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DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL

- Professeur Jean-Paul DOUCET -

Lettre  C
(Quatrième partie)

CAUSALITÉ  -   Voir : Cause (causalité)*.

CAUSE (Cas d’espèce)

Le mot cause désigne une affaire dont la justice est saisie. Elle porte sur un ensemble de faits susceptibles de recevoir une ou plusieurs qualifications pénales.

Signe Doctrine Vincent et Guinchard (Procédure civile) : On est enclin à analyser la cause de la demande comme un ensemble de faits juridiquement qualifiés.

Signe Droit comparé Mittermaier (Traité de procédure criminelle) : Les magistrats anglais dirigent l'attention des jurés sur les points de vue décisifs dans la cause soumise à leur examen, et s'efforcent de guider ou faciliter leurs délibérations. Ils ne manquent jamais ici à ce devoir essentiel de recommander aux jurés qu'ils doivent commencer par examiner tout ce qui est relatif au corps du délit, à la matérialité du crime, et n'avoir aucun doute sur cette matérialité avant de passer à l'examen des preuves contre l'accusé.

Signe Jurisprudence Code de procédure pénale, Article 307 : Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par l’arrêt de la cour.

- Causes célèbres. Sous notre Ancien droit circulaient de nombreux ouvrages consacrés aux « Causes célèbres » ou aux « Causes amusantes ». A. Dumas a sacrifié au genre avec ses « Crimes célèbres ». De nos jours encore, paraissent fréquemment des livres consacrés aux affaires criminelles qui ont marqué l’opinion publique.

Signe Renvoi article À la rubrique « Crimes et procès célèbres », (voir aussi « Agissements criminels  ») nous avons notamment retenu :

- Une condamnation injuste : Condamnation et mort de Socrate

- Un matricide : L’assassinat d’Agrippine par Néron

- Un fratricide : L’assassinat de l’un de ses frères par Gengis Khan

- Un jugement de Dieu : Le procès de Ganelon

- Un procès truqué : La condamnation de Jeanne d’Arc

- Une affaire satanique : L’affaire Gilles de Rais

- Une affaire d'usurpation d'identité : Le faux Martin Guerre

- Une affaire d’empoisonnement : La Brinvilliers

- Un crime de lèse-Majesté : L’affaire Damien

- Une affaire de séparation des pouvoirs : L’interdiction des Jésuites

- Une lutte de factions : Le procès de Mme Rolland

- Un assassinat judiciaire : Le procès du duc d’Enghien

- Un crime politique : L’assassinat de Raspoutine

- Les Procès faits jadis aux animaux.

- Un Procès fait jadis à un cadavre (le Concile cadavérique)

- Un Procès fait jadis à une sorcière

Signe Exemple concret Un récent ouvrage de vulgarisation, intitulé Les grands procès, qui n’est pas dépourvu d’intérêt, comporte une évocatrice table chronologique des matières (reproduite intégralement dans la rubrique Bibliographie).

CAUSE (causalité)

Cf. Action civile – recevabilité – lien de causalité*, Coups et blessures - involontaires*, Équivoque - univoque*, Force majeure*, Homicide par imprudence*, Intention criminelle*, Mobiles*, Préjudice*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-218, p.224  (notamment)

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-318, p.82 / n° I-I-I-329 et s., p.92 / n°I-II-II-213, p.243-244 

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-216, p.109 / n° I-230 et s., p.129 et s.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de Famille, des enfants et des adolescents », n° 113, p.57 / n°220, p.107 / n° 222, p.109 / n° 223, p.110-111 / n° 319, p.159 / n° 338 5°, p.215 / n° 338 7°, p.218 / n° 417, p.261 / n° 422, p.266 / n° 444, p.300

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de Société », n° I-I-219, p.122 / n° I-II-104, p.159 / n° I-II-128, p.184 / n° I-II-130, p.188...

Signe Renvoi rubrique Voir : W. Jeandidier, Délits de résultat et délits formels

Signe Renvoi rubrique Voir : R. Merle, La théorie de la causalité

Signe Renvoi rubrique Sur la nécessité de la cause : Cass. crim. 18 octobre 1995

Signe Renvoi rubrique Sur la théorie de l’équivalence des conditions : Arrêt de la "Spina bifida"

- Notion. On entend ordinairement par « cause », ou mieux « lien de causalité », la relation entre le dommage constaté dans une espèce donnée, et la faute reprochée au prévenu dans cette même espèce.
Pour les pénalistes la « cause finale » est l'intention criminelle, et même le mobile pour certains auteurs manquant de rigueur scientifique.
Sur un plan plus général on peut relever que la théorie de la cause est, avec celle du libre arbitre, l'une des plus délicates sur le plan scientifique. Voici deux mille ans déjà, Virgile observa : Heureux celui qui connaît les causes profondes des choses.

Signe Dictionnaire Cuvillier (Vocabulaire philosophique) : La cause efficiente est celle qui « produit » l’effet. C’est la force productrice engendrant l’effet et se prolongeant en lui.

Signe Doctrine Malaurie (in Dictionnaire de la culture juridique) : Le droit n'a guère utilisé les nombreuses distinctions, sauf celle qui oppose la cause efficiente à la cause finale ; la cause efficiente désigne le phénomène qui en produit un autre, la cause finale est le but en vue duquel s'accomplit un acte.

Signe Exemple concret Bossuet (Discours sur l'histoire universelle) : Quand Brutus inspirait au peuple romain un amour immense de la liberté, il ne songeait pas qu'il jetait dans les esprits le principe de cette licence effrénée par laquelle la tyrannie qu'il voulait détruire devait être un jour rétablie plus dure que sous les Tarquins. Quand les Césars flattaient les soldats, ils n'avaient pas dessein de donner des maîtres à leurs successeurs et à l'Empire.

- Science criminelle. La question du lien de causalité se présente d’une manière différente selon le type d’infraction envisagé.
En matière d’infractions intentionnelles, le lien entre l’acte et le résultat résulte tout simplement de l’enchaînement des faits, dans le déroulement de l’activité criminelle. Voir Iter criminis*.
En matière d’infractions d’imprudence, la cause est le lien absolument  nécessaire entre le dommage constaté et la faute invoquée. On discute le point de savoir s’il suffit de la cause déterminante ou de toute cause efficace.
On peut observer que la question de causalité ne se pose pas dans le domaine des infractions de police, puisque celles-ci visent un acte pris en lui-même, indépendamment de ses effets.

Signe Doctrine Puech (Droit pénal général) : Selon la théorie de l’équivalence des conditions, un comportement anormal est réputé avoir causé le dommage lorsqu’il est la condition sine qua non de ce dommage, ou l’une de ses conditions sine qua non.
Selon la théorie de la condition adéquate, une condition sine qua non est réputée être la cause du dommage lorsque, suivant le cours ordinaire des choses, elle est de nature à provoquer un dommage comparable au dommage qui s’est produit.

Signe Philosophie Pontas (Dictionnaire de cas de conscience) : Question. Crispus a volé une somme de vingt francs à un riche avare, qui en est mort de chagrin. Est-il obligé de réparer les suites de sa maladie et de sa mort ?
Réponse. Non ; parce que l’action de Crispus, quoique mauvaise et commise avec pleine délibération, n’a point de rapport de connexion nécessaire avec la maladie de l’avare et la mort qui s’en est suivie. Le vol de Crispus est bien l’occasion, mais non la cause physique ou morale.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 20 novembre 2012, n° 11-87531 (Gaz.Pal. 20 décembre 2012 p.24) en matière de blessures involontaires : Justifie légalement sa décision l'arrêt qui, après avoir relevé qu'à ce jour, il n'a pas été constaté, en France, une augmentation significative des cancers de la thyroïde, retient que, compte-tenu de l'impossibilité de déterminer la dose d'iode ingérée par chaque malade, il est, en l'état des connaissances scientifiques actuelles, impossible d'établir un lien de causalité certain entre les pathologies constatées et les retombées du panache radioactif de Tchernobyl .

Afin d'échapper au délicat problème de la causalité, quant aux suites de coups portés à autrui, l'Ancien droit français posait une présomption : passé un certain délai, le fait n'était plus considéré comme cause des nouveaux dommages survenant.

Signe Histoire Coutume de Bretagne, art. 620 : Si quelqu’un a été frappé, et qu’après l’outrage et blessure il vit plus de quarante jours, et qu’après quarante jours il décède, celui qui l’a frappé et blessé ne sera point puni de la peine de mort, mais autrement à l’arbitrage du Juge.

- Droit positif. Notre jurisprudence, en matière d’infractions involontaires, se satisfait d’un lien de causalité certain, direct et immédiat.

Signe Doctrine Decocq (Droit pénal général) : Dans l’ensemble, les arrêts retiennent comme causale toute conduite qui a été la condition sine qua non du résultat. Ils consacrent donc la thèse de l’équivalence des conditions.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 8 janvier 1985 (Gaz.Pal. I 1986 somm. 124) : S’il est vrai que l’art. 319 C.pén. n’exige pas, pour recevoir application, qu’un lien de causalité directe et immédiate existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime, encore faut-il que l’existence de ce lien de causalité soit certaine.

Le lien de causalité, qui justifie une constitution de partie civile, puis l'octroi de dommages-intérêts à celui qui a été reconnu victime, doit être direct.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 14 novembre 2007 (Gaz.Pal. 20 septembre 2008) : L'utilisation frauduleuse des codes d'accès bancaire par internet des clients d'une banque, qui a eu pour effet de déposséder cette banque de fonds détenus pour le compte de clients auxquels elle était tenue  de les représenter, est directement à l'origine du préjudice invoqué par ladite banque, constituée partie civile.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 14 novembre 2007 (Gaz.Pal. 20 septembre 2008) : L'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire contrefaite porte préjudice non seulement au propriétaire mais encore au détenteur et possesseur des sommes détournées.

Le lien de causalité n'est pas brisé par le seul fait que la victime était déjà affaiblie avant les agissements qui ont porté atteinte à son intégrité physique, voire à sa vie.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 30 janvier 2007 (Bull.crim. n° 23 p. 74) : L'imputation du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime, dès lors que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable.

CAUSES DE NON-IMPUTABILITÉ

Cf. Confusion mentale*, Conscience (cas de)*, Crainte*, Conscience (objection de)*, Contrainte*, Débilité mentale*, Démence*, Dipsomanie*, Expertise (psychiatrique)*, Furieux*, Idiotie*, Imbécilité*, Imputation*, Kleptomanie*, Libre arbitre*, Passions*,  Pyromanie*, Responsabilité*, Toxicomanie*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 21 p.40 / n° II-5 p.272 et 273 / n° II-104 p.292

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-II-1 et s., p.213 et s.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 26, p.20 / n° I-120, p.80 / n° I-448, p.239 / n° IV-319, p.607

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 312, p.143 / n° 320, p.160 / n° 435, p.283

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-304 p.227

Signe Renvoi rubrique Voir : Doucet, La nature juridique de l’état de nécessité

Signe Renvoi rubrique Voir : Dr Michaud-Nérard, Critères de validité de l'expertise psychiatrique en matière pénale

- Notion. La cause de non-imputabilité consiste en une circonstance propre au cas d’espèce qui conduit le tribunal à déclarer que, si le prévenu a matériellement commis l’infraction qui lui est reprochée, il ne peut cependant en être considéré comme moralement coupable.
Ainsi ne relève pas de la justice répressive la personne qui a accompli un acte homicide alors qu’elle se trouvait, soit en état de démence, soit sous l’empire d’une contrainte irrésistible.

Signe Doctrine Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : La loi prévoit un certain nombre de circonstances qui, se trouvant réalisées, ont pour effet de supprimer la culpabilité et, par conséquent, d'écarter l'application de la peine  … les unes résident dans la personne même de l'agent, elles ont un caractère individuel : c'est le cas par exemple de l'aliénation mentale. On les appelle des "causes de non-imputabilité".

- Règle morale. Dans une conception subjective de la responsabilité, le fait que l'auteur d'un acte immoral ait agi en état d'inconscience ou sous l'empire de la contrainte interdit de le tenir pour fautif.

Signe Philosophie Bautain (Philosophie des lois) : L’observation de la loi n’appartient qu’aux être raisonnables et qui ont la jouissance de leur raison. Il ne suffit pas d’avoir la raison en puissance, il faut en avoir l’usage actuel, il faut pouvoir l’exercer et le vouloir. C’est pourquoi, là où il n’y a point d’acte de liberté et de raison, il n’y a pas lieu à l’application de la loi.

Signe Philosophie Baudin (Cours de philosophie morale) : Les causes qui suppriment ou diminuent la connaissance et la liberté suppriment ou diminuent d'autant ... la culpabilité.

Signe Philosophie Pierre et Martin (Cours de morale pour l'enseignement primaire) : Il y a des degrés dans la responsabilité : elle varie avec ses conditions mêmes, la connaissance du bien et du mal, et la liberté. Les idiots, les fous, les malades en délire, tous ceux chez qui la raison s'est éteinte ou momentanément obscurcie sont irresponsables.

- Science criminelle. Alors qu'il appartient au seul législateur de dire, dans l'abstrait, quels types d'actes peuvent être considérés comme délictueux, c'est aux juges qu'il incombe, dans chaque espèce concrète, d'apprécier si l'auteur de l'acte reproché peut en être tenu pour pénalement responsable. La plupart des législateurs précisent que constituent des causes de non-imputabilité, tant la démence (au sens large du terme), que la contrainte (physique ou morale) ; la responsabilité pénale suppose en effet que l’auteur du fait matériel a agi en toute raison et liberté.

Signe Renvoi rubrique Voir : Héribert Jone, Les causes de non responsabilité.

Signe Renvoi rubrique Voir : Ortolan, La démence et la responsabilité pénale, suivant la science rationnelle.

Signe Renvoi rubrique Voir : Ortolan, La contrainte physique ou morale, suivant la science rationnelle

Signe Renvoi rubrique Voir : P.Moriaud, De la justification du délit par l'état de nécessité

Signe Histoire Wallon (Histoire du Tribunal révolutionnaire) : Une femme Lacloye, libraire, fut poursuivie devant le Tribunal révolutionnaire comme complice pour la vente d'un livre contre-révolutionnaire. Mais lors de son interrogatoire elle allégua que « privée des lumières de l'instruction, elle n'avait pu discerner le poison ».
Un peu pour cela, et surtout pour avoir, par sa déclaration, fait connaître l'auteur de l'ouvrage, elle fut remise en liberté le 25 mai 1793
.

Signe Droit comparé Code pénal suisse. Art. 10 : N’est pas punissable celui qui, étant atteint d’une maladie mentale, de faiblesse d’esprit ou d’une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d’agir, la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

Signe Droit comparé Code pénal de Roumanie. Art 46.  Une action incriminée par la loi pénale ne constitue pas un crime si elle est commise sous l’empire d'une contrainte physique à la laquelle l’intéressé ne pouvait pas résister. De même, une action incriminée par la loi pénale n'est pas un crime si elle est commise sous l'empire d’une contrainte morale imposée par la menace d’un danger sérieux, pour l’intéressé ou pour un tiers, et qui ne pouvait pas être conjurée d'une autre manière.

Signe Exemple concret Exemple (Ouest-France 22 juin 2012) : Le Parquet norvégien a requis jeudi l'internement psychiatrique d'Anders B..., estimant qu'il était psychotique et donc pénalement irresponsable quand il a tué 77 personnes l'an dernier en Norvège. Si les juges devaient aboutir à une conclusion différente sur la santé mentale de l'accusé, celui-ci devrait être condamné  à vingt et un ans de rétention de sûreté, une peine de prison qui peut être prolongée indéfiniment tant qu'il sera considéré comme dangereux.

De manière générale, les législateurs considèrent qu'un prévenu ne peut invoquer, pour sa défense, le fait qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique au moment des faits qui lui sont reprochés. S'il a bu pour se donner le courage de passer à l'acte, sa responsabilité est à plus forte raison tenue pour entière.

Signe Droit comparé Code pénal d'Arménie. Art. 27 : Celui qui a commis une infraction alors qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool, d'une drogue ou de toute autre produit de ce type n'est pas exempt de responsabilité pénale.

- Droit positif. Le Code pénal français, dans ses art. 122-1 et 122-2, voit une cause de non-imputabilité, soit dans des troubles psychiques, soit dans la pression exercée par une contrainte irrésistible.
Si le prévenu est déclaré non-responsable pour cause de trouble mental, il peut être soumis à certaines mesures de sûreté (art. 706-135 et 706-136 C.pr.pén.).
L’auteur du fait dommageable peut au surplus être parfois recherché en responsabilité civile (art. 414-3 C.civ.).

Signe Doctrine Jeandidier (Droit pénal général) : L’irresponsabilité pénale peut procéder de causes propres à la personne du délinquant, l’imputabilité ou la culpabilité se trouvant alors altérées. Il s’agit de ce que la doctrine classique appelle les causes subjectives de non responsabilité ou causes de non-imputabilité… démence, contrainte

Signe Jurisprudence Bordeaux 9 novembre 1993 (JCP 1994 IV 1420) : La maladie mentale qui affecte l’état de santé de la prévenue par accès ne peut constituer une cause de non-imputabilité à défaut de rapporter la preuve de son état de démence au moment de la fausse déclaration.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 6 février 1997 (Gaz.Pal. 1997 I Chr. crim. 116/117) : La contrainte morale, visée tant par l'art. 400 al. l ancien que par l'art. 312-1 du nouveau Code pénal, doit être appréciée compte tenu notamment de l'âge et de la condition physique ou intellectuelle de la personne sur laquelle elle s'exerce.

CAUTION JUDICATUM SOLVI

Cf. Consignation*, Étranger*.

- Notion. L’art. 16 du Code civil disposait que, en toutes matières, l’étranger entendant agir en justice serait tenu de donner caution, pour garantir le payement des frais et dommages-intérêts éventuels résultant du procès (à moins qu’il n’eût des propriétés immobilières en France). Cette disposition a été abrogée par une loi du 9 juillet 1975.

Signe Doctrine Demolombe (Cours de Code Napoléon) : Le législateur pouvait craindre qu’un étranger ne suscitât un procès mal fondé à un Français, et ne l’entraînât dans des frais que la disparition de l’étranger ne lui permettrait pas de recouvrer contre lui.

- Droit positif. L’étranger qui, aujourd’hui, porte plainte avec constitution de partie civile n’en doit pas moins, comme tout un chacun, verser la consignation fixée par le juge d’instruction en application de l’art. 88 C.pr.pén.

Signe Doctrine Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : L'art. 16 du Code civil ayant été abrogé par une loi du 9 juillet 1975, l'étranger se trouve actuellement assimilé entièrement à un demandeur français.

L’art. L.121-4 C.route dispose toutefois que si l’auteur d’une infraction au Code de la route se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire français… le véhicule ayant servi à commettre l’infraction pourra être retenu jusqu’à ce qu’ait été versée une consignation dont le montant est fixé par arrêté.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 19 juin 2001 (Gaz.Pal. 2002 I 108 note Monnet) : L’obligation de versement d’une consignation mise à la charge de l’auteur d’une infraction qui se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire national, instituée par l’art. L. 26 C. route, n’est pas contraire aux prescriptions de l’art. 12 du traité CE et au principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

CAVALE  -   Terme argotique. Être en cavale c'est, pour un malfaiteur, fuir les forces de l'ordre "rapidement comme une cavale" (Sainéan, L'argot ancien), c'est-à-dire comme une jument de pure race. Dans le même ordre d'idée, on peut noter que l'expression "se faire la belle" signifie s'évader. Voir : Évasion*.

CAVALERIE

Cf. Banqueroute*, Escroquerie*.

La cavalerie se présente comme une variété particulière du délit d'escroquerie. Dans sa forme la plus classique, deux commerçants aux abois tirent réciproquement, l'un sur l'autre, des lettres de change portant sur des opérations fictives, puis ils les font escompter par leurs banquiers respectifs ; à l'échéance, s'ils ne sont pas honorés, ces effets sont protestés, trop souvent en vain. L'escroquerie apparaît alors au grand jour.

Signe Doctrine Lambert (Droit pénal spécial) : On appelle cavalerie l'escroquerie aux traites de complaisance. Tel commerçant peu scrupuleux et ayant un urgent besoin de fonds tire une ou plusieurs traites sur un ou plusieurs amis complaisants qui ne lui doivent rien et «acceptent» néanmoins les effets. Il remet, il vend alors à sa banque tout ce papier de cavalerie, et la banque, acheteuse de bonne foi de ces traites semblables à des chèques sans provision, lui verse sur-le-champ, par escompte, la totalité de l'argent que représentent ces effets à leur valeur actuelle (valeur nominale diminuée de l'«agio». Si, certes, le commerçant en question n'est pas un escroc, s'il ne s'est livré à sa «cavalerie» que dans la certitude où il était de pouvoir remettre à ses tirés complaisants, pour le jour de l'échéance, les fonds que la banque viendrait chez eux encaisser, et s'il a effectivement, versé ces fonds en temps voulu aux tirés, la fraude sera demeurée invisible. Mais la fraude, c'est-à-dire l'escroquerie, éclatera dans le cas contraire, lorsque le. tiré complaisant se verra protesté, pour n'avoir pas payé la traite à l'échéance.
Où la cavalerie atteint des dimensions plus considérables encore, c'est, lorsque deux ou plusieurs commerçants, à la suite d'un accord éminemment, frauduleux, et afin de se procurer des fonds, tirent les uns sur les autres des, traites fictives qu'ils s'acceptent mutuellement et qu'ils négocient à leur banque, respective : faillite et poursuite correctionnelle sont la sanction logique de pareils procédés.

Signe Jurisprudence Cass.com. 13 juin 1989 (Gaz.Pal. 1989 II panor. cass. 138) : C'est à bon droit qu'un arrêt a prononcé la faillite personnelle d'un dirigeant social aux motifs que les pratiques de «cavalerie» relevées à son encontre étaient constitutives d'actes de mauvaise foi et d'atteintes graves aux règles et usages du commerce.

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