DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre C
(Vingt-deuxième partie)
COSTUME - Voir : Faux costume*, Usurpation de signes de l’autorité*.
COUPABLE
Cf. Accusé*, Culpabilité*, Délinquant*, Inculpé*, Innocent*, Justiciable*, Malfaiteur*, Prévenu*, Suspect*.
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° II-2,
p.270
/ n° III-1, p.349
Voir :
Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-1,
p.309
Est « coupable » un individu qui, ayant commis une infraction, en a été reconnu responsable par une décision devenue définitive de la juridiction pénale. On ne saurait donc parler de coupable, sans méconnaître la présomption d’innocence, à propos d’une personne qui est en cours de jugement. Par ailleurs, il importe de ne jamais perdre de vue qu'un coupable, quelque soit la gravité de son crime, n'en demeure pas moins un être humain contrairement à ce qui a pu être dit par certains dirigeants de l'international ou du national socialisme.
Séguier (Travaux préparatoires de l’Ordonnance de 1670) :
Ce n’est pas l’instruction mais le jugement qui fait connaître qu’il y a du crime dans une action.
Pufendorf (Le droit de la nature) : On doit prendre
garde de ne pas faire souffrir sans nécessité un homme, coupable à la vérité, mais toujours uni avec nous par les liens de l'humanité commune, pour une
action qui ne saurait plus être redressée.
Caro (Problèmes de morale sociale) : Il n'arrive
presque jamais qu'un coupable récuse la légitimité de la sentence prononcée, après que son crime est établi. Il nie le crime, il ne nie pas la justice de
la peine, tant est forte la corrélation qui s'est établie dans sa conscience entre la peine et le forfait.
Neufbourg (La loi naturelle) : Un coupable a été
flétri par la loi ; devînt-il plus tard l'homme de bien par excellence, la flétrissure lui reste et lui restera toujours, sans que malheureusement
personne puisse jamais l'en bien laver.
Cass.crim. 6 mars 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim.
141) : L’interdiction du territoire français peut être prononcée à l’égard de tout étranger reconnu coupable d’importation de stupéfiants.
COUP D’ÉTAT
Cf. Attentat*, Conspiration*, Constitution*, Délit formel*, Démocratie*, Guerre civile*, Insurrection*, Raison d’État*, Rébellion*, Révolte*, Résistance à l’oppression*, Terrorisme*, Tyrannicide*.
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 24
et s., p.24 et s. / n° 20 p.22 (sur les actes préparatoires)
Voir :
Tableau des incriminations protégeant la
Constitution (selon la science criminelle)
Voir :
Tableau des incriminations protégeant la
Constitution (en droit positif français)
Voir :
J. Ortolan, Les délits politiques selon la science criminelle
Voir :
Le coup d'État du 18
Brumaire an VIII
Voir :
La conspiration du général Malet
- Notion. On nomme
« coup d’État » l’acte par lequel une personne
ou un groupe de pression s’efforce de prendre ou de
conserver le Pouvoir*, par la
force ou par la ruse, en violation des règles édictées, soit par la Constitution
de l'État, soit par les Lois fondamentales de la Nation.
On parle de « putsch » ou de « pronunciamiento » lorsque
l'acte de violence émane de militaires.
Dictionnaire
Littré : Coup
d’État, mesure violente à laquelle un gouvernement a
recours... Entreprise violente par laquelle un personnage
s'empare du pouvoir.
Dictionnaire Larousse des synonymes : Coup
d’État est la locution qui sert à désigner toute mesure violente et illégale pour amener un changement dans l’État.
Code pénal des Philippines. Art. 134-A : Le
crime de « Coup d’État » est caractérisé par une attaque rapide, et accompagnée de violence, intimidation, menace ou menées secrètes, dirigée
contre les autorités constituées de la République des Philippines.
Coup d'État
du 18 brumaire an VIII (Mallet Isaac « Manuel d'Histoire de
France ») : Le 19 brumaire le Coup d'État faillit échouer.
Les Cinq-Cents et la minorité des Anciens avaient eu le temps de
se concerter... Quand les députés demandèrent la mise hors la
loi de Napoléon, son frère Lucien, qui présidait, déposa sur le
bureau ses insignes toque et toge et retarda ainsi le vote de
quelques instants... Alors, conduits par les généraux Murat et
Leclerc, au son du tambour battant la charge, les grenadiers
pénétrèrent dans la salle des Cinq-Cents, d'où les députés
furent expulsés. Le coup d'État était fait, non comme l'avait
espéré Bonaparte par le consentement de tous, mais par la force
brutale.
- Science criminelle. Lorsque le législateur décide d'incriminer un éventuel coup d'État, il doit passer par la technique du Délit formel*, donc réprimer le simple Attentat*. En effet, quand ils ont accédé au Pouvoir*, les auteurs d’un coup d’État couronné de succès se trouvent à l’abri de poursuites pénales. De toute manière le législateur ne saurait viser qu'un acte matériel, ordinairement un acte de violence.
Montesquieu,
(Considérations
sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence),
Chap. XI) : Il y avait un certain droit des gens, une
opinion établie dans toutes les républiques de Grèce et
d'Italie, qui faisait regarder comme un homme vertueux
l'assassin de celui qui avait usurpé la souveraine puissance. À
Rome surtout, depuis l'expulsion des Rois, la loi était précise :
la République armait le bras de chaque citoyen, le faisait
magistrat pour le moment et l'avouait pour sa défense.
Proal (La
criminalité politique) : La Révolution ne fut qu'une
série de coups d'État : 20 juin, 10 août, coups d'État contre la
royauté ; 31 mai, 2 juin, coups d'État contre les Girondins ; 2
avril 1794, coup d'État contre Danton ; 9 thermidor, coup d'État
contre Robespierre ; 18 fructidor, coup d'État contre les
républicains modérés et les royalistes ; 18 Brumaire, coup
d'État contre le Directoire.
Le Bon (Les Révolutions) : Malgré toutes les
oppositions, quatre plébiscites successifs élevèrent Louis-Napoléon à la République, ratifièrent son coup d’État et rétablirent l’Empire.
Jolivet (Traité de philosophie - Morale) :
Le droit de
résistance et de révolte. L'exercice du droit de recourir à la force (révolution, coup d'État) est soumis pratiquement à de multiples conditions
limitatives, de manière à sauver tout ce qu'exigent la justice, la morale et le bien public. Il s'agit, en effet, de faire en sorte que la résistance au
pouvoir établi et la révolte ouverte n'entraînent pas de plus grands maux que ceux qu'elles veulent extirper. Cela implique que, de l'aveu de tous les
citoyens honnêtes et sages, le pouvoir s'exerce de manière manifestement injuste, - que les intérêts à sauver soient d'une importance considérable, - que
tous les moyens pacifiques d'obtenir l'amendement des gouvernants et le retrait des mesures injustes aient été épuisés sans résultat, - enfin que les
chances de réussir soient reconnues, après mûr examen de tous les facteurs en jeu, comme sérieusement probables. - De plus, dans l'exécution de la
rébellion ou du coup de force, il faut éviter les crimes et les excès qui déshonorent les meilleures causes.
Code criminel de Malte. Insurrection ou Coup
d’État. Art. 56 : Quiconque renversera ou tentera de renverser le gouvernement de Malte en prenant les armes contre lui … encourt la peine de
l'emprisonnement à vie.
- Droit positif français. Un coup d'État relevait des articles 97 et s. de l’ancien Code pénal, auxquels ont succédé les art. 412-3 et s. du Code de 1993 ; tous deux incriminaient un déchaînement brutal. On peut en déduire que le droit criminel ne sanctionne pas le coup d'État réalisé par un artifice juridique, qu'il soit législatif ou judiciaire.
Camille
Desmoulins n'a-t-il pas dit ? «
Ce sont les despotes maladroits qui se
servent de baïonnettes ; l’art de la tyrannie est de faire la
même chose avec des juges ».
[ cette observation fut concrétisée peu après avec la création du
Tribunal révolutionnaire ].
Par exemple, la démocratie directe l'emportant sur la démocratie indirecte (sujette à de subtiles manœuvres politiciennes), le Parlement se trouvait incompétent pour ratifier le Traité de Lisbonne que les Français avaient rejeté par référendum (expression de la démocratie directe). Mais les parlementaires ont estimé pouvoir passer outre une Loi fondamentale de la Nation et la volonté des Citoyens sans encourir les foudres du droit criminel.
Exemple
de Coup d'État non punissable (Ouest-France 8 février 2008) : Après
trente et un mois d'un blocage résultant du
« non
» au référendum du 29 mai 2005, la France revient en Europe. Hier le Parlement a adopté le traité
européen de Lisbonne.
De même a constitué un coup d'État, échappant au Droit criminel, la mise en examen, pour un motif alors plus que douteux, du représentant plébiscité de l'opposition, à quelques semaines de l'élection présidentielle de 2017 (manœuvre qui aboutit d'ailleurs à son élimination dès le premier tour). En effet, d'une part en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'autre part en raison l'absence de texte d'incrimination spécifique, l'autorité judiciaire n'était compétente pour apprécier, ni la nomination, ni la qualité du travail des attachés parlementaires.
Le
Pourhier (L'affaire Fillon sous l'angle juridique - Ouest-France
17 mars 2017), cette Professeur de Droit public se prononce en
ce sens.
D'une part, le règlement des Assemblées ne contient aucune
règle sur les modalités d'exercice de la fonction d'attaché
parlementaire... Le parlementaire aménage donc
discrétionnairement cette collaboration en fonction de ses
besoins.
D'autre part, ... la qualification de détournement de fonds
publics conduit l'autorité judiciaire à s'ériger en contrôleur
de l'exercice du mandat parlementaire et à s'immiscer dans
l'exercice d'activités qui échappent traditionnellement aux
juridictions en raison du principe de la séparation des pouvoirs.
COUPE-BOURSE
Cf. Essoriller*, Vol*.
Nom autrefois donné aux voleurs qui coupaient les cordons de la bourse dans laquelle une personne plaçait ses pièces de monnaie. La sanction traditionnelle consistait à lui couper une oreille.
Lombroso (L'homme criminel) : L. B., de Gènes, a le front
étroit ; il porte sur les bras un tatouage... Dès huit ans, il faisait le métier de coupe-bourse.
Warée(Curiosités judiciaires) : Un jeune
apprenti de justice nouvellement pourvu d'une inférieure judicature, ayant, par avis de quelques gradués, condamné un coupe-bourse d'avoir l'oreille
coupée, après. avoir lui-même dressé la. sentence, ne se souvint pas d'ajouter si c'était la dextre ou la senestre. Les gradués, qui n'y prirent garde de
si près, l'ayant signée, lui envoyèrent pour la prononcer. De-sorte que, quand ce vint à en faire la lecture judiciairement en présence de l'accusé,
quand il ouït ces mots : Avons condamné et condamnons ledit accusé à avoir l'oreille coupée, il demanda soudain au juge : « Laquelle, monsieur ? Dont le
juge, tout étonné et surpris, dit en touchant sa propre oreille : - C'est celle-là. - Or, dit le criminel, je n'en appelle pas, et si voulez, moi-même
vous la couperai ». De quoi tous les assistants se prenant à rire, le juge répliqua : « J'entends la tienne dextre. ».
COUPS ET BLESSURES
Cf. Agression*, Corps de l’homme*, Batterie*, Bousculade*, Brutalités*, Cause (causalité)*, Échauffourée*, Enregistrement d'actes de violence*, Homicide*, Homicide par imprudence*, Horion*, Intégrité physique*, Meurtre*, Négligence*, Passage à tabac*, Personnes vulnérables*, Plaisanterie*, Querelle*, Rixe*, Sévices*, Sport*, Vie*, Violences*, Vitriol*, Voie de fait*, Volonté*.
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 21, p.40 / n°
131, p.107 / n° I-233, p.242 / n° III-323, p.490
Voir :
Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-110,
p.36 / n° I-I-I-218, p.56 / n° I-I-I-313,
p.76 / n° I-I-I-318, p.82 / n° I-I-I-326, p.91 / n° I-I-I-335,
p.98-99 / n° I-I-I-346, p.113 / n° I-I-I-348, p.115 / n°
I-I-II-207, p.143 / n° I-II-II-214, p.246
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-213 et s. p.107 et s.
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents »
- sur les coups et blessures volontaires entre
époux n° 223, p.109 / envers des enfants n°338-6°, p.215 ; et
421, p.265
- sur les coups et blessures par imprudence
entre époux n° 222, p.109 /envers des enfants n° 422, p.266
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n°
II-I-203 et 204, p.430 et s.
Voir :
Tableau des incriminations
protégeant la vie (en droit positif français)
Voir :
Tableau des
incriminations protégeant l'intégrité corporelle (en droit positif français)
Voir :
J. Sainte-Rose, La condition juridique de
l’enfant à naître
Voir :
Les limites de la chirurgie esthétique : un
patient ne peut servir de matériel publicitaire
- Notion. L’expression « coups et blessures » vise les actes qui ont porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un être humain. Ces actes sont dits « involontaires » quand leur auteur a simplement commis une faute d’imprudence ; ils sont dits « volontaires » quand leur auteur a entendu leur imprimer un caractère de violence.
Digeste de Justinien, 47, X, 15, 1. Ulpien : Si à la vérité
quelqu'un n'a pas été frappé, mais qu'on ait levé la main sur lui, et qu'on l'ait épouvanté comme devant être battu, sans que cependant il ait été
touché, il aura l'action d'injures.
Cass.crim. 13 juin 1991 (Gaz.Pal. 1992 somm.
12) : Les violences et voies de fait visées par la loi comprennent celles qui, sans atteindre matériellement la personne ni lui causer
d'incapacité de travail, sont cependant de nature à provoquer un choc émotif.
Cour de cassation du Luxembourg 6 décembre
1974 : Le propriétaire qui a installé devant sa maison de week-end un piège à feu dans l’intention d’infliger une blessure à quiconque
s'approcherait de la construction, après avoir escaladé la clôture de la propriété, se rend coupable de coups et blessures volontaires, si le piège
fonctionne.
- Règle morale. Il est évident que les moralistes condamnent, en principe, les actes de violence.
Chemin
(Code de religion et de moralité) cite Phocylide : Sache
mettre un frein à ta colère , et commande à ta main. Trop
souvent celui qui frappe devient meurtrier malgré lui.
Bautain
(Manuel de philosophie morale) : La loi qui défend
l'homicide, défend tout ce qui tend directement ou indirectement
à nuire au corps, à le blesser ou le mutiler les voies de fait,
les violences, les mauvais traitements, tout abus que l'homme
peut faire de ses forces contre les autres ou contre lui-même ;
car l'interdiction de l'homicide s'applique à nous comme à nos
semblables, parce que nous ne sommes pas plus les maîtres de
notre propre vie que de celle des autres.
Jolivet
(Traité de philosophie - morale) : « Homicide point ne
seras ». Cette interdiction de l'homicide n'est pas limitée
au meurtre proprement dit, mais s'étend à tout ce qui porte une
atteinte grave à la vie ou à la santé d'autrui, c'est-à-dire, en
général, à toute injuste violence qui opprime le prochain dans
sa personne ou sa liberté physique.
- Science criminelle. Il appartient au législateur de condamner les actes de violences illégitimes. Il doit prendre soin de distinguer selon que les blessures ont été causées, soit par un acte imprudent ou maladroit (responsabilité objective), soit par un acte de violence volontaire (responsabilité subjective) ; mais il doit , dans les deux cas, moduler la sanction en fonction du dommage subi par la victime (en cette matière, où la notion d'intention n'intervient pas, la responsabilité objective ne saurait jamais être totalement ignorée).
Paul
Faure (La vie quotidienne en Crète au temps de Minos) :
En matière de coups et blessures, la peine la plus généralement
appliquée était celle du talion. Entre la loi d'Hammourabi et la
prescription mosaïque... vient s'insérer une loi attribuée par
les grecs à Rhadamanthe : « Si on inflige à autrui le mal qu'il
a fait subir, c'est stricte justice ».
Ahrens
(Cours de droit naturel) : Le gouvernement existe à cause des
maux de la société ; il a pour mission de prévenir, de réprimer
les désordres, les violences qui menacent l'ordre social dans
son existence.
Von
Liszt (Traité de droit pénal allemand) : Dire que
l'existence de l'individu doit être l'objet de la protection
juridique, cela veut dire que l'ordre juridique, en tant
qu'ordre organisant la paix, garantit à l'individu la
manifestation paisible de sa nature propre... La protection de
la manifestation paisible de la nature propre de chacun implique
en premier lieu, comme condition de toute activité humaine, la
protection de la vie corporelle, de l'intégrité du corps humain.
Ce sera donc le premier et le plus important de tous les biens
de l'individu.
- Droit positif. Le législateur français tient compte de ces deux points de vue.
- Coups et blessures involontaires. Le délit de coups et blessures involontaires (rappr. Homicide par imprudence*) est constitué par : 1° une atteinte à l’intégrité corporelles d’autrui, 2° unie par un lien de causalité, 3° à une faute d’imprudence, de négligence, d’attention commise par le prévenu. Il peut être reproché aussi bien à une personne physique qu'à une personne morale.
Voir :
R. Merle, La théorie de la
causalité
Larguier (Droit pénal spécial) : Comme dans le
quasi-délit civil, il faut un dommage, une faute, un lien de causalité entre faute et dommage.
Cass.crim. 22 octobre 1979 (Bull.crim. n°291 p.798)
: Le délit de blessures involontaires n’est caractérisé qu’au jour où existe l’incapacité, élément constitutif de l’infraction.
Grenoble 26 avril 1995 (JCP 1996 IV 714) :
L’infraction de coups et blessures par imprudence est constituée à l’encontre d’un pisteur secouriste, responsable de la sécurité de la piste sur
laquelle une fillette a glissé sous un filet de protection présentant un écart important entre son niveau le plus bas et celui de la neige, se blessant
ainsi grièvement. Dès lors que le prévenu, en congé le jour de l’accident, est responsable de la sécurité de la piste, il doit organiser son service de
façon à ce qu’elle soit assurée même pendant son absence.
Cass.crim. 24 octobre
2000 (Bull.crim. n° 308 p.913)
: Les personnes morales sont responsables pénalement de toute
faute non-intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant
entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du
délit de blessures involontaires, alors même qu’en l’absence de
faute délibérée ou caractérisée la responsabilité pénale des
personnes physiques, ne pourrait être recherchée .
- Coups et blessures volontaires. Les incriminations qui visent les coups et blessures volontaires relèvent d’une conception objective de la responsabilité pénale ; en sorte que l’auteur d’un acte de violence peut se voir imputer toutes les conséquences de cet acte, qu’il les ait souhaitées ou non. Un échelonnement de circonstances aggravantes conduit de la simple contravention de voies de fait au crime de meurtre objectif.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° I-239 et s., p.137 et s.
Voir :
Le procès du duel
Goyet (Droit pénal spécial) : L’inculpé a dû avoir
l’intention de porter un coup.
Cass.crim. 3 octobre 1991 (Gaz.Pal. 1992 I somm.
38) : Pour condamner du chef de coups et blessures volontaires le prévenu qui soutenait n’avoir jamais voulu atteindre ni blesser la victime, la
Cour d’appel énonce à bon droit que peu importe cette circonstance, dès lors que le prévenu a commis volontairement la voie de fait qui, dirigée contre
les plaignants, a eu pour conséquence directe les blessures subies par leur fille. En effet, l’infraction prévue par l’art. 309 C.pén. se trouve
constituée dès lors qu’il existe un acte volontaire de violence ou une voie de fait, dirigé contre une ou plusieurs personnes quel que soit le mobile qui
l’a inspiré, et alors même que son auteur n’a pas voulu causer le dommage qui en est résulté.
Exemple (Ouest-France 23 mai 2008) : Une jeune
fille de 18 ans n'a pas supporté que sa copine de classe lui "pique" son petit ami. Mardi, elle est arrivée dans son lycée de Rennes, armée d'un couteau
suisse. Elle attendait sa rivale, âgée de 16 ans, à la sortie des toilettes. Les deux jeunes filles se sont battues. La lame du couteau a blessé la plus
jeune au cou, au visage et au poignet.
Il est à noter que le coup peut être incriminé en lui-même, indépendamment de ses effets.
Loi Salique. T. XIX, art.9 : Quiconque aura frappé une
autre personne à coups de poing, sera condamné à payer 360 deniers, ou 9 sous d’or, ou autrement 3 sous d’or pour chaque coup.
Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la causer. Dans les droits anciens, tout acte de violence volontaire ayant entraîné la mort de la victime caractérise un meurtre ; il en était encore ainsi dans la rédaction primitive du Code pénal de 1810. Depuis 1832 on distingue le Meurtre* au sens strict, qui suppose l’intention de tuer, des « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la causer » punis moins sévèrement.
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.),
n° I-130, p.185 / n° I-219 bis, p.225-226
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.),
n° I-243, p.141
Pour un exemple de coup léger aux suites
mortelles, voir le Cas pratique n° 60.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : Si la victime
décède des coups reçus, encore que le coupable n’ait pas voulu ce résultat, il y a non un meurtre, mais des coups et blessures volontaires ayant entraîné
la mort sans intention de la donner ; ou encore, plus brièvement, des coups mortels.
Cass.crim. 24 juin 1980 (Bull.crim. n° 202
p.527) : La qualification de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner n’est pas exclusive de celle de
refus de porter secours à une personne en péril.
Exemple (Le Figaro 9 avril 2000) : Un
septuagénaire, invalide de guerre, est mort d’un arrêt cardiaque après avoir été « saucissonné » ainsi que son épouse, jeudi à Bagnolet
(Seine-Saint-Denis) par trois malfaiteurs qui se faisaient passer pour des policiers. Les agresseurs n’ont emporté que quelques bijoux et 4.000 F en
espèces.
Exemple (Ouest-France
20 janvier 2017) : Âgés de 21 et 16 ans, deux jeunes gens
avaient volé le sac à main s'une femme âgée de 95 ans en
2015 )à Colmar. Pendant que le plus âgé faisait le guer, le
jeune avait dérobé le sac après avoir fait tomber la vieille
dame, décédée quelques jours plus tard. Ils ont été condamnés,
hier, à douze ans de prison pour le plus vieux et à dix pour son
jeune complices. Il y avait 3 € dans le sac à main.
COUR D’APPEL
Cf. Appel*, Chambre de l'instruction*, Dévolutif (effet)*, Double degré de juridiction* , Évocation*, Suspensif (effet)*, Voies de recours*.
La cour d’appel est une juridiction de l’ordre supérieur. C’est sa chambre correctionnelle qui, sur appel de l’une des parties, ré-instruit une affaire examinée une première instance par un tribunal de police ou par un tribunal correctionnel.
Larguier (Procédure pénale) : La Chambre des appels
correctionnels est une chambre de la cour d'appel si celle-ci en comprend plusieurs, ou la cour d'appel siégeant au pénal s'il n'y a qu'une chambre.
Elles comprend : un président et deux conseillers, un représentant du ministère public (procureur général, avocat général ou substitut du procureur
général) et un greffier.
Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : Les Cours
d'appel jouent le rôle de tribunaux de deuxième instance. C'est devant elle qu'est formée la voie de recours ordinaire contre les décisions des tribunaux
correctionnels...
Pradel (Procédure pénale) : L'appel est une voie de recours
ordinaire contre les décisions en premier ressort rendues contradictoirement ou par défaut, en matière correctionnelle ou de police.
COUR D’ASSISES
Cf. Crime*, Jurés*, Jury*, Motifs des jugements et arrêts*, Plénitude de juridiction*, Président de la juridiction de jugement*, Questions (à la cour d'assises)*, Rôle*.
Voir :
Faustin Hélie, L’institution du jury
Voir :
R. et P. Garraud, Le pouvoir discrétionnaire du
président de la cour d'assises
La cour d’assises est une juridiction départementale qui a compétence pour juger les personnes auxquelles sont reprochés des faits sanctionnés d’une peine criminelle (art. 231 et s. C.pr.pén.). Sa composition est marquée par la présence de jurés, appelés en premier lieu à statuer sur l’existence matérielle des faits. En raison de son caractère populaire, une fois régulièrement saisie elle a Plénitude de juridiction* pour connaître de l’affaire qui lui est soumise. Mais l’arrêt de mise en accusation délimite strictement le domaine de sa saisine matérielle, en précisant les faits sur lesquels la défense aura à s’expliquer. La procédure applicable est essentiellement publique, orale et contradictoire.
Au dessus de l’entrée de la Cour d’assises de Paris figurait
autrefois (en latin) l’inscription suivante :
Ce tribunal prononce les peines les plus lourdes contre les criminels ;
Il est l’effroi des scélérats, le rempart des honnêtes gens.
Angevin (La pratique de la cour d’assises) : La cour
d’assises est une juridiction mixte par sa composition qui réunit des magistrats professionnels nommés et des jurés désignés par le sort. Temporaire, car
ne tenant que des sessions périodiques, ou « assises » ; elle est, en quelque sorte, une émanation de la cour d’appel à laquelle elle
emprunte son personnel. Elle est compétente, dans le cadre du département, pour juger les personnes accusées des infractions les plus graves, celles que
la loi qualifie de crimes ainsi que, le cas échéant, des infractions connexes.
Cass.crim. 21 février 1996 (Gaz.Pal. 1996 I
Chr.crim. 106) : Il résulte des l’art. 231 et 594 C.pr.pén., que la cour d’assises ne peut connaître d’aucune autre accusation que celle
résultant de l’arrêt de mise en accusation qui, devenu définitif, fixe sa compétence.
Cass.crim. 22 juin 2011 (n° 10-85159, Gaz.Pal. 11
août 2011 p.17) : ) : Aux termes de l'art. 327 C.pr.pén., le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la
décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des
réponses faites à ces questions, de la décision et de la condamnation prononcée, et selon l'art. 215 du même Code, la décision de renvoi contient
l'exposé et la qualification légale des faits.
On discute de nos jours le point de savoir si la réponse du jury aux questions qui lui sont posées suffit à constituer une motivation ; motivation qui apparaît comme un élément essentiel d'une décision respectueuse des droits de la défense. La composition même de la cour d'assises invite à se satisfaire de cette technique ; pour faire place à une motivation classique praticable, il faudrait supprimer la présence de jurés dans la composition de la juridiction de jugement. Un pis-aller : confier au greffier de la cour d'assises la mission d'établir un procès-verbal sommaire des conclusions auxquelles ont abouti la délibération du jury. Il demeure que la Cour de cassation fait entrer trop d'éléments dans la question principale sur le fait reproché (faits justificatifs et causes de non-imputabilité devraient toujours donner lieu à une question spéciale).
Cour
EDH. 10 janvier 2013, n° 61198/08 (Gaz.Pal. 17 janvier 2013 p.30)
sommaire : L'absence de motivation d'un arrêt qui résulte de
ce que la culpabilité d'un requérant a été déterminée par un
jury populaire n'est pas, en soi, contraire à la Convention.
Ce que l'article 6 exige est que la procédure dans son ensemble
offre à l'accusé des garanties suffisantes pour écarter tout
risque d'arbitraire et lui permettre de comprendre les raisons
de sa condamnation et, à cet égard, la procédure française offre
de nombreuses garanties : lecture intégrale de l'ordonnance de
mise en accusation de la chambre de l'instruction au cours des
audiences d'assises, exposé oral et discussion contradictoire
des charges en présence de l'avocat de l'accusé, magistrats et
jurés ne se prononçant que sur les éléments contradictoirement
examinés au cours des débats (ils ne disposent pas du dossier de
la procédure) et possibilité d'un réexamen par une cour
d'assises statuant en appel et dans une composition élargie.
Cons.Const. 1er avril 2011 (n° 2011-113/115) : 17.
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces garanties relatives aux débats devant la cour d'assises et aux modalités de sa délibération, que le
grief tiré de ce que les dispositions critiquées laisseraient à cette juridiction un pouvoir arbitraire pour décider de la culpabilité d'un accusé doit
être écarté ; 18. Considérant que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;
Décide : Art. 1er.- Les articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale sont conformes à la Constitution.
Cass.crim.
11 mai 2017, pourvoi n° 16-83.327 : La motivation des
arrêts de la Cour d'assises consiste dans l'énoncé des
principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la
culpabilité de l'accusé ; en l'absence d'autre disposition
légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver
le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions
définies à l'article 362 du même code.
Après que la Cour d'assises au complet ait statué sur l'action publique, réduite aux seuls magistrats professionnels elle se prononce ensuite sur l'action civile. Là encore le principe du contradictoire s'impose.
Cass.crim. 23
mai 2012, n° 11-80742 (Gaz.Pal. 5 juillet 2012 p.24) :
Selon l'art. 371 C.pr.pén., après que la cour d'assises s'est
prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du
jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par
la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le
ministère public ont été entendus. Dès lors qu'il ne résulte
d'aucune mention de l'arrêt civil que l'accusé ou son avocat,
ainsi que le ministère public, aient été entendus en leurs
observations, conclusions ou moyens de défense, le principe
ci-dessus rappelé a été méconnu et la violation de cette
formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la
défense, entraîne la nullité de l'arrêt civil.
COUR D’ASSISES DES MINEURS
Cf. Mineur délinquant*, Cassation*, Juge des enfants*, Jurisprudence*, Rabat d’arrêt*, Rejet*, Tournelle*, Voies de recours*.
Comme son nom l’indique, la Cour d’assises a pour mission de juger les mineurs accusés d’avoir commis un crime. Sa Compétence personnelle* est d’ordre public et ne comporte aucune dérogation.
Renucci (Droit pénal des mineurs) : La nécessité d’une
spécialisation des juridictions existantes a conduit le législateur à modifier les règles de droit commun de la cour d’assises en instituant une cour
d’assises des mineurs. Cette juridiction ne diverge pas profondément de la cour d’assises des majeurs : si sa composition a été quelque peu aménagée
de manière à spécialiser les magistrats qui en font partie, les règles de compétence n’ont subi que de simples remaniements.
Cass.crim. 22 mai 1991 (Gaz.Pal. 1991 II Chr.crim.
478) : L’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation, fixe définitivement la compétence de la cour d’assises de droit commun; il est toutefois
fait exception à ce principe à l’égard des mineurs, pour lesquels l’art. 20 de l’ordonnance modifiée du 2 février 1945, qui détermine, dans l’intérêt de
ceux-ci, des règles impératives ne comportant aucune dérogation, attribue compétence à la cour d’assise des mineurs. D’où la nécessité de disjoindre
le cas d’un mineur renvoyé à tort devant la cour d’assises des majeurs.
COUR DE CASSATION
Cf. Avis de la Cour de cassation*, Cassation*, Conseil d'État*, Jurisprudence*, Peine justifiée*, Pourvoi en cassation*, Rabat d’arrêt*, Rejet*, Tournelle*, Voies de recours*.
Voir :
Faustin Hélie, La genèse et le rôle de la Cour de Cassation (Chambre criminelle)
Voir :
J.Boré, La cassation en matière pénale
Voir :
Arrêt de la Cour de cassation
Voir :
J.-A. Roux, Critique de la théorie de la peine justifiée
La Cour de cassation, qui se situe au sommet de la hiérarchie des juridictions de l’ordre judiciaire, a son siège au Palais de Justice de Paris. Elle
n’instruit pas à nouveau les procès, mais s’assure que la décision des juges du fond a été rendue dans le respect tant des lois de procédure que des lois
de fond. L’une de ses formations, la Chambre criminelle, est spécialement chargée de contrôler les décisions rendues par les juridictions répressives
(art. 567 et s. C.pr.pén.).
Sous la Révolution, on avait hésité à la faire entrer dans le Corps législatif ;
on l'a finalement intégrée à
l’Ordre judiciaire.
Robespierre, à l’Assemblée nationale le 25 mai 1790 :
Uniquement établie pour défendre la loi et la Constitution, nous devons considérer la Cour de cassation, non comme une partie de l’ordre judiciaire,
mais comme placée entre le législateur et la loi appliquée, pour réparer les atteintes qu’on pourrait lui porter.
Faustin Hélie (Traité de l'instruction criminelle) : Elle
participe à la fois du législateur et du juge.
Pradel (Procédure pénale) : La Cour de cassation est
compétente matériellement pour statuer sur tous les pourvois formés contre les sentences pénales en dernier ressort, qu’elles émanent d’une juridiction
d’instruction ou de jugement, de droit commun ou d’exception. Seuls échappent à sa censure les arrêts de la Haute cour de justice et les arrêts
d’acquittement de la Cour d’assises.
« Paris
incendié pendant la Commune en 1871 » (Éd. du Mécène). Le feu fut mis au Palais de justice de plusieurs côtés à la fois
: à la Préfecture de police, à la Conciergerie, à la Cour de
cassation et aux Chambres civiles, et enfin, au Parquet du
procureur de la République . Partout le pétrole avait enduit les
murs... le Casier judiciaire, la salle des Pas-Perdus, la
chambre des séances de la Cour de cassation sont devenus la
proie de l'incendie. Que de pièces importantes ont été anéanties
dans ce sinistre ! La Cour de cassation a perdu sa bibliothèque
et ses archives. La Chambre des requêtes n'a pu sauver ses
minutes que depuis 1862 ; les Chambres civiles ont pu préserver
les leurs jusqu'à la date de 1803.
COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
Cf. Chef de l'État*, Ministre*.
La Cour de justice de la République a été substituée à la Haute cour de justice*, pour le jugement des membres du
Gouvernement, par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 (art. 68-1). Elle entre dans la catégorie des Tribunaux d'exception (de
faveur)*.
- Son organisation résulte d’une loi organique du 23 novembre 1993. Elle est chargée de statuer sur les crimes et délits qu’auraient commis les membres
du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions. Voir : Ministres*.
Cass.crim. 26 juin 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr.crim.
461) : Les actes commis par un ministre dans l'exercice de ses fonctions, relevant de la compétence de la Cour de justice de la République,
sont ceux qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’État relevant de ses attributions, à l'exclusion des comportements concernant
la vie privée ou les mandats électifs locaux.
Cass. Ass. plén. 21 juin 1999 (Gaz.Pal. 1999 II
Panor. 197) : Aux termes de l’art. 13 alinéa 2 de la loi organique du 23 novembre 1993, aucune constitution de partie civile n’est recevable
devant la Cour de justice de la République. Cet article exclut toute constitution de partie civile, il réserve aux victimes la possibilité de porter
l’action en réparation de leurs dommages devant les juridictions de droit commun et de faire ainsi trancher toute contestation sur leurs droits
civils.
Cass.crim. 12 juillet 2000 (Bull.crim. n° 258
p.758) : La décision rendue sur l’action publique par la Cour de justice de la République, dans une instance à laquelle les plaignants n’ont pas
été parties, ne leur est pas opposable.
COUR DES MIRACLES
Cf. Argot*, Mendicité*, Malfaiteur et renvois*.
Le nom de « Cour des miracles » était jadis donné à des lieux délabrés où se réunissaient, généralement le soir, les malfaiteurs locaux pour faire l'inventaire et le partage de leurs méfaits, voire pour préparer des opérations d'envergure. Il en existait plusieurs dans le Paris du Moyen-âge, parfois sous la férule d'un « Roi des mendiants ». La Chine impériale allait jusqu'à reconnaître une guilde des mendiants.
Hillairet
(Dictionnaire historique des rues de Paris) : Les cours
des Miracles étaient encore nombreuses à Paris au XVIIe siècle ;
on comptait alors près d’une douzaine de ces repaires,
véritables écoles du vol et de la prostitution, où jamais le
Guet n’osait pénétrer… Silencieuse et déserte le jour, la cour
s’animait le soir avec le retour des faux orphelins, faux
sinistrés, faux estropiés, faux aveugles, faux malades, faux
pèlerins… qui vivaient sur Paris comme de la vermine. Cet
important groupement de mendiants voleurs avait ses lois, son
langage, son chef, à qui l’on remettait chaque soir un
pourcentage sur la recette. Nicolas de la Reynie, premier
lieutenant général de police de Paris, mit fin en 1667 à la
dernière cour des Miracles.
Tarde (La
philosophie pénale) : Assez souvent la criminalité inférieure
des villes prend le masque de la mendicité. Il en était ainsi
dans l'ancien Paris où les faux mendiants, les faux infirmes,
vraies bandes d'escrocs, avaient pour caserne leur Cour des
Miracles. A Pékin, cette organisation redoutable dure encore. M.
Maurice Jametel (Pékin, 1888) nous apprend que les
mendiants y forment une redoutable corporation, qu'ils ont un
chef élu et un rendez-vous général.
Wallon (Du
droit d'asile) : La cour des Miracles, ainsi dite de la
"miraculeuse" facilité avec laquelle on rendait la vue à ses
aveugles, les jambes à ses boiteux.
Sainéan (L'Argot
ancien) : Les gueux, prétendus estropiés et infirmes, une
fois rentrés dans leur quartier, dans la Cour des Miracles, y
redevenaient sains et saufs comme par enchantement.
Sainéan (L'Argot
ancien) : L'argot n'est autre chose qu'un vestiaire où la
langue, ayant quelque mauvaise action à faire, se déguise. Elle
s'y revêt de mots masques et de métaphores haillons. De la sorte
elle devient horrible. On a peine à la reconnaître. Est-ce bien
la langue française, la grande langue humaine ? La voilà prête à
entrer en scène et à donner au crime la réplique, et propre à
tous les emplois du répertoire du mal. Elle ne marche plus, elle
clopine ; elle boite sur la béquille de la Cour des miracles,
béquille métamorphosable en massue ; elle se nomme truanderie.
Certaines rues ont longtemps conservé le nom des activités délictueuses qui s'y déroulaient. Tel est le cas de la rue de la Grande-Truanderie.
Hillairet
(Dictionnaire historique des rues de Paris) : Le nom
actuel de la rue "Vide-gousset" est probablement dû aux vols qui
se commettaient dans cette rue .
COUR DE SÛRETÉ DE L'ÉTAT - Voir : Sûreté de l'État*, Tribunaux d'exception*.
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Cf. Convention européenne des droits de l'homme* , Jurisprudence*, Sources du droit*.
Voir :
Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
La Cour européenne des droits (et des devoirs ?) de l'homme a été instituée pour veiller au respect des règles édictées par la Convention européenne des droits de l'homme* (en abrégé : Cour EDH). Elle siège à Strasbourg et comprend un nombre de juges égal à celui des membres du Conseil de l'Europe. Elle peut être saisie aussi bien par un État que par des justiciables.
Desportes et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : Afin de
garantir le respect des droits qu'elle proclame, la Convention institue un mécanisme de contrôle international assuré par la Commission européenne des
droits de l'homme et, selon le cas, la Cour européenne des droits de l'homme. Ce mécanisme de contrôle peut être déclenché, non seulement à l'initiative
des États, mais également par les personnes privées.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Les nombreux
arrêts rendus par la Cour de Strasbourg intéressent le droit pénal substantiel tout autant que la procédure pénale.. La juridiction internationale donne,
des dispositions de la Convention une interprétation souple et évolutive, qui s'harmonise assez mal avec la nécessité de normes juridiques précises et
stables, base du principe fondamental de la légalité criminelle.
Sudre et autres (Les grands arrêts de la Cour européenne des
Droits de l'Homme) : Si la Convention EDH est aujourd'hui la charte vivante des droits et libertés, elle le doit avant tout à l'œuvre prétorienne.
Riche de plus d'un millier d'arrêts, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a enrichi et vivifié la Convention, donnant plein effet aux droits
proclamés par celle-ci. Cette jurisprudence dynamique, visant au "développement" des droits de l'homme qu'appelle le Préambule de la Convention,
contribue progressivement à une harmonisation des droits nationaux autour de la Convention - telle qu'interprétée par la Cour - et à la formation d'un
droit commun aux États européens, le droit de la Convention européenne des droits de l'homme.
Cour EDH. 13 mars 2012, n° 44585/10 (Gaz.Pal. 12
avril 2012 p.30) : La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur une législation et une
pratique nationale, mais qu'elle doit, au contraire, se limiter à un examen des faits concrets dont elle est
saisie.
Cour
EDH 25 septembre 2012 (Gaz.Pal. 4 mai 2011
p.28) : La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche
d'examiner la législation interne in abstracto ni de se
prononcer, de façon générale sur la compatibilité du système et
de la pratique internes en matière de soins. Elle doit, autant
que possible, limiter son examen à la manière dont la
législation concernée a été effectivement appliquée aux
requérants.
Cour
EDH 31 mars 2015, n° 43807/06 (Gaz.Pal. 23 avril 2015
p.31) : La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence
constante, elle n'a pas pour tâche de se substituer aux
juridictions internes. En particulier, il ne lui appartient pas
de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, ou de substituer sa propre
appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et
dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention.
Les décisions de la Cour EDH s'imposent à l'État intéressé, en sorte que, éventuellement, les juridictions de ce pays n'ont pas besoin d'attendre que la législation interne ait été modifiée pour faire application du principe qu'elle a posé. Bien plus, la Cour peut adresser des injonctions aux États qu'elle estime en faute ; marque incontestable que les divers États de l'Union européenne ont perdu leur souveraineté.
Cass. (Ass.plén.) 15 avril 2011 (Gaz.Pal. 4 mai 2011
p.28) : Les États adhérents à la Conv.EDH sont tenus de respecter les décisions de la Cour EDH, sans
attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation.
Cour EDH. 12
juin 2012, n° 13221/08 et 2139/10 (Gaz.Pal. 21 juin 2012 p.31) : La
Cour dit , en vertu de l'article 46 (exécution de l'arrêt), que
la Norvège doit mettre en place dans son ordre juridique interne
un mécanisme garantissant le respect d'un juste équilibre entre
l'intérêt particulier des bailleurs et l'intérêt général de la
communauté.
COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Cf. Droit d'asile*, Étrangers*, Réfugié*.
Juridiction de l'ordre administratif, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a succédé à la Commission de recours des réfugiés. Elle trouve sa source dans l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Elle a compétence pour statuer sur les litiges relatifs à la protection des réfugiés et des apatrides concernant le droit d'asile.
Cons.
d'État 10 octobre 2013 n° 362798 (Gaz.Pal. 24 octobre 2013 p.28) :
Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit
d'asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non
d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de
l'OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur
le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice
de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des
circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle
statue.
COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Cf. Crime contre l'humanité*, Crime de guerre*, Droit pénal - droit pénal international*, Génocide*.
Tribunal permanent, la Cour pénale internationale a pour
mission de juger les personnes contre lesquelles est portée une
accusation de génocide, de crime contre l'humanité, de crime de
guerre, voire de crime d'agression.
Elle a été instituée le 17 juillet 1998 par le Statut de Rome ;
elle siège à La Haye, aux Pays-Bas.
Huet
et Keoring-Joulin (Droit pénal international - 2e éd.) :
Après bien des vicissitudes, une Cour pénale internationale
("CPI"), permanente et indépendante, reliée au système des
Nations Unies, a été créée le 17 juillet 1998... Composée de 18
juges et comportant une section préliminaire, une section de
première instance et une section d'appel, la CPI a son siège à
La Haye.
La compétence "ratione materiae" de la Cour comporte quatre
catégorie de crimes, considérés comme les plus graves qui
touchent l'ensemble de la Communauté internationale : le crime
de génocide... les crimes contre l'humanité... les crimes de
guerre... le crime d'agression...
"Rationae temporis", seules les infractions commises après
l'entrée en vigueur du statut en relèvent ; elles ont alors
imprescriptibles
"Ratione personae", la CPI n'est jamais compétente à l'égard
d'une personne qui n'avait pas 18 ans lors de la commission du
crime.
Statut
de Rome de la Cour pénale international. Compétence, Art. 8 :
Crimes de guerre, 2, e) Le fait de procéder à la conscription
ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées ou de les faire participer activement à des hostilités.
Cour
pénale internationale 14 mars 2012 (Communiqué officiel) : Le
14 mars 2012, M. Lubanga a été déclaré coupable, en qualité de
co-auteur, des crimes de guerre consistant en ... L'enrôlement
et la conscription d'enfants de moins de 15 ans dans la Force
patriotique pour la libération du Congo (FPLC), et a les avoir
fait participer activement à des hostilités, dans le cadre d'un
conflit armé ne présentant pas un caractère international du 1er
septembre 2002 au 13 août 2003 (sanctionnés par l'article
8-2-e-vii du Statut de Rome).
COURRIER ÉLECTRONIQUE - Voir : Lettre missive*.
COURS DE LA JUSTICE
Cf. Durée de la procédure*, Jour férié*, Moyens dilatoires*, Sursis à statuer*.
- Notion. Selon un principe fondamental de notre procédure pénale, sauf circonstances exceptionnelles telles qu’un conflit armé, le cours de la justice ne peut être ni interrompu, ni suspendu ni entravé. Les procédures criminelles, en particulier, doivent se dérouler aussi rapidement que le permet la recherche de la vérité.
Neufbourg La loi naturelle) : Il saute aux yeux de
tous que ce qui convient au grand nombre des citoyens ne peut être repoussé légitimement par quelques uns, qu'il n'est pas juste de troubler la paix et
l'ordre de la société, d'interrompre le cours de la justice ...
Du Boys (Histoire du droit criminel de la France) : Le roi
saisit cette occasion pour abolir quelques juridictions spéciales qui entravaient le cours de la justice.
- Applications.
- D’une part, les juridictions répressives ne sauraient reporter une affaire sine die, car ils prendraient ainsi le risque de laisser l’affaire s’enliser. La Conv. EDH va en ce sens lorsqu’elle prescrit que l’instruction se déroule dans un délai raisonnable.
Cass.crim. 1er décembre 1999 (Gaz.Pal. 2000 J
1497) : Les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d’une durée indéterminée.
Ainsi, lorsque les textes ne permettent pas à un justiciable de connaître la juridiction compétente pour statuer sur un point de droit pénal, il incombe à la Cour supérieure de désigner la juridiction adéquate.
Projet de Code de procédure pénale de Monaco. Art.
4700-1 : Lorsque en matière criminelle, correctionnelle ou de police, par suite de décisions passées en force de chose jugée et contradictoires entre
elles le cours de la justice est interrompu, il sera réglé de juges par la cour de révision.
Cass.crim . 21 mai 1990 (Gaz.Pal. 1990 II somm.
705) : Un condamné ayant présenté une requête en relèvement de l’incapacité électorale attachée à la condamnation dont il a fait l’objet par un
Tribunal militaire, et cette juridiction n’existant plus, le cours de la justice se trouve interrompu. Il y a donc lieu de désigner la chambre
d’accusation de la Cour d’appel de Montpellier, qui sera compétente pour statuer sur la requête présentée par le demandeur.
Cass.crim. 31 janvier 1991 (Gaz.Pal. 1991 II somm.
287) : Il appartient à la seule Cour de cassation, saisie dans les conditions prévues par l’art. 662 C.pr.pén., de renvoyer la connaissance de la
cause à une autre juridiction lorsque le cours de la justice se trouve interrompu.
- À l'inverse, le prévenu ne saurait par des manœuvres dilatoires répétées tenter d’entraver le cours de la justice.
Bentham (Théorie des peines et des récompenses) : Il
est rare que tout le produit de son crime soit trouvé entre les mains d'un voleur. Il sera en dépôt chez son complice, chez sa femme ou sa maîtresse, qui
en disposeront à sa volonté ... pour payer des procureurs qui l'aident à entraver le cours de la justice.
Code criminel du Canada. Art. 139 : Quiconque
volontairement tente de quelque manière d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire ... est coupable
d'une infraction.
Cass.crim. 5 juin 1966 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim.
186) : Si tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, il ne saurait tirer argument d’une
situation qu’il a délibérément provoquée pour prétendre que ce droit lui a été refusé et tenter de la sorte d’entraver le cours de la justice.
- De plus, il a été jugé qu'un simple mouvement de grève des avocats ne saurait interrompre le cours de la justice ; il appartient toutefois au tribunal de désigner un avocat d'office pour assister le prévenu.
Cass.crim.
23 mai 2013, n° 12-83780 : La décision d'un barreau de
suspendre sa participation aux audiences constitue une
circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue
sans la présence d'avocats ; en refusant la désignation d'un
avocat d'office et en quittant la salle d'audience, les prévenus
n'ont pas entendu faire valoir leurs moyens de défense.
COURS LÉGAL - COURS FORCÉ - Voir : Monnaie* .
COURSES DE CHEVAUX - Voir : Jeu*, Pari*
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-419,
p.272