Plan
A - Les différents types d'infractions
B
- L'élément matériel de
l'incrimination
C
- L'élément moral de
l'incrimination
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Cass.crim. 27 mars 1996, D... (Gaz.Pal. 1996 II Chronique IV 7° e) : La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui.
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Cass.crim. 23 février 1884, (S. 1886
I 233 note E. Villey).
H...
Sur
le moyen tiré de la violation des art. 59 et 60 C.pén.; - Vu lesdits
articles ;
Attendu que H...a était prévenu de complicité, par aide et assistance, d’une infraction aux lois de la pharmacie, imputée à D..., et pour laquelle ce dernier a été condamné; que cependant l’arrêt attaqué a refusé d’appliquer à H...a les peines de la complicité, par ce motif que, l’exercice illégal de la pharmacie constituant une simple contravention, aucun fait de complicité ne saurait en cette matière fonder une action correctionnelle ;
Mais attendu qu’aux termes de l’art. 1er C.pén., l’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit, et que cette règle générale régit les matières spéciales, toutes les fois qu’il n’y a pas été dérogé par une disposition expresse ;
Attendu que les infractions aux lois sur la pharmacie sont dangereuses pour la santé publique et la vie des hommes; qu’à raison de leur gravité, elles ont dû être punies, par la déclaration du 25 avril 1777 et par la loi du 29 pluviôse an 13, d’amendes supérieures à celles de simple police ; qu’elles constituent donc des délits, et que, dès lors, ceux qui s’en rendent complices par l’un des moyens déterminés par les art. 59 et 60 C.pén., doivent, aux termes du droit commun, être frappés de la même peine que l’auteur principal ;
Attendu, en outre, que la disposition des art. 59 et 60 C.pén. est générale ; qu’elle s’applique à tous les crimes et délits, à moins que la loi n’en ait autrement ordonné, et qu’aucune des lois sur la pharmacie n’a dérogé aux règles générales de complicité; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a formellement violé les articles du Code pénal précités ;
Casse...
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Cass.crim. 13 juin 1884,
(S. 1886 I 234)
P...
Attendu que les faits souverainement constatés par la Cour d’appel justifient la condamnation prononcée contre P... par la Cour d’appel de Bastia, à quatre mois d’emprisonnement, pour dévastation de récoltes sur pied, avec violences et voies de fait; mais qu’il en est autrement de la condamnation à 16 F d’amende prononcée contre ledit P..., pour avoir été porteur d’un pistolet de poche, qui est une arme prohibée d’après la loi du 24 mai 1834 et l’ordonnance du 23 février 1837 ;
Attendu, en effet, que l’art. 365 C.instr.crim. prohibe le cumul des peines, et veut qu’en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte soit seule prononcée ; que la loi ne fait aucune exception à cette règle ; qu’elle s’applique même aux délits résultant de lois spéciales, et ayant seulement le caractère d’infractions matérielles; que, par cela seul qu’ils sont punis de peines correctionnelles et constituent des délits, ils sont soumis à la règle générale; qu’il y a donc lieu d’annuler dans l’arrêt attaqué la disposition relative à l’amende.
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Cass.crim. 9 juillet 1891, (S. 1891 I
432)
E...
Sur le moyen pris de la violation des art. 635 et 636, C.instr.crim., 57 et 68 C.pén., en ce que l’arrêt attaqué aurait appliqué la prescription de cinq ans à un fait qualifié crime ;
Attendu que le sieur E..., poursuivi comme complice de vols qualifiés, à raison desquels la peine encourue, était celle des travaux forcés à perpétuité, a été condamné par contumace par la Cour d’assises des Basses-Pyrénées, le 18 février 1886, alors qu’il était âgé de moins de 16 ans, à la peine de dix ans d’emprisonnement, et cinq ans d’interdiction de séjour; qu’arrêté le 22 février 1891, il fut traduit le 5 mai suivant devant la même Cour d’assises, et déclaré coupable par le jury comme ayant agi avec discernement, des vols ci-dessus spécifiés ;
Attendu qu’avant le prononcé de la condamnation, l’arrêt attaqué a, sur les conclusions prises par la défense, déclaré l’action publique éteinte contre l’accusé à raison de la prescription de la peine relativement aux faits dont il avait été déclaré coupable par le jury, par ce motif que ces faits, accomplis par un mineur âgé de moins de 16 ans, ne pouvaient être punis que de peines correctionnelles, et qu’il y avait lieu de leur appliquer la prescription quinquennale attachée aux peines en matières correctionnelle ;
Attendu que si, par une dérogation tout à fait spéciale, le mineur âgé de moins de 16 ans, qui a commis une infraction de la nature de celles que la loi qualifie de crimes, n’est puni que de peines correctionnelles, ce tempérament exceptionnel, apporté à la peine en faveur du mineur, exclusivement en raison de son âge, ne saurait transformer le caractère du fait incriminé, dont les éléments substantiels ne sont pas modifiés, et que la matière reste criminelle ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 635 C.instr.crim. les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescrivent par vingt ans; qu’ainsi l’arrêt attaqué, en appliquant la prescription des peines, en matière correctionnelle, à un crime pour lequel le coupable aurait, aux termes de l’art. 67. C.pén. encouru la peine des travaux forcés à perpétuité, s’il n’eût été mineur, a violé les dispositions de l’art. 635 C.instr.crim.
Casse...
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Cass.crim. 31 mars 1926, (Gaz.Pal. 1926 II 174)
P...
Sur
le moyen pris de la violation de l’art. 21 de la loi d’amnistie du 3
janvier 1925, de la règle non bis in
idem, de l’autorité de la chose jugée et de l’art. 7 de la loi du 20
avril 1810...
Attendu, qu’à la suite d’un procès-verbal dressé le 18 février 1925, par un agent des Ponts et Chaussées, P... a été poursuivi devant le Tribunal de simple police de Crépy-en-Valois et, ensuite, devant le Tribunal correctionnel de Senlis, pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de l’Oise, en date du 25 janvier 1925 relatif au régime des eaux; que, d’après la décision du juge de simple police dont le Tribunal correctionnel de Senlis a adopté les motifs, le prévenu « aurait maintenu un barrage établi par lui sur la rivière l’Automne, malgré une mise en demeure d’enlever cet ouvrage » ;
Attendu que P... a déposé, tant en première instance que devant le juge d’appel, des conclusions dans lesquelles il faisait valoir que le fait à lui imputé avait donné lieu à un premier procès-verbal, en date du 17 septembre 1924, au vu duquel il avait été déjà traduit devant le Tribunal de simple police, lequel, par jugement du 4 avril 1925, avait déclaré l’infraction effacée par l’art. 20 de la loi d’amnistie du 3 janvier 1925 ;
Attendu que pour écarter l’application de la loi d’amnistie précitée, ainsi que l’exception de la chose jugée invoquées par P..., le Tribunal correctionnel de Senlis s’est fondé sur ce que le susnommé était poursuivi en vertu d’un second procès-verbal dressé le 18 février 1925, pour contravention à un nouvel arrêté préfectoral intervenu à la date du 25 janvier 1925 ;
Mais attendu que le jugement ne fait pas connaître les termes ni même le sens exact de la disposition de l’arrêté dont il a été fait ainsi application ;
Attendu que l’autorité administrative chargée par la loi du 8 avril 1898 de la surveillance et de la police des cours d’eau non navigables ni flottables a le pouvoir d’interdire la construction, dans un de ces cours d’eau, d’un barrage sans son autorisation préalable; qu’il lui appartient, également, de prescrire aux riverains l’enlèvement de ce qui peut mettre obstacle à l’écoulement des eaux ;
Attendu que, si la contravention à l’arrêté qui défend d’exécuter un ouvrage dans le lit d’un cours d’eau sans l’autorisation de l’administration présente un caractère permanent et se continue en dehors de toute intervention de son auteur, il n’en est pas de même de la contravention à l’arrêté qui enjoint de démolir un ouvrage irrégulièrement élevé; que le refus de se conformer à cette injonction constitue une infraction successive, se renouvelant chaque jour depuis l’époque fixée pour l’exécution dudit arrêté ;
Attendu qu’en ne précisant pas quelle était la nature de la disposition édictée par l’arrêté en date du 25 janvier 1925, le jugement attaqué a mis la Cour de cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur le point de savoir si l’infraction dont il avait fait état était distincte de celle qui avait été déclarée couverte par la loi d’amnistie du 3 janvier 1925; qu’il suit de là que ledit jugement a violé, par défaut de motifs, l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Par
ces motifs, Casse...
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Cass.crim. 16 décembre 1938 (Gaz.Pal. 1939 I 260)
D...
Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 640 C.instr.crim. par fausse application et 16 de la loi du 14 mars 1919, modifiée par la loi du 19 juillet 1924, ensemble violation de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale...
Attendu que D..., poursuivi pour avoir effectué sur son lotissement certains travaux contrairement aux conditions approuvées par l’autorité préfectorale, a été relaxé par le motif que, plus d’un an s’étant écoulé depuis l’exécution de ces travaux, l’action publique et l’action civile étaient éteintes par la prescription ;
Attendu qu’il est constaté par le jugement attaqué, et qu’il n’a pas été contesté par les demandeurs, que lesdits travaux remontaient aux années 1929, 1930 et 1931 ;
Attendu que la contravention résultant de ces travaux, bien que permanente et continue, n’est pas successive ;
Attendu, en effet, qu’elle s’est accomplie et consommée au temps même où les travaux ont été exécutés; qu’elle résulte d’un fait unique dont la continuation s’est produite en dehors de toute intervention de son auteur; qu’aux termes de l’art. 640 C.instr.crim., c’est après une année à compter du jour où l’infraction a été commise que l’action publique et l’action civile, pour une contravention de police, sont prescrites ;
D’où il suit, qu’en statuant comme il l’a fait, le juge de simple police n’a violé aucun des textes de loi visé au moyen...
Rejette...
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Cass.crim. 2 juillet 1980 (Bull.crim. n° 211 p. 551)
E...
Sur le moyen de cassation pris de la violation et fausse application des art. 8 C.pr.pén., 8 de la loi du 12 avril 1943 et 2 de la loi du 16 juillet 1974, ensemble violation des art. 591 et 593 C.pr.pén., pour défaut de motifs et manque de base légale...
Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt qu’à la fin de l’année 1978, un panneau publicitaire, fixé sur un immeuble, et qui était utilisé par E... comme support d’un affichage périodiquement renouvelé, ne portait pas, contrairement aux prescriptions de l’art. 8 al.2 de la loi du 12 avril 1943, les mentions imposées par ce texte ;
Attendu qu’en cet état, les juges ont rejeté à bon droit l’exception de prescription que le prévenu prétendait tirer du fait que le panneau publicitaire considéré aurait été mis en place plus de trois ans avant le premier acte de poursuite ;
Qu’en effet, aux termes du texte précité, toute publicité à caractère durable « doit mentionner en caractères lisibles le nom de l’entreprise d’affichage qui l’effectue, ainsi que les dates de début et d’expiration du contrat »;
Que l’infraction à cette disposition, prévue et punie par l’art. 15 de la même loi, maintenue en vigueur par l’art. 39 § 4 de la loi du 29 décembre 1979, constitue un délit continu qui se poursuit aussi longtemps qu’est maintenue ou renouvelée la publicité effectuée sur le même panneau...
Rejette...
Note. - De même, Cass.crim. 23 janvier 1979 (Bull.crim. n° 30 p.84) : Le délit d’ouverture d’un débit de boissons sans déclaration préalable se poursuit par l’intervention renouvelée du tenancier et présente dès lors, aussi longtemps que dure l’exploitation illicite d’un établissement dépourvu d’existence légale, le caractère d’une infraction successive.
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Cass.crim. 17 avril 1989 (Gaz.Pal. 1989 II 594 note Doucet, arrêt B...)
La détention irrégulière d’avoirs à l’étranger par un résident est une infraction continue dont la prescription commence à courir du jour où la détention a pris fin.
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Cass.crim. 23 janvier 1979 (Bull.crim. n° 30 p.84) : Le délit d’ouverture d’un débit de boissons sans déclaration préalable se poursuit par l’intervention renouvelée du tenancier et présente dès lors, aussi longtemps que dure l’exploitation illicite d’un établissement dépourvu d’existence légale, le caractère d’une infraction successive.
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Cass.crim. 30 mai 1989 (Bull.crim. n° 225 p. 551)
O...
Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 593 C.pr.pén., défaut de motifs, manque de base légale...
Attendu que l’infraction prévue par l’art. 44 de la loi du 27 décembre 1973 est un délit instantané; qu’il en résulte qu’une fois la publicité diffusée, la publication d’informations rétablissant la réalité est sans effet sur l’existence de ladite infraction ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que H..., directeur de la communication à la Banque ..., a fait diffuser devant certaines écoles des dépliants publicitaires destinés à promouvoir les comptes « Jean’s Epargne » et s’adressant aux enfants en ces termes : « Tu peux déposer toi-même tes économies ou ton argent de poche et tu peux retirer ce que tu veux, sans rien demander à personne »; que la Cour, qui relève qu’en réalité l’autorisation des parents était nécessaire pour l’ouverture du compte, déclare cependant que les faits reprochés à H... n’étaient pas constitutifs de publicité punissable au motif notamment que cette dernière précision était apportée par la suite dans un document destiné aux parents, que recevaient ceux des enfants qui se rendaient à l’agence Banque ... ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Que la cassation est dès lors encourue.
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Cass.crim. 17 avril 1789 (Gaz.Pal. 1989 II 594 note Doucet, arrêt B...)
La détention irrégulière d’avoirs à l’étranger par un résident est une infraction continue dont la prescription commence à courir du jour où la détention a pris fin.
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Cass.crim. 20 août 1932 (Gaz.Pal. 1932 II 431)
G...
Sur le moyen pris de la violation des art. 5 de la Constitution du 4 novembre 1848, 1er de la loi du 8 juin 1850 et 86 C.pén., en ce que l’arrêt a appliqué la peine de mort à un crime dont le caractère politique ressortait de l’acte d’accusation et des termes mêmes de la déclaration du jury :
Attendu que par la déclaration du jury G... a été reconnu coupable d’avoir, volontairement et avec préméditation, donné la mort à « M. Paul Doumer, Président de la République française » ;
Attendu qu’il est soutenu que le caractère politique des faits déclarés constants par le jury ressortant à la fois des déclarations de G..., rapportées dans l’acte d’accusation, et des termes mêmes de la déclaration du jury, la peine de mort n’avait pu être prononcée qu’en violation des art. 5 de la Constitution de 1848 et 1er de la loi du 8 juin 1850 ;
Mais attendu que l’article 5 de la Constitution susvisée ne profite qu’aux crimes exclusivement politiques et non à l’assassinat, qui, par sa nature et quels qu’en aient été les motifs, constitue un crime de droit commun ; qu’il ne perd point ce caractère par le fait qu’il a été commis sur la personne du Président de la République, l’art. 86 C.pén., qui, par une survivance du crime de lèse-majesté, prévoyait spécialement les attentats contre la vie ou contre la personne de l’Empereur ou des membres de la famille impériale, se trouvant, par la disparition du régime monarchique, implicitement abrogé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury ;
Par
ces motifs, rejette...
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Cour d’appel de Turin 23 novembre 1934 (Rev.crit.dr.inter. 1935 765)
P... et K...
Attendu que les art. 2 et 3 du Traité d’extradition du 12 mai 1870 entre l’Etat italien et l’Etat français n’ont pas été modifiés ni abrogés par d’ultérieurs traités entre les Hautes parties contractantes, ni par la loi italienne, ni par les usages internationaux, et doivent donc trouver leur application dans le cas présent ;
Attendu que ledit traité, après avoir, dans l’art. 2, énuméré limitativement les délits pour lesquels est admise l’extradition entre les deux Etats, en exclut, dans l’art. 3, les délits politiques (les crimes et les délits politiques ;
Attendu que l’assassinat du Roi Alexandre de Yougoslavie (survenu à Marseille, le 9 octobre 1930) ayant été déterminé par des motifs politiques, et ayant nui à l’intérêt politique de l’Etat yougoslave, constitue un délit politique au sens de l’art. 8 § 2 du Code pénal italien ;
Attendu que, pour le même motif, est politique le délit d’homicide dont fut victime M. Barthou, ministre des affaires étrangères de la République française ;
Attendu qu’en vertu de l’art. 8 précité, est également considéré comme politique le délit de droit commun déterminé en partie par des motifs politiques, et que conséquemment les autres délits consommés ou tentés dans la même occasion au détriment du général Georges et toutes autres victimes doivent être considérés comme de nature politique ;
Attendu que, conséquemment, l’extradition demandée ne peut être concédée...
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Infractions politiques, régime. Cass.crim. 15 mars 1973 (Bull.crim. p.322 n°135, B...) : D’après l’article 749 CPP, la contrainte par corps n’est pas applicable en matière politique ; or les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont assimilées aux infractions politiques.
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Cass.crim. 18 mars 1985.
S...
Vu
les art. 388, 512 et 593 C.pr.pén. ;
Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l’ordonnance ou la citation qui les saisit ;
Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de faux, dont la prévention n’était pas visée dans l’ordonnance de renvoi; qu’ainsi la Cour d’appel en ajoutant aux faits retenus par la poursuite, a excédé ses pouvoirs ;
Par ces motifs, Casse...
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Cass.civ. 27 février 1951 (Gaz.Pal. 1951 I 230 conclusions Rey)
B... c. T...
Vu
les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ;que l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l’ordre professionnel, s’il s’agit notamment d’un historien, en vertu des exigences d’une information objective ;
Attendu qu’il résulte des qualités et des motifs de l’arrêt attaqué, que le professeur T..., après avoir, en 1931, contesté la valeur et la portée des travaux scientifiques d’E...d B...y dans des articles publiés dans le journal l’Antenne et qui provoquèrent les plus vives controverses, écrivit pour l’Almanach Populaire 1939 un nouvel article intitulé « Historique de la T.S.F. », où, exposant les travaux de Hertz et d’un certain nombre d’autres savants dont lui-même, ayant joué, selon lui, un rôle dans la réalisation de la T.S.F., il préféra, cette fois, s’abstenir de prononcer le nom du professeur B...y de faire la moindre allusion à ses travaux; que B...y, actuellement décédé et représenté par ses héritiers, reprocha à T... d’avoir, dans l’article susvisé, manqué à son devoir de renseigner exactement les lecteurs et commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué, tout en retenant des « éléments de la cause » qu’ « E...d B...y est reconnu comme étant l’auteur d’expériences déterminantes en la matière par de hautes autorités scientifiques et par Marconi lui même », a estimé néanmoins que T... n’a pas agi de mauvaise foi en omettant volontairement de citer l’œuvre et le nom de B...y en ce qui concerne les origines de la télégraphie sans fil, et qu’il n’a pas davantage agi par malice et avec l’intention de nuire à autrui ;
Mais attendu que, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération l’énonciation que l’attitude de T... n’avait pas été dictée par la malice ou le désir de nuire, cette énonciation étant inopérante à l’égard du quasi-délit dont se prévalent les demandeurs et qui ne requiert pas cet élément intentionnel, il n’en reste pas moins que l’arrêt attaqué ne pouvait pas légalement dégager T..., en sa qualité d’historien, de l’obligation de réparer le préjudice résultant de l’omission incriminée, au seul motif que « telle était son opinion, peut être erronée, mais paraissant sincère » ;
Attendu, en effet, que le juge, pour sainement apprécier la responsabilité imputable de ce chef à l’auteur du dommage, ne devait pas se borner à faire état exclusivement de l’opinion de T..., alors surtout que l’arrêt attaqué lui-même ajoute qu’il est « possible qu’il ait cédé à cette opinion par ambition, dans le désir -que la Cour de Poitiers déclare à tort excusable- de surestimer ses propres expériences »; que la Cour devait rechercher si en écrivant une histoire de la T.S.F. dans laquelle les travaux et le nom d’E...d B...y étaient volontairement omis, T... s’était comporté comme un écrivain ou un historien prudent, avisé et conscient des devoirs d’objectivité qui lui incombaient ; que pour ne l’avoir pas fait les juges d’appel ont rendu une décision qui manque de base légale ;
Par ces motifs, Casse...
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Décret de la Convention nationale du 14 vendémiaire an 3 : Il ne peut exister de crime là où il n’y a pas eu intention de le commettre... à l’avenir, dans toutes les affaires soumises à des jurés de jugement, les présidents des tribunaux criminels seront tenus de poser la question relative à l’intention, et les jurés d’y prononcer par une déclaration formelle et distincte, et ce à peine de nullité.
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Principe de la responsabilité subjective. C’est ce principe qui a conduit la jurisprudence à juger qu’une tentative de vol est punissable, même lorsqu’il n’y avait rien à voler dans le lieu visité, dès lors qu’il s’agit là d’une circonstance extérieure indépendante de la volonté du prévenu : Cass.crim. 23 juillet 1969 (J...)
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Infraction pénale et erreur de droit. Elle fait parfois échec à l’existence de l’élément moral de l’infraction: Cass.crim. 23 juin 1893 (G...).
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Infraction pénale et mobiles. L’élément moral de l’infraction devant être recherché dans les faits, le mobile qui a poussé le prévenu à agir ne peut être pris en considération qu’au niveau de l’individualisation de la peine : Cass.crim. 7 juin 1961 (G..., ci-dessous).
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Cass. 2e civ. 18 décembre 1912 (Gaz.Pal. 1913 I 107)
B... et autre c. L...e et L...r
Vu
l’art. 638 C.instr.crim.;
Attendu, d’une part, que les prescriptions établies par les lois criminelles s’appliquent aux actions civiles en responsabilité d’un dommage toutes les fois que ces actions réellement et exclusivement pour cause un crime, un délit ou une contravention ;
Attendu, d’autre part, que les art. 319 et 320 C.pén., punissent de peines correctionnelles quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a commis involontairement un homicide ou causé des blessures sans que la légèreté de la faute commise puisse avoir d’autre effet que celui d’atténuer la peine encourue ;
Attendu que l’arrêt attaqué déclare que l’accident, dont S... , ouvrier de L...e et L...r, a été victime, le 13 décembre 1902, est dû à la faute incontestable de C..., ouvrier de B... et P...t, qui s’est introduit avec S... dans un ascenseur dont les guides n’étaient pas fixées et dont l’accès lui avait été interdit; qu’il ajoute, il est vrai, que si, la veille, l’ascenseur avait été calé avec des madriers pour en empêcher l’usage, des inconnus les avaient enlevés, et que C... a pu croire que la défense de s’en servir était levée; que l’arrêt en conclut que la faute de C... ne saurait être considérée comme constituant un délit, mais qu’elle n’en présente pas moins le caractère répréhensible qui constitue le quasi-délit défini par l’art. 1382 C.civ.; qu’il rejette, en conséquence, l’exception de prescription opposée par B... et P...t, les patrons de C..., à la demande dirigée contre eux par L...e et L...r, patrons de S..., en remboursement des indemnités qu’ils ont dû payer à leur ouvrier, à la suite de l’accident ;
Mais attendu que, si atténuée que fût la faute retenue à la charge de C..., elle n’en constituait pas moins, telle qu’elle était précisée par l’arrêt, une imprudence passible des peines édictées par l’art. 320 C.pén. et que l’arrêt ne relève, en dehors de cette imprudence même, aucune autre circonstance de laquelle puisse découler la responsabilité de B... et P...t ;
D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué a violé l’article susvisé ;
Casse...
Note. - Cette identité était admise aussi bien par les Chambres civiles que par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, voir : Cass.crim. 18 novembre 1986 (G... c. S..., ci-dessous). Il n’en va plus de même depuis la loi du 10 juillet 2000.
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Infractions matérielles. Même une infraction matérielle, essentiellement constituée par l’acte reproché, n’est constituée que si son auteur a eu conscience d’accomplir l’acte reproché: Cass.crim. 19 octobre 1922 (B... M... ben S...).
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Infractions d’imprudence. Sur la notion de lien de causalité, voir : Cass.crim. 18 octobre 1995 (B...).
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Cour de cassation
(Ass.plén.) 13 juillet 2001 (Gaz.Pal.
8 septembre 2001 note Guigue)
Époux X c. M. Y et autre
La
Cour, sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Versailles 12 juin 1997), que Mme X… a donné naissance,
le 31 octobre 1989, à une fille atteinte d’un spina bifida entraînant de
graves séquelles ; que les époux X… ont engagé une action en réparation du
préjudice subi par leur fille contre MM. Y… et Z… médecins gynécologues
consultés par Mme X… pendant le cours de sa grossesse, auxquels ils
reprochaient d’avoir commis des fautes dans la pratique et l’interprétation d’échographies réalisées après la dixième
semaine de la grossesse qui n’avaient pas permis de déceler les
anomalies ;
Attendu que les époux X font grief à l’arrêt d’avoir
rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1 - Que le débiteur peut être condamné au paiement de
dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ; que la Cour
d’appel, qui a relevé la faute des praticiens, qui, par leur absence de
diagnostic du spina bifida, ont privé les parents de la faculté d’envisager la
possibilité d’une interruption volontaire de grossesse thérapeutique et qui a
cependant refusé d’indemniser le préjudice subi par l’enfant qui a, avant sa
naissance, été privée des choix dont ses parents devaient disposer pour elle, a
ainsi violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
2 - que l’enfant peut être indemnisé lorsqu’en raison
d’une faute des médecins découlant de leur obligation d’information, il était
possible d’éviter, par un refus du projet parental, les conséquences de cette
naissance ; qu’en reconnaissant que les praticiens ont privé les parents
de la possibilité d’envisager une interruption de grossesse thérapeutique, tout
en rejetant l’action de l’enfant, car il n’est pas certain que l’interruption
de grossesse eût été autorisée, sans rechercher si l’enfant, en raison de la
faute des médecins, n’avait pas perdu 1a chance que cette autorisation fût
obtenue, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l’enfant né
handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si
ce dernier est relation de causalité directe avec les fautes commises par le
médecin dans l’exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché
celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse ;
Que, dans le cas d’une
interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions
médicales prescrites par l’article L. 2213-1 du Code de la santé publique
étaient réunies ; qu’ayant constaté qu’il n’en avait pas été ainsi, la
Cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs… Rejette le pourvoi...
Note :
Dans cette affaire civile, et non pénale, la Chambre civile avait parlé de
faute génératrice du dommage.
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