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INCRIMINATIONS ASSURANT LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

( en droit positif, novembre 2012 *)

* Du fait de l’instabilité législative qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes réserves.

La vie privée fait sans nul doute partie des intérêts que législateur doit impérativement sauvegarder.

Jadis il suffisait de protéger les lieux privés contre les intrusions physiques (1er tableau).

De nos jours il importe aussi de sanctionner l’utilisation de moyens d’espionnage (2e tableau).

Tableau n° 1 : (protection du domicile et des correspondances)

Dans ce premier tableau c’est le domicile qui figure au cœur des incriminations,
du fait qu'il fournit une base matérielle cet intérêt protégé qu’est la sphère d’intimité.
On en a progressivement rapproché les lettres missives.

 

Actes

PRINCIPAUX

ACCESSOIRES

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Délit d’intention (résolution criminelle)

Association de malfaiteurs

Code pénal, a. 450-1 : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement … Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

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Délit obstacle (acte préparatoire)

La fabrication et la détention de fausse clef

[le nouveau Code pénal n’incrimine pas, à tort, la fabrication et la détention de fausse clef ; mais il retient l’usage d’une fausse clef comme circonstance aggravante du vol, dit alors vol avec effraction].

Port illicite d’un uniforme

Code pénal, a. 433-14 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique.

Prise d’une fausse qualité

Code pénal, a. 433-14 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit … 2º D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique.

Code pénal, a. 226-4-1 : Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ... est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

Port d’arme

Code de la sécurité intérieure, a. L.315-1 : Le port des armes des 1e, 4e et 6e catégories... est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime...

a. L.317-8 : Quiconque, hors de son domicile... est trouvé porteur d'une ou plusieurs armes de 1e, 4e ou 6e catégorie... est puni :
1° S'il s'agit d'une arme de la 1e ou  4e catégorie... de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende ;
2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, de trois ans d'emprisonnement et d'une amende [suivent des circonstances aggravantes]. Dans tous les cas, le tribunal ordonne la confiscation des armes.

Dégradation de clôture

C.pén., a. R.635-1 : La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe...

Bris de clôture

C.pén., a. 322-1 : La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € … sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
a. 322-2 al.2 : Lorsque l'infraction définie au 1er alinéa de l'art. 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 € d'amende.

*

actes antérieurs
ou concomitants
au délit principal

Délits d’intention

Instigation

Code pénal, a. 227-21 : Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende …
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

Provocation

Loi du 29 juillet 1881, a. 24 : Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui, par discours ou écrits … publics, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes … les vols et les destructions volontaires dangereuses pour les personnes.
[cas du vol avec effraction]

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Délits obstacles

Fourniture de fausse clef

[Curieusement, ce délit ne semble pas avoir retenu par le législateur]

Fourniture d’armes

DL du 18 avril 1939, a. 28 : Sera punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 3.750 € toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l’autorisation prévue à l’art. 2-I du présent décret, aura cédé, à quelque titre que ce soit … une ou plusieurs armes de la 1e ou de la 4e catégorie ou des munitions pour de telles armes.

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A défaut de texte spécial,
on applique les règles générales de la complicité

 

 

 

 

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Délit d’intention

Incitation

C.pén., a. 226-3 : Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende...
2° Le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'art. 226-1 et le second alinéa de l'art. 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'art. 706-102-1 C.pr.pén. lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

Délits obstacles

Fabrication ou fourniture de matériel d’espionnage

C.pén., a. 226-3 : Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende :
1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l' article 706-102-1 du code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation.

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A défaut de texte spécial,
on applique les règles générales de la complicité

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Délits de base :
Violation de domicile – Suppression de correspondances

L’art. 9 du Code civil reconnaît à chacun le droit au respect de l’intimité de sa vie privée.

En cette matière le législateur a pu incorporer la notion abstraite d’intimité
dans celles concrètes de domicile ou de lettre missive.

I - Violation de domicile

C.pén., a. 226-4 : L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

Tentative

a. 226-5 : La tentative … est punie des mêmes peines.

Circonstance aggravante

Violation de domicile commise par un dépositaire de l'autorité publique

C.pén., a. 432-8 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende.

Délit complexe

Vol commis avec violation de domicile

C.pén., a. 311-4 : Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende …
6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels.

 

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II – Suppression de correspondances

C.pén., a. 226-15 al.1 : Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

Circonstances aggravantes

Violation de correspondance privée commise par un agent de l’État

C.pén., a. 432-9 al.1: Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

Violation de communication privée commise par un agent de l’État

C.pén., a. 432-9 al.2 : Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.

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Délits de conséquence

Recel

C.pén., a. 321-1 :  Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit … Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende.

Souscription

Loi du 29 juillet 1881, a. 40 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle ou correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de six mois et d'une amende... ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

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Violation du secret professionnel

Incrimination

C.pén., a. 226-13 : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

Faits justificatifs

Art 226-14 : L'art. 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

Tableau n° 2 : (l’espionnage des faits, gestes et paroles)

Dans ce second tableau ce qui constitue le cœur de la matière ce sont les actes d’espionnage de la vie privée,
dès lors qu’ils sont commis à l’aide d’instruments techniques perfectionnés.

Actes

PRINCIPAUX

ACCESSOIRES

A

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Délit obstacle (acte préparatoire)

Fait de détenir un matériel d’espionnage

La détention de matériel d’espionnage, à son propre usage, semble être punissable par application de l’art. 226-3 al.1 ci-contre.

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actes antérieurs ou concomitants au délit principal

Délits d’intention

Incitation

C.pén., a. 226-3 in fine : Est puni des peines [édictées par l’art. 226-1] le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'art. 226-1 … lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.

*

Délit obstacle

Fourniture de matériel d’espionnage

C.pén., a. 226-3 : Est punie des peines [éditées par l’art. 226-1] la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'État, d'appareils … conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'art. 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce décret.

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A défaut de texte spécial,
on applique les règles générales de la complicité

 

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Délit de base : Espionnage de la vie privée

Intérêt protégé : l’intimité

Actes prohibés : utilisation de moyens techniques permettant un espionnage déloyal de la vie privée d’autrui

Absence de consentement de l’intéressé

Élément moral : acte accompli avec l’intention de violer l’intimité d’autrui.

Caractérisé par la commission d’actes d’espionnage, ce délit revêt un caractère formel ; peu importe que leur auteur ait ou non réussi dans son entreprise. La tentative est punissable.

Incrimination

C.pén., a. 226-1 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

- 1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

- 2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

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Délits de conséquence

Recel et/ou  divulgation

C.pén., a. 226-2 : Est puni des peines prévues par l'art. 226-1 le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'art. 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Souscription

Loi du 29 juillet 1881, a. 40
[reproduit ci-dessus].

 

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Police de la fabrication et du commerce d’instruments pouvant servir à espionner autrui

Elle est assurée par application des art. R.226-1 et s. du Code pénal (et par un arrêté du 29 juillet 2004).
Art. R226-1 : La liste d'appareils prévue par l'art. 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'art. 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.
......................

Police de l’écoute des conversations téléphoniques par l’autorité publique

Elle est assurée par les art. 100 et s. du Code de procédure pénale.

Art. 100 :  En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 100-1 : La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.
Art. 100-2 : Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
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