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DÉFINITION ET ÉLÉMENTS DU VOL

Extrait du « Traité de droit pénal »
de René GARRAUD
( 3e éd. par Pierre GARRAUD, T. VI, p. 102 n° 2371, Paris 1935 )

Si le vol, au sens large, est le plus fréquent des délits,
il est aussi cause de nombreux autres crimes et délits.

Mais il se commet par tant de procédés différents
qu’il est difficile de l’enfermer dans une définition précise ;
d’où l’intérêt de la présente étude émanant d’un grand pénaliste.

À cela s’ajoute que si la propriété est un droit naturel,
elle ne constitue pas l’un des attributs de la personne humaine
comme la vie, l’honneur, la pudeur ou encore la liberté.
Aussi doit-elle être protégée en tant que fait de possession ;
ce qui conduit à définir l’élément moral comme le fait
d’agir avec l’intention de déposséder le légitime détenteur
(comme l’a établi Garçon, plus exact sur ce point que Garraud).

2371. En législation positive, la définition d’une incrimination, aussi fréquente et aussi variée dans sa forme que le vol, est périlleuse, bien que nécessaire : il faut, en effet, que cette définition comprenne un nombre infini de situations, mais il faut aussi qu’elle les renferme dans des limites infranchissables à l’arbitraire du juge. Le droit romain était extensif, au point de vue de la matérialité du délit, et limitatif au point de vue de l’intention de l’agent. D’une part, en effet, il admettait que le vol pouvait consister dans l’appropriation de l’usage on de la possession d’une chose (furtum usus vel possessionis), aussi bien que dans la soustraction de la chose elle-même (furtum rei) ; mais, d’autre part, il exigeait, comme élément essentiel du délit, que l’agent ait eu le lucre pour mobile, (lucri faciendi gratia).

Les législations modernes ont écarté, tout à la fois, celte extension et cette limitation de la notion du vol, en n’incriminant, sous cette qualification, que la soustraction de la chose d’autrui, mais en y comprenant tous les faits qui rentrent sous cette qualification, lorsqu’un mobile mauvais, même distinct du lucre, a déterminé la volonté de l’agent.

C’est cependant à un jurisconsulte romain qu’on peut emprunter la définition à la fois précise et moderne du voleur : Fur est qui dolo malo rem alienam contrectat. Le Code pénal de 1810 s’est inspiré de cette définition dans l’article 379, ainsi conçu : « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ».

2372. Les éléments constitutifs se rapportent donc à la chose, à la soustraction, à la fraude. La matérialité du délit comprend la soustraction de la chose d’autrui ; sa moralité, la fraude qui en est le mobile.

On constate déjà, en s’arrêtant à cette conception générale, que notre Code pénal n’a pas donné à la notion du vol une extension comparable à celle qu’elle avait reçue dans le droit romain et que, par tradition, elle avait conservée dans notre ancien droit. Le vol s’entend uniquement aujourd’hui de la soustraction frauduleuse, c’est-à-dire de la manœuvre par laquelle un individu enlève un objet quelconque à son légitime propriétaire, contre le gré de celui-ci. Quant aux actes délictueux, tendant à l’appropriation du bien d’autrui et qui sont réalisés sans un fait matériel de soustraction, par exemple par abus de mandat ou de dépôt ou en se faisant remettre l’objet par fraude ou tromperie, ils sont différenciés du vol et qualifiés, suivant les cas, d’abus de confiance ou d’escroquerie. Ils impliquent l’emploi de la ruse, tandis que le vol implique toujours un acte de violence, ou plutôt une voie de fait sur la chose.

Cette distinction domine le droit moderne. Elle est entrée, depuis longtemps, dans les notions essentielles de la criminalité.

2373. De la soustraction comme élément du vol. — Le premier élément du vol consiste dans une soustraction (contrectatio). Ce terme, équivalent aux termes adtrectare, locomovere, amovere, tollere, aufere, dont se servent indifféremment les jurisconsultes romains, en parlant du furtum, exprime l’idée d’un acte au moyen duquel une chose passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l’auteur du délit, à l’insu ou contre le gré du premier. Contrectatio quae scilicet fit cum res movetur !oco, contrectare nihil aliud est quam loco movere. Une soustraction c’est donc, tout à la fois, une appréhension et un enlèvement.

Aussi la Cour de cassation décide « qu’il ne peut y avoir lieu à l’application des lois pénales sur le vol, qu’autant que la chose enlevée à autrui a été soustraite, c’est-à-dire appréhendée contre le gré du propriétaire » ; que « le vol consiste à soustraire frauduleusement la chose d’autrui ; d’où il suit qu’il n’y a vol, dans le sens de la loi, que lorsque la chose, objet du délit, passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l’auteur du délit, à l’insu et contre le gré du premier ; pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir » (Cass.crim 18 novembre 1837 (S. 1838 1 366).

En d’autres termes, la soustraction est un élément complexe, et qui d’ailleurs présente, à côté de son aspect purement matériel, un aspect psychologique et juridique ; en effet, d’une part, l’appréhension n’est une manifestation complète de la volonté du voleur que par l’enlèvement qui consomme l’acte matériel incriminé ; d’autre part, la soustraction suppose le passage de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur du délit. Ce sont là des notions essentielles et qui nous donnerons la solution d’un grand nombre de questions qui seront étudiées à leur place.

2374. La nécessité de ce premier élément limite l’application des règles du vol aux trois points de vue suivants : les biens auxquels ce délit s’applique; 2° les actes au moyen desquels il s’accomplit ; 3° la consommation du délit.

2375. I. Il est évident, d’abord, que le vol ne peut avoir peur objet qu’une chose mobilière : en effet, l’enlèvement d’une chose suppose nécessairement que cette chose peut être transportée d’un lieu dans un autre, qu’elle peut être appréhendée et déplacée. Mais, comme nous l’avons fait prévoir, la division civile des biens en meubles et immeublesest sans application en notre matière. Il importe peu, en effet, que la chose fût déjà mobilière au moment où se produit le vol, ou qu’elle le devienne par le vol même.

Le délit n’est possible que si la chose, qui en est l’objet, a pu être déplacée, et c’est seulement cette nécessité que l’en veut constater par l’exigence du caractère mobilier de la chose volée. Or, si l’on ne peut soustraire un immeuble, on peut en soustraire des portions en les mobilisant. Une telle soustraction constitue certainement un vol, parce que la chose enlevée ne fait plus partie de l’immeuble ; c’est le voleur lui-même qui l’a mobilisée. Ainsi, le charbon d’une mine, le sable ou les pierres d’une carrière, le gravier d’une terre, les portes ou fenêtres d’une maison, peuvent être l’objet d’un vol, lorsque ces diverses choses sont dé!achées de l’immeuble par l’appropriation frauduleuse elle-même.

Les choses incorporelles, telles que les droits, les pensées les idées, ne sont, pas plus que les immeubles, susceptibles de déplacement, d’enlèvement, et, dès lors, elles ne peuvent être soustraites, pas plus que les immeubles. Mais souvent le droit est constaté par un titre. Ce titre est un objet corporel qui devient matière à soustraction. Alors, le vol ne porte pas sur droit, mais uniquement sur le titre qui est bien une chose corporelle. D’autre part, la pensée peut être écrite, imprimée : la lettre, le manuscrit, le livre sont susceptibles de vol, en tant qu’objets corporels et abstraction faite de ce qu’ils contiennent.

En dehors de ces deux limitations, qui résultent de la nature même du délit, le domaine du vol embrasse toutes les choses qui ont une valeur quelconque.

Le mot « choses » est employé à dessein, avec son indétermination absolue, par l’article 379 du Code pénal, comme synonyme de « biens ». Les choses sont des biens, au sens juridique du mot, non pas lorsqu’elles sont utiles à l’homme, mais lorsqu’elles sont appropriées. Or, les forces de la nature peuvent être appropriées : elles deviennent alors l’objet d’un droit de propriété, et peuvent être, par suite, l’objet d’une soustraction frauduleuse. C’est ainsi que le détournement d’électricité, par un abonné qui consomme plus de force ou de lumière que son contrat ne lui en donne le droit, ou par un étranger qui, par un procédé quelconque, s’éclaire gratuitement, ou se procure un moteur gratuit, constituerait sans difficulté un vol. La question, dans ces dernières années, a été l’objet d’une appréciation différente en. Italie et en Allemagne. En Italie, le vol d’électricité a été admis, par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 1898. En Allemagne, au contraire, la possibilité juridique du vol d’électricité a été repoussée. Le Tribunal supérieur d’Empire s’est refusé à voir une erreur de droit dans les motifs des juges du fait qui avaient écarté l’application des peines du vol à un détournement frauduleux d’électricité.

En France, au contraire, après de nombreuses décisions en ce sens de divers tribunaux correctionnels, de première instance et d’appel, la Cour de cassation s’est prononcée, en 1912, dans le sens de l’application de l’article 379 à cette hypothèse, et elle a toujours fermement maintenu, depuis cette date, sa jurisprudence. L’électricité est, dans le sens de l’article 379, une « chose », comme l’eau, le gaz d’éclairage, la vapeur. Car pour placer cette chose sous la protection d’un texte général, il n’est pas besoin de prendre parti sur la nature scientifique de cette chose. Que l’électricité soit un fluide, un courant circulant le long du fil conducteur, qu’elle soit au contraire une vibration moléculaire, une énergie, une force, peu importe. L’article 319 est applicable, en dehors des choses immobilières, à tout ce que s’approprie l’activité de l’homme dans le domaine de la nature. Sans doute, il n’y a pas de vols de droits, d’idées, car on ne soustrait pas un droit, on ne soustrait pas une idée, et d’autres dispositions protègent ces biens contre une appropriation frauduleuse. Mais l’article 379 est assez large, assez général, pour suivre et protéger le développement de l’activité humaine s’appropriant les forces de la nature et créant ainsi une richesse avec la matière ou par la matière.

Nous ne croyons pas, dans ces conditions, qu’une nouvelle loi spéciale, destinée à prévoir le vol d’électricité, soit nécessaire ou même utile.

2376. II. S’il est facile de préciser le sens exact attribué par le Code pénal français au mot soustraction, il ne l’est pas toujours de déterminer les actes qui rentrent sous cette qualification. Ce qui distingue essentiellement le vol de l’escroquerie et de l’abus de confiance, c’est que la victime de la soustraction frauduleuse ne s’est pas volontairement dessaisie de l’objet enlevé, tandis que la personne lésée par l’abus de confiance ou l’escroquerie l’a, plus ou moins volontairement, remise à celui qui s’en est emparé. Presque toutes les difficultés de répression ou de qualification qui se sont présentées à. propos de cet élément du délit et qui naissent de la différenciation faite par les lois modernes entre le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance se ramènent à savoir s’il y a eu abandon ou remise par le propriétaire de la possession de l’objet à celui qui se l’est frauduleusement approprié. Il faut sérier les difficultés, avant d’essayer de les résoudre.

2377. A. Celui qui, ayant trouvé une chose appartenant à autrui, la retient frauduleusement, commet-il un vol ? Cette question a fait l’objet d’ardentes controverses. Parmi les criminalistes, les uns répondent affirmativement ; les autres, négativement ; d’autres, enfin, distinguent deux situations.

D’après les principes du droit romain, celui qui prend possession d’une chose perdue, pour se l’approprier, commet le délit de vol. Ce même fait rentre-t-il dans la définition du vol, donnée par l’article 379 du Code pénal ? La jurisprudence n’a jamais hésité à l’admettre. Mais cette solution a été contestée. Il ne faut pas confondre, a-t-on dit, la soustraction avec la détention frauduleuse : l’une implique un enlèvement, un déplacement de la possession ; elle est l’élément essentiel du vol. Or, pour enlever une chose à quelqu’un, il faut que celui-ci la possède, et comment admettre que l’on possède une chose perdue, c’est-à-dire une chose dont ou ignore la situation et l’existence ? Cette objection est le résultat d’une confusion. Pour savoir, en effet, s’il y a ou s’il n’y a pas soustraction, il faut se placer, non au point de vue du propriétaire de l’objet appréhendé, mais au point de vue de l’auteur de l’appréhension : celui-ci a-t-il oui ou non enlevé la chose, c’est-à-dire s’en est-il emparé, alors qu’elle n’était pas encore en sa possession ? Ou bien ne l’a-t-il détournée qu’après qu’elle lui avait été volontairement remise ? Dans le premier cas seulement, on est en face d’un vol, sans qu’il y ait à rechercher si le propriétaire avait ou non l’objet entre ses mains au moment de la perpétration du délit. Les choses perdues peuvent donc être volées, puisque ce n’est pas la connaissance du propriétaire, c’est la conscience que la chose n’appartient pas au voleur qui donne à la soustraction son caractère criminel. Comme le disaient les glossateurs : Furtum uti fiat non est necesse scire dominium ipsum rei, sed sufficit sciat rem esse alterius.

Une distinction s’impose, du reste, dans toute législation qui considère ce fait comme une espèce de vol. Il se peut, en effet, que l’intention frauduleuse n’existe pas au moment même de la prise de possession, que cette intention ne naisse, dans l’esprit de l’agent, qu’après cette mainmise. Supposons, par exemple, qu’un individu ramasse, sans aucun mauvais dessein, un portefeuille ; qu’il le porte chez lui dans l’intention d’en rechercher le propriétaire et de le rendre à celui-ci. Mais, au lieu de papiers sans importance, le portefeuille renferme des valeurs, des billets de banque. Si cette découverte fait naître en lui la pensée de se l’approprier, commet-il un vol ? En droit romain, le vol, résultant de la contrectatio, pouvait se rencontrer dès que l’agent manifestait l’intention de s’approprier la chose, en la cachant, en s’en servant comme sienne, en la vendant ou en la donnant. Dans notre ancien droit également, l’intention frauduleuse n’était pas exigée au moment de l’appréhension. Mais tel n’est pas le système du Code pénal de 1840, d’après lequel le vol se constitue par la soustraction de la chose d’autrui, avec intention d’en dépouiller le propriétaire. Or, dans la circonstance dont nous parlons, les deux éléments du vol n’ont pas coexisté. Ils se sont juxtaposés l’un après l’autre. En effet, l’agent s’est saisi de la chose, sans avoir l’intention pie se l’approprier ; il n’a pris la résolution de se l’approprier que plus tard : il est dans la situation du dépositaire qui détourne la chose qu’il s’est obligé de restituer, avec cette différence que lui s’est emparé de la chose, invite domino. Dans l’état de notre législation, ce fait ne constitue donc, ni un vol, puisque, s’il y a appréhension suivie de rétention frauduleuse, il n’y a pas soustraction frauduleuse, ni un abus de confiance, puisque la chose n’a pas été mise en la possession de l’inculpé par un acte du propriétaire impliquant confiance en lui et obligation pour lui de restituer : c’est une fraude sui generis, qui n’est prévue par, aucun texte du Code pénal.

Ces considérations démontrent la nécessité d’incriminer le fait de s’emparer d’une chose perdue par une disposition particulière, à l’exemple de beaucoup de législations étrangères (art. 508 du Code pénal belge). D’une part, l’agent, que le hasard seul fait criminel, est certainement moins dangereux que celui qui a préparé le délit, et la gravité de ce fait est d’un degré bien inférieur à la gravité du vol. Mais, d’autre part, la rétention frauduleuse d’une chose, qu’on sait appartenir à autrui, est une faute grave qui mérite d’être spécialement incriminée, car l’occasion fait le larron et révèle la nature criminelle de l’agent.

2378. B. Celui qui a découvert une chose de prix, cachée ou enfouie, et qui sait ou qui doit raisonnablement supposer qu’elle appartient à autrui, commet certainement un vol, s’il s’empare de cette chose dans une intention frauduleuse. Mais en est-il de même si, trouvant, dans le fonds d’autrui, un trésor proprement dit, c’est-à-dire une chose de prix, cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, il s’empare de cet objet ?

On connaît la distinction établie par la loi civile pour résoudre la question d’acquisition de propriété : si le trésor est trouvé par un propriétaire dans son propre fonds, il lui appartient tout entier ; s’il est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient, pour moitié, à celui qui l’a découvert, et, pour l’autre moitié, au propriétaire du fonds (C.civ., art. 116). La répartition, dans cette dernière hypothèse, étant faite par la loi même, produit un effet immédiat au profit du propriétaire, même absent, sans qu’aucune prise de possession intervienne de sa part. Si donc l’inventeur s’empare de la totalité du trésor, il commet un vol, comme le propriétaire qui soustrait la chose commune. Cette solution ne peut être sérieusement contestée.

2379. C. L’individu qui s’approprie des choses appartenant à autrui et dont il est entré en possession à la suite d’une erreur ou d’un cas fortuit, commet-il un vol ? La remise de l’objet du délit aux mains du coupable est certainement exclusive de l’idée de vol : l’examen du chapitre des crimes et délits contre la propriété en fournit la preuve évidente. Ce chapitre, en effet, prévoit trois formes spéciales de délits : le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance. Or, le premier de ces délits se sépare des deux autres en ce qu’il ne suppose pas la remise de la chose entre les mains du voleur, remise qui doit, au contraire, être constatée, comme but même du coupable, dans l’escroquerie, comme préliminaire indispensable du délit, dans l’abus de confiance.

Comment admettre, dès lors, que le Code pénal ait prévu, dans l’article 379, certains faits qui ne différeraient de l’escroquerie qu’en ce que les manœuvres définies et caractérisées dans l’article 405 ne s’y rencontreraient pas ? Comment reconnaître deux espèces d’escroquerie : qualifiée escroquerie proprement dite, et punie par l’article 405, l’autre, que l’on serait forcé de qualifier vol, et à laquelle on appliquerait les peines de l’article 401 ? Les mêmes observations s’imposent au sujet de l’abus de confiance. La remise de l’objet détourné, si elle a été faite à titre de louage, de dépôt, de nantissement, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de le rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, est suffisante pour constituer le délit, mais cette remise est également nécessaire. Si donc, elle a eu lieu à un tout autre titre, il n’y a plus de délit. Et cette règle est même confirmée par l’histoire des extensions successives de l’article 408. Le Code pénal de 1810 n’avait incriminé que le détournement des objets remis à titre de dépôt, ou pour un travail salarié ; la loi du 28 avril 1832 y ajouta le louage, le mandat et le travail non salarié, et la loi du 13 mai 1863, le nantissement et le prêt à usage. Qu’était-il besoin de ces extensions, si le détournement de l’objet, remis à un autre titre que l’un de ceux qui sont spécifiés dans l’article 408, constituait un vol ?

D’un autre côté, en présence d’une doctrine et d’une jurisprudence qui, en affirmant que le vol est essentiellement la prise de possession d’un objet à l’insu et contre le gré du propriétaire, tendent à admettre qu’il puisse y avoir des cas de vol sans véritable soustraction, dans des hypothèses où l’agent s’approprie un objet qu’il détient déjà, il importe de répéter qu’en réalité la soustraction s’analyse bien dans une prise de possession, mais réalisée par une voie de fait matérielle, par une appréhension et un enlèvement.

Ces notions incontestables nous paraissent nécessaires à rappeler avant d’exposer et de critiquer l’état actuel des arrêts, se résumant en deux formules qui s’opposent : 1° Non sans dissidences et hésitations, la jurisprudence décide que la remise par erreur de l’objet faite à l’agent qui se l’approprie est exclusive de toute soustraction et donc du vol ; il en est de même de la remise opérée sous l’empire du dol ou de la fraude ; 2° Par contre, d’après les arrêts, la remise inconsciente ou involontaire, et, plus généralement, la remise de la simple détention matérielle, sont compatibles avec la notion de soustraction, et lorsque l’agent s’approprie un objet, qui lui a été remis dans ces conditions, il commet un vol.

2380. a) Remise par erreur, et remise opérée sous l’empire du dol ou de la fraude. — L’erreur, qui a eu pour résultat une remise, aux mains du prétendu voleur, peut porter, en effet, soit sur la totalité ou une partie seulement de l’objet remis, soit sur la personne même de celui auquel l’objet est délivré.

Le cas où l’erreur porte sur la totalité de l’objet se présente dans les hypothèses, assez fréquentes, où le tradens ne savait pas remettre cet objet. Y a- t-il vol, par exemple, dans le fait d’un individu qui garde frauduleusement un billet de banque, renfermé, à l’insu du propriétaire, dans un paquet de marchandises que celui-ci a vendues, ou dans un vêtement qu’il a donné ? L’acheteur d’un meuble, qui s’approprie une somme d’argent qui s’y trouvait cachée à l’insu du vendeur, tombe-t-il sous le coup de l’article 401 ? Dans ces hypothèses et autres analogues, manque certainement le premier élément du vol ; la soustraction. L’agent s’est bien approprié frauduleusement des choses qui ne lui appartenaient pas, mais il ne les a pas soustraites. On ne peut donc dire qu’il y ait vol, c’est-à-dire soustraction de la chose d’autrui ". Sans doute, la remise a été faite par erreur, mais elle a été faite. Dira-t-on que la remise du meuble ou du vêtement vendu ne pouvait comprendre ni impliquer la remise, même involontaire et par erreur, d’une somme, d’une valeur, d’un objet qui n’en était pas l’accessoire et dont le propriétaire ne soupçonnait même pas l’existence ? C’est jouer sur les mots. La somme, l’objet ou la valeur se trouvait bien entre les mains de l’acheteur, sans qu’il ait eu à les soustraire. La notion de la « soustraction » en droit français est évidemment plus étroite que celle de la « contrectatio » en droit romain. La contrectatio est un acte de maniement, de disposition, dans lequel rentrent non seulement les faits de soustraction qui correspondent à la notion du vol moderne, l’acte de celui qui enlève clandestinement la chose d’autrui, mais des faits qui pourraient constituer aujourd’hui un abus de confiance ou une escroquerie, des faits mêmes qui ne seraient punissables à aucun de ces titres. Soustraire, c’est non pas seulement appréhender ce qui ne nous appartient pas, mais l’enlever à son véritable propriétaire.

L’erreur sur une partie de la chose livrée existe, par exemple, quand un débiteur, voulant acquitter sa dette, paye à son créancier une somme plus forte que celle qu’il lui devait : le créancier se tait et conserve la somme entière : commet-il un vol ? Nous ne le croyons pas, alors même que la somme reçue ou prise en excédent formerait une partie distincte des deniers ou billets qui représentaient la somme réellement due, si, du moins, le tout a été remis et touché à titre de paiement. On a, il est vrai, contesté cette solution, pour le cas où le débiteur, sans se tromper sur le chiffre de sa dette, mais ne voulant réellement que payer ce chiffre, se trompe, par ignorance ou distraction, sur la valeur de la monnaie ou du billet qu’il remet en paiement, et où le créancier, au lieu de relever l’erreur, encaisse frauduleusement la somme ainsi remise pour une autre. On a comparé cette situation à celle où le débiteur se trompe sur le chiffre qu’il doit, et non sur le montant de la somme qu’il verse. Dans ce dernier cas, a-t-on dit, le débiteur a bien eu l’intention de se dessaisir de la somme tout entière ; mais, dans le premier, au fait matériel de remise ne se joint pas une intention de dessaisissement, et, par suite, il n’y a pas remise volontaire. Nous avons répondu d’avance à cette objection, en précisant le sens du mot soustraction. Là où il n’y a pas enlèvement, il n’y a pas vol ; l’intention de la victime, qui livre l’objet, est indifférente. Aucune contradiction n’existe, du reste, entre deux solutions : celle qui ne voit pas un vol dans le fait d’abuser d’une distraction ou d’une erreur du propriétaire qui remet un objet à l’auteur de l’appropriation frauduleuse ; et celle qui voit, au contraire, un vol dans le fait d’un individu qui ramasse dans la rue un objet perdu et se l’approprie. La remise de l’objet exclut la soustraction dans le premier cas ; tandis que cette soustraction est le premier acte de l’appropriation dans le second.

L’erreur portera sur la personne elle-même, lorsque, par exemple, un colis, expédié par le chemin de fer, ou des valeurs, transportées par la poste, seront remis à un autre que le destinataire véritable. Le fait de s’approprier ce colis ou ces valeurs constitue-t-il un vol ? Nous ne le pensons pas. En effet, le mot soustraction « emporte l’idée d’une appréhension, d’un déplacement qui doit être le fait du coupable » dit la Cour de cassation. Et cette condition ne se rencontre pas lorsque l’objet a été remis au prévenu par suite d’une erreur sur son identité. Mais il peut y avoir, dans ce cas, une escroquerie lorsque le prévenu use d’une fausse qualité, d’un faux nom, ou de manœuvres frauduleuses, pour s’approprier l’objet qu’il convoite et se le faire remettre.

La remise de l’objet détourné peut avoir été sollicitée et obtenue par le dol ou la fraude. Il est bien certain qu’en pareil cas la soustraction ne saurait exister ; non seulement, en effet, interviennent, pour faire admettre cette solution, les mêmes raisons qui ont été données à propos de la remise par erreur, mais encore cette circonstance que la répression de l’escroquerie est précisément prévue par la loi pénale pour atteindre l’appropriation frauduleuse des objets que l’agent s’est fait remettre en employant les formes les plus graves de la fraude. Si les arrêts ont semblé longtemps admettre, comme principe général, la solution qui s’impose, en considérant que toute remise sans nécessité, d’un objet, qu’elle ait eu lieu par erreur ou provoquée par des machinations dolosives, est exclusive de l’appréhension, élément constitutif du vol , il faut constater qu’ils s’écartent aujourd’hui, dans certaines hypothèses, de cette doctrine, en faisant application de l’idée que le vol ne serait pas incompatible avec la notion d’une remise involontaire ou inconsciente.

2381. b) Remise inconsciente ou involontaire, et remise de la simple détention matérielle. — Par opposition aux solutions par elle donnée en cas de remise par erreur, et en cas de remise obtenue par dol ou par fraude, les arrêts décident aujourd’hui, par une jurisprudence qu’il est impossible de ne pas considérer comme bien acquise, que la soustraction, élément constitutif du vol, serait compatible soit avec une remise inconsciente ou involontaire, soit avec une remise de la simple détention matérielle de l’objet que s’approprie l’agent.

La jurisprudence fait une première distinction entre la remise volontaire, résultat dune erreur fortuite ou provoquée, incompatible avec la soustraction, et la remise inconsciente ou involontaire, compatible au contraire avec le vol, et qui est le fait soit d’un jeune enfant, d’un dément, d’un idiot, d’un individu en état d’ivresse, soit même d’un individu adulte et sain, d’esprit, tiers, autre que le légitime propriétaire ou possesseur de l’objet, dont l’agent se sert comme d’une sorte d’« instrument passif » pour réaliser l’appréhension de cet objet. Nous ne saurions souscrire à cette distinction parce qu’elle est contradictoire. Est-ce que celui qui remet, sans le savoir, une somme plus forte que celle qu’il veut verser, ne doit pas être regardé, quant à cette remise, comme ayant agi inconsciemment ? Et, cependant, celui qui a reçu plus qu’il ne lui était dû et qui le retient ne commet pas de vol. Comment et pourquoi en serait-il autrement, parce que la remise aurait été faite par un individu privé de toute raison et de toute volonté ?

Une seconde distinction, qui ne nous paraît pas plus exacte que la première, est celle de la remise volontaire de la possession et de la remise que les anciens arrêts appelaient remise « nécessaire et forcée », et que les décisions plus récentes, sous l’influence de la doctrine d’E. Garçon, appellent, dans une terminologie plus heureuse, « remise de la simple détention matérielle » ou encore « remise sans dessaisissement véritable », cette dernière forme de remise n’étant pas incompatible avec l’appréhension frauduleuse, constitutive du vol.

Les principales applications de cette idée dans les arrêts se manifestent par la répression, comme vols :

de l’appropriation frauduleuse d’un objet remis en communication  ; pour estimation : ce sera le cas d’un joaillier qui détache un diamant d’un bijou à lui confié pour en fixer le prix, et le remplace par un morceau de verre ; pour examen : l’hypothèse la plus fréquente et la plus pratique étant ici le cas du débiteur qui, sous prétexte d’acquitter sa dette, se fait communiquer le titre constitutif de son obligation ou la quittance devant justifier de sa libération, et refuse ensuite, dans une intention frauduleuse, de restituer la quittance ou le titre qui’ lui a été confié ;

des pratiques dites « vols dans les ventes au comptant » un individu se fait remettre dans un magasin des marchandises ; qu’il emporte sans payer. Pour admettre qu’il y a vol, dans de pareilles hypothèses, les arrêts déclarent que « dans une vente au comptant la remise définitive de l’objet vendu n’est consentie par le vendeur à l’acheteur qu’au moment du versement du prix ; jusque-là il n’y a qu’un simple dessaisissement provisoire ne modifiant pas les droits du vendeur ».

On comprend facilement que les arrêts aient été amenés à ainsi étendre, par tous les moyens, le domaine d’application du vol, pour atteindre des fraudes graves et dangereuses, dont beaucoup, bien que comportant une remise de l’objet à l’agent qui se l’approprie, auraient échappé par ailleurs à l’application des peines de l’escroquerie ou de l’abus de confiance. — Il n’en reste pas moins que cette nouvelle distinction jurisprudentielle entre remise de la possession, et remise de la simple détention matérielle, aussi bien que la précédente, d’une part, méconnaît l’élément irréductible de la soustraction, c’est-à-dire l’appréhension et l’enlèvement de l’objet, la voie de fait sur cet objet, et, d’autre part, révèle une contradiction certaine avec les solutions opposées données par les arrêts, à propos des remises par erreur. En outre, en ce qui concerne plus spécialement la répression des « vols dans les ventes au comptant », on doit, souligner que les arrêts la justifient par une argumentation’ absolument incompatible avec le principe posé par l’article 1583, du Code civil : « La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Il n’y a en réalité qu’une seule remise, involontaire et nécessaire, qui n’exclut pas le vol parce qu’elle est le vol même, la soustraction de la chose d’autrui, c’est celle qui nous est imposée par la violence, celle qui est faite au malfaiteur quand sa victime a le couteau sous la gorge et préfère, pour sauver sa vie, remettre sa bourse.

2382. III. Le délit de vol étant constitué par la soustraction et non par la détention de la chose d’autrui, il faut en conclure que le vol est complet et consommé dès que le coupable s’est mis en possession de la chose d’autrui. De ce caractère résultent plusieurs conséquences : 1° le vol est un délit instantané et non pas un délit continu ; il consiste dans la soustraction, c’est-à-dire dans un fait, et non dans la possession, c’est-à-dire dans un état ; 2° aussi, dès que l’acte d’exécution, c’est-à-dire dès que le déplacement a eu lieu, l’agent, ayant consommé l’infraction, ne pourrait profiter de l’exemption de peine accordée à tout auteur, d’une tentative interrompue par la volonté de l’agent (C.pén. art. 2). La restitution de l’objet volé diminuerait, sans doute, sa culpabilité, mais ne la ferait pas disparaître ; 3° les divers actes de possession ou d’appréhension qu’il accomplirait après l’acte initial de soustraction ne sauraient être considérés non plus comme constituant, en quelque sorte, une série de vols, soit au point de vue de la prescription, soit au point de vue de la poursuite.

Mais s’il est incontestable que le vol est consommé par la soustraction, c’est-à-dire par l’enlèvement, si la détention de la chose soustraite n’est qu’une suite du délit et non le délit même, il peut être difficile de déterminer à quel moment précis l’enlèvement est terminé.

On se trouve en présence de trois manières de voir : 1° tantôt on considère le vol comme consommé, dès que le voleur s’est mis en possession de la chose d’autrui en l’enlevant du lieu dans lequel le propriétaire l’avait placée ; 2° tantôt on exige, non seulement l’enlèvement, mais le transport de la chose soustraite dans le lieu où le voleur a l’intention de l’entreposer : 3° enfin, dans une opinion intermédiaire, on ne se contente pas, sans doute, de l’appréhension de la chose, mais on n’exige pas que le transport en soit terminé, on ne voit la consommation du délit que dans le fait du voleur ayant achevé d’enlever la chose soustraite du lieu où elle se trouvait placée par la volonté de l’ayant droit. Ainsi, l’article 382 punit de la peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité, suivant les cas, l’individu coupable de « vol commis avec violence ». Cour de cassation a décidé, par arrêt du 2 août 1883 (S. 1885 I p.520 –et non p.420 comme il est indiqué par erreur dans le texte), que l’article 382 ne s’appliquait pas à un homme qui n’avait porté des coups et fait des blessures « qu’après avoir commis le vol et au moment où il sortait de la maison dans laquelle il venait de le commettre en emportant la chose volée » ; « qui s’était livré à ces violences pour favoriser sa fuite ». « Attendu qu’à ce moment le vol était consommé ; que la fuite du voleur n’est pas un acte d’exécution du vol et qu’un délit ne peut s’aggraver au moyen de circonstances postérieures à cette exécution ».

Il est difficile de contredire l’arrêt que nous analysons sur ces deux propositions : — la fuite du voleur n’est pas un acte d’exécution du vol ; — un délit ne peut s’aggraver par le fait de circonstances postérieures à cette exécution. Mais est-il certain que le vol soit consommé alors que l’enlèvement ne l’est pas ? Sans doute, le délit est terminé dès que la soustraction est achevée ; mais on peut se demander si la chose est complètement sortie de la possession du légitime propriétaire tant que le voleur, qui l’a saisie et qui la tient, est dans la maison même où il l’est venu chercher ? Le coupable n’est-il pas en action de vol jusqu’au moment où l’enlèvement de la chose soustraite étant achevé, il n’a plus à défendre, contre le légitime propriétaire, la chose dérobée ? C’est à cette période de l’opération seulement que l’exécution se trouvant complète, l’agent passe de la tentative à la consommation du délit. Par conséquent, si, avant d’avoir emporté les objets qu’il a saisis, le voleur se désiste volontairement, le bénéfice de l’article 2 du Code pénal lui est acquis. Mais, jusque-là, le vol peut être aggravé par l’emploi de la violence, comme de toute autre circonstance propre à le faciliter. Il peut être aidé par un complice dans les conditions et les termes de l’article 60 du Code pénal.

Cette théorie, d’après laquelle la consommation du vol suppose, non seulement l’appréhension de l’objet, mais son enlèvement du lieu dans lequel cet objet était entreposé, répond exactement au concept du délit ; elle a, du reste, son écho dans la conscience populaire, car on dira toujours du voleur qui, après s’être introduit dans l’appartement qu’il veut dévaliser et avoir appréhendé la chose, est surpris avant tout autre acte, qu’il a tenté de voler, mais non pas qu’il a volé. C’est qu’en effet, ainsi que le pensait Jousse dans notre ancien droit : « Il n’y a point de vol, tant qu’il n’y a pas d’enlèvement de la chose volée, quand même on aurait commencé à mettre la main sur cette chose sans la déplacer ». Il faut une dépossession pour que le vol soit achevé.

2383. Pour déterminer à quel moment précis commence la tentative de vol, il faut tenir compte, nous l’avons montré à propos de la notion même de la tentative, d’une distinction essentielle entre deux catégories d’actes : ceux qui consistent dans le commencement d’exécution du fait même qui forme le corps du délit, ici, dans le commencement d’exécution de la soustraction, de l’enlèvement ; et ceux qui consistent dans les faits voisins du délit, qui en sont plus que la préparation, parce qu’ils tendent directement et immédiatement à l’exécution du vol, sans commencer cependant la soustraction. Les premiers seuls ne laissent aucun doute sur l’intention de l’agent : les seconds ont un caractère moins déterminé et doivent être rapprochés de l’intention qui anime l’agent et du but qu’il veut atteindre, intention et but dont la recherche préalable s’impose au juge. De ce point de départ nous avons déjà. conclu, avec la jurisprudence, que la tentative de vol résulte, non seulement de la mainmise sur les objets que l’agent veut soustraire, mais encore de l’escalade, de l’effraction, de l’usage de fausses clefs, du guet-apens à dessein de voler, et même plus généralement de tous les actes tendant directement et immédiatement à l’exécution d’un vol, quand ils sont accomplis avec l’intention certaine de soustraire le bien d’autrui.

La tentative n’est-elle punissable, en matière de vol, que si la soustraction était réalisable dans l’hypothèse où elle a été entreprise ? Nous avons déjà examiné la question.

2384. De la chose d’autrui comme élément du vol. — La soustraction frauduleuse n’est un vol que si elle porte sur la chose d’autrui. Cet élément s’analyse en trois propositions, qui en sont le corollaire.

a) II faut d’abord que la chose volée puisse appartenir à un propriétaire. Le domaine du vol s’est naturellement et heureusement amoindri par la disparition de l’esclavage. Une personne ne saurait être volée. Les délits, consistant à la séquestrer, à l’enlever, ne sont pas des délits contre le patrimoine, mais des délits contre la liberté individuelle. Quant aux choses mobilières, elles peuvent devenir l’objet d’un vol, alors même que leur possession entre les mains du propriétaire constituerait un délit. C’est ainsi que les marchandises prohibées à l’entrée du territoire, les denrées alimentaires falsifiées, etc.., sont susceptibles de vol. La question de propriété et, par suite, la possibilité du vol, est, en effet, indépendante de la nature, délictueuse des objets appropriés et soustraits.

b) Il faut, ensuite, que la chose volée appartienne effectivement à quelqu’un, alors même que le propriétaire serait inconnu du voleur. Si cette chose est une res nullius ou une res derelicta, le caractère de l’objet sur lequel porte l’appropriation exclut toute idée de délit.

Les choses que l’on désigne sous le nom de res nullius sont celles qui, ne pouvant entrer dans le patrimoine d’une personne déterminée que par un fait d’appréhension ou d’occupation, restent, jusque-là, sans propriétaire. Tels sont : les animaux sauvages dans leur état de liberté naturelle, les coquillages, les pierres précieuses, l’ambre et le corail qui se trouvent au fond de la mer, etc. Il n’y aurait donc pas délit de vol dans le fait de s’emparer d’un animal sauvage, en admettant même que l’on ait, pour arriver à cette appropriation, pénétré sur le terrain d’autrui, même par bris de clôture : il pourrait seulement y avoir, dans ce cas, un délit de chasse, compliqué d’un délit de bris de clôture.

Sous l’expression de res derelictae, nous comprenons les choses volontairement abandonnées, par leur propriétaire, avec l’intention de les laisser à la disposition du premier occupant. On ne peut considérer comme choses abandonnées, les suaires et vêtements qui enveloppent les morts, ainsi que les autres objets déposés dans les cercueils ou qui ornent les tombes, ces choses ayant une destination spéciale, qui n’implique pas, de la part de ceux qui s’en sont dessaisis, l’intention de les délaisser.

c) Il faut enfin que le propriétaire de la chose soit un autre que le voleur. Ainsi, le mari qui, sous le régime de communauté, profitant d’une similitude de nom, prend, dans un bureau de poste, une lettre adressée par sa femme à un tiers et touche le mandat sur la poste contenu dans cette lettre, ne commet pas un vol, puisqu’il s’approprie une somme dont il est seigneur et maître [dans l’ancien état du droit matrimonial]. Ainsi encore, le saisi, conservant la propriété des objets compris dans la saisie-exécution, le délit qu’il commet en les détournant ne constitue pas un vol. Cette condition nous amène à examiner la question de savoir si le propriétaire, qui s’empare d’une chose indivise, se rend coupable de vol.

La jurisprudence est constante dans ‘le sens de l’affirmative. Ainsi, elle a décidé qu’il y avait vol : dans le fait du copropriétaire qui s’approprie les fruits d’un immeuble indivis ; du copropriétaire qui soustrait le titre de propriété de l’immeuble commun ; du copropriétaire d’un fonds de commerce qui s’approprie le prix intégral du fonds vendu après avoir éloigné frauduleusement son copropriétaire ; du cohéritier qui détourne des objets mobiliers ou des valeurs de la succession au préjudice de ses cohéritiers ; de l’inventeur d’un trésor qui s’approprie la part du propriétaire du terrain sur lequel il l’a trouvé ; du colon partiaire qui, sans le consentement du bailleur, a enlevé tout ou partie des fruits déposés dans le magasin commun ; du débiteur qui soustrait des traites dont il a seulement payé une partie.

Certains auteurs ont cependant contesté cette solution par divers arguments :

Le cohéritier ou le copropriétaire, disent-ils, qui s’approprie une chose commune, doit croire qu’il s’approprie une chose dont il est déjà propriétaire. L’absence d’intention frauduleuse suffit donc pour écarter toute incrimination de vol. Cet argument n’est qu’une pétition de principe. Il est, en effet, certain que l’intention frauduleuse ne se présume pas, que c’est à l’accusation à l’établir, que la preuve en sera plus rigoureuse vis-à-vis d’un communiste que vis-à-vis d’un étranger. La seule difficulté, qui n’en est d’ailleurs pas une, est celle de savoir si le copropriétaire, qui soustrait la chose commune, peut être dit avoir soustrait la chose d’autrui : or, en dérobant la chose commune, il commet un vol à l’égard de la portion indivise de cette chose qui ne lui appartient pas ;

On ne saurait opposer à cette solution l’article 883 du Code civil. En admettant que l’objet soustrait tombe, à la suite du partage, dans le lot du copropriétaire coupable de la soustraction, on ne peut soutenir que, par l’effet déclaratif du partage, l’objet dont il s’agit est censé avoir appartenu, dès la mort du de cujus, à l’héritier dans le lot duquel il est tombé, qu’on ne peut, dès lors, soustraire sa propre chose, qu’il ne peut donc y avoir vol ; car l’effet déclaratif du partage est une théorie purement civile, dont le but est d’éviter, après partage, les recours entre héritiers, et qu’on ne peut transporter en matière pénale sans en méconnaître le caractère. La fiction, ici, ne peut prévaloir contre la réalité des choses ;

On a encore invoqué, contre la solution que nous donnons, les articles 792 et 804 du Code civil, établissant, contre les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets de la succession, la déchéance de la faculté d’accepter sous bénéfice d’inventaire ou de renoncer, et décidant que, à l’égard de l’héritier coupable, les effets, ainsi divertis ou recelés, ne seraient pas compris dans le partage. Mais ces dispositions ne contiennent que la sanrtion civile de la fraude : elles n’excluent pas l’application des règles du vol, et se bornent à déterminer a priori le quantum des dommages-intérêts qui devront être attribués aux cohéritiers lésés. Elles, statuent sur l’action civile, mais l’action publique reste en dehors de leurs prévisions.

S’il est, du reste, nécessaire, pour qu’il y ait vol ; que la chose soustraite appartienne à autrui, il n’est pas indispensable de désigner à qui elle appartient : il suffit que le ministère public démontre qu’avant la soustraction elle n’était pas à l’inculpé, et que les termes de jugement permettent de constater qu’au moment de la soustraction la chose n’était pas dans les biens de celui qui en a disposé.

2385. Dans notre droit, le propriétaire ne peut commettre de vol relativement à sa propre chose, alors même que, par un acte de sa volonté, il l’aurait remise à un tiens avec droit de la conserver. Nous ne connaissons plus ces vols d’usage ou de possession, que la loi romaine qualifiait furtum usus, furtum possessionis. Le propriétaire, qui a mis sa chose. en gage, en dépôt, etc., viole sans doute un contrat, en la reprenant, mais il ne commet pas de vol, car la chose engagée ou déposée n’a pas cessé de lui appartenir. Cette règle s’applique au saisi qui détourne les objets saisis sur lui et confiés à sa garde. Mais les modifications apportées à l’article 400 du Code pénal par les lois des 28 avril 1832 et 13 mai 1863 ont érigé en délits spéciaux la destruction et le détournement d’objets saisis, et d’objets donnés en gage.

2386. De la fraude comme élément du vol. — La soustraction de la chose d’autrui ne constitue un vol que lorsqu’elle est « frauduleuse », c’est-à-dire lorsqu’elle est intentionnelle, lorsqu’elle est faite dolo malo. La fraude elle-même ne peut se concevoir que s’il y a un agent qui ait l’intention de la commettre et une autre personne qui en ait été la victime. Par conséquent, cette condition se décompose ainsi : 1° il faut l’intention de commettre un vol chez celui qui opère la soustraction ; 2° et le défaut de consentement de la personne dont le droit est violé.

2387. a) L’intention du voleur est d’arriver à une appropriation injuste : il veut s’emparer de la chose comme propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas. Telle est la mesure et telle est la limite de l’intention dolosive en cette matière. Il ne faut donc pas regarder, avec les interprètes qui s’inspirent de certains textes du droit romain, le désir de réaliser un bénéfice pécuniaire (lucri faciendi causa), comme formant l’essence même de cette intention. Sans doute, en constatant que le voleur est, le plus souvent, déterminé à soustraire par le désir de se procurer à lui-même ou de procurer à autrui un bénéfice illégitime, on se place dans le domaine ordinaire des faits et des intentions. Mais le vol n’en existerait pas moins, si le coupable avait agi par vengeance, désir de nuire, méchanceté, s’il avait commis le vol dans le but de se payer d’une créance sur la victime, si même le vol portait sur des sommes que le coupable croyait lui être dues. Qu’importe, en effet, que le fur ait agi par une pure méchanceté ou un but de lucre et « pour tirer profit » de la chose qu’il a soustraite ? Le mobile qui détermine le coupable est indifférent, au point de vue de la culpabilité légale. La seule chose à rechercher et à constater, c’est l’intention de l’agent de s’approprier une chose, qu’il sait n’être ni sienne, ni res nullius, ni res derelicta, contre la volonté du propriétaire, et pour s’en servir comme pourrait le faire le propriétaire lui-même. C’est cet état d’âme qui constitue l’animus furandi.

2388. L’intention frauduleuse doit-elle être concomitante à la soustraction elle-même ? Pourrait-elle intervenir après? La réponse n’est pas douteuse : la soustraction doit être frauduleuse : donc, l’intention spécifique du vol est exigée au moment même où cette soustraction est opérée. Nous sommes ainsi ramenés au recel des objets perdus, à propos duquel nous avons montré qu’il n’y a pas vol dans le cas où la chose, ayant été recueillie avec l’intention de la restituer, la pensée de se l’approprier n’est née que plus tard dans l’esprit de l’agent, car, au moment où elle est née, l’agent ne pouvait plus soustraire, puisqu’il était en possession ; et la soustraction, par laquelle sa possession avait commencé, étant consommée, ne pouvait recevoir un caractère délictueux d’un fait postérieur à la perpétration de l’acte même qui lui est reproché. La soustraction existe bien, mais elle n’a pas été frauduleuse : c’est la rétention qui l’est devenue.

Reste une question de preuve, toujours difficile à trancher. En matière de recel d’objets trouvés, on fait ordinairement résulter la concomitance de l’intention frauduleuse .et de la soustraction du défaut de dépôt de l’objet trouvé chez l’individu qui en avait la garde. C’est là une présomption, mais pas autre chose. Du reste, rien n’empêche le juge de chercher la preuve de cette concomitance dans des faits postérieurs à la soustraction : c’est ainsi ,qu’on a pu décider que le fait de ne restituer les objets trouvés que contre le versement d’une somme, dont le chiffre avait été débattu entre le propriétaire et l’inventeur, était suffisant pour faire peser, sur ce dernier, l’inculpation de vol.

2389. La déclaration, qui sert de base à la condamnation pour vol, doit, à peine de nullité, qualifier la soustraction au point de vue de la fraude et, par conséquent, énoncer, en termes formels, ou, tout au moins, équivalents, cette condition. Il ne serait pas suffisant de dire que l’agent est coupable de soustraction, puisque la soustraction elle-même ne peut être incriminée que si elle est frauduleuse. Cette règle s’applique aux qualifications de la chambre d’accusation, comme aux questions posées au jury et aux décisions des tribunaux correctionnels Mais cependant, au point de vue du contrôle de la Cour de cassation sur la fraude, la jurisprudence admet que cet élément constitutif du vol peut s’induire des faits constatés par l’arrêt attaqué, bien que cet arrêt ait omis de déclarer formellement que la soustraction était frauduleuse.

2390. b) Le défaut de consentement, chez la personne au droit de laquelle la soustraction porte atteinte, est un caractère commun au vol et aux autres délits contre la propriété. La soustraction doit avoir eu lieu malgré le propriétaire, invito domino, comme disent les textes du droit romain. Nous nous sommes déjà complètement expliqué sur ce point…

2392. Quand un fait réunit tous les éléments du vol et qu’aucune circonstance spéciale ne vient le modifier ni l’aggraver, il porte le nom de vol simple. Quand il est modifié par certaines circonstances extrinsèques ou intrinsèques, deux situations sont possibles : ou bien le vol conserve la nature de délit et n’est puni que de peines correctionnelles ; ou bien il change de qualification et devient un crime. Enfin, il existe des hypothèses de vols simples, que la loi pénale traite comme contraventions…

N.B. : Ce texte s’appuie sur un impressionnant appareil de notes. Le lecteur est invité à s’y reporter sur les points qu’il souhaite approfondir.

Signe de fin