DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre C
(Quinzième partie)
CONCERT FRAUDULEUX
Cf. Action civile*, Affidé*, Auteur (d’une infraction)*, Coauteur*, Complicité*, Complot*, Connivence*, Fraude*, Révolte*, Solidarité*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° II-206 p.330 / n° III-325 p.492
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° III-I-307, p.189
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-236, p.525
On parle de concert frauduleux lorsque deux ou plusieurs personnes se sont entendues pour accomplir un acte illicite ou immoral. Si cet acte tombe sous le coup de la loi pénale, chacun de ceux qui y a participé sera poursuivi en tant qu’auteur, coauteur ou complice.
Dupin (Règles de droit et de morale) : À Rome, lorsqu’un citoyen romain, par un concert frauduleux, s’était laissé vendre comme esclave, il ne pouvait plus réclamer sa liberté : l’esclavage devenait la punition de sa fraude.
Chauveau Hélie (Théorie du Code pénal) : Un fait isolé de recel ne constitue pas la complicité, et qu'il faut que le recel ait été le résultat d'un concert frauduleux entre l'auteur du fait et son complice.
Le concert frauduleux emporte deux conséquences. D’abord, tous les individus impliqués sont tenus solidairement d’indemniser les victimes. D’autre part, aucun d’entre eux ne peut se constituer partie civile contre les autres.
Cass.crim. 21 mars 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 125) : L’arrêt attaqué, pour condamner solidairement à des dommages-intérêts les prévenus déclarés coupables, relève à bon droit que leurs agissements sont la conséquence du concert frauduleux noué entre eux, et procédant d’un dessein unique.
Cass.crim. 28 juin 1982 Gaz. Pal., Rec. 1983 I somm. p. 2/3) : Dès lors qu’il est constaté que le bénéficiaire d’un chèque ayant fait l’objet d’une défense au tiré de payer, non justifiée, avait accepté de le recevoir, connaissant l’insuffisance de la provision, les infractions à la loi pénale, même non poursuivies, qui résultaient d’un concert frauduleux entre l’émetteur et ledit bénéficiaire, rendent celui-ci irrecevable à se constituer partie civile, en vue de poursuivre la réparation du préjudice qu’il pourrait avoir subi du fait de leurs agissements communs.
CONCIERGERIE - Voir : Prison*.
CONCLUSIONS
Cf. Actes juridiques - actes de procédure*, Mémoire*, Note en délibéré*.
- Notion. Les conclusions consistent en un acte, ordinairement écrit, par lequel les parties font connaître à la juridiction leurs arguments et leurs prétentions.
Merlin (Répertoire de droit) : On entend surtout par le mot "conclure", proposer les demandes et prétentions qu'on forme contre la partie adverse, et qu'on a intérêt à se faire adjuger en justice ; ainsi les Conclusions sont les fins que prend le plaideur.
Séguier (TP de l’Ordonnance de 1670) : L’usage du Châtelet est de donner des conclusions de vive voix, aux petites affaires qui requièrent célérité.
Cass. Belge 2e Ch. 30 septembre 1975 (Pas. 1976 I 128) : En matière répressive il y a lieu de considérer comme des conclusions tout écrit, quelqu’en soit l’intitulé, signé par une partie ou l’avocat qui la représente ou qui l’assiste, soumis au juge au cours des débats à l’audience, dont il est régulièrement constaté que le juge a eu connaissance et dans lesquels sont invoqués des moyens à l’appui d’une demande, d’une défense ou d’une exception.
- Dépôt. Du fait que les débats sont contradictoires, et que la recherche de la vérité doit se poursuivre jusqu'au moment de la clôture des débats, toute partie peut présenter des conclusions jusqu'à cet instant.
Cass.crim. 16 juin 2011, n° 10-87568 (Bull.crim. n° 139 p.574) : Il résulte de l’art. 459 C.pr.pén. que les conclusions doivent être déposées à l’audience, visées par le président et le greffier. Les écrits adressés à la juridiction par un prévenu ayant, en application de l’art. 411 C.pr.pén., demandé à être jugé en son absence, ne sont pas régulièrement déposés au sens de ce texte, faute pour lui d’avoir comparu à l’audience ou d’y avoir été représenté. Dès lors, le prévenu ne peut se faire un grief d’une insuffisance ou d’un défaut de réponse aux moyens qui pouvaient être contenus dans ces écrits.
Cass.crim. juin 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.crim. 687) : Les conclusions invoquées par la demanderesse, si elles figurent au dossier de la procédure, ne sont ni datées, ni signées par leur auteur et ne sont revêtues d'aucun des visas prévus par l'art. 459 C.pr.pén. ; en outre, elles ne sont pas mentionnées par l'arrêt attaqué de sorte qu'il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis en demeure d'y répondre. D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
- Réponse. Le juge ou le tribunal auquel les conclusions sont régulièrement adressées est tenu d’y répondre. Voir : Mémoire*.
Boré (La cassation en matière pénale) : L’obligation de répondre aux conclusions est prescrite par l’art. 315 C.pr.pén. en matière criminelle, et en matière correctionnelle par l’art. 459 al.3.
Cass.crim. 26 mars 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 156) : Aux termes des art. 385 et 386 C.pr.pén., le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.
Cass.crim. 6 mai 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 203) : Les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il sont régulièrement saisis; il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, qui a demandé, en application de l’art. 411 al.1 C.pr.pén., à être jugé en son absence, a exposé ses moyens de défense dans la lettre qu’il a adressée au président de la juridiction, ou dans des conclusions annexées à ce courrier. Les juges du second degré déclarent ainsi à tort que la lettre adressée au président et reprenant les arguments déjà soumis au tribunal de police ne doit pas être analysée comme des conclusions auxquelles la Cour doit répondre.
Cass.crim. 28 mai 1964 (Bull.crim. n°182 p.391) : Encourt la cassation l’arrêt qui se borne à statuer sur les seuls chefs de faux et d’usage de faux, sans se prononcer sur le chef d’inculpation fondé sur l’article 400 du Code pénal, relatif à l’extorsion de fonds, et dénoncé par la partie civile d’après les termes de sa plainte.
CONCOURS DE QUALIFICATIONS - On dit aussi "Concours idéal" et "Concours réel"*, Qualification (concours de qualifications)*.
CONCOURS RÉEL - CONCOURS IDÉAL
Cf. Confusion des peines*, Cumul des peines*, Délits pénaux - délit composé*, Qualification (concours de qualifications)*, Récidive*, Réitération*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-346, p.113
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-204, p.432 / n° II-I-144, p.395 / n° II-I-213 et s., p.444 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° V-2, p.623
- Notion. Les notions rationnelles de concours réel, de concours idéal, de conflit de qualifications et de
concours de qualification sont délicates à définir, non seulement parce qu'elles recouvrent (mal) des situations très diverses, mais encore parce
qu'elles ne se présentent pas dans les mêmes conditions d'un cas d'espèce à un autre en raison du champ d'application propre à chacune des diverses
incriminations édictées par chaque législateur.
En première approximation, on peut dire que le concours réel se produit lorsque l'agent a commis plusieurs actes punissables, et le concours idéal
lorsqu'il s'est rendu coupable d'une activité criminelle tombant sous le coup de plusieurs lois d'incrimination.
Larguier (Droit pénal général) : Il ne faut pas confondre le concours réel d'infractions avec le concours idéal d'infractions, qui suppose un seul acte pouvant répondre à plusieurs qualifications pénales.
Puech (Droit pénal général) : Il y a concours réel d'infractions lorsqu'on impute à un même délinquant plusieurs infractions qui ont été commises avant que pour aucune d'entre elles soit intervenue une condamnation définitive. Le concours réel d'infractions suppose que ... Le délinquant doit avoir commis une pluralité de faits délictueux. Cette pluralité de faits ayant chacun une criminalité distincte sépare cette hypothèse notamment : 1° des qualifications multiples : un fait matériel unique entrant dans les prévisions de plusieurs textes ; 2° du délit continué : réitération d'un même fait dans un dessein unique ; 3° du délit d'habitude ; 4° du délit qualifié [par le législateur] ; 5° du concours d'une circonstance aggravante ; ou enfin, 6° de l'infraction complexe.
- Science criminelle. Les politiques législatives sont si variées, qu'il faudrait un livre entier pour en faire le tour. C'est pourquoi nous nous bornerons à quelques exemples.
Voir : J. Ortolan, Du cumul de délits ou réiération suivant la science rationnelle
Voir : G. Levasseur, La qualification pénale
Voir : R. Merle, L'acte pénal
Digeste 48, 2, 14. Paul : Le Sénat a déclaré que, pour un même crime, une même personne ne pouvait être poursuivie en vertu de plusieurs lois.
Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu (2009) : Un moine ... décide de voler une cuillerée du contenu d'une fiole. Après ingestion de la cuillerée, il décide d'en dérober une autre. Puis il décide d'en voler une autre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait fini la fiole. Puisque chaque cuillerée a été volée par suite ... d'une intention séparée, il encourt plusieurs sanctions, une pour le vol de chaque cuillerée.
Code pénal de Bolivie (éd. 2003) :
Article 44 : (Concours idéal).- Celui qui, d'une seule action ou une omission, viole diverses dispositions légales qui ne sont pas exclusives l'une
de l'autre, sera sanctionné de la peine attachée à l'infraction la plus grave, le juge pouvant augmenter le maximum d'un quart.
Article 45 : (Concours réel) : Celui qui avec des intentions criminelles distinctes, par une ou plusieurs actions ou omissions, commet deux
infractions ou plus, sera sanctionné de la peine attachée à l'infraction la plus grave, le juge pouvant augmenter le maximum de la
moitié.
Code pénal du Burundi de 1981 :
Article 62 - Il y a concours d’infractions lorsque plusieurs infractions ont été commises par le même auteur sans qu’une condamnation définitive soit
intervenue pour au moins l’une d’elles.
Article 63 - Il y a concours idéal : 1) lorsque le fait unique au point de vue matériel est susceptible de plusieurs qualifications ; 2) lorsque
l’action comprend des faits qui, constituant des infractions distinctes, sont unis entre eux comme procédant d’une intention délicieuse unique ou comme
étant les uns des circonstances aggravantes des autres. Dans l’un et l’autre cas, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Article 64 - Il y a concours réel lorsque les faits, distincts au point de vue matériel, se sont succédés et ont constitué des infractions
distinctes. Dans ce cas, il sera prononcé des peines pour chaque infraction, et les peines prononcées seront cumulées sous réserve des dispositions
suivantes...
Code pénal de Moldavie (éd. 2002).
Art. 33 : 1) Le concours d’infractions suppose la commission d’au moins deux infractions prévues par des articles différents ou des alinéas
différents d’un même article de la partie spéciale du présent Code, à moins que l’auteur n’ait déjà subi de condamnation pour l’une d’entre elles et que
le délai de prescription n’ait expiré.
(2) Le concours d’infractions peut revêtir deux formes : le concours réel et le concours idéal.
(3) Il y a concours idéal lorsqu’une seule action (omission) constitue au moins deux infractions prévues par des articles différents ou des alinéas
différents d’un même article du présent Code.
(4) Il y a concours réel lorsque plusieurs actions (omissions) distinctes constituent au moins deux infractions fondées sur des dispositions légales
différentes.
- Droit positif. Lorsqu'un acte unique animé d'une intention unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications, on parle de concours idéal ou de conflit de qualifications. Tel est le cas lorsqu'un prévenu insulte le président du tribunal : il y a à la fois délit d'injure publique et délit d'outrage à magistrat. On retient alors la qualification qui emporte la peine la plus élevée.
Trib.corr. Pontoise 22 février 1985 (Gaz.Pal. 1985 II 589) : Lorsque la critique d'une décision judiciaire est susceptible de recevoir la double qualification de discrédit sur une décision de justice (art. 226 C.pén.) et de diffamation envers les Tribunaux (art. 30 de la loi du 29 juillet 1881) et qu'il y a dès lors concours idéal, il convient de retenir la qualification qui entraîne la plus haute incrimination.
Lorsqu'une activité unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications, on parle de concours (et non plus de conflit) de qualifications. Deux hypothèses sont à envisager : 1° le législateur a prévu cette situation (il en est ainsi lorsqu'un individu brise une vitre pour pénétrer dans une maison afin d'y dérober quelque chose, et s'empare effectivement de biens s'y trouvant : dans ce cas on ne va pas le poursuivre pour bris de clôture et pour vol, mais sous la seule qualification de vol avec effraction) ; 2° lorsqu'une activité unique comporte des actes divisibles incriminés un à un par le législateur, le juge doit retenir autant de qualifications qu'il y a de lois d'incrimination violées, mais il ne saurait en droit français prononcer que la peine la plus élevée parmi toutes celles qui sont encourues (par exemple, si un cambrioleur ne se borne pas à dérober des biens, mais en détruit d'autres, il y a double qualification de vol et de destruction de biens, mais on appliquera la peine prévue pour le vol), Voir : Cumul des peines*.
Cass.crim. 3 mars 1966 (Bull.crim. n° 79 p.172) : Un même fait, autrement qualifié, ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité. Dès lors, lorsqu'un même fait se trouve poursuivi sous deux qualifications différentes, les juges ne doivent pas relaxer le prévenu du chef de l'une des qualifications, mais seulement retenir le fait délictueux sous la plus haute expression pénale dont il est susceptible.
Cass.crim. 8 mars 2005 (Bull.crim. n° 78 p.175) : Une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine. Encourt la cassation l’arrêt qui condamne le prévenu à plusieurs peines pour des délits et contraventions de blessures involontaires qui procèdent d’une même action coupable.
Douai 1er juillet 1994 (Gaz.Pal. 1994 II somm. 770) : Lorsque le moyen frauduleux utilisé pour la délivrance indue d'un document administratif est un faux, il existe un concours de qualifications entre l'art. 441-2 et l'art. 441-6 nouv. C.pén. et devant l'unité d'infraction, il convient de retenir la plus haute des qualifications.
Lorsqu'un malfaiteur est poursuivi pour plusieurs infractions distinctes, surtout si elles ont été commises à des moments différents, chaque infraction doit recevoir la qualification qui lui est propre et le juge doit prononcer autant de sanctions qu'il y a eu de délits. Mais le prévenu (ou le condamné) peut, notamment en droit français, demander le bénéfice de la confusion des peines.
Cass.crim. 19 janvier 2010 (Gaz.Pal. 25 mars 2010) somm. : Un même individu peut être reconnu coupable des délits de participation à une association de malfaiteurs et d'évasion en bande organisée, ces deux infractions correspondant à des faits matériels distincts.
Cass.crim. 21 septembre 2010 (n°09-87579, Gaz.Pal. 6 janvier 2011) sommaire : Les délits de violences commises au sein d'une établissement d'enseignement et de harcèlement sexuel sont distincts, tant dans leurs éléments matériels que légaux.
Conseil d'État 11 juillet 1988 (Gaz.Pal. 1989 I Panor.adm. 140) : La règle de droit pénal de confusion des peines au cas de concours réel d'infractions ne trouve pas application lorsque les peines en cause sont encourues au titre d'une condamnation pénale et d'une sanction disciplinaire.
CONCRET - Voir : Abstrait - Concret*.
CONCUBINAGE
Cf. Adultère*, Famille*, Fornication*, Mariage*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 108 et s., p.47 et s. / voir la Table alphabétique, p.349
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie familiale (selon la science criminelle)
- Notion. Le concubinage consiste dans le fait pour un homme et une femme de vivre en couple sans être unis par les liens du mariage.
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique) : Le concubinage caractérise la situation d'un homme et d'une femme qui vivent maritalement, sans avoir contracté mariage entre eux. Ils peuvent ne pas résider sous le même toit. Leur liaison peut être publique ou secrète. Si l'un des partenaires est marié par ailleurs, le concubinage est dit adultérin.
Corre (Les criminels) : Les criminels ne se piquent pas de fidélité en leurs unions. Il vivent ordinairement dans un état de concubinage, qui se prête aux changements, selon le caprice ou l'intérêt de chacune des parties.
- Politique criminelle. En principe le concubinage entre personnes majeures n'est pas condamné par la législation contemporaine ; cet état est en effet considéré comme relevant de la vie privée des intéressés.
Leclercq (Leçons
de droit naturel - T.III, La famille) : La civilisation
chrétienne est une civilisation morale, une civilisation qui
fonde le droit, non sur les usages de fait, mais sur une règle
morale. C'est pourquoi, en ce qui concerne le droit familial,
elle refuse toute sanction aux droits et obligations qui
résulteraient de relations extraconjugales.
L'immoralité est un ennemi que l'on doit combattre ; et si
parfois, pour éviter un plus grand mal, on se résigne à la
tolérer, on se bornera à cela, à une simple tolérance,
consistant à ignorer le mal, sans passer à la reconnaissance
légale qui lui facilite l'existence.
Le concubinat peut être incriminé dans certains cas. Il peut l'être par exemple lorsqu'il concerne une personne majeure et une personne mineure. Il peut également l'être lorsque l'une des personnes concernées est mariée et que les circonstances, soit rendent le fait particulièrement scandaleux, soit renforcent le devoir de fidélité.
Code pénal du Guatemala. Art. 182 : Celui qui enlève ou retient une jeune femme de plus de douze ans et de moins de seize ans, avec des buts sexuels, de mariage ou de concubinage, même avec son consentement, sera sanctionné de six mois à un an de prison.
Code pénal du Burundi. Art. 367 : L’époux convaincu d’avoir entretenu un concubin ou une concubine dans la maison conjugale sera condamné à une amende de cinq mille à dix mille fracs et des dommages-intérêts moraux à l’autre conjoint. 182.
Code pénal de Moldavie. Art. 167 : Celui qui aura réduit ou retenu en esclavage une personne sur laquelle il exerce sa domination et qui l’aura déterminée, par voie de tromperie ou de contrainte, en usant de violences ou de la menace de violences, à s’engager ou à demeurer dans un rapport de concubinage ... sera puni ... de 3 à 10 ans de prison.
Loi du 23 décembre 1942 tendant à protéger la dignité du foyer. Art. 1 : Quiconque vivra en concubinage notoire avec l'épouse de celui qui est retenu loin de son pays par circonstance de guerre sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ... Les poursuites ne pourront être exercées du chef de complicité contre l'épouse que sur plainte du conjoint.
- Droit positif français. Depuis une loi du 15 novembre 1999, le concubinage (surtout lorsqu'il est officialisé par un Pacte civil de solidarité) ne peut en principe relever du droit pénal. Voir les articles 545-1 du Code civil.
CONCURRENCE - Voir : Abus de position dominante*, Ententes prohibées*, Monopole*.
CONCUSSION
Cf. Corruption*, Délits pénaux (Délit de fonction)*, Épices*, Exaction*, Extorsion de fonds*, Péculat*, Prévarication*, Pouvoir (abus de)*, Prise illégale d’intérêt*, Probité*, Trafic d’influence*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-150, p.407 / Voir la Table alphabétique.
- Notion. Le délit de concussion consiste, de la part d’un fonctionnaire, à exiger ou recevoir ce qu’il sait ne pas lui être dû, ou excéder ce qui lui est dû. C’est un « larcin superlatif » a pu écrire jadis Le Brun de la Rochette.
Dictionnaire de droit civil (Paris 1687) : Concussion - Exaction qui se fait en abusant de l'autorité et de la puissance publique.
Denisart (Collection de jurisprudence) : On nomme concussion tout ce qui n’est pas dû, et qui est néanmoins exigé par les personnes en place, c’est-à-dire par celles auxquelles leurs charges ou leurs emplois donnent autorité.
Vitu (Juris-classeur, art. 432-10) : Dans la concussion, le coupable exige ou perçoit comme un droit, prétendument fondé sur la loi, la somme qui lui est remise ; dans la corruption, au contraire, il réclame ou reçoit une somme à titre de cadeau, mais il ne l’exige pas comme une chose que la loi imposerait de verser.
- Règle morale. La concussion apparaissant comme une extorsion de fonds, avec en circonstance aggravante la qualité d'agent public de l'auteur des faits, les moralistes la condamnent unanimement.
Montet (L'Égypte au temps des Ramsès) : Les moralistes recommandaient aux agents de l'autorité d'user de modération et de clémence : « Ne fraude pas sur la perception des impôts, mais ne soit pas non plus trop dur ».
Évangile selon St-Luc : Des publicains (collecteurs d’impôts) vinrent se faire baptiser et demandèrent à Jean le Baptiste : - « Maître, que devons-nous faire ? ». Il leur répondit : « - N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. ».
Gousset (Théologie morale) : Un officier se rend coupable de concussion, soit en levant des contributions sans y être légitimement autorisé, soit en chargeant des villes ou des villages de dépenses superflues, ou en les contraignant à s'en racheter à prix d'argent. Dans ces différents cas, il est obligé de restituer tout ce qu'il a injustement perçu.
Pontas (Dictionnaire de cas de conscience) : Capitaine et autre officier qui a droit de commander à des soldats ... sont tous obligés en conscience à servir le prince selon la justice, sans user de concussion ni de fraude.
Proal (La criminalité politique) Chap. VII, La corruption politique à Rome : Les crimes de concussion devinrent si fréquents à partir de Sylla, que Menenius disait : « Ils sont comptés pour rien, depuis que nous en avons l'habitude... tant l'avarice, comme un fléau contagieux , a profondément affecté les âmes »... C'est le plus souvent dans des habitudes d'intempérance et de luxe, dans l'amour des plaisirs qu'il faut chercher la cause de la corruption politique.
- Science criminelle. Ne pouvant être commis que par une personne exerçant une fonction publique, le délit de concussion relève de la catégorie des Délits de fonction*. Ce manquement à la probité trouble grandement l’ordre public puisqu’il émane d’une personne qui exerce une fonction publique et qui devrait par suite se conduire de manière irréprochable ; aussi ne faut-il pas être surpris de constater qu’il est réprimé par pratiquement tous les législateurs, et que les juges apprécient avec rigueur l'élément moral des faits qui leur sont soumis.
Voir : Tableau des incriminations assurant la levée de l'impôt (selon la science criminelle)
Voir : Digeste de Justinien, L. 47, XIII
Voir : R. Garraud, Les éléments constitutifs du délit de concussion
Morin (Répertoire
de droit criminel) : Dans les lois romaines, le crime de
concussion consistait surtout dans les perceptions illégales,
que faisaient les magistrats en abusant de leur pouvoir.
Dans l'ancienne législation française, le nom de concussion ne
restait guère qu'aux prévarications commises, dans l'ordre
judiciaire, par les juges et les gens du roi.
Digeste de Justinien (47,13) : De la concussion. Ulpien : Si, en feignant un ordre du gouverneur, on a commis une concussion, le gouverneur de la province ordonne que ce qui a été ainsi enlevé par la terreur soit restitué, et il punit le délit.
Digeste de Justinien (48,11, 3 et 4). Macer : La loi Julia sur les concussions punit celui qui, étant revêtu de quelque puissance, a reçu de l'argent pour juger ou pour décider quelque chose ... ou pour faire ou ne pas faire quelque chose de son devoir.
Ordonnance d'Orléans de janvier 1560 (Michel de L'Hospital étant Chancelier). Art. 43 : Défendons à tous nos juges, avocats et procureurs, tant en nos cours souveraines, que sièges subalternes et inférieurs, de prendre ou permettre être pris des parties plaidantes, directement aucun don ou présent, quelque petit qu'il soit, à peine de crime de concussion.
Marat (Plan de législation criminelle) : On doit réputer crimes d'État le fait de rendre l'autorité odieuse en abusant de quelque emploi, sous ce titre sont comprises les vexations et les concussions.
Proal (La criminalité politique) : La preuve de la concussion des hommes politique est difficile. Le concussionnaire ne signe pas de reçu, il touche de la main à la main ou par des Hommes de paille*.
Code annamite des Lé. Art. 193 : Ceux qui enfreindront les ordonnances sur les revenus et les émoluments, en exigeant des sommes supérieures à celles auxquelles ils ont droit seront punis : les fonctionnaires titulaires de grades dans le mandarinat, de 50 coups de rotin et de la destitution…
Code pénal d'Haïti. Art. 135.- Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, saVoir : les fonctionnaires ou les officiers publics, de la réclusion; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement d'un an au moins, et de trois ans au plus.
Code pénal suisse (état en 2003) : Art. 313 : Le fonctionnaire qui, dans un dessein de lucre, aura perçu des taxes, des émoluments ou des indemnités non dus ou excédant le tarif légal sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Warée (Curiosités judiciaires) : Il faut donner cette louange au Parlement de Paris, qu’il a fait autrefois plusieurs justices exemplaires, et cela sans acception de personnes. Le président de Coucy fut pendu pour concussion en 1556.
La preuve de ce délit est parfois difficile à établir, les personnes poursuivies soutenant depuis toujours n’avoir pas bénéficié d’enrichissement personnel. En réalité, lorsque cet enrichissement n'est pas direct, il est le plus souvent indirect mais tout aussi réel.
Proal (La criminalité politique) : La preuve de la concussion des hommes politiques est difficile. Le concussionnaire ne signe pas de reçu, il touche de la main à la main ou par des intermédiaires, des hommes de paille, des secrétaires, et alors il se défend en disant : « Je n’ai personnellement rien reçu ». Ce fut le système de défense de Verrès, quand on l’accusa d’avoir reçu 40 millions de sesterces. Cicéron en fit justice ; il reconnut qu’on n’avait pas compté une seule pièce d’argent entre les mains du préteur prévaricateur, mais il ajouta « Vos, mains, c’étaient vos préfets, vos scribes..,. tout ce qui a été pris par chacun d’eux, non seulement vous a été donné, mais a été compté entre vos mains ; il est impossible de ne pas le penser. En effet, juges, si vous approuvez la défense selon laquelle Verrès n’a rien reçu personnellement, supprimez alors tous les procès de concussion. On ne sous amènera jamais d’accusé, de coupable, qui ne puisse se servir de ce moyen ».
- Droit positif français. Le délit de concussion par perception indue est incriminé par l’art. 432-10 al.1 C.pén. (art. 174 ancien). L'alinéa 2 incrimine l'exonération indue de droits ou taxes.
Voir : Tableau des incriminations assurant le bon fonctionnement de l'administration (en droit positif français)
Vitu (Droit pénal spécial) : L’infraction de concussion est d’ordinaire définie comme le fait, par un fonctionnaire, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir des sommes non dues, ou excédant ce qui est dû, à titre de droits, taxes, contributions, ou pour salaires ou traitements.
Cass.crim. 24 octobre 2001 (Bull.crim. n°220 p.698) : Justifie sa décision la Cour d’appel qui déclare coupable de concussion l’agent contractuel d’une collectivité territoriale qui perçoit, au-delà de ceux auxquels il sait avoir droit, des salaires et indemnités dont l’attribution et le montant sont arrêtés, conformément aux textes applicables par l’autorité compétente. de tels salaires et indemnités sont perçus à titre de droits, au sens de l’art. 432-10 C.pén.
Cass.crim. 29 juin 2016, pourvoi n° 15-82-296 : Pour déclarer le prévenu coupable du délit de concussion et le condamner de ce chef, l'arrêt retient qu'il ressort des témoignages recueillis et de l'exploitation de l'ordinateur de la responsable adjointe du service des ressources humaines que M. X..., en tant que directeur de l'URSSAF, a frauduleusement ouvert, à son bénéfice, deux comptes épargne temps qu'il a frauduleusement alimentés, au moyen de pressions exercées sur le personnel chargé de l'enregistrement des données ; grâce à ces agissements, il a pu partir en congé de fin de carrière avant le jour de sa retraite, percevant jusqu'à cette date des sommes qu'il savait indues compte tenu des stratagèmes mis en place pour lui permettre d'en profiter ; l'attitude du prévenu est révélatrice de sa volonté, ce dernier, tout en ayant accompli une brillante carrière, étant taraudé par l'envie de quitter les locaux de l'URSSAF.
Cass.crim. 31 janvier 2007 (Gaz.Pal. 12 mai 2007) :
Commet le délit de concussion le maire qui donne à bail gratuitement un logement communal, alors que le conseil municipal en avait fixé le loyer à
1.800 F par mois. [dans le même sens : Cass.crim. 10 octobre
2012, Bull.crim. n° 214 p.462].
La prescription du délit de concussion résultant d'opérations indivisibles ne commence à courir qu'à compter de la dernière des perceptions ou
exonérations indûment accordées.
Cass.crim. 10 octobre 2012, n° 11-85914 (Gaz.Pal. 29 novembre 2012) sommaire : Entre dans les prévisions de l'art. 432-10, al. 2, C.pén. le fait pour un maire d'exonérer l'acquéreur et occupant d'un terrain communal du paiement du prix de ce dernier en s'abstenant volontairement de passer l'acte de vente dudit terrain, autorisé par le conseil municipal, en violation de l'article L. 2122-21, al. 7, du Code général des collectivités territoriales.
Cass.crim. 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-86222 (Gaz.Pal. 14 avril 2011) sommaire : La prescription du délit de concussion résultant d'opérations indivisibles ne commence à courir qu'à compter de la dernière des perceptions ou exonérations indûment accordées.
CONDAMNATION (Condamné)
Cf. Absolution*, Acquittement*, Ajournement du prononcé de la peine*, Arrêt*, Conviction*, Dispense de peine*, Hors de cour*, Jugement*, Motifs*, Relaxe*, Supplicié*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-102 et s., p.311 et s.
La condamnation est la décision d’un organe de la justice répressive déclarant que les faits de l’espèce constituent une infraction, que le prévenu en
est coupable et qu’il encourt telle sanction.
- En conséquence de cette déclaration de culpabilité, le tribunal prononce normalement une Peine* et accorde
éventuellement des Dommages-intérêts*. Mais la décision, qui doit en principe être motivée, ne peut être ramenée à
exécution que du jour où elle est devenue définitive, après épuisement des voies de recours.
Sur les derniers moments d’un condamné, voir : Chénier « La jeune captive »
Detraz (sous Cass.crim. 13 novembre 2014 - Gaz.Pal. 24 février 2015) : N'est pas un condamné le prévenu qui fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Stéfani, Levasseur et Bouloc (Procédure pénale) : La décision de condamnation fixe la peine appliquée à la personne poursuivie.
Trib. pol., Rambouillet, 24 avril 1995 (Gaz.Pal. 1996 I somm. 138) : Déclare le prévenu coupable de la contravention qui lui est reprochée ; en répression, le condamne à une amende de 1.600 F.
Code annamite de Gia Long. Art. 380 : Toutes les
fois qu'une peine sera prononcée par les magistrats d'un tribunal, on devra toujours citer explicitement la loi ou le décret.
Commentaire officiel : Citer explicitement, c'est citer tout ce qui est contenu dans la disposition ... Dans les jugements, les magistrats des
tribunaux doivent toujours citer complètement la loi ou le décret... On craint que l'extrait qui serait cité ne soit plus conforme à l'esprit de la loi
ou du décret, et n'ouvre un champ aux mauvaises passions.
Warée (Curiosités judiciaires) : Oldenburger, dans son Thesaurus, affirme que Carpzow, né en 1595 et mort en 1666, a prononcé vingt mille condamnations à mort dans le cours de ses fonctions judiciaires.
On ne saurait parler de « condamné » qu'à l'égard d'une personne qui a fait l'objet d'un jugement de condamnation passé en force de chose jugée. Peu importe que la sanction prononcée ne soit que symbolique.
Digeste de Justinien (48, 19, 2, 2). Ulpien : Celui-là est tenu pour condamné qui n'a pas fait appel : car s'il appelle, il n’est pas encore condamné.
Cour EDH 21 janvier 2016, n° 29313/10 (Gaz.Pal. 2 février 2016 p.48) : La Cour rappelle que, même lorsque la sanction est la plus modérée possible, à l'instar d'une condamnation accompagnée d'une dispense de peine sur le plan pénal et à ne payer qu'un « euro symbolique » au titre des dommages-intérêts, elle n'en constitue pas moins une condamnation pénale [et qu'elle apparaît dès lors comme infamante pour le condamné].
CONDÉ - Terme argotique désignant l’autorisation tacite donnée par un policier à un malfaiteur de se livrer à telle ou telle activité (notamment tenir une maison de jeux illicites), sous condition de lui fournir certains renseignements. Voir : Indicateur*.
CONDITION PRÉALABLE
La condition préalable est en une circonstance particulière qui, tantôt conditionne l’existence d’une infraction, tantôt permet l’exercice des poursuites.
- La condition préalable à l’infraction. - La condition préalable à l’infraction est une circonstance particulière à partir de laquelle certaines infractions peuvent se développer. Elle est extérieure à l’infraction, et parfois même au droit criminel. Ainsi le délit d’abus de confiance suppose qu’une chose à été remise à une personne sous condition de restitution.
Cf. Abus de confiance*, Escroquerie*, Non-assistance à personne en péril*, Temps de guerre*.
Voir notre article : La condition préalable à l'infraction
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale », (4e éd.) n° I-222, p.227
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal », (3e éd.), n° I-I-I-302, p.65
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine », (4e éd.) n° I-410, p.205/ n° I-430, p.221 / p.ex.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 104, p.39 / n° 211, p.91 / p.ex.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-150, p.408 / p.ex.
Voir : G. Levasseur, L’abus de confiance
Von Liszt (Droit pénal allemand) : Il ne faut jamais oublier que ces conditions de la sanction pénale sont des circonstances extérieures, qui n’ont rien de commun avec l’action criminelle et avec les éléments constitutifs de celle-ci, et qui doivent bien plutôt être considérés séparément.
Desportes et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : La distinction entre condition préalable et élément matériel présente un intérêt pratique important : les règles relatives à l’élément matériel ne sont normalement pas applicables aux conditions préalables.
- La condition préalable à l’exercice des poursuites. - La condition préalable à l’exercice de l’action publique consiste en une circonstance spéciale qui permet au ministère public d’exercer des poursuites. Ainsi, les poursuites pour banqueroute supposent qu’une procédure de redressement judiciaire est ouverte ; de même, la loi exige parfois l’existence d’une Plainte de la victime préalable aux poursuites*.
Cf. Question préjudicielle*.
Code pénal de Roumanie. Art. 337 : L’action pénale, pour les infractions contre l’ordre et la discipline militaires, est mise en mouvement seulement à la demande du commandement.
Cass.crim. 12 octobre 1987 (Gaz.Pal. 1988 II somm. 269) : Si le délit de banqueroute tel que défini par l’art. 197 de la loi du 25 janvier 1985 suppose qu’une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte contre le débiteur, il s’agit là d’une condition préalable à l’exercice de l’action publique, constitutive d’une règle de procédure qui ne saurait avoir d’effet sur les poursuites régulièrement engagées avant son entrée en vigueur.
Cass.crim. 27 septembre 2005 (Bull.crim. n° 235 p.836) : Lorsqu’un crime ou un délit a été commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire et implique la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être engagée … que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été préalablement constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie de la même poursuite.
CONDUITE AUTOMOBILE
Cf. Actes humains*, Chambre de dégrisement*, Cinémomètre*, Code de la route*, Confiscation spéciale*, Contraventions de police préventive*, État d'ivresse*, Fuite (délit de)*, Ivresse*, Mise en danger d’autrui*, Permis de conduire*, Responsabilité pénale*, Stage de sensibilisation à la sécurité routière*, Stationnement*, Stupéfiants*, Voies publiques*.
Voir : Tableau des incriminations luttant contre l'alcoolisme (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations luttant contre l'alcoolisme (en droit positif français)
Voir : Le Code de la route
- Observation générale - Quoique banale, la conduite automobile n’en demeure pas moins une activité dangereuse. Le législateur s’est efforcé de la discipliner, d'abord en soumettant le droit de conduire à un apprentissage, puis en s'efforçant de prévenir la mise en danger d’autrui.
Cass.crim. 21 juin 2011 (Gaz.Pal. 10 novembre 2011 p.22) sommaire : L'invalidation du permis de conduire, en raison de la perte des points le composant, entraîne nécessairement la suppression du droit de conduire.
Exemple (Marseille-plus 12 octobre 2005) : Une contravention de 45 € avec retrait de points de permis a été infligée à un automobiliste de Vienne, parce que son véhicule circulait « les vitres embuées », ce qui rendait « le champ de visibilité du conducteur insuffisant ».
- Notion de conducteur et d’acte de conduite - La notion d’acte de conduite automobile couvre tout acte par lequel une personne prend le contrôle d’une voiture, moteur tournant, se bornerait-elle à la déplacer sur un parc de stationnement.
Cass.crim. 24 mai 1966 (Bull.crim. n°157 p.353) a considéré qu’accomplit un acte de conduite celui qui se trouve au volant d’une voiture automobile, moteur en marche.
Cass. 2e civ. 29 mars 2012, n° 10-28129 (Gaz.Pal. 29 novembre 2012) sommaire : Un motocycliste qui procède au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, se trouve aux commandes de cet engin et a, à ce titre, la qualité de conducteur.
Versailles 5 février 1988 (Gaz.Pal. 1988 I 265, note Estoup) : La possibilité effective d’intervenir directement sur les organes moteurs du véhicule est caractéristique d'un acte de conduite.
- Nécessité d'avoir souscrit une assurance - Afin d'assurer la protection des usagers de la route, au sens le plus large, le législateur a sagement prescrit à chaque automobiliste de souscrite une assurance aux tiers qui permettra d'indemniser les victimes d'un accident qu'il aurait causé par sa faute. Voir l'article L.324-1 et L.324-2 du Code de la route (en 2016 l'amende encourue est de 3.750 €.
Cass.crim. 26 septembre 1989 (Gaz.Pal. 1990 I somm. p.238) : Il résulte des art. R.211-10 et R.211-13 C. assur. que les exclusions de garantie, prises du défaut de permis de conduire du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne sont pas opposables à la victime. L'assureur est donc tenu d'indemniser la victime en l'absence de permis de conduire valable du conducteur du véhicule .
Ouest-France (8 avril 2016) : Rouler sans assurance : le fléau s'étend - En six ans, le nombre d'accidents graves (avec blessés) ayant impliqué un conducteur non assuré a augmenté de plus de 40%. Entre 370.000 et 750.000 automobilistes, majoritairement âgés de moins de 35 ans, roulent sans assurance en France, estime le Fonds de garantie des assurances obligatoires. La plupart de ces conducteurs circulent aussi... sans permis !
- Nécessité de demeurer maître de son véhicule - Le principe est posé par l’art. R.413-17 IV du Code de la route, aux termes duquel : « Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse … est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
TGI Bourges 5 mai 1989 (Gaz.Pal. 1989 II somm. 396/397) : Il appartenait au conducteur de rester maître de son véhicule, de rouler à vitesse réduite compte tenu de la portée de ses phares et de son temps de freinage augmenté par les mauvaises conditions atmosphériques, ce afin d’éviter tout obstacle prévisible en circulation urbaine.
Cass.crim. 5 décembre 2007 (Bull.crim. n° 303 p.1231) : L'art. R.413-17 IV du Code de la route réprime, non seulement le défaut de réduction de vitesse d'un véhicule ... mais aussi le défaut de maîtrise de la vitesse eu égard aux circonstances ...
- Nécessité d'être en mesure d'accomplir toute manœuvre nécessaire. En application de se principe, l'art. R.412-6-1 dispose que l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
Cass.crim. 13 mars 2007 (Bull.crim. n° 77 p.387) : L'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres nécessaires ne s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation. Elle ne concerne pas le conducteur qui fait usage d'un téléphone tenu en main, alors qu'il est au volant d'un véhicule en stationnement.
- Excès de vitesse - Constitue une infraction le fait de circuler à une vitesse supérieure à celle prescrite par la règlementation routière, au lieu et au moment des faits. La gravité de l'infraction varie en fonction du pourcentage de dépassement. Lorsque l'excès de vitesse dépasse un certain niveau, l'infraction change de nature : d'infraction de police routière, elle devient au infraction pénale au sens propre du terme (ce qui peut justifier des sanctions telles que le retrait du permis de conduire et la confiscation du véhicule.
Cass.crim. 23 octobre 2007 (Bull.crim. n° 250 p. 1044) : Encourt la cassation l'arrêt qui accueille l'exception de nullité tirée du défaut de mention, sur le procès-verbal constatant une vitesse excessive d'un véhicule du texte dérogatoire aux dispositions fixant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur la voie considérée, dès lors que ledit procès-verbal indiquait le lieu exact de l'infraction et qu'il appartenait au juge de vérifier le règlement applicable à cet endroit.
Cass.crim. 18 septembre 2007 (Bull.crim. n° 210 p.869) : Le cinémomètre n'est pas le seul moyen de preuve d'un excès de vitesse.
Cass.crim. 13 janvier 2009 (Gaz.Pal. 24 février 2009) : Les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule. La juridiction qui ne relève pas la preuve que le locataire du véhicule impliqué dans l'excès de vitesse était conducteur au moment des faits doit prononcer la relaxe au titre de l'art. L.121-1 du Code de la route, mais déclarer l'intéressé redevable pécuniairement de l'amende en application des art. L.121-2 al.2 et L.121-3.
Exemple (Ouest-France 15 avril 2016) : Le peloton motorisé de Rennes a intercepté un motard de 24 an sur l'axe Rennes-Angers. Il circulait à 193 Km/h sur une route où la vitesse est limitée à 110. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ et la moto a été immobilisée judiciairement.
Personne responsable. Comme le rappelle la jurisprudence ci-dessous, le représentant légal de la personne morale propriétaire ou locataire d'un véhicule automobile est redevable de l'amende encourue dans le cas d'excès de vitesse.
Cass.crim. 2 septembre 2010 (pourvoi n° 10-82393) : Il résulte de la combinaison des art. L. 121-2 et L. 121-3 C.route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule dont cette personne morale est propriétaire ou locataire, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ... Dès lors que le défendeur était le représentant légal de la personne morale locataire du véhicule à la date de la commission des faits, peu importent les circonstances postérieures.
Cass.crim.
17 avril 2013, n° 12-87490 (Bull.crim. n° 90 p.172) : En
l’absence d’identification de l’auteur d’un excès de vitesse,
seul le représentant légal de la société titulaire du certificat
d’immatriculation ou locataire du véhicule peut, en application
de l’art. L. 121-3 C.route, être déclaré pécuniairement
redevable de l’amende encourue.
Dès lors n’encourt pas la censure le jugement qui relaxe le
préposé de la société, seul cité à l’audience, dès lors qu’en
dépit de sa désignation par le représentant légal de la société,
il conteste avoir été le conducteur du véhicule et qu’aucun
élément probant ne corrobore cette désignation .
- Non respect de la distance de
sécurité - L'article 412-12 du Code de la route
dispose : Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du
second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour
pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou
d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est
d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle
correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un
délai d'au moins deux secondes.
Cette disposition mérite approbation en son principe, mais son
application se révèle fort délicate : lorsqu'un conducteur la
respecte, il est fréquemment victime d'un automobiliste pressé
qui le dépasse et se rabat brutalement devant lui ; si une photo
est prise à ce moment, c'est le conducteur respectueux des
règlements qui paraît coupable et encourt la sanction édictée
par le Code.
Il faut donc approuver la Cour de cassation qui invite les
agents verbalisateurs à analyser la scène dans son ensemble et à
replacer le fait reproché dans son contexte.
Cass.crim.
27 janvier 2016, n° 15-80581 : Le juge répressif ne peut
déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir
caractérisé tous les éléments constitutifs ;
Pour déclarer M.X... coupable de conduite d'un véhicule sans
avoir respecté les distances de sécurité, le jugement attaqué
énonce que « le
procès-verbal de contravention, qui se borne à mentionner la
qualification de l'infraction sans autre précision sur
d'éventuelles circonstances concrètes ne contredit pas les
dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale
» ;
Mais en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de
contravention, qui ne précisait pas les circonstances concrètes
dans lesquelles l'infraction avait été relevée, de nature à
établir que la distance de sécurité avec le véhicule qui le
précédait n'avait pas été respectée par X..., ne comportait pas
de constatations au sens de l'art. 537 C.pr.pén. la juridiction
de proximité n'a pas justifié sa décision .
- Conduite et usage du téléphone - Suite au principe selon lequel le conducteur doit toujours demeurer maître de son véhicule, donc prêter une attention permanente à sa conduite, L'art. R.412-6-1 du Code de la route dispose : L'usage du téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Ce texte a incriminé, et puni d'une amende de la 4e classe, l'imprudence la plus dangereuse ; en droit strict le seul fait pour un conducteur de tenir une conversation téléphonique, voire d'envoyer un SMS, constitue une faute à prendre en considération en cas d'accident.
Cass.crim. 13 septembre 2011, n° 11-80432 (Bull.crim. n° 175 p.671) : L’usage d’un téléphone, interdit par l’article R. 412-6-1 du code de la route, s’entend de l’activation de toute fonction par le conducteur du véhicule en circulation sur l’appareil qu’il tient en main. Entre dans cette définition le fait, pour le conducteur, de manipuler le clavier de son téléphone avec l’un de ses doigts aux fins de vérifier la réception de SMS.
- Conduite sous l’empire de l’alcool - La loi distingue deux délits alternatifs. Où bien l’état d’alcoolémie est apparent, et on parle de conduite en état d’ivresse ; ou bien l’état d’ivresse n’a pu être établi qu’après analyse de sang, et on parle de conduite en état d’imprégnation alcoolique.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-434 p.223 / n° I-438 p.226
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-318, p.243
Cass.crim. 8 juin 1999 (Gaz.Pal. 1999 II Chr.crim. 154) : Pour requalifier à bon droit les faits de «conduite sous l’empire d’un état alcoolique» en «conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste», les juges retiennent que, si le taux d’alcoolémie n’est pas régulièrement établi et ne peut servir de base à la prévention, il résulte toutefois des éléments du dossier que R... titubait, que son haleine sentait l’alcool, qu’il était agité et confus, tenait des propos incohérents et qu’il reconnaissait, après dégrisement, avoir bu, peu de temps avant l’accident.
Exemple (Ouest-France 29 août 2014) : Un automobiliste en état d'ivresse a été interpellé mercredi soir, après avoir été flashé à 246 km/h sur une route où la vitesse est limitée à 110 km/h. L'alcoolémie du conducteur était de 1,20 g. par litre de sang. Le véhicule a été saisi, son permis de conduire lui a été retiré. Il a été placé en garde à vue.
- Conduite sous l’empire de stupéfiants - Une loi du 3 février 2003 a incriminé le fait, pour une personne qui a fait usage de substances ou de plantes classées comme Stupéfiants*, de conduire une automobile (art. L. 235-1 nouveau C.route).
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-441, p.230
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-229, p.218
Voir : Tableau des incriminations en matière de stupéfiants (selon la science criminelle) [2e tableau]
Voir : Tableau des incriminations en matière de stupéfiants (en droit positif français) [2e tableau]
Charbonneau et Pansier (La loi du 3 février 2003…, Gaz.Pal. 2003 D. 191) : La problématique soulevée par la conduite sous l’empire de stupéfiants correspond à celle qui est apparue dans les années cinquante relativement à la conduite sous l’emprise de l’alcool.
Cons. Const. 9 décembre 2011 (Gaz.Pal. 2 février 2012) : L'art. L.235-1 C.route réprimant la conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants est conforme aux principes de légalité criminelle et de nécessité des peines.
Cass.crim. 8 juin 2011 (n° 11-81218, Gaz.Pal. 10 novembre 2011) sommaire : L'article L. 235-1 du Code de la route incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants.
Cass.crim. 15 février 2012, n° 11-84607 (Gaz.Pal. 28 juillet 2012) sommaire : L'usage de stupéfiants, élément constitutif de l'infraction prévue par l'art. L.235-1 C.route, ne peut être prouvée que par analyse sanguine.
Cass.crim. 14
octobre 2014, n° 13-81390 : Pour déclarer X..., automobiliste
qui, lors d'un contrôle routier, présentait, selon les
gendarmes, des signes évoquant une consommation récente de
stupéfiants, coupable de conduite d'un véhicule après usage de
telles substances, l'arrêt attaqué énonce que le prélèvement
sanguin prescrit par l'art. R. 235-6 C.route a été effectué, en
présence des gendarmes, par un médecin requis à cette fin, dans
le service des urgences d'un centre hospitalier universitaire,
rendant ainsi inutile l'emploi d'un kit de prélèvement, et que
les flacons de sang, dûment scellés et étiquetés, ont été
transmis pour analyse à un expert en toxicologie inscrit sur la
liste de la cour d'appel de Nancy ; les juges relèvent que cette
analyse a révélé la présence simultanée dans le sang de 0,5 ng/ml
de THC, de 1,2 ng/ml de OH-THC et de 24,6 ng/ml de THC-COOH, et
que le prévenu n'a pas sollicité de contre-analyse ;
En cet état, la cour d'appel, qui, après avoir souverainement
apprécié, au regard des dispositions des art. R. 235-1 et s
C.route, la régularité des épreuves de dépistage et des
opérations de prélèvement et d'analyse biologiques, et relevé la
présence de substances cannabiniques dans l'organisme de
l'intéressé, a fait l'exacte application de l'art. L. 235-1
dudit code qui sanctionne le seul fait de conduire un véhicule
après avoir fait usage de stupéfiants, lorsque cet usage résulte
d'une analyse sanguine.
CONFISCATION GÉNÉRALE
Cf. Peine*, Spoliation*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-240, p.454
Voir : Benjamin de Rohan, criminel de lèse-Majesté
Voir : Décret du 25 brumaire an III (15 novembre 1794), concernant les émigrés (extraits)
Voir : A. Franck, De la peine en général
- Notion. La peine de la confiscation générale consiste à transférer à l’État (ou à ses affidés) l’ensemble du patrimoine d'un condamné.
Langlade (Code pénal de 1810) : La confiscation générale est l’attribution des biens d’un condamné au domaine de l’État.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel, T.I) : Cette peine, dont tout le monde s'accorde à souligner l'excessive injustice, car elle frappe aussi bien la famille du condamné que l'intéressé lui-même, consiste à attribuer à l'État l'intégralité des biens appartenant au délinquant.
- Nature juridique. La peine de la confiscation générale, constitue en général moins une sanction pénale (laquelle découle normalement du principe de la responsabilité personnelle), qu'une mesure de caractère politique touchant la famille d'un ennemi des individus qui détiennent le pouvoir.
L.Bodin (Extraits des orateurs attiques, p.408) : À Athènes, des confiscations pouvaient être prononcées dans un très grand nombre de cas. Aussi beaucoup de procès n'avaient-ils d'autre but que d'enrichir le Trésor public aux dépens des citoyens jouissant d'une grande fortune. Les biens confisqués n'étaient pas, en règle générale, distribués directement au peuple ; ils étaient vendus aux enchères publiques, souvent à vil prix.
Mommsen (Droit pénal romain) : Dans la dernière période de la République et sous le Principat, la peine de la confiscation n'a que trop souvent servi à enrichir l'État ; elle fut même assez souvent infligée dans ce but... Justinien a interdit d'une manière générale les confiscations totales, sauf en matière de crime de lèse-majesté.
Code
annamite de Gia Long. Art. 223 : Dans tout complot de
rébellion... les biens et propriétés de ceux qui sont
directement coupables seront confisqués à l'État.
Commentaire officiel : Les maisons, valeurs et biens de
ceux qui sont directement coupables sont inventoriés, saisis et
confisqués à l'État.
Séligman, (La justice en France pendant la Révolution ) : La confiscation était une arme redoutable, plus efficace souvent que la peine elle-même. Les conspirateurs se recrutaient surtout dans les classes aisées. La confiscation frappait les familles, après le châtiment du coupable.
Proal (La criminalité politique) : La confiscation a toujours été au fond des guerres civiles.
Ortolan (Éléments de droit pénal) : La confiscation générale, surtout dans les luttes politiques, peut être une arme de guerre ; ce ne sera jamais un acte de justice.
Carrara (Cours de droit criminel - éd. française) : La confiscation totale du patrimoine du condamné a été l'objet des critiques de Beccaria... De Broglie la réprouve comme impolitique, parce qu'elle excite l'avidité des partis et perpétue les rancunes des citoyens... On peut dire que la confiscation des biens du condamné n'est pas seulement impolitique, mais encore qu'elle est injuste, parce qu'elle pèche par aberration en frappant les enfants innocents plus que le coupable.
- Droit positif. L'article 222-49 C.pén., visant le trafic de stupéfiants (art. 222-34 et s.), autorise la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou de ceux dont il a la libre disposition (sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi).
Cass.crim. 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-86938 : Il résulte de l'art. 222-49, al.2, C.pén. que la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien concerné a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect de l'infraction.
CONFISCATION SPÉCIALE
Cf. Butin*, Choses suspectes ou dangereuses*, Contrefaçon*, Peine*, Saisie*, Sanction réelle* .
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-242, p.456
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-I-313, p.287
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-224, p.122 / n° I-317, p.170 / p.ex.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 337, p.207 / n° 403 1°, p.236
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-105, p.74 / n° I-I-204, p.104 / n° I-II-113, p.170 / n° I-II-130, p.189 / n° I-II-132, p.192 / n° I-II-208, p.202 / n° I-II-217, p.207 /n° I-II-318, p.245 / n° I-II-407, p.262 / n° I-II-409, p.265 / n° I-II-419, p.273 / n° I-II-420, p.275 / n° II-I-154, p.419 / n° II-I-156, p.422 et p.424 / n° II-I-157, p.426 / n° II-II-115, p.470 / n° II-II-217, p.473 / II-II-140, p.487 / n° II-II-207, p.497 / n° II-II-213, p.504 / n° II-II-245, p.536 / n° II-II-246, p.537 / n° II-II-254, p.555 / n° II-II-258, p.563 [nous avons dressé la liste des principales confiscations afin de souligner l'importance de cette sanction, trop souvent négligée]
Voir : Faustin Hélie, Le décès de la personne poursuivie
- Notion. La confiscation spéciale consiste à déposséder une personne d’un bien précis ; dont la propriété est transférée, ordinairement à l'État, parfois à la victime.
Garraud (Précis de droit criminel, 15e éd.) : La confiscation spéciale frappe des objets particuliers, déterminés par la loi, qui ont une relation directe avec l'infraction, parce qu'ils en sont le corps même, l'instrument ou le produit.
Puech (Droit pénal général) : La confiscation consiste à enlever à son propriétaire l'objet qui en est frappé pour en transférer la propriété à l'État.
Joly (Le crime, étude sociale) : Un simulateur joua la folie pendant trois années … très avare, il redoutait une condamnation qui, étant donné son cas, eût entraîné la confiscation de son petit magot.
Exemple (Ouest-France 19 juin 2009) : Un homme de 61 ans a été condamné à quatre mois de prison dont trois mois avec sursis. Son ordinateur lui est confisqué. C'est en trouvant 40.000 clichés pédo-pornographiques sur cet appareil que le prévenu a été confondu.
Exemple (Ouest-France 11 juin 2010) : Le joueur du Stade rennais, E..., voulait récupérer son Audi confisquée par le Tribunal correctionnel de Rennes après deux alcoolémies successives... Il estimait que "la sanction dépassait largement le montant de l'amende". La Cour d'appel a rendu hier son arrêt qui confirme le jugement de première instance. L'avocat général avait estimé que "la décision était de bonne facture".
- Règle morale. La confiscation répond à la loi morale lorsqu'elle porte sur des biens, soit dangereux en eux-mêmes, soit de nature à troubler l'ordre public, soit obtenus par la commission d'une infraction. Il en est de même en cas de restitution d'une chose à son légitime propriétaire.
Platon (Les lois) : Le marchand qui aura trompé l'acheteur, outre la confiscation de l'objet vendu, recevra autant de coups de fouet que l'objet vaudra de drachmes.
St Thomas d'Aquin (Somme théologique) : Les hommes peuvent condamner selon une peine de confiscation, même sans qu’il y ait faute, mais non sans motif ... Par exemple parce que le bien confisqué n’est pas personnel, mais commun à tous.
Beccaria (Des délits et des peines) : La confiscation des marchandises prohibées est une peine très juste.
- Science criminelle. La liste des biens devant ou pouvant être confisqués varie d'un code à un autre, pour des raisons de politique législative. Mais elle découle très généralement des considérations ci-dessus.
Ortolan (Éléments de droit pénal) : Dans le système répressif rationnel, ce n’est pas comme moyen de punition que la confiscation spéciale doit être admise ; elle y interviendra seulement à titre accessoire, dans les cas où le principe même de la propriété de tel ou tel objet particulier, lié au délit, sera vicié.
Code pénal suisse (état en 2003), art. 59) : Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Code pénal du Japon. Art. 19 : Les choses
suivantes peuvent être confisquées :
Une chose qui a été un élément constitutif de l'acte délictueux ;
Une chose qui a été utilisée ou qu'il était prévu d'utiliser pour la commission de l'infraction ;
Une chose produite ou acquise par le biais d'un acte délictueux, ou une chose acquise en récompense pour un acte délictueux ;
Une chose reçue en échange, pour un objet relevant de l'un des cas précédents.
- Droit positif. Le Code pénal français autorise la confiscation d'un bien, soit parce qu’il est considéré comme dangereux, soit parce qu’il a servi à la commission de l’infraction, soit parce qu’il constitue le produit d’une infraction (art. 131-21 C.pén., art. 11 de l'ancien Code). L’exemple type est la confiscation de l’arme avec laquelle un braquage a été commis. Sur la confiscation d'un animal, voir l'art. 131-21-1.
Cass.crim. 17 octobre 1979 (Gaz.Pal. 1980 II somm. 378) : La peine de la confiscation spéciale ne peut être prononcée qu’autant que la loi l’ordonne par une prescription formelle.
Cass.crim.
27 mai 2015, pourvoi n° 14-84086 : Contrairement à ce qui est
soutenu au moyen, la cour d'appel n'était pas tenue de prononcer
la confiscation du véhicule du prévenu, fût-elle encourue de
plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine
d'emprisonnement supérieure à un an ;
En effet, la confiscation des biens ayant servi à commettre
l'infraction n'est, sauf disposition contraire, prévue par
l'art. 131-21 C.pén. qu'à titre de simple faculté. [s'il
s'agit d'une chose dangereuse pour l'ordre public elle est
évidement obligatoire]
Cass.crim. 15 mai 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 204) : Aux termes de l'art. 131-21 C.pén., la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'État.
Cass.crim. 23 juillet 2014, n° 13-95558 : La saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'art. 131-21, al. 3, C.pén., faite en application de l'art. 706-150 C.pr.pén., n'est pas limitée aux biens des personnes mises en examen, mais s'étend à tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, peu important que ceux-ci aient été acquis pour partie avec des fonds d'origine licite.
Trib.corr. Saint-Etienne 10 août 1994 (Gaz.Pal. 1994 II 775) : En vertu de l’art. 131-6-10° C.pén., lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, le Tribunal peut prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. Nonobstant le principe de la personnalité des peines, la chose dont s’agit peut être confisquée même si elle n’appartient pas à l’auteur de l’infraction.
Destination
des biens confisqués (Ouest-France 12 décembre 2014) : Les
biens des délinquants ont une seconde vie. - En 2013, en
Bretagne, 4,3 millions d'euros d'avoirs criminels ont été
confisqué. Ces avoirs sont des biens immobiliers, des biens
mobiliers, du numéraire, des comptes bancaires. Que
deviennent-ils ensuite ? L'agence de gestion et de recouvrement
des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), créée en 2010, procède
à leur vente une fois qu'une condamnation définitive a été
prononcée. L'argent va dans les caisses de l'État
Localement, les gendarmes peuvent faire une demande
d'attribution de certains biens. «
Nous pouvons récupérer des voitures et du matériel informatique.
Vingt véhicules qui appartenaient à des délinquants sont ainsi
utilisés par nos services », indique le général Renaud, patron
des gendarmes bretons.
Pour éviter les fraudes, l'art. 706-148 C.pr.pén. autorise une saisie-conservatoire. Une loi du 9 juillet 2010 a modifié les art. 56, 76 et 94 C.pr.pén. afin de faciliter la saisie des biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation. Ces mesures s'imposaient.
Cass.crim. 9 mai 2012, n° 11-85522 (Gaz.Pal. 28 juillet 2012) sommaire : Une loi nouvelle garantissant l'efficacité de la peine de confiscation en autorisant la saisie conservatoire des biens d'un mis en examen est applicable immédiatement.
Les droits des tiers de bonne foi sont à juste titre réservés.
Cons.const. 26 novembre 2010 (Gaz.Pal. 6 janvier 2011) sommaire : L'art. 131-21 C.pén., qui préserve le droit de propriété des tiers de bonne foi, n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
CONFRONTATION
Cf. Audition*, Instruction*, Visioconférence*.
- Notion. La confrontation de plusieurs témoins entre eux, ou d’un témoin avec la partie civile, ou encore d’un témoin avec l’inculpé, consiste à mettre ces personnes en présence les unes des autres de façon à comparer, contrôler et harmoniser leurs dires (art. 114 et s. C.pr.pén.).
Ordonnance criminelle de 1670 (T.XV art.13) : Les confrontations seront écrites sur un cahier séparé, et chacune en particulier paraphées et signées du juge dans toutes les pages…
Cass.crim. 24 octobre 1991 (Bull.crim. n° 375 p.936) : La présentation de l'inculpé aux témoins derrière une vitre sans tain en vue d'une reconnaissance éventuelle ne constitue pas une confrontation. Cet acte d'instruction, exclusif de tout interrogatoire, n'est pas soumis aux prescriptions de l'art. 118 C.pr.pén.
- Science criminelle. Les modalités de la confrontation varient d'une législation à une autre, en fonction de son régime politique, de son organisation judiciaire et de ses expériences passées. L'idée générale demeure de mener cette formalité dans le but de parvenir à la manifestation de la vérité.
Code de procédure pénale espagnol, Art. 451 :
Si les témoins ou les inculpés entre eux, ou ceux-ci avec ceux- là, sont en désaccord au sujet d’un fait ou d’une circonstance qui importe à
l’instruction, le juge pourra procéder à une confrontation entre ceux qui sont en désaccord, sans qu’il y ait lieu à un tel acte, en règle générale,
entre plus de deux personnes à la fois.
Art. 452 : La confrontation se déroulera devant le juge, le greffier lisant aux inculpés ou aux témoins entre qui elle a lieu les dépositions
qu’ils ont faites, et en demandant dans un premier temps aux témoins, après leur avoir rappelé leur serment et les peines du faux témoignage, s’ils les
confirment ou ont un changement à y apporter.
Le juge exposera ensuite les contradictions qui subsistent entre les dépositions, et il invitera les personnes confrontées à se mettre
d’accord.
Art. 453 : Le greffier consignera tout ce qui interviendra lors de la confrontation, les questions, réponses et contestations, que se feront
mutuellement les personnes confrontées, comme aussi tout ce qu’on pourra observer dans leur attitude pendant le cours de la confrontation…
Code pénal d'Arménie. Art. 216 :
L'investigateur est autorisé à conduire la confrontation de deux personnes précédemment interrogées dont les témoignages contiennent des
contradictions essentielles. L'investigateur doit procéder à la confrontation s'il y a des désaccords essentiels dans les témoignages de l'accusé et
d'une autre personne.
Au début de la confrontation il est précisé si les personnes confrontées se connaissent et quels rapports existent entre elles. Le témoin est
averti de la responsabilité qu'il encourt s'il refuse de témoigner ou se dérobe ou se parjure, comme de son droit de ne pas témoigner contre son
conjoint ou un parent proche.
Les personnes convoquées à la confrontation sont invitées à témoigner l'une après l'autre sur les faits pour la clarification desquels la
confrontation a été organisée. Après quoi, l'investigateur pose des questions. Avec la permission de l'investigateur, les personnes appelées à la
confrontation peuvent se poser des questions entre elles.
La divulgation des propos tenus lors des auditions précédentes par les personnes impliquées dans la confrontation est autorisée, mais seulement après
que les témoignages aient été donnés lors de la confrontation et enregistrés dans le protocole ...
- Droit positif. Cette formalité, facultative au stade de l’instruction préparatoire, ne peut se dérouler, lorsqu’elle inclut l’inculpé, qu’en présence de son avocat.
Boré (La cassation en matière pénale) : L'art. 118 C.pr.pén., pour les confrontations ... exige la présence du conseil de l'inculpé et de la partie civile ou leur convocation.
Chambon (Le juge d’instruction) : Aujourd’hui, la juridiction de jugement a tout le loisir de procéder à toutes les confrontations utiles. Aussi la confrontation devant la juridiction d’instruction n’est-elle pas spécialement réglementée par le Code de procédure pénale. Elle est laissée, sous tous ses aspects à la discrétion du juge d’instruction, qui en apprécie librement l’opportunité.
Cass.crim. 1er avril 1998 (Gaz.Pal. 1998 II
Chr.crim. 142) : Pour rejeter à bon droit la demande de confrontation des deux personnes mises en examen avec C. D..., la Chambre d’accusation
énonce que celle-ci a fait valoir qu’ayant été profondément marquée par l’agression, elle ne voulait pas déstabiliser sa vie professionnelle et
personnelle par une nouvelle mise en présence.
Elle ajoute qu’aucune règle ne saurait imposer une diligence de nature à compromettre la santé physique ou mentale d’un témoin ou constituant une
menace pour sa sécurité; elle précise que le rejet d’une confrontation, qui ne présente aucun caractère obligatoire, lors de l’instruction, ne saurait
vicier la procédure, la personne mise en examen conservant le droit de faire citer le témoin devant la juridiction de jugement.
Quand le prévenu ou l’accusé sollicite une confrontation devant la juridiction de jugement, il semble que celle-ci doit en principe y faire procéder ; tout en veillant à préserver le plaignant de toute agression physique et même verbale pouvant aggraver le traumatisme qu’il a déjà subi.
Cass.crim. 4 juin 1998 (Bull.crim. n°184, p.502) : Il résulte de l’art. 6.3.d de la Conv. EDH que les juges d’appel sont tenus, lorsqu’ils en sont légalement requis, d’ordonner l’audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Dès lors que les témoins doivent en principe déposer séparément les uns des autres, une confrontation entre deux témoins ne peut être ordonnée qu'après qu'ils aient été entendus successivement.
Cass.crim. 8 juin 2006 (Bull.crim. n°169, p.587) : La confrontation entre deux ou plusieurs témoins ne peut être effectuée qu'après que chacun d'eux a été entendu séparément des autres.
CONFUSION DES PEINES - Voir : Cumul des peines*.
CONFUSION DES PEINES
Cf. Cumul des peines*, Individualisation de la sanction*.
Lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions en concours la loi dit que le juge « peut », en principe, prononcer chacune des peines qui y sont attachées, dans la limite toutefois de la peine maximum encourue (art. 132-3 et 132-4 du Code pénal). A contrario, la loi autorise donc le tribunal à accorder la confusion de certaines peines, essentiellement des peines privatives de liberté ; cette faculté, qui relève de l'individualisation de la sanction, présente un caractère discrétionnaire.
Desportes et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal T.I) : La confusion peut être totale ou partielle. La possibilité d'ordonner la confusion partielle signifie tout d'abord que les juridictions peuvent, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de confusion portant sur trois peines ou plus, ne confondre que deux d'entre elles. Mais elle signifie également que, si elles acceptent de confondre deux ou plusieurs peines, les juridictions ne sont pas tenues d'ordonner une confusion totale. Elles peuvent limiter à la confusion à une partie de la peine absorbée.
Cass.crim. 29 novembre 1972 (Gaz.Pal. 1973 I 286) : L'octroi du bénéfice de la confusion des peines est une simple faculté que les juges exercent sans en devoir aucun compte.
Cass.crim. 5 décembre 1996 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. p.90) : Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Cass.crim. 4 janvier 2006 (Gaz.Pal. 2006 somm. 2747) : Lorsque, à l'occasion de poursuites séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée par la dernière juridiction appelée à statuer.
Cass.crim. 16 janvier 2008 (Gaz.Pal. 24 février 2009) : En application de l'art. 132-5 C.pén., toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle, lorsque lesdites peines ont été prononcées pour des infractions en concours.
Cass.crim. 12 avril 2012 n° 12-900004 QPC (Gaz.Pal. 22 mai 2012 note Mésa) : Lorsque deux condamnations assorties ou non du sursis partiel ont été prononcées et que la confusions totale a été accordée, seule doit être exécutée la partie d'emprisonnement sans sursis la plus longue.
Exemple (Ouest-France 3 octobre 2008) : La Cour d'appel de Paris a prononcé, hier, la confusion des peines de trois ans et un an d'emprisonnement prononcées contre un ancien préfet, pour corruption dans deux affaires de passation de marchés ... Il avait été incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé le 26 mai ; comme il avait effectué six mois de détention provisoire, il devrait demander une libération conditionnelle fin 2008.
CONFUSION MENTALE
Cf. Causes de non-imputabilité*, Démence*, Responsabilité*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-II-212, p.243
Comme son nom l’indique, la confusion mentale est marquée par le fait que le malade emmêle tout, notamment l’imaginaire et le réel. Il y a chez lui, observe le professeur Bobon, obnubilation de la conscience (désordre des idées et des actes), désorientation dans le temps et l’espace (le sujet peut aller jusqu’à oublier son nom), onirisme (envahissement du rêve), perplexité (incapacité de prendre un parti) et amnésie (absence de mémorisation). À ce stade, le confus ne saurait être un sujet pénal. Mais est-il un accusateur crédible ?
Larousse médical : La confusion mentale est un état psychiatrique aigu, caractérisé par une obnubilation de la conscience, un ralentissement de la pensée, une désorientation dans l’espace et le temps et des troubles de la mémoire. Le malade confus est comme égaré, abruti ou stupide. Son attention, ses perceptions, sa mémoire sont momentanément affaiblies. Les souvenirs sont mal fixés. Toutes les opérations intellectuelles sont ralenties, imprécises.
Cass.crim. 14 décembre 2009 Commission de révision (Bull.crim. n°5, p.136) a considéré comme un fait nouveau, justifiant la saisine de la Cour de révision, cette déclaration de l'ex-partie civile, seule accusatrice : Je n’ai pas été victime de viols ni d’agressions sexuelles de sa part. J’étais dans une période de confusion mentale et j’ai fini par être persuadée de ce que je dénonçais.