DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre A
(Septième partie)
ADAGES ET BROCARDS - Voir : La législation criminelle - Adages classiques
ADDICTIONS
Cf. Alcoolisme*, Jeu*, Démence*, Luxure*, Stupéfiants*, Tabac*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 322, p.168 / n° 338 3°, p.311 / n°438, p.291 / voir la Table alphabétique.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-6 p.147 / n° I-I-8 p.149/ n° I-II-415 p.269 / voir la Table alphabétique.
Voir : Tableau des incriminations en matière de stupéfiants (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations en matière de stupéfiants (en droit positif français)
Voir : Tableau des incriminations luttant contre l'alcoolisme (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations luttant contre l'alcoolisme (en droit positif français)
Voir : Tableau des incriminations luttant contre le jeu (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations luttant contre le jeu (en droit positif français)
Voir : Tableau des incriminations luttant contre le tabagisme (en droit positif français)
Voir : Tableau des incriminations protégeant les mineurs (selon la science criminelle)
Ce terme, entré depuis peu dans la langue courante, est synonyme de dépendance et d'assuétude. Il vise principalement le fait pour une personne d'être
sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, de la luxure ou du jeu
(voire de la mode), au point de ne pouvoir s'en détacher. Dans certains cas, on peut considérer que
l'intéressé est un malade qui doit être soigné plutôt que puni.
Mais, afin d'assurer la protection de la société, il faut se garder d'aller trop loin en
ce sens ; c'est pourquoi le fait de conduire en état d'ivresse, ou après avoir pris une drogue, constitue une circonstance aggravante et non une cause de
non-imputabilité.
Dictionnaire Petit Robert : Relation de dépendance à une substance ou à une activité qui a de graves conséquence pour la santé.
Code pénal de Guinée. Art. 377 : Le terme “ pharmacodépendance ” désigne l’état psychique et quelquefois également physique résultant de l’interaction entre un organisme vivant et un médicament, se caractérisant par des modifications de comportement et par d’autres réactions, qui comprennent toujours une pulsion à prendre le médicament de façon continue ou périodique afin de retrouver ses efforts physiques et d’éviter le malaise de la privation.
Code pénal de Suisse. Art. 60 : Lorsque l’auteur
est toxico-dépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes :
a) l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction ;
b) il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction.
Code d'instruction criminelle de Belgique. Art. 216 ter : Lorsque l'auteur de l'infraction invoque comme cause de l'infraction la circonstance d'une maladie ou d'une assuétude à l'alcool ou aux stupéfiants, le procureur du Roi peut l'inviter à suivre un traitement médical ou tout autre thérapie adéquate, et à en fournir périodiquement la preuve durant un délai qui ne peut excéder six mois.
Code pénal d'Arménie. Art. 27 : Celui qui commet une infraction sous l'empire de l'alcool, d'une drogue, ou de tout autre voie d'intoxication, n'est pas exempt de responsabilité pénale.
Vollaire (TV magazine du 20 novembre 2010) rapporte ces propos de J-L Delarue : Cela faisait longtemps que je voulais arrêter la drogue et quitter le monde de la dépendance... La cocaïne donne un sentiment de puissance qui s'avère très vite stérile... Le mois que j'ai passé en cure a été une renaissance pour moi... J'ai décidé de créer une fondation qui aura pour mission d'informer les collégiens et les lycéens sur les dangers de l'addiction aux drogues, dont fait partie l'alcool.
F. Pouillon (Les pierres sauvages) : La mode est une des formes de la décadence et de la médiocrité... Elle n'est bonne que pour ceux qui la lancent : ainsi, avec du génie, elle deviendra un art véritable, et, sans talent, une farce agréable pour ceux qui en profitent.
L'addiction à n'importe quelle drogue peut être dangereuse tant pour l'intéressé que pour les tiers et pour la tranquillité publique.
Dépêche AFP 22 février 2011 (TV magazine du 20 novembre 2010) : Il meurt d'une overdose de cybercafé. Un homme est décédé en Chine après avoir passé trois jours d'affilée à jouer face à son écran dans un cybercafé près de Pékin, sans dormir et pratiquement sans se nourrir, a rapporté aujourd'hui la presse. Le trentenaire a sombré dans le coma cette semaine, alors qu'il se trouvait dans le café, et n'a pu être réanimé dans la clinique où il a été transporté, a indiqué le journal Beijing Times. Ce fait divers illustre le phénomène de dépendance aux jeux sur écran, dont souffrent en Chine 33 millions d'adolescents, selon des chercheurs cités par la presse.
Exemple (Ouest-France 24 février 2017) : Plus de 300 décorations de jardin ont été volées dans le nord de la Nouvelle-Zélande. Des nains de jardin, des statues de flamants roses, des pots de fleurs... Selon la police locale qui les a retrouvés dans une maison, les objets sont dérobés et revendus rapidement (jusqu'à 200 € le pot) pour acheter des méthamphétamines. Les vols seraient liés au trafic de "crystal meth", une drogue très addictive.
ADMINISTRATEUR AD HOC
Cf. Action civile*, Enfant, Mineur*.
L’art. 706-50 C.pr.pén. dispose que « le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d'entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un ».
Cass.crim. 12 septembre 2000 (Bull.crim. n° 266 p.787 ) : La désignation d’un administrateur ad hoc en application de l’art. 706-50 C.pr.pén., pour assurer la protection des intérêts d’un mineur et exercer au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, fait obstacle à ce que le représentant légal du mineur puisse également intervenir au nom de celui-ci en qualité de partie civile dans la même procédure.
ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES
Cf. Empoisonnement*, Médicament*, Philtre*, Santé*, Vénéfice*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° I-253 p.153
En complément du crime d’empoisonnement, l’art. 222-15 C.pén. incrimine le fait d’administrer à autrui des substances nuisibles pour la santé. Cette infraction n’est caractérisée que si la victime a été effectivement atteinte dans son intégrité physique, il s'agit donc d'un délit de résultat.
Larguier (Droit pénal spécial) : L’art. 222-15 réprime une sorte de petit empoisonnement … peu importe le mode d’administration … mais l’infraction est consommée seulement par le résultat.
Code général des États prussiens (éd. Paris an X). XX-1015 : Si la personne attaquée du mal vénérien a caché sa maladie, et par là donné lieu à sa communication, elle doit subir une détention de six mois à un an dans une maison correctionnelle, et en outre la condamnation au fouet à l'entrée et à la sortie.
C'est cette qualification qui est retenue en droit positif français lorsqu'une personne, atteinte d'une maladie sexuellement transmissible la transmet en connaissance de cause à d'autres personnes (syphilis, sida ...). On peut toutefois observer que, selon les principes de la science criminelle, l'administration à autrui d'une substance de nature à causer la mort, en connaissance de cause, constitue le crime d'empoisonnement (ce qui est actuellement le cas du virus du sida).
C. just. République, 9 mars 1999 (Gaz. Pal. 1999 I 221, affaire du sang contaminé) : La qualification des faits dénoncés, telle que retenue par la commission des requêtes et le Parquet général, était celle de complicité de crime d’administration de substances nuisibles à la santé.
Cass.crim. 10 janvier 2006 (Bull.crim. n° 11 p.37) : Déclare à bon droit le prévenu coupable du délit d'administration de substances nuisibles aggravé, prévu et puni par les art. 222-15 et 222-19 C.pén., la cour d'appel qui retient que, se sachant porteur du virus du sida, il a multiplié les relations sexuelles non protégées avec plusieurs jeunes femmes auxquelles il dissimulait son état de santé et a contaminé deux d'entre elles, désormais porteuses d'une affection virale constituant une infirmité permanente.
Cass.crim. 5 octobre 2010 (pourvoi n° 09-86209) :
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a porté plainte le 2 mai 2000 contre M. X..., en l'accusant de lui avoir
délibérément communiqué le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au cours de relations sexuelles non protégées ; à l'issue de l'information ouverte
sur les faits dénoncés, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'administration de substances nuisibles ayant
entraîné une infirmité permanente de la victime ;
Pour le déclarer coupable de cette infraction, l'arrêt retient que, connaissant sa contamination déjà ancienne au VIH pour laquelle il devait suivre un
traitement, le prévenu a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son
état de santé et a ainsi contaminé par la voie sexuelle la plaignante, désormais porteuse d'une affection virale constituant une infirmité permanente
;
En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par les
articles 222-15 et 222-9 du C.pén.
Exemple (Ouest-France 28 novembre 2008) : Le Tribunal correctionnel de Saint-Malo juge l'auteur d'une contamination par le virus du sida ... Le ministère public réclame cinq années de prison à son encontre pour "administration de substance nuisible suivie d'une infirmité permanent" ... une peine à la mesure de son mépris de la personne a déclaré la vice-procureure ... qui lui reconnaît le respect dû à son statut de victime du sida contracté probablement lors d'une scarification au Zaïre.
ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Cf. Conseil d'État*, Emprisonnement*, Maison centrale*, Maison d'arrêt*, Prison*.
L'administration pénitentiaire, rattachée au ministère de la Justice, est chargée, d'une part de recevoir les personnes placées en détention provisoire, d'autre part de faire exécuter la peine d'emprisonnement à laquelle certains coupables ont été condamnés.
Larguier(Criminologie et science pénitentiaire) : L'organisation des services pénitentiaires est rattachée au ministère de la Justice, avec : Une administration centrale (avec le Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire) ; des directions régionales. Son personnel comprend : magistrats, personnel administratif, surveillants, assistants sociaux et conseillers d'insertion et de probation.
- Pouvoir disciplinaire. Il se traduit notamment par le placement d'un détenu, ayant enfreint le règlement, en isolement dans une cellule disciplinaire.
C. adm. appel Paris 29 juin 2001 (Gaz.Pal. 2002 J 1634) : Le placement à titre préventif d'un détenu en cellule disciplinaire a pour but de mettre fin à la faute commise par ce dernier et de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement .
- Responsabilité pénale. Elle peut être recherchée, du moins dans les cas d'atteinte grave à l'intégrité des personnes, sur le fondement d'une faute simple.
Conseil d’État 4 mars 2009 (Gaz.Pal. 2 avril 2009) : La responsabilité de l'État du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée en cas de faute.
ADMONESTATION (ou ADMONITION)
Cf. Avertissement*, Blâme*, Peine -peine médicinale*, Réprimande*, Sanctions*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-223, p.436
Proche de la peine de l’Avertissement* et du Blâme*, et de la
Réprimande* l’admonestation consiste en une remontrance solennelle par laquelle le juge s’efforce de faire comprendre au
coupable la gravité de son acte, et l’invite instamment à ne pas réitérer.
- Cette sanction peut être prononcée à l’encontre des mineurs délinquants (art. 21 al.2 de l’ordonnance du 2 février 1945).
Muyart de Vouglans (Les lois criminelles de France, 1783) : On entend, par admonition, la réprimande que fait le juge, ensuite d’un jugement qui l’ordonne, à celui qui est convaincu d’avoir commis quelque voie de fait, ou autre violence contre le bon ordre ; en l’avertissant de ne pas récidiver, sous menace de plus grande peine.
Muyart de Vouglans, « Instruction criminelle » (Paris 1752), p.808 donnait cet exemple : Nous avons déclaré ledit .°.°. dûment atteint et convaincu des Excès et Voies de fait mentionnés au procès ; pour réparation de quoi, sera mandé en la Chambre et Admonesté ; lui faisons défenses de récidiver, ni d'user de pareilles Voies, sous telles Peines qu'il appartiendra : le condamnons en . . . livres d'Aumone applicable aux Pauvres de l'Hôpital de . . . , et aux dépens du Procès.
Brillon (Dictionnaire des arrêts des Parlements de France, 1727) : Blâmer, en matière de peine et de condamnation, est infamant ; mais admonester de ne l’est pas.
Toureille (Crime et châtiment au Moyen-âge) : L'admonestation est une simple réprimande. La doctrine y voit la peine la plus basse de tout l'arsenal répressif.
Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : L'admonition est une remontrance en matière de délit, que le juge fait à un accusé auquel il remontre sa faute, l'avertissant d'être plus circonspect à l'avenir, et de ne point retomber dans la même faute que celle pour laquelle il a été réprimandé, à peine d'être puni plus sévèrement. L'admonition est moindre que le blâme, et n'est pas flétrissante.
Code pénal espagnol de 1944. Art. 570 : Seront punis … d’une admonestation privée … les promoteurs de charivari.
Accolas (Les délits et les peines, 1887) : Pour les délits intentionnels, nous proposerions une sanction nouvelle, la réprimande ou admonition ; nous en ferions, dans certains cas à déterminer, une sanction de premier degré devant venir avant celle de la privation de liberté. L’admonition serait nouvelle chez nous, pour l’époque présente, mais elle a été pratiquée dans l’ancienne France où elle se faisait en chambre du Conseil.
Renucci (Droit pénal des mineurs) : L’admonestation est un blâme verbal qui est considérée comme une mesure éducative et non comme une peine.
- On rencontre également l’admonestation en droit disciplinaire.
Conseil d’État 17 février 1989 (Gaz.Pal. 1989 II 655) : Dans les circonstances de l’espèce, la très sévère admonestation que le Premier Président d’une Cour d’appel a adressé à un magistrat, en lui précisant que celle-ci serait versée à son dossier, avait le caractère d’un avertissement au sens de l’art. 44 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée et, non celui d’une sanction disciplinaire.
A.D.N. - Voir : Empreinte génétique*.
ADOLESCENT - Voir : Majorité pénale*.
ADOPTION
Cf. Famille*, Filiation*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 316 / p.149 (sur la police de l'adoption)
L'adoption consiste à faire entrer un étranger dans une famille, au titre de fils ou de fille, très généralement pour perpétuer cette famille dans le cas où les époux n'ont pu engendrer un enfant .
Accarias (Précis
de droit romain) : L'adoption est un acte solennel qui...
établit artificiellement entre deux personnes les mêmes
relations civiles qu'eût engendré la procréation naturelle...
Si l'adoption occupe à Rome une place considérable dans le droit
privé, cela vient de ce qu'elle servait des intérêts politiques
et religieux que nous ne connaissons plus, mais qui furent
l'essence même de la constitution primitive des romains... Par
l'adoption l'homme perpétue son nom, sa famille, son culte ; sa
personne physique mourra, mais sa personnalité politique et
religieuse ne mourra pas.
ADULTÈRE
Cf. Concubinage*, Famille*, Fornication*, Mariage*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 207 et s., p.84 / voir la Table alphabétique.
- Notion. L’adultère est le fait, pour une personne engagée dans les liens du Mariage*, d’avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint.
Dictionnaire de droit civil et de pratique (Paris 1687) : Adultère, comme qui dirait « ad alterum », est l’habitude criminelle que l’on a avec la femme d’autrui, ou que la femme mariée a avec un autre homme que son mari.
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) : On nomme adultère l’infidélité d’une personne mariée, qui, au mépris de la foi conjugale, a un commerce charnel avec une personne autre que son époux ou son épouse.
Goyet (Droit pénal spécial) : L'adultère est le fait par une personne mariée d'avoir des relations intimes avec un autre que son conjoint.
Exemple (Encyclopédie Microsoft Encarta). La renommée de la tour de Nesle vient du scandale qui a éclaté vers 1314 autour de la vie dissolue des belles-filles de Philippe le Bel. Après avoir convaincu d’adultère les épouses de ses trois fils, le roi ordonna leur exil et la décapitation de leurs amants.
Brian-Chaninov (Histoire de la Russie) : Ayant appris que Catherine le trompait avec Mons, Pierre le Grand le fit décapiter le 16 novembre 1724 ... par ses ordres, la tête de Mons fut mise dans un bocal rempli d'esprit de vin et placée en évidence dans la chambre à coucher de l'Impératrice. Elle s'accommoda de ce terrible voisinage.
- Règle morale. L'adultère est condamné par la morale, non seulement du fait qu'il constitue une violation de la foi conjugale solennellement promise, mais encore parce qu'il met en péril la stabilité de la famille, fondement de la société humaine. Les plus solides doctrines philosophiques, attachées à la loi naturelle, opinent en ce sens.
Voir : Préceptes fondamentaux du bouddhisme
Livre des morts dans l’Égypte pharaonique : Je n'ai pas été adultère.
Aristote (Éthique à Nicomaque) : L’adultère, le vol, l’homicide et les autres actions de même genre, sont toutes objets de blâme parce qu’elles sont perverses en elles-mêmes.
Cicéron (Traité des lois) : Si, sous le règne de Tarquin, il n'y avait point de loi proscrivant l'adultère, Sextus Tarquin n'en a pas moins enfreint une loi éternelle en violant Lucrèce fille de Tricipitinus ? Il y avait en effet une règle, fondée en nature, qui dirigeait au bien et détournait du mal, et cette règle n'avait pas besoin d'être écrite pour être une loi, elle l'était d'origine.
St Paul (Lettre aux romains) : Ce que dit la Loi : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettra pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol.
Règle de St Benoît (Chap. 4 - Quels sont les instruments pour bien agir ?). N° 4 : Ne pas commettre l'adultère.
Jonas d'Orléans (Le métier de roi) : La justice du roi, c'est ... de punir les adultères.
More (L'Utopie) : En Utopie, l'adultère est puni du plus dur esclavage.
Fordyce (Éléments de philosophie morale) : Les lois naturelles de l'alliance conjugale sont : premièrement une fidélité mutuelle à la couche nuptiale. L'adultère est diamétralement opposé au but du mariage ; il dissout le ciment naturel de cet engagement sacré, relâche le lien moral dont la principale force consiste dans l'affection réciproque, et ne donnant lieu à douter à qui sont les enfants, diminue les soins et l'attachement qu'exige leur éducation.
Pufendorf (Le droit de la nature) : Les principes du droit naturel suffisent pour nous faire clairement comprendre que l'adultère consiste dans la violation de la foi conjugale ; sans qu'il y ait besoin pour cela de la décision des lois civiles.
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique) : La Tradition témoigne sur ce point d’une continuité sans faille : l’interdiction de l’adultère est absolue.
Baudin (Cours de philosophie morale) : Les devoirs réciproques des époux ... La fidélité, dont l'adultère et l'abandon du foyer sont des violations capitales : l'adultère est aussi coupable d'un côté que de l'autre et n'admet aucune excuse, pas même celle du talion.
Oldenberg (Bouddha, Vie et religion) : Un homme droit est celui qui se tient à l'écart de toute impureté. Parmi les diverses défenses dans lesquelles les textes sacrés décomposent cette prescription... figure celle de ne pas toucher la femme d'un autre.
- Science criminelle. Cette violation de la foi conjugale peut entraîner les conséquences les plus néfastes, tant pour la Famille*, notamment pour les enfants, que pour la Société* qu'elle démoralise et déstabilise. Aussi appartient-il à l'État de la condamner fermement et sans équivoque.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie familiale (selon la science criminelle)
Code d'Hammourabi. § 129 : Si la femme d'un homme a été prise au lit avec un autre mâle, on les liera et jettera dans l'eau, à moins que le mari ne laisse vivre sa femme, et que le roi ne laisse vivre son serviteur.
Paul Faure (La vie quotidienne en Crète au temps de Minos) : Ce n'est que mille ans après Minos que l'État a pris en charge la punition de l'adultère à la place des familles.
Lois de Gortyne (édition par Vasilakis). Si quelqu'un est arrêté en situation d'adultère avec une femme libre, dans la maison du père de cette dernière, ou de son frère ou de son mari, qu'il verse cent statères. Si l'adultère a eu lieu dans une autre maison, qu'il verse cinquante statères.
Garcillasso de la Vega (Histoire des Incas) : « Les adultères, qui souillent le lit et l'honneur d'autrui, et qui par conséquent troublent la paix et la tranquillité des familles, doivent passer pour des voleurs et ainsi être condamnés à mort sans rémission », disait l'Inca Pachacutec.
Coran (Sourate XXIV, v.2) : Vous infligerez à l'homme et à la femme adultères cent coups de fouet à chacun. Que la compassion ne vous entrave pas dans l'accomplissement de ce précepte de Dieu. Que le supplice ait lieu en présence d'un certain nombre de croyants.
Ahrens (Cours de droit naturel) : Les actes d'adultère, qu'ils soient commis par le mari ou par la femme, ont aux yeux de la morale la même gravité, et doivent avoir en droit les mêmes effets : car ils blessent la condition essentielle de l'union matrimoniale, l'attachement égal et réciproque des époux.
Lambert (Traité de droit pénal spécial) : L'adultère est un délit à la fois privé et social, puisqu'il atteint, en même temps qu'une personne, en l'état actuel de la civilisation, la famille et la société.
Le Brun de la Rochette (Le procès criminel, 1629) : L’adultère est la racine de tous les malheurs. Il est un crime capital pour les lois divine et humaine.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont les suivants : une condition préalable (un homme et une femme se trouvent unis par les liens du mariage) ; un acte matériel (un rapport sexuel de l'un des conjoints avec une tierce personne) ; un élément moral (rapport consenti librement et en connaissance de cause - d'où l'exclusion de l'adultère en cas de viol). Il s'agit d'une infraction instantanée, caractérisée dès la première infidélité.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : L'infraction ne pouvait être commise que par une personne mariée, consentant à des relations sexuelles avec un partenaire de sexe opposé ... et agissant sous l'impulsion d'une intention délictueuse.
Garraud (Traité du droit pénal français) : L'adultère réside essentiellement dans le commerce illicite d'un homme et d'une femme (fornicatio). Cette condition est nécessaire mais suffisante. Les familiarités les plus coupables, les privautés les plus obscènes, les actes impudiques ... ne sauraient être incriminés sous la qualification d'adultère.
Le fait pour un conjoint de favoriser l'adultère de l'autre constitue une circonstance aggravante.
Digeste, 48, 5, 29, 3. Ulpien : Celui qui aura retiré un gain de l'adultère de sa femme est punissable : car ce n'est pas commettre un délit médiocre que de favoriser la débauche de sa femme.
En revanche, on a longtemps considéré que n'encourt pas de sanction pénale le mari qui a tué les amants adultères, à condition qu'il les ait surpris à l'improviste en flagrant délit ; donc sous le coup d'une colère légitime.
Garçon (Code pénal annoté) sur l'art. 324 al.2 de l'ancien Code pénal : Le second paragraphe de l'art. 324 admet une excuse au profit du mari qui a tué sa femme ou son complice à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère dans la maison conjugale. Cette disposition est traditionnelle.
Code annamite des Lê. Art. 409 : Celui qui, dans un moment de fureur aveugle, aura tué l'amant de sa femme sur le champ ne sera passible d'aucune peine.
Ali Sina (La psychologie de Mahomet et des musulmans) : L'ex-musulmane Nonie Darwi, dans un article intitulé "Sharia for dummies", met en exergue quelques lois : Un musulman est pardonné s'il tue sa femme en flagrant délit d'adultère.
Le viol d'une femme mariée ne peut à l'évidence être considéré comme un adultère.
Digeste, 48, 5, 13, 7. Ulpien : Une épouse qui est victime d'un viol n'est pas dans une position à être condamnée pour cause d'adultère ou de fornication.
Code pénal des Ming (traduction Yonglin), art. 390, al.5 : Lorsqu'elle aura été victime de rapports sexuels imposés par la force, la femme ne sera pas punie.
Les poursuites. Ce délit est de nature privée avant que d'intéresser la société. C'est pourquoi on admet généralement que les poursuites ne sauraient être exercées qu'à la demande, ou du moins avec l'accord, du conjoint trompé.
Code pénal de Tunisie. Art. 236 (loi du 8 mars 1968) : L’adultère du mari ou de la femme est puni d’un emprisonnement de cinq années … Il ne peut être poursuivi qu’à la demande de l’autre conjoint qui reste maître d’arrêter les poursuites ou l’effet de la condamnation.
Tarde (Études pénales et sociales), rapporte une exception : En 1685 à Périgueux, le Procureur du Roi "demandeur en crime d'adultère commis avec scandale par la tolérance du mari", fait condamner les trois coupables au bannissement hors du ressort de la sénéchaussée et à une amende.
La sanction. Si la peine de mort a jadis sanctionné le crime d'adultère, surtout au regard de la femme (lapidation, décrite et
condamnée dans une scène du Nouveau testament), l'adultère de l'un des conjoints ne constitue plus de nos jours qu'un simple délit dans la plupart des
codes qui l'incriminent encore
À titre de curiosité on peut signaler que, dans l'Inde ancienne,
la femme adultère d'un brâhmane était condamnée à parcourir les
rues de la ville à dos d'âne, tournée vers la queue de l'animal .
Loi Gombette. T. LXVIII, art. 1 : Si deux adultères ont été trouvés en flagrant délit, que l’homme et la femme soient tués.
Code annamite des Lé. Art. 400 : Celui qui aura des rapports coupables avec l'épouse d'autrui sera puni d'une peine d'exil, ou de mort.
Code criminel des Indiens Ute. § 13-4-58. Adultère. Une personne mariée est coupable de l'adultère si elle a volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. L''adultère est un délit de la classe B.
Exemple (Télétexte du 29 août 2002) : Deux amants ont été condamnés à mort par lapidation pour adultère par un tribunal islamique de l'État du Niger. Ahmadu Ibrahim et Fatima Usma, tous deux âgés de 32 ans, ont été déclarés avant-hier coupables de relations sexuelles hors mariage. Cette infraction est contraire à la Charia (loi islamique).
- Droit positif français. L'adultère a été longtemps réprimé par la loi pénale (art. 336 et s. de l’ancien Code pénal) ; il ne l’est plus de nos jours. Mais il peut encore constituer une faute au regard de la loi civile. Selon le droit commun, la preuve de ce délit civil est libre sous réserve de n'avoir pas été obtenue par fraude ou violence.
Cass. (1re civ.) 11 janvier 2005 (Gaz.Pal. 2005 J 1877) : Il ne peut être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, dès lors que la Cour d'appel a souverainement relevé que le mari avait fait constater par huissier la relation adultère de son épouse, faisant ainsi une exacte application de l'art. 242 C.civ.
Cass. (1re civ.)
17 juin 2009, n°07-21.796 (D. 2009 p. 1758) : En matière de
divorce, la preuve se fait par tous moyens. Le juge ne peut
écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu
par violence ou fraude.
Un jugement a prononcé à leurs torts partagés le divorce des
époux Y. - X., marié s en 1995.
Devant la cour d'appel, Mme X. a pu produire, pour démontrer le grief
d'adultère reproché à M. Y., des mini-messages, dits « SMS »,
reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint,
dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa
demande par un huissier de justice.
La Cour de cassation affirme à tort que l'adultère fait partie de la vie courante et n'appelle plus de blâme social. N'oublie-t-elle pas que cette infidélité constitue une violation de la parole donnée, ce qui est loin d'être innocent ? On peut déplorer que la plus haute juridiction française participe délibérément à l'étiolement des mœurs, et contribue ainsi à accélérer le déclin de notre société.
Cass. (1re civ.) 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29549 : Ayant exactement énoncé, d'une part, que l'atteinte à l'honneur ou à la considération ne pouvait résulter que de la réprobation unanime qui s'attache, soit aux agissements constitutifs d'infractions pénales, soit aux comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue, d'autre part, que ces notions devaient s'apprécier au regard de considérations objectives et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée, la Cour d'appel, loin de se borner à relever que l'adultère était dépénalisé depuis quarante ans, a retenu à bon droit que l'évolution des mœurs comme celle des conceptions morales ne permettaient plus de considérer que l'imputation d'une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération ; par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Sur le devoir de fidélité (Ouest-France 15 octobre 2009) : L'ex-femme du ministre raconte ... que son mari avait refusé de lui jurer fidélité devant le maire. [on peut estimer qu'un mariage célébré dans ces conditions était invalide]
AÉRONEF
Cf. Bateau*, Navigation*, Navire*, Territoire national*, Vaisseau* .
Le Code de l’aviation civile nomme aéronef tout appareil capable de s’élever et de circuler dans les airs. Les art. L.150-1 et L.150-2 de ce Code
incriminent le fait de faire circuler un avion en mauvais état de navigabilité, comme le fait de piloter un avion sans être en possession du brevet
nécessaire.
En vertu de l'art. 113-4 C.pén., la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à
l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Huet et Koering-Joulin (Droit pénal international) : Une fiction veut que les aéronefs soient considérés comme une portion du territoire de l'État dans lequel ils sont immatriculés.
Cass.crim. 26 novembre 1996 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 55) : Selon l’art. 113-4 C.pén., la loi française est applicable à bord d’un aéronef, civil ou militaire, immatriculé en France, en quelque lieu qu’il se trouve.
Cet article 113-4 C.pén. fait bénéficier du même régime que les vaisseaux, bâtiments de guerre, les aéronefs militaires français, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
AFFAIRES - Voir : Droit pénal spécial – des affaires*.
AFFAIRES CÉLÈBRES - Voir : Causes célèbres*.
AFFICHAGE DU JUGEMENT - Voir : Publicité du jugement*.
AFFIDÉ
Cf. Comparse*, Complice*, Concert frauduleux*.
Un affidé est une personne en qui on a foi, on a confiance ; ce peut être à raison, ou à tort. De toute manière, le terme est péjoratif. Du fait de son
ambiguïté, le mot ne figure pas dans le vocabulaire de la science criminelle ; mais on le rencontre sous la plume de personnes traitant de crimes ou de
délits.
Dans son sens positif, il concerne quelqu'un de confiance que l'on peut faire entrer dans des affaires délicates. Il est alors plus ou moins synonyme de
comparse.
Littré (Dictionnaire) : Personne en qui on a confiance ; sur qui l'on compte. "Aposter quelqu'un de ses affidés".
Petit Robert (Dictionnaire) : À qui on peut se fier, se confier - confident. Un de ses affidés : un de ses agents ou complices prêts à tout.
Du Boys (Histoire du droit criminel) : D'anciens amis et affidés du comte de Northumberland avaient conspiré, afin de renverser par la force l'ancien ministre d'Elisabeth.
Garnier (Morale sociale) : L'expérience nous montre que dans les conspirations, pour recruter ou encourager les affidés, on a soin de mettre leur intérêt privé d'accord avec l'intérêt public, qui leur est donné comme mot de ralliement.
Le Graverend (Traité de la législation) : Il arrive fréquemment que les auteurs de crimes ou de délits, au lieu de conserver dans leur domicile, soit les armes, instruments ou autres objets qui ont servi à l'accomplissement des crimes ou des délits, soit les produits, les résultats de leurs crimes, les déposent dans d'autres lieux et les confient à la garde de leurs complices ou de leurs affidés.
Molière (Les fourberies de Scapin). Scapin : Laisse-moi faire, la machine est trouvée. Je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous soit affidé, pour jouer un personnage dont j'ai besoin.
Balzac (Splendeurs et misères des courtisanes) : La mort subite de l'agent Peyrade est due à un empoisonnement consommé par Jacques Collin, par Rubempré ou leurs affidés.
Vidocq (Les voleurs), à propos du vol à la tire : Rien n'est plus facile que de reconnaître un Tireur, il va et vient,il laisse aller ses mains de manière à ce qu'elles frappent les poches dont il veut connaître approximativement le contenu . S'il suppose qu'il vaille la peine d'être volé, deux compères se mettent chacun à leur poste, c'est-à-dire près de la personne qui doit être dévalisée. Ils la poussent, la serrent, jusqu'à ce que l'opérateur ait achevé son entreprise. L'objet passe entre les mains d'un troisième affidé, le toqueur, qui s'éloigne le plus vite possible, mais cependant sans affectation.
Dans son sens négatif, il vise un individu qui s'attire la confiance de quelqu'un pour lui soutirer des confidences et des renseignements. Il désigne alors un espion de la police.
Cf. Indicateur*, Mouchard*, Mouton*.
Larousse (Dictionnaire des synonymes) : Affidé, nom donné à celui à qui on se fie ; s'emploie aussi parfois comme synonyme d'espion, d'agent secret.
Larousse (Dictionnaire encyclopédique) : Affilié à une société secrète, à une association (péjoratif).
Paul Féval (Les tribunaux secrets), à propos de l'Inquisition : Elle a ses affidés, ses familiers, ses espions ; par eux, elle sait tout ce qui se passe autour d'elle.
AFFLICTIF (PEINE AFFLICTIVE)
Cf. Infamant*, Peine*, Sanction*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-8, p.361
Une peine afflictive est une sanction prononcée pour plonger le condamné dans la douleur et la tristesse. Si le Code pénal de 1810 employait encore ce qualificatif, le Code de 1993 l’ignore.
Denisart (Collection de jurisprudence, Paris 1766) : En matière criminelle, les appels des sentences qui prononcent des peines afflictives ou infamantes, se relèvent toujours directement dans les Parlements.
Code pénal de 1810, art. 7 : Les peines afflictives sont : 1, la mort – 2, les travaux forcés à perpétuité – 3, la déportation – 4, les travaux forcés à temps – 5, la détention – 6 la réclusion.
Boitard (Leçon sur le Code pénal) : A proprement parler, toutes les peines sont afflictives, en ce sens que toute peine enlève, ou tend à enlever, à celui qu’elle frappe, la jouissance d’un bien, ou à lui infliger un certain mal.
Code pénal de la République Dominicaine. Art. 1 : L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.
Cass. 2e Ch. civ. 11 janvier 1989 (Gaz.Pal. 1989 II 763, note Massip) : La constatation de la condamnation définitive d’un époux à une peine afflictive et infamante suffit à justifier le prononcé de la séparation de corps à ses torts.
Balzac (Splendeurs et misères des courtisanes) : La détention est une peine afflictive, et, dans certains cas, infamante.
AFFRONT
Cf. Contumélie*, Honneur*, Injure*, Mépris*, Offense*, Outrage*, Soufflet*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° II-308, p.365
- Notion. L'affront consiste dans le fait de manifester à une personne, par un acte ou une parole, face à face et en public, le mépris que l'on ressent à son égard.
Littré (Dictionnaire) : Affront - Acte ou parole d'un mépris jeté à la face.
Larousse (Dictionnaire des synonymes) : Affront, qui implique un trait de reproche ou de mépris lancé publiquement, en présence de témoins, fait penser plus à celui qui le reçoit qu'à celui qui le fait.
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique) : L'affront est l'acte par lequel une personne témoigne publiquement de son mépris envers quelqu'un.
De Ferrière (Dictionnaire de droit) : Offense, signifie injure, affront, outrage, tort qu'on fait à quelqu'un, soit en sa personne, soit en les biens, ou en son honneur.
- Science criminelle. L'affront emporte une atteinte à l'honneur d'autrui, qui était jadis considérée d'une gravité telle qu'elle ne pouvait être lavée que dans le sang ; chez les nobles, il résultait ordinairement d'un soufflet. Mais la doctrine contemporaine n'admet plus cette opinion, qui débouchait sur la loi du plus fort ou du plus rusé.
Jousse (Traité de la justice criminelle) : Le mari peut ... tuer par lui-même l'amant de sa femme trouvée en adultère pour venger l'affront qui lui est fait.
Holbach (La morale universelle) : Le véritable honneur ne se détruit point par un affront, et ne se rétablit point par un assassinat. Un homme ne peut être blessé dans son honneur que par lui-même...
Garofalo (La criminologie) : L'état général de la civilisation contribue naturellement à l'évolution ... il y a des idées et des usages qui, s'ils commencent à disparaître des villes, survivent toujours dans les campagnes. Celui qui subit un affront et ne se venge pas n'est pas un homme.
Bourg Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : Stanislas Szczeponowki, évêque de Cracovie, avait osé remontrer apostoliquement au roi Boleslas II, toute l'horreur de sa conduite. Boleslas, indigné, jure de tirer vengeance de cet affront ; il envoie des gardes pour assassiner le saint prélat ; ils ont horreur de ce crime ; il s'en charge lui-même, et porte le coup de la mort à Stanislas ... Depuis ce temps tous les rois, après leur couronnement, ont été faire une espèce d'amende honorable sur le tombeau du saint évêque.
Les auteurs du Code pénal de 1810, en retenant la peine de l'interdiction des droits civils, ont espéré que cet atteinte faite à l'honneur d'un condamné dissuaderait certains de commettre un délit auquel cette sanction serait attachée.
Langlade (Le Code pénal de 1810) : Ce sera un frein nouveau pour l'homme sur qui l'honneur n'aura pas encore perdu ses droits ; il sentira sans doute combien est grave pour l'honneur l'affront attaché à cette peine .
- Droit positif. De nos jours l'affront est sanctionné, sur le plan civil par les art. 1382 et 1383 C.civ., sur le plan pénal par la qualification d'injure publique ou, mieux, d'outrage.
Paris (22e Ch. C), 24 janvier 1980 (Gaz.Pal. 1982 panor dr trav. ) : Il est établi qu'une salariée, première caissière dans un grand magasin, qui n'avait pas encore connaissance de la lettre de licenciement, a été priée en présence de ses subordonnés et de ses adjointes, d'occuper un simple poste de caissière ... L'intéressée, humiliée par le procédé employé qu'elle ressentait comme un affront fait en public, a été victime d'un malaise et a fait une chute rendant nécessaire son hospitalisation ... il convient, tenant compte du préjudice tant matériel que moral, de fixer à la somme de 40.000 F. le montant de l'indemnité due.
AFFRONTEUR
Cf. Escroc*.
Mot vieilli qui désignait celui qui avait le "front" de tromper autrui. On parle aujourd'hui d'un escroc.
Muyart de Vouglans cite un Édit d'Henri IV de mai 1607 : Nous voulons que les Banqueroutiers frauduleux, de quelque qualité et condition qu'ils soient, la fraude étant prouvée, soient exemplairement punis de peine de mort, comme Voleurs et Affronteurs publics.
Bourg Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) :
Affronteur, qui en impose, abuse de la confiance publique, et fait des dupes. L'affronteur, dit des Essarts, n'est rien moins que celui qui fait un
affront, comme semblerait l'indiquer le mot. Il est sans doute ainsi nommé parce que le front étant regardé comme le siège de la dignité et de la pudeur,
on regarde comme un homme sans front, affronteur, celui qui, sans retenue et sans délicatesse, dupe publiquement les hommes.
Les peines infligées aux affronteurs ont presque toujours été arbitraires et analogues aux circonstances : elles ont été quelquefois célèbres par leur
singularité . De ce nombre est celle d'un affronteur qui, ayant vendu de faux diamants à une impératrice, fut condamné à être jeté dans la fosse aux
lions pour y être dévoré . Descendu dans ce lieu terrible, il s' attendait à voir sortir de la loge fatale un lion furieux, prêt à le dévorer ; mais il
ne vit paraître qu'un chapon aussi tremblant que lui. Ainsi le trompeur fut trompé lui-même, trop heureux d'en être quitte pour la peur.
ÂGE
Cf. Circonstances aggravantes réelles*, Erreur de fait*, Excuse atténuante - personnelle*, Mineur délinquant*, Victime*, Vieillard*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents »
- sur l'âge de la majorité matrimoniale, n° 111 1°, p.52 /
n° 119 1°, p.65 / n°122, p.71
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-II-217, p.248
On parle d’âge d’une personne pour déterminer le temps qui s’est écoulé depuis le jour, voire l’heure, de sa naissance. Il conditionne l’application d’un certain nombre de règles juridiques, Il se détermine normalement par la consultation des documents d’état civil ; mais comme il s’agit en droit criminel d’une question de fait, les juges qui éprouvent un doute peuvent faire procéder à toute mesure d’instruction qu’ils estiment utile.
Renucci (Droit pénal des mineurs) : La détermination de l’âge réel est quelquefois difficile… la preuve de l’âge se fait alors par tous moyens.
- Âge du prévenu. L'âge du prévenu commande notamment les règles relatives aux Mineurs délinquants* (voir ce mot).
Voir : Ortolan, « L’âge et la responsabilité pénale, suivant la science rationnelle ».
Carrara (Cours de droit criminel § 215) : Pour savoir quand et comment l'âge modifie l'imputation à raison de l'état de l'intelligence de l'agent, il faut combiner les principes de la science avec l'observation des phénomènes de la nature humaine. Les premiers nous enseignent que l'homme ne peut être responsable de ses actions que quand il est capable de discerner le bien du mal. Les autres nous montrent que l'intelligence de l'homme, bien que dès le moment de la naissance elle ait parfaitement la puissance de se développer, n'arrive pourtant que par degrés à remplir effectivement tous son office.
Cass.crim. 3 octobre 1986 (Gaz.Pal. 1987 I 103) : La Chambre d’accusation qui a renvoyé un étranger devant la Cour d’assises des mineurs ne peut se voir reprocher de s’être fondée, pour déterminer l’âge réel de l’intéressé, sur l’expertise et la contre-expertise diligentées, en retenant que si l’âge déclaré par l’intéressé était conforme à des pièces turques apparemment officielles mais ne comportant pas de photographie récente, aucun texte légal français ne donnait force probante irréfragable aux actes d’état civil des pays étrangers sur le contrôle de l’autorité desquels la France n’a aucune compétence et qu’en droit pénal français la preuve peut se faire par tout moyen.
Exemple (Ouest-France 30 juillet 2004) : Un jeune marocain en situation irrégulière a avoué hier le meurtre de Romain commis le 17 juillet à Avignon. Le suspect a déclaré être né en 1986 à Tanger ; il pourrait donc être considéré comme mineur. Mais les enquêteurs ont ordonné une radio des os de ses poignets afin de déterminer précisément son âge.
- Âge de la victime. L'âge de la victime constitue ordinairement une cause d'accentuation de la répression.
L'âge élément constitutif ou circonstance aggravante de l'infraction. L'âge de la victime constitue, tantôt un élément constitutif d'une infraction spéciale (C.pén. art. 225-12-1, pour le recours à la prostitution de mineurs), tantôt une circonstance aggravante d'une infraction générale (C.pén., art. 221-4 1°, pour le meurtre d'un mineur de quinze ans). Cette circonstance, liée aux faits, présente un caractère réel.
Angevin (Juris-classeur pénal, art. 221-1 à 221-5) : La minorité de quinze ans de la victime est une circonstance aggravante ... réelle dont les effets s'étendent à tous les auteurs du crime.
J.Minois (La Révolution française). L'image de couverture représente des membres des brigades révolutionnaires en action- Légende : Vitrail de l'église des Lucs-sur-Boulogne (Vendée) où furent massacrés 558 habitants - brûlés vifs dans l'église, dont 110 enfants de moins de sept ans et leurs mères, le 28 février 1794. [une préfiguration du massacre d'Oradour-sur-Glane]
Erreur sur l'âge de la victime. Dès lors que l'âge de la victime est un élément de fait, le prévenu ne saurait en bonne justice se voir reprocher la circonstance aggravante tirée de la minorité de la victime s'il a raisonnablement pu croire qu'il était en présence d'une personne majeure. Les débats parlementaires paraissent aller en sens contraire ; mais on peut douter de leur pertinence au regard du principe de la responsabilité subjective (qui s'impose en l'absence de disposition légale expresse).
Cass.crim. 6 novembre 1963 (Bull.crim. n°311 p.659) : Lorsque l'agent a pu raisonnablement se tromper sur l'âge de la personne détournée et croire qu'elle était majeure de 18 ans, il n'y a pas délit.
Cass.crim. 29 mars 2006 (Bull.crim. n°95 p.363) : Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les allégations du prévenu qui soutenait n'avoir pas eu connaissance de la minorité de la victime, a souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, qu'il n'était pas possible d'ignorer l'état de minorité qui ressort à l'évidence de son apparence physique.
ÂGE D’OR
Cf. Justitia*, Règle d'or*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-3, p.283
Dans la mythologie gréco-romaine, l’âge d’or constitue le premier temps de l’humanité ; il est marqué par l’abondance, le bonheur et l’innocence (rapprocher le Jardin d’Eden). Point de délits, point de criminels ; ni tribunaux répressifs, ni sanction pénale. Si ce rêve de poète a connu un certain renouveau au XVIIIe siècle, avec la chimère du bon sauvage, l’histoire nous apprend hélas que seule une saine législation pénale, loyalement mais fermement appliquée, permet de maintenir la paix dans la société humaine.
Ovide (Métamorphoses) : Le premier temps est
l’âge d’or… La terre produisait tout d’elle-même, les hommes cueillaient les fruits sur les arbres, un printemps éternel régnait, les tendres zéphyrs
animaient de leur souffle des fleurs qui poussaient toutes seules, de tous côtés coulaient des fleuves de lait et de nectar, de l’arbre des Dieux
s’épandaient des flots de miel… En ce temps, chacun, de soi-même, suivait les règles de la justice et de l’équité. La terreur et les supplices étaient
ignorés. On ne voyait pas de lois rigoureuses gravées dans la pierre… Il n’y avait ni trompettes, ni cors, ni casques, ni épées, les peuples vivaient
dans une douce quiétude…
Le quatrième temps est l’âge de fer. Avec ce métal, tous les crimes se manifestèrent. La bonne foi, la pudeur, la vérité s’enfuirent ; à leur
place surgirent les fraudes, les tromperies, les trahisons, la violence et l’avidité… Employés par des mains homicides, les glaives s’entrechoquent, on
s’adonne aux rapines, l’hospitalité cesse d’être un devoir sacré… L’homme menace les jours de sa femme, et l’épouse ceux de son mari ; la marâtre
prépare des poisons ; le fils cherche a abréger la vie de son père. La piété chancela au point qu’Astrée, la dernière des divinités, quitta une
terre souillée par les crimes et le sang.
Juvénal (Satire XIII), lors de la décadence de l'Empire romain : Quel jour de fête fait trêve au vol, à la trahison, à la fourberie, à la passion criminelle du gain, à la conquête de l’or par le fer ou le poison ? Rares sont les honnêtes gens, compte-les, leur nombre égale celui des portes de Thèbes ou les bouches du fleuve qui féconde l’Égypte. Notre âge est pire que le siècle de fer : il est si chargé de crimes que la nature ne peut lui fournir un nom, il n’a aucun métal pour étiquette.
Locke (Traité du gouvernement civil) : Le premier âge du monde était un âge d’or. L’ambition, le luxe, l’avarice, les vices qui règnent aujourd’hui, n’avaient pas encore corrompu les cœurs des hommes, dans ce bel âge, et ne leur avaient pas donné de fausses idées au sujet du pouvoir des Princes et des gouverneurs. Comme il y avait beaucoup plus de vertu, les gouverneurs y étaient beaucoup meilleurs, et les sujets moins vicieux. En ce temps-là, les gouverneurs et les magistrats, d’un côté, n’étendaient pas leur pouvoir et leurs privilèges pour opprimer le peuple, ni de l’autre, le peuple ne se plaignait point des privilèges et de la conduite des gouverneurs et des magistrats, et ne s’efforçait point de diminuer ou de réprimer leur pouvoir; ainsi, il n’y avait entre eux nulle contestation au sujet du gouvernement.
Coupé (De la morale, Paris an III) : Tout est simple et clair dans la morale ; tout se réduit à ce point : tous les hommes sont égaux ; fais pour eux comme tu veux qu'ils fassent pour toi ... Cette morale primitive fut celle de l'âge d'or.
AGENCE PRIVÉE DE RECHERCHE - Voir : Détective privé*, Polices privées*.
AGENCES MATRIMONIALES - Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 112 .
AGENT PUBLIC - Voir: Fonctionnaires*.
AGENTS CONSULAIRES
Cf. Agent diplomatique*, Immunité diplomatique*.
Les agents consulaires sont des personnes chargées, dans le pays où elles sont en poste, de veiller aux intérêts quotidiens du pays représenté, de ses ressortissants comme de ses activités économiques, scientifiques ou culturelles.
Conseil d’État 29 janvier 1993 (Gaz.Pal. 1993 II Panor.adm. 150) : Si, en application de l’art. 5 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, définissant les fonctions consulaires, les ressortissants des États signataires sont en droit d’attendre protection et assistance des autorités consulaires des États dont ils sont les nationaux, ces autorités n’ont pas l’obligation de les représenter en justice.
- Le statut des agents consulaires, régi par la Convention de Vienne du 24 avril 1963, est proche de celui des Agents diplomatiques*, mais moins protecteur.
Pour un exemple, voir le Cas pratique n° 38.
Nguyen Quoc Dinh (Droit international public) : L’immunité juridictionnelle n’est pas absolue, les fonctionnaires consulaires et employés consulaires ne sont protégés qu’à raison des actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires ; en dehors de cet exercice, ils peuvent même faire l’objet de poursuites pénales.
AGENTS DIPLOMATIQUES
Cf. Agent consulaire*, Ambassadeur*, Immunité diplomatique*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-210, p.173
Les agents diplomatiques sont les personnes officiellement envoyées par un État dans un pays étranger pour assurer les relations entre les deux nations et sauvegarder les intérêts majeurs de ses compatriotes. La coutume internationale a depuis longtemps établi que le pays auprès duquel un diplomate est accrédité doit assurer sa sécurité physique et sa liberté de mouvement ; mais surtout, il ne saurait l’attraire devant une juridiction répressive. Si un agent diplomatique commet une infraction pénale, il doit être jugé par l’État dont il relève.
Garcillasso de la Vega (Histoire des Incas) : Après l’assassinat des conseillers qu’il avait envoyés dans un pays voisin sur la demande de ses habitants, L’Inca Huayna Capac déclara que c’était un crime si noir que, pour servir d’exemple à la postérité et prévenir de tels crimes, il voulait qu’on les décimât. Il en fit effectivement exécuter un sur dix.
Hérodote (Histoires) : Les athéniens jetèrent les hérauts envoyés par Darius dans le Barathron. C’était le plus épouvantable forfait que l’on pût concevoir dans la conscience politique.
Code pénal d’Argentine. Art. 221 : Sera puni d’une peine de prison, de six mois à deux années, celui qui viole l’immunité du représentant d’une puissance étrangère.
Montesquieu (De l’esprit des lois) : Les ambassadeurs sont la parole du Prince qui les envoie, et cette parole doit être libre ; aucun obstacle ne doit les empêcher d’agir.
- Le statut des agents diplomatiques est régi par la Convention de Vienne du 18 avril 1961.
Nguyen Quoc Dinh (Droit international public) : L’agent diplomatique jouit de l’immunité pénale. Cette immunité est absolue, que l’agent soit ou non dans l’exercice de ses fonctions… Confirmant des pratiques nationales uniformes, la Convention admet la possibilité de renonciation à l’immunité juridictionnelle. Elle stipule aussi que l’immunité de juridiction de l’agent diplomatique ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État accréditaire.
Bruxelles 14 juin 1977 (Jour.trib. 1977 678) : Le problème de l’immunité diplomatique est d’ordre public.
Cass.crim. 19 février 1991 (Gaz.Pal. 1991 II Chr.crim. 365) : Si l’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire, cette immunité ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État accréditant.
AGIOTAGE
Cf. Délit formel*, Spéculation*.
L’agiotage consiste en des manœuvres frauduleuses tendant à obtenir des gains illégitimes par modification artificielle du cours de monnaies, valeurs ou
marchandises. Cette activité criminelle s’observe à toutes les époques, mais s’est principalement manifestée au XVIIIe siècle avec l’affaire Law. C’est
de cette époque que date le mot agiotage ; de nos jours on parle plutôt de spéculation.
Comme l’a fait le législateur colombien, il convient d’incriminer l’agiotage en tant que délit formel. L’obtention du résultat recherché légitime une
augmentation de peine.
Morin (Répertoire de droit criminel) : L’agiotage est le fait du spéculateur dont les combinaison font subir au cours des marchandises une hausse ou une baisse factice.
Lombroso (Le crime, causes et remèdes) : Celui qui a joué et a gagné, à la Bourse, ne rêve plus qu’actions et obligations, à accaparer par agiotage.
Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : L'agiotage se prend ordinairement en mauvaise part, attendu qu'il est presque toujours accompagné d'adresse, d'astuce et de mauvaise foi. Ainsi on donne le nom d'agioteur à celui prend un profit exorbitant pour convertir en argent des lettres de change, billets ou contrats.
Code pénal de Colombie. Art. 301. Agiotage. Celui
qui effectue des manœuvres frauduleuse afin de faire modifier le prix d’articles ou de produits officiellement considérés comme de première nécessité …
encourt en prison de deux (2) à huit (8) années de prison.
La peine peut être augmentée de moitié, si à la suite des actes ci-dessus se produisent certains des résultats prévus.
Laferrière (Histoire du droit français) : Les promesses de mandats tombèrent bientôt entre les mains des agioteurs ; quand les mandats eux-mêmes parurent, ils étaient déjà au-dessous de leur valeur nominale.
Proal (La criminalité politique) : Talleyrand avait au plus haut degré la passion de l’argent et cherchait toujours à accroître sa fortune par l’agiotage et les cadeaux qu’il recevait des puissances.
AGISSEMENTS SUSPECTS
Cf. Contrôle d’identité*, Suspect*, Vérification d’identité* .
Les autorités de police interviennent légitimement lorsqu’elles viennent de constater des actes dont elles peuvent craindre qu’ils ne constituent des préparatifs à une infraction pénale. Elles peuvent notamment contrôler l’identité des auteurs de ces agissements.
Cass.crim. 13 janvier 1986 (Bull.crim. 1986 n°19 p.44) : A donné une base légale à sa décision au regard de l’art. 78-2 C.pr.pén. la Cour d’appel qui, pour déclarer régulier le contrôle d’identité opéré par des gardiens de la paix en patrouille de service, a relevé que le manège de trois individus qui, à la nuit tombante, stationnaient sans raison apparente à proximité d’un parking, l’un d’eux s’approchant même des voitures en stationnement, constituait un indice faisant présumer qu’ils se préparaient à commettre un vol de voiture ou des vols dans les voitures.
AGITATEUR
Cf. Émeute*, Fauteur*, Foule*, Insurrection*, Manifestation*, Meneur*, Révolution*, Sédition*, Sûreté de l'État*.
Voir : G. Le Bon, les meneurs de foules
Un agitateur est un individu qui, par ses propos ou écrits, suscite des troubles sociaux. Il agit tantôt par vanité, tantôt par convictions politiques, tantôt par intérêt personnel. S'il est stipendié par un gouvernement étranger, il encourt les peines attachées à la sûreté de la Nation.
Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : Agitateur, c'est un homme qui, par ambition, fait soulever un corps, une ville, en dicte les résolutions, et fait servir ce soulèvement à ses projets, à ses vues, à ses desseins.
Loiseleur (Les crimes et les peines) : De toutes les réformes que les grands agitateurs du XVIIIe siècle se proposèrent d'obtenir, celle de la pénalité était certes la plus avouable, la plus nécessaire.
H. Taine (Les origines de la France contemporaine), L'Ancien régime - Les Jacobins : Les agitateurs ont pour mot de guet : « Êtes-vous sûr ? », et pour réponse : « Un homme sûr ! » ; ils sont payés 12 francs par jours ; et pendant l'action ils embauchent au même prix sur place. Pour l'argent, on puise dans la caisse du duc d'Orléans [alors allié des Jacobins].
Lombroso (Le crime politique et les révolutions) : Dans les dernières grèves de Charleroi (avril et mai 1887), l'expulsion des agitateurs étrangers réussit seule à faire retourner les grévistes au travail.
Cass.crim. 10 février 1987 (Gaz¨Pal. 1987 I somm. 293) : La Cour de cassation, est en l'espèce en mesure de s'assurer que l'imputation faite à un étudiant d'avoir été un agitateur ayant suivi un entraînement spécial dans une école du parti communiste pour se livrer à l'action subversive constitue une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881.
Huc (L'empire chinois) : Il est superflu d’ajouter que les littérateurs incompris du Céleste Empire sont naturellement les agents les plus actifs des sociétés secrètes et les agitateurs du peuple en temps de révolution. La proclamation, le pamphlet et le placard sont des armes qu’ils manient pour le moins aussi bien que leurs confrères de l’Occident.
Taine (Les origines de la France contemporaine) : Le Palais-Royal est un club en plein air, où, toute la journée et jusque bien avant dans la nuit, les agitateurs s'exaltent les uns les autres et poussent la foule aux coups de main. Dans cette enceinte protégée par les privilèges de la maison d'Orléans, la police n'ose entrer, la parole est libre, et le public qui en use semble choisi exprès pour en abuser.
AGRESSEUR
Cf. Agression*, Légitime défense*, Malfaiteur*.
L’agresseur est celui qui attaque autrui en premier, et engendre ainsi une scène de violence. Il place la personne agressée en état de légitime défense. Dès lors qu’il s’est mis de lui-même en marge du droit, en droit strict il ne saurait se plaindre des dommages qu’il a pu personnellement subir ; nul ne peut se plaindre des conséquences de sa propre turpitude. Certains juges ont pourtant une curieuse propension à condamner la victime à indemniser son agresseur quand elle a pris le dessus sur lui.
Lois de Manou : Il est enjoint à tout homme de défendre sa propre vie contre tous les violents agresseurs.
Pruner (Théologie morale) : Si un injuste agresseur reçoit quelque dommage de l’exercice du droit de légitime défense, il ne doit l’imputer qu’à lui-même, puisqu’il a volontairement et sciemment engagé l’autre à une action dont il aurait dû prévoir pour lui les fâcheuses conséquences.
Tarde (La philosophie pénale) : S’inquiète-t-on, en repoussant une attaque, de savoir jusqu’à quel point l’agresseur est coupable ? Nullement.
Cass.crim. 11 juin 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 228) : Le moyen mis en oeuvre pour repousser l’agresseur étant le même que celui utilisé par ce dernier, la riposte du prévenu, directement menacé dans son intégrité physique et dans sa vie, est proportionnée à l’attaque, et justifiée par l’état de légitime défense.
AGRESSION
Cf. Agresseur*, Agression sexuelle*, Attaque*, Attentat à la pudeur*, Coups et blessures*, Délit formel*, Harcèlement*, Sécurité individuelle*, Voie de fait*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 105 p.63 / n° 122 p.94 / n° I-135 (5° à 7°) p.187
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-II-208, p.144
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n°15, p.14 / n° I-228, p.127 / n° I-229, p.129 / n° I-233, p.132 / n°II-108, p.265
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 5, p.8 / n° 14, p.28 / n° 302, p.120 / n° 405, p.241 / n° 429, p.277 / n° 511, p.336
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-1, p.67 / n° I-I-110, p.80 et 81 / n° I-I-122, p.96 / n° I-I-201, p.99 / n° I-I-203, p.101 / n° I-II-2, p.138 / n° I-II-4, p.145 / n° I-II-317, p.242 / n° I-II-317 2°, p.243 / n° II-107 et s., p.310 et s. / n° II-I-118, p.357 / n° II-I-132, p.377 / n° II-I-201et s, p.429 et s. / n° II-II-223, p.514 / n° II-II-231, p.519
- Notion. L’agression s’analyse en une attaque, qui n’a pas été provoquée par la personne visée, mais qui est perpétrée spontanément par son auteur. On parlait d'assaut dans notre Ancien droit ; on dit encore assault en droit britannique .
Larousse (Dictionnaire des synonymes) : L'agression est un acte, le fait considéré moralement, comme indiquant celui qui a le premier tort ; elle est toujours inattendue et non provoquée.
Smith et Hogan (Criminal law) : Un "assaut" est tout acte par lequel, intentionnellement ou par manque d'attention, une personne fait qu'une autre craint d'être victime d'une atteinte immédiate et illégale.
- Morale. Les moralistes enseignent que la société a le devoir de protéger les siens contre les agressions dont ils pourraient être victimes, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif.
Ahrens (Cours de droit naturel) : Le droit n’a qu’une action négative, celle d’empêcher les agressions, les empiétements de la part d’autrui, de garantir à chacun une sphère extérieure dans laquelle il puisse librement agir.
Caro (Problèmes de morale) : Si la société se sert du châtiment pour protéger les droits des citoyens contre une agression injuste et criminelle, elle est juste.
More (L’Utopie) : La république d’Utopie porte gratuitement secours à ses amis, dans le cas d’une agression armée.
- Science criminelle. L'agression s'analyse en un délit formel, caractérisé indépendamment de la circonstance qu'elle a ou non fait une victime ; elle est sanctionnée au plus d'une peine correctionnelle. Elle constitue surtout la première des conditions autorisant la légitime défense.
Code annamite des Lê. Art. 465 : Ceux qui auront pris une arme aiguë ou tranchante pour frapper quelqu'un, mais ne l'auront pas atteint, seront punis de l'exil dans une région rapprochée.
Code pénal d’Argentine. Art. 104 : … Sera réprimée de quinze jours à six mois de prison l’agression commise avec toute arme, même si elle na pas causé pas de blessure.
Code pénal du Japon. Art. 208 : Quand une personne en agresse une autre, sans causer de blessure à autrui, elle sera puni de deux ans d'emprisonnement au plus.
- Droit positif. De nos jours l'agression est sanctionnée, sur le plan civil par les art. 1382 et 1383 C.civ., sur le plan pénal au moins par la qualification de voie de fait.
Cass.crim. 7 septembre 1993 (Gaz.Pal. 1993 II Chr.crim. 570) : Pour déclarer à bon droit le prévenu coupable du délit de coups ou violences volontaires avec arme, les juges du second degré relèvent qu’alors que la victime, descendue de son véhicule, s’approchait de celui du prévenu, ce dernier a fait marche arrière puis «foncé» dans sa direction, obligeant la victime à se jeter sur le bas-côté pour éviter le choc, et ajoutent que cette agression, perpétrée volontairement et à l’aide d’un véhicule devenu arme par destination, a été de nature à vivement impressionner la victime.
Cass.crim. 13 décembre 1989 (Gaz.Pal. 1990 II Chr.crim. 375) : La légitime défense de soi-même exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression, ou en faveur de ses ayants droit.
AGRESSION SEXUELLE - Voir: Attentat à la pudeur*.
Voir
aussi :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents », n° 431 et s., p.278 et s.