INCRIMINATIONS protégeant l’état
LA protection du système judiciaire
quant aux personnes placées sous main de justice
( en droit positif français *)
* Du fait de l’instabilité
législative qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du
droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes
réserves.
Les
dispositions ci-dessous assurent à titre principal l’exécution des peines
d’emprisonnement.
Elles concernent toutefois par extension l’ensemble des personnes placées sous
main de Justice
Code pénal, art. 434-28 : Pour l'application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne :
1º Qui est placée en garde à vue ;
2º Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;
3º Qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ;
4º Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;
5º Qui est placée sous écrou extraditionnel.
ACTES |
PRINCIPAUX |
ACCESSOIRES |
A N T É R I E U R S |
Délits d’intention (résolution criminelle) et délits obstacles (actes préparatoires) Seules personnes susceptibles de s’évader, les détenus se trouvent déjà sous main de Justice. Leurs actes relèvent dès lors au départ du Règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire où ils se trouvent placés, et plus spécialement des art. D. 249 et s. du Code de procédure pénale. Ces dispositions sanctionnent bien évidemment le complot formé en vue de s’évader. Elles répriment de même le fait de se fabriquer ou de détenir un objet pouvant devenir une arme dans les mains de son possesseur. Elles sanctionnent également les préparatifs d’une évasion. Exemple. Art. D.249-1 C.pr.pén. : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait pour un détenu… 6° de participer à une évasion ou à une tentative d’évasion.
|
antérieurs ou concomitants Délit d’intention Association de malfaiteurs Art. 450-1 : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende. * Délit obstacle Aide à l’évasion Art. 434-32 al.1 : Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 €d'amende le fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis. Circonstances aggravantes Actes de violence Art. 434-32 al.2 : Si le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d'effraction ou de corruption, l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende. Usage d’armes ou d’explosifs Art. 434-32 al.3 : Si ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de 7ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende. * A
défaut de délit accessoire spécial, * Excuse absolutoire - Excuse de dénonciation. Article 434-37 : Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de complice, l'une des infractions prévues au présent paragraphe, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise. |
D O M M A G E A B L E S |
Délit de base : l’évasion Définition Art 434-27 : Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. Délit assimilé : Évasion d’un détenu hospitalisé Art. 434-29 : Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait : 1º Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis. Tentative Art. 434-36 : La tentative des délits prévus au présent § est punie des mêmes peines. Sanction Art 434-27 : L'évasion est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. Circonstances aggravantes Art 434-27, al.3 : Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende. Art. 434-30 : Les infractions prévues à l'art. 434-27 et au 1º de l'art. 434-29 sont punies de 7 ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 150.000 € d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus. Délits propres aux condamnés Non-retour d’un condamné bénéficiant d’un placement extérieur Art. 434-29 : Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait : 3º Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ; Fait pour un condamné en liberté temporaire de se soustraire au contrôle Art. 434-29 : Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait : 2º Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ; … de neutraliser le système de surveillance électronique Art. 434-29 : Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait : 4º Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines. Principe du cumul des peines Art. 434-31 : Nonobstant les dispositions des art. 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu. * Excuse absolutoire - Excuse de dénonciation. Article 434-37 : Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de complice, l'une des infractions prévues au présent paragraphe, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise. |
|
P O S T É R I E U R S |
|
Délit de conséquence Recel d’évadé Art. 434-6 al.1 : Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende … |
P O L I C E
G E N E R A L E |
Police des établissements pénitentiaires (visant les simples particuliers) Remise de choses quelconques à un détenu Art. 434-35 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 € d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus. Fait de s’introduire irrégulièrement dans un établissement pénitentiaire Art. 434-35-1 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.
|
P O L I C E
D I S C I P L I N A I R E |
Police des établissements pénitentiaires (visant le personnel de ceux-ci) Fait de participer à l’évasion d’un détenu Art. 434-33 : Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu. Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus. Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225000 euros d'amende. Remise de choses quelconques à un détenu Voir l’art. 434-35 al.2 ci-dessus. |
*