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EXTRAITS D’ARRÊTS DE LA
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

 

Deuxième partie :
La protection des personnes
traduites devant une juridiction

Le 7 juin 2001, la Cour EDH a souligné la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice. Pour répondre à cette attente légitime, la Convention EDH reconnaît au prévenu un certain nombre de garanties. La première dont il bénéficie consiste au départ à être réputé innocent. S’y ajoutent le principe de la responsabilité personnelle et le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial. La victime fait ici figure de parent pauvre.

1° -  La principe de la présomption d’innocence

Convention EDH :

Art. 6 2°. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Importance dans le procès pénal

Cour EDH 10 février 1995

Allenet de Ribemont c. France (Gaz.Pal. 1996 II 513)

La présomption d’innocence consacrée par le § 2 de l’art. 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le § 1. Elle se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable.

Personnes auxquelles elle est opposable

Cour EDH 10 février 1995

Allenet de Ribemont c. France (Gaz.Pal. 1996 II 513)

Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’autres autorités publiques … qu’elles soient administratives ou juridictionnelles.

Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination

Cour EDH 25 février 1993

Funke c. France (DS 1993 SC 387/388)

L’art. 6 § 1 de la Conv.EDH permet à tout « accusé », au sens autonome que l’art. 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre accusation.

Cour EDH 8 février 1996

John Murray c. Royaume-Uni (Sudre et autres, « Grands arrêts de la Cour EDH » 5ème éd. n° 34)

Il ne fait aucun doute que, même si l’art. 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues, qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’art. 6.

2° -  Le principe de la responsabilité personnelle

Cour EDH 29 août 1997

A.P., M.P. et T.P c. Suisse (Gaz.Pal. 1998 II 483)

Hériter de la culpabilité du défunt n’est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit. Il y a dès lors violation de l’art. 6 § 2.

 

Chapitre I :
le principe de la légalité criminelle

Convention EDH :

Art. 7. Pas de peine sans loi. 1° : Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

§ 1 -  Principe

Cour EDH 22 novembre 1995

S.W. c. Royaume-Uni

(Sudre et autres, « Grands arrêts de la Cour EDH » 5 éd. n°37)

La garantie que consacre l’art. 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’art. 15 n’y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et sanctions arbitraires.

Cour EDH 15 novembre 1996

Cantoni c. France (JCP 1997 II 2836 note Fouassier et Vion)

La notion de droit (law) utilisée à l’art. 7 correspond à celle de « loi » qui englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité.

Cour EDH 22 octobre 1997

Papageorgiou c. Grèce (Gaz.Pal. 1998 II 480)

La prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’art.6 Conv.EDH s’opposent à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige.

A -  La légalité des incriminations,
des imputations et des sanctions

Principe général

Cour EDH 10 octobre 2006

Pessino c. France (Gaz.Pal. Tables 2007 v° Droits de l’homme n° 21)

L’art. 7 Conv. EDH consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et prohibe, en particulier, l’application rétroactive du droit pénal lorsqu’elle s’opère au détriment de l’accusé.

S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie.

Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

Nullum crimen sine lege

Cour EDH 15 novembre 1996

Cantoni c. France (JCP 1997 II 2836 note Fouassier et Vion)

L’art. 7 consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie. Il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

Cour EDH 24 juin 2003

X. c. France (Gaz.Pal. Tables 2004 v° Droits de l’homme n° 37)

La Cour note qu’elle n’a pas à se prononcer sur les éléments constitutifs des délits de contestation de crimes contre l’humanité, de diffamation publique raciale ou de provocation à la haine raciale en droit français ; il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit national;.

La Cour a seulement pour tâche de vérifier sous l’angle de l’art. 10 Conv.EDH les décisions rendues par les juridictions nationales compétentes en vertu de leur pouvoir d’appréciation ; ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents.

Nulla poena sine lege

Cour EDH 12 juillet 2007

Jorgic c. Allemagne (Requête n° 74613/01)

Alors que de nombreuses autorités ont privilégié une interprétation étroite du crime de génocide, plusieurs lui ont d’ores et déjà conféré une acception plus large, à l’instar des tribunaux allemands. Le requérant pouvait donc raisonnablement prévoir, si nécessaire avec l’assistance d’un avocat, qu’il risquait d’être condamné pour génocide à raison des actes commis par lui. À cet égard, la Cour tient également compte de la gravité et de la durée des actes dont le requérant a été reconnu coupable. L’interprétation du crime de génocide adoptée par les tribunaux internes pouvait donc raisonnablement passer pour cohérente avec l’essence de ce crime et pour raisonnablement prévisible par le requérant à l’époque des faits. Ces exigences étant remplies, il appartenait aux juridictions allemandes de décider quelle interprétation du crime de génocide elles souhaitaient adopter en droit interne. Conclusion : non-violation (unanimité).

Légalité d’une présomption de responsabilité

Cour EDH 30 mars 2004

Radio-France c. France (Gaz.Pal. Tables 2004 v° Droits de l’homme n°36)

La Cour relève que la présomption de responsabilité que l’art. 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 fait peser sur le directeur de publication est la conséquence de son devoir de contrôler le contenu des messages diffusés par le biais du média pour lequel il travaille.

Cette responsabilité ne peut être engagée que lorsque le message litigieux a fait l’objet d’une « fixation préalable » à sa diffusion.

Le principe de fonctionnement de France-Info consiste à répéter les messages sur l’antenne en direct à intervalles réguliers.

Ainsi, les juridictions françaises n’ont pas retenu la responsabilité du directeur de publication au titre de la diffusion du premier communiqué, mais ont estimé que celle-ci constituait une « fixation préalable » pour les diffusions subséquentes.

Par conséquent, elles ont considéré que l’intéressé avait été en mesure d’en contrôler au préalable le contenu et ont retenu sa responsabilité pénale.

Selon la Cour, eu égard au fonctionnement de France-Info, l’interprétation de la notion de « fixation préalable » ainsi faite par les juridictions répressives était cohérente avec la substance de l’infraction en cause et « raisonnablement prévisible ».

Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’art. 7 Conv.EDH.

Il résulte de la loi du 29 juillet 1982 et de celle du 29 juillet 1881 qu’un directeur de publication est pénalement responsable de la diffusion d’un message diffamatoire qui aurait fait l’objet d’une « fixation préalable » à sa communication.

Cette présomption de responsabilité se combine en l’espèce avec une autre présomption qui n’est pas absolue selon laquelle les imputations diffamatoires sont présumées être faites de mauvaise foi.

Le directeur de publication aurait pu s’exonérer de sa responsabilité en démontrant la bonne foi de l’auteur des propos incriminés ou l’absence de «fixation préalable» du message litigieux.

Eu égard à l’importance de l’enjeu consistant à prévenir la diffusion de messages diffamatoires ou injurieux dans les médias en obligeant le directeur de publication à effectuer un contrôle préalable, la Cour estime que la présomption de la loi du 29 juillet 1982 reste dans les « limites raisonnables » requises.

L’interprétation restrictive des dispositions répressives

Cour EDH 25 mai 1993

Kokkinakis c. République hellénique (Gaz.Pal. 1993 II somm. 382/383)

L’art. 7 § 1 Conv.EDH ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au détriment de l’accusé. Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena, sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie ; il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi.

L’interprétation restrictive des présomptions légales

Cour EDH 25 septembre 1992

Pham Hoang c. France (DS 1993 SC 386 note Renucci)

L’art. 6 § 2 Conv.EDH commande aux États contractants d’enserrer dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense, les présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans leurs lois répressives ;

La Cour n’a pas pour autant à mesurer in abstracto les art. 369§ 2, 373, 392 §. 1, et 399 du Code des douanes français (établissant des présomptions de culpabilité) à l’aune de la Convention, sa tâche consistant à déterminer s’ils ont été appliqués en l’espèce d’une manière compatible avec la présomption d’innocence et, plus généralement, avec la notion de procès équitable.

Le principe de non-rétroactivité

Cour EDH 27 septembre 1995

X. C. France (DS 1996 SC 197 note Renuccci)

L’art. 7 § 1 Conv.EDH consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines et prohibe, en particulier, l’application rétroactive de la loi pénale lorsqu’elle s’opère au détriment de l’accusé ;

L’application de la loi nouvelle relative à l’attentat à la pudeur est certes rétroactive, mais elle est favorable au délinquant ; il n’y a donc pas eu violation de la Convention dans le fait de l’appliquer.

B -  la légalité des poursuites

Nécessité que chaque État membre organise des juridictions
en état de répondre aux dispositions de la Conv. EDH.

Cour EDH 28 juillet 1999

Botazzi c. Italie (D. 2000 185 note Fricero)

La Cour relève que l’art. 6 § 1 Conv. EDH oblige les États à organiser leurs juridictions de manière à permettre de répondre aux exigences de cette disposition. Elle tient à réaffirmer l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à compromettre l’efficacité et la crédibilité.

Cas des poursuites fiscales

Cour EDH 24 février 1994

Bendenoun (Gaz.Pal. 1995 II 515 note Pettiti)

Eu égard au grand nombre des infractions en la matière fiscale et douanière, un État contractant doit avoir la liberté de confier au fisc la tâche de les poursuivre et de les réprimer, même si la majoration encourue à titre de sanction peut être lourde.

§ 2 -  Exception

Convention EDH :

Art. 7  2°. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

 

Chapitre II :
Le droit à la liberté et de la sûreté

Convention EDH :

Art. 5. Droit à la liberté et à la sûreté :

1°. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

2°. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3°. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

4°. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5°. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

§ 1 -  Principe

Cour EDH 1er juillet 1997

Mme X. c. Italie (D. 1997 SC 358 note Renucci)

La régularité de la détention suppose la conformité au droit interne mais aussi au but des restrictions autorisées par l’art. 5 § 1 qui est de protéger l’individu contre l’arbitraire, et doit marquer tant d’adoption que l’exécution de la mesure privative de liberté.

Cour EDH 4 juillet 2006

Ramirez Sanchez c. France (D.2006 p.2210)

La Cour admet que la détention du requérant pose de sérieuses difficultés aux autorités françaises et comprend qu’elles aient estimé nécessaire de prendre des mesures extraordinaires de sécurité afin de détenir l’homme qui dans les années 70 était considéré comme le terroriste le plus dangereux dans le monde et qui depuis lors n’a jamais manifesté de regret concernant ses actes.

Durant son maintien à l’isolement à la prison de la Santé, du 15 août 1994 jusqu’à son transfert à la centrale de Saint-Maur le 17 octobre 2002, le requérant était détenu dans des conditions matérielles correctes, conformes aux règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres le 16 janvier 2006 et également considérées comme «globalement acceptables» par le CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) lors de la visite effectuée du 14 au 26 mai 2000. Par ailleurs, la Cour relève que le requérant recevait de nombreuses visites, médecin (2 fois par semaine), avocats (il en a 58), prêtre (une fois par mois) et estime que, dans ces conditions, le requérant n’a pas été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total, mais que son isolement était partiel et relatif.

La Cour rappelle que l’exclusion d’un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas, en elle-même, une forme de traitement inhumain. La Cour estime que les décisions de prolongation d’un isolement qui dure devraient être motivées de manière substantielle afin d’éviter tout risque d’arbitraire et que l’on ne devrait recourir à cette mesure, qui représente une sorte «d’emprisonnement dans la prison», qu’exceptionnellement et avec beaucoup de précautions.

A cet égard, la Cour relève que les prolongations de l’isolement du requérant ont eu lieu conformément aux prescriptions de la circulaire du 8 décembre 1998 applicable en l’espèce, l’intéressé ayant notamment bénéficié de la visite très régulière de médecins qui, bien que ne cautionnant pas cette mesure à compter de juillet 2000, n’ont pas constaté de conséquences néfastes de l’isolement sur sa santé.

La Cour tient néanmoins à souligner qu’un maintien à l’isolement, même relatif, ne saurait être imposé à un détenu indéfiniment. En outre, il est indispensable que celui-ci puisse voir une autorité judiciaire indépendante statuer sur le bien-fondé et les motivations de cette mesure prolongée et serait également souhaitable que des solutions alternatives à la mise à l’isolement soient recherchées pour les individus considérés comme dangereux et pour lesquels une détention dans une prison ordinaire et dans des conditions normales est considérée comme inappropriée. Sur ce point, la Cour relève notamment qu’après avoir été détenu dans des conditions normales, le requérant fut à nouveau placé à l’isolement après avoir donné une interview dans laquelle il refusait de demander pardon aux victimes de ses actes. Les autorités françaises n’ont donc pas fait preuve d’une volonté de l’humilier ou de le rabaisser en le maintenant systématiquement à l’isolement, mais ont plutôt recherché une solution adaptée à sa personnalité et à sa dangerosité.

Enfin, la Cour tient également compte des préoccupations du gouvernement français selon lesquelles le requérant pourrait utiliser les communications à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison pour reprendre contact avec des membres de son groupe terroriste ou tenter de faire du prosélytisme auprès des autres détenus et éventuellement préparer une évasion.

En conclusion, tout en partageant les soucis du CPT concernant les éventuels effets à long terme de l’isolement imposé au requérant, la Cour considère que les conditions de son maintien à l’isolement n’ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’art. 3 de la Conv.EDH compte tenu notamment de la personnalité et de la dangerosité hors normes de l’intéressé. Certes, la Cour est préoccupée, malgré les circonstances spécifiques de la présente affaire, par la durée particulièrement longue du placement du requérant au régime pénitentiaire de l’isolement, et elle a pris bonne note du fait que, depuis le 5 janvier 2006, il bénéficie d’un régime normal de détention, lequel, aux yeux de la Cour, ne devrait normalement plus être remis en cause à l’avenir. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à la non-violation de l’art. 3.

§ 2 -  applications

Conditions légales de l’arrestation

Cour EDH 5 février 2002

Conka c. Belgique (Gaz.Pal. 2002 J 1382)

S’il n’est pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche, le comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d’asile en vue de les arrêter, puis de les expulser, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle. En l’occurrence la Cour considère qu’il n’est pas compatible avec l’art. 5 de la Convention que, dans le cadre d’une opération d’expulsion planifiée et dans un souci de facilité ou d’efficacité, l’administration décide consciemment de tromper des personnes, même en situation illégale, sur le but d’une convocation, pour mieux les priver de liberté.

Cour EDH 3 juin 2003

Pantea c. Roumanie (Gaz.Pal. Tables 2004 v° Droits de l’homme n°9)

Sommaire : Pour qu’un magistrat puisse passer pour exercer des fonctions judiciaires, au sens de l’art. 5 § 3 de la Conv.EDH, il doit remplir certaines conditions représentant, pour la personne détenue, des garanties contre l’arbitraire ou la privation injustifiée de liberté.

Ainsi le magistrat doit être indépendant de l’exécutif et des parties et, à cet égard, les apparences objectives à l’époque de la décision sur la détention sont pertinentes: s’il apparaît à ce stade que le magistrat peut intervenir dans la procédure pénale ultérieure en qualité de partie poursuivante, son indépendance et son impartialité peuvent paraître sujettes à caution.

La Cour conclut que le procureur qui a ordonné la mise en détention du requérant n’était pas un magistrat au sens de l’art. 5 § 3 de la Convention.

Cour EDH 16 mai 2002

Karatas c. France (Gaz.Pal. Tables 2004, v° Droits de l’homme, n°4)

Sommaire : La Cour constate que les requérants firent l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire, assorti de diverses obligations, et que, ne les respectant pas, ils firent l’objet de mandats d’arrêt. Elle considère par conséquent qu’ils se sont privés de la possibilité de comparaître libres devant la juridiction de jugement, et qu’avant même le renvoi de l’affaire devant le tribunal, il subsistait à leur charge l’obligation de déférer aux mandats d’arrêt du juge d’instruction. Il en découle que l’obligation que dénoncent les requérants, de se constituer prisonnier afin d’avoir accès à un tribunal, résulte de l’obligation à laquelle ils se sont soustraits : celle de demeurer à la disposition de la justice afin d’accéder à un tribunal.

Cour EDH 10 juillet 2008

Medvedyev et autres c. France

(Gaz.Pal. Tables 2008 v° Droits de l’homme n°2)

À titre liminaire en l’espèce, la Cour souligne qu’elle partage le point de vue du gouvernement selon lequel il faut garder à l’esprit que les mesures prises par les autorités françaises à l’encontre de l’équipage d’un cargo dénommé Winner, battant pavillon cambodgien, s’inscrivaient dans le cadre de la participation de la France à la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Comme elle l’a à maintes reprises indiqué, vu les ravages de la drogue, elle conçoit en particulier que les autorités des États parties fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. Cependant, aussi légitime qu’elle soit, une telle fin ne saurait justifier tous les moyens : lesdits États sont tenus de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés garantis par la Convention et les protocoles additionnels qu’ils ont ratifiés, en toutes circonstances et dans les seules limites prévues par ces mêmes textes. Vu l’« importance primordiale » que revêt l’art. 5 de la Conv.EDH (McKay c/ Royaume-Uni [GC], arrêt du 3 octobre 2006, n° 543/03, CEDH 2006-X, sect. 30), ils se doivent d’être spécialement vigilants à cet égard lorsque, comme en l’espèce, une privation de liberté au sens de cette disposition est en cause.

Conditions légales de la détention en vue de jugement

Cour EDH 14 octobre 2010

Brusco c. France (Gaz.Pal. 17 octobre 2010)

La personne gardée à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire.

Cass.crim. 7 novembre 2000

X. c. France (Gaz.Pal. 2001 somm. 1297 et la note)

Sommaire : Il résulte de l’article 5-4 de la Conv.EDH que toute personne privée de sa liberté a le droit de demander à un tribunal qu’il soit statué sur la légalité de sa détention.

Dès lors, la personne placée sous écrou extraditionnel à l’étranger pour l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction français doit être admise à présenter une requête en nullité aux fins de faire contrôler la légalité de ce mandat au regard de la loi française.

Aux termes de l’art. 173 C.pr.pén., la chambre d’accusation (aujourd’hui la chambre de l’instruction) est compétente pour l’examen de cette requête.

Cour EDH 16 décembre 1997

Raninen c Finlande (D. 1998 SC 207 note Renucci)

La Cour relève que le médiateur a considéré que l’arrestation du requérant était dépourvue de fondement légal car, selon lui, il n’y avait aucune raison de redouter une tentative de fuite ;

Dès lors, l’arrestation et la détention du requérant, pendant son transfert par la police militaire de la prison à la caserne sont contraires au droit interne, en conséquence de quoi, la privation de liberté ne s’est pas effectuée « régulièrement », conformément à l’art. 5 § 1 Conv.EDH, disposition qui a donc été violée en l’espèce.

Cour EDH 10 juillet 2008

Medvedyev et autres c. France (Gaz.Pal. 2008 J 3411)

Les requérants se disent victimes d’une privation arbitraire de liberté. Ils soulignent tout d’abord qu’ils ont été détenus sur le bateau durant treize jours sous la surveillance des forces militaires françaises sans que cette détention ait été contrôlée par une autorité judiciaire, et en déduisent qu’ils n’ont pas été «aussitôt» traduits devant un juge comme l’exige l’article 5 de la Convention EDH. Ils dénoncent aussi l’imprécision des textes fondant cette privation de liberté. Ils invoquent l’art. 5 de la Convention.

À titre liminaire en l’espèce, la Cour souligne qu’elle partage le point de vue du gouvernement selon lequel il faut garder à l’esprit que les mesures prises par les autorités françaises à l’encontre de l’équipage d’un cargo dénommé Winner, battant pavillon cambodgien, s’inscrivaient dans le cadre de la participation de la France à la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Comme elle l’a à maintes reprises indiqué, vu les ravages de la drogue, elle conçoit en particulier que les autorités des États parties fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. Cependant, aussi légitime qu’elle soit, une telle fin ne saurait justifier tous les moyens : lesdits États sont tenus de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés garantis par la Convention et les protocoles additionnels qu’ils ont ratifiés, en toutes circonstances et dans les seules limites prévues par ces mêmes textes. Vu l’« importance primordiale » que revêt l’art. 5 de la Convention (McKay c/ Royaume-Uni [GC], arrêt du 3 octobre 2006, n° 543/03, CEDH 2006-X, sect. 30), ils se doivent d’être spécialement vigilants à cet égard lorsque, comme en l’espèce, une privation de liberté au sens de cette disposition est en cause.

Ceci étant souligné, la Cour constate, d’une part, que nul ne conteste qu’entre le 13 juin 2002 (date de l’interception du Winner) et le 26 juin 2002 (date de son arrivée au port de Brest), le Winner et son équipage étaient sous le contrôle des forces militaires françaises, de sorte que, bien qu’en dehors du territoire français, ils se trouvaient sous la juridiction de la France au sens de l’article 1er de la Convention. Elle relève, d’autre part, que les parties s’accordent à considérer que durant toute cette période à bord du Winner puis durant leur garde à vue les requérants étaient privés de liberté au sens de l’article 5 de la Convention, « en vue d’être conduit[s] devant l’autorité judiciaire compétente »…

La Cour considère que les normes juridiques sus-évoquées n’offrent pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté. En effet, aucune de ces normes ne vise expressément la privation de liberté des membres de l’équipage du navire intercepté. Il s’ensuit qu’elles n’encadrent pas les conditions de la privation de liberté à bord, notamment quant aux possibilités pour les intéressés de contacter un avocat ou des proches. Par ailleurs, elles omettent de la placer sous le contrôle d’une autorité judiciaire (v., mutatis mutandis, l’arrêt Amuur précité, sect. 53). Certes, comme le souligne le gouvernement, les mesures prises en application de la loi du 15 juillet 1994 le sont sous le contrôle du procureur de la République : il en est avisé par le préfet maritime (article 13 de la loi) et il est «informé préalablement par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions» (article 16 de la loi) ; de plus, les intéressés reçoivent copie des procès-verbaux constatant les infractions (ibidem) et, à en croire le gouvernement, aucun interrogatoire ne peut être mené à bord et la fouille corporelle est exclue. Force est cependant de constater que le procureur de la République n’est pas une «autorité judiciaire» au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié (v. Schiesser c/ Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A, n° 34, sect. 29-30).

En conséquence, et eu égard tout particulièrement à « l’adhésion scrupuleuse à la prééminence du droit » qu’impose l’article 5 de la Convention (v. McKay préc., mêmes références), on ne saurait dire que les requérants ont été privés de leur liberté « selon les voies légales », au sens du paragraphe 1 de cette disposition.

Partant, il y a eu violation de l’art. 5, sect. 1 de la Convention.

Durée légitime de la détention en vue de jugement

Durée légitime de la garde à vue

Cour EDH 27 novembre 1997

X. c. Allemagne (D. 1998 SC 206 note Renucci)

En l’espèce, la durée maximale de privation de liberté de douze heures aux fins de vérification d’identité est fixée par la loi et revêt un caractère absolu :

Le terme de la garde à vue étant connu d’avance, il incombe aux autorités responsables de la garde à vue de prendre toutes les précautions nécessaires pour que sa durée légale soit respectée ;

Cela concerne aussi l’enregistrement de données signalétiques du requérant qui, figurant parmi les mesures de vérification d’identité, aurait dû être fait pendant la durée de la garde à vue réservée à cette fin.

Durée légitime de la détention provisoire

Cour EDH 26 juin 1991

Mme Letellier c. France (DS 1992 SC 328 note Renucci)

Il incombe aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable ;

À cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement ;

C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’art. 5, §. 3, de la Conv.EDH.

Cour EDH 9 novembre 1999

Debboud c. France (D. 2000 SC 180)

La durée de la détention provisoire d’un accusé ne doit pas dépasser la limite du raisonnable et si la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une conditions sine qua non de la régularité du maintien en détention, au bout d’un certain temps elle ne suffit plus.

Les motifs invoqués par les autorités doivent se révéler alors « pertinents » et « suffisants, et ces dernières doivent apporter en outre une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure.

Régime de la détention

Cour EDH 4 décembre 1995

Ribitsch c. Autriche (D. 1997 SC 202 note Renucci)

À l’égard d’une personne privée de liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne, porte atteinte à la dignité de la personne humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’art. 3 Conv.EDH.

Cour EDH 20 décembre 2005

X. c. France (Gaz.Pal. Tables 2006 v° Droits de l’homme n° 15)

L’enregistrement des conversations tenues au parloir constitue une ingérence dans la vie privée des détenus.

Dans ce domaine, le droit français n’indique pas avec assez de clarté la possibilité d’ingérence par les autorités, ainsi que l’étendue et les modalités d’exercice de leur pouvoir d’appréciation.

Cour EDH 24 octobre 2006

Vincent c. France (Gaz.Pal. Tables 2007 v° Droits de l’homme n° 3)

Sommaire : La détention d'une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer et en particulier quitter sa cellule, par ses propres moyens, constitue un « traitement dégradant » au sens de l’art. 3 de la Conv.EDH.

décès en cours de détention

Suicide d’un détenu malade placé dans des conditions inadéquates

Cour EDH 11 juillet 2006

Jean-Luc R. c. France (Gaz.Pal. 2006 p. 4079)

Le suicide ou la mort d’un détenu incarcéré peut constituer une violation par l’État défendeur de l’art. 3 de la Conv.EDH. Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire audit article.

En l’espèce, les autorités nationales n’ont pas assuré une prise en charge adéquate de l’état de santé du requérant lui permettant d’éviter des traitements contraires à l’art. 3 de la Convention. Son maintien en détention, sans encadrement médical approprié constitue dès lors une épreuve particulièrement pénible et l’a soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

La Cour conclut en l’espèce à un traitement inhumain et dégradant en raison du maintien en détention dans les conditions examinées ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, la Cour parvient en définitive à la conclusion qu’il y a violation de l’article 3 de la Convention.

Recherche sur les causes du décès

Cour EDH 27 juillet 2004

X. . France (Gaz.Pal. Tables 2005 v° Droits de l’homme n° 3)

Dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes, l’art. 2 Conv.EDH met à la charge des autorités l’obligation de conduire d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention, une « enquête officielle et effective » de nature à permettre d’établir les causes de la mort, d’identifier les éventuels responsables et d’aboutir à leur punition.

Les autorités ne sauraient laisser aux proches du défunt l’initiative de déposer une plainte formelle ou d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête.

Une telle enquête ne saurait être qualifiée d’« effective » que si, notamment, les proches de la victime sont impliqués dans la procédure de manière propre à permettre la sauvegarde de leurs intérêts légitimes.

Il y a donc eu violation de l’art. 2 dès lors que la famille d’un détenu décédé au cours de sa détention a été exclue de l’information ouverte pour rechercher les causes de la mort (art. 74 C.pr.pén.), qu’elle n’a pu avoir accès aux documents ni même être entendue par le juge d’instruction, qu’aucun renseignement ne lui a été transmis et qu’elle n’a même pas été informée de la décision de classement sans suite.

 

Chapitre III :
Le droit à un procès équitable

Convention EDH :

Art. 6. Droit à un procès équitable

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice…

§ 1-  Nécessité de traduire l’intéressé
devant un tribunal indépendanT et impartial

Compétence des juridictions françaises

Cour EDH 17 mars 2009

Oul Dah c. France (Gaz.Pal. 2009 somm. p.1400/1401)

Les juridictions françaises bénéficient dans certains cas d’une compétence universelle, dont le principe est posé par l’art. 689-1 C.pr.pén. Elles peuvent ainsi juger l’auteur d’une infraction quelle que soit sa nationalité, celle de la victime et le lieu de commission, à la double condition qu’il se trouve sur le territoire français et que cela intervienne en application de certaines conventions internationales.

Principe

Affirmation du principe

Cour EDH 23 avril 1996

Remli c. France (Gaz.Pal. 1997 II 459)

La Cour d’assises doit procéder à la vérification qu’elle constitue, par sa composition, un « Tribunal impartial » au sens de l’art. 6 § 1 Conv.EDH.

Cour EDH 11 juin 2009

Dubus c. France (Gaz.Pal. 2009 J 3819)

L’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire ;

Les notions d’indépendance et d’impartialité objective sont étroitement liées.

Interdiction de l’immixtion du pouvoir législatif

Cour EDH 28 octobre 1999

Zielinski et autres c. France (Gaz.Pal. 2000 J 1063 note Chr. Pettiti)

Le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'art. 6 de la Conv.EDH s'opposent, sauf d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige.

Application du principe

Cour EDH 16 décembre 1992

Sainte-Marie c. France (DS 1993 SC 384/385)

À défaut de circonstances particulières, le simple fait qu’un juge ait déjà pris des décisions avant un procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité.

Doute sur l’impartialité du tribunal

Cour EDH 28 septembre 1995

Procola c. Gd Duché du Luxembourg (DS 1996 J 301)

Le seul fait que certaines personnes exercent successivement, à propos des mêmes décisions, des fonctions consultatives et des fonctions juridictionnelles, est de nature à mettre en cause l’impartialité structurelle de l’institution. Le simple doute, aussi peu justifié soit-il, suffit à altérer l’impartialité du tribunal en question.

Cour EDH 16 septembre 1999

Buscemi c. Italie (D. 2000 184/185 note Fricero)

Un quotidien ayant publié plusieurs articles et réponses du président du tribunal pour enfants et du requérant, constitutifs de vifs échanges de vues, et la demande de récusation ayant été rejetée pour tardiveté, le requérant se plaint de la partialité du président du tribunal ;

La Cour souligne avant tout que la plus grande discrétion s’impose aux autorités judiciaires lorsqu’elles sont appelées à juger, afin de garantir leur image de juges impartiaux ;

Cette discrétion doit les amener à ne pas utiliser la presse, même pour répondre à des provocations ;

Ainsi le veulent les impératifs supérieurs de la justice et la grandeur de la fonction judiciaire ;

La Cour estime que le fait que le président du tribunal ait employé publiquement des expressions sous-entendant un jugement défavorable au requérant avant de présider l’organe judiciaire appelé à trancher l’affaire, ne semble à l’évidence pas compatible avec les exigences d’impartialité de tout tribunal ;

En effet, les déclarations étaient de nature à justifier objectivement les craintes du requérant à l’égard de son impartialité.

Reprise de la cause après jugement par défaut

Cour EDH 10 juin 1996

Thomann c. Suisse (D. 1997 SC 207 note Renucci)

Les juges qui réexaminent en présence de l’intéressé une affaire qu’ils ont dû d’abord juger par défaut ne sont en aucune manière liés par leur première décision ;

Ils reprennent à son point de départ l’ensemble de l’affaire, toutes les questions soulevées par celle-ci restant ouvertes et faisant cette fois l’objet d’un débat contradictoire à la lumière de l’information plus complète que peut leur fournir la comparution personnelle de l’accusé ;

Du reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu’elle fait droit au recours d’un condamné absent, celui-ci se verrait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l’ouverture de leur procès car il obtiendrait ainsi que d’autres magistrats le jugent une seconde fois dans la même instance ;

Cela contribuerait de surcroît à ralentir le travail de la justice, obligeant un plus grand nombre de juges à étudier un même dossier, ce qui paraît peu compatible avec le respect du « délai raisonnable » ;

En conclusion, il n’y a pas violation de l’art. 6 § 1, Conv. EDH.

Cas des juridictions disciplinaires

Cour EDH 27 juillet 2006

Gubler c. France (Gaz.Pal. 2006 J 2592)

La Cour est saisie de la requête d’un médecin radié par le Conseil national de l’Ordre des médecins. Le requérant allègue un défaut d’indépendance et d’impartialité du Conseil, dans la mesure où celui-ci aurait été à la fois juge et partie, puisqu’il était plaignant en première instance et ensuite en instance d’appel, cette dernière étant ainsi amenée à statuer sur sa propre plainte en tant qu’organe disciplinaire. Le requérant invoque l’art. 6 § 1 de la Conv.EDH.

En l’espèce, la Cour relève tout d’abord que les membres de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins sont irrévocables pour toute la durée de leur mandat, donc indépendants de leurs pairs qui les ont élus et ne sont aucunement sous leur dépendance hiérarchique. La Cour note également que la formation litigieuse était présidée par un Conseiller d’État, juge professionnel, indépendant du Conseil national de l’Ordre, et non élu par celui-ci.

La Cour relève que les membres titulaires de la section disciplinaire ont quitté la séance pendant laquelle le Conseil national de l’Ordre des médecins a décidé de porter plainte contre le requérant, avant même que ledit conseil ne délibère sur l’opportunité d’exercer ces poursuites, comme en atteste le procès-verbal de la séance auquel le gouvernement fait référence. Ce fait montre que les membres de la section disciplinaire, en particulier ceux ayant fait partie de la formation de jugement qui a statué sur la plainte formée contre le requérant, ont été étrangers à la décision du Conseil national de former une telle plainte.

§ 2 -  Les Principes de la procédure accusatoire

A -  Procès public

Principe

Cour EDH 8 décembre 1983

Pretto c. Italie (Sudre et autres, « Grands arrêts de la Cour EDH » 5ème éd. n° 31)

La publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l’art. 6 ! 1 protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’art. 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique au sens de la Convention.

Cour EDH 29 septembre 1999

Serre c. France (D.2000 SC 182 note Fricero)

La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental qui, par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, aide à atteindre le but de l’art. 6 § 1.

Huis clos

Cour EDH 26 septembre 1995

Diennet c. France (Gaz.Pal. 1996 II 529)

Si la nécessité de préserver le secret professionnel d’un médecin ou la vie privée des patients peut motiver le huis clos, celui-ci doit être strictement commandé par les circonstances.

B -  Procès oral

Cour EDH 26 juillet 2002

Meftah c. France (Gaz.Pal. Tables 2003 v° Droits de l’homme n° 16)

En droit français la Cour de cassation opère un contrôle limité au respect du droit, y compris les règles de compétence et de procédure, à l’exclusion de l’appréciation des faits stricto sensu qui relève de la seule compétence des Tribunaux du fond.

Sauf exception, la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite, y compris en cas d’intervention d’un avocat aux Conseils.

Ce dernier ne bénéficie pas d’un droit absolu à présenter des observations orales : il lui appartient, s’il entend prendre la parole à l’audience, de se rapprocher préalablement du président de la chambre criminelle afin de préciser les moyens de droit qu’il entend développer et de fixer les modalités de son intervention d’un commun accord.

Il est clair que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation, considérée dans sa globalité, peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole et une telle réserve n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les requérants de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse.

Compte tenu du rôle qui est celui de la Cour de cassation, et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour estime que le fait de n’avoir pas offert aux requérants l’occasion de plaider leur cause oralement, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit au barreau, n’a pas porté atteinte à leur droit à un procès équitable au sens des dispositions de l’art. 6 de la Conv.EDH.

Cour EDH 8 juillet 2003

Fontaine c. France (Gaz.Pal. Tables 2004 v° Droits de l’homme n° 23)

La Cour rappelle qu’elle a jugé que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation, considérée dans sa globalité, pouvait justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole et qu’une telle réserve n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les requérants de présenter leur cause dans les conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse.

C -  Procès contradictoire

Droit à une procédure contradictoire

Cour EDH 18 mars 1997

Mlle Mantovanelli c. France (D. 1997 SC 1997 note Perez)

L’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’art. 6 § 1 Conv.EDH est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté, non seulement de faire connaître des éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision.

Cour EDH 25 juin 1997

Van Orshoven c. Belgique (D. 1997 SC 359)

Le droit à une procédure contradictoire, qui implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter, est méconnu dès lors que, dans le cadre d’un pourvoi portant sur la légalité de la radiation du requérant du tableau de l’ordre et de l’interdiction qui en découle pour lui d’exercer la profession médicale, il s’est trouvé dans l’impossibilité de répondre, avant la clôture de l’audience, aux conclusions de l’avocat général.

Cour EDH 27 mars 1998

X. c. Pays-Bas (D. 1998 SC 368 note Fricero)

Observant qu’en principe la Cour de cassation n’organise pas de débats avant de statuer sur les pourvois dirigés contre les ordonnances, et que le requérant était assisté d’un avocat, lequel pouvait inviter la Cour à tenir une audience s’il souhaitait comparaître, la Cour EDH décide que l’omission d’informer le requérant de la date à laquelle la Haute juridiction devait examiner sa cause n’a pas méconnu l’art. 6 § 1.

En revanche, compte tenu de l’enjeu pour l’intéressé dans la procédure, et de la nature des conclusions de l’avocat général, destinées à conseiller et, partant, à influencer la Cour de cassation, l’impossibilité pour le requérant de répondre à celles-ci avant que la Cour de cassation ne rende sa décision a méconnu le droit à une procédure contradictoire.

Principe de l’égalité des armes

Cour EDH 18 mars 1997

X. c. France (D. 1997 SC 360 note Renucci)

Selon le principe de l’égalité des armes, l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire.

Il est important pour le requérant d’avoir accès à son dossier et d’obtenir la communication des pièces le composant, éléments nécessaires à la préparation d’une bonne défense.

Cour EDH 26 février 2002

Frette c. France (Gaz.Pal. 2002 Somm. p.496)

Le principe de l’égalité des armes l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Ceci implique en principe le droit, pour les parties, à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge.

Le requérant, qui soutient avoir à plusieurs reprises téléphoné au greffe du Conseil d’État pour connaître la date de l’audience sans recevoir de réponse claire ou être informé de la possibilité de demander d’en être informé par écrit, n’a pas été convoqué à l’audience du Conseil d’État. Il n’a, en conséquence, pas pu prendre connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement. N’étant pas représenté, il n’a pas non plus pu obtenir, avant l’audience, le sens général de ses conclusions. Ceci l’a privé de la possibilité de déposer une note en délibéré pour y répliquer et il n’a donc pas eu un examen équitable de sa cause dans le cadre d’un procès contradictoire, en violation de l’art. 6 § 1.

Cour EDH 27 novembre 2003

Slimane Saïd c. France (Gaz.Pal. Tables 2004 v° Droits de l’homme n° 17)

Sommaire : Se référant à sa jurisprudence, la Cour EDH rappelle que le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur à la Cour de cassation alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, crée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procès équitable ; Elle estime que la communication du projet d’arrêt au seul avocat général, et non au requérant ou à son conseil, pose a fortiori un problème identique.

Par ailleurs, le requérant dénonce la participation du conseiller rapporteur et la présence de l’avocat général au délibéré.

Le conseiller rapporteur étant un membre de la formation de jugement qui n’exprime pas son opinion sur l’affaire en public, la Cour considère que sa participation au délibéré ne pose pas de problème au regard de l’art. 6 § 1 de la Convention.

L’avocat général, qui quant à lui n’est pas un membre de la formation de jugement, assiste habituellement au délibéré, sans toutefois prendre part aux débats. Selon la Cour, sa seule présence au délibéré de la Cour de cassation est incompatible avec l’art. 6 § 1 de la Convention.

Cour EDH 3 octobre 2006

Ben Naceur c. France (Gaz.Pal. Tables 2007 v° Droits de l’homme n° 17)

Selon la jurisprudence de la Cour EDH, le principe de l’égalité des armes - l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable - requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.

S’agissant des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt de documents et l’introduction de recours, la Cour rappelle qu’elles sont partie intégrante de la notion de procédure équitable et que c’est d’abord aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne.

Certes, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’un nouvel examen de sa culpabilité en vertu de l’article 515 du C.pr.pén. et que l’absence d’appel incident ne fait pas échec au droit à ce réexamen.

Cependant, la Cour estime, à l’instar du requérant, que la possibilité d’obtenir en appel un acquittement ou simplement la réformation in melius de la peine infligée en première instance était en grande partie théorique et illusoire dans les circonstances de l’espèce. En particulier, le fait même que le requérant n’ait pas relevé appel dans le délai légal de dix jours qui était à sa disposition apparaissait comme la démonstration qu’il estimait avoir peu de chances de pouvoir faire réformer en appel, dans un sens qui lui aurait été favorable, la décision de condamnation rendue en première instance.

Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du gouvernement selon lequel la cour d’appel aurait pu infirmer le jugement dans un sens favorable au requérant. Sans contester l’existence de cette possibilité, la Cour se borne à constater que, concrètement, la cour d’appel a porté de 7 à 12 ans la peine d’emprisonnement à laquelle le requérant avait été condamné, ce qui constitue une aggravation très importante.

Le fait que le parquet bénéficie d’une prolongation du délai d’appel, conjugué à l’impossibilité pour le requérant d’interjeter un appel incident, a mis ce dernier dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contrairement au principe de l’égalité des armes. Statuant in concreto, la Cour constate que celui-ci a été méconnu. Partant, il y a eu violation de l’art. 6-1 de la Conv.EDH.

§ 3 -  déroulement du procès pénal

Il a été observé ci-dessus, à propos de la consécration de la procédure accusatoire, que les poursuites pénales se déroulent devant un tribunal indépendant et impartial. Il convient aussi de rappeler que les dispositions protectrices du prévenu peuvent bénéficier à la personne qui s’est constituée partie civile. On peut enfin noter que le tribunal peut attendre des deux parties un minimum de coopération

Saisine de la juridiction de jugement par une partie civile

Cour EDH 26 octobre 1999

Maini c. France (Gaz.Pal. 2000 J 1060, note Puéchavy)

L’art. 6 § 1 est applicable à la partie civile si dans sa plainte, le requérant a fait expressément état de préjudices matériel, moral et financier causés par les infractions alléguées à son encontre.

Cour EDH 12 février 2004

Perez c. France (Gaz.Pal. Tables 2004 v° Droits de l’homme n°15)

Eu égard aux inconvénients de sa jurisprudence relative à l’applicabilité de l’art. 6 § 1 Conv.EDH aux plaintes avec constitution de partie civile en droit français, la Cour souhaite mettre un terme à l’incertitude qui entoure cette question, d’autant qu’un système similaire existe dans un certain nombre d’autres États parties à la Convention ;

Adoptant une nouvelle approche, qui retient une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’art. 6 § 1 et après s’être penchée sur la législation nationale en la matière, la Cour décide qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’art. 6 § 1 de la Convention, sauf dans certaines hypothèses (« vengeance privée » et actio popularis ; le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi puisqu’il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil) ;

Cette approche coïncide avec la nécessité de préserver les droits des victimes et la place qui leur revient dans le cadre des procédures pénales ;

En l’espèce, la Cour constate que la requérante s’est constituée partie civile au cours de l’instruction pénale, qu’elle a exercé son droit de demander réparation du préjudice résultant de l’infraction dont elle aurait été victime, et qu’elle n’a pas renoncé à son droit ;

La procédure rentre donc dans le champ d’application de l’art. 6 § 1 de la Convention.

1° -  Droit à ce que l’affaire soit jugée
dans un délai raisonnable

Cour EDH 29 août 2000

(JCP 2000 II 10435, note Perdriaux)

La Cour souhaite souligner que pour l’accomplissement de leur tâche, les tribunaux doivent obtenir la coopération des parties, qui, dans la mesure du possible, sont tenues d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.

Cour EDH 19 février 1991

Adiletta et autres c. Italie (DS 1992 SC 330)

L’art. 6, §. 1, de la Conv.EDH reconnaît à toute personne poursuivie au pénal le droit d’obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé de l’accusation dirigée contre elle ;

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause ;

Spécialement, si l’affaire revêt une complexité particulière, surtout au stade de l’instruction préparatoire, les requérants ayant en outre occasionné des retards par plusieurs demandes d’ajournement d’audience, la Cour ne saurait estimer «raisonnable» un laps de temps de treize ans et cinq mois avant l’intervention d’une décision définitive.

Cour EDH 31 mars 1998

Reinhardt et autre (Gaz.Pal. 1998 I somm. 188/189)

En matière pénale, le « délai raisonnable » de l’art. 6 § 1 débute dès l’instant où une personne se trouve « accusée ». Il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation ou de l’ouverture des enquêtes préliminaires. L’accusation, au sens de l’art. 6 § 1, peut alors se définir comme « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir commis une infraction pénale ».

Cour EDH 24 septembre 1997

Sté Garyfallou c. Grèce (D. 1998 SC 207 note Perez)

Le Gouvernement n’a pas convaincu la Cour du fait que la durée de la procédure examinée était due, fut-ce en partie, au comportement de la société requérante et a en outre admis que les problèmes liés à l’interprétation faite par le Conseil d’État de certaines dispositions sur la compétence des juridictions administratives étaient au cœur du parcours inhabituel suivi par les procédures en l’espèce ;

À défaut d’autre explication du Gouvernement, force est à la Cour de conclure que la procédure, qui a duré plus de onze ans, ne répond pas à l’exigence de l’art. 6 § 1 de la Conv.SDH selon laquelle une accusation en matière pénale doit intervenir dans un « délai raisonnable ».

Cour EDH 23 novembre 1999

Ceriello c. Italie (D. 2000 SC 183, note Fricero)

La Cour constate que la procédure en réparation de dommages résultant d’un accident de la circulation a duré plus de huit ans et huit mois, et que la quasi-totalité de la durée du procès coïncide avec la durée de l’expertise médicale du requérant, qui n’a pas encore abouti à ce jour.

Elle rappelle que l’expertise se situait dans le cadre d’une procédure judiciaire contrôlée par le juge qui restait chargé d’assurer la conduite du procès, et déclare le dépassement du délai raisonnable.

Cass.crim 3 février 1993

Kemmache (Bull.crim. n° 57 p.132)

Un arrêt de la Cour EDH constatant le non-respect du délai raisonnable au sens de l’art. 6 § 1 Conv.EDH, s’il permet à celui qui s’en prévaut de demander réparation, est sans incidence sur la validité des procédures relevant du droit interne.

2° -  Notification des charges

Convention EDH :

Art. 6, 3°. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui…

Cour EDH. 25 mars 1999

X. c. France (D. 2000 J 357 note Roets)

Sommaire : L’art. 6 § 3, a), Conv. EDH reconnaît à l’accusé le droit d’être informé des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l’accusation ainsi que de la qualification juridique donnée à ces faits.

Ce droit doit s’apprécier à la lumière, d’une part, du droit pour l’accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense garanti par l’art. 6, § 3 b), de la Convention et, d’autre part, du droit général à un procès équitable consacré par l’ar. 6 § 1 de la Convention.

Méconnaît ces dispositions la juridiction pénale qui, pour condamner les requérants, abandonne la qualification de banqueroute et requalifie les faits de complicité de banqueroute, sans en avoir informé les accusés de sorte qu’ils soient à même de préparer leur défense, et alors même que le délit ne constituait pas un élément intrinsèque de l’infraction principale.

Cour EDH 10 février 1995

Gea Calalan c. Espagne (DS 1996 SC 199)

La discordance entre la disposition du Code pénal visée par les conclusions du ministère public et de la partie civile, et celle figurant dans le jugement résulte de toute évidence d’une simple erreur matérielle ;

Vu la clarté de la qualification juridique des constatations de faits exposées dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, la Cour ne voit pas comment le requérant pourrait se prévaloir d’un manque d’information sur tous les éléments de l’accusation car les conclusions des parties poursuivantes se fondaient sur les mêmes données.

3° -  Règle non bis in idem

Convention EDH. Protocole additionnel n°7

Art. 4. Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention.

Cass.crim. 7 septembre 2004

Tessandier (Bull.crim. n° 200 p.717)

La règle non bis in idem consacrée par l’art. 4 du protocole additionnel n°7 à la Conv.EDH, a fait l’objet de réserves par la France en marge de ce protocole ; l’interdiction d’une double condamnation en raison des mêmes faits ne s’applique qu’aux infractions relevant des tribunaux statuant en matière pénale et ne fait pas obstacle au prononcé de mesures disciplinaires parallèlement aux sanctions pénales.

Cass.crim. 4 septembre 2002

Dabert et autres (Bull.crim. n° 157 p. 578)

Les dispositions de l’art. 4 du protocole additionnel n° 7 à la Conv.EDH ne trouvent à s’appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant donné lieu à un jugement définitif fait l’objet d’une nouvelle poursuite pénale. Elles ne sauraient donc être invoquées par un prévenu qui, dans la même procédure, pour violation de l’art. 265 ter § 1, C. douanes a été condamné au paiement de la taxe prévue au § 2 du même article et à l’amende prévue à l’art. 411 du même Code.

4° -  Possibilité de préparer sa défense

Convention EDH :

Art. 6, 3°. Tout accusé a droit notamment à : b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense…

Droit au silence

Cour EDH 25 février 1993

Funke c. France (DS 1993 SC 387/388 note Renucci)

L’art. 6 § 1 de la Conv.EDH permet à tout « accusé », au sens autonome que l’art. 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre accusation.

5° -  Possibilité de se faire assister par un défenseur

Convention EDH :

Art. 6, 3°. Tout accusé a droit notamment à : c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

Cour EDH 25 septembre 1992

Pham Hoang c. France (DS 1993 SC 386 note Renucci)

Il y a eu violation de l’art. 6 § 3 c), dès lors que le condamné n’a pu obtenir la commission d’office d’un avocat devant la Cour de cassation et que seul un avocat expérimenté pouvait présenter et développer une argumentation sur des questions aussi complexes que la compatibilité de la législation douanière avec la Conv.EDH.

Cour EDH 13 octobre 2009

La Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable.

Cass.crim 31 mars 2005

De Paolis (Bull.crim. n° 114 p.391)

Si l'article 6 § 3 c) de la Conv.SDH reconnaît à l'accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, la nécessité d'assurer la continuité de la justice et celle de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable justifient qu'en l'absence du défenseur choisi, le président de la Cour d'assises en commette un d'office.

6° -  Possibilité de se faire assister d’un interprète

Convention EDH :

Art. 6, 3°. Tout accusé a le droit : e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

7° -  recherche, Production et discussion des preuves

Recherche des preuves

Cour EDH 24 juillet 2008

A. et autres c. France (Gaz.Pal. 2009 somm. 609)

La Cour estime que des perquisitions et des saisies chez un avocat portent incontestablement atteinte au secret professionnel, qui est la base de la relation de confiance qui existe entre l’avocat et son client. D’ailleurs, la protection du secret professionnel est notamment le corollaire du droit qu’a le client d’un avocat à ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Communication des preuves

Cour EDH 8 février 2000

Voisine c. France (D. 2000 186)

Le droit à une procédure contradictoire, au sens de l’art. 6 § 1, implique le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision.

Production des preuves

Cour EDH 20 septembre 1993

Saïdi c. France (DS 1995 SC 104 note Renucci)

La Cour rappelle que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles ;

Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction ne se heurte pas en soi aux §. 3, d) et 1 de l’art. 6 Conv.EDH, sous réserve du respect des droits de la défense ;

En règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard ;

La Cour relève que pour retenir la culpabilité du requérant, les deux juridictions saisies ne mentionnèrent aucun élément autre que les témoignages recueillis avant le procès ;

Les témoignages constituèrent ainsi la seule base de la condamnation, après avoir représenté l’unique cause du renvoi en jugement ;

Or, ni au stade de l’instruction, ni pendant les débats, le requérant ne put en interroger ou faire interroger les auteurs ;

L’absence de toute confrontation le priva, en partie, d’un procès équitable ;

La Cour, qui ne méconnaît pas les indéniables difficultés de la lutte contre le trafic de stupéfiants, non plus que les ravages provoqués par celui-ci dans la société, retient qu’ils ne sauraient conduire à limiter à un tel point les droits de la défense de « tout accusé », en violation de l’art. 6 précité.

Cour EDH 26 mars 1996

Doorson c. Pays-Bas (D. 1997 SC 207 note Renucci)

La recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles ;

La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été a bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable ;

Aucun des prétendus manquements considérés isolément n’amène la Cour à conclure que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable ;

Combinés, ils ne peuvent davantage lui faire dire qu’envisagée dans son ensemble la procédure dirigée contre l’intéressé a manqué d’équité ;

Pour statuer ainsi, la Cour a pris en compte le fait que les juridictions internes pouvaient considérer les diverses preuves recueillies par elles comme se corroborant les unes les autres ; Partant, il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1 Conv. EDH, combiné avec l’art. 6 § 3 d).

Discussion des preuves

Cour EDH 20 novembre 1989

Kostovski c. Pays-Bas (Sudre et autres, « Grands arrêts de la Cour EDH » 5ème éd. n° 36)

Les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Il n’en résulte pas que la déclaration d’un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve : utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux § 3 d) et 1 de l’art. 6, sous réserve du respect des droits de la défense.

Cour EDH 23 avril 1997

Van Mechelen et autres c. Pays-Bas (D. 1997 SC 359/360)

L’utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation n’est pas en toute circonstance incompatible avec la Conv.DDH.

Si l’on préserve l’anonymat des témoins à charge, la défense se trouve confrontée à des difficultés qui, normalement, ne devraient pas s’élever dans le cadre d’un procès pénal. En pareil cas l’art. 6 § 3 d) Conv.EDH exige que les obstacles auxquels se heurte la défense soient suffisamment compensés par la procédure suivie devant les autorités judiciaires.

Cour EDH 13 janvier 2009

Taxquet c. Belgique (Gaz.Pal. 2009 somm. 2119)

Il y a eu violation de l’art. 6 § 1 et 3 d) de la Convention en ce que le requérant n’a pu à aucun moment de la procédure interroger ou faire interroger le témoin anonyme, dont les déclarations ont été déterminantes pour aboutir à la condamnation.

8° -  Communication des pièces de la procédure

Cour EDH 1er février 2005

SCP Huglo et autre c. France (Gaz.Pal. 2005 J 1137 note J-G. Moore)

L’absence de communication, devant la Cour de cassation, du rapport du conseiller rapporteur aux justiciables ne soulève un problème au regard de l’article 6 de la Cour EDH que dans la mesure où ce rapport a été communiqué à l’avocat général avant l’audience. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.

Ce rapport se composait de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation, et le second, une analyse juridique de l’affaire et un avis sur le mérite du pourvoi. De l’avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l’instar du projet d’arrêt) rester confidentiel tant à l’égard des parties que de l’avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l’avocat général. Partant, il y a eu violation de l’article 6, § 1 de la Conv.EDH.

9° -  Possibilité de présenter sa défense pour le prévenu

Convention EDH :

Art. 6, 3°. Tout accusé a droit notamment à : d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge…

Audition du prévenu et de son conseil

Cour EDH 21 mars 2000

Dulaurans c. France (Gaz.Pal. 2001 J 1504)

La Cour EDH, saisie par la requérante, considère que «le droit à un procès équitable, garanti par l’art. 6, § 1, de la Convention EDH englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire». Elle poursuit en énonçant que « la Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs », «le droit au procès équitable ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le Tribunal saisi ».

« Autrement dit, l’article 6 implique, notamment, à la charge du « tribunal », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence». La Cour EDH a considéré que sa « tâche » était de s’assurer que l’irrecevabilité du moyen produit par la requérante « ne fût pas le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation », donc d’exercer un contrôle. En l’occurrence, estimant que « le droit à un procès équitable » de la requérante n’a pas été « assuré », elle condamne la France à verser pour dommages matériel et moral (100 000 F) et à payer une somme déterminée au titre des frais et dépens (50 000 F).

Cour EDH 27 mars 1998

X. c. Pays-Bas (D. 1998 SC 368 note Fricero)

Compte tenu de l’enjeu pour l’intéressé dans la procédure, et de la nature des conclusions de l’avocat général destinées à conseiller et, partant, à influencer la Cour de cassation, l’impossibilité pour le requérant de répondre à celles-ci avant que la Cour de cassation ne rende sa décision a méconnu le droit à une procédure contradictoire.

Conditions matérielles de cette audition

Cour EDH 19 octobre 2004

Makhfi c. France (Gaz.Pal. 2005 J 115)

La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le § 1. La Cour note qu’en l’espèce le requérant était accusé de viols et de vol en réunion en état de récidive, et comparaissait devant la Cour d’assises ; qu’en dépit de la demande par l’avocat du prévenu dans le respect des droits de la défense, la Cour l’ayant refusé, il plaida après 17 h 15 d’audience à 5 h du matin.

La Cour rappelle qu’elle a déjà estimé qu’un état de fatigue avait dû placer des accusés dans un était de moindre résistance physique et morale, au moment où « ils abordèrent une audience très importante pour eux, vu la gravité des infractions qu’on leur reprochait et des peines qu’ils encouraient. Malgré l’assistance de leurs conseils qui eurent l’occasion de présenter leurs arguments, ce fait par lui-même regrettable, affaiblit sans nul doute leur position, à un moment crucial où ils avaient besoin de tous leurs moyens pour se défendre, et notamment pour affronter leur interrogatoire dès l’ouverture de l’audience et pour se concerter efficacement avec leurs avocats ».

La Cour est d’avis qu’il est primordial que non seulement les accusés mais également les défenseurs, puissent suivre les débats, répondre aux questions et plaider en n’étant pas dans un état de fatigue excessif. De même, il est crucial que les juges et jurés bénéficient de leurs pleines capacités de concentration et d’attention pour suivre les débats et pouvoir rendre un jugement éclairé.

La Cour estime que cette situation s’est produite en l’espèce. Elle est d’avis que les conditions décrites ci-dessus ne peuvent répondre aux exigences d’un procès équitable, et notamment de respect des droits de la défense et d’égalité des armes.

Partant, il y a violation du § 3 de l’art. 6 de la Conv.EDH, combiné avec le § 1.

Cas des présomptions légales

Cour EDH 25 juin 2002

Colombani c. France (Gaz.Pal. Tables 2003 v° Droits de l’homme n° 30)

À la différence de la diffamation, le délit d’offense à un chef d’État étranger ne permet pas aux requérants de rapporter la preuve des allégations qu’ils avancent afin de s’exonérer de leur responsabilité pénale.

Ceci constitue une mesure excessive pour protéger la réputation ou les droits d’une personne, fût-elle chef d’État ou de gouvernement.

L’application de l’art. 36 de la loi du 29 juillet 1881 tend à conférer aux chefs d’État un statut exorbitant de droit commun qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d’aujourd’hui.

Cette disposition a en effet pour conséquence de les soustraire à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans prise en compte de l’intérêt de celle-ci. Or, selon la Cour, ce privilège dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif.

La Cour relève par conséquent que le délit d’offense tend à porter atteinte à la liberté d’expression sans répondre à un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, en raison du régime dérogatoire à la protection accordée par cette disposition de la loi de 1881.

10°  Droits de la victime

Droit de présenter ses observations

 

Droit à indemnisation

Cour EDH 7 août 1996

Hamer c. France (D. 1997 SC 205 note Renucci)

Le droit français opère une distinction entre la constitution de partie civile proprement dite et l’action civile en réparation du préjudice subi du fait de l’infraction.

La recevabilité d’une constitution de partie civile ne dispense pas l’auteur de cette dernière, s’il souhaite faire valoir son droit à l’obtention d’une réparation pécuniaire, d’avoir à formuler une demande en ce sens devant une juridiction qui examinera le bien-fondé de son action civile.

Cour EDH 26 octobre 1999

Maini c. France (Gaz.Pal. 2000 1060)

Sommaire : L’art. 6 § 1 est applicable à la partie civile si, dans sa plainte, le requérant a fait expressément état de préjudices matériel, moral et financier causés par les infractions alléguées.

11°-  devoir pour le tribunal de motiver sa décision

Cour EDH 9 décembre 1994

Hiro Balani c. Espagne (DS 1996 SC 202 note Fricero)

L’étendue de l’obligation des tribunaux de motiver leurs décisions peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce.

Cour EDH 13 janvier 2009

Taxquet c. Belgique (Gaz.Pal. 2009 somm. 2119/2120)

Il est important, dans un souci d’expliquer le verdict à l’accusé, mais aussi à l’opinion publique, au "peuple", au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et d’indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions.

Cour EDH 20 juin 2000

Mme Nisse c. France (Gaz.Pal. 2001 somm. p.201)

Si l’art. 6, sect. 1 de la Conv. EDHet du citoyen oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument.

Doit être rejetée, comme manifestement mal fondée, la requête se plaignant de ce que l’arrêt rendu par la Cour de cassation ne répondait pas aux moyens articulés à l’appui du pourvoi dès lors qu’il ressort clairement de cet arrêt, auquel les moyens étaient annexés, qu’ils étaient rejetés au motif qu’ils soulevaient des questions de fait et non de droit.

Cour EDH 19 février 1998

Higgins et autre c. France (D. 1998 SC 369 note Fricero)

La Cour EDH, après examen du grief relatif à la manière de la Cour de cassation a statué sur les doléances des requérants tenant au manque d’impartialité de la Cour d’appel de Papeete et, plus particulièrement à motiver son arrêt sur ce point, déclare la violation de l’art. 6 § 1.

12°-  Décision sur l’action publique

Interdiction de la peine de mort

Convention EDH. Protocole n° 6.

Art. 1. La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. [cette disposition peut ne pas être reçue par certains États]

Cour EDH 12 mai 2005

Öcalan c. Turquie (Sudre et autres, « Les grands arrêts de la Cour EDH » 5ème éd. n° 12)

S’il faut interpréter l’art. 2 comme autorisant la peine capitale, nonobstant l’abolition presque complète de celle-ci en Europe, on ne saurait affirmer que l’art. 3 inclut une interdiction générale de la peine de mort, car le libellé clair de l’art. 2 § 1 s’en trouverait réduit à néant.

La mort ne peut être donnée qu’en vertu de l’exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal…Par ailleurs les normes d’équité les plus strictes doivent être observées dans la procédure pénale tant en première instance qu’en appel. L’exécution de la peine capitale étant irréversible, ce n’est que par l’application de telles normes qu’une mort arbitraire et illégale peut être évitée.

Application de la réclusion à perpétuité

Cour EDH 11 avril 2006

X. c. France (Gaz.Pal. Tables 2007 v° Droits de l’homme n° 6)

Eu égard à l’extrême gravité de l’infraction commise par le requérant - enlèvement et meurtre d’un garçon âgé de 11 ans en 1964 -, la Cour est d’avis que sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité n’était pas arbitraire au sens de l’art. 5 § 1 a), Conv. EDH.

Concernant une peine perpétuelle, la Cour estime que dès lors qu’il a été satisfait à l’élément punitif de la sentence, le maintien en détention doit être motivé par des considérations de risque et de dangerosité.

À cet égard, elle note que les juridictions françaises ont rejeté la demande de libération conditionnelle formulée par le requérant en 2001 car, notamment, « les experts n’excluaient pas une dangerosité potentielle et un risque de récidive ».

Si les juridictions ont décidé de le libérer seulement en 2005, soit après 41 années de détention - durée exceptionnellement longue qui pose de sérieuses questions en terme de gestion des condamnés à perpétuité - il n’apparaît pas que leurs motivations antérieures aient été « déraisonnables », y compris lorsqu’elles n’ont pas suivi les avis favorables des autorités pénitentiaires en 2001 ; un an auparavant, soit en 2004, les experts n’excluaient toujours pas avec certitude une dangerosité du requérant compte tenu de ses traits de caractère et de sa personnalité.

Par conséquent, la Cour estime que la détention du requérant après 2001 se justifiait au regard de l’art. 5 § 1 a), Conv.EDH et conclut dès lors à la non-violation de cette disposition.

Le requérant a été remis en liberté après un emprisonnement d’une exceptionnelle durée, issue d’une peine infligée à une époque où les périodes de sûreté n’existaient pas.

Toutefois, à partir de 1979, soit après 15 ans, il a eu la possibilité de demander sa libération conditionnelle à intervalles réguliers et a bénéficié de garanties procédurales. Il ne peut donc prétendre avoir été privé de tout espoir d’obtenir un aménagement de sa peine, laquelle n’était pas incompressible.

Dès lors, la Cour estime que le maintien en détention du requérant, en tant que tel, et aussi long fut-il, n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant.

Tout en reconnaissant qu’une condamnation à perpétuité telle que celle infligée et subie par le requérant entraîne nécessairement angoisses et incertitudes liées à la vie carcérale et, une fois libéré, aux mesures d’assistance et de contrôle et à la possibilité d’être réincarcéré, la Cour ne considère pas que la peine du requérant atteignait le seuil de gravité requis par l’art. 3 Conv.EDH.

État de récidive, application de la loi dans le temps

Cour EDH 10 novembre 2004

X. c. France (Gaz.Pal. Tables 2005 v° Droits de l’homme n° 24)

La Cour estime que lorsqu’une personne est condamnée en état de récidive par application d’une loi nouvelle, le principe de sécurité juridique commande que le délai de récidive légale, apprécié conformément aux principes du droit, notamment d’interprétation stricte du droit pénal, ne soit pas déjà échu en vertu de la précédente loi. La garantie que consacre l’art. 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Conv.EDH, comme l’atteste le fait que l’art. 15 n’y autorise aucune dérogation en temps de guerre ou autre danger public.

Interdiction du territoire français à un délinquant étranger

Convention EDH. Protocole n° 7.

Art. 1. Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers

1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir:

a) Faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion ;

b) Faire examiner son cas, et

c) Se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.

2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1. a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.

Cour EDH 24 avril 1996

Boughanemi c. France (Gaz.Pal. 1997 II 464)

La Cour reconnaît qu’il incombe aux États contractants d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non-nationaux, et notamment d’expulser les délinquants parmi ceux-ci…

Sa tâche consiste à déterminer si l’expulsion litigieuse a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales…

Elle accorde une importance particulière au fait que l’expulsion de M. B. a été décidée à la suite de la condamnation de celui-ci à un total de presque 4 années d’emprisonnement ferme, dont 3 pour proxénétisme aggravé. La gravité de cette dernière infraction et les antécédents de l’intéressé pèsent lourd dans la balance.

Eu égard à ce qui précède, la Cour n’estime pas que l’expulsion du requérant était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis.

Cour EDH 29 janvier 1997

Bouchelkia c. France (JCP 1997 II 22924)

La Cour note que M. Bouchelkia, âgé de vingt ans, célibataire et sans enfant lorsque l’arrêté d’expulsion reçut exécution, entretenait, à l’époque des faits, des liens avec son pays d’origine dont il possédait la nationalité et où résidaient alors des proches parents (...).

En outre, la Cour attribue une grande importance à la nature de l’infraction à l’origine de l’arrêté d’expulsion. S’il est vrai que le requérant était un mineur de dix-sept ans lorsqu’il commit le crime de viol aggravé, toujours est-il que cette circonstance, pertinente principalement au regard de la détermination de la sanction qui fut fixée par la Cour d’assises des mineurs, n’enlève rien au sérieux et à la gravité d’un tel crime.

Les autorités publiques pouvaient légitimement considérer que l’expulsion du requérant était alors nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. L’évolution, postérieurement à l’arrêté d’expulsion et en situation illégale, d’une vie familiale nouvelle ne permet pas de considérer, a posteriori, que l’expulsion ordonnée et exécutée en 1990 ne s’imposait pas.

Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’un juste équilibre a été assuré entre les intérêts en jeu et que la décision d’expulser le requérant n’était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8.

Cour EDH 29 avril 1997

X. c. France (D. 1997 SC 357 note Renucci)

Ne viole pas l’art. 3 Conv.EDH l’arrêté ordonnant l’expulsion, s’il était mis à exécution, d’un trafiquant de drogue colombien, dès lors que la Cour, qui ne peut que constater la situation générale de violence existant dans le pays de destination et qui n’ignore pas les difficultés rencontrées par les autorités colombiennes pour endiguer la violence, estime qu’un tel contexte n’est pas à lui seul suffisant pour conclure à l’existence de motifs sérieux et avérés de croire que l’expulsion du requérant l’exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article précité, ce dernier ne démontrant pas que lesdites autorités sont incapables de lui offrir une protection appropriée.

Cass.crim. 25 mai 2005

Seddik (Bull.crim. n° 158 p.565)

Méconnaît les dispositions de l’art. 8 de la Conv.EDH la Cour d’appel qui, saisie d'une demande de relèvement d'une peine d'interdiction définitive du territoire français par un requérant invoquant le droit au respect de sa vie privée et familiale, ne recherche pas si le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre le droit précisé et les impératifs visés à l’art. 8.2 de ladite Convention.

13 -  décision sur l’action civile

Droit à indemnisation pour la victime

Cour EDH 19 mars 1997

Hornsby c. Grèce (JCP 1997 II 22949)

L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie du « procès » au sens de l’art.6 de la Conv.EDH. [En sorte que l’on peut parler d’un droit pour l’intéressé à l’exécution du jugement prononcé en sa faveur]

Limite au droit d’indemnisation

Cour EDH 27 septembre 1995

Mc Cann et autres c. Royaume-Uni (Gaz.Pal. 1996 II 532)

La Cour n’estime pas qu’il convienne d’accorder une réparation au titre de l’art. 50 de la Convention, eu égard au fait que les trois terroristes suspects abattus avaient l’intention de déposer une bombe à Gibraltar. Elle rejette par conséquent la demande des requérants.

14°-  Droit à un recours après décision des premiers juges

Convention EDH. Protocole additionnel. n°7.

Art. 2. Droit à un double degré de juridiction en matière pénale

1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé sont régis par la loi.

2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles quelles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.

Cour EDH 29 juillet 1998

X. c. France (D. 1998 SC 364 note Renucci)

La Cour ne peut que constater que l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation, fondée uniquement, comme en l’espèce, sur le fait que le demandeur ne s’est pas constitué prisonnier en exécution de la décision de justice faisant l’objet du pourvoi, contraint l’intéressé à s’infliger d’ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision attaquée, alors que cette décision ne peut être considérée comme définitive aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur le pourvoi ou que le délai de recours ne s’est pas écoulé ;

On porte ainsi atteinte à la substance même du droit de recours, en imposant au demandeur une charge disproportionnée, rompant le juste équilibre qui doit exister entre, d’une part le souci légitime d’assurer l’exécution des décisions de justice et, d’autre part, le droit d’accès au juge de cassation et l’exercice des droits de la défense ;

Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que les requérants ont subi une entrave excessive à leur droit d’accès à un tribunal et, donc, à leur droit à un procès équitable. Partant, il y a eu violation de l’art. 6, § 1.

Cour EDH 3 octobre 2006

Ben Naceur c. France (Gaz.Pal. Tables 2007 v° Droits de l’homme n° 17)

Le fait que le parquet bénéficie d’une prolongation du délai d’appel, conjugué à l’impossibilité pour le requérant d’interjeter un appel incident, a mis ce dernier dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, contrairement au principe de l’égalité des armes. Statuant in concreto, la Cour constate que celui-ci a été méconnu. Partant, il y a eu violation de l’art. 6-1 de la Conv.EDH.

 

15 -  Droit à indemnisation en cas d’erreur judiciaire

Convention EDH. Protocole additionnel n°7.

Art. 3. Lorsqu’une condamnation pénale définitive ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’État concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.

Signe de fin