INCRIMINATIONS protégeant l’état
LA protection du système judiciaire
quant à la réunion des preuves
( en droit positif français *)
* Du fait de l’instabilité
législative qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du
droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes
réserves.
Par la force
des choses, en matière pénale la première des preuves est le témoignage ;
aussi le législateur a-t-il soigneusement veillé à en garantir sa sincérité.
Les autres modes de preuve ne donnent guère lieu qu’à des incriminations de police.
ACTES |
PRINCIPAUX |
ACCESSOIRES |
A N T É R I E U R S |
Délit d’intention (résolution criminelle) Refus de prêter serment C.pr.pén., art. 109. : Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. [voir l’art. 434-15-1 C.pén., ci-dessous in fine] * |
antérieurs ou concomitants Délit d’intention Subornation de témoin Art. 434-15 : Le fait d'user de promesses, offres, présents …au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet. * Délits obstacles Pressions physiques sur les témoins Art. 434-15 : Le fait d'user … de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet. [sur les coups et blessures, voir le tableau relatif à la protection de la vie et de l’intégrité corporelle] Pressions psychologiques sur les témoins Art. 434-16 : La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. * A
défaut de délit accessoire spécial,
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D O M M A G E A B L E S |
Délit de base (délit formel) : Le faux témoignage Éléments constitutifs Ce délit suppose : pour une personne prise en qualité de témoin, de faire une déposition mensongère, en connaissance de cause, après avoir prêter serment de dire la vérité, devant un tribunal ou un OPJ agissant sur commission rogatoire, et ce, que son mensonge ait ou non produit effet. Code pénal, art. 434-13 : Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende. Circonstances aggravantes Gravité psychologique : mensonge par vénalité Art. 434-14 : Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende : 1º Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ; Gravité objective : mensonge en matière criminelle Art. 434-14 : Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende : 2º Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle. *
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P O S T É R I E U R S |
Excuse absolutoire : - Repentir actif : Art. 434-13 al.2 : Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement. |
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P O L I C E
G E N E R A L E |
Police morale Obligation de témoigner en faveur d’un prévenu que l’on sait innocent C.pén., art. 434-11 : Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément. Sont exceptés des dispositions du premier alinéa : 1º L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ; 2º Le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du 1er alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'art. 226-13. Police sociale Obligation de déposer pour toute personne qui a affirmé connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit C.pén., art. 434-12 : Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Obligation de déposer pour toute personne citée comme témoin C.pén., art. 434-15-1 : Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 3.750 € d'amende. Police des preuves Faux serment en matière civile C.pén., art. 434-17 : Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. Recel de cadavre C.pén., art. 434-7 : Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende. Modification de l’état des lieux d’une infraction C.pén., art. 434-4 1° : Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : 1º De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques. Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende. Destruction ou soustraction de document C.pén., art. 434-4 2° : Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : 2º De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende. Experts Falsification des données de l’expertise C.pén., art. 434-20 : Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100.000 € d'amende. Interprètes Dénaturation des propos ou écrits C.pén., art. 438-18 : Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100.000 € d'amende. |
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