DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre P
(Dix-neuvième et dernière partie)
PUBLICATION DE LA LOI
Cf. Cri*, Ignorance*, Loi pénale*, Promulgation*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » n° 137, p.116
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-103, p.25
Voir : Un exemple de publicité d'un arrêté municipal
- Notion. La publication de la loi est la formalité qui consiste à insérer une loi au Journal officiel*, ou à afficher un règlement local, afin de les porter à la connaissance du public. Certains auteurs, plus littéraires que juristes, parlent de promulgation dans le sens de publication.
Puech (Droit pénal général) : La loi pénale, comme n'importe quelle autre loi, doit être publiée au Journal officiel dans les formes régulières.
- Règle morale. Si nul n'est censé ignorer la loi, encore faut-il qu'elle ait été portée à la connaissance des justiciables. Les pouvoirs publics ont donc l'obligation de publier les lois nouvelles avant de prétendre les appliquer.
St Thomas d'Aquin (Somme théologique) : Pour que la loi obtienne force obligatoire, ce qui est le propre à la loi, il faut qu'elle soit appliquée aux hommes qui doivent être réglés par elle. Or, une telle application se réalise par le fait que la loi est portée à la connaissance des intéressés par la promulgation même. La promulgation est donc nécessaire pour que la loi ait toute sa force.
Gousset (Théologie morale) : La loi doit être publiée. Soit que la promulgation tienne à l'essence d'une loi, comme le pensent plusieurs auteurs, soit qu'on ne la regarde que comme une condition indispensable, elle est, de l'aveu de tous, absolument nécessaire pour rendre une loi obligatoire. Tant qu'une loi n'est pas promulguée, elle n'a pas plus d'effet qu'un simple projet.
Vittrant (Théologie morale) : Pour les lois humaines, il conviendra généralement qu'un intervalle sépare la publication ou la notification de la loi, qui constitue la promulgation au sens strict, de sa mise en vigueur.
Bautain (Manuel de philosophie morale) : La connaissance de la loi est la seconde condition de la moralité ; car nul n'est tenu à observer une loi qu'il ignore, et c'est pourquoi la promulgation des lois est une condition essentielle de la législation.
Hobbes (Le citoyen) : La connaissance des lois dépend du législateur qui doit en faire la promulgation, sans lequel le titre de « loi » ne leur convient pas. Car la loi est un commandement du législateur ; or un commandement est une déclaration de volonté. Il n’y a pas loi si la volonté du législateur n’est pas déclarée, ce qui se pratique par la promulgation.
Pufendorf (Le droit de la nature) : Comme on a soin de publier et de notifier à tout le monde ce que chacun doit faire ou ne pas faire, et les peines qui attendent les contrevenants, personne ne saurait s'en prendre qu'à lui-même, lorsqu'en violant la loi de sa pure volonté, il se rend sujet à la peine.
- Science criminelle. Encore cette publicité doit-elle être effective. Le législateur ne doit pas s’en tenir à une publication formelle, de caractère autoritaire ; il doit accomplir un effort d’explication, afin de faire comprendre aux justiciables que la loi est prise dans l’intérêt du bien commun (ce qui n’est hélas pas toujours le cas).
Code de droit canon. Canon 8 : Les lois universelles de l’Église sont promulguées par leur publication dans l’Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n’ait été prescrit ; elles n’entrent en vigueur que trois mois après la date que porte le numéro des Acta, à moins qu’en raison de la nature des choses, elles n’obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n’ait expressément fixé un délai plus bref ou plus long.
Ordonnance de 1586 sur la suppression de part (avortement) : Afin que nulle femme, servante et chambrière ou toute autre ne puisse prétendre ignorer l’Ordonnance ci-dessus, enjoignons à tous Curés de rappeler au peuple le contenu de ladite ordonnance à leurs prônes des messes paroissiales de trois mois en trois mois.
Jousse (Traité de la justice criminelle) : Il ne suffit pas que la loi commande ce qui est juste et bon en soi ; il faut encore qu’elle l’insinue et grave dans les cœurs par des raisons solides, afin que les sujets y obéissent de bon gré et non par crainte.
- Droit positif. Le régime de la publication des lois en France, autrefois régi par un décret du 5 novembre 1870, a été transformé par une ordonnance du 20 février 2004 (Gaz.Pal. 2004 Lég. 393) qui a modifié l’art. 1er du Code civil (voir cet article, qui envisage jusqu'au cas d'urgence).
Loi du 2 février 2004 : Le journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
Desportes et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : Un texte pénal ne peut s'appliquer que s'il a été promulgué (s'il s'agit d'une loi) puis publié...
Cass.crim. 28 avril 1981 (Bull.crim. 1981 n° 132 p.380) : La Chambre d’accusation a énoncé à bon droit que, le Journal Officiel dans le numéro duquel avait été publiée la loi 81-82 du 2 février 1981 étant parvenu à Toulon le 5 février suivant, ladite loi n’y était pas encore applicable à cette date. En effet, en vertu de l’art. 2 du décret du 5 novembre 1870, les lois et décrets sont obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation et, partout ailleurs, dans l’étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal Officiel qui les contient sera parvenu au chef- lieu de cet arrondissement.
PUBLICATION DE COMMENTAIRES VISANT À INFLÉCHIR LE COURS DE LA JUSTICE
Cf. Préjugé*, Médias*, Présomption d’innocence*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-123, p.363 / n° II-I-125, p.364
Le Code pénal, dans son art. 434-16 (ancien art. 227), interdit de publier, avant l’intervention d’une décision judiciaire définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions dans le but d’influer sur les déclarations des témoins ou la décision d’une juridiction d’instruction ou de jugement.
Vitu (Juris-classeur pénal, art. 434-16) : Il était indispensable pour le législateur de réagir contre les abus de la presse écrite, qui se soucie plus de voir augmenter le tirage des journaux que d’éduquer le sens civique, politique et moral des lecteurs. Car la technique journalistique moderne donne une place de premier plan à l’érotisme, au détail scabreux, aux affaires sensationnelles, aux scandales, aux crimes les plus affreux ; en matière judiciaire spécialement, elle affirme à tort et à travers le culpabilité ou la non-culpabilité de telle ou telle personne poursuivie, elles distribue des blâmes infondés aux tribunaux et aux magistrats ; bref elle exerce une influence exagérée et partiale sur l’opinion publique.
Cass.crim. 27 octobre 1992 (Bull.crim. n°343 p.943), concerne un article intitulé « Bavure médicale : deux inculpations à Belfort » et rejette l’application de l’art. 227 : Cet article ne comporte, dans les termes et en les formes où ils ont été établis, aucune menace ou contrainte envers la juridiction d'instruction pour la déterminer à prendre une décision, ni aucune incitation envers les témoins à travestir la vérité.
PUBLICATION DESTINÉE À LA JEUNESSE
Cf. Apologie (d'une infraction)*, Éducation*, Enfant*, Médias*, Mineur (délinquant)*, Morale*, Presse*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 403 1°, p.233
Une loi du 16 juillet 1949, tendant à la protection de la jeunesse, assure la police préventive et la police répressive des publications destinées aux enfants et aux adolescents. Elle interdit notamment les écrits qui présentent sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits.
Goyet (Droit pénal spécial) : Les publications destinées à la jeunesse ne doivent comporter aucune illustration, récit, chronique, rubrique ou insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche et tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.
Cons. d’État 28 juillet 1995 (Gaz.Pal.1996 I panor.adm. 57) : Eu égard à la présentation extérieure et à certains éléments, notamment photographiques, de son contenu, la revue «Complice» a pu à bon droit être regardée comme présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère d’incitation à la pédophilie.
PUBLICATION D’UN OUVRAGE CONTRAIRE AUX BONNES MŒURS
Cf. Bonnes mœurs*, Censure*, Pornographie*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-130, p.187 / n° I-II-131 et s., p.189 et s.
Voir : R. Garraud, L'outrage public à la pudeur
Voir : Affaire des Fleurs du mal de Baudelaire.
- Notion. Un ouvrage est contraire aux bonnes mœurs lorsqu'il va à l'encontre des règles morales protégeant la société contre la propagation des vices. Il en est ainsi d'un livre qui relève de la pornographie.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : La loi française veut frapper tout ce qui favorise la propagation de l'immoralité... Il ne s'agit pas seulement de réprimer les "publications obscènes", c'est-à-dire les écrits immoraux, mais plus largement toute propagande en faveur de l'immoralité... Les individus visés ne sont pas toujours animés de mobiles lubriques : beaucoup, poussés par l'esprit de lucre, cherchent à s'enrichir en flattant les instincts grossiers du public. L'inquiétante décadence des moeurs modernes leur est due en large mesure.
- Règle morale. La publication de tels ouvrages constitue une faute au regard de la loi morale.
Burlamaqui (Principes de droit naturel) : Tout ce qui blesse en général les bonnes moeurs doit être présumé impossible, disent les jurisconsultes romains.
Gousset (Théologie morale) : Il est défendu par toutes les lois de vendre et d'acheter les choses qui sont tellement mauvaises de leur nature, qu'elles ne peuvent servir que pour le mal ; tels sont les libelles diffamatoires, les peintures lascives, certains livres de galanterie qui provoquent à l'impureté, et corrompent le coeur de ceux qui les lisent.
Baudin (Cours de philosophie morale) : Les provocations au libertinage, à l'ivrognerie, au mensonge, à tous les vices et à toutes les dégradations morales. Sont des violateurs de la dignité morale d'autrui tous ceux qui exercent le métier de corrupteurs, par leurs conseils et leurs suggestions, par leurs livres, par leurs scandales.
Catherine II de Russie (Législation des tzars) : La seconde sorte de délits renferme ceux qui font contre les bonnes moeurs. Telles sont toutes les actions contraires â la pureté des moeurs, soit qu'elles regardent tous les hommes en général, ou chacun en particulier; par quoi j'entends toute action qui répugne à l'ordre établi par la nature.
- Science criminelle. Les codes fondés sur la loi morale incriminent la diffusion de tels ouvrages ; il en était ainsi avec l’ancien art. 283 du Code pénal français. Leur application soulève quelque difficulté dans le cas d'un livre, dessin ou disque présentant un caractère artistique : où commence l'obscénité ?
Delamare (Traité de la police, 1722) : La discipline des moeurs, qui est le second objet de la Police... comprend toutes les chansons ou libelles dissolus, ou allant en quelque autre manière contre les bonnes moeurs.
Code criminel du Canada. Art. 163 - Corruption des moeurs : Commet une infraction quiconque, selon le cas... produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène.
Trib.corr. Seine 9 mai 1950 (Gaz.Pal. 1950II 82/83), pour
condamner l’ouvrage « Isou ou la mécanique des femmes » : Il est patent que G. a volontairement axé son œuvre sur l’obscénité, que sa
préoccupation principale a été de rechercher, auprès d’une clientèle friande de scandale et de vulgarité, un succès que ne lui avaient pas apporté ses
précédentes productions…
L’avis de la Commission du Livre est que l’on se trouve « en présence d’une effarante succession de descriptions obscènes, de l’initiation, de
la possession, des rapports avec les prostituées, de la possession interrompue, des anomalies et des adversité diverses dont le but recherché est
manifestement le scandale, et qu’il paraît impossible d’aller plus loin dans l’ignoble ».
- Droit positif français. Les textes actuels ne sévissent plus contre la publication d’un tel document, pourtant attentatoire à la dignité de la personne humaine, sauf s’il est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24 C.pén.). C’est là l’attitude d’un législateur qui voit dans l'homme un être dépourvu d’âme et d’aspiration au progrès spirituel. Le texte va toutefois plus loin que ses auteurs ne l’avaient prévu ; d’une part il confirme l’illégitimité d’une telle publication, d’autre part il institue un Délit-obstacle* que les juges peuvent étendre fort loin (tout livre en rayon dans une librairie est « susceptible d’être vu » par un mineur).
Pradel et Danti-Juan (Droit pénal spécial) : On remarquera qu’il n’est pas nécessaire que le message à caractère violent ou pornographique ait été effectivement vu ou perçu par un mineur. Il suffit qu’il ait été émis de telle sorte qu’il ait été « susceptible » d’être vu ou perçu par un mineur. L’art. 227—24 définit donc une infraction de moyen et non de résultat.
Paris 13 mai 1998 (Gaz.Pal. 1999 II somm. 440) : En application de l’article 227-24 C.pén., doit être condamné le diffuseur d’images à caractère pornographique et zoophile dès lors que les messages sont susceptibles d’être lus par des mineurs et que les dispositifs mis en place ne garantissent pas l’impossibilité matérielle d’en prendre connaissance.
PUBLICATION DU JUGEMENT - Voir Publicité du jugement*.
PUBLICITÉ COMMERCIALE
Cf. Alcoolisme*, Commerce (police du commerce)*, Falsification*, Fraude contractuelle*, Instigation*, Libre arbitre*, Propagande*, Provocation*, Racolage commercial*, Santé publique*, Stupéfiants*, Tabac*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », sur la protection des mineurs : n° 456, p.311
Voir : Tableau des incriminations protégeant la foi contractuelle (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la foi contractuelle (en droit positif français)
- Notion. La publicité consiste dans les divers moyens pouvant être utilisés pour faire connaître à d’éventuels clients une personne ou une entreprise, une activité ou un produit. Elle peut s’exprimer par des allégations, des indications ou des affirmations péremptoires ; elle peut s’appuyer sur les supports les plus variés, oraux ou écrits, descriptifs ou évocateurs.
Larguier et Conte (Droit pénal des affaires) : A tout le moins, une publicité s’entend d’une incitation à contracter rendue publique par sa diffusion.
Jeandidier (Droit pénal des affaires) : Le support de la publicité est un élément capital puisqu’il s’agit de la technique de diffusion du message publicitaire… Il peut s’agir des messages qui paraissent dans la presse écrite ou qui sont diffusés par la radio, la télévision ou le cinéma… d’étiquettes, affiches, descriptifs, dépliants, catalogues, bons de commande, documents publicitaires.
Cass.crim. 14 octobre 1998 (Bull.crim. n° 262 p.760) : Constitue une publicité, au sens de l’art. L.121-1 C.consomm., tout moyen d’information destiné à permettre au client potentiel de se faire une opinion sur les caractéristiques des biens ou services qui lui sont proposés. Tel est le cas de l’étiquette d’un produit exposé à la vente, portant mention de son prix.
- La publicité, manœuvre frauduleuse du délit d’escroquerie. Si le banal mensonge ne relève pas de l’incrimination d’Escroquerie*, ni même un mensonge qui a été simplement couché par écrit, dès l’instant où un mensonge est diffusé par la voie de la presse il acquiert une force de conviction qui caractérise une Manœuvre frauduleuse* ; ce qui autorise l’exercice de poursuites du chef d’escroquerie.
Bruxelles 10 avril 1975 (Pas. 1976 II 15) : Les mensonges écrits du prévenu ont été corroborés par l’intervention d’un tiers, celle du journal qui s’interpose et qui, même de bonne foi, appuie ces mensonges du crédit dont il jouit auprès de ses lecteurs.
Cass.crim. 28 avril 1964 (Gaz.Pal. 1964 II 78) : Les prévenus, commerçants, ont répandu par la voie de la publicité sous forme de circulaires, de prospectus et annonces dans les journaux des méthodes promettant l’obtention du grand secret de la fortune, de la réussite et de l’amour… De tels envois constituaient plus que de simples mensonges écrits et apparaissaient comme une véritable organisation de publicité destinée à donner force et crédit à l’espérance d’un succès et d’un événement chimérique ; ils présentaient ainsi le caractère de manœuvres frauduleuses.
- L’incrimination de la publicité de nature à induire en erreur. La publicité mensongère peut à la
rigueur tomber sous le coup de l’incrimination d’escroquerie, mais elle fait surtout l’objet d’une incrimination spécifique : l’art. L.121-1 du Code
de la consommation (qui parle maintenant de
pratique commerciale trompeuse).
Ce texte, qui concerne aussi bien la publicité portant sur les biens que celle portant sur les services, interdit les « présentations fausses ou de
nature à induire en erreur ». Il s’analyse dès lors en un Délit formel*, résultant du seul accomplissement de l’acte
illicite. Il apparaît par ailleurs comme une infraction de police commerciale, dont l’élément moral est réduit à un simple Dol
général* proche de la faute professionnelle.
Cf. Escroquerie*, Loyauté*, Manipulation mentale*. Rappr. : Tromperie*.
Larguier et Conte (Droit pénal des affaires) : Le législateur a eu la volonté de réprimer la publicité par trop spécieuse… C’est toute publicité inexacte ou captieuse qui peut être sanctionnée, dans ses expressions les plus frustes comme les plus habiles.
Code pénal du Pérou. Art. 238 : Fausses informations sur la qualité de produits. Celui qui diffuse, par tout procédé publicitaire, de fausses affirmations relatives à la nature, la composition, les vertus ou les qualités substantielles des produits ou services proposés, de nature à induire en erreur grave le consommateur, sera puni de quatre-vingt-dix à cent quatre-vingt jours-amendes.
Cass.crim. 5 avril 1995 (Gaz.Pal. 1995 II Chr.crim. 356) : Pour déclarer à bon droit G. coupable de publicité trompeuse, l’arrêt attaqué énonce que la société de vente par correspondance qu’il dirige a adressé à une cliente potentielle un document publicitaire lui laissant croire qu’elle était la gagnante de la loterie organisée par la société, alors que cette affirmation était inexacte.
Cass.crim. 8 décembre 1987 (Bull.crim. n° 450 p.1192) : Le délit de publicité de nature à induire en erreur peut être réalisé même si la publicité n’a eu aucun effet et s’il n’y a eu aucune victime.
Cass.crim. 26 octobre 1999 (Bull.crim. n° 233
p.727) : L’élément moral du délit de publicité de nature
à induire en erreur est caractérisé par une simple faute
d’imprudence ou de négligence...
Caractérise l’élément moral du délit de publicité trompeuse la cour d’appel qui relève que le prévenu n’a pas pris toutes les
précautions nécessaires pour assurer la véracité de son message publicitaire.
- L’incrimination de la publicité en faveur de produits dangereux pour la santé. Dans l'intérêt de la santé publique, notre législateur a limité ou incriminé la publicité en faveur de l'alcool, du tabac ou des stupéfiants.
Cass.crim. 19 juin 2007 (Bull.crim. n° 170 p.718) : L'interdiction, par l'art. L.3511-3 du Code de la santé publique, de la propagande ou de la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac n'est pas contraire à l'art. 10 de la Conv. EDH, dès lors qu'elle constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé publique.
Publicité comparative. Elle est régie par l'art. L.121-8 du Code de la consommation.
Cass.crim. 9 mai 2007 (Bull.crim. n°119 p.550) : Il résulte de l'art. L.121-8 C. consommation. que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, si elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, et si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.
PUBLICITÉ DE LA LOI - Voir Publication de la loi*.
PUBLICITÉ DE LA PEINE
Cf. Amende honorable*, Dégradation*, Échafaud*, Effigie*, Exemple*, Intimidation*, Peine*, Pilori*, Prévention des infractions*, Publicité du jugement*, Retentum*, Titulus*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-113, p.396 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-209, p.346
Voir, diffusant la condamnation dans l’ensemble du pays : La complainte de Mandrin
- But de la publicité de la peine. Cette publicité a pour but de renforcer l’effet de prévention générale produit par la condamnation.
Gousset (Théologie morale) : Lorsque les fautes ont été publiques, la pénitence doit également être publique, à moins que le pénitent ne puisse suffisamment réparer le scandale par le changement de sa conduite.
Alland et Rials (Dictionnaire de la culture juridique). V° Vengeance, par G. Courtois : Selon l'école de Durkheim, la peine publique ne peut pas être autre chose qu'une vengeance publique. Elle consiste en un effort pour réaffirmer les valeurs collectives au moment où elles ont semblé affaiblies ou niées par le crieme.
- Exemples dans l'histoire. L'universalité de la publicité de l'exécution de la peine semble traduire un besoin profond de rééquilibrer l'ordre public en donnant au châtiment une publicité de même portée que le trouble ressenti par la Société.
Lois de Manou : Que le roi place toutes les prisons sur la voie publique, afin que les criminels, affligés et hideux, soient exposés aux regards de tous.
Garcillasso de la Vega (Histoire des Incas) : L'Inca recommanda de condamner les sodomites au feu et que l'exécution en fût faire publiquement.
De Lurcy (Voyages autour du monde) : En Chine, les criminels sont parfois emprisonnés dans des cages de fer, et transportés ainsi d'un lieu à l'autre.
Philastre (Introduction au Code de Gia Long) : L’exposition de la tête du délinquant consiste à couper la tête du coupable, à la placer sur une perche avec le nom du criminel et l’indication de son crime ; enfin à placer cette perche à un carrefour ; ce moyen est employé pour inspirer la crainte et intimider la multitude. Le premier exemple que l’on cite est celui du dernier roi de la dynastie Cheou mis à mort par Vô vuong.
H. de Monfreid (Aventures en mer) : En Arabie, il n'y a guère de prisons car cela coûte trop cher : il faut des surveillants toujours susceptibles d'être corrompus, ensuite derrière les murs d'une prison, un captif est invisible et ne peut pas servir d'exemple.
Exemple au Maroc (« Le Soir » 30 avril 1929) : A Fez, un boucher qui avait vendu de la viande provenant de bêtes crevées fut, par ordre du pacha, promené à travers la ville avec, autour du cou, un collier fait de cette viande déjà avancée, tandis que ses gardiens le frappaient à coups de babouches. Ce genre de punition est fondé sur une vieille coutume. Elle a sans doute plus d’effet que l’amende infligée aux charognards par les juges belges.
Code pénal du Yémen. Art. 283: Tout musulman raisonnable adulte, qui a bu une boisson alcoolisée sera puni du fouet à cinquante mèches dans un secteur public selon les prescriptions des ordonnances religieuses, qui peuvent être aggravées par emprisonnement d'un an au plus.
Laget-Valdeson (Théorie
du Code Espagnol de 1850), article 90 : Le condamné à la
peine de mort sera conduit à l'échafaud avec une "hopa" noire,
sur une monture ou une charrette.
Le crieur public publiera à haute voix la sentence dans les
lieux de passage indiqués par le tribunal.
- Modalités de la publicité de la peine. Cette publicité peut résulter, soit de son exécution en public, soit d'une annonce dans la presse, soit de l’érection d’un monument ou de l’apposition d’une plaque rappelant à quelle sanction s’expose celui qui commet un semblable crime.
Digeste de Justinien (48, 19, 28, 15). Callistrate : Nombre de décisions ont jugé que les voleurs les plus redoutés seraient crucifiés sur les lieux de leurs forfaits, afin que la vue de leur supplice détournât les autres de pareils crimes, et consolât les parents et les alliés des victimes par l'expiation sur les lieux des crimes.
Coutume de Bretagne. Art. 637 : Les sentences de punition de corps doivent être promptement exécutées ès lieux les plus exemplaires, en terreur du peuple.
Registre criminel du Châtelet de Paris, au 23 octobre 1389. Katerine du Roquier... conduisit sa nièce Margot du Roquier, âgée de 18 ans ou environ, à Messire Jehan Braque qui la dépucela et connut charnellement, et eut sa compagnie deux fois, et lui bailla deux livres. Ladite Katerine fut condamnée, comme maquerelle, à être tournée au pilori et brûlée, et que audit lieu du pilori fut criée la cause pour laquelle ledit jugement a été donné.
Toureille (Crime et châtiment au Moyen-âge) : Dans la société de la fin du Moyen-âge, où l'oralité et la mémoire visuelle tiennent une place essentielle, la publicité de la peine procède aussi du châtiment, et la théâtralisation des exécutions constitue l'un des éléments saillants d'une justice rendue au vu et au su de tous... En deux mots, la condamnation doit être portée à la connaissance de tous et le condamné doit être montré.
Muyart de Vouglans (Les lois criminelles de France, 1783). Peine du promené par les rues. Pour un homme bigame, après qu’il ait été attaché du carcan, on lui met deux quenouilles, avec un écriteau sur la poitrine, portant le mot « bigame ». S’il a plusieurs femmes en même temps, on lui met autant de quenouilles qu’il a de femmes. Il reste dans cet état pendant trois heures, pendant trois jours consécutifs, en différents carrefours de la ville…
Seligman (La justice en France pendant la Révolution) : La dégradation civique est prononcée pour plusieurs atteintes à la Constitution, pour violation du secret des lettres. Le condamné est exposé sur la place publique, le greffier lui adresse à haute voix ces paroles : " Votre pays vous a trouvé convaincu d’une action infâme ; la loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français".
Henri Martin (Histoire de France) : La maison natale de Jean Chastel fut démolie, et sur l’emplacement qu’elle avait occupée on éleva une pyramide sur laquelle on grava la sentence de l’assassin.
- Évolution. Avec le temps, en liaison avec le développement de la presse écrite, l'apparition de la radio et l'avènement de la télévision, la publicité de la peine a été supplantée par la publicité des débats. Il n'est pas certain que l'effet de prévention générale y ait gagné.
Garnot (Histoire de la justice) : Le spectacle pénal a changé de lieu au fil des siècles ; il est passé de la peine au procès. À des procès pénaux tenus à huis clos pendant l'Ancien régime, suivis d'exécutions publiques, ont succédé à partir de la Révolution des procès publics et des peines de plus en plus « obscures ».
PUBLICITÉ DES DÉBATS
Cf. Débats*, Droits de la défense*, Enregistrements des débats à l'audience*, Huis clos*, Police des débats*, Public*.
Voir : Garraud, Les divers types de procédure pénale
Voir : M. Bluntschli, Les tribunaux en général et les tribunaux répressifs en particulier
- Notion. La publicité des débats suppose, d’abord que toute personne souhaitant assister à un procès en cours puisse pénétrer dans la salle d’audience (dans la limite des places disponibles), ensuite que la presse puisse librement rendre compte des débats qui se sont déroulés.
Garraud (Précis de droit criminel) : La publicité des débats est un principe général... On comprend que cette publicité puisse être double : à l'audience; et, en dehors de l'audience, par la voie de la presse : a) À l'audience, la publicité, par l'admission du public pendant l'instruction, les débats et la prononciation du jugement, est prescrite et doit être constaté à peine de nullité ...b) Une publicité, dans l'état de nos moeurs, plus étendue que celle de l'audience, est la publicité qui est donnée aux débats par la voie de la presse.
- Affirmation doctrinale du principe. La publicité des débats n'a pas toujours été admise ;
Jousse (Traité de la justice criminelle, 1771) : L’ordonnance de 1539 a aboli toutes les procédures criminelles publiques, et a voulu qu’elles se fissent secrètement, tant pour éviter le tumulte et les acclamations du peuple, que les violences et voies de fait qui pourraient se commettre contre les parties, et quelques fois contre les juges ; et aussi afin que les accusés ne soient pas informés de tout de qui se passe, ce qui pourrait leur donné la facilité de corrompre les témoins, et de les engager à se rétracter.
mais la majorité des théoriciens et des techniciens considère que, dans son principe, la publicité des débats est favorable au bon déroulement du procès pénal, notamment à la manifestation de la vérité, au respect des droits de la défenses, à la prise en considération des intérêts des victimes et à la restauration de l'autorité de la loi.
St Paul (Lettre au Éphésiens) : La lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité.
Linguet (Annales politiques et civiles, XVIIIe) : La clandestinité de la procédure criminelle donne aux arrêts les plus équitables la forme d’un assassinat … Les Grecs représentaient la justice avec un bandeau : en France elle en a un aussi, mais c’est sur les yeux des spectateurs qu’elle l’applique.
Brissot de Warville (Théorie des lois criminelles) : Quant à l’accusé, n’est-il pas de son intérêt de se justifier publiquement ? Il n’aura pas alors à redouter les manœuvres sourdes que peut tramer l’iniquité contre lui, le complot de sa ruine facile à exécuter dans le sein de l’obscurité entre son juge et son accusateur. Il verra les coups que son ennemi lui porte, il saura les parer, il n’aura pas à craindre qu’un juge partial séduise par des questions captieuses des témoins ignorants, qu’un greffier infidèle altère et défigure ses dépositions. La vois presque toujours équitable du public s’élèverait bientôt contre la fraude et ferait rentrer dans le néant le juge corrompu qui serait tenté d’abuser du glaive de la loi.
Macarel (Éléments de droit politique) : La publicité des audiences et des débats judiciaires est, toujours et dans tous les cas, le premier et le plus sûr garant de l’impartialité des jugements, de l’intégrité et de la capacité des juges… De tout temps le secret a accompagné l’arbitraire… La publicité tient les juges dans leur devoir par la force même des choses.
Faustin Hélie (Traité de l’instruction criminelle) : La publicité de l’audience est une forme essentielle de la procédure, la plus essentielle peut-être, car elle éclaire tous les actes du juge ; elle les défère, à mesure qu’ils s’accomplissent, à l’examen et au contrôle du public ; elle s’oppose à tous les excès en permettant de juger tous les jugements ; elle rassure les justiciables ; elle rehausse enfin les fonctions de la justice en y attachant plus de considération et d’éclat.
- Consécration légale du principe. Le principe de la publicité des débats, actuellement élevé au rang des principes fondamentaux, a été solennellement proclamé par l’art. 6 de la Conv. EDH. Il est consacré par l'art. 306 du Code de procédure pénale français en ce qui concerne la cour d'assises, et par l'art. 400 en ce qui concerne le tribunal correctionnel.
Code de procédure pénale suisse. Art. 24 : 1. Les
débats des juridictions pénales de la Confédération sont publics.
2. Le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes moeurs ou de la sûreté de l’État ou lorsque
l’intérêt d’une partie ou d’une personne en cause l’exige.
3. La délibération et les votations ne sont pas publiques.
Code de procédure de l’ancien Annam : Tous les tribunaux devront, tous les mois, par une affiche, donner connaissance au public des jours d’audience du mois… Les juges doivent instruire les affaires et rendre leurs jugements sur les droits et torts des parties en cause dans la salle des séances, afin que chacun puisse entendre ce qui sera dit et se soumettre.
Angevin (La pratique de la cour d’assises) : La publicité est obligatoire pendant toute la durée de l’audience, de son ouverture jusqu’à sa levée. Les portes du prétoire doivent demeurer ouvertes pendant toute la durée des débats. Dans la limite des places disponibles, chacun doit pouvoir entrer dans la salle d’audience. Le public doit être anonyme et ne pas faire l’objet d’une sélection. Le principe de la publicité des débats serait méconnu s’il était constaté que n’ont pu pénétrer dans l’auditoire que les personnes munies de cartes délivrées par le président.
Cass.crim. 9 novembre 2005 (Bull.crim. n° 292 p.1002) : La publicité des débats judiciaires est une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi.
Exception au principe. Ce principe ne s’oppose, ni aux mesures de limitation que le président de la juridiction peut être amené à prendre pour assurer la sérénité des débats, ni au prononcé du huis clos lorsqu’il convient soit de préserver les victimes soit de sauvegarder les bonnes mœurs ou l’ordre social.
Cass.crim. 27 septembre 2000 (Gaz.Pal. 2001 I 74) : Selon l’art. 306 C.pr.pén., le huis clos ne peut être ordonné que si la Cour constate, dans l’arrêt, que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne le huis clos, mais s’abstient de constater que la publicité était dangereuse pour l’ordre ou les mœurs.
Cass.crim. 24 octobre 1984 (arrêt Recco) : La publicité des débats est un principe essentiel de la procédure pénale ; mais il doit se concilier avec le pouvoir de police de l’audience qui appartient au président de la cour d’assises.
Sanction. La méconnaissance du principe de la publicité des débats est sanctionnée par la nullité de la procédure (art. 592 C.pr.pén.).
Boré (La cassation en matière pénale) : Les débats devant les juridictions de jugement sont publics, cette publicité étant une garantie essentielle de la régularité de la procédure et de la sauvegarde des droits de la défense. L’art. 592 al.3 déclare nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’ont pas été rendues ou dont les débats n’ont pas eu lieu en audience publique.
Cass.crim. 23
juillet 2014, n° 86773 : La publicité des débats
judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut
être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la
loi ; selon les art. 400, al. 2, et 512 C.pr.pén., le huis clos
ne peut être ordonné que si les juges constatent, dans le
jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour
l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou
les intérêts d'un tiers ;
Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se
sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil ;
Mais en s'abstenant de vérifier si la publicité était dangereuse
pour l'ordre et la sérénité des débats, la dignité de la
personne ou les intérêts d'un tiers, la Cour d'appel a méconnu
les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ; d'où il
suit que la cassation est encourue.
Observation. Ce principe a pour conséquence d’ajouter un acteur au procès pénal : le Public* ; et de faire des débats une tribune.
Lors du procès Marat, tenu le 24 avril 1793, l’huissier Briquet avait vendu des places. Convaincu du fait, il fut révoqué.
Bertin (Les procès de Moscou) : Les relations de journalistes complaisants donnent l’impression d’un débat public. En réalité, la salle est bondée d’agents de la Guépéou qui se mettent à rire aux instants les plus dramatiques et applaudissent aux sorties les plus grossières du procureur. Les étrangers ? Ce sont des diplomates indifférents, ignorant le russe, ou des journalistes venus là avec une opinion toute faite. Un correspondant français nous a montré Zinionev jetant un regard avide sur l’auditoire et, n’y voyant pas un visage sympathique, baissant la tête avec résignation.
Effet secondaire de la publicité des débats : elle peut faire connaître à la population un fait ou une opinion jusque là ignorés. Jules Gesdes fut renvoyé le 24 octobre 1878 devant le Tribunal correctionnel de la Seine pour tenue de réunions illicites. Mais, par la vertu de la publicité des débats, ce qui se disait auparavant en secret le fut au grand jour et avec éclat. Certains ont pu dire que cette audience a marqué le véritable départ du Parti ouvrier.
PUBLICITÉ DU JUGEMENT
Cf. Communiqué judiciaire*, Lecture du jugement*, Prévention*, Publicité de la peine*, Réparations civiles*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-113, p.479
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-124, p.330 / n° II-209, p.346
La condamnation peut donner lieu à une leçon de morale, voir : La complainte de Mandrin
- Principe. Les jugement répressifs doivent être portés à la connaissance du public. Au minimum par une lecture publique, éventuellement par une publication élargie.
Loi sur l’administration de la justice au 20 avril 1810, art. 7 : Les arrêts qui ne sont pas rendus publiquement sont déclarés nuls.
- Simple lecture. Toute décision pénale, de condamnation comme d'acquittement, doit être prononcée en audience publique. Art. 306 C.pr.pén. pour la cour d'assises, et art. 485 pour le tribunal correctionnel.
Code pénal suisse (état en 2003), art. 61 : 1. Si
l’intérêt public ou celui du lésé ou l’intérêt de celui qui a le droit de porter plainte l’exige, le juge ordonnera la publication du jugement aux frais
du condamné.
2. Si l’intérêt public ou celui de l’accusé acquitté l’exige, le juge ordonnera la publication du jugement d’acquittement, aux frais de l’État ou à
ceux du dénonciateur.
3. La publication dans l’intérêt du lésé, la publication dans l’intérêt de celui qui a le droit de plainte et la publication dans l’intérêt de
l’accusé acquitté n’auront lieu qu’à leur requête.
4. Le juge fixera les modalités de la publication.
- Publication élargie. Le tribunal peut en outre ordonner la publication de son jugement dans un journal, ou son affichage sur un panneau, soit à titre de peine complémentaire (lorsque la loi l'y autorise), soit afin de réparer le dommage subi par la victime.
Cass.crim. 4 avril 2006 (Bull.crim. n°100 p.383) : La publication du jugement peut être ordonnée à titre de réparation et sur demande de la partie civile.
Cass.crim. 24 janvier 1995 (Bull.crim. n° 33 p.75) : Les juridictions répressives ne peuvent ordonner la publication et l’affichage de leurs décisions à titre de peines qu’en vertu d’une disposition formelle de la loi.
Cass.crim. 11 avril 2012 n° 11-83007 (Gaz.Pal. 31 mai 2012 p.24) : Les juges qui ordonnent, à la demande de la partie civile, la publication de la décision de condamnation sont tenus d'en préciser le coût maximum.
Exemple, pour une sanction disciplinaire (Le Télégramme 9 avril 1994) : La Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan informe les assurés sociaux que, par décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins, C... a été condamné à une peine d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois. Cette mesure aura effet du 18 avril au 17 mai 1994 inclus.
PUBLICITÉ PRÉMATURÉE D'ACTES DE PROCÉDURE
Cf. Défense (Droits de la)*, Presse*, Secret de l'instruction*. Voir aussi Constitution de partie civile*, à propos de l'abrogation de la loi de 1931 qui interdisait la publication d'informations sur une constitution de partie civile.
Dans l'intérêt des droits de la défense, afin de préserver la présomption d'innocence, l'art. 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils n'aient été lus en audience publique, et ce sous peine d'amende.
Cass.crim. 22 juin 1999 (Bull.crim. n° 146 p. 397) : Toute reproduction, même partielle, du contenu de l'un des actes désignés à l'art. 38 al.1er de la loi du 29 juillet 1991 est incriminée par ce texte.
Cass (1e civ.) 28 avril 2011, n°10-17909 (Gaz.Pal. 16 juin 2011 note Fourment) sommaire : Les actes dressés par les services de police au cours d'une enquête sont des actes de procédure au sens de l'art. 38 de la loi du 29 juillet 1881 ; la personne concernée éprouve un préjudice personnel du seul fait de leur publication.
Cette disposition légale a été interprétée de manière restrictive, sinon condamnée, par l'arrêt évoqué ci-dessous.
Cass (1e civ.) 11 mars 2014, n°12-29419 : La cour d'appel a relevé que l'affaire du Médiator avait trait à un problème de santé publique et qu'informer à son sujet revêtait un caractère d'intérêt général ; ayant constaté que la publication des citations extraites des procès-verbaux d'audition contenait le témoignage non décisif d'une visiteuse médicale, recueilli au cours d'une information complexe et de longue durée, sans que soient connues l'échéance ni même la certitude d'un procès, elle a pu en déduire que cette publication n'avait pas porté atteinte au droit à un procès équitable ni à l'autorité et à l'impartialité de la justice, de sorte que l'application de l'art. 38 de la loi du 29 juillet 1881 à la publication litigieuse constituait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression garantie par l'art 10 de la Conv. EDH ; elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PUDEUR
Cf. Attentat à la pudeur*, Harcèlement sexuel*, Indécence*, Menaces*, Mœurs*, Obscène*, Outrage public à la pudeur*, Pédophilie*, Pornographie*, Viol*, Voies de fait*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 115, p.257 / n° 131, p.107 / n° I-119, p.171 / n° I-229, p.236
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-335, p.99 / n° I-I-II-105, p.131 / n° I-I-II-206, p.141
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° II-102 et s, p.79 et s.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents »,
-
atteinte à la pudeur entre époux, 223 2°, p.111 (in fine)
/ n°226, p.113
-
atteinte à la pudeur des enfants et adolescents, n° 329 1°,
p.189 / n°338
4°, p.212 / n° 427, p.275 / n°430, p.277
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-101, p.156 / n° I-II-110, p.168 / n° I-II-128, p.184 / n°I-II-129, p.186 / n° I-II-131, p.189
Les enfants de Noé recouvrent leur père ivre et débraillé (Mosaïque, Palerme)
- Notion. Au sens large, la pudeur consiste dans le sentiment intime que certaines choses ne sauraient être
faites, montrées ou dites, parce qu’une telle manifestation porterait atteinte à la dignité de la personne humaine.
Au sens étroit, le sentiment de pudeur s’oppose principalement à l’exposition des organes sexuels principaux et secondaires, ainsi qu’à la
représentation des activités qui s’y rattachent.
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale. V° Pudeur (Habib) : En français contemporain, la pudeur est d’abord une réaction à la honte liée à l’exposition ou à l’évocation des parties génitales… Le sens commun relie la pudeur aux parties génitales, comme l’étymologie relie la pudor aux pudenda (les parties honteuses).
Höffe (Dictionnaire d’éthique) : La pudeur ne se laisse pas enfermer dans une problématique purement sexuelle. Si elle s’atteste le plus souvent par le refus d’exposer son corps aux regards de quiconque, la pudeur est en profondeur une réserve ou une discrétion à travers laquelle se manifeste la volonté de sauvegarder une stricte limite entre le domaine privé et le domaine public… La pudeur s’étend alors du corps aux sentiments, voire à l’ensemble de la vie privée.
Tribunal fédéral Suisse, 29 avril 1977 (JT 1978 383) : Il est un point sur lequel les opinions de la jurisprudence et de la doctrine concordent ; c'est que la notion de pudeur, ou d'impudeur, visée par le Code pénal, ne concerne que la pudeur sexuelle.
- Règle morale. La pudeur consiste en un sentiment de retenue qui invite à proscrire des attitudes et des conduites de nature à choquer autrui, notamment sur le plan sexuel. Commet une faute celui qui ne respecte pas cette réserve dans les rapports sociaux.
Catéchisme de l’Église catholique, § 2521 : La pudeur préserve l’intimité de la personne… Elle protège le mystère des personnes et de leur amour. La pudeur est modestie ; elle inspire le choix du vêtement. Elle se fait discrétion.
Les préceptes du Bouddhisme. La voie pour mettre en œuvre la rectitude dans l'action consiste à s'abstenir d'inconduite sexuelle.
Bacon (Dignité et accroissement des sciences) : La pire transformation de Circé, c'est l'impudicité ; l'impudique a tout à fait perdu le respect pour soi-même, qui est le frein de tous les vices.
Vittrant (Théologie morale) : La pudeur comporte un certain sentiment naturel de retenue et une certaine honte se rapportant aux organes sexuels. Cette retenue et cette honte s'expliquent par le fait que les mouvements de ces organes ne sont pas soumis à l'empire de la raison comme ceux des autres membres extérieurs.
Le Senne (Traité de morale) : La pudeur est l’effort par lequel on écarte tout ce qui dévaluerait ce qui nous touche le plus intimement. La pudeur est morale puisqu’elle est tournée vers le bien.
- Science criminelle. Qu’ils soient imposés à une personne contre son gré ou qu’ils soient rendus public, des actes, des écrits ou des propos offensant la pudeur sont susceptibles de troubler l’ordre social, et appellent dès lors une répression pénale.
Voir : Tableau des incriminations assurant la protection de la pudeur (selon la science criminelle)
Voir : R. Garraud, L'outrage public à la pudeur
Burlamaqui (Principes de droit naturel) : Même dans les pays les plus éclairés, certains individus semblent n’avoir aucun sentiment de pudeur, d’humanité ni de justice.
Joly (Le crime, étude sociale) : L’homme qui vit au hasard du produit de ces larcins ne ménage pas plus la pudeur des gens que leurs propriétés, si la tentation lui en vient.
Domat (Traité des lois) : Ceux qui violent les bonnes mœurs, la pudeur ou l’honnêteté, d’une manière qui blesse l’extérieur, sont justement punis par les lois.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : Les êtres humains se distinguent des animaux en ce que les manifestations de leur instinct sexuel sont modérées par un sentiment profond, façonné par l’éducation reçue, et qu’on appelle la pudeur. Toutes les législations assurent la protection de la pudeur contre les abus et les déviations de cet instinct.
Code pénal d’Andorre. Art. 295 : Celui qui aura outragé la pudeur et les bonnes mœurs par des faits scandaleux ou graves sera puni d’un emprisonnement d’une durée maximale d’un an.
- Droit positif français. Alors que l’Outrage public à la pudeur* vise principalement le maintien de l’ordre public (art. 222-32 C.pén.), l’Attentat à la pudeur* porte essentiellement atteinte au sentiment de décence de la victime d’une agression présentant un caractère sexuel (art. 222-27 et s. C.pén.).
Cass.crim. 31 mai 2000 (Bull.crim. n° 208 p.613) : Pour déclarer à bon droit le prévenu coupable d’agression sexuelle sur la personne de la plaignante, apprentie-serveuse, l’arrêt relève qu’alors qu’elle était occupée à faire le ménage dans une chambre de l’hôtel qu’il dirigeait, il avait tenté de l’embrasser, lui avait caressé les seins et l’avait fait tomber sur le lit.
PUNITION
Cf. Châtiment*, Peine*, Sanction*.
Voir : A. Prins, Le caractère social de la criminalité
Terme très général, le mot punition désigne toute peine, tout châtiment, infligé à celui qui a commis une faute. Rarement employé dans la langue du Palais, il vise ordinairement des sanctions modérées telles que les sanctions disciplinaires.
Littré (Dictionnaire) : Punition - peine infligée pour une faute.
Argou (Institutions de droit français) : Il est défendu d'avoir deux maris ou deux femmes en même temps, à peine de nullité du second mariage, & de punition exemplaire.
Bautain (Manuel de philosophie morale) : L'enfant doit apprendre de bonne heure à connaître le bien et le mal, le juste et l'injuste, par les défenses et les commandements paternels... par une discipline incessante, excité au bien et détourné du mal par l'espoir de la récompense ou par la peur de la punition.
Franck (Philosophie du droit pénal), analysant la doctrine du duc de Broglie : La punition est un fait mixte qui tient à la fois de l’expiation, du droit de légitime défense et du droit d’intervention dans la défense du faible contre le fort. Ces trois éléments, l’expérience nous les présente toujours ensemble, car la loi quand elle frappe rend le mal pour le mal : voilà l’expiation. La société cherche à prévenir les crimes qui tendent à la troubler et à la dissoudre : voilà le droit de défense. Enfin la justice vient au secours du faible contre le fort : voilà le droit d’intervention dans la défense d’autrui. L’idée de punition ne peut se résoudre dans aucun de ses éléments : elle les embrasse tous les trois.
Ahrens (Cours de droit naturel) : Le but direct de la peine consiste, par rapport au criminel, dans le redressement de la volonté perverse qu'il a manifestée par des actes, et par des moyens de punition propres à lui apprendre à se conformer dorénavant aux lois.
Garraud (Précis de droit criminel) : Le pouvoir social, au nom de l'intérêt public, procède d'office à la recherche, à la constatation et à la punition du délit.
Code Pénal du Mali. Livre III : Des crimes et délits et de leur punition.
Trib.pol. Rambouillet 27 septembre 1993 (Gaz.Pal. 1993 II somm. 449) : La perte de points affectant le permis de conduire... présente le caractère d'une punition.
PURIFICATION
Cf. Expiation*, Sanction*.
Dans les droits anciens l’infraction pénale est apparentée au péché, en sorte que toute infraction pénale constitue une offense à l’ordre institué par les dieux. En conséquence, la Sanction pénale* doit avoir pour but premier de purifier le coupable et par contrecoup la Société* elle-même aux yeux des Dieux.
Von Jhering (L’esprit du droit romain) : Pour autant que nous puissions en juger, à l’origine tous les délits sont fondés sur cette idée que l’ordre temporel a été troublé en même temps que l’ordre spirituel, et que la peine à infliger au coupable doit les venger l’un et l’autre dans sa personne. Les dieux courroucés doivent être apaisés, sinon ils font retomber leur colère sur la communauté entière. Celle-ci, en effet, est responsable envers les dieux, comme envers les peuples étrangers, des fautes de ses membres… En châtiant le coupable qui s’est rendu impur par son méfait, elle se purifie et elle se purifie elle-même.
Lois de Manou : Une purification de douze années a été édictée pour celui qui a tué involontairement un Brahmane.
Hérodote (Histoires I - 35) : Un homme, Phrygien de naissance, de maison royale, vint à Sardes, aux prises avec le malheur et les mains souillées d'un homicide. Cet homme, étant entré dans la demeure de Crésus, le pria de le purifier, selon les usages de la contrée. Lorsque Crésus en eut accompli les cérémonies, il lui adressa ces questions : " O homme, qui es-tu et de quelle partie de la Phrygie viens-tu à mon foyer ? qui as-tu fait périr parmi les hommes et les femmes ? " L'autre répondit : " O roi, je suis fils de Gordius, fils de Midas ; je m'appelle Adraste ; j'ai tué involontairement mon frère ; j'arrive auprès de toi, banni par mon père et dénué de tout. " Crésus reprit : " Il se trouve que tu es de la famille d'hommes que nous aimons, et tu es venu chez des amis ; ainsi, en demeurant auprès de nous, tu ne manqueras de rien, et ce que tu as de mieux à faire est de supporter ton infortune avec le plus de résignation que tu pourras ".
PUTATIF
Cf. Erreur de fait*, Légitime défense*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-II-209, p.144
En droit pénal, on parle de putativité pour indiquer qu’une personne s’est trouvée dans une situation telle où elle s’est crue en droit de faire telle ou
telle chose, alors qu’elle s'est trompée et qu'en réalité il n’en était rien.
Si une agression apparente suffit à faire naître l’état de légitime défense, il n’en est pas de même d’une agression simplement putative. Ainsi, celui
qui s’est cru, à tort, mais de bonne foi, en état de légitime défense ne relève pas du droit pénal mais
uniquement du droit civil : il ne peut être
condamné à une peine, mais il peut l'être à des dommages-intérêts.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Il convient de distinguer la légitime défense vraisemblable, qui repose sur des apparences objectives, sensibles à tous, et la légitime défense putative, qui n’existe que dans l’imagination de l’auteur de l’infraction … Sur le terrain de la culpabilité, l’agent peut être déclaré irresponsable en raison de sa bonne foi, à condition, bien entendu, que son erreur soit légitimement plausible.
Code pénal du Brésil. Art. 20 : Actes putatifs : Est exempt de peine celui qui, par une erreur complètement justifiée par les circonstances, suppose une situation de fait qui, il si elle existait, rendrait son action légitime. Il n’y a pas exemption de peine quand l’erreur dérive d’une faute ; le fait est alors punissable sur le plan pénal.
PYRAMIDE - Voir Boule de neige*.
PYROMANIE (PYROMANE)
Cf. Démence*, Incendie*, Kleptomanie*, Responsabilité*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-II-213, p.243
- Notion. La pyromanie est en un trouble mental poussant celui qui en souffre à allumer des incendies.
Joly (Le crime, étude sociale) : On distingue le kleptomane ou le pyromane du voleur ou de l’incendiaire, comme on distingue le dipsomane de l’ivrogne.
Tarde (La philosophie pénale) : Certaines formes classiques de l'aliénation mentale, la monomanie homicide, la cleptomanie, la pyromanie, l'érotomanie, correspondent aux formes différentes et permanentes du crime, au meurtre, au vol, à l'incendie, au viol.
Legrand du Saulle (La folie devant les tribunaux) : Le véritable pyromane obéit à une impulsion, il incendie aussi bien l’habitation de son voisin qu’il se dépouille et se ruine totalement en livrant la sienne propre à la proie des flammes.
Exemple (Ouest-France 16 mai 2008) : Un adolescent de 14 ans a été mis en examen pour destruction volontaire par incendie. Il aurait mis le feu à la gare de Coutras (Gironde). Il aurait expliqué être fasciné par les flammes.
- Responsabilité pénale. Cette affection mentale peut être prise en compte pour atténuer la sanction pénale encourue par l’intéressé, voire pour justifier un internement psychiatrique ; mais elle ne saurait en principe constituer une cause de non-imputabilité.
Garofalo (La criminologie) : Les pyromanes doivent être enfermés et traités dans des asiles pour délinquants aliénés.
Pradel (Droit pénal général) : Aux principaux troubles de la volonté, il faut ajouter la pyromanie, ou manie du feu… Ces maladies entraînent un abaissement de peine.
Télétexte du 22 juin 2006 : Le pompier volontaire pyromane. Un pompier volontaire de vingt ans, jugé pour avoir allumé treize incendies ces dernières semaines dans l'Oise, a été condamné hier à quinze mois de prison ferme par le Tribunal correctionnel de Beauvais.
- Responsabilité civile. Celui qui a sous sa garde un pyromane doit veiller à ce qu’il ne commette pas d’incendie, sous peine d’engager sa propre responsabilité civile.
Cons. d’État 1er octobre 1982 (Gaz.Pal. 1983 I somm. 227) : En laissant deux enfants à la garde d’une tierce personne, alors qu’elle connaissait leur caractère difficile et leurs tendances pyromanes, sans s’assurer que des mesures particulières de vigilance seraient effectivement prises par celle-ci, l’intéressée, a commis une faute qui engage la responsabilité du département vis-à-vis d’un propriétaire dont le hangar a été détruit par un incendie allumé par ces enfants.