DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre A
(Douzième partie)
ASCENDANT - Notion, et relations avec ses enfants et petits-enfants, voir : J-P. Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », v° Parents* et Table alphabétique.
ASILE - Voir : Droit d’asile*.
ASILE PSYCHIATRIQUE
Cf. Démence*, Liberté physique*.
L’art. 122-1 C.pén. (ancien art. 64) déclare non responsable du délit qu’elle a commis la personne qui, au moment des faits, était atteinte de troubles
psychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Voir : Démence*.
- S’il ne peut faire l’objet d’une sanction pénale, ce malade doit cependant être soigné dans un établissement spécialisé et il ne doit être autorisé à
sortir que lorsqu’il ne constitue plus un danger pour la société. Au lieu de se trouver en prison, l’auteur du fait dommageable va donc séjourner dans un
hôpital psychiatrique.
- Cette procédure a connu des dérives dont il faut se garder : elle a permis à des membres de la nomenklatura d’échapper à la justice ; elle a
permis à la police politique de faire interner sans jugement des opposants.
Usage
permettant d'échapper à la justice pénale. L’affaire Althusser
(« Les Grands procès », éd. France-Loisirs). En décembre 1980 le célèbre philosophe français Louis Althusser, professeur à la très
respectable École normale supérieure et auteur du meurtre de son épouse, a bénéficié de l’article 64.
Le 16 novembre 1980, à sept heures du matin, Louis Althusser se précipite dans la cour déserte de l’École, où il possède un logement de fonction, en
criant : « J’ai tué ma femme. Ma femme est morte. - Le médecin de l’École, ami du philosophe, constate effectivement le décès d’Hélène Althusser, dont le
corps gît sur le lit conjugal. II prend la décision de téléphoner, en premier lieu, à l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne pour demander l’hospitalisation
immédiate du professeur, et prévient seulement ensuite la police. Celle-ci arrive une dizaine de minutes après le départ d’Althusser pour
l’hôpital...
L’autopsie établit qu’Hélène Althusser a été étranglée. Le juge d’instruction, venu à Sainte-Anne pour interroger Althusser et l’inculper, trouve le
philosophe dans un état de prostration totale et, après discussion avec les médecins, renonce à sa démarche. Le non-lieu pour raison psychiatrique
intervient en février 1981 en vertu de l’article 64.
A l’époque, bien des voix s’élevèrent pour dénoncer une « justice à deux niveaux », et en particulier la solidarité du milieu intellectuel qui permit à
l’un d’entre eux, parmi les plus renommés, d’échapper à la prison après avoir commis un homicide.
Usage visant à porter atteinte à la liberté (« La Meuse » 16 avril 1979). Andréi Sakharov a annoncé hier qu’une religieuse orthodoxe de 50 ans, V. M..., a été condamnée par un tribunal de Moscou à être internée, pour une durée indéterminée, dans un asile psychiatrique par ce qu’elle confectionnait et vendait des ceintures sur lesquelles étaient bordées les paroles d’un psaume : « Seigneur tu as été pour nous un refuge ».
ASOCIAL - ANTISOCIAL
Cf. Malfaiteur*, Mendicité*, Sociopathe*, Vagabond*.
Les deux mots « asocial » et « antisocial » n'ont pas le même sens.
Le premier vise un individu qui s'est coupé de la vie en société, qui vit à l'écart des autres êtres humains sans pour autant s'adonner à des activités délictueuses. Son mode de vie n'est pas conforme à la règle morale, puisqu'il ne remplit pas ses devoirs envers la société et ne lui restitue pas les services qu'elle lui a rendus dans son enfance et qu'elle continue à lui procurer (même s'il ne s'en rend pas compte) ; mais cette attitude ne peut donner prise à la loi pénale tant qu'elle ne présente pas le caractère d'un acte préparatoire à une infraction pénale. Ce peut être le cas du simple vagabond.
Petit Larousse. Asocial - Inadapté aux règles sociales ; qui manifeste le refus de s'y adapter.
Baudin (Cours de philosophie morale). Manquent à un devoir fondamental ceux qui lésinent sur les concours que l'État est en droit d'attendre d'eux.
Stéfani, Levasseur et Jambu-Merlin (Criminologie et science pénitentiaire) : Les alcooliques sont généralement des asociaux privés de soutien, difficiles à reclasser, qui ont cherché dans l'alcool une compensation à des désillusions sur des plans multiples.
Jeandidier (Droit pénal général) : Il est impossible de déclarer punissable un individu dont le comportement, quoique marginal ou asocial, serait ignoré de la loi.
Cass.2e civ. 22 mai 1995 (Gaz.Pal. 1996 I Panor. 26) : Un incendie s’était déclaré dans un immeuble appartenant à une commune et s’était propagé à l’immeuble voisin... Après avoir retenu que les auteurs de l’incendie, dû à leur imprudence, étaient des « marginaux » autorisés à séjourner dans l’immeuble, qui allumaient fréquemment du feu de manière dangereuse eu égard à la vétusté des immeubles formant le quartier, la Cour d’appel a pu décider que la commune était responsable de ces personnes, connues comme asociales et à risques, dont elle avait par avance endossé les conséquences dommageables.
Le mot « antisocial » au contraire désigne un individu qui fait fi des règles de la vie en société, notamment des dispositions sanctionnées par une disposition pénale. C'est à son égard que le législateur doit édicter des mesures préventives et répressives de nature à protéger la collectivité.
Petit Larousse. Antisocial - Qui s'oppose à l'organisation de la vie en société, à l'ordre social.
Tarde (La philosophie pénale) : Le crime est un phénomène social comme un autre mais un phénomène anti-social en même temps, comme un cancer participe à la vie d'un organisme, mais en travaillant à sa mort.
Corre (Les criminels) : Le criminel est un anti-social actif... Cette définition l'isole, dans la collectivité, d'autres anti-sociaux [asociaux], qui, en pleine possession d'une capacité psychique moyenne ou supérieure, calculant les bénéfices de leur inertie égoïste, exploitent à leur profit la tolérance de la nation laborieuse et progressiste. Si la société agit avec sagesse, en supportant l'inutilité passive des seconds ... à coup sûr, elle se doit garder contre les assauts des premiers.
Prins (Science pénale et droit positif) : Pour exercer sa mission d’une façon salutaire, le juge n’a pas uniquement à constater la réunion des éléments de la définition théorique du délit, mais aussi à apprécier la nature plus ou moins antisociale du délinquant et le degré d’intensité du mobile antisocial qui le pousse comme les conditions du milieu où il vit.
Cass.crim. 16 décembre 1982 (Bull.crim. n° 296 p.793) : Aux termes de l’art. 253 C.pr.pén., ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d’assesseur les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la Cour d’assises, ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.
ASSASSINAT (Assassin)
Cf. Escarpe*, Instigation*, Massacre*,
Meurtre*, Mobile*, Offre de commettre un crime*, Préméditation*,
Provocation*, Séide*, Sicaire*, Tueur*,
Vie*.
Sur l'assassinat politique, justifié (?) par la Raison d'État*
voir : Tyrannie*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° I-319, p.172
Voir : Le contrat d’assassinat
Voir : L’assassinat d’Agrippine par Néron
Voir : Histoire de la secte des assassins
Voir : L'affaire "Jack l'éventreur"
Voir : L’assassinat de Raspoutine
Voir : Joseph Smith, un Landru britannique
- Notion. Dans sa définition actuelle l’assassinat constitue une variété du meurtre, aggravé en raison de la
préméditation de l'acte homicide.
Ce terme a toutefois reçu des sens légèrement différents selon les époques et selon les lieux. Ainsi Aristote parlait de l'assassinat "par ruse" ; et
dans notre Ancien droit l'assassin était celui qui, selon Muyart de Vouglans, se louait à prix d'argent pour tuer, donc un tueur à gage.
Goyet (Droit pénal spécial) : Lorsque le meurtre a été commis avec préméditation ou guet-apens, il prend le nom d'assassinat.
Montaigne (Essais II 29) : Les assassins, nation dépendante de la Phénicie, sont estimés entre les mahométans d'une souveraine dévotion et pureté de moeurs. Ils tiennent que le plus certain moyen de mériter le Paradis, c'est de tuer quelqu'un de religion contraire ... Ainsi fut tué notre comte Raimond de Tripoli en sa ville.
Exemple (Ouest-France 23 mai 2014) : Avec deux adultes, un adolescent de 15 ans est poursuivi pour meurtre en bande organisée après la mort d'un dealer au Mans... Selon nos informations, cette affaire résulterait de l'exécution d'un contrat. Un règlement de compte dans le milieu des trafiquants de drogue.
- Règle morale. Si le meurtre est en principe condamné par tous les moralistes, il l'est particulièrement dans le cas où l'agent a perpétré son acte, non pas de sang-froid, mais après mure réflexion.
Neufbourg (La loi naturelle) : Les principes de de la loi naturelle, ou de la science des droits et des devoirs, comme ceux de la géométrie, ne se démontrent pas. Ils sont évidents par eux-mêmes. On les expose, et la raison les accepte à priori, spontanément; elle en est comme subitement illuminée. Elle ne doute pas qu'un assassin ne soit coupable, même en l'absence de toute loi écrite.
Flornoy (L’aventure inca) Chap. X : Les sentences de Pachacutec … rappelaient les cinq interdictions essentielles de la loi inca : le mensonge, la paresse, le vol, l’assassinat et la débauche.
Bouillier (Questions de morale) par de la grave culpabilité de l'assassin a agi avec préméditation et raison.
- Science criminelle. L'assassinat résulte d’un acte qui, non seulement est perpétré avec l’intention d’ôter la vie d’autrui, mais encore se trouve marqué par une circonstance aggravante telle que le guet-apens, la préméditation, la cruauté, la lâcheté... Ce crime majeur appelle la sanction la plus élevée que le législateur entend retenir dans l'arsenal des peines touchant les atteintes à la personne humaine.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie (selon la science criminelle)
Voir : Platon, L'homicide (extrait du "Traité des lois")
Voir : Code Annamite de Gia Long, La préméditation collective ou individuelle en matière de meurtre
Ordonnance de Blois (1579). Art. 195 : Pour le regard des assassins, et ceux qui pour prix d’argent se louent pour tuer… nous voulons la seule machination et attentat être puni de la peine de mort.
De Ferrière (Dictionnaire de droit), montre que le sens de ce terme n’était pas clairement défini avant le Code pénal de 1810 et tournait autour de la notion de déloyauté : L’assassin est celui qui tue quelqu’un avec avantage, soit par le nombre de gens qui l’accompagnent, soit par l’inégalité des armes, soit par la situation du lieu, ou par trahison. On appelle aussi assassins les gens qui se louent pour aller tuer quelqu’un, et venger la querelle d’autrui.
Code pénal de 1791. Art. 4 : Quiconque aura été condamné à mort pour crime d'assassinat, d'incendie ou de poison, sera conduit au lieu de l'exécution revêtu d'une chemise rouge.
Code pénal d’Andorre. Art. 181 : Commet un assassinat celui qui tue une personne lorsque intervient l’une des circonstances suivantes : a)- Préméditation, b)- Guet-apens, c)- Cruauté non nécessaire, d)- Empoisonnement, e)- Récompense.
Code pénal du Luxembourg. Art. 394 : Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni de la réclusion à vie.
Cass.crim. 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-83693 : Un homicide volontaire peut résulter de moyens multiples et successifs, dont l'ensemble, réalisé sur une certaine période de temps, a occasionné la mort, ce qui implique que le crime n'est pas nécessairement commis en un lieu et une date uniques.
Selon la doctrine dominante, l'assassinat est un simple meurtre aggravé par la préméditation. Il est le crime d'homicide subjectif type.
Blanche (Études pratiques sur le Code pénal) : Il ne faut pas voir dans l'assassinat un crime spécial, sui generis, l'assassinat n'est que le meurtre aggravé par des circonstances qui en augmentent la criminalité.
Balzac (Splendeurs et misères des courtisanes) : Il s’était interdit de jamais commettre un assassinat par lui-même.
- Droit positif. En droit français l'assassinat est un meurtre aggravé par la Préméditation*, où l’intention de tuer apparaît donc particulièrement marquée, donc le type même du crime d'homicide subjectif. Il est sanctionné par l’art. 221-3 C.pén. (ancien art. 296).
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie (en droit positif français)
Garraud (Traité de droit pénal) : L’assassinat se compose de deux éléments : le meurtre d’abord, puis la préméditation ou guet-apens.
Gattegno (Droit pénal spécial) : L'assassinat n'est pas un crime spécifique mais un meurtre commis avec préméditation. La définition de la préméditation est donnée par le législateur dans l'art. 132-72 C.pén.
Cass.crim. 21 mars 1984 (Bull.crim. n° 121 p.307) : La question de préméditation suffit à conférer aux faits constitutifs du meurtre la qualification d’assassinat.
ASSAULT - Voir : Agression*.
ASSEMBLÉE NATIONALE - Voir : Pouvoir politique*.
ASSESSEUR
Cf. Président de la juridiction de jugement*, Tribunal*.
L’assesseur est une personne qui siège auprès du magistrat présidant une audience, qui l’assiste au cours des débats, et qui concourt à la délibération puis à la rédaction de la décision. Il peut être, tantôt un juge professionnel, tantôt un simple particulier ayant des lumières particulière dans un domaine donné (cas du Tribunal pour enfant).
Cass.crim. 16 décembre 1982 (Bull.crim. n° 296 p.793) : Aux termes de l’art. 253 C.pr.pén., ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d’assesseur les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la Cour d’assises, ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.
Cass.crim. 22 juin 1988 (Bull.crim. n° 284) p.758) : En l’absence de toute réclamation formulée par l’accusé ou son conseil au cours des débats, il y a présomption légale qu’un magistrat désigné pour remplir des fonctions d’assesseur à la Cour d’assises l’a été conformément à la loi.
Code de droit canonique (Commentaire Salamanque).
Canon 1424 : Dans tout jugement, le juge unique peut s’adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, clercs ou laïcs, de bonne
conduite.
[L’office des assesseurs est de conseiller, non de diriger le procès]
ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Cf. Arrêts (peine)*, Bracelet électronique*, Contrôle judiciaire*, Détention provisoire*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-226, p.439
- Notion. L’assignation à résidence est l’ordre donné à une personne, soit par le pouvoir exécutif (mesure de sûreté), soit par le pouvoir judiciaire (mesure de sûreté ou peine) de séjourner en un lieu donné.
Code pénal d’Andorre. Art. 50 : La peine d’assignation à résidence entraîne, pour le condamné, l’obligation de demeurer en territoire andorran, au lieu fixé par le tribunal, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de la fin de l’accomplissement de la peine d’emprisonnement ou, dans les autres cas, du jour où le jugement est devenu exécutoire.
- Science criminelle. En droit comparé on parle tantôt d'assignation à résidence, tantôt d'arrêts à domicile, notamment, mais l'idée est toujours de contraindre un individu à demeurer en un lieu où la police peut toujours, sinon le joindre, du moins avoir la certitude qu'il s'y trouvait à un moment donné.
Digeste de Justinien (48, 22, 9). Ulpien : Un gouverneur peut condamner quelqu'un à ne pas sortir de sa maison.
Toureille (Crime et châtiment au Moyen-âge) : L'accusé pouvait être assigné à résidence, chez lui ou chez un tiers. On appelait cela la "vive prison" ou la "prison ouverte".
Casabianca (Introduction au Code pénal d'Italie de 1930) : La loi de sûreté publique du 18 juin 1931, véritable Code répressif par certains côtés, vient, de surcroît à la rescousse du Code pénal en édictant des mesures qui, pour être de police, n’en sont pas moins efficaces, telles que le domicile forcé (domicilio coatto)...
Code pénal du Laos (état en 2005). Art. 28 : Catégories de punitions ... L'assignation à domicile ... L'assignation à domicile ne peut être infligée au coupable que si elle a été prévue spcécialement.
Code de procédure pénale de Slovénie (texte en 2007). Art. 192 : Les mesures qui peuvent être employées pour s'assurer de la présence de l'accusé, pour empêcher la récidive et pour assurer le déroulement des procédures criminelles sont : la sommation faite à l'accusé... de ne pas quitter sa résidence ... l'assignation à domicile...
- Droit positif. Une loi du 24 novembre 2009 a permis à la juridiction d'instruction d'user de ce procédé pour éviter le placement en détention provisoire. C'est le nouvel art. 142-5 C.pr.pén. qui fixe les modalités de détermination de cette mesure intermédiaire entre la détention provisoire et le contrôle judiciaire, mais plus proche de la première que du second.
Code de procédure pénale. Art. 137 nouveau : Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique...
Viout (Vue d'ensemble sur la loi pénitentiaire, Gaz.Pal.28 janvier 2010) : Est instaurée, à l'intention des prévenus, une assignation à résidence avec surveillance électronique, sorte de " mise aux arrêts domiciliaires " s'intercalant entre le contrôle judiciaire et la détention provisoire, véritable substitut à cette dernière puisqu'assimilée à elle pour son imputation sur l'éventuelle peine privative de liberté que pourra prononcer ultérieurement la juridiction de jugement.
Cass.crim. 17 mars 2015, pourvoi n° 14-88310 (Gaz.Pal. 9 avril 2015 p.26) : L’assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire.
L’assignation à résidence peut également constituer une mesure de police administrative.
Cass.crim. 16 juillet 1987 (Gaz.Pal. 1989 somm. 66 note Doucet) : L’assignation à résidence est une mesure administrative nécessairement prise par le ministre de l’Intérieur et non une peine.
ASSISTANCE JUDICIAIRE - Voir : Aide juridictionnelle*.
ASSOCIATION DE MALFAITEURS
Cf. Bande organisée*, Bandes armées*, Brigandage*, Complot*, Cour des miracles*, Criminalité organisée*, Gang*, Iter criminis*, Malfaiteurs*, Piraterie*, Réunion (circonstance aggravante de)*, Société secrète*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-247, p.262
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-205, p.491
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° VI-323, p.612
- Notion. L’association de malfaiteurs est constituée par un groupe organisé de personnes, qui ont pour but commun la perpétration de certains crimes ou délits graves. Il s'agit, tantôt de de crimes de droit commun, tantôt de crimes politiques ; les deux étant parfois liés.
Montet (La vie quotidienne au temps des Ramsès) : Un maçon, du nom d’Amenhotep, pour piller les tombeaux des rois, s’était associé à sept autres artisans, maçons comme lui ou charpentiers, à un cultivateur et à un batelier, recrue indispensable, car il fallait passer et repasser le Nil avec le produit des vols sans éveiller l’attention des curieux. Ces coquins travaillaient depuis quatre ans déjà quand ils décidèrent d’attaquer la pyramide de Sobekemsaf.
Blackstone (Commentaire sur les lois anglaises) : Le célèbre Jonathan Wild avait sous ses ordres une troupe considérable de voleurs, tellement soumis à ses lois, qu'aucun d'eux ne retenait pour lui-même la moindre des choses qu'il avait volées, et que tout lui était remis avec exactitude : de manière que l'on pouvait avoir recours à Wild pour recouvrer les choses que l'on avait perdues ; et son usage était de les rendre, moyennant la moitié de leur valeur. Pour prévenir cette pratique, Georges 1er ordonna que quiconque exigerait une récompense quelconque pour rendre une chose volée serait déclaré félon [avec les peines que ce crime entraînait].
Valmont (L’Amérique face aux gangs) : Le 20 octobre 1926 d’intéressants personnages réunis à l’hôtel Sherman de Chicago débattent en paix de leurs affaires de prostitution, de jeu, de drogue, de trafic d’alcool. Il y a là Al Capone, Jack Gusik, Ralph Sheldon, Vincent Drucci… Tout le monde est là. On discute sérieusement, courtoisement, comme autour d’une table de Conseil d’administration.
Le Crapouillot de mai 1932. Selon cette revue :
En 1911 des officiers ... fondèrent, sur le modèle des Carbonari italiens, une association secrète intitulée
« Union ou mort », que ses détracteurs
surnommèrent péjorativement « La Main noire ». Les statuts de cette mystérieuse association étaient :
Article premier. - Cette organisation est créée dans le but de réaliser l'idéal national : l'union de tous les Serbes. Chaque Serbe, sans distinction de
sexe, de religion, de lieu de naissance, et tous ceux qui sont sincèrement dévoués à cette cause, peuvent en devenir membres.
Article deuxième. - Cette association préfère une action terroriste à la propagande intellectuelle, et, pour cette raison, elle doit demeurer absolument
secrète pour les non-adhérents.
- Science criminelle. L’incrimination d’association de malfaiteurs se situe, dans l’iter criminis, au niveau de la résolution criminelle. Elle ne saurait toutefois être incriminée par le législateur que lorsqu’elle se traduit par des actes matériels révélant le but poursuivi par ses membres.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la propriété (selon la science criminelle)
Joly (Le crime, étude sociale) : Notre Code entend par association de malfaiteurs toute réunion d’individus hiérarchiquement organisés et ayant pour but d’attaquer les personnes et les propriétés privées. Avant même d’avoir exécuté aucune attaque, l’association est criminelle par cela seul qu’elle s’est constituée dans un tel but.
Trousse (Novelles de droit pénal belge) : Certaines manifestations extérieures de la résolution criminelle, jugées suffisamment dangereuses pour la paix sociale, ont été érigées en infractions particulières … telle est l’association de malfaiteurs.
Screvens (Novelles de droit pénal belge), III p.341 n° 5593 et 5599 : Cette situation crée un état d'insécurité dans la société ... En raison du danger qu'ils suscitent pour la sécurité publique, le législateur les a érigés en délits sui generis... L'association est punissable par le seul fait de son organisation, même si les associés n'ont commis dans la suite aucune des infractions que l'association avait pour but de perpétrer.
Établissements de Saint-Louis (1270). art. 32 : Tous ceux et celles qui font société avec les voleurs et les meurtriers, ou qui les recèlent, seront condamnés au feu.
Code
annamite de Gia Long (1812). Art. 247 (annotation correspondante du
Code des Ts'ing) : L'idée est l'origine et la base du complot.
Lorsque tous n'ont pas encore participé au complot, celui qui en a
eu l'idée le premier est appelé auteur de l'idée.
S'il s'agit de participation à un complot, c'est que le complot a été
discuté en commun et que la détermination est le résultat de la
comparaison de plusieurs idées émises... Dans le cas de
participation au complot, on est soi-même dans l'affaire.
Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu (2009) : Si un moine entre dans un groupe pour commettre un vol, mais que seulement l'un d'entre eux commet l'acte délictueux, tous encourent toujours la pénalité attachée au vol.
Code pénal d’Algérie. Art. 176 - Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d’association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d’agir arrêtée en commun.
Code pénal d’Andorre. Art. 100 : L’association de deux personnes ou plus dans le but de préparer ou commettre un fait délictueux sera puni d’un emprisonnement d’un maximum de cinq ans.
Cass.crim. 2 juillet 1991 (Gaz.Pal. 1992 I somm 24) : L’association de malfaiteurs, au sens de l’art. 265 C.pén. [ancien], constitue un délit indépendant tant des crimes préparés ou commis par ses membres que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent.
Cass.crim. 12 juillet 2016, pourvoi n° 16-82.692 : Il résulte les art 421-2-1 et 421-6 du nouveau Code pénal que l'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante, tant des crimes préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent.
- Droit positif français. L’association de malfaiteurs est sanctionnée par les art. 450-1 et s. C.pén. (ancien art. 265). Une loi du 2 mars 2010 a complété cette disposition par un art. 222-14-2 qui vise les groupements même formés de façon temporaire (cas des crimes et délits commis par ce que l'on nomme pudiquement des "éléments incontrôlés").
Voir : Tableau des incriminations assurant la paix intérieure de la Nation (en droit positif français)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la Nation contre les actes de terrorisme (en droit positif français)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la propriété (en droit positif français)
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : Comment définir le fait de l’association ou de l’entente ? Il faut qu’on démontre une résolution d’agir en commun, l’accord pour passer à l’action extérieure par la commission d’infractions.
Cass.crim. 12 mai 1894 (S. 1895 I 250) : La rédaction générale de l'art. 265 ne permet pas d'en limiter l'application au cas où l'entente ne serait établie qu'en vue de crimes dès à présent déterminés d'une manière précise.
Cass.crim. 7 juin 1951 (D.1951 510) : Les éléments constitutifs du crime prévu par l’art. 265 C.pén. sont réunis dès lors que se trouvent rassemblés avec la résolution d’agir, les individus entre lesquels une association a été formée ou une entente établie dans un tel but.
Cass.crim. 22 août 1959 (Bull.crim. 391 p.770), sommaire : Le crime d’association de malfaiteurs… est consommé dès lors qu’a été réalisée, avec la volonté d’agir, une entente entre plusieurs individus dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés.
Paris 4 juillet 1988 (11e Ch. sect. A, inédit) : Il convient de ne pas perdre de vue que la qualification d'association de malfaiteurs suppose la constatation de faits matériels concrétisant la volonté des prévenus d'être associés à la préparation d'actes qualifiés crimes.
Exemple (Ouest-France 11 juin 2010) : Le 10 février dernier trois jeunes gens ont été surpris à 2 h. du matin par les policiers dans le zone du Poulfanc à Vannes, cachés dans leur voiture ; ils étaient porteurs de gants, de cagoules et d'une lampe de poche. Dans leur voiture ont été retrouvés un coupe-boulon et un tournevis. Aujourd'hui, ils sont poursuivis pour "association de malfaiteurs en vue de la perpétration d'un délit'".
ASSOCIATIONS
Cf. Assiciation de malfaiteurs*, Complot*, Fraternités*, Institution*, Liberté*, Milices privées*, Ordre professionnel*, Personnes morales*, Sociétés commerciales*, Sociétés secrètes* ; comparer : Foule*, Réunion*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° II-112, p.302
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la société », n° 34, p.33
Voir : E. Baudin, La morale du travail et des affaires
- Notion. Une association est un groupement de personnes, poursuivant un but commun ou partageant un intérêt commun. Ses activités, nécessairement à caractère désintéressé, peuvent varier à l’infini : charitables, culturelles, sociales, politiques, religieux… Elle existe de fait dès lors que les sociétaires, après s’être organisés, engagent leur action.
Cuvillier (Vocabulaire philosophique). Sens large : Groupement volontaire de plusieurs personnes dans un but quelconque. Sens strict : Groupement volontaire de plusieurs personnes dans un but autre que de partager des bénéfices.
Malaurie (Droit civil) : Notre droit, dans une distinction traditionnelle et classique, oppose deux types de groupements de personnes ; les uns ne partagent pas les bénéfices, ce sont les associations ; les autres sont les sociétés... Il existe toutefois des zones d’ombre, de plus en plus nombreuses, par exemple sont apparues des associations « socio-culturelles » qui exercent des activités commerciales (voyages, spectacles, restauration) : elles peuvent faire des bénéfices, sans être pour autant des commerçantes.
La liberté d’association
Cf. Expression (liberté de)*, Manifestation (liberté de)*, Réunion (liberté de)*.
Voir: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° III-224, p.507
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », sur la liberté d'association des mineurs n° 454, p.309
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 34, p.33 sur la polices des associations ( à but subversif)
Voir : Loi du 7 thermidor an V (25 juillet 1797) interdisant les associations politiques.
Voir : Tableau des incriminations protégeant les libertés intellectuelles (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant les libertés intellectuelles (en droit positif français)
Voir : Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
- Morale. Conçu pour vivre en société, l’être humain ressent le besoin d’entrer en relations organisées et suivies avec ceux dont il se sent proche. En conséquence, puisqu'elle relève des besoins naturels de l'homme, la liberté d'association est défendue par les moralistes ; dans la mesure bien évidemment où l'objet visé est légitime.
Jean XXIII (Encyclique Pacem in terris § 23) : Du fait que l'être humain est ordonné à la vie en société découle le droit de réunion et d'association, celui de donner aux groupements les structures qui paraissent mieux servir leurs buts, le droit d'y assumer librement certaines responsabilités en vue d'atteindre ces mêmes buts.
Baudin (Cours de philosophie morale) : Toute profession rapproche naturellement ceux qui l'exercent. Ils lui doivent d'avoir des intérêts communs ... Cela même les invite à s'unir et à constituer des associations professionnelles. Rien n'est donc plus naturel que de telles associations. Et rien non plus n'est davantage de droit naturel : elles représentent une des premières réalisation de la liberté d'association, qui est un authentique droit naturel.
De Lanessan (La morale naturelle) : Rien n'est plus utile, pour rapprocher les hommes, que les associations librement formées entre citoyens, en vue d'un but quelconque à réaliser. Même celles dont l'objet paraît futile, doivent être recommandées ... les orphéons et les fanfares ont contribué à rapprocher les jeunes gens.
Bakounine (Catéchisme révolutionnaire) demandait une liberté absolue d’associations, sans exempter celles qui par leur objet seront ou paraîtront immorales et même celles qui auront pour objet la corruption et la destruction de la liberté individuelle et publique.
Leclercq
(Leçons de droit naturel - T.II) nous rappelle que l'association
peut parfois présenter un aspect négatif : L'association est
dangereuse pour la liberté individuelle. L'individu qui fait partie
d'une association perd par le fait même de sa liberté ; il est
soumis dans l'association à une discipline ; il peut même être
obligé d'entrer dans l'association si celle-ci, comme elle y
inclinera inévitablement, arrive à obtenir quelque monopole. [Il
en fut ainsi après la Libération, quand la CGT détenait le monopole
d'embauche dans certaines professions].
En principe, l'association, augmentant le rendement de l'action
humaine, est une institution utile. L'État doit donc lui faciliter
l'existence en organisant pour les associations un statut juridique
qui leur rende facile de se former et d'agir.
- Science criminelle. La politique législative la plus fréquente consiste à favoriser la liberté d'association,
intermédiaire utile (avec la famille) entre l'individu isolé et la société dans son ensemble.
Il convient toutefois de relever que, si la liberté
d'association présente un aspect positif à savoir la liberté de
s'associer, elle revêt également un volet négatif à savoir la
liberté de ne pas s'associer ; le législateur doit garantir ces
deux choix, éventuellement par des incriminations pénales.
Voir : Digeste de Justinien, L. 47, XXII
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (18 décembre 2000). Art. 12. Liberté de réunion. Toute personne a droit à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.
De Tocqueville (De la démocratie en Amérique) : Le droit d'association étant reconnu aux États-Unis, les citoyens peuvent en user de différentes manières... Une association consiste seulement dans l'adhésion publique que donnent un certain nombre d'individus à telles ou telles doctrines et dans l'engagement qu'ils contractent de concourir d'une certaine façon à les faire prévaloir. Le droit de s'associer ainsi se confond presque avec la liberté d'écrire ; déjà cependant l'association possède plus de puissance que la presse. Quand une opinion est représentée par une association, elle est obligée de prendre une forme plus ferme et plus précise. Elle compte ses partisans et les compromet dans sa cause. Ceux-ci apprennent eux-mêmes à se connaître les uns les autres, et leur ardeur s'accroît de leur nombre. L'association réuni en faisceau les efforts des esprits divergents, et les pousse avec vigueur vers un seul but clairement indiqué par elle.
J.Minois (La Révolution Française) : Le rouleau compresseur du jacobinisme centralisateur, pour la première fois dans notre histoire, écrase impitoyablement toutes les libertés provinciales, municipale et corporatives... Pour ce qui est de l'abolition des corporations et l'interdiction de toute liberté d'association professionnelle pour la défense des intérêts d'un corps de métier, la fameuse loi Le Chapelier de 1790 laisse le travailleur totalement isolé face au Moloch étatique, privé de tous Corps intermédiaires, lesquels faisaient le sage équilibre des pouvoirs sous l'Ancien régime.
Cour
EDH 11 janvier 2006 (Sorensen et Rasmussen c/ Danemark) :
§ 54 Le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier
constitue un aspect particulier de la liberté d'association...
L'article 11 doit aussi être considéré comme consacrant un droit
d'association négatif, autrement dit un droit à ne pas être
contraint de s'affilier à une association.
Code pénal de Belgique. Art. 141 ter. Aucune disposition du présent Titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou à entraver des droits ou libertés fondamentales tels que le droit d'association.
Code pénal du Brésil. Attentat contre la liberté d'association Art. 199 : Contraindre quelqu'un, par la violence ou une menace grave, à participer ou cesser participer à une association professionnelle : Peine - détention de un mois à un an.
Le législateur soumet toutefois à une réglementation de police les associations susceptibles de devenir dangereuses pour l'ordre public et les bonnes mœurs. Dans une véritable démocratie libérale, où chacun est libre d'exposer ses opinions, il montre une méfiance légitime envers les associations secrètes à but politique.
Voir : Tite Live - Le procès de la secte dite « des Bacchanales »
St Paul (Lettre aux Ephésiens) : Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elle ne produisent rien de bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler.
Casabianca (Introduction au Code pénal d'Italie de 1930) relevait l’importance considérable que revêt... la participation aux associations subversives.
Code pénal d'Albanie. Art. 224 : Fonder une ... association qui a pour but de renverser l'ordre constitutionnel est sanctionné d'une amende ... et de trois ans d'emprisonnement.
À l'opposé, le législateur doit renforcer la protection des
associations caritatives. Ces associations, à but non
lucratif, ont pour objet de porter aide et assistance aux plus
faibles et aux plus démunies ; c'est pourquoi elles bénéficient
de l'aide de l'État, notamment sur le plan fiscal. Plus que pour
toutes autres, leur gestion doit être à l'abri du moindre
soupçon.
Un scandale touchant l'une d'entre elles porte en effet atteinte
à toutes les autres. On se rappelle le mal qu'a fait l'affaire
de l'Association pour la recherche contre le cancer !
C'est pourquoi, lorsqu'ils commettent une infraction telle
que la corruption, leurs dirigeants doivent être sanctionnés
avec la plus grande rigueur.
- Droit positif. Principe. Le législateur a consacré le principe de la liberté
d’association dans la loi du 1er juillet 1901. Cette doctrine a été confirmée par les conventions internationales ultérieures.
Simplement, lorsque ceux qui fondent une association souhaitent lui donner un large pouvoir d’action, ils doivent en déclarer la constitution à la
préfecture, puis faire procéder à une insertion au Journal Officiel. Cette double, mais modeste, formalité confère à l’association la qualité juridique
de personne morale. Toutefois seules les associations déclarées d'utilité publique peuvent recevoir des dons et legs, après y avoir été autorisées par
décret.
Conseil constitutionnel 16 juillet 1971 (D. 1972 I 685) : Au nombre des principes fondamentaux réaffirmés par le préambule de la Constitution et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution, il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ; ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Poitiers 13 avril 1972 (Gaz.Pal. 1972 II 659) : La Cour doit prononcer la nullité d'une association, non déclarée d'utilité publique, qui n'a été créée que pour recevoir une libéralité.
Protection. Le législateur protège cette liberté par l’art. 431-1 C.pén., qui incrimine les menaces ou violences concertées ayant pour but d’interdire à une personne de s’associer à d’autres ou de l’obliger à entrer dans une association.
Trib.pol. Paris 26 septembre 1963 (JCP 1964 II 13665), dans une espèce où le syndicat CGT du Livre avait exigé le licenciement d’un ouvrier non syndiqué : A contrevenu aux dispositions légales le directeur du journal « Le Monde » qui a licencié un bon ouvrier, et ce sans tenter de résister à la pression syndicale sous le prétexte qu’il redoutait une grève générale illimitée qui aurait pu être ordonnée par le syndicat CGT à titre de représailles.
Police du fonctionnement. Une association peut être dissoute, soit par décision du Conseil des ministres lorsqu'elle menace l'ordre public, soit par décision judiciaire dans les cas prévus par la loi. Lorsque qu’une association a été dissoute, constitue une infraction à la loi de 1901 (art. 8) le fait de la maintenir en activité.
Conseil d'État 27 novembre 1936 (Gaz.Pal. 1938 II 396/397). Deux arrêts confirmant la dissolution de l'association dite "Le mouvement social français des Croix-de-feu" qui aurait présenté le caractère de milice privée.
Conseil d'État 13 juillet 2010 (Gaz.Pal. 29 juillet 2010, note Graveleau) sur la dissolution d'une association de supporters d'un club sportifs compromise dans des actes graves de violence ayant conduit à la mort d'un supporter.
Exemple (Télétexte du 27 juillet 2006) : Le Conseil des ministres a décidé hier la dissolution de la "Tribu K". Ce groupuscule noir ultra-radical et antisémite est dissous à la suite d'incidents à caractère antisémite qui avaient éclaté le 28 mai à Paris, quand quelques membres de la "Tribu K" avaient manifesté rue des Rosiers, au cœur du quartier juif.
La responsabilité des associations - Si au cours de son fonctionnement une association enfreint une loi ou cause un dommage à autrui, elle est responsable de cette faute selon les règles générales régissant toute Personne morale*.
Desportes et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : Sont visées par l’art. 121-2 C.pén., en premier lieu les personnes morales à but lucratif… mais également les personnes morales à but non lucratif : les associations régulièrement déclarées à la préfecture, reconnues ou non d’utilité publique, y compris les congrégations religieuses, les fondations, les syndicats et enfin les partis ou groupements politiques.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) rappellent que les organes représentatifs, dans les associations ou les syndicats, sont les Présidents, le Bureau, et l’Assemblée générale.
L’action civile des associations - Dans l’exercice de ses activités, une association, comme toute personne morale*, peut être conduite à exercer des actions en justice et particulièrement l’Action civile*. Du point de vue de la forme, son action est recevable dès lors qu’elle jouit de la personnalité juridique. Du point de vue du fond, il faut distinguer entre les associations simples et les associations privilégiées.
Cass.crim. 16 novembre 1999 (Gaz.Pal. 2000 I Chr.crim. 1158) : Si toute personne morale qui se prétend victime d’une infraction est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction pénale, ce droit qui s’exerce dans les conditions prévues par l’art. 2 C.pr.pén. requiert, s’agissant d’une association, qu’elle remplisse les formalités exigées par l’art. 5 de la loi du 1er juillet 1901, auxquelles toute association, française ou étrangère, doit se soumettre pour obtenir la capacité d’ester en justice.
L'action des associations ordinaires. L’exercice de l’action civile par ses associations désintéressées, ou action associative, est susceptible de dévier en Action populaire* ; elle constitue de ce fait une menace pour l’Action publique* et pour la démocratie. C’est pourquoi la jurisprudence s’est efforcée de la contenir dans des limites raisonnables ; en principe, elle exige que l’association plaignante établisse avoir souffert l’existence d’un préjudice direct et personnel, distinct de celui que le ministère public a pour mission de défendre.
Cass.crim. 4 octobre 1995 (Gaz.Pal. 1996 I Chr.crim. 23) : Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l’association NAMIR, « Mouvement de la Résistance Nationale Iranienne », la Cour énonce que ce mouvement, fondé par M. Chapour Bakthiar et placé sous son autorité depuis 1980, a, du fait de l’assassinat de ce dernier, subi un préjudice personnel directement causé par ce crime et distinct de celui dont le ministère public poursuit la réparation.
Cass.crim. 3 novembre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. 48) : L’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association dite «Contribuables Associés» dans une information ouverte contre diverses personnes, des chefs d’abus de biens sociaux…, délits qui auraient été commis par les dirigeants de filiales du Crédit Lyonnais. Pour prononcer ainsi, les juges retiennent que cette association a pour objet statutaire de défendre les droits et intérêts collectifs des contribuables en matière de fiscalité et de dépenses publiques et qu’elle ne peut tirer de «la seule spécificité du but et de l’objet de sa mission, l’existence d’un préjudice direct et personnel puisque cette mission ne peut l’ériger en censeur des troubles portés par les infractions considérées comme contraires aux intérêts généraux de la société ou à l’ordre public». En l’état de ces énonciations, la Chambre d’accusation a justifié sa décision; en effet, aux termes de l’art. 2 C.pr.pén., l’action civile en réparation du dommage causé directement par un crime ou un délit n’appartient qu’à ceux qui en ont personnellement souffert; or tel n’est pas le cas en l’espèce.
La jurisprudence la plus récente paraît moins rigoureuse. Il serait inquiétant qu'elle s'étende : ce serait faire progresser l'action populaire, qui est déjà devenue l'une des causes de l'encombrement des tribunaux.
Cass.crim. 9 novembre 2010 (Pourvoi n° 09-88272, inédit) : à les supposer établis les délits poursuivis, spécialement le recel et le blanchiment en France de biens financés par des détournements de fonds publics, eux-mêmes favorisés par des pratiques de corruption mais distincts de cette infraction, seraient de nature à causer à l'association Transparence International France un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission.
L'action des associations privilégiées. Mais, depuis quelques années, le législateur a fait bénéficier d’un régime de faveur certaines associations bien en cour (art. 2-1 et s.) : il les a dispensées d’établir un préjudice personnel. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les associations anti-racistes.
Cass.crim. 16 avril 1991 (Gaz.Pal. 1991 II 619) : Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme, a le droit d’agir, en application de l’art. 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, sans autre condition que celles prévues par ce texte, lequel n’exige pas, notamment, l’unicité d’objet. A dès lors été déclarée à bon droit recevable, dans des poursuites pour racisme anti-français et antichrétien, l’action d’une association dont la dénomination comporte un objectif de lutte contre le racisme.
Cass.crim. 25 septembre 2007 (Bull.crim. n° 220 p. 934) : Si les associations régulièrement déclarées, se proposant par leurs statuts de combattre le racisme ... peuvent, en ce qui concerne certaines infractions, exercer les droits reconnus à la partie civile, une telle action n'est recevable, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement que si l'association justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée, lorsque cet accord peut être recueilli.
ASSUÉTUDE - Voir : Addiction*.
ASSURANCE AUTOMOBILE - Voir : Conduite automobile*.
ASSURANCES PRIVÉES
Cf. Amende*, Escroquerie à l’assurance*, Souscription*.
Voir : L'incendie du moulin : un cas d'escroquerie à l'assurance.
Les compagnies d’assurances sont protégées comme toute autre personne morale par les textes de droit commun. Elles peuvent notamment se constituer parties civiles lorsqu’elle se considèrent victimes d’une escroquerie.
Cass.crim. 17 juillet 1991 (Gaz.Pal. 1992 I somm. 270) : La déclaration faite à une compagnie d’assurance d’un sinistre volontairement provoqué, et corroborée par l’emploi de manœuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, suffit à caractériser le commencement d’exécution de la tentative d’escroquerie.
- Principe de l’interdiction de s’assurer pour ses infractions pénales. La loi pénale étant d’ordre public, et les peines étant personnelles, il est en principe interdit de prendre une assurance destinée à se couvrir des suites d’une condamnation pénale (amendes, perte financières en cas d’emprisonnement ou d’interdiction professionnelle, et même dommages-intérêts). Certains codes étrangers vont jusqu’à incriminer le fait d’organiser une souscription destinée à payer l’amende à laquelle un délinquant vient d’être condamné.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 3, p.5
Pothier (Pandectes) : Ce que vous avez payé à titre de peine, vous ne pouvez le répéter contre personne.
Cass.crim. 1er février 1939 (Gaz.Pal. 1939 I 602) : Il n’est contraire ni à la loi ni aux principes d’ordre public qu’on stipule la garantie de ses fautes personnelles, hormis le cas où il s’agirait d’un fait correctionnel.
Cass.2e civ. 13 octobre 1965. 1er février 1939 (Bull.civ. II n° 736 p.515) : Ainsi que l’énonce exactement l’arrêt entrepris, un individu condamné pour un acte délictueux ne peut se faire relever par un recours en garantie de la responsabilité pécuniaire encourue pour l’infraction qu’il a personnellement commise.
Par exception à ce principe, les personnes qui exercent une activité dangereuse pour autrui peuvent, et même parfois doivent, prendre une assurance de responsabilité civile pour couvrir leurs agissements imprudents. Il en est ainsi selon le Code des assurances, et sous menace de sanction pénale, en matière de conduite automobile.
Cass.crim. 15 février 1978 (Bull.crim. n° 59 p.144) : Le délit de défaut d’assurance est caractérisé à la charge du gérant d’une société d’exploitation de taxis qui a mis en service, en remplacement d’une voiture de place immobilisée, un véhicule de même type, non identifié au contrat d’assurance.
- L’assureur dans le procès pénal. Le droit criminel hésite à accueillir les assureurs parmi les acteurs du
procès pénal, de peur que leur présence envahissante ne distraie les juges de leur tâche essentielle qui est de protéger la société en sanctionnant les
malfaiteurs.
C’est pourquoi ils ne sont recevables que dans les procédures engagées à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires (art.
388-1 C.pr.pén. et s.).
Cf. Intervention*.
Cass.crim. 2 mars 1988 (Bull.crim. n° 111 p.282) : A légalement justifié sa décision la Cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’intervention de l’assureur d’un prévenu d’incendie involontaire, a énoncé que les dispositions de l’art. 388-1 C.pr.pén. ne sauraient être étendues à d’autres infractions que celles prévues. En effet, il appartient aux juges d’assurer, même d’office, le respect des dispositions limitant l’intervention ou la mise en cause de l’assureur aux cas de poursuites pénales pour infraction d’homicide ou de blessures involontaires.
ASSURANCES SOCIALES
Cf. Escroquerie*, Faux*, Santé -santé publique*, Sécurité sociale*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-262, p.569
Par assurances sociales on entend les différentes institutions de l’État qui prennent en charge certains besoins des administrés : sécurité sociale, allocations familiales, chômage... L’intervention du droit pénal se situe ici sur deux plans : d’une part quant au défaut de paiement des cotisations ; d’autre part quant aux diverses manœuvres visant à obtenir des prestations indues.
- Défaut de paiement des cotisations. C’est dans le Code de la sécurité sociale que figurent les textes réprimant le défaut de paiement des cotisations sociales. Comme il s’agit d’incrimination de police, elles sont constituées par l’omission même de versement, indépendamment de toute intention frauduleuse. Anu nombre de ces textes on peut relever l'art. L.652-7 du Code de la sécurité sociale qui sanctionne l'organisation du refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale
Cass.crim. 2 octobre 1975 (Bull.crim. n° 202 p.544) : La contravention de défaut de paiement par l’employeur de cotisations patronales et ouvrières est caractérisée par la constatation que ces cotisations, dues à raison d’un contrat de travail, n’ont pas été versées à leur date d’exigibilité.
- Sollicitation de prestations indues. De fausses déclarations visant à obtenir le versement de prestations indues tombent sous le coup des incriminations spécifiques figurant dans le Code ce la sécurité sociale (notamment art. L.114-13). Mais lorsque la manœuvre est grave, la partie poursuivante peut demander l’application des peines encourues, soit pour Faux* en écritures, soit pour Escroquerie*.
Cass.crim. 5 mai 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 194) : Pour déclarer à bon droit les époux S... coupables d'escroquerie, les juges énoncent que les différentes expertises psychiatriques ont fait ressortir le caractère simulé des troubles allégués et l'absence d'anomalie mentale ou psychique majeure susceptible de justifier l'attribution à l'un ou à l'autre d'une pension d'invalidité.
Cass.crim.
17 décembre 2014, arrêt n° 14-80855 : Il résulte de
l'arrêt attaqué que les sociétés X, Y et Z... ont été
poursuivies du chef d'escroquerie pour avoir, de mai 2008 à
juillet 2009, en leur qualité de tiers payants subrogés dans les
droits des malades et afin d'obtenir des remboursements indus,
facturé aux caisses primaires d'assurance maladie des produits
dont les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes, qui en étaient les destinataires, n'ont obtenu, au
1er août 2008, ni la délivrance ni le remplacement ;
Pour confirmer le jugement de relaxe et débouter les parties
civiles de leurs demandes, l'arrêt énonce que, si la
transmission de feuilles de soins accompagnées de la
prescription médicale vaut attestation de livraison du matériel
facturé et déclenche le processus de remboursement, ne peuvent
être reprochés aux prévenues que de simples mensonges, non
constitutifs de manoeuvres frauduleuses ;
Mais en statuant ainsi, alors que les agissements qu'elle a
constatés étaient constitutifs, au sens de l'art. 313-1 C.pén,
des manœuvres frauduleuses
susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices des
parties civiles, la cour d'appel n' a pas justifié sa décision ;
d'où il suit que la cassation est encourue.
Cass.crim. 27 mars 2007 (Bull.crim. n°95 p.473) : Le fait, pour un bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à l'Assedic l'exercice d'une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d'obtenir lesdites allocations.
Exemple (Ouest-France 26 octobre 2007) : Un professeur d'éducation physique en arrêt de travail n'en poursuivait pas moins d'entraîner deux fois par semaine l'équipe de football de Saint-Brieuc. Hier le Tribunal de Vannes l'a condamné à une amende de 1000 € avec sursis et surtout à rembourser à la sécurité sociale du Morbihan, où il réside, les indemnités d'un montant de 8.432 € qu'il avait perçues pendant les dix mois de son arrêt de travail.
- Prescription de prestations indues. Des agents ou correspondants des organismes d'assurances sociales, notamment de la sécurité sociale, participent parfois à des fraudes et de rendent ainsi complices des fraudeurs. Leur qualité constitue une circonstance aggravantes personne que le législateur et les juges doivent sanctionner avec la plus grande sévérité. L'infraction la plus courante, outre les fausses attestations et les cotations mensongères, semble être l'Escroquerie*.
Cons. d'État 1er décembre 1997 (Gaz.Pal. 1998 II panor. adm. 140) : L 162-5 C. sécur. soc. organise les rapports entre le corps médical et les caisses d'assurance maladie : « En cas de condamnation définitive d'un médecin par les tribunaux pour fraude ou escroquerie dans ses rapports avec la sécurité sociale, les Caisses lui notifient dans les conditions prévues à l'art. 35, leur décision de le placer hors convention pour une des durées prévues à l'art. 35, paragraphe 1, à compter de la date d'application de la condamnation ». La mesure de déconventionnement ainsi prévue, qui tend à réprimer un manquement à des obligations professionnelles, a la nature d'une sanction.
Cass.crim. 25 septembre 1997 (Gaz.Pal. 1998 I Chr.crim. p.8) : Pour déclarer S..., médecin anesthésiste dans une clinique chirurgicale, coupable d'escroquerie, les juges du second degré relèvent que le prévenu a rempli des feuilles de soins, en utilisant des coefficients de cotation supérieurs à ceux prévus par la nomenclature officielle, avant de les adresser à la Caisse primaire d'assurance maladie en vue d'obtenir la rémunération de ses actes.
Exemple (Ouest-France 11 mai 2007) : Plusieurs patients, six médecins et un pharmacien comparaissent devant le tribunal correctionnel de Marseille, pour une escroquerie à la Sécurité sociale évaluée à 350.000 €. Vingt patients sont accusés de s'être fait prescrire, entre 2000 et 2001, des médicaments remboursés qu'ils envoyaient dans leur famille ou des proches au Vietnam. Ces derniers les utilisaient eux-mêmes ou les revendaient. La CPAM a découvert l'affaire lors d'un contrôle des plus gros prescripteurs de médicaments.
- Recours contre le tiers responsable. Il va de soi que, lorsqu'elle a indemnisé la victime d'un accident, une caisse de sécurité sociale bénéficie d'un recours contre le responsable du dommage.
Cass.crim. 9 octobre 2007 (Bull.crim. 9 octobre 2007 (Bull.crim. n° 240 p. 1009 ) : Il résulte de l'art. L. 454-1 C.séc.soc. que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours devant ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui aurait été mise à a charge de l'employeur en vertu du droit commun.
ASTREINTE
Cf. Contrainte par corps - Contrainte judiciaire*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-227 p.362 (quant au paiement des dommages-intérêts accordés à la victime).
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-307 p.370 (en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre de l'action publique).
L’astreinte est une mesure comminatoire par laquelle le tribunal, qui vient de condamner un coupable à faire ou à donner quelque chose, le menace d’avoir à payer une certaine somme d’argent par jour de retard s’il ne s’exécute pas (art. 132-67 C.pén.). Il s’agira, p.ex. de la démolition d’un bâtiment irrégulièrement édifié.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Les tribunaux répressifs connaissent ce moyen de coercition. Non pas, sans doute, qu’on puisse en faire usage à l’occasion de l’exercice de l’action publique : pour contraindre un témoin à se présenter en justice et à déposer, pour obliger le suspect à demeurer à la disposition des autorités de police … le Code de procédure pénale a prévu des moyens suffisamment efficaces pour qu’on n’ait nul besoin de recourir aux astreintes. Pourtant, l’utilité des astreintes est tellement évidente que leur emploi en matière pénale est devenue chose assez courante. Ainsi, il n’est pas rare que les juridictions correctionnelles usent de cette mesure comme complément d’un ajournement de la peine, afin d’inciter l’individu à réparer le dommage causé et à faire cesser le trouble causé par l’infraction…
Paris 1er avril 1999 (D. 1999 438 note Prévault) : L’astreinte, peine privée destinée à obtenir d’une personne l’exécution d’une obligation de faire, ne peut valablement courir que contre celui qui n’a pas exécuté l’obligation.
ASTROLOGIE - Voir : Divination*.