DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre S
(Neuvième partie)
STAGES
Cf. Peines*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-237 bis, p.450
Le stage est une peine correctionnelle, au sens propre du terme : une peine, puisqu'elle impose un sacrifice de temps, voire d'argent ; correctionnelle, puisqu'elle tend à corriger un manquement d'une personne à l'un de ses devoirs envers elle-même, envers sa famille ou envers la société.
Jeanclos (Dictionnaire de droit criminel et pénal) : Nouveau venu dans le monde de la peine, le stage s’inscrit dans la ligne rédemptrice du droit pénal au début XXIe siècle … Le législateur envisage le stage à la fois comme une méthodologie de formation et comme une voie de réinsertion sociétale. Il cherche moins à sévir, qu’à guérir une personne coupable d’une mauvaise action.
On pourrait aussi dire, avec les pénalistes classiques, une peine réformatrice ; ou, avec les canonistes, une peine médicinale.
Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : Les peines réformatrices sont orientées vers le relèvement de l'intéressé.
Pellé (Droit pénal de l'Église) : La censure est une peine médicinale, visant principalement la guérison morale du coupable... c'est une peine spirituelle [et non pas corporelle] puisqu'elle a une fin spirituelle.
Stage de citoyenneté. Le stage de citoyenneté entre dans la catégorie des peines de substitution visant à remettre un délinquant sur le droit chemin de la vie en société. Il a été instauré par une loi du 9 mars 2004 (art. 131-5-1 C.pén.). Les modalités d’application de cette mesure de réinsertion figurent aux art. R.131-35 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-111, p.318
Code pénal, art. R131-35 : Le stage de citoyenneté prévu à l’article 131-5-1 et rendu applicable aux mineurs de 13 à 18 ans par l’article 20-4-1 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu’implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale.
Cass.crim.
9 décembre 2014, n° 14-80873 : Aux termes de l'art.
131-5-1 C.pén., la peine de stage de citoyenneté ne peut être
prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à
l'audience ;
En l'espèce, après avoir déclaré Mme X..., non comparante à
l'audience mais représentée par un avocat muni d'un pouvoir,
coupable de la contravention susvisée, la juridiction de
proximité l'a condamnée à une peine d'amende et à
l'accomplissement d'un stage de citoyenneté ;
Mais en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en l'absence
de la prévenue, condamner celle-ci à accomplir un stage de
citoyenneté, fût-ce à titre de peine complémentaire, la
juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; d'où il
suit que la cassation est encourue .
Exemple (Ouest-France 5 novembre 2010) : Déguisé en gendarme, un jeune homme s'est amusé à arrêter des automobilistes, entre 1 h et 2 h du matin à Gacé (Orne), le 26 septembre. En état d'ivresse, il a procédé à plusieurs contrôles de véhicules... Un automobiliste contrôlé a alerté les vrais gendarmes, qui ont interpellé le faux militaire. Ce dernier vient d'être condamné à un stage de citoyenneté à ses frais.
Stage de formation civique. C’est l’art. 15-1 de ordonnance relative à l’enfance délinquante qui a donné la possibilité au tribunal pour enfant de prononcer, à l’encontre d’un mineur délinquant la sanction éducative dite « stage de formation civique ». Les modalités de ce stage ont été fixées par un décret du 5 janvier 2004.
Cf. Mineur délinquant*, Peines*.
Décret du 5 janvier 2004. art. 1 : Le stage de formation civique a pour objet de faire prendre conscience aux mineurs de leur responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu’implique la vie en société. Il vise également à favoriser leur insertion sociale.
Stage de responsabilité parentale. Cette sanction, prévue par l'art. 131-35-1 C.pén., est réglementée par les art. R.131-48 et R.131-49 du même Code. Elle a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant.
Cf. Éducation *, Enfant *, Mineur délinquant*.
Stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette sanction est prévue par l'art. 131-35-1 C.pén., et par l'art. L.221-2 C.route qui vise l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Cf. Code de la route*, Conduite automobile*.
Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. Ce type de sanction, prévue par l'art. 131-35-1 C.pén., est régi par les articles R.131-46 et R.131-47 C.pén. Il a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits.
Cf. Peines*, Stupéfiants*, Toxicomanes*.
STATIONNEMENT
Cf. Code de la route*, Voie publique*.
- Stationnement dangereux. L'article R.417-9 du Code de la route dispose que tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Il sanctionne la violation de cette prescription d'une amende de 4e classe.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° I-445, p.224
Bénac-Schmidt (Juris-classeur pénal annexe - v° Circulation routière fasc.20 n° 76) : Ainsi, le fait de laisser une remorque empiéter de plus de la moitié de la chaussée, à la tombée de la nuit, sans visibilité suffisante, a été considéré comme dangereux (Bordeaux 21 janvier 1993, Juris-data n°040453).
Cass.crim. 26 juin 2013, n° 12-86941 : L'infraction de stationnement dangereux ne comprend pas d'élément intentionnel ; seule la constatation d'un cas de force majeure, présentant un caractère imprévisible et insurmontable, peut autoriser le juge à relaxer le prévenu.
- Stationnement payant. Un maire peut, en certaines zones de sa commune, soumettre le stationnement des véhicules au paiement d'une taxe. Mais sa décision n'est légitime que dans la mesure où elle tend à faciliter le stationnement, pour le grand grand nombre des usagers de la voie publique ; elle ne l'est pas si elle vise un but purement financier .
Cass.crim. 17 juillet 1975 (Bull.crim. n° 188 p.512) a jugé légal l'arrêté qui organise le stationnement, essentiellement pour faciliter la rotation des véhicules, dans le but d'assurer, sans discrimination la répartition de la faculté de stationner entre le plus grand nombre d'usagers possible.
De Laubadère (Traité de droit administratif) : Exemple de détournement de pouvoir : une mesure de police municipale prise en vue de ménager les finances de la commune.
STATUE - Voir : Monument*.
STELLIONAT (STELLIONATAIRE)
Voir : Digeste de Justinien, L. 47, XX
- Notion. La notion de stellionat a varié au fil des siècles.
En droit romain on parlait de stellionat à propos de tout crime commis par dol, mais n'ayant pas de dénomination spécifique. Voir : Délit rationnel*.
Digeste (47, 20,1). Ulpien : Il faut savoir que le stellionat peut être reproché à ceux qui ont fait quelque chose par dol, s'il n'y a pas d'autre crime dont on puisse les accuser : car ce qui dans le droit privé donne action de dol, dans les crimes donne accusation de stellionat. Donc, lorsqu'un crime n'a pas de nom, on l'appelle stellionat.
Dans l'ancien droit, il y avait stellionat lorsque l’on vendait ou hypothéquait un immeuble dont on savait n’être pas propriétaire ; ou encore lorsqu’on présentait comme libres des biens hypothéqués. Telle était encore la définition donnée par l'article 2059 du Code civil de 1804.
Denisart (Collection de jurisprudence) : Le stellionat est le crime que commet celui qui vend une seconde fois l’immeuble qu’il a précédemment vendu à une autre personne.
De Ferrière (Dictionnaire de droit) : Le stellionat est une espèce de larcin qui se commet par celui qui vend ou qui engage des immeubles qui ne lui appartiennent pas, ou qui les hypothèque comme francs et quittes, quoiqu’ils ne le soient pas… Cujas dit que le mot « stellionatus » vient de « stellio » qui est une espèce de lézard extrêmement fin ; de sorte qu’on appelle en droit de ce nom toute sorte de dol et de tromperie qui ne peut être désigné par un nom propre… La manière la plus ordinaire de poursuivre ceux qui en sont coupables est la voie civile.
Pontas (Dictionnaire de cas de conscience) : Cas
I : Alain s’est rendu coupable de Stellionat ; son péché est-il mortel de nature ?
Réponse : Il l’est, puisque ce péché est une fourberie qui trouble la société civile et le commerce qui se fait par les contrats, et qui est du
droit des gens. Un stellionataire peut même être poursuivi criminellement, quoique, comme l’observe Ferrière, la voie civile soit ordinairement celle
dont on se sert pour le poursuivre.
- Science criminelle. Le délit de stellionat ne relève plus que de l’histoire du droit et du droit comparé, car cette incrimination a disparu en France.
Code pénal du Brésil. Art. 171 Aliénation ou vente frauduleuse de sa propre chose – Celui qui vend, échange, donne en paiement ou en garantie soit une chose propre inaliénable, grevée de charge ou litigieuse, soit un immeuble qu’il avait promis de vendre à un tiers, ce moyennant paiement et en faisant silence sur ces circonstances … encourt une peine de prison de un à cinq ans.
STÉRILISATION - Voir : Eugénisme*.
STILE - Voir : Style*.
STIPENDIER
Cf. Sicaire*, Spadassin*, Tueur*.
Du latin stipendium : la solde d'un militaire, la rémunération d'un mercenaire. Depuis longtemps ce terme ne s'emploie plus que de manière péjorative, pour indiquer le fait de payer un individu pour qu'il commette un crime ou un délit..
Littré (Dictionnaire) : Ne se dit plus guère qu'en mauvaise part : stipendier des assassins.
Du Boys (Histoire du droit criminel) : Démosthène, orateur auquel on s'est plu à prêter un beau caractère d'homme politique était stipendié par la Perse, comme Eschine l'était par la Macédoine.
Tarde (La philosophie pénale) : Ilfut un temps où les rois, les chefs de république, assassinaient eux mêmes ; par exemple Clovis. Qui plus est, c'étaient leurs proches parents qu'ils tuaient de préférence ... Plus tard, les princes commettent des assassinats stipendiés ; on en a la preuve notamment par les Archives de Venise. Voici un échantillon pris au hasard : « 1418, 1er septembre. Le Conseil des Dix charge Laurent Minio d'instruire le personnage inconnu qu'il agrée son offre consistant à donner la mort au comte François (Sforza), et que, après l'exécution, il peut lui promettre de dix à vingt mille ducats ».
Aubry (La contagion du meurtre). Préface Corre : Les dépeceurs ont des ancêtres d'âge assez reculé. Tel, le menuisier Oudin, qui, en discussion d'intérêt avec le fils du maitre-bourreau de Paris, Petit Jehan, guette une nuit, au coin d'une rue, son créancier, l'assomme avec l'aide de trois stipendiés, « et depuis qu'il fût mort. lui vint couper les jambes », afin de se débarrasser plus facilement du cadavre (Chron. de Jehan de Troyes, 1477).
STRANGULATION
Cf. Assassinat*, Garrot*, Meurtre*, Mort (peine de)*, Peines*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-206, p.417
- Notion. En médecine, la strangulation est définie comme une constriction du cou suspendant brutalement la respiration. Lorsqu'elle se prolonge, elle est de nature à causer la mort de la victime.
Littré (Dictionnaire) : Acte de violence qui consiste en une constriction exercée directement soit autour, soit au devant du cou, et ayant pour effet, en s'opposant au passage de l'air, de suspendre brusquement la respiration et la vie.
- La strangulation, variété du meurtre. La strangulation constitue l’une des manières de commettre un homicide volontaire : meurtre ou assassinat.
Lombroso (L'homme criminel) : Philippe, ce misérable étrangleur de femmes publiques, avait tracées sur son bras droit, longtemps avant sa condamnation : "Né sous une mauvaise étoile".
Proal (Le crime et la peine) : Il en est qui vont jusqu'à tuer la femme qui est grosse de leurs oeuvres, afin d'échapper à des promesses de mariage ou à l'entretien de la femme et de l'enfant. Dans une affaire récente, une femme enceinte fut étranglée la nuit pendant son sommeil par son amant.
Desmaze (Histoire de la médecine légale) : On a reconnu, derrière l’omoplate droite, une ecchymose et diverses excoriations, et au cou, sous le menton, trois égratignures très rapprochées produites par la pression des ongles et indiquant une tentative de strangulation.
- La strangulation, forme de la peine de mort. Elle consiste à passer un lacet ou un garrot autour du cou du condamné et à serrer jusqu’à ce que le décès survienne. Ce procédé n’a pas été appliqué en France mais dans certains pays étrangers, notamment en Espagne. On pense que Vercingétorix a été étranglé au lacet, dans la prison Mamertine, après qu’il eût paru enchaîné au triomphe de Jules César.
Constitution criminelle de Charles Quint (Caroline). Art. 127 - Commentaire : Tous Soldats qui exciteront quelque sédition, révolte ou mutinerie, ou qui feront aucune assemblée illicite, pour quelque cause, et sous quelque prétexte que ce puisse être, seront condamnés à être pendus et étranglés.
Jousse (Traité de la justice criminelle) : Un nommé Aubert qui avoir donné un coup de couteau à sa belle-mère, fut condamné à être pendu et étranglé.
Laget-Valdeson (Théorie du Code Espagnol de 1850), article 89 : La peine de mort s'exécutera par la strangulation sur un échafaud. L'exécution se fera de jour et publiquement, dans le lieu habituellement destiné à cela, ou dans celui que fixera le tribunal lorsqu'il y aura quelques motifs spéciaux pour cela. Cette peine ne sera pas exécutée pendant les jours de fête religieuse ou nationale.
Code annamite de Gia Long de 1812. Il y a deux peines de mort appelées décapitation et strangulation : dans la décapitation, la tête est complètement séparée du tronc ; dans la strangulation on éteint seulement la vie, mais le corps reste entier. La première se situe un degré au dessus de la seconde.
STUPÉFIANTS
Cf. Absinthe*, Addiction*, Came*, Cocaïne*, Compétence internationale*, Conduite automobile*, Cannabis*, Dignité de la personne humaine*, Instigation* de mineur à se droguer, Ivresse*, Liberté*, Provocation*, Publicité commerciale*, Repenti*, Santé publique*, Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de stupéfiants*, Toxicomanes*, Trafic*, Vices*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 114, p.77 / n° 1-135 8°, p.201 / n° I-243 3°, p.256 / n° I-246, p.261 / n° I-247 1°, p.262
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-II-201 et s., p.193
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-441, p.230 / n° II-116 8°, p.277
Voir :
Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents »
- n° 441 et s., p.295 et s. (en général)
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Société »
- n° I-II-201 et s.,
p.193 et s. (en général)
- n° I-II-225 p.215 (sur le délit d'apologie d'usage de
stupéfiants)
- Notion. On désigne sous le nom de stupéfiants des substances chimiques qui agissent sur le psychisme de ceux qui les absorbent. A forte dose, ou à la longue, elles entraînent une dégradation de la personnalité, abolissent la liberté de leur utilisateur et finissent par causer sa mort.
Cass.crim.13 mars 1995 (Bull.crim. n° 101 p.293) confirme le classement de la résine de cannabis comme stupéfiants.
Exemple (Ouest-France 2 avril 2010) : Un pépiniériste du Centre-Bretagne a été condamné jeudi, par le Tribunal correctionnel de Quimper à huit mois de prison avec sursis et 1.000 € d'amende pour avoir cultivé du cannabis. Un survol en hélicoptère avait permis de repérer les plants de cannabis que le pépiniériste disposait dans les champs de maïs des agriculteurs du voisinage.
- Règle morale. Puisqu'il porte atteinte à la dignité de la personne humaine, l'usage de la drogue est condamné tant par la théologie morale que par la philosophie morale. La provocation à l'usage de la drogue, et à plus forte raison son trafic, nous semblent même constituer un crime contre l'humanité.
Catéchisme de l'Église catholique. § 2291 : L'usage de la drogue inflige de très graves destructions à la santé et à la vie humaine. En dehors d'indications strictement thérapeutiques, c'est une faute grave. La production clandestine et le trafic de drogues sont des pratiques scandaleuses car ils incitent à des pratiques gravement contraires à la loi morale.
Préceptes du Bouddhisme. La voie pour mettre en oeuvre la rectitude dans l'action consiste à s'abstenir d'user de drogue.
Vergely (Dico de la philosophie) : La drogue, qui crée une dépendance à l’égard de certaines substances, est un esclavage. D’où l’illusion consistant à croire qu’elle libère alors qu’elle asservit. On est d’autant plus esclave de la drogue que l’on croit à sa vertu libératrice.
J-L. Delarue, animateur d'émissions de télévision (TV Magazine 25 février 2011). Mon message aux jeunes sera clair : " Tous ceux qui consomment de la drogue et de l'alcool seront malheureux. Et plus vous consommerez, plus vous serez ensuite malheureux ".
- Science criminelle. La principale question qui se pose au législateur est de savoir s'il convient d'incriminer
au pénal le fait d'user personnellement de stupéfiants ; ou s'il vaut mieux pour lui, considérant que les drogués sont des victimes, faire porter son
effort sur l'ensemble des activités qui gravitent autour de l'usage de stupéfiants.
L'opinion dominante semble considérer qu'il est sage d'incriminer l'usage de drogue, afin de souligner son caractère néfaste et de faciliter le
traitement de ses victimes ; mais qu'il importe surtout de sanctionner avec une extrême rigueur tous les actes accessoires, de l'instigation à user de
stupéfiants jusqu'à la fourniture, le commerce et le blanchiment d'argent.
Voir : Tableau des incriminations en matière de stupéfiants (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant les mineurs (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations luttant contre l'alcoolisme (selon la science criminelle) [l'alcool s'apparente aux stupéfiants]
Luxembourg, loi du 19 février 1973, art. 7 : Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende... ceux qui auront, de manière illicite, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants.
Code pénal d'Andorre. Art. 297 : L'usage en groupe ou en public ou dans un lieu public de cannabis ou stupéfiant de toxicité similaire sera passible d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Code pénal d'Andorre. Art. 299 : Dans les cas prévus aux articles précédents, le Tribunal dpourra adopter les mesures curatives appropriées et ordonner aussi que la durée de l'hospitalisation dans un établissement de désintoxication ou de réadaptation, ou la durée de la cure de désintoxication, s'imputent sur la peine privative de liberté.
Cass.crim. 15 janvier 2003 (Bull.crim. n° 12 p.39) : En application des conventions des Nations Unies du 10 décembre 1982, sur le droit de la mer, et du 20 décembre 1988, contre le trafic illicite de stupéfiants, un navire transportant des substances vénéneuses et battant pavillon de l’État cambodgien a pu, après accord exprès et sans restriction de cet État, être arraisonné, en haute mer, par les autorités françaises.
L'usage de stupéfiants n'a pas seulement pour effet de nuire à la santé de ceux qui s'y adonnent, et d'entraîner un affaiblissement moral de l'ensemble de la Nation ; il pèse également sur l'économie politique du pays. De ce point de vue aussi, le législateur a le devoir de lutter par les moyens les plus énergiques contre le trafic de drogues. À cette fin, il peut notamment édicter des délits-obstacles.
Histoire (J.Frèches, La Chine) : Au cours de la décennie 1820-1830, le trafic de l'opium passe d'environ 5.000 caisses (de 65 Kg) à plus de 20.000... pour atteindre près de 80.000 en 1855. Le nombre des adeptes chinois de cette drogue ne cesse de croître, pour atteindre des proportions alarmantes, qui se traduisent par un déficit de la balance commerciale du pays, malgré le développement des exportations de thé qui passent de 12.000 tonnes en 1720 à 360.000 tonnes en 1830.
Exemple (Dépêche AFP 9 janvier 2011) : La guerre des cartels pour le contrôle du marché local et du trafic vers les États-Unis, premier consommateur mondial de cocaïne, a fait plus de 30.000 morts en 2010 au Mexique, entre règlements de comptes et affrontements avec les forces de l'ordre, depuis l'arrivée au pouvoir du président Felipe Calderon fin 2006. Le président mexicain a déployé 50.000 militaires dans tout le pays pour tenter de contrer les narcotrafiquants.
Code pénal de Colombie. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Art. 376 : Quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, sauf en ce qui concerne la dose destinée à son usage personnel, introduit au pays, fait transiter, transporte, achemine, stocke, conserve, fabrique, vend, offre, acquiert, finance ou fournit à quelque titre que ce soit une drogue qui engendre la dépendance, encourt de huit à vingt ans de prison.
Loi cypriote du 31 janvier 1967 : Quiconque cultive sciemment une plante de l'espèce du chanvre indien se rend coupable d'infraction à la présente loi.
La thérapie la plus adaptée à la lutte contre l'usage de stupéfiants consiste sans doute en une cure de désintoxication, mais on ne saurait l'analyser en une sanction ni surtout y voir une panacée.
Detraz (note sous Cass.crim. 21 juin 2011 - Gaz.Pal. 19 juillet 2011 p.18) : Il n'est pas douteux que la cure de désintoxication, suivie sur injonction ou spontanément, ne constitue pas une punition pour l'individu ; elle se rapproche au contraire des mesures du Code de procédure pénale consistant à orienter la personne vers une structure sanitaire.
- Droit positif français. Afin d'assurer la protection de la population, et principalement celle des
adolescents, le législateur a édicté un ensemble de textes, regroupés dans le tableau signalé ci-dessous, qui figurent soit dans le Code pénal, soit dans le Code
de la santé publique.
Cette Famille d’infractions* repose rationnellement sur la consommation de stupéfiants, mais y figurent surtout, la
fabrication, le trafic, l’instigation à l’usage de drogue et la fourniture de ce produit.
Les stupéfiants saisis doivent être pesés et détruits selon
certaines modalités.
Cf., pour un exemple de trafic de stupéfiants : V° Flagrant délit - droit positif*.
Voir : Tableau des incriminations en matière de stupéfiants (en droit positif français)
La loi française a édicté une liste des stupéfiants dont l’usage, la vente et le trafic sont interdits (art. 224-34 et s. C.pén.). Dans la lutte contre ce qui constitue un fléau mondial, un souci d’efficacité aurait plutôt conduit à laisser les juges déclarer hors la loi toute substance de nature à altérer le psychisme d’un être humain, principalement lorsqu’elles entraînent accoutumance, dépendance, addiction.
Cass.crim.13 mars 1995 (Bull.crim. n° 101 p.293) confirme le classement de la résine de cannabis comme stupéfiants.
Cass.crim. 24 janvier 2007 (Bull.crim. n° 20 p.63) : Selon l'art. 706-30-1 al.2 C.pr.pén., la pesée des produits stupéfiants avant leur destruction, effectuée par l'officier de police judiciaire au cours de l'enquête de flagrance, doit être réalisée en présence de la personne qui détenait la substance ou de deux témoins requis par lui.
La sanction du trafic de stupéfiants, qui distingue les deux incriminations d'exportation et d'importation (et de transport), comporte notamment des confiscations.
Cass.crim. 22 novembre 1973 (Bull.crim. n°434, p.l077) : Selon la loi pénale française, l’exportation de stupéfiants perpétrée en France et, à la supposer punissable, l’importation des mêmes substances dans un pays étranger constituent des infractions distinctes; le premier de ces délits diffère du second par ses éléments tant matériels que légaux.
Cass.crim.
16 janvier 2013, n° 12-82752 : Après avoir déclaré le
défendeur coupable d'infractions à la législation sur les
stupéfiants, en application de l'art. 222-37 C.pén., l'arrêt a
prononcé la confiscation des comptes bancaires du condamné en
raison de la totale inadéquation entre les sommes figurant sur
ces comptes et ses ressources déclarées ;
en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le
fondement de l'art. 222-49, al. 2, C.pén., et qui n'avait pas à
établir le lien entre les sommes confisquées et les faits
reprochés, a justifié sa décision.
Exemple (Ouest-France 27 mars 2015) : Le 12 février 2014, un chauffeur routier espagnol, qui effectuait un trajet entre l'Allemagne et le Portugal, perd le contrôle de son poids lourd sur l'autoroute A10 près de Niort. Lors du levage du véhicule, un sac d'écrase au sol dans un nuage de poudre. Un autre est retrouvé dans le poids lourd. À l'intérieur : 100 Kg d'amphétamines. Un record. Hier la juridiction interrégionale de Rennes a condamné le chauffeur à cinq ans de prison ferme et à 800.000 € d'amende douanière.
L'ordre des vétérinaires ayant émis des doutes sur la régularité de certaines dispositions, la Chambre criminelle a déclaré ces textes conformes aux exigences de la Constitution.
Cass.crim.15 juin 2011, n° 11-90037 (Bull.crim. n° 132 p.547) : La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 5432-1 et L. 5132-8 du code de la santé publique », qui renvoient à des dispositions réglementaires, « ne méconnaissent-elles pas le principe de clarté et de précision de la loi, le principe de légalité des délits et des peines, le principe de sécurité juridique, le principe de normativité de la loi... La question posée ne présente pas à l’évidence un caractère sérieux dès lors que la rédaction des textes en cause est conforme aux principes de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d’application sans porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines.
L'usage de stupéfiants constitue en soi une infraction, car cette pratique est criminogène.
Cass.crim.
30 novembre 2011, n° 11-87213 : La question prioritaire de
constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de
l'art. L. 3421-1 C.sant.publ. qui prévoit des sanctions pénales
pour l'usage illicite de l'une des substances ou plantes
classées comme stupéfiants viole le principe de la liberté
individuelle, les droits de la personnalité, la liberté
corporelle, le droit de faire ce qui ne nuit pas à autrui, le
droit de chacun sur son propre corps, le droit au respect à la
vie privée affirmés par la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789, notamment dans ses articles 2, 4, 5, et les
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République."
;
la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors
que l'atteinte au droit de la personne de disposer d'elle-même
qui résulte de l'interdiction, pénalement sanctionnée, de faire
usage de produits stupéfiants est justifiée par des impératifs
de protection de la santé publique et de la sécurité publique .
La provocation à l’usage de stupéfiants. L’art. L. 3421-4 du Code de la santé publique interdit, non seulement toute provocation à l’usage de stupéfiants, mais encore de présenter cet usage sous un jour favorable. En application de ce texte, d'anciens ministres auraient dû être traduits en justice correctionnelle.
Cass.crim. 7 avril 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 134) : Le délit prévu à l’art. L.630 C. santé publique n’exige pas que l’auteur de l’infraction ait un intérêt personnel dans les opérations concourant à l’usage de stupéfiants, mais vise seulement à interdire toute incitation à la consommation, quelle qu’en soit la forme, y compris par voie de presse.
Les délits d'offre et de fourniture de stupéfiants constituent le cœur de la matière.
Cass.crim. 5 novembre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. 39) : Pour déclarer à bon droit B... coupable d’offre et cession illicites de stupéfiants, l’arrêt confirmatif attaqué retient qu’il admet avoir "dépanné" une toxicomane, qu’il a été découvert à son domicile des barrettes de résine de cannabis, une cinquantaine de grammes d’héroïne ainsi qu’une balance de précision habituellement utilisée par les revendeurs de drogue, qu’il a été formellement mis en cause comme revendeur d’héroïne par deux co-prévenus et un certain nombre de toxicomanes notoires qui ont déclaré s’être fournis auprès de lui et qu’il a ainsi joué un rôle majeur dans le trafic de stupéfiants révélé par cette procédure.
La conduite automobile sous l'empire de stupéfiants. L’art. L.235-1 du Code de la route dispose : Toute personne qui conduit un véhicule... alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende.
Cons. Const. 9 décembre 2011, arrêt n° 2011-204 QPC, (Gaz.Pal. 2 février 2012 note Detraz) : L'art. L.235-1 C.route réprimant la conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants est conforme aux principes de légalité criminelle et de nécessité des peines.
- Tombe également sous le coup de la loi la personne qui, vivant avec quelqu'un se livrant au trafic de stupéfiants, ne peut justifier de ses ressources (art. 321-6 C.pén.).
Cass.crim. 27 février 2013, n° 12-81063, sommaire : Déclare à bon droit la prévenue coupable de non justification de ressources, l'arrêt ... qui énonce que la prévenue était en relations habituelles avec une personne se livrant à la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; peu importe que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une condamnation définitive de ce chef ; la cour d'appel a ainsi fait une exacte application de l'art. 321-6 C.pén. sans méconnaître la présomption d'innocence.
STUPRE - Voir : Défloration*, Fornication*, Luxure*.
STYLE
Cf. Formulaire*, Vocabulaire*, Langue française*.
Dans la procédure de l'Ancien droit, on appelait « style » les règles qui fixaient la manière de conduire un procès devant telle ou telle juridiction. Il déterminait notamment l’ordre dans lequel il importait de procéder, et la forme qu’il convenait de donner aux actes successifs. On parlait notamment du style du Châtelet de Paris.
Denisart (Collection de jurisprudence) : En terme de jurisprudence, le style est la forme ou différentes manières de faire les procédures, suivant les règlements établis en chaque cour ou juridiction.
De Ferrière (Dictionnaire de droit) : Le style est l’ordre judiciaire, la pratique et la manière de commencer et de conduire un procès, confirmée par l’usage, c’est-à-dire la forme de procéder en justice et de dresser les actes de procédure, de la manière et dans les termes dont ils doivent être conçus.
SUBJECTIVITÉ
Cf. Impartialité*, Objectivité*, Mobiles*, Pensées*, Responsabilité subjective*.
La subjectivité est caractérisée par les convictions, les croyances, les sentiments, les émotions, les pensées d’une personne précise.
Dès lors qu’il est attaché aux faits, le droit criminel s’efforce de la refouler ; qu’elle concerne l’état d’esprit du magistrat chargé d’un
dossier, ou qu’elle ait trait à la conduite du prévenu. C’est pourquoi la doctrine doit rappeler constamment cette règle fondamentale que les tribunaux
répressifs sont saisis de faits.
Bluntschli (Droit public général) : Combien de fois la vérité que nous croyons parfaite, n'est-elle que relative ou subjective ?
- D’une part les juges doivent se soumettre aux faits, tout au long de l’instruction puis lors de la rédaction du jugement ; ils ont notamment l’obligation impérieuse de faire taire leurs sympathies ou antipathies. Pour sa part le législateur est tenu de rédiger ses incriminations dans des termes ne laissant pas place à une appréciation subjective.
Cass.crim. 20 février 2001 (D. 2001 IR 907) estime que la formulation du délit incriminé par l’art. 38, al. 3, de la loi du 29 juillet 1881 comporte dans la définition de l'élément légal de l'infraction une vaste marge d'appréciation subjective, et est dès lors incompatible avec les dispositions de la Conv. EDH.
- D’autre part, même dans un cadre de responsabilité subjective, les juges doivent s’en tenir aux agissements matériels extérieurs du prévenu, et se garder de le juger sur de simples pensées que l’on ne peut connaître que par conjecture.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 25, p.46 / n° II-201, p.323
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-302, p.182
Proal (Le crime et la peine) : La loi pénale se rattache à la loi morale, puisqu’elle est fondée sur la responsabilité morale ; elle apprécie les intentions, recherche la culpabilité morale, la criminalité subjective... Mais, tout en se rattachant à la loi morale, la justice sociale ne se confond pas avec elle : elle n’atteint pas les intentions coupables, tant qu’elles ne sont pas traduites en actes extérieurs constituant un commencement d’exécution.
SUBORNATION
Cf. Complicité*, Corruption*, Instigation*, Témoin*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II- I-122 et s., p.361 et s.
Tableau des incriminations protégeant la fonction judiciaire (selon la science criminelle)
Tableau des incriminations assurant le bon fonctionnement de la justice (en droit positif français)
Tableau des incriminations assurant le bon fonctionnement de la justice quant à la réunion des preuves (en droit positif français)
- Notion. Suborner une personne, c’est l’inciter à exposer mensongèrement devant un tribunal des faits venus à sa connaissance, que ce soit à titre de témoin, d’interprète ou d’expert.
Littré (Dictionnaire) : Suborner, c’est porter quelqu’un à faire une action contre le devoir, une mauvaise action.
Grand Robert. Suborner : détourner du droit chemin, du devoir … Suborner un témoin : l’inciter à mentir par intérêt.
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) : Suborner quelqu’un c’est le séduire ou le gagner, par quelque motif, pour l’engager à trahir son devoir. On traite avec plus de sévérité les subornateurs de témoins que les faux témoins.
Évangile selon St Matthieu : Les Grands prêtres cherchaient un faux témoignage contre Jésus, en vue de le faire mourir ; et ils n’en trouvèrent pas, bien que des faux-témoins se fussent présentés en grand nombre …
- Nature juridique. Autrefois traitée comme un simple cas de complicité par instigation, la subornation est
maintenant traitée en tant que délit distinct.
Ce délit, intentionnel, a pour élément matériel des promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices. Il relève
par suite des Délits accessoires*, plus précisément des Délits d’instigation*.
Puisqu’elle met en péril la manifestation de la Vérité*, fin première de l’instruction criminelle, la subornation est
considérée comme un Délit formel*, caractérisé que le suborneur ait ou non atteint son but.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : La loi du 28 juillet 1949 a fait de la subornation, autrefois simple cas de complicité, un délit spécial.
Code pénal d’Andorre. Art. 105 - Quiconque dans un but illicite aura suborné une autorité, un agent de l’autorité ou un fonctionnaire public sera puni d’un emprisonnement d’un maximum de cinq ans d’emprisonnement.
- Subornation de témoin. La subornation de témoin est incriminée par l’art. 434-15 C.pén. français (art. 365 ancien).
Pradel et Danti-Juan (Droit pénal spécial) : Le délit de subornation d’un tiers est une sorte de complicité de faux témoignage, puisque le suborneur use de pressions ou de manœuvres pour inciter le témoin à mentir ; mais le législateur a érigé cette complicité en délit principal, ce grâce à quoi le suborneur pourra être réprimé même au cas où le témoin n’aurait pas menti.
Digeste de Justinien (48, 10, 1, pr.). Marcien :La peine de la loi Cornélia est infligée à celui qui par dol, aura suborné des témoins ou fait valoir de faux témoignages.
Muyart de Vouglans (Les lois criminelles de France, 1783) : Le suborneur se rend doublement criminel, tant par le faux qu’il commet que par celui qu’il fait commettre au témoins ; Il y a toujours de sa part dol et malignité.
Code pénal de Hongrie. Section 242 : Celui qui s'efforce de persuader une autre personne de faire un faux témoignage dans des procédures criminelles ou civiles, commet un délit, et encourt l'emprisonnement jusqu'à deux ans.
Code pénal d'Haïti. Art. 311 : Le coupable de subornation de témoin sera condamné à la même peine que le faux témoin.
Cass.crim. 6 novembre 1962 (Bull.crim. n°305 p.634) sommaire : L’art. 365 C.pén. punit le simple fait d’user de menaces en vue de déterminer autrui à délivrer une attestation mensongère, sans distinguer selon que cette subornation a ou non produit un effet.
Cass.crim. 1er avril 1963 (Bull.crim. n° 144 p.291) : La pression exercée uniquement en vue d’obtenir qu’une personne s’abstienne de venir témoigner ne saurait suffire à caractériser le délit de subornation de témoin.
- Subornation d’interprète. La subornation d’interprète est incriminée par l’art. 434-19 C.pén., qui renvoie à l’art. 434-15.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : L’incrimination de subornation d’interprète est calquée sur la subornation de témoin.
Code pénal du Kazakhstan. Son art. 354 incrimine La subornation d'un témoin ou d'une victime visant à ce qu'ils fournissent un faux témoignage, ou d'un expert afin qu'il produise un faux rapport, aussi bien que d'un traducteur afin qu'il donne une traduction incorrecte.
- Subornation d’expert. La subornation d’expert est incriminée par l’art. 434-21 C.pén., qui renvoie à l’art. 434-15.
Viennois (Juris-classeur pénal art. 434-48 et s.) : Les éléments constitutifs et les sanctions de cette infraction sont semblables à ceux de l’infraction de subornation d’interprète.
Code pénal du Luxembourg. Art. 223 : Le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes sera passible des mêmes peines que le faux témoin.
SUBREPTION (SUBREPTICE)
Cf. Faux*.
Un document subreptice est un document que l’on a obtenu en conséquence d’un faux exposé.
Un document obreptice est un document que l’on s’est fait délivrer en taisant un élément de vérité qui aurait dû être révélé.
Un acte est accompli subrepticement lorsqu’il l’est en cachette.
Gousset (Théologie morale) : Pour qu'une dispense soit valide, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée par celui qui a le pouvoir de dispenser : elle peut être nulle comme obreptice ou comme subreptice. La dispense obreptice est celle qu'on a obtenue sur un faux exposé, soit par rapport au fait, qu'on n'a pas représenté d'une manière conforme à la vérité; soit par rapport aux raisons, qu'on a faussement alléguées. La dispense est subreptice, lorsqu'on tait dans la supplique ce qui, suivant le style de la cour romaine, doit être exprimé sous peine de nullité. Pour que la dispense soit nulle comme subreptice ou comme obreptice, il est nécessaire que la réticence ou le faux exposé soit la cause finale et déterminante de la dispense.
Digeste de Justinien, 48, 10 29. Modestin : Si quelqu'un a trompé par obreption le gouverneur de la province, tant par des actes que par ses requêtes, cela ne profite en rien pour sa cause. Bien plus, s’il est accusé, il subit la peine de faussaire : car il est puni de même que s'il eût fait un faux.
De Ferrière (Dictionnaire de droit, 1779) : Subreptice est un qualificatif que l’on donne à une concession obtenue par surprise. Il en est de même d’obreptice ; avec cette différence, qu’obreptice signifie omission d’un fait qui aurait pu empêcher que la grâce ne fût accordée ; au lieu que subreptice signifie, non pas l’omission du fait, mais le déguisement dont on s’est servi dans l’exposé du fait et de ses circonstances.
Garraud (L’anarchie) : Cet amendement a subrepticement détruit l’intérêt que le gouvernement attachait à la réforme.
Code criminel du Canada. Art. 364. Est coupable d'une infraction... quiconque frauduleusement obtient des aliments, des boissons ou d'autres commodités dans tout établissement qui en fait le commerce... Présomption. Lorsqu'un prévenu a... disparu ou a quitté subrepticement les lieux.
Paris 4 décembre 2001 D. 2002 IR 617) : Le double silence de la compagnie et de son agent général, constitue une réticence dolosive et une manœuvre subreptice destinée à induire en erreur le cocontractant sur un élément essentiel du contrat.
SUBROGATION
En matière civile, lorsqu’il a reçu paiement d’un tiers, un créancier peut lui céder les droits et actions qu’il possède contre son propre débiteur.
Ainsi un organisme d’assurance, qui a indemnisé son assuré victime d’un accident, peut exercer l’action en réparation de son assuré contre l’auteur de
cet accident.
- Une telle substitution n’est admise en droit criminel qu’en vertu de lois spéciales : de droit commun, le créancier subrogé ne peut exercer
l’action civile.
Cass.crim. 25 février 1897 (S. 1898 I 201) : Un intérêt direct et personnel pouvant seul servir de base à l’action civile devant les juridictions répressives, cette action est irrecevable lorsque la partie qui l’intente n’a pas été personnellement lésée par la victime. Ainsi l’action civile ne peut être intentée par le cessionnaire des droits de la victime du délit.
SUBSTITUT
Cf. Magistrat*, Ministère public*, Parquet*, Procureur de la République*.
Le substitut est un magistrat du Ministère public, membre du Parquet, qui assiste le procureur de la République devant le tribunal correctionnel. En ce qui concerne la cour d’appel on parle d’avocats généraux.
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) : On nomme substituts des officiers créés pour remplacer dans certains cas les procureurs du Roi, et en faire quelques fonctions en cas d’absence ou d’un légitime empêchement.
Faustin Hélie (Traité de l’instruction criminelle) : Les substituts sont directement investis par la loi des fonctions du ministère public.. Ils sont dès lors aptes, sans aucune délégation spéciale, à remplir, à défaut ou en l’absence du procureur impérial, toutes les fonctions du ministère public.
Goyet (Le ministère public) : Les substituts, placés sous les ordres du procureur de la République, portent la parole aux audiences et assistent le procureur dans le service intérieur du parquet. Ils n’exercent l’action publique et n’accomplissent aucun acte qu’en vertu d’une délégation expresse ou tacite du procureur de la République. Celui-ci répartit à son gré le service entre les substituts.
Cass.crim. 27 juin 2000 (Gaz.Pal. 2000 II 2529) : Sur instruction d’un substitut du procureur de la République de Périgueux, un officier de police judiciaire agissant selon la procédure de délit flagrant, a pu valablement requérir, en application de l’article 60 C.pr.pén., M. M., expert, en vue d’effectuer les recherches nécessaires pour déterminer l’origine de l’incendie du château de B. appartenant à G.
SUBSTITUTION
Cf. Fraude*.
- Notion. Il y a substitution lorsque l’on met une personne à la place d’une autre pour remplir le même rôle, ou une chose à la place d’une autre pour servir au même usage. Ce remplacement est condamnable s’il tend à éluder des dispositions légales ou conventionnelles, car il s’analyse alors en une Fraude*.
Cass.crim. 30 septembre 1992 (Gaz.Pal. 1993 I somm. 137) : Est coupable du délit de substitution de produit la prévenue qui a sciemment livré, à l’insu de ses clientes, des perruques autres que celles, de marque Norgil, qu’elles avaient commandées.
- Science criminelle
En matière d’infraction. Au niveau des incriminations, par exemple, il y a substitution prohibée lorsque l’on établit un enfant nouveau-né à la place d’un autre pour lui faire acquérir certains avantages (art. 227-13 C.pén. français).
Garraud (Traité de droit pénal) : Il y a substitution d’un enfant à un autre quand un enfant est mis à la place de celui dont une femme est réellement accouchée, soit par cette femme, soit par un tiers.
En matière d’imputation. La notion de substitution s’applique également lorsqu’une personne prend en charge la responsabilité civile encourue par autrui. Ainsi la responsabilité civile de l’État est substituée à celle des instituteurs pour tout dommage causé par ou à un élève.
Cass.crim. 28 novembre 1989 (Gaz.Pal. 1990 II Chr.crim. 371) : La substitution de la responsabilité de l’État à celle de son agent n'est pas de nature à modifier les règles juridiques sur lesquelles doit être fondée la décision.
En matière de sanction. Enfin, de nos jours, on parle de peines de substitution à propos des sanctions que le juge répressif peut prononcer à la place d’une peine principale, notamment de la peine d’emprisonnement.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Les peines alternatives, appelées naguère peines de substitution, peuvent être prononcées par le juge pour remplacer une peine principale.
SUICIDE
Cf. Euthanasie*, Homicide*, Instigation au suicide*, Omission de porter secours à personne en péril*, Vie*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-3, p.128 / n° I-249, p.265 / n° II-116, p.307 / n° II-122, p.317 / n° II-218, p.343
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd), n° I-118 et s., p.76 et s.
- Notion. Variété de l’homicide, le suicide se définit comme l’homicide de soi-même. Il ne doit pas être confondu avec le sacrifice de sa vie, qu’une personne a le courage de faire pour préserver des intérêts supérieurs. Il n'est pas non plus reprochable au malheureux qui a perdu la raison.
Tarde (La philosophie pénale) : Le suicide chinois ou japonais, par vengeance ou par animosité, le suicide romain, par stoïcisme ou par épicurisme quelquefois, le suicide hindou, par dévotion, sans parler des suicides héroïques légendaires, n’ont rien de commun avec notre suicide à nous, par désespoir ou par folie.
Höffe (Dictionnaire d’éthique) : On distingue le suicide du sacrifice actif de soi-même en vue de sauvegarder la vie d’autrui, ou pour un motif censé plus noble que sa propre existence. Le vrai suicide résulte d’une volonté de mort face au désespoir.
- Règle morale. Dans son principe le suicide est prohibé par la loi naturelle, laquelle est formulée :
- tant par la théologie morale
Platon (Phédon, 62) : Il n'y a rien de déraisonnable à dire qu'on n'a pas le droit de se donner à soi-même la mort avant que la Divinité nous ait dépêché quelque commandement.
St Thomas d'Aquin (Somme théologique) : Il est absolument interdit de se tuer. Et cela pour trois raisons... 2° La partie, en tant que telle, est quelque chose du tout. Or chaque homme est dans la société comme une partie dans un tout ; ce qu’il est appartient donc à la société. Par le suicide l’homme se rend donc coupable d’injustice envers la société à laquelle il appartient, comme le montre Aristote.
Catéchisme de l'Église catholique, n° 2281 : Le suicide contredit l'inclination naturelle de l'être humain à conserver et à perpétuer sa vie. Il est gravement contraire au juste amour de soi. Il offense l'amour du prochain, parce qu'il brise injustement les liens de solidarité avec les sociétés familiale, nationale et humaine à l'égard desquelles nous demeurons obligés.
Gousset (Théologie morale) : Il n’est pas permis de se donner la mort ; car personne n’est tellement maître de sa vie qu’il puisse se l’ôter quand il lui plaît. C’est pourquoi la Loi ne dit pas : « Vous ne tuerez pas les autres », mais elle dit de manière absolue : »Vous ne tuerez point ».
Vittrant (Théologie morale) : Puisqu’aucun homme n’est maître de sa propre vie, l’autorisation que quelqu’un donnerait de le tuer ne peut rendre légitime ce meurtre.
Kardec (Le livre des Esprits n°944) : L'homme a-t-il le droit de disposer à sa guise de sa propre vie ? Non, Dieu seul a ce droit. Le suicide volontaire est une transgression de cette loi.
- que par la philosophie morale dominante.
Pufendorf (Le droit de la nature) : Ne pêchent pas contre la loi naturelle... ceux qui se tuent eux-mêmes dans les accès d'une maladie qui leur ôtent l'usage de la Raison, car chacun voit qu'ils sont entièrement innocents.
Jacques
Leclercq (Leçons de droit naturel, T.IV-1) : L'homme est sur
terre pour travailler à sa perfection et à celle du genre humain. En
se suicidant, il abandonne sa tâche...
Mais d'une manière générale, on doit admettre la légitimité du
sacrifice de la vie, lorsque celui-ci assure un bien supérieur ou au
moins égal à la vie qu'on sacrifie [voir : héroïsme].
Baudin (Cours de philosophie morale) : Il y a obligation morale stricte de conserver et d'entretenir la vie physique, de pratiquer l'hygiène qui la conserve, de prévenir et de guérir ses maladies.
Franck (Philosophie du droit pénal) : Que le suicide soit en lui-même une action coupable, il est impossible d’en douter si l’on pense que la vie a un but, si l’on croit que l’existence de l’homme a plus de valeur que celle des êtres privés de raison et de liberté, qu’elle est subordonnée à une fin suprême, à l’accomplissement d’une loi inviolable qui subsiste au milieu de toutes les misères et de toutes les douleurs, à laquelle nous devons sacrifier nos intérêts, nos passions et jusqu’à notre désespoir. Mais comment faire du suicide un délit, c’est-à-dire une action qui tombe sous l’empire de la loi pénale ?
Pierre et Martin (Cours de morale) : Le premier de nos devoirs personnels est la conservation de la vie, parce qu’elle est la condition de l’accomplissement de tous nos autres devoirs. Le suicide est un acte criminel.
Liard (Morale et enseignement civique dans les écoles primaires) : Quelque malheureux qu'il soit, l'homme ne doit pas s'ôter la vie, car en s'ôtant la vie, il se met dans l'impossibilité de remplir les obligations qui lui sont imposées par la loi morale.
Cuvillier (Cours de philosophie, T.II n° 167) : Il est bien vrai que, dans l'immense majorité des cas, le suicide est une abdication de la volonté.
J-J. Rousseau (La Nouvelle Héloïse) lui-même a écrit : La société, à qui tu dois ta conservation, tes talents, tes lumières, la patrie à qui tu appartiens, les malheureux qui ont besoin de toi, ne leur dois-tu rien ?
- Science criminelle. Le législateur qui désire incriminer le suicide y voit souvent un Délit
formel*, donc un acte punissable dès l’instant où le sujet a tenté de mettre fin à ses jours.
S'il ne désire pas incriminer l'homicide de soi-même, s'il reste
neutre envers lui, il ne le rend pas pour autant légitime au
regard de la loi naturelle.
Mais les juges ne punissent
généralement pas celui qui a agi en état d’égarement.
Voir : Tableau sur la prohibition du suicide (selon la science criminelle)
Voir : Platon, L'homicide (extrait du "Traité des lois")
Voir : Vitu, Le meutre simple
Pufendorf (Le droit de la nature) : Nous devons désapprouver les Lois qui ordonnent aux Citoyens de se faire mourir eux-mêmes.
Aristote (Morale) cite Eschine : Si un homme se tue lui-même, nous enterrerons, séparément du corps, la main qui a commis l'acte homicide.
Coutume de Bretagne. Art. 631 : Si aucun se tue à son escient, il doit être pendu par les pieds, et traîné comme meurtrier, et sont ses biens meubles acquis à qui il appartient.
Desmaze (Les pénalités anciennes) fournit un exemple d’arrêt de condamnation : Déclarons le défunt X… coupable de s’être défait et homicidé soi-même ; s’étant donné dans la poitrine un coup d’épée, dont il est mort. Pour réparation de quoi condamnons sa mémoire à perpétuité, et sera le cadavre dudit défunt attaché, par l’exécuteur de la haute justice, au derrière d’une charrette, traîné sur une claie, la tête en bas et la face contre terre, par les rues de cette ville, jusqu’à la place de Saint-Firmin, où il sera pendu par les pieds à une potence, et, après qu’il y sera demeuré vingt-quatre heures, sera jeté à la voirie.
Jousse (Traité de la justice criminelle, 1771) : On ne punit que ceux qui se tuent de sang froid, et avec un usage entier de la raison. Ainsi on ne prononce aucune peine contre ceux qui se tuent en état de démence, ou même sujets à des égarements d’esprit.
Alland
et Rials (Dictionnaire de la culture juridique). V°
Suicide par B. Beignier : De la non-incrimination du suicide
faut-il déduire qu'il est un droit ? Y a-t-il un droit au
suicide ? La réponse ne peut être que négative. Un droit suppose
nécessairement un créancier et un débiteur... Si le suicide
était un droit, celui qui viendrait au secours d'une personne
tentant de se donner la mort devrait être condamné pour s'y être
opposé...
De l'abstention du droit sur la question du suicide il résulte
une "liberté" (que l'on peut exercer seul), non un "droit" (que
l'on peut revendiquer envers autrui). Mais cette liberté n'a de
sens que si la personne est véritablement libre : une
liberté individuelle requiert une volonté libre.
Exemple de suicide légitime (Encyclopédie Microsoft Encarta) : En février 1944, le Résistant Pierre Brossolette fut arrêté à la suite du naufrage du bateau qui le transportait. Transféré à Paris et identifié, il se jeta par la fenêtre des locaux de la Gestapo, avenue Foch, le 22 mars 1944, de crainte de révéler sous la torture les secrets dont il était dépositaire.
- À notre sens le législateur peut, et même doit, incriminer de fait d’inciter ou de faciliter le suicide d’autrui : ne faut-il pas songer au cas où le conseil ainsi donné serait intéressé ?
X.Labbée (Suicide pour tous - Gaz.Pal. 21 février 2013 p.6) : Accepter de prendre la mort quand elle vient, accepter d'accompagner l'autre jusqu'à la mort, attendre la venue de celle-ci sans la provoquer c'est vivre dans la dignité.
Code pénal canadien (état en 2001). Art. 241. Est
coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) conseille à une personne de se donner la mort;
b) aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort, que le suicide s’ensuive ou non.
Code pénal grec de 1950. Art. 301: Celui qui, intentionnellement, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance dans ce but, est puni d'emprisonnement si le suicide a été réalisé ou tenté.
Code pénal du Pérou. Art. 113 : Celui qui incite à un autre au suicide... encourt une peine d'emprisonnement de un à quatre ans. La peine sera de deux à cinq ans, si le prévenu a agi pour une raison égoïste.
- Droit positif. Le législateur français ne sanctionne pas le fait de se suicider ou de tenter de se suicider, mais seulement la provocation ou plutôt l’Instigation* au suicide (art. 223-13) et la Propagande* portant sur les moyens de se suicider (art. 223-14).
T.G.I. Paris 11 avril 1995 (JCP 1996 II 22729, note I. Lucas-Gallay) : Le chapitre 10 de l’ouvrage « Suicide mode d’emploi » constitue objectivement une publicité en faveur de méthodes préconisées comme moyens de se donner la mort, publicité interdite par la loi du 31 décembre 1987.
SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Cf. Juge de l'application des peines*.
Le suivi socio-judiciaire est moins une sanction qu’un mode de traitement de certains délinquants (l’art. 131-36-1 C.pén. français). Dans ce cadre le tribunal peut prescrire au condamné de se soumettre, sous le contrôle d’un juge de l’application des peines et pendant une période déterminée, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive.
Robert (Droit pénal général) : Sous le nom peu explicite de « suivi socio-judiciaire », la loi du 17 juin 1998 a institué une nouvelle peine destinée à soigner les auteurs de crimes et délits sexuels, dont les plus redoutés sont les pédophiles, meurtriers ou non. La tentation a été forte de traiter ces délinquants selon les procédés recommandés par les positivistes, c’est-à-dire en faisant du traitement médical, somatique ou psychiatrique, un élément de la réaction sociale.
Cass.crim. 18 février 2004 (Bull.crim. n° 47 p.191) : La peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ne peut être infligée que dans les cas prévus par la loi. Ainsi, elle ne peut être prononcée pour l’infraction de meurtre d’un mineur de quinze ans.
Cass.crim. 2 septembre 2004 (Bull.crim. n° 198 p.714) : La peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ne peut être infligée que dans les cas prévus par la loi. Ainsi, elle ne peut être prononcée pour le crime de violences mortelles en réunion.
Cass.crim. 10 octobre 2007 (Bulll.crim. n° 241 p.1012) : L'art. 763-3 C.pr.pén. permet au juge de l'application des peines de fixer les mesures auxquelles seront soumises les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire. Tel est le cas d'une obligation de soins.
Cass.crim. 8 décembre 2010 (n° 10-80764, Gaz.Pal. 14 avril 2011 note Detraz) sommaire : La peine complémentaire du suivi-socio-judiciaire prononcée à titre de peine principale peut donner lieu à amnistie.
Cass.crim. 5 janvier 2011 (n°10-82192, Gaz.Pal. 14 avril 2011) sommaire : Le visa, dans l'arrêt de condamnation, de l'art. 131-36-4 C.pén., suffit à établir que, conformément aux prescriptions de ce texte, le président a averti le condamné soumis à une injonction de soins, qu'aucun traitement ne pourrait être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refusait les soins qui lui seraient proposés, l'emprisonnement prononcé en application du 3e alinéa de l'art. 131-36-1 pourrait être mis à exécution.
SUJET DE DROIT
Cf. Accusé*, Personne humaine*, Prévenu*.
Sans entrer dans la controverse philosophique ayant opposé les auteurs allemands on peut dire, au regard du droit criminel, qu'une personne n'est sujet de droit pénal que si elle peut se voir imputer une infraction pour avoir agi avec pleine conscience et liberté de choix.
Vergely (Dictionnaire de la philosophie) : Personne - 1°/ Désigne un caractère juridique - Primitivement, la personne désignait le masque que l'acteur du théâtre tragique grec mettait afin de jouer son personnage. La personne s'est mise ainsi à désigner le sujet humain en tant qu'il joue un rôle et qu'il a une fonction légitimement reconnue. D'où la notion de personne en vigueur dans le droit afin de désigner le sujet humain en tant qu'il est sujet du droit et sujet de droit.
Leclercq (Leçons de droit naturel, T.I) : Le droit étant un pouvoir moral, seul sur terre l'homme est sujet de droit, parce qu'il est seul susceptible d'affecter ses actes de ce caractère spécial qu'on appelle le caractère moral... Cette affirmation se rattache spécialement à la notion de liberté et à celle d'obligation qui en découle.
Fessard (Autorité et Bien commun) : L'individu humain ne devient personne ou sujet de droit qu'à l'intérieur d'une communauté qui le reconnaît tel et par là le personnalise.
Doucet (La
protection de la personne humaine) : On estime
généralement que la protection pénale est accordée à tout être
humain, qu’il soit ou non sujet de droit...
L’esclavage peut être défini comme l’état d’un être humain
auquel est déniée la qualité de sujet de droit, et qui, en
conséquence, se trouve réduit au rang d’objet de propriété.
Cour de cassation (Rapport annuel 2009) : Le sujet de droit est une personne capable, capacité qui, nous rappelle l'art. 1123 C.civ., reste le principe. Il est libre des ses actes, il répond de ses faits.