DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
Dictionnaire des noms propres
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Sur l’importance du rôle social des auteurs évoqués ci-dessous, voir notre étude :
La doctrine est-elle une source du droit ?
Lettre G
GAÏUS
Cf. Digeste*, Jurisconsultes*, Modestin*, Papinien*, Paul*, Ulpien*.
Jurisconsulte romain du IIe siècle dont on ne connaît guère la vie, qui se déroula du temps des Empereurs Hadrien et Marc-Aurèle, probablement plutôt dans les provinces grecques que romaines. Son œuvre n'a guère été diffusée de son vivant, mais elle a été de plus en plus vivement appréciée au fil des siècles ; sans doute était-elle trop en avance sur son temps. Le Digeste de Justinien s'y réfère fréquemment. Son ouvrage principal, les "Institutes", qui semble dater de l'an 161, a donné lieu à une édition bilingue publié par "Les belles lettres" en 1950.
Gaïus (Institutes n° 88, 182, 195) : Les obligations comportent une division fondamentale en deux espèces : toute obligation naît en effet d'un contrat ou d'un délit... Les obligations qui naissent des délits, tels que le vol, enlèvement de biens, dommage causé, injustice commise. Tout cela fait un seul genre d'obligations... Il y a vol, nous seulement par soustraction en vue d'appropriation, mais, d'une façon générale, par rétention contre le gré du propriétaire d'une chose qui ne vous appartient pas. Aussi l'usage d'une chose confiée en dépôt constitue-t-il un vol. [on peut observer que l'ancienne notion de vol, trop vaste] a donné lieu à plusieurs incriminations en droit contemporain]
Reinach (Introduction à l'édition des "Belles Lettres") : Gaïus était un savant, sans doute plutôt un professeur qu'un jurisconsulte... Il semble que son enseignement ait compris une partie théorique (institutiones) et une partie pratique (res quottidianae). C'est en effet à ces deux sources que le préambule des Institutes de Justinien déclare avoir principalement puisé. Les "Institutes" sont avant tout un ouvrage d'enseignement, où le maître ne s'interdit pas, pour expliquer le droit de son temps, les vues historiques ou rétrospectives, qui ne sont pas la partie la moins précieuse de son travail... Il faut croire que cet enseignement a eu un retentissement considérable, puisqu'il a fait l'objet d'un résumé inséré à une époque incertaine dans la loi romaine des Wisigoths. Ce n'est que depuis 1816 que l'ouvrage nous a été restitué sous sa forme originale.
Fustel de Coulanges (La Cité antique) : Les formes bizarres de l’ancienne procédure romaine ne nous surprendront pas, si nous songeons que le droit antique était une religion, la loi un texte sacré, la justice un ensemble de rites. Le demandeur poursuit avec la loi, "agit ege". Par l’énoncé de la loi il saisit l’adversaire. Mais qu’il prenne garde : pour avoir la loi pour soi, il faut en connaître les termes et les prononcer exactement. S’il dit un mot pour un autre, la loi n’existe plus et ne peut pas le défendre. Gaïus raconte l’histoire d’un homme dont un voisin avait coupé les vignes ; le fait était constant ; il prononça la loi, mais la loi disait arbres, il prononça vignes ; il perdit son procès.
GARÇON Émile
Cf. Doctrines criminelles*, Garraud*, Ortolan*, Vitu*.
Voir : J-P. Doucet, « La protection pénale de la personne humaine » (4e éd.), n° IV-105 p.550 note 8.
Voir : Garçon, La légitime défense
Voir : Garçon, La violation de domicile
Voir : Garçon, Le chantage
Pénaliste français (1851 – 1922). Il a participé activement à tous les débats qui ont illustré la fin du XIXe siècle, époque où les codes napoléoniens n’étaient
plus considérés comme des ouvrages sacrés échappant à toute critique. Mais son ouvrage majeur est un « Code pénal annoté », publié en 1901 (il existe une
seconde édition de 1952, par Patin, Rousselet et Ancel), qui fait la synthèse d’un siècle de jurisprudence. L’auteur s’efforce de dresser un tableau complet du
droit pénal positif, tout en cherchant à déceler les lignes directrices plus ou moins conscientes qui ont guidé la jurisprudence dans la mise en œuvre des
dispositions légales ; il a notamment démontré de manière magistrale que la protection de la propriété (notion juridique abstraite) se fait en matière pénale
par le biais de la possession (notion matérielle concrète).
Son fils, l’avocat Maurice Garçon, a complété l’œuvre de son père en publiant un Code pénal commenté des contraventions. On lui doit aussi une intéressante
« Histoire de la justice sous la IIIe République ».
Émile Garçon (Préface à son Code pénal annoté) : Le Code pénal n’a pas échappé au destin des lois écrites ; sur ses textes la pratique a formé un droit jurisprudentiel… Lorsque la jurisprudence s’est ainsi affirmée, il faut bien l’accepter comme un fait ; elle est le droit réel et vivant… La vocation de la doctrine se modifie alors. Elle doit rassembler et coordonner les décisions fragmentaires des tribunaux et fixer leur valeur. Au milieu de tant d’arrêts accumulés, et dont le nombre croît sans cesse, il faut choisir et distinguer ceux qui ont affirmé des principes et des règles, de ceux qui ont statué sur des espèces ; les décisions dont l’autorité subsiste, de celles qui ont perdu toute valeur et qu’on doit aujourd’hui négliger ; dégager les solutions devenues constantes, de celles qui sont encore douteuses. Enfin, et surtout, la doctrine doit rechercher et fixer les principes directeurs qui dominent ces arrêts et, par synthèse, construire des théories d’ensemble.
Maurice Garçon, son fils (Préface au Code pénal annoté,
Volume Trois - Les contraventions) :
J’étais bien jeune encore lorsque vers 1895 ou 1896 mon père entreprit d’écrire un commentaire du Code pénal.
Nous vivions à Lille.
Un soir, au second étage de notre maison, dans la pièce modestement meublée qui servait de cabinet de travail, mon père annonça en famille, au coin du feu, qu’un
éditeur de Paris avait écrit pour solliciter son concours. On discuta. Nul ne prit garde à ma présence. On croit que les enfants sont étrangers aux préoccupations
sérieuses de leurs parents et c’est une illusion. Ils sont plus attentifs qu’on ne pense. S’ils ne saisissent pas tous les détours des conversations qui se
tiennent devant eux, ils en comprennent souvent par instinct l’importance. Je ne savais point ce qu’était un Code, un éditeur était un personnage dont je
n’imaginais pas le rôle, mais la lettre venue de Paris me parut si grosse de conséquences que son souvenir m’est resté aussi précis que celui d’un événement
contemporain.
Mon père hésitait. Son hésitation ne venait pas de la crainte d’entreprendre un trop grand labeur, il n’était point ménager de sa peine. Il avait seulement une
grande modestie qui le portait à douter, étant pour lui-même un censeur trop sévère. Pendant quelques jours ses scrupules le tourmentèrent.
Fier de l’offre qui lui était faite, mais trop peu ambitieux et timide lorsqu’il s’agissait de lui-même, il n’accepta que sur l’amicale insistance de quelques-uns
qui avaient su apprécier déjà sa véritable valeur.
Témoin inquiet et grandement ému par ce débat intérieur, je n’en avais pas bien compris le sens. J’avais senti seulement qu’un grand changement allait s’opérer
dans la maison, sans d’ailleurs deviner lequel. Je ne m’étais pas trompé.
D’abord il vint de Paris des livres si nombreux et si pesants que je les portai avec peine lorsqu’il fallut aider à les aligner sur des rayons ; puis je vis mon
père s’abstraire, consulter sans cesse ces gros ouvrages, écrire des choses qui me paraissaient mystérieuses. Il s’était mis à la tâche comme un ouvrier,
commençant tôt, finissant tard et sortant peu.
Il travaillait lentement. L’œuvre qu’il avait entreprise devait être terminée en deux ou trois ans. De fait, il l’acheva ou presque dans le délai prescrit. Sur le
point d’envoyer son manuscrit à l’impression, il le relut. À mesure qu’il en parcourut les pages, une angoisse l’assaillit. Il n’avait point réalisé ce qu’il
s’était proposé. Son livre lui parut une compilation de sommaires d’arrêts, bien ordonnée sans doute, mais point originale. Il se fit scrupule de signer et prit
une décision digne d’une haute conscience, celle de recommencer ce qu’il avait terminé. Pour n’avoir point la tentation de céder à quelque regret il déchira le
manuscrit. Trois années de labeur disparurent en quelques instants et il tremblait d’une émotion sacrée en anéantissant son ouvrage. Ses proches furent seuls
témoins de cette destruction dont il n’a jamais parlé.
Dès le lendemain à la première heure il se remit au travail. Après plus de vingt-cinq ans d’un labeur quotidien qui pourtant ne lui avait pas fait négliger, tant
à Lille qu’à Paris, son enseignement, il n’avait point terminé son œuvre lorsque la mort le surprit en1922.
Si l’auteur avait souvent douté de lui, le succès des premiers fascicules, lorsqu’ils parurent, fut un réconfort. Il ne connut jamais le découragement, suffit
seul à sa tâche et son unique regret fut, vieillissant et contemplant le chemin parcouru, de s’arrêter lassé sans apercevoir la fin de la route.
Ainsi j’ai grandi, témoin d’une vie de travail obstiné dont la noblesse silencieuse m’est heureusement apparue assez tôt.
Peu à peu, avec une souriante bonhomie, mon père m’enseigna ses méthodes. Sa patience n’avait pas de bornes, il fut l’ami le plus tendre et le plus éclairé. Sa
mort me plongea dans le désespoir, mais me laissa du moins une ambition, celle de lui ressembler.
Son œuvre inachevée faisait tant partie de notre patrimoine qu’il ne m’a pas paru possible de laisser à d’autres le soin de la continuer.
Jamais nous n’avions entrevu, au cours de nos longs entretiens, que je terminerais le livre de sa vie. Peut-être ne m’eut il pas jugé digne d’y porter la main.
Qui sait pourtant si, s’efforçant de me modeler à sa manière, il n’a pas espéré obscurément que je ranimerais un jour sa pensée éteinte en la retrouvant en
moi.
C’est à quoi je me suis attaché de toutes mes forces.
J’avais au surplus un guide précieux. Déjà il avait mis au point une partie du manuscrit qui restait à publier. Des notes éparses préparaient le reste. Le plan
était tracé. Pourtant quelques chapitres manquaient. J’ai dû les faire entièrement, m’appliquant à ne point m’écarter des méthodes si sûres qui m’avaient été
enseignées. Je me suis attaché à n’être qu’un imitateur consciencieux.
GAROFALO Raffaele
Cf. Carrara*, Criminologie*, De Greff*, Doctrines criminelles*, Ferri*, Lombroso*, Sutherland*.
Magistrat et criminaliste italien (1851 – 1934). Acquis aux idées lancées par Lombroso* et par
Ferri*, il a donné sa forme juridique au positivisme. C’est d’ailleurs lui qui, avec son œuvre principale intitulée « La
criminologie » (1885), a donné son nom à cette discipline nouvelle. L’auteur a lui-même traduit ce livre en français (« La criminologie », 2e éd.
Alcan 1890).
On comprend pourquoi Garofalo a suivi cette voie (qu’il a voulu centrée sur le phénomène criminel pris dans sa réalité concrète), lorsqu’on lit les travaux de son
prédécesseur, Carrara*, assurément remarquables mais beaucoup trop marqués par une philosophie abstraite. Il est malheureusement
allé beaucoup trop loin dans sa volonté de défense de la société, en alourdissant les peines et en renforçant les pouvoirs de l’accusation (son chapitre consacré à
la procédure pénale est intitulé : « Lois protectrices du crime »). Au passif de cet auteur on observe qu’il a inspiré les législateurs des régimes
totalitaires de gauche comme de droite qui ont marqué le XXe siècle.
Voir : J-P. Doucet, « La loi pénale » (3e éd.), n°5 p.7
Voir : Garofalo, Manifeste du positivisme pénal.
Picca (La criminologie) : L’entreprise de Garofalo, qui visait rien moins qu’à renouveler les modalités de la répression, doit être rapprochée de celle de son compatriote Ferri. Inspirés par la philosophie d’Auguste Comte, ces pénalistes estiment que la société a le devoir de se défendre contre le crime (le criminel est un microbe qui menace la santé du corps social). Ainsi apparaît la notion de défense sociale, qui donne la priorité à la protection de la société, mais qui doit être recherchée suivant des voies nouvelles.
Garofalo, « La criminologie » : La société ne
s’inquiète pas du crime autant qu’elle le devrait, ni à l’égard de la victime, ni à l’égard de la prévention. Le fait que, dans nos sociétés civilisées, plusieurs
milliers de personnes sont égorgées chaque année par des gens qui en veulent directement à leur vie ou à leur argent, et que des centaines de millions d’épargnes
deviennent la proie de l’activité malfaisante, est bien plus grave, ce me semble, que presque toutes les questions dont on fait tant de cas dans les débats
parlementaires.
Par le moyen de la peine de mort, le pouvoir social produira artificiellement une sélection analogue à celle qui se produit spontanément dans l’ordre
biologique par la mort des individus non assimilables aux conditions particulières du milieu ambiant où ils sont nés ou au sein duquel ils ont été transportés.
[la peine de mort est alors conçue comme un moyen d’épurer l’humanité de ceux qui font figure de brebis galeuses]
Il répondait à ceux qui le mettait en garde contre l’utilisation que des régimes dictatoriaux pourraient faire de ses propositions : Parfois, sous des
gouvernements despotiques, on a poursuivi des conspirations imaginaires, inventées par une police trop remuante... Quel serait l’État moderne qui voudrait avoir
recours à des moyens si honteux et qui seraient aussitôt découverts ? [puis vinrent le communisme et le fascisme… ]
GARRAUD René
Cf. Doctrines criminelles*, F. Hélie*, Garçon*, Jousse*, Muyart de Vouglans*, Ortolan*, Vitu*.
Voir : Garraud, Introduction au droit criminel
Voir : Garraud, L'interprétation des lois pénales.
Voir : Garraud, L’objet de la procédure pénale
Voir : Garraud, L’interdépendance des actions publique et civile
Voir : Garraud, De la prescription pénale en général
Voir : Garraud, Notions générales sur la tentative
Voir : Garraud, Histoire de la réhabilitation
Voir : Garraud, L'abus de blanc-seing
Voir : Garraud, Notions générales sur le faux et l'usage de faux
Voir : Garraud, Les éléments constitutifs du délit de rébellion
Voir : Garraud, Les éléments constitutifs du délit de concussion
Voir : Garraud, Le viol au sens strict
Voir : Garraud, Définition et éléments constitutifs du vol
Voir : R. et P. Garraud, L'application de la loi dans le temps
Voir : R. et P. Garraud, Le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises
Voir : R. et P. Garraud, les effets de la chose jugée au pénal sur le procès civil
Pénaliste français (1849 - 1930) d'inspiration classique, ouvert à la sociologie naissante, mais opposé au matérialisme de l'école positiviste. Son œuvre est
composée de deux traités magistraux qui recouvrent l’ensemble de notre matière : d’une part un « Traité théorique et pratique du droit pénal
français » qui englobe le droit pénal général et le droit pénal spécial (3e éd. en 1913, 6 volumes), d’autre part un « Traité théorique et pratique
d’instruction criminelle et de procédure pénale » (édité en 1907, 5 volumes). Le premier de ces deux traités constitue une somme du droit criminel, et demeure
dès lors un ouvrage de référence auquel il convient de se reporter pour toute recherche sérieuse sur le fond du droit. Le second présente toujours un intérêt
scientifique, mais ne rend plus guère compte d’un droit positif qui a beaucoup évolué.
Son fils, Pierre Garraud, a heureusement poursuivi son œuvre en rééditant et mettant à jour, jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale, un « Précis de
droit criminel » d’une grande richesse.
Garraud (Traité de droit pénal) : Le droit criminel fait partie d’un ensemble de disciplines que je groupe sous la rubrique générale de sciences pénales ou sciences criminelles. Les sciences pénales ont pour objet commun : l’étude du crime et de la peine ; elles ont un but commun : la recherche et l’exposé systématique des moyens de lutter contre la criminalité. Mais pour étudier cet objet et pour réaliser ce but, elles se placent ) des points de vue distincts et procèdent par des méthodes différentes… Le crime et la peine doivent être envisagés soit au point de vue scientifique, de leurs causes, soit au point de vue politique, des moyens de combattre le crime, soit au point de vue juridique, des droits et des obligations qui résultent du crime et de la peine. On constate ainsi les trois compartiments, entre lesquels se répartissent les questions que soulève le phénomène criminel.
Garraud (Traité de l’instruction criminelle) : Dans le domaine de la pénalité, les lois de forme sont inséparables des lois de fond, car toute répression, c’est-à-dire toute mise en œuvre des lois pénales, implique un procès et un jugement préalables. La loi pénale, c’est le droit de punir à l’état statique ; la procédure, c’est le droit de punir à l’état dynamique, et c’est toujours sous ce second aspect que se présente la répression et qu’elle se légitime. La procédure a donc une importance égale à celle du droit ; elle a même, à certains points de vue, plus d’importance, car si on a vu des peuples, avec un bon système d’organisation judiciaire et de procédure, corriger les inconvénients d’un système d’incrimination défectueux, le phénomène inverse ne s’est jamais rencontré.
GÉNY François
Cf. Domat*, Droit - Droit naturel*, Mazeaud*, Planiol*, Pothier*.
Juriste français (né en 1861 à Baccarat - mort à Nancy en 1959).
Il a fait l'essentiel de sa carrière à la Faculté de droit de
Nancy, dont il a été doyen. Ses deux principaux ouvrages sont :
"Méthodes d'interprétation et sources en droit privé positif"
(1899), et "Science et technique en droit privé positif".
Principalement tournée vers le droit civil, son œuvre n'en
intéresse pas moins les pénalistes. En effet, au lendemain de la
Révolution, le culte des Codes et des lois domine l'essentiel de
l'enseignement universitaire, surtout en droit criminel. Boitard
intitule son cours : "Leçons sur les Codes pénal et
d'instruction criminelle". De même, l'ouvrage de Bertauld a
pour titre : "Cours de Code pénal".
Or Gény, s'est attaqué à l'application littérale du texte de la
loi. Il a prôné, non seulement la recherche de la pensée du
législateur, mais encore l'étude de l'application des lois par
la jurisprudence, confrontée aux réalités concrètes
quotidiennes, et par dessus tout la prise en considération de la
science juridique, qui est seule de nature à guider le
législateur et les juges. On a pu voir en lui un restaurateur du
droit naturel ; on ne saurait en être surpris, ce phénomène s'observe après chaque période de
crise (telle la guerre de 1914-1918) qui fait ressortir les
immenses dangers que recèle la doctrine du droit positif,
doctrine permettant l'instauration d'un régime totalitaire.
On lui prête cette formule, qui est un constat d'évidence, mais
que l'on ne saurait trop rappeler :
« Le droit est un et l’on n'y a introduit des divisions
que pour l’étudier avec ordre et méthode ».
Malaurie (Anthologie de la pensée juridique) : Avant Gény et Planiol, la pensée juridique était dominée par le culte du texte de loi, par la prédominance de l'intention du législateur et par l'infaillibilité du législateur - un quasi étatisme... Au contraire, F. Gény affirme fortement que le droit n'est pas seulement la loi... parce que, d'abord, comme toute œuvre humaine, la loi sera forcément incomplète.
Villey (François Gény et la renaissance du droit naturel, in "Archives de philosophie du droit" n°8) : À mon sentiment, le plus grand mérite de Gény, c'est d'avoir, dès les premiers temps de sa carrière, et pour ainsi dire d'un seul coup, par une sorte d'intuition, retrouvé une grande partie de la méthode correspondante à la philosophie du droit naturel... À mon opinion personnelle, Gény n'est point parvenu à construire une méthodologie pleinement cohérente et accordée à l'expérience, si ce n'est par intermittences, et sans doute était-ce impossible à son époque.
GLANVILLE Llewelyn Williams
Cf. Bentham*, Blackstone*.
Voir : Glanville, La nécessité d'un acte humain (actus reus et mens rea)
Pénaliste anglais (1911 - 1997), formé au Pays de Galles, il fut professeur à l'Université de Cambridge et à l'Université de Londres. Il est généralement considéré comme attaché à la dignité de la personne humaine, mais n'en resta pas moins adepte de la doctrine utilitaire de Bentham. Pour lui, la sanction pénale était un mal que le justiciable cherchait à éviter, ce qui arrêtait ou du moins freinait ses penchants à enfreindre la loi. Son ouvrage le plus connu concerne la « Criminal law » dont la partie générale parut en 1953 à Londres. On y relève qu'il prêta quelque attention aux travaux des pénalistes du Continent (allemands, belges, espagnols, français ou italiens), généralement méconnus par les pénalistes insulaires.
Glanville (Criminal law) : Cet ouvrage vise à mettre en lumière les principes généraux du droit criminel, c'est-à-dire ces principes qui s'appliquent à plus d'une seule infraction. L'importante prolifération des incriminations pénales, du fait du législateur, entraîne que de nombreux délits ne sont pas pleinement couverts par la doctrine de la jurisprudence, mais sont soumis à quelques principes généraux, qui sont à juste titre décrits sur le Continent comme constituant la "partie générale" du droit pénal... Il est sans doute inutiles de dire que j'ai écrit cet ouvrage comme un juriste, et non comme un criminologue, un pénologue ou au psychiatre, titres dont je ne peux me prévaloir ; quoique je me sois sérieusement efforcé de situer la loi dans les cadres modernes de la pénologie et de la psychiatrie.
GLOTZ Gustave
Cf. Fauconnet*, Fustel de Coulanges*.
Voir : Glotz, L'évolution de la solidarité familiale dans le droit criminel de la Grèce classique
Historien français (1862 - 1935), il fut nommé en 1904 professeur d'histoire grecque à la Sorbonne. Spécialiste de l'histoire grecque primitive, il pensait que la première vague de peuplement égéen était de type patriarcal, les différents chefs de famille se groupant autour d'un chef de guerre lorsque les circonstances y invitaient (qu'il s'agisse d'expéditions de conquête ou de regroupements de défense). En ce qui concerne la science criminelle, dans la logique de ses travaux son principal ouvrage est « La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce ».
Encyclopédie Microsoft Encarta : Selon Glotz, les
premiers hommes arrivés en Grèce étaient des pasteurs semi-nomades en provenance des Balkans. La base de leur société était le clan patriarcal, dont les membres
descendaient tous du même ancêtre et adoraient la même divinité. Par l'union de plusieurs clans se constituaient des « fraternités », c'est-à-dire des groupes
armés.
Lorsque ces groupes avaient devant eux des entreprises importantes, ils se réunissaient en un petit nombre de tribus, entièrement indépendantes sur les plans
religieux, politiques et militaires, mais qui reconnaissaient toutes l'autorité d'un roi suprême qui était leur chef.
Glotz distinguait dans la ville antique deux commencements : une époque archaïque (1500-1400 avant notre ère), correspondant à l'âge minoen, avec la formation en
Grèce des premiers noyaux urbains, et une époque dorique, une sorte de Moyen Âge hellénique, caractérisé par le chaos et les invasions, et auquel ne survécurent
que les cités fortifiées et les acropoles, capables de dominer solidement le pays.
Glotz (La solidarité de la famille en Grèce, Introduction) : Les
principes qui gouvernent une société ne s’expriment jamais avec plus de vigueur que lorsqu’ils réagissent contre les infractions. C’est dans leur façon de définir
et de réprimer les actes illicites que les hommes montrent à vif leur sentiment sur les devoirs qui les lient les uns aux autres. Le caractère d’un individu se
laisse pénétrer plus profondément dans un moment de crise. Le caractère d’un peuple aussi, et ses conceptions les plus intimes éclatent en pleine lumière parmi les
conflits des passions et des intérêts. Un droit criminel est un miroir sincère où se reflète une âme collective…
Pour traiter ce sujet, nous devrons confirmer une loi souvent observée et formulée en ces termes par Herbert Spencer : « Le déclin de la responsabilité familiale
et le progrès de la responsabilité individuelle semblent concorder avec le changement qui fait passer l’organisation sociale, du type où l’unité de composition est
la famille, au type où l’unité de composition est l’individu »…
Le philosophe comprendra comment les doctrines religieuses, d’abord identiques au droit positif, ont précieusement conservé, tandis que le droit positif la
rejetait, la croyance à la solidarité de la famille et à l’hérédité du mal, si bien qu’en s’expliquant les origines historiques de la responsabilité individuelle,
il s’expliquera celles du péché originel. C’est un juriste, Von Jhering, qui a dit et qui a prouvé que « la marche des idées morales dans le temps est plus
merveilleuse encore que le mouvement des corps célestes dans l’espace ».
GORTYNE (Lois de)
Cf. Digeste*, Hammourabi*, Minos*, Moïse*.
Voir : J.-P. Doucet, « La loi pénale » (3e éd.), n° 121, p.87
Voir : Photographie d’une partie du mur des lois
Gortyne était une importante cité de la Crète antique, logtemps capitale plus religieuse que politique. Dans ses ruines on a découvert un mur sur lequel avaient été gravées au VIe siècle av. J.-C. - sur XII colonnes -, des lois paraissant pour l'essentiel remonter à plusieurs siècles (certaines jusqu'à Minos ?). Peu d'entre elles concernent le droit criminel (voir cependant les lois concernant le viol et l'adultère), car elles régissent principalement des questions concernant la famille et notamment les héritages. Celui qui a ordonné leur publication solennelle a entendu marquer ce caractère sacré et perpétuel qui est la marque des lois fondamentales bien adaptées à la nature humaine.
Paul Faure (La vie quotidienne en Crète au temps de Minos) : On a conçu un grand espoir de connaître la législation de Minos lorsqu'en 1884 Halbherr et Fabricius purent recopier le grand code des Lois de Gortyne... Malheureusement, cette reine des inscriptions, gravée sur douze colonnes de pierre et comprenant plus de six cent lignes, ne date que de la seconde moitié du Ve siècle av. J.-C. Elle est donc postérieure de plus de mille ans à l'époque présumée des rois Minos et Rhadamanthe... Platon nous parle du caractère divin des lois chez les Crétois.
Fauconnet (La responsabilité) : Les lois de Gortyne contiennent de curieuses applications du principe de la noxalité, notamment à l’hypothèse où un animal en tue un autre : le propriétaire lésé a le choix entre l’échange des animaux et le paiement de l’indemnité.
Vasilakis (La
grande inscription du Code des lois de Gortyne - Éd. Héraklion) :
Cette grande inscription est, de l'avis général, ce que la
Grèce de l'époque classique a offert de plus important à la
civilisation grecque. C'est le plus important code urbain
d'Europe, dans lequel sont classés des règlements juridiques
anciens et nouveaux.
Le droit de Gortyne est exemplaire, aujourd'hui encore... Il ne
s'agit pas du droit fermé et isolé d'une cité crétoise ; c'est
au contraire un code de droit grec qui aide beaucoup à la
reconstitution de l'ensemble du droit grec antique... Les plus
grands penseurs de l'Antiquité, Platon et Aristote, tenaient en
grande estime le droit et les institutions des cités
crétoises... La Grande Inscription est le plus grand recueil de
lois de l'Antiquité grecque.
Encyclopédie Microsoft Encarta : Les Cités-États de la Grèce antique commencèrent à codifier les lois au VIIe siècle av. J.-C. Les lois de Gortyne, nommées d’après le nom de l’ancienne cité de Gortyne, en Crète, sont considérées comme étant les plus proches de la codification systématique du droit grec ancien.
GREEFF - Voir : De Greeff*.
GROTIUS ( Hugo de Groot, dit )
Cf. Ahrens*, Burlamaqui*, Cumberland*, Doctrines criminelles*, Pufendorf*.
Diplomate et juriste hollandais (1583 – 1645). Il est apparu très tôt avoir une aptitude à toutes les sciences, mais s'orienta principalement vers le droit ; il fut d'ailleurs reçu Docteur en droit à la Faculté d'Orléans. Revenu en Hollande il y fut condamné à la réclusion perpétuelle pour ses écrits, mais il parvint à s'enfuir grâce au dévouement de sa femme et se réfugia en France où il rédigeât son œuvre majeure. Surnommé le « père du droit des gens », il a principalement défendu le principe de la liberté des mers, puis s’est efforcé de limiter les guerres et, à défaut, d’en réglementer le déroulement (De jure belli ac pacis). C’est ce combat qui l’a conduit a donner une nouvelle vie au droit naturel, discipline juridique quelque peu négligée depuis St Thomas d’Aquin. Il lui donne toutefois pour fondement, non plus la loi divine mais la raison, et subordonne son application à un acte de volonté de type contractuel.
Grotius (Le droit de la guerre et de la paix) : Le soin de maintenir la Société d’une manière conforme aux lumières de l’entendement humain est la source du droit naturel, ainsi proprement nommé, et qui se réduit en général à ceci : Il faut s’abstenir religieusement de porter atteinte au bien d’autrui, et il faut restituer ce que l’on peut en avoir entre les mains, ou le profit qu’on en a tiré ; On est obligé de tenir ce qu’on a promis ; On doit réparer le dommage causé par sa faute ; Toute violation de ces règles appelle une punition.
Claproth (Principes de droit naturel) : Grotius fut un génie qui joignit le plus grand amour de la vérité à la pénétration la plus prompte et à la plus profonde érudition ; ce fut un homme que sa vertu rendit aussi respectable qu'il l'était par sa science.
Malepeyre (Précis
de la science du droit naturel) : L'un des hommes les plus
célèbres du XVIe siècle. Condamné à une prison perpétuelle en
Hollande, il s'échappa de la prison où il était renfermé en se
cachant dans un grand coffre où l'on mettait le linge sali dans
la geôle et qu'on envoyait blanchir ; il se réfugia à la cour de
France. Le monarque l'accueillit très bien et lui accorda une
pension. C'est à Balagni, près de Senlis, où il s'était retiré,
qu'il publia, en 1625 son traité "De Jure pacis et belli" qu'il
dédia à Louis XIII.
Grotius ne traite qu'accessoirement du droit naturel ; le but
principal de son œuvre est de rechercher les vrais principes qui
doivent diriger les nations dans la paix et dans la guerre, ou
les principes du droit des gens, qui n'est qu'une application
des lois naturelles aux rapports internationaux .
Malaurie (Anthologie de la pensée juridique) : Il faut, expose-t-il, réglementer la guerre pour la prévenir : tout être humain a des droits fondamentaux et la violation de ces droits par la force constitue un crime... C'est l'homme du droit naturel, qui a été une des inspirations de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est dans le De jure belli et pacis que se trouve la conception nouvelle d'un droit naturel purement rationnel [Voir dans cet ouvrage, p.75, le portrait de Grotius et quelques citations de son œuvre]
Nguyen Quoc Dinh (Droit international public) : C’est à Grotius qu’on doit l’exposé le plus complet de la théorie du droit naturel qu’il porte à son apogée. Avec lui se constitue définitivement l’ « École de la Nature et du Droit des Gens ». Il éclipse des prédécesseurs et est seul considéré comme le père du droit international.
GUILLOTIN Joseph Ignace
Cf. Guillotine*, Mort (peine de)*.
Voir : J-P. Doucet, « La loi pénale » (3e éd.), n° III-211 4°, p.392
Médecin et homme politique (1738 – 1814). Suivant le mouvement d’idées condamnant la torture et les souffrances inutiles imposées à un condamné, le Dr Guillotin proposa en 1791 à l’Assemblée nationale de faire subir la peine de mort par l’effet d’une machine qu’il avait perfectionnée pour la rendre sûre et aussi indolore que possible. Son invention fut utilisée pour la première fois le 25 avril 1792 pour l’exécution d’un bandit. Lui-même, incarcéré sous la Terreur, n’échappa au couperet qu’avec la chute de Robespierre. La « guillotine » porta au commencement le nom de « Louisette ».
Code pénal de 1791 (I-I) art. 3 : Tout condamné (à la peine de mort) aura la tête tranchée.
Alboize
et Maquet (Les prisons de l'Europe, T.I) : Le 17 avril 1792,
à sept heures du matin, plusieurs ouvriers, sous la direction du
sieur Guidon, maître-charpentier, chargé de la fourniture des
bois de justice, s'occupaient à dresser dans une des cours de
Bicêtre, une machine dont la forme nouvelle excitait la
curiosité... - Eh bien ! Maître Sanson, dit Guidon au bourreau,
puisque vous voici, nous allons pouvoir commencer... Plusieurs
hommes, portant dans une forte toile quelques objets d'un poids
considérable, se frayèrent un passage jusqu'à l'échafaud. La
toile rejetée en arrière, on reconnut trois cadavres livrés par
l'administration des hospices, et sur lesquels l'essai de la
machine devait être fait
Sanson et ses aides montèrent un des corps sur l'échafaud, le
couchèrent entre les deux bras de la machine, la face tournée
vers le plancher. Tous les yeux se tournèrent vers le couteau.
Au signal donné par l'un des ouvriers, Sanson pressa le bouton
qui retenait la corde, et le couperer, de tout son poids, glissa
rapidement entre les coulisses, et sépara la tête du tronc avec
la vitesse du regard, selon l'expression de Cabanis.
Les prisonniers qui avaient assisté à la scène depuis leur
cellule descendirent des appuis des fenêtres sur lesquels ils
avaient grimpé. - C'est, dit l'un d'eux, le fameux projet
d'égalité. Tout le monde mourra de la même manière.
Huit jours après cette expérience faite à Bicêtre sur des
cadavres, le nouvel échafaud se dressait sur la place de Grève,
aux regards de la foule ébahie, qui, selon son langage
terriblement railleur, venait assister, disait-elle, à la
première représentation sur le théâtre national. Celui qui
inaugurait cet instrument de mort s'appelait Jacques Pelletier,
arrêté pour vol avec violence, rue Bourbon-Villeneuve, le 14
octobre 1791. Il avait été condamné à mort, le 24 janvier
suivant, par le deuxième Tribunal criminel de Paris. Ainsi,
depuis trois mois, le malheureux attendait son sort. L'exécution
réussit parfaitement, et la foule put s'écouler en toute
sécurité, grâce aux mesures prises par la direction du
département et le procureur-syndic Rœderer.
« Les grands procès » : Le Dr Guillotin a toujours protesté contre le fait que son nom ait été donné contre sa volonté à sa machine à décapiter.
GUIZOT François
Cf. Doctrines criminelles*, Rossi*, Wallon*.
Voir : Guizot, Les capitulaires de Charlemagne
Historien et homme politique français, né à Nîmes en 1787 dans une famille calviniste, mort à Val-Richer en 1874. L'étendue de ses connaissance lui valut d'être nommé en 1812 suppléant à la chaire d'histoire moderne à la Sorbonne ; il en devint titulaire quelques années plus tard, Wallon étant son supplant. Après avoir rempli d'importantes fonctions publiques, dans une période agitée où il connut des moments de disgrâce, il reprit ses travaux historiques. Il écrivit notamment une remarquable « Histoire de la civilisation en France » dont nous avons reproduit un passage.
Encyclopédie Encarta : Membre de l’Académie française à partir de 1836, Guizot, qui n’a jamais cessé d’être homme de lettres, reste l’un des principaux historiens du XIXe siècle et participe à la grande tradition contemporaine des hommes politiques, tels Thiers, Blanc ou Quinet, versés dans la science historique.
Prélot et Lescuyer (Histoire des idées politiques) : C’est une doctrine du juste milieu. On aurait tort d’y voir un simple lieu géométrique. Elle couvre un ensemble intellectuel complexe, sinon composite, qui englobe la religion et la philosophie… Politiquement, le juste milieu est réalisé par l’avènement et le gouvernement de la classe moyenne. Située entre l’aristocratie et le peuple, elle est composée d’hommes ayant assez de fortune, parce que la pauvreté est une servitude, n’en ayant pas trop, parce que la richesse fait perdre le sens des intérêts communs.
Guizot
(Cours introductif à son Histoire de la civilisation en France) :
Il y a dans tout pays une certaine unité nationale qui
résulte de la communauté des mœurs, des lois, de la langue, des
événements, et qui s'est empreinte dans la civilisation. Nous
pouvons suivre les faits pas à pas, sans perdre de vue
l'ensemble.
Je me suis donc décidé à abandonner l'histoire générale de la
civilisation européenne dans tous les peuples qui ont concouru à
sa formation, pour ne m'occuper que d'une civilisation
particulière qui puisse devenir pour nous, en tenant compte des
différences, l'image de la grande destinée européenne.
Le choix de cette méthode une fois fait, celui du pays n'a pas
été difficile ; j'ai pris l'histoire de la France, de la
civilisation française. Je ne me défendrai certes pas d'avoir
éprouvé, à ce choix, un sentiment de plaisir ; toutes les
émotions, toutes les susceptibilités du patriotisme sont
légitimes ; ce qui importe, c'est qu'elles soient avouées par la
vérité, par la raison...
Et j'ai raison de choisir la France : depuis longtemps l'opinion
européenne proclame la France le pays le plus civilisé de
l'Europe... On reconnaît que la France est le pays dont la
civilisation a paru la plus complète, la plus communicative, a
le plus frappé l'imagination européenne.