INCRIMINATIONS VISANT À ASSURER
L’existence de la nation
( en droit positif* )
* Du fait de l’instabilité législative
qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du
droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes
réserves.
Les rédacteurs du nouveau Code pénal
ont cherché à protéger la Nation contre tous les types d’agressions,
c’est pourquoi l’art. 410-1 envisage de manière générale les « intérêts
fondamentaux de la nation ».
Code pénal, art. 410-1 : Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.
ACTES |
PRINCIPAUX |
ACCESSOIRES |
A N T É R I E U R S |
Délits d’intention (résolution criminelle) Complot C.pén., art. 412-2 : Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat [ci-dessous] lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende. Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. Participation à une entreprise de démoralisation de l’armée En temps de paix C.pén., art. 413-4 : Le fait de participer à une entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. En temps de guerre C.just.mil., art. 476-5 2° : Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750.000 € le fait, en temps de guerre, de participer à une entreprise de démoralisation de l’armée. * Délits obstacles (actes préparatoires) Réception de fonds étrangers pour la propagande DL du 21 avril 1939, art. 1 : Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est frappé d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9.000 € … Détention de tracts de provenance étrangère DL du 24 juin 1939, art. 1 : Sont interdites la distribution, la mise en vente, l’exposition aux regards du public et la détention en vue de la distribution, des la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national. Fait d’entraver intentionnellement le fonctionnement des services de défense nationale C.pén., art. 413-6 : Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal des services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. Fait d’entraver intentionnellement le fonctionnement du matériel militaire C.pén., art. 413-2 : Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal du matériel militaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le mouvement de personnel ou de matériel militaire. Circonstance aggravante d’état de siège ou d’état d’urgence Art. 414-1 : En cas d'état de siège ou d'urgence déclaré, ou en cas de mobilisation générale ou de mise en garde décidée par le Gouvernement, les infractions prévues par les articles 413-1 à 413-3 sont punies de trente ans de détention criminelle et de 450.000 € d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende. Dans les cas visés à l'alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à commettre les infractions prévues par l'article 413-2 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende. * |
antérieurs ou concomitants Délits d’intention Provocation en général Loi 29-7-1881, a. 24 al.1 : Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’art. précédent auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le T.I du L. IV du Code pénal. à l’un des crimes C.pén., art. 411-11 : Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fait, de provoquer directement à commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende. à s’armer contre l’État C.pén., art. 412-8 : Le fait de provoquer à s'armer contre l'autorité de l'État ou contre une partie de la population est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende. Lorsque la provocation est suivie d'effet, les peines sont portées à trente ans de détention criminelle et à 450.000 € d'amende … à la désobéissance C.pén., 413-3 : Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende … [voir pour temps de guerre, art. 476-5 al.2 C.just.mil.] à la désertion C.just.mil., art. 414 : Tout individu qui, par quelque moyen que ce soit, qu’ils aient été ou non suivis d’effet, provoque ou favorise la désertion est puni … en temps de paix de 3 ans d’emprisonnement et, en temps de guerre, de 10 ans d’emprisonnement. à passer à l’ennemi C.pén., art. 413-1 : Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère est puni de 10 ans d'emprison-nement et de 150.000 € d'amende. id (en temps de guerre) C.just.mil., art. 476-5 1° : Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750.000 € le fait, en temps de guerre, de provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d’une puissance étrangère.
* Délits obstacles Ils correspondent aux incriminations de police figurant ci-dessous * A
défaut
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D O M M A G E A B L E S |
Délit de base (Délit formel) Incrimination générale Attentat C.pén., art. 412-1 : Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450.000 € d'amende. Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750.000 € d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique … Incriminations spécifiques Trahison et espionnage C.pén., art. 411-1 : Les faits définis par les art. 411-2 à 411-11 constituent la trahison lorsqu'ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France et l'espionnage lorsqu'ils sont commis par toute autre personne. Livraison du territoire national, de forces armées … à une puissance étrangère Art. 411-2 : Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750.000 € d'amende … Art. 411-3 : Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de trente ans de détention criminelle et de 450.000 € d'amende. Intelligences avec une puissance étrangère Art. 411-4 : Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450.000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France. Art. 411-5 : Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende. Livraison d’informations à une puissance étrangère Art. 411-6 : Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de 15 ans de détention criminelle et de 225.000 € d'amende. Art. 411-7 : Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende. Art. 411-8 : Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende. Sabotage Art. 411-9 : Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225.000 € d'amende. Lorsqu'il est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait est puni de vingt ans de détention criminelle et de 300.000 € d'amende. Fourniture de fausses informations Art. 411-10 : Le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires de la France des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende. Circonstance aggravante de temps de guerre C.just.mil., art. 476-1 : Lorsqu’ils sont commis en temps de guerre, les faits de trahison ou d’espionnage incriminés aux art. 411-2 à 411-11 du Code pénal sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité … * Excuse absolutoire - Excuse de dénonciation. C.pén., art. 414-2 : Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Id pour le temps de guerre : Art. 476-14 C.just.mil. |
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P O S T É R I E U R S |
Excuse atténuante - Excuse de repentir actif C.pén., art. 414-4 : La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle. |
Délits de conséquence Délit d’apologie Loi du 29-7-1881, a. 24 : Seront punis de 5 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui … auront fait l’apologie de l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le Titre I du Livre IV du Code pénal. Recel de déserteur C.just.mil., art. 415 : Tout individu convaincu d’avoir sciemment recelé un déserteur … est puni d’un emprisonnement de 2 ans. |
P O L I C E
G É N É R A L E |
Police protectrice de l’industrie et du commerce Communication de documents sensibles à des étrangers Loi du 26 juillet 1968, art. 1 : Sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français … de communiquer par écrit ou oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public, précisés par l’autorité administrative en tant que de besoin. Art. 3 : Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions des art. 1 … de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 18.000 € ou de l’une de ces deux peines seulement. Police protectrice des secrets de la défense nationale Documents protégés C.pén., art. 413-9 : Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion … Actes sanctionnés Art. 413-10 : Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée. Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent. Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. Art. 413-11 : Est puni de 5ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10, de : 1º S'assurer la possession d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ; 2º Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier ; 3º Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier. Circonstance aggravante de temps de guerre C.just.mil., art. 476-6 : Lorsqu’elles sont commises en temps de guerre, les atteintes au secret de la défense nationale prévues aux articles 413-10 et 413-11 du Code pénal sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 450.000 € d’amende. Police protectrice des terrains militaires Entrée frauduleuse sur un terrain ou un bâtiment militaire Art. 413-5 : Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Entrée frauduleuse dans un bâtiment intéressant la défense nationale Art. 413-7 : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications … Circonstance aggravante de temps de guerre C.just.mil., art. 476-9 : Sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende, lorsqu’elles sont commises en temps de guerre, les infractions prévues aux art. 413-5 et 413-7 du Code pénal. Fait d’effectuer des relevés C.just.mil., art. 476-8 : Le fait, en temps de guerre, dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire, d’effectuer, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, levés, ou des enregistrements d’images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225.000 € d’amende. |
P O L I C E
D I S C I P L I N A I R E |
Immixtion dans le domaine de l’autorité militaire C.pén., art. 412-7 : Est puni de trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d'amende le fait : 1º Sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l'ordre des autorités légales ; 2º De lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales. Violation des règles s’imposant aux militaires Ces dispositions figurent pour l’essentiel dans le Code de justice militaire. En voici quelques exemples seulement. Fait de ses soustraire à ses obligations militaires Insoumission C.just.mil., art. 397 : Tout individu coupable d’insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer et de l’air est puni, en temps de paix, d’un emprisonnement d’un an … Désertion C.just.mil., art. 397 : Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps de paix : 1° Six jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d’un hôpital militaire ou civil où il était en traitement, ou qui s’évade d’un établissement pénitentiaire où il était détenu provisoirement … Art. 399 : Tout coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement. Si la désertion a lieu en temps de guerre … la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée. Art. 408 : Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, tout militaire qui déserte à bande armée … Art. 410 : Est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans tout déserteur en présence de l’ennemi … Mutilation volontaire C.just.mil., art. 418 : Tout militaire convaincu de s’être rendu volontairement impropre au service … dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni : en temps de paix d’un emprisonnement de cinq ans … en temps de guerre de la réclusion à temps de dix ans. Agissements contraires à l’honneur et au devoir Capitulation C.just.mil., art. 421 : Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d’une formation, d’une force navale ou aérienne … qui est reconnu coupable d’avoir capitulé devant l’ennemi … sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce qui lui prescrivaient le devoir et l’honneur. Complot C.just.mil., art 424 : Tout individu coupable de complot ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire … est puni de la réclusion criminelle de dix ans. Pillages C.just.mil., art. 427 : Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité tous pillages … commis en bande par des militaires … soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de porte ou de clôture, soit avec violences envers les personnes. Insubordination Révolte C.just.mil., art. 442 : Sont en état de révolte… les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins, agissant de concert, refusent à la première sommation d’obéir aux ordres de leurs chefs [cinq ans d’emprisonnement] Rébellio C.just.mil., art. 445 : Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait commise par un militaire … envers la force armée ou les agents de l’autorité est punie d’un an d’emprisonnement si la rébellion a lieu sans armes ; si la rébellion a lieu avec armes, elle est punie de trois ans de la même peine. Voies de fait envers un supérieur C.just.mil., art. 450 : Les voies de fait envers un supérieur exercée par un militaire … pendant le service ou à l’occasion du service, sont punies de la réclusion criminelle à temps de dix ans. Abus d’autorité Voies de fait envers un subordonné C.just.mil., art. 460 : Est puni de cinq ans d’emprisonnement tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, exerce des violences sur un subordonné … Abus du droit de réquisition C.just.mil., art. 463 : Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires … est puni de deux ans d’emprisonnement. Constitution illégale d’une juridiction répressive C.just.mil., art. 464 : Tout militaire qui établit ou maintient une juridiction répressive est puni de la réclusion criminelle à temps de vingt ans … Infraction aux consignes Violation d’une consigne C.just.mil., art. 465 : Tout militaire qui viole une consigne … est puni d’un emprisonnement de deux ans. Abandon de poste C.just.mil., art. 468 : Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de six mois d’emprisonnement. |
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