INCRIMINATIONS protégeant l’état
en assurant le bon fonctionnement de l’administration
( en droit positif *)
* Du fait de l’instabilité
législative qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du
droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes
réserves.
La loi
s’organise au départ sur les actes dirigés par les administrés contre l’action
de l’administration ;
elle s’appuie sur la notion de rébellion.
Les textes
visant les actes irréguliers des agents de l’administration relèvent de la
police disciplinaire,
même si certains sont assortis de sanctions pénales lourdes.
ACTES |
PRINCIPAUX |
ACCESSOIRES |
A N T É R I E U R S |
Délits d’intention (résolution criminelle) Complot (visant le pouvoir exécutif) C.pén., art 412-2 : Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende. Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. Subornation (visant la fonction exécutive) Corruption active C.pén., art. 433-1 : Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public … qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; Trafic actif d’influence C.pén., art. 433-1 : Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public … qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. [Le fait de céder à une exigence illégale d’un fonctionnaire est puni des mêmes peines] * Délits obstacles (actes préparatoires) Menaces C.pén., art. 433-3 : Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un [mandat public] … dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre, et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile … Attroupement C.pén., art. 431-3 : Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public … Port d’arme DL. 18 avril 1939, a. 32 : Quiconque, hors de son domicile … sera trouvé porteur d’une ou de plusieurs armes sans motif légitime sera puni : s’il s’agit d’une arme de la 1e et 4e catégories, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3.750 €. * |
antérieurs ou Délits d’intention Provocation Provocation par discours et écrits C.pén., a. 433-10 al.1 : La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de 7.500 € d'amende. Provocation commise par la voie de la presse C.pén., a. 433-10 al.2 : Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. * A
défaut de délit accessoire spécial, |
D O M M A G E A B L E S |
Délit de base visant le pouvoir exécutif Attentat Droit commun C.pén., art. 412-1 al. 1 et 2 : Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ... L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450.000 € d'amende. Circonstance aggravante Alinéa 3 : Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750.000 € d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. Délit de base visant la fonction exécutive Rébellion Droit commun C.pén., art. 433-6 : Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois … des décisions ou mandats de justice. Art. 433-7 al. 1 : La rébellion est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende. La rébellion armée commise en réunion est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende. Art. 433-9 : Lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu. Circonstances aggravantes Rébellion en réunion Art. 433-7 al.2 : La rébellion commise en réunion est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Rébellion armée Art. 433-8 al.1 : La rébellion armée est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. Rébellion en réunion et armée Art. 433-8 al. 2 : La rébellion armée commise en réunion est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende. Rébellion commise par un détenu Art. 433-9 : Lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu. Délits spéciaux Opposition à l’exécution de travaux publics C.pén., art. 433-11 : Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Refus d’un service légalement dû C.pén., art. R.642-1 : Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Bris de scellés C.pén., art 434-22 al.1 : Le bris de scellés apposés par l'autorité publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende. La tentative de bris de scellés est punie des mêmes peines. Soustraction de biens dans un dépôt public C.pén., art. 433-4 : Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende. La tentative …est punie des mêmes peines. * |
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P O S T É R I E U R S |
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Délits de conséquence Délit d’apologie Loi du 29-7-1881, a. 24 : Seront punis de 5 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui … auront fait l’apologie des crimes d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Recel de malfaiteur C.pén. art. 434-6 : Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime … un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende … |
P O L I C E
G É N É R A L E |
Police protectrice de la fonction publique Usurpation de fonction Immixtion directe dans la fonction publique C.pén., art. 433-12 : Est puni de 3ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction. Immixtion indirecte dans la fonction publique C.pén., art. 433-13 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait par toute personne : 1º D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ; 2º D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public. Usurpation de signes réservés à l’autorité Usurpation de signes effectivement réservés à l’autorité C.pén., art. 433-14 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ; 2º D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ; 3º D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires. Usurpation de signes ressemblant à ceux réservés à l’autorité C.pén., art. 433-15 : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Circonstance aggravante C.pén., art. 433-16 : Les infractions définies par les articles 433-14 et 433-15 sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende lorsqu'elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit. Usurpation de titre C.pén., art. 433-17 : L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Police protectrice des agents publics Violences visant les fonctionnaires La protection de la vie et de l’intégrité physique des personnes dépositaires de l’autorité publique est spécialement assurée par des circonstances aggravantes renforçant la répression du meurtre et des coups et blessures : C.pén., art. 221-4°, 222-3 4°, 222-8 4°, 222-10 4°, 222-12 4°, 222-13 4°. [Voir le Tableau des incriminations assurant la protection de la vie] Menaces visant les fonctionnaires Voir l’art. 433-3 C.pén. visé ci-dessus. Injures, diffamation outrage visant les fonctionnaires Outrage C.pén., art. 433-5 : Constituent un outrage puni de 7.500 € d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende. Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Diffamation Loi du 29-7-1881, art. 31 : Sera punie de la même peine [amende de 45.000 €.] la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, … envers un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique … un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent. Injure Loi du 29-7-1881, art. 33 : L’injure commise par les mêmes moyens envers les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12.000 €. |
P O L I C E
D I S C I P L I N A I R E |
Délits des dépositaires de la fonction publique contre l’administration publique Mise en échec de la loi Simple délit formel C.pén., art. 432-1 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende. Circonstance aggravante de résultat C.pén., art. 432-2 : L'infraction prévue à l'art. 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende si elle a été suivie d'effet. Exercice d’une fonction publique après qu’il y ait été mis fin C.pén., art. 432-3 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende. Concussion Perception illégale C.pén., art. 432-10 al.1 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende. La tentative …est punie des mêmes peines. Exonération illégale C.pén., art. 432-10 al.2 : Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires. La tentative … est punie des mêmes peines. Corruption passive C.pén., art. 432-11 : Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques … pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. Trafic d’influence C.pén., art. 432-11 : Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques … pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Prise illégale d’intérêt Par une personne étant en activité C.pén., art. 432-12 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende … Par une personne n’étant plus en activité C.pén., art. 432-13 : Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction. Atteinte à la loyauté des marchés publics C.pén., art. 432-14 : Est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique … de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. Soustraction ou détournement de biens Acte volontaire C.pén., art. 432-15 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende. La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines. Attitude négligente C.pén., art. 432-16 : Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'art. 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Délits des dépositaires de la fonction publique contre les particuliers Révélation de secret C.pén., art. 226-13 : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Violation de correspondance Violation de correspondances postales C.pén., art. 432-9 al.1 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. Violation de correspondances émises par la voie des télécommunications C.pén., art.432-9 al.2 : Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. Violation de domicile C.pén., art. 432-8 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende. Atteinte à la liberté individuelle Délit simple C.pén., art. 432-4 al.1 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende. Circonstance aggravante de durée C.pén., art. 432-4 al.2 : Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450.000 € d'amende. Omission de mettre fin à une privation de liberté illégale Délit simple : illégalité certaine C.pén., art. 432-5 al.1 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. Excuse atténuante : illégalité simplement alléguée C.pén., art. 432-5 al.2 : Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. Discrimination C.pén., art. 432-7 : La discrimination définie à l'art. 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende lorsqu'elle consiste : 1º A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ; 2º A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. |
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