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DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL

- Professeur Jean-Paul DOUCET -

Lettre  R
(Cinquième partie)

RÉDEMPTION (SE RÉDIMER)

Cf. Amendement*, Expiation*, Peines*, Sanction*, Travail d'intérêt général*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-8, p.361 et s.

Signe Renvoi rubrique Voir : G. Levasseur - Politique criminelle : Peines ou mesures de sûreté ?

Terme venant du verbe latin "redimere" signifiant racheter, délivrer, affranchir. Se rédimer, c'est se racheter d'une faute que l'on a commise en accomplissant une bonne action ; c'est plus précisément, en droit criminel, racheter la peine à laquelle on a été condamné ou que l'on encourt en effectuant un travail d'intérêt général.

Signe Dictionnaire Larousse des synonymes : Rédimer est un synonyme peu usité de racheter... Rédemption se dit surtout proprement du rachat des captifs chrétiens au pouvoir des infidèles.

Signe Doctrine Lombroso (Le crime, cause et remèdes) : On voit des sectes on mieux des groupes religieux comme les Baptistes, se proposer comme le plus grand but de leur vie, la rédemption du crime, la prévention de l'alcoolisme, la tutelle de l'enfance.

Signe Droit comparé Venezuela, Code organique du procès pénal. Son art. 478 parle de la rédemption de la peine par le travail et l'étude.

On ne peut à l'évidence se rédimer d'une faute passée en commettant un nouveau délit.

Signe Doctrine Dupin (Règles de droit et de morale) : Et si, pour se rédimer de quelques désordres anciens, le prince se fait inquisiteur ? s'il devient le persécuteur de ses sujets ?

Signe Histoire Code pénal de 1810. Art. 159 : Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

RÉDUCTION DE PEINE

Cf. Excuse atténuante*, Repenti*.

- Notion. La réduction de peine, relative aux peines privatives de liberté, consiste en une diminution de la durée d’incarcération initialement prévue par la loi ou prononcée par les juges du fond. Elle est en principe accordée à un condamné ayant fait preuve de bonne volonté et s’impute sur la durée de la peine restant à subir.

Signe Doctrine Larguier (Criminologie et science pénitentiaire) : La réduction de peine emporte abréviation de la durée de la peine. Il en existe deux catégories : 1° la réduction pour bonne conduite, 2° après 1 an d’incarcération une réduction supplémentaire est possible en cas d’efforts sérieux de réadaptation sociale.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 3 octobre 1991 (Gaz.Pal. 1992 I Chr.crim. 93) : L’autorisation de conduire certains véhicules professionnels, malgré une suspension de permis de conduire, ne s’analyse pas en une réduction de la peine complémentaire, mais constitue une modalité d’exécution de la peine, autorisée par le seul art. 43-3 C.pén.

- Régime général. De manière générale, en vertu des art. 721 et s. C.pr.pén. français, le juge de l’application des peines peut accorder aux condamnés, qui sont détenus en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté, s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite, une réduction de peine. Cette réduction ne peut excéder trois mois par année d’incarcération, et sept jours par mois pour une durée d’incarcération moindre. Rappr. : Grâce*.

Signe Doctrine Desportes et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : La réduction de peine est destinée à alléger la charge imposée au chef de l’État par l’exercice du droit de grâce. Elle constitue donc une sorte de délégation du droit de grâce au juge de l’application des peines. Il faut distinguer les réductions de peine ordinaires (art. 721 C.pr.pén. ) et les réductions de peine supplémentaires (art. 721-1).

Signe Jurisprudence Cons. d’État. 18 mars 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Panor. adm. 178) : La décision par laquelle le juge de l’application des peines, après consultation de la commission d’application des peines, accorde une réduction de peine ou une réduction supplémentaire de peine, en application des art. 721 et 721-1 C. pr. pén., n’est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine. Il s’ensuit que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de la commission d’application des peines relative à une réduction de peine.

Signe Exemple concret Dangers (La Parisien 4 juillet 2004). Affaire Michel Fourneret : Juin 1987 : pour 11 faits délictueux consistant notamment en des viols, la Cour d’assises de l’Essonne condamne M.F. à sept ans de prison. Placé en détention provisoire depuis 1984, M.F. sort de prison juste après son procès : il n’a fait que trois ans de prison et a bénéficié d’une réduction de peine. 17 décembre 1987 : Isabelle L., 17 ans, est tuée à Auxerre… 4 août 1988 : Fabienne L. est tuée d’une coup de feu à Saint-Hillaire-le-Grand … 18 mars 1989 :Jeanne-Marie D., 22 ans, disparaît à Charleville-Mézières ; son corps a été retrouvé hier … 20 décembre 1989 : Élisabeth B., adolescente belge, est enlevée près de Namur ; son corps a été retrouvé hier … L’enquête se poursuit.

- Cas particuliers. La réduction de peine peut être spécialement prévue par la loi, au titre d’Excuse atténuante*, et mise en œuvre par les juges du fond. Ainsi l’art. 222-43 C.pén. prévoit une réduction de moitié au malfaiteur qui fait des révélations permettant de mettre fin à un trafic de drogue (il en va de même pour le trafic de fausse monnaie).

Signe Jurisprudence Cass.crim. 20 juin 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 173) : Pour déclarer à bon droit que le coupable ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue par l’art. 222-43 C.pén., les juges retiennent qu’il a servi d’intermédiaire lors de deux livraisons de drogue, dont l’une portait sur 300 kg., et qu’il n’a pas averti les enquêteurs de l’existence d’un trafic, mais s’est borné à répondre à leurs questions après son arrestation.

En matière de récidive, le législateur, assisté par l'administration centrale, entre parfois dans le détail à un point tel qu'il méconnaît le pouvoir qui appartient en propre aux magistrats de l'ordre répressif d'individualiser la peine. Cet excès de pouvoir nous semble particulièrement sensible dans la décision rapportée ci-dessous.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 23 novembre 2011 (n° 11-81088 (Gaz.Pal. 15 décembre 2011 p.25) : Il résulte de la combinaison des art. 721-1, al. 2, et D. 150-2 du C.pr.pén. que les règles spécifiques à l'état de récidive relatives aux conditions d'octroi des réductions supplémentaires de peine qui ne peuvent, dans ce cas, excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, sont applicables à l'ensemble des peines exécutées au cours de la période de détention prise en compte, à la seule condition que l'une d'elles ait été prononcée en retenant cette circonstance aggravante, indépendamment de la date à laquelle le juge de l'application des peines statue.
Méconnaît ces textes et ce principe la chambre d'application des peines qui accorde à une personne, condamnée à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et trois mois d'emprisonnement pour des faits d'émission de chèque en violation d'une interdiction bancaire, sept jours de réduction de peine par mois de détention, soit la même réduction que le celle accordée par le juge de l'application des peines dont elle a annulé l'ordonnance pour défaut de motif, sans tenir compte des règles spécifiques à l'état de récidive au motif que la peine prononcée pour les faits commis avec cette circonstance aggravante avait été exécutée lorsque le juge de l'application des peines avait statué, alors que la peine prononcée pour les faits commis en récidive a été exécutée au cours de ta période prise en compte pour te calcul de la réduction supplémentaire de peine.

RÉEL

Cf. Abstrait - concret*, Circonstance aggravante*, Excuse atténuante*, Matérialité*, Objectivité*, Personnel*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-114, p.163

L’adjectif « réel » s’oppose fréquemment à l’adjectif « personnel ». Les circonstances réelles sont celles qui peuvent être déduites des faits matériels de l’espèce, les circonstances personnelles sont celles qui doivent être recherchées en dehors de ces faits.

Signe Dictionnaire Cuvillier (Vocabulaire philosophique). Réel – Qui existe comme existe une chose… Qui concerne les choses… Sentiment de la réalité perçue et adaptation des actes et de la pensée à cette réalité et au moment présent.

Signe Doctrine Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Circonstances aggravantes réelles. Ici le législateur attache une gravité particulière à la structure matérielle de l’infraction. C’est alors la gravité objective des faits qui colore indirectement d’une teinte plus sombre la psychologie du malfaiteur conscient de ses actes.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 15 septembre 2004 (Bull.crim. n° 213 p.758) : La réunion d’une bande organisée s’analyse en une circonstance aggravante réelle, qui a trait aux conditions dans lesquelles l’infraction a été commise, et qui a vocation à vocation à s’appliquer à l’ensemble des coauteurs et complices.

RÉFÉRÉ -  Voir : Juge des référés*.

RÉFÉRENCE -  Voir : Pénalité par référence*.

RÉFUGIÉS

Cf. Cour nationale du droit d'asile*, Droit d'asile*, Étrangers*, Expulsion des délinquants étrangers*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-211, p.174

- Notion. Sont des « réfugiés », au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ceux qui ont fui leur pays par crainte d’être persécuté du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social, ou de leurs opinions politiques. Ceux qui acquièrent le statut de réfugié bénéficient d’un régime comportant des droits, mais aussi et surtout des devoirs envers leurs hôtes.

Signe Doctrine Holleaux, Foyer et de La Pradelle (Droit international privé) : Est, en fait, réfugiée, toute personne fuyant son pays pour se mettre à l'abri. Le péril peut avoir des causes diverses : économiques, sociales, climatiques ou politique. En droit, la qualité de réfugié est réservée à certaines seulement de ces personnes ; elle leur ouvre un statut relativement privilégié.

- Droits. Du point de vue du droit pénal, on peut en souligner deux. D’une part, le réfugié bénéficie d’une immunité personnelle interdisant qu’on lui reproche son entrée irrégulière sur notre territoire. D’autre part, il ne saurait faire l’objet d’une extradition s'il y a à craindre pour sa vie ou sa liberté.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 22 mai 1973 (Gaz.Pal. 1973 II 571) : Si l’art. 31 de la Convention de Genève prévoit qu’aucune sanction pénale ne sera appliquée aux réfugiés du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, cette immunité ne concerne que ces derniers et ne saurait être étendus aux individus qui les ont aidés à violer la loi.

Signe Jurisprudence Cons. d’État 1er avril 1988 (JCP 1988 II 21071) : Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la définition donnée par l'art. 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, font obstacle à ce qu'un réfugié soit remis, de quelque manière que ce soit, par un État qui lui reconnaît cette qualité, aux autorités de son pays d'origine, sous la seule réserve des exceptions prévues pour des motifs de sécurité nationale par la convention.

- Devoirs. Il va se soi que, au cours de sa vie publique dans le pays d’accueil, le réfugié doit respecter les lois, les mœurs, les coutumes, les usages et la sensibilité de ceux qui le reçoivent. Il doit accomplir aussi discrètement que possible, en son domicile privé, celles de ses traditions qui sont susceptibles de choquer ses hôtes.

Signe Législation Convention de Genève. Art. 2 : Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements, ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public.

- Danger engendré par un nombre excessif de réfugiés. L'Histoire montre que, du jour où le nombre de réfugiés entendant conserver leur langue, leurs croyances et leurs mœurs dépasse le nombre des nationaux les ayant accueillis, ils tendent tout naturellement leur imposer leur propre mode de vie.
 Lorsque, après la chute de Rome et le rappel de ses légions basées en Britannia, les Britons durent fuir devant les Angles et Saxons, massés au nord du mur d'Hadrien, qui déferlèrent sur les riches terres du sud, et pillèrent leur abbayes florissantes comme leurs villes marchandes ; ces malheureux furent contraints de demander aux Armoricains l'hospitalité en leur riche province bénéficiant encore de la paix et de la prospérité romaine. Mais, en Armorique ouest, les descendants des Brittons devinrent progressivement plus nombreux que les descendants des gallo-romains et finirent par les supplanter ; le territoire qu'ils dominaient commença par être connu sous le nom de Petite Bretagne, avant de devenir tout simplement la Bretagne (par opposition à la Grande-Bretagne). Notons que le Roi Arthur, l'enchanteur Merlin et les Chevaliers de la Table ronde, qui vécurent en Cornouaille anglaise, ne vinrent jamais dans la forêt de Brocéliande comme le chantèrent les bardes Brittons.

Signe Exemple concret Dalaï Lama (Le Figaro 31 mai 2016) : Le Dalaï-lama a estimé qu'il y avait à présent « trop » de réfugiés en Europe après la vague d'arrivée l'an dernier et que ces migrants cherchant protection ne devaient rester que provisoirement sur place (dans une interview publiée aujourd'hui en Allemagne).
« Quand nous regardons le visage de chaque réfugié, surtout ceux des enfants et des femmes, nous ressentons leur souffrance et un être humain qui a de meilleures conditions de vie a la responsabilité de les aider. Mais d'un autre côté, il y en a trop à présent en Europe, a déclaré le chef spirituel des Tibétains au quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitun. L'Europe, l'Allemagne en particulier, ne peut devenir un pays arabe ; l'Allemagne est l'Allemagne », a-t-il ajouté en référence au fait qu'une majorité des migrants vient de pays arabes comme la Syrie ou l'Irak.
« Il y en a tant que cela devient difficile sur le plan pratique. Et sur le plan moral, je trouve aussi que ces réfugiés ne devraient être accueillis que provisoirement. L'objectif devrait être qu'ils retournent dans leur pays et qu'ils aident à le reconstruire », a estimé le Dalaï-lama, qui vit lui-même en exil en Inde depuis plus de 50 ans. L'Allemagne a accueilli l'an dernier un nombre record d'un million de réfugiés.
Commentaire : Le Dalaï Lama a vu comment a été effectué le remplacement de son peuple par des Chinois et comment les Tibétains sont devenus des sous-citoyens sur leur propre sol. L'expérience parle.

REFUS D'ACCEPTER UNE MONNAIE AYANT COURS LÉGAL -  Cf : Monnaie*.

Signe Renvoi livres Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-117, p.471  

REFUS DE L’IMPÔT

Cf. Fraude fiscale*, Opposition à l’établissement de l’assiette de l’impôt*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-134, p.481

Signe Renvoi article Voir : Tableau des incriminations assurant la levée de l'impôt  (selon la science criminelle)

Aux termes de l’art.1747-1 du Code général des impôts français, quiconque, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, aura organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt sera puni des peines réprimant les atteintes au crédit de la nation.
Aux termes de l’art. 1747-2, Sera puni d’un emprisonnement de six mois… quiconque aura inciter le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt.

Signe Doctrine Kornprobst (Encyclopédie Dalloz, v° Impôts et taxes) : Le délit d’incitation au refus collectif de paiement de l’impôt est constitué dès lors qu’une ou plusieurs personnes réunies ou non en organisation, invitent le public, oralement ou par écrit à ne pas payer leurs impôts ou à en différer le paiement.

REFUS DE FOURNITURE D’UN BIEN OU D’UN SERVICE -  Voir : Discrimination*.

REFUS DE PRÊTER LE SECOURS REQUIS

Cf. Amour [in fine]*, Charité*, Omission*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-417, p.212

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul, « La protection de la Société », n° II-I-138, p.384  

- Notion. Le refus de prêter l’aide requise est le fait pour un particulier, alors qu’un accident ou une calamité naturelle vient de survenir, de ne pas déférer à la réquisition émanant de l’autorité et visant à faire face à l’urgence de la situation.

Signe Doctrine Chauveau Hélie (Théorie du Code pénal) : L'esprit de la loi est d'apporter une sanction à la loi sociale qui veut que les citoyens se portent réciproquement secours dans les périls qui les menacent.

- Règle morale. Parmi les différents devoirs qui pèsent sur les citoyens envers l'État, on relève celui de collaborer à son action lorsqu'il le requiert légitiment.

Signe Philosophie Baudin (Cours de philosophie morale) : Il y a devoir d'aider l'État dans l'accomplissement de ses fonctions et de lui prêter les concours qui lui sont nécessaires, ceux surtout qu'il demande ou prescrit lui-même.

- Science criminelle. Cette incrimination sanctionne un manquement à la solidarité nationale, et relève donc du droit pénal public.

Signe Renvoi article Voir : Tableau des incriminations protégeant la fonction exécutive  (selon la science criminelle)

Signe Doctrine Rigaux et Trousse (Les codes de police belge) : Pour l’accomplissement de leur mission, les autorités de police disposent de services organisés. Il peut cependant survenir des événements dont le caractère subit ne permet pas le recours aux moyens ordinaires ou dans lesquels les moyens ordinaires seraient insuffisants. C’est à ces hypothèses que se réfère la loi en accordant aux autorités de police le droit de requérir l’assistance des particuliers. A la vérité, cette assistance constitue déjà une obligation morale prenant sa source dans le devoir qu’ont les citoyens de concourir à la réalisation du bien général. Mais il fallait compter sur l’indifférence et sur l’égoïsme des hommes.

- Droit positif. Le refus de prêter le secours requis par l'autorité publique est sanctionné par l’art. R.642-1 C.pén. (ancien art. R.30 12°, ex art. 475 12°).

Signe renvoi article Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie  (en droit positif français)

Signe Renvoi article Voir : Tableau des incriminations protégeant l'intégrité corporelle  (en droit positif français)

Signe Renvoi article Voir : Tableau des incriminations assurant le bon fonctionnement de la justice  (en droit positif français)

Signe Renvoi article Voir : Tableau des incriminations assurant le bon fonctionnement de l'administration  (en droit positif français)

Signe Doctrine Vitu (Traité de droit pénal spécial) : L'analyse du texte fait apparaître l'existence de trois éléments dans la contravention : la formulation d'une réquisition régulière, - motivée par la survenance de l'une des circonstances exceptionnelles énumérées par le texte, - le refus ou la négligence de la personne requise malgré la possibilité qu'elle avait d'obéir à l'injonction reçue.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 24 juin 1992 (Gaz.Pal. 1992 II somm. 469) : Déclare à bon droit le prévenu coupable de cette contravention le Tribunal de police qui constate que, à la suite d’un accident mortel, le commissaire central de police du Havre, après les constatations faites sur place, a requis le prévenu, commandant des sapeurs-pompiers, aux fins d’enlèvement du corps déchiqueté de la victime gisant sur la voie ferrée et faisant obstacle à la circulation des convois, que les sapeurs-pompiers ne sont pas intervenus au soir du même jour, et que la mission requise d’eux n’a été accomplie que le lendemain, sur nouvelle réquisition aux mêmes fins.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 15 décembre 1855 (DP 1856 I 159) : Une grande quantité de neige, tombant inopinément et venant à interrompre les communications peut être assimilé au cas de calamité publique.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 15 mars 1961 (Bull.crim. n° 164 p.318) : Commet la contravention, prévue et réprimée par l’art. R.30 12° C.pén., le médecin qui ne défère pas à une réquisition de la gendarmerie aux fins d’effectuer une prise de sang sur la personne d’un individu auteur d’une infraction flagrante à la police de la circulation.

Un tel refus constitue une infraction grave lorsqu'il est opposé, en violation de la loi, par une autorité militaire à une autorité civile.

Signe Législation Code de la défense, art. L.323-179 (et s.) : Le fait pour tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, de refuser ou de s'abstenir de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et d'un emprisonnement de deux ans ou seulement de l'une de ces deux peines.

REFUS DE RESTITUER UNE MONNAIE FAUSSE -  Cf. : Monnaie (fausse)*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-118, p.473  

REFUS DE TÉMOIGNER -  Voir : Témoin*.

REFUS DE VENTE

Cf. Commerce*, Discrimination*.

L’art. L.122-1 du Code de la consommation incrimine, en France, le refus de la vente d’un produit ou d’une prestation de service lorsqu’il est opposé à un simple particulier, et ce sans motif légitime. Il s’agit d’une incrimination de police commerciale.

Signe Doctrine Larguier et Conte (Droit pénal des affaires) : D'un point de vue libéral, parce que son application rigoureuse nuirait à une certaine forme de concurrence... le refus de contracter n'est pas toujours possible et constitue même parfois une infraction pénale ... On notera que le refus n'est punissable que s'il est opposé à un consommateur.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 21 octobre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. 22) : P... et M-L.S..., pharmaciens d’officine, sont poursuivis pour avoir contrevenu aux dispositions de l’art. L.122-1 C. consommation en ayant, sans motif légitime, refusé à des consommateurs la vente de produits contraceptifs faisant l’objet de prescriptions médicales… Pour les déclarer à bon droit coupables de la contravention, les juges d’appel énoncent que le refus de délivrer des médicaments contraceptifs ne procède nullement d’une impossibilité matérielle de satisfaire la demande en raison d’une indisponibilité des produits en stock, mais est opposé au nom de convictions personnelles qui ne peuvent constituer, pour les pharmaciens auxquels est réservée la vente des médicaments, un motif légitime au sens de l’art. L.122-1 précité.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 28 novembre 2006 (Bull.crim. n° 294 p.1060) : Justifie sa décision la cour d'appel qui, saisie du chef de discrimination économique par personne dépositaire de l'autorité publique contre un maire ayant fait pression sur une de ses administrées pour qu'elle renonce à vendre un terrain à une personne appartenant à la communauté des gens du voyage, requalifie les faits en complicité de discrimination par refus de fourniture d'un bien en raison de l'appartenance à une ethnie.

REFUS D’INFORMER

Cf. Juge d’instruction*, Non-lieu*.

Un juge d’instruction rend une ordonnance de refus d’informer lorsque, dès l’instant où il est saisi, il lui apparaît que les faits dénoncés ne sauraient à l’évidence permettre l’ouverture d’une information (art. 86 C.pr.pén.). Il en est ainsi, par exemple, quand les faits sont prescrits, couverts par une amnistie, ou manifestement étrangers à toute qualification pénale. Il s’agit d’une exception au principe obligeant le juge d’instruction à informer dès lors qu’il a été régulièrement saisi.

Signe Doctrine Pradel (L’instruction préparatoire) : Le refus d’informer, c’est la décision que prend le juge d’instruction d’emblée, sans avoir fait le moindre acte d’instruction, lorsqu’il lui apparaît que les faits sont insusceptibles de poursuite ou plus généralement que la conduite d’une information est impossible ou inutile. L’ordonnance de refus d’informer (dite encore de non-informer) se distingue de l’ordonnance de non-lieu : la première intervient immédiatement après l’acte de saisine, tandis que la seconde est prise à la suite d’investigations qui se sont révélées négatives.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 1er avril 1993 (Bull.crim. n°143 p.351, arrêt Boudarel) : Dès lors que les persécutions et traitements inhumains infligés à des prisonniers du Viêt-Nam, après la seconde guerre mondiale, par un ressortissant français, ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification de crime contre l’humanité, ils entrent nécessairement dans le champ d’application de l’art. 30 de la loi du 18 juin 1966 portant amnistie ; le refus d’informer est justifié.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 4 janvier 2005 (Bull.crim. n°1 p.1) : La juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; cette obligation ne cesse... que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 27 juin 2012, n° 11-86920 : Selon l'art. 86 al. 4 C.pr.pén., la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que s'il est établi, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis.

REFUS D’OBÉIR -  Voir : Désobéissance*.

REFUS D’OBTEMPÉRER

Cf. Attroupement*, Opposition à l’exercice des fonctions*, Rébellion*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-137, p.383 / n° II-I-139, p.385-386  

Le refus d’obtempérer consiste dans le fait de ne pas obéir à une injonction émanant d’un agent public qui agit visiblement dans le cadre de sa mission. L’expression est surtout employée en matière de police de la circulation routière.

Signe Doctrine Bénac-Schmidt (Juris-classeur pénal annexe) : Les conditions d’application de l’art. L.4 C.route (ancien) sont les suivantes : sont punissables tous les conducteurs qui ont omis de s’arrêter, en sachant que l’ordre leur était destiné, cet ordre ayant été donné par des agents munis de signes extérieurs de leur qualité.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 13 octobre 1993 (Gaz.Pal. 1994 I somm. 11) : Pour déclarer à bon droit le prévenu coupable de refus d’obtempérer, la cour d’appel relève que le prévenu, qui a entendu le mot « contrôle » et ne conteste pas avoir été interpellé par des agents de police judiciaire, a arrêté son véhicule puis a redémarré rapidement, obligeant un sous-brigadier à s’écarter pour ne pas être renversé.

REFUS D’UN SERVICE LÉGALEMENT DÛ -  Voir : Refus de prêter le secours requis*.

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