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INCRIMINATIONS protégeant LA VIE

dispositions de droit commun

( en droit positif *)

La vie entre dans la catégorie des valeurs morales inviolables et des intérêts juridiques indisponibles.

Elle est protégée contre les homicides intentionnels par les incriminations du tableau ci-dessous ;
elle l’est aussi contre les homicides résultant d’actes violents ou imprudents (tableau suivant).

* Du fait de l’instabilité législative qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du droit pénal positif français,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes réserves

Actes

PRINCIPAUX

ACCESSOIRES

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Délits d’intention (résolution criminelle)

Menaces de mort

Code pénal, a. 222-17 : La menace de mort est punie … lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, … de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Code pénal, a. 222-18 : La menace de mort, par quelque moyen que ce soit … lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Code pénal, a. 222-18-1 - circonstance aggravante de racisme...

Code pénal, a. 222-18-3 - circonstance aggravante d'état de conjoint, concubin, pacsé.

Association de malfaiteurs

Code pénal, a. 450-1 : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes … Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 € d'amende.

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Délits obstacles (actes préparatoires)

Détention d’armes ou explosifs

Loi du 19 juin 1871, a. 3 : Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d’un explosif quelconque, quelque soit sa composition ; tout individu, fabricant ou détenteur sans motifs légitimes, de toute autre substance destinée à entrer dans la composition d’un explosif, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans …

Fait d'introduire une arme dans une enceinte sportive

Code du sport, a. L.332-8 : Le fait ... d'introduire tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'art. 132-75 C.pén.  dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans de prison …

Port d’une arme

Décret-loi du 18 avril 1939, a. 20 : Le port des armes de 1re, 4e et 6e catégories ou d’éléments constitutifs des armes des 1re et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.

*

1° actes antérieurs ou concomitants
au fait principal

Délits d’intention

Instigation

Code pénal, a. 221-5-1 : Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 €  d’amende.

Provocation

Loi du 29 juillet 1881, a. 24 : Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui, par discours ou écrits … publics, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes  … Les atteintes volontaires à la vie …

Code sport, a. L.332-6 : Lors d'une manifestation sportive... le fait de provoquer des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un joueur ou de toute autre personne est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende

*

Délits obstacles

Fabrication d’engins destinés à tuer

Loi du 19 juin 1871, a. 3 : Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d’un explosif quelconque, quelque soit sa composition ; tout individu, fabricant ou détenteur sans motifs légitimes, de toute autre substance destinée à entrer dans la composition d’un explosif, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende …

Fourniture d’arme

DL du 18 avril 1939, a. 16 : Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d’un particulier à un autre que dans le cas où celui à qui l’arme est transférée est autorisé à la détenir...

Omission d’empêcher un meurtre

Code pénal, a. 223-6 : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Non-dénonciation d’un meurtre à venir

Code pénal, a. 434-1 : Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 € d'amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :

1º Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime;

2º Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

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A défaut de texte spécial,
on applique les règles de la complicité

Pour le crime de meurtre, essentiellement subjectif, les instigateurs et provocateurs sont considérés comme des coauteurs moraux.

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Personnes morales : sanctions

Code pénal, a. 221-5-2 : Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'art. 121-2 des infractions définies à la présente section encourent, outre une amende... l'interdiction de poursuivre l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Délit de baseDélit de résultat : le meurtre

Notion : Le meurtre suppose rationnellement un acte de nature à causer la mort d’autrui, accompli dans ce but (intention), et ayant abouti à ce résultat.

Texte du Code pénal, a. 221-1 : Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Circonstances aggravantes principales

Préméditation (assassinat)

Code pénal, a. 221-3 : Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité…

Concours avec un autre crime

Code pénal, a. 221-2 : Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Agissements perfides (empoisonnement)

Code pénal, a. 221-5 : Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4…

Circonstances aggravantes complémentaires

Code pénal, a. 221-4. Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4º ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6º À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

7º À raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

8º Par plusieurs personnes agissant en bande organisée;

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacs ;

10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.

[ l'alinéa suivant est consacré à la période de sûreté ]

*

Imputation

Code pénal, a. 221-5-2 : Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.

*

Faits justificatifs

- Légitime défense

Code pénal, a. 122-5 : N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

Code pénal, a. 122-6 : Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

1º Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2º Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

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Excuse absolutoire

Excuse de dénonciation

Code pénal, a. 450-2 :Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

Excuse de repentir actif

Code pénal, a. 221-5-3 al.1 : Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Excuse atténuante

Excuse de repentir actif

Code pénal, a. 221-5-3 al.2 : La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

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2° actes postérieurs au fait principal

Délits de conséquence

Délit d’apologie de meurtre

Loi du 29 juillet 1881, a. 24 : Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui, par discours ou écrits … publics, auront … fait l’apologie des crimes d’atteinte volontaire à la vie.

Délit de recel de meurtrier

Code pénal, a. 434-6 : Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime … un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent:

1º Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime;

2º Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Délit de recel de cadavre

Code pénal, a. 434-7 : Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Souscription

Loi du 29 juillet 1881, a. 40 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle ou correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de six mois et d'une amende... ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

La protection de la vie dans un SYSTème objectif

Dans cette hypothèse, la structure des infractions est la suivante :

1° Un dommage (ici la mort d’autrui) ;

2° Un lien de causalité rattachant ce décès à un acte humain ;

3° Le caractère volontaire, imprudent voire négligent de cet acte humain.

I - Les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la causer

Délit de base

Code pénal, a. 222-7 : Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Circonstances aggravantes

Code pénal, a. 222-8 : L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1º Sur un mineur de quinze ans ;

2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5º bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9º Avec préméditation ;

10º Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur…

II – Les imprudences ou négligences ayant entraîné la mort sans intention de la causer

Délit de base

Code pénal, a. 221-6 al.1 : Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Circonstance aggravante générale

Code pénal, a. 221-6 al.2 : En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.

Circonstance aggravante tenant à la conduite d’un véhicule terrestre à moteur

Code pénal, a. 221-6-1 : Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque :

1º Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2º Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3º Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4º Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu;

5º Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

6º Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1º et suivants du présent article.

Circonstance aggravante tenant à une agression commise par un chien

Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :
1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article

 

 

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Incriminations de police morale

Délaissement d’une personne hors d’état de se protéger

Code pénal, a. 223-3 : Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

a. 223-4 : Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Délit de non-assistance à personne en danger

Code pénal, a. 223-6 al.2 : Sera puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Délit de mise en danger d’autrui

Code pénal, a. 223-1 : Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Incriminations de police sociale

Refus de prêter le secours requis

Code pénal, a. R.642-1 : Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Omission de combattre un sinistre

Code pénal, a. 223-7 : Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Entrave à l’arrivée des secours

Code pénal, a. 223-5 : Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

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Exercice illégal de certaines activité (exemples)

Professions attachées à la santé des personnes

Code de la santé publique, a. L.372 : Exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies … sans être d’un diplôme exigé pour l’exercice de la profession de médecin.

a. L.376 : L’exercice illégal de la profession de médecin … est puni d’une amende … et d’un emprisonnement de dix jours à trois mois.

Commerce des armes et explosifs

DL du 18 avril 1939, a. 2 – I : Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d’armes et munitions de défense … ne peuvent fonctionner qu’après autorisation de l’État et sous son contrôle.

DL du 18 avril 1939, a. 21 : La vente des … armes et munitions par les brocanteurs est interdite.

Loi du 24 mai 1834, a. 1 : Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué, débité ou distribué de la poudre, ou sera détenteur d’une quantité quelconque d’une poudre de guerre, ou de plus de deux kg de toute autre poudre, sera puni d’un emprisonnement de deux ans …

Conduite d’un véhicule automobile

Code de la route, a. R221-1 : I - Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.

Exercice dangereux de certaines activités (exemples)

Code de la route, a. L.234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

Code de l’aviation civile, a. L.150-1 : Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à un an l’exploitant technique, le propriétaire … qui aura fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment aux conditions de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du permis de navigabilité.

Abandon de poste mettant en danger des vies humaines (exemples)

Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, a. 39 : Est puni d’un emprisonnement de six mois tout officier, maître ou homme d’équipage qui, dans un port métropolitain, se rend coupable d’absence irrégulière à bord lorsqu’il est affecté à un poste de garde ou de sécurité …

a. 41 : Est puni d’une amende … tout capitaine qui ne se tient pas en personne dans son navire à l’entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.

 

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Dispositions de police préventive (exemples)

Elles peuvent émaner du pouvoir législatif, du pouvoir réglementaire, voire, dans certains droits, du pouvoir judiciaire

Personnes dangereuses

Code de la défense, a. L.2336-4 I : Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

Animaux dangereux

Code pénal, art. R 622-2 : Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Choses dangereuses

Code pénal, a. R.644-2 : Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui diminuent … la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Activités dangereuses

Activité dangereuse pour celui qui l’exerce

Code du travail, a. R.233-4 : Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre, même volontairement, les organes de travail en mouvement.

Activité dangereuse pour autrui

Code de la route, a. R.412-6-1 : L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

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