jetée de ses mains.
§11. Si jactum ex nave factum alius tulerit, an furti teneatur ? Quaestio in eo est, an pro derelicto habitum sit. et si quidem derelinquentis animo jactavit, quod plerumque credendum est, cum sciat periturum, qui invenit, suum fecit, nec furti tenetur. Si vero non hoc animo, sed hoc, ut, si salvum fuerit, haberet : ei qui invenit auferendum est. Et si scit hoc qui invenit et animo furandi tenet, furti tenetur. Enimvero si hoc animo, ut salvum faceret domino, furti non tenetur. Quod si putans simpliciter jactatum, furti similiter non tenetur. §11. Si quelqu'un emporte ce qui a été jeté d'un navire, est-il coupable de vol ? La question consiste à savoir si cela a été abandonné, et si celui qui l'a jeté l'a fait dans l'intention de l'abandonner, ce qui est le plus souvent à croire sachant que cela doit périr ; si celui qui l'a trouvé, le fait sien, il n'est pas tenu à raison d'un vol. Si au contraire ce n'est pas dans cette intention, mais dans cette autre contraire de le garder s'il pouvait le sauver, on peut l'ôter à celui qui l'a pris. Et si cette intention est connue de celui qui l'a trouvé, et s'il le retient dans l'intention de voler, il est coupable de vol ; mais si c'est dans l'intention de le sauver pour le maître, il n'est pas tenu de vol. S'il pense tout simplement que cet objet a été jeté, il n'est pas non plus coupable de vol.
§12. Etiamsi partis dimidiae nanciscar dominium in servo, qui mihi antea furtum fecerat, magis est, ut extinguatur actio etiam parte redempta  ; quia et si ab initio quis partem in servo habebat, furti agere non poterat. Plane si ususfructus meus in eo servo esse coeperit, dicendum est furti actionem non extingui, quia fructuarius dominus non est. §12. Quoique je n'acquière que la moitié de la propriété d'un esclave, qui auparavant m'avait volé, il est plus vrai de dire que mon action est éteinte même quand je n'ai acquis qu'une part ; parce que, même si dans le temps du vol on n'aurait eu en propriété qu'une partie de l'esclave, on n'aurait pas eu d’action à raison du vol. Mais si je commence d'avoir usufruit cet esclave en usufruit, il faut dire que l'action de vol n'est pas éteinte, parce que l'usufruitier n'est pas le propriétaire.

45. Pomponius liber 19 ad Sabinum.

45. Pomponius au livre 19 sur Sabin.

Si jussu debitoris ab alio falsus procurator creditoris accepit, debitori iste tenetur furti, et nummi debitoris erunt. Si, par ordre du débiteur, un faux mandataire du créancier a reçu d'un autre débiteur du débiteur un paiement, le mandataire est tenu de vol envers ce débiteur, et les espèces appartiendront au débiteur.
§1. Si rem meam quasi tuam tibi tradidero, scienti meam esse, magis est furtum te facere, si lucrandi animo id feceris. §1. Quand vous livrez une chose mienne comme si elle était à vous, alors que vous savez qu'elle est à moi, il est vrai de dire que vous faites un vol, si vous avez eu l'intention de faire un gain.
§2. Si servus hereditarius nondum adita hereditate, furtum heredi fecerit, qui testamento domini manumissus est, furti actio adversus eum competit, quia nullo tempore heres dominus ejus factus est. §2. Si un esclave héréditaire avant l'adition d'hérédité a commis un vol envers l'héritier, et qu'il soit affranchi par le testament du maître, l'action de vol peut être dirigée contre lui, parce que jamais l'héritier n'a été son maître.

46. Ulpianus liber 41 ad Sabinum.

46. Ulpien au livre 41 sur Sabin.

Si socius communis rei furtum fecerit, potest enim communis rei furtum facere, indubitate dicendum est furti actionem competere. Si un associé vole une chose commune, cela peut se produire, on peut dire sans nul doute que la victime dispose de l’action de vol.

47. Idem liber 42 ad Sabinum.

47. Le même au livre 42 sur Sabin.

Inter omnes constat, etiamsi exstincta sit res furtiva, attamen furti remanere actionem adversus furem. Proinde mortuo quoque homine, quem quis furto abstulit, viget furti actio. Sed nec manumissio furti actionem extinguit : nec enim dissimilis est morti manumissio, quod ad subtrahendum domino servum apparet. Itaque, qualiter qualiter domino sit servus subtractus, attamen superesse adversus furem furti actionem ; eoque jure utimur. Competit enim actio, non ideo, quia nunc abest, sed quia unquam beneficio furis abfuerit. Hoc idem in condictione quoque placet : nam condici furi potest, etiam si res sit aliqua ratione extincta. Hoc idem dicendum, si res in potestatem hostium pervenerit : nam constat posse de ea furti agi. Sed et si pro derelicto sit postea a domino habita, furti nihilominus agi poterit. Il est convenu parmi les jurisconsultes, que quoique la chose volée soit anéantie, cependant l'action de vol subsiste contre le voleur. C'est pourquoi après la mort d'un homme que quelqu'un avait volé, l'action de vol est entière. Et la manumission n'éteint pas davantage l'action de vol, car la manumission ressemble à la mort quant à l'effet de soustraire l'esclave à la puissance de son maître. C'est pourquoi, de quelque manière que l'esclave soit soustrait à son maître, cependant l'action de vol subsiste contre le voleur ; tel est le droit reçu. Car cette action est donnée, non pas parce que l'esclave manque maintenant à son maître, mais parce qu'il lui a manqué par le délit du voleur. Ce même droit est reçu pour la condictio : car on peut demander par condictio au voleur la chose dérobée, quoiqu'elle soit anéantie par une cause quelconque. Il faut dire de même si la chose volée est tombée au pouvoir de l'ennemi : car il est certain que l'on peut agir par action de vol. Mais quand même dans la suite le maître aurait tenu la chose pour abandonnée, on n'en aura pas moins action en justice à raison du vol.
§1. Si servus fructuarius subreptus est, uterque, et qui fruebatur, et dominus actionem furti habet. Dividetur igitur actio inter dominum et fructuarium : fructuarius aget de fructibus, vel quanti interfuit ejus furtum factum non esse ejus, dupli : proprietarius vero aget, quod interfuit ejus proprietatem non esse subtractam. §1. Si un esclave grevé d'usufruit a été dérobé, l'un et l'autre, et celui qui avait l'usufruit et le propriétaire bénéficient de l'action de vol. C'est pourquoi l'action sera partagée entre le maître et l'usufruitier. L'usufruitier agira à raison des fruits ou à raison de l'intérêt qu'il a que le vol n'ait pas été commis, c’est-à-dire pour le double ; et le propriétaire agira à raison de l’intérêt qu'il a à ce que la propriété ne lui soit pas soustraite.
§2. Quod dicimus dupli, sic accipere debemus etiam quadrupli competere actionem, si manifestum furtum sit. §2. Quand nous disons du double, nous devons entendre que l'on aura l’action du quadruple, si le vol est manifeste.
§3. Haec actio, etsi sit qui in eo servo habeat usum tantum, poterit ei competere. §3. Quand même quelqu'un aurait sur cet esclave seulement l'usufruit, cette action pourra lui appartenir.
§4. Et si quis proposuerit hunc servum etiam pignoratum esse, eveniet, ut etiam is qui pignori accepit, habeat furti actionem. Hoc amplius etiam debitor, si modo plus valeat, quam pro pignore debetur, habet furti actionem. §4. Et si l’on suppose que cet esclave a aussi été donné en gage, celui aussi qui l'aura reçu en gage aura l’action de vol. Bien plus, même le débiteur, pourvu que l'esclave vaille plus qu'il n'est dû pour le gage, aura l'action de vol.
§5. Usque adeo autem diversae sunt actiones, quae eis competunt, ut si quis eorum pro fure damnum deciderit, dici oporteat solummodo actionem sibi competentem amisisse eum ; caeteris vero superesse. Nam et si proponas communem servum subreptum et alium ex dominis pro fure damnum decidisse, is qui non decidit habebit furti actionem. §5. Ces actions qui leur appartiennent sont si différentes, que si quelqu'un d'entre eux a déchargé le voleur du dommage, il faut dire que celui-là seul a perdu l'action qui lui appartenait, mais que l'action reste aux autres. Car si vous supposez qu'un esclave commun ait été volé, et que l'un des maîtres ait déchargé le voleur du dommage, celui qui ne l'en a pas tenu quitte aura l'action de vol.
§6. Proprietarius quoque agere adversus fructuarium potest iudicio furti, si quid celandae proprietatis vel subprimendae causa fecit. §6. Le propriétaire peut intenter contre l'usufruitier l'action de vol s'il a fait quelque chose pour cacher la propriété ou la soustraire.
§7. Recte dictum est, qui putavit se domini voluntate rem attingere, non esse furem. Quid enim dolo facit, qui putat dominum consensurum fuisse, sive falso id, sive vere putet ? Is ergo solus fur est, qui adtrectavit, quod invito domino se facere scivit. §7. On a dit avec justesse que celui qui a cru que, par la volonté du maître il recevait la chose, n'est pas un voleur. Car, quelle fraude commet celui qui pense que le maître consentira, soit qu'il s'abuse ou pense vrai ? Celui-là donc est seul voleur qui s'est emparé d'un objet quand il savait le faire contre la volonté du maître.
§8. Per contrarium quaeritur, si ego me invito domino facere putarem, cum dominus vellet, an furti actio sit ? Et ait Pomponius furtum me facere. Verum tamen est, ut cum ego velim eum uti, licet ignoret, ne furti sit obligatus. §8. On demande au contraire : si moi je croyais agir contre la volonté du maître, alors que le maître était consentant, y a-t-il lieu à action de vol ? Pomponius dit que je commets un vol. Mais il est vrai que, si je veux qu'il se serve de la chose, quoiqu'il l'ignore, il n'est pas coupable de vol.
§9. Si furtiva res ad dominum rediit et iterum contrectata est, competit alia furti actio. §9. Si la chose volée est revenue au maître, et qu'elle ait été reprise une seconde fois, il en résulte une nouvelle action de vol.

48. Paulus liber 9 ad Sabinum.

48. Paul au livre 9 sur Sabin.

Si dominium rei subreptae quacumque ratione mutatum sit, domino furti actio competit  ; veluti heredi et bonorum possessori, et patri adoptivo et legatario. Si la propriété de la chose volée a changé de main d'une manière quelconque, l'action de vol appartient au maître ; par exemple à l'héritier, au possesseur des biens, au père adoptif ou au légataire.

49. Ulpianus liber 42 ad Sabinum.

49. Ulpien au livre 42 sur Sabin.

Qui vas argenteum perdiderat, eoque nomine furti egerit ; de pondere vasis controversia cum esset et actor majus fuisse diceret, fur vas protulit. Id is cujus erat abstulit ei : qui subripuerat dupli nihilominus condemnatus est ; rectissime judicatum est. Nam in actionem poenalem non venit ipsa res quae subrepta est, sive manifesti furti sive, nec manifesti agatur. Quelqu'un ayant perdu un vase d'argent intentait à raison de cela l'action de vol : comme l'on disputait sur le poids du vase, et que le demandeur le disait plus grand, le voleur représente le vase. Celui à qui il appartenait l'enleva au voleur ; celui ci n'en a pas moins été condamné au dou-ble : ce qui a été bien jugé. Car par l'action pénale, on ne redemande pas la chose même qui a été dérobée, que l’on intente l'action de vol manifeste ou non manifeste.
§1. Qui furem novit, sive indicet eum sive non indicet, fur non est : cum multum intersit, furem quis celet an non indicet. Qui novit, furti non tenetur, qui celat, hoc ipso tenetur. §1. Celui qui connaît un voleur, qu'il l'indique ou non, n'est pas un voleur : car il y a bien de la différence entre receler un voleur ou ne pas l'indiquer. Celui qui le connaît n'est pas tenu de vol, mais celui qui le cèle est un voleur.
§2. Qui ex voluntate domini servum recepit, quin neque fur neque plagiarius sit, plus quam manifestum est. Quis enim voluntatem domini habens fur dici potest ? §2. Celui qui par la volonté du maître prend un esclave, n'est ni voleur ni plagiaire ; ce qui est plus qu'évident. Car quel homme, ayant pour lui la volonté du propriétaire, peut être dit voleur ?
§3. Quod si dominus vetuit, et ille suscepit, si quidem non celandi animo, non est fur ; si celavit, tunc fur esse incipit. Qui igitur suscepit, nec celavit, etsi invito domino, fur non est. Vetare autem dominum accipimus etiam eum qui ignorat, hoc est eum qui non consensit. §3. Si le maître l’a défendu et qu'un autre ait enlevé un bien, si ce n'est pas dans l'intention de le celer, il n'est pas un voleur ; s'il l'a celé alors il commence d'être un voleur. Celui donc qui l'a enlevé et ne l'a pas celé, quoique ce soit malgré le maître, n'est pas un voleur. On conçoit que le maître défend même quand il l'ignore, c'est-à-dire quand il ne consent pas.
§4. Si ego tibi poliendum vestimentum locavero, tu vero inscio aut invito, me commodaveris Titio et Titio furtum factum sit : et tibi competit furti actio ; quia custodia rei ad te pertinet, et mihi adversus te, quia non debueras rem commodare et id faciendo furtum admiseris. Ita erit casus, quo fur furti agere possit. §4. Si je vous a donné un vêtement à nettoyer moyennant salaire, et que, à mon insu, vous l'ayez prêté à Titius, et qu'on l'ait volé à Titius, vous aurez aussi l'action de vol ; parce que la garde de la chose vous concerne. J'aurai cette action contre vous, parce que vous n'auriez pas dû le prêter, et en le faisant vous avez commis un vol. Ainsi voilà un cas où un voleur peut intenter l'action de vol.
§5. Ancilla si subripiatur praegnans, vel apud furem concepit, partus furtivus est, sive apud furem edatur, sive apud bonae fidei possessorem. Sed in hoc posteriore casu furti actio cessat. Sed si concepit apud bonae fidei possessorem ibique pepererit, eveniet, ut partus furtivus non sit, verum etiam usucapi possit. Idem et in pecudibus servandum est et in foetu eorum, quod in partu. §5. Si une femme esclave est dérobée étant enceinte, ou même qu'elle ait conçu chez le voleur, son fruit est furtif, qu'elle accouche chez le voleur ou chez un possesseur de bonne foi. Mais dans ce dernier cas l'action de vol n'a pas lieu. Mais si elle a conçu chez le possesseur de bonne foi, et qu'elle y ait accouché, il arrivera que l'enfant ne sera pas furtif, mais même pourra s'acquérir par usucapion. La même chose s'observera pour les animaux, lorsqu'ils mettent bas, comme lorsque l'esclave accouche.
§6. Ex furtivis equis nati, statim ad bonae fidei emptorem pertinebunt; merito, quia in fructu numerantur : at partus ancillae non numeratur in fructu. §6. Les poulains nés de juments volées appartiendront à l'instant au possesseur de bonne foi ; et avec raison, parce qu'ils sont comptés au nombre des fruits ; mais l'enfant d'une esclave n'est pas au nombre des fruits.
§7. Cum fur rem furtivam vendidisset, eique nummos pretii dominus rei per vim extorsit, furtum eum nummorum fecisse recte responsum est. Idem etiam vi bonorum raptorum actione tenebitur ; quod enim ex re furtiva redigitur, furtivum non esse nemini dubium est. Nummus ergo hic, qui redactus est ex pretio rei furtivae, non est furtivus. §7. Un voleur ayant vendu la chose volée, l'argent qu'il avait reçu de la vente lui fut repris de vive force par le maître. On a répondu avec raison que le maître avait fait le vol de l'argent ; le même pourra aussi être poursuivi par l'action des biens ravis par force. Car tout le monde sait que ce qui est reçu en échange de la chose furtive n'est pas furtif. Ainsi l'argent qui est reçu comme le prix de la chose furtive n'est pas furtif.

50. Gaius liber10 ad Edictum provinciale.

50. Gaïus au liv. 10 sur l'Édit provincial.

Interdum accidit, ut non habeat furti actionem is, cujus interest rem salvam esse. Ut ecce creditor ob rem debitoris subreptam furti agere non potest, etsi aliunde creditum servare non possit. Loquimur autem scilicet de ea re, quae pignoris jure obligata non sit. Item rei dotalis nomine, quae periculo mulieris est, non mulier furti actionem habet, sed maritus. Il arrive parfois que n'a pas l'action de vol celui qui a pourtant intérêt que la chose soit sauve. Par exemple un créancier, lorsque la chose de son débiteur a été volée, ne peut intenter l'action de vol, quoique d'ailleurs il ne trouve rien pour payer sa créance. Nous parlons d'une chose qui n'a pas été donnée en gage. Il en est de même, pour une chose dotale qui est au péril de la femme, ce n'est pas la femme qui a l'action de vol, mais le mari.

51. Ulpianus liber 37 ad Edictum.

51. Ulpien au livre 37 sur l'Édit.

In furti actione, non quod interest quadruplabitur vel duplabitur, sed rei verum pretium. Sed et si res in rebus humanis esse desierit, cum judicatur, nihilominus condemnatio facienda est. Idemque etsi nunc deterior sit, aestimatione relata in id tempus, quo furtum factum est. Quod si pretiosior facta sit, ejus duplum, quanti tunc, cum pretiosior facta est, fuerit, aestimabitur, quia et tunc furtum ejus factum esse verius est. Dans l'action de vol, ce ne sont pas les dommages et inté-rêts qui sont quadruplés ou doublés, c'est le véritable prix de la chose. Quand même, lors du jugement, la chose aurait cessé d'exister, il n'en faudra pas moins prononcer la condamnation. La même chose arrivera si maintenant elle est détériorée ; l'estimation se reporte au temps où le vol a été commis. Si la chose est devenue plus précieuse, son double sera estimé au temps de son plus grand prix, parce qu'il est plus vrai de dire que même alors le vol est matériellement lié à la chose.
§1. Ope consilioque furtum factum Celsus ait non solum, si idcirco fuerit factum, ut socii furarentur, sed etsi non, ut socii furarentur, inimicitiarum tamen causa fecerit. §1. Celse dit qu'un vol est fait par l'aide et les conseils, non seulement si cela a été fait pour le commettre ensemble, mais encore, si cela n'a pas été fait dans cette intention, mais par inimitié.
§2. Recte Pedius ait, sicut nemo furtum facit sine dolo malo, ita nec consilium vel opem ferre sine dolo malo posse. §2. Pédius dit à juste titre que, de même que personne ne commet un vol sans fraude, de même on ne peut sans fraude y donner aide ou conseil.
§3. Consilium autem dare videtur, qui persuadet et impellit, atque instruit consilio ad furtum faciendum ; opem fert, qui ministerium atque adjutorium ad subripiendas res praebet. §3. Est considéré comme donnant conseil celui qui persuade, excite et donne des conseils pour faire le vol. Celui-là apporte son aide, qui fournit son ministère et des facilités pour dérober la chose.
§4. Cum eo qui pannum rubrum ostendit, fugavitque pecus, ut in fures incideret, si quidem dolo malo fecit, furti actio est. Sed et si non furti faciendi causa hoc fecit, non debet impunitus esse lusus tam perniciosus : idcirco Labeo scribit in factum dandam actionem. §4. Celui qui a montré une étoffe rouge à des animaux, et les a mis en fuite, de manière à les faire tomber entre les mains des voleurs, s'il l'a fait par dol, peut être poursuivi pour vol. Mais, sil ne l'ait pas fait dans l'intention de voler, une action mettant autrui en danger ne doit pas restée impunie ; c'est pourquoi Labéon dit que dans ce cas il faut donner contre lui une action d'après le fait.

52. Gaius liber 13 ad Edictum provinciale.

52. Gaïus au livre 13 sur l'Édit provincial.

Nam et si praecipitata sint pecora, utilis actio damni iniuriae, quasi ex lege Aquilia, dabitur. Car si les troupeaux se précipitent, on aura l'action de dommage fait injustement, semblable à celle donnée par la loi Aquilia.

53. Ulpianus liber 37 ad Edictum.

53. Ulpien au livre 37 sur l'Édit.

Si quis uxori res mariti subtrahenti opem consiliumve accommodaverit, furti tenebitur. Si quelqu'un a donné aide ou conseil à une femme afin de dérober les effets de son mari, il sera poursuivi pour vol.
§1. Sed etsi furtum cum ea fecit, tenebitur furti, cum ipsa non teneatur. §1. Et, même s’il a perpétré le vol avec elle, il sera tenu de l'action de vol, quoiqu'elle n'y soit pas soumise.
§2. Ipsa quoque, si opem furi tulit, furti non tenebitur, sed rerum amotarum. §2. Elle-même, si elle a aidé au vol, ne sera pas tenue de vol, mais de choses détournées.
§3. Servi vero sui nomine furti eam teneri, nequaquam ambigendum est. §3. Mais il est certain qu'à raison de son esclave, elle est tenue de l'action de vol.
§4. Idem dicendum est et in filio familias milite : nam ipse patri furti non tenebitur ; servi autem sui nomine castrensis tenebitur, si patri servus furtum fecerit. §4. Il faut dire la même chose à l'égard du fils de famille militaire : car lui-même ne sera pas obligé pour vol à l'égard de son père ; mais il sera obligé à raison de son esclave militaire, si cet esclave a fait un vol au père.
§5. Sed si filius meus, qui habet castrense peculium, furtum mihi fecerit, an possim actione utili adversus eum agere ? Videndum est ; cum habeat unde satisfaciat, et potest defendi agendum. §5. Mais si mon fils qui a un pécule militaire m'a volé, puis-je avoir contre lui une action utile ? C'est ce qu'il faut examiner : comme il a de quoi se suffire, on peut soutenir que j'ai cette action.
§6. An autem pater filio teneatur, si rem ejus castrensis peculii subtraxerit ? Videamus : et putem teneri : non tantum igitur furtum faciet filio, sed etiam furti tenebitur. §6. Mais le père est-il obligé à l'égard de son fils, s'il lui a dérobé quelque chose de son pécule militaire ? C'est ce qu'il faut voir ; je pense qu'il est obligé ; ainsi non seulement il fera un vol au détriment de son fils, mais aussi il sera soumis à l'action de vol.
§7. Eum creditorem, qui post solutam pecuniam pignus non reddat, teneri furti, Mela ait, si celandi animo retineat : quod verum esse arbitror. §7. Le créancier qui après avoir reçu ce qu'on lui doit ne rend pas le gage, Méla dit qu'il est tenu de vol s'il le retient pour le celer : ce que je crois vrai.
§8. Si sulpurariae sunt in agro et inde aliquis terram egessisset abstulissetque, dominus furti aget ; deinde colonus conducti actione consequetur, ut id ipsum sibi praestaretur. §8. Si dans un champ il y a des soufrières et que quelqu'un en ait ôté de la terre et l'ait emportée, le maître aura l'action de vol ; ensuite le fermier obtiendra, par l'action de louage, que celle de vol lui soit transmise.
§9. Si servus tuus vel filius polienda vestimenta susceperit, an furti actionem habeas, quaeritur. Et si quidem peculium servi solvendo sit, potes habere furti actionem, si non fuerit solvendo, dicendum est non competere furti actionem. §9. Si votre esclave ou votre fils a reçu des vêtements pour les nettoyer, on demande si vous avez l'action de vol ? Si son pécule est solvable, vous pouvez avoir l'action de vol ; s'il ne l'est pas, il faut dire que vous n'avez pas cette action.
§10. Sed et si rem furtivam imprudens quis emerit, et ei subrepta sit, habebit furti actionem. §10. Si quelqu'un a acheté sans le savoir une chose volée, et qu'elle lui soit dérobée, il aura l'action de vol.
§11. Apud Labeonem relatum est : si siliginario quis dixerit ut « quisquis nomine ejus siliginem petisset », ei daret, et quidam ex transeuntibus cum audisset, petiit ejus nomine et accepit. Furti actionem adversus eum, qui suppetet, siliginario competere, non mihi : non enim mihi negotium, sed sibi siliginarius gessit. §11. Labéon relate cette espèce : Quelqu’un a dit à un marchand de farine de donner de la farine « à quiconque lui en demanderait en son nom ». Un passant l'ayant entendu lui en demanda au nom de l'autre et en reçut. L'action de vol contre celui qui a fait la demande par suite appartient au marchand de farine et non à moi : car le marchand a fait une affaire non pour moi, mais pour lui.
§12. Si fugitivum meum quis quasi suum ad duumviro vel ab aliis qui potestatem habent, de carcere, vel custodia dimitteret, an is furti teneatur ? Et placet, si fidejussores dedit, in eos domino actionem dandam, ut hi actiones suas mihi mandent ; quod si non acceperint fidejussorem, sed tamquam suum accipienti ei tradiderint, dominum furti actionem adversus plagiarium habiturum. §12. Si quelqu'un a reçu d'un duumvir ou de tout autre qui a le droit de libérer de la prison ou de la maison de détention un esclave qui est à moi, comme s'il lui appartenait, est-il tenu de l'action de vol ? Il convient, s'il a donné des cautions, que le maître ait contre eux une action pour que ceux-ci me cèdent les leurs ; s'ils n'ont pas reçu de fidéjusseurs, mais qu'ils l'aient remis comme à quelqu'un qui reçoit ce qui est à lui, le maître aura l'action de vol contre le plagiaire.
§13. Si quis de manu alicujus nummos aureos vel argenteos vel aliam rem excusserit, ita furti tenetur, si ideo fecit, ut alius tolleret, isque sustulerit. §13. Si quelqu'un a fait sauter de la main d'un autre des pièces d'or ou d'argent, ou d’autres choses, il est tenu de l'action de vol, s'il l'a fait pour qu'un d’autre les emporte, et que cet autre les ait emportées.
§14. Si quis massam meam argenteam subripuerit et pocula fecerit, possum vel poculorum vel massae furti agere vel condictione. Idem est et in uvis et in musto et in vinaceis : nam et uvarum et musti et vinaceorum nomine furti agere potest, sed et condici. §14. Si quelqu'un a volé un lingot d'argent et en a fait des vases, je puis intenter l'action de vol à raison ou des coupes ou du lingot, ou même agir par condictio. Il en est de même à l'égard des raisins et du moût, et du marc de vin : car, pour ces choses, on peut se servir de l'action de vol ou de la condictio.
§15. Servus, qui se liberum adfirmavit, ut sibi pecunia crederetur, furtum non facit : namque hic nihil amplius quam idoneum se debitorem adfirmat. Idem est et in eo, qui se patrem familias finxit, cum esset filius familias, ut sibi promptius pecunia crederetur. §15. L'esclave qui se dit libre, pour qu'on lui prête de l'argent, ne commet pas un vol : car il affirme seulement qu'il est un débiteur valable. Il en est de même pour celui qui feint d'être père de famille, alors qu’il est fils de famille, afin qu'on lui prête plus facilement de l'argent.
§16. Julianus libro vicensimo secundo digestorum scripsit, Si pecuniam quis a me acceperit, ut creditori meo solvat, deinde, cum tantam pecuniam eidem creditori deberet, suo nomine solverit, furtum eum facere. §16. Julien au livre 22 du Digeste a écrit : Si quelqu'un a reçu de moi de l'argent pour payer mon créancier, et qu’ensuite, comme il doit lui-même autant à ce même créancier, lui verse l’argent en son propre nom, il commet un vol.
§17. Si Titius alienam rem vendidit et ab emptore accepit nummos, non videtur nummorum furtum fecisse. §17. Si Titius a vendu la chose d'autrui et qu'il ait reçu le prix de l'acheteur, il ne parait pas avoir volé cet argent.
§18. Si ex duobus sociis omnium bonorum, unus rem pignori acceperit eaque subrepta sit, Mela scripsit eum solum furti habere actionem, qui pignori accepit, socium non habere. §18. Si de deux associés pour leurs biens, l’un d'eux a reçu une chose en gage et que cette chose ait été volée, Méla a écrit que celui là seul qui a reçu le gage a l'action de vol, et que son associé ne l'a pas.
§19. Neque verbo neque scriptura quis furtum facit : hoc enim jure utimur, ut furtum sine contrectatione non fiat. Quare et opem ferre vel consilium dare tunc nocet, cum secuta contrectatio est. §19. Ce n'est ni par parole ni par écrit que se fait un vol : selon le droit reçu, le vol ne se fait pas sans déplacement. C'est pourquoi, apporter son aide ou donner un conseil ne devient un délit que quand a été effectué un déplacement.
§20. Si quis asinum meum coegisset et in equas suas tes gones duntaxat xarin, id est geniturae suscipiendique fœtus gratias, admisisset, furti non tenetur, nisi furandi quoque animum habuit. Quod et Herennio Modestino studioso meo de Dalmatia consulenti rescripsi circa equos, quibus ejusdem rei gratia subjecisse quis equas suas proponebatur, furti ita demum teneri, si furandi animo id fecisset, si minus, in factum agendum. §20. Si quelqu'un a excité mon âne et  l'a poussé sur les cavales seulement pour leur faire des petits, il n'est pas tenu de vol, à moins qu'il n'ait eu aussi intention de voler. C’est ce que j'ai répondu à Hérennius Modestin, mon affidé, qui me consultait de Dalmatie au sujet de chevaux ; à savoir si, quelqu'un ayant fait couvrir ses juments, n’était tenu de vol que s'il l'avait fait dans l'intention de voler ; qu'autrement on n’aurait contre lui que l’action d'après le fait.
§21. Cum Titio honesto viro pecuniam credere vellem, subiecisti mihi alium Titium, egenum, quasi ille esset locuples, et nummos acceptos cum eo divisisti Furti tenearis, quasi ope tua consilioque furtum factum sit ; sed et Titius furti tenebitur. §21. Comme j'étais disposé à prêter de l'argent à Titius, homme à son aise, vous avez fait paraître à sa place un autre Titius, pauvre, comme s'il était riche, et l'argent qu'il a reçu vous l'avez partagé avec lui. Vous êtes tenu de vol, celui-ci ayant été fait par votre aide et votre conseil ; mais ce Titius aussi sera sujet à l'action de vol.
§22. Majora quis pondera tibi commodavit, cum emeres ad pondus. Furti eum venditori teneri, Mela scribit ; te quoque, si scisti. Non enim ex voluntate venditoris accipis, cum erret in pondere. §22. Quelqu’un vous a prêté des poids plus pesants alors que vous achetiez au poids. Méla écrit qu'il est coupable de vol à l’égard du vendeur ; et vous aussi si vous l'avez su. Car vous ne recevez pas par la volonté du vendeur puisqu'il se trompe sur le poids.
§23. Si quis servo meo persuaserit, ut nomen suum ex instrumento puta emptionis tolleret ; et Mela scripsit, et ego puto furti agendum. §23. À supposer que quelqu'un ait convaincu mon esclave d'effacer son nom d'un acte, par exemple de vente, Méla a écrit, et je pense, que l'on a l'action de vol.
§24. Sed si servo persuasum sit, ut tabulas meas describeret, puto, si quidem servo persuasum sit, servi corrupti agendum ; si ipse fecit, de dolo actionem dandam. §24. À supposer que quelqu’un ait convaincu mon esclave de copier mes registres ; je pense que s'il a poussé l'esclave on a contre lui l'action d'esclave corrompu ; et s'il l'a fait lui-même on a l'action de vol.
§25. Si linea margaritarum subrepta sit, dicendus est numerus. Sed etsi de vino furti agatur, necesse est dici, quot amphorae subreptae sint. Si vasa subrepta sint, numerus erit dicendus. §25. Si un collier de perles a été volé, il faut préciser le nombre des perles. Et aussi lorsque l'on poursuit un vol portant sur du vin, il est nécessaire de dire combien de mesures on a détournées. Si on a volé des vases il faut en déclarer le nombre.
§26. Si servus meus, qui habebat peculii administrationem liberam, pactus sit cum eo non donationis causa, qui rem ejus peculiarem subripuerat, recte transactum videtur. Quamvis enim domino quaeratur furti actio, attamen in peculio servi est. Sed et si tota poena furti dupli servo soluta sit, non dubie fur liberabitur. Cui consequens est, ut, si forte a fure acceperit servus, quod ei rei satis esse videatur ; similiter recte transactum videatur. §26. Si mon esclave, qui avait la libre administration de son pécule, a effectué une transaction, sans donation toutefois, avec celui qui lui avait volé un effet de son pécule cette transaction paraît valable. Car, quoique l'action de vol soit acquise au maître, cependant elle est dans le pécule de l'esclave. Et si la peine entière du double a été payée à l'esclave, il n'y a aucun doute que le voleur ne soit libéré. Il suit de là que si, par hasard, l'esclave a reçu du voleur une somme qui a semblé le satisfaire, de même la transaction paraît valable.
§27. Si quis juraverit se furtum non fecisse, deinde rem furtivam contrectet, furti quidem actio peremitur ; rei tamen persecutio domino servatur. §27. Si quelqu’un a fait serment qu'il n'a pas commis le vol, et qu’ensuite il prenne la chose volée en main, en vérité l'action de vol est éteinte ; mais il reste au maître la poursuite de sa chose.
§28. Si servus subreptus heres institutus fuerit, furti judicio actor consequetur etiam pretium hereditatis ; si modo servus, antequam jussu domini adeat, mortuus fuerit. Condicendo quoque mortuum idem consequetur. §28. Si un esclave dérobé a été institué héritier, le demandeur en obtiendra la restitution, ainsi que le montant de l’hérédité, si l'esclave est mort avant d'accepter l'hérédité par ordre de son maître. En demandant le corps du mort par condictio il obtiendra la même chose, à savoir le prix de l'hérédité.
§29. Si statuliber subreptus sit vel res sub condicione legata, deinde antequam adeatur, extiterit conditio, furti jam agi non potest, quia desiit interesse heredis. Pendente autem conditione tanti aestimandus est, quanti emptorem potest invenire. §29. Si un esclave devant être affranchi, ou quelque objet légué sous condition a été volé, et qu’ensuite la condition survient avant l'adition d’hérédité, l’héritier ne peut intenter l'action de vol, parce qu'il cesse d'avoir intérêt. Mais quand la condition est en suspens, la chose doit être estimée au prix que l'on obtiendrait en la vendant.

54. Ulpianus liber 38 ad Edictum.

54. Le même au livre 38 sur l'Édit.

Si quis ex domo, in qua nemo erat, rapuerit, actione de bonis raptis in quadruplum convenietur, furti non manifesti, videlicet si nemo eum deprehenderit tollentem. Si  en usant de la force quelqu'un a enlevé des choses dans une maison où il n'y avait personne, il sera poursuivi au quadruple par l'action des biens ravis, et par l'action de vol non manifeste si personne ne l'a vu agir.

55. Paulus liber 39 ad Edictum.

55. Paul au livre 39 sur l'Édit.

Qui injuriae causa januam effregit, quamvis inde per alios res amotae sint, non tenetur furti ; nam maleficia voluntas et propositum delinquentis distinguit. Celui qui par violence brise une porte, quoique par la suite d'autres enlèvent des effets, ne se rend pas pour autant coupable de vol : car les délits se caractérisent par la volonté et l'intention de leur auteur.
§1. Si servus commodatoris rem subripuerit et solvendo sit is cui subreptum est, Sabinus ait posse, et commodati agi cum eo, et contra dominum furti servi nomine. Sed si pecuniam, quam dominus exegit, reddat, evanescere furti actionem. Idem et si remittat commodati actionem. §1. Si l'esclave d’un prêteur a dérobé la chose prêtée, et que l'emprunteur à qui elle a été dérobée soit solvable, Sabin dit que l'on peut agir contre celui-ci en vertu du commodat, et contre le maître de l'esclave à raison du vol. Mais si le maître rend l'argent reçu, l'action de vol s’éteint. Il en est de même s'il fait remise de l'action de commodat.
§2. Quod si servus tuus rem tibi commodatam subripuerit, furti tecum actio non est, quia tuo periculo res sit, sed tantum commodati. §2. Si votre esclave vous vole une chose qui vous a été prêtée, on n'aura pas contre vous l'action de vol, parce que la chose est à vos risques et périls ; mais seulement l'action de commodat.
§3. Qui alienis negotiis gerendis se optulit, actionem furti non habet, licet culpa ejus res perierit ; sed actione negotiorum gestorum ita damnandus est, si dominus actione ei cedat. Eadem sunt in eo, qui pro tutore negotia gerit, vel in eo tutore, qui diligentiam praestare debeat ; veluti qui ex pluribus tutoribus testamento datis oblata satisdatione solus administrationem suscepit. §3. Celui qui s'est offert à gérer les affaires d'autrui n'a pas l'action de vol, quoique la chose ait disparu par sa faute ; mais par l'action de gestion d'affaires il sera condamné pour le dommage de vol, si le maître lui cède son action. La même chose est à observer à l'égard de celui qui gère les affaires comme protuteur, et même à l'égard du tuteur qui doit sa vigilance, par exemple celui qui, parmi plusieurs tuteurs institués par le testament, ayant donné caution, s'est chargé seul de la tutelle.
§4. Si ex donatione alterius rem meam teneas et eam subripiam, ita demum furti te agere mecum posse Julianus ait, si intersit tua retinere possessionem ; veluti si hominem donatum noxali judicio defendisti, vel aegrum curaveris, ut adversus vindicantem, justam retentionem habiturus sis. §4. Si vous tenez de la donation d'autrui ma propre chose, et que je la vole, Julien dit que vous pouvez intenter contre moi l'action de vol seulement, s'il est de votre intérêt de retenir la possession ; par exemple si l'objet donné est un homme, et que vous l’ayez défendu dans un jugement pour faute commise, ou que vous l’ayez soigné en maladie, en sorte que vous ayez un juste motif de rétention contre celui qui le revendiquerait.

56. Gaius liber 13 ad Edictum provinciale

56. Gaïus au livre 13 sur l'Édit provincial.

Si pignore creditor utatur, furti tenetur. Si le créancier se sert du gage il est coupable de vol.
§1. Eum, qui quid utendum accepit, si ipse alii commodaverit, furti obligari responsum est. Ex quo satis apparet furtum fieri, etsi quis usum alienae rei in suum lucrum convertat ; nec movere quem debet, quasi nihil lucri sui gratia faciat. Species enim lucri est ex alieno largiri et beneficii debitorem sibi adquirere. Unde et is furti tenetur, qui ideo rem amovet, ut eam alii donet. §1. Celui qui a reçu une chose pour s'en servir et qui l'a prêtée à un autre, estime-t-on, est coupable de vol. D'où l'on voit qu'il y a vol, du seul fait que l'on convertisse en gain l'usage de la chose d'autrui ; ce n'est pas une raison que de dire qu'il ne fait rien pour son gain propre. Car c'est une espèce de gain que de faire des largesses du bien d'autrui et de s'acquérir la reconnaissance d'un bienfait. D'où celui-là est coupable de vol qui dérobe quelque chose pour le donner à autrui.
§2. Furem interdiu deprehensum non aliter occidere lex duodecim tabularum permisit, quam si telo se defendat. Teli autem appellatione et ferrum et fustis et lapis et denique omne quod nocendi causa habetur, significatur. §2. La loi des douze tables n'a permis de tuer un voleur surpris de jour, que s'il se défend avec une arme. Par le nom d'arme on entend une épée, un bâton, une pierre, et tout ce que l'on utilise pour nuire.
§3. Cum furti actio ad poenae persecutionem pertineat, condictio vero et vindicatio ad rei reciperationem, apparet recepta re, nihilominus salvam esse furti actionem, vindicationem vero et condictionem tolli ; sicut ex diverso post solutam dupli aut quadrupli poenam salva est vindicatio et condictio. §3. Comme l'action de vol tend au prononcé de la peine, alors que la condictio et la revendication tendent au recouvrement de la chose, il apparaît que la chose étant recouvrée, on n'en a pas moins l'entière action de vol, mais la revendication et la condiction sont éteintes ; inversement, après qu'on a payé la peine du double ou du quadruple, la revendication et la condictio restent entières.
§4. Qui ferramenta sciens commodaverit ad effringendum ostium vel armarium, vel scalam sciens commodaverit ad ascendendum : licet nullum ejus consilium principaliter ad furtum faciendum intervenerit, tamen furti actione tenetur. §4. Celui qui a prêté sciemment des outils pour briser une porte ou une armoire, ou prêté sciemment une échelle pour escalader, quoique dans le principe il n’ait donné aucun conseil pour voler, il est cependant coupable de vol.
§5. Si tutor qui negotia gerit aut curator transegerit cum fure, evanescit furti actio. §5. Si un tuteur ou un curateur, gérant les affaires, a transigé avec le voleur, l'action de vol s'éteint.

57 Ulpianus liber 3 disputationum

57. Ulpien au livre 3 des Disputes.

Cum creditor rem sibi pigneratam aufert, non videtur contrectare, sed pignori suo incumbere. Lorsqu'un créancier emporte la chose qui lui est remise, on ne considère pas qu’il la déplace pour la voler, mais pour s'emparer de son gage.

58. Julianus liber 22 Digestorum.

58. Julien au livre 22 du Digeste.

Interdum fur etiam manente poenae obligatione, in quibusdam casibus rursus obligatur, ut cum eo saepius ejusdem rei nomine furti agi possit. Primus casus occurrit, si possessionis causa mutata esset, veluti si res in domini potestatem redisset eandemque idem subriperet vel eidem domino, vel ei, cui is commodasset aut vendidisset. Sed et si persona domini mutata esset, altera poena obligatur. Quelquefois le voleur, même sans avoir purgé sa peine, est obligé de nouveau, en sorte que l'on peut intenter contre lui plusieurs fois l'action de vol à raison de la même chose. Le premier cas qui se présente est si la cause de la possession est changée, par exemple si la chose est revenue en la puissance de son maître, et que le même ait volé la même ou au même maître ou à celui à qui il l'avait prêtée ou l'avait vendue. Mais quand même la personne du maître serait changée, la peine serait due une seconde fois.
§1. Qui furem deducit ad praefectum vigilibus, vel ad praesidem, existimandus est elegisse viam, qua rem persequeretur. Et si negotium ibi terminatum et damnato fure recepta est pecunia sublata, in simplum videtur furti quaestio sublata, maxime si non solum rem furtivam fur restituere jussus fuerit, sed amplius aliquid in eum judex constituerit. Sed etsi nihil amplius quam furtivam rem restituere jussus fuerit [nec amplius aliquid in eum judex constituerit], ipso, quod in periculum majoris poenae deductus est fur, intellegendum est quaestionem furti sublatam esse. §1. Celui qui traduit un voleur devant le préfet des gardes de nuit ou devant le président de la province, doit être regardé comme ayant choisi la voie par laquelle il veut poursuivre sa chose. Et si l'affaire est terminée, et que par la condamnation du voleur il ait retrouvé l'argent qu'il avait perdu, la question de vol parait anéantie, surtout si non seulement le voleur a reçu l’ordre de restituer la chose volée, mais qu'encore le juge ait ajouté quelque chose à cette condamnation. Quand même il ne serait condamné à rien de plus qu'à restituer la chose volée, par cela même que le voleur a couru le risque d'une plus grande peine, on doit regarder l’action de vol comme épuisée.
§2. Si res peculiaris subrepta in potestatem servi redierit, solvitur furti vitium et incipit hoc casu in peculio esse et a domino possideri. §2. Si une chose appartenant au pécule d’un esclave a été volée et est revenue au pouvoir de celui-ci, le vice du vol est effacé, et la chose recommence à figurer dans le pécule et à être possédée par le maître.
§3. Cum autem servus rem suam peculiarem furandi consilio amovet, quamdiu eam retinet, condicio ejus non mutatur (nihil enim domino abest) : sed si alii tradiderit, furtum faciet. §3. Lorsque l'esclave détourne une chose figurant dans son pécule dans l'intention de la voler, tant qu'il la retient sa situation n'est pas changée : car rien n'est enlevé au maître. Mais s'il la livre à un autre, il commet un vol.
§4. Qui tutelam gerit, transigere cum fure potest et, si in potestatem suam redegerit rem furtivam, desinit furtiva esse, quia tutor domini loco habetur. Sed et circa curatorem furiosi eadem dicenda sunt ; qui adeo personam domini sustinet, ut etiam tradendo rem furiosi alienare existimetur. Condicere autem rem furtivam tutor et curator furiosi eorum nomine possunt. §4. Celui qui gère une tutelle peut transiger avec le voleur, et s’il ramène en sa puissance la chose volée elle cesse d'être furtive ; parce que le tuteur tient la place du maître. Il faut dire la même chose du curateur d'un dément, parce qu'il tient tellement la place du maître, que même en livrant la chose du dément il est cru l'aliéner. Le tuteur et le curateur d'un furieux peuvent en leur nom redemander par condictio la chose furtive.
§5. Si duo servi tui vestem et argentum subripuerint et alterius nomine tecum de veste actum fuerit, alterius de argento agatur : nulla exceptio dari debebit ob eam rem, quod jam de veste actum fuerit. §5. Si deux esclaves vous appartenant ont volé un habit et de l'argenterie, et qu'on ait, à raison d’un de ces esclaves, intenté contre vous l'action de vol pour l'habit, et qu'en-suite on en intente une seconde à raison de l'autre esclave pour l'argenterie, on ne pourra pas vous opposer comme fin de non-recevoir qu’on l'a déjà intentée pour l'habit.

59. Alfenus liber 4 Digestorum a Paulo epitomatorum

59. Alfenus au livre 4 du Digeste abrégé par Paul.

Si cretae fodiundae causa specum quis fecisset, et cretam abstulisset, fur est, non quia fodisset, sed quia abstulisset. Si quelqu'un a creusé un trou pour tirer de la craie et en a enlevé, il est un voleur ; non pour avoir creusé, mais pour avoir enlevé.

60. Julianus liber 4 ad Urseium Ferocem.

60. Julien au livre 4 sur Urséius-Férox.

Si filio familias furtum, factum esset, recte is pater familias factus eo nomine aget. Sed et si res ei locata subrepta fuerit, pater familias factus, itidem agere poterit. Si un vol a été fait à un fils de famille, lorsqu'il sera devenu père de famille il aura le droit l'intenter l'action. Et si une chose qu'il a reçue à loyer lui a été volée, étant de-venu père de famille il pourra de même intenter l’action.

61. Julianus liber 3 ex Minicio.

61. Le même au livre 3 sur Minicius.

Si is, qui rem commodasset, eam rem clam abstulisset, furti cum eo agi non potest, quia suum recepisset et ille commodati liberatus esset. Hoc tamen ita accipiendum est, si nullas retinendi causas is cui commodata res erat habuit ; nam si impensas necessarias in rem commodatam fecerat, interfuit ejus potius per retentionem eas servare quam ultro commodati agere ; ideoque furti actionem habebit. Si celui qui avait prêté une chose la dérobe, on ne peut intenter contre lui l'action de vol, parce qu'il a repris son bien, et que l'autre est déchargé du commodat. Cependant cela n’est que si le commodataire n'avait aucune raison de retenir la chose. Car s'il a fait des dépenses nécessaires sur la chose prêtée, il a intérêt de la garder plutôt par rétention que d'intenter simplement l'action de commodat. C'est pour cela qu'il aura l'action de vol.

62. Africanus liber 7 Quaestionum.

62. Africain au livre 7 des Questions.

Ancilla fugitiva quemadmodum sui furtum facere intel-legitur, ita partum quoque contrectando furtivum facit. De même, une esclave fugitive fait le vol d'elle-même, et en soustrayant son enfant elle fait encore un vol.

63. Idem liber 8 Quaestionum.

63. Le même au livre 8 des Questions.

Si servus communis uni ex dominis furtum fecerit, communi dividundo agi debere placet, et arbitrio judicis contineri, ut aut damnum praestet aut parte cedat. Cui consequens videtur esse, ut etiam, si alienaverit suam partem, similiter et cum emptore agi possit, ut quodammodo noxalis actio caput sequatur. Quod tamen non eo usque producendum ait, ut etiam, si liber sit factus, cum ipso agi posse dicamus ; sicuti non ageretur etiam, si proprius fuisset. Ex his igitur apparere et mortuo servo nihil esse, quod actor eo nomine consequi possit, nisi forte quid ex re furtiva ad socium pervenerit. Si un esclave commun a volé un de ses maîtres, il est convenable que l'on se pourvoie par l’action de partage de communauté, et que par arbitrage du juge il soit ordonné, ou que l'autre maître répare le dommage ou qu'il abandon-ne sa part. La conséquence paraît être que quand même celui-ci aurait aliéné sa part, on pourrait semblablement diriger son action contre l'acheteur, de façon en quelque sorte que l’action noxale suive la personne. Ce qui cepen-dant ne doit pas être poussé jusqu'à dire que quand même il serait devenu libre, on pourrait agir contre lui-même, par la même raison que cela ne se ferait pas quand bien il eût été propre à l'autre. D'où il paraît que, l'esclave étant mort, il n'y a rien que le demandeur puisse prétendre à ce titre, à moins que par hasard, l'associé n'ait profité en quelque manière de la chose dérobée.
§1. His etiam illud consequens esse ait, ut et si is servus, quem mihi pignori dederis, furtum mihi fecerit, agendo contraria pignoratitia consequar, uti similiter aut damnum decidas, aut pro noxae deditione hominem relinquas. §1. Il suit aussi de là que si l'esclave que vous m'avez donné en gage m'a volé, par l’action contraire du gage j'obtiendrai, ou que vous me répariez le dommage, ou que pour l'abandon noxal vous me laissiez l'homme.
§2. Idem dicendum de eo, quem convenisset in causa redhibitionis esse, uti, quemadmodum accessiones et fructus emptor restituere cogitur ; ita et e contrario venditor quoque vel damnum decidere, vel pro noxae deditione hominem relinquere cogatur. §2. Il faut dire la même chose d'un esclave, de la restitution duquel on était convenu, en sorte que de même que l'acheteur est obligé de rendre les accessions et les fruits, lde même le vendeur est obligé, ou de réparer le dommage, ou d'abandonner l'esclave par effet de l'action noxale ; à moins qu'on n'ait une action plus considérable.
§3. Quod, si sciens quis ignoranti furem pignori dederit, omni modo damnum praestare cogendus est ; id enim bonae fidei convenire : §3. Si quelqu'un, le sachant, a donné en gage un voleur à une personne l'ignorant, il est tenu de réparer entièrement le dommage ; car cela est dicté par la bonne foi.
§4. Sed in actione empti praecipue spectandum esse, qualem servum venditor repromiserit. §4. Dans l'action d'achat, il faut surtout regarder de quelle qualité le vendeur a promis l'esclave.
§5. Quod vero ad mandati actionem attinet, dubitare se ait, num aeque dicendum sit omni modo damnum praestari debere. Et quidem hoc amplius quam in superioribus causis servandum ; ut, etiam si ignoraverit is, qui certum hominem emi mandaverit, furem esse ; nihilominus tamen damnum decidere cogetur. Justissime enim procuratorem allegare non fuisse se id damnum passurum, si id mandatum non suscepisset. Idque evidentius in causa depositi apparere. nam licet alioquin aequum videatur non oportere cuiquam plus damni per servum evenire, quam quanti ipse servus sit, multo tamen aequius esse, nemini officium suum, quod ejus, cum quo contraxerit, non etiam sui commodi causa susceperit, damnosum esse. Et sicut in superioribus contractibus, venditione, locatione, pignore, dolum ejus, qui sciens reticuerit, puniendum esse dictum sit. Ita in his culpam eorum, quorum causa contrahatur, ipsis potius damnosam esse debere. nam certe mandantis culpam esse, qui talem servum emi sibi mandaverit, et similiter ejus qui deponat, quod non fuerit diligentior circa monendum, qualem servum deponeret. §5. Quant à ce qui concerne l'action du mandat, il dit qu'il se demande si l'on doit aussi dire que le dommage sera entièrement garanti. Mais cela doit être observé encore plus que dans les espèces précédentes ; en sorte que quand même celui qui a donné commission d'acheter un homme déterminé, aurait ignoré qu'il était un voleur, il n'en est pas moins tenu de réparer tout le dommage. Car le mandataire a très juste raison peut dire qu'il n'aurait pas souffert ce dommage s'il ne se fût pas chargé de cette commission. Cela paraît encore plus évident dans le cas du dépôt : car, quoique d'ailleurs il paraisse équitable qu'il ne doive pas arriver à quelqu'un plus de dommage par le moyen d'un esclave que n'est grande la valeur de cet esclave, cependant il est plus juste encore que l'office rendu par nous à un autre pour l'intérêt de celui à qui on le rend et non pour le nôtre propre ne nous soit pas dommageable. Et comme dans les contrats dont on a parlé ci-dessus, la vente, la location, le gage, on a dit que le dol de celui qui sachant la chose nuisible a gardé le silence doit être puni, de même dans ces derniers contrats la faute de ceux pour le profit desquels on a contracté, doit être dommageable pour eux seuls. Car certainement c'est la faute du mandant d'avoir donné commission d'acheter un tel esclave ; et aussi la faute de celui qui dépose, en ce qu'il n'a pas été plus diligent à avertir de quelle espèce était l'esclave qu'il déposait.
§6. Circa commodatum autem merito aliud existimandum, videlicet quod tunc ejus solius commodum, qui utendum rogaverit, versetur. Itaque eum qui commodaverit, sicut in locatione, si non dolo, quid fecerit non ultra pretium servi quid amissurum. Quin etiam paulo remissius circa interpretationem doli mali debere nos versari ; quoniam, ut dictum sit, nulla utilitas commodantis interveniat. §6. A l'égard du commodat, c'est avec raison qu'il faut décider autrement, parce qu'on y trouve seulement l'utilité de celui qui a prié qu'on le laissât se servir de la chose. C'est pourquoi, de même que dans le louage, s'il n'a point commis de dol, celui qui a prêté ne pourra pas perdre au-delà du prix de l'esclave. Bien plus nous devons mettre encore moins de rigueur à interpréter la fraude ; parce que, comme cela a été dit, celui qui prête n'a aucun intérêt.
§7. Haec ita puto vera esse, si nulla culpa ipsius, qui mandatum vel depositum susceperit, intercedat : caeterum si ipse ultro ei custodiam argenti forte, vel nummorum commiserit, cum alioquin nihil unquam dominus tale quid fecisset, aliter existimandum est. §7. Je pense que cela est vrai s'il n'y a aucune faute de celui qui s'est chargé du mandat ou du dépôt. Au reste, si le maître lui a confié de lui-même la garde de quelque argenterie ou d'une somme d'argent, tandis qu'aucun maître n'eût rien fait de tel, il faut décider autrement.
§8. Locavi tibi fundum, et (ut adsolet) convenit, uti fructus ob mercedem pignori mihi essent ; si eos clam deportaveris, furti tecum agere posse aiebat. Sed et si tu alii fructus pendentes vendideris et emptor eos deportaverit, consequens erit, ut in furtivam causam eos incidere dicamus;: etenim fructus, quamdiu solo cohaereant, fundi esse et ideo colonum, quia voluntate domini eos percipere videatur, suos fructus facere. Quod certe in proposito non aeque dicitur ; qua enim ratione coloni fieri possint, cum emptor eos suo nomine cogat ? §8. Je vous ai loué un fonds de terre, et selon la coutume, nous avons convenu que les fruits me serviraient de gage pour le prix de la ferme. Si vous les avez secrètement portés dehors, on disait que l'on pouvait vous poursuivre à raison de vol. De même si vous avez vendu à un autre les fruits pendants, et que l'acheteur les ait enlevés, il sera conséquent de dire qu'ils arrivent dans un état de vol : car, tant qu'ils sont attachés au sol, les fruits sont partie du fonds ; c'est pour cela que le colon, parce qu'il paraît les cueillir par la volonté du propriétaire, fait les fruits siens : ce qu'on ne peut dire dans la présente espèce. En effet, par quelle raison pourraient-ils devenir la propriété du fermier, puisque l'acheteur les cueille en son propre nom ?
§9. Statuliberum, qui, si decem dederit, liber esse jussus erat, heres noxali judicio defenderat. Pendente judicio servus datis decem heredi ad libertatem pervenit. Quaeritur, an non aliter absolutio fieri debeat, quam si decem, quae accepisset, heres actori dedisset. Referre existimavit, unde ea pecunia data esset ; ut, si quidem aliunde quam ex peculio, haec saltem praestet ; quoniam quidem si nondum ad libertatem servus pervenisset, noxae deditus ei, cui deditus esset, daturus fuerit. Si vero ex peculio, quia nummos heredis dederit, quos utique is passurus eum non fuerit ei dare, contra statuendum. §9. Un esclave était libre sous condition s'il donnait dix : l'héritier l'avait défendu en jugement contre une action noxale. Pendant le cours de l'instance, ayant donné dix, l'esclave est parvenu à la liberté. On se demande s'il doit être renvoyé de la demande en ne donnant au demandeur que les dix qu'il avait reçus ? Il a pensé qu'il fallait distinguer d'où avait été donné cet argent ; s'il venait d'autre part que du pécule, l'héritier devait le payer, parce que si l'esclave n'était pas encore parvenu à la liberté, étant abandonné pour le délit, il l'aurait donné à celui à qui on l'aurait abandonné ; si au contraire il venait du pécule, attendu qu'il aurait donné à l'héritier un argent que celui-ci n'aurait pas voulu recevoir, il fallait décider autrement.

64. Marcianus liber 4 Regularum.

64. Marcien au livre 4 des Règles.

Furtum non committit, qui fugitivo iter monstravit. Ne commet pas un vol celui qui montrer le chemin à un fugitif.

65. Macer liber 2 Publicorum judiciorum

65. Macer au livre 2 des Jugements publics.

Non poterit praeses provinciae efficere, ut furti damnatum non sequatur infamia. Le gouverneur de la province ne pourra pas faire que celui qui est condamné pour vol ne soit pas noté d'infamie.

66. Neratius liber 1 Membranarum.

66. Nératius au livre 1 des Feuilles.

A Titio herede homo Seio legatus ; ante aditam hereditatem titio furtum fecit. Si adita hereditate Sejus legatum ad se pertinere voluerit, furti ejus servi nomine aget cum eo Titius, quia neque tunc, cum faceret furtum, ejus fuit, et (ut maxime quis existimet, si servus esse coeperit ejus, cui furtum fecerat, tolli furti actionem, ut nec si alienatus sit, agi possit eo nomine) ; ne post aditam quidem hereditatem Titii factus est, quia ea, quae legantur, recta via ab eo qui legavit ad eum cui legata sunt transeunt. Titius héritier a été chargé du legs d'un esclave en faveur de Sejus ; cet esclave avant l'adition d'hérédité a commis un vol envers Titius, Si après l'adition d'hérédité, Séius  veut que le legs lui appartienne, Titius aura contre lui l'action de vol commis par cet esclave ; parce que, quand il commettait ce vol, il n'appartenait pas à Titius ; et combien même on objecterait que si l'esclave a commencé d'appartenir à celui à qui il avait volé, l'action de vol est anéantie ; en sorte que, quand même il serait aliéné ensuite, l’action ne pourrait pas naître ; l'esclave n'a point passé en la propriété de Titius même après l'adition d'hérédité ; parce que les choses léguées passent directement, de celui qui a légué, au légataire.

67. Ulpianus liber 1 ad Edictum aedilium curulium.

67. Ulpien au livre 1 sur l'Édit des Édiles curules.

Qui ea mente alienum quid contrectavit, ut lucrifaceret, tametsi mutato consilio id domino postea reddidit, fur est. Nemo enim tali peccato paenitentia sua nocens esse desinit. Celui qui a pris la chose d'autrui dans un but de lucre, quoiqu’il ait changé d’avis et l'ait ensuite rendue à son maître, est un voleur. Car nul, par son repentir, n'est absous de ce délit.

68. Paulus liber 7 ad Plautium.

68. Paul au livre 7 sur Plautius.

Si is, qui rem pignori dedit, vendiderit eam : quamvis dominus sit, furtum facit, sive eam tradiderat creditori, sive speciali pactione tantum obligaverat. Idque Julianus putat. Si celui qui a donné une chose en gage l'a vendue ; quoiqu'il en soit le propriétaire il a commis un vol, soit qu'il l'ait livrée au créancier, soit qu'il l'ait engagée par une simple convention. Julien pense de même.
§1. Si is, cui res subrepta sit, dum apud furem sit, legaverat eam mihi, an, si postea fur eam contrectet, furti actionem habeam ? Et secundum Octaveni sententiam mihi soli competit furti actio, cum heres suo nomine non habeat ; quia, quacumque ratione dominium mutatum sit, domino competere furti actionem constat. §1. Si celui à qui une chose a été dérobée me l'avait léguée du temps qu'elle était chez le voleur, et qu'ensuite le voleur la déplace, ai-je l'action de vol ? Selon l'opinion d'Octavénus, à moi seul appartient l'action de vol, et l'héritier ne l'a point ; parce que, de quelque manière que la propriété soit déplacée, il est certain que l'action de vol appartient au propriétaire.
§2. Eum, qui mulionem dolo malo in jus vocasset, si interea mulae perissent, furti teneri veteres responderunt. §2. Celui qui par dol a cité en justice un muletier, les mules ayant péri pendant ce temps-là, est tenu de l'action de vol, selon ce que les anciens ont répondu.
§3. Julianus respondit eum, qui pecuniis exigendis praepositus est, si manumissus exigat, furti teneri. Quod ei consequens est dicere et in tutore, cui post pubertatem solutum est. §3. Julien a répondu que celui qui est préposé à une recette d'argent, alors qu’il a été affranchi, contraint le débiteur à le payer est tenu de vol. Il en est de même à l'égard du tuteur à qui l'on paye après la puberté.
§4. Si tu Titium mihi commendaveris quasi idoneum, cui crederem, et ego in Titium inquisii, deinde tu alium adducas quasi Titium, furtum facies ; quia Titium esse hunc credo, scilicet si et ille qui adducitur scit. Quod si nesciat, non facies furtum, nec hic qui adduxit opem tulisse potest videri cum furtum factum non sit : sed dabitur actio in factum in eum qui adduxit. §4. Si vous m'avez recommandé Titius comme un homme à qui je pouvais prêter, et que j'aie pris des informations sur Titius, et qu'ensuite vous en ameniez un autre comme étant Titius, vous commettez un vol ; parce que je crois que c'est Titius, surtout si celui qui est amené connaît cette fausseté. S'il ne la connaît pas, vous ne ferez pas un vol ; et celui qui l'a amené ne parait pas l'avoir aidé, puisqu'il n'y a pas de vol de commis ; mais on donnera une action d'après le fait contre celui qui l'a amené.
§5. Si stipulatus de te sim, per te non fieri, quominus homo Eros intra kalendas illas mihi detur, quamvis mea interesset eum non subripi (cum subrepto eo ex stipulatu non teneris, si tamen per te factum non sit quominus mihi daretur), non tamen furti actionem me habere. §5. Si j'ai stipulé avec vous que vous ne mettrez pas d'obstacle à ce qu'un esclave Eros me soit donné avant les calendes, quoiqu'il soit de mon intérêt qu'il ne fût pas dérobé, cependant l'esclave étant volé vous n'êtes pas tenu par la stipulation, pourvu que vous n'ayez rien fait qui m'empêche de l'avoir ; je n'ai pas l'action de vol.

69. Celsusliber 12 Digestorum.

69. Celse au livre 12 du Digeste.

Infitiando depositum nemo facit furtum ( nec enim furtum est ipsa infitiatio, licet prope furtum est). Sed si possessionem ejus apiscatur intervertendi causa, facit furtum. Nec refert, in digito habeat anulum an dactyliotheca quem, cum deposito teneret, habere pro suo destinaverit. En niant un dépôt, on ne commet pas un vol : car la simple dénégation n'est pas un vol, quoiqu'elle en soit toute proche. Mais celui qui acquiert la possession de la chose pour la détourner, fait un vol. Et peu importe qu'il ait au doigt un anneau ou l'étui qui le renferme, lorsque le tenant en dépôt il a eu l’intention d'en faire sa chose propre.
§1. Si tibi subreptum est, quod nisi die certa dedisses, poenam promisisti, ideoque sufferre eam necesse fuit, furti actione hoc quoque coaestimabitur. §1. Si l'on vous a volé ce que vous avez promis de rendre à certain jour sous une peine convenue, et que vous ayez été obligé de la payer, dans l'estimation de l'action de vol ce dommage sera compris.
§2. Infans apud furem adolevit : tam adulescentis furtum fecit ille quam infantis, et unum tamen furtum est : ideoque dupli tenetur, quanti unquam apud eum plurimi fuit. Nam quod semel duntaxat furti agi cum eo potest, quid refert propositae quaestioni ? Quippe, si subreptus furi foret, ac rursus a fure altero eum recuperasset, etiam si duo furta fecisset, non amplius quam semel cum eo furti agi posset. Nec dubitaverim, quin adulescentis potius quam infantis aestimationem fieri oporteret. Et quid tam ridiculum est quam meliorem furis condicionem esse propter continuationem furti existimare ? §2. Un enfant dérobé est devenu adolescent dans les mains du voleur. Celui-ci a fait le vol autant de l'adolescent que de l'enfant, et cependant il n'y a qu'un vol ; c'est pour cela qu'il est tenu du double de la plus grande valeur qu'il ait jamais eue depuis qu'il est volé. Car, de ce qu'on ne peut intenter qu'une fois l'action de vol, qu'est-ce que cela fait à la question posée ? Puisque s'il avait été dérobé au voleur, et qu'il l'eût repris, quoiqu'il eût fait deux vols, l'action contre lui ne pourrait être intentée qu'une fois. Et je ne doute point que l'on ne doive plutôt estimer l'homme dans son adolescence que dans son enfance. Car qu'y aurait-il de plus ridicule que de mettre le voleur en meilleure situation, parce que son vol a eu de la continuité ?
§3. Cum servus inemptus factus sit, non posse emptorem furti agere cum venditore ob id, quod is servus post emptionem, antequam redderetur, subripuisset. §3. La vente d'un esclave étant résiliée, l'acheteur ne peut intenter l'action de vol contre le vendeur, du fait que cet esclave, après la vente et avant d'être rendu, aurait volé.
§4. Quod furi ipsi furtum fecerit furtivus servus, eo nomi-ne actionem cum domino furem habiturum placet, ne faci-nora talium servorum non solum ipsis impunitatem, sed dominis quoque eorum quaestui erunt. Plerumque enim ejus generis servorum furtis peculia eorundem augentur. §4. Lorsque l'esclave dérobé a volé le voleur lui-même, il est admis que pour cela le voleur ait une action contre le maître : de peur que les délits de tels esclaves ne fussent impunis et devinssent lucratifs pour leurs maîtres. Car par les vols de cette espèce d'esclaves leur pécule s'enrichirait.
§5. Si colonus post lustrum conductionis anno amplius fructus invito domino perceperit, videndum, ne messis et vindemiae furti cum eo agi possit. Et mihi dubium non videtur, quin fur et si consumpserit rem subreptam, repeti ea ab eo possit. §5. Si un fermier, après l’écoulement du temps de sa ferme, demeure pendant plus d'une année, malgré le maître, à percevoir les fruits, il faut examiner si l'on n'a pas une action contre lui pour le vol de la moisson et de la vendange. Il me paraît évident qu'il est un voleur, et que s'il a consommé la chose volée on peut la lui redemander.

70. Marcellus liber 8 Digestorum.

70. Marcellus au livre 8 du Digeste.

Hereditariae rei furtum fieri Julianus negabat, nisi forte pignori dederat defunctus aut commodaverat ; Julien niait qu'on puisse voler une chose héréditaire, à moins que le défunt ne l'ait donnée en gage ou prêtée ;

71. Scaevola liber 4 Quaestonium.

71. Scévola au livre 4 des Questions.

Aut in qua ususfructus alienus est. Ou que l'usufruit n'appartienne à autrui.

72. Marcellus liber 8 Digestorum.

72. Marcellus au livre 8 du Digeste.

His enim casibus putabat hereditariarum rerum fieri furtum, et usucapionem impediri idcircoque heredi quoque actionem furti competere posse. Car il pensait que dans ces cas on peut voler une chose héréditaire, que l'usucapion est arrêtée, et qu'ainsi l'action de vol peut être accordée à l'héritier.

73. Javolenus liber 15 ex Cassio.

73. Javolénus au livre 15 sur Cassius.

Si is, cui commodata res erat, furtum ipsius admisit, agi cum eo et furti et commodati potest ; et, si furti actum est, commodati actio exstinguitur, si commodati, actioni furti exceptio obicitur. Si celui à qui une chose a été prêtée l’a volée, on peut intenter contre lui et l'action de vol ou celle de commo-dat ; si on s’est servi de celle de vol, celle de commodat est éteinte ; si on a agi en vertu du commodat, on opposera à l'action de vol une fin de non-recevoir.
§1. Ejus rei, quae pro herede possidetur, furti actio ad possessorem non pertinet, quamvis usucapere quis possit ; quia furti agere potest is, cujus interest rem non subripi. Interesse autem ejus videtur qui damnum passurus est, non ejus qui lucrum facturus esset. §1. Lorsqu'une chose est possédée à titre d'héritier, l'action de vol n'appartient pas au possesseur, quoiqu'il puisse prescrire ; parce que celui-là seul peut intenter l'action de vol qui a intérêt que la chose ne soit pas dérobée. Or il paraît qu’a un intérêt celui qui souffrirait du dommage et non celui qui ferait un gain.

74. Modestinus liber 7 Responsorum.

74. Modestin au livre 7 des Réponses.

Sempronia libellos composuit quasi datura centurioni, ut ad officium transmitterentur, sed non dedit. Lucius pro tribunali eos recitavit quasi officio traditos. Non sunt inventi in officio neque centurioni traditi ; quaero, quo crimine subjiciatur, qui ausus est libellos de domo subtractos pro tribunali legere, qui non sint dati ? Modestinus respondit, si clam subtraxit, furtum commissum. Sempronia a écrit une requête, dans le but de la remettre au centurion, afin qu'il la transmît au tribunal : mais elle ne lui a pas été remise. Lucius l'a lue au tribunal comme lui ayant été donnée pour en connaître. Je demande, dans cette espèce : où on ne l'a pas trouvée remise sur le bureau des juges, où on ne l'a pas donnée au centurion, de quel délit s'est rendu coupable celui qui a osé soustraire cette requête de la maison de la personne qui l'a dressée, et la lire en plein tribunal ? Modestin a répondu : si la requête a été dérobée secrètement on a commis un vol.

75. Javolenus liber 15 ex Cassio.

75. Javolénus au livre 15 sur Cassius.

Si is, qui pignori rem accepit, cum de vendendo pignore nihil convenisset, vendidit, aut antequam dies venditionis veniret pecunia non soluta, id fecit : furti se obligat. Si celui qui a reçu une chose en gage l'a vendue, alors que l'on n'avait fait aucune convention sur la vente du gage ; ou si la dette n'étant pas payée, mais avant que le jour de la vente fût survenue, il l'a vendue : il commet un vol.

76. Idem liber 4 Epistolarum.

76. Le même au livre 4 des Épitres.

Furtivam ancillam bona fide duorum aureorum emptam cum possiderem ; subripuit mihi Attius. Cum quo et ego et dominus furti agimus ; quaero, quanta aestimatio pro utroque fieri debet. Respondit : emptori duplo, quanti ejus interest, aestimari debet, domino autem duplo, quanti ea mulier fuerit. Nec nos movere debet, quod duobus poena furti praestabitur, quippe, cum ejusdem rei nomine praestetur, emptori ejus possessionis, domino ipsius proprietatis causa praestanda est. Je possédais de bonne foi une esclave dérobée que j'avais payée deux pièces d'or ; Attius me l'a volée. Le pro-priétaire et moi nous le poursuivons tous deux par l'action de vol. Je demande quelle estimation doit être admise pour l'un et l'autre ? Il a été répondu qu'elle doit être pour l'acheteur le double de son intérêt, et pour le maître le double de la valeur de la femme. On ne doit pas être étonné que la peine du vol soit payée à deux personnes ; parce que, quoiqu'elle soit payée à raison de la même chose, elle doit cependant être payée à l'acheteur à raison de sa possession, et au maître à raison de sa propriété.

77. Pomponius liber 21 ad Quitum Mucium.

77. Pomponius au livre 21 sur Quintus-Mucius.

Si is, qui simulabat se procuratorem esse, effecisset, ut vel sibi, vel cui me delegavit promitterem, furti cum eo agere non possum : quoniam nullum corpus intervenisset, quod furandi animo contrectaretur. Si celui qui feignait d'être mandataire a fait que j'aie promis ou à lui ou à celui à qui il m'a délégué, je ne puis le poursuivre pour cause de vol, parce qu'il ne se trouve là aucune cause qui puisse marquer l’intention de voler.

78. Idem liber 38 ad Quitum Mucium.

78. Le même au livre 38 sur Quintus-Mucius.

Qui re sibi commodata, vel apud se deposita usus est aliter, atque accepit : si existimavit se non invito domino id facere, furti non tenetur ; sed nec depositi ullo modo tenebitur. Commodati an teneatur, in culpa aestimatio erit, id est an non debuerit existimare id dominum permissurum. Celui qui s'est servi de la chose prêtée ou déposée entre ses mains, autrement que de la manière dont on était convenu, s'il a cru le faire sans contrarier l'intention du maître, il n'est pas tenu de vol, ni même de dépôt en aucune sorte. Sera-t-il tenu par l'action de commodat ? L'estimation dépendra de la faute, s'il a dû croire que le maître ne l'aurait pas permis.
§1. Si quis alteri furtum fecerit, et id quod subripuit alius ab eo subripuit, cum posteriore fure dominus ejus rei furti agere potest, fur prior non potest, ideo quod domini interfuit, non prioris furis : ut id quod subreptum est, salvum esset. Haec Quintus Mucius refert et vera sunt. Nam licet intersit furis rem salvam esse, quia condictione tenetur, tamen cum eo is cujus interest furti habet actionem, si honesta ex causa interest. Nec utimur Servii sententia, qui putabat, si rei subreptae dominus nemo exstaret nec exstaturus esset, furem habere furti actionem : non magis enim tunc ejus esse intellegitur, qui lucrum facturus sit. Dominus igitur habebit cum utroque furti actionem ; ita ut, si cum altero furti actionem inchoat, adversus alterum nihilominus duret : sed et condictionem, quia ex diversis factis tenentur. §1. Si quelqu'un a volé quelque chose à un autre, et que ce qu'il a volé un autre le lui dérobe, le propriétaire de cette chose peut intenter l'action de vol contre le dernier voleur ; mais le premier voleur ne le peut pas, parce que le maître a intérêt, et non le premier voleur, que ce qui a été dérobé soit sauf. Voilà ce que dit Quintus-Mucius, et cela est vrai. Car quoique le voleur ait intérêt que la chose soit sauve, parce qu'il est soumis à la condictio, cependant celui qui a un véritable intérêt a contre lui l'action de vol, pourvu que son intérêt parte d'une juste cause. Et nous avons rejeté l'opinion de Servius, qui pensait que s'il n'y avait pas de maître de la chose volée, et qu'il ne dût pas y en avoir, que ce voleur aurait l'action de vol : car la chose n'est pas mieux conçue être en la propriété de celui qui se propose d'en faire un gain. Ainsi le maître aura contre l'un et l'autre l'action de vol ; en sorte que s'il commence à agir contre l'un des deux son action n'en subsistera pas moins contre l'autre. Il en sera de même de la condictio, parce qu'ils sont obligés pour deux faits différents.

79 Idem liber 13 ex variis Lectionibus.

79. Le même au livre 13 des différentes Leçons.

Qui saccum habentem pecuniam subripit, furti etiam sacci nomine tenetur, quamvis non sit ei animus sacci subripiendi. Celui qui dérobe un sac contenant de l'argent est tenu de vol, même à raison du sac, quoiqu'il n'ait pas voulu voler le sac lui-même.

80. Papinianus liber 8 Quaestionum.

80. Papinien au livre 8 des Questions.

Rem inspiciendam quis dedit : si periculum spectet eum qui accepit, ipse furti agere potest. Quelqu'un a remis à autrui une chose pour être regardée ; si le péril regarde celui qui l'a reçue, lui-même pourra intenter l'action de vol.

81. Idem liber 9 Quaestionum.

81. Le même au livre 9 des Questions.

Si debitor pignus subripuit, quod actione furti solvit nullo modo recipit. Si le débiteur a dérobé un gage, ce qu'il a payé par l'action de vol, il ne pourra aucunement le redemander.

82. Idem liber 12 Quaestionum.

82. Le même au livre 12 des Questions.

Si vendidero neque tradidero servum, et is sine culpa mea subripiatur, magis est ut mihi furti competat actio ; et mea videtur interesse, quia dominium apud me fuit vel quoniam ad praestandas actiones teneor. Si j'ai vendu et non livré un esclave, et que sans ma faute il soit dérobé, il est vrai que j'ai l'action de vol : il apparaît que j'y ai intérêt, parce que la propriété a été chez moi, ou parce que je suis tenu à céder mes actions.
§1. Cum autem jure dominii defertur furti actio, quamvis non alias, nisi nostra intersit, competat, tamen ad aestimationem corporis, si nihil amplius intersit, utilitas mea referenda est. Idque et in statuliberis et in legato sub condicione relicto probatur. Alioquin diversum probantibus, statui facile quantitas non potest. Quia itaque tunc sola utilitas aestimationem facit, cum cessante dominio furti actio nascitur, in istis causis ad aestimationem corporis furti actio referri non potest. §1. L'action de vol est déférée à raison de la propriété, quoiqu'elle ne soit accordée que si nous y avons intérêt, cependant l’utilité doit se rapporter à l'estimation du corps, quand même je n'aurais pas d'autre intérêt. Ce qui se prouve dans le cas des esclaves libres sous condition, et d'un legs fait sous condition. Autrement, en s'écartant de ce point, on ne peut aisément déterminer une estimation. C'est pourquoi, parce que seule l’utilité fait l'estimation, lorsque l'action de vol est donnée indépendamment du droit de propriété, dans les autres causes l'action de vol ne peut se rapporter à l'estimation du corps.
§2. Si ad exhibendum egissem, optaturus servum mihi legatum, et unus ex familia servus subreptus, heres furti habebit actionem. Ejus interest : nihil enim refert, cur praestari custodia debeat. §2. Si j'avais agi pour me faire présenter l'esclave qui m'aurait été légué à mon choix, et qu'un autre esclave de la succession eût été volé, l’héritier aura l'action de vol contre le ravisseur, ayant intérêt à la restitution. Peu importe au reste, qu'on ait dû veiller à sa garde.
§3. Cum raptor omnimodo furtum facit, manifestus fur existimandus est. §3. De quelque manière que le ravisseur ait commis le vol, il doit être jugé comme voleur manifeste.
§4. Is autem, cujus dolo fuerit raptum, furti quidem non tenebitur, sed vi bonorum raptorum. §4. Celui par la fraude duquel on a ravi de vive force ne sera pas coupable de vol, mais du rapt de vive force.
§5. Si Titius, cujus nomine pecuniam perperam falsus procurator accepit, ratum habeat, ipse quidem Titius negotiorum gestorum aget ; et ei vero qui pecuniam indebitam dedit, adversus Titium erit indebiti condictio, adversus falsum procuratorem furtiva durabit : electo Titio non inique per doli exceptionem, uti praestetur ei furtiva condictio, desiderabitur. Quod si pecunia fuit debita, ratum habente Titio furti actio evanescit, quia debitor liberatur. §5. Si Titius, au nom duquel un faux mandataire a reçu un argent qui n'était pas dû, ratifie ce paiement, Titius aura bien l'action de gestion d'affaires, mais celui qui a payé indûment aura contre Titius la condictio de chose indue, et contre le faux mandataire il aura l'action de vol existant aussi. S'il choisit Titius, celui-ci pourra avec raison lui opposer l'exception de dol pour qu'il lui cède la condictio furtive. Si l'argent était dû et que Titius ratifie le paiement l'action de vol s'évanouit, parce que le débiteur est libéré.
§6. Falsus autem procurator ita demum furtum pecuniae faciet, si nomine quoque veri procuratoris, quem creditor habuit, adsumpto, debitorem alienum circumvenerit. Quod aeque probatur, et in eo qui sibi deberi pecuniam ut heredi sempronii creditoris adseveravit, cum esset alius. §6. Un faux mandataire commettra aussi un vol d'argent, si en prenant le nom d'un véritable fondé de pouvoir du créancier il a trompé son débiteur. Ce qui est également vrai à l'égard de celui qui a assuré que lui était dû de l'argent, en sa qualité d’héritier du créancier Sempronius, tandis qu'il n'était pas héritier.
§7. Qui rem Titii agebat, ejus nomine falso procuratori creditoris solvit et Titius ratum habuit : non nascitur ei furti actio, quae statim, cum pecunia soluta est, ei qui dedit nata est ; cum Titii nummorum dominium non fuerit neque possessio ; sed condictionem indebiti quidem Titius habebit ; furtivam autem, qui pecuniam dedit : quae, si negotiorum gestorum actione titius conveniri coeperit, arbitrio iudicis ei praestabitur. §7. Celui qui gérait les affaires de Titius a payé en son nom à un faux mandataire de son créancier, et Titius a ratifié. L'action de vol ne naît pas pour Titius, parce que, sitôt l'argent versé, elle est née au profit de celui qui a payé : car Titius n'a jamais eu ni la propriété de cet argent, ni sa possession. À la vérité Titius aura la condictio de chose non due, et celui qui a payé aura la condictio furtive ; laquelle, si Titius en est convenu par l'action de gestion d'affaires, lui sera accordée par l'arbitrage du juge.

83. Idem liber 1 Responsorum.

83. Le même au livre 1 des Réponses.

Ob pecuniam civitati subtractam, actione furti, non crimine peculatus, tenetur. Celui qui a dérobé de l'argent à une ville est coupable de vol et non de péculat.

84. Paulus liber 2 Sententiarum.

84. Paul au livre 2 des Sentences.

Fullo et sarcinator, qui polienda vel sarcienda vestimenta accepit, si forte his utatur, ex contrectatione eorum furtum fecisse videtur ; quia non in eam causam ab eo videntur accepta. Un foulon ou un tailleur, ayant reçu des habits pour les nettoyer ou les raccommoder, vient à s’en servir ; il semble en les appréhendant pour cet usage avoir fait un vol ; parce qu'il n’apparaît pas les avoir reçus à cette fin.
§1. Frugibus ex fundo subreptis tam colonus quam dominus furti agere possunt, quia utriusque interest rem persequi. §1. Si des fruits ont été volés sur un terrain, et le fermier et le maître peuvent intenter l'action de vol ; parce que l'un et l'autre ont intérêt à recouvrer la chose.
§2. Qui ancillam non meretricem libidinis causa subripuit, furti actione tenebitur ; et, si subpressit, poena legis Fabiae coercetur. §2. Celui qui a dérobé pour en jouir une esclave non prostituée, est sujet à l'action de vol ; et s'il l'a cachée, il est soumis à la peine de la loi Favia.
§3. Qui tabulas cautionesve subripuit, in adscriptam summam furti actione tenebitur. Nec refert, cancellatae nec ne sint, quia ex his debitum magis solutum esse comprobari potest. §3. Celui qui a dérobé des registres ou des billets sera tenu de l'action de vol pour la somme qui y est portée. Peu importe qu'ils soient barrés ou non, parce que c'est un moyen de plus de prouver que ce qui a été payé était dû.

85. Neratius liber 1 Responsorum.

85. Nératius au livre 1 des Réponses.

Si quis ex bonis ejus quem putabat mortuum, qui vivus erat, pro herede res adprehenderit, eum furtum non facere. Si, croyant mort un homme qui est vivant, quelqu'un s'est emparé en qualité d'héritier de certains de ses effets, il ne commet pas un vol.
§1. Ei, cum quo suo nomine furti actum est, si servi nomine de alia re adversus eum agatur, non dandam exceptionem furti una facti. §1. Celui contre qui vous avez intenté une action de vol en son nom, si vous intentez contre lui une autre action de vol pour un autre objet dérobé par son esclave, ne pourra pas opposer l'exception de vol fait ensemble.

86. Paulus liber 2 ad Neratium.

86. Paul au livre 2 sur Nératius.

Quamvis res furtiva, nisi ad dominum redierit, usucapi non possit, tamen, si eo nomine lis aestimata fuerit vel furi dominus eam vendiderit, non interpellari jam usucapionis jus dicendum est. Quoique, si elle est retournée en la possession de son maître, la chose dérobée ne puisse plus être acquise par usucapion, cependant si l'estimation totale du procès a été payée au maître, ou si celui-ci a vendu la chose au voleur, il faut dire que le droit d'usucapion n'est plus interrompu.

87. Idem liber 2 Manualium.

87. Le même au livre 2 des Manuels.

Is, cujus interest non subripi, furti actionem habet, si et rem tenuit domini voluntate, id est, veluti is cui res locata est. Is autem, qui sua voluntate, vel etiam pro tutore negotia gerit, item tutor vel curator ob rem sua culpa subreptam non habet furti actionem. Item is, cui ex stipulatu, vel ex testamento servus debetur, quamvis intersit ejus, non habet furti actionem : sed nec is qui fideiussit pro colono. Celui qui a intérêt à ce que la chose ne soit pas volée a l'action de vol, s’il la tenait par la volonté du maître ; par exemple celui à qui la chose est donnée à loyer. Mais celui qui de sa volonté seule gère des affaires comme protuteur, de même un tuteur, un curateur, si quelque chose est volée par leur faute, n'ont point l'action de vol. De même celui à qui, par stipulation ou par testament, est dû un esclave, quoiqu'il ait intérêt, n'a pas l'action de vol ; elle n'est pas non plus donnée à celui qui a cautionné un fermier.

88. Tryphonus liber 9 Disputationum.

88. Tryphoninus au livre 9 des Discussions.

Si ad dominum ignorantem perveniret res furtiva vel vi possessa, non videatur in potestatem domini reversa. Ideo nec si post talem domini possessionem bona fide ementi venierit, usucapio sequitur. Si la chose dérobée ou possédée par force est retournée au maître à son insu, on ne peut pas dire qu’elle est revenue au pouvoir du maître. C'est pourquoi si, après une telle possession du maître, elle a été vendue à un acheteur de bonne foi, l’usucapion ne pourra pas suivre son cours.

89. Paulus liber 1 Decretorum.

89. Paul au livre 1 des Décrets.

Creditori actio furti in summam pignoris, non debiti com-petit. Sed ubi debitor ipse subtraxisset pignus, contra pro-batur ; ut in summam pecuniae debitae et usurarum ejus furti conveniretur. Le créancier a l'action de vol pour la valeur du gage et non pour la valeur de la dette. Mais quand c'est le débiteur lui-même qui a dérobé le gage, c'est le contraire ; en sorte que l'action sera pour la somme due et ses intérêts.

90. Idem liber Sigulari de concurrentibus Actionibus.

90. Le même, livre unique des Actions concourantes.

Si quis egerit vi bonorum raptorum, etiam furti agere non potest. Quod si furti elegerit in duplum agere, potest et vi bonorum raptorum agere sic, ut non excederet quadruplum. Si quelqu'un a intenté l'action des biens ravis par force, il ne peut en outre intenter celle de vol. S'il a choisi l'action au double pour le vol, il peut encore intenter l'action des biens ravis par force, sans excéder le quadruple.

91. Idem liber singulari de Poenis paganorum.

91. Le même livre unique des Peines des non-militaires

Si libertus patrono, vel cliens, vel mercennarius ei qui eum conduxit, furtum fecerit, furti actio non nascitur. Si un vol a été commis envers son patron par un affranchi, par un client, ou par un mercenaire à celui qui le loue, l'action de vol n'est pas accordée.

92. Javolenus liber 9 ex Posterioribus Labeonis.

92. Javolénus livre 9 sur les dernières Œuvres de Labéon

Fullo actione locati de domino liberatus est ; negat eum furti recte acturum Labeo. Item si furti egisset, prius quam ex locato cum eo ageretur et, antequam de furto judicaretur, locati actione liberatus esset, et fur ab eo absolvi debet. Quod si nihil eorum ante accidisset, furem ei condemnari oportere. Haec idcirco, quoniam furti eatenus habet actionem, quatenus ejus interest. Un foulon a été libéré par le maître pour le l’action de louage ; Labéon dit qu'il n'aura pas l'action de vol. De même, s'il a intenté l'action de vol avant que l'on n’ait agi contre lui en vertu du louage, et que pendant l'instance sur le vol il a été débouté de la demande pour louage ; le voleur doit lui aussi être absous à son égard. La raison en est que l'action de vol ne lui appartient que s'il y a intérêt.
§1. Nemo opem aut consilium alii praestare potest, qui ipse furti faciendi consilium capere non potest. §1. On ne peut donner aide ou conseil à d'autres pour un vol, quand on ne peut en avoir soi-même l'intention.

93. Labeo liber 2 Pithanon a Paulo epitomatorum

93. Labéon livre 2 Choses probables abrégées par Paul

Si quis, cum sciret quid sibi subripi, non prohibuit, non potest furti agere. Paulus : Imo contra. Nam si quis scit sibi rapi et, quia non potest prohibere, quievit, furti agere potest. At si potuit prohibere, nec prohibuit, nihilominus furti aget. Et hoc modo patronus quoque liberto, et is cujus magna verecundia, ei quem in praesentia pudor ad resistendum impedit, furtum facere solet. Si quelqu'un, sachant qu’un bien lui est enlevé ne s'y est pas opposé, il ne peut intenter l'action de vol. Paul dit le contraire. Si quelqu'un sait qu'une chose lui est enlevée, mais que ne pouvant pas l'empêcher il s'est tenu en repos, il peut intenter l'action de vol ; et même s'il a pu l'empêcher et ne l'a pas fait, il n'en aura pas moins cette action. C'est ainsi que le patron à l'égard de son affranchi, et celui à qui le respect qu'on lui porte empêche d'oser lui résister en sa présence, ont coutume de faire des vols.

94. Ulpianus liber 38 ad Edictum.

94. Ulpien au livre 33 sur l'Édit.

Meminisse oportebit, nunc furti plerumque criminaliter agi ; et eum qui agit in crimen subscribere, non quasi publicum sit judicium, sed quia visum est temeritatem agentium etiam extraordinaria animadversione coercendam. Non ideo tamen minus, si qui velit, poterit civiliter agere. Il faut se souvenir que maintenant, le plus souvent, le vol se poursuit criminellement et que le plaignant signe sa dénonciation ; non que ce jugement touche le droit public, mais parce qu’il a paru que la témérité de ces délinquants devait être réprimée par une punition extraordinaire. Mais celui qui voudra n'en pourra pas moins agir au civil.

Suite du Digeste - Livre 47