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QUELQUES LOIS MARQUANTES
DU DROIT DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
( dit droit intermédiaire : an 1791 – an VII )
Première partie

 

Décret du 23 juin 1789,
sur l’inviolabilité des députés

L'ASSEMBLÉE NATIONALE déclare que la personne de chacun des députés est inviolable ; que tous particuliers, toute corporation, tribunal, cour ou commission, qui oseraient, pendant ou après la présente session, poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député pour raison d'aucune proposition, avis, opinion ou discours par lui fait aux États-Généraux ; de même que toutes personnes qui prêteraient leur ministère à aucun desdits attentats, de quelque part qu'il soit ordonné, sont infâmes et traîtres envers la nation, et coupables de crime capital.

L'Assemblée nationale arrête que, dans les cas susdits, elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faire rechercher, poursuivre et punir ceux qui en seront les auteurs, instigateurs ou exécuteurs (1).

(1) On observera que l’une des toutes premières mesures adoptées par les États-Généraux (devenus Assemblée nationale) fut d’étendre à ses membres le bénéfice du crime de lèse-Majesté.

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Décret des 2-17 mars 1791,
portant suppression des maîtrises et jurandes
(extrait)

ARTICLE 7

À compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d’une patente, d’en acquitter le prix … et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits.

ARTICLE 28

Les contraventions seront constatées et poursuivies dans les formes prescrites pour les procédures civiles, et devant les tribunaux de district.

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Décret des 4-10 avril 1791,
relatif aux honneurs à décerner aux grands hommes

ARTICLE PREMIER

L’Assemblée nationale décrète que le nouvel édifice de Sainte-Geneviève sera destiné à recevoir les cendres des grands hommes, à dater de l’époque de la liberté française.

ARTICLE 2

Le corps législatif décidera seul à quels hommes cet honneur sera décerné.

ARTICLE 3

Honoré Riquetti Mirabeau est jugé digne de recevoir cet honneur.

ARTICLE 4

La législature ne pourra pas décerner cet honneur à un de ses membres venant à décéder ; il ne pourra être décerné que par la législature suivante.

ARTICLE 5

Les exceptions qui pourront avoir lieu pour quelques grands hommes morts avant la révolution, ne pourront être faites que par le corps législatif.

ARTICLE 6

Le directoire du département de Paris sera chargé ce mettre promptement l’édifice de Sainte-Geneviève en état de remplir sa nouvelle destination, et fera graver au dessus du portique ces mots : Aux grands hommes, la patrie reconnaissante.

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Décret du 18 juillet 1791,
contre la sédition

ARTICLE PREMIER

Toutes personnes qui auront provoqué le meurtre, le pillage, l'incendie, ou conseillé formellement la désobéissance à la loi, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits publiés ou colportés, soit par des discours tenus dans des lieux ou assemblées publiques, seront regardées comme séditieuses ou perturbatrices de la paix publique ; et, en conséquence, les officiers de police sont autorisés à les faire arrêter sur-le-champ, et à les remettre aux tribunaux pour être punies suivant la loi.

ARTICLE 2

Tout homme qui, dans un attroupement ou émeute, aura fait entendre un cri de provocation au meurtre, sera puni de trois ans de chaîne, si le meurtre ne s'en est pas suivi, et comme complice du meurtre, s'il a eu lieu ; tout citoyen présent est tenu de s’employer ou de prêter main-forte pour l'arrêter.

ARTICLE 3

Tout cri contre la garde nationale, la force publique en fonctions, tendant à lui faire baisser ou déposer ses armes, est un cri de sédition, et sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années.

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Décret des 15-20 août 1792,
relatif aux évènements commis le 10 août

Exemple d’application immédiate
d’une loi supprimant un droit de la défense
(double degré de juridiction,
et contrôle de la légalité de la décision rendue)

L'Assemblée nationale. considérant que les délits commis dans la journée du 10 août sont en trop grand nombre pour que les jugements auxquels ils donneront lieu puissent produire l'effet qu'en attend la société, qui est celui de l'exemple, si ces jugements restaient sujets à la cassation ;

Considérant que déjà, dans l'institution de la cour martiale destinée à juger les délits commis dans l’expédition de Mons et de Tournay, elle a par les mêmes motifs, décrété que les jugements qui seraient rendus ne seraient sujets ni à l'appel, ni à la cassation ;

Décrète que les jugements qui interviendront à l’occasion des délits commis dans la journée des 10 août ou des délits relatifs à cette journée, ne seront point sujets à cassation, et qu'en conséquence les condamnés ne pourront pas se pourvoir par-devant le tribunal de cassation.

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Décret du 15 septembre 1792,
sur le port de décoration

L'ASSEMBLÉE NATIONALE, considérant qu'il est du plus grand intérêt pour la société, que des particuliers ne puissent, pour faciliter l'exécution de projets criminels, se revêtir à volonté de décoration décrétée pour les juges, les administrateurs, les magistrats du peuple et pour tous autres officiers publics ;

Considérant qu'il est également important que les citoyens connaissent les pouvoirs et les caractères de ceux qui se présentent comme officiers publics, pour faire des visites, perquisitions ou actes d'autorité dans les maisons, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée Nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Il est expressément défendu à tout citoyen de se revêtir d'une décoration décrétée pour les juges, les administrateurs, les magistrats du peuple et tous autres officiers publics, à moins qu'il n'ait le caractère requis par la loi pour pouvoir la porter.

ARTICLE 2

Tout citoyen qui sera trouvé revêtu d'une décoration qu'il ne sera point autorisé par la loi à porter, sera puni de deux années de fers.

ARTICLE 3

Si le citoyen trouvé revêtu d'une décoration qu'il n'a pas le droit de porter, est convaincu d'avoir fait des actes d'autorité que l'officier public a seul droit de faire, il sera puni de mort.

ARTICLE 4

Tous commissaires de municipalités ou de comités de sections, chargés de faire des visites, perquisitions ou actes d'autorité publique dans les maisons, seront munis de deux expéditions de l'acte qui constitue leur pouvoir spécial, et tenus d'en remettre une au citoyen chez lequel ils feront lesdites visites, perquisitions.

ARTICLE 5

Lorsque les visites, perquisitions ou actes d'autorité se feront en exécution d'une loi particulière, d'une délibération légale dans toute l'étendue d'une commune, les commissaires ne seront tenus d'exhiber leurs pouvoirs, et de les faire connaître aux citoyens qui les demanderont.

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Décret du 25 septembre 1792,
déclarant l’unité et l’indivisibilité de la république française

La Convention nationale déclare que le république française est une et indivisible.

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Décret du 4 décembre 1792,
relatif à ceux proposeraient de rétablir la royauté

La Convention nationale décrète que quiconque proposerait ou tenterait d'établir en France la royauté, ou tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple, sous quelque dénomination que ce soit, sera puni de mort.

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Décret du 9 décembre 1792,
punissant les agents du pouvoir exécutif qui feraient pour leur compte le commerce de grains

La Convention Nationale décrète que tout agent du pouvoir exécutif, chargé d'acheter des grains pour le compte de la République, qui fera directement ou indirectement le commerce de grains pour son propre compte, sera puni de deux années de fers.

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Décret du 16 décembre 1792,
protégeant l’unité du territoire de la République

La Convention Nationale décrète que quiconque proposera ou tentera de rompre l'unité de la République française, ou d'en détacher des parties intégrantes pour les unir à un territoire étranger, sera puni de mort.

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Décret du 20 janvier 1793,
relatif à la condamnation à mort de Louis XVI

La Convention Nationale déclare Louis XVI, dernier roi des Français, coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d’attentat contre la sûreté générale de l’État.

La Convention nationale décrète que Louis XVI subira la peine de mort.

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Décret du 10-12 mars 1793 relatif à la formation
d'un tribunal criminel extraordinaire,
qui règle sa composition et ses attributions

TITRE I
De la composition et de l'organisation
d'un tribunal criminel extraordinaire

Art. 1er Il sera établi à Paris un tribunal criminel extraordinaire, qui connaîtra de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tous attentats contre la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la république, la sûreté intérieure et extérieure de l'État , et de tous les complots tendant à rétablir la royauté, ou à établir toute autre autorité attentatoire à la liberté, à l'égalité et à la souveraineté du peuple, soit que les accusés soient fonctionnaires civils ou militaires, ou simples citoyens.

2. Le tribunal sera composé d'un jury et de cinq juges qui dirigeront l'instruction, et appliqueront la loi après la déclaration des jurés sur le fait.

3. Les juges ne pourront rendre aucun jugement s’ils ne sont au moins au nombre de trois.

4. Celui des juges qui aura été le premier élu présidera ; et, en cas d'absence, il sera remplacé par le pins ancien d'âge.

5. Les juges seront nommés par la Convention nationale, à la pluralité relative des suffrages, qui ne pourra néanmoins être inférieure au quart des voix.

6. II y aura auprès du tribunal un accusateur public et deux adjoints ou substituts, qui seront nommés par la Convention nationale, comme les juges et suivant le même mode.

7. Il sera nommé dans la séance de demain, par la Convention nationale, douze citoyens du département de Paris et des quatre départements qui l'environnent, qui rempliront les fonctions de jurés, et quatre suppléants du même département, qui remplaceront les jurés, en cas d'absence, de récusation ou de maladie. Les jurés rempliront leurs fonctions jusqu'au 1er mai prochain, et il sera pourvu par la Convention nationale à leur remplacement et à la formation d'un jury pris entre les citoyens de tous les départements.

8. Les fonctions de la police de sûreté générale, attribuées aux municipalités et aux corps administratifs par le décret du 11 août dernier, s'étendront à tous les crimes et délits mentionnés dans l'art. 1er du présent décret.

9. Tous les procès-verbaux de dénonciation, d'information, d'arrestation, seront adressés en expédition par les corps administratifs à la Convention nationale, qui les renverra à une commission de ses membres, chargée d'en faire l'examen et de lui en faire le rapport.

10. Il sera formé une commission de six membres de la Convention nationale, qui sera chargée de l'examen de toutes les pièces, d'en faire le rapport, et de rédiger et présenter les actes d'accusation, de surveiller l'instruction qui se fera dans le tribunal extraordinaire, d'entretenir une correspondance suivie avec l'accusateur public et les juges sur toutes les affaires publiques qui seront envoyées au tribunal, et d'en rendre compte à la Convention nationale.

11. Les accusés qui voudront récuser un ou plusieurs jurés seront tenus de proposer les causes de récusation par un seul et même acte, et le tribunal en jugera la validité dans les vingt-quatre heures.

12. Les jurés voteront et formeront leur déclaration publiquement, à haute voix, et à la pluralité absolue des suffrages.

13. Les jugements seront exécutés sans recours au tribunal de cassation.

14. Les accusés en fuite, qui ne se représenteront pas dans les trois mois du jugement, seront traités comme émigrés, et sujets aux mêmes peines, soit par rapport à leur personne, soit par rapport à leurs biens.

15. Les juges du tribunal éliront, à la pluralité absolue des suffrages, un greffier et deux huissiers. Le greffier aura deux commis, qui seront reçus par les juges.

TITRE II — Des peines

Art. 1er. Les juges du tribunal extraordinaire prononceront les peines portées par le Code pénal et les lois postérieures contre les accusés convaincus; et lorsque les délits qui demeureront constants seront dans la classe de ceux qui doivent être punis des peines de la police correctionnelle, le tribunal prononcera ces peines sans renvoyer les accusés aux tribunaux de police.

2. Les biens de ceux qui seront condamnés à la peine de mort seront acquis à la république ; et il sera pourvu à la subsistance des veuves et des enfants, s'ils n'ont pas de biens d'ailleurs.

3. Ceux qui seraient convaincus de crimes ou de délits qui n'auraient pas été prévus par le Code pénal et les lois postérieures, ou dont la punition ne serait pas déterminée par les lois, et dont l'incivisme et la résidence sur le territoire de la république auraient été un sujet de trouble public et d'agitation , seront condamnés à la peine de déportation.

4. Le conseil exécutif est chargé de pourvoir à l'emplacement du tribunal.

5. Le traitement des juges, greffier, commis et des huissiers, sera le même que celui qui a été décrété pour les juges, greffier, commis et huissiers du tribunal criminel du département de Paris.

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Décret du 18 mars 1793,
punissant quiconque proposerait une loi agraire

La Convention Nationale décrète la peine de mort contre quiconque proposera une loi agraire, ou toute autre subversive des propriétés territoriales, commerciales et industrielles.

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Décret du 29-31 mars 1793,
relatif aux écrits provoquant au meurtre
et la violation des propriétés

La Convention Nationale décrète que ceux qui provoqueront par leurs écrits le meurtre et la violation des propriétés, seront punis : savoir :

1° de la peine de mort, lorsque le délit aura suivi la provocation ;

2° de la peine de six ans de fers, lorsque le délit ne l'aura pas suivie.

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Décret du 29-31 mars 1793,
relatif aux écrits tendant au rétablissement de la royauté

La Convention Nationale décrète :

ARTICLE PREMIER.

Quiconque sera convaincu d'avoir composé ou imprimé des ouvrages ou écrits qui provoquent la dissolution de la représentation nationale, le rétablissement de la royauté, ou de tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple, sera traduit au tribunal extraordinaire, et puni de mort.

ARTICLE 2

Les vendeurs, distributeurs et colporteurs seront condamnés à trois mois de détention, s'ils déclarent les auteurs et, imprimeurs ; dans le cas contraire, ils seront condamnés à deux années de fers.

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Décret du 13 avril 1793,
protégeant les chefs-d’oeuvre de sculpture

La Convention Nationale, sur la proposition d'un membre, inspecteur de la salle, qui annonce que des malveillants ont mutilé quelques statues aux Tuileries, décrète que ceux qui seront convaincus d'avoir mutilé ou cassé les chefs-d’œuvre de sculpture dans le jardin des Tuileries, et autres lieux publics appartenant à la République, seront punis de deux ans de détention.

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Décret du 6 juin 1793,
protégeant les monuments nationaux

La Convention Nationale, ouï le rapport de son comité d'instruction publique, décrète la peine de deux ans de fers contre quiconque dégradera les monuments des arts dépendants des propriétés nationales.

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Décret des 7-8 juin 1793,
condamnant à la déportation les personnes convaincues de crimes ou délits non prévus par le Code pénal ou autres lois

La Convention Nationale,.sur la motion d’un membre, décrète qu’elle rend commune à tous les tribunaux criminels de la République, les dispositions de l’art. 3 du titre 2 du décret du 10 mars dernier, relatif à l’établissement d’un tribunal criminel extraordinaire, conçu en ces termes :

«  Ceux qui, étant convaincus de crimes ou délits qui n’auraient pas été prévus par le Code pénal et les lois postérieures, ou dont la punition ne serait pas déterminée par les lois, et dont l’incivisme et la résidence sur le territoire de la république auraient été un sujet de trouble et d’agitation, seront condamnés à la peine de la déportation. »

La Convention nationale décrète en outre que les juges des tribunaux criminels, en appliquant cette peine aux cas prévus par l’article cité, pourront la prononcer temporaire ou à vie, suivant les circonstances et la nature des délits.

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Décret du 7 août 1793,
sanctionnant tout citoyen surpris en fausse patrouille,
ou déguisé en femme dans des rassemblements

La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète :

ARTICLE PREMIER.

Tous citoyens surpris en fausse patrouille seront punis de la peine de mort.

ARTICLE 2

Tout homme qui sera surpris dans des rassemblements, déguisé en femme, sera également puni de mort.

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Décret du 7 septembre 1793,
visant tout Français acceptant des fonctions publiques
dans les parties du territoire de la République
envahies par les puissances ennemies

La Convention Nationale décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Tous les Français qui ont accepté ou accepteraient ci-après, des fonctions publiques dans les parties du territoire de la République envahies par les puissances ennemies, sont déclarés traîtres à la patrie et hors de la loi.

ARTICLE 2

Tous les biens des personnes mentionnées dans l'article précédent, sont confisqués au profit de la République.

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Décret du 17 septembre 1793
relatif à l’arrestation des gens suspects

Art. 1er. Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la république, et qui sont encore en liberté, seront mis en état d'arrestation.

Art. 2. Sont réputés gens suspects :

ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie on du fédéralisme, et ennemis de la liberté ;

ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par le décret du 21 mars dernier, de leurs moyens d'exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques ;

ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme ;

les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu du décret du 14 août dernier ;

ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, et agents d'émigrés, qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la révolution ;

ceux qui ont émigré dans l'intervalle du 1er juillet 1789, à la publication du décret du 30 mars-8 avril 1792, quoiqu'ils soient rentrés en France dans le délai fixé par ce décret, ou précédemment.

Art. 3. Les comités de surveillance établis d'après le décret du 21 mars dernier, ou ceux qui leur ont été substitués, soit par les arrêtés des représentants du peuple envoyés près les armées et dans les départements, soit en vertu des décrets particuliers de la Convention nationale, sont chargés de dresser, chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre eux les mandats d'arrêt, et de faire apposer les scellés sur leurs papiers. Les commandants de la force publique à qui seront remis ces mandats seront tenus de les mettre à exécution sur-le-champ, sous peine de destitution.

Art. 4. Les membres du comité ne pourront ordonner l'arrestation d'aucun individu, sans être au nombre de sept, et qu'à la majorité absolue des voix.

Art. 5. Les individus arrêtés comme suspects seront d'abord conduits dans les maisons d'arrêt du lieu de leur détention ; à défaut de maison d'arrêt, ils seront gardés à vue dans leurs demeures respectives.

Art. 6. Dans la huitaine suivante, ils seront transférés dans les bâtiments nationaux que les administrations de département seront tenues, aussitôt après la réception du présent décret, de désigner et faire préparer à cet effet.

Art. 7. Les détenus pourront faire transporter dans ces bâtiments les meubles qui leur seront d'une absolue nécessité ; ils y resteront gardés jusqu'à la paix.

Art. 8. Les frais de garde seront à la charge des détenus, et seront répartis entre eux également : cette garde sera confiée de préférence aux pères de famille et aux parents de citoyens qui sont ou marcheront aux frontières. Le salaire en est fixé par chaque homme de garde à la valeur d'une journée et demie de travail.

Art. 9. Les comités de surveillance enverront sans délai au comité de sûreté générale de la Convention nationale l'état des personnes qu'ils auront fait arrêter, avec les motifs de leur arrestation et les papiers qu'ils auront saisis sur elles.

Art. 10. Les tribunaux civils et criminels pourront, s'il y a lieu, faire retenir en état d'arrestation comme gens suspects, et envoyer dans les maisons de détention ci- dessus énoncées les prévenus de délits à l'égard desquels il serait déclaré n'y avoir pas lieu à accusation, ou qui seraient acquittés des accusations portées contre eux.

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Décret du 1er brumaire an II (22 octobre 1793),
relatif au crime de fabrication
de faux assignats ou de fausse monnaie

La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de finances et de législation, sur la manière de pourvoir à l'indemnité due à la nation par les fabricateurs et distributeurs de faux assignats et fausse monnaie, décrète :

ARTICLE PREMIER.

Les biens de ceux qui ont été ou seront condamnés pour crime de fabrication de faux assignats et de fausse monnaie, sont déclarés acquis à la République.

ARTICLE 2

Tout commissaire de police, huissier, gendarme, ou autre fonctionnaire public, chargé de l'arrestation d'un prévenu de fabrication ou distribution de faux assignats, ou fausse monnaie, sera tenu, au moment où il exécutera sa mission, (soit qu'il arrête le prévenu, ou que celui-ci soit en fuite), d'apposer les scellés sur les papiers, meubles et effets du prévenu, et d'y établir un gardien, à peine de destitution, et de répondre du dommage que sa négligence aura causé à la République.

ARTICLE 3

Celui qui aura fait apposer les scellés, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au commissaire national du district où siégera le jury d'accusation, et à l'accusateur public du tribunal qui devra prononcer définitivement sur leur sort.

ARTICLE 4

Si le prévenu est condamné, l'accusateur public sera tenu, aussitôt après l'exécution du jugement, d'en donner avis au procureur général syndic du département, dans l'arrondissement duquel les scellés auront été apposés.

Le commissaire du pouvoir exécutif étant chargé de l'exécution, c'est à lui à observer les dispositions de cet article, et à donner avis des confiscations prononcées au commissaire près l'administration du département.

ARTICLE 5

Le procureur général syndic sera tenu, sous les peines portées par l'article 2 ci-dessus, de faire procéder sans délai à la levée des scellés et à la vente des biens-meubles et immeubles du condamné, quelque part qu'ils soient situés, le prix en sera versé dans la caisse de la trésorerie.

ARTICLE 6

La Convention nationale rapporte la disposition du décret du 25 juin dernier, qui charge les commissaires de la trésorerie nationale de la surveillance immédiate en cette partie.

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Décret du 7 frimaire an II (27 novembre 1793),
relatif aux délits d’escroquerie et d’abus de la crédulité

ARTICLE PREMIER.

Ceux qui, par dol, ou à l’aide de faux noms pris verbalement et sans signature, ou de fausses entreprises, ou d’un crédit imaginaire, ou dans l’espérance et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et escroqué la totalité ou partie de leur fortune, seront, à l’avenir, poursuivis en première instance devant les tribunaux de police correctionnelle …

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Décret du 26 frimaire an II (16 décembre 1793),
sur la prévarication de fonctionnaires publics

La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète :

ARTICLE PREMIER.

Le ministre de la guerre sera tenu, sous sa responsabilité, de prendre, sans délai, de plus amples éclaircissements sur l'imputation faite au citoyen Ransonnet, général de brigade à l'armée du Nord, d'avoir touché deux fois, les 12 mai et 5 octobre derniers ( vieux style), la somme de onze cents livres, pour supplément de sa gratification fixée à deux mille livres, et s'il avait précédemment touché celle de neuf cents livres.

ARTICLE 2

S'il est constaté que le général Ransonnet a touché onze cents livres de plus qu'il ne lui était dû, le ministre de la guerre lui fera infliger la peine prescrite par les décrets ; il sera à l'instant destitué et mis en état d'arrestation, comme homme suspect, à la diligence du ministre de la guerre, qui en fera de suite réintégrer à la trésorerie nationale la somme de onze cents livres frauduleusement touchée.

ARTICLE 3

Tous les fonctionnaires publics, civils et militaires, qui auront touché deux fois leur traitement, appointements ou salaires, seront destitués et condamnés, outre la restitution de la somme indûment reçue, au paiement du quadruple de cette somme, par forme d'amende.

ARTICLE 4

Les fournisseurs, entrepreneurs on régisseurs pour le service de la république, qui seront convaincus d’avoir obtenu, soit par eux-mêmes, soit par leurs agents, d'un ordonnateur quelconque des sommes au-delà de celles qui leur reviennent en vertu de leurs marchés ou des besoins constatés de leurs services, seront condamnés à six ans de fers, et à une amende d'une somme égale à celle qu'ils auraient indûment touchée.

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Décret du 20 nivôse an II (9 janvier 1794),
relatif aux gardiens de scellés (extraits)

La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Lorsque des scellés apposés par autorité publique se trouveront brisés, les personnes à qui la garde en était confiée, et tous ceux qui seront prévenus d'avoir coopéré à leur rupture, seront sur-le-champ mis en état d'arrestation.

……..

ARTICLE 5

Tout gardien de scellés, et tout individu qui sera convaincu d'avoir méchamment et à dessein brisé des scellés, sera, ainsi que ses complices, puni :

De mort, en cas de bris de scellés apposés sur les papiers et effets de personnes prévenues de crimes contre-révolutionnaires ;

De vingt-quatre années de fers en cas de bris de scellés apposés sur des effets ou papiers appartenant à la république ;

De douze années de fers en cas de bris de scellés apposés sur des effets ou papiers appartenant à des particuliers.

ARTICLE 6

Tout gardien de scellés qui ne sera pas convaincu d'être auteur ou complice de leur rupture, mais qui ne prouvera pas qu'elle est l'effet d'une force majeure, sera déclaré incapable d'exercer aucune fonction ou agence publique, et condamné, par forme de police correctionnelle, à deux années d'emprisonnement.

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Décret du 16 pluviôse an II (4 février 1794),
abolissant l’esclavage dans les colonies

La Convention nationale déclare que l'esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli ; en conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français, et jouiront de tous les droits assurés par la constitution.

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Décret du 22 germinal an II (11 avril 1794),
relatif aux receleurs d'ecclésiastiques sujets à la déportation

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la lettre du ministre de la justice et sur plusieurs pétitions et mémoires concernant la peine à prononcer coutre les receleurs d'ecclésiastiques sujets à la déportation ou à la réclusion, ou ayant encouru la peine de mort, décrète :

ARTICLE PREMIER.

A compter de la promulgation de la loi du 30 vendémiaire, concernant les ecclésiastiques sujets à la déportation, et en exécution de l'article 17 de cette loi, celui qui aura recelé un ecclésiastique sujet à la déportation ou réclusion, ou ayant encouru la peine de mort, sera puni de la déportation.

ARTICLE 2

A compter de la publication de la présente loi, le receleur d'ecclésiastiques soumis aux peines énoncées en l'article premier sera regardé et puni comme leur complice …

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Signe de fin