DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre D
(Cinquième partie)
DÉLIT
Cf. Chef (du chef de)*, Classification des délits*, Contravention*, Contraventions de grande voirie*, Contravention de police préventive*, Crime*, Déviance*, Éléments constitutifs de l’infraction*, Faits*, Faute*, Forfait*, Incivilité*, Incrimination*, Infraction*, Infraction commise à l’étranger*, Infractions (diverses variétés)*, Interdits*, Lieu du délit (des faits)*, Loi pénale*, Méfait*, Moment des faits*, Prohiber*, Qualification*, Quasi-délit*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-6 et s., p.131 et s.
Voir : Pie XII, La faute et la peine dans leur connexion réciproque
Voir : B.-D. de la Soujeole, Faute et peine
- Notion. Le mot délit peut être pris, tantôt dans un sens large, tantôt dans un sens étroit, voire dans un sens banal.
Dans un sens large, un mot « Délit » désigne toute incrimination édictée par le législateur, et toute violation de la loi commise par un justiciable. Voir ci-dessous : Délit civil*, Délit disciplinaire*, Délit pénal*, Délit rationnel*, Délits pénaux (diverses variétés)*.
Dictionnaire de droit civil (Paris 1687) : Le mot délit vient du latin delinquo et signifie : ce qui est omis. Il convient en particulier à tout ce qu'on fait de mal, à cause que la pratique du mal est l'omission du bien.
Blackstone (Commentaires sur les lois anglaises) : Le mot délit, pris dans son sens le plus étendu, signifie toute espèce de transgression contre la loi de la nature, de la société ou du pays dans lequel on vit, relativement soit à la personne soit à la propriété.
Accolas (Les délits et les peines, 1887) : Le mot délit vient du verbe latin « delinquere », abandonner. Le délit, étymologiquement, c’est un abandon, un abandon de la règle… un manquement à la règle.
- Dans un sens étroit, et propre au droit criminel, ce mot vise une infraction sanctionnée par l’une des peines
correctionnelles figurant (en France) à l’art 131-3 du Code pénal :
1º L’emprisonnement jusqu’à dix ans ;
2º L’amende ;
3º Le jour-amende ;
4º Le travail d’intérêt général ;
5º Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ;
6º Les peines complémentaires prévues à l’article 131-10.
Rauter (Traité du droit criminel) : On est forcé de revenir à cette idée fondamentale, que le délit est une attaque contre la paix publique.
Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : Le mot délit est susceptible de deux acceptions. Quand on emploie ce mot dans son sens le plus limité, le plus étroit, on entend par délit l’infraction que le législateur punit d’une peine correctionnelle. Dans un sens plus large, on entend par délit toute infraction à la loi pénale.
Carrara (Cours de droit criminel - éd. française) : Le délit se définit : L'infraction à la loi de l'État promulguée pour protéger la sûreté des citoyens, résultant d'un acte extérieur de l'homme, positif ou négatif, moralement imputable.
- Dans un sens banal, proche du
langage populaire, le mot
« Délit » s’attache à toute incrimination législative : crime, délit ou
contravention ; c’est dans ce sens abstrait qu’il est pris ci-dessous.
Et c’est au mot Infraction* que nous trouverons les différentes formes qu’un délit concret peut prendre dans chaque cas
d’espèce.
- Délit abstrait et délit concret.
- Pour éviter certaines erreurs de raisonnement, il convient de
distinguer entre le délit abstrait, envisagé sur le plan des idées par le législateur (L’Incrimination*), et le délit
concret, constaté matériellement dans le cas d’espèce (L’Infraction*). En effet, on n’aborde pas de la même manière le
délit de vol selon, soit que l’on se demande sur le plan théorique comment le définir et le punir dans la loi, soit que l’on s’interroge à chaud sur la
gravité du braquage commis hier dans la banque locale. Ainsi, la distinction entre Infractions instantanées* et
Infractions continues* ne concerne que la catégorie des délits concrets.
DÉLIT CIVIL
Cf. Délit*, Délit disciplinaire*, Délits pénaux*, État d'ébriété*, Faute*, Quasi-délit*, Sanction (civile)*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-6, p.131
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-211, p.104 (et Table alphabétique p.676)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 208 et 209, p.86 / n° 346, p.228
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-108, p.166 / n° I-II-206, p.199 / n° I-II-303, p.226 / n° I-II-306, p.231 / n° I-II-308, p.233 / n° I-II-408, p.262 / n° II-I-126, p.368
Le délit civil est constitué par un acte causant un dommage à autrui et revêtant un caractère fautif, mais qui n’est sanctionné que par des dommages-intérêts. Le texte général figure aux articles 1382 et 1383 C.civ. ; mais il existe des textes spéciaux comme le recel successoral.
H.Mazeaud (Cours de droit civil, 2e année)) : Le délit... doit réunir trois conditions : il faut un préjudice ; il faut une faute ; il faut un lien de causalité ente la faute et le préjudice, autrement dit, le préjudice doit avoir été causé par la faute.
Malaurie et Aynès (Droit civil) : Le délit, engageant la responsabilité civile, provient du dommage causé par une faute.
Garçon (Code pénal annoté) : La dénonciation calomnieuse, c’est-à-dire la fausse déclaration portée de mauvaise foi, est un délit criminel ; celui qui sciemment accuse un innocent mérite une peine. La dénonciation téméraire est un délit civil : celui qui accuse un innocent, le croyant coupable, échappe à la loi pénale puisqu’il n’a pas d’intention délictueuse, mais il doit réparer le préjudice qu’il a causé par sa faute.
Cass. (1re civ.) 19 décembre 1995 (Gaz.Pal. 1996 II panor. 201) : Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est apportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil.
DÉLIT D’AUDIENCE - Voir : Audience*.
DÉLIT DE FUITE - Voir : Fuite (délit de)*.
DÉLIT DE PRESSE - Voir : Presse*.
DÉLIT DISCIPLINAIRE
Cf. Abandon de poste*, Compérage*, Délit civil*, Délits pénaux*, Déontologie*, Désobéissance*, Faute*, Incrimination*, Mutinerie*, Qualification*, Sanction disciplinaire*, Sang-froid*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-6 bis. p.133
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 20, p.17
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-129, p.372 / n° II-I-146, p.396
Voir : Code de déontologie médicale (extrait du code de la Santé publique)
Voir : Fédération Française de Football, Règlement disciplinaire
- Notion. Un délit disciplinaire est, d'un point de vue abstrait, une incrimination disciplinaire posée par les règles déontologiques ; et, d'un point du vue concret, une infraction à ces règles constatée par une commission de discipline.
Stéfani, Levasseur et Bouloc (Droit pénal général) : La faute disciplinaire consiste dans la violation des règles particulières à des groupements restreints, sociaux ou professionnels (fonctionnaires, avocats, médecins).
Levasseur (L'amnistie et le droit disciplinaire) : C'est une vérité élémentaire qu'un même fait peut constituer à lui seul un délit, un quasi-délit et une faute disciplinaire et donner lieu à la fois à une action pénale, à une action civile et à une action disciplinaire. C'est ainsi qu'un avocat qui s'est rendu coupable d'une escroquerie répondra de ce délit, non seulement devant les tribunaux, mais encore devant le Conseil de l'ordre de son barreau qui pourra l'exclure de sa profession. Il y a même plus, la condamnation pénale à raison de certains faits peut entraîner à elle seule et automatiquement une sanction disciplinaire : c'est ainsi qu'une condamnation afflictive et infamante entraîne radiation des cadres de la Légion d'Honneur.
- Régime. Une incrimination disciplinaire est parfois rédigée dans des termes relativement vagues. Elle va souvent bien au-delà des exigences de la loi pénale ; ainsi certaines prohibent tout acte contraire à l'honneur, à la probité, à la tempérance...
Beignier, Blanchard et Villacèque... (Droit et déontologie de la profession d'avocat). Bailly : Le règlement intérieur du barreau de Paris dispose ... que la dignité, la conscience, l'indépendance, la probité et l'humanité, l'honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération, la courtoisie, le désintéressement, la confraternité et le tact, sont d'impérieux devoirs pour l'avocat et constituent ensemble les principes essentiels de la profession d'avocat. La méconnaissance par l'avocat d'un seul des principes essentiels constitue, à elle seule, une faute déontologique.
Dembour (Droit administratif) : Le droit administratif ne connaît pas, dans la matière disciplinaire, le principe de droit pénal "nullum crime sine lege". Les textes qui déterminent les obligations de tels ou tels agents ont un caractère exemplatif.
Cons. Const. 25 novembre 2011, n° 2011-199 (Gaz.Pal. 12 juin 2012 p.17) : Le principe de légalité des délits et des peines et le principe de proportionnalité des peines s'appliquent à la matière disciplinaire en tenant compte de ses spécificités. Le principe d'impartialité et d'indépendance des instances disciplinaires s'impose pleinement.
Cass. (1re civ.) 10 mars 1992 (Gaz.Pal. 1992 II panor. 210) : Le manquement à la probité, qui constitue une infraction disciplinaire, ne requiert pas la constatation de l’intention frauduleuse, élément constitutif d’une infraction pénale.
Autorité de contrôle prudentiel 10 janvier 2011 (Gaz.Pal. 26 février 2011) sommaire : Pendant plusieurs années et malgré les invitations pressantes qui lui ont été adressées, la Caisse de crédit... ne s'est pas conformée à ses obligations en matière de gouvernance, de contrôle interne, de mise à niveau de ses dispositifs informatiques, a enfreint plusieurs dispositions essentielles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et fait preuve d'une vigilance insuffisante dans la mise en œuvre de ses obligations. Elle est condamnée à un blâme et une sanction pécuniaire de...
Exemple (Ouest-France 2 juin 2006) : Un nouveau règlement de la police demande, pour la première fois, aux policiers de s'abstenir de consommer des produits stupéfiants, "pendant ou hors service". Le contrevenants s'exposent à de graves sanctions.
Le niveau d'exigence varie d'une communauté à une autre. Il atteint sans doute son niveau maximum dans les groupements religieux.
Merle (La pénitence et la peine) : Dans les eaux tranquilles des monastères, le moindre frémissement à la surface de l'onde alerte la vigilance des censeurs. Parler lorsque ce n'est pas le moment, ne pas réprimer un accès de mauvaise humeur... peccadilles dans le monde, prennent ici une résonance particulière.
DÉLIT D'OPINION - Voir : Opinion (délit de)*.
DÉLIT FLAGRANT - Voir : Flagrant délit*.
DÉLIT IMAGINAIRE
Cf. Dénonciation de délit imaginaire*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-209, p.439
L’expression « délit imaginaire » peut avoir deux sens :
- Premier sens. Dans une première acception, elle vise le fait pour une personne d’accomplir un acte qu’elle croit à tort prohibé par la loi pénale ; elle est alors synonyme d’Infraction putative*. Ne commet pas un délit, même s’il pense ainsi enfreindre la loi, celui qui commet un adultère.
Prothais (Tentative et attentat) : Dans l’infraction putative, l’agent croit mal faire, alors qu’en réalité son action n’est pas répréhensible ; son délit est donc purement imaginaire.
- Second sens. Dans une seconde acception, elle vise le fait d’inventer et de faire état d’une scène présentant le caractère d’une infraction pénale. Un telle affabulation expose les pouvoirs publics à des investigations vouées à l’échec, ou à mettre en cause d’un innocent.
Lambert (Droit pénal spécial) : La dénonciation de délit imaginaire peut être faite dans l’intention d’obliger le magistrat à accomplir des recherches inutiles qui diminueront son autorité ou le rendront objet de raillerie… Il suffit qu’on n’ait pu se méprendre sur le résultat de sa dénonciation, qu’on se soit sciemment servi d’un magistrat pour créer des ennuis à une personne, ou même seulement pour se rendre intéressant.
Code pénal du Luxembourg. Note sous l’art. 276 : Si la dénonciation d’un délit imaginaire peut constituer le délit d’outrage prévu à l’article 276 du Code pénal, il n’en est ainsi que si elle a été faite dans l’intention de se jouer des magistrats ou des agents de l’autorité publique, de les ridiculiser en les engageant dans des recherches stériles (Cour cass. 4 février 1950, P. 15, 23).
Cass.crim. 9 mai 1994 (Gaz.Pal. 1994 II 792) : L’intéressée aurait dénoncé un délit imaginaire, à seule fin d’obtenir des dommages et intérêts pour financer des leçons d’apprentissage de la conduite automobile.
Exemple (Ouest-France 13 mai 2016) : Un enseignant juif était accusé d'avoir inventé une agression antisémite, quelques jours après les attentats de Paris. Il a été condamné, hier, à Marseille, à six mois de prison avec sursis. Le 18 novembre, ce quinquagénaire avait affirmé avoir été agressé au couteau par trois hommes se revendiquant du groupe État islamique.
DÉLIT MANQUÉ - Voir : Infractions pénales (diverses variétés)*.
DÉLIT MILITAIRE
Cf. Abandon de poste*, Armée*, Capitulation*, Complot militaire*, Conscience (objection de)*, Décimation*, Désertion*, État de guerre*, Fusillade*, Guerre*, Insoumission*, Insubordination*, Loi martiale*, Mutilation - automutilation*, Pillage*, Rébellion*, Révolte*, Temps de guerre*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-115, p.90
Les délits militaires sont une variété du Délit disciplinaire* (de même que les délits maritimes incriminés par le Code
disciplinaire et pénal de la marine marchande). Au sens strict, il consiste en un manquement à la discipline, aux devoirs et aux obligations qui pèsent
sur tout militaire. Au sens large cette notion comprend également les infractions de droit commun commises dans ses fonctions par un militaire à
l'intérieur d'une caserne ou lors d'opérations extérieures, voire par des civils dans une zone placée sous la responsabilité des forces armées.
Les délits militaires sont de la compétence de juridictions spéciales (tels les tribunaux des forces armées en temps de guerre), et peuvent donner lieu
à des sanctions spécifiques (telle la dégradation).
Digeste, 48,3, 9. Venuleius : Pour les militaires, s'ils ont commis un délit, on les renvoie aux chefs sous lesquels ils servent. Et celui qui commande l'armée a le droit de faire punir tous les soldats qui servent sous ses drapeaux.
Décret des 30 septembre - 19 octobre 1791. Art. 1
et 4 : Les
délits militaires consistent dans la violation, définie par la loi, du devoir militaire.
Nul délit n'est militaire, s'il n'a été commis par un individu
qui fait partie de l'armée.
P.Hugueney (Traité de droit pénal militaire) : Seuls doivent être considérés comme délits militaires les délits purement militaires consistant dans la violation d'un devoir militaire.
Larguier (Droit pénal général) : Les infractions purement militaires consistent en un manquement aux devoirs militaires ; elles ne peuvent être commises que par des militaires (ex. désertion)... Les infractions militaires mixtes. Ce sont des infractions de droit commun pouvant être commises par des militaires (agression sexuelle qui n'est pas commise dans l'exécution du service...), ou même par des civils (infractions alors assimilées à des infractions militaires, ex. dépouiller un blessé en zone d'opération militaire).
Cass.crim. 4 juin 1981 (Bull.crim. n° 192 p.521) : La condamnation pour un crime ou délit militaire met obstacle à l'octroi ultérieur du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction militaire.
DÉLIT PÉNAL
Cf. Délit civil*, Délit disciplinaire*, Délits pénaux (variétés)*, Éléments constitutifs de l’infraction*, Faute*, Incrimination*, Infraction*, Qualification*, Techniques législatives*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-5 et s., p.130 et s.
Le délit pénal, au sens subjectif de l’expression, se caractérise moins par l’exigence d’un acte matériel enfreignant la loi pénale (il peut y avoir des infractions d’omission), que par la nécessité d’un élément moral très dense : l’intention de porter atteinte à tel ou tel intérêt protégé par la loi pénale.
Carrara (Cours de droit criminel - éd. française) : Rejetant le sophisme draconien qui proclamait l'égalité de tous les délits, la doctrine s'accorde aujourd'hui à reconnaître que les différents délits présentent une quantité politique différente, et que par conséquent on doit appliquer à chacun d'eux une sanction différente.
Vouin (Manuel
de droit criminel) : L'analyse la plus poussée distingue
quatre éléments constitutifs dans l'infraction. Ce sont :
a) l'élément légal, c'est-à-dire le texte qui incrimine et punit
;
b) l'élément matériel, ou manifestation extérieure de
l'infraction ;
c) l'élément moral ou intentionnel, qui est la faute, au sens
étroit et psychologique du terme ;
d) L'élément injuste, purement négatif, constitué par l'absence
de toute cause légale de justification.
En réalité, il faut retenir essentiellement deux éléments
généraux de l'infraction : l'élément matériel et l'élément
moral, ou encore la matérialité et l'imputabilité des faits.
Carrara (Cours
de droit criminel) : Le délit est une infraction
à la loi de l’État promulguée pour protéger la sûreté des citoyens, résultant d’un acte extérieur de l’homme, positif ou négatif, et moralement
imputable...
Le délit, comme fait, tire son origine des passions qui poussent
l'homme à violer les droits de ses semblables malgré la
prohibition de la loi.
Cass. (2e civ.) 26 septembre 2002 (Gaz.Pal. 2003 somm. 3971) : Le racket est l’extorsion d’argent ou d’objets par intimidation et violence, ce qui recouvre l’expression d’un délit pénal.
DÉLIT POLITIQUE
Cf. Anarchie*, Attentat contre les institutions*, Complot*,
Extradition*, Élections*, Fanatisme*,
Fraude électorale*, Insurrection*,
Machiavel*, Opinion (délit d')*, Peine
politique*, Presse*,
Tyrannide*.
- Sur la délinquance propre aux
hommes politiques, voir : Politique (en général)*
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 6, p.11 / n°III-332, p.499/500
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-205, p.106
Voir : J. Ortolan, Les délits politiques selon la science criminelle
Voir : Dr J. Maxwell, Le criminel d'occasion
Voir : A.Vitu, Le meurtre politique
Voir : Cass. crim. 20 août 1932 (Arrêt Gorguloff)
Voir : Procès de Charlotte Corday (n°II-25)
Voir : L'assassinat de Raspoutine.
- Notion. L’infraction politique repose sur un acte que son auteur a dirigé contre la forme ou contre l’action du gouvernement, dans le but de faire triompher sa propre conception de l’organisation sociale. Elle consiste, non en un délit particulier, mais en un délit ordinaire (homicide, destruction...) dont l'élément moral contient, par exception, les motifs qui ont poussé son auteur à agir. On oppose ordinairement le délit politique au délit de droit commun.
Accolas (Les délits et les peines, 1887) : Pour apprécier si un délit est politique, nous dirons qu’il faut avant tout scruter l’intention du délinquant et les motifs qui l’ont porté à agir.
Cass. belge 5 mai 1913 (Pas. 1913 I 207) : Le délit politique est celui qui, dans l’intention de son auteur, comme par ses effets, porte directement atteinte aux institutions politiques.
Proal (La criminalité politique) : Si les hommes d'État les plus illustres [César, Napoléon] n'ont pas répugné aux crimes pour conquérir ou conserver le pouvoir, comment s'étonner que des hommes politiques de moins de génie, mais avides de domination, continuent à employer la ruse et la violence, sans souci de la justice ?
Me Lachaud, dans sa plaidoirie en défense du maréchal Bazaine : Les procès politiques ont cela de particulier que le criminel d’aujourd’hui peut devenir le héros de demain, et que, sur le lieu du supplice, on fait plus tard une apothéose et on dresse une statue.
Affaire Charlotte Corday. - Fouquier Tinville fit observer la justesse du coup porté à Marat et avança : - « Apparemment, vous vous étiez bien exercée d’avance ». La prévenue s’indigna : « Oh le monstre ! Il me prend pour un assassin ! ».
Affaire Orsini (condamné à mort pour attentat contre Napoléon III, qu'il tenait pour traître à la cause italienne). Récit de l'exécution : Avant de se livrer lui-même aux exécuteurs, il se tourna vers la foule et, d'une voix pleine, grave, vibrante, comme solennelle, il lança au peuple ce double cri : Vive l'Italie ! Vive la France !
- Règle morale. Les auteurs inspirés par la morale générale se sont principalement attachés à l'assassinat politique, pour le condamner.
Ahrens (Cours de droit naturel) : La bonne intention finale peut être une raison d’atténuer la peine parce que la volonté apparaît comme moins perverse que chez le criminel ordinaire. Aussi la conscience publique … réprouvera-t-elle, que les hommes qui ont commis des, crimes politiques, en croyant amener des améliorations politiques par des moyens violents, des insurrections, soient traités comme des assassins ou des voleurs.
Pierre et Martin (Cours de morale) : L’assassinat politique doit être réprouvé ; il est toujours un crime, même lorsqu’on l’accomplit avec des intentions pures et généreuses. Nul n’a le droit de s’ériger en juge de sa propre autorité, de décider seul de la mort de son semblable et d’exécuter la sentence.
- Science criminelle. L'infraction politique est considérée comme particulièrement grave par les régimes totalitaires, mais son auteur a été auréolé des palmes du martyr à l’époque romantique. La faveur dont elle a bénéficié un certain temps en Europe s'est effacée devant la vague des attentats anarchistes qui ont précédé la guerre de 1914-1918.
Trousse (Novelles de droit pénal belge) : Le Constituant et le législateur ont accordé à l'infraction politique un régime de faveur par rapport aux autres infractions que, par opposition, on appelle infractions de droit commun. Ce régime de faveur est le résultat d'un courant favorable qui s'est développé parallèlement dans différents pays à l'occasion des mouvements révolutionnaires du XIXe siècle. Nos constituants étaient d'ailleurs eux-mêmes des révolutionnaires dont beaucoup avaient été impliqués dans les innombrables procès politiques dont est jalonnée la période hollandaise.
Jeandidier (Droit pénal général) : Critères doctrinaux. Le premier critère, objectif, est ainsi nommé en raison de la nature de l'objet, de l'intérêt protégé : est politique l'infraction qui porte atteinte à l'organisation de l' état... Le second critère, subjectif, prend en compte le mobile qui anime l'agent : l'infraction est politique dès que l'intéressé a eu la volonté de commettre l'infraction pour des raisons d'ordre politique.
Cour
d’appel de Turin 23 novembre 1934 (Rev.crit.dr.inter. 1935.
765) : L’assassinat du Roi Alexandre de Yougoslavie (survenu
à Marseille, le 9 octobre 1930) ayant été déterminé par des
motifs politiques, et ayant nui à l’intérêt politique de l’État
yougoslave, constitue un délit politique au sens de l’art. 8 § 2
du Code pénal italien.
Pour le même motif, est politique le délit d’homicide dont fut
victime M. Barthou, ministre des affaires étrangères de la
République française.
- Droit positif français. Ses lois accordent encore quelques faveurs aux délinquants politiques (l’adversaire d’aujourd’hui peut être l’allié de demain). On considère toutefois de nos jours que, même inspiré par un mobile politique, un délit est soumis au droit commun lorsqu’il y a eu effusion de sang.
Voir l'arrêt Gorguloff : Cass.crim. 20 août 1932 ; contra : Cour d'Appel de Turin 23 novembre 1934.
Cass.crim. 20 août 1932 (Gaz.Pal. 1932. II.431), arrêt Gorguloff : L’art. 5 de la Constitution susvisée ne profite qu’aux crimes exclusivement politiques et non à l’assassinat, qui, par sa nature et quels qu’en aient été les motifs, constitue un crime de droit commun ; il ne perd point ce caractère par le fait qu’il a été commis sur la personne du président de la République, l’art. 86 C.pén., qui, par une survivance du crime de lèse-majesté, prévoyait spécialement les attentats contre la vie ou contre la personne de l’Empereur ou des membres de la famille impériale, se trouvant, par la disparition du régime monarchique, implicitement abrogé.
Cass.crim. 12 mars 1969 (Bull.crim. n° 116 p.286) : Par leur nature et quels qu'en aient été les mobiles, les infractions de coups et blessures volontaires constituent des infractions de droit commun et non des infractions politiques.
Cass.crim. 23 mars 1971 (Bull.crim. n° 102 p.259) : La contrainte par corps ne peut jamais être prononcée en matière d’infraction politique ; tel est le caractère des infractions d’attroupement.
Cass.crim. 6 août 1996 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 15) : Selon l’art. 749 C.pr.pén., la contrainte par corps n’est pas applicable en matière d’infraction politique ; tel est le cas des délits prévus et réprimés par le Code électoral.
DÉLIT RATIONNEL
Cf. Dépénaliser*, Droit positif*, Prostitution*, Rationnel*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-7 p.134 / n° II-122 et II-123, p.316 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° I-126 p.86 / n° II-240 p.346 / n° III-109 p.439 / n° III-122 p.462
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la famille, des enfants et des adolescents », n° 211, p.90 (pour le délit d'adultère)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-112, p.169 / n° I-II-128, p.184 / n° II-I-129, p.372 / n° II-I-133, p.379 / n° II-II-233, p. 521
Voir : Tableau des incriminations en matière de stupéfiants (selon la science criminelle) [1e colonne, 2e ligne]
On se place sur le terrain des délits rationnels lorsque l’on s’interroge, en théorie pure ou en politique criminelle, sur les moyens d’assurer la
protection de tel ou tel intérêt protégé. Par exemple, si le législateur estime que toute atteinte à la vie humaine doit être sanctionnée, il va
incriminer le suicide comme tout autre type d’homicide ; reste alors à en déterminer les éléments constitutifs ; rien de plus simple : la
science criminelle lui indique que le délit de suicide, bien connu en droit comparé, comporte logiquement tel, tel et tel éléments. Après adoption par le
Parlement du texte ainsi établi, le délit rationnel de suicide devient délit de droit positif.
- A l’inverse, le législateur décide parfois que telle incrimination n’a plus de raison d’être en droit positif, il la « dépénalise ». Ainsi
le délit légal d’avortement a été supprimé du Code pénal français ; il n’en subsiste pas moins toujours dans les catégories rationnelles de la
science criminelle. Il en va de même avec le délit de prostitution, s’il a été abrogé en tant que délit pénal, il existe toujours en tant que délit
rationnel ; c’est pourquoi la complicité de prostitution peut être réprimée au titre du proxénétisme : on ne peut être complice que d’un acte
illégitime.
Smith et Hogan (Criminal law) : Quand le Parlement décide que tel acte précis constituera désormais un délit, ou qu’un acte qui constitue actuellement un délit cesse de l’être, cet acte ne change pas de nature d’un point de vue autre que sa classification au regard du droit positif. Tous ses éléments caractéristiques demeurent absolument les mêmes, avant ou après la loi qui lui donne ou lui enlève son autorité. Ainsi tout effort de définition d’une infraction doit prendre en compte selon que l’acte est présentement incriminé par la loi ou ne l’est pas. Le suicide a constitué une infraction légale jusqu’au 3 août 1961, quand la loi sur le suicide a cessé de réprimer le fait de se donner la mort. [depuis lors il n’est plus qu’une infraction rationnelle, qui sert de fondement à l’interdiction de pousser une personne au suicide]
Cass.crim. 27 mars 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr. 113) définit ainsi le délit rationnel de prostitution (qui n'est pas sanctionné en droit positif français) : La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui.
- En droit romain, un délit de droit naturel qui n'avait pas reçu de consécration officielle était sanctionné sous le nom de stellionat.
Digeste de Justinien, 47, XX, 3, 1. Ulpien : Pour s'exprimer en général, quand il n'y a pas de nom à un crime, c'est un stellionat ; et il n'est pas besoin d'en dénombrer les espèces.
DÉLITS PÉNAUX (diverses variétés et renvois)
Cf. Classifications des délits*, Délit civil*, Délit disciplinaire*, Délit pénal*, Éléments constitutifs de l’infraction*, Familles d'infractions*, Incrimination*, Infractions*, Qualification*, Tableau général des incriminations*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-250, p.265 à 267
- Distinctions. Les délits dont la violation est sanctionnée par une Peine*
présentent de nombreuses variétés, selon l’endroit où ils se situent sur l’Iter criminis*, selon qu’ils relèvent
des actes principaux ou des actes accessoires et selon qu’ils appartiennent aux techniques objectives ou aux techniques subjectives.
On sait par ailleurs, depuis le XVIIIe siècle, grâce notamment à Muyart de Vouglans* et à
Bentham*, qu’il convient de classer les incriminations en raison, d’abord de l’intérêt qu’elles protègent, ensuite de la
nature des actes prohibés.
Servant (Discours sur l’administration de la justice criminelle) : Les crimes se divisent par leur genre, par leur espèce, par leur objet, par leurs degrés.
Morvan (Criminologie) : Selon la distinction héritée du juriste anglais William Blackstone, il existe des "mala in se" (crimes en soi, universels ou selon le droit naturel) et des "mala prohibita" (crimes par détermination de la loi). Nombre de sceptiques ont souligné qu’il était délicat sinon impossible de dresser un catalogue d’infractions naturelles qui fasse l’unanimité et soit dépouillé de tout jugement de valeur (moral ou religieux). En vérité, c’est précisément un jugement de valeur universel qui permet de circonscrire la catégorie des "mala in se" : les infractions du "noyau dur" sont des actes matériels animés par une volonté, un élément psychologique qui renvoie au monde des valeurs (par exemple l’animus necandi dans le meurtre).
- Délit accessoire
Cf. Aide et assistance*, Complicité*, Financement*, Fourniture de moyens*, Instigation*, Provocation (à commettre un délit)*, Recel*, Tableau général des incriminations*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° II-121 et s., p.313 et s..
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-305, p.187
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 23 et s. p.18 et s. / n° II-224, p.327 / n° IV-325 p.614 / n° IV-328 p.615 (sur le recel de vol)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-220, p.125 / n° I-II-108, p.166 / n° I-II-112, p.169 / n° I-II-206, p.199 / n° I-II-212, p.203 / n° I-II-21, p.204 / n° I-II-309, p.233, n° I-II-411, p.266 / n° II-13 p.296 / n° II-I-129, p.372 / n° II-II-229, p.518 / n° II-II-258, p.562
Voir : Tableau général des incriminations de structure pénale. (2e colonne)
Voir : Levasseur, La sanction de la responsabilité des complices : les systèmes rationnellement possibles
Voir : G. Levasseur, Le recel de chose selon la science criminelle
Un acte accessoire est un acte d’aide et assistance prêtée à l’auteur d’un délit ; il relève en principe de la théorie de la complicité. Par exception il peut être réprimé en tant que délit distinct, mais il ne saurait pour autant être totalement détaché de l’acte principal auquel il se rattache rationnellement ; les exemples types en sont les délits d’instigation, de provocation ou de recel. Un délit accessoire obéit pour l’essentiel aux règles régissant la complicité.
Gattegno (Droit pénal spécial) : Le délit de recel suppose l’existence d’une infraction originaire ayant procuré les choses considérées.
Cass.crim. 8 janvier 1926 (Gaz.Pal. 1926 I 377) : Le recel ne peut exister qu’autant que les choses recélées proviennent d’un crime ou d’un délit.
Depuis quelques années, le Législateur et la Cour de cassation ont tendance à distendre le lien existant entre le délit accessoire et le délit principal. Le premier a vu un délit dans le fait de ne pouvoir justifier de ses ressources, alors que l'on entretient des relations suivies avec un ou plusieurs individus commettant des crimes et délits graves : art. 321-6 C.pén. (rapprocher art. 225-6 3° en matière de proxénétisme). La seconde admet qu'une même personne puisse être condamnée, à la fois pour l'infraction principale et pour le délit de délit de Blanchiment d'argent*.
Cass.crim. 27 février 2013, n° 12-81063, sommaire : Déclare à bon droit la prévenue coupable de non justification de ressources, l'arrêt ... qui énonce que la prévenue était en relations habituelles avec une personne se livrant à la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; peu importe que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une condamnation définitive de ce chef ; la cour d'appel a ainsi fait une exacte application de l'art. 321-6 C.pén. sans méconnaître la présomption d'innocence.
- Délit complexe. Voir : Infractions (diverses variétés d’)* – Infraction complexe*.
- Délit composé ou complexe
Cf. Abandon de famille*, Braquage*, Cambriolage*, Chantage*, Dénonciation calomnieuse*, Extorsion*, Infractions pénales (variétés) - Infraction complexe*, Non-représentation d’enfant*, Pillage*, Racket*, Rançonnement*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-226, p.233/ n° I-241, p.252
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° V-2 et s., p.623 et s.
On parle de délit composé (et parfois improprement de délit complexe) dans le cas où le législateur a réprimé, par un seul texte, un acte qui porte atteinte à plusieurs intérêts distincts. Ainsi, le délit de Dénonciation calomnieuse* lèse, d’abord la victime de la calomnie, ensuite la Justice* exposée au risque d’erreur judiciaire. De même le crime de Rançonnement* blesse à la fois la liberté physique d’une personne et le patrimoine de celle-ci ou d’un tiers. Un tel délit obéit ordinairement au régime des Infractions complexes*.
Bentham (Traité de législation civile et pénale) : Un délit qui attaque en même temps la personne et la réputation, ou la réputation et la propriété, est un délit complexe.
Chauveau Hélie (Théorie du Code pénal, T.II) : Un grand nombre d'actions punissables forment des délits complexes, qui portent atteinte à la fois aux intérêts publics et privés, qui sont dirigés simultanément contre les personnes et contre les biens, tels sont les faux témoignages, les vols avec voies de fait, les incendies etc.
Gousset (Théologie morale) : Si le vol se fait ouvertement et avec violence à l'égard du propriétaire, il prend le nom de rapine. Outre l'injustice qui lui est commune avec le vol simple, la rapine renferme une injure personnelle [une violence envers la personne].
Von Liszt (Traité de droit pénal allemand) : Le délit composé résulte d’une unité naturelle d’action. Ce délit existe lorsque la loi constitue un concept criminel unique à l’aide de deux actions illicites en soi, dirigées contre des intérêts juridiques différents. C’est ainsi que la notion de vol à main armé (Raub) comprend le vol et la violence, et celle de viol la violence et l’attentat contre l’honneur sexuel féminin.
Carrara (Cours de droit criminel) : On nomme délits complexes ceux qui violent plus d'un droit.
- Délit continu. Voir : Infractions (diverses variétés d’)*.
- Délit de base
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-221, p.226 / n° I-243, p.230 / n° I-250, p.240 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-I-306, p.280
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 15 p.14 (et Table alphabétique, p.677)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 319, p.157 / n° 424, p.271 / n° 435, p.284
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 5, p.9 / n° 26, p.25 / n° I-I-117, p.93 / n° II-109, p.312 / n° II-II-105, p.459 / p.509, n° II-II-254, p.555 / n° II-II-260, p.565
Voir : Tableau général des incriminations de structure pénale. (1e colonne, 2e ligne)
Un intérêt protégé par la loi pénale fait ordinairement l’objet de plusieurs incriminations gravitant autour d’une disposition fondamentale, dite délit de base. Ainsi la vie est principalement protégée par l’incrimination de meurtre, texte épaulé par les délits d’instigation au meurtre, d’assassinat ou de recel de criminel … De même la propriété est protégée par l’incrimination de vol, renforcée par les délits d’association de malfaiteur, de provocation au vol, de recel de chose…
Code annamite de Gia Long. Art. 312 : Tout fonctionnaire qui aura accepté des valeurs (en relation avec une violation des règles) sera puni en graduant la peine par la valeur du produit de l’action illicite. Commentaire officiel : Cet article est la loi fondamentale relative aux fonctionnaires coupables de corruption.
Levasseur (Cours de droit pénal spécial) : Il semble bien que l’infraction de base, en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité corporelle, soit celle où il apparaît que les agissements reprochés ont occasionné une incapacité de travail.
Vitu (Luris-classeur pénal 1987, art. 258 n° 7) : Il conviendra d'examiner d'abord l'incrimination de base, contenue dans l'article 258, c'est-à-dire l'usurpation de fonctions proprement dite. Dans un second point, seront envisagées les incriminations complémentaires.
- Délit de conséquence
Cf. Apologie d’une infraction*, Blanchiment d’argent*, Proxénétisme (partage des produits de la prostitution)*, Recel*, Souscription*, Usage de faux*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 250, p.266 / n° II-124, p.318 / n°II-125, p.320
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-350, p.118
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine », n° I-339 p.193 / n° IV-328 p.616
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 347, p.230 / n° 452, p.306
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-314 p.238 / n° II-II-230 p.519 / n° II-II-224 p.522
Voir : Tableau général des incriminations de structure pénale. (2e colonne, 3e ligne)
Le délit de conséquence résulte d’un acte d’aide, d'assistance ou d'approbation postérieur à l’infraction principale, qui est réprimé par le législateur non en tant qu’acte de complicité mais en tant que délit distinct. Il relève de la catégorie plus générale des Délits accessoires*. Tel est le cas des délits d’Apologie*, de Recel (en tous genres)* et de Souscription* en vue de payer l'amende auquel un coupable vient d'être été condamné.
Véron, Note sous Cass.crim. 6 février 1997 (Droit pénal 1997 Comm. 61) : Le recel est un délit de conséquence.
Rigaux et Trousse (Les crimes et délits du Code pénal belge) : Quelle que soit la nature de la chose ou de l'être recelé, ce qui caractérise l'infraction de recel, c'est qu'elle suppose, en principe, une autre infraction commise par un tiers. C'est pourquoi on l'appelle une infraction de conséquence.
Goyet (Droit pénal spécial) : Les juges doivent préciser le délit qui a été suivi de recel.
Code pénal allemand. Art. 140 : Celui qui récompense l’auteur d’actes illégaux sera puni de l’emprisonnement pour trois ans au plus.
- Délit de droit commun. - Voir ci-dessus : Délit politique* ; et ci-dessous : Délit de fonction*.
- Délit de fonction
Cf. Concussion*, Corruption de fonctionnaire*, Déni de justice*, Désobéissance*, Péculat*, Qualité de l'auteur*, Secret professionnel*, Trafic d’influence*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd), n° I-210 p.215
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi protection de la Personne humaine », n° III-231, p.520 / rapprocher : n° I-419, p.213
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 507, p.328
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi protection de la Société », n° II-I-135 p.380 / n° II-I-146 et s., p.396 et s. / n° II-I-150, p.408 / n° II-I-153 p.416 / n° II-I-156 p.423 / n° II-I-157, p.424
Voir : Code de déontologie médicale (extrait du code de la Santé publique).
Le « délit de fonction », ou « délit propre », ou encore « délit de service », présente la particularité de ne pouvoir être
commis que par telle ou telle catégorie de personnes ; il suppose donc une Condition préalable* consistant en une
certaine qualité de l’agent. Le plus souvent il s’agit d’une infraction disciplinaire qui, à titre exceptionnel, donne lieu à une sanction pénale. Il
s'oppose au Délit de droit commun, qui peut être commis par toute personne.
Par exemple, le délit de concussion ne peut être commis que par « une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public » (art. 432-10 C.pén.).
Quant à lui, le délit de Déni de justice ne peut être commis que
par un juge.
Carrara (Cours de droit pénal - éd. française) : Les délits se distinguent encore en délits communs et délits propres, selon qu'ils peuvent être commis par un homme quelconque, ou seulement par celui qui se trouve dans une certaine condition.
Novelles de droit pénal belge (T.III, p.210 n° 4674) : Le déni de justice est un délit de fonction par excellence, puisqu'il est constitué par le manquement de la part du juge à la première obligation qui lui incombe, celle de juger.
Prins (Science pénale et droit positif) : Le délit propre est le délit qui suppose chez son auteur une qualité particulière, une condition spéciale résultant de sa profession.
Rigaux et Trousse (Les crimes et les délits du Code pénal belge) : On entend par infraction fonctionnelle ou de service ou encore infraction propre, les infractions propres à certains états ou profession. Ce sont d'abord toutes les infractions commises par les fonctionnaires publics (cette expression étant prise dans le sens le plus général)... Ce sont ensuite le déni de justice, les infractions commises par les officiers de l'état civil dans la tenue des actes de l'état civil et dans la célébration des mariages, et les infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.
Trousse (Les
novelles du droit pénal belge) : Les participants à une
infraction de service sont punissables même lorsqu'ils n'ont pas
la qualité requise pour être les auteurs principaux de
l'infraction, dès l'instant où celle-ci est consommée ou tentée
par celui qui était dans les conditions légales pour la
commettre... [à supposer qu'ils aient connu cette qualité,
me semble-t-il].
Si au lieu d'être une infraction de service, il s'agit d'une
circonstance aggravante d'une infraction de droit commun fondée
sur la qualité de l'auteur, cette qualité ne nuit pas aux
participants, quand bien même ils auraient connu cette
circonstance.
Goyet (Droit pénal spécial) : La concussion étant un abus de la puissance publique, il est nécessaire que son auteur soit investi d’une partie de cette puissance.
Cass.crim. 7 novembre 1996 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 65) : Les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à leur connaissance dans l’exercice de leur profession, et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d’ordre public.
- Délit de résultat
Cf. Délit formel (ci-après)*, Délit matériel (ci-après)*, Domicile (violation de)*, Meurtre*, Tentative*, Vol*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-227 p.209 - n° I-243, p.255
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-312, p.75
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 15, p.14 / n° 48, p.47 / n° I-126, p.87 / n° I-210 et s., p.104 et s./ n° I-253, p.153 / n° I-305, p.159 / n° I-310, p.162 / n° II-5, p.249 / n° II-107, p.264 / n° II-126, p.291 / n° II-209, p.307 / n° II-226, p.328 / n° III-108, p.438 / n° III-112, p.446 / n° III-113, p.449 / n° III-115, p.454 / n° III-222, p.505 / n° III-244, p.538 / n° IV-206, p.567 / n° IV-310, p.595 / n° V-608, p.658 / n° V-610, p.659 / n° V-615, p.666
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et de adolescents », n° 304, p.146 (note 1)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 44, p.47 / n° I-II-303, p.226 / n° I-II-307, p.232 / n° I-II-316, p.242 / n° I-II-409, p.264 / n° II-109, p.313 / n° II-I-143, p.393 / n° II-II-217, p.509 et 510 / n° II-II-247, p.538
Voir : Tableau général des incriminations de structure pénale. (1e colonne, 2e ligne)
Voir : W. Jeandidier, Délits de résultat et délits formels
Un délit de résultat n’est parfaitement constitué qu’à partir du moment où l’acte reproché a effectivement porté atteinte à l’intérêt protégé par la loi.
Ainsi le meurtre suppose la mort de la victime, et le vol la dépossession du propriétaire. A défaut d’atteinte prouvée, les poursuites doivent être
engagées par la voie de la Tentative*.
Certains parlent ici de « délit matériel », mais c’est au risque d’opérer une confusion entre les infractions qui supposent un résultat
(séquestration et autres relevant du pur droit criminel) et les infractions qui ne sont guère constituées que d’un élément matériel (contraventions à la
police de la route relevant de la police préventive et ne supposant pas d’atteinte effective).
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Aux infraction formelles on oppose celles dont la consommation n’est effective que si elles ont produit le résultat spécifié parmi les éléments constitutifs légaux du fait incriminé.
Cass.crim. 22 octobre 1979 (Bull.crim. n°291 p.798) : Le délit de blessures involontaires n’est caractérisé qu’au jour où existe l’incapacité, élément constitutif de l’infraction.
- Délit dérivé
Cf. Délits pénaux (Délit de base)*, Excuse atténuante (réelle)*, Extorsion de fonds*, Maraudage*, Vol*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-238, p.247 / n° I-239, p.250
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 16, p.15 / n° V-201, p.637
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-409, p.265
Voir : Tableau général des incriminations de structure pénale. (1e colonne, 2e ligne)
Un délit dérivé est une incrimination qui, partant d’un Délit de base*, en modifie l’un des éléments, soit en raison de
son peu de dangerosité (délit dérivé par atténuation), soit en raison de sa particulière gravité (délit dérivé par aggravation). Il procède à
l’intégration, ou d’une Excuse atténuante réelle*, ou d’une Circonstance aggravante
réelle*. Sauf quant à la sanction, un délit dérivé obéit au même régime que le délit dont il constitue une simple
variété.
Un délit est dérivé par atténuation, soit parce l’acte considéré est bénin, soit parce que le dommage causé est léger. Ainsi, le législateur a longtemps
incriminé le Maraudage* en tant que contravention, alors qu’il s’agit tout simplement d’un vol de quelques fruits ou
légumes dans un champ. De même, l’art. 312-12-1 C.pén. réprime la demande de fonds sous contrainte d’une peine inférieure à l’Extorsion de
fonds*.
Un délit aggravé par atténuation se rencontre dans l’hypothèse inverse. Ainsi, le meurtre d’un enfant ou d’une personne d’une personne vulnérable
pourrait être considérée comme un crime dérivé par aggravation (puisque seule la vie humaine est en cause), mais la jurisprudence préfère y voir un
meurtre assorti d’une circonstance aggravante réelle.
Constant (Manuel de droit pénal) : Le maraudage n’est qu’une variété du vol, punie de peines de police en raison du peu de préjudice qui en résulte.
Garraud (Traité de droit pénal) : L’art. 135 § 2 (de l’ancien Code pénal) décide que celui qui a reçu pour bonnes des pièces fausses, et les a remises en circulation après en avoir découvert les vices, n’encourt qu’une peine d’amende … Des auteurs ont vu, dans cette disposition, un fait d’excuse légale … A mon sens, ce texte érige le fait qu’il prévoit en un délit spécial et indépendant. [cette analyse vaut pour l’art. 442-7 nouveau C.pén.]
Carrara (Cours de droit criminel - éd. française) : Le droit pénal, dans son application pratique, n'aura à juger, ni les genres, ni les espèces, ni les variétés, mais les individus.
- Délit d’habitude. - Voir : Habitude*.
- Délit d’intention
Cf. Intention*, Matérialité*, Offre de commettre un crime*, Pensées*, Proposition de commettre une infraction*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-135 3°, p.195 / n° I-247, p.261
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-337, p.101
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 18, p.16 / p.19 (note 2)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 306, p.134
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-13, p.296 / n° II-II-205, p.493 / n° II-II-217, p.510
Voir : Tableau général des incriminations de structure pénale. (1e et 2e colonnes, 1e ligne)
Le délit d'intention est constitué par une simple pensée, un simple projet, une simple velléité, qui ne s'extériorise par aucune acte matériel. Par application du principe de matérialité, il n'est pas punissable dans un droit libéral.
St Thomas d'Aquin (Somme théologique) indique que la règle morale est plus exigeante que la loi sociale : On pèche mortellement par la seule intention de pécher mortellement.
J. Minois (La Révolution Française) : Le 29 novembre 1791, une loi fut votée, étendant l'obligation du serment à tous les ecclésiastiques, sous peine « d'être réputés suspects de révolte contre la loi et de mauvaises intentions contre la patrie ».
Boroesco (Traité comparatif des délits et des peines) : La seule intention, sans le fait, ne suffit pas encore pour constituer le vol.
Aix-en-Provence 9 février 1900 (Gazette des Tribunaux 1900 II 418) : La loi n'admet pas le délit d'intention ; par suite la pensée ou le projet d'une manifestation, qui n'a été révélé extérieurement par aucun acte perturbateur, ne saurait être retenu comme constituant un délit d'attroupement.
- Délit d'omission. - Voir : Omission*.
- Délit formel
Cf. Agiotage*, Agression*, Attaque*, Attentat à la pudeur*, Catastrophe*, Délit de résultat (ci-avant)*, Empoisonnement*, Espionnage de la vie privée*, Faux*, Guerre civile*, Incendie*, Intelligences avec une puissance étrangère*,Tentative *.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-228, p.235 / n° I-243 p.255 / Voir la Table alphabétique
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-312' p.75
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° 15, p.14 / n° 48, p.47 / n° I-120, p.79 / n°I-126, p.87 / n°I-228, p.128 / n° I-229, p.128 / n° I-252, p.152 / n° I-253, p.153 / n° I-411, p.207 / n° I-429, p.221 / n° I-436, p.224 / n°II-5, p.249 / n° II-107, p.264 / n° II-109, p. 267 / n° II-117, p.278 / n° II-209, p.307 / n° II-211, p.313 / n° II-218 p.321 / n° II-222, p.325 / n° II-226, p.328 / n° II-309, p.366 / n° II-323, p.383 / n° II-326, p.389 / n° II-328, p.393 / n° II-321, p.399 / n° III-107, p.436 / n° III-108, p.437 et 438 / n° III-113, p.449
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 211 2°, p.91
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 5, p.9 / n° 28, p.27 / n° 32, p.32 / n°44, p.47 / n° I-II-128, p.185 / n° I-II-303, p.226 / n° I-II-307, p.232 / n° I-II-314, p.239 / n° I-II-315, p.240 / n° I-II-409, p.264 / n° I-II-420, p.275 / n° II-109, p.313 / n° II-I-116, p.353 / n° II-I-140, p.388 / n° II-I-142, p.391 / n° II-I-143, p.393 / n° II-I-152, p.411 et 412 / n° II-I-155, p.421 / n° II-I-206, p.436 / n° II-II-210, p.502 / n° II-II-214, p.505, p.509 et s. / n° II-II-253, p.549
p.185,- Voir : Tableau général des incriminations de structure pénale (1e colonne, 2e ligne)
Voir : W. Jeandidier, Délits de résultat et délits formels
L’expression « délit formel » (à rapprocher de la formule « délit matériel », ci-dessous), s'oppose aux « délits de résultat ». Elle couvre les délits que les juges peuvent retenir sans avoir à constater une atteinte effective à l'intérêt protégé en cause. Elle couvre deux types distincts de délits.
Höffe (Dictionnaire d’éthique) : Un ordre « autosuffisant » menace de sanctions tout individu ou groupe déviant, indépendamment du dommage qu’il peut causer.
Vidal et Magnol (Cours de droit criminel) : Le délit est consommé lorsque les conditions matérielles et morales de son existence sont réunies, que le résultat désiré par l'agent a été obtenu. Il doit également être considéré comme consommé, même si le résultat ne s'est pas produit, lorsque la loi incrimine le fait indépendamment de son résultat (délits formels).
1° Les premiers sont constitués dès que l’acte dommageable est accompli (cas des attentats à la sûreté de l’État), ou dès que le mécanisme dangereux est enclenché (cas des crimes d’Incendie* ou d’Empoisonnement*), indépendamment du point de savoir s'il a ou non causé un dommage.
Ordonnance de juillet 1682 sur l’empoisonnement : Seront punis de mort tous ceux qui seront convaincus de s’être servi de poison, que la mort s’en soit suivie ou non.
Carrara (Cours
de droit criminel - éd. française) : Dans le délit formel il y a dommage
effectif en tant que le droit abstrait a été violé, et dommage
purement potentiel quant au droit concret... Ainsi celui qui
injurie peut ne pas avoir enlevé l'honneur à l'homme injurié,
parce que personne ne s'est arrêté à l'injure ; en conséquence
le dommage est resté simplement en puissance, mais pourtant le
délit est complet parce que l'expression injurieuse ayant la
potentialité d'enlever l'honneur s'est réalisée...
Dans les délits contre la justice, contre la religion, contre la
tranquillité publique, contre la foi publique, contre le droit
des gens, contre la santé publique... se rencontre ce caractère
distinctif commun, qu'ils n'exigent pas, pour leur parfaite
consommation, l'effectivité d'un dommage immédiat... il suffit
qu'ils produisent la potentialité du dommage immédiat.
Code pénal italien de 1930. Art. 581 : Quiconque frappe un tiers, si le fait n'entraîne aucune maladie physique ou mentale, est puni sur la plainte de la personne lésée, d'un emprisonnement de six mois au plus.
Puech (Droit pénal général) : En relation quasi certaine de causalité avec le résultat redouté, l’infraction formelle concrète est constituée par des agissements caractéristiques d’un commencement d’exécution. Elle s’analyse ainsi comme une tentative… Par exemple, si le crime d’empoisonnement n’existait pas, l’acte consistant à faire absorber du poison serait le commencement d’exécution d’un meurtre ou d’un assassinat. Tentative érigée en infraction consommée, l’infraction formelle concentre sur elle la répression.
Vitu (Traité de droit pénal spécial, n° 2307) : L'examen de la jurisprudence révèle que la Chambre criminelle ne regarde pas le dommage comme nécessaire à la constitution de l'infraction d'escroquerie. Elle affirme couramment que le délit existe, indépendamment de tout préjudice éprouvé par les victimes, dès lors que la remise a été extorquée par des moyens frauduleux.
Trib.corr. Dijon 27 avril 1982 (Gaz.Pal. 1983 II somm. 423) : Le délit de tromperie sur les qualités substantielles d’une prestation de service suppose à la fois un acte de nature à induire en erreur le contractant et une intention frauduleuse.
Cour EDH 25 mars 1998 (Gaz.Pal. 1998 I somm. 186) : L’interception de communications téléphoniques constitue une « ingérence d’une autorité publique au sens de l’art. 8 § 2, dans l’exercice d’un droit que le § 1 garantit au requérant. Peu importe, à cet égard, l’utilisation ultérieure de ces enregistrements.
Exemple (Ouest-France 1er août 2003) : Alors qu'ils s'étaient rendus sur un feu de voiture, les sapeurs-pompiers de Lille ont découvert le piège qui leur était tendu : le véhicule était relié à une borne EDF sous tension qui aurait provoqué leur électrocution, s'ils avaient utilisé de l'eau pour éteindre le sinistre ou été en contact avec le véhicule. [en droit positif français, faute de texte spécial, les poursuites devaient être intentées du chef de tentative d'assassinat]
2° Les seconds concernent les infractions portant atteinte à un intérêt immatériel, dont la lésion ne peut pas être concrètement constatée par les juges (cas des délits d’Attentats à la pudeur*, de Diffamation*, ou d’Intelligence avec l’ennemi*) ; le législateur vise alors, par une expression consacrée, « des actes de nature à léser (l’intérêt protégé) ».
Code pénal de 1791. Art. II-I-I-1 : Quiconque sera convaincu d'avoir... entretenu des intelligences avec les puissances étrangères pour les engager à commettre des hostilités contre la France... sera puni de mort, que les intelligences aient été ou non suivies d'hostilités.
Cass.com. 14 avril 1992 (Gaz.Pal. 1993 I Panor.cass. 25) : Le vendeur d'un fonds de commerce a l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé.
- Délit impossible. - Voir : Infraction impossible*, Tentative*.
- Délit manqué. - Voir : Infractions (diverses variétés d’)* – Infraction manquée, Tentative*.
- Délit matériel
Cf. Contravention de police préventive*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (3e éd.), n° I-201 et s., p.203 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n°19 et s., p.17 et s.
Le délit matériel est essentiellement caractérisé par son élément matériel. L’accusation doit prouver l’existence de ce dernier, mais elle est dispensée
de prouver que le prévenu a agi en pleine connaissance de cause ; il lui suffit à cet égard de montrer que l’auteur du fait matériel est un être
humain jouissant dans la vie quotidienne de toute sa raison et de sa pleine liberté. On peut aussi parler d’un délit objectif puisqu’il engage une
responsabilité objective ; mais il est impropre de parler de délit formel (voir ci-dessus), qui lui n'implique pas la survenance d'une atteinte.
- On les rencontre principalement dans le domaine des incriminations de police (professionnelle, sociale ou préventive).
Larguier et Conte (Droit pénal des affaires) : L’infraction d’émission illicite d’actions est un délit correctionnel pour lequel l’intention coupable n’est pas exigée.
Cass.crim. 11 décembre 1962 (Bull.crim. n° 364 p.749) : Le délit de détention illégale d’armes et de munitions est réalisée par le fait même de la détention en contraventions aux dispositions légales .
Cass.crim. 28 avril 1977 (Bull.crim. n°148 p.365) : Le délit de pollution de cours d’eau a seulement le caractère d’une infraction matérielle ; le fait qu’il incrimine, d’avoir laissé s’écouler dans une rivière des substances toxiques, implique une faute dont la preuve n’a pas à être spécialement rapportée par le Ministère public et dont le prévenu ne peut être exonéré que par la force majeure.
Trib.corr. Paris 7 novembre 1991 (Gaz.Pal. 1992 II somm. 486) : La loi du 20 juillet 1988… portant amnistie énonce qu’il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance de rappeler sous quelque forme que ce soit les sanctions disciplinaires ou professionnelle effacées par l’amnistie. Il s’agit d’un délit formel ne requérant pas la preuve de l’intention coupable.
- Délit obstacle
Cf. Arme (port d’)*, Contravention de police*, Embuscade*, Filigrane*, Iter criminis*, Masque*, Mendiant*, Vagabond*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-135 4°, p.196 / n° I-246, p.259
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 17, p.15 / n° I-254, p.155 / n° IV-324, p.613
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 306 2°, p.134
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 21, p.23 / n° 38, p.39 / n° I-I-220, p.124 / n° I-I-223, p.128 / n° I-I-226, p.131 / n° I-II-409, p.263 / n° II-I-110 p.346 / n° II-I-152, p.414 / n° II-I-203, p.431 / n° II-II-205, p.493 / n° II-II-224, p.515
Voir : Tableau général des incriminations de structure pénale. (1e colonne, 1e ligne)
Voir : W. Jeandidier, Délits de résultat et délits formels
Un délit obstacle est une incrimination que le législateur pose sur le cours de l’Iter criminis*, au stade des Actes
préparatoires*. Une telle disposition, qui tend à stopper un cheminement criminel dès son début, suppose un simple dol
général (une intention criminelle établie caractériserait un commencement d'exécution, donc une tentative du délit principal).
L’exemple type en est le délit de port d’Arme* préalable à un Braquage* ; ou bien le
délit d’achat de poison, préalable à l’Empoisonnement* ; ou bien encore le fait de diffuser des procédés permettant
la fabrication d’explosifs, préalable à un plasticage (art. 322-6-1 C.pén.)
Stéfani, Levasseur et Bouloc (Droit pénal général) : Un moyen de prévention consiste à incriminer et à punir certains agissements fautifs, qui créent un trouble social encore léger, mais qui constituent une étape sur la voie d’infractions plus graves. En incriminant ces agissements et en sévissant contre leur auteur dès ce stade, on évite qu’ils commettent des crimes importants (système dit des délits obstacles » ou des « ouvrages avancés de la répression »).
Jeandidier (Droit pénal général) : Par le délit obstacle est sanctionné un comportement dangereux sans suite dommageable directe, afin d’éviter la commission d’une infraction éventuelle.
Digeste de Justinien, 48, 9, 1. Marcien : Sera puni de la peine de cette loi (Loi Pompéia sur le parricide) celui qui a acheté du poison pour le donner à son père, quoiqu'il n'ait pu le donner.
Code annamite des Lé. Art. 420 : Ceux qui auront acheté et vendu des drogues de nature à causer la mort, sans qu'il en ait été fait usage, seront punis de l'exil dans une région extérieure.
Code pénal d’Andorre. Art. 332 : La possession d’outils ou instruments destinés à la commission de délits contre le patrimoine sera punie d’un emprisonnement d’une durée maximale de six mois.
Cass.crim. 23 mai 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr.429) : L’élément moral du délit d’usurpation de titre, qui n’exige pas l’intention spéciale de tromper le public, est caractérisé par l’utilisation en connaissance de cause d’un titre dont le prévenu n’est pas titulaire.
- Délit occulte. - Voir : Infractions (diverses variétés d’)* – Infraction occulte.
- Délit politique. - Voir : Infractions (diverses variétés d’)* – Infraction politique.
- Délit propre. - Voir : Délit de fonction.
- Délit putatif. - Voir : Infractions (diverses variétés d’)* – Infraction putative.
- Délit successif. - Voir : Infractions (diverses variétés d’)*.
- Délit tenté. - Voir : Infraction tentée*, Tentative*.
DÉLOCALISATION - Voir : Compétence territoriale*.