DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre M
(Sixième partie)
MÉPRIS
Cf. Affront*, Contumélie*, Diffamation*, Honneur*, Injure*, Offense*, Outrage*, Respect*, Révolte*.
Voir : Tableau des incriminations protégeant l'honneur et la considération de la Nation (selon la science criminelle)
- Notion. Le mépris s’affiche en une attitude, un geste ou un propos par lequel on refuse à une personne, une institution ou une prescription de l’autorité, le respect, la considération ou l’obéissance qu’elle est en droit d’attendre.
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique) : Le mépris est le sentiment par lequel on juge un individu indigne de respect, d’estime et de considération. Si le mépris atteint celui qui a commis une faute, il prend la forme d’une sanction sociale.
Pierre et Martin (Cours de morale) : Le mépris suit le jugement défavorable que nous portons sur un homme malhonnête ; c’est un sentiment froid qui, sans nous pousser à aucune violence contre celui qui en est l’objet, nous éloigne de son contact comme d’une souillure.
- Mépris manifesté envers autrui. Celui qui, par un geste, une parole ou un écrit manifeste publiquement son mépris envers autrui commet une injure ou une offense (loi du 29 juillet 1881).
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° 44, p.41 / n° I-224, p.123 / n° I-32, p.176 / n° I-404, p.199 / n° II-319, p.378 / n° II-323, p.385 / n° II-328, p.394 / n° III-125 p.469
Voir : Tableau des incriminations protégeant l'honneur et la considération (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant l'honneur et la considération (en droit positif français)
Cass.crim. 7 juillet 1986 (Gaz.Pal. 1986 II somm. 430) : L’offense envers le chef d’un État étranger est constituée matériellement par toute expression de mépris ou d’invective de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité.
Cass.crim. 7 avril 1994 (Gaz.Pal. 1994 II somm. 415) : Pour déclarer à bon droit le prévenu coupable du délit de diffamation, le jugement et l’arrêt confirmatif relèvent notamment que l’utilisation de l’article «le» devant le nom propre du plaignant a été fait dans une intention de dérision et de mépris.
- Mépris des prescriptions légales et administratives. On rencontre fréquemment en droit positif des condamnations prononcées contre des prévenus qui ont agi « au mépris », c’est-à-dire en méconnaissance, en violation, des dispositions légales ou réglementaires.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-108 in fine, p.343 / n° II-I-116, p.353 / n° II-I-137, p.383
Voir : Tableau des incriminations protégeant la fonction législative (selon la science criminelle)
Cuvillier (Manuel de philosophie) : Toute violation de la loi est une atteinte à la règle du juste et de l'injuste... Le mépris des lois a cette conséquence directe d'affaiblir la sauvegarde de nos propres droits.
A.Thierry (Récits des temps mérovingiens) : Tel décret se terminait par cette formule du roi Chilpéric : « Si quelqu’un méprise notre ordonnance, qu’on le châtie en lui crevant les yeux ».
Cass.crim. 29 février 2000 (Gaz.Pal. 2000 J somm. 2080) : Pour déclarer à bon droit la prévenue coupable d’homicide et de blessures involontaires, la Cour d’appel retient que c’est à sa demande que la conductrice s’est engagée à l’intersection des routes, au mépris des règles de priorité.
Cass.crim. 25 janvier 1995 (Gaz.Pal. 1995 I Chr.crim. 243) : Le Code de l’urbanisme réprime tout acte de construction réalisé au mépris d’une décision ordonnant l’interruption des travaux.
- Mépris des décisions de justice. - Au sortir des ténèbres ayant suivi la chute de l’Empire
romain, l’ancien droit européen connut un délit de « misprision », qui couvrait tout acte de mépris, de violence, ou de désobéissance commis
envers les Cours de justice du Roi.
Cf. Excuse*, Exoine*,
Souscription*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-108 in fine, p.343 / n° II-I-124, p.363 / n° II-I-127, p.368
Voir : Tableau des incriminations protégeant la fonction judiciaire (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations assurant le bon fonctionnement de la justice (en droit positif français)
Blackstone (Commentaire sur les lois anglaises) : Tout mépris pour les Palais et les Cours de justice du Roi ont toujours été regardés comme des crimes suivant l’ancienne loi… C’était une félonie capitale que de frapper un juge, ou même de tirer l’épée contre lui. Outre les actes de violence, on punit encore les paroles outrageantes et les reproches injurieux faits aux juges lorsqu’ils administrent la justice.
Théry (Du mépris de la Cour - Contempt of Court - Clunet 1911 1074) : En Angleterre, l’idée qu’un individu puisse impunément tenir la justice en échec semblerait extraordinaire. La nécessité d’assurer l’autorité absolue des tribunaux leur paraît si impérieuse que, jaloux comme ils sont de leur indépendance et de leur liberté, ils n’ont pas craint néanmoins de laisser entre les mains de leurs magistrats un pouvoir arbitraire très dangereux s’il n’était exercé avec la plus grande modération : celui de réprimer sommairement par l’emprisonnement et l’amende tout acte de nature à porter atteinte à l’autorité des tribunaux.
Trémayne (Les cinq royaumes), sur la procédure pénale dans l'Irlande ancienne : Le chef brehon* rappela aux avocats les procédures en usage.... L'amende punissait notamment le refus d'obéir aux injonctions de la Cour.
Il peut arriver que cette résistance émane d'agents de l'administration, il y a alors violation du principe de la séparation des pouvoirs.
Exemple (Ouest-France 30 juin 2006) : Une préfète qui se met dans l'illégalité pour essayer de nous soutenir ! Les raveurs n'en reviennent pas. E. A...., préfète du Morbihan, a autorisé leur accès à l'aérodrome de Vannes-Meucon contre l'avis du Tribunal administratif.
Le délit rationnel de mépris de justice
- Selon la science criminelle. Le délit rationnel de « mépris de justice » est un délit formel qui incrimine tout acte ou propos, accompli en connaissance de cause, qui empêche le juge d’exercer sa mission en toute sérénité. Le droit anglo-saxon en a conservé une trace avec le délit de « contempt of court » qui permet de sanctionner notamment ceux qui font affront aux juges ou qui refusent de se soumettre aux injonctions des tribunaux.
Édit de Moulins (février 1566), art. 31 : Nos huissiers ou sergents porteront en leur main une verge, de laquelle ils toucheront ceux auxquels ils auront charge de délivrer des exploits de justice, lesquels seront tenus d'y obéir sans résistance, sous peine de déchéance de leur droit, et d'être réputés convaincus des cas à eux imputés.
Glanville Williams (Criminal law) : Un accord conclu pour faire obstacle ou pour fausser le cours de la justice s’analyse en un complot… et constitue un crime de mépris de justice.
Code pénal canadien, art. 127. Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire… à moins que la loi ne prévoie expressément un autre mode de procédure, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Code pénal du Luxembourg. Art. 314-1 - Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans … ceux qui auront posé des actes au mépris de l’interdiction décrétée contre eux par une décision judiciaire, définitive ou exécutoire par provision en application de l’article 444-1 du Code de commerce.
- En droit positif. Le législateur français n’a pas édicté une disposition aussi générale, ne serait-ce qu’en raison de sa méfiance à l’égard d’un autre pouvoir d’État qui pourrait limiter le sien. Sont dès lors spécialement incriminés : les Violences* envers les Magistrats*, les Injures* et Outrages*, l’organisation de son Insolvabilité*, la Rébellion*, l’inobservation des mesures prescrites par un tribunal (p.ex. en matière de Contrôle judiciaire* ou de Sursis probatoire*…).
Cf. Abandon de famille*, Insolvabilité frauduleuse*, Rébellion*.
Cass.crim. 27 avril 1984 (Gaz.Pal. 1984 II somm. 419) : En matière d’abandon de famille, la partie poursuivante a l’obligation de rapporter la preuve d’un défaut de paiement de la pension alimentaire pendant plus de deux mois au mépris d’une décision de justice exécutoire.
Cass.crim. 26 juin 1979 (Gaz.Pal. 1980 I somm. 166) : Le refus par un employeur, au mépris d’une décision judiciaire, de procéder à la réintégration d’un délégué du personnel, constitue une infraction continue.
MER (haute)
Cf. Abordage*, Application de la loi dans l'espace*, Compétence internationale*, Mer territoriale*, Navire*, Vaisseau*.
La haute mer comprend toutes les parties de la mer qui n’appartiennent pas à la mer territoriale ou aux eaux intérieures d’un État.
- Du point de vue législatif, sa réglementation relève des conventions internationales (p.ex. Convention Marpol, pour la prévention de la pollution
par les navires).
- Du point de vue de la police, elle relève conjointement, pour les infractions les plus graves, des navires de guerre des différents États.
- Du point de vue judiciaire, ces infractions peuvent être soumises, notamment, aux tribunaux de l’État qui a constaté l’infraction, ou de l’État
dont le suspect est ressortissant.
Code de procédure pénale allemand, § 10 a : S’il n’y a pas de tribunal territorialement compétent pour une infraction commise dans le milieu marin en dehors du territoire d’application de la présente loi, c’est Hambourg qui est le lieu de compétence territoriale.
Cass.crim. 3 mai 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr.crim.
446) : Le porte-conteneurs MC R...., battant pavillon des Bahamas, effectuait un transport de marchandises entre le port ghanéen de Tokoradi et
celui du Havre avec un équipage composé de marins ukrainiens sous les ordre du capitaine I. Au cours de la traversée, alors que le navire se trouvait en
haute-mer, neufs passagers clandestins de nationalité ghanéenne auraient été découverts et emprisonnés pendant plusieurs jours dans des conditions
dégradantes avant d’être fusillés, leurs corps étant aussitôt jetés à la mer. un seul d’entre eux, K., est parvenu à s’échapper et à se soustraire aux
recherches dont il était l’objet jusqu’à l’arrivée au Havre où il a donné l’alerte aux autorités françaises.
Pour retenir, à bon droit, la compétence de la juridiction française, la chambre d’accusation relève que les recherches en vue de s’assurer de la
personne du seul survivant dans une intention homicide ont été activement poursuivies dans les eaux territoriales où le navire est entré le 5 novembre
1992 aux environs de deux heures du matin et jusqu’à l’arrivée au Havre. Les juges énoncent par ailleurs que lesdites recherches sont consécutives aux
séquestrations et assassinats antérieurement perpétrés, dont K. restait le seul témoin, et que la juridiction française était régulièrement saisie des
faits accomplis dans les eaux territoriales, sa compétence s’étend à ceux commis en haute-mer avec lesquels ils forment un tout indivisible.
En effet, d’une part, l’avis du Conseil d’État du 20 novembre 1806 ayant valeur législative attribue compétence à la juridiction française pour
connaître des infractions commises à bord d’un navire battant pavillon étranger, dès lors qu’elles l’ont été dans les eaux territoriales par ou contre
une personne ne faisant pas partie de l’équipage.
D’autre part, l’art. 689-2 C.pr.pén. issu de la loi du 30 décembre 1985, dont les dispositions ont été reprises par les art. 689-1 et 689-2
C.pr.pén.. modifiés par la loi du 16 décembre 1992, donne compétence à la juridiction française pour poursuivre et juger, s’il est trouvé en France,
quiconque, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit qui constituent des tortures et autres peines ou
traitements cruels inhumains ou dégradants au sens de l’art. 1er de la Convention de New York du 10 décembre 1984, en vigueur en France depuis le 26 juin
1987.
C’est à bon droit que les juges ont appliqué la loi pénale française aux mis en examen, dès lors que selon notamment l’art. 689 C.pr.pén. en vigueur
depuis le 1er mars 1994 mais dont les dispositions ne font que reprendre l’état du droit antérieur, la loi française est applicable chaque fois que les
tribunaux français sont compétents.
MER TERRITORIALE
La mer territoriale comprend la zone de 12 milles marins parallèle à la côte d’un État (notamment la France), ainsi que ses ports, havres et rades. Elle relève de cet État tant du point de vue législatif, que pour la constatation et le jugement des infractions.
Puech (Droit pénal général) : L’espace maritime français. Le vent de terre n’a jamais cessé de souffler sur les mers et porte la compétence de la France à des distances de plus en plus éloignées de ses côtes. Longtemps définie comme la portion de mer que peuvent battre les armes à feu placées sur le rivage, soit 3 milles marins, sa largeur est fixée depuis une loi du 24 décembre 1971 à 12 milles marins…
MERCENAIRE
Cf. Bandes armées*, Commando*, Compétence internationale* (Trib.corr. Paris 16 octobre 1991), Embauchage*, Homme de main*, Milice privée*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-220, p.123-124 / n° II-II-105, p.458
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd), n° I-319, p.173
Est un mercenaire celui qui, contre une rémunération supérieure à celle des troupes régulières, s’engage auprès d’un chef de guerre ou dans l’armée d’un gouvernement dont il n’est pas ressortissant. Le nouvel art. 436-1 C.pén. (loi du 14 avril 2003) incrimine ce type d’activité, ainsi que les infractions accessoires.
More (L’Utopie) : Dans une guerre les Utopiens se soucient fort peu de perdre un grand nombre de mercenaires, persuadés qu'ils auront bien mérité du genre humain, s'ils peuvent un jour purger la terre de cette race impure de brigands.
Bluntschli (Droit public général) : L’organisation des armées s’est transformée d’une manière grandiose dans les temps modernes, ensuite de le dissolution des anciennes armées de vassaux et de la quasi-suppression des troupes mercenaires.
Code pénal de Moldavie. Art. 130. Mercenaire - Est considéré comme mercenaire la personne qui agit sur le territoire d’un pays impliqué dans un conflit armé ou dans des actions militaires en vue d’obtenir une récompense matérielle, sans avoir la nationalité de ce pays, sans résider dans ce pays, et sans bénéficier d’une délégation personnelle pour accomplir certaines obligations officielles.
Huet et Koering-Joulin (Droit pénal international) : La Convention de New York du 4 décembre 1979, contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires … considère comme une infraction le fait, pour cet agent, de prendre une part directe à des hostilités ou à un acte concerté de violence.
Exemple. Selon le journal « Le Point », relayé par « Ouest-France » le 26 janvier 1999 : L’esclavage, vieille pratique soudanaise est instrumentalisé par le régime islamiste du Nord dans sa lutte contre les Dinkas animistes et chrétiens du Sud. C’est une arme de guerre au même titre que la famine. Mercenaires sans solde de Khartoum, les murahilin mènent à cheval des rezzous au Sud. Ils brûlent les villages, tuent les hommes mûrs, en particulier les prêtres, et se paient eux-mêmes en enlevant femmes et enfants pour les vendre comme esclaves… Pour leur maître, l’esclave n’est qu’un abid, un nègre du Sud, un sous-homme.
MERCURIALE
Cf. Déontologie*, Magistrats*, Tribunaux*.
La mercuriale est une pratique ancienne, longtemps conservée en Belgique, par laquelle, au moins une fois l’an, dans une discours solennel, un haut magistrat relevait les errements du tribunal et de son personnel, et invitait à y porter remède. On parlerait de nos jours d’une séance de rappel à la déontologie.
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) : On nomme mercuriales les discours sur les devoirs des magistrats qui se font ordinairement pas l’un des Présidents ou des Gens du Roi, dans les Cours souveraines assemblées. Les mercuriales se font à huis clos.
Loi du 6 juillet 1810, art. 34 : Le procureur général ou l’un de ses avocats généraux qu’il en aura chargé, prononcera un discours sur un sujet convenable à la circonstance ; il tracera aux avocats et aux avoués le tableau de leurs devoirs… En application de ce texte, le procureur général Constant prononça le 1er septembre 1970 devant la Cour d’appel de Liège de remarquables « Propos sur la motivation des jugements et arrêts en matière répressive ».
De Mery (Histoire des proverbes) : Henri II donna, en 1551, une déclaration portant que, tous les trois mois, il y aurait dans son parlement des assemblées où les gens du roi seraient tenus de requérir le châtiment ou le blâme de l'autorité contre ceux de la compagnie qui auraient fait quelque chose d'indigne de leur ministère. Ces assemblées furent appelées "mercuriales", du jour destiné à ces séances.
MÈRE PORTEUSE - Sur le délit consistant dans le fait de s'entremettre entre un couple désirant un enfant et une femme acceptant de le porter en elle.
Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents » n° 317 3°, p.153
MESURE CONSERVATOIRE - Voir : Saisie*.
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE - Voir : Actes juridiques - actes d’administration judiciaire*.
MESURE DE SÛRETÉ
Cf. Castration*, Chambre de dégrisement*, Déchéance de la nationalité*, État dangereux*, Fichiers informatiques (des organismes publics)*, Injonction judiciaire (thérapeutique)*, Interdiction de droits*, Peine*, Prévention de la délinquance*, Tueur*, Relégation*, Période de sûreté*, Rétention de sûreté*, Sanction*, Sanction réelle*, Sûreté*, Témibilité*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-15, p.374 / n° III-230, p.442 / n° III-239, p.452
Voir :Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-I-106, p.262 / n° I-III-I-201, p.268 / n° I-III-I-301, p.276 / n° II-106, p.315 / n° II-121, p.325
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd), n° II-123, p.289
Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 302, p.123 / n° 305, p.132 / n° 333, p 196 / n° 435 p.283
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-221, p.126 / n° I-II-218, p.208 / n° I-II-320 3°, p.249
Voir : G. Levasseur - Politique criminelle : Peines ou mesures de sûreté ?
Voir : Décret du 17 septembre 1793 relatif à l’arrestation des gens suspects
Voir : P. de Casabianca, Introduction au Code pénal du Royaume d'Italie de 1930
Voir : Cass.crim. 06 juillet 1976
- Notion. Une mesure de sûreté n’est pas liée à la commission de tel ou tel type d’infraction ; elle est attachée au caractère dangereux d’une personne, d’un animal ou d’une chose.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) T.I n°654 : Les mesures de sûreté peuvent être définies comme de simples précautions de protection sociale destinées à prévenir la récidive d'un délinquant ou à neutraliser un état dangereux. Leur fondement est l'état dangereux qu'il représente.
Stéfani, Levasseur et Bouloc (Droit pénal général) : Les mesures de sûreté (que la Cour de cassation dénomme plus volontiers « mesures de police et de sécurité »), sont des mesures individuelles coercitives, sans coloration morale, imposées à des individus dangereux pour l’ordre social afin de prévenir les infractions que leur état rend probables.
Code pénal de la Côte d'Ivoire. Art. 5 : L'infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté. La peine a pour but la répression de l'infraction commise et doit tendre à l'amendement de son auteur qu'elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur. La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d'une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance.
- Science criminelle. Dès lors qu'une mesure de sûreté est attachée au caractère dangereux d’une personne, d’un animal ou d’une chose, il existe des mesures de sûreté réelles et des mesures de sûreté personnelles.
Code pénal de Serbie. Art. 79 : Types de mesures de sûreté : traitement et emprisonnement psychiatriques forcés dans un établissement médical ; traitement psychiatrique avec privation de liberté ; traitement forcé de penchant de drogue ; traitement forcé de penchant de l'alcool ; prohibition de pratiquer une profession, une activité ou une fonction ; prohibition de conduire un véhicule à moteur ; confiscation de certains objets ; expulsion d'un étranger du pays.
Exemples de mesures de sûreté réelle
Cass.crim. 5 décembre 1990 (Gaz.Pal. 1991 II Chr.crim. 271) : La fermeture d'un débit de boissons prise par le juge d'instruction en application de l'art. 629-1 C.santé publ. constitue une mesure de sûreté à caractère réel.
Cons. d'État 12 décembre 2014, n° 366450 (Gaz.Pal. 22 janvier 2015 p.21/22) : La fermeture d'un débit de boissons ordonnée par l'autorité compétente sur le fondement de l'art. L.3332-15 du Code de la santé publique constitue toujours une mesure de police administrative.
Cons. d'État 28 février 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Panor. 128) : Les mesures de fermeture provisoire d'un débit de boissons, prises en vertu de l'art. L.62 C.déb.boissons ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même de l'établissement. Elles concernent l'établissement et non la personne de l'exploitant.
Code pénal d'Algérie, art. 25 : Est ordonnée comme mesure de sûreté la confiscation d’objets saisis dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou la vente constitue une infraction. Toutefois, la restitution peut être ordonnée au profit des tiers de bonne foi.
Exemples de mesures de sûreté personnelle :
Loi du 27 juin 1848 : Seront transportés, par mesure de sûreté générale, dans les possessions françaises d'outre-mer autres que celles de la Méditerranée, les individus actuellement détenus qui seront reconnus avoir pris part à l'insurrection du 23 juin et jours suivants.
Code de la santé publique. Art. L.3341-1 : Une personne trouvée en état d'ivresse manifeste dans les rues... cabarets ou autres lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
Code pénal d'Italie. Art. 215 : Les mesures de sûreté personnelles sont... la défense de fréquenter des tavernes et des publiques ventes de boissons alcooliques.
Code pénal du Burkina Faso. Art. 56 : Les mesures de sûreté sont des mesures individuelles coercitives imposées à des individus dangereux pour l'ordre social afin de prévenir les infractions que leur état rend probables. Sont des mesures de sûreté : -l'internement des aliénés; -le traitement des personnes adonnées aux stupéfiants; -le traitement des alcooliques dangereux; -les mesures concernant les vagabonds; -la liberté surveillée des mineurs.
Paris 23 février 1982 (Gaz.Pal. 1982 I somm. 89): La déchéance du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, soit toute entreprise commerciale, soit seulement une personne morale, constitue non une peine mais une mesure de police ou de sécurité publique destinée à éliminer des relations commerciales dans l’intérêt exclusif des tiers ceux qui se sont montrés malhonnêtes ou simplement incompétents. Cette sanction a la nature de mesure de sûreté.
- Régime. Une mesure de sûreté peut dès lors être prononcée à la suite de n'importe quel sorte d'infraction. Mais son domaine est plus vaste lorsqu'elle présente un caractère réel.
Code pénal suisse. Art. 138 : L’autorité d’instruction ou de jugement ordonnera l’examen de l’inculpé, s’il y a doute quant à sa responsabilité, ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté.
Code de procédure pénale espagnol. Art. 846. bis b : Pourra aussi exercer le recours celui qui est déclaré exempt de responsabilité pénale, si une mesure de sûreté lui est imposée ou s’il est déclaré civilement responsable conformément aux dispositions du code pénal.
Cass.crim. 16 mars 1955 (D. 1955 344) : Le retrait de licence d'un débit de boissons est une mesure de sûreté et de police ; à ce titre elle a un caractère obligatoire.
Cass.crim. 6 juillet 1976 (Bull.crim. n° 251, p. 659) : Les dispositions de l’art. L.57 du Code des débits de boissons, qui ordonnent la fermeture du débit irrégulièrement exploité, trouvent application par le seul fait que l’infraction a été commise ; cette mesure présente un caractère réel qui atteint l’entreprise trouvée en défaut, en quelques mains qu’elle soit, alors même que la situation irrégulière aurait effectivement cessé.
Cass.crim. 10 mai 1989 (Bull.crim. 1989 p.471 n°183) : La fermeture définitive d’un débit de boissons est une peine complémentaire qui, constituant une mesure de police et de sécurité publique, échappe à ce titre à l’amnistie par voie de conséquence prévue par l’art. 19 al.1 de la loi du 20 juillet 1988.
Cass.crim. 26 novembre 1997 (Gaz.Pal. 1998 I Chr.36) : L’incapacité attachée à certaines condamnations, édictée par le texte régissant les conditions d’accès à la profession d’agent immobilier, ne constitue pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté qui, dès l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue, frappe la personne antérieurement condamnée.
Cons. d’État 24 janvier 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Panor.126) : L’expulsion d’un étranger a le caractère d’une mesure de police exclusivement destinée à protéger l’ordre et la sécurité publics.
- Application dans le temps. Par exception au principe de la non-rétroactivité des lois pénales de fond, les mesures de sécurité publique peuvent recevoir dans certains cas une application immédiate.
Cass.crim. 14 avril 2010 (pourvoi n° 09-82291) : Les dispositions de l'art. 112-1 C.pén., prescrivant que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de l'infraction, ne s'appliquent pas aux mesures de sûreté prévues, en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par les art. 706-135 et 706-136 C.pr.pén. issus de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008.
MÉTHODE PÉNALE - Voir : Raisonnement pénal*, Techniques juridiques*.
METTRE À LA DISPOSITION
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-117, p.168
« Mettre une chose à la disposition » de quelqu’un, c’est la lui prêter, la lui louer, la lui confier... Le législateur emploie cette expression courante pour viser certains actes de complicité, par application du principe selon lequel le législateur doit incriminer des actes matériels, indépendamment de leur forme juridique.
Cass.crim. 7 mai 1969 (Bull.crim. n°158 p.388) : Mettre à la disposition, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance ; tel n’est pas le cas de la vente.
MEUBLES ET IMMEUBLES
Cf. Autonomie du droit pénal*, Possession*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° IV-109, p.555
La distinction entre biens meubles et biens immeubles, établie
par les spécialistes du droit civil, ne s'applique pas en droit
pénal. Pour ce dernier, un bien est meuble pour cette seule
raison qu'il
peut être emporté ou qu'il a été emporté après
avoir été détaché d'un immeuble (par exemple les volets d'une
maison).
On observe ici un trait constant du droit criminel : s'attacher
aux faits matériels plutôt qu'aux catégories juridiques. Dans le
même sens, la loi pénale protège la propriété juridique à
travers le fait matériel de la possession.
Planiol (Droit civil, T.I) : Les immeubles sont les choses qui ont une situation fixe ; les meubles sont les choses qui n'ont pas cette fixité et qui peuvent être déplacées d'un endroit dans l'autre.
Garçon (Code pénal annoté, 1e éd.) : Il ne faut pas transporter dans la matière du vol les principes qui régissent, en droit civil, la distinction des meubles et des immeubles. Toute chose qui peut être déplacée ou enlevée, est susceptible d'être volée, alors même, qu'au point de vue de la législation civile, elle devrait être classée parmi les immeubles par nature ou par destination .
Constant (Manuel de droit pénal - Les infractions) : La division des biens en meubles et immeubles n'est pas applicable à la matière du vol. Certes, la soustraction frauduleuse ne constitue un vol que si elle porte sur une chose mobilière. Mais on entend par là une chose susceptible de déplacement, même si elle est considérée comme immeuble aux yeux de la loi civile.
Cass.crim. 14 juillet 1864 (S. 1864 I 469) : Les choses mobilières, il est vrai, peuvent seules être l'objet d'un vol, puisque le vol n'existe qu'autant que la chose soustraite a été appréhendée par le voleur et qu'elle est ainsi sortie de la possession du légitime propriétaire ; mais il faut reconnaître, avec le législateur lui-même, qu'alors que la chose soustraite a été détachée de l'immeuble dont elle faisait partie, elle est devenue meuble et susceptible, par suite, de donner lieu à application de la loi pénale.
MEURTRE
Cf. Abel*, Apologie*, Assassinat*, Avortement*, Défenestration*, Détrousser*, Duel*, Empoisonnement*, Encise*, Fœticide*, Fratricide*, Homicide*, Indignité successorale*, Instigation*, Massacre*, Naufrageur*, Offre de commettre un crime*, Parricide*, Personnes vulnérables*, Provocation*, Sac d'une ville*, Sacrifice humain*, Sororicide*, Strangulation*, Tueur*, Uxoricide*, Vie*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 1, p.1 / n° 6, p.10 / n° 25, p.47 / n°116, p.81 / n° 135, p.114 / n° I-7, p.136 / Voir en outre : Table alphabétique.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° 5a, p.6, / n° I-I-I-110, p.36 / n° I-I-I-313, p.77 / n° I-I-I-324, p.89 / n° I-I-I-332, p.95 et s. / n° I-I-I-350, p.117 / p.ex.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-305 et s., p.159 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 210, p.89 / n° 216, p.100 / n° 304, p.127 /n° 309, p.138
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société » , n° 9, p.13 / n° 30, p.29 / n° I-I-118, p.93 / n° I-I-209, p.111 / n° I-II-2, p.140 / n° II-I-203, p.430 / n° II-II-102, p.452 / n° II-II-251, p.547
- Notion. Le meurtre se définit comme un acte humain, voulu comme un acte de violence envers autrui, qui a été perpétré avec l’intention de causer sa mort et qui a produit ce résultat.
Vittrant (Théologie morale) : Le meurtre consiste dans le fait de donner la mort à un être humain, accompli d’autorité privée, par quelqu’un qui volontairement recherche cette mort, comme fin ou comme moyen, en dehors du cas de légitime défense contre une violence physique actuelle.
Code pénal du Burundi. Art. 142 : L’homicide commis avec l’intention de donner la mort est qualifié meurtre...
- Règle morale. Le meurtre est vivement condamné par l'ensemble des grandes religions et doctrines philosophiques.
Voir : Le Décalogue et les Dix commandements.
Voir : Platon, L'homicide (extrait du "Traité des lois")
Voir : J. Tissot, Le meurtre au regard de la morale
Voir : J. Sainte-Rose, La condition juridique de l’enfant à naître
Voir, pour une exception : Une secte d’étrangleurs aux Indes : Les Thugs
Lois de Manou : Il n’y a pas dans le monde de plus grande iniquité que le meurtre d’un Brahmane.
Livre des morts dans l’Égypte pharaonique : Je n'ai pas fait tuer d'homme traîtreusement.
Les préceptes du Bouddhisme. La voie pour mettre en oeuvre la rectitude dans l'action consiste à s'abstenir de tuer.
Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu (2009) : Pour se rendre coupable d'un meurtre, un moine doit agir intentionnellement, sciemment, et viser la mort (le commentaire précise ce point quand il dit que l'agent doit "avoir pris la décision").
Règle de St Benoît (Chap. 4, Quels sont les instruments pour bien agir ?). N° 3 : Ne pas tuer.
Catéchisme de l'Église catholique. § 2261 : L'Écriture précise l'interdit du cinquième commandement "Tu ne tueras pas l'innocent ni le juste". Le meurtre volontaire d'un innocent est gravement contraire à la dignité de l'être humain.
Pontas (Dictionnaire de cas de conscience) : Il n’est permis à aucun homme d’en tuer un autre de son autorité privée, quelque méchant qu’il soit, si ce n’est dans une nécessité inévitable de défendre sa propre vie ; encore faut-il alors, pour être innocent de l’homicide, garder la modération d’une juste défense.
Frank Adolphe (La morale pour tous) : Le meurtre ou l'homicide volontaire est donc non seulement un crime, mais il est le plus grand de tous les crimes, car il viole d'un seul coup tous les droits de la nature humaine.
Liard (Morale et enseignement civique) : Ce que nous devons tout d'abord respecter dans les autres hommes, c'est leur vie. « Tu ne tueras point » est un précepte si évident, un commandement si naturel qu'il n'est pas besoin de le démontrer.
Ahrens (Cours de droit naturel) : En général, ni la morale ni le droit ne peuvent justifier un meurtre volontaire. La morale ne reconnaît à aucun homme le droit de tuer avec intention son semblable, dans quelque circonstance que ce soit, parce qu'elle prescrit de faire le bien et défend de rendre le mal pour le mal.
- Science criminelle. Il s'agit du Délit de base* autour duquel gravitent les diverses incriminations de type subjectif protégeant la vie humaine. C'est un délit de résultat : l'acte reproché doit avoir causé la mort de la victime (mais la tentative est ordinairement punissable). C'est un délit intentionnel : l'acte reproché doit avoir été perpétré avec une intention criminelle spécifique, l'intention de causer la mort d'un être humain autre que l'agent lui-même (animus necandi). Ainsi, a-t-il été dit à la radio il y a quelques années, des balles dum-dum auraient été tirées par des soldats israéliens sur des palestiniens ; or le simple fait de cisailler en croix l'ogive d'une balle que l'on va tirer afin qu'elle cause des blessures extrêmement graves suffit à établir l'intention de tuer.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie (selon la science criminelle)
Voir : Tableau sur la prohibition de l'avortement (selon la science criminelle)
Voir : Tabeau sur la protection de la pudeur selon la science criminelle
Voir : Vitu, Le meurtre simple
Voir : Code Annamite de Gia Long, La préméditation collective ou individuelle en matière de meurtre
Voir : Décret du 29-31 mars 1793, relatif aux écrits provoquant au meurtre et la violation des propriétés
Digeste de Justinien, 48, 8, 1, 3. Marcien : L'empereur Adrien a édicté que celui qui a tué un homme, s'il ne l'a pas fait dans l'intention de le tuer, peut être absous, et que celui qui n'a pas tué un homme, mais l'a blessé afin de le tuer, doit être condamné comme homicide ; on doit décider la chose par les circonstances : p.ex. s'il a tiré un glaive et qu'il ait frappé avec l'intention certaine de tuer.
Le Foyer (Le droit pénal normand au XIIIe siècle) rappelle le sens originel du terme : "Murdrum" est la forme latinisée du vieux germain "morth" et sa définition est assez claire : le murdrum est l'homicide perpétré secrètement. Au premier rand des "murdri" se place la mort donnée par le poison ou la mort donnée la nuit... Au "murdrum" s'oppose l' "homicidium simplex".
B.Flornoy (L’aventure Inca) rapporte cette sentence de Pachacutec : Un homme se condamne à mort lui-même, quand il tue sans justification.
Code pénal du Luxembourg. Art. 393 – L’homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni de la réclusion à vie.
Code pénal suisse. Art. 111 : Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
Code criminel du Kazakhstan. Art. 96 : Le meurtre, c'est-à-dire, le fait de causer délibérément et illégalement de la mort d'une autre personne, sera puni de la privation de liberté pour une durée de six à quinze ans.
Cass.crim. 15 mai 1946 (Gaz.Pal. 1946 I 237) dans l'affaire Petiot a exactement défini le meurtre comme l’atteinte intentionnellement portée à la vie d’une personne humaine.
- Droit positif français. Le meurtre est incriminé, en tant que crime subjectif, par l’art. 221-1 de l'actuel Code pénal (art. 295 ancien).
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie (en droit positif français)
Voir : Le procès du duel
Voir : A.Vitu, Le meurtre politique
Voir : Levasseur – Vitu, Le meurtre… d’une personne déjà morte
Voir : La condamnation de Gilles de Rais (Barbe bleue)
Garçon (Code pénal annoté) : Les éléments constitutifs du meurtre sont au nombre de trois : un acte matériel de nature à donner la mort, la personnalité humaine de la victime, l’intention chez l’auteur de cet acte matériel de donner la mort.
Garraud (Traité de droit pénal) : Le meurtre se constitue de trois éléments essentiels : 1° la préexistence d'une vie humaine détruite ; 2° un fait volontaire de l'homme, cause efficiente de la mort d'un autre homme ; 3° et l'intention déterminée chez l'auteur de l'homicide de produire ce résultat (animus necandi).
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : Il n'y a de meurtre que si la mort de la victime peut être imputée à un acte positif accompli par le coupable. N'importe quel acte de violence suffit : emploi d'armes, de tous instruments quelconques, coups portés avec les mains ou les pieds, usage d'une force de la nature (p.ex. déclencher une avalanche) .
Pradel et Danti-Juan (Droit pénal spécial) : L'élément intellectuel du meurtre consiste dans la volonté de donner la mort (animus necandi) et cet élément est fondamental, car lui seul permet de distinguer le meurtre des coups mortels où l'agent, en voulant les coups, n'a pas voulu la mort, et de l'homicide involontaire, où l'agent n'a même pas voulu les coups.
Cass.crim. 6 juin 2012, n° 12-82037 : L'élément intentionnel du meurtre, au sens de l'art. 221-1 C.pén., ne saurait être caractérisé par l'existence d'une intention homicide à l'égard de soi même.
Le crime de meurtre connaît des circonstances aggravantes, notamment la Préméditation* (art. 221-3), au nombre desquelles figure le fait qu'il précède, accompagne facilite ou suit un autre crime ou délit (art. 221-2). Voir également les art. 221-4 et s.
Cass.crim. 26 février 2014, n° 12-84993 (Bull.crim.) : Il résulte de l'art. 221-2 C.pén. qu'un accusé ne peut être déclaré coupable de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime que si lui-même, ou l'un de ses coauteurs ou complices, a été déclaré coupable dudit crime concomitant.