DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre N
(Première partie)
NARCO-ANALYSE
Cf. Médecine légale*, Police scientifique*, Polygraphe*, Preuves (recherche des)*.
Selon une définition récente, proposée sur Internet, la
narco-analyse s'analyse en une méthode d'investigation du
subconscient par injection d'une substance narcotique abolissant
les barrages psychiques volontaires ou inconscients du patient.
Sous l'effet de cette drogue (p.ex. le penthotal) ce dernier
dévoilerait des souvenirs ou des sentiments jusqu'alors celés en
son fort interne.
Ce procédé soulève des doutes, tant sur le plan moral que sur le
plan scientifique. Ne constitue-t-il pas une variété moderne de
la recherche de l'aveu, dont on connaît la fragilité.
Au fond, les pouvoirs publics aimeraient bien disposer d'une
substance propre à leur permettre de sonder les reins et les
coeurs des justiciables ; comme Dieu seul peut le faire (comme
l'a observé le Professeur Larguier).
Pie XII (Discours du 3 octobre 1953) : L’instruction judiciaire doit exclure la torture physique et psychique et la narco-analyse, d’abord parce qu’elles lèsent un droit naturel, même si l’accusé est réellement coupable, et puis parce que trop souvent elles donnent des résultats erronés. Il n’est pas rare qu’elles aboutissent exactement aux aveux souhaités par le tribunal et à la perte de l’accusé, non parce que celui-ci est coupable en fait, mais parce que son énergie physique et psychique est épuisée et qu’il est prêt à faire toutes les déclarations que l’on voudra.
Rigaux et Trousse (Les crimes et les délits du Code pénal belge T.II) : À propos d'une technique médicale nouvelle d'exploration psychique par injection intraveineuse de penthotal ou d'un produit similaire, la narco-analyse, on a parlé de « l'effraction des consciences ». Les partisans de l'intervention de cette méthode dans l'expertise judiciaire se sont élevés contre cette qualification et prétendent que le sujet soumis à des injections de substances enivrantes garderait une certaine conscience. Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur ce point, qui relève de la médecine. Mais ce que le droit pénal permet d'affirmer, c'est que des piqûres sont des atteintes à l'intégrité physiques et que, administrées contre le gré du patient, elles constituent des violences. [mais un suspect est-il psychologiquement libre de consentir à cette procédure ou de s'y opposer ?]
Larguier (Procédure
pénale) : À Il y eut,voilà un demi-siècle un débat autour du
penthotal, dit « sérum de vérité » (à tort car le produit n'est
pas un sérum), et il ne permet pas toujours de parvenir à la
vérité pas plus que l'alcool lui-même : on a parlé de
narco-analyse, facilitant l'interrogatoire, ou plus modestement,
de narcodiagnostic, permettant de répondre à une question
précise : la personne interrogée n'est-elle pas un simulateur ?
Il a parfois été proposé de fonder la légitimité du recours à
ces procédés sur le consentement de l'intéressé. Mais
juridiquement on sait qu'en ce qui concerne les atteintes à la
personne physique (et la piqûre en est une), le consentement de
la victime n'est pas un fait justificatif.
NASARDE - Littré (Dictionnaire) : Nasarde - Chiquenaude sur le nez. Voir : Chiquenaude*.
NATALITÉ
Cf. Avortement*, Célibat*, Famille*, Nation*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », sur la dénatalité : n° 203, p.81
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-4, p. 53 et s.
Voir : J. Sainte-Rose, La condition juridique de l’enfant à naître
- Notion. La natalité traduit le rapport entre le nombre des naissances et le niveau de la population d'une région donnée à un moment donné.
Larousse médical (éd. 1952) : Natalité - Rapport des naissances à la population ... Les causes s'opposant à la natalité en France sont d'ordre médical, moral ou social ... Parmi les causes morales et sociales, on peut incriminer les divorces.
Taine (Les origines de la France contemporaine - Avant-propos Chevrillon) : De quelle façon le système français converge-t-il tout entier pour développer aujourd'hui la plus fatale de ses conséquences : la décroissance de la natalité ?
- Science juridique. L'équilibre d'une Nation tient à son taux de natalité. Une natalité insuffisante entraîne sa disparition, et se complique parfois d'une immigration soulevant de nombreux problèmes. Une natalité excessive entraîne une pression démographique susceptible de causer de graves troubles sociaux.
De Greeff (Les lois sociologiques) : Les lois politiques les mieux intentionnées seront impuissantes à reconstituer l'ordre dans les familles et à relever le niveau de la natalité ... si vous ne tenez pas compte, dans cette législation des besoins esthétiques, moraux, scientifiques et juridiques les plus élevés des membres du groupe social.
Lombroso (Le crime et la peine, éd. 1899) : En France, nous voyons augmenter les viols et les assassinats avec le maximum de la densité, en raison inverse de la natalité. C'est qu'en France la moindre natalité est en relation directe avec l'immigration des étrangers ; cela s'explique d'autant mieux ... que là où il y a une moindre natalité on observe aussi une moindre masculinité ; or, selon l'observation de Joly pour Cette et Marseille, le vide de la population, effet de la diminution des naissances, est rempli par les immigrants étrangers, spécialement Génois et Calabrais, qui y apportent ainsi une énorme augmentation de crimes.
Ainsi la natalité constitue un intérêt public qui doit être protégé par la loi. Le plus souvent, le législateur favorise la natalité (notamment en interdisant l'Avortement*) ; mais il arrive parfois qu'il la freine (comme il se voit en Chine).
Leclercq (Leçons de droit naturel - T.III) : Mettre un homme au monde dans des conditions favorables à son développement humain est une des pus grandes oeuvres que l'homme puisse accomplir ; c'est la gloire du mariage. Continuer le genre humain est un des devoirs fondamentaux de l'humanité.
Carrel (L'homme cet inconnu) : Il faut se demander quelle influence le nouveau mode de vie aura sur l'avenir. La réponse des femmes aux modifications apportées aux habitudes ancestrales par la civilisation moderne a été immédiate et décisive. La natalité s'est abaissée aussitôt... La stérilité volontaire des femmes n'est pas une chose nouvelle dans l'histoire des peuples. Elle s'est produite déjà à certaine période des civilisations passées. C'est un symptôme classique.
Code pénal de Moldavie. Art. 135. Génocide - Les actes qui ont pour objet la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, à savoir ...: prise de mesures visant à réduire la natalité au sein du groupe ... sont punis d’une peine de 16 à 25 ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité. [la difficulté d'application de cette disposition tient au problème posé par la preuve de l'intention d'éteindre un groupe humain]
Droit chinois contemporain (Le Figaro magazine 19 mai 2007) : 600.000 yuans, soit 60.000 euros ; c'est l'amende record dont a écopé un entrepreneur chinois de la province d'Anhui pour avoir enfreint la loi sur l'enfant unique, politique anti-nataliste lancée par la Chine en 1980.
- Droit positif français. Alors qu'avant la dernière guerre le législateur a fait des efforts pour enrayer la dénatalité, depuis il l'a favorisée en légalisant l'avortement et en s'efforçant de détruire la famille traditionnelle.
Vouin (Droit pénal spécial, éd. 1953) : La prévention de l'avortement est recherchée par deux séries de textes, dont les dispositions visent à assurer, au-delà de cette prévention, la protection de la natalité. La loi du 31 juillet 1920, tout d'abord, réprime la provocation à l'avortement, la propagande anticonceptionnelle et la fourniture de moyens abortifs. Le décret-loi du 31 juillet 1939, dans ses art. 84 à 92, d'autre part, élargissant la répression de la fourniture de moyens abortifs, édicte en outre certaines mesures de police pénalement sanctionnées.
Malaurie (Droit civil - La famille) : Une société sans familles ou sans familles fécondes est impitoyablement condamnée à disparaître. Comme les autres pays industriels, la France, depuis 1960, subit un effondrement démographique sans précédent ; c'est précisément à partir de ces années que son droit civil s'est profondément transformé, en écartant toute préoccupation nataliste. Depuis une quinzaine d'années, les pouvoirs publics abandonnent leur politique nataliste... Lorsque le droit civil favorisait la famille légitime, il constituait un cadre favorable à la natalité, sans compter la stabilité condition de la bonne éducation de l'enfant.
Paris 20 janvier 1988 (Gaz.Pal. 1988 somm. II 282) : Par les art. L. 122-28-1 et L 122-28-3 C. trav., le législateur a entendu accorder une protection particulière aux bénéficiaires des congés parentaux pour des motifs d'intérêt général tenant à la protection de la famille et à l'encouragement de la natalité.
NATION
Cf. Célibat*, Civilisation*, Démocratie*, État*, Honneur*, Humanité*, Langue française*, Natalité*, Patrie*, Peuple français*, Société*, Symboles*, Territoire national*.
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société »
- n°1 et 2, p.1 à
4 (sur les rapports de la Nation et de l'État)
- n° I-1 et s., p.49 et s. (notions générales sur la Nation)
- n° I-I-101, p.69 / I-I-201, p.99 (sur la défense de la Nation)
- n° I-II-2, p.137-141 (sur les devoirs des citoyens envers la
Société en général)
Voir : E. Baudin - La nation, ses caractères
- Notion. On s’accorde à dire qu’une Nation est constituée d’un ensemble de personnes, vivant ordinairement sur un même territoire, unis par certains liens de parenté, pratiquant un langage commun et possédant les mêmes bases culturelles nourries d'une histoire commune.
Vergely (Dico de la philosophie) : La nation, qui vient du terme naître, désigne la communauté des hommes qui sont nés sur une même terre, qui parlent la même langue et qui ont une culture, des traditions et des valeurs communes.
Cornu (Vocabulaire juridique). Nation : Collectivité des individus qui forment un même peuple et sont soumis à l'autorité d'un même gouvernement.
Leclercq (Leçons de droit naturel - T.I) : La nation est l'ensemble des hommes que la naissance réunit, qui descendent des mêmes ancêtres. On voit que c'est à peu près la même chose que la patrie, mais patrie désigne plus spécialement la terre, nation plus spécialement les hommes.
Hauriou (Précis de droit constitutionnel) : Les nations se sont formées, à l’âge sédentaire, comme une suite naturelle de l’augmentation de la population des clans et des tribus établis côte à côte sur un même territoire… On peut définir une nation comme étant un groupement de formation ethniques primaires, chez lesquelles la cohabitation prolongée dans un même pays, jointe à de certaines communautés de race, de langue, de religion et de souvenirs historiques, a dégagé une communauté spirituelle, base d’une formation ethnique supérieure.
Ardant (Droit constitutionnel) : Beaucoup d’auteurs fondent la nation à la fois sur des éléments objectifs (race, langue, religion, histoire commune… ) et volontaristes (libre décision d’individus choisissant de s’associer pour un destin collectif commun), précisant qu’elle dépasse le destin personnel de ceux qui la composent, et qu’elle unit les générations passées à celles à venir ; soulignant ainsi à quel point elle est tournée vers l’avenir.
Cadart, (Institutions politiques et droit constitutionnel) T.I (2e éd.) p.53 : La Nation est une communauté de conscience, une communauté de civilisation qui s’est créée au cours d’une longue histoire commune. Il en résulte une unité de civilisation, de culture, de mœurs et, par suite, le plus souvent, une unité de langue et aussi une unité de religion dans une assez large mesure. Cependant l’unité de langue et de religion n’est pas nécessaire à l’existence d’une nation.
- Sciences morales. La grande majorité des philosophes voient dans la nation un corps social pourvu d'un élément moral propre, qui lui confère une personnalité distincte de celle des autres nations.
Bautain (Philosophie des lois) : La communauté civile, la nation est un corps, mais un corps qui a une âme puisqu’il est composé d’hommes doués d’intelligence et de liberté .
Jolivet (Philosophie morale) : Le mot de nation évoque une double idée, celle d’une âme ou d’un esprit commun, et celle d’une famille. Étant une grande famille, la nation est un fait de nature. Aussi la trouve-t-on partout où il y a des hommes. L’âme nationale qui anime spirituellement toute existence sociale, de la naissance à la mort, imprime à tous les membres de la communauté nationale une marque inaliénable. On appelle conscience nationale la participation plus ou moins active aux traditions culturelles.
Baudin (Cours de philosophie morale) : Le mot nation désigne tout groupe naturel, petit ou grand, d'êtres humains qui ont la volonté effective de vivre ensemble leurs vies matérielle et spirituelle et d'avoir un sort collectif commun... La nation constitue une société naturelle au même titre et au même degré que la famille ... Elle possède d'abord des droits naturels de conscience, qui sont ses droits au respect de sa vie morale et au libre exercice de ses devoirs ; elle possède en outre des droits naturels à l'existence, à la liberté, à la propriété... Par nature la nation est antérieure à l'État, en droit aussi bien qu'en fait, puisqu'il ne saurait se réaliser qu'en elle, qu'elle est la matière dont il constitue la forme : pas d'Etat qui ne présuppose la ou les nations qu'il organise.
Guizot (Histoire de la civilisation en France) : Il y a dans tout pays une certaine unité nationale qui résulte de la communauté des mœurs, des lois, de la langue, des événements, et qui s'est empreinte dans la civilisation.
Renan (Discours - Qu’est-ce qu’une Nation ?) : Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commune d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel de vivre ensemble, la volonté de faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis.
Pierre et Martin (Cours de morale) : On entend par esprit national le sentiment de solidarité qui unit entre eux les citoyens d’une même patrie.
Rathier (Introduction à la "Consolation philosophique" de Boèce- Paris 1872) : Une nation est en décadence parce que les individus qui la composent sont viciés et dégénérés. Les lois peuvent bien astreindre les hommes à certaines pratiques, mais elles ne sont pas capables de changer le fond de l'homme. Leur empire ne s'étend pas jusque là, il n'y a que la religion qui transforme l'être humain dans son intérieur, qui le purge de ses vices... On peut en conclure, sans crainte de se tromper, qu'il faut que les nations retournent à Dieu pour qu'elles redeviennent grandes.
Alexis Carrel, prix Nobel de médecine (La prière) : Nous avons appris, après une dure expérience, que la perte du sens moral et du sens du sacré dans la majorité des éléments actifs d'une nation amène à la déchéance de cette nation et son asservissement à l'étranger. La chute de la Grèce antique fut précédé d'un phénomène analogue.
Simone Weil, la philosophe (L'enracinement) : La nation seule, depuis déjà longtemps, joue le rôle qui constitue par excellence la mission de la collectivité à l'égard de l'être humain, à savoir assurer à travers le présent une liaison entre le passé et l'avenir.
- Science criminelle. Ce sont les Nations et leurs forces vives qui développent des civilisations originales ; Furet a justement observé que, pur système étatique, le communisme n’a pas réussi à produire une culture digne de ce nom. Puisque ce sont les Nations qui apportent une contribution au progrès de l’humanité, elles doivent être protégées par la loi pénale.
Voir : Tableau des incriminations protégeant l'existence de la Nation (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant l'honneur et la considération de la Nation (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la Nation contre le terrorisme (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la Nation et la dignité de la personne humaine contre le jeu (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations luttant contre l'alcoolisme (selon la science criminelle)
Benoist-Méchin (Frédéric de Hohenstaufen) : Chaque communauté humaine a son identité propre, sa personnalité ; celle-ci résulte de son origine, de son environnement et des vicissitudes de son histoire. Aucune société ne constitue une masse indifférenciée que n’importe quel individu peut façonner à sa guise. Elle est une entité vivante, dont la fin consiste à engendrer une civilisation différente de celle des autres. C’est cette différence, justement, qu’il importe de préserver.
Michelet (Histoire de la Révolution française) : Les Nations n’ont-elles pas aussi leur inviolabilité ? La France n’est-elle pas aussi une personne, une personne vivante, une vie sacrée à garantir par les pénalités du droit ? Ou bien, serait-ce une chose envers qui tout est permis ?
Harouel (Les droits de l'homme contre le peuple, éd. 2016) : En France nous ne sommes plus dans le cas de figure des droits d'un peuple face à son État, mais du droit d'un peuple d'être défendu par son État contre la présence envahissante de membres d'autres peuples, d'autres civilisations... qui détruisent notre identité. [par le mot peuple, il faut sans doute entendre le terme Nation]
Code pénal d’Algérie. Art. 87 bis. – Est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte ayant pour objet d’attenter aux symboles de la Nation et de la République.
Code pénal d’Argentine. Art. 215.- Sera puni de la réclusion à perpétuité celui qui commet … un acte visant à soumettre totalement ou partiellement la Nation à la domination d’une puissance étrangère.
Une Nation peut bien sûr disparaître à la suite d'une guerre d'agression. Mais elle peut aussi s'éteindre de son propre fait, soit par perte d'énergie vitale, soit par excès de sentimentalisme.
Hérodote (Histoires) : Pour réduire les Lydiens à l'obéissance, Cyrus suivit le conseil de Crésus. Il leur interdit l'usage des armes, les contraignit à porter des vêtements de type féminin, leur fit chausser des brodequins et limita l'éducation de leurs enfants au jeu de la cithare, à la danse et aux art qui efféminent... Peu après la Lydie ne fut plus qu'une satrapie dirigée par les agents de Cyrus.
Corre (Les criminels) : Une nation chevaleresque, c'est-à-dire qui compte une majorité d'unités directrices à sentiments trop humanitaires, finit tôt ou tard par être la dupe de celles qui, mieux inspirées pour leur conservation, ont su garder une bonne part d'égoïsme patriotique à côté des sentiments d'altruisme international, engendrés par l'état de civilisation.
Grousset (Bilan de l'Histoire) : À bien lire l'Histoire, on s'aperçoit que le plus souvent un Empire, un État, une civilisation, une société, ne sont détruits par l'adversaire qu'autant qu'ils se sont préalablement suicidés.
Doge Andrea Tron (Discours du 24 mai 1784, quelques années avant la fin de la Sérénissime République de Venise) :
Les industries, que nous avons héritées de nos ancêtres
et qu’ils nous ont transmises comme un patrimoine de grandeur
nationale...
sont toutes en pleine décadence, inexistantes par rapport à ce
qu’elles ont été,
et par rapport à ce qu’elles devraient être ;
cette décadence provient, pour une part du caractère de notre
époque,
des vices des hommes, des contrefaçons innombrables,
et, pour une part aussi, de la guerre de concurrence
incessamment menée par l’étranger...
Que nous reste-t-il à présent ?
Un faible et impuissant souvenir du passé.
Tout est abandonné, tout s’écroule.
Nous avons oublié les maximes et les lois qui ont fait notre
grandeur…
Des étrangers nous remplacent dans toutes nos anciennes activités
au cœur même de notre cité.
Dépouillés de toutes nos sources de
revenus,
nous n’apercevons plus parmi nos concitoyens
l’ombre de ce qu’étaient les grands négociants d’autrefois...
Les capitaux désertent ; ils ne servent plus qu’à favoriser la
mollesse,
un luxe écrasant, une folie de plaisir, le débordement des vices.
Odieuse contrepartie :
au milieu des dissipations et de toutes les voluptés
auxquelles se livrent les nobles et les privilégiés
on voit des bandes lamentables de chômeurs et de mendiants
qui vagabondent, haillonneux et sordides.
Nos magistrats ne connaissent même plus les
éléments
des grands problèmes nationaux. Le Trésor est vide.
Le peuple, abîmé dans l’oisiveté,
ou bien devient un danger pour l’État,
ou bien s’exile et s’en va chercher une autre patrie sous un autre
ciel...
Le
Bon (La Révolution française et la psychologie des révolutions).
En 1912 il tenait ces propos prophétiques, révélant
l'étendue de ses connaissances et la profondeur de sa pensée (de
nos jours, on peut constater le mépris du Gouvernement pour
la langue française, ce joyau de l'expression de la pensée) :
L'heure présente est peu favorable au renouvellement des
expériences de la Révolution. Pendant que les rêveurs
poursuivent leurs chimères, excitent les appétits et les
passions des multitudes, des peuples s'arment tous les jours
davantage. Chacun pressent que, dans la concurrence universelle,
il n'y aura plus de place pour les nations faibles.
Au centre de l'Europe grandit une puissance militaire
formidable, aspirant à dominer le monde afin d'y trouver des
débouchés pour ses marchandises et pour une population
croissante qu'elle sera bientôt incapable de nourrir.
Si nous continuons à briser notre cohésion par des luttes
intestines, des rivalités de partis, de basses persécutions
religieuses, des lois entravant le développement industriel,
notre rôle dans le monde sera bientôt terminé. Il faudra céder
la place à des peuples solidement agrégés, ayant su d'adapter
aux nécessités naturelles.
- Droit positif français. Ce sont les art. 410-1 C.pén. qui précisent la notion d’intérêts fondamentaux de la Nation et qui assurent leur protection. On peut observer que la défense de la Nation doit nécessairement s’effectuer avant qu’elle ne soit touchée à mort, d’où des incriminations telles que la non-dénonciation d’un crime en préparation contre ses intérêts fondamentaux (art. 434-2 C.pén., art. 100 ancien).
Cf. Apologie*, Espionnage*, Trahison* et les renvois figurant à ces deux mots.
Voir : Tableau des incriminations visant à assurer l'existence de la Nation (en droit positif français)
Vitu (Juris-classeur pénal art. 410-1) : Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation peuvent être définis comme l’ensemble des crimes et des délits qui ont pour but ou pour effet de mettre en danger l’existence du pays, son indépendance, sa cohésion, sa grandeur, ou d’en bouleverser les structures constitutionnelles par la force.
Cass.crim. 27 décembre 1961 (Bull.crim. n° 564 p.1077) : L’art. 100 C.pén. punit, à l’exclusion de toute autre incrimination, ceux qui, ayant connaissance de projets et d’actes de trahison, ou d’activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en font pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires.
Le Code de procédure pénale consacre ses articles 697 et s. aux particularités de l'instruction visant des faits de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
NATIONALITÉ (Française)
Cf. Citoyen*, Déchéance de nationalité*, Justiciable*, Nation*, Patrie*, Régnicole*.
- Notion de nationalité. La nationalité consiste dans le fait qu'une personne est officiellement tenue pour membre de telle Nation.
Leclercq (Leçons de droit naturel - T.I) : Il est légitime de donner la nationalité locale à ceux qui naissent dans un pays, de parents nationaux et qui continuent à y vivre.
Alland et Rials (Dictionnaire de la culture juridique). V° Nationalité, par P. Lagarde : La nationalité est définie par la quasi-totalité des auteurs comme l'appartenance juridique et politique d'une personne à la population constitutive d'u État.
Holleaux, Foyer et de La Pradelle (Droit international privé) : Longtemps, la nationalité a été définie comme le lien politique et spirituel unissant un individu à un État... On l'entend plutôt aujourd'hui comme l'appartenance à la population constitutive d'un État. Ces deux définitions ne sont pas inconciliables.
- Nationalité française. La nationalité française s'acquiert de plusieurs manières, notamment par filiation (art. 18 du Code civil), par naissance sur le territoire français (art. 19 C.civil), ou par naturalisation (art. 21-14-1 C.civil) comme conséquence d'un mariage avec une personne de nationalité française (art. 21-1 C.civ.). Mais comme en toute matière, la fraude fait obstacle à cette acquisition.
Cass. 1e civ. 7 novembre 2012, n°11-25662 (Gaz.Pal. 13 décembre 2012 p.22) : Dès lors qu'elle relève que le mariage d'un étranger avec un conjoint de nationalité française a été annulé, la cour d'appel en déduit exactement que sa déclaration de nationalité souscrite en raison de son mariage doit être déclarée caduque.
Seules les personnes de nationalité française peuvent bénéficier de certains privilèges et se voir soumises à certaines obligations.
Code pénal. Art. L.113-7 : La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.
Code électoral. Art. L.30 : Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision... 4º les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d'inscription.
Code de la défense. Art. L.2151-1 : Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l'Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile peuvent être soumises aux obligations du service de sécurité nationale.
Cass.crim. 13 mars 1989 (Gaz.Pal. 1989 II somm. 381) sommaire : Les juges de fond n'ont en rien méconnu les art. 6-3 a et 14 de la Conv. EDH en exigeant que les débats se déroulent à la barre en langue française, les deux prévenus ayant cette nationalité et étant, d'ailleurs, à leur demande, assistés d'un interprète, alors que l'un et l'autre au cours des audiences se sont, selon les constatations de l'arrêt, exprimé aisément dans la langue nationale, dont ils prétendaient pourtant ne pas être capables de mesurer et d'apprécier les nuances.
L'acquisition de la nationalité française peut être refusée à un étranger qui s'est rendue coupable de nombreuses infractions à la législation pénale française.
Cons.
d'État 4 juin 2014, n° 374012 : Il ressort des pièces du
dossier que M. A... a commis des faits de blessures
involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec
délit de fuite, pour lesquels il a été condamné par jugement du
4 novembre 2008 à la peine de huit mois d'emprisonnement assorti
du sursis ainsi qu'à l'interdiction de conduire un véhicule à
moteur pendant deux ans ; qu'il a conduit un véhicule terrestre
à moteur malgré l'annulation de son permis et sans être assuré,
faits pour lesquels il a été condamné par jugement du 23
novembre 2010 ; qu'il a, en outre, été condamné par jugement du
tribunal correctionnel de Limoges du 27 mars 2009 à la peine
d'un an d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve
pendant une durée de deux ans, pour avoir commis ou tenté de
commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte,
menace ou surprise ;
Le Premier ministre pouvait légalement se fonder sur ces
différents faits pour refuser à l'intéressé l'acquisition de la
nationalité française, alors même que certains d'entre eux ont
été commis après la souscription par l'intéressé de la
déclaration tendant à l'acquisition de la nationalité française
; en estimant qu'en raison du nombre des infractions commises,
de la nature des faits en cause et de leur caractère récent, M.
A... ne pouvait être regardé comme étant digne d'acquérir la
nationalité française, le Premier ministre a fait une exacte
application de l'article 21-4 du Code civil.
La Déchéance de la nationalité française* peut être prononcée, par décret, à l'encontre d'une personne jouissant d'une double nationalité lorsqu'elle s'est rendu coupable d'une infraction d'une gravité exceptionnelle.
Code civil. Art. 25 : L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride... s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, ou pour un crime constituant un acte de terrorisme...
NATURE
Cf. Air*, Animaux*, Chasse*, Eau*, Écologie*, Forêt*, Garde champêtre*, Nuisances*, Ordures*, Pêche*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-253 et s., p.548 et s.
- Notion. La nature comprend, d'une part les trois éléments fondamentaux : la terre, l'air et l'eau ; d'autre part les êtres vivants : la flore, la faune et enfin les êtres humains.
Larousse (Dictionnaire) : L'ensemble des êtres et des choses qui constituent l'univers, le monde physique.
- Règle morale. Depuis quelques décennies, l'homme a pris conscience de la fragilité de son environnement et de son existence même. Aussi les moralistes ont-ils pris parti pour la défense de la nature contre les agissements irresponsables risquant de conduire l'humanité à une catastrophe.
Dictionnaire d’éthique : On désigne par « nature » la totalité de ce qui est observable, non fabriqué par l’homme, issu des processus organiques de génération et de croissance. La « nature » est l’ensemble des règnes minéral, végétal et animal… La destructibilité de la nature, les méfaits de la pollution, la rareté des matières premières et la diminution de l’espace vital dont l’homme dispose, dont autant d’avertissements et d’appels à la responsabilité de l’homme à l’égard de la nature. Les problèmes écologiques sont des problèmes sociaux, car la destruction de la nature met en danger l’homme lui-même.
Carrel (L’homme cet inconnu) : Nous avons été les victimes d’une illusion désastreuse, l’illusion que nous pouvons vivre suivant notre fantaisie, et nous émanciper des lois naturelles. Nous avons oublié que la nature ne pardonne jamais. Afin de durer, la société, et l’individu, doivent se conformer aux lois de la vie. « Pour commander à la nature, il faut lui obéir », a écrit Bacon.
- Science criminelle. La notion de nature est trop vaste pour que l'on puisse concevoir une incrimination générale la protégeant, aussi le législateur doit-il s'en tenir à intervenir dans deux directions : d'un côté il peut s'attacher à certains de ces composants (protection des espèces menacées), d'un autre il peut passer par la voie des incriminations formelles et incriminer certains actes de nature à entraîner une pollution de la terre, de l'eau ou de l'air.
Code pénal d’Albanie. Actes criminels contre l’environnement. Article 203 - Pollution de l’eau : La pollution des eaux des mers, des fleuves, des lacs … par des substances qui brisent l’équilibre écologique, est sanctionnée de cinq ans d'emprisonnement.
Finlande. Ce pays a édicté en 1998 un acte sur la protection de la nature arctique.
Code pénal d'Andorre. Art. 307 : Les actes de pollution ou de dégradation de la nature qui auront mis en danger ou auront affecté la santé des personnes ou la vie animale ou végétale seront punis d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
- Droit positif. Les principaux textes du droit français figurent dans le Code de l'environnement, qui protège notamment, l'air, le sol, les eaux fluviales, les eaux maritimes, la nature et la flore. Voir également la législation de la chasse et de la pêche.
Cass.crim. 21 novembre 1984 (Gaz.Pal. 1985 I somm. 160) : Déclare à bon droit le prévenu coupable du délit de pollution de cours d’eau la Cour d’appel qui énonce que le procès-verbal établi par deux gardes-pêche, sur le fondement de l’art. 434-1 du Code rural, constate que celui-ci, éleveur de porcs et de sangliers, n’avait installé aucun dispositif permettant de recueillir le lisier qu’il a laissé s’écouler dans un ruisseau à la suite d’un orage et qu’il a ainsi causé la mort de truites.
Cass.crim. 29 mai 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 156) : Selon l’art. 4 de la loi du 19 juillet 1976, l’exploitant d’une installation classée doit renouveler sa demande d’autorisation en cas de transformation ou d’extension de celle-ci entraînant des dangers ou des inconvénients, notamment, pour la protection de la nature et de l’environnement.
NAUFRAGEUR
Cf. Détrousseur*, Navigation*, Personnes vulnérables*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° V-601, p.649
- Notion. On distingue
deux niveaux de gravité dans l'activité criminelle des
naufrageurs.
Certains, en bord de mer, les nuits de tempête, allument des
feux laissant à penser aux capitaines en mer que la navigation est
sûre. Rassurés ils s'approchent des côtes, et leur navire s'éventre sur des
écueils. Les bandits se précipitent alors, tuent les survivants
et s'emparent de tous les biens qu'ils parviennent à récupérer.
D'autres, dès qu'ils assistent à un naufrage, se hâtent d'aller
faire main basse sur les biens de valeur qui ont atteint la côte ;
malheur aux survivants qui sont trop souvent achevés.
Les pilleurs d'épaves, en revanche, se bornent à s'emparer des
biens qui tombent entre leurs mains : ils recueillent les
naufragés, mais portent atteinte aux droits du Seigneur local et
de l'État. Pour autant que l'on sache, si les naufrageurs
étaient rares, les pilleurs d'épaves n'hésitaient pas à profiter
de cette aubaine presque vitale pour eux (d'autant que la vie
sur les côtes les plus déchiquetées était rude pour eux). Le
film "Whisky à gogo" a popularisé une scène de pillage pas bien
méchante.
Littré (Dictionnaire ) : Naufrageur - Nom donné aux gens qui, sur certaines côtes dangereuse et inhospitalières, faisaient de faux signaux pour causer la perte des navires.
H.Queffelec (Un Recteur de l'Île de Sein) : Les îliens les plus sauvages pouvaient chercher à utiliser les tempêtes... Dans la cruauté qui les mèneraient peut-être, une nuit, à organiser ou à exploiter un naufrage, entrait, pour une bonne part, le sentiment d'une vengeance. Ils se vengeaient de la mer sur des hommes, pauvres inconnus téméraires.
J.Michelet, dont la rigueur scientifique n'était pas la qualité première, est cité par Wikipédia): La nature est atroce [sur la côte bretonne], l'homme est atroce et ils semblent s'entendre. Dès que la mer leur jette un pauvre vaisseau, ils courent à la côte, hommes, femmes et enfants, ils tombent sur cette curée. N'espérez pas arrêter ces loups ; ils pilleraient tranquillement sous le feu de la gendarmerie. Encore, s'ils attendaient toujours le naufrage, mais on assure qu'ils l'ont souvent préparé. Souvent, dit-on, une vache, promenant à ses cornes un fanal mouvant, a mené les vaisseaux sur les écueils. Dieu sait alors quelles scènes de nuit ! On en a vu qui, pour arracher une bague au doigt d'une femme qui se noyait lui coupaient le doigt avec les dents. L'homme est dur sur cette côte.
- Science criminelle. Les actes des naufrageurs au sens strict sont à l'évidence fermement condamnés par la morale et font (ou ont fait) l'objet d'incriminations spéciales visant à assurer la sécurité de la navigation maritime, la vie des personnes et la propriété des biens. Ces incriminations relèvent de la catégorie des délits complexes, puisqu'ils protègent plusieurs intérêts juridiques distincts.
Corre (Les criminels) : Nous signalerons un type bas-breton tout spécial, comme perdu au milieu de la population du Finistère; c'est celui de Guissény (canton de Lannilis). Ce type, vigoureux, de grande taille et châtain, est remarquable par le développement de la mâchoire inférieure, large, proéminente, très forte ; il répond à un petit groupement qui a joui, pendant longtemps, de la plus détestable réputation et vécu de l'horrible industrie des naufrageurs ; encore aujourd'hui, on désigne les gens de cette localité sous le nom de Pagani ou Païens ; il ne faut pas gratter beaucoup la surface, pour retrouver chez plusieurs d'entre eux le sauvage.
Ordonnance
sur la marine de août 1681 T.IX, art. 1 et 2 : Déclarons que
nous avons mis et mettons sous notre protection et sauvegarde
les vaisseaux, leurs équipages et chargements qui auront été
jetés par la tempête sur les côtes de notre royaume, ou qui
autrement y auront échoué, et généralement tout ce qui sera
échappé du naufrage.
Enjoignons à nos sujets de faire tout devoir pour secourir les
personnes qu'ils verront en danger du naufrage. Voulons que ceux
qui auront attenté à leurs vies et biens soient punis de mort,
sans qu'il puisse leur être accordé aucune grâce, laquelle dès à
présent nous avons déclarée nulle, et défendons à tous juges d'y
avoir aucun égard.
[les articles suivant tendent à éviter le pillage des
navires échoués].
Code pénal du Nigéria, État du Zamfara. Sur la prévention : Art. 362 - Quiconque met en place de faux fanaux, de fausses indications ou de fausses bouées dans le but qu'une telle manoeuvre va tromper un marin sera puni d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans...
- Droit positif français. Il ne semble pas que le législateur français contemporain ait édicté une incrimination spéciale en la matière. Mais les juges pourraient appliquer l'article 221-4 3° qui voit dans l'état de vulnérabilité de la victime une circonstance aggravante du meurtre. Le simple pillage constitue, selon les circonstances, un délit de vol envers le propriétaire, ou une contravention de grande voirie dont l'État est victime.
NAVIGATION
Cf. Navire*, Piraterie* .
Les navigations aérienne, fluviale ou maritime comportent des risques pour les personnes et pour la nature, aussi ont-elles donné lieu à des législations spéciales : le Code de l’aviation civile, le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et, notamment, la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.
Trib.corr. Colmar 14 mars 1997 (Gaz.Pal. 1998 I 267), relatif à l’accident de l’Airbus A 320 à Habsheim : L’instruction du 23 mai 1969 relative à la sécurité aérienne, complémentaire à l’instruction du 24 juin 1964, énonce que l’exécution des meetings et présentations d’appareils est placée sous l’autorité d’un Directeur des Vols qui s’étend à tous les équipages participant à la manifestation aérienne, et qui doit «organiser, avant le début des vols une réunion préparatoire à laquelle assistent obligatoirement tous les équipages engagés...», et au cours de laquelle doivent être rappelées les consignes de sécurité dans le cas où les aéronefs effectuent un passage sans se poser.
NAVIRE
Cf. Aéronef*, Application de la loi dans l'espace*, Bateau*, Mer*, Territoire national*, Vaisseau*.
- Notion. Un navire est un bâtiment conçu pour la navigation maritime, alors qu'un bateau est destiné à la navigation fluviale (et soumis en principe à la loi locale). Un vaisseau est un navire de guerre (réputé portion intégrante du territoire national).
Alland et Rials (Dictionnaire de la culture juridique). V° Navire, par A. Vialard : Le navire est un bâtiment de mer, construit par l'homme pour ses diverses activités en mer... Le navire a pour vocation de naviguer, donc de se déplacer à la surface des mers. Ces déplacements sont facilités par le principe de la liberté de la haute mer, imaginée par Grotius au XVIIe siècle et réaffirmé par la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.
Donnedieu de Vabres (Principes modernes de droit pénal international) : On regarde comme des parties détachées du territoire national les navires de guerre, qui représentent la puissance publique, même lorsqu'ils mouillent dans un port étranger.
Cass.crim. 18 septembre 2007 (Gaz.Pal. 2007 somm. 4191) : Les dispositions de l'art. 113-3 C.pén., qui prévoient l'application de la loi pénale française aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, en quelque lieu qu'ils se trouvent, ne s'étendent pas aux bateaux de navigation fluviale.
- Régime. Lorsqu’une
infraction est commise à bord d’un navire, c’est en principe la
loi du pavillon (la loi du pays du port d’attache) qui
s’applique (art. 113-3 C.pén.).
On applique la loi française lorsque l’infraction est commise
à bord d'un navire étranger dans les eaux territoriales françaises, et que de plus : soit l’infraction met en cause une
personne autre que de l’équipage, soit l’ordre public du port a été troublé, soit le capitaine a fait appel aux autorités du port.
Garraud
(Traité de droit pénal, T.I) : Le navire est-il en pleine mer
? rien ne s'oppose à ce qu'il soit réputé, par une sorte de
fiction, faire partie intégrante de la nation dont il porte le
pavillon. C'est donc d'après la loi pénale de cette nation que
les délits commis à bord seront réprimés, quelle que soit la
nationalité du coupable ou de la victime, et quelle que soit la
nature de l'infraction...
Les navires de guerre sont des forteresses flottantes : ils
portent dans leur sein une partie de la puissance publique de
l'État auquel ils appartiennent... ils ne peuvent donc être
soumis à une souveraineté étrangère que s'ils font acte
d'hostilité.
Cass.crim. 3 mai 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr. 446) : L’avis du Conseil d’État du 20 novembre 1806 ayant valeur législative attribue compétence à la juridiction française pour connaître des infractions commises à bord d’un navire battant pavillon étranger, dès lors qu’elles l’ont été dans les eaux territoriales par ou contre une personne ne faisant pas partie de l’équipage.
NAVRER
Cf. Blessure*, Mehaing* .
Navrer est un terme de notre Ancien droit signifiant : blesser une personne avec une arme. Un « navrement », une « navrure », une « navreure » était une blessure. Grièvement navré signifiait donc : gravement blessé.
Denisart (Collection de jurisprudence) : Visitation des excès, battures et navrures sera faite par Barbiers, Chirurgiens et gens expérimentés, qui en feront bon, loyal & entier rapport par serment, pour être mis par devers la Justice.
Desmaze (Histoire de la médecine légale) : Le 31 juillet 1332, - Maître Henri Tristan chirurgien constate le péril, hors de mort, de Ponce de Cauderon, navré d’une plaie en la teste.
NAZISME - Voir : Apologie (d'un crime ou d'un délit)*, Dictature*, Port d'un uniforme ou d'un insigne nazi*.
NÉCESSITÉ (État de)
Cf. Conscience (cas de)*, Contrainte (cause de non imputabilité)*, Détresse (état de)*, Faits justificatifs*, Force majeure*, Légitimité*, Qualification*, Urgence*. Rappr. Légitime défense*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-4, p.130 / n° I-237, p.247
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e
éd.), n° I-I-I-308 et s., p.70 et s.
- n° I-II-II-102, p.221 (sur les rapports entre l'état de
nécessité et la contrainte)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° IV-209, p.573-574 / voir la Table alphabétique, p.678
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 303, p.123
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-104, p.456
Voir : Doucet, La nature juridique de l’état de nécessité
Voir : P. Moriaud, De la justification du délit par l'état de nécessité
Voir : A. Vitu, contrainte morale et état de nécessité
Pour un exemple, voir le Cas pratique n° 64.
- Notion. L’état de nécessité résulte d’une circonstance particulière, présentant un caractère tout à fait exceptionnel, qui place la personne concernée hors du champ d’application de la loi ordinaire (laquelle, faut-il le rappeler, est édictée de manière générale et abstraite).
Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : L’état de nécessité est un état de choses tel que la sauvegarde d’un droit ou d’un bien exige l’exécution d’un acte en lui-même délictueux, et portant sur une autre bien appartenant à une autre personne.
Trib.corr. Le Puy-en-Velay, 14 mars 1995 (Gaz.Pal. 1995 II somm. 326) : L’état de nécessité se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui pour sauvegarder un «intérêt supérieur» n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale ; cet «intérêt supérieur» s’apprécie de façon objective ; il doit être perçu comme tel par tous.
Exemple (Télétexte TF1, 5 août 2008) : Un enfant seul dans une voiture sauvé par un passant. Alerté par les pleurs d'un petit garçon laissé seul dans une voiture en plein soleil, un passant brise la vitre pour en extraire l'enfant. [l'ordre social n'a pas été troublé par ce bris de vitre, d'autant que quelques jours auparavant deux enfants étaient morts dans des conditions semblables ; aussi ne saurait-il y avoir infraction pénale]
- Règle morale. Selon une formule classique la nécessité engendre sa propre loi, qui ressort du droit naturel, et que l’intéressé peut dès lors légitimement invoquer. Toutefois l'état de nécessité ne saurait rendre légal ce qui est illégal, en sorte que -éventuellement- celui qui l'invoque doit indemniser la personne à laquelle il a porté tort.
Sénèque : La nécessité engendre la loi du moment.
Thomas d’Aquin.(Somme théologique) : Se servir du bien d’autrui, que l’on a dérobé dans un cas d’extrême nécessité, n’est pas un vol à proprement parler, car, du fait de cette nécessité, ce que nous prenons pour conserver notre propre vie devient nôtre.
Ahrens (Cours de droit naturel) : Quand un homme, dans un cas de vraie nécessité, où il y a danger immédiat pour la vie, attente à la propriété d'un autre pour se procurer à soi-même ou aux siens les moyens de vie dont il a immédiatement besoin, il commet un acte qui, tout en restant injuste, ne doit pas être puni.
Bautain (Philosophie des lois) : Pour le vol, tous les moralistes admettent qu'il y a des cas où l'on peut être réduit à une telle nécessité, par les besoins de l'existence, qu'il est permis de prendre ce qui est nécessaire à sa conservation.
Kant (Éléments de métaphysique) : On a beau dire que nécessité n'a pas de loi, il n'y a pas de nécessité qui puisse rendre juste ce qui est injuste.
- Science criminelle. Il semble universellement admis que, à titre exceptionnel, et dans la mesure où il invite à sauvegarder un intérêt supérieur, l’état de nécessité dispense d’observer une prescription assortie d'une sanction pénale. On peut dire qu’il se situe hors du champ d’application de la loi pénale positive.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La nature juridique de l'état de nécessité » (Mélanges Jerry Sainte-Rose p. 413).
Pufendorf (Le droit de la nature) : On suppose que les cas de nécessité sont tacitement exceptés dans la plupart des Lois, du moins des Lois purement positives ; en sorte qu'elles n'obligent point, lorsque leur observation serait suivie de quelque mal destructeur de notre nature, ou assez grand pour surmonter la fermeté ordinaire de l'Esprit Humain.
Laget-Valdeson (Théorie du Code espagnol de 1850, éd. 1860) : La plus importante de toutes les causes d'exemption pénale est celle dans laquelle l'homme agit sous l'empire de la nécessité, de ce besoin qui, poussé dans ses dernières limites, a donné naissance à ce dicton populaire, si énergique et si profond : nécessité n'a pas de loi. Ne nous faisons pas d'illusion, nous savons que l'on peut abuser de cette exception comme on abuse de toutes... Mais il ne suffit pas, pour qu'une exception soit accueillie, qu'elle soit consacrée par la loi ; les tribunaux sont juges de la valeur et de l'admissibilité de l'exception.
Rigaux et Trousse (Les crimes et délits du Code pénal belge T.I) : La contrainte a obligé l'inculpé à la délinquance puisque, par définition, son influence était irrésistible, la nécessité a placé l'inculpé dans l'alternative de commettre l'infraction ou de compromettre un intérêt auquel il était fortement attaché. La possibilité d'exercer un choix distingue donc la nécessité de la contrainte... La théorie de la nécessité est l'œuvre de la jurisprudence et de la doctrine.
Puech (Droit pénal général) : L’état de nécessité est une situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour se sauvegarder ou pour sauvegarder autrui d’un péril étranger à toute qualification pénale, choisit de commettre un acte normalement délictueux plutôt que de laisser le danger se réaliser… L’acte de sauvegarde échappe au droit pénal qui ne peut ni l’interdire ni le réprimer. Cet acte ne traduit ni hostilité ni indifférence à l’égard des valeurs pénalement protégées ; bien au contraire c’est un acte utile à la société si le choix qu’il exprime répond à un jugement de valeur sainement porté.
Capitulaire de Charlemagne de 789. Si quelqu’un a traité avec dédain le Saint jeûne du Carême, et a mangé en ce temps de la viande, il sera puni de mort. A moins, cependant, que le prêtre ne considère qu’il a mangé de la viande en état de nécessité.
Coutume de Bretagne. Art. 645 : Quand le feu est en flammes en plusieurs maisons, on peut abattre les maisons prochaines, pour apaiser et éteindre le feu, et afin que les autres soient sauvées ; et tous ceux de qui on peut apercevoir que leurs maisons ont été sauvées, sont tenus à dédommager ceux à qui les maisons ont été abattues, chacun à la discrétion de la Justice.
Colmar 6 décembre 1957 (D. 1958 357) ) : La reconnaissance de l’état de nécessité est un des fondements du droit ; toutes les civilisations juridiques évoluées, dégagées du légalisme initial le consacrent, soit dans la loi, soit dans la doctrine et la jurisprudence ; ce qui caractérise l’état ou « l’effet » de nécessité, c’est « la situation dans laquelle se trouve une personne, qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale ».
Code pénal du Brésil. Art. 150 § 3 : Ne constitue pas l’infraction de violation du domicile d’autrui le fait d’y pénétrer de son propre mouvement, à tout moment du jour ou de la nuit, quand quelque crime est en cours ou dans l’imminence de l’être.
Code pénal suisse (état en 2003), art. 34 : Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l’auteur de l’acte, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n’était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte.
Code pénal du Portugal. Article 34 (Droit de nécessité) N’est pas illicite l’acte accompli comme un moyen adéquat pour écarter un danger actuel qui menace des intérêts juridiquement protégés de l’agent ou d’un tiers, quand s’observent les suivantes conditions : Ne pas avoir volontairement créé cette situation de danger … avoir le sentiment de la supériorité de l’intérêt à sauvegarder par rapport à l'intérêt sacrifié … et qu’il paraisse raisonnable d’imposer ce sacrifice à la personne lésée dans ses intérêts compte tenu de la nature ou de la valeur de l’intérêt menacé.
Plutarque (Vie d’Agésilas) : Alors que Sparte était attaquée, un complot fut découvert ; il était tramé par des spartiates qui se réunissaient secrètement dans une maison afin de chercher les moyens d’opérer une révolution dans le gouvernement. Dans des conjonctures aussi critiques, il était embarrassant de les juger, et plus encore de les laisser s’adonner à leurs projets criminels. Agésilas, après en avoir délibéré avec les éphores, les fit mourir sans jugement ; quoique, jusqu’alors, jamais un spartiate n’eût subi la peine de mort sans condamnation régulière.
- Droit positif français. Le Code pénal de 1810 ne comportait pas de disposition sur ce point ; mais la doctrine, et à un moindre degré la jurisprudence, avait admis le caractère exonératoire de l’état de nécessité. Le nouveau Code pénal, dans son art. 122-7, range ce moyen de défense parmi les causes de non-responsabilité ; alors qu’il s’agit plus exactement d’une circonstance d’espèce faisant immédiatement mais simplement obstacle à la qualification des faits reprochés.
Domaine. Toute personne physique ou morale qui se trouve confrontée à un état de nécessité peut, à défaut de toute
autre solution raisonnable et proportionnée, impunément enfreindre une disposition pénale afin de préserver un intérêt supérieur. Un État peut, comme un
particulier, se trouver parfois dans le devoir d’agir hors des voies légales.
La protection des personnes privées susceptibles de se trouver dans un état de nécessité, contre ceux qui chercheraient à en tirer profit, est parfois
assurée par des dispositions spéciales : certaines de celles-ci sont civiles (cas du contrat conclu entre un navire en perdition et un remorqueur),
d’autres sont pénales (p.ex., délit d’Abus de la faiblesse d’autrui* et délit d’Usure*).
Cass.crim. 1er juin 2005 (Gaz.Pal. 14 janvier 2006) : Selon l’art. 122-7 C.pén., seul un danger actuel ou imminent est de nature à justifier la commission d’une infraction. Tel n’est pas le cas lorsque le délit reproché au prévenu a été commis pour éviter la réalisation d’un danger simplement éventuel.
Cass.crim. 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-80.916 (Bull.crim. n°310 p.614) : Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer un conducteur circulant à une vitesse excessive coupable du délit de mise en danger d’autrui, ne caractérise pas un comportement particulier, s’ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, ou l’existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
TGI Bourges 11 avril 1989 (Gaz.Pal. 1990 I somm. 310) : L’assimilation de l’état de nécessité à la violence exige que le contractant ait profité des circonstances pour stipuler des conditions qui lui étaient abusivement favorables.
Trib. corr. Le Puy-en-Velay, 14 mars 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr.crim. 326) : De jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’état de nécessité se définit comme la situation dans laquelle se trouve une personne qui pour sauvegarder un «intérêt supérieur» n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale ; cet «intérêt supérieur» s’apprécie de façon objective ; il doit être perçu comme tel par tous.
Cass.crim. 20 juin 1896 (S. 1897 105) a jugé que le fait pour un prêtre de pratiquer une césarienne sur une femme qui vient de mourir, afin d’essayer de sauver l’enfant, ne peut constituer un cas d’exercice illégal de la chirurgie.
Effet. L’acte commis sous l’empire d’un état de nécessité ne trouble pas l’ordre social au point de justifier
l’exercice de l’action publique ; cette circonstance anormale constitue dès lors une cause de non-qualification pénale des faits reprochés. Ainsi,
de la personne qui s’est perdue en montagne au cours d’une tempête de neige et pénètre dans un chalet qu’elle découvre providentiellement : elle ne
commet pas un délit de violation de domicile.
L’acte commis n’est pas pour autant légitime, et laisse donc subsister l’action en responsabilité civile. Dans l’exemple ci-dessus, le voyageur devra
indemniser le propriétaire des lieux pour les dommages qu’elle aura pu causer.
Jeandidier (Droit pénal général) : À l’instar des autres faits justificatifs, l’état de nécessité supprime toute responsabilité pénale, puisque l’infraction disparaît. En revanche, ses effets sont moins forts au niveau de la responsabilité civile de l’agent qui, solution dérogatoire, subsiste. La justice la plus élémentaire veut qu’une victime innocente ne soit pas outre mesure sacrifiée.
NÉCESSITÉ (Principe de)
Cf. Politique criminelle*, Peine*, Techniques législatives*.
Il est admis, depuis la Déclaration des droits de l’homme de 1789, qu’une peine n’est légitimement infligée à un coupable que si elle est nécessaire au maintien de l’ordre social. Ce principe s’applique d’abord au législateur, quand il détermine la peine attachée à telle incrimination ; il s’applique ensuite au juge appelé à fixer, dans le cadre légal, la peine adéquate au cas d’espèce.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789). Art. VIII : La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.
Robert (Droit pénal général) : L’incrimination d’un comportement est un mal… Le législateur ne doit se résoudre à l’établir que si elle est nécessaire.
Conseil constitutionnel 15 mars 1999 : Le principe de nécessité des peines implique qu’une peine soit prononcée par le juge en tenant compte des circonstances propres à l’espèce.
Catherine II (Instructions pour un Code de lois). 57 - .Toutes les punitions que l’on inflige sans une nécessité absolue sont des actes de tyrannie.
NÉCROPHILIE
Cf. Cadavre*, Causes de non-imputabilité*, Démence*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° II-104, p.261
La nécrophilie consiste en une conjonction sexuelle avec un cadavre. D’un point de vue doctrinal on peut hésiter, soit à suivre la doctrine subjective et à placer l’auteur d’un tel acte dans un asile psychiatrique, soit à suivre la doctrine objective et à soumettre l’affaire aux tribunaux répressifs. Mais du point de vue du législateur, qui ne peut connaître à l’avance l’état mental de l’agent, ce fait, qui porte lui gravement atteinte à l’ordre public, devrait donner lieu à une incrimination distincte. En droit positif on appliquera l’art. 225-17 C.pén.
Ferri (Sociologie criminelle) : Il a les nécrophiles, comme le sergent Bertrand, Verzeni, Menosclou et très-probablement l’inconnu « Jack the ripper » de Londres, qui sont atteints-par une forme de psychopathie sexuelle.
Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu (2009) : L'exécution de rapports sexuels avec un cadavre... nécessite la pleine pénalité.
Le Brun de la Rochette (Le procès criminel, 1629) mentionnait la peine de mort à l’encontre de celui qui, poussé par une effrénée et diabolique volonté, a accointance avec le corps d’une femme morte.
Garçon (Code pénal annoté) : Le viol ne peut être commis que sur une personne vivante, ce qui exclut le crime pour la conjonction sexuelle avec un cadavre… Voir l’affaire restée classique du sergent Bertrand coupable de mutilation et de viol sur des cadavres dans des cimetières, qui fut condamné en 1849 par un conseil de guerre à un an d’emprisonnement pour violation de sépulture.
NÉGLIGENCE
Cf. Coups et blessures*, Dépositaire public*, Dol général*, Faute*, Impéritie*, Imprudence*, Inattention*, Insouciance*, Incendie*, Quasi-délit*.
Voir : J-P. Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 126, p.99 / n° I-111, p.161 / n° I-126, p.180 / n° I-219, p.224 / n° I-219 bis, p.225 / n° I-248, p.264 / n° II-124, p.318 / n° III-243, p.457
Voir : J-P. Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-331, p.94 et 95
Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-218, p.113 / Table alphabétique, p.682
Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents » , n° 123, p.73 / n° 220, p.107 / n° 312, p.143 / n° 417, p.260 / n° 418, p.262 / n° 422, p.266
Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Société » , n° I-I-112, p.86-87 / n° II-I-121, p.359 / n° II-I-146 p.397 / n° II-II-243, p.534 / (notamment)
- Notion. Avec l’Inattention*, l’Imprudence* et l’Impéritie*, la négligence relève de la notion de Faute*. Elle se caractérise, selon Littré, par le défaut de soin, d'exactitude, d'application, dans l'exercice d'une activité.
Larousse (Dictionnaire des synonymes) : Négligence se dit d'un défaut de soin, d'exactitude, d'application.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : L’inattention et la négligence se distinguent assez mal d’une de l’autre. Ces deux sortes de fautes se ramènent en somme à l’omission des précautions nécessaires, telles qu’elles sont recommandées par la prudence ; mais la négligence est plus grave que l’inattention et résultera souvent d’une véritable indifférence pour les intérêts d’autrui, d’un laisser-aller, d’une paresse morale par laquelle se manifeste une sorte de carence de caractère.
- Règle morale. Du point de vue de la responsabilité subjective, l'acte dommageable résultant d'une négligence est à l'évidence moins grave que l'acte dommageable accompli intentionnellement. C'est pourquoi on considère qu'il constitue ordinairement une faute morale plutôt qu'un délit pénal, et qu'il appelle dès lors une réparation civile plutôt qu'une sanction pénale.
St Thomas d'Aquin (Somme théologique, II-II q.54 a. 3) : La négligence provient d’un certain relâchement de la volonté ... Il peut arriver de deux manières que la négligence soit péché mortel. L’une tient à ce qui est omis par négligence. Si ce qu’on omet, soit acte, soit circonstance, est nécessaire au salut, la négligence sera péché mortel. L’autre manière tient à la cause de la négligence. ... cela se produit surtout quand la négligence est un effet du mépris. En revanche, si la négligence consiste à omettre un acte ou une circonstance qui n’est pas nécessaire au salut et ne résulte pas du mépris mais d’un manque de ferveur, comme celui que produit parfois un péché véniel, la négligence n’est pas péché mortel mais véniel.
Burlamaqui (Principes de droit naturel) : Quelquefois on ne pèche que par inattention et par négligence, ce qui est plutôt une faute qu’un crime.
Pufendorf (Le droit de la nature) : Les crimes commis par faiblesse ou par pure négligence sont moins énormes que ceux où l'on se porte par malice et de propos délibéré.
Ferraz Marin (Philosophie du devoir) : Parmi les actes imputables ... il en est qui supposent une mauvaise intention positive, l'intention de mal faire : ce sont proprement les crimes et les délits ; mais il en est d'autres qui ne supposent pas précisément une intention positive mauvaise, l'intention de mal faire, et qu'on punit néanmoins dans toutes les législations du monde : ce sont des fautes, c'est-à-dire des actes commis par imprudence, étourderie, négligence ... cas de l'accident de chemin de fer où plusieurs personnes sont tuées, un plus grand nombre sont blessées.
Frank (La morale pour tous) : Si même, sans en recueillir aucun profit, et sans intention coupable, nous avons par notre faute, par suite de notre négligence ou de notre imprévoyance, occasionné quelque dommage à autrui, la stricte probité exige que ce dommage soit promptement et spontanément réparé.
- Science criminelle. Comme elle ne remplit pas les conditions du dol général, élément moral minimum d’une
infraction pénale subjective, la négligence n’est en principe sanctionnée que sur le plan civil en tant que quasi-délit.
Il existe toutefois des exceptions de deux ordres. D’une part, certaines négligences sont réprimées au pénal en raison de la gravité de
conséquences : il en est ainsi de l’homicide par négligence, comme de l’incendie par imprudence. D’autre part, certaines incriminations de police
répriment la négligence professionnelle.
Pothier (Traité des obligations) : Le quasi-délit est le fait par lequel une personne, sans malignité, mais par une imprudence qui n'est pas excusable, cause quelque tort à un autre.
Ferri (Sociologie criminelle) : C'est lorsque j'oublie involontairement de calculer les effets possibles de mon acte, qu'on peut me punir justement pour ma négligence.
Pénitentiel de St Gildas. § 24 : Si quelqu'un, par négligence, a fait tomber l'hostie, il sera privé de repas.
Code pénal d'Andorre. Art. 7 : Constituent des délits involontaires ceux qui sont commis par imprudence, impéritie, négligence ou imprévision.
Code pénal d'Argentine. Art. 84 : Sera puni avec de six mois cinq ans de prison, et le cas échéant d'une incapacité spéciale de cinq à dix ans, celui qui par imprudence, négligence, impéritie dans l'exercice de son art ou de sa profession, ou inobservance des règlements ou des devoirs de sa charge, cause la mort d'autrui.
Code pénal suisse (état 2003), Art. 18 : Celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
- Droit positif français. Aux termes de l'art. 121-3 C.pén. il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute
d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur
des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
À titre d'exemple on peut relever, outre le délit de blessures par négligence, le délit de perte de documents par un dépositaire public (art. 432-16
C.pén.).
Voir : Tableau des incriminations protégeant l'intégrité corporelle (en droit positif français)
Cass.crim. 8 novembre 1983 (Gaz.Pal. 1984 I somm. 99) : Une avalanche ayant emporté une randonnée de skieurs dirigés par un guide de haute montagne, a pu déclarer celui-ci coupable d’homicide involontaire l’arrêt qui a relevé à son encontre des fautes constituant une imprudence et une négligence au sens de l’art. 319 C.pén. et qui se trouvent à l’origine de l’accident, à savoir le choix d’un itinéraire accroissant les dangers, le regroupement des stagiaires en un lieu comportant des risques sans faire respecter une certaine distance entre les skieurs et le fait d’avoir entrepris la course sans tenir compte des conditions nivo-météorologiques faisant état de possibilités d’avalanches.
Cass.crim. 4 janvier 1984 (Bull.crim. n°5 p.11) : Un accident étant survenu dans une mine de potasse, une Cour d'appel n'a pu, sans se contredire, exonérer de toute responsabilité les dirigeants de l'entreprise poursuivis du chef de blessures involontaires, alors que ses propres constatations font ressortir la carence des prévenus et leur négligence à mettre en place, dans la mine où s'est produit l'accident, des systèmes de sécurité efficaces qui existaient ailleurs.
NEGOTIUM - Voir : Instrumentum*.
NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
Cf. Turpitude*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 110, p.71
- Notion. L’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul n’est recevable à se prévaloir de sa propre indignité) s’oppose à ce que les juges s’arrêtent à un moyen ou argument tiré d’un acte ou d’une activité illicite, voire immoral.
Denisart (Collection de jurisprudence, Paris 1768) : C’est une maxime de droit que personne n’est écouté, lorsqu’il apporte comme excuse sa propre turpitude.
De Ferrière (Dictionnaire de droit, Toulouse 1779) : S'il y a turpitude de celui qui a donné, et de la part de celui qui a reçu, la répétition cesse. Par exemple si l'on a donné de l'argent à un juge pour mal juger.
Exemple (Le Télégramme, 24 janvier 2004) : Deux lycéens de Nancy, qui pensaient acheter 500 g. de résine de cannabis pour 900 euros auprès d’un revendeur, ont finalement été livrés en chocolat. Ils sont allés se plaindre de cette escroquerie auprès de la direction du lycée ! [irrecevables et punissables]
- Science criminelle. Cet adage s'analyse en une fin de non-recevoir, qui oblige le juge à rejeter l'action de la
personne en faute.
Ainsi, le coauteur d’un délit n’est pas recevable à demander en justice des dommages-intérêts à son commanditaire ou à un comparse.
Les tribunaux devraient aussi déclarer irrecevable, au moins en sa partie indemnitaire, l’action civile intentée par quelqu’un qui s’est placé dans une
situation immorale, comme heurtant par exemple les bonnes mœurs.
Servan (Œuvres) : On a opposé au comte de Suze trois fins de non-recevoir. La première est fondée sur cette maxime : "Nemo auditur propriam turpitudinent alleggans : Personne n'est admis à alléguer sa propre turpitude".
- Droit positif français. En principe, les tribunaux français font application de cet adage. Mais depuis quelques années ils ont un fâcheuse tendance à l'écarter afin de pouvoir faire indemniser une personne qui a été atteinte, par sa faute, dans son intégrité physique.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : La règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" interdit à celui qui a participé à un acte immoral ou illicite de saisir un juge pour obtenir justice : il ne peut pas demander réparation si l'acte lui nuit.
Cass.crim. 28 octobre 1997 (Gaz.Pal. 1998 I Chr.crim. 25) : L’auteur d’une infraction n’est pas recevable à se constituer partie civile à l’encontre des personnes qui l’auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui auraient causé sa déclaration de culpabilité et sa condamnation.
Cass.crim. 14 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 J 2026) : Selon l'art. L. 211-1 al. 2 du Code des assurances, en cas de vol d'un véhicule, les contrats d'assurance ... ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
Trib.civ. Dijon 15 décembre 1926 (Gaz.Pal. 1927 I 468) : Dans la nuit du 30 mars 1926, G., D. et E. ont été surpris lacérant une affiche apposée place Gangier à Dijon, ladite affiche annonçant l’exhibition du fakir Brahma dans « La Revue du Nu », en deux actes et quinze tableaux, dont les principaux sont intitulés : « Les Opérettes sensuelles », « Les Armes de la femme », « La Messe rose », « Le Septième ciel »… Il n’est pas douteux que le but poursuivi par le plaignant était d’attirer le public, en lui laissant espérer un spectacle licencieux et contraire à la morale publique ; en s’adressant aux plus bas instincts Brahma a commis un abus de droit… L’abus de droit ne peut donner ouverture à une action judiciaire tendant à la réparation du préjudice que l’auteur de l’abus prétend avoir éprouvé.
NÉPOTISME
Cf. Corruption*, Discrimination*, Favoritisme*, Monarchie*, Pouvoir*, Trafic d’influence*.
Le népotisme consiste dans le fait, pour celui qui détient un certain pouvoir dans l’État, de favoriser la carrière ou les affaires de ses proches et amis au détriment du Bien commun*. Les romains parlaient de clientélisme. Cet abus de pouvoir appelle une sanction rigoureuse dans un régime dévoué à l’intérêt général.
Bautain (Manuel de philosophie morale) : L'esprit de famille poussé à l'excès s'appelle le népotisme.
Proal (La criminalité politique) : Les luttes politiques ne sont souvent que des luttes d'intérêts et de passions, où l'on se dispute le pouvoir par cupidité, par orgueil... et pour distribuer des places aux parents et aux amis.
Code annamite de Gia Long. Art. 61 : Quiconque fera une proposition de nomination en alléguant un motif de capacité particulière en faveur de quelqu’un qui n’en sera pas digne, sera puni de la peine de 80 coups de truong.
Exemple (Encyclopédie Microsoft Encarta). N. Ceausescu s’invente le poste de président de la République en 1974, et pratique un népotisme qui lui permet de maîtriser les rouages de l’État : son influente femme, Elena, devient vice-Premier ministre (1980) ; son fils Nicu, est nommé ministre.
Sur un plan professionnel, en revanche, une hérédité contrôlée des charges d'intérêt public peut produire des effets positifs. En effet, ce que l'on appelle « esprit de famille » peut inciter des jeunes gens à prendre le relais de parents qui sont réputés pour leur compétence et leur dévouement au Bien commun. On a jadis connu des dynasties de hauts magistrats.
Pierre et Martin (Cours de morale pour l'enseignement primaire) : L'esprit de famille est un bon sentiment : il nous soustrait à l'égoïsme et nous inspire un dévouement actif à l'égard de nos proches... Il est en quelque sorte l'école des sentiments les plus larges et les plus généreux comme la patriotisme et la philanthropie. Mais il deviendrait dangereux s'il nous rendait indifférent à l'égards des autres hommes.
Du Boys (Histoire du droit criminel de la France) : Les charges judiciaires sortaient peu des familles de robe, que recommandaient la simplicité et l'austérité des mœurs, et, s'il en pouvait résulter quelques abus de népotisme, la vie magistrale et l'autorité des traditions et des bonnes mœurs gagnaient à cette transmission quasi-héréditaire du dépôt de la justice. Aussi, la magistrature qui, comme le sacerdoce, puise sa force plutôt dans sa puissance morale que dans le droit positif, avait-elle à la fin de l'ancienne monarchie une grande autorité et un grand pouvoir dans le pays.
NÉVROSE
Cf. Hystérie*, Démence*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), p.240 et s.
Contrairement à ce qui se produit dans le cas de la psychose, le névrotique (ou névrosé) est conscient des troubles dont il souffre et accepte les soins proposés ; mais il ne parvient pas toujours à se dominer. En règle générale il ne sombre pas dans le crime ; cependant, du fait qu’il dramatise les événements, il peut être conduit à des infractions de réaction telles que dénonciation calomnieuse, ou coups et blessures en pseudo-légitime défense. L’appréciation de sa responsabilité relève dans chaque cas particulier des médecins-experts.
Cuvillier (Vocabulaire philosophique). Névrose : Maladie, telle que la neurasthénie, comportant des troubles des diverses fonctions psychiques ; elle est caractérisée par l’arrêt du développement sans détérioration de la fonction elle-même.
Larousse médical : La névrose est une
affection nerveuse qui ne s’accompagne d’aucune lésion décelable dans le système nerveux. Les névroses ont des symptômes essentiellement psychologiques,
mais elles comportent aussi des troubles corporels (douleurs, fatigue…). Les névroses sont considérées comme des maladies mentales qui s’opposent
radicalement aux psychoses. Les névroses n’altèrent pas aussi gravement la personnalité que les psychoses. Le sens de la réalité, le jugement sur le
monde extérieur se trouvent conservés. Les névrosés ne délirent pas et gardent toujours une conscience pénible de leur état morbide. Ils en font la
critique et demandent aide et soin à leur entourage. Leur intelligence est intacte, bien que son efficacité puisse paraître entravée par l’anxiété et les
blocages affectifs…
Les névrosés se distinguent des psychopathes : si leur adaptation sociale est parfois difficile ou précaire, leur comportement n’est
presque jamais antisocial. Ils ne passent pas à l’acte, c’est-à-dire qu’ils peuvent résister à leurs désirs et ne commettent habituellement d’action de
délinquance…
- Une névrose peut être consécutive à un accident. Elle constitue alors une atteinte à l’intégrité physique qui appelle réparation.
Cons. d’État 22 mai 1991 (Gaz. Pal. 1992 I panor. adm. 8) : Si, avant la date à laquelle un gardien de la paix a été amené en service à intervenir à l’occasion d’un vol à main armée dans des conditions qui l’ont profondément marqué, la personnalité de l’intéressé présentait certains troubles de comportement dont les manifestations étaient discrètes, la névrose dont il est actuellement atteint a pour origine ces événements et se trouve ainsi en rapport direct avec le service.