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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE ET BARÈME DES SANCTIONS
de référence pour comportement antisportif
(Saison 2010-2011)

« Droit criminel », « Droit pénal », des intitulés qui impressionnent
et qui semblent se situer au faîte de la répression.
Pourtant, au niveau des actes de gravité minime ou moyenne,
le droit disciplinaire comporte parfois des dispositions plus sévères :
ses incriminations peuvent être plus étendues,
son mode d’imputation peut relever de la responsabilité collective,
ses sanctions peuvent être plus rigoureuses
(un an de suspension des activés professionnelles
pèse plus lourd qu’un an de prison avec sursis).

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE

Article 1 - Domaine d'application

Le présent règlement est pris en application des dispositions de l’article L 131-8 du Code du Sport et R131-3 et suivants du Code du Sport et de l'article 11 des Statuts.

Il s'applique en matière disciplinaire dans les domaines fixés à l'article 5 ci-après.

Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet d'un règlement particulier.

Article 2 - Sanctions

Les sanctions disciplinaires applicables, pour toute faute, toute infraction, tout manquement quels qu'ils soient, aux personnes physiques et morales visées à l'article 5 du présent règlement sont choisies parmi les sanctions suivantes :

le rappel à l’ordre ;

– l'avertissement ;

– le blâme ;

– l'amende, qui lorsqu'elle est infligée à un joueur, ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;

– la perte de matchs ;

– la perte de points au classement ;

–le(s) match(s) à huis clos ;

– la suspension de terrains ;

– le déclassement ;

– la mise hors compétition ;

– la rétrogradation en division(s) inférieure(s) ;

– la suspension d’une personne physique ou morale ;

– le retrait de licence ;

– l’exclusion ou refus d'engagement dans une compétition ;

– l'interdiction de banc de touche et de vestiaire d'arbitre ;

– l'interdiction de toutes fonctions officielles ;

– la radiation à vie ;

– la réparation du préjudice ;

– l'inéligibilité à temps aux instances dirigeantes, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu ou infraction à l'esprit sportif.

Ce catalogue des sanctions pouvant être prononcées par les organes disciplinaires est agencé sans hiérarchie ni critère lié à la gravité.

En dehors de l'avertissement, du blâme et de la radiation, les sanctions peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie du sursis.

L’organe disciplinaire peut décider de prononcer à titre de sanction principale ou complémentaire, la révocation de tout ou partie d’un sursis dès lors que, d’une part, la nature des faits relatifs à la nouvelle infraction se rapproche de celle ayant justifié le prononcé de la sanction initiale, même si les faits ont été constatés dans deux pratiques différentes dans le cas d’un licencié titulaire d’une double licence, et, d’autre part, que ces faits ont été commis dans le délai de prescription énoncé au 1° de l’Introduction du Barème disciplinaire.

En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée ou complétée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l'accomplissement, pendant une durée limitée, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la Fédération, d'une Ligue, d'un District ou d'un club.

L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d'application.

Article 3 - Arbitres

Indépendamment des décisions qu'ils sont amenés à prendre au cours d'un match dans le domaine technique, les arbitres peuvent, à titre conservatoire, prononcer des avertissements ou des exclusions.

Article 4 - Organes

En dehors des compétences disciplinaires attribuées expressément par un autre texte, la répartition des compétences est ainsi fixée pour les compétitions suivantes :

1) Compétitions gérées par la Fédération :

– Première instance : Commission Fédérale de Discipline ;

– Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d'Appel.

2) Compétitions gérées par la Ligue de Football Professionnel :

– Première instance : Commission de Discipline de la L.F.P.

ou Commission Juridique et Commission d’Organisation des Compétitions statuant en matière disciplinaire ;

– Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d'Appel.

3) Compétitions gérées par les Ligues :

– Première instance : Commission de Discipline de Ligue ;

– Appel et dernier ressort :

Commission d'Appel de Ligue.

ou

Commission Supérieure d'Appel

• pour les sanctions individuelles égales ou supérieures à un an,

• pour les clubs, suspension ferme de terrain (ou huis clos), retrait ferme de point(s), rétrogradations, mises hors compétition, exclusions, refus d’engagement ou radiations.

Dès lors qu'un ensemble de sanctions disciplinaires donne lieu à un appel portant, entre autres, sur l'une de celles énumérées ci-dessus, l'intégralité du dossier relève de la compétence de la Commission Supérieure d'Appel.

4) Compétitions gérées par les Districts :

– Première instance : Commission de Discipline de District.

– Appel et dernier ressort :

Commission d'Appel de District.

ou

Commission d'Appel de Ligue

• dans les conditions visées à l'alinéa 3.

Le remboursement des frais entraînés par la convocation de personnes officielles ou non, qu'une Commission juge utile d'auditionner, est imputé au club du joueur, éducateur, dirigeant, supporter ou spectateur, dont la responsabilité est reconnue, même partiellement.

Article 5 - Compétences

Ces organes ont compétence pour juger, aux fins de poursuites disciplinaires, les affaires relevant des domaines suivants :

1) Faits relevant de la police des terrains, cas d'indiscipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters, spectateurs ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d'un club ou d'une instance fédérale quelle qu'elle soit.

En dehors du cadre d’un match mais en relation avec celui-ci, les faits portant atteinte à un officiel et, de manière plus générale, lorsque des atteintes graves sont portées aux individus ou aux biens.

2) Violations à la morale sportive, manquements graves portant atteinte à l'honneur, à l'image, à la réputation ou à la considération du football, de la Fédération, de ses Ligues et Districts ou d'un de leurs dirigeants, imputables à toute personne, physique ou morale, assujettie au droit de juridiction de la Fédération.

Article 6 - Désignation et composition

Chacun des organes disciplinaires se compose de cinq membres au moins, choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique ou déontologique. Il est composé en majorité de membres n'appartenant pas au Comité Directeur de l'instance concernée (Fédération, Ligue, District). Le Président de ces instances ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire de son instance. Nul ne peut être membre de plusieurs organes disciplinaires d'une même instance ou susceptibles de se prononcer sur les mêmes affaires. Aucun membre ne peut être lié à l'instance par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de son adhésion.

Les membres et leur Président sont nommés pour quatre ans renouvelables, par le Comité Directeur de l'instance. Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour la durée du mandat à courir. La Commission délibère valablement lorsque trois membres au moins, dont la majorité n’appartient pas au Comité Directeur de l’instance concernée, sont présents. Elle se réunit soit selon un calendrier préétabli, soit sur convocation du Président ou de la personne qu'il désigne à cet effet.

Les décisions sont prises à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

En cas d'absence du Président, un membre désigné par les présents préside les débats.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée, sur proposition de son Président, par la Commission et qui peut ne pas appartenir à cette Commission.

Les débats devant les organes disciplinaires sont publics, sauf décision contraire du Président de la Commission, notamment pour des raisons d'ordre public ou pour le respect de la vie privée.

Article 7 - Devoir de réserve

1. Les membres des commissions disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne respectivement l'exclusion de la Commission et/ou la cessation des fonctions par le Comité Directeur.

2. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire.

Article 8 - Instruction

Les dossiers relatifs aux infractions suivantes doivent faire l'objet d'une instruction :

– infractions susceptibles d'entraîner une suspension ferme, égale ou supérieure à six mois ;

– infractions susceptibles d'entraîner une suspension ferme de terrain, une sanction ferme de match(s) à disputer à huis clos, un retrait ferme de points ou une sanction plus grave ;

Par ailleurs, toute autre infraction dont la nature rend opportune l’instauration d’une telle mesure peut faire l’objet d’une instruction.

L'instructeur et son ou ses suppléants sont désignés pour quatre ans renouvelables, par le Comité Directeur de l'instance.

L'instructeur ne peut avoir un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'il a instruite.

Il est astreint à la même obligation de confidentialité que les membres de Commissions et toute infraction entraîne le retrait de la fonction prononcé par le Comité Directeur de l'instance concernée. Il reçoit délégation du Président pour les correspondances relatives à l'instruction.

Article 9 - Procédure

A titre conservatoire, les commissions peuvent décider de prolonger la suspension automatique d'un joueur exclu par l'arbitre, jusqu'à décision à intervenir.

Par ailleurs, si les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, elles peuvent également prononcer, immédiatement et jusqu'à décision, toutes mesures conservatoires (suspension, mise hors compétition...) à l’encontre de toute personne physique ou morale susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire.

Ces décisions à titre conservatoire ne peuvent intervenir qu'à la condition que des poursuites disciplinaires soient effectivement engagées et que la Commission se prononce dans un délai maximum de trois mois.

1) Pour les affaires qui ne sont pas soumises à instruction, la procédure est la suivante : tout joueur exclu du terrain par décision de l'arbitre, toute personne physique ou morale faisant l'objet d'un rapport d'un officiel peut faire valoir sa défense en adressant à l'instance idoine, dans les vingt-quatre heures ouvrables, une relation écrite et détaillée des incidents ou motifs ayant provoqué son exclusion ou le rapport, ou demander à comparaître devant cette instance.

Le Président de la commission disciplinaire ou le rapporteur qu'il désigne, expose oralement en séance les faits et le déroulement de la procédure.

2) Pour les affaires soumises à instruction, la procédure est la suivante :

a) Au vu des éléments du dossier, le représentant chargé de l'instruction établit dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine un rapport qu'il adresse à la commission disciplinaire de première instance.

Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.

b) L'intéressé, sous couvert de son club qui a obligation de l'informer, est avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la Commission au cours de laquelle son cas sera examiné, qu'il est convoqué à cette séance pour les griefs énoncés dans la convocation, qu'il peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter par tout conseil ou avocat de son choix, consulter l'ensemble des pièces du dossier, dont le rapport d'instruction, avant la séance et indiquer huit jours au moins avant la réunion le nom des personnes dont il demande la convocation. Le Président de la Commission peut refuser les demandes qui lui paraissent abusives.

Si l'intéressé est mineur, le club informe les personnes investies de l'autorité parentale.

Si la procédure disciplinaire est engagée contre un club, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.

Si l'intéressé ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française il peut se faire assister d'un interprète.

Le délai de quinze jours susmentionné peut être réduit en cas d'urgence, à la demande de l'instructeur. Il peut être exceptionnellement inférieur à huit jours à la demande de l'intéressé dans le cas où il participe à des phases finales d'une compétition.

c) Dans le cas d'urgence susvisé et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois. Cette demande est irrecevable si elle intervient moins de 2 jours avant la date de l'audition. La durée du report ne peut excéder vingt jours.

d) Lors de la séance, le rapport d'instruction est lu en premier. L'intéressé ou son représentant présente ensuite sa défense. La commission disciplinaire peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Dans ce cas le Président en informe l'intéressé avant l'audience. Dans tous les cas, l'intéressé ou son représentant doit pouvoir prendre la parole en dernier.

Les Commissions disciplinaires peuvent recourir à la visioconférence pour auditionner la ou les personnes convoquées, sous réserve d’obtenir l’accord écrit des personnes poursuivies.

Ces auditions sont réalisées à partir du siège des instances de la Fédération dans des conditions permettant le respect des droits de la défense et de la procédure prévue au présent article.

e) La décision de l'organe disciplinaire, délibérée hors la présence de l'intéressé, de son conseil, des personnes entendues à l'audience, de la personne chargée de l'instruction, est motivée. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le Président et le Secrétaire des organes disciplinaires. L'extrait du procès-verbal constituant la décision faisant grief est notifié dans les conditions de l’article 9 bis du présent Règlement.

f) L'organisme disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires. Lorsque la séance a été reportée en application de l'alinéa 2 c), le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report. Faute d'avoir statué dans les délais prévus, la Commission est dessaisie et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe d'appel.

Article 9 bis - Notification des décisions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont notifiées :

– pour les sanctions inférieures ou égales à 4 matchs de suspension, par affichage internet de la décision sur le site officiel de la F.F.F. et de ses organes déconcentrés ; – pour les autres sanctions, par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception (télécopie, courriel, remise en mains propres...).

Cette notification mentionne les voies et les délais de recours.

Article 10 - Appel

1) Toute décision susceptible d'être frappée d'appel peut l'être par l'intéressé ou son club ou par le Comité Directeur des instances fédérale, régionale ou départementale, ou son Bureau ou son(ses) représentant(s) nommément désigné(s) par le Comité pour détenir cette faculté.

Lorsque l'appel émane des instances, la personne poursuivie en est informée ainsi que les délais dans lesquels elle peut adresser ses observations.

2) L'appel est suspensif, sauf décision motivée de l'organe disciplinaire.

3) Il doit être interjeté par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique, obligatoirement avec en-tête du club, dans un délai de dix jours :

– pour les sanctions inférieures ou égales à 4 matchs de suspension, à compter du lendemain de l’affichage internet de la décision contestée sur le site officiel de la F.F.F. et de ses organes déconcentrés ;

– pour les autres sanctions, à compter, selon la méthode utilisée, du lendemain :

- de la première présentation de la lettre recommandée ;

- du jour de la transmission de la décision par télécopie ou par courrier électronique (avec accusé de réception) ;

- du jour de sa notification par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception (jour de la remise en mains propres...).

Pour ces autres sanctions, si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte.

Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Le délai d'appel est porté à 15 jours dans le cas où le domicile de l'intéressé ou le siège du club est situé hors de métropole.

En cas d'appel principal interjeté par l'intéressé ou son club, les personnes désignées par le Comité Directeur des instances fédérale, régionale ou départementale disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours faisant corps avec le délai ordinaire, portant ainsi à quinze jours le délai d'appel incident.

4) Tout appel entraîne la constitution de frais de dossier d'un montant fixé par les instances. Pour la Fédération, le montant figure en Annexe 5.

5) La procédure visée à l'article 9, alinéa 2 paragraphes b) à e) du présent règlement est applicable en cas d'appel, à l'exception des dispositions relatives à l'instructeur qui ne s'appliquent pas en appel, le rapporteur tel que visé à l'article 9, alinéa 1 s'y substituant. La décision rendue en appel doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires. Ce délai est prolongé, le cas échéant, d'une durée égale à celle des reports. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le C.N.O.S.F. aux fins de conciliation.

6) Lorsque l'organe d'appel est saisi par le seul intéressé ou son club, la sanction contestée ne peut être aggravée.

7) La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours.

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BARÈME DES SANCTIONS DE RÉFÉRENCE

INTRODUCTION

Le présent barème énonce à titre indicatif les sanctions disciplinaires infligées à l'encontre des clubs de football, joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d'un club ou d'une instance fédérale quelle qu'elle soit, coupables d'infractions à la réglementation fédérale en vigueur.

Ce barème énonce les sanctions de référence applicables aux infractions définies par ce dernier. Selon les circonstances de l'espèce, qu'elle apprécie souverainement, l'instance disciplinaire compétente tient compte de circonstances atténuantes ou aggravantes pour statuer sur le cas qui lui est soumis et le cas échéant, diminuer ou augmenter les sanctions de référence.

Ce barème peut être aggravé par décision du Comité Directeur de l'instance concernée.

Les sanctions édictées par le présent barème seront décidées, en application des procédures énoncées par le Règlement Disciplinaire adopté en application des dispositions de l’article L 131-8 et R131-3 et suivants du Code du Sport.

Les commissions disciplinaires ont la faculté de prononcer une sanction en matchs ou à temps quel que soit le mode retenu dans le barème.

A l’exception de celles visées à l'article 1.1 du chapitre I du présent barème, celles-ci peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de 1ère sanction, être assorties en tout ou partie du sursis.

Les délais de prescription et de récidive sont définis ainsi qu'il suit :

1°- Les délais de prescription des sanctions assorties d'un sursis

A. les sanctions supérieures ou égales à 6 mois

Les sanctions supérieures ou égales à 6 mois, assorties d'un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai de 3 ans à compter du jour où elles deviennent définitives, les intéressés n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée au présent article, en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales.

B. les sanctions inférieures à 6 mois

Les sanctions inférieures à 6 mois, assorties d'un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai d’un an à compter du jour où elles deviennent définitives, les intéressés n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle sanction prononcée dans les mêmes conditions que le paragraphe 1°.A ci avant.

C. les sanctions relatives à la police des terrains

Les sanctions relatives à la police des terrains, assorties d'un sursis sont réputées non avenues si, dans un délai de 3 ansà compter du jour où elles deviennent définitives, les clubs intéressés n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée au présent article, en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales.

Le caractère définitif d’une sanction résulte soit de la prescription, soit de l’épuisement des voies de recours interne et externe (commissions des Districts, des Ligues et de la Fédération, CNOSF et juridictions administratives).

2°- Les délais de récidive des sanctions fermes

A. les sanctions fermes supérieures ou égales à 3 mois

Le délai de récidive pour les sanctions fermes supérieures ou égales à 3 mois est de 5 ans à compter du jour de la première infraction. Celui-ci s'applique uniquement dans la mesure où la nature des faits reprochés se rapproche de ceux ayant conduit au prononcé de la 1ère sanction.

B. les sanctions fermes inférieures à 3 mois

Le délai de récidive pour les sanctions fermes inférieures à 3 mois est de 1 an à compter du jour de la première infraction. Celui-ci s'applique dans la même condition que celle visée au paragraphe 2°.A. ci-avant.

C. les sanctions relatives à la police des terrains

Le délai de récidive pour les sanctions relatives à la police des terrains est de 3 ans à compter du jour de la première infraction. Celui-ci s'applique uniquement dans la mesure où la nature des faits reprochés se rapproche de ceux ayant conduit au prononcé de la 1ère sanction.

Lorsqu'une personne physique ou morale commet, dans le délai de récidive ci-dessus énoncé, une infraction dont la nature se rapproche d’une précédente infraction, la sanction est aggravée.

BARÈME

Définition :

Sont notamment considérés comme officiels, les personnes qui agissent en qualité d'arbitre, arbitre-assistant ou délégué et plus généralement celles visées à l’article 128 des présents règlements à l'occasion d'une rencontre officielle ou organisée conformément aux Règlements Généraux.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 223-2 du Code du Sport portant diverses dispositions relatives aux arbitres, il est rappelé que : « Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d’une mission de service public au sens des articles 221-4, 222- 3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 433-3 du code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission sont réprimées par des peines aggravées par ces articles. »

Conformément aux dispositions de la Loi 5 du Jeu édictée par l'international Board, l'arbitre du match a la faculté d'avertir ou d'exclure (présentation du carton jaune ou rouge), à l'issue de la rencontre (après le coup de sifflet final), tout joueur situé dans le périmètre de l'aire de jeu (dégagements compris limités par la main courante) qui adopterait un comportement répréhensible et sanctionnable au titre du présent barème.

Un joueur ayant fait l'objet d’une exclusion dans les conditions citées ci-avant est soumis aux dispositions de l'article 224 des Règlements Généraux, notamment en ce qui concerne le principe de l'application du match automatique de suspension ferme.

Par ailleurs, par souci de simplification, c'est le genre masculin qui est utilisé dans le libellé du présent barème disciplinaire, mais il va de soi que les deux sexes sont concernés.

CHAPITRE I – JOUEURS

1.1 – Fautes passibles d'un avertissement

Définition : Les fautes passibles d'un avertissement sont celles définies par les lois du jeu en vigueur.

Un avertissement infligé lors d'une rencontre entraîne une inscription au fichier disciplinaire du joueur ainsi que, le cas échéant, la révocation d'un sursis existant, en raison de faits dont la nature se rapproche de ceux ayant justifié le prononcé de la sanction initiale.

Le joueur ayant reçu trois avertissements à l'occasion de trois matchs différents dans une période inférieure ou égale à 3 mois (le calcul du délai de prescription est effectué par la prise en compte des dates des matchs), est sanctionné d'un match ferme de suspension après enregistrement par la Commission de Discipline.

Lors de chaque fin de saison, les avertissements confirmés (1ère et 2nde inscription au fichier disciplinaire du joueur concerné) sont systématiquement supprimés.

1.2 – Faute passible d'une exclusion suite à deux avertissements dans la rencontre

• 1 match de suspension ferme automatique

1.3 – Conduite antisportive

Joueur ayant annihilé de manière irrégulière une occasion de but sans porter atteinte à l'intégrité physique de l'adversaire.

• 2 matchs de suspension ferme dont le match automatique.

1.4 – Faute grossière à l'encontre d'un joueur

Définition : Constitue une faute grossière, toute violation des lois du jeu commise par un joueur en raison de son imprudence, de son excès d'engagement ou de son excès de combativité, laquelle et/ou lesquels peuvent entraîner la mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire.

Si cette faute occasionne une blessure, le joueur fautif est passible des sanctions figurant aux articles 1. 13.II.A.a), 1. 14.II.A.a) ou 1.1 5.II.A.a).

• 3 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.5 – Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés

Définition : Sont constitutifs de propos (ou gestes) excessifs ou déplacés, les remarques, paroles, gestes exagérés, hors contexte, ou dépassant la mesure.

A – Au cours de la rencontre :

• 1 match de suspension ferme automatique

B – En dehors de la rencontre :

• 2 matchs de suspension ferme

1.6 – Propos blessants

Définition : Sont constitutives de propos blessants, les remarques et paroles prononcées dans le but d'offenser la personne qui en est l'objet.

I – A l'encontre d'un officiel

1.6.I.A – Au cours de la rencontre :

• 2 matchs de suspension ferme dont le match automatique 1.6.I.B – En dehors de la rencontre :

• 3 matchs de suspension ferme

II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public

1 .6.II.A – Au cours de la rencontre :

• 1 match de suspension ferme automatique 1.6.II.B – En dehors de la rencontre :

• 2 matchs de suspension ferme

1.7 – Propos grossiers ou injurieux

Définition :

1°) Sont constitutives de propos gross iers, les remarques et paroles contraires à la bienséance prononcées dans le but d'insulter la personne (et/ou la fonction) visée.

2°) Sont constitutives d'injures, les remarques et paroles prononcées dans le but de blesser d'une manière grave et consciente la personne (et/ou la fonction) visée, sans que les mots ou expression utilisés soient pour autant grossiers.

I – A l'encontre d'un officiel

1.7.I.A – Au cours de la rencontre :

• 3 matchs de suspension ferme dont le match automatique 1.7.I.B – En dehors de la rencontre :

• 4 matchs de suspension ferme

II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public

1 .7.II.A – Au cours de la rencontre :

• 2 matchs de suspension ferme dont le match automatique 1.7.II.B – En dehors de la rencontre :

• 3 matchs de suspension ferme

1.8 – Gestes ou comportements obscènes

Définition : Est constitutive de gestes ou comportements obscènes, une attitude qui blesse ouvertement la pudeur par des représentations d'ordre sexuel.

I – A l'encontre d'un officiel

1.8.I.A – Au cours de la rencontre :

• 4 matchs de suspension ferme dont le match automatique 1.8.I.B – En dehors de la rencontre :

• 5 matchs de suspension ferme

II – A l'encontre d'un joueur - entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

1 .8.II.A – Au cours de la rencontre :

• 3 matchs de suspension ferme dont le match automatique 1.8.II.B – En dehors de la rencontre :

• 4 matchs de suspension ferme

1.9 – Menace(s) ou intimidation(s) verbale(s) ou physique(s)

Définition : Est/Sont constitutif(s) d'intimidation(s) verbale(s) et/ou de menace(s) physique(s), les paroles et/ou le(s) geste(s) ou l'attitude(s) exprimant une intention de porter préjudice à l'intégrité physique d'une personne et/ou de lui inspirer de la peur ou de la crainte.

I – A l'encontre d'un officiel

1.9.I.A – Au cours de la rencontre :

• 5 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.9.I.B – En dehors de la rencontre :

• 8 matchs de suspension ferme

II – A l'encontre d'un joueur - entraîneur – éducateur – dirigeant ou envers le public

1 .9.II.A – Au cours de la rencontre :

• 3 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.9.II.B – En dehors de la rencontre :

• 4 matchs de suspension ferme

1.10 – Propos ou comportements racistes ou discriminatoires

Définition : Sont constitutives de propos ou comportements racistes ou discriminatoires, les attitudes et paroles portant atteinte à la dignité d'une personne en raison notamment de son idéologie, race, appartenance ethnique, couleur, langue, religion ou sexe.

• 6 matchs de suspension ferme

1.11 – Bousculade volontaire – tentative de coup(s)

a) Définition : Est constitutif d'une bousculade, le fait pour un joueur de rentrer en contact physique avec une personne et d'effectuer une poussée, afin de la faire reculer ou tomber.

b) Définition : Est constitutive d'une tentative de coup(s), l'action par laquelle un joueur essaie de porter atteinte de manière particulièrement agressive à l'intégrité physique d'une personne.

I – A l'encontre d'un officiel

L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la sanction du joueur fautif, un retrait ferme, ou avec sursis, de point(s) au classement de son équipe.

1.11 .I.A – Au cours de la rencontre

• 6 mois de suspension ferme dont le match automatique

1.11 .I.B – En dehors de la rencontre :

• 1 an de suspension ferme.

II – A l'encontre d'un joueur– entraîneur – éducateur – dirigeant ou envers le public

1.11.II.A – Au cours de la rencontre :

• 4 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.11.II.B – En dehors de la rencontre :

• 5 matchs de suspension ferme

1.12 – Crachat(s)

Définition : Le crachat consiste en une expectoration volontaire dans le but d'atteindre la personne qui en est la victime. Le fait d'accomplir cette action au niveau du visage de cette dernière constitue une circonstance aggravante dont il devra être tenu compte dans l'évaluation de la sanction.

I – A l'encontre d'un officiel

L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la sanction du joueur fautif, un retrait ferme, ou avec sursis, de point(s) au classement de son équipe.

1.12.I.A – Au cours de la rencontre

• 9 mois de suspension ferme dont le match automatique

1.12.I.B – En dehors de la rencontre :

• 18 mois de suspension ferme.

II – A l'encontre d'un joueur– entraîneur – éducateur – dirigeant ou envers le public

1.12.II.A – Au cours de la rencontre :

• 5 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.12.II.B – En dehors de la rencontre :

• 7 matchs de suspension ferme

1.13 – Brutalité(s) ou Coup(s) n'occasionnant pas une blessure ou entraînant une blessure constatée par certificat médical sans incapacité temporaire de travail (ITT).

Définition : Est constitutive de brutalité ou de coup, toute action violente effectuée par un joueur, portant atteinte à l'intégrité physique de la personne qui en est la victime.

I- A l'encontre d'un officiel

L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la sanction du joueur fautif, la perte du match, laquelle est aggravée par un retrait ferme, ou avec sursis, de point(s) au classement de son équipe.

1.13.I.A – Au cours de la rencontre :

• 2 ans de suspension ferme dont le match automatique

1.13.I.B – En dehors de la rencontre :

• 3 ans de suspension ferme

II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public

1.13.II.A – Au cours de la rencontre :

a) A l'occasion d'une action de jeu

• 4 matchs de suspension ferme dont le match automatique

b) En dehors de toute action de jeu

• 6 matchs de suspension ferme dont le match automatique

1.13.II.B – En dehors de la rencontre :

• 8 matchs de suspension ferme

1.14 – Brutalité(s) ou Coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée par certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale) inférieure ou égale à 8 jours.

Définition : Est constitutive de brutalité ou de coup occasionnant une blessure dûment constatée par certificat médical, toute action violente effectuée par un joueur, portant atteinte à l'intégrité physique de la personne qui en est victime en provoquant une blessure dont la gravité a été constatée par un certificat médical entraînant une ITT inférieure ou égale à 8 jours.

I – A l'encontre d'un officiel

L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la sanction du joueur fautif, la perte du match, laquelle est aggravée par un retrait ferme de 3 points au classement de son équipe.

1.14.I.A – Au cours de la rencontre :

• 4 ans de suspension ferme dont le match automatique.

1.14.I.B – En dehors de la rencontre :

• 6 ans de suspension ferme.

II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public 1.14.II.A – Au cours de la rencontre :

a) A l'occasion d'une action de jeu

• 6 matchs de suspension ferme dont le match automatique

b) En dehors de toute action de jeu

• 6 mois de suspension ferme dont le match automatique

1.14.II.B – En dehors de la rencontre :

• 1 an de suspension ferme

1.15 – Brutalité(s) ou coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée par un certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale) supérieure à 8 jours.

Définition : Est constitutive de brutalité ou de coup, avec blessure occasionnant une incapacité de travail, toute action violente effectuée par un joueur, portant atteinte à l'intégrité physique de la personne qui en est victime en provoquant une blessure dont la gravité est constatée par un certificat médical entraînant une ITT supérieure à 8 jours.

I 15.I – A l'encontre d'un officiel

L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la sanction du joueur fautif, la perte du match, laquelle est aggravée par un retrait ferme de 5 points au classement de son équipe.

1.15.I.A – Au cours de la rencontre :

• 6 ans de suspension ferme dont le match automatique.

1.15.I.B – En dehors de la rencontre :

• 10 ans de suspension ferme.

1.15.II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur - éducateur - dirigeant ou envers le public

1.15.II.A – Au cours de la rencontre :

a) A l'occasion d'une action de jeu

• 12 matchs de suspension ferme dont le match automatique

b) En dehors de toute action de jeu

• 1 an de suspension ferme dont le match automatique

1.15.II.B – En dehors de la rencontre :

• 2 ans de suspension ferme.

CHAPITRE 2 – ENTRAÎNEURS –ÉDUCATEURS - DIRIGEANTS ET PERSONNEL MÉDICAL

Toutes les interdictions mentionnées dans le présent chapitre impliquent obligatoirement :

1) celles de jouer

2) d'être présent sur le banc de touche et dans le vestiaire des arbitres

3) d'assurer toutes fonctions officielles dont notamment celles visées à l'article 150 des Règlements Généraux.

2.1 – Conduite inconvenante

Définition : Est constitutif de conduites inconvenantes, toute attitude ou comportement qui nécessite un rappel à plus de modération de la part des officiels.

2.1 .A – Au cours de la rencontre :

• Rappel à l'ordre

2.1.B – En dehors de la rencontre :

• 1 match de suspension ferme

2.2 – Conduite inconvenante répétée

A compter du présent article, toutes les infractions visées ci-après impliquent une exclusion de l'intéressé par l'arbitre pendant la rencontre.

Définition : Est constitutif de conduites inconvenantes répétées, tout geste ou comportement dépassant la mesure d'expression requise eu égard aux fonctions de l'auteur perturbant la sérénité de la rencontre et nécessitant par conséquent l'exclusion de l'intéressé.

2.2.A – Au cours de la rencontre :

• 1 match de suspension ferme

2.2.B – En dehors de la rencontre :

• 2 matchs de suspension ferme

2.3 – Propos (ou gestes) excessifs ou déplacés

Définition : Sont constitutives de propos (ou gestes) excessifs ou déplacés, les remarques et paroles exagérées ou dépassant la mesure d'expression requise eu égard aux fonctions de l'auteur perturbant la sérénité de la rencontre.

2.3.A – Au cours de la rencontre :

• 2 matchs de suspension ferme

2.3.B – En dehors de la rencontre :

• 3 matchs de suspension ferme

2.4 – Propos ou gestes blessants

Définition : Sont constitutifs de propos ou gestes blessants, les remarques, gestes ou paroles prononcées dans le but d'offenser la personne qui en est l'objet.

I – A l'encontre d'un officiel

2.4.I.A – Au cours de la rencontre :

• 3 matchs de suspension ferme

2.4.I.B – En dehors de la rencontre :

• 4 matchs de suspension ferme

II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public

2.4.II.A – Au cours de la rencontre :

• 2 matchs de suspension ferme

2.4.II.B – En dehors de la rencontre :

• 3 matchs de suspension ferme

2.5 – Propos grossiers ou injurieux

Définition : Sont constitutives de propos grossiers, les remarques ou paroles contraires à la bienséance prononcées dans le but d'insulter la personne (et/ou la fonction) qui en est l'objet.

Définition : Sont constitutives d'injures, les remarques ou paroles prononcées dans le but de blesser d'une manière grave et consciente la personne (et/ou la fonction) visée, sans que les mots ou expression utilisés soient pour autant grossiers.

I – A l'encontre d'un officiel

2.5.I.A – Au cours de la rencontre :

• 8 matchs de suspension ferme

2.5.I.B – En dehors de la rencontre :

• 12 matchs de suspension ferme

II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public

2.5.II.A – Au cours de la rencontre :

• 4 matchs de suspension ferme

2.5.II.B – En dehors de la rencontre :

• 8 matchs de suspension ferme

2.6 – Gestes ou comportements obscènes

Définition : Est constitutive de gestes ou comportements obscènes, une attitude qui blesse ouvertement la pudeur par des représentations d'ordre sexuel.

I– A l'encontre d'un officiel

2.6.I.A – Au cours de la rencontre :

• 12 matchs de suspension ferme

2.6.I.B – En dehors de la rencontre :

• 4 mois de suspension ferme

II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public

2.6.II.A – Au cours de la rencontre :

• 8 matchs de suspension ferme

2.6.II.B – En dehors de la rencontre :

• 12 matchs de suspension ferme

2.7 – Menace(s) ou intimidation(s) verbales ou physique(s)

Définition : Est/Sont constitutif(s) de menaces, d'intimidation(s) verbale(s), les paroles et/ou le(s) geste(s) ou l'attitude(s) exprimant une intention de porter préjudice à l'intégrité physique d'une personne et/ou de lui inspirer de la peur ou de la crainte.

I – A l'encontre d'un officiel

2.7.I.A – Au cours de la rencontre :

• 4 mois de suspension ferme

2.7.I.B – En dehors de la rencontre :

• 5 mois de suspension ferme

II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur - éducateur – dirigeant ou envers le public

2.7.II.A – Au cours de la rencontre :

• 12 matchs de suspension ferme

2.7.II.B – En dehors de la rencontre :

• 4 mois de suspension ferme

2.8 – Propos ou comportements racistes ou discriminatoires

Définition : Sont constitutives de propos ou comportements racistes ou discriminatoires, les attitudes et paroles portant atteinte à la dignité d'une personne en raison notamment de son idéologie, race, appartenance ethnique, couleur, langue, religion ou sexe.

• 5 mois de suspension ferme

2.9 – Bousculade volontaire – Tentative de coup(s)

Définition : Est constitutif d'une bousculade, le fait de rentrer en contact physiquement avec une personne et d'effectuer une poussée, afin de le faire reculer ou tomber.

Définition : Est constitutive d'une tentative de coup(s), l'action par laquelle le fautif essaie de porter préjudice de manière particulièrement agressive à l'intégrité physique d'une personne.

I – A l'encontre d'un officiel

L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la sanction de l’entraîneur, éducateur, dirigeant ou personnel médical fautif, un retrait ferme, ou avec sursis, de point(s) au classement de son équipe.

2.9.I.A – Au cours de la rencontre

• 6 mois de suspension ferme

2.9.I.B – En dehors de la rencontre :

• 1 an de suspension ferme

II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public

2.9.II.A – Au cours de la rencontre :

• 12 matchs de suspension ferme

2.9.II.B – En dehors de la rencontre :

• 4 mois de suspension ferme

2.10 – Crachat(s)

Définition : Le crachat consiste en une expectoration volontaire dans le but d'atteindre la personne qui en est la victime. Le fait d'accomplir cette action au niveau du visage de cette dernière constitue une circonstance aggravante dont il devra être tenu compte dans l'évaluation de la sanction.

I – A l'encontre d'un officiel

L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la sanction de l’entraîneur, éducateur, dirigeant ou personnel médical fautif, un retrait ferme, ou avec sursis, de point(s) au classement de son équipe.

2.10.I.A – Au cours de la rencontre

• 1 an de suspension ferme

2.10.I.B – En dehors de la rencontre :

• 2 ans de suspension ferme

II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public

2.10.II.A – Au cours de la rencontre :

• 4 mois de suspension ferme.

2.10.II.B – En dehors de la rencontre :

• 6 mois de suspension ferme

2.11 – Brutalité(s) ou Coup(s) n'occasionnant pas une blessure ou entraînant une blessure constatée par certificat médical sans incapacité temporaire de travail (ITT).

Définition : Est constitutive de brutalité ou de coup, toute action violente effectuée par le fautif, portant atteinte à l'intégrité physique de la personne qui en est la victime.

I- A l'encontre d'un officiel

L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la sanction de l’entraîneur, éducateur, dirigeant ou personnel médical fautif, un retrait ferme, ou avec sursis, de point(s) au classement de son équipe.

2.11 .I.A – Au cours de la rencontre :

• 3 ans de suspension ferme.

2.11 .I.B – En dehors de la rencontre :

• 4 ans de suspension ferme.

II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public

2.11.II.A – Au cours de la rencontre :

• 6 mois de suspension ferme.

2.11.II.B – En dehors de la rencontre :

• 1 an de suspension ferme.

2.12 – Brutalité(s) ou coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée par certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale) inférieure ou égale à 8 jours.

Définition : Est constitutive de brutalité ou de coup occasionnant une blessure dûment constatée par certificat médical, toute action violente effectuée par le fautif, portant atteinte à l'intégrité physique de la personne qui en est victime en provoquant une blessure dont la gravité a été constatée par un certificat médical entraînant une ITT inférieure ou égale à 8 jours.

I - A l'encontre d'un officiel

L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la sanction de l’entraîneur, éducateur, dirigeant ou personnel médical fautif, la perte du match, laquelle est aggravée par un retrait ferme de 3 points au classement de son équipe.

2.12.I.A – Au cours de la rencontre :

• 5 ans de suspension ferme.

2.12.I.B – En dehors de la rencontre :

• 7 ans de suspension ferme.

II – A l'encontre d'un joueur – entraîneur – éducateur - dirigeant ou envers le public

2.12.II.A – Au cours de la rencontre :

• 2 ans de suspension ferme.

2.12.II.B – En dehors de la rencontre :

• 4 ans de suspension ferme.

2.13 – Brutalité(s) ou coup(s) occasionnant une blessure dûment constatée par un certificat médical entraînant une ITT (au sens de la Sécurité Sociale) supérieure à 8 jours.

Définition : Est constitutive de brutalité ou de coup, avec blessure entraînant une incapacité de travail, toute action violente effectuée par le fautif, portant atteinte à l'intégrité physique de la personne qui en est victime en provoquant une blessure dont la gravité est constatée par un certificat médical entraînant une ITT supérieure à 8 jours.

I – A l'encontre d'un officiel

L'infraction commise dans les circonstances visées au présent paragraphe entraîne, outre la sanction de l’entraîneur, éducateur, dirigeant ou personnel médical fautif, la perte du match, laquelle est aggravée par un retrait ferme de 5 points au classement de son équipe.

2.13.I.A – Au cours de la rencontre :

• 8 ans de suspension ferme.

2.13.I.B – En dehors de la rencontre :

• 12 ans de suspension ferme.

II – A l'encontre d'un joueur– entraîneur - éducateur – dirigeant ou du public

2.13.II.A – Au cours de la rencontre :

• 5 ans de suspension ferme.

2.13.II.B – En dehors de la rencontre :

• 7 ans de suspension ferme.

CHAPITRE III – AMENDES COMPLÉMENTAIRES
I - les joueurs

Articles

Montant de référence des amendes

1.6.I.A et 1.6.I.B 17 €
1.7.I.A et 1.7.I.B 17 €
1.8.I.A et 1.8.I.B 34 €
1.9.I.A et 1.9.I.B 50 €
1.10 100 €
1.11.I.A et 1.11.I.B 85 €
1.12.I.A et 1.12.I.B 100 €
1.12.II.A et 1.12.II.B 85 €
1.13.I.A et 1.13.I.B 150 €
1.14.I.A et 1.14.I.B 150 €
1.14.II.A.b) 50 €
1.14.II.B 150 €
1.15.I.A et 1.15.I.B 200 €
1.15.II.A.a) 85 €
1.15.II.A.b) 200 €
1.15.II.B 200 €
II - les entraîneurs – éducateurs – dirigeants et personnel médical

Articles

Montant de référence des amendes

2.4.I.A et 2.4.I.B 17 €
2.5.I.A et 2.5.I.B 34 €
2.6.I.A et 2.6.I.B 50 €
2.7.I.A et 2.7.I.B 85 €
2.8 100 €
2.9.I.A et 2.9.I.B 100 €
2.10.I.A et 2.10.I.B 100 €
2.10.II.A et 2.10.II.B 85 €
2.11.I.A et 2.11.I.B 150 €
2.12 150 €
2.13 200 €

 

CHAPITRE IV– LA POLICE DES TERRAINS

Le présent chapitre vise les infractions commises dans le cadre des dispositions de l'article 129 des Règlements Généraux.

Ainsi, le club visité ou jouant à domicile est tenu d’assurer, en qualité d’organisateur de la rencontre, la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de ses dirigeants, des joueurs et du public. Le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est, quant à lui, responsable de l’attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters.

En cas de manquement(s) à l’obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de football, l’organe disciplinaire, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres, apprécie la gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu’il convient de lui infliger.

Il revient ainsi à l’organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu’il était organisateur du match, visiteur ou qu’il jouait sur terrain neutre, et d’apprécier la gravité des actes commis par les supporters dans la mesure où elle est la conséquence des carences du club.

Les sanctions applicables sont celles prévues et énoncées par l’article 2 du présent règlement disciplinaire.

En outre, en application de la circulaire F.I.F.A. N°1026 du 28 mars 2006, les instances disciplinaires sont tenues de sanctionner tout comportement raciste émanant des supporters d'une ou des deux équipes ou du public de manière générale.

Les infractions commises dans ce cadre précis pourront donner lieu le cas échéant à un retrait de point(s) au classement.

Signe de fin