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EXEMPLE D'ARRÊT
DE LA COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE

 


N° E 99-85.684 D
SH

N° 2456
19 AVRIL 2000

M. G... président,

REPUBLIQUE FRANCAISE
__________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________________

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller P..., les observations de Me B..., avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de G... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-  H.... ,

contre l’arrêt de la cour d’assises de l’AISNE, en date du 18 juin 1999, qui, pour assassinats, l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 22 ans la durée de la période de sûreté, et à 10 ans l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 307 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats se borne à mentionner que l’audience du 17 juin 1999 a été suspendue à 21 heures 45 puis qu’elle a été reprise à 9 heures 15 ;

"alors que les débats ne peuvent être interrompus ; que s’ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé par le président, ce dernier doit déterminer la durée de la suspension ; qu’en l’espèce, les débats ayant été suspendus le 17 juin 1999 à 21 heures 15 pour être repris « à 9 heures 15 » à une date ignorée, les textes susvisés ont été violés."

Attendu que, selon le procès-verbal de formation du jury de jugement et des débats, l’audience a été ouverte le jeudi 17 juin 1999, à 9 heures 30 ; que le président a suspendu l’audience à plusieurs reprises et notamment à 21 heures 45 jusqu’à sa reprise, à 9 heures 15 ; qu’enfin, après la délibération de la Cour et du jury, l’arrêt a été prononcé le vendredi 18 juin, à 22 heures 05 ;

Attendu qu’en cet état, il n’y a eu aucune violation de l’article 307 du Code de procédure pénale ;

Qu’en effet, la seule interruption prohibée par ce texte est celle qui amènerait la cour d’assises à délaisser momentanément l’affaire commencée pour procéder à l’examen d’une autre cause ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire

M. G... président, M. P... conseiller rapporteur, M. L... conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de G... ;

Greffier de chambre: Mme L... ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

[suivent les signatures]

*

N.B. : Cette décision a été reproduite afin de fournir un exemple fidèle des décisions rendues par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Pour se faire une idée de la grande variétés des arrêts, quant au fond, le lecteur se reportera au chapitre consacré aux Grands arrêts de la jurisprudence pénale.

Signe de fin