Page d'accueil > Table des rubriques > La législation criminelle > Anciens textes > Le Digeste de Justinien (Traduction de Henri HULOT, 1803) > Livre 47 (Quatrième et dernière partie)

DIGESTE DE JUSTINIEN
( dit en grec « Pandectes » )

Commission établie en 530
Promulgation intervenue en 533
Traduction de Henri HULOT
( Metz l’an XII – 1803 )

LIVRE QUARANTE-SEPT
(Quatrième et dernière partie)

TITULUS XI
DE EXTRAORDINARIIS CRIMINIBUS

TITRE XI
DES CRIMES PUNIS ARBITRAIREMENT

1. Paulus liber 5 Sententiarium.

1. Paul au livre 4 des Sentences.

Sollicitatores alienarum nuptiarum, itemque matrimoniorum interpellatores, etsi effectu sceleris potiri non possunt, propter voluntatem perniciosae libidinis extra ordinem puniuntur. Ceux qui demandent en mariage des gens mariés, ou perturbent des unions légitimes, quoiqu'ils ne puissent jouir de l'effet de leur crime, cependant en raison de leur passion pernicieuse ils sont punis arbitrairement.
§1. Fit injuria contra bonos mores, veluti si quis fimo corrupto aliquem perfuderit  ; caeno luto oblinuerit, aquas spurcaverit, fistulas, lacus, quidve aliud ad injuriam publicam contaminaverit : in quos graviter animadverti solet. §1. On fait injure aux bonnes mœurs, soit si on répand sur un autre de la fiente, de la boue, ou de la fange, soit si on infecte des eaux, souille des canaux, des réservoirs, ou autre chose pour faire injure au public ; il est d’usage de sévir avec force contre de tels crimes.
§2. Qui puero stuprum abducto ab eo, vel corrupto comite persuaserit, aut mulierem puellamve interpellaverit. Quidve impudicitiae gratia fecerit, domum praebuerit pretiumve, quo is persuadeat, dederit : perfecto flagitio punitur capite, imperfecto in insulam deportatur : corrupti comites summo supplicio adficiuntur. §2. Celui qui aura violé un jeune enfant en l’entraînant à part, ou en corrompant celui qui l'accompagne ; celui qui aura cherché à corrompre une femme ou une jeune fille. Celui qui aura favorisé la débauche, aura prêté sa maison, aura donné de l'argent pour se faire assister, si le crime est achevé, sera puni de mort ; s'il n'est pas achevé, il sera déporté dans une île ; les suivants corrompus sont punis du dernier supplice.

2. Ulpianus liber 4 Opinionum.

2. Ulpien au livre 4 des Opinions.

Sub praetextu religionis vel sub specie solvendi voti, coetus illicitos nec a veteranis temptari oportet. Sous prétexte de religion ou d'un vœu, il ne faut pas organiser des réunions illicites même avec des vétérans.

3. Ulpianus liber 3 de Adulteriis.

3. Le même au livre 3 des Adultères.

Stellionatus vel expilatae hereditatis judicia accusationem quidem habent, sed non sunt publica. Le stellionat ou la spoliation d'hérédité se poursuivent par accusation, mais ils ne sont pas de droit public.

4. Marcianus liber 1 Regularum.

4. Marcien au livre 1 des Règles.

Divus Severus et Antoninus rescripserunt, eam quae data opera abegit, a praeside in temporale exilium dandam : indignum enim videri potest impune eam maritum liberis fraudasse. Les empereurs Sévère et Antonin ont ordonné, par rescrit, qu'une femme qui s'est fait avorter, doit être envoyée en exil temporairement : car il paraît inacceptable qu'elle puisse priver impunément son mari d'avoir des enfants.

5. Ulpianus liber 5 de Officio proconsulis.

5. Ulpien au livre 5 de l'Office du proconsul.

In eum, cujus instinctu ad infamandum dominum servus ad statuam confugisse compertus erit, praeter corrupti servi actionem, quae ex edicto perpetuo competit, severe animadvertitur. Lorsque quelqu'un par sa sollicitation a poussé un esclave, pour diffamer le maître, de se réfugier au pied d'une statue, outre l'action d'esclave corrompu que donne l'édit perpétuel du préteur, il sera sévèrement puni.

6. Idem liber 8 de Officio proconsulis.

6. Le même au lire. 8 de l’Office du proconsul.

Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent : quorum avaritiae obviam itum est tam mandatis quam constitutionibus. Mandatis denique ita cavetur : « Praeterea debebis custodire, ne dardanarii ullius mercis sint, ne aut ab his, qui coemptas merces supprimunt, aut a locupletioribus, qui fructus suos aequis pretiis vendere nollent, dum minus uberes proventus exspectant, annona oneretur ». Poena autem in hos varie statuitur : nam plerumque, si negotiantes sunt, negotiatione eis tantum interdicitur, interdum et relegari solent, humiliores ad opus publicum dari. On appelle dardanariens ceux qui ont coutume de traîner pour faire monter le prix des vivres. Les ordonnances, et édits des princes, visent à réprimer leur avarice. Elles s'expriment ainsi : « On devra prendre garde qu'il n'y ait de dardanariens de nulle marchandise, qu'ils n'en achètent pas pour les mettre à l'écart, ou que les plus riches, en attendant des temps de disette, refusent de vendre à un prix raisonnable, et qu'ainsi la cherté ne s’aggrave ». Les peines établies contre eux différent : la plupart du temps, quant aux négociants, on leur interdit seulement l’exercice du commerce, parfois ou les déporte ; ceux d'une condition vile sont condamnés aux travaux publics.
§1. Onerant annonam etiam staterae adulterinae, de quibus divus Trajanus edictum proposuit : quo edicto poenam legis Corneliae in eos statuit. Perinde ac si lege testamentaria, quod testamentum falsum scripsisset, signasset, recitasset, damnatus esset. §1. On augmente aussi la cherté des vivres par des balances fausses. Trajan a fait sur ce point  un édit qui applique à ce crime la peine de la loi Cornélia. Il en est de même par la loi sur les testaments, si on a été condamné pour avoir écrit, cacheté ou lu un faux testament.
§2. Sed et divus Hadrianus, eum qui falsas mensuras habuit, in insulam relegavit. §2. Mais le divin Adrien a déporté dans une île ceux qui ont détenu de fausses mesures.

7. Idem liber 9 de Officio proconsulis.

7. Le même au livre 9 de l'Office du proconsul.

Saccularii, qui vetitas in sacculos artes exercentes, partem subducunt, partem subtrahunt, item qui derectarii appellantur, hoc est hi, qui in aliena cenacula se dirigunt furandi animo, plus quam fures puniendi sunt. Idcircoque aut ad tempus in opus dantur publicum, aut fustibus castigantur et dimittuntur, aut ad tempus relegantur. Les coupeurs de bourses qui, s’en prennent aux sacs avec une adresse blâmable, qui en subtilisent ou soustraient une partie des choses qu’ils contiennent, et ceux qu'on nomme directaires [cambrioleurs], qui s'introduisent dans les maisons des autres pour y dérober, doivent être punis plus que des voleurs. C'est pourquoi ils sont affectés pour un temps aux travaux publics, ou sont punis de la bastonnade puis relâchés, ou sont déportés temporairement.

8. Idem liber 9 de Officio proconsulis.

8. Le même au même livre.

Sunt praeterea crimina, quae ad executionem praesidis pertinent : utputa si quis instrumenta sua prodita esse dicat : nam hujus rei executio praefecto urbis a divis fratribus data est. Outre cela, il y a des crimes relevant du gouverneur : par exemple si l'on a livré les titres d'un autre : car l'empereur Antonin et son frère ont ordonné que la poursuite de ce délit devait être accueillie par le préfet de la ville.

9. Idem 9 de Officio proconsulis.

9. Le même au même livre.

Sunt quaedam, quae more provinciarum coercitionem solent admittere : ut puta in provincia arabia skopelismon crimen appellant, cujus rei admissum tale est : plerique inimicorum solent praedium inimici skopelizein, id est lapides ponere indicio futuros, quod, si quis eum agrum coluisset, malo leto periturus esset insidiis eorum, qui scopulos posuissent : quae res tantum timorem habet, ut nemo ad eum agrum accedere audeat crudelitatem timens eorum qui scopelismon fecerunt. hanc rem praesides exequi solent graviter usque ad poenam capitis, quia et ipsa res mortem comminatur. Il y en a qui sont punis suivant les usages des provinces, comme en d'Arabie le scopélisme, disposition de pierres : c'est ainsi qu'ils appellent ce crime, dont voici la nature ; des gens ont coutume, quand leur ennemi a un champ, d'y mettre des pierres, qui indiquent que si quelqu'un cultive ce champ il périra d'une mort malheureuse par les embûches de ceux qui ont mis les pierres. Cette menace jette une terreur telle que personne n'ose s'approcher de ce champ, de peur de s'exposer à la cruauté de ceux qui ont fait le scopélisme. Les gouverneurs ont coutume de poursuivre ce crime jusqu'à la peine capitale ; puisque ses auteurs menacent de la mort.

10. Idem de Officio proconsulis.

10. Le même au même livre.

In Ægypto qui chomata rumpit vel dissolvit (hi sunt aggeres, qui quidem solent aquam niloticam continere), aeque plectitur extra ordinem : et pro condicione sua et pro admissi mensura. Quidam opere publico, aut metallo plectuntur. Et metallo quidem secundum suam dignitatem si quis arborem sycaminonem exciderit, nam et haec res vindicatur extra ordinem non levi poena ; idcirco quod hae arbores colligunt aggeres niloticos, per quos incrementa nili dispensantur et coercentur. et deminutiones aeque coercentur. Chomata etiam et diacopi, qui in aggeribus fiunt, plecti efficiunt eos, qui id admiserint. En Égypte, celui qui a rompu ou détruit les digues (ce sont des levées qui contiennent les eaux du Nil), est également puni extraordinairement, selon sa condition et la mesure de la faute. Quelques-uns sont punis des travaux publics ou aux mines. On punit aussi celui qui coupe le sycomore selon la condition : ce délit est poursuivi à l’extraordinaire et puni sévèrement, parce que ces arbres servent à renforcer les digues du Nil, par lesquelles les accroissements du fleuve sont dispensés et retenus, et les diminutions aussi sont arrêtées. Les levées et les coupures qui se situent dans les champs, donnent aussi lieu à punition pour ceux qui y portent atteintes.

11. Paulus liber 1 Sententiarum.

11. Paul au livre 1 des Sentences.

In circulatores, qui serpentes circumferunt et proponunt, si cui ob eorum metum damnum datum est, pro modo admissi actio dabitur. Si des charlatans, qui transportent des serpents et les pré-sentent, ont, par la crainte provoquée, produit quelque dommage, ils seront poursuivis selon la gravité du délit.

TITULUS XII. - DE SEPULCHRO VIOLATO

TITRE XII. - DU SÉPULCRE VIOLÉ

1. Ulpianus liber 2 ad Edictum praetoris.

1. Ulpien au livre 2 sur l’Édit du préteur.

Sepulchri violati actio infamiam irrogat. La violation de sépulcre emporte infamie.

2. Idem liber 18 ad Edictum praetoris.

2. Le même au livre 18 sur l'Édit du préteur.

Si sepulchrum quis diruit, cessat Aquilia : quod vi tamen aut clam agendum erit : et ita de statua de monumento evolsa Celsus scribit. Idem quaerit, si neque adplumbata fuit neque adfixa, an pars monumenti effecta sit an vero maneat in bonis nostris ? et Celsus scribit sic esse monumenti ut ossuaria et ideo quod vi aut clam interdicto locum fore. Si quelqu'un a détruit un sépulcre, la loi Aquilia n'a pas lieu ; cependant on aura l'interdit contre la violence ou la clandestinité. Celse écrit en ce sens, au sujet d'une statue arrachée d'un monument, il demande si elle n'a pas été scellée ni attachée, est-t-elle partie du monument, ou est-t-elle partie de notre bien ? Il écrit qu'elle est partie du monument, comme le réceptacle des ossements ; ainsi il y aura lieu à l'interdit contre la violence ou la clandestinité.

3. Ulpianus liber 25 ad Edictum praetoris.

3. Ulpien au livre 25 sur l'Édit du préteur.

Praetor ait : « Cujus dolo malo sepulchrum violatum esse dicetur, in eum in factum judicium dabo, ut ei ad quem pertineat, quanti ob eam rem aequum videbitur, condemnetur. Si nemo erit, ad quem pertineat, sive agere nolet : quicumque agere volet, ei centum aureorum actionem dabo. Si plures agere volent, cujus justissima causa esse videbitur, ei agendi potestatem faciam. Si quis in sepulchro dolo malo habitaverit aedificiumve aliud, quamque sepulchri causa factum sit, habuerit : in eum, si quis eo nomine agere volet, ducentorum aureorum judicium dabo ». Le préteur dit : « Si quelqu'un est prévenu d'avoir par dol violé un sépulcre, je donnerai contre lui un jugement d'après le fait, afin qu'il soit condamné à ce qui sera juste pour ce délit, au profit de la personne concernée. S'il n'y a personne de concerné, ou que l’intéressé ne veuille point agir, je donnerai l'action à quiconque voudra l’intenter jusqu'à la concurrence de cent pièces d'or. Si plusieurs veulent poursuivre, j'en accorderai le pouvoir à celui qui aura la plus juste raison. Si quelqu'un habite par dol dans un sépulcre, ou y fait un édifice autre que ce qui est destiné pour le sépulcre, je donnerai contre lui à celui qui voudra poursuivre, une action de deux cents pièces d'or. ».
§1. Prima verba ostendunt eum demum ex hoc plecti, qui dolo malo violavit. si igitur dolus absit, cessabit eiusdem. personae igitur doli non capaces, ut admodum impuberes, item omnes, qui non animo violandi accedunt, excusati sunt. §1. Les premiers mots de cet édit montrent qu’il punit celui qui par dol a violé un sépulcre. À défaut de dol, pas de sanction. C'est pourquoi ceux qui sont incapables de dol, tels que les impubères, de même ceux qui approchent le sépulcre, sans intention de le violer, sont excusés.
§2. Sepulchri autem appellatione omnem sepulturae locum contineri existimandum est. §2. Par le terme sépulcre on entend tout lieu où l'on quelqu’un a été inhumé.
§3. Si quis in hereditarium sepulchrum inferat, quamvis heres, tamen potest sepulchri violati teneri, si forte contra voluntatem testatoris intulit : licet enim cavere testatori, ne quis eo inferatur, ut rescripto imperatoris Antonini cavetur : servari enim voluntatem ejus oportere. Ergo et si cavit, ut unus tantum heredum inferret, servabitur, ut solus inferat. §3. Si quelqu'un apporte un mort dans un sépulcre héréditaire, même s’il est héritier, il peut être sujet à l'action de sépulcre violé, s’il a agi contre la volonté du testateur ; car il est permis au testateur de défendre que l'on mette quelqu'un dans son tombeau, comme l'a décidé un rescrit de l'empereur Antonin : car il faut suivre ses volontés. Si donc il n'a permis qu'à un seul héritier d'y porter, lui seul en aura le droit.
§4. Non perpetuae sepulturae tradita corpora posse transferri edicto divi Severi continetur ; quo mandatur, ne corpora detinerentur, aut vexarentur, aut prohiberentur per territoria oppidorum transferri. Divus tamen Marcus rescripsit nullam poenam meruisse eos, qui corpus in itinere defuncti per vicos aut oppidum transvexerunt, quamvis talia fieri sine permissu eorum, quibus permittendi jus est, non debeant. §4. Un édit de l'empereur Sévère permet de transporter les corps qui n'ont pas été déposés dans un sépulture perpétuel ; le même édit défend de retenir les corps, de les tourmenter, d'en empêcher le transport par le territoire des villes. L'empereur a décidé, par un rescrit, qu'il n'y a point de peine encourue par ceux qui en route font passer les corps des morts par les carrefours et dans les villes, quoique ces choses ne doivent pas se faire sans la permission de ceux de qui elle dépend.
§5. Divus Hadrianus rescripto poenam statuit quadraginta aureorum in eos qui in civitate sepeliunt, quam fisco inferri jussit, et in magistratus eadem qui passi sunt, et locum publicari jussit et corpus transferri. Quid tamen, si lex municipalis permittat in civitate sepeliri ? Post rescripta principalia an ab hoc discessum sit, videbimus, quia generalia sunt rescripta et oportet imperialia statuta suam vim obtinere et in omni loco valere. §5. L'empereur Adrien par un rescrit, a porté la peine de quarante pièces d'or contre ceux qui enterrent des corps morts dans les villes, au profit du fisc. Il a établi la même peine contre le magistrat qui l'aura autorisé, et a voulu que le lieu fût vendu à l'encan, et que le corps en fût trans-porté. Mais si la loi municipale permet d'ensevelir dans la ville, le rescrit du prince a-t-il abrogé ce droit particulier ? Oui : les rescrits sont généraux ; les décisions impériales doivent avoir pleine force et valoir en tout lieu.
§6. Si quis in sepulchro habitasset aedificiumve habuisset, ei qui velit agendi potestas fit. §6. Si quelqu'un habite dans un sépulcre, ou bien y a un édifice, quiconque le demandera aura l'action.
§7. Adversus eos, qui cadavera spoliant, praesides severius intervenire, maxime si manu armata adgrediantur : ut si armati more latronum id egerint, etiam capite plectantur, ut divus Severus rescripsit ; si sine armis, usque ad poenam metalli procedunt. §7. Les gouverneurs sanctionnent sévèrement ceux qui dépouillent les cadavres, surtout s'ils viennent armés : en sorte que, s'ils sont armés comme des voleurs, ils sont punis de mort, comme le veut le rescrit de Sévère ; s'ils sont sans armes, on peut aller jusqu'à la peine des mines.
§8. Qui de sepulchri violati actione judicant, aestimabunt quatenus intersit, scilicet ex injuria quae facta est ; item ex lucro ejus qui violavit, vel ex damno quod contigit, vel ex temeritate ejus qui fecit. Numquam tamen minoris debent condemnare, quam solent extraneo agente. §8. Les juges d’une action de sépulcre violé estimeront l’intérêt, et d'après l'injure faite, et d'après le gain du coupable, ou du dommage qu'il a causé, ou de la témérité de l'entreprise. Cependant ils ne doivent point porter la condamnation au profit de ceux qui ont intérêt, au-dessous de ce qu'ils adjugeraient à un étranger qui poursuivrait.
§9. Si ad plures jus sepulchri pertineat, utrum omnibus damus actionem an ei qui occupavit ? Labeo omnibus dandam dicit recte, quia in id quod uniuscujusque interest, agitur. §9. Si le droit de sépulcre appartient à plusieurs, donnerons-nous l'action à tous, ou au plus diligent ? Labéon dit qu'il faut la donner à tous, avec raison : parce que l'action repose sur l'intérêt particulier de chacun.
§10. Si is cujus interest sepulchri violati agere nollet, potest paenitentia acta, antequam lis ab alio contestetur, dicere velle se agere ; et audietur. §10. Si celui qui a intérêt ne veut pas intenter l'action de sépulcre violé, il peut changer d'avis, et avant que la cause ne soit engagée par un autre, dire qu'il veut poursuivre ; il sera admis à la faire.
§11. Si servus in sepulchro habitat vel aedificavit, noxalis actio cessat, et in eum praetor hanc actionem pollicetur. Si tamen non habitet, sed domunculam ibi habeat servus, noxale judicium erit dandum, si modo habere posse videtur. §11. Si un esclave habite dans un sépulcre, ou bien s'il y a bâti, l'action noxale n'a pas lieu, et le préteur donne contre lui la présente action. Si cependant l'esclave n'y habite pas, mais qu'il y ait une retraite, on donnera contre lui l'action noxale, pourvu qu'il paraisse pouvoir y habiter.
§12. Haec actio popularis est. §12. Cette action est populaire.

4. Paulus liber 27 ad Edictum praetoris.

4. Paul au livre 27 sur l'Édit du préteur.

Sepulchra hostium religiosa nobis non sunt : ideoque lapides inde sublatos in quemlibet usum convertere possumus : non sepulchri violati actio competit. Les sépulcres des ennemis n’ont pas pour nous un caractère religieux ; c'est pourquoi les pierres qui en sont enlevées peuvent être converties aux usages que l'on veut ; il n'y a pas à leur égard d'action de sépulcre violé.

5. Pomponius liber 6 ex Plautio.

5. Pomponius au livre 9 sur Plautius.

Utimur eo iure, ut dominis fundorum, in quibus sepulchra fecerint, etiam post venditos fundos adeundorum sepulchrorum sit jus. Legibus namque praediorum vendundorum cavetur, « ut ad sepulchra, quae in fundis sunt, iter ejus, aditus, ambitus funeri faciendi sit ». Il est de droit que les maîtres des fonds où ils ont bâti des sépulcres, même après la vente de ces fonds, conservent le droit de venir à ces sépulcres. Car, par les lois sur la vente des fonds, il est dit, pour les sépulcres se trouvant sur ces fonds, qu'est réservé un chemin, un abord et le pourtour destiné aux funérailles.

6. Julianus liber 10 Digestorum.

6. Julien au livre 10 du Digeste.

Sepulchri violati actio in primis datur ei ad quem res pertinet ; quo cessante, si alius egerit, quamvis rei publicae causa abfuerit dominus, non debebit ex integro adversus eum, qui litis aestimationem sustulerit, dari. Nec potest videri deterior fieri condicio ejus, qui rei publicae causa abfuit, cum haec actio non ad rem familiarem ejusdem, magis ad ultionem pertineat. L'action de sépulcre violé est donnée d’abord à celui à qui la chose appartient ; dans son silence, si un autre intente l'action, quoique le maître soit absent pour la république, elle ne doit pas être donnée de nouveau contre celui qui aura payé l'estimation du procès. La condition de celui qui a été absent pour la république ne doit pas paraître devenir plus mauvaise, puisque cette action appartient moins à ses affaires particulières qu'à la vindicte publique.

7. Marcianus liber 3 Institutionum.

7. Marcien au livre 3 des Institutes.

Sepulchri deteriorem condicionem fieri prohibitum est : sed corruptum et lapsum monumentum corporibus non contactis licet reficere. S’il est défendu de détériorer un sépulcre, il est permis de rétablir un monument dégradé et en ruines ; mais à condition de ne pas toucher pas aux corps.

8. Macer liber 1 publicorum Judiciorum.

8. Macer au livre I des Jugements publics.

Sepulchri violati crimen potest dici ad legem Juliam de vi publica pertinere ex illa parte, qua de eo cavetur, qui fecerit quid, quominus aliquis funeretur sepeliaturve : quia et qui sepulchrum violat, facit, quo quis minus sepultus sit. Le crime de sépulcre violé peut être regardé comme relevant de la loi Julia sur la violence publique, en cette partie dans laquelle elle punit celui qui empêche de faire des funérailles et d'enterrer ; parce que celui qui viole un tombeau s'oppose à la sépulture.

9. Idem liber 2 publicorum Judiciorum.

9. Le même au livre 2 des Jugements publics.

De sepulchro violato, actio quoque pecuniaria datur. Pour un sépulcre violé, on a aussi une action pécuniaire.

10. Papinianus liber 8 Quaestionum.

10. Papinien au livre 8 des Questions.

Quaesitum est, an ad heredem necessarium, cum se bonis non miscuisset, actio sepulchri violati pertineret. Dixi recte eum ea actione experiri, quae in bonum et aequum concepta est. Nec tamen si egerit, hereditarios creditores timebit : cum etsi per hereditatem optigit haec actio, nihil tamen ex defuncti capiatur voluntate ; neque id capiatur, quod in rei persecutione, sed in sola vindicta sit constitutum. On a demandé si l'action de sépulcre violé appartient à l'héritier nécessaire, lorsqu'il ne s'est pas immiscé ? J'ai dit que cet héritier peut intenter cette action, conçue pour demander ce qui est bon et juste. S'il intente cette action, il ne craindra pas de se voir poursuivre par les créanciers héréditaires ; parce que quoiqu’il ait cette action par l'hérédité, il ne reçoit cependant rien de la volonté du défunt, et il ne reçoit rien qui vienne de la poursuite de la chose, mais seulement par suite de la vindicte.

11. Paulus liber 5 Sententiarum.

11. Paul au livre 5 des sentences.

Rei sepulchrorum violatorum, si corpora ipsa extraxerint vel ossa eruerint, humilioris quidem fortunae summo supplicio adficiuntur, honestiores in insulam deportantur ; alias autem relegantur aut in metallum damnantur. Les hommes coupables d'avoir violé des sépulcres, et d’en avoir retiré les corps ou les ossements, s’ils sont d'une basse condition, seront punis du dernier supplice ; les plus distingués seront déportés dans une île ; les autres seront bannis ou condamnés aux mines.

TITULUS XIII. - DE CONCUSSIONE

TITRE XIII. - DE LA CONCUSSION

1. Ulpianus liber 5 Opinionum.

1. Ulpien au livre 5 des Opinions.

Si simulato praesidis jussu concussio intervenit, ablatum ejusmodi terrore restitui praeses provinciae jubet et delictum coercet. Si feignant un ordre du gouverneur, on commet une concussion, le gouverneur ordonne que ce qui a été enlevé par la terreur soit restitué ; et il punit le délit.

2. Macer liber 1 publicorum Judiciorum.

2. Macer au livre 1 des Jugements publics.

Concussionis judicium publicum non est ; sed si ideo pecuniam quis accepit, quod crimen minatus sit, potest judicium publicum esse ex senatusconsultis, quibus poena legis Corneliae teneri jubentur, qui in accusationem innocentium coïerint quive ob accusandum, vel non accusandum, denuntiandum vel non denuntiandum testimonium pecuniam acceperit. Le jugement de concussion n'est pas de droit public ; mais si quelqu'un a reçu de l'argent, parce qu'il a menacé d'une accusation, le jugement peut être public, en vertu des sénatusconsultes qui appliquent la peine de la loi Cornélia à ceux qui se réunissent pour accuser des innocents, et qui, pour accuser ou ne pas accuser, pour fournir ou ne pas fournir leur témoignage, ont reçu de l'argent.

TITULUS XIV. - DE ABIGEIS

TITRE XIV. - DE CEUX
QUI EMMÈNENT DES TROUPEAUX

1. Ulpianus 8 de Officio proconsulis.

1. Ulpien au livre 8 sur le Devoir du proconsul.

De abigeis puniendis ita divus Hadrianus consilio Baeticae rescripsit : « Abigei cum durissime puniuntur, ad gladium damnari solent ». Puniuntur autem durissime non ubique, sed ubi frequentius est id genus maleficii : alioquin et in opus, et nonnumquam temporarium dantur ». L’Empereur Adrien a adressé au conseil de Bétique, ce rescrit : « Ceux qui emmènent des troupeaux, comme peine maximum sont ordinairement condamnés au glaive ». Ils sont punis de cette peine très grave, non pas partout, mais là où ce genre de malfaiteurs est le plus nombreux :  autrement ils sont condamnés à des travaux, quelquefois pour un temps.
§1. Abigei autem proprie hi habentur, qui pecora ex pascuis vel ex armentis subtrahunt et quodammodo depraedantur, et abigendi studium quasi artem exercent, equos de gregibus vel boves de armentis abducentes. Caeterum si quis bovem aberrantem vel equos in solitudine relictos abduxerit, non est abigeus, sed fur potius. §1. « Ceux qui emmènent des troupeaux », sont ceux qui soustraient les bestiaux des pâturages et du milieu des troupeaux ; en quelque sorte ils en font une proie et exercent ce méfait comme un art, tirant chevaux et bœufs du milieu des grands troupeaux. Celui qui s’empare d’un bœuf égaré, ou de chevaux laissés seuls, n'est point un homme qui emmène un troupeau, mais plutôt un voleur.
§2. Sed et qui porcam, vel capram, vel vervicem, abduxit, non tam graviter, quam qui majora animalia abigunt, plecti debent. §2. Celui qui a emmené une truie, une chèvre ou un mouton, ne doit pas être puni aussi durement que celui qui a emmené de plus grands animaux.
§3. Quamquam autem Hadrianus metalli poenam, item operis, vel etiam gladii, praestituerit, ; attamen qui honestiore loco nati sunt, non debent ad hanc poenam pertinere, sed aut relegandi erunt aut movendi ordine. Sane qui cum gladio abigunt, non inique bestiis obiciuntur. §3. Quoique Adrien ait établi la peine des mines ou des travaux, ou même du glaive ; cependant ceux qui sont nés d’un rang un peu distingué ne doivent pas être soumis à ces sortes de peines, mais ils doivent être ou relégués ou chassés de leur ordre. Mais ceux qui agissent à main armée sont sans injustice exposés aux bêtes féroces.
§4. Qui pecora, de quorum proprietate faciebat controversiam, abegit, ut Saturninus quidem scribit, ad examinationem civilem remittendus est ; sed hoc ita demum probandum est, si non color abigeatus quaesitus est, sed vere putavit sua justis rationibus ductus. §4. Celui qui a emmené des troupeaux dont il se prétendait le propriétaire, comme l'a écrit Saturnin, doit être renvoyé aux juges civils, s'il n'a pas cherché ce prétexte pour emmener, mais s'il a pensé pour de bonnes raisons que ces troupeaux étaient à lui.

2. Macer liber 1 publicorum Judiciorum.

2. Macer au livre 1 des Jugements publics.

Abigeatus crimen publici judicii non est, quia furtum magis est. Sed quia plerumque abigei et ferro utuntur, si deprehendentur, ideo graviter et puniri eorum admissum solet. Le crime d’abigeat ne relève pas des jugements publics, parce que c'est plutôt un vol ; mais du fait que le plus souvent ceux qui les emmènent sont armés, si on les arrête, ils sont d'ordinaire punis plus sévèrement.

3. Callistratus liber 6 de Cognotionibus.

3. Callistrate au livre 6 des Informations.

Oves pro numero abactarum aut furem, aut abigeum faciunt. Quidam decem oves gregem esse putaverunt ; porcos etiam quinque, vel quattuor abactos ; equum bovem vel unum abigeatus crimen facere. Quant aux brebis, selon le nombre des têtes emmenées, on a un simple vol ou un abigeat. Quelques-uns ont pensé que dix moutons sont un troupeau ; de même cinq ou quatre porcs ; un cheval, un bœuf, même seul, suffit pour retenir le crime d'abigeat.
§1. Eum quoque plenius coercendum, qui a stabulo abegit domitum pecus, non a silva nec grege. §1. Doit être plus sévèrement puni, celui qui a emmené un troupeau de l'étable, et non de la forêt et du troupeau.
§2. Qui saepius abegerunt, licet semper unum vel alterum pecus subripuerint, tamen abigei sunt. §2. Ceux qui ont souvent agi, quoique chaque fois ils n'aient soustrait qu'une ou deux bêtes, sont des voleurs qui emmènent des troupeaux.
§3. Receptores abigeorum qua poena plecti debeant, epistula divi Trajani ita cavetur, ut extra terram Italiam decem annis relegarentur. §3. Les receleurs d’abigeat doivent être punis, suivant une épitre d'Adrien, de la peine du bannissement pendant dix ans hors de la terre d'Italie.

TITULUS XV. - DE PRAEVARICATIONE

TITRE XV. - DE LA PRÉVARICATION

1.Ulpianus liber 6 ad Edictum praetoris.

1. Ulpien au livre 6 sur l'Édit du préteur.

Praevaricator est quasi varicator, qui diversam partem adjuvat prodita causa sua. Quod nomen, Labeo a varia certatione tractum ait : nam qui praevaricatur, ex utraque parte constitit, quinimmo ex altera. Le prévaricateur est celui qui fait un grand écart, feignant de l'intérêt pour l'un, il le trahit en aidant l'autre. Labéon dit que cela a trait à une variété de combats : celui qui les excite prévarique quand il favorise l'un plus que l'autre.
§1. Is autem praevaricator proprie dicitur, qui publico judicio accusaverit. Caeterum advocatus non proprie praevaricator dicitur. Quid ergo de eo fiet ? Sive privato judicio, sive publico praevaricatus sit, hoc est prodiderit causam ? Hic extra ordinem solet puniri. §1. Un prévaricateur au sens strict, est celui qui accuse quelqu'un dans un jugement public. Un avocat n'est pas un prévaricateur proprement dit. Qu’en sera-t-il s'il a prévariqué dans un jugement privé ou public, c'est-à-dire s'il a trahi la cause ? Il est puni à l’extraordinaire.

2. Ulpianus liber 9 de Officio proconsulis.

2. Ulpien au livre 9 du Devoir du proconsul.

Sciendum, quod hodie is, qui praevaricati sunt, poena iniungitur extraordinaria. Il faut savoir que, aujourd'hui ,ceux qui prévariquent sont punis d'une peine arbitraire.

3. Macer liber 1 publicorum Judiciorum.

3. Macer au livre 1 des Jugements publics.

Praevaricationis judicium aliud publicum, aliud moribus inductum est. Le jugement de prévarication est ou de droit public, ou mis en mouvement par le censeur ses mœurs.
§1. Nam si reus accusatori publico judicio ideo praescribat, quod dicat se eodem crimine ab alio accusatum et absolutum, cavetur lege Julia publicorum, ut non prius accusetur, quam de prioris accusatoris praevaricatione constiterit et pronuntiatum fuerit. Hujus ergo praevaricationis pronuntiatio publici judicii intellegitur. §1. Si, dans un jugement public, un accusé oppose à un accusateur qu'il a été accusé du même crime par un autre et absous, il est prévu par la loi Julia sur les jugements publics que l'accusation ne sera point poursuivie que l'on n'ait informé et statué sur la prévarication du premier accusateur. Ainsi le jugement de cette prévarication appartient aux jugements publics.
§2. Quod si advocato praevaricationis crimen intendatur, publicum judicium non est. Nec interest, publico an privato judicio praevaricatus dicatur. §2. Si l'on a accusé un avocat de prévarication, ce n'est pas un jugement public. Et peu importe qu'il ait prévariqué dans un jugement public ou privé.
§3. Si ideo quis accusetur, quod dicatur crimen judicii publici destituisse, judicium publicum non est, quia neque lege aliqua de hac re cautum est, neque per senatus consultum, quo poena quinque auri librarum in desistentem statuitur, publica accusatio inducta est. §3. Si quelqu’un est accusé de s’être désisté d’un jugement public, ce jugement ne sera pas public ; parce qu’aucune loi n'a statué là-dessus, et que le sénatus-consulte qui a prévu la peine de 5 livres d'or contre qui se désiste, n'a pas visé l'accusation publique.

4. Idem liber 2 publicorum Judiciorum.

4. Le même au livre 2 des Jugements publics.

Si is, de cujus calumnia agi prohibetur, praevaricator in causa judicii publici pronuntiatus sit, infamis erit. Si quelqu’un contre qui l'on ne peut intenter l'action de calomnie, a été déclaré prévaricateur dans une cause de jugement public, il sera déclaré infâme.

5. Venuleius-Saturninus lib. 2 publicorum Judiciorum

5. Vénuléius-Saturnin au livre 2 des Jugements publics

Accusator in praevaricatione convictus, postea ex lege non accusat. Un accusateur convaincu de prévarication est déchu par la loi de la faculté d'accuser.

6. Paulus liber singulari de Judiciis publicis.

6. Paul au livre unique des Jugements publics.

Ab imperatore nostro et patre ejus rescriptum est, ut in criminibus, quae extra ordinem obiciuntur, praevaricatores eadem poena adficiantur, qua tenerentur, si ipsi in legem commisissent, qua reus per praevaricationem absolutus est. Notre empereur et son père ont prononcé par rescrit, que, dans les crimes relevant de l’extraordinaire, les prévaricateurs sont punis de la peine à laquelle ils seraient soumis s’ils avaient eux-mêmes péché contre la loi pour laquelle l'accusé a été absous par leur prévarication.

7. Ulpianus liber 4 de Censibus.

7. Ulpien au livre 4 des Cens.

In omnibus causis, praeterquam in sanguine, qui delatorem corrupit, ex senatus consulto pro victo habetur. Dans toutes les causes, excepté dans celles où il y va de la vie, celui qui a corrompu son délateur est, d'après le sénatus-consulte, tenu pour perdant.

TITULUS XVI. - DE RECEPTATORIBUS

TITRE XVI. - DES RECELEURS

1. Marcianus liber 2 publicorum Judiciorum

1. Marcien au livre 2 des Jugements publics.

Pessimum genus est receptatorum, sine quibus nemo latere diu potest. Et praecipitur, ut perinde puniantur, atque latrones. In pari causa habendi sunt, qui, cum apprehendere latrones possent, pecunia accepta vel subreptorum parte, dimiserunt. Les receleurs sont une sorte de criminels funeste, puisque sans eux nul coupable ne pourrait se cacher longtemps. La loi ordonne de les punir comme des voleurs. On doit les mettre au même rang des voleurs, parce que, tandis qu'ils pouvaient les saisir, ils ont reçu ou de l'argent ou une partie du vol, et ils les ont laissé aller.

2. Paulus liber 2 singulari de Poenis paganorum.

2. Paul livre 2 des Peines de ceux qui ne sont pas militaires

Eos, apud quos adfinis, vel cognatus latro conservatus est, neque absolvendos, neque severe admodum puniendos : non enim par est eorum delictum ,et eorum qui nihil ad se pertinentes latrones recipiunt. Ceux chez qui s'est caché un voleur est leur allié ou leur parent, ne doivent être, ni absous, ni sévèrement punis : car leur délit n'est pas semblable au délit de ceux qui recèlent des voleurs, lesquels ne leur apparentés en rien.

TITULUS XVII. - DE FURIBUS BALNEARIIS

T. XVII. - DES VOLEURS DANS LES BAINS

1. Ulpianus liber 8 de Officio proconsulis.

1. Ulpien au livre 8 du Devoir du proconsul.

Fures nocturni extra ordinem audiendi sunt, et causa cognita puniendi, dummodo sciamus in poena eorum operis publici temporarii modum non egrediendum. Idem et in balneariis furibus. Sed si telo se fures defendunt vel effractores vel caeteri his similes nec cuiquam percusserunt, metalli poena ; vel honestiores relegationis adficiendi erunt. Les voleurs de nuit doivent être jugés extraordinairement, et punis selon les faits, pourvu qu'on ne les punisse pas plus sévèrement que par la peine des travaux publics. La même chose s'observera à l'égard de ceux qui volent dans les bains. Mais si les voleurs se défendent avec une arme, ou s’ils ont commis une effraction, ou fait quelque chose de ce genre, sans cependant avoir frappé personne, ils seront punis de la peine des mines ; et ceux d'une condition plus relevée seront condamnés à l'exil.

2. Marcianus liber 2 Judiciorum publicorum.

2. Marcien au livre 2 des Jugements publics.

Sed si interdiu furtum fecerunt, ad jus ordinarium remittendi sunt. Mais s'ils ont commis un vol alors qu’il faisait jour, il faut les renvoyer au droit ordinaire.

3. Paulus liber singularis de Poenis militum.

3. Paul au livre unique des Peines des soldats.

Miles, qui in furto balneario adprehensus est, ignominia mitti debet. Un soldat surpris commettant un vol dans un bain public doit être chassé de l'armée avec ignominie.

TITULUS XVIII. - DE EFFRACTORIBUS
ET EXPILATORIBUS.

TITRE XVIII. – DES AUTEURS D’EFFRACTION ET DE CEUX QUI SPOLIENT.

1. Ulpianus liber 8 de Officio proconsulis.

1. Ulpien au livre 8 du Devoir du proconsul.

De his, qui carcere effracto evaserunt, sumendum supplicium, Divi fratres Æmilio Tironi rescripserunt. Saturninus etiam probat, in eos, qui de carcere eruperunt sive effractis foribus, sive conspiratione cum ceteris, qui in eadem custodia erant, capite puniendos : quod si per negligentiam custodum evaserunt, levius puniendos. Les Divins frères ont décidé, par un rescrit à Æmilius Tyron, que ceux qui s’échappent de la prison en la brisant doivent être punis du dernier supplice. Saturnin pense aussi que ceux qui se sont évadés avec violence, soit en brisant les portes, soit en conspirant avec les autres prisonniers, doivent être punis de la peine capitale ; mais que s'ils se sont évadés par la négligence des gardiens, ils doivent être punis moins durement.
§1. Expilatores, qui sunt atrociores fures (hoc enim est expilatores), in opus publicum vel perpetuum vel temporarium dari solent. Honestiores autem ordine ad tempus moveri, vel fines patriae juberi excedere. Quibus nulla specialis poena rescriptis principalibus imposita est : idcirco causa cognita liberum erit arbitrium statuendi ei qui cognoscit. §1. Les auteurs de pillage, voleurs les plus atroces (c'est ce que signifie le mot expoliator), ont coutume d'être condamnés aux travaux publics à perpétuité, ou à temps. Ceux d’un rang plus relevé sont pour un temps exclus de leur ordre, ou exilés de leur patrie. Les rescrits des princes ne leur ont imposé aucune peine particulière ; ainsi le juge pourra l'arbitrer d'après les circonstances.
§2. Simili modo et sacculari et derectarii erunt puniendi, item effractores. Sed enim Divus Marcus effractorem equitem romanum, qui effracto perforatoque pariete pecuniam abstulerat, quinquennio abstinere jussit provincia Africa, unde erat, et urbe et Italia. Oportebit autem aeque et in effractores et in caeteros suprascriptos causa cognita statui, prout admissum suggerit, dummodo ne quis in plebeio operis publici poenam vel in honestiore relegationis excedat. §2. Seront punis de même, les sacculaires, les directaires et les voleurs avec effractions. L’empereur Marc-Aurèle a prescrit qu'un chevalier Romain, qui avait volé de l’argent, après avoir brisé et percé une muraille, fût banni pour cinq ans de la province d'Afrique, sa patrie, de sa cité et d'Italie. Il faudra à l'égard de ceux qui font effraction et des autres criminels dont on vient de parler, statuer selon les circonstances de fait, pourvu qu'on n'excède pas la peine des travaux publics pour un plébéien, et de l'exil pour les gens plus distingués.

2. Paulus liber singularis de Officio praefecti vigilum.

2. Paul livre unique du Devoir du préfet des gardes de nuit

Inter effractores varie animadvertitur ; atrociores enim sunt nocturni effractores, et ideo hi fustibus caesi in metallum dari solent. Diurni vero effractores post fustium castigationem in opus perpetuum vel temporarium dandi sunt. On punit diversement les auteurs d’effractions ; les plus atroces sont ceux qui font des effractions de nuit ; on les punit ordinairement du bâton, et on les conduit. aux mines. Ceux qui font des effractions pendant le jour sont d'abord châtiés du bâton, puis livrés aux travaux publics à perpétuité ou pour un temps.

TITULUS XIX. - EXPILATAE HEREDITATIS

T. XIX. - DE LA SPOLIATION D'HÉRÉDITÉ

1. Marcianus liber 3 Institutionum.

1. Marcien au livre 3 des Institutes.

Si quis alienam hereditatem expilaverit, extra ordinem solet coerceri per accusationem expilatae hereditatis, sicut et oratione Divi Marci cavetur. Celui qui a spolié une hérédité, qui ne lui appartient pas, est puni sur l'accusation de spoliation d'hérédité, comme cela est ordonné par un discours de Marc-Aurèle.

2. Ulpianus liber 9 de Officio proconsulis.

2. Ulpien au livre 9 du Devoir du proconsul.

Si expilatae hereditatis crimen intendatur, praeses provinciae cognitionem suam accommodare debet ; cum enim furti agi non potest, solum superest auxilium praesidis. Si l'on intente l'accusation de spoliation d'hérédité, le gouverneur de la province doit en connaître : car lorsque l'on ne peut pas intenter l'action de vol, il ne reste qu'à se pourvoir devant le gouverneur.
§1. Apparet autem expilatae hereditatis crimen eo casu intendi posse, quo casu furti agi non potest, scilicet ante aditam hereditatem ; vel post aditam, antequam res ab herede possessae sunt. Nam in hunc casum furti actionem non competere palam est : quamvis ad exhibendum agi posse, si qui vindicaturus exhiberi desideret, palam sit. §1. Ainsi l'accusation de spoliation d'hérédité peut être intentée quand on ne peut exercer l'action de vol ; donc avant l'adition d'hérédité ou après acception, mais avant que les choses ne soient possédées par l'héritier. Car il est évident que dans ce cas l'action de vol n'est pas accordée ; mais il est tout aussi évident que l'on a une action ad exhibendum, si celui qui doit revendiquer désire que la chose lui soit représentée.

3. Marcianus liber 2 publicorum Judiciorum.

3. Marcien au livre 2 des Jugements publics.

Divus Severus et Antoninus rescripserunt electionem esse, utrum quis velit crimen expilatae hereditatis extra ordinem apud praefectum urbi, vel apud praesides agere, an hereditatem a possessoribus jure ordinario vindicare. Les empereurs Sévère et Antonin ont décidé par rescrit, que l'on avait le choix ou de poursuivre extra-ordinairement l'accusation de spoliation d'hérédité devant le préfet de la ville ou les gouverneurs, ou de revendiquer par le droit ordinaire l'hérédité sur les possesseurs.

4. Paulus liber 3 Responsorum.

4. Paul au livre 3 des Réponses.

Res hereditarias omnium heredum fuisse communes. Et ideo eum, qui expilatae hereditatis crimen obicit et optinuit, etiam coheredi profuisse videri. Les choses héréditaires appartiennent en commun à tous les héritiers. C'est pourquoi celui qui a porté accusation du crime de spoliation d'hérédité, et qui a obtenu la condamnation, profite aussi à son cohéritier.

5. Hermogenianus liber 2 juris Epitomarum.

5. Hermogénien au livre 2 des Abrégés du droit.

Uxor expilatae hereditatis crimine idcirco non accusatur, quia nec furti cum ea agitur. Une épouse ne peut accusée de spoliation d'hérédité, parce qu'on ne peut pas même intenter contre elle l'action de vol.

6. Paulus liber 1 ad Neratium.

6. Paul au livre 1 sur Nératius.

Si rem hereditariam, ignorans in ea causa esse, subripuisti, furtum te facere respondit. Paulus : rei hereditariae furtum non fit, sicut nec ejus, quae sine domino est ; et nihil mutat existimatio subripientis. Si ne sachant pas qu'une chose fût héréditaire vous l'avez volée, vous faites un vol. Selon Paul, on ne peut pas faire le vol d'une chose héréditaire, pas plus que d'une chose qui n'a pas de maître ; la pensée de celui qui vole ne change rien à la chose.

TITULUS XX. - STELLIONATUS

TITRE XX. - DU STELLIONAT

1. Papinianus liber1 Responsorum.

1. Papinien au livre 1 des Réponses.

Actio stellionatus, neque publicis judiciis, neque privatis actionibus, continetur. L'action de stellionat ne relève, ni des jugements publics, ni des actions privées.

2. Ulpianus liber 8 ad Sabinum.

2. Ulpien au livre 8 sur Sabin.

Stellionatus judicium famosum quidem non est, sed coercitionem extraordinariam habet. En vérité, le jugement de stellionat n'emporte pas infamie, mais une punition arbitraire.

3. Idem liber 8 de Officio proconsulis.

3. Le même au livre 3 du Devoir du proconsul.

Stellionatus accusatio ad praesidis cognitionem spectat. L'accusation de stellionat relève du gouverneur.
§1. Stellionatum autem objici posse his, qui dolo quid fecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non sit quod objiciatur : quod enim in privatis judiciis est de dolo actio, hoc in criminibus stellionatus persecutio. Ubicumque igitur titulus criminis deficit, illic stellionatus obiciemus. Maxime autem in his locum habet : si quis forte rem alii obligatam, dissimulata obligatione, per calliditatem alii distraxerit, vel permutaverit, vel in solutum dederit : nam hae omnes species stellionatum continent. Sed et si quis merces supposuerit, vel obligatas averterit, vel si corruperit, aeque stellionatus reus erit. Item si quis imposturam fecerit vel collusionem in necem alterius, stellionatus poterit postulari. Et, ut generaliter dixerim, deficiente titulo criminis hoc crimen locum habet, nec est opus species enumerare. §1. Il faut savoir que le stellionat peut être reproché à ceux qui ont fait quelque chose par dol, s'il n'y a pas d'autre crime dont on puisse les accuser : car, ce qui dans le droit privé donne l’action de dol, dans les crimes donne accusation de stellionat. Donc, lorsqu'un crime n'a pas de nom, on l'appelle stellionat. Il est surtout retenu si quelqu'un dissimulant qu'une chose appartient à un autre, la vend par fraude à un tiers, ou l'échange, ou la donne en paiement : tous ces cas comportent un stellionat. Et aussi lorsque quelqu'un a livré des marchandises, l'une pour l'autre, ou a détourné celles qu’il s'était obligé de livrer, ou les a corrompues, il est également coupable de stellionat. De même, si quelqu'un a commis une imposture, ou a comploté pour la mort de quelqu'un, il pourra être accusé de stellionat. Et, pour s'exprimer en général, quand il n'y a pas de nom à un crime, c'est un stellionat, et il n'est pas besoin de dénombrer les espèces.
§2. Poena autem stellionatus nulla legitima est, cum nec legitimum crimen sit. Solent autem ex hoc extra ordinem plecti, dummodo non debeat opus metalli haec poena in plebeis egredi. In his autem, qui sunt in aliquo honore positi, ad tempus relegatio, vel ab ordine motio remittenda est. §2. Il n'y a pas pour le stellionat de peine imposée par la loi, puisque ce n'est pas un crime déclaré tel par la loi. On le punit arbitrairement. Pour les plébéiens, la peine ne doit pas être plus grave que le travail aux mines. Quant à ceux qui sont dans un rang distingué, on relâche la sévérité par l'exil à temps ou la déchéance de son ordre.
§3. Qui merces suppressit, specialiter hoc crimine postulari potest. §3. Celui qui a dissimulé des marchandises peut être spécialement poursuivi par cette accusation.

4. Modestinus liber 3 de Poenis.

4. Modestin au livre 3 des Peines.

De perjurio, si sua pignora esse quis in instrumento juravit, crimen stellionatus fit ; et ideo ad tempus exulat. Si, par écrit, quelqu'un a affirmé que le gage qu'il donnait lui appartenait, ce parjure devient un crime de stellionat ; c'est pourquoi la peine est l'exil à temps.

TITULUS XXI. - DE TERMINO MOTO

TITRE XXI. - DES BORNES DÉPLACÉES

1. Modestinus liber 8 Regularum.

1. Modestin au livre 8 des Règles.

Terminorum avulsorum non multa pecuniaria est, sed pro condicione admittentium coercitione transigendum. La peine pour avoir arraché des bornes n'est pas une amende pécuniaire, mais elle doit être déterminée d'après la condition des coupables.

2. Callistratus liber 3 de Cognitionibus.

2. Callistrate au livre 3 des Examens.

Divus Hadrianus in haec verba rescripsit : « Quin pessimum factum sit eorum qui terminos, finium causa positos, propulerunt, dubitari non potest. De poena tamen modus ex conditione personae et mente facientis magis statui potest : nam si splendidiores personae sunt, quae convincuntur, non dubie occupandorum alienorum finium causa id admiserunt ; et possunt in tempus, ut cujusque patiatur aetas, relegari, id est si juvenior, in longius, si senior, recisius. Si vero alii negotium gesserunt, et ministerio functi sunt, castigari, et ad opus biennio dari. Quod si per ignorantiam aut fortuito lapides furati sunt, sufficiet eos verberibus decidere ». L'empereur Adrien a donné ce rescrit : « On ne saurait douter que ce ne soit une très méchante action que de déplacer des bornes posées en limites. Quant à la peine on peut la déterminer facilement par la condition sociale du coupable, et son intention : car si ce sont des personnes distinguées, c'est assurément pour s'emparer du terrain des autres. Elles peuvent être exilées à temps, selon leur âge, les plus jeunes pour un temps plus long, les plus âgées pour un temps plus court. Mais si elles ont agi pour un tiers, et ont seulement prêté leur ministère, elles seront châtiées et condamnées aux travaux pour deux ans. Si elles ont volé ces bornes sans le savoir ou par hasard, il suffit de les punir en les faisant battre.

3. Idem liber 5 de Cognitionibus.

3. Le même au livre 5 des Examens.

Lege agraria, quam Gaius Caesar tulit, adversus eos qui terminos statutos extra suum gradum finesve moverint dolo malo, pecuniaria poena constituta est. Nam in terminos singulos, quos ejecerint locove moverint, quinquaginta aureos in publico dari jubet : et ejus actionem petitionem ei qui volet esse jubet. La loi agraire que Gaïus César a portée contre ceux qui ont déplacé des bornes et les ont portées frauduleusement hors de leur domaine et des limites de leur terrain, établit une peine pécuniaire. Elle ordonne de payer au trésor public 50 pièces d'or pour chaque borne arrachée ou déplacée, et donne une action à qui voudra l'intenter.
§1. Alia quoque lege agraria, quam divus Nerva tulit, cavetur, ut, si servus servave insciente domino, dolo malo fecerit, ei capital esse ; nisi dominus dominave multam sufferre maluerit. §1. Par une autre loi agraire qu'a édictée Nerva, il est ordonné que si un esclave, homme ou femme, l'a fait par dol à l'insu du maître, la peine sera capitale ; à moins que son maître ou sa maîtresse n'aime mieux payer l'amende.
§2. Hi quoque, qui finalium quaestionum obscurandarum causa faciem locorum convertunt, ut ex arbore arbustum aut ex silva novale aut aliquid ejusmodi faciunt, poena plectendi sunt pro persona et conditione et factorum violentia. §2. De même, ceux qui, pour obscurcir les questions de bornage, changent l’apparence des lieux afin de faire d'un arbre un arbuste, et d'une forêt une champ, ou quelque chose de pareil, doivent être punis selon la personne et sa condition, et selon la violence de l'attentat.

TITULUS XXII. - DE COLLEGIIS
ET CORPORIBUS

TITRE XXII. - DES COLLÉGES
ET DES CORPORATIONS

1. Marcianus liber 3 Institutionum.

1. Marcien au livre 3 des Institutes.

Mandatis principalibus praecipitur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalitia, neve milites collegia in castris habeant. Sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coëant, ne sub praetextu hujusmodi illicitum collegium coëat ; quod non tantum in urbe, sed et in Italia et in provinciis locum habere divus quoque Severus rescripsit. Par ordre des princes, il est ordonné au gouverneur des provinces de ne permettre ni confréries ou associations, ni même d’association parmi les soldats dans les camps. Mais il est accordé aux plus pauvres soldats de mettre en commun tous les mois une contribution, pourvu seulement qu'ils ne s'assemblent qu'une fois par mois ; de peur que sous ce prétexte ils ne rassemblent une corporation illicite : ce qui doit avoir lieu non seulement à Rome, mais encore en Italie et dans les provinces, comme l'ordonne aussi un rescrit de l'empereur Sèvère.
§1. Sed religionis causa coïre non prohibentur ; dum tamen per hoc non fiat contra senatusconsultum quo illicita collegia arcentur. §1. Mais il n'est pas défendu de s’assembler pour cause de religion ; pourvu cependant que l'on ne contrevienne pas au sénatus-consulte qui réprime les corporations illicites.
§2. Non licet autem amplius quam unum collegium licitum habere, ut est constitutum et a Divis fratribus : et si quis in duobus fuerit, rescriptum est eligere eum oportere, in quo magis esse velit, accepturum ex eo collegio, a quo recedit, id quod ei competit ex ratione, quae communis fuit. §2. Il n'est pas permis d’appartenir à plus d'un collège licite, comme cela a été ordonné par les Divins frères. Si quelqu'un est attaché à deux collèges, un rescrit a déclaré qu'il doit choisir celui qu’il préfère, et reprendre de celui qu’il quitte la part qui lui revient de la mise commune.

2. Ulpianus liber 6 de Officio proconsulis.

2. Ulpien au livre 7 du Devoir du proconsul.

Quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur, qua tenentur, qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse judicati sunt. Celui qui s'est associé à une corporation illicite encourt la peine de ceux qui sont condamnés pour avoir occupé avec un attroupement armé des lieux publics ou des temples.

3. Marcianus liber 2 Judiciorum publicorum.

3. Marcien au livre 2 des Jugements publics.

Collegia, si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatusconsultis dissolvuntur. Sed permittitur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes si quas habent dividere pecuniamque inter se partiri. S'il y en a d'illicites, les collèges doivent être dissous en vertu des mandements, constitutions et sénatus-consultes. Mais, lorsqu'ils se dissolvent, il leur est permis de diviser entre leurs membres les propriétés et l’argent communs.
§1. In summa autem, nisi ex senatusconsulti auctoritate, vel Caesaris, collegium vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatus consultum et mandata et constitutiones collegium celebrat. §1. En somme, à moins qu'il ne soit autorisé par un sénatus-consulte ou par l'empereur même, un collège ou un quelconque assemblement est en contravention avec les sénatus-consultes, mandements et constitutions.
§2. Servos quoque licet in collegio tenuiorum recipi volentibus dominis, ut curatores horum corporum sciant, ne invito aut ignorante domino in collegium tenuiorum reciperent, et in futurum poena teneantur in singulos homines aureorum centum. §2. Il est permis de recevoir des esclaves dans les collèges des personnes pauvres, du consentement des maîtres. Les curateurs de ces corporations doivent savoir qu'il n'est pas permis de les recevoir dans la corporation des pauvres à l'insu des maîtres ou malgré eux, sous peine de payer par chaque homme 100 pièces d'or.

4. Gaius liber 4 ad Legem duodecim tabularum.

4. Gaïus du livre 4 sur la Loi des douze Tables.

Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt : quam graeci etairian vocant. His autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed haec lex videtur ex lege Solonis translata esse ; nam illuc ita est : « Si autem plebs vel fratres, vel sacrorum sacramentales, vel nautae, vel confrumentales, vel qui in eodem sepulchro sepeliuntur, vel solades, qui et multum simul habitantes sunt ; enimvero ad negotiationem, aut qui aliud ; quidquid hi disponent ad invicem firmum sit, nisi hoc publicae leges prohibuerint. On nomme confrères ceux qui sont dans le même collège, que les Grecs nomment etairian. La loi leur permet de faire entre eux les conventions qui leur plairont, pourvu qu'ils n'aillent pas contre la loi publique. Cette loi parait avoir été copiée sur celle de Solon : « Si le peuple ou des frères, des associés pour des sacrifices, ou des marins, ou des gens qui cohabitent ou seront ensevelis dans le même sépulcre, ou des compagnons de la même corporation qui vivent ensemble, conviennent de quelque chose les uns avec les autres ; cette convention sera observé, son objet n'est pas prohibé par les lois publiques. »

TITULUS XXIII. - DE POPULARIBUS ACTIONIBUS

TITRE XXIII. - DES ACTIONS POPULAIRES

1. Paulus liber 8 ad Edictum.

1. Paul au livre 8 sur l'Édit.

Eam popularem actionem dicimus, quae suum jus populi tuetur. Nous appelons action populaire celle qui protège à la fois le droit du demandeur et le droit du peuple.

2. Idem liber 1 ad Edictum.

2. Le même au livre 1 sur l'Édit.

Si plures simul agant populari actione, praetor eligat idoneiorem. Si plusieurs personnes intentent une même action populaire, le préteur choisira le plus idoine d’entre eux.

3. Ulpianus liber 1 ad Edictum.

3. Ulpien au livre 1 sur l'Édit.

Sed si ex eadem causa saepius agatur agetur, cum idem factum sit, exceptio vulgaris rei judicatae opponitur. Mais si l'on intente plusieurs fois l'action pour le même fait, on pourra opposer l'exception de chose jugée.
§1. In popularibus actionibus ,is cujus interest praefertur. §1. Pour l’action populaire, on préfère celui qui a intérêt.

4. Paulus liber 3 ad Edictum.

4. Paul au livre 3 sur l'Édit.

Popularis actio integrae personae permittitur, hoc est cui per edictum postulare licet. L'action populaire est donnée à une personne qui jouit de tous ses droits, c'est-à-dire qui, selon l'édit, peut postuler.

5. Paulus liber 8 ad Edictum.

5. Le même au livre 8 sur l'Édit.

Qui populari actione convenietur, ad defendendum procuratorem dare potest : is autem, qui eam movet, procuratorem dare non potest. Celui qui est appelé en jugement en vertu d'une action populaire peut constituer un procureur ; mais celui qui l’intente ne peut constituer un procureur.

6. Ulpianus liber 25 ad Edictum.

6. Ulpien au livre 25 sur l'Édit.

Mulieri et pupillo populares actiones non dantur, nisi cum ad eos res pertineat. Les actions populaires ne sont pas accordées à la femme et au pupille, à moins que l’objet du litige ne les regarde.

7. Paulus liber 41 ad Edictum.

7. Paul au livre 41 sur l'Édit.

Populares actiones non transeunt ad eum, cui restituta est hereditas ex Trebelliano senatusconsulto. Les actions populaires ne passent pas à celui à qui l'hérédité a été restituée selon le sénatus-consulte Trébellien.
§1. Item qui habet has actiones, non intellegitur esse locupletior. §1. De même celui qui exerce ces actions n'est pas regardé comme étant plus riche pour autant.

8. Ulpien liber 1 ad Edictum

8. Ulpien au livre 1 sur l'Édit.

Omnes populares actiones, neque in heredes dantur, neque supra annum extenduntur. Les actions populaires ne sont point données contre les héritiers, et ne passent pas l'année.

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