DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre I
(Douzième et dernière partie)
INTIME CONVICTION
Cf. Conjecture*, Conviction*, Doute*, Preuve*, Procès-verbal*, Soupçon*.
Voir : Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-211 et s., p.47 et
s.
- Notion. Dans la théorie des preuves, on parle d'intime conviction lorsque la loi reconnaît aux juges le droit de statuer sur les faits de l'espèce après avoir apprécié, en leur âme et conscience, la valeur des preuves de leur existence produites tant par l'accusation que par la défense.
Faustin Hélie (Traité de l’instruction criminelle) fait reposer la technique de l’intime
conviction sur la conscience éclairée par la loi morale : La conscience a été définie avec justesse : une espèce de tact qui, dans chaque circonstance, fait sentir le
caractère bon ou mauvais des actions. C’est une perception de l’ordre moral incomplète, mais suffisante néanmoins pour servir de guide ; une lumière intérieure qui se projette
sur tous les faits de la vie, un juge qui apprécie toutes les actions et les approuve ou les blâme… Comme le dit un vieil auteur : le for de la conscience est le for de la vraie
justice. Tout homme porte en soi un secret instinct de la beauté morale, de la vertu, du bien ; il s’incline au fond de son âme devant ces idées et leur rend hommage. Il trouve
en lui-même un amour naturel de la vérité, il la recherche en toutes choses, il fait des efforts pour la pénétrer, il est satisfait quand il croit l’avoir reconnue.
- Science criminelle. Par méfiance envers les juges, qui n'étaient pas tous des professionnels, notre Ancien droit leur imposait de tenir pour acquis les faits établis par certains types de preuves réputées sûres. Par inclination doctrinale, l’opinion contemporain invite au contraire les juges à statuer en leur âme et conscience, selon leur intime Conviction*.
Brissot de Warville (Théorie des lois criminelles) : Ne cherchons point l’art
théorique d’estimer les preuves. C’est la pierre philosophale de la jurisprudence criminelle. Il est impossible de les réduire à un genre déterminé, d’établir des règles fixes et
certaines pour distinguer une preuve complète d’une incomplète, les indices vraisemblables des incertains. L’Empereur Hadrien a dit : « Vous ne devez pas vous en tenir à un
seul genre de preuve pour fonder votre sentence ; mais consulter intérieurement votre conscience, pour déterminer ce que vous croyez bien ou mal prouvé ».
Toureille (Crime
et châtiment au Moyen-âge) : En dehors du cas de flagrant
délit (qui rendait le crime notoire), les seules preuves admises
étaient, soit l'aveu, soir les témoignages suffisamment
concordants de deux témoins idoines. Le système probatoire
n'autorisait pas les juges à se fier à leur intime conviction...
Le juge médiéval devait s'appuyer sur des preuves légales.
L'obligation de découvrir les preuves à charge lui revenait, et
celles-ci devaient être certaines «
plus claires que le jour à midi »
(luce meridiana clariores).
Garnot (Histoire
de la justice) : La loi n'impose aucun mode de preuve
particulier : ce qu'elle demande aux jurés et aux juges, c'est
d'examiner, à partir de qu'ils ont entendu lors du débat
contradictoire, les éléments à charge et à décharge selon leur
raison et leur conscience, et de se former ainsi une intime
conviction .
Code de droit canonique (Commentaire Salamanque). Canon 1608 : Pour rendre
une sentence, il est requis chez le juge une certitude morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence. Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves… Le juge
doit apprécier les preuves selon sa conscience.
[La certitude absolue ne peut pas être exiger pour prononcer la sentence, car dans la plupart des cas on ne peut l’atteindre ; l’exiger équivaudrait à imposer au juge une
tâche impossible et à laisser les parties sans le secours de la justice.
D’autre part, la quasi-certitude ou la probabilité ne suffisent pas non plus. Par probabilité il faut entendre la qualité d’un événement qui a le plus de chances d’être vrai. La
probabilité et même la très grande probabilité n’excluent pas le doute raisonnable et n’enlèvent pas la crainte de l’erreur.
Pour que le juge puisse prononcer la sentence, la certitude morale est nécessaire et elle est suffisante. Ce genre de certitude enlève tout doute fondé ou raisonnable sur le fait
en question ; elle élimine la probabilité du contraire bien que subsiste la simple possibilité. En d’autres termes, la certitude morale exclut la probabilité de l’erreur, non sa
possibilité ; elle considère que l’erreur est improbable, même si elle demeure possible.]
Code de procédure pénale allemand, § 261 : Sur ce qui résulte de la
réception des preuves, le tribunal décide selon sa libre conviction, telle que la forme l’ensemble des débats.
Cass. belge (2e Ch.) 5 novembre 1973 (Pas. 1974 I 250) : D’une part, le
juge n’est pas tenu de donner la raison pour laquelle il considère certaines présomptions comme plus convaincantes que d’autres. D’autre part, le juge apprécie souverainement en fait
la valeur probante qui doit être accordée aux présomptions qu’il retient.
Clerc (Initiation à la justice pénale en Suisse) : L'intime conviction n'a pas pour effet
d'attribuer au juge un pouvoir discrétionnaire dans le domaine de l'appréciation des preuves. Le Tribunal fédéral l'a clairement laissé entendre : s'il ne peut examiner cette
appréciation, il peut néanmoins se saisir par la voie du recours de droit public s'il y a eu arbitraire, erreur de fait ou inadvertance manifestes.
- Droit positif français. L’appréciation des preuves par les jurés et les magistrats relève en principe de leur seule intime conviction, comme le précisent l’art. 353 C.pr.pén. pour la cour d’assises et l’art. 427 du même Code pour le tribunal correctionnel.
Art. 353 C.pr.pén. Cette instruction doit être affichée dans la salle des
délibérations: La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire
particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la
sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule
question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?".
Cass.crim. 30 novembre 1977 (Bull.crim. n° 378 p.1006) : La déclaration de
l’intime conviction des juges relève de leur seule conscience ; l’appréciation qu’ils font de la valeur des éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties et de leur
force probante échappe au contrôle de la Cour de cassation.
- Limites. Un tribunal doit toutefois s’appuyer sur des preuves, et il ne peut prendre en considération que des preuves légalement obtenues et soumises à débat contradictoire.
Sous la Révolution, certains ont conclu de l’abandon du système des preuves
légales à l’avènement d’un règne d’illumination par la déesse Raison. Un ancien juré du Tribunal révolutionnaire, Fauvety, écrivit à un ami : « Ce collègue ne vaut rien,
absolument rien ; il est quelquefois d’avis de sauver des prêtres contre-révolutionnaire ; il lui faut des preuves, comme aux tribunaux ordinaires de l’Ancien
régime ». Cette conception n’est évidemment pas fondée.
Gousset (Théologie morale) : Un juge est tenu d’absoudre l’accusé qu’il croit
coupable, mais dont la culpabilité n’est point juridiquement établie. Un accusé, quelque coupable qu’il soit, a droit de n’être pas condamné arbitrairement.
Cass belge 12 juin 1911 (Pas. 1911 I 331) : Le juge ne peut puiser les
éléments de sa conviction que dans les faits qui ont été soumis aux débats.
Cass.crim. 15 avril 1926 (Bull.crim. n° 113 p.209) : Le tribunal ne peut
baser sa décision ni sur des éléments de preuve et d’appréciation recueillis en dehors de l’audience, ni sur des documents ou renseignements dont le juge aurait une connaissance
personnelle et qui n’auraient pas été soumis à un débat contradictoire.
Cass.crim. 6 novembre 1991 (Gaz.Pal. 1992 I Chr.crim. 107) : Un
procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme ; il suit de là qu’aucun renseignement ne saurait être tiré d’un procès-verbal annulé.
INTIMIDATION
Cf. Amendement*, Clémence*, Contrainte*, Crainte*, Expiation*, Liberté*, Libre arbitre*, Menaces*, Peine*, Prévention*, Rétribution*, Terreur*, Vinculer*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La loi pénale » (4e éd.), n° III-7, p.358
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-106, p.315
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.) n°III-123, p.464 note 1
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-227, p.133
/
n° II-I-124, p.363/364 / n° II-I-206, p.435
- Notion. Le verbe « intimider » vient du latin « timere », craindre. L’acte d’intimidation consiste donc en un acte de nature à inspirer la crainte à une ou plusieurs personnes, et visant à obtenir ce résultat.
Littré (Dictionnaire). Intimidation, système politique qui emploie des moyens de
rigueur.
Grand Robert. Intimider : remplir quelqu’un de peur, d’effroi, de crainte,
en imposant sa force, son autorité, sa volonté.
Cass.crim. 11 juin 1937 (Gaz.Pal. 1937 II 496): Dans sa signification usuelle,
l’expression « menaces », comprend tout acte d’intimidation inspirant la crainte d’un mal.
Paris 31 mai 2000 (D. 2000 IR 200) : Il se développe depuis quelques
années une délinquance utilisant certaines races de chiens particulièrement impressionnants ou dangereux comme moyen d’intimidation ou d’action.
Joly (Le crime, étude sociale) : On a défini la Camorra napolitaine
« Une association de gens du peuple corrompus et violents rançonnant par intimidation les vicieux et les lâches »… Tout pays a sa Camorra, sous une forme ou sous une
autre.
- L’acte d’intimidation, infraction pénale. Les actes d’intimidation se situent à trois niveaux : les premiers visent de simples particuliers, et tombent alors sous le coup des textes de droit commun incriminant les Menaces*, Violences* et Voies de fait*, les deuxièmes sont dirigés contre tel ou tel agent de l’État*, les troisièmes concernent l’ensemble de la Société*. Les deux derniers donnent lieu à des incriminations spécifiques.
Cf. Fonctionnaire*, Menaces*, Terrorisme*, Voies de fait*, Violences*.
Code criminel du Canada. Art. 76 - Est coupable d’un acte criminel et passible
de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, illégalement, par violence ou menace de violence ou par tout autre mode d’intimidation, s’empare d’un aéronef ou en exerce le contrôle avec
l’intention … de séquestrer contre son gré toute personne se trouvant à bord de l’aéronef.
1° Les actes d’intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique sont incriminés par l’art. 433-3 C.pén. (ancien art. 179). Ce texte vise les menaces, violences et voies de fait, et plus généralement tout acte de nature à priver la personne visée de la liberté d’action.
Vitu (Juris-classeur pénal, art. 433-3) : On englobera sous la dénomination d’acte
d’intimidation toute attitude menaçante ou inquiétante, suffisamment explicite et grave pour enlever au fonctionnaire qui en est victime sa liberté de décision.
Code pénal d’Andorre. Art. 109- : Quiconque, par violence ou intimidation, aura
provoqué de la part d’un témoin ou d’un expert une déposition ou un rapport contraire à la vérité dans une cause civile ou pénale, sera puni d’un emprisonnement d’un maximum de cinq
ans.
Cass.crim. 18 mai 1999 (Gaz.Pal. 1999 II Chr.crim. 124) : Même en
l’absence de violences, constitue un acte d’intimidation au sens de l’art. 433-3 C.pén., l’action concertée de plusieurs personnes, de nature à empêcher un officier ministériel
d’accomplir sans le concours de la force publique, un acte de sa fonction.
2° Les actes d’intimidation font également partie de la panoplie du terroriste. C’est pourquoi l’art. 421-1 C.pén. définit l’acte de Terrorisme* comme une infraction de droit commun ayant pour particularité de chercher à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Gonnard (Juris-classeur pénal art. 421-1) : Le législateur a entendu ici frapper un
dol spécial : la volonté d’intimider ou de terroriser la population ou une partie de celle-ci en troublant gravement l’ordre public.
Cass.crim. 24 septembre 1987 (Tables Gazette du Palais) : L’art. 706-16
C.pr.pén. n’institue pas de nouvelles incriminations mais désigne les infractions qui, lorsqu’il est constaté qu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective
ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, seront poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du titre XV dudit Code.
- L’intimidation, l’un des buts de la peine. Les criminalistes admettent que la peine infligée par la société peut, selon les cas, viser plusieurs buts : élimination, intimidation, expiation et reclassement social. Le but d’intimidation est celui qui permet d’assurer la prévention générale et individuelle.
Cf. Peine*, Publicité de la peine*.
Voir :
J. J. Haus, Les Théories pénales des origines au milieu du XIXème siècle (extraits de
"Principes généraux du droit pénal")
Voir :
A. Prins, Développement historique du droit pénal
Voir :
W. Jeandidier, Les Théories pénales du code de 1810 à nos jours (extraits de "Droit
pénal général")
Voir :
G. Levasseur - Politique criminelle : Peines ou mesures de sûreté ?
Jolivet (Traité de philosophie - morale) : Avant la faute, la société procède par
intimidation. Dans le Code pénal, à chaque délit correspond un châtiment, d'est-à-dire une souffrance. Comme tout homme, fût-il dévoyé, a d'instinct
horreur de la souffrance, la crainte d'avoir à la supporter, s'il se laisse entraîner, a quelque chance de l'écarter de la mauvaise voie.
De Neufbourg (La loi naturelle) : Les peines moralisantes sont de beaucoup
les meilleures, quand leur effet d’intimidation n’en est pas affaibli.
Machiavel (Le
Prince- XVII) : Tout Prince doit grandement souhaiter
d'être estimé pitoyable et non pas cruel ; néanmoins il droit
bien prendre garde de mal appliquer cette miséricorde. César
Borgia fut estimé cruel : toutefois sa cruauté a réformé toute
la Romagne, l'a unie et réduite à la paix et fidélité. Ce que,
bien considéré, il se trouvera avoir été beaucoup plus pitoyable
que le peuple florentin qui, pour éviter le nom de cruauté,
laissa détruire Pistoëe. Le Prince, donc, ne doit pas se soucier
d'avoir le mauvais renom de cruauté pour tenir tous ses sujets
en union et obéissance ; car faisant bien peu d'exemples, il
sera plus pitoyable que ceux qui, par être trop miséricordieux,
laissent se poursuivre les désordres, desquels naissent meurtres
et rapines ; car ceci nuit à tous les citoyens ensemble, mais
les exécutions qui viennent du Prince ne nuisent qu'à un
particulier.
Ferri (Sociologie criminelle) : La cupidité, la sexualité, l’instinct
destructeur veulent être satisfaits: mais l’intelligence montre à l’homme que le résultat de ces satisfactions sera de le frapper dans son patrimoine, dans sa liberté, dans sa vie,
c’est-à-dire dans les instincts mêmes qu’il est prêt à assouvir et alors il arrive, pourvu bien entendu que l’intimidation soit suffisante, que les mauvaises tendances poussées dans
un sens contraires font équilibre à soi-même et se trouvent comme neutralisées.
Charondas le Caron (Code Henri III, Paris 1609) : La sévérité des peines retient
souvent les audacieux en crainte, et empêche les méchants d’exécuter leurs iniques desseins ; et le rasement des maisons sert de mémoire de la punition exemplaire : comme le
rasement de la maison de Châtel devant le Palais de justice à Paris. [ce débauché avait attenté à la vie de Henri IV)
Chauveau Hélie (Théorie du Code pénal) : Bentham, entraîné par cette idée que la
pensée dominante des peines est l’utilité générale, enseigne que leur but principal est la prévention des délits ou l’intimidation.
Proal (Le crime et la peine) : Il ne faut pas enlever à la peine le caractère
d’intimidation, qui est un des éléments qu’elle doit avoir.
Code pénal cambodgien (éd. Leclère) : Art 29 - Tout criminel condamné à
mort sera exécuté dans l’endroit où il a commis son crime, et sa tête y sera exposée sur un pieu. Cependant, s’il a commis son crime dans un endroit désert où il n’y a pas d’habitants
et où les gens ne passent pas, il sera conduit dans un endroit voisin de sa demeure ou du village qu’il habite pour être exécuté, afin que le public puisse voir et graver dans sa
mémoire son supplice.
Mais le but d'intimidation générale ne saurait être placé au premier rang, car il conduirait alors à des conséquences inacceptables.
Franck (Philosophie du droit pénal) : Le système de l’intimidation... supprime la
différence qui existe entre l’innocent et le coupable : pourvu que la peine prononcée par la loi soit infligée à un homme qui a contre lui les apparences du crime, le vœu de la loi
est accompli, l’effet de terreur qu’on s’est proposé sera produit. La question d’innocence ou de culpabilité sera indifférente ; il sera plus utile même de condamner que d’absoudre.
N’est-ce pas la société qu’on veut défendre ? Elle sera mieux défendue par ces excès que par les scrupules et les lenteurs ordinaires de la justice. C’est la société tout entière dont
la défense vous est confiée ; vous manqueriez à votre tâche si vous attachiez trop d’importance à la défense des individus.
INTIMITÉ
Cf. Domicile*, Droits de l’homme*, Espionnage de la vie privée*, Fichiers informatiques*, For Interne*, Image*, Lieu public*, Vie privée*.
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e
éd.), n° II-2, p.243 / II-202 et s., p.295 et s.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents », sur l'intimité des mineurs, n° 427, p.274
Voir :
Tableau des incriminations protégeant la vie
privée (selon la science criminelle)
Voir :
Tableau des incriminations protégeant la vie
privée (en droit positif français)
L’intimité est ce qui se situe au plus profond de l’âme, du cœur et de la conscience humaine. Nul individu, nulle autorité publique, ne doit, ni chercher à en percer le secret, ni
tenter de pénétrer le for interne d’autrui.
L’inviolabilité de la « sphère d’intimité » constitue l’un des droits fondamentaux de la personne humaine. On a toujours protégé le domicile contre toute intrusion
physique ; depuis quelques années on protège aussi la vie privée contre toute atteinte par captation de l’image ou du son.
Code de droit canonique. Can. 220 : Il n’est permis à personne de porter
atteinte d’une manière illégitime à la bonne réputation d’autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.
Malaurie (Droit civil) : Tout individu a droit à une « sphère d’intimité »,
à un « jardin secret », à une « arrière-boutique » qu’il peut faire protéger : chacun a droit à ce qu’on le laisse tranquille dans sa vie privée.
Code pénal du Pérou. Motifs : La protection du droit à l’intimité a reçu
une reconnaissance à caractère universel depuis que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme affirme que « personne ne fera l’objet d’ingérences arbitraires dans sa vie
privée, son domicile ou sa correspondance ».
Code pénal d’Andorre. Art. 219 : Ceux qui auront porté atteinte à
l’intimité d’une personne, sans son consentement, au moyen d’appareils d’écoute ou d’enregistrements d’images, graphiques ou acoustiques, ou par interception de communications, seront
punis d’un emprisonnement d’une durée maximale de 4 ans.
Cass.crim. 15 février 2000 (Bull.crim. n° 68 p.184) : Seul celui qui en
est personnellement victime a qualité pour invoquer une violation des règles de procédure portant atteinte à l’intimité de la vie privée.
TGI Paris (1re Ch.) 29 janvier 1986 (D. 1987 somm. 136) : Si la presse est
fondée à relater un événement participant de l’actualité, elle ne saurait s’immiscer dans la sphère d’intimité de la vie privée dont seul l’intéressé est en droit de fixer les
limites.
INTOLÉRANCE - Voir : Tolérance*.
INTRUSION (dans des locaux publics)
Cf. Violation de domicile*.
Le Code pénal incrimine, d'une part l'intrusion dans des établissements scolaires (art. R.645-12), d'autre part l'intrusion dans des lieux historiques ou culturels (art. R.645-13).
INVENTEUR
Cf. Contrefaçon*, Trésor*, Vol*.
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e
éd.), n° IV-107, p.553
Dérivé du verbe latin « invenire » (trouver), le mot inventeur désigne notamment, en droit, celui qui découvre un trésor. L’art. 716 C.civ. lui en accorde la moitié, l’autre moitié revenant au propriétaire du fonds. S’il s’empare de l’ensemble des biens découverts, il commet un vol au détriment de ce dernier.
Lambert (Traité de droit pénal spécial) : Ne peut garder la totalité du trésor que celui
qui l'a trouvé sur son propre fonds ; s'il l'a découvert sur le fonds d'un tiers et l'a accaparé, alors il a commis un vol portant sur la partie du trésor qui appartenait au
propriétaire du terrain.
Code pénal du Luxembourg. Art. 508 : Seront punis d'un emprisonnement de huit
jours à deux ans et d'une amende ... Ceux qui, ayant découvert un trésor, se le seront approprié au préjudice des personnes auxquelles la loi en attribue une partie.
Cass.crim. 20 novembre 1990 (Bull.crim. n°395 p.995) : L’inventeur d’un
trésor s’entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d’une entreprise, dès lors que les travaux ayant conduits à la découverte
n’ont pas été effectués à cette fin.
L'inventeur est aussi celui qui crée une œuvre nouvelle. Cette œuvre est protégée par l'incrimination de contrefaçon, surtout si elle était brevetable et à effectivement donné lieu à la prise d'un brevet.
Cass.crim.
7 octobre 1998 (Gaz.Pal 1999 I Chr.crim. 22 ) : Les
droits des auteurs sur une œuvre de l'esprit ne sont protégés au
titre de la propriété littéraire et artistique qu'à la condition
de présenter un caractère original.
Cass.crim.
21 juin 2000 (D. 2001 somm. 2552) : Une cour
d'appel énonce à bon droit que ... l'originalité peut résulter
d'une combinaison particulière d'éléments déjà connus, de
détails nouveaux.
TGI
Meaux .9 juin 1983 (Ann. propr. ind., 1985, p. 32) :
L'emploi en France par l'ayant cause de l'inventeur américain
de la dénomination Airless pour désigner des pistolets de
peinture constitue une contrefaçon de la marque enregistrée
Airless.
INVIOLABILITÉ
Cf. Action publique*, Chef de l'État*, Immunité*, Ministre*, Parlementaires*.
- Notion. En première approche on peut dire que l'inviolabilité d'un justiciable se situe un niveau au dessous de l'immunité. Alors que cette dernière agit sur le fond du droit en interdisant d'imputer telle infraction à la personne qui en bénéficie, l'inviolabilité ne produit effet que sur le plan procédural : elle interdit provisoirement au ministère public de citer devant un tribunal répressif celui qui est concerné (voir l'article 26 al.2 de la Constitution relatif aux parlementaires).
Joseph-Barthélemy (Précis
de droit constitutionnel) : L'objet de l'inviolabilité est de
protéger le parlementaire contre des poursuites répressives du
Gouvernement ou de particuliers motivées par des infractions
étrangères à la fonction et qui seraient inspirées par la
passion politique.
Pradel (Procédure
pénale) : Les membres des Assemblées (Assemblée nationale et
Sénat) bénéficient d'un privilège dénommé "inviolabilité
parlementaire" ... En vertu de cette inviolabilité, aucun
d'entre eux ne peut, pendant la durée des sessions de
l'assemblée à laquelle il appartient, être poursuivi ou détenu
pour crime ou délit qu'avec l'autorisation de cette assemblée.
Desportes
et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : L'inviolabilité
parlementaire est une rège de procédure qui ne limite en rien la
responsabilité pénale des députés et sénateurs... elle interdit
d'arrêter ou de placer en détention provisoire ou sous contrôle
judiciaire les parlementaires (sauf crime flagrant) sans
l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
- Droit international. Le droit des gens admet traditionnellement que les locaux d'une ambassade bénéficient d'un privilège d'inviolabilité qui interdit aux autorités locales de justice et de police de pénétrer dans ces lieux. Ce privilège s'étend notamment aux véhicules du Corps Diplomatique, et plus particulièrement à tout bien meuble couvert par l'appellation "valise diplomatique".
Lombois (Droit
pénal international) : Immunités diplomatiques. Les immunités
personnelles couvrent les agents diplomatiques proprement
dits... La plus importante est l'immunité juridictionnelle qui
soustrait ses bénéficiaires à toute poursuite pénale devant les
tribunaux de l'État d'accueil.
L'inviolabilité de certains biens les met à l'abri de toute
saisie, perquisition, confiscation... Sont ainsi protégés les
locaux de la mission et les biens qui s'y trouvent, ses moyens
de transport, ses archives et documents, la valise diplomatique.
IRRECEVABILITÉ
Cf. Action civile*, Fin de non-recevoir*, Irrelevant*, Turpitude*.
Une action (une exception, une requête, une preuve…) est dite irrecevable lorsque l’une de ses conditions d’exercice fait défaut.
- Un prévenu peut ainsi soulever l’irrecevabilité d’une constitution de partie civile en établissant que l’infraction qui lui est reprochée concerne uniquement le fonctionnement
de l’État, et ne saurait donc avoir porté atteinte à une personne privée.
- Lorsqu’une telle fin de non-recevoir est établie, le tribunal doit refuser d’en entendre plus ; il doit rejeter la requête d’emblée, sans avoir à aborder le fond.
Voir : Action civile*.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : La recevabilité d’une action en justice
englobe l’ensemble des conditions préalables qui doivent être réunies pour que le tribunal devant lequel est portée cette action, accepte de prêter l’oreille aux exigences du
demandeur et examine sa prétention. Elle est le passeport nécessaire au plaideur pour voir s’ouvrir les portes du prétoire, mais ne préjuge nullement de la valeur de cette prétention
au fond.
Cass.crim. 27 mars 1968 (Gaz.Pal. 1968 II
52) : Les infractions à la loi pénale imputées à
l’émetteur et au bénéficiaire d’un chèque sans provision
résultant d’un concert frauduleux formé par eux, le bénéficiaire
du chèque était irrecevable à se constituer partie civile en vue
de poursuivre la réparation du préjudice qu’il pourrait avoir
subi du fait de leurs agissements communs.
Cass.crim. 24 mars 1999 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. 98) : L’irrecevabilité
d’une constitution de partie civile peut être soulevée, même d’office, en tout état de la procédure, notamment devant la Cour d’appel.
IRRELEVANT
Cf. Irrecevabilité*.
Terme de l'Ancien droit tombé en désuétude, "irrelevant" signifie : qui n'entre pas dans telle notion, telle catégorie, telle institution. Par exemple, un simple mobile est irrelevant lors de la qualification des faits.
Godefroy (Lexique de l'ancien français) : Irrelevant, terme juridique :
insuffisant pour provoquer un appel.
Brillon (Dictionnaire des arrêts des Parlements) : Lorsqu'une partie forme un
incident, et que le juge ordonne à l'autre d'y défendre, il ne peut plus décider le principal sans faire droit sur l'incident, quelque irrelevant qu'il paraisse.
Moriaud (L'état de nécessité) : Nous sortons ici des limites du droit : la plupart de ces
actes seront juridiquement irrelevants.
Code pénal du Luxembourg. Note sous l'art. 3 : Il est irrelevant que les actes
composant les éléments constitutifs de l'escroquerie aient été perpétrés par un seul agent ou plusieurs.
Cour justice Communautés européennes 13 février 1979 (Gaz.Pal. 1980 I somm. 108) :
L'octroi ou non d'un rabais est, en fin de compte, irrelevant, puisque aucun des contrats ne contient des engagements portant sur des quantités déterminées.
Ce terme a été conservé en droit anglo-saxon et dans les droits hispaniques, avec le sens de : hors de propos, non pertinent.
Australie (Modèle de Code pénal) : Le présent Code pourra servir de modèle pour
remplacer les lois réprimant les délits et les crimes... Ceci ne signifie pas que toutes les lois précédentes seront irrelevantes pour l'interprétation du présent Code.
Code pénal de l'Equateur (projet de réforme) : Quant aux délits de traite des
êtres humains, le consentement de l'intéressé sera irrelevant.
ITÉRATIF DÉFAUT
Cf. Défaut*, Opposition*.
On suppose qu'une personne ne comparaît pas devant la juridiction de jugement, alors qu'elle a été régulièrement citée à comparaître ; le tribunal la condamne alors par défaut. Cette
personne peut faire opposition ; ce qui a pour conséquence de suspendre les effets de la condamnation. Lorsque, suite à cette opposition, une nouvelle date d'audience lui ayant été
régulièrement notifiée, l'intéressé se présente devant ses juges, ceux-ci reprenne l'ensemble de l'affaire et peuvent statuer en toute liberté. Mais si le condamné fait à nouveau
défaut, le tribunal déclare l'opposition non avenue.
L'article 494 C.pr.pén. fixe le détail de la procédure, qui a été aménagée par deux lois de 1972 et 1985 dans l'intérêt de la personne poursuivie. Un article 494-1 a, dans le même
esprit, étendu les pouvoirs du tribunal saisi après opposition.
Larguier (Procédure pénale) : L'opposition entraîne notification ou citation. Si
l'opposant ne comparaît pas à la date fixée par notification verbale, ou s'il y a nouvelle citation à personne (itératif défaut), l'opposition est anéantie ("opposition sur opposition
ne vaut") ; il y a débouté d'opposition qui rend sa valeur à la première décision : le condamné peut seulement utiliser appel et pourvoi en cassation...
Cass.crim. 23 décembre 1986 (Bull.crim. n° 390 p.1025) : Selon l'art. 494 C.
pr. pén. dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1985, l'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à
lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à la personne de l'intéressé conformément aux art.
550 et s. du même Code. Aucune date de comparution n'ayant été fixée à l'intéressé lorsque son opposition a été recueillie par procès-verbal et la citation, délivrée en mairie,
n'ayant pas été remise à sa personne, encourt la cassation l'arrêt qui a statué par itératif défaut.
Cass.crim. 26 mars 2008 (n° 07-81.960, Bull.crim. n° 75 p.358) : Selon l’art.
494 C.pr.pén., pour qu’une juridiction correctionnelle puisse statuer par itératif défaut à l’égard d’un opposant, il est nécessaire que celui-ci ait été informé de la date
d’audience, soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à sa
personne. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui statue par itératif défaut à l’égard d’une prévenue ayant fait opposition à un arrêt de condamnation rendu par
défaut, et qui ne comparaît pas, alors que la date d’audience ne lui a pas été notifiée par procès-verbal et qu’elle a été citée à parquet général.
ITER CRIMINIS
Cf. Cheminement criminel*, Conscience (Voix de la)*, Crime parfait*, Délibération*, Passage à l’acte*, Processus criminel*, Velléité*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La loi pénale » (4e éd.), n° I-133, p.189 / n° I-242, p.253
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-332, p.96 / n° I-I-I-337,
p.101
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-330,
p.182
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Société », n° 5, p.8 (note 7)
Voir p.ex. :
Le coup d'Etat du 18 Brumaire an VIII
Pour un exemple :
L'assassinat de Raspoutine
- Notion. L’iter criminis, ou Cheminement criminel*, ou encore Processus criminel*, est constitué des différentes étapes que franchit un délinquant dans la commission d’une infraction de nature subjective. Ces phases successives sont : la Pensée* fugace de commettre un délit, la Délibération* intérieure qui s’ensuit, la Résolution* de mettre ce projet en œuvre, l’extériorisation de la décision, l’accomplissement des Actes préparatoires* à sa réalisation, le passage au Commencement d’exécution*, et enfin la perpétration de l’acte dommageable lui-même. Si cet acte atteint son but on parle de Délit consommé (ou de Crime parfait).
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : Le droit français distingue d'ordinaire, dans
l'iter criminis, quatre phases auxquelles il attache des conséquences pénales variables : la résolution criminelle et les actes préparatoires, qui sont impunissables, la tentative et
l'infraction consommée qu'on assimile l'une à l'autre pour la répression.
Constant (Traité
élémentaire de droit pénal) : Le mécanisme de la pensée
criminelle, "iter criminis" se décompose en plusieurs phases :
conception, préparation, exécution (Cogitare, agere, perficere).
Au premier stade, il n'y a pas d'infraction puisqu'il n'existe
pas d'élément matériel... Au second stade, l'auteur rassemble
les moyens nécessaires pour la réalisation de son intention
criminelle, et il s'efforce de les mettre en oeuvre. Les actes
commis au cours de cette phase de préparation ne sont pas
punissables, à moins qu'ils ne constituent par eux-mêmes une
infraction distincte... Le troisième stade est constitué par
l'exécution du dessein criminel. Mais cette exécution, une fois
commencée, peut ne pas aboutir à la consommation de l'acte
envisagé par suite de circonstances indépendantes de la volonté
de l'auteur. On se trouve alors en présence d'une tentative.
Celle-ci se caractérise donc par un "commencement d'exécution".
Carrara (Cours
de droit criminel) : Pour bien calculer le degré d'imputation
que mérite la complicité, il est nécessaire de distinguer dans
l'élément matériel de l'action criminelle trois moments divers :
la préparation, l'exécution et la consommation...
- Morale. Les moralistes, St Thomas d'Aquin notamment, ont soigneusement analysé les diverses phases par lesquelles passe l'auteur d'une faute intentionnelle.
Ferraz (Philosophie du devoir) : L'acte une fois conçu involontairement, j'en saisis
aussi involontairement les différentes faces et, suivant qu'il m'apparaît sous un jour plus ou moins favorable, j'incline à le faire ou à ne pas le faire. C'est la délibération...
Enfin, les avantages et les inconvénients de l'acte une fois bien connus, je juge qu'il faut l'exécuter ou m'en abstenir. La délibération une fois terminée, qu'est-ce que je fais ? Je
me décide, je me détermine, je me résous, et c'est dans ce phénomène que ma liberté se montre avec une pleine clarté, avec une irrésistible évidence.
Jolivet (Traité de philosophie - morale) : La prudence implique à la fois la
connaissance des principes généraux de la moralité et celle des contingences particulières de l'action. Ses actes propres, au sein du processus de l'acte volontaire, sont la
délibération ou conseil, le jugement pratique et (à titre principal) la décision. [cette définition est plus large que celle retenue par le droit criminel, car elle vise aussi
bien les actes volontaires que les actes intentionnels]
Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu (2009) : Les agissements matériels
servent de base à chaque incrimination ; il sont aussi retenus pour déterminer le niveau de criminalité dans le cas où un moine a prévu de violer une règle mais n'accomplit pas
l'action. Par exemple, dans le cas du vol, on dit que l'action commence quand, agissant avec l'intention de voler, un moine... commence à marcher vers l'objet. À chacun des actes
préliminaires - littéralement, à chaque étape - il encourt une nouvelle sanction. Au premier regard, ceci peut sembler rigoureux, mais quand on regarde le but auquel tend l'action, ce
système d'assigner des pénalités échelonnées est approprié. Chaque acte délibérément accompli vers le résultat renforce l'intention criminelle ; la connaissance par le moine que
chacune de ces étapes appelle une sanction plus grave peut aider à le décourager d'exécuter ses plans originaux.
- Science criminelle. Il faut distinguer ici entre le point de vue législatif et le point de vue judiciaire.
Voir :
Code Annamite de Gia Long, La préméditation collective ou individuelle en
matière de meurtre
Voir :
R. Merle et A. Vitu, Le passage à l'acte.
Faustin
Hélie (Traité de l'instruction criminelle) : Un crime n’est
pas un acte matériel dont il suffit de mesurer les traces et le
résultat, c’est un fait moral dont il faut rechercher la cause
et suivre la marche dans l’âme où il est né.
Point de vue législatif. Afin d’assurer la sécurité publique, un législateur autoritaire sanctionne jusqu’à la simple pensée criminelle. Par respect du principe de la responsabilité subjective, un droit libéral s’en tient aux seuls agissements révélant une résolution criminelle clairement et définitivement arrêtée. Cependant, tous les codes incriminent, sous le nom de Complot*, la simple résolution manifeste d’agir contre la sûreté de la Nation ou de l’État.
Bacon (Aphorismes) : Lorsqu’il s’agit de grands crimes, de grands attentats, il faut
punir les actes commencés et les actes moyens, quoique 1’effet consommé ne s’ensuive pas.
Loi du 4 décembre 1792 : La Convention nationale décrète que quiconque proposerait
ou tenterait d’établir en France la royauté, ou tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple, sous quelque dénomination que ce soit, sera puni de mort.
Code pénal suisse (état en 2003). Son art. 276 incrimine, en matière militaire,
jusqu’à l’instigation au complot : Encourt la réclusion ou l’emprisonnement le délinquant qui a provoqué ou incité à la mutinerie ou au complot.
Point de vue judiciaire. Afin d’éviter une répression conjecturale et hasardeuse, les tribunaux répressifs ne sont ordinairement autorisés à réprimer une activité criminelle qui n’a pas abouti, au titre de la tentative, que dans le cas où l’agent est « passé à l’acte », c’est-à-dire a accompli un commencement d’exécution.
Garçon (Code pénal annoté) : La loi exige, pour que la tentative soit punissable… un
commencement d’exécution. Il résulte de là que la pensée ou même la résolution de commettre un crime ne constituent pas une tentative punissable. Il est certain encore que les actes
préparatoires ne suffisent pas non plus.
I. V. G. (Interruption Volontaire de Grossesse) - Voir : Avortement*.
IVRESSE
Cf. Alcoolisme*, Chambre de dégrisement*, Conduite automobile*, Dignité de la personne humaine*, État d'ébriété*, État d'ivresse*, Intempérance*, Ivresse publique*, Pari*, Stupéfiants*.
Voir
: Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal », n° I-I-I-350,
p.117 / n° I-II-II-214, p.245-246 / n° II-309, p.371
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-302
et s., p.221 et s.
Voir :
Préceptes fondamentaux du bouddhisme
Voir :
Dr J. Maxwell, Le criminel d'occasion
Voir :
Ortolan, La démence et la
responsabilité pénale, suivant la science rationnelle
- Notion. L’ivresse résulte d'un état d’amoindrissement de la conscience morale et des capacités physiques, dû à l’ingestion d’alcool ou de stupéfiants. A côté de l’ivresse due à l’intempérance, il existe toutefois une ivresse accidentelle et une ivresse maladive.
Pontas (Dictionnaire de cas de conscience) : On appelle ivre une personne qui,
ayant bu par excès du vin ou une autre semblable liqueur, a perdu l’usage de la raison ; et l’on donne le nom d’ivrogne à celui qui est sujet à boire par excès.
Carrara (Cours de droit criminel
- éd. française) distinguait quatre sortes d'ivresses :
1°/
L'ivresse accidentelle, quand la personne s'est trouvée
prise, sans avoir bu avec excès, soit part suite d'une
disposition maladive, soit parce que l'on avait méchamment
contrefait la liqueur [cas de la sangria] ;
2°/
L'ivresse fautive, quand on a bu avec excès jusqu'à
s'enivrer, mais sans prévoir que l'on s'enivrerait ;
3°/
L'ivresse volontaire, quand on s'est mis à boire avec
l'intention arrêtée de se mettre en état d'ivresse, mais sans
prévoir que l'on commettrait un délit ;
4° /
L'ivresse recherchée ; c'est celle où le coupable se met,
après avoir prémédité un délit, afin de se donner plus de
courage pour le commettre, ou d'étouffer les hésitations de sa
conscience, ou de se ménager une excuse.
Cass. 2e belge 18 janvier 1954 (Pas. 1954 I 429) : Une personne ivre est celle
qui se trouve sous l'influence de la boisson au point de n'avoir plus le contrôle permanent de ses actes, sans avoir nécessairement perdu conscience de ceux-ci.
- Règle morale. L'ivresse est condamnée par la morale, du fait qu’elle fait perdre toute dignité humaine à celui qui y succombe. À Sparte, on faisait boire des esclaves (ilotes) jusqu'à ivresse complète afin de montrer aux adolescents les méfaits de l’alcool.
Confucius
(Lun Yu - Entretiens) : Les liqueurs fermentées servent à
exciter la joie dans les réunions. À cet égard Confucius ne se
prescrivait pas de règle fixe, seulement il évitait l’ivresse et
n’allait pas jusqu’à avoir la raison troublée.
St
Thomas d'Aquin (Somme théologique) : Les boissons enivrantes
ont un l'effet spécial d'empêcher l'usage de la raison, en tant
qu'elles troublent le cerveau par leurs fumées... La sobriété
est particulièrement exigible chez certaines personnes, parce
qu'elle leur est spécialement nécessaire en raison des
occupations qui leur sont propres.
Aubert (Abrégé de morale catholique) : L’ivresse, qui provoque une perte complète de
l’usage de la raison devient un piège mortel contre la dignité humaine.
Pierre et Martin (Cours de morale) : L’ivresse nous met dans un état honteux et
dégradant ; elles nous avilit à nos yeux et aux yeux des autres … L’alcoolisme est pire encore ; il amène, non plus seulement le ridicule et le scandale, mais la ruine, la
maladie et la mort.
Bouillier (Questions
de morale) : Celui qui, la raison égarée par le vin ou
l'alcool, frappe, incendie, tue, pendant un accès d'ivresse, ne
sait plus ce qu'il fait ; cependant est-il innocent ? Je veux
bien qu'il ne soit pas coupable au même degré que le voleur et
l'assassin qui ont agi avec préméditation et raison, mais il est
responsable de l'état où il s'est mis en connaissance de cause
et aussi des suites qu'il a pu prévoir. Il s'est ravalé
volontairement au niveau de la brute ; est-ce un titre à faire
valoir en sa faveur ?.
Pierrot (Dictionnaire
de théologie morale) : La loi de la tempérance n'oblige pas
seulement à ne pas boire avec excès, elle oblige encore à ne pas
donner de vin à ceux qui se livrent à l'ivresse.
Oldenberg (Bouddha,
Vie et religion) : Un homme droit est celui qui se tient à
l'écart de toute impureté. Parmi les diverses défenses dans
lesquelles les textes sacrés décomposent cette prescription...
figure celle de ne pas boire de liqueur enivrante.
- Science criminelle. Un point ne saurait faire de doute : une personne en état d'ivresse est une personne vulnérable que le législateur doit spécialement protéger (ainsi, le fait d’avoir des rapports sexuels avec une femme en état d’ivresse manifeste constitue a priori un viol).
Voir :
Tableau des incriminations
luttant contre l'alcoolisme (selon la science criminelle)
Cass.crim. 18 décembre 1991 (Gaz.Pal. 1991 II Chr.crim. 178) : Pour
renvoyer les défendeurs devant la Cour d'assises sous l'accusation de viol, avec cette circonstance aggravante que la victime se trouvait en état de particulière vulnérabilité en
raison de son ivresse, la Chambre d'accusation énonce suffisamment que les intéressés ont reconnu avoir imposé à celle-ci, inconsciente, un rapport sexuel.
Répression du fait de s'enivrer. Dans les pays chauds, le législateur agit sagement en interdisant de manière générale la consommation d'alcool. Dans les pays tempérés, il doit raisonnablement s'en tenir à des mesures ponctuelles, notamment sanctionner l'ivresse publique devenue cause de désordre. Dans les pays froids, il semble que sa marge de manœuvre soit encore plus réduite.
Code
musulman de Khalil (Traduction Seignette) : Tout
musulman majeur, responsable de ses actes, qui volontairement,
sans excuse, ni nécessité, ni erreur sur la nature de la
substance, boit une liqueur enivrante, même en quantité
insuffisante pour s'enivrer, se rend coupable du crime de
boisson.
Code pénal
d'Andorre (en 1995). Art. 350 : Constituent des
contraventions pénales : 1- L'ivresse publique causant
scandale...
Délits accessoires. Le législateur peut s'efforcer de lutter contre l'ivresse en incriminant notamment les actes par lesquels un tiers incite une personne à boire jusqu'à l'ivresse, ou du moins y contribue.
Code pénal
italien de 1930. Art. 350 : Quiconque fournit des boissons
alcooliques à une personne en état d'ivresse manifeste est puni
d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Code pénal
de Monaco. Art. 216 : Sera puni d'un emprisonnement de six
jours à un mois et d'une amende ... ou de l'une de ces
deux peines seulement, quiconque aura fait boire jusqu'à
l'ivresse un mineur de 18 ans ; en cas de récidive, le peine
sera de un mois à six mois d'emprisonnement.
Responsabilité pénale d'une personne ivre. L’entendue de la responsabilité pénale d’une personne ayant agi en état d’ivresse est depuis toujours discutée sur le plan doctrinal. Sauf dans le cas de l'ivresse intentionnelle, elle dépend semble-t-il du cas d’espèce et relève par suite de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Pittacus, roi de Mytilène à Lesbos, avait édicté une loi selon laquelle celui qui
commettrait un crime étant en état d'ivresse recevrait une double punition : l'une pour le crime, l'autre pour l'ivresse qui l'a occasionnée.
Code brahmanique des Gentoux. Si une personne, dans un état d'ivresse, parle
injurieusement de quelqu'un, le magistrat ne le traduira pas devant lui.
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) : Un homme ne peut pas excuser une mauvaise
action, sous prétexte qu'il l'a commise étant ivre. Son seul état est déjà un crime ; il a consenti, ou du moins s'est exposé à perdre la raison ; c'est est assez pour le
condamner.
Puech (Droit pénal général) :
À supposer qu’un résultat pénal ait été provoqué par un
intoxiqué, celui-ci est-il punissable ? Tout est affaire de circonstances et les juges du fond sont les mieux placés pour les apprécier. Les anciens faisaient des distinctions
(ivresse imprévue, provoquée, recherchée …) ; il n’est pas sûr qu’elles soient dépourvues d’intérêt aujourd’hui.
Code pénal soviétique de 1960. Art. 12 : La personne qui a commis une infraction
en état d'ivresse n'est pas exempte de responsabilité pénale.
Code pénal de Porto Rico. Art. 33 : L'ivresse volontaire ou l'intoxication
volontaire par des drogues, substances narcotiques, stimulantes ou déprimantes, ou substances semblables, n'exempte pas de la responsabilité criminelle.
Code
pénal du Brésil (2002). Art. 28 II §1 : Est exempt de peine
l'agent qui, dans un état d’ivresse complète résultant d’un cas
fortuit ou de force majeure, était, au temps de l'action ou de
l'omission, totalement incapable de comprendre le caractère
illicite de son acte ou d’agir conformément à ce qu’il concevait.
Exemple (Ouest-France 11 août 2006) : Deux jeunes gens de 20 et 22 ans
ont été condamnés hier à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, par le Tribunal correctionnel de Moulins (Allier). Dans la nuit de lundi à mardi, ivres, ils avaient incendié un
hangar agricole à l'aide de canettes de bière remplies de whisky. Le bâtiment, entièrement détruit, abritait 450 ballots de paille ainsi que trois tracteurs.
- Droit positif français. La doctrine considère généralement qu'une personne est en faute quand elle accomplit des actes de nature à nuire à autrui, alors qu'elle se trouve de son fait en état d'ivresse.
Voir :
Tableau des incriminations luttant contre
l'alcoolisme (en droit positif français)
Jeandidier (Droit pénal général) :
L'absorption d'alcool ou de stupéfiants altère
considérablement le discernement. Toutefois, comme l'intéressé a
la plupart du temps volontairement et librement absorbé de
telles substances, il est difficile de souscrire à son
irresponsabilité pénale s'il vient à commettre des infractions
sous l'empire de l'ivresse... En s'enivrant le futur délinquant
devait prévoir qu'il s'exposait à la commission de faits
délictueux en relation immédiate avec un comportement voulu.
Cass.crim.
29 janvier 1921 (S. 1922 1 186, note Roux) arrêt Trémintin :
La force majeure ne peut résulter que d’un événement indépendant
de la volonté humaine et que celle-ci n’a pu ni prévoir ni
conjurer.
T… a été mis en état d’arrestation, pour ivresse, dans la ville
du Havre, quelques heures avant le départ du paquebot Savoie,
sur lequel il était embarqué ; il a été conduit au poste de
police et il y était encore détenu au moment du départ du
navire.
Les éléments légaux de la force majeure, exclusive du délit (de
désertion), ne se rencontraient pas dans l’espèce ; en effet, en
admettant que la détention de T… au poste de police l’ait mis
dans l’impossibilité absolue de se rendre à son bord, cette
détention, occasionnée par la faute qu’il avait commise en se
mettant en état d’ivresse, n’a pas constitué un événement qu’il
n’ait pu éviter.
La preuve de l'état d'ivresse est libre. Même si elle est parfois facilitée par un texte, tel celui incriminant la conduite d'une automobile sous l'empire d'un état alcoolique.
Cass.crim. 12 avril 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr.crim. 354) : L'art. L. 1er II C.
route n'interdit nullement aux juges, en cas d'inobservation de ses dispositions, de recourir à tous autres moyens de preuve pour se prononcer d'après leur intime conviction sur la
culpabilité du prévenu.
Lorsqu'une personne est en état d'ivresse au point de troubler l'ordre public, la police est autorisée à la placer en cellule de dégrisement. Le policier attendra qu'elle ait repris ses esprits pour lui faire la lecture de ses droits.
Cass.crim. 3 avril 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr.crim. 361) : Pour rejeter
l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue huit heures après le début de cette mesure, en violation
de l'art. 63-1 C.pr.pén., l'arrêt attaqué énonce que, lors de son interpellation, l’intéressé se trouvait dans un état d'ébriété l'empêchant de comprendre la portée des droits qui
auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement. En cet état, la Cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable
qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée.
Sur le plan disciplinaire, il importe de souligner qu'une personne en état d’ivresse n’est pas autorisée à exercer certaines activités dangereuses, notamment à conduire un véhicule automobile (délit de conduite en état d’ivresse).
Cf. Conduite automobile*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° I-434 et
s., p.223 et s.
Cass.crim. 9 octobre 1984 (Gaz.Pal. 1985 I somm. 158) : Si l’art. L 1-II
C. route édicte que les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications médicales, chimiques et biologiques ou ces dernières seulement seront utilisées à l’égard de l’auteur présumé
de l’infraction de conduite en état d’ivresse, ces dispositions n’interdisent nullement aux juges de recourir à tous autres moyens de preuve pour déterminer, d’après leur intime
conviction, si le prévenu s’est rendu coupable de ce délit.
Encore sur le plan disciplinaire, la personne qui tient un débit de boissons commet une faute si elle sert de l'alcool à une personne déjà en état d'ivresse.
Cass.crim.
10 janvier 2012, n° 11-84685 : Pour déclarer M. X...
coupable de la contravention de vente de boissons par un
débitant à une personne manifestement ivre, le jugement attaqué
relève que celui-ci a reconnu que M. Y..., interpellé sur la
voie publique pour ivresse manifeste, avait fréquenté son
établissement, où il était arrivé déjà alcoolisé sans être, pour
autant, en état d'ivresse manifeste et qu'il avait été servi
jusqu'à ce qu'il le soit ;
en se déterminant par des motifs d'où il résulte que M. Y...
aurait cessé d'être servi à partir du moment où il aurait été en
état d'ivresse manifeste, la juridiction de proximité n'a pas
justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est
encourue.
IVRESSE PUBLIQUE
Cf. Chambre de dégrisement*, État d'ébriété*, état d'ivresse*, Indécence*, Ivresse*, Lieu public*, Ordre public*, Voie publique*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La loi pénale » (4e éd.), n° I-2, p.124
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-315, p.239
- Notion. On parle d'ivresse publique lorsqu'une personne se trouvant sous l'empire de l'alcool trouble l'ordre public, et devient ainsi cause de scandale.
Le Poittevin (Dictionnaire des parquets) : L'ivresse manifeste est celle qui produit un
scandale public par sa seule vue et non par tel ou tel acte répréhensible et puni par la loi pénale.
- Science criminelle. Tenu d'assurer l'ordre public, le législateur doit sanctionner l'ivresse publique et particulièrement la récidive. L'incrimination se situe sur le terrain de la police générale. L'infraction peut être établie par tout mode de preuve, mais doit être manifeste.
Goyet (Droit pénal spécial) : Pour que la contravention soit caractérisée, il faut,
d'une part, que l'état d'ivresse soit manifeste, et, d'autre part, qu'il soit constaté dans un lieu public. La constatation de l'infraction par procès-verbal n'est pas indispensable :
la poursuite est possible selon les modes ordinaires et la preuve peut se faire par tous moyens.
Code pénal d'Andorre. Art. 350 : Constitue une contravention pénale... L'ivresse
publique causant scandale.
Code pénal de Tunisie. Art. 317 : Sont punis de quinze jours de prison...
ceux qui se trouvent sur la voie publique ou dans tous autres lieux publics dans un état d'ivresse évidente.
Art. 52 : En matière d'ivresse publique, la première récidive entraîne la condamnation au maximum des peines prévues par l'article 317 du présent code. Les récidives ultérieures
sont punies de six mois d'emprisonnement.
- Droit positif français. L'ivresse publique est sanctionnée par l’art. R.3353-1 du Code de la santé publique d'une amende prévue pour les
contraventions de la première classe.
L'art. L.3341-1 du même Code (modifié par une loi du 14 avril 2011) dispose que la personne trouvée en état d'ivresse dans un lieu public doit être, par mesure de police, conduite à
ses frais au poste de police le plus proche, ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé la raison.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : L’ivresse ne constitue une infraction
punissable qu’à la double condition qu’elle soit manifeste et se produise en des lieux publics. L’ivresse manifeste est celle qui éclate aux yeux de tous... L’infraction est publique
si elle se produit en des lieux publics, qu’il s’agisse de lieux publics par nature ou par destination, au sens qu’ont ces termes en matière d’outrage public à la pudeur.
Cass.crim. 24 avril 1990 (Gaz.Pal. 1990 II Chr.crim. 633) : L’ivresse
manifeste est un fait matériel qui peut être constaté à l’aide du témoignage des sens, sans qu’il soit nécessaire que le rapport qui l’atteste relate à l’appui des signes
particuliers.
Le Tribunal de police a dès lors pu condamner le prévenu de ce chef en s’appuyant sur un rapport de police duquel il résulte que, s’étant rendus place Gutenberg à Strasbourg, où
la présence d’une personne prise de boissons troublant l’ordre public leur avait été signalée, les agents de police judiciaire ont interpellé ce prévenu, lequel était en état
d’ivresse manifeste et publique, tenait des propos incohérents et exhalait de fortes odeurs d’alcool.