DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre C
(Quatorzième partie)
COMPLICITÉ
Cf. Affidé*, Auteur (de l’infraction)*, Coauteur*, Comparse*, Compère*, Concert frauduleux*, Connivence*, Emprunt de criminalité*, Entremetteur*, Évasion*, Fauteur*, Guetteur*, Homme de main*, Homme de paille*, Légalité de l’imputation*, Participation criminelle*, Prête-nom*, Qualité de l'auteur de l'infraction*, Séide*, Suppôt*.
Cf. Abus d’autorité*, Aide et assistance*, Conseil*, Complicité de complicité*, Conseil*, Dons*, Fomenter*, Financement*, Fourniture de moyens*, Habitude (infraction d')*, Pouvoir (abus de)*, Pari*, Prise d’intérêt*, Promesse*, Responsabilité*, Subornation*.
Cf. Apologie*, Blanchiment d’argent*, Corruption active*, Délits pénaux (délits accessoires)*, Fraude (aux examens)*, Instigation*, Partage des produits d’un délit*, Provocation à commettre un délit*, Recel*, Recel de malfaiteur*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° II-115 et s., p.306 et s. / n°II-207 et s., p.330 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-14, p.159 / p.179 et s. / n° I-II-I-305 et s., p.186 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 23 p.18 / Voir les références portées dans la Table alphabétique
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille des enfants et des adolescents », n° 6, p.11 / n° 104, p.40 / n° 210, p.89 / n° 211, p.93 / n° 221, p.108 / n° 302, p.123 / n° 305 2°, p.131 / n° 308, p.137 / n° 317, p151 / n° 321, p.163 / n° 337 2°, p.208 / n° 338, p.209 et s. (passim) / n° 341, p.223 / n° 407, p.246 /, n° 413, p.256 / n° 429, p.277 / n° 438, p.283 / n° 442, p.297 / n° 453, p.307 / n° 453, p.309 / n° 509, p.333
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 6, p.10 / n° 9, p.13 / n° 16, p.19 / n° 17, p.20 / n° 19, p.21 / n° 22, p.23-24 / p.29, B / n° 42, p.45 / n° I-I-105, p.74 / n° I-I-108, p.77 / n° I-I-109, p.79 / n° I-I-110 6°, p.84 / n° I-I-114, p.90 / n° I-I-123 2°, p.97 / n° I-I-214, p.116 / n° I-I-218, p.122 / n° I-II-112, p.169 / n° I-II-206, p.199 / n° I-II-213, p.204 / n° I-II-216, p.206 / n° I-II-218, p.208-209 / n° I-II-224, p.214 / n° I-II-225, p.215 / n° I-II-309, p.233 / n° I-II-409, p.265 / n° I-II-411, p.266 / n° I-II-413, p.267 / n° I-II-419, p.273 / n° II-13 , p.296 / p.319, D / notamment
Voir : Jousse, La participation à l'infraction
Voir : Ortolan, La complicité suivant la science rationnelle
Voir : G. Levasseur, Le recel de chose selon la science criminelle
- Notion. Se rend coupable de complicité celui qui participe, en connaissance de cause, à la commission d’une infraction, non par un acte directement lié à la perpétration matérielle du délit, mais par un acte accessoire antérieur ou contemporain des faits (p.ex. abus de pouvoir, instigation, fourniture de renseignement, mise d’un local à disposition).
Carrara
(Cours de droit criminel - éd. française) : Plusieurs
personnes peuvent prendre part à un délit. La justice veut
qu'elles soient toutes appelées à rendre compte de la part
qu'elles ont prises dans l'infraction à la loi, mais elle veut
aussi que chacune en réponde en proportion de l'influence
qu'elle a exercée sur cette infraction. De là l'importance de la
doctrine de la complicité.
L'auteur principal du délit est celui qui a exécuté
l'acte de consommation de l'infraction. Ceux qui ont pris part
aux actes de consommation sont des co-auteurs, mais ils
sont tous des délinquants principaux.
Mais les autres personnes qui ont participé au dessein criminel,
ou aux actes qui ne sont pas de consommation, sont des
délinquants accessoires, ou complices lato sensu..
Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : Ceux qui ont joué dans l'entreprise délictueuse un rôle essentiel : ce dont les auteurs principaux ; ceux qui n'ont joué dans la commission de ce délit qu'un rôle secondaire et accessoire : ce sont les complices.
Digeste de Justinien, 48, 9, 7. Ulpien : Si, au su du créancier, de l'argent a été fourni pour commettre le crime de parricide (p. ex., pour acheter du poison ou pour payer les voleurs), la peine du parricide sera appliquée à celui qui aura cherché l'argent, et à ceux qui l'auront prêté ou l'auront promis pour cet emploi.
Code pénal du Japon. Art. 62 : Une personne qui assiste un auteur principal est un complice.
Jules Moinaux (Les tribunaux comiques) fournit un exemple, qui n'est pas parfait car il y avait peut-être un auteur matériel et un receleur, mais peu importe : On reproche à Paturel et à Moreau d'avoir volé une bouteille de Rhum. - "C'est toi qui l'a prise !", dit Paturel. - "Pas vrai, c'est toi !", répond Moreau. - "Vous l'avez bue ensemble", leur dit le Président, et alors l'un est au moins le complice de l'autre.
- Règle morale. Puisqu'ils s'attachent par priorité à la responsabilité subjective, les moralistes tiennent le complice d'une infraction pour coupable de celle-ci dans la mesure où il y a participé.
Pufendorf (Le droit de la nature) :
On regarde comme Causes subalternes d'une action d'autrui, ceux
qui la conseillent ou qui la louent, avant qu'elle se fasse, ou
qui flattent celui qu'ils voient disposés à la commettre ; en
sorte pourtant que ces conseils, ces louanges et ces flatteries,
contribuent en quelque chose à encourager l'Auteur immédiat de
d'action ; car autrement on n'est coupable que de la mauvaise
intention qu'on a eue.
Ceux qui sont
véritablement complices de quelqu'un peuvent être punis à proportion de la part qu'ils y ont pris ; puisqu'en ce cas là ils souffrent au fond pour leur
crime propre, plutôt que pour le crime d'autrui.
Héribert Jone (Théologie morale) : Les coopérateurs tombent sous les mêmes peines que les délinquants principaux, à condition qu'ils aient agi d'un commun accord.
Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu (2009) : N'importe quel geste physique qui, dans le contexte, est prévu et compris comme un ordre pour voler le bien en cause, compte en tant qu'élément matériel de la complicité.
- Science criminelle. Selon que le législateur penche, plutôt vers la responsabilité objective, ou plutôt vers la responsabilité subjective, la ligne de partage entre les auteurs, les complices, voire les comparses, ne se situe pas au même niveau. Mais il ne s’agit là que de nuances ne touchant pas à la structure de la complicité proprement dite.
Code pénal des Philippines. Art 17.. Sont
considérés comme auteurs principaux :
1. Ceux qui prennent une part directe dans l’exécution de l’infraction même ;
2. Ceux qui forcent ou induisent directement d’autres personnes à la commettre ;
3. Ceux qui coopèrent à la commission de l’infraction par un acte autre que l’élément matériel de celle-ci, mais acte sans lequel elle n’aurait pu
être perpétrée.
Art 18. Les complices sont les personnes qui, n'étant pas incluses dans l’art 17, coopèrent à l'exécution de l'offense par des actes antérieurs ou
concomitants.
Art 19. Les participants accessoires sont ceux qui, ayant connaissance de la commission du crime, et sans y avoir participé comme auteur ou
complices, y prennent ultérieurement part l’une des manières suivantes :
1. En profitant eux-mêmes ou en aidant le malfaiteur à profiter du produit de l’infraction ;
2. En cachant ou en détruisant le corps du délit, ses suites ou ses instruments, afin d’en empêcher la découverte.
3. En hébergeant, cachant, ou aidant à fuir les auteurs principaux du crime…
Éléments constitutifs de la complicité. Ils sont au nombre de trois.
Condition préalable*. La complicité est un simple mode accessoire d’imputation de l’infraction ; aussi cette dernière lui est-elle nécessairement extérieure. On ne peut envisager un reproche de complicité que si l’on a déjà caractérisé l’existence d’une infraction commise par un autre (auteur principal).
Sur la complicité de meurtre, voir: Doucet "La protection de la personne humaine", I-316.
Voir : Décret du 25 brumaire an III (15 novembre 1794), concernant les émigrés (extraits)
Von Liszt (Traité de droit pénal allemand) : La complicité est la participation à un acte d’exécution commencé ou achevé par un autre ; elle est ou bien une instigation, ou bien une assistance.
Cass.crim. 3 décembre 1980 (Bull.crim. n°332 p.856) : La complicité n’existe qu’autant qu’il y a un fait principal punissable.
Cass.crim.
25 octobre 1962 (Bull.crim. n° 292, p. 606, Gaz.Pal. 1962
II 283) , arrêt Lacour)
: L..., docteur en médecine et familier d’une dame W...,
aurait conçu le projet d’attenter à la vie d’un sieur G..., fils
adoptif de ladite dame W..., avec laquelle celui-ci vivait en
mauvaise intelligence et aurait chargé R..., hôtelier au Cap
d’Antibes, d’exécuter ce projet ; il aurait eu avec R..., au
cours du mois de novembre 1957, divers entretiens, au cours
desquels il aurait dépeint G..., alors sous-lieutenant de
parachutistes à Alger, comme étant le déshonneur de sa famille
et la honte de l’armée ; R..., bien que répugnant à accomplir
l’acte qui lui était demandé, et résolu, dès le début, à ne pas
le commettre, aurait cependant donné le change sur ses
intentions et feint d’accepter de jouer le rôle qui lui était
proposé pour éviter que d’autres en fussent chargés ; il aurait,
en conséquence, accepté de multiplier avec L... des entrevues
qui auraient abouti, de la part de celui-ci, à un premier
versement de 3.000.000 F, sur les 13.000.000 F qui devaient être
le prix du service rendu, à la désignation de la victime, le 27
novembre, au bar de l’hôtel Aletti, à Alger, à des démarches
répétées en novembre 1957 et janvier 1958 pour hâter le moment
de passer à l’action, à s’enquérir de l’emploi du temps de G...,
libéré du service militaire et élève steward à l’aéroport
d’Orly, et enfin arrêter le moment, le lieu et les modalités du
meurtre.
Le 28 janvier 1958, après avoir, la veille, informé G... de
l’agression dont il était menacé et obtenu de lui qu’il secondât
ses desseins, R... aurait procédé à un simulacre d’enlèvement,
persuadé L... de l’accomplissement de sa mission et obtenu de
lui, le jour même et le lendemain, en trois versements, les
10.000.000 F complémentaires dont l’octroi était conditionné par
la réussite de l’entreprise…
En l’état des constatations de fait précitées, les juges du fond
ont pu déclarer qu’aucune infraction punissable ne pouvait être
relevée contre L... et ainsi justifier leur décision de
non-lieu ; il en résulte, en effet, que les actes retenus à la
charge dudit L..., inculpé de tentative d’assassinat. ne
constituaient que des actes préparatoires du meurtre dont
l’exécution matérielle avait été confiée à R... et ne sauraient
être considérés comme un commencement d’exécution, au sens de
l’art. 2 C.pén. Le commencement d’exécution n’est caractérisé
que par des actes devant avoir pour conséquence directe et
immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans
la période d’exécution.
En outre, si ces mêmes actes pouvaient être qualifiés d’actes de
complicité, soit par provocation, soit par instructions données,
ils ne sauraient tomber sous le coup de la loi pénale, en
l’absence d’un fait principal punissable.
Enfin il en est de même, en ce qui concerne la provocation non
suivie d’effet, lorsque cette provocation n’est pas prévue et
réprimée par un texte formel.
Élément matériel*. Le principe de matérialité qui commande tout le droit criminel emporte qu’une personne ne peut être tenue pour complice d’une infraction que si elle s’y est rattachée par un acte positif matériel, tel que l’aide et assistance. En droit, la simple omission n'est punissable que si le défendeur avait le devoir de s'opposer à la commission de l'infraction.
Pour un exemple de complicité par instigation, voir La femme de ménage faussement maladroite.
Voir : A.Vitu, La complicité de complicité
Vittrant (Théologie morale) : Il peut y avoir complicité : quand on demande à autrui une action injuste, quand on la conseille, quant on y consent, quand on y pousse par adulation ou raillerie ; quand on favorise celui qui la médite, quand on y participe directement, quand on se tait alors qu’on est tenu en justice de parler, quand on empêche pas l’injustice par une action direct alors qu’on est tenu en justice de le faire.
Carrara (Cours de droit criminel) : La manière d'être de la participation morale varie ; il résulte de là cinq formes distinctes de complicité. Ce sont : 1°/ le mandat ; 2°/ le commandement ; 3°/ la contrainte ; 4°/ le conseil ; 5°/ la société criminelle.
Cass. belge (2e ch. ) 23 octobre 1950 (Pas. 1951 I 91) : Un acte positif peut seul constituer l’aide et assistance prévue au titre de la complicité.
Cass.crim. 26 octobre 1912 (S. 1914 I 225) : La complicité d’une action qualifiée crime ou délit consiste dans les faits ou actes spécialement déterminés par la loi ; on ne saurait leur assimiler l’inaction de celui qui, volontairement ne s’oppose pas à la perpétration d’un crime ou d’un délit, quelque blâmable que puisse être cette inaction au point de vue de la morale.
Cass.crim. 21 octobre 1948 (Bull.crim. n°242 p.361) sommaire : Ne peut être déclaré coupable de complicité celui qui a facilité un délit, non par un fait positif, mais une simple inaction ou abstention.
Cass.crim.
27 octobre 1971 (Bull.crim. n° 284, p. 698) :
En l’espèce, pour retenir à bon droit à la charge de D...,
brigadier des Douanes, la prévention de complicité de vol, la
Cour d’appel a énoncé que la sortie des magasins de dédouanement
du Port, de marchandises volumineuses, n’a pu avoir lieu sans
l’accord préalable des agents de l’administration des Douanes
chargés de contrôler la régularité des opérations et le payement
des droits fiscaux, que les magasiniers J... et V..., employés
de la compagnie des experts maritimes, ont affirmé avoir obtenu,
en prévision de l’enlèvement frauduleux, courant septembre 1969,
de 30 rouleaux de skaï, l’accord de D... et que ce dernier a
lui-même reconnu avoir accepté de « fermer les yeux » sur la
fraude, par amitié pour J...
En effet, si la complicité par aide et assistance ne peut
s’induire d’une simple inaction ou abstention, elle se trouve
caractérisée, par contre, par la promesse du prévenu de ne pas
s’opposer, comme il aurait dû le faire, aux délits projetés,
procurant ainsi aux auteurs de ceux-ci l’assurance de pouvoir
les commettre sans être inquiétés.
Cass.crim. 22 mai 1991 (Gaz.Pal. 1992 I somm. 20) : Ne relève aucun acte d’aide et assistance constitutif de complicité, et ne donne dès lors pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de complicité d’escroquerie, se borne à retenir qu’il a moralement adhéré à l’utilisation d’une attestation portant son nom et que son comportement revêt le caractère d’une coopération morale en raison de l’influence qu’il exerçait sur l’esprit de l’auteur matériel de l’infraction.
Cass.crim. 24 décembre 1942 (Gaz.Pal. 1943 I 117) : Le simple conseil donné de commettre une action qualifiée crime ou délit ne constitue pas l’un des actes de complicité prévus par l’article 60 C.pén.
Exemples d'actes matériels constitutifs de la complicité.
L'attentat de Sarajevo, qui fut à l'origine de la guerre de 1914-1918 (Le Crapouillot, mai 1932) : Le major Tankositch qui avait fourni les armes aux meurtriers était à la fois : chef de Comitadjis, administrateur de la "Narodna Obdrana, membre très influent de la "Main noire" et par surcroît dignitaire de la franc-maçonnerie.
Cass.crim. 4 octobre 1994 (Gaz.Pal. 1995 I Chr.crim. p.23) : Pour renvoyer l’inculpée devant la Cour d’assises sous l’accusation de complicité d’assassinat, la chambre d’accusation relève que celle-ci et son mari auraient pris ensemble la décision de tuer leur enfant nouveau-né, qu’elle aurait su que son conjoint allait jeter le nourrisson dans un canal et qu’elle lui aurait conseillé, au cours des préparatifs matériels nécessaires au transport de celui-ci, de prendre un sac et d’enrouler l’enfant dans une couverture. Les juges en déduisent à bon droit que les conseils ainsi prodigués constituent des actes positifs de complicité par aide et assistance .
Cass.crim. 25 février 2004 (Bull.crim. n° 53 p.207) : Se rend coupable de complicité d’escroquerie à la TVA l’expert-comptable qui a établi et attesté la sincérité de comptes annuels, dont il ne pouvait ignore le caractère fictif.
Cass.crim. 17 mai 1962 (Bull.crim. n°200 p.411) : Le fait d’avoir procuré une arme ayant servi au fait principal vol commis avec port d’armes, alors que l’intéressé savait qu’elle devait y servir, constitue, aux termes de l’art. 60 C.pén., un mode légal de complicité.
Cass.crim. 24 août 1981 (Bull.crim. n°248 p.652) : Le fait d’avoir procuré un véhicule ayant servi à l’action, sachant qu’il devait y servir, caractérise l’un des modes de la complicité, alors même que l’usage d’un véhicule motorisé n’a pas été relevé par l’accusation comme circonstance aggravante du crime de vol.
Cass.crim. 5 août 1932 (Bull.crim. n° 200 p.381) : Est à bon droit déclaré complice du délit d’escroquerie l’agent d’affaires dont la spécialité consiste à procurer aux commerçants aux abois des individus insolvables qui, moyennant rétribution, acceptent des traites de complaisance sur eux tirées, alors que ces individus n’ont aucun rapport d’affaires avec le tireur, alors surtout qu’il est établi que ledit agent d’affaires a organisé la mise en scène destinée à obtenir de la banque, grâce auxdites manœuvres frauduleuses, l’escompte des traites fictives .
Cass.crim. 12 janvier 1929 (Gaz.Pal. 1929 I 280) : Des constatations de 1’arrêt attaqué il ressort que Ciavaldini a fourni à Burzi les fonds nécessaires pour payer un acompte sans lequel l’escroquerie perpétrée par celui-ci n’eût pu être réalisée ; par ces constatations l’arrêt attaqué a caractérisé la complicité d’escroquerie par aide et assistance retenue à la charge de Ciavaldini.
Cass.crim. 24 juillet 1958 (Bull.crim. n° 573 p.1012) : Le délit de complicité de faux témoignage est constitué dès lors que l’employeur, en usant de pression sur son employé, a obtenu qu’il fasse un faux témoignage.
Pour relever de la théorie de la complicité, l'acte reproché doit toutefois avoir été accompli, soit avant, soit pendant la phase d'exécution.
Cass.crim. 24 août 1981 (Bull.crim. n°248 p.652) : C’est à bon droit que la Chambre d’accusation a estimé que la location en toute connaissance de cause de locaux destinés à abriter des malfaiteurs dans le temps de leur activité criminelle est susceptible de constituer une fourniture de moyens.
Brian-Chaninov (Histoire de la Russie) : Au tapage que firent ses assassins en défonçant la porte, André Bogolioubskyi se réveilla en sursaut et voulut saisir son épée qui se trouvait toujours au chevet de son lit. Mais l'épée n'y était plus, son maître d'hôtel l'avait fait disparaître au préalable.
On admet toutefois qu'un acte accompli postérieurement, mais convenu antérieurement, relève bien de la théorie de la complicité.
Jeandidier (Droit pénal général, 2e éd.) : Dans un arrêt important, la Chambre criminelle a analysé comme complice de deux voleuses un homme qui les attendait au volant d'une voiture pour assurer leur fuite, en vertu d'un accord préalable (Cass.crim. 30 avril 1963, Bull.crim. n° 157 p.319). Cette jurisprudence est unanimement approuvée.
Carrara (Cours de droit criminel - éd. française) : Quand la participation matérielle au délit d'autrui a été postérieure à l'acte de consommation, il faut distinguer : ou bien ce concours avait été promis à l'exécuteur du délit, ou bien il n'avait pas été promis... Si l'acte physique de participation avait été convenu antérieurement, bien que matériellement postérieur à l'exécution, il constitue une aide et en suit les règles.
Cass.crim.
23 juillet 1927 (S. 1929 1 73) : En l’espèce, les faits de
complicité reprochés à P… consistaient à avoir hébergé et logé
en son domicile S… et T… le lendemain du détournement commis par
eux et d’avoir acheté, à leur demande, une balance destinée à
faciliter le partage des bijoux.
La Cour d’appel a déclaré à bon droit que ces faits, intervenus
tous deux après la consommation, du délit, ne pouvaient être
retenus comme constitutifs de la complicité par aide ou
assistance, laquelle ne peut résulter, aux termes de l’art. 60
C.pén., que de faits antérieurs ou concomitants à la
perpétration du délit.
Cass.crim.
24 juillet 1958 (Bull.crim. n° 573 p.1012) : J-L. M... aurait
commis un vol à main armée, en s’emparant du contenu du
tiroir-caisse d’un commerçant chez lequel il serait entré seul ;
son frère Y. M... l’aurait assuré de son concours après avoir
été informé de ce projet ; tous deux auraient circulé en
automobile, pendant plusieurs heures, à la recherche d’une
victime, en emportant dans leur véhicule une carabine 22 long
rifle, dont Y.M... aurait antérieurement scié le canon ; enfin
Y. M... aurait tenté de repousser les témoins du vol au moment
où ils tentaient d’appréhender son frère.
Ces faits, à les supposer établis, caractérisent les éléments du
crime de complicité de vol qualifié, prévus et punis par les
art. 59, 60 et 381 C.pén. ; en particulier, constitue un acte de
complicité par aide ou assistance une intervention tendant à
assurer la fuite de l’auteur principal, dès lors que cette
protection résulte d’un accord préalable à l’infraction.
Élément moral*. De même qu’il y a un élément moral de l’infraction, de même il y a un élément moral de la complicité (dol général). Que ce soit au stade de la qualification des faits ou de l’imputation des infractions, un acte humain ne saurait en effet relever du droit pénal que s’il est accompli en connaissance de son caractère illégal et immoral.
Jousse (Traité de la justice criminelle) : Il faut, pour que le complice puisse être puni, qu’il ait coopéré au crime sciemment et en connaissance de cause.
Puech (Droit pénal général) : Le complice doit avoir eu connaissance de l’infraction que se proposait de commettre l’auteur et avoir entendu s’y associer en lui apportant son concours.
Carrara (Cours de droit criminel - éd. française) : Une règle que l'on ne doit jamais oublier dans la théorie de la complicité est la suivante : le fait matériel peut se communiquer entre plusieurs participants, l'intention n'est jamais communicable d'individu à individu... Cette règle n'avait pas échappé aux juristes romains...
Code pénal de Bolivie. Art. 23 : Est complice celui qui dolosivement facilite ou coopère à l'exécution du fait illégal dolosif.
Cass.crim. 9 octobre 1941 (DA 1941 374) : Pour constituer la complicité, l’aide ou assistance donnée à l’auteur de l’action doit l’avoir été avec connaissance.
Cass.crim. 6 décembre 1967 (Bull.crim. n°311 p.725) : Le fait d’avoir procuré un véhicule ayant servi à l’action, sachant qu’il devait y servir, caractérise l’un des modes de la complicité.
Cass.crim.
19 mars 1986 (Bull.crim. n° 112, p. 289) : D’une part,
la complicité par aide ou assistance n’est punissable que si
cette aide ou cette assistance ont été prêtées avec connaissance
à l’auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou
consommé son action.
D’autre part, la complicité par fourniture de moyens n’est
punissable que si celui qui a procuré les moyens savait qu’ils
devaient servir à l’action.
Enfin, la complicité par instructions n’est punissable que si
les instructions ont été données en vue de commettre une action
qualifiée crime ou délit.
Du fait que la complicité suppose un dol général, elle ne peut s'adosser qu'à une incrimination exigeant elle-même un dol général. Ce n'est généralement pas le cas des simples contraventions de police.
Cass.crim. 22 juillet 1997 (D. 1899 I 92) : Les règles de la complicité ne s’étendent pas à la matière des contraventions .
Sanction de la complicité. Selon les systèmes répressifs, le complice est puni, tantôt de la
même peine que l’auteur principal, tantôt d’une peine diminuée d’un degré.
En droit positif, il encourt la sanction attachée à l’infraction, alourdie par les circonstances aggravantes réelles.
Code général des États prussiens (éd. Paris an X). XX-71 : Lorsqu'une personne, à la vérité, n'a pas participé immédiatement à l'exécution d'un délit, mais l'a secondé tellement que, sans son aide le crime n'eût pu être commis, il y a lieu de lui infliger la peine ordinaire.
Code pénal yougoslave de 1962. Complicité : Art. 19 : Celui qui, intentionnellement, aura incité autrui à commettre une infraction sera puni comme s’il l’avait commise lui-même.
Code pénal du Japon. Art. 63 : La peine encourue par le complice sera moindre que celle encourue par l'auteur principal.
Cass.crim. 15 avril 1961 (Bull.crim. n° 203, p. 388) : Les dispositions de l’art. 59 C.pén., aux termes duquel : « les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit » doivent être entendus en ce sens que c’est la peine applicable à l’auteur principal et non la peine qui lui a été effectivement appliquée qui détermine celle qui peut être infligée au complice.
Cass.crim. 21 novembre 1990 (Gaz.Pal. 1991 I Chr.crim. 175) : L’emploi de tortures ou d’actes de barbarie constitue une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même, et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l’infraction.
Poursuites. Le complice peut être poursuivi en même temps que l'auteur principal, après lui, et même quand celui-ci n'a pas été poursuivi.
Cass.crim. 28 novembre 2006 (Bull.crim. n° 294 p.1060) : Il n'importe que seul le complice ait été poursuivi, dès lors que le fait principal est punissable.
- Droit positif. La complicité, qui ne concerne en principe que les crimes et délits, est régie par les art. 121-6 et 121-7 du Code pénal (art. 59 et 60 anciens).
Larguier (Droit pénal général) : Le Code pénal actuel décide que le complice est puni comme auteur, c'est-à-dire comme s'il était l'auteur de l'infraction. Il maintient le système de la criminalité d'emprunt.
Cass.crim. 25 juillet 1912, après délibération en la Chambre du Conseil (S. 1914. I. 116) : Aucun principe de droit ni aucune disposition de la loi ne s’opposent à ce que, dans une poursuite contre le complice seul, les juges modifient la qualification des faits déclarés constants, à la charge de l’auteur principal, par un précédent jugement devenu définitif ; la chose jugée dans ce précédent jugement ne peut pas être opposée au complice, qui n’y était pas partie, et la contradiction résultant de la qualification de ces décisions ne présente aucune violation de la loi.
Cass.crim. 22 juillet 1897 (D. 1899 I 92) : Les règles de la complicité ne s’étendent pas à la matière des contraventions.
COMPLICITÉ CO-RESPECTIVE
Cf. Coauteur*, Complicité* .
L’hypothèse est la suivante : plusieurs personnes ont pris part à l’exécution d’une infraction, mais on ignore qui en est l’auteur matériel, le coauteur ou le complice. Dans ce cas la jurisprudence considère que si le complice encourt légalement la peine attachée à l’infraction, l’auteur doit symétriquement encourir la peine menaçant le complice. Ainsi peu importe qu’un tel soit auteur, coauteur ou complice, de toute manière il encourt l’ensemble des circonstances aggravantes matérielles existant en l’espèce.
Desportes et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : La complicité corespective demeure utile pour justifier la condamnation lorsqu’il n’est pas possible d’établir précisément quelle personne a donné les coups dont est résulté le dommage.
Cass.crim. 15 juin 1860 (S. 1861 I 398) : Le coauteur d’un crime aide nécessairement l’autre coupable dans les faits qui consomment l’action, et devient, par la force des choses, légalement son complice. Or les complices d’un crime ou d’un délit sont punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit.
COMPLICITÉ DE COMPLICITÉ
Cf. Complicité*, Prête-nom*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-315, p.196
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-126, p.181 / n° II-I-155, p.421
On emploie l’expression « complicité de complicité » pour désigner une activité délictueuse à deux niveaux de participation ; où l’auteur principal est assisté d’un complice, lequel reçoit à son tour l’assistance de son propre complice. On a parfois soutenu que le lien entre l’auteur principal et le sous-complice est trop étiré pour permettre de poursuivre ce dernier. La jurisprudence, pour sa part, n’hésite pas à sanctionner ce participant de seconde zone, dès lors qu’il a agi en connaissance de cause. Sous-traiter un acte criminel ne met pas à l’abri des poursuites.
Jousse (Traité de la justice criminelle) : Ceux qui servent de médiateurs entre le mandant et le mandataire, pour porter les lettres à l’effet de commettre le crime, sont aussi punis de la même peine que les auteurs même du délit.
Code pénal du Japon. Art. 62 al.2 : Celui qui incite quelqu'un à être complice doit être condamné en tant que complice.
Code pénal de Biélorussie. Art. 17 : La complicité de complicité sera considérée comme une participation commune délibérée entre plusieurs personnes ayant commis un crime.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Exemple : désirant commettre un vol, un individu demande à un complice de se renseigner auprès d’un domestique, et ce dernier, mis au courant du projet délictueux, fournit le plan de la maison à cambrioler … Une partie de la doctrine soutient que cette participation indirecte à l’acte principal ne peut être réprimée … Mais ce raisonnement n’est pas très convaincant. N’est-il pas vain de nier que le domestique, agissant en connaissance des projets de l’auteur, se sont associés, quoique indirectement, à l’acte principal ?
Cass.crim. 15 décembre 2004 (Bull.crim. n° 322 p.1216) : L’aide ou assistance apportée en connaissance de cause à l’auteur du délit, même par l’intermédiaire d’un autre complice, constitue la complicité incriminée par l’art. 121-7 C.pén.
COMPLOT
Cf. Actes préparatoires*, Association de malfaiteurs*, Attentat*, Cheminement criminel*, Commencement d’exécution*, Complot militaire*, Concert frauduleux*, Conspiration*, Délibération*, Fomenter*, Insurrection*, Iter criminis*, Matérialité*, Ourdir*, Résolution criminelle*, Sociétés secrètes*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-135 3°, p.195 (notamment)
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société »,
- sur le complot contre la Constitution : n° 12, p.15
- sur le complot contre la Nation : n° I-I-208, p.108
- sur le complot contre l'État : n° II-13, p.296
- sur le complot contre le Chef de l'État : n° II-113, p.317
Voir : Tite Live - Le procès de la secte dite « des Bacchanales »
Voir : Code Annamite de Gia Long, La préméditation collective ou individuelle en matière de meurtre
Voir : Complot Grecco, Imperatori et autres contre Napoléon III
- Notion. Le complot consiste dans le fait, pour plusieurs personnes, de se concerter dans le but de commettre un crime particulièrement grave. Il s’agit d’un délit de Résolution criminelle*, qui se situe dans la phase antérieure au commencement d’exécution ; donc d’un délit distinct de l’Attentat*, lequel ne s'ouvre qu'avec le Commencement d’exécution*.
Garraud (Précis de droit criminel) : Le complot n'est pas une simple résolution, mais une "résolution d'agir concertée et arrêtée entre plusieurs personnes", fait externe que le pouvoir social peut et doit punir.
Rigaux et Trousse (Les crimes et les délits du Code pénal belge) : La définition légale met en relief deux aspects caractéristiques du complot : 1° En réprimant le complot, le législateur incrimine la résolution criminelle ; 2° Le complot est par essence un crime collectif.
Exemple (Ouest-France 11 mai 2012) : Russie, un complot contre les JO d'hiver de 2014 déjoué. La Commission nationale anti-terrorisme a affirmé hier, à Moscou, avoir démantelé une cellule terroriste qui projetait un attentat à Sotchi (mer Noire) pendant les Jeux olympiques d'hiver. Un lance-flamme, des roquettes anti-char et un missile sol-air ont été saisis en Abkhasie, une région adjacente à la ville de la mer Noire.
- Science criminelle. Le législateur incrimine le complot pour assurer la protection des intérêts juridiques les plus sensibles ; là où l'attentat constituerait déjà une atteinte grave et peut-être irréversible à l'ordre public. Il en est notamment ainsi dans le cas des menaces pesant sur la Constitution ou sur la Sûreté extérieure de la Nation.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la Constitution (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la famille incarnant la Nation (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la paix intérieure de la Nation (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant le pouvoir législatif (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant le pouvoir judiciaire (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant le pouvoir exécutif (selon la science criminelle)
Chauveau
et Hélie (Théorie du Code pénal) : En thèse générale, la loi
ne punit que l'exécution commencée ou la tentative, c'est à dire
le commencement de cette exécution. Elle pardonne à celui qui,
retenu par le remord ou par un retour à la vertu, s'est arrêté
spontanément dans le chemin du crime. Quelque sûre que la
volonté criminelle puisse être, il y a un intervalle entre
l'instant où elle se forme et celui où elle s'accomplit ; elle
peut se laisser décourager par un obstacle, intimider par un
danger, vaincre par un repentir. Il suffit qu'une rétractation
soit possible, pour que la loi la suppose et l'attende. Les
pensées, les désires, les résolutions échappent à sa
juridiction, comme elle échapperait à ses preuves ; ce n'est que
lorsque l'exécution ou la tentative leur donnent ce caractère
irrévocable et de dommage positif, qu'elle peut proclamer un
crime et le punir. Telle est la règle fondamentale de droit
pénal : la matière du complot est une exception.
Le criminel d'État est dans une condition bien différente ; la
victoire lui donne le pouvoir et lui rend les droits de
l'innocence. Ici la répression ne peut plus attendre la
tentative ; car une tentative heureuse rendrait la répression
impossible, et l'existence seul du complot est un incalculable
danger. C'est donc pour l'État un droit de légitime défense que
d'incriminer et de punir le complot avant son entière exécution.
Mais le législateur, en plaçant le complot au nombre des crimes,
doit assigner à son incrimination quelques limites, quelques
garanties particulières : il ne faut pas que des condamnations
puissent se fonder sur de simples paroles.
Nypels (Législation criminelle de la Belgique) : Le complot contre la sûreté de l'État non suivi d'actes préparatoires n'est encore qu'un fait incertain et la loi ne peut indiquer les circonstances qui doivent l'accompagner pour que la résolution criminelle des accusés soit évidente. Mais le législateur doit laisser à la sagesse d'un jury indépendant et consciencieux l'appréciation de ces circonstances.
Code
annamite de Gia Long (1812). Art. 40 : L'expression complot désigne
deux personnes et au-dessus.
Commentaire officiel (repris du Code chinois impérial) :
Pour qu'il y ait complot arrêté ensemble, il faut que deux
personnes ou plus, sans limite supérieure, y aient participé.
Commission
de réforme du droit du Canada (Document n° 45, 1985) :
Le complot désigne les simples desseins criminels concertés
entre deux ou plusieurs personnes...
Lorsque deux personnes, qui ont résolu de commettre un crime,
s'entendent ensuite pour le commettre, elles ont dépassé le
stade des projets ; elles ont accompli une action extérieure,
soit le fait de s'entendre entre elles sur un dessein criminel.
Si elles ont agi ainsi, c'est sans doute parce qu'elles
pensaient parvenir plus facilement à leurs fins en joignant
leurs efforts ; manifestement, donc, on peut parler d'une action
tendant à la commission d'une infraction.
Novelles de droit pénal belge, T.II n°77 : Le complot est ainsi défini par l’art. 110 C.pén. : « Il y a complot dès que la résolution a été arrêtée entre plusieurs personnes ». Pour qu’il y ait complot il faut donc quatre éléments : Une résolution d’agir, arrêtée, entre deux ou plusieurs personnes, dans le but de commettre l’un des crimes expressément prévus par la loi.
Lombroso (Le crime politique) : Aujourd'hui encore, dans les États démocratiques ... il y a peine de mort pour les crimes d'offense à la Constitution et de complot manifesté par des actes extérieurs.
Ne reposant sur aucun acte matériel de l'agent, cette incrimination constitue une exception au principe de Matérialité* et à la règle de la saisine in rem. Elle soulève par suite un délicat problème de preuve.
Bertin (Les procès de Moscou) rapporte ces propos de Vychinski : On ne saurait exiger que dans les affaires de complot, de coups d'État, nous produisions des preuves matérielles... On ne saurait exiger que l'activité criminelle de conspirateurs ourdissant un complot soit certifiée par voie notariale.
- Droit positif. C’est principalement en matière de défense du régime politique en place que les différents
législateurs usent de cette incrimination.
Ainsi notre Code pénal réprime le complot dirigé contre les institutions de la République ou contre l’intégrité du territoire (art. 412-2 C.pén., ancien
art. 87).
Voir : Tableau des incriminations protégeant la Constitution (en droit positif français)
Voir : Le jugement et la condamnation du duc d’Enghien
Voir : Le coup d'Etat du 18 Brumaire an VIII
Voir : La conspiration du général Malet
Haute cour de justice (Commission d’instruction) 30 octobre 1899 : Les faits qui constituent le crime de complot, loin de se confondre avec ceux qui caractérisent l’inculpation d’attentat, en sont, par la nature même des choses, essentiellement distincts ; ces deux, s’il arrive qu’ils se produisent dans une même action, ne peuvent que se succéder, le premier prenant fin au moment où l’autre commence ; ils peuvent même exister l’un sans l’autre.
Code de justice militaire, art. 424 : Il y a complot lorsque la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus.
Vitu (Droit pénal spécial) : Le complot suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : une résolution d’agir (qui ne saurait résulter de projets vagues, mais doit exprimer une décision précise et bien arrêtée), le concert des volontés, et enfin le but que se proposent les conjurés (qui doit être de détruire ou de changer le régime constitutionnel).
Cass.crim. 12 mai 1950 (Bull.crim. n° 153 p.248) : L’arrêt qui déclare que les accusés ont résolu d’exciter à la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens à s’armer les uns contre les autres, constate tous les éléments caractéristiques du crime de complot.
Encyclopédie Microsoft Encarta. La Conspiration des Poudres est un complot organisé dans le but de tuer Jacques Ier, roi d’Angleterre, ainsi que les membres de la Chambre des lords et des communes à la séance d’ouverture du Parlement le 5 novembre 1605. Le complot était fomenté par un groupe d’activistes catholiques en représailles aux lois anti-catholiques appliquées par Jacques Ier. Robert Catesby, instigateur de ce complot et gentilhomme du Warwickshire, mit tout d’abord son cousin Thomas Winter et ses amis Thomas Percy et John Wright dans la confidence, ainsi que Guy Fawkes, mercenaire de son état. D’autres gentils-hommes catholiques les rejoignirent. Les conspirateurs louèrent une cave sous la Chambre des lords où ils entreposèrent trente-six barils de poudre. Fawkes devait mettre le feu à la poudre le 5 novembre puis s’enfuir en Flandres. Une lettre d’avertissement de Tresham à un pair, dévoila le complot. Fawkes fut arrêté dans la matinée du 5 novembre alors qu’il sortait de la cave. Sous le supplice de la roue, il reconnut sa culpabilité et après une longue résistance livra le nom de ses complices, qui furent tués lors de leur arrestation ou pendus avec lui le 31 janvier 1606.
COMPLOT MILITAIRE
Cf. Armée*, Complot*, Délit militaire*.
L'art. L.322-3 du Code de la défense incrimine le fait, pour toute personne, de se rendre coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité du commandant d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, ou à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef. De droit commun il précise qu'il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. Ce délit est aggravé s'il survient en temps de guerre.
Pierre Hugueney (Traité de droit pénal militaire), sous le régime ancien, écrivait déjà : Le complot suppose la réunion de plus de deux militaires. Par conséquent, il y aura désertion avec complot lorsque trois militaires au moins se seront concertés entre eux pour déserter.
COMPOSITION (d’un tribunal)
Cf. Collégialité*, Greffier*, Incompatibilités*, Tribunaux de droit commun*.
Une juridiction est parfois composée d’un juge unique, mais elle revêt plutôt, en principe, un caractère collégial. Le mode de désignation de son
président, de ses assesseurs, de son greffier et éventuellement de jurés, est fixé par des lois qui présentent un caractère d’ordre public. Leur
méconnaissance est une cause de nullité de la procédure (art. 592 C.pr.pén.).
Il importe de souligner que la présence d'un représentant du
ministère public est obligatoire.
Cass.crim. 1er février 2000 (Bull.crim. n° 50 p.138) : Il résulte des articles 510 et 592 C.pr.pén. que la chambre des appels correctionnels est composée, même lorsqu’elle statue sur les seuls intérêts civils, d’un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée; ces règles sont d’ordre public, les parties ne pouvant y renoncer. Viole ces dispositions l’arrêt qui mentionne qu’un conseiller rapporteur a entendu seul les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et qu’il en a rendu compte à la Cour d’appel dans son délibéré.
Cass.crim. 22 juillet 1987 (Bull.crim. n° 299 p.798) : Le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l’action civile.
- Il ne suffit pas qu’une juridiction soit régulièrement composée au moment de l’ouverture des débats, il faut en outre que les magistrats assistent à l’entièreté des débats.
Code de procédure pénale allemand § 226 : Les débats exigent une présence continue des personnes appelées à rendre le jugement ainsi que du ministère public et d’un fonctionnaire du greffe.
COMPOSITION (volontaire, puis légale)
Cf. Brehon*, Fredum*, Transaction*, Vendetta*, Vengeance*, Wergeld*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 2, p.3
Voir : Glotz, L’évolution de la solidarité familiale dans le droit criminel de la Grèce classique
Voir : Faustin Hélie, La transaction sur l'action publique et sue l'action civile
Voir : A. Prins, Développement historique du droit pénal
Le très ancien droit ne faisait que peu de place aux crimes d’État, et admettait en conséquence qu’un délit pénal ordinaire débouche sur le versement
d’une certaine somme d’argent à la victime ou à sa famille ; c’est la composition (volontaire si elle résulte d’un accord entre familles, légale si
elle découle d’une tarification officielle). Elle a supplanté peu à peu la Vengeance et la loi du Talion*, mais n'en
constituait pas moins un recul par rapport au droit romain.
Si la somme due n'est pas versée, il est généralement admis que
le créancier peut se saisir de la personne du coupable et en
disposer à son gré.
Von Jhering (L’esprit du droit romain) : Avec la composition volontaire, le lésé renonce à exiger la peine du talion, moyennant le paiement d’une composition considérable ; sa soif de vengeance était tout aussi bien apaisée lorsque son adversaire était obligé de lui abandonner ce qu’il avait de plus précieux, que s’il lui avait infligé des blessures.
Von Liszt (Droit pénal allemand) : Dans le système des compositions légales les différentes violations du droit sont taxées dans des gradations multiples ; pour chacune des dents, pour chacun des doigts, pour chaque injure, pour chaque attouchement indécent sur une femme, la somme expiatoire est exactement fixée.
Hubert (Les Celtes) :
L'État celtique ne comporte pas de magistrats mais seulement
des arbitres... Ils n'interviennent que s'ils sont sollicités
par les deux parties ou l'une au moins d'entre elles...
En droit pénal celte, la composition
était déterminée par le rang de la victime, qu'il s'agisse de meurtre, de blessures ou d'injustice. Pour les hommes libres de classe supérieure, au prix
du corps s'ajoute le prix de l'honneur, proportionnel à la dignité de la victime. Encore au XVIe siècle en Irlande, lorsqu'un homme était assassiné, le brehon faisait conclure une transaction entre le meurtrier et les parents du mort, en échange d'une indemnité le crime était éteint.
Le Foyer (Le droit pénal normand au XIIIe siècle) : Au temps de Tacite, deux progrès avaient été réalisés : le premier avait été l'établissement des tarifs préfixant pour chaque délit la composition à payer ; le second progrès avait été l'ouverture à la victime d'une action en justice pour faire condamner le coupable au paiement de la composition tarifée.
Lelong (La vie quotidienne en Gaule à l'époque mérovingienne) : Les tribunaux infligent au coupable une amende dite « composition », le principe étant que tout crime peut être racheté. Le roi s'en réserve le tiers comme indemnité de l'offense faite à la paix publique ; le reste va à la victime et à sa famille, et ces « dommages-intérêts » annulent le devoir de vengeance privée.
Loi Gombette. T. XXVI, art. 1 à 3 : Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, occasionné la perte d’une dent à un Optimate bourguignon ou à un Romain de condition noble, sera contraint à payer 15 sous d’or. Si c’est à un ingénu de condition médiocre, bourguignon ou romain, la composition sera de 10 sous d’or. Si c’est à une personne de la dernière condition, la composition sera de 5 sous d’or.
Charlemagne (1er capitulaire saxon) : Si quelqu’un néglige de présenter son enfant au baptême, qu’il paie au fisc une composition de 120 sous s’il est noble, de 60 sous s’il est de condition libre…
Code pénal soviétique de 1926. Art. 194: L'acceptation d'une composition payée par le meurtrier, ses père et mère, sa parenté ou son clan, aux père et mère, ou à la parenté ou au clan de la victime, à titre de rançon qui le libère de la vengeance ou de poursuites légales, entraîne une amende ne dépassant pas le double de la rançon reçue.
Lois de Gortyne (édition par Vasilakis). Si le coupable d'adultère n'a pas versé la rançon fixée dans les cinq jours, ceux qui l'ont arrêté ont le droit de l'utiliser comme ils l'entendent.
Caro (Problèmes de morale sociale), critiquant le système de la composition et du wergeld : Dans Grégoire de Tours, nous entendons un homme dire à un autre qu'il vient de désintéresser : "Tu me dois beaucoup de grâces de ce que j'ai tué tes parents, car, par le moyen de la composition que tu as reçue, l'or et l'argent abondent dans ta maison".
- De nos jours, le domaine de la Transaction* est limité, même s’il a été étendu par la procédure de la Médiation pénale*.
Exemple (Ouest-France 16 nov. 1998). P. J..., qui poursuivait Bill Clinton depuis quatre ans pour harcèlement sexuel à l’époque où il était encore gouverneur de l’Arkansas, a finalement gagné. L’affaire s’est conclue par un règlement amiable (procédure courante aux États-Unis lorsque les deux parties préfèrent éviter un procès) : Bill Clinton, qui n’a rien reconnu, ne lui a pas non plus présenté d’excuses ; Il a seulement signé un chèque de 850.000 $.
COMPOSITION PÉNALE
Cf. Action civile*, Action publique*, Médiation pénale*.
De création récente, la procédure de la composition pénale permet au procureur de la République, tant que l’Action publique* n’a pas été mise en mouvement, de proposer à une personne majeure, qui reconnaît avoir commis une infraction pénale, de subir telle peine (prise dans une liste qui comporte notamment le paiement d’une amende ou l’accomplissement d’un travail d’intérêt général (art. 41-2 C.pr.pén.). L’acceptation de cette proposition met fin aux poursuites ; l’exécution de la sanction éteint l’action publique.
Volf (La composition pénale, Gaz.Pal. 2000 D. 559) : La composition pénale est placée en amont de la poursuite. Ce n’est donc pas un mode d’engagement des poursuite, fondé sur l’adhésion du mis en cause et bénéficiant à ce titre d’un régime particulier, plus simple et plus rapide que la procédure habituelle… Il s’agit moins d’une forme originale d’alternative aux poursuites… que d’un moyen d’extinction des poursuites.
Cass.crim. 20 novembre 2007 (Bull.crim. n° 287 p.1176) : Il résulte de l'art. 41-2 C.pr.pén. que, lorsque l'auteur des faits a donné son accord aux mesures proposées par le procureur de la République, ce dernier est tenu de saisir le président du tribunal aux fins de validation de la composition.
La composition pénale, entérinée par le procureur de la République, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile.
Cass.crim. 24 juin 2008 (Gaz.Pal. 5 mars 2009) : Si la composition pénale éteint l'action publique, elle ne fait pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils.
Mais elle ne saurait constituer le premier terme d'une récidive.
Cass.crim. 18 janvier 2010 (Gaz.Pal. 25 mars 2010) : Une amende de composition pénale exécutée ne peut pas constituer le premier terme d'une récidive, au sens de l'art. 132-10 C.pén.
COMPTE RENDU DES DÉBATS JUDICIAIRE
Cf. Immunité judiciaire*, Presse*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-II-104, p.129
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° II-333, p.405
Voir : A. Bataille, La mort de Me Arthéguier
Le principe de la Publicité des débats* emporte comme corollaire le droit pour les journalistes de donner à leurs lecteurs un aperçu du déroulement de l’audience. C’est pourquoi une relation fidèle du déroulement de celle-ci est couverte par une immunité judiciaire (art. 41 al.3 de la loi du 29 juillet 1881).
Commission
de réforme du droit du Canada (Document n° 56, 1987) : Une
société transparente et démocratique exige non seulement la
liberté de recueillir et de communiquer les informations, mais
également un moyen de les diffuser autrement que par la
conversation privée. Sans quoi des informations touchant le
public ne seraient connues que de cercles restreint de citoyens
informés. Seuls les médias peuvent porter à la connaissance du
public les faits qui peuvent le concerner...
La transparence du processus pénal est conforme à ces pensées
libérales car l liberté de porter un
jugement sur toute action gouvernementale sert la démocratie. La
transparence permet également d'atteindre les objectifs de
l'administration de la justice. La surveillance du comportement
des participants au procès offre une meilleure garantie de
justice.
Cass.crim. 6 octobre 1992 (Gaz.Pal. 1993 I Chr.crim. 138) : Aux termes de l’art. 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ne donne lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage. Si c’est à celui qui se prévaut de cette immunité de prouver que les conditions en sont réunies, il peut l’établir par les voies ordinaires, selon les modes de preuve du droit commun.
COMPULSOIRE
Cf. Commission rogatoire*, Jussion*, Lettres d'abolition ...*.
Terme de jurisprudence, quelque peu vieilli, désignant l'ordre donné par un magistrat judiciaire à un officier ou agent public de communiquer, à telle personne, tel document qu'il détient.
Ferrière (Dictionnaire de droit) : Les lettre de compulsoires sont des lettres du petit Sceau, en vertu desquelles, quand on a besoin d'un acte qui est chez un Notaire, ou au Greffe, ou chez quelqu'autre personne publique, et que l'on ne peut en avoir communication de gré à gré, on se le fait communiquer.
Constitution criminelle de Charles Quint (Caroline). Art. 72 : Les Commissaires ... sur la demande de celui qui veut produire les témoins, et lorsque la nécessité le requerra, seront munis des Lettres de Compulsoire, et de Pareatis, en vertu desquelles les témoins pourront être contraints.
Racine (Les plaideurs) : Enfin on appointe la Cause ... J'écris sur nouveaux frais. Je produis, je fournis de dits, de contredits, enquêtes, compulsoires, rapports d'experts, transports, trois interlocuteurs, griefs et faits nouveaux, baux et procès-verbaux. J'obtiens lettres royaux, et je m'inscris en faux...
COMPUTATION
Cf. Délais de procédure*, Prescription de l’action publique* .
La computation d’un délai consiste à en déterminer, de manière précise, le point de départ et le point d’arrivée.
Lesclous et Marsat (Droit pénal 1996 Chr. 36) : Dans un arrêt du 10 mai 1995, la Chambre criminelle rappelle la computation des délais de renouvellement de la détention provisoire.
Code pénal roumain de 1968. Art. 154 : Calcul du temps - Pour le calcul du temps, le jour est compté de vingt-quatre heures et la semaine de sept jours. Le mois et l'année sont considérés comme écoulés un jour avant le jour correspondant à la date où ils ont commencé à courir.
Cass.crim. 23 mars 1982 (Gaz.Pal. 1982 II panor. 290) : Le délai de garde à vue se calcule par tranches de 24 heures à compter de la notification de cette mesure à l’intéressé, l’heure de la signification d’une prolongation du délai initial, laquelle doit intervenir avant la fin de ce dernier, étant sans incidence sur la computation du délai maximum légalement possible.
Cass.crim. 4 octobre 2006 (Bull.crim. n° 243 p.864) : La périodicité de la vérification des cinémomètres de contrôle routier est d'un an. Ce délai se calcule de date à date à minuit. Ainsi, un cinémomètre vérifié le 1er avril 2004 n'a pas à faire l'objet d'une nouvelle vérification avant le 1er avril 2005 à minuit.
Fin d’une consultation de Dumoulin : Délibéré à Paris, sur la fin de février, l’an du Seigneur 1565, selon la computation française, par messire Charles du Molin.