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INCRIMINATIONS protégeant la personne humaine

LA protection de la pudeur

( en droit positif, novembre 2012*)

* Du fait de l’instabilité législative qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes réserves.

Le législateur contemporain semble s’attacher moins à protéger le sentiment de pudeur
- lié à la notion d’intégrité morale de la personne -
qu’à favoriser la liberté des relations sexuelles.

ACTES

PRINCIPAUX

ACCESSOIRES

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Délit d’intention (résolution criminelle)

Association de malfaiteurs

Code pénal, a. 450-1 : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

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Actes antérieurs
ou concomitants
au délit principal

Délit d’intention

Provocation

Loi du 29-7-1881, a. 24 : Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre … une agression sexuelle.

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A défaut de délit accessoire spécial,
on applique ici
les règles générales
de la complicité

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Délit de base - Délit formel

Puisqu’il n’est pas toujours possible d’établir l’existence d’une atteinte effective à la pudeur de la victime,
le législateur use de la technique des délits formels et incrimine des actes de nature à nuire à la pudeur d’autrui.

Pour plus de sûreté, il sanctionne même la simple tentative (a. 222-31).

Agression sexuelle (attentat à la pudeur)

Notion : C.pén., a. 222-22 al. 1 et 2 : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Art. 222-22-1 : La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.

Sanction : a. 222-27 : Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

Circonstances aggravantes simples

a. 222-28 : L'infraction définie à l'art. 222-27 est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende :

1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

Circonstances aggravantes visant spécialement les mineurs et les personnes vulnérables

Premier niveau

a. 222-29 : Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées :

1º A un mineur de quinze ans ;

2º A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Deuxième niveau

a. 222-30 : L'infraction définie à l'art. 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende :

1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants .

Délits complémentaires

Harcèlement sexuel

C.pén., a. 222-33 I : Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Chantage sexuel

C.pén., a. 222-33 II : Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Sanctions de ces deux délits

C.pén., a. 222-33 III : - Les faits ci-dessus sont punis de deux ans de prison et de 30.000 € d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. .

Délits dérivés par atténuation

Exhibition sexuelle

C.pén., a. 222-32 : L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. .

Atteinte légère

Le simple geste cavalier relève de la contravention de voies de fait (a. R.624-1 C.pén.).

Viol

C.pén., a. 222-23 : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Circonstances aggravantes

Premier niveau

a. 222-24 : Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1º 1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans (1) ;

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

Deuxième niveau

a. 222-25 : Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime …

Troisième niveau

a. 222-26 : Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie …

Tentative

C.pén., a. 222-31 : La tentative des délits prévus par les art. 222-7 à 222-30 est punie des mêmes peines.

[ De droit commun, toutes les infractions assorties d'une peine criminelle sont punissables dès la tentative ]

Peine complémentaire en cas d'inceste

(1) Article 222-31-2 : Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

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Délits de conséquence

Délit d’apologie

Loi du 29-7-1881, a. 24 : Seront punis de
5 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui … auront fait l’apologie des crimes d’agression sexuelle.

Souscription

Loi du 29 juillet 1881, a. 40 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle ou correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de six mois et d'une amende... ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Domaine d’application de la loi pénale française (Tourisme sexuel)
Art. 222-22 al. 3 : Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

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Police morale

Devoir d’assistance envers autrui

Non dénonciation d’un crime

C.pén., a. 434-1 : Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :

1º Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;

2º Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

Police sociale

Protection des bonnes mœurs :

Exhibition sexuelle (outrage public aux mœurs)

C.pén., a. 222-32 : L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

 

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