INCRIMINATIONS protégeant la nation
et la dignité de la personne humaine
LA lutte contre le vice du jeu
( en droit positif *)
Le législateur incrimine en principe, non pas le fait de jouer, mais le fait de favoriser le jeu d’autrui.
En
outre il permet aux pouvoirs publics d’autoriser, sous leur contrôle, l’organisation de jeux
au détriment de la moralité publique et du Bien commun.
* Du fait de l’instabilité législative qui sévit depuis quelques décennies,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes réserves.
ACTES |
PRINCIPAUX |
ACCESSOIRES |
A N T É R I E U R S |
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actes antérieurs ou concomitants au délit principal Délits d’intention Instigation Délit civil d’instigation au jeu : Les tribunaux rejettent l’action civile, exercée par un casino, en remboursement d’une somme prêtée à un client pour l’inciter à jouer. Publicité Loi du 21 mai 1836, a. 4 al.2 : Sont punis de 100.000 € d'amende ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou tout autre moyen de publication auront fait connaître l’existence de loteries prohibées. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. Publicité Loi du 2 juin 1891 a. 4 in fine : Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur des paris sur les courses de chevaux visées au présent article est puni de 100.000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. Publicité Loi du 15 juin 1907 a. 5 al.5 : Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une activité de casino non autorisée est puni de 30.000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. Publicité Loi du 30 juin 1923 a. 49 al.2 : Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'un cercle de jeu de hasard non autorisé est puni de 30.000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. Publicité Loi du 12 juillet 1983 a. 1er al.3 : Le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une maison de jeu de hasard non autorisée est puni de 100.000 € d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale. Publicité Loi du
12 mai 2010 sur le jeu en ligne, a. 7 :
Toute opération
commerciale en faveur d'un opérateur de jeu d'argent et de hasard légalement
autorisé est : 1° Assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif
ou pathologique... 2° Interdite dans les publications à destination de mineurs... * Délits obstacles Fabrication d’appareils de jeu Loi du 12 juillet 1983 (16 décembre 1992), a. 2 : L’importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l’apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende. Les peines sont portées à sept ans ... et à 200.000 € lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Exploitation d’appareil de jeu Loi du 12 juillet 1983 (16 décembre 1992), a. 2 : La détention, la mise à disposition de tiers, l’installation et l’exploitation de tels appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ces lieux publics … est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende. Organisation d’une loterie Loi du 21 mai 1836, a. 2 : Sont réputées loteries et interdites comme telles … toutes opérations offertes au public pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort. Tenue d’un jeu de hasard Loi du 30 juin 1923, a. 49 : Sera passible [de deux ans d’emprisonnement] quiconque administre, dirige ou exploite un cercle où les jeux seraient pratiqués sans autorisation ou après retrait de l’autorisation … Loi du 12 juillet 1983 (16 déc. 1992), a.1 al.1 : Le fait de participer, y compris en tant que banquier à la tenue d'une maison de jeu de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 90.000 € d'amende. Les peines sont portées à sept ans ... et à 200.000 € ... lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Loi du 12 juillet 1983 (16 décembre 1992), a.1 al.2 : Le fait d’établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances, ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci de tous jeux de hasard non autorisés par la loi, dont l’enjeu est en argent, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende. Prise de paris Loi du 2 juin 1891, a. 4 : Quiconque aura, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende … Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à une amende ... lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Fourniture de renseignements Loi du 2 juin 1891, a. 4 al.2 : Sont réputés complices du délit de prise de paris sur des courses de chevaux … Quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès des chevaux engagés … Fourniture de local Loi du 2 juin 1891, a. 4 al.2 : Sont réputés complices du délit de prise de paris sur des courses de chevaux … Tout propriétaire , gérant ou tenancier d’établissement accessible au public qui aura sciemment laissé exploiter le pari dans son établissement. Fourniture d’aide et assistance (courses de chevaux) Loi du 2 juin 1891, a. 4 al.2 : Sont réputés complices du délit de prise illicite de paris : 1° Tout intermédiaire pour les paris dont il s’agit, tout dépositaire préalable des enjeux ou toute personne qui aura sciemment facilité, sous une forme quelconque l’exploitation des paris. Fourniture d’aide et assistance (loteries) Loi du 21 mai 1836, a. 4 al.2 : Sont punis de 100.000 € d'amende ceux qui auront colporté ou distribué des billets pour des loteries prohibées, ceux qui auront facilité l'émission des billets. |
D O M M A G E A B L E S |
Délit de base Le délit de base consiste dans le fait, pour une personne, de risquer de l’argent dans un jeu où domine la part du hasard. Ce délit ne semble incriminé en droit positif français que dans un cas : Loi du 2 juin 1891, a. 4
al.2 : Sont réputés complices du délit de prise de paris sur des courses de chevaux … Quiconque aura engagé ou confié un pari [à un bookmaker] Interdiction personnelle de parier Code pénal, a. 132-45 : La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : 10º Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels...
Fraude à la loi par la voie du jeu : Cass.crim. 14 janvier 2004 (Bull.crim. n° 12 p.39) : L’art. 324-1 al.2 C.pén. est applicable à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise. Sanction civile Le droit civil voit dans le fait de jouer un acte « hors
de la loi », aussi ne donne-t-il pas d’action en justice pour le paiement d’une dette de jeu L’exception de jeu ne s’applique toutefois pas aux jeux licites. |
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P O S T É R I E U R S |
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Délits de conséquence Le législateur ne semble pas avoir édicté de délit spécifique en ce domaine. On peut toutefois noter que l'incrimination de blanchiment d'argent permet de sanctionner ceux qui passent par les jeux de hasard licites pour justifier les sommes d'argent qu'ils ont été obtenues par une violation des lois sur le jeu. Blanchiment d'argent Code pénal, a. 324-1 : Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. |
Du fait qu’il est largement institutionnalisé le jeu donne lieu à une minutieuse législation disciplinaire.
Nous nous bornerons à évoquer les principales dispositions non signalées
ci-dessus.
P O L I C E
D I S C I P L I N A I R E |
Police des jeux, paris et loteries Police générale Code monétaire et financier - Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés. Les articles L.563-1 et s. édictent, à la charge de certains organismes et de certaines institutions, des obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés. Loteries
Loi du 21 mai 1836
(modifiée en 2010) . Son art. 1er pose un principe : " Les loteries de toute espèce sont
prohibées ". Courses de chevaux
Une loi du 2
juin 1891 vise les
paris sur les courses de chevaux. Ses principales dispositions pénales figurent
ci-dessus.
Cercles et casinos
Une loi du 15
juin 1907 concerne les
cercles et casinos
(notamment les casinos ouvert sur les navires de croisière). Jeux de hasard
Une loi du 12
juillet 1983 vise les
jeux de hasard.
Ses principales dispositions pénales figurent ci-dessus. Jeux d'argent et de hasard en ligne
Une loi du 12 mai 2010 est relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation d des jeux d'argent et de hasard en ligne. Ses dispositions
sont trop détaillées pour que l'on puisse les reproduire ici ; on relèvera
cependant les articles ci-après. Art. 26 : L'opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément ... est tenu de faire obstacle à la participation, aux activités de jeu ou de pari qu'ils proposent, des personnes interdites de jeu en vertu de la règlementation en vigueur ou exclus de jeu à leur demande... Art. 30 : Le jeu à crédit est interdit... Loteries publicitaires Code de la consommation. Art. L. 121-36 : Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités du tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'art. L.120-1.
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