DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre T
(Cinquième partie)
TRABUCAIRE - Les trabucaires étaient des brigands qui, armés de tromblons (en espagnol trabuco), enlevaient et rançonnaient les voyageurs aux confins de l’Espagne. Leur souvenir nous est demeuré par la plume de Th. Gauthier. Voir : Rançonnement*.
TRACFIN
Cf. Blanchiment d'argent*, Criminalité organisée*.
TRACFIN, abréviation du nom d'une cellule intitulée « Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers ». Cet organisme, qui relève du Ministère des finances, est chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent. Il a été crée par une loi du 12 juillet 1990. Depuis 2006 il est devenu un service à compétence nationale. Il participe même au groupe Egmont, forum informel, créé à Bruxelles dont l'objectif principal est de renforcer la coopération internationale entre les différentes cellules anti-blanchiment notamment en améliorant l’échange d’informations entre ses membres et en mettant en commun leur expertise.
Michaud (Vers une nouvelle, mais encore secrète, politique pénale ? - Gaz.Pal. 15 mai 2012) : Tracfin est d'abord la centrale de renseignements financiers de la France.
Cass.crim. 20 février 2008 (Bull.crim. n° 43 p.84) : X... a été interpellé le 30 mai 2002, conduisant un véhicule de forte cylindrée qu’il a dit appartenir à un ami qui n’était qu’un prête-nom ; que, porteur d’une somme importante en numéraire, il a prétendu qu’elle provenait de gains acquis à l’occasion de jeux clandestins ; qu’à nouveau contrôlé le 4 juin 2002 pour infraction routière et trouvé possesseur d’une somme plus importante encore, toujours en espèces, il a expliqué jouer habituellement au casino de Cassis et tirer du jeu l’essentiel de ses revenus ; qu’il a, en outre, fait l’objet de signalements de l’organisme Tracfin notant ses fréquentations d’établissements de jeux de hasard et l’utilisation des revenus qu’il en retirait en souscriptions de certificats négociables, de bons anonymes et de contrats d’assurance-vie.
Rapport annuel de 2008 : Sur les 14.565
déclarations reçues, 79% de déclarations seraient effectuées par les banques et établissements de crédit, · 10% par les changeurs manuels, · 5% par les
compagnies d’assurance,· 2% par les notaires, · 4% par des professions qui restent marginales (experts comptables, CAC, les administrateurs et
mandataires judiciaires, commissaires priseurs et sociétés de vente aux enchères).
Sur les 359 déclarations transmises en justice : · 85% des déclarations transmises en justice proviennent du secteur bancaire, · 6% du secteur des
jeux, · 3% du secteur immobilier, · 6% autres secteurs tous confondus. Ces déclarations concernent pour : · 50% des délits primaires, · 26% la
dissimulation, · 13% le placement, · 10% l’intégration, · 1% le terrorisme.
Rapport
annuel de 2011 (source Gaz.Pal. 4 septembre 2012) : En 2011,
le service a reçu plus de 24.000 informations (+ 19 %) et
effectué 26.091 actes d'investigations (+ 72,6 %), dont 5.990
actes de communication. La cellule a procédé à 1.064 notes
d'information (+ 20 %) dont 495 vers l'autorité judiciaire (+ 23
% sur les trois dernières années) pour des montants estimés à
868 millions d'euros (contre 524 millions d'euros en 2010).
Le rapport énumère également l'activité déclarative des
professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le
blanchiment, à l'origine de 95 % des informations reçues par la
cellule. Si le secteur bancaire reste sa principale source (74
%), certaines professions ne sont pas en reste comme les
notaires, qui se placent en troisième position avec 1.069
"dénonciations" en 2011, soit une hausse de 59 %. Les avocats,
fidèles à leur ligne de conduite et à leur attachement au secret
professionnel, n'ont procédé qu'à une seule déclaration de
soupçon en 2011.
TRADITION LOCALE
Cf. Coutume*, Personnalité de la loi*, Usages*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° IV-218 p.581
- Notion. Les traditions locales sont certains usages*, suivis dans une ville, une région, une province, une population, depuis un temps suffisamment long pour qu’ils soient devenus partie de la culture du territoire concerné. Dans une démocratie libérale, où l’État doit être au service de la population, les pouvoirs publics sont tenus de les respecter dans la mesure où ils ne portent atteinte, ni à la dignité de la personne humaine, ni à la stabilité des institutions sociales. On pense ici au Jour de la Feria de la Pentecôte à Nîmes, qui déroge à la loi sur plusieurs points.
Du Boys (Histoire du droit criminel) : En droit féodal... les lois elles-mêmes, pénales ou autres, n'étaient autre chose que les traditions locales, l'expression de la coutume.
Trib.corr. Bordeaux 27 avril 1989 (Gaz.Pal. 1990 I somm. 82) : Pour retenir une tradition locale ininterrompue le Tribunal doit nécessairement constater l'existence d'une coutume ancienne, transmise de génération en génération, et formée d'une pratique continue et non de faits isolés ou plus ou moins intermittents.
- Droit positif français. S’il incrimine en principe les actes de cruauté envers les animaux (Art.521-1 et R.654-1 C.pén., art. 453 al.4 et R.38-12 anciens), le législateur tolère les courses de taureaux et des combats de coqs lorsqu’ils relèvent des traditions locales.
Bordeaux (3e Ch. corr.), 27 mars 1996 JCP, 1997, IV, 989 : Ne constitue pas un acte de cruauté ou de sévices graves envers des animaux, l’organisation de spectacles tauromachiques dès lors qu’il existe une tradition locale ininterrompue. Or bénéficie de l’immunité légale en raison d’une tradition ininterrompue, la commune de Floirac qui appartient à «l’ensemble démographique dont Bordeaux est la capitale où se trouve la permanence et la persistance d’une tradition tauromachique dont l’existence est signalée sans conteste dès le XVIIIe siècle et qui a donné lieu à l’organisation des premières corridas avec mise à mort dès la milieu du XIXe siècle», sans que l’effondrement des arènes en 1961 dans la proche banlieue bordelaise ait pu interrompre cette tradition locale. Cet évènement fortuit a incité tout au plus «les autochtones, amateurs de tauromachie, à fréquenter nombreux les arènes girondines ou landaises, manifestant ainsi la vitalité de leurs habitudes et de leurs affinités partagées, partie intégrante d’une forme de culture, dont notamment la presse locale, par ses fréquents articles spécialisés, n’a cessé de se faire l’écho».
Exemple (Le Figaro 31 mai 2004) : La feria de la Pentecôte de Nîmes ne prendra pas fin avec la suppression du jour férié. Tout simplement parce qu'elle existe depuis 1963 et qu'elle est tellement inscrite dans les traditions régionales qu'il est impensable de la supprimer.
- De même, le juge peut avoir à tenir compte de la suspension de certaines règles de droit le jour du Carnaval local.
Basse-Terre 14 décembre 1993 (Gaz.Pal. 1994 I Chr.crim. 151, affaire Tirolien c. Girard) : Le 12 février, jour du Carnaval en Guadeloupe, étant assimilé à un jour férié, les dispositions de l'art. 801 C.pr.pén. ont pour effet de prolonger le délai jusqu'au jour ouvrable suivant.
TRAFIC (DE CHOSES)
Cf. Armes*, Compétence internationale*, Contrebande*, Corruption*, Criminalité organisée*, Biens publics*, Eurojust*, Stupéfiants*, Trafic d’influence*, Traite (des êtres humains)*.
- Notion. On parle de trafic à propos d’une vaste opération commerciale, qui porte sur un objet hors commerce,
illicite ou obtenu à la suite d’un crime ou d’un délit, et qui est effectuée dans le but de procurer au trafiquant un profit immoral. Lorsqu’un trafic
porte sur des êtres humains on emploie plutôt le terme Traite*.
Les trafics les plus connus portent sur les armes et les stupéfiants, mais il existe également, outre le Trafic
d’influence*, un trafic de voitures volées, un trafic de cigarettes, un trafic de devises... On a même connu un trafic de
décorations organisé par le gendre d’un président de la République.
Guillotreau (Art et crime) : Le trafic d’un objet volé est évidemment illicite, en raison de l’origine de l’objet... Le trafic qui résulte de cette opération irrégulière a très fréquemment un caractère international ; pour des raisons d’écoulement de la marchandise et parce que le marché mondial est le plus porteur en termes d’acquéreurs potentiels et de profit. Si les voleurs prennent le plus souvent le soin de franchir les frontières, c’est parce qu’ils savent que la répression d’une infraction devient plus difficile lorsqu’elle se complique d’un élément intentionnel.
Exemple (Ouest-France 28 avril 1982) : Le procureur général de Moscou a annoncé mardi l'exécution pour l'exemple de Vladimir Rytov, ancien ministre soviétique de la pêche. Il avait été arrêté avec 200 complices à la suite d'un énorme trafic de caviar gouvernemental. Le caviar passait la douane dans des boîtes de fer sur lesquelles étaient dessinés de beaux harengs ! Une mine d'or pour Rytov et ses complices. Son exécution a dit le procureur général est destinée à montrer que "tout le monde est égal devant la loi" au moment où la corruption et la négligence coûtent des millions de roubles chaque année à l'État.
Le législateur pourrait voir une circonstance aggravante personnelle dans le fait que le chef du réseau dirige les opérations de son réseau depuis la prison où il purge déjà une peine de réclusion ; ne s'agit-il pas d'un acte de mépris de justice ?
Exemple (Ouest-France 20 octobre 2011) : Un réseau de trafic de stupéfiants vient d'être démantelé. Lors des perquisitions, les gendarmes ont mis la main sur 8 kg d'héroïne et 28.000 € en liquide. Ce réseau aurait été dirigé par un homme incarcéré à la prison de Rennes-Vezin.
- Trafic d’armes. Le trafic d’armes est notamment réprimé en France par le décret-loi du 18 avril 1939. Ce texte sanctionne en particulier le commerce, l’importation et l’exportation des matériels les plus dangereux.
Code criminel du Canada. Son art. 99 donne une définition très large du trafic d’armes : Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
TGI Paris 25 janvier 1989 (Gaz.Pal. 1992 I somm. 61) : Sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de leur auteur les imputations le désignant comme étant un des principaux responsables d’un important trafic d’armes.
- Trafic de stupéfiants. Ce sont les art. 222-34 et s. C.pén. qui répriment en France le trafic de Stupéfiants*. Sur le plan international, le principal texte est la Convention de Vienne du 19 décembre 1988 qui donne à la notion de trafic un domaine particulièrement étendu qui couvre toute la chaîne de la production à l’acquisition en passant par le transport.
Voir : Tableau des incriminations en matière de stupéfiants (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations en matière de stupéfiants (en droit positif français)
Véron (Droit pénal spécial) : Signe des temps et de la gravité de la situation, la répression du trafic de stupéfiants a quitté le domaine quelque peu confidentiel du Code de la santé publique pour entrer dans le Code pénal et compléter le droit commun des atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne humaine.
Cass.crim. 15 mai 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 184) : Pour déclarer à bon droit le prévenu coupable du délit d’association de malfaiteurs, l’arrêt attaqué énonce qu’il était en relations étroites avec les membres d’un réseau de trafic de stupéfiants arrêtés en Espagne, qui utilisaient un véhicule lui appartenant.
Exemple (Le Monde, 26 janvier 2018) : Le business du cannabis génère 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et emploie plus de 140.000 personnes en France. Si le trafic enrichit les chefs des réseaux, il fait simplement survivre les petites mains, à la merci des représailles physiques de leurs supérieurs. Dans certains quartiers, minés par le chômage, cette activité illégale est parfois perçue comme la seule issue.
Exemple (Le Figaro 7 mars 2000). Ch. Cornevin :
Il y a quelques semaines, les « Stups » avaient établi qu’une bande de trafiquants d’origine libyenne se livrait à un trafic de résine de cannabis
entre le sud de la péninsule ibérique et la proche couronne de Paris. Ces derniers auraient effectué dix fois le voyage depuis juillet dernier, en
chargeant à chaque reprise plusieurs centaines de kilos de marchandise dans des voitures haut de gamme qu’ils avaient équipées de fausses plaques
diplomatiques. Après avoir passé la frontière à la nuit tombée, les convoyeurs filaient à vive allure sur l’autoroute A 10 pour arriver avant l’aube en
région parisienne où la marchandise était redistribuée.
Les trafiquants échafaudaient des stratagèmes très rodés pour déjouer les éventuels pièges de la police : la voiture dans laquelle se trouvait la
drogue était systématiquement accompagnée par deux ou trois voitures « ouvreuses ». Placées en tête de convoi, elles avaient pour mission de détecter la
présence d’éventuelles patrouilles de douanes volantes ainsi que de barrages de gendarmes ou de policiers en uniforme. Une à une les aires de repos
autoroutières étaient passées au peigne fin pour s’assurer qu’aucun dispositif ne vienne surprendre le principal convoyeur.
La semaine dernière, les officiers des « Stups » ont employé des moyens qualifiés d’ "exceptionnels". Vingt-huit officiers en civil, répartis dans
une quinzaine de véhicules banalisés et reliés entre eux par radio, ont été disposés tout au long du parcours… Les policiers ont suivi le train des
trafiquants pendant plus de 300 km avant de leur tomber dessus, vers 0 h.15, dans la banlieue de Tours au moment où ils s’étaient arrêtés à une
station-service pour faire le plein d’essence… C’est dans la malle arrière d’une Range-Rover 4,6 litres, conduite par une femme yougoslave, que les
policiers ont découvert 647 kg. de résine de cannabis répartis en « savonnettes » de 250 gr. pièce. « La marchandise était disposée à même le coffre,
juste recouverte d’une simple bâche, raconte un commissaire. Cela prouve que le trafic était tellement habituel que les passeurs ne prenaient même plus
la précaution de dissimuler leur came »...
À la suite d’une série d’audits, on a progressivement mis au jour une gigantesque toile d’araignée parfaitement élaborée, où des bandes organisées se
partagent le territoire de la banlieue tout en mettant sur pied des filières internationales qui ne cessent de nous narguer.
- Trafic d’objets d'art. Le trafic d'objets d'art a pris ces dernières années une ampleur telle qu'il menace le patrimoine artistique et culturel de nombreux pays. Pour lutter contre ce péril qui pèse sur le Patrimoine national*, il convient d'édicter les mêmes incriminations que dans les deux cas précédents.
Exemple (Ouest-France 21 décembre 2007) : Vols d'œuvres d'art : l'État plus répressif. L'an dernier, 2751 vols ont été commis dans des églises et des musées mal protégés. Les ministères de la Culture et de la Justice renforcent la législation... Cette délinquance alimente un trafic international : si les polices ignorent l'ampleur exacte des flux financiers ainsi dégagés, il sont, disent-ils, comparables aux trafic d'armes ou de stupéfiants.
TRAFIC D'ENFANTS - Voir : Traite d'êtres humains*.
TRAFIC D’INFLUENCE
Cf. Concussion*, Corruption*, Délits pénaux – Délit de fonction*, Favoritisme*, Marché public*, Népotisme*, Pouvoir (abus de)*, Prévarication*, Probité*, Sollicitation*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-154, p.417
Voir : Tableau des incriminations assurant le bon fonctionnement de l'administration (en droit positif français)
Voir : A. Vitu, La corruption et le trafic d’influence
Le trafic d’influence consiste dans le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’agréer des dons, présents ou avantages pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité publique une décision favorable à l’intéressé. On distingue le trafic d’influence passif, émanant de l’agent public (art.432-11 C.pén. français, ancien art. 178), et le trafic d’influence actif, provoqué par un simple particulier (art.433-1 C.pén., et 179 ancien). Ces textes édictent un Délit formel*, constitué par la simple sollicitation.
Véron (Droit pénal spécial) : Le trafic d’influence ne se distingue de la corruption que par le but poursuivi. Le coupable sollicite ou agrée des offres, dons ou promesses pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité publique ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Goyet (Droit pénal spécial) : Le délit est constitué par la simple sollicitation.
Code pénal du Luxembourg. Art. 246 - Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans … le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique … de solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques … pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Cass.crim. 16 décembre 1997 (Gaz.Pal. 1998 I Chr.crim. 35) : Pour déclarer à bon droit les prévenus coupables de trafic d’influence, la Cour d’appel énonce qu’ils ont, en exécution d’accords préalables, reçu des fonds d’entreprises ayant obtenu des marchés publics, pour rémunérer leur intervention auprès des élus chargés de les attribuer, appartenant au Parti socialiste lié au groupe Urba, ou au Parti communiste, et que ces prévenus ont ainsi abusé d’une influence réelle ou supposée.
Cass.crim.
15 mars 2000 ( Gaz.Pal. 2000 J 2122) : Pour déclarer B.
coupable de trafic d'influence à l'occasion de l'attribution par
la ville de Marseille à la société B.-S. A. E., dont il était le
dirigeant, du marché relatif au tunnel Prado-Carenage, la
juridiction du second degré relève que des contacts ont eu lieu
au sujet de cette opération entre le prévenu et les
représentants de la société U., avant la décision prise par le
jury, le 20 décembre 1988, de retenir la proposition présentée
par le groupement d'entreprises dont la société B.-S. A. E.
était mandataire ;
Les juges retiennent que la signature d'une convention avait été
évoquée dès le 27 avril 1988 et que le modèle de cette
convention avait même été choisi à cette date ; ils ajoutent que
le protocole d'accord daté du 2 décembre 1988, qui, selon les
éléments du dossier, a pu être signé le 26 janvier 1989 par B.,
« n'a donc fait qu'entériner un accord intervenu quant à
son principe dès avril 1988, bien avant la décision du jury et
la délibération du conseil municipal ;
En l'état de ces motifs, la Cour d'appel a, sans insuffisance,
caractérisé l'antériorité de la sollicitation ou de l'agrément
par rapport à l'acte à accomplir.
Cass.crim. 4 mai 2011, n° 10-85381 (Gaz.Pal. 28 juillet 2011 p.21) sommaire : Constitue un trafic d'influence passif le fait pour le dirigeant d'une société de conseil de mettre à disposition d'un client son réseau de relations et son carnet d'adresses pour lui permettre de présenter le meilleur dossier en réponse à un appel d'offres.
TRADUCTION - Voir : Interprétation de la loi*.
TRAHISON
Cf. Capitulation*, Citoyen*, Défense nationale*, Espionnage*, Fausses informations*, Félonie*, Haute-trahison*, Intelligences avec une puissance étrangère*, Lèse-Majesté*, Livraison d’informations à une puissance étrangère*, Nation*, Patrie*, Prévarication*, Prodition*, Sabotage*, Traître*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 114, p.76 / n° I-105, p.147 / n° I-131, p.187 / n° I-222, p.228 / n° I-225, p.232 / n° I-240, p.252 / n° II-215, p.340 / III-113, p.399 / n° III-115 1°, p.402 / III-210 2°, p.423 / III-211 1°, p.424
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-107 et s., p.75 et s.
- Notion. En droit pénal le crime de trahison consiste, pour un national, à prendre le parti d’une puissance étrangère ; et ce par un acte portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Commis par un étranger, de tels agissements relèvent du délit d’Espionnage*.
Larousse des synonymes : Trahison désigne l’acte de celui qui abandonne ou livre quelqu’un à qui il doit fidélité ou qui se fiait à lui, par suite son pays etc.
Merlin (Répertoire de jurisprudence) : La trahison c'est l'action d'un sujet qui, oubliant le premier et le plus sacré des devoirs envers son prince et sa patrie, attente à la sûreté générale de l'État.
Plutarque (Vie de Sylla). Sylla avait fait prendre un décret de mort contre le tribun Sulpicius : Sulpicius, trahi par un de ses esclaves, fut égorgé. Sylla donna, comme promis, la liberté à cet esclave... Mais il le fit ensuite précipiter de la Roche Tarpéienne*.
- Règle morale. Puisque la trahison consiste en un manquement au devoir de loyauté, envers une personne physique ou envers une personne morale, elle est rangée parmi les fautes graves tant par les moralistes que par l'opinion publique. N'a-t-on pas vu, bien souvent, les traîtres éliminés par ceux-là même qui avaient bénéficié de leur félonie ?
Montesquieu (De l’esprit des lois) : Les Germains ne connaissaient que deux crimes capitaux : la poltronnerie et la trahison.
Bentham (Théorie des peines et des récompenses) : La liste des délits qui entraînent l'incapacité de témoigner comprend la trahison, le parjure, le larcin, tous les crimes réputés infâmes.
Gousset (Théologie morale) : L'avarice, qui est le second péché capital, est un amour immodéré de l'argent, des biens de la terre... il nous porte à la fraude, à l'injustice, au parjure, à la trahison.
Ferraz Marin (Philosophie du devoir) : Qui s'indigne d'une trahison, d'une infamie faite à autrui, comme si elle lui était faite à lui-même, sinon l'homme de coeur et d'honneur dont l'âme généreuse n'a jamais été seulement effleurée par la pensée d'un tel acte, et qui ne comprend pas qu'on puisse le commettre ?
Garraud (Traité de droit pénal) : L’élément essentiel d’immoralité du délit, c’est qu’il implique la méconnaissance du devoir de fidélité qui lie un national envers son pays. Celui qui le commet est un traître. Par conséquent, la trahison ne doit pouvoir être imputée qu’aux Français.
- Science criminelle. Il faut distinguer ici entre la trahison au sens propre, qui est de droit public, et la simple infidélité, qui est de droit privé.
Sur un plan social. Ce crime, considéré comme inexpiable par toute Nation dans sa maturité, expose son auteur aux sanctions
les plus sévères.
Là où les relations sociales sont fondées sur des liens personnels, la trahison vise plus largement tout manquement au devoir de loyalisme envers son
suzerain.
Voir : Tableau des incriminations protégeant l'existence de la Nation (selon la science criminelle)
Voir : Benjamin de Rohan, criminel de lèse-Majesté
Voir : Décret du 22 Prairial an 2 - 10 Juin 1794 concernant le Tribunal révolutionnaire
Rigaux et Trousse (Les crimes et les délits du Code pénal belge) : La trahison est une des notions pénales les plus anciennes et pourtant elle est encore imprécise tant dans le langage juridique que dans le langage courant... La Cour de cassation utilise la notion de trahison comme l'idée caractéristique du crime de collaboration avec l'ennemi. Suivant sa jurisprudence, la trahison consiste dans un manquement au devoir de fidélité envers l'État et sert à déterminer les personnes susceptibles de commettre le crime de collaboration avec l'ennemi. En effet, ne peuvent, dans cette thèse, se rendre coupables d'une infraction contre la sûreté de l'État consistant dans l'aide à l'ennemi que ceux qui ont vis-à-vis de l'État un devoir de citoyen ou un devoir personnel de fidélité.
Paul Faure (La vie quotidienne en Crète au temps de Minos) : La trahison était punie de la peine de mort : témoin l'histoire de Scylla, fille de Nisos, qui livra son père et sa ville à Minos.
Digeste de Justinien (48, 19, 38, 1). Paul : Les transfuges qui passent à l'ennemi, ou ceux qui révèlent nos projets, sont ou brûlés vifs ou crucifiés.
Mommsen (Droit pénal romain) : Sous le nom de proditio (trahison), notion qui occupe le premier rang parmi les crimes d’État, on comprend principalement la livraison à l’ennemi d’une place romaine, d’un territoire romain, d’une troupe romaine, ou même d’un seul citoyen. L’entente avec l’ennemi est un crime d’État, qu’elle se manifeste par la fourniture de subsides de guerre, par des renseignements ou par des conseils.
Blackstone (Commentaire sur les lois anglaises) : La trahison exprime dans sa véritable signification, une fourberie, une perfidie, un manque de fidélité à ses amis… principalement envers le Roi.
Desmaze (Les pénalités anciennes) : Le 20 juillet 1591, est rendu arrêt qui condamne par défaut le vicomte de Comblay à être traîné sur une claie et pendu, pour avoir livré Château-Thierry aux ennemis du Roy.
Jousse (Traité de la justice criminelle, 1771) : Commettent le crime de lèse-Majesté humaine, au premier chef, ceux qui entretiennent des associations ou intelligences, ligues offensives ou défensives, avec les ennemis du Roi, directement ou indirectement, soit par eux soit par personnes interposées, pour trahir sa Personne sacrée, son armée ou ses villes ; ceux qui engagent les ennemis du Prince à venir lui faire la guerre, et à prendre les armes contre lui.
Code annamite de Gia Long. Art. 224 commentaire officiel : Entre le Ciel et la Terre, il n'y a pas d'endroit où il soit possible de fuir le devoir du sujet envers le souverain, et pourtant dans le complot qui a pour objet de tourner le dos à son propre pays et de suivre perversement un autre État, les coupables abandonnent ce devoir et oublient leur prince ; donc le crime est considérable.
Code pénal du Mexique. Art. 123 : Encourt une peine de prison de cinq à quarante ans de prison … le mexicain qui commet une trahison envers sa patrie de l’une des manières suivante : s’il effectue des actes contre l’indépendance, la souveraineté ou l’intégrité de la nation mexicaine…
Code pénal du Japon. Art. 81 (Instigation à une agression étrangère) : Celui qui s'entend avec un État étranger, et de ce fait entraîne cet État à user de la force armée contre le Japon sera puni de la peine de mort.
Brissot de Warville (Théorie des lois criminelles) : Un criminel de haute trahison viole le serment qu'il a fait de soutenir sa patrie, il doit donc perdre les privilèges qu'elle lui procurait, encourir l'excommunication civile, la confiscation des biens, le bannissement.
Sur un plan privé, un acte de trahison peut causer un choc psychologique grave à celui qui en est victime, ou troubler profondément l’harmonie d’un groupe social. C’est pourquoi il constitue parfois une faute civile, parfois une faute disciplinaire.
Nîmes (Ch. réunies), 16 mai 2000 (JCP 2001 IV 1555) : Les parents de la petite fille ont subi un choc psychologique intense en apprenant la véritable trahison de l’ami de la famille à leur égard.
Angers 28 mars 2002 (JCP 2002 IV 2842) : La faute présentement commise par la salariée est constitutive d’une faute grave qui ne permet pas la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, notamment en raison de la trahison de la confiance de l’employeur et du risque de renouvellement d’une telle erreur.
- Droit positif français. La trahison était le premier crime visé par l’ancien Code pénal (art.70) ; elle constitue également le premier crime figurant dans le Livre du nouveau Code pénal consacré à la protection de la Nation et de l’État (art. 411-1). Elle consiste, de la part d’un Français, a agir pour le compte d’une puissance étrangère au détriment des intérêts fondamentaux de la France.
Voir : Tableau des incriminations visant à assurer l'existence de la Nation (en droit positif français)
P.Hugueney (Droit pénal militaire) : Peu de délits paraissent à l’observateur superficiel plus précis que la trahison ; peu sont, en réalité, plus complexes… On peut définir la trahison, réprimée par le Code de justice militaire : le fait pour un militaire français de favoriser en temps de guerre les entreprises d’une nation étrangère nuisible à la France.
Cass.crim. 26 juin 1947 (Bull.crim. n°170 p.243) sommaire : Pour retenir la qualification de trahison il suffit de constater que le Français a fait partie d’une armée étrangère, combattant contre la France ou ses alliés, sans qu’il soit besoin de spécifier qu’il a lui-même pris part à des engagements.
L’affaire Laval (Encyclopédie Microsoft Encarta).
Appelé au pouvoir le 18 avril 1942 avec le titre de chef du gouvernement, concentrant entre ses mains « la direction effective de la politique
intérieure et extérieure de la France », il fut en mesure de donner une impulsion décisive à la politique de collaboration avec l’Allemagne, déclarant
même, en juin 1942 : « Je souhaite la victoire de l’Allemagne parce que, sans elle, le bolchevisme demain s’installerait partout. »…
Passé en Espagne en mai 1945, il fut expulsé et gagna alors l’Autriche, où les Américains l’arrêtèrent et le livrèrent aux Français. Il fut jugé pour
haute trahison et reconnu coupable de conspiration contre l’État et de collaboration avec l’ennemi. Son procès, qui se déroula dans des conditions
contestables, porta à leur comble les passions politiques et partisanes. La retenue qui s’était manifestée lors du procès de Pétain fut balayée par la
haine qu’inspirait le personnage à toutes les tendances de l’opinion publique. Condamné à mort, Laval fut exécuté dans la prison de Fresnes, le 15
octobre 1945, après avoir tenté de s’empoisonner dans sa cellule.
TRAITÉ - Voir : Traités internationaux*.
TRAITE (D’ÊTRES HUMAINS)
Cf. Criminalité organisée*, Dignité de la personne humaine*, Esclavage*, Enlèvement d'enfant*, Eurojust*, Immigration*, Proxénétisme*, Trafic (de choses)*, Travail forcé*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine », (4e éd.) n° 51, p.51
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », sur la traite (ou trafic) d'enfants, notamment en vue de prélèvement d'organes : n° 407, p.244
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-117, p.172
Voir : Convention prohibant l’esclavage du 25-09-1926, amendée le 7-12-1953
Voir : Tableau sur la protection de la Nation et de la dignité de la personne humaine contre la prostitution et le proxénétisme (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant les mineurs (selon la science criminelle)
- Notion. La traite des êtres humains consiste à voir en certains de ceux-ci de simples marchandises ; à les vendre, à les acheter, en un mot à en faire commerce. Il s’agit là d’une forme particulière de Trafic*.
Baudin (Cours de philosophie morale) : L'esclavage consiste à faire d'un homme la propriété économique d'un autre homme, qui peut dès lors user de lui à volonté, comme d'un "outil vivant" (Aristote).
Raufer et Quéré (La mafia albanaise, 2000) : Selon des religieux italiens implantés à Vlorë, ce sont souvent des policiers albanais qui enlèvent des jeunes filles dans les camps de réfugiés (ou les achètent à leurs parents) … et le emmènent vers des « centres de formation à la prostitution ». Une fois « formées », les jeunes femmes sont « vendues » et vont travailler à Londres, Hambourg ou Paris. Selon leur beauté, leurs dons pour les langues étrangères et leurs aptitudes professionnelles, leur prix de vent à la fin 1999 allait de 10.000 à 15.000 F (1.500 à 2.300 €).
- Règle morale. Au regard de la morale, cette activité constitue l’un des crimes les plus graves que l’on puisse commettre, puisqu'il nie la dignité intrinsèque de la personne humaine.
Vittrant (Théologie morale) : L'esclavage, supposant qu'un être humain puisse devenir la propriété d'un de ses semblables, est contraire au droit naturel et absolument inadmissible.
Bautain (Philosophie morale) : Le monde moderne, au milieu de ses vicissitudes, présente une marche non interrompue de libérations, depuis l'abolition de l'esclavage, l'extinction du servage, les franchises accordées aux communes ... jusqu'à l'interdiction de la traite des noirs et leur émancipation.
Bakounine (Catéchisme révolutionnaire) : L’esclavage d’un seul homme sur la terre, étant une offense contre le principe même de l’humanité, est la négation de la liberté de tous.
Carbonnier (Droit civil) : La personne humaine a un caractère sacré… elle est inaliénable.
- Science criminelle. La
dignité de la personne humaine se situe par suite au premier
rang des intérêts privés que tous les États ont le devoir de
protéger.
La traite des êtres humains présente le plus souvent un caractère international, c'est
pourquoi elle donne lieu à une répression tant nationale qu'internationale.
La traite esclavagiste. Le communauté internationale condamne notamment la traite d’esclaves. La Convention de Genève du 7 septembre 1956 vise spécialement cette hypothèse.
Voir : Un contrat de vente d’esclaves
Ahrens (Cours de droit naturel) : Les États civilisés de l’Europe se sont entendus pour abolir la traite des noirs... Le congrès de Vienne, par sa déclaration du 8 février 1815, s'était déjà prononcé énergiquement contre la traite des noirs comme étant « une honte pour l’Europe et une violation de l’humanité ».
Willmann (Encyclopédie Dalloz, v° Esclavage) : La traite des esclaves relève du droit pénal international conventionnel, qui non seulement en prononce la prohibition, mais aussi, plus généralement, incrimine le commerce des hommes.
La traite proxénète. La traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, est particulièrement réprimée lorsqu'elle est concerne le proxénétisme commis en bande organisée (Convention du 2 décembre 1949).
Garraud (Traité de droit pénal) : Le racolage des femmes pour la prostitution n’est pas un fait nouveau, mais par suite du développement des moyens de communications et d’échanges, il a pris la forme d’entreprises internationales. Les filles embauchées dans un pays sont expédiées dans des pays étrangers ; là, dépaysées, sans appui, elles n’ont plus, qu’elles le veuillent ou ne le veuillent pas, d’autres moyens de vivre que la prostitution.
Huet et Koering-Joulin (Droit pénal international) rappellent le préambule de la Convention du 2 décembre 1949 : La traite des êtres humains en vue de leur prostitution… est incompatible avec la dignité de la personne humaine.
Code pénal néerlandais de 1881 (loi de 1927). Art. 250 ter : La traite des blanches et des mineurs de sexe masculin est punie d’un emprisonnement de cinq ans au plus.
Code pénal
belge (loi de 2005). Art. 433 quinquies § 1er :
Constitue
l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de
transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une
personne, de passer ou de transférer le contrôle exercé sur
elle, afin :
1° de permettre la commission contre cette personne des
infractions prévues aux articles 379, 380, § 1er et § 4, et
383bis, § 1er;
2° de permettre la commission contre cette personne de
l'infraction prévue à l'article 433ter;
3° de mettre au travail ou de permettre la mise au travail de
cette personne dans des conditions contraires à la dignité
humaine...
Exemple (Ouest-France 25 mars 2005) : Selon une étude parlementaire plusieurs milliers de femmes ont été vendues à des réseaux de prostitution en Israël. Un trafic qui porte sur des milliards de dollars. Elles sont achetées par des souteneurs à des prix variant de 8.000 à 10.000 $ et servent ensuite d’esclaves sexuelles 18 heures par jour. Un trafic accentué depuis l’arrivée d’un million de juifs de l’ex URSS, dont certains ont mis en place des réseaux maffieux.
Exemple (Télétexte du 5 juin 2006) : Des prostituées vendues aux enchères dans des aéroports britanniques. Aussitôt après leur atterrissage, des prostituées, venues de l'est européen sont vendues aux enchères dans les halls des plus grands aéroports britanniques. La découverte de ce réseau a surpris les policiers par son ampleur.
La traite de migrants. Depuis que les flux migratoires ont pris une importance considérable, des malfaiteurs se sont saisis de cette source de profits. Il appartient aux divers législateurs nationaux de sanctionner leurs activités.
Code pénal du Luxembourg (éd. 2015). Art. 382-4 : Toute personne qui, par aide directe ou indirecte a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée irrégulière, le transit irrégulier ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ou le territoire d’un État partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme, le 12 décembre 2000, est punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende ...
La traite d’enfants. La traite des enfants peut prendre deux formes. La première tend à fournir en main d’œuvre bon marché certains marchés peu scrupuleux ; elle relève de la législation sur le travail forcé, voire sur l’esclavage. La seconde vise à alimenter le trafic d’enfants nouveau-nés en vue de leur adoption par des personnes qui souhaitent fonder une famille ; voir : Enfants (protection de l’état civil*).
Renucci (Droit pénal des mineurs) : La répression des trafics internationaux d’enfants se heurte à des difficultés pratiques considérables … Les limites de la répression sont réelles malgré la généralité du texte de loi qui permet de localiser en France la plupart des infractions intéressant notre ordre public.
Exemple (Ouest-France 12 août 2005) : La police iranienne a mis la main sur un réseau de trafic de nourrissons dans les hôpitaux de la région de Téhéran. Des médecins disaient à leurs parents que leur enfant était mort ; des femmes sortaient les bébés sous leur tchador et des fonctionnaires de l’état civil établissaient de faux actes de naissance. Les enfants étaient vendus à des couples stériles.
Droit positif français. Quant
au fond, une loi du 18 mars 2003 a heureusement incriminé de
manière générale la traite des êtres humains ; ses dispositions
figurent aux art. 225-4-1 et s. du Code pénal. Mais en pratique
le Code se place le plus souvent sur le terrain du proxénétisme (art.
225-5 et s.).
Quant à l'instruction criminelle, le Code de procédure pénale, dans son titre XVII (art. 706-34 et s.), comporte des dispositions
spéciales quant à la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la
prostitution des mineurs. Elles tendent à faciliter la constatation de ces infractions.
Lambert (Droit pénal spécial) : Tous les États qui ont adhéré à la Convention internationale pour la répression de la traite des êtres humains sont par là même convenus de punir toute personne qui accomplit l'un des actes que nous trouvons actuellement ... dans notre Code pénal national.
Willmann (Encyclopédie Dalloz, v° Esclavage) : En droit français, de nombreux instruments juridiques rendent impossible la traite des femmes et des enfants. Le principe de l'indisponibilité du corps humain signifie que l'aliénation totale du corps est contraire au droit français.
Cass.crim. 16 décembre 2015, pourvoi n° 85-900 (Bull.crim. n° 305 p.603) : Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer le prévenu du délit de traite des êtres humains, après avoir constaté que l’achat d’une mineure par l’intéressé, en vue d’un mariage, avait pour finalité réelle de la contraindre à commettre des vols, énonce que, pour immoral qu’il soit, ce comportement correspond à une pratique culturelle et n’entre pas dans les prévisions de l’art. 225-4-1 C.pén., qui a pour objet d’éradiquer le commerce des êtres humains dans un contexte de déséquilibre économique mondial.
La traite des êtres humains apparaît comme un crime d'une gravité telle que le fait d'accuser mensongèrement une personne de la pratiquer constitue une diffamation.
Cass.crim. 2 décembre 1998 (Gaz.Pal. 1992 I somm. 61) : Sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de leur auteur les imputations le désignant comme étant un des principaux responsables d'un important trafic clandestin de voitures et la présentation tant formelle que matérielle du texte relatant d'autres activités illicites comme le trafic d'armes, la traite des blanches et le trafic des devises le visait également. La formule dubitative utilisée par le journaliste n'exclut pas le caractère diffamatoire des écrits.
TRAITEMENTS INHUMAINS (ou dégradants)
Cf. Barbarie*, Brutalité*, Emprisonnement*, Garroteur*, Peines*, Tourmenteur*, Torture*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-109, p.391
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 50, p.50 - Rapprocher : n° IV-217, p.579
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 302 5°, p.120 / n° 329, p.189 (voir les notes) / n° 404, p.239-240 / n° 410, p.253
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-101, p.70 (note 8)
Voir : Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
Voir : B.Saint-Edme, Un exemple de traitements inhumains : "Les pontons"
En interdisant de soumettre qui que ce soit à des traitements inhumains ou dégradants, l’art. 3 de la Convention EDH vise tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, toute sanction avilissante, toute mesure réduisant l’homme au rang d’objet.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Art. 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants - Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Montesquieu (De l’esprit des lois) : Lorsque la magistrature japonaise a fait exposer dans les places publiques des femmes nues, et les a obligées de marcher à la manière des bêtes, elle a fait frémir la pudeur.
Code pénal de Moldavie. Art. 137. Traitements inhumains - Ceux qui auront fait subir la torture ou des traitements inhumains aux blessés, aux malades, aux prisonniers …seront punis d’une peine de 8 à 15 ans d’emprisonnement.
Cour EDH 12 juin 2012, n°42730/05 (Gaz.Pal. 28 juin 2012 p.30) : La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, pour tomber dans le champ d'application de l'art. 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée.
Cass.crim. 2 décembre 1998 (Bull.crim. n°327 p.948) : Constituent des sanctions dégradantes celles infligées à de jeunes pensionnaires autistes, et consistant en privation de repas, enfermement dans un placard, administration de douche froide, ou obligation de ramassage de leurs excréments.
Trib. admin. Lyon 12 juin 1996 (Gaz.Pal. 1997 panor. adm. 132) : L’excision constitue une mutilation du corps de la femme qui génère des souffrances très intenses et est fréquemment suivie de complications infectieuses pouvant entraîner la mort. Aucune nécessité thérapeutique ou tout autre motif d’ordre sanitaire ne la justifie, alors qu’elle procède du seul usage rituel et culturel. Il s’ensuit que l’excision pratiquée, contre leur volonté, sur une personne ou sur ses enfants, constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 de la Conv. EDH.
Huc (Souvenirs d’un voyage dans la Chine) donne un exemple de traitement inhumain : Des soldats, ayant à leur tête un officier militaire, escortaient des charretées d’hommes… cloués par une main aux planches des chariots. Un auxiliaire, que nous interrogeâmes, nous dit : - Nous avons déniché des voleurs dans un village voisin. Nous en avons pris un nombre considérable, et comme nous n’avions pas apporté des chaînes en assez grande quantité, il a fallu imaginer un moyen pour les empêcher de se sauver. Voilà pourquoi vous les voyez cloués par la main. – Vous ne pensez pas qu’il puisse y avoir des innocents parmi eux ? – Qui pourrait le savoir ? On ne les a pas encore jugés. Nous les conduisons au tribunal, et nous avons pris cette mesure uniquement pour prévenir les évasions. Plus tard, s’il y a lieu, on séparera les voleurs de ceux qui ne le sont pas.
C'est peut-être en matière de détention des délinquants que la Cour européenne des droits de l'homme fait le plus souvent application du texte précité. Elle voit dans les peines perpétuelles, ne laissant aucun espoir de rémission, un traitement inhumain.
Cour
EDH 25 avril 2013, n°40119/09 (Gaz.Pal. 23 mai 2013 p.29) :
La Cour La Cour relève que le requérant a été détenu six mois
à la maison d'arrêt de Nancy. La cellule qu'il partageait avec
un codétenu mesurait 9 m2, ce qui lui permettait de disposer
d'un espace individuel de 4,5 m2, réduit cependant par tes
installations sanitaires (lavabo et toilettes) et les meubles de
la cellule. Un tel taux d'occupation correspond au minimum de la
norme recommandée par le Comité européen pour la prévention de
la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(CPT), qui dans son rapport aux autorités françaises en 2003,
les invitait à persévérer dans leurs efforts de désencombrement
des établissements. Dans son rapport de 2010, le CPT faisait
valoir qu'une cellule individuelle de 10,5 m2 occupée par deux
détenus est acceptable sous réserve que les détenus aient la
possibilité de passer une partie raisonnable de la journée, au
moins huit heures, hors de leur cellule.
La Cour rappelle que d'autres aspects des conditions de
détention sont à prendre en compte. Parmi ces éléments figurent
la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée, le
mode d'aération, l'accès à ta lumière et à l'air naturels, la
qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de
base. En l'espèce, la Cour note que le requérant ne disposait
que d'une possibilité très limitée de passer du temps à
l'extérieur de la cellule.
La Cour observe également que les toilettes se situaient dans la
cellule, sans cloison, avec pour seules séparations un muret et,
en l'absence de réparation de la porte, un rideau.
Par ailleurs, d'après les pièces du dossier, la Cour n'est pas
en mesure de confirmer les allégations du requérant quant au
délabrement des installations de douche et à la présence de
cafards dans les cellules, mais les conditions d'hygiène
décrites, notamment le manque de propreté, sont plus que
plausibles et reflètent des réalités décrites par des magistrats
et des hommes politiques dénonçant la vétusté de
l'établissement.
Eu égard à tout ce qui précède, la Cour considère que l'effet
cumulé de la promiscuité et des manquements relevés aux règles
d'hygiène ont provoqué chez le requérant des sentiments de
désespoir et d'infériorité propres à l'humilier et à le
rabaisser. Dès lors, la Cour estime que ces conditions de
détention s'analysent en un traitement dégradant au sens de
l'article 3 de la Convention. Partant, il y a eu violation de
cette disposition.
La Cour octroie au requérant 10.000 € de dommages-intérêts.
Cour EDH. 23 novembre 2014, n° 10014/10 (Gaz.Pal. 20 novembre 2014 p.30) : Pour déterminer si une peine perpétuelle peut passer pour incompressible, il faut rechercher si l'on peut dire qu'un détenu condamné à la perpétuité a des chances d'être libéré. Là où le droit national offre la possibilité de revoir la peine perpétuelle dans le but de la commuer, de la suspendre, d'y mettre fin ou encore de libérer le détenu sous conditions, il est satisfait aux exigences de l'art. 3.
TRAITÉS INTERNATIONAUX
Cf. Constitution*, Convention européenne des droits de l'homme*, Préambule*, Sources du droit*.
Voir, : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-104, p.26 (sur le contrôle de la conformité de la loi aux Conventions internationales)
Voir : Texte de la Convention européenne des droits de l'homme
- Notion. Un Traité est un accord, matérialisé dans un écrit, intervenu entre deux ou plusieurs États, sur un ou plusieurs points précis, dans le but de produire certains effets de droit.
Nguyen Quoc Dinh (Droit international public) : Le traité désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international, destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international.
Malaurie (Droit civil - Introduction) : Un traité international est un accord entre États ; s'il y en a deux, il est bilatéral ; s'il y en a plus de deux, il est multilatéral. Certains n'ont pour objet que des questions de droit public ; d'autres intéressent des questions de droit privé, par exemple, la condition des ressortissants d'un pays installés dans un autre.
Exemple
(Thucidide, La guerre du Péloponnèse), Traité daté de 420 av.
J.-C. : Les Athéniens, d'une part, les Argiens, les Éléens et
les Mantinéens, de l'autre, ont, en leur propre nom et au nom de
leurs alliés respectifs, conclu un traité de paix pour une durée
de cent années, chacune des parties s'abstenant de frauder ou de
léser l'autre sur terre comme sur mer.
Tout acte d'hostilité, sous quelque forme que ce soit, de la
part des Argiens, des Éléens, des Mantinéens et de leurs alliés
envers les Athéniens et les alliés qui dépendent d'eux, sera
interdit, de même qu'il sera interdit aux Athéniens et à leurs
alliés de prendre les armes contre les Argiens,les Éléens, les
Mantinéens et leurs alliés.
Si un ennemi vient à envahir le territoire athénien, les
Argiens, les Éléens et les Maninéens iront au secours
d'Athènes...
On prêtera le serment réputé le plus solennel dans chacune des
cités, en faisant les sacrifices rituel :
« Je serai fidèle à
l'alliance et en respecterai les clauses en toute droiture, sans
chercher à tromper ou à nuire. Je n'y contreviendrai en aucune
manière ni par quelque moyen que ce soit ».
- Ainsi, la France a conclu de nombreux traités d’extradition avec d’autres pays pour faciliter la lutte contre la criminalité.
Cass.crim. 6 octobre 1986 (Gaz.Pal. 1987 II 442) : La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 est entrée en vigueur à l’égard de la France, conformément à son art. 29-3, 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification, soit le 11 mai 1986. Encourt dès lors la cassation l’arrêt de la Chambre d’accusation qui, pour émettre un avis favorable à une demande d’extradition, s’est référé à la convention franco-allemande du 29 décembre 1951, alors qu’à la date à laquelle elle a émis cet avis, ladite convention se trouvait abrogée par la convention européenne, en vertu des dispositions de l’art. 28-1 de ce traité auquel la République fédérale d’Allemagne est partie contractante.
- Autorité. En vertu de l’article 55 de la Constitution, les traités jouissent d’une autorité supérieure à celle des lois, de sorte que, en cas de conflit entre les deux, c’est le texte du traité qui prévaut sur celui de la loi interne. Ainsi, les dispositions du Traité de Rome, et les textes qui en découlent, l’emportent sur les lois françaises.
Cass.crim. 22 octobre 1970 (Bull.crim. n°276 p.657), arrêt Ramel : Aux termes de l’art. 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés et approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre parties.
Cass.crim. 5 décembre 1983 (D. 1984 217) : Selon l’article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois françaises.
Cons. d'État 9 juillet 2010 (Gaz.Pal. 22 juillet 2010) : Au nombre des règles de droit public international, mentionnées au 14e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, figure la règle "pacta sunt servanda", qui implique que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Cette règle s'applique même aux lois promulguées après l'entrée en vigueur du traité.
Cour de cassation (Ch.mixte) 24 mai 1975 (J.C.P. 1975 II 18180 bis), arrêt Cafés Jacques Vabre : Le Traité du 25 mars 1957, qui, en vertu de l’art. 55 de la Constitution, a une autorité supérieure à celle des lois, institue un ordre juridique propre intégré à celui des États membres ; en raison de cette spécificité, l’ordre juridique qu’il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces États et s’impose à leurs juridictions ; dès lors, c’est à bon droit, et sans excéder ses pouvoirs, que la Cour d’appel a décidé que l’art. 95 du traité devait être appliqué en l’espèce, à l’exclusion de l’article 265 C. douanes, bien que ce dernier texte fût postérieur.
- Application. Il faut toutefois se garder d'appliquer les traités de manière telle qu'ils risquent de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Louis XIV, « Mémoires » (éd.J. de Bonnot p.9) : Je savais fort bien que les traités ne s'observent pas toujours à la lettre, et que les intérêts des États sont de telle nature que les princes, qui en sont chargés, ne sont pas toujours en liberté de s'engager à leur préjudice.
Convention EDH, art. 15 - Dérogation en cas d'urgence. 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES - Voir : Informatique*.
TRAÎTRE - Voir : Trahison*.
Le traître inspire le mépris et le dégoût à celui qui en est
victime, mais bien souvent aussi à celui auquel il a vendu son
âme. Ainsi, alors que l'Empereur Aurélien se préparait à faire
le siège de la ville de Tyanes en Cappadoce, elle lui fut livrée
par un nommé Héraclammon qui le fit entrer de nuit dans la
ville. Pour lui avoir été utile, cette trahison ne lui en parut
pas moins odieuse. Persuadé qu'il ne pouvait se fier à quelqu'un
qui avait trahi sa patrie, il le fit mettre à mort et épargna
toutes représailles aux habitants de cette ville [nom de
l'historien omis sur ma fiche].
TRAÎTRISE
Cf. Circonstances aggravantes*, Embuscade*, Guet-apens*, Préméditation*, Trahison*.
Prendre une personne « en traître » c'est s'attaquer à elle de manière déloyale, à un moment où elle se croît en sécurité. Ce procédé peut être retenu en tant que circonstance aggravante (art. 461-11 C.pén. français).
Livre des morts dans l’Égypte pharaonique : Je n'ai pas fait tuer d'homme traîtreusement.
Hume (Traité de la nature humaine) : Cruauté et la traîtrise déplaisent par leur nature même, et il n’est jamais possible de nous réconcilier avec ces dispositions, qu’elles se trouvent en nous-mêmes ou qu’elles se trouvent en autrui.
Levasseur (Préméditation et guet-apens) : La vérité est que si le guet-apens implique souvent la préméditation, il peut parfaitement y avoir guet-apens sans préméditation, car il suppose une traîtrise qui peut être commise sur le champ ou à peu près.
Code pénal d'Andorre. Art. 25 : Constituent des circonstances aggravantes de la responsabilité : 1- La préméditation. 2- La traîtrise...
Balzac (Splendeurs et misères des courtisanes) : L'abbé mettait admirablement son fils adoptif en garde contre les traîtrises du monde, contre les imprudences si fatales à la jeunesse.
TRAMER - Voir : Fomenter*, Ourdir*.
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Cf. Attroupements*, Ducking*, Incivilité*, Mendicité*, Ordre public*, Paix publique*, Police administrative*, Racolage commercial*, Salubrité publique*, Scandale*, Sécurité publique*, Tapage*, Troubles de voisinage*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine », (4e éd.) n° 21, p.18
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-246 et s., p.536 et s.
- Notion. Assurer la tranquillité publique consiste à prévenir et sanctionner les troubles, désordres, tumultes, tapages ou autres scandales pouvant survenir chaque jour dans les lieux publics.
Beccaria (Des délits et des peines) : La troisième espèce de délits comprend ceux qui troublent particulièrement le repos et la tranquillité publique ; comme les querelles et le tumulte de gens qui se battent dans la voie publique, destinée au commerce et au passage des citoyens.
De Laubadère (Droit administratif) : L’expression tranquillité publique vise la limitation du risque de désordre.
Cons. d'État 27 février 1995 (JCP IV 1516) : a entériné un arrêté limitant les horaires d'utilisation d'une plate-forme pour ULM en vue de préserver la tranquillité du voisinage.
- Philosophie morale. Il va de soi que la loi morale condamne les fauteurs de troubles, et invite chacun d'entre nous à faire tout son possible pour assurer la tranquillité publique.
Cicéron (Plaidoyer pour Sextius) : Je vais vous parler de tout ce qui regarde P. Sextius ; de son genre de vie, de son caractère, de ses mœurs, de son attachement loyal aux gens de bien, de son zèle pour le salut et la tranquillité publique.
Holbach (La morale universelle) : Toute société, pour le bien de ses membres, doit exercer son pouvoir sur eux ; sans cela leurs passions discordantes, leurs volontés et leurs caprices injustes, leurs intérêts divers troubleraient à tout moment la tranquillité publique.
Neufbourg (La loi naturelle) : Tout citoyen doit prêter à la société l'assistance que la loi positive lui demande au nom de tous... il doit, autant qu'il le peut, concourir au bon ordre, à la tranquillité publique, au bien général.
- Science criminelle. La tranquillité publique constitue une partie de l’Ordre public* et apparaît dès lors comme un Intérêt juridique* majeur que les autorités publiques ont le devoir de faire respecter.
Montesquieu (De l’esprit des lois) : La tranquillité publique était l’objet principal des lois de la Chine.
Domat (Traité des lois) : L'esprit de la police est de maintenir la tranquillité publique entre tous les hommes, et de les contenir dans cet ordre indépendamment de leurs dispositions dans l'intérieur, en employant même la force et les peines selon le besoin.
Marat (Plan de législation criminelle) : Des crimes contre la tranquillité publique... Pour bacchanale dans les rues et insultes faites aux passants, le coupable sera condamné à vingt-quatre heures de détention dans une maison de force, nourri au pain et à l'eau : correction très propre à calmer des tapageurs, et à les faire rentrer dans l'ordre.
De Tocqueville (De la démocratie en Amérique) : Dans les États de la Nouvelle-Angleterre, dès l’origine, plusieurs officiers ont pour principales fonctions de maintenir la tranquillité publique dans la commune.
Puisqu'elle se situe sur le plan de la vie quotidienne, et puisqu'elle s'attache à des actes dont la gravité provient surtout de la répétition, la tranquillité publique est essentiellement assurée par des dispositions de police. Certaines sanctions anciennes ne manquent pas de surprendre.
Code pénal d’Italie. Il comporte une section intitulée : Des contraventions concernant l’ordre public de la tranquillité publique. Art.659 : Quiconque, du fait de tapages ou de bruits, ou bien en abusant d'instruments sonores ou de signaux acoustiques, ou bien en suscitant ou en n'empêchant pas les cris d'animaux, trouble soit des personnes dans leurs occupations ou leur repos, soit des spectacles, des réunions ou les réceptions publiques, est puni des arrêts jusqu' à trois mois ou d'une l'amende...
Code pénal d'Algérie. Art. 97 : Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public... 2°) tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique.
Code pénal du Pérou. Titre VI Des fautes allant contre
la tranquillité publique. Art. 452 : Sera puni d'un travail d'intérêt général de vingt à quarante jours, ou de soixante à quatre-vingt-dix
jours-amendes :
1. Celui qui perturbe légèrement l'ordre dans les activités, spectacles, solennités ou réunions publiques.
2. Celui qui perturbe légèrement la paix publique en utilisant de moyens de nature à susciter l'inquiétude.
3. Celui qui, par des mots, manque au respect et la considération dû à une autorité, sans l'offenser la gravement, ou celui qui désobéit aux ordres
qu'elle lui donne, pourvu que cela ne revête pas une grande importance.
4. Celui qui refuse à l'autorité l'aide qu'elle lui réclame pour porter secours à un tiers en danger, pourvu que celui qui oppose son refus ne courre
pas de risque personnel.
5. Celui qui dissimule son nom, son état civil ou son domicile à l'autorité ou au fonctionnaire public qui l'interroge dans l'exercice de ses
fonctions.
6. Celui qui trouble ses voisins par des discussions, des bruits ou des désordres analogues.
7. Celui qui enfreint les dispositions sanitaires dictées par l'autorité pour la conduite des cadavres et des enterrements.
- Droit positif français. C'est dans la partie réglementaire du Code pénal que figurent des incriminations générales
telles que l'art. R.623-2 incriminant les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.
D'autre part, pour faire face à une situation locale particulière, dans l’exercice de son pouvoir de Police
administrative* le préfet peut prendre telle ou telle disposition spéciale, par exemple interdire une manifestation devant
se dérouler sur la voie publique dès lors qu’elle risque de provoquer des troubles (décret du 23/10/1935).
Bioche (Dictionnaire des juges de paix) : Il appartient au pouvoir municipal d'assurer, par des règlements, le maintien du bon ordre et de la tranquillité dans les lieux publics .
Cass. crim. 8 avril 1992 (Gaz.Pal. 1993 I 8) : Le Tribunal de police énonce à bon droit que le racolage de clients éventuels, aux abords des immeubles destinés à l’exploitation d’un commerce, est un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité publique.
Cons. d’État 11 mars 1996 (JCP 1996 II 22743) : Est suffisamment motivé l’arrêté ordonnant d’urgence le placement en observation d’une femme dans un centre hospitalier, dès lors qu’il mentionne qu’il est de notoriété publique que l’intéressée présente des troubles graves du comportement portant atteinte à la tranquillité publique, et que son état paraît dangereux pour son entourage et pour elle-même.
Cons. d’État 8 juillet 1992 (Gaz.Pal. 1993 Panor. 58) : Un maire, saisi d’une demande tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs pour remédier aux nuisances sonores nées des activités d’un club de tir a rejeté à tort cette demande, alors que l’activité de ce club portait à la tranquillité publique une atteinte d’une gravité telle qu’il ne pouvait s’abstenir d’y porter remède sans méconnaître ses obligations en matière de police.