DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre S
(Dixième partie)
SUPPLÉMENT D'INFORMATION
Cf. Chambre de l'instruction*, Instruction (judiciaire)*.
Lorsqu'elle estime que l'information n'a pas été poussée assez loin pour faire toute la lumière sur l'ensemble des faits et la responsabilité de leur auteur, la Chambre de l'instruction peut ordonner que de nouvelles investigations soient menées (art. 201 C.pr.pén.français). À cette fin elle désigne l'un de ses membres, ou un juge d'instruction (art. 205).
Merle et Vitu (Traité de droit criminel, T.II) : Juridiction supérieure de l'instruction ne peut exercer ses prérogatives avec efficacité que si la procédure d'instruction est complète. Si elle l'estime insuffisamment approfondie et quelle que soit la voie par laquelle lui parvient le dossier, elle est en droit d'ordonner un supplément d'information, soit d'office, soit à la demande du procureur général ou d'une partie ; la cour est souveraine pour apprécier la nécessité de compléter l'instruction dont elle est saisie.
Cass.crim. 31 août 2011 (Gaz.Pal. 13 octobre 2011 p.26) : L'arrêt par lequel une chambre de l'instruction, après avoir évoqué, ordonne un supplément d'information et commet un juge d'instruction pour exécuter les actes qu'elle spécifie, n'a pas pour effet de la dessaisir de sa compétence pour ordonner elle-même toute autre investigation qu'elle estime nécessaire.
Cass.crim. 3 mai 2012, n° 11-89173 (Gaz.Pal. 14 juin 2012 p.24) : Il résulte de l'art. 205 C.pr.pén. que la chambre de l'instruction qui ordonne un supplément d'information ne peut déléguer, pour y procéder, que l'un de ses membres ou un juge d'instruction du ressort de sa juridiction.
SUPPLICES
Cf. Barbarie*, Écorcher*, Question (judiciaire)*, Torture*, Traitements inhumains*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-7, p.358 / n° III-207, p.418
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-II-11, p.307
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-325, p.179 (note 5) / n° III-238, p.350 (note 5)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société » (4e éd.), n° I-I-108, p.77 (note 7)
Voir : Arrêts Damien devant le Parlement de Paris (Faits extraits de Henri Martin, « Histoire de France » Arrêts extraits de Muyart de Vouglans, « Les lois criminelles de France »)
On appelait supplices les souffrances qui étaient autrefois infligées, dans un but de prévention générale, afin d’aggraver la peine de mort. Tout acte de torture est de nos jours condamné par les conventions internationales.
Burlamaqui (Principes de droit naturel) : Les plus belles promesses ne déterminent pas toujours la volonté: mais la vue d’un supplice rigoureux ébranle et intimide.
Tarde (La philosophie pénale) : L’atrocité des supplices au moyen âge n’a pas empêché les crimes d’y surabonder.
Code pénal du Kazakhstan. Art. 54 : Circonstances qui aggravent la sanction criminelle … la commission d’un crime impliquant des supplices pour la victime.
Servant (Discours sur l’administration de la justice) parlait du vain spectacle des supplices.
Paris 19 janvier 1996 (Gaz.Pal. 1996 II somm. 356) : Le terme «rouerie», désignait à l’origine un comportement à ce point criminel qu’il rendait son auteur passible du supplice de la roue.
J.Auboyer (La vie quotidienne dans l'Inde ancienne) : On appliquait au criminel mille coups de verges épineuses, puis on l'empalait vif, le visage tourné vers le ciel. Son agonie était atroce, car il voyait s'amasser et tournoyer autour de lui les vautours et les corneilles - et il savait ce qui l'attendait : bientôt, les plus hardis de ces rapaces s'abattaient sur sa tête et s'attaquaient à ses yeux, avec leurs becs aiguisés comme des dagues.
Massacres de Nantes (Secher, Le génocide franco-français). Témoignage de G-F Lahennec au procès Carrier, sur les noyades de Nantes en 1793 : « Il faut aussi parler du "mariage républicain" qui consistait à attacher, tout nus, sous les aisselles, un jeune homme et une jeune femme, et à les précipiter ainsi dans les eaux ».
SUPPLICIÉ
Un supplicié est, de manière générale, une personne soumise à un supplice. Plus spécialement ce terme désigne le corps d'un condamné qui a subi la peine de mort.
Loiseleur (Les crimes et les peines dans l'antiquité) : Chez les Hébreux, la loi prescrivait d'inhumer les suppliciés avant le coucher du soleil.
Code pénal de 1810. Art. 14 : Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Corre (Les criminels) : La fille Bouhours fut suppliciée à Paris, à l'âge de vingt-deux ans, pour avoir assassiné et volé plusieurs hommes qui avaient été ses amants.
Tribunal de Nuremberg. Compte rendu du « Figaro » : Les corps des onze suppliciés ont été incinérés et les cendres dispersées.
SUPPOSITION D’ENFANT
Cf. Enfant*, Famille*, Supposition de part*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 314, p.144 / n° 316, p.151 / n° 413, p.256
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie familiale (selon la science criminelle)
L'ancien Code pénal français (art. 345) incriminait la supposition d’enfant, c’est-à-dire le fait d’attribuer à une femme qui n’en est pas réellement la mère
l’enfant de la femme qui en est vraiment la mère, ce afin de donner à l’enfant un état civil non conforme à la réalité.
- Cette hypothèse relève actuellement de l’art. 227-13 C.pén. On notera que, dans ce cas, l’art. 322-1 du Code civil autorise une action en
réclamation d’état.
Garçon (Code pénal annoté) : La supposition et la substitution d’enfant, que nous pouvons réunir, seront réalisées, dans le sens de l’art. 345, lorsqu’un enfant aura été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’est pas sa mère. Cette manœuvre compromettra forcément la preuve de sa véritable identité, puisqu’elle aura pour conséquence nécessaire de lui attribuer une personnalité qui n’est pas celle qu’il tient de la nature et de le faire passer pour autre qu’il n’est.
Cass.crim. 12 janvier 2000 (Bull.crim. n° 21 p.45) : La supposition d’enfant, qui consiste à attribuer la maternité d’un enfant à une femme qui n’a pas accouché, implique tant la simulation de la naissance par la mère fictive que la dissimulation de la maternité de la mère réelle.
SUPPOSITION DE PART
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie familiale (selon la science criminelle)
Le crime de supposition de part, réprimé par l'Ancien droit en tant qu’atteinte à l’ordre des familles, consistait essentiellement à substituer un enfant étranger à l’enfant légitime. De nos jours on parle de substitution volontaire, de simulation ou de dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant (art. 227-13 C.pén. français).
Digeste de Justinien, 48, 10, 19, 1. Paul : L'accusation de supposition de part n'est écartée par aucune prescription. Et peu importe que soit décédée ou non celle que l'on dit avoir mis l'enfant en place d'un autre.
Jousse (Traité de la justice criminelle, 1771) : Le crime de supposition de part est une espèce de faux qui se commet de plusieurs manières. Il a lieu : 1° quand une femme, après avoir feint d’être enceinte, fait paraître au temps de l’accouchement un enfant qu’elle dit provenir de son mari, pour frustrer les héritiers légitimes de son mari ; 2° quand une femme enceinte substitue, après son accouchement, un enfant mâle ou femelle, selon qu’elle le désire, à la place de celui dont elle est accouchée ; 3° quand les père et mère, qui n’ont point d’enfant, en supposent un étranger, qu’ils disent être issu du mariage ; 4° enfin ce crime se commet lorsque des étrangers substituent à des père et mère un enfant étranger, au lieu de leur enfant légitime.
SUPPOSITION DE PERSONNE, OU SUPPOSITION D'ÉTAT - Voir : Usurpation d’identité*.
SUPPÔT
Cf. Complicité*, et les renvois.
On parle de suppôt à propos d'une personne attachée à un individu aux agissements douteux voire criminels, une sorte de complice permanent de ses menées les moins avouables. La formule la plus habituelle : « Suppôt de Satan », illustre bien le sens de ce terme.
Du Boys (Histoire du droit criminel) : Les peines ne se trouvaient pas en rapport avec l'offense, mais avec l'avidité des monarques et la rapacité de leurs suppôts. La justice n'était plus qu'une série de vexations arbitraires.
Holbach (La morale universelle) : Les vices et les passions des particuliers ne sont jamais utiles à l' État ; ils peuvent bien l' être pour les despotes, les tyrans et leurs suppôts, qui se servent des vices de leurs sujets pour les diviser.
Marat (Plan de législation criminelle) : Bannir de la société les débauchés incorrigibles, c'est arracher au vice ses fauteurs, ses suppôts, ses victimes, c'est remettre les choses dans l'ordre, c'est rétablir les bonnes mœurs.
Dupin (Règles de droit et de morale) : Les flatteurs et les suppôts du despotisme ont essayé quelquefois de transporter aux rois de la terre le domaine éminent qui appartient au roi du ciel.
SUPPRESSION
Cf. Suppression d’enfant*.
- Notion. Dans le domaine des incriminations on parle de « suppression » pour viser l’acte par lequel on fait disparaître une chose, voire une personne, sans pour autant l’anéantir ; en sorte que nul ne sait vraiment ce qu’elle est devenue. L’incrimination de cet acte vise à atteindre des agissements secrets, et par là même difficiles à établir.
Goyet (Droit pénal spécial) : La suppression de l’enfant, c’est le fait brutal de sa disparition, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer par quel moyen on l’a fait disparaître, et notamment s’il y a eu enlèvement ou recélé.
- Suppression de correspondances. Par exemple, l’art. 226-15 C.pén. français incrimine la suppression de correspondance, c’est-à-dire tout acte par l’effet duquel celle-ci ne parvient pas à son destinataire.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° II-218, p.321.
Paris 8 novembre 1957 (Gaz.Pal. 1957 II 355) : Le refus par une concierge de remettre à un habitant de l’immeuble une correspondance et d’en faire retour à l’expéditeur avec la mention « inconnu » équivaut à une suppression de correspondance.
- Suppression de preuves. De même, l’art. 434-4 C.pén., qui interdit de modifier l’état des lieux d’un crime, réprime la « suppression d’objets quelconques », donc le fait d’enlever une chose sans que l’on puisse savoir si elle a été détruite, cachée ou remise à un tiers. Voir ci-dessus, v° Preuve (destruction altération...).
Malibert (Juris-classeur pénal art. 434-4) : Déplacement ou suppression d’objets quelconques. Ces termes paraissent bien renfermer les différentes hypothèses destinées à égarer la justice.
SUPPRESSION DE BIENS OU DE DOCUMENTS - Voir : Soustraction*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-147, p.399
SUPPRESSION D’ENFANT
La traditionnelle infraction de suppression d’enfant consistait à faire disparaître un nouveau-né, sans le tuer, mais dans des conditions telles qu’il
n’était pas possible de savoir s’il avait été caché, enlevé ou recelé (art. 345 ancien C.pén. français).
- Une telle action tombera le plus souvent sous le coup de l’art. 227-13 C.pén.
Garraud (Traité de droit pénal) : La suppression d’enfant, c’est l’action de faire clandestinement disparaître, sans le faire périr, un enfant dans l’intention de dissimuler sa naissance ou de le faire passer pour mort. Quel que soit le but recherché par le coupable, quel que soit le mobile qui l’a déterminé, cette action cache une atteinte à la personne de l’enfant qui se complique, le plus souvent, d’une atteinte à son état civil, c’est-à-dire à la situation de famille que devait lui donner sa naissance.
Cass.crim. 20 mars 1862 (S. 1862 I 847) : S’il ne comprend pas dans ses dispositions la suppression d’un enfant mort-né, qui ne peut transmettre aucun droit, l’art. 345 s’applique nécessairement à la suppression de la personne d’un enfant qui a eu vie et dont la disparition a eu lieu avant que sa naissance n’ait été déclarée à l’officier d’état civil ; en effet, dans ce cas, la suppression a eu pour effet de cacher l’existence même de l’enfant.
SÛRETÉ
Cf. Mesure de sûreté*, Période de sûreté*, Sécurité publique*, Sûreté de l'État*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-242, p.532 (quant à la sûreté des personnes)
Voir : Loi du 29 nivôse, an VI (18 janvier 1798), relative aux vols et des attentats sur les grandes routes
Voir : Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (de droit commun)
Voir : Grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (en cas de poursuites pénales)
Si les deux notions de sécurité et de sûreté sont très proches l’une de l’autre, elles diffèrent néanmoins quelque peu. On parle d’un sentiment de sécurité pour dire qu’une personne se sent à l’abri du danger. On parle d’une situation de sûreté pour dire que tout a été fait pour prévenir les divers dangers envisageables.
Pufendorf (Le droit de la nature, éd. 1734) : Les hommes ont formé des sociétés civiles à dessein de mettre en sûreté tous les biens et les avantages qu'ils possèdent, et surtout leur vie, qui en est le fondement.
Adam Ferguson (Institutions de philosophie morale, 1775) : La sûreté du peuple consiste dans la tranquille jouissance des droits de chacun.
Déclaration des droits de l’homme de 1789. Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
3e Déclaration des droits de de l'homme et du citoyen (an III, 22 août 1795). Art. 3 : L’égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. L’égalité n’admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.
Code des délits et des peines de Brumaire an IV. Art. 16 : La police est instituée pour maintenir l’ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle.
Cass.crim. 21 novembre 1991 (Gaz.Pal. 1992 I somm. 176) : Le refus d’une permission de sortir, opposé à un étranger condamné, pour trafic de stupéfiants, à l’interdiction du territoire français, constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la protection de la santé et à la prévention des infractions pénales. Il ne méconnaît donc nullement l’art. 8 de la Conv. EDH.
Pour les publicistes, la sûreté publique consiste surtout dans la protection de l’individu face aux abus de pouvoir des agents de l’État.
Mais elle tangente alors parfois les considérations politiques.
Ainsi, selon Lanjuinais, lors du procès de Louis XVI on
s'interrogea sur le point de savoir s'il devait y avoir jugement
au sens propre du terme, ou si l'on devait prononcer sur son
sort par voie de « mesure de
sûreté générale ». On
trancha en faveur d'un jugement truqué, au cours duquel les
défenseurs ne purent exercer pleinement leur office.
Rivéro (Les libertés publiques) : L’objet de la sûreté est la sécurité juridique de l’individu face au pouvoir. Par là, elle constitue la protection avancée de toutes les autres libertés. Elle est la liberté fondamentale, qui garantit les autres.
SÛRETÉ DE L’ÉTAT
Cf. Agitateur* État*, Guerre civile*, Haute trahison*, Nation*, Paix*, Temps de guerre, Trahison*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-1 et s., p.67 et s.
Voir : Décret du 10-12 mars 1793 relatif à la formation d'un tribunal criminel extraordinaire
Voir : Décret du 22 Prairial an 2 - 10 Juin 1794 concernant le Tribunal révolutionnaire
Pendant des siècles les États (c’est-à-dire l’ensemble des organes officiels qui structurent une Nation) ont eu à faire face à deux types de conflits : d’une part des offensives menées de l’extérieur par des étrangers ; d’autre part des insurrections perpétrées de l’intérieurs par des nationaux. C’est pourquoi on a longtemps parlé de Sûreté extérieure de l’État et de Sûreté intérieure de l’État.
Montesquieu (De l’esprit des lois) soulève la principale difficulté technique : Comment concilier la sûreté de l’État avec la sûreté de la personne ?
Proal (La criminalité politique) : Le peuple anglais confond volontiers l’utile avec le juste ; et ses hommes d’État proposèrent souvent des mesures injustes, parce que, d’après eux, la sûreté de l’État les rendait nécessaires.
Bluntschli (Droit public général) : Le droit du Roi d’ordonner la poursuite judiciaire des crimes … est à peu près indispensable en ce qui concerne les délits qui intéressent la sûreté de l’État. Le zèle excessif ou la mollesse craintive d’un magistrat inférieur peuvent être également préjudiciables. Le pouvoir suprême envisage d’une vue plus libre l’ensemble des rapports publics.
Rigaux
et Trousse (Les crimes et délits du Code pénal belge) : Les
crimes contre la sûreté intérieure sont ceux qui ont pour
but de modifier la structure politique de l'État ou qui
sont de nature à troubler gravement l'ordre public interne. Ils
se commettent rarement et presque uniquement en période de crise
politique ou sociale...
Les crimes et les délits contre la sûreté extérieure de l'État
sont ceux qui mettent en péril l'indépendance de la nation,
l'intégrité du territoire ou ses relations internationales. La
plupart de ces infractions ne peuvent se commettre qu'en période
de guerre.
- Mais la distinction est trop schématique : des menées subversives sont parfois l’œuvre de nationaux stipendiés par l’étranger ; elle n’a même plus de sens depuis que le recours à la guerre subversive a été hissé au rang de principe par Lénine et Trotski. C’est pourquoi le nouveau Code pénal français l’a abandonnée et parle de protection des intérêts fondamentaux de la Nation*.
Vitu (Commentaire du Juris-classeur) : Jusqu’en 1960
on avait de la protection de la sûreté de l’État une vue limitée presque uniquement à ses aspects politiques, diplomatiques et militaires ; la
mention des intérêts économiques de la France n’apparaissait que d’une façon tout à fait secondaire.
Or l’indépendance, la puissance et la grandeur de l’État peuvent être attaquées sur d’autres points que politiques, ou militaires. De véritables
offensives sont menées sur le plan économique, commercial, industriel, scientifique ou financier, notamment par la voie de l’espionnage industriel et
économique… En outre, on tente de désorganiser l’économie d’un pays adverse et de le rendre impuissant à tenir un rythme de concurrence suffisant, en
suscitant chez lui des grèves longues et coûteuses, des troubles politiques répétés, qui sont de nature à dissuader les États ou les industriels
étrangers à lui attribuer la préférence dans l’attribution de marchés importants… Il est apparu au législateur qu’il ne pouvait pas ignorer l’importance
de ces données nouvelles.
Décret de la Convention nationale des 15/20 janvier 1793. Article Premier : La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable de conspiration contre la liberté de la nation, et d’attentat contre la sûreté générale de l’État.
- On a connu en France, de 1963 à 1981, une Cour de la sûreté de l’État*.
Noyer (La
sûreté de l'État, éd. Paris 1966) : Les troubles
engendrés en métropole par le terrorisme en 1962 sont à
l'origine de la Cour de sûreté de l'État, instituée par deux
lois du 15 janvier 1963.
La Cour de sûreté de l'État est une juridiction unique dont le
ressort s'étend à tout le territoire national. C'est une
juridiction permanente destinée à juger en temps de paix un
certain nombre d'infractions. D'abord les crimes et délits
contre la sûreté de l'État et les crimes et délits connexe. Puis
les délits sur les groupes de combat, c'est-à-dire toute
participation au maintien ou à la reconstitution d'une ligue
dissoute...
SȖRETÉ PUBLIQUE
Cf. Arrêté*, Couvre-feu*, État d’urgence*, Insécurité*, Mesure de sûreté*, Mise en danger d'autrui*, Multirécidive*, Non droit (zones de)*, Ordre public*, Paix*, Police administrative*, Précaution (principe de)*, Salubrité publique*, Sanction réelle*, Sécurité individuelle*, Sûreté*, Tranquillité publique*, Vidéosurveillance*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-7, p.359 / n° III-226, p.439 / n° III-229, p.441 / n° III-230, p.442 / n° III-242, p.456 / n° III-312, p.478
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-I-313, p.287 / n° II-126, p.332 / n° II-309, p.371
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n°I-441 et s, p.229 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 447, p.302 (note 5)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-242 et s., p.532 et s.
- Notion. Comme nous l'avons vu sous la rubrique Sécurité personnelle*, L’objet de la sécurité publique est d’établir et de maintenir un environnement paisible et sûr pour la Société et l'ensemble des personnesqui la composent.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : La sécurité publique peut être définie comme la situation dans laquelle se trouve la société lorsqu’elle est à l’abri de troubles nés, en particulier, de la commission d’actes délictueux. Une parenté évidente unit la sécurité et la sûreté, les deux mots ayant à peu près le même sens.
- Science politique. Partie de l’Ordre public*, la sécurité publique constitue un Intérêt juridique* que les autorités publiques ont le devoir impératif de protéger. C'est même l'un des premiers aux yeux de certains législateurs.
Lois de Manou : Le roi doit faire les plus grands efforts pour extirper les scélérats... Si le roi ne châtiait pas sans relâche ceux qui méritent d’être châtiés ; les plus forts rôtiraient les plus faibles, comme des poissons sur une broche. Le roi qui aspire à une gloire éternelle ne souffre pas un seul instant l’homme qui commet des violences, des incendies ou des brigandages. C’est en réprimant les méchants et en favorisant les gens de bien que les rois sont purifiés. .
Code brahmanique des Gentoux : Le magistrat qui punit avec soin les voleurs étend sa réputation et assure la tranquillité du royaume.
Valensin (Traité de droit naturel) : Le Bien commun, qui, en tant que matériel, s'identifie avec un certain bien-être de la communauté, et qui, en tant que spirituel, est l'état de civilisation, se trouve nécessairement conditionné par la paix publique, fruit elle-même de l'ordre, que l'autorité politique a pour fonction de maintenir et de favoriser entre membres de la Cité.
Mauger (La sociologie de la délinquance juvénile, Paris 2009) : Les politiques de sécurité peuvent être classées en trois catégories : 1°/ la neutralisation emprisonne le délinquant, mettant ainsi un terme à ses pratiques délinquantes ; 2°/ la dissuasion cherche à décourager les pratiques délinquantes en accroissant leurs coûts et réduisant leur profit (doctrine inspirée par Jeremy Bentham) ; 3°/ la réhabilitation vise à « changer le délinquant ».
Code pénal du Kazakhstan. Art. 2 : Les objectifs du code criminel sont les suivants : la protection des droits, des libertés, et des intérêts légitimes des individus et des citoyens, aussi bien que de la propriété, des droits, et des intérêts légitimes des organisations, l'ordre et la sécurité publique...
Code pénal suisse. Art. 43 1° : 1. Si, en raison de son état mental, un délinquant compromet gravement la sécurité publique, et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d’autrui, le juge ordonnera l’internement.
- Droit positif français. Le devoir d'assurer la sécurité publique pèse à l'évidence sur les trois Pouvoirs. Mais, au quotidien, il incombe particulièrement à la Police administrative* : le préfet ou le maire doit interdire ou du moins réglementer les activités susceptibles de créer un risque de trouble ou d’accident.
Code de la sécurité intérieure. Art. L.111-1 : La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'État a le devoir d'assurer la sécurité...
De Laubadère (Droit administratif) : L’expression sécurité publique vise la limitation du risque d’accident.
Cass.crim. 4 septembre 2007 (Bull.crim. n° 192 p.811) : Il résulte de l'art. L. 322-3 du Code forestier, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1992, que le propriétaire d'un immeuble situé en zone particulièrement exposée aux incendies de forêts est tenu d'une obligation de résultat de débroussaillement des abords des constructions édifiées sur son fonds jusqu'à une distance de 50 mètres, y compris, le cas échéant, sur les héritages voisins.
Cass.crim. 21 décembre 1987 (Gaz.Pal. 1988 I 384) : L’annulation du permis de conduire, en tant que mesure complémentaire de police et de sécurité publique, est acquise dès lors que la condamnation qui l’a prononcée est définitive.
Cass.crim. 17 mars 1999 (Gaz.Pal. 1999 II Chr. crim. 101) : Pour rejeter la requête en relèvement de la mesure d’interdiction du territoire français assortissant la peine de sept ans d’emprisonnement prononcée contre l’intéressé pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l’arrêt attaqué a pu énoncer que le maintien de cette mesure est nécessaire à la défense de la sécurité publique.
Cass.crim. 18 novembre 2003 (Gaz.Pal. 2004 somm. 2006) : Les maires peuvent, en application de l'art. L.2212-2 C. gén. coll. terr., réglementer la pratique de la planche à roulettes, afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Encourt dès lors la cassation le jugement du Tribunal de police qui, pour relaxer le contrevenant, énonce que l'arrêté municipal qui interdit cette activité en dehors d'un espace spécialement aménagé porte au libertés individuelles une atteinte disproportionnée par rapport au but de sécurité et de tranquillité publiques qu'il vise.
Cass. 3e civ. 22 octobre 2015, n° 14-11776 : Ayant constaté que deux campements se trouvaient sur des espaces situés à l'angle d'avenues et à proximité d'une bretelle de sortie du boulevard périphérique, que ces campements ne disposaient ni de sanitaires, ni d'eau courante, ni d'électricité, que l'éclairage se faisait à la bougie et le chauffage au bois dans des cabanes et que deux agents municipaux venus effectuer des réparations sur la voirie avaient été agressés par des chiens appartenant aux occupants, la Cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que la nécessité de prévenir un dommage imminent caractérisé par un danger pour la sécurité tant des usagers du boulevard périphérique que des intéressés eux-mêmes et de leurs familles, exigeait leur expulsion sans délai, a légalement justifié sa décision au regard des droits fondamentaux protégés par l'art. 8 Conv.EDH.
SURINEUR
Cf. Malfaiteur*, Piqueur*, Tueur*.
Terme argotique désignant le malfaiteur qui s’attaque à autrui avec un couteau, un « surin ». On dit aussi piqueur*.
Grand Robert. Surin (argot) : couteau, poignard – Suriner (populaire) : tuer avec un couteau – Surineur (argot) : malfaiteur qui attaque a avec un couteau.
E.Sue (Les mystères de Paris) : Passe ton surin dans une boutonnière de ton gilet, pour pouvoir le tirer tout de suite.
SURSIS
Cf. Contrainte pénale*, Individualisation*, Peine*, Sanction*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-121 et s., p.324 et s.
- Notion générale. Une peine est assortie du sursis lorsque le tribunal décide qu’elle sera appliquée seulement dans le cas où la personne reconnue coupable en l’espèce réitérerait ou ne respecterait pas certaines conditions qui lui ont été dictées. Cette clémence a pour but d’inciter un délinquant primaire à reprendre le droit chemin.
Roux (Cours de droit criminel) : Un système répressif paraîtrait incomplet, s’il ne comprenait pas des mesures de pardon… Dans l’ancien droit, on trouve en usage l’admonition, qui consistait dans une réprimande adressée par le juge au délinquant d’être plus circonspect dans l’avenir, et de ne pas retomber dans la même faute, à peine d’être puni plus sévèrement. Le droit intermédiaire supprima cette mesure… Suivant le mouvement d’idées portant à l’individualisation de la peine, une loi du 26 mars 1891, dérogeant au principe de l’exécution immédiate des sentences pénales, attribua au juge le droit d’ordonner, sous certaines conditions, qu’il serait sursis à l’exécution de la peine, tant que le condamné ne commettrait pas d’infraction nouvelle.
Garnot (Histoire de la justice) : Le sursis a été créé en 1891 afin de diminuer le nombre des récidives : on veut épargner la prison au délinquant par accident, dont le sens moral est resté inaltéré, et qui risquerait de s'y trouver corrompu. L'adoption du sursis cherche en même temps à éviter que les courtes peines ne submergent les prisons.
- Sursis simple. - Le sursis simple (art. 132-29 C.pén. français) est une modalité d’exécution d’une condamnation dispensant le coupable d’exécuter la peine qui lui a été infligée, à condition qu’il ne commette pas une autre infraction, d’une certaine gravité, dans un certain délai (on lui reproche de ne pas apporter une assistance positive au délinquant pour l’aider à ne pas rechuter, d’où les deux variétés ci-dessous).
- Si le bénéficiaire du sursis est condamné pour un nouveau délit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion durant le délai de grâce, la peine devient exécutoire.
Cass.crim. 28 avril 2011 (n° 10-87481, Gaz.Pal. 12 mai 2011 p.28/29) : Il résulte de l’art. 132-35 C.pén. que seule une peine ferme d’emprisonnement peut révoquer un sursis simple antérieurement prononcé. Ne méconnaît ni le sens ni la portée de l’art. 132-57 du même Code l’arrêt qui, pour écarter l’argumentation du procureur général qui soutenait que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009, modifiant les dispositions de ce texte, la conversion devait s’interpréter en un simple aménagement de peine, et confirmer le jugement disant n’y avoir lieu à aménagement de peine, énonce notamment qu’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut entraîner la révocation du sursis accordé par une condamnation antérieure.
Cass.crim. 4 avril 2013 n° 10-88834 (Gaz.Pal. 25 avril 2013 p.24) : Selon l'art. 132-36 C.pén., toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne.
- Si ce délai s’est écoulé sans incident la condamnation est réputée non avenue.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-121, p.326
Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : Le sursis à l’exécution de la peine est une mesure d’indulgence que le juge a la faculté d’attacher à la condamnation qu’il prononce contre un délinquant primaire. La loi qui l’a institué est un élément de la politique criminelle dirigée contre la récidive et la délinquance d’habitude.
Cass.crim. 25 mai 2005 (Bull.crim. n° 163 p.576) : Il résulte de l’art. 132-24 C.pén. que le sursis n’est pas applicable à l’amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes.
- Sursis avec mise à l’épreuve. - Le sursis avec mise à l’épreuve (ou sursis probatoire), prévu par les art.132-40 et s. C.pén. français, consiste en la dispense d’exécuter une peine d’emprisonnement sous condition de respecter certaines obligations prévues par la loi et prononcées par le tribunal (p.ex. se soumettre à un traitement médical et/ou indemniser la victime).
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-122, p.326 / n° II-307, p.370
Robert (Droit pénal général) : Le sursis avec mise à l’épreuve répond à la même définition que le sursis simple avec cette différence que, pour obtenir l’anéantissement de la condamnation qui en est assortie, le condamné doit remplir des conditions plus difficiles : non seulement ne pas commettre de nouvelles infractions, mais encore se soumettre à une discipline de vie, à des contrôles qui lui sont imposés par les autorités judiciaires. Par jugement du 7 août 1990, D. a été condamné pour escroquerie et émission de chèques sans provision, à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans, avec obligation de justifier au cours de cette période de l'indemnisation des victimes.
Cass.crim.
2 avril 1963 (D. 1963. 506, note Schewin, S. 1963. 316) :
B... a été condamné pour homicide involontaire sur la
personne de sa locataire, la jeune J. L... ; il lui était
reproché de n’avoir pas assuré, dans une salle de bains,
l’évacuation extérieure de l’oxyde de carbone produit par la
combustion des gaz brûlés par un chauffe-eau, faute qui est la
cause directe du décès de la victime.
La Cour d’appel a assorti du sursis sous le régime de mise à
l’épreuve la condamnation d’emprisonnement prononcée ; elle
déclare « imposer à B... de se soumettre à des mesures de
contrôle relatives à l’obligation qui lui est faite de remettre
en état l’installation sanitaire de l’immeuble sis à
Montigny-lès-Metz, en tous lieux loués par lui » et ce par
application de l’art. R. 58 C. pr.pén.
Mais cette mesure n’entre pas dans les prévisions limitatives
énumérées par les art. R. 58 et R. 59 C.pr.pén. Par ces motifs,
casse par voie de retranchement et sans renvoi.
Cass.crim. 28 avril 2011 (n° 10-87978, Gaz.Pal. 12
mai 2011 p.29) : Une condamnation avec sursis et mise à l’épreuve réputée non avenue à l’échéance du délai d’épreuve perd son caractère exécutoire à
partir de cette date à moins qu’elle ne fasse l’objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis.
Dès lors, la chambre de l’application des peines qui constate qu’une demande d’aménagement de peine est sans objet, la condamnation étant réputée
non-avenue depuis la fin du délai d’épreuve en application de l’art. 132-52, al. 2, C.pén. fait l’exacte application de ce texte.
Après expiration du délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à une peine d'emprisonnement ne peut plus faire l'objet d'une prolongation.
Cass.crim. 7 mai 2014, n° 13-86436 : Une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve, qui est réputée non avenue à l'échéance du délai d'épreuve, perd son caractère exécutoire à partir de cette date, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis ; le juge de l'application des peines ne peut plus dans ces conditions prolonger le délai d'épreuve.
- Sursis assorti d’un travail d’intérêt général. - Institution récente régie par les art. 132-54 et s. C.pén. français, le sursis assorti d’un travail d’intérêt général consiste à dispenser totalement ou partiellement celui qui a été reconnu coupable d’une infraction du séjour corrupteur dans une prison, s’il accepte d’accomplir quelques heures d’un travail d’intérêt général (par exemple œuvrer à la restauration d’un bâtiment communal en ruine).
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-123, p.329
Larguier (Droit pénal général) : Le sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général n’est qu’une modalité du sursis avec mise à l’épreuve : l’obligation d’accomplir le travail est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l’épreuve.
Cass.crim. 10 mars 1998 (Gaz. Pal. 1998 II Chr. crim. 129) : Le prévenu a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’effectuer cent heures de travail d’intérêt général dans un délai de dix-huit mois.
SURSIS À STATUER
Cf. Cours de la justice*, Durée de la procédure*, Renvoi (à une audience ultérieure)*, Moyens dilatoires*.
Un tribunal régulièrement saisi doit, en principe, instruire et rendre son jugement dans les meilleurs délais.
Il lui arrive cependant d’être contraint de reporter l’examen du dossier. Par exemple, un juge civil doit surseoir à statuer lorsqu’il se heurte à la
règle Le criminel tient le civil en état* ; il en va de même pour un juge pénal qui se voit opposer une
Question préjudicielle*.
Cass.crim. 24 juillet 1974 (Bull.crim. n° 265 p.676) : Saisie d’une exception de nationalité, la juridiction correctionnelle a l’obligation de surseoir à statuer.
Il arrive également à un tribunal d'être amené à suspendre, de sons propre chef, l'examen d'un dossier dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; notamment en attendant les résultats d'une expertise.
Cass.crim. 14 février 2006 (Bull.crim. n° 41 p.158) : L'opportunité de prononcer facultativement le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Un sursis à statuer prononcé au pénal pour permettre d’éclaircir tel ou tel point ne saurait toutefois, sans interrompre fautivement le cours de la justice, revêtir une durée indéterminée.
Cass.crim. 20 mai 1987 (Bull.crim. n°210 p.567) : Dès lors que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d’une durée indéterminée, encourt la cassation l’arrêt qui, sur les conclusions d’un prévenu tendant à faire déclarer la nullité de la procédure, a renvoyé l’affaire «sine die».
SURVEILLANCE DE SÛRETÉ - Voir : Rétention de sûreté*.
SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE - Voir : Bracelet électronique*, Vidéosurveillance*.