DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettres
V - W
(Septième partie)
VIOL
Cf. Abus de faiblesse*, Attentat à la pudeur*, Castration*., Consentement de la victime*., Défloration*, Enregistrement d'actes de violence*, Instinct*, Pudeur*, Sac d'une ville*, Sodomie*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 119 p.89 / n° III-323, p.488 et 490
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-315, p.79 (à propos du consentement de la personne concernée)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.) n°II-119 et s., p.280 et s.
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents »,
- viol entre époux n° 223 2°, p.112
- viol d'un enfant par
une personne ayant autorité n° 321 2° II, p.166
- d'un enfant par un
tiers n° 434, p.281 / n° 444, p.299
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-317, p.430 (viol commis par une personne en état d'ivresse)
Voir : R. Garraud, Le viol au sens strict
Voir : Viol d'une jeune fille par un dentiste
- Notion. Dans la conception classique le viol consiste dans le fait pour un homme d’avoir une relation charnelle avec une femme non consentante, ou dans des circonstances où elle ne peut manifester sa volonté.
Garraud (Traité de droit pénal) : On entend par viol le fait de connaître charnellement une femme sans la participation de sa volonté.
- Règle morale. Le viol fait l'objet d'une très ferme condamnation de la part de toutes les doctrines et de toutes les civilisations évoluées.
Les préceptes du Bouddhisme. La voie pour mettre en œuvre la rectitude dans l'action consiste à s'abstenir d'inconduite sexuelle.
Catéchisme de l'Église catholique. Le viol désigne l'entrée par effraction, avec violence, dans l'intimité sexuelle d'une personne. Il est atteinte à la justice et à la charité. Le viol blesse profondément le droit de chacun au respect, à la liberté, à l'intégrité physique et morale. Il crée un préjudice grave, qui peut marquer la victime sa vie durant. Il est toujours un acte intrinsèquement mauvais.
Héribert Jone (Précis de théologie morale) : Il y a viol quand on emploie la violence physique ou morale (crainte grave, même la crainte révérencielle, la ruse, la tromperie, de même dans les péchés avec une femme qui n'a pas l'usage de la raison (p.ex. une démente ou une femme ivre).
- Science criminelle. Dès lors qu’il consiste en un acte de violence envers les personnes, et qu’il est en outre de nature à entraîner la conception d’un enfant illégitime, le viol porte atteinte, non seulement à la pudeur de la victime, mais encore à la paix des familles (art.332 C.pén. ancien). Il relève donc de la catégorie des délits complexes*.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la pudeur (selon la science criminelle)
Morin (Répertoire du droit criminel) : C’est le plus répréhensible de tous les attentats aux mœurs ou à la pudeur, puisqu’à l’immoralité du but ce crime joint la violence des moyens.
Bluntschli (Droit public général) : Le crime se distingue du délit... en ce qu'il trouble l'État entier : la haute trahison est un crime, le vol avec effraction et le viol sont des crimes...
Lois de Gortyne (édition par Vasilakis). Si quelqu'un viole un homme libre ou une femme libre, il versera cent statères. Si un esclave viole un homme libre ou une femme libre, il versera le double de cela. Si un homme libre viole un domestique ou une domestique, qu'il verse cinq statères...
Caroline. Observations sous l’art. 119 : Le viol n’a d’autre objet que la passion présente et la brutalité.
Code criminel des Indiens Ute (EU) : § 13-4-16. Rape (viol) : Un homme qui a une relation sexuelle avec une femme autre que la sienne est coupable de viol si : il l'oblige à se soumettre par la force, par une menace de mort imminente ou de violences physiques graves ou de souffrances extrêmes ou encore d'un enlèvement la visant elle ou un tiers...
Code criminel de l’État du Zamfara (Nigeria). Art. 128 : La simple pénétration est suffisante pour constituer la relation sexuelle nécessaire à caractériser le crime de viol.
- Droit positif français. Conséquence de la dissolution des moeurs, l’incrimination actuelle est plus extensive. Elle vise tout acte de pénétration sexuelle, en sorte que la victime peut être soit une femme soit un homme (art. 222-23 et s. C.pén.) ; dans ce dernier cas il s’agit en réalité d’un crime d’Attentat à la pudeur* aggravé.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la pudeur (en droit positif français)
Code pénal du Luxembourg. Art. 375. (L. 10 août
1992) Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, soit à l'aide de
violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la
résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Est réputé viol commis en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, le
coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
Cass.crim. 22 août 2001 (Gaz.Pal. 2002 somm. 1099) : L’élément matériel du crime de viol n’est caractérisé que si l’auteur réalise l’acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime.
Cass.(Ass.plén.) 8 juillet 2005 (Bull.crim. du mois de juillet, n° 1 p.1) : Un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s’il a été commis par violence, contrainte ou surprise.
L'action civile peut évidemment être exercée par la victime, mais elle peut l'être aussi par l'un de ses proches parents.
Cass.crim. 27 mai 2009 (Gaz.Pal. 4 août 2009, p.15) : Les faits de viol et d'agressions sexuelles sont de nature à causer à la soeur de la victime un préjudice direct et personnel lui permettant de se constituer partie civile.
La question la plus délicate à résoudre est souvent celle de la preuve d'absence de consentement de la personne qui porte plainte. Lorsque les faits ont eu lieu au cours d'une soirée où alcool et drogue ont été consommés en quantité, l'acte de violence peut difficilement être établi par l'accusation.
Exemple (Ouest-France 1er mars 2011, Clermont et Nohra). De plus en plus nombreuses, des jeunes femmes se réveillent la mémoire effacée, après une soirée trop arrosée (alcool plus drogue psychotrope qui provoque une désinhibition). Elles craignent d'avoir été abusées. Pour la police, c'est souvent une enquête impossible... Les victimes sont souvent très traumatisées. Mais le plus pénible est de ne pas savoir ce qui s'est passé. Elles pensent qu'elles n'ont pas formellement accepté un rapport sexuel, mais ne savent pas si elles s'y sont opposées. Ni même, parfois, s'il a seulement eu lieu. C'est la perte de contrôle sur elles-mêmes qu'elles ne supportent pas, l'image de déchéance qui leur est renvoyée.
On observera que si, d'après une jurisprudence contestable il peut y avoir viol d'un mari sur sa femme légitime hors de toute violence, à plus forte raison ce délit peut être perpétré par un concubin sur sa compagne : il n'existe en effet alors aucune présomption légale de consentement à des rapports sexuels entre eux deux.
Cass.crim. 27 mai 2009 (Gaz.Pal. 4 août 2009, p.15)
: Il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que Mme
X... a dénoncé le 15 janvier 2013 des faits de viols commis le
1er janvier 2012 et au mois de juillet 2012 par M. Y..., avec
lequel elle vivait ; elle a exposé que ces faits avaient été
précédés d'une violente dispute au sein du couple et de
violences exercées par son compagnon sur elle ; M. Y... n'a pas
contesté les violences exercées mais a soutenu que les relations
sexuelles intervenues postérieurement, exclusives de toutes
violences ou contrainte, avaient été librement consenties et
résultaient de la réconciliation du couple ; au terme de
l'information, le juge d'instruction a mis en accusation M. Y...
des chefs de viols et violences aggravés, appels téléphoniques
malveillants et violences contraventionnelles ; M. Y... a
interjeté appel de cette décision ;
Pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction
et dire n'y avoir lieu de suivre du chef de viols, l'arrêt
retient que les deux relations sexuelles, même si elles ont eu
lieu après des disputes, s'inscrivent dans un mode de
fonctionnement atypique du couple, traduisent en réalité la
volonté de réconciliation des époux, et qu'il n'est aucunement
établi qu'elles aient été imposées par M. Y... à son épouse ; en
se déterminant ainsi ... la chambre de l'instruction a justifié
sa décision.
VIOLATION DE CORRESPONDANCES - Voir : Lettres missives*.
VIOLATION DE DOMICILE
Cf. Cambriolage*, Domicile*, Effraction*, Escalade*, Espionnage de la vie privée*, Intrusion (dans des locaux publics)*, Lettres missives*, Pince-monseigneur*, Vie privée*, Vol qualifié*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n°115, p.79 / n°133, p.109 / n° I-225, p.233
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n°I-I-I-315, p.80 / n°I-I-I-350, p.117 / n° I-I-II-210, p.146
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine », (4e éd.), p. 308, n° II-210
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 427, p.274 (dans le cadre de la protection de son intimité)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-148, p.403
- Notion. Le domicile est un lieu dont une personne a fait le siège de sa vie privée ; peu importe qu'elle en soit propriétaire, locataire ou simple résidente.
Garçon (Code pénal annoté) : La loi assure ici la sanction du principe reconnu par les Constitutions : « La maison – ou la demeure - de toute personne habitant sur le territoire français est un asile inviolable ». Le domicile est donc la maison, la demeure du particulier ; il peut être défini : toute habitation occupée par une personne, le « chez soi » de tout individu.
Cass.crim. 24 avril 1985 (Bull.crim. n° 158 p.405) : Le terme de domicile, au sens de l’art. 184 C.pén., désigne le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.
- Morale. On considère de nos jours que la sphère d'intimité protégeant la vie privée constitue un attribut essentiel de la personne humaine.
Ahrens (Cours de droit naturel) : Le droit général de vie personnelle comprend le droit du domicile, ou l'inviolabilité du chez soi dans l'espace, le secret des lettres, ou le commerce intime de personnes séparées dans l'espace.
Liard (Morale et enseignement civique) : La liberté de domicile. - J'ai le droit de résider où je veux ; personne n'a le droit de pénétrer chez moi sans mon consentement, sauf les magistrats chargés de rechercher les délits et les crimes, et encore dans certains cas seulement et avec les formes prévues par les lois.
Bluntschli (Droit public général) : Parmi les premiers droits de liberté, individuels ou politiques, aujourd'hui reconnus, figurent la sûreté de l'existence, la liberté de circuler, d'émigrer, de s'établir, le libre choix d'une profession, la liberté de la parole et de la presse elle-même, enfin l'inviolabilité du domicile.
- Science criminelle. La vie privée, qui s'abrite dans le domicile, doit impérativement être sauvegardée par la législateur. Cette protection est toutefois de nature purement privée, et même individuelle ; c'est pourquoi, le délit de violation de domicile ne peut être retenu lorsque l'habitant des lieux a donné son consentement à ce qu'une personne y pénètre ou y demeure. L'infraction consiste donc dans le fait de s'introduire dans un lieu d'habitation, par force ou par ruse, sans l'agrément de celui qui y en a fait son domicile.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la fonction exécutive (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie privée (selon la science criminelle)
Voir : E. Garçon, La violation de domicile ( Éléments constitutifs )
Digeste de Justinien, 47, X, 5, 4. Ulpien : Par maison on entend, non la propriété d'une maison, mais le domicile. Ainsi, que l'on habite dans sa propre maison ou dans un logement, à loyer, gratuitement ou par hospitalité, la loi Cornélia est applicable.
Loi Salique. T. XVI, art. 1 : Celui qui aura assailli une habitation, et tous ceux qui seront convaincus de l’avoir assisté, seront condamnés chacun à payer 2.500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Commission
de réforme du droit du Canada (Document n° 48, 1986), sur
l'incrimination :
Recommandations :
3°/ L'exigence d'une effraction proprement dite devrait
être éliminée à titre d'élément de la nouvelle infraction
réorganisée d'intrusion.
4°/ La conduite prohibée devrait consister à entrer ou
à rester dans un bâtiment ou une construction occupée.
5°/ L'intrusion criminelle devrait être une infraction
consistant dans la poursuite d'un dessein et exigeant, une fois
l'entrée réalisée, soit l'intention de commettre une infraction
criminelle, soit la commission effective d'une infraction
criminelle.
6°/ L'infraction fondamentale d'intrusion devrait être
aggravée dans les cas suivants : le bâtiment en cause est une
maison d'habitation, l'intrus sait que des personnes sont
présentes sur les lieux de l'intrusion ou fait preuve
d'insouciance à cet égard, l'intrus porte une arme au moment de
l'intrusion...
Commission
de réforme du droit du Canada (Document n° 29, 1986), fait
justificatif : Recommandation :
Nul agent de la paix ne peut entrer dans une habitation privée
sans le consentement de ses occupants afin d'y effectuer une
arrestation, à moins que les conditions suivantes soient réunies
: l'agent de la paix est en possession d'un mandat
d'arrestation, ou il croit pour des motifs raisonnables que la
personne devant être arrêtée se trouve dans l'habitation privée
en question...
Code pénal d’Argentine. Art. 150 : Sera puni de six mois à deux ans de prison, à moins que cet acte ne constitue un autre délit plus sévèrement réprimé, le fait d’entrer dans une maison habitée par autrui, ses dépendances ou son enceinte, contre la volonté expresse ou présumée de celui qui est en droit de l’interdire.
Code pénal du Nigeria, a. 410 : On dit qu’une personne entre dans un bâtiment dès que n'importe quelle partie de son corps ou n’importe quelle partie de n’importe quel instrument employé par lui pénètre dans le bâtiment.
- Droit positif. Il en est ainsi en droit français, où le fait de pénétrer dans un domicile privé, ou de s’y maintenir sciemment, sans l’accord de l’habitant, constitue un délit (art. 226-4 C.pén., art. 184 ancien). C’est l’art. 432-8 C.pén. qui s’applique lorsque ce fait est commis par une personne exerçant une fonction publique.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie privée (en droit positif français)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la propriété (en droit positif français)
Kayser (La protection de la vie privée) : L'inviolabilité du domicile, proclamée par la Constitution de 1791, puis par celles de l'an III, de l'an VIII et de 1848, ne l'a plus été par les Constitutions postérieures, mais la violation du domicile est un délit qui protège tout à la fois le secret et la liberté de la vie privée, et qui a été successivement élargi.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : Trois éléments constituent la structure du délit : le domicile que la loi entend protéger, les agissements matériels consistant dans l'introduction à l'aide de violences ou de violences, ou parfois dans le maintien irrégulier, enfin l'intention délictueuse.
Cass.crim. 8 février 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.crim. 298) : En énonçant que le prévenu a admis s'être hissé sur la terrasse du logement de la plaignante, les juges d'appel, qui ont ainsi constaté qu'il s'est volontairement introduit à l'aide d'une voie de fait, en l'occurrence une escalade, dans une dépendance du domicile d'autrui, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi.
VIOLATION DE SÉPULTURE - Voir : Sépulture*.
VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL - Voir : Prodition*, Secret professionnel*.
VIOLENCES
Cf. Appels téléphoniques malveillants*, Arme factice*, Barbarie*, Brutalités*, Commando*, Contraindre*, Coups et blessures*, Enregistrement d'actes de violence*, Force*, Force ouverte*, Gifle*, Harcèlement moral*, Homicide*, Horion*, Opposition à l’exécution de travaux publics*, Passage à tabac*, Rébellion*, Révolution*, Sauvagerie*, Voie de fait*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-232 1°, p.239 / et Table alphabétique, p.517
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-317, p.81 / et Table alphabétique, p.395
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.),
n° I-225 et s., p.123
- n° I-243, p.141 (violences volontaires ayant entraîné la mort
sans intention de la causer)
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents »,
- violences entre époux n° 220 et s., p,107 et s.
-
envers des enfants n° 338-6°, p.215 / n° 421, p.421 et s., p.265
et s.
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », ,
- violences visant des agents publics : n° II-I-204, p.431
- diffusion de messages incitant à la violence : n° I-II-131
p.189
- Notion. L’acte de violence est souvent défini comme un dérèglement de la force vitale qui soutient chaque individu ; il prend des noms différents selon le domaine où il est perpétré. On parle de coups et violences en matière d’intégrité corporelle des personnes, de cruauté envers les animaux et de destruction en matière de choses. En ce qui concerne les personnes, il est punissable dès la moindre atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : On appelle coups et violences volontaires... des actes par lesquels s'expriment l'agressivité et la brutalité de l'homme, dirigées contre ses semblables et leur causant des lésions ou des traumatismes plus ou moins graves.
Canto-Sperber (Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, v° Violences) : Le terme violence désigne toute action impliquant : 1) le meurtre d'une ou plusieurs personnes ou infligeant à ces personnes des souffrances ou des lésions physiques ; 2) moyennant l'utilisation de la force physique ; 3) de façon intentionnelle ; contre leur volonté.
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique, 2e éd.) v° Violence : On ne saurait confondre violence et agressivité. La seconde désigne l'aptitude de l'individu à affronter, par la résistance et la lutte, les obstacles qui se dressent sur son chemin. Elle est indispensable. L'agressivité devient violence lorsqu'elle passe la mesure et échappe à la régulation de la vertu de la force.
Cass.crim. 22 août 2012, n° 12-90043 (QPC) : L'interprétation de l'art. 431-1, al 2, C.pén., qui définit de manière intelligible et accessible le délit d'entrave à la liberté d'expression, entre dans l'office du juge pénal, les termes de violences ou de voies de fait, qui constituent l'un des éléments constitutifs de cette infraction, étant suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits et des peines.
Exemple (Ouest-France 7 septembre 2012) : Fin juillet, alors qu'elle se trouvait à proximité d'une mosquée dans le centre de Marseille, une jeune femme de 18 ans, entièrement voilée sur la voie publique, avait été contrôlée par deux gardiens de la paix. Elle avait refusé d'enlever son voile en affirmant aux policiers qu'elle ne respectait pas les lois de la République, ni leur autorité. Un attroupement sur les lieux avait provoqué une émeute dans laquelle une fonctionnaire de la BAC, arrivée en renfort, avait été mordue. Le procureur du tribunal correctionnel de Marseille a requis, hier, six mois de prison avec sursis.
Statistiques (Ouest-France 18 août 2006) : Selon l'Observatoire national de la délinquance, les violences contre les personnes ont régulièrement augmenté entre août 2005 et juillet 2006. Cette hausse est de 7,15 % sur douze mois. 425.532 faits ont été recensés au cours de cette période. Ce sont les violences non crapuleuses, autrement dit les violences gratuites, qui participent le plus à cette augmentation.
- Règle morale. Constitue une faute au regard de la morale et de la loi naturelle le fait d'accomplir un acte de violence envers les personnes (et même envers les animaux ou les biens).
Livre des morts dans l’Égypte pharaonique : Je n'ai pas commis de violence.
Morale de Zoroastre (trad. Anquetil de Perron) : La violence est réprimée par des peines proportionnées au mal qu'elle fait souffrir à celui qu'elle attaque.
Höffe (Dictionnaire d’éthique) : La violence caractérise un acte qui menace ou lèse immédiatement la vie humaine et qui, médiatement, la met en danger. Une force supérieure, potentielle ou actuelle, sciemment et intentionnellement mise en œuvre pour imposer un but déterminé est violence. Cette violence supprime l’état de droit existant… Elle crée un climat d’angoisse physique et psychique.
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique) : La violence trouve son origine dans un dérèglement de l'agressivité... Elle est outre-passement de droits, entrave à la liberté et atteinte à la dignité de l'autre, bref, injustice.
Ahrens (Cours de droit naturel) : Il est déshonorant de commettre des violences dans lesquelles on abdique la dignité humaine.
- Science criminelle. En concordance avec le droit naturel, les violences envers les personnes sont réprimées dans tous les systèmes juridiques. Cependant les sanctions varient selon que le législateur concerné se place dans un cadre objectif (peine liée à la gravité de l'atteinte) ou dans un cadre subjectif (peine liée à la gravité de l'élément moral de l'acte commis).
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la fonction judiciaire (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la fonction exécutive (selon la science criminelle)
Code pénal suisse. Art. 260 : Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Code pénal du Venezuela. Art. 167 : Quiconque, au moyen de violences, menaces ou tumultes, empêche ou paralyse, totalement ou partiellement, l'exercice de droits politiques... sera puni de quinze jours à quinze mois d'emprisonnement.
Code pénal néerlandais de 1881, art.81 : Est assimilé à la violence le fait de mettre une personne en état de défaillance ou de perte de connaissance.
Toureille (Crime et châtiment au Moyen-âge) : La violence au Moyen-âge doit être appréhendée dans le contexte d'une société marquée par l'honneur, la renommée, le respect des hiérarchies et de la parole donnée. Le pire des hommes n'est pas l'assassin, c'est le traître : c'est Ganelon qui trahit son roi.
Desmurget (TV
Lobotomie, Paris 2011) : La violence est omniprésente sur nos
petits écrans à travers les films, les séries, les dessins
animés et les journaux télévisés. Par leur propension à
consommer l'ensemble de ces programmes, les enfants se trouvent
frappés très tôt... Quand un spectateur est exposé à des images
violentes, il devient plus agressif.
Au plan philosophique, nous chérissons l'idée de libre arbitre.
Nous aimons à penser que nos actions résultent de décisions
conscientes et réfléchies. Malheureusement, cela n'est que
rarement le cas même au niveau de nos comportements les plus
basiques. Depuis 50 ans, les neuroscientifiques ont accumulé les
preuves montrant que nos conduites sont constamment modulées par
des facteurs environnementaux dont nous n'avons nulle
conscience... Au vu de ces données, la capacité des images
violentes à générer chez le spectateur des comportements
agressifs devrait apparaître comme l'expression inéluctable d'un
processus neurophysiologique universel.
- Droit positif. Le droit français s'en tient ici au principe de la responsabilité objective : c'est donc le niveau du dommage causé qui détermine le niveau de la peine encourue. Il considère même que celui qui accomplit délibérément un acte de violence est responsable de toutes les suites prévisibles que cet acte a pu entraîner ; il en est pénalement responsable comme s’il les avait voulues. Dans l’exemple ci-après il y a coups et blessures volontaires, et non pas seulement blessures par imprudence.
Voir : Tableau des incriminations protégeant l'Administration (en droit positif français)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la Justice (en droit positif français)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie (en droit positif français) [2ème tableau]
Voir : Tableau des incriminations protégeant la liberté politique (en droit positif français)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la propriété (en droit positif français)
- Violences envers de simples particuliers. Les violences mortelles relèvent des art. 221-1 et s. C.pén. ; les violences non mortelles des art. 222-1 et s.
En ce qui concerne les violences contre les personnes, voir : Doucet, « La protection de la personne humaine », I-225 et s.
En ce qui concerne les violences contre les choses, voir : Doucet, « La protection de la personne humaine », IV-201 et s.
Cass.crim. 22 mai 1990 (Gaz.Pal. 1990 II somm. 632) : Le délit de coups ou violences volontaires se trouve constitué dès lors qu’il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l’a inspiré et alors même que son auteur n’aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté. Par suite, il n’importe que le prévenu n’ait pas voulu porter atteinte à l’intégrité corporelle de la victime.
Cass.crim. 18 février 1976 (Gaz.Pal. 1976 I 330) : En visant les violences et voies de fait exercées volontairement, le législateur a entendu réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer un choc émotif.
Cass.crim. 21 septembre 2010, n°09-87579 (Gaz.Pal. 6 janvier 2011) sommaire : Les délits de violences commises au sein d'une établissement d'enseignement et de harcèlement sexuel sont distincts, tant dans leurs éléments matériels que légaux.
TGI Annecy 9 octobre 1991 (D. 1993 somm. 337) : En taclant un adversaire "par derrière" avec un pied décollé du sol, alors que son action avait pour but de provoquer la chute de son adversaire, un joueur de football commet un acte de violence volontaire en violation des règles du football. Dans ces conditions, le joueur considéré a incontestablement agi avec intention de nuire, quand bien même il n'aurait pas mesuré toutes les conséquences de son geste.
Exemple (Le Télégramme, 7 août 2004) : Un Lorientais a été interpellé jeudi à Lanester, après avoir traversé vers 18 h. 50, au guidon de sa moto, la galerie marchande du centre commercial Leclerc, semant le trouble dans la clientèle. En état d’alcoolémie, il aurait voulu se venger d’un différend avec le personnel du magasin. En sortant, il a heurté une jeune fille qui rangeait son scooter ; elle a été légèrement blessée.
- Violences conjugales. Ce type de violences a fait l'objet d'une loi du 9 juillet 2010, dont a pu se demander si les groupes de pression qui l'ont inspirée ne sont pas allés trop loin. On sait en effet qu'une loi excessivement répressive remplit rarement le rôle qui lui avait été fixé. Sur les violences physiques et psychologiques, voir l'art. 222-14-3 C.pén. ; sur le harcèlement moral, voir l'art.222-33-2-1.
Mulon et Casey (La loi du 9 juillet 2010 sur les violences conjugales - Gaz.Pal. 11 novembre 2010) : Ce nouvel arsenal, s'il repose sur des intentions louables que nul ne saurait critiquer, fait du juge des affaires familiales un juge civil teinté d'une coloration pénale... Sur le versant strictement pénal de la loi, certaines mesures sont sans doute excessives, tels le bracelet électronique ou la garde à vue "d'office'" qui ont déjà ému les milieux judiciaires. Le risque n'est pas mineur de voir les allégations infondées de violence se développer, noyant et affaiblissant les vrais drames quotidiens.
- Violences envers des agents publics. Un acte de violence dirigé contre une personne revêtue d’une mission de
service public porte atteinte, non seulement à l’intégrité de la personne, mais encore à l’autorité de l’État (cas, p.ex. d’un magistrat, d’un juré, d’un
officier ministériel). C’est pourquoi il doit être réprimé plus sévèrement.
- Dans l'Ancien droit cette circonstance relevait de la notion de crime de lèse-Majesté ; en droit contemporain elle est traitée comme une
circonstance aggravante des crimes et délits de coups et blessures (c’est le 4° des circonstances aggravantes figurant dans les textes qui incriminent le
meurtre et les coups et blessures volontaires).
Garraud (Traité de droit pénal) : Il est évidemment nécessaire d’imposer à tous le respect de la fonction publique … puisque de la bonne ou de la mauvaise marche des services publics dépendent les forces matérielles et économiques de l’État.
Jousse (Traité de la justice criminelle) : Constitue un crime de lèse-Majesté au second chef toute rébellion aux ordres et mandements du souverain.
Cass.crim. 23 novembre 1999 (Gaz.Pal. 2000 J 1148) : Pour déclarer à bon droit le prévenu coupable l’arrêt retient que, la victime lui ayant pris le bras, le prévenu l’a agrippée par son corsage et maintenue contre un mur, tout en l’invectivant avec véhémence, et qu’il s’est ainsi rendu auteur d’une atteinte à l’intégrité de sa personne qui a entraîné pour elle des conséquences tant sur le plan physique qu’émotionnel. Les juges relèvent encore que, selon ses propres déclarations, le prévenu s’en est pris à la victime, revêtue de l’écharpe tricolore, en raison de sa qualité de maire, dépositaire de l’autorité publique, et qu’il avait conscience de porter atteinte à sa fonction.
Exemple (Ouest-France 16 mai 1991) : Un détenu s'est précipité mardi, en pleine audience, sur le président du Tribunal correctionnel de Bordeaux, en brandissant une seringue remplie de sang. Aux policiers qui ont réussi à la maîtriser, il a affirmé que ce sang provenait d'une personne atteinte du Sida... Il risque maintenant la prison pour violences et voies de fait à magistrat.
VIOLON
Cf. Prison*.
Terme sinon argotique du moins populaire, le mot violon désigne la chambre de sûreté qui est située dans les locaux de la police ou de la gendarmerie. Cette pièce est destinée à recevoir provisoirement les personnes qui viennent d’être arrêtée, dans l’attente de leur libération ou de leur transfert dans une prison.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : On avait créé en 1840 des prisons spéciales pour l’exécution de l’emprisonnement de police, et l’on avait affecté à cet usage les locaux de sûreté (« violons ») qui, dans les locaux de police ou de gendarmerie servent généralement à enfermer pour quelques heures les individus arrêtés en flagrant délit sur la voie publique.
Decocq, Montreuil et Buisson (Le droit de la police) : L’inculpé peut être retenu, le temps nécessaire, dans les locaux de police ou de gendarmerie, où il est placé, si cela paraît opportun, en chambre de sûreté.
Sainéan (L'Argot ancien) : Pincer de la harpe : toucher les barreaux, se mettre à la fenêtre de la prison ; dans ce sens, harpe a comme synonymes guitare et violon.
Balzac (Splendeurs et misères des courtisanes) : Un crime se commet : s’il y a flagrance, les inculpés sont emmenés au corps de garde voisin et mis dans ce cabanon nommé par le peuple « violon », sans doute parce qu’on y fait de la musique : on y crie ou l’on y pleure.
Vidocq (Mémoires) : Mon caractère turbulent ne m’ayant pas permis de rester étranger à une querelle qui s’éleva dans l’auberge, je fus arrêté comme tapageur et conduit au "violon". Là on me demanda mes papiers ; comme je n’en avais pas … le lendemain on me dirigea sur la maison centrale de Douai.
VISAGE - Voir : Image (Droit à l')*, Masque*.
VISIOCONFÉRENCE
Cf. Audition*, Confrontation*, Interrogatoire*.
L'art. 706-71 C.pr.pén., dans sa rédaction résultant de la loi du 14 mars 2011, dispose que, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission... Ces dispositions sont applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue.
Cass.crim. 11 octobre 2011 (n° 11-85602, Gaz.Pal. 10 novembre 2011 p.25) : Aux termes de l'art. 706-71, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2011 entrée en vigueur le 16 mars 2011, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Méconnaît le sens et la portée de ce texte la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de l'appelant d'une ordonnance rendue le 9 mai 2011 ayant prolongé sa détention provisoire, qui souhaitait être présent à l'audience en raison de troubles de l'audition dont il se plaignait, retient qu'il ne résulte pas des documents médicaux produits que son audition par visioconférence soit impossible, alors que seuls des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion peuvent, dans un tel cas, permettre de passer outre au refus par la personne détenue d'utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Cass.crim. 25 mai 2016, n° 16-81.217 : Les dispositions de l'article 706-71 C.pr.pén. autorisant le recours à la visioconférence pour la comparution du prévenu détenu devant le tribunal correctionnel s'étendent à la cour d'appel, en application de l'article 512 du même code.
VISITE DOMICILIAIRE
Cf. Domicile*, Fouille à corps*, Perquisitions*, Saisies*.
La notion de visite domiciliaire constitue une variété de la perquisition, où la loi insiste sur l’idée d’immixtion dans un lieu privé, laissant au second plan la notion de recherche minutieuse et approfondie. Elle est particulièrement employée en matière douanière.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : La visite domiciliaire désigne seulement l’entrée dans un lieu privé aux fins de constat et de vérifications.
Cass.crim. 3 juin 1991 (Gaz.Pal. 1992 I Chr.crim. 30) : Toute introduction au domicile d’une personne, en vue d’y constater une infraction, constitue une visite domiciliaire.
Cass.crim. 15 mars 1990 (Bull.crim. n° 117 p.302) : Dès lors que, recherchant les auteurs d’un délit de conduite en état d’ivresse manifeste et s’étant rendus au domicile du propriétaire de la motocyclette utilisée dans le seul but d’inviter l’intéressé à les accompagner à la brigade aux fins d’audition, des gendarmes n’ont effectué audit domicile aucune constatation, leur initiative ne saurait être considérée comme constituant une visite domiciliaire au sens de l’art. 59 C.pr.pén.
Cass.crim. 5 mars 1998 (Bull.crim. n° 89 p.241) : Les opérations de visite domiciliaire et de saisie douanières effectuées au domicile d’une personne appréhendée en flagrant délit, ne peuvent avoir lieu qu’en présence de celle-ci, ou, en cas d’impossibilité, en présence de la personne qu’elle a spécialement désignée pour la représenter.
VITRIOL
Cf. Barbarie*, Coups et blessures*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-242, p.141
Le vitriol est de l'acide sulfurique concentré, dont l'un des effets est de brûler les chairs de la personne sur laquelle il est lancé.
Lorsque le jet d'acide atteint le visage, la victime se trouve défigurée à vie. Si elle est intentionnelle, une telle atrocité relève de la notion
d'acte de barbarie ayant entraîné une infirmité permanente et appelle une peine criminelle.
Dictionnaire Larousse : Vitriol, ancien nom de l'acide sulfurique concentré. Lancer du vitriol sur quelqu'un pour le défigurer.
Garofalo (La criminologie) : En France, les femmes trahies par leurs amants les vitriolent ; il y a eu des moments où c'était une véritable épidémie. Comme en Écosse, au siècle dernier, où les ouvriers lançaient du vitriol contre leurs patrons.
Tarde (La philosophie pénale) : La profession criminelle adopte des modes nouvelles, telle que la défiguration par le vitriol.
Code pénal de Porto Rico de 1974. Art. 97 - Lancer de l'acide sur une personne : Quiconque volontairement... jette du vitriol, de l'acide corrosif, ou toute autre substance caustique sur la personne d'autrui, avec intention de lui brûler les chairs ou de la défigurer, sera sanctionné d'une peine de réclusion de neuf ans. En cas de circonstance aggravante, la peine pourra être augmentée jusqu'à un maximum de quinze ans.
Cass.crim. 30 avril 1996 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 4) : Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué énonce que son coprévenu a reconnu avoir été commandité par lui... pour commettre, contre une somme d'argent dont une partie lui a été effectivement versée, un attentat contre son ancienne amie, par jet de vitriol au niveau du visage.
Exemple (Le Figaro magazine, 15 septembre 2001) : Les fondamentalistes musulmans, qui forment le fer de lance de l'irrédentisme pakistanais au Cachemire, viennent d'exprimer de nouvelles exigences... Quant aux musulmanes, elle sont priées de se voiler entièrement, ils y exhortent par une campagne de vitriolage des récalcitrantes.