DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre L
(Cinquième partie)
LIBRE ARBITRE
Cf. Actes humains*, Bien*, Causes de non-imputabilité*, Contrainte*, Démence*, Déterminisme*, Détresse (état de)*, Doctrines criminelles*, Infans*, Instigation*, Liberté*, Mal*, Manipulation mentale*, Personne humaine*, Personnes vulnérables*, Propagande*, Provocation*, Publicité commerciale*, Résolution criminelle*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° II-3, p.271 / n° II-9 et n° II-10, p.281 et s. / n° II-104, p.292 / n° III-331, p.498
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-II-100 p.219 / n° I-II-II-103 et s., p.221
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 52 , p.52 (note 2) / n° III-101, p.423 (note 4) et 425 / n° III-102, p.427 / n° III-107, p.436 / n° III-108, p.437 / n° III-117, p.457 (on pense ici à la drogue administrée à une jeune fille afin de pouvoir la violer en exacerbant son instinct sexuel et en annihilant ainsi son libre arbitre)
Voir : Jean-Paul, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 328 et 329, p.187 et 188 / n° 438, p.291 / n° 458, p.312
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société » , n° I-II-108, p.166 / n° I-II-402, p.253 / n° II-II-201, p.489
Voir : Villon « Ballade des pendus »
- Notion. On dit qu'une personne possède son libre arbitre lorsque, jouissant de toutes ses facultés mentales et ne faisant
l’objet d’aucune contrainte, elle est capable de dominer ses
instincts et ses pulsions, d’adopter une conduite rationnelle, et d’agir dans le respect des lois morales et
sociales.
Paraphrasant le Pape Benoît XVI, on peut ajouter que l'exercice du libre arbitre
consiste à choisir entre l'accomplissement du Bien et la commission du Mal.
Vergely (Dico de la philosophie) : Le libre arbitre renvoie à la capacité que chacun possède de pouvoir se déterminer par lui-même, en opérant des choix et en étant fidèle à ses choix.
Schopehauer (Essai sur le libre arbitre) : C'est la liberté morale qui constitue, à proprement parler, le libre arbitre. [par opposition à la liberté physique et à la liberté intellectuelle]
Fouillée (Liberté et déterminisme) : Le problème du libre arbitre n'est pas seulement un problème philosophique ; il est, par excellence, le problème philosophique. Toutes les autres questions viennent se rattacher à celle-là... L'idée qui constitue sa fin même, sa loi, son moyen de progrès, c'est l'idée libératrice de la liberté.
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique) : Le libre arbitre peut être défini comme une capacité naturelle de l’homme à dominer ses actes. Il est d’abord œuvre de la raison : dans tout choix singulier, elle saisit les enjeux universels ; elle indique ce qui se joue de vrai et de bon dans un acte particulier. Il est ensuite œuvre de la volonté qui choisit et se détermine à partir d’elle-même.
- Règle morale. Les philosophes sont partagés entre ceux qui nient l'existence du libre arbitre, et ceux qui admettent que l'homme est normalement maître d'accomplir ou de ne pas accomplir tel acte.
Voir : Platon, Les sanctions pénales dans l’au-delà
Voir : L. Proal, Le crime et le libre arbitre [existence du libre arbitre, dans la conception spiritualiste]
Voir : De Lanessan, La morale naturelle [absence de libre arbitre, dans la conception matérialiste]
Pour le déterminisme :
La Mettrie (L'homme-Machine) : Concluons hardiment que l'Homme est une Machine, et qu'il n'y a dans l'Univers qu'une seule substance diversement modifiée.
De Lanessan (La morale naturelle) : Les actes des voleurs de profession de nos grandes villes ne peuvent apparaître, sous les lumières de la science, que comme les conséquences inévitables de leur éducation... Nos voleurs ont appris, dès la prime enfance, à voler, à considérer le vol comme un acte non seulement profitable, mais encore louable, et s'ils rougissent de leurs vols, c'est lorsqu'ils ont été insuffisamment fructueux ou accomplis sans l'habileté dont ils s'honorent entre eux.
Xavier Martin (Nature humaine et Révolution française) : Le fondement de l'anthropologie des Lumières est mécaniste, sensualiste, et, à ce double titre, à tout le moins matérialisant. La tendance est en effet à croire que, jusque dans tous les aspects de la vie humaine, pas le moindre détail ne saurait échapper à la nécessité d'un déterminisme cosmique exclusivement canalisé dans les lois du mouvement. L'application à l'homme est le sensualisme, à savoir la croyance que l'intériorité humaine n'est que pure réaction chimique aux sensations éprouvées. Cette notion est capitale. Les implications en seront lourdes : négation ou sévère mise en doute de tout principe actif de chaque homme et d'une faculté délibérative distincte du jeu mécanique des sensations, tendance logique à nier toute dimension non matérielle de l'homme, toute frontière décisive entre la bête et lui, en un mot, négation réfléchie de la volonté humaine, et du libre arbitre, et de toute responsabilité, donc de la dignité humaine.
Mais le déterminisme a montré ses limites sociales à la lumière de l'expérience ; de surcroît il rabaisse la dignité de la personne humaine et fait obstacle au maintien de l'ordre social. C'est pourquoi la philosophie dominante considère qu'un acte immoral ou illicite est condamnable dès lors qu'il a été accompli en connaissance de cause et librement.
Ferraz Marin (Philosophie du devoir) : Si tous les actes de l'homme sont nécessités, pourquoi admirer les gens de bien ? pourquoi s'indigner contre les scélérats ?
Pour le libre arbitre :
Règle de St Benoît (Chap. 4 - Quels sont les instruments pour bien agir ?). N° 48 : Contrôler constamment ses faits et gestes.
St Augustin (La Cité de Dieu). Dieu juge chacun sur ses œuvres propres, imputables à son libre arbitre.
St Thomas d'Aquin (Somme théologique). Il faut appeler proprement humaines les seules actions dont l'homme est le maître. Mais c'est par sa raison et sa volonté que l'homme est le maître de ses actes, ce qui fait que le libre arbitre est appelé « Une faculté de la volonté et de la raison ».
Sebon (Théologie naturelle, éd. 1605 ). Nous avons reçu de Dieu... le libre arbitre, la plus grande, la plus singulière, et la plus parfaite chose qui soit dans la nature.
Bertaut (Le directeur des confesseurs, Lyon 1674) : Il n'y a point d'action humaine et morale qui puisse être vicieuse, si elle n'est pas libre. Car c'est de la liberté de la volonté, par laquelle l'homme diffère des brutes, que son action est digne de louange ou de blâme.
Stelzenberger (Précis de morale chrétienne) : Condition pour toute responsabilité morale : la volonté libre. Pour déclarer un acte moralement responsable, on suppose la liberté de la volonté (liberium arbitrium). Il faut absolument que soit assurée la capacité de décision libre pour l’action. Le choix entre vouloir et non-vouloir, entre agir et non-agir, entre agir de telle façon ou d’une autre, doit être fait librement.
Pufendorf (Le droit de la nature) : Ce qui dépend de nous, c'est notre Libre Arbitre sur tout ce qui concerne la production des Actions propres à un animal raisonnable.
Malepeyre (Précis de la science du droit naturel) : La réflexion, cette opération de l'âme qui consiste à comparer les avantages et les inconvénients qui peuvent résulter d'une détermination, donne à l'homme un véritable empire sur lui-même ; ses actions sont délibérées, il est libre d'agir ou de ne pas agir, et peut modifier comme il lui plaît ses opérations, faire un choix entre diverses combinaisons, qui sont le résultat de ses sensations, vouloir ou ne pas vouloir ; en un mot, c'est un agent moralement libre, et cette liberté est d'autant plus grande, que son intelligence, mieux cultivée par l'éducation, peut résister plus facilement aux sollicitations des désirs et aux sophismes des passions.
Kardec (Le livre des esprits) : L'homme a-t-il le libre arbitre de ses actes? « Puisqu'il a la liberté de penser, il a celle d'agir. Sans libre arbitre, l'homme serait une machine ».
Pierre et Martin (Cours de morale pour l'enseignement primaire) : La liberté morale, qu’on appelle encore libre arbitre, est le pouvoir qu’a l’homme de choisir entre plusieurs partis, de se déterminer à agir de telle façon plutôt que de telle autre, d’après sa seule volonté... Les hommes ont le sentiment clair de leur libre arbitre. Ils se reconnaissent responsables de leurs actes ; ils n'imputent qu'à eux-mêmes les décisions qu'ils ont prises ; ils en acceptent ou s'en attribuent les conséquences.
Baudin (Cours de philosophie morale) : Un acte ne saurait être subjectivement bon ou mauvais que s'il est accompli en connaissance de cause et avec liberté. Les deux conditions sont également nécessaires ; mais chacune d'elles, prise à part, reste insuffisante.
Hegel (Principes de la philosophie du droit), § 100, est allé jusqu'au bout de son raisonnement en disant : La peine est un droit par rapport au criminel lui-même... En considérant en ce sens que la peine contient son droit, on honore le criminel comme un être rationnel. Cet honneur ne lui est pas accordé si le concept et la mesure de sa peine ne sont pas empruntés à la nature de son acte ; de même lorsqu'il n'est considéré que comme un animal nuisible qu'il faut mettre hors d'état de nuire ou qu'on cherche à l'intimider ou à l'amender.
Lecomte du Noüy (L'homme et sa destinée) : La notion de libre arbitre ne peut être écartée scientifiquement et demeure, en fait, la seule hypothèse acceptable... Le libre arbitre constitue le facteur principal de l'évolution de l'humanité... de l'animal vers le spirituel.
Pour un libre arbitre limité, vers lequel la science physique contemporaine semble d'ailleurs s'orienter :
P. Evdokimov (Une vision orthodoxe de la théologie morale) : Le déterminisme considère que dans tous ses actes l'homme est soumis à la loi de la causalité, et n'est donc jamais libre... À l'autre pôle nous trouvons l'indéterminisme, qui nie toute causalité imposée et professe la liberté de l'indifférence en dehors de toute détermination... La vérité est entre les deux et peut être intitulée l'indéterminisme relatif. La personne humaine, dans ses actes, est responsable, ses décisions n'ont rien d'automatique, elles lui appartiennent. Certes, l'homme dépend du monde, du contexte historique de son époque, de l'atavisme, du caractère, du milieu social, mais tous ces éléments ne sont que des thèmes et des occasions qui s'offrent à sa liberté.
Staune Jean (Au-delà de Darwin éd. 2009) : Bien sûr il y a des instincts, bien sûr la génétique exerce sur nous une influence, mais si [puisque] toute une série de caractéristiques existent pour d'autres raisons que d'avoir été sélectionnés par la sélection naturelle, nous sommes beaucoup plus libres que ce que la vision standard, diffusée par les darwiniens et relayée par les médias, nous incite à penser. Nous pouvons trouver en nous-mêmes les ressources pour une vraie liberté, à partir du moment où nous savons qu'une partie du déterminisme génétique dont on nous rebat les oreilles est illusoire... L'acte gratuit n'est-il pas la première étape vers une véritable liberté permettant d'échapper à tous les déterminismes ?
Peut-être faut-il d'ailleurs distinguer entre, d'une part les actes de la vie quotidienne, d'autre part les actes orientant le sens de toute notre vie. Les premiers semblent ordinairement relever du libre arbitre ; alors que les seconds semblent s'imposer, lorsqu'ils constituent une étape majeure relevant de notre destinée (c'est ce qui apparaît lorsque, parvenu à un âge avancé, on se tourne vers son passé afin de chercher le sens des événements qui ont marqué notre existence).
St Luc (10, 30 et s.) fournit un bon exemple de situation où peut s'exercer le libre arbitre : Jésus reprit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin là ; il le vit et passa outre. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié ; il s'approcha, banda ses plaies... le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui.
- Science criminelle. Alors que la doctrine classique (de caractère subjectif) est fondée sur un postulat de libre arbitre, la doctrine positiviste (de caractère matérialiste) nie que l’homme décide par la seule puissance de l’esprit des actes qu’il va accomplir. D’un point de vue pratique, comme l'a très bien vu Kant, les techniques de fonctionnement du droit criminel imposent de poser une présomption de libre arbitre. Admettre que le débat philosophique sur l'existence du libre arbitre puisse être rouvert lors de chaque procès pénal, reviendrait en effet à paralyser le cours de la justice.
Voir : A. Pierre et A. Martin, Cours de morale à l'usage des écoles primaires supérieures
Voir : Proal, Le crime et le libre arbitre
Voir : A. Prins, Le caractère social de la criminalité
Voir : R. Garofalo, Manifeste du positivisme pénal
Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale. V° Libre arbitre ( Fisher) : Le contrôle de ses actes, qui constitue le libre arbitre, sous-tend la responsabilité morale.
Proal (Le crime et la peine) : Les preuves du libre arbitre sont dans le témoignage de la conscience, dans l’idée du devoir, dans le sentiment de la responsabilité qu’ont tous les hommes, même les criminels.
Ferri (Sociologie criminelle) : Il suffit de sortir du cercle du droit classique, pour entendre les sciences positives, biologiques et sociologiques affirmer : le libre arbitre n’est qu’une illusion subjective, démentie par la physio-psychologie positive.
Techniques législatives. Dans un but d’efficacité, le législateur doit présumer de manière générale que tout adulte jouit de son libre arbitre (présomption simple). Et il doit laisser aux juges le soin d’apprécier souverainement, au cas par cas, s’il n’en est pas ainsi dans le cas qui leur est soumis.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Le libre arbitre est la clef de voûte du droit pénal classique.
Cass.crim. 23 janvier 1997 (Gaz.Pal. 1997 I 185) : Pour écarter à bon droit l’argumentation du défendeur, les juges énoncent que P... ne saurait invoquer la cause d’irresponsabilité tirée de la contrainte, les pressions alléguées des autorités allemandes n’ayant pas été d’une intensité de nature à abolir son libre arbitre.
Warée (Curiosités judiciaires) rappelle les limites sociales du libre arbitre. Casellius parlant un peu trop librement à César, ses amis lui conseillèrent de se modérer : - Il y a deux choses, leur répondit-il, que les hommes estiment fâcheuses, mais qui me donnent à présent la liberté de tout dire : être vieux et n’avoir pas d’enfant.
Techniques judiciaires. S’ils constatent que le prévenu a agi sous l’emprise d’une Contrainte* irrésistible lui ayant fait perdre son libre arbitre, ou dans un état de Démence* lui ayant fait perdre le contrôle de ses actes, les juges doivent décider que le prévenu n’est pas responsable de ce qui lui est reproché, on dit qu’il y a Cause de non-imputabilité*.
Voir notre étude : L’hypnose en droit pénal
Cass.crim. 6 février 1997 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 116) : Pour déclarer S... coupable d’extorsion de signature, avec la complicité de son avocat X, l’arrêt attaqué expose que, peu de temps avant sa mort, survenue le 11 novembre 1986, O.P..., âgée de 87 ans, a déshérité les consorts P..., en faveur desquels elle avait testé le 5 mars 1986, et a institué pour son légataire universel S..., qu’elle connaissait seulement depuis mai 1986; les juges retiennent également qu’il est établi que, lorsqu’elle a recopié le testament préparé par X, O.P..., affaiblie par l’âge et la maladie, angoissée par ses problèmes financiers et privée de l’assistance de son conseil et de son médecin habituels, ne disposait plus de son libre arbitre et n’était plus en mesure de résister aux pressions conjuguées de S... et X.
LICITE - Voir : Illicite*.
LIEN DE CAUSALITÉ - Voir : Cause (causalité)*.
LIEU DE L’INFRACTION - Sur la localisation de l’infraction dans l’espace, voir : Infraction*.
LIEU DU CRIME (des faits)
Cf. Compétence (territoriale)*, Faits*, Lieu privé*, Lieu public*, Moment des faits*, Preuve (Destruction de)*, Scène de crime*, Transport sur les lieux*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-220, p.57 et s.
Voir : R. Merle, L'acte pénal
La connaissance du terrain du crime importe grandement, tant dans la phase de la qualification des faits, que dans celle de l’appréciation de la responsabilité du prévenu. C’est pourquoi la police judiciaire doit en donner au tribunal une description aussi exacte que possible ; à cette fin elle peut prendre des photos, et mieux encore tourner loyalement un film vidéo.
Legrand du Saulle (Traité de médecine légale) : Le médecin se transporte immédiatement sur les lieux du crime. Eu différant sa visite de quelques heures seulement, il court risque de ne plus pouvoir constater le corps du délit.
Code pénal du Luxembourg. Art. 31 : En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d’État, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Cass.crim. 13 novembre 1990 (Gaz.Pal. 1991 II Chr.crim. 276) : Aucune disposition légale n’interdit la représentation matérielle par bande filmée des lieux où est découverte une infraction, dès lors que le support et la forme d’expression de cette représentation, elle-même exempte de tout artifice, ont été soumis au débat et à la libre discussion des parties.
Pour que les autorités judiciaires puissent accomplir correctement leur travail de recherche de la vérité, il est interdit à quiconque de modifier l’état des lieux d’une infraction. La méconnaissance de cette prescription est sanctionnée par l’art. 434-4 C.pén. (ancien art. 55 C.pr.pén.).
Cass.crim. 24 janvier 1967 (Bull.crim. n° 35 p.84) : Caractérise l’infraction l’arrêt qui précise qu’une tentative de meurtre ayant été commise dans un lieu déterminé ; des destructions de traces ont été effectuées antérieurement aux premières opérations de l’enquête judiciaire, en vue d’entraver le fonctionnement de la justice.
LIEU PRIVÉ
Cf. Intimité*, Diffamation*, Domicile*, Image*, Lieu public*, Vie privée*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° II-8, p.253 / n° II-204, p.299 / n° II-211, p.309 et s. / n° II-226 et s., p.328 et s. / n° II-327, p.391 / n° IV-331, p.620
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-7, p.58 / n° I-II-11, p.153 / n° I-II-128 , p.185 (note2) / n° I-II-315, p.240 (note 5)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie privée (selon la science criminelle)
Voir : R. Garraud, L'outrage public à la pudeur
Quoiqu’elles relèvent toutes deux de l’idée de sphère d’intimité, les deux notions de lieu privé et de Domicile* ne coïncident pas exactement. La première peut en effet s’étendre à des locaux, véhicules ou terrains qui ne sauraient couvrir la première. Quand elle est liée à la notion d’espionnage elle peut concerner un lieu où, sans se trouver pour autant chez elle, une personne peut légitimement se croire à l’abri des indiscrétions. Tel est le cas, par exemple, pour qui se tient dans un bureau privatif, dans un jardin clos, voire sur un bateau au large, ou dans une automobile aux vitres teintées.
Pradel et Danti-Juan (Droit pénal spécial) : A priori, le lieu privé désigne l’endroit qui n’est accessible à personne, sauf autorisation de celui qui l’occupe à titre privatif de manière permanente ou temporaire.
Cass.crim. 8 décembre 1983 (Gaz.Pal. 1984 II 394) : La prévenue n’ignorait pas que le bureau où elle a effectué des enregistrements avait, par son utilisation, reçu le caractère d’un lieu privé au sens de l’art. 368 C.pén.
Trib.corr. Paris 23 octobre 1986 (Gaz.Pal. 1987 I 21), à propos d'une photo prise de deux hommes jouant aux échecs dans la cour de la prison de la Santé : Doit être qualifié public le lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions... Tel n'est pas le cas d'un lieu de détention dans lequel, par définition, il est interdit d'entrer et dont on ne peut sortir sans une autorisation très particulière et strictement limitée.
Cass.crim. 27 mai 2009 (Gaz.Pal. 13 octobre 2009) : Les parties communes d'une copropriété constituent un lieu privé.
Paris 18 mars 1971 (Gaz.Pal. 1972 I 59) : Une plage où de nombreux estivants pratiquent le nudisme intégral ou partiel, sans aucunement se préoccuper des autres estivants de passage ni se soucier des regards indiscrets, ne saurait être considérée comme un lieu privé au sens de l'art. 368 C.pén.
Cass.crim. 12 avril 2005 (Gaz.Pal. 29 octobre 2005) : L’art. 226-1 C.pén. réprime le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui … Au sens de ce texte, une voiture automobile dans lequel se trouve un couple constitue un lieu privé.
Cass.crim. 23 août 1994 (Gaz.Pal. 1994 II somm. 698) : Aux termes de l’art. 368 C.pén., l’atteinte à l’intimité de la vie privée est caractérisée par l’enregistrement ou la transmission au moyen d’un appareil quelconque d’images ou de paroles d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.
En revanche, les parties communes d'un immeuble d'habitation ne peuvent que partiellement être considérées comme des lieux privés. Tout dépend des particularités du cas d'espèce.
Cass.crim. 6 mars 2013, n°12-87810 (annoncé comme devant être publié au Bulletin criminel) : L'arrêt attaqué a pu écarter le moyen de nullité, pris de l'irrégularité de l'exploitation par les policiers de la vidéo-surveillance d'un parking pour violation de l'art. 706- 96 C.pr.pén., dès lors qu'un tel équipement, lorsqu'il est installé par le propriétaire dans les parties communes de son immeuble, échappe aux dispositions légales dont la violation est alléguée et que l'art. 60-1 C.pr.pén. autorise les policiers à obtenir communication des enregistrements des caméras de surveillance.
LIEU PUBLIC
Cf. Diffamation*, Foi publique*, Ivresse*, Lieu privé*, Outrage public à la pudeur*, Racolage*, Voies publiques*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-113, p.397
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-444, p.233 / II-226, p.328 / n° II-306, p.361 / n° II-327 p.391 / n°III-212, p.491 / n° III-241, p.535 / n° IV-214, p.577 / IV-331, p.620
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n°38, p.38 / n° I-7, p.58 / n° I-II-11, p.153 et 154 / n° I-II-129, p.186 / n° I-II-315, p.239 et 240 / n° II-II-245, p.536 (notamment)
Voir : R. Garraud, L'outrage public à la pudeur
La notion de lieu public, qui s’oppose à la notion de Lieu privé*, varie selon la nature de l’intérêt protégé par
l’incrimination légale considérée. De manière générale on peut toutefois dire qu’il s’agit d’un endroit auquel tout le monde peut accéder
librement.
Cette notion joue dans deux sens. D’abord, une personne peut librement accomplir dans l’intimité de la vie privée certains actes qu’elle ne saurait se
permettre dans un lieu public (p.ex. rapports sexuels). D’autre part, chacun est protégé contre des actes qu’un tiers pourrait accomplir dans un lieu
public mais ne saurait commettre dans un lieu privé (p.ex. le photographier).
Vitu (Droit pénal spécial) : La notion de lieu public n’est pas homogène. On distingue d’ordinaire les lieux publics par nature, qui ont ce caractère d’une façon nécessaire et continue (routes, chemins, rues, places, promenades…), et les lieux ouverts au public ou lieux publics par destination, qui n’ont cette qualité que d’une façon intermittente (cafés, restaurants, magasins, églises, écoles…).
Thonissen (Le droit pénal de la république Athénienne) : Pourquoi punit-on de mort celui qui vole au bain, au gymnase, à l'agora, tandis que celui qui vole dans une maison privée n'encourt qu'une amende du double de la valeur? Parce que, dans une maison, où il y a des murs, des clefs, des serviteurs qui veillent sur les intérêts du maître, on peut plus facilement se mettre en garde. Celui qui dépose un objet dans un lieu public n'a que ses yeux pour le garder et, pour peu qu'il détourne son regard, le vol devient facile. C'est pourquoi l'auteur des lois, veillant à la conservation des choses qui se trouvent dans les lieux publics, menace d'un châtiment terrible ceux qui y commettent une soustraction frauduleuse. Il l'a fait avec d'autant plus de raison que les délits qui se commettent dans les lieux publics affectent directement l'honneur de la république.
Code
pénal roumain de 1968. Art. 152 : Fait commis "en public - Le
fait est considéré comme commis "en public" quand il est commis:
a) dans un lieu qui, par sa nature ou sa destination, est toujours
accessible au public, même si aucune personne n'est présente;
b) dans tout autre lieu accessible au public, si deux ou plusieurs
personnes sont présentes...
Code criminel du Canada. Art. 159 - Un acte est réputé ne pas avoir été commis dans l’intimité s’il est commis dans un endroit public ou si plus de deux personnes y prennent part ou y assistent.
Cass.crim. 15 mars 1983 (Bull.crim. n° 82 p.185) : La publicité de propos diffamatoires résulte de plein droit de ce que ceux-ci ont été tenus à haute voix dans un lieu public par nature, tel qu’un restaurant.
Cass.crim. 25 octobre 2011, n° 11-80266 : Il
résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... dit Y... et Mme Z... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef
d'atteinte à l'intimité de la vie privée, à la suite de la publication de photographies prises à leur insu pendant la cérémonie de leur mariage dans une
synagogue de Paris ;
à l'issue de l'information, Mme D..., épouse C..., a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d'atteinte à l'intimité de la vie
privée et MM. C..., B... et A... du chef d'utilisation d'un document ou d'un enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée ;
les prévenus ayant été relaxés par le tribunal correctionnel, les parties civiles ont interjeté appel ;
pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'en application de l'art. 25 de la loi du 9 décembre 1905, aux termes duquel les réunions
pour la célébration d'un culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques, le caractère public
des cérémonies s'impose à l'autorité religieuse célébrant le mariage ainsi qu'aux mariés ;
les juges ajoutent que le fait, personnel aux parties civiles, d'avoir organisé un contrôle temporaire de l'une des entrées de la synagogue, les autres
entrées n'étant pas concernées, n'établit pas le caractère privé de la cérémonie ;
en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la prise des photographies sans le consentement des personnes y figurant ayant été faite dans un lieu
public, le délit prévu par l'art. 226-1, 2° C.pén. n'est pas constitué .
LIT DE JUSTICE
Cf. Jussion*, Justice déléguée et justice retenue*.
Voir : Illustration d'un "Lit de Justice"
Sous l’Ancien régime, où toute justice émanait du Roi, ce dernier pouvait venir présider un tribunal, ordinairement un Parlement, pour y rendre la justice ou faire enregistrer une ordonnance. Il siégeait alors sur une sorte de trône nommé « Lit de justice ».
De Ferrière (Dictionnaire de droit 1779) : Anciennement, le Lit de justice était appelé le Trône Royal des Rois de France … Sa Majesté est assise dans ce Trône pour rendre la Justice dans les affaires majeures.
Olivier-Martin (Histoire du droit français) : À la fin du XIIIe siècle, le roi a installé sa « cour de Parlement » dans son palais même à Paris. Il y va parfois et siège alors sur son « lit de justice », sorte de siège en forme de divan installé à la place d’honneur, « sous l’image du Christ ». Quand le roi est là, c’est lui qui rend l’arrêt, après avoir consulté ses conseillers.
A.Esmein, « Histoire du droit français » p.533 : Le "lit de justice", c'était en réalité le roi venant tenir lui-même sa cour, comme l'avaient fait ses prédécesseurs de la branche capétienne pendant près de trois siècles. Par le fait, les membres du parlement perdaient leur autorité propre, ils n'étaient plus que des donneurs de conseil, et ce parlement résidait tout entier pour un moment dans la personne du roi.
Merlin (Répertoire de jurisprudence) : Le terme "Lit de justice", pris dans le sens littéral, signifie le trône sur lequel le roi est assis, lorsqu'il siège solennellement en son parlement ou dans quelqu'une de ses autres cours souveraines... On entend par "Lit de justice", dans le sens figuré, une séance solennelle du roi au parlement de Paris ou dans quelqu'une de ses autres cours souveraines.
Proal (La criminalité politique) : Aux termes de la sentence rendue par le roi en son lit de justice, Jacques Coeur fut condamné à faire amende honorable et en une amende de cent mille écus. Ses biens furent confisqués.
Warée (Curiosités judiciaires) : Le 17 septembre 1573, le roi Charles IX, accompagné de ses frères, de tout son conseil privé et des ambassadeurs polonais, vint au Parlement de Paris tenir un Lit de justice.
LIVRAISON D’INFORMATIONS À UNE PUISSANCE ÉTRANGÈRE
Cf. Défense nationale*, Espionnage*, Intelligences avec une puissance étrangère*, Nation*, Secret de la défense nationale*, Trahison*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-110, p.80-81
L’art. 411-6 C.pén. incrimine le fait de livrer ou de rendre accessible à un agent d’une puissance étrangère des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation*.
Vitu (Juris-classeur pénal, art. 411-1 et s.) : Les art. 411-6 à 411-8 regroupent en une même section trois formes d’activités infractionnelles qui constituent, aux yeux de beaucoup, l’essentiel des faits de trahison ou d’espionnage. Rechercher des renseignements, les livrer à l’étranger, exercer des activités sous le couvert desquelles se pratique cette recherche ou cette livraison, n’est-ce pas en effet l’image que le grand public perçoit de ces infractions, par le biais de la presse, des romans ou des films ?
Cass.crim. 10 mai 1928 (Gaz.Pal. 1928 II 82). Condamnation d’un lithuanien, agent d’exécution d’un plan d’espionnage ayant pour objet de livrer à l’ambassade de l’URSS des renseignements et documents intéressant la défense nationale.
LIVRET DE FAMILLE - Remis aux nouveaux mariés à l'issue de la cérémonie de mariage, il comporte notamment les principales mentions relatives au mariage, à la naissance des enfants, au décès des époux et au décès des enfants, éventuellement au prononcé du divorce. Il revêt le caractère d'un document authentique.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 115, p.59 / n° 124, p.75
LOGEMENT INSALUBRE
Cf. Dignité de la personne humaine*, Domicile*, Hébergement*, Salubrité publique*, Travail forcé*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de Personne humaine » : n° 2, p.5 / n° I-112, p.70
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », sur les conditions indignes d'hébergement d'un mineur : n° 408 4°, p.249
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-122 2°, p. 97 / n° II-II-201, p.490 / n° II-II-251, p.546
Un immeuble est considéré comme insalubre lorsque son gros œuvre est fortement dégradé, qu'il est atteint par l'humidité, et qu'il ne bénéficie pas de branchement au réseau électrique, à l'eau courante et à un circuit d'évacuation des eaux usées. Il peut alors être déclaré inhabitable par le préfet.
Rapport de la Cour de cassation 2011 : Si un arrêté préfectoral autorisant une installation classée et imposant à son exploitant des conditions de fonctionnement n’est pas un acte à caractère général et impersonnel, il appartient cependant au juge du fond, saisi de poursuites du chef de mise en danger d’autrui par la violation manifestement délibérée des prescriptions d’un acte individuel, de rechercher si le préfet ne s’est pas borné à faire application de normes fixées par des arrêtés ministériels à caractère réglementaire (Cass.crim., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-89.365, Bull.crim, n° 261). Récemment, la chambre criminelle a approuvé une cour d’appel ayant considéré qu’un arrêté, qui portait autorisation d’exploitation d’un établissement classé et contenait des règles particulières spécifiques s’ajoutant à la réglementation en vigueur, constituait un règlement à caractère général et impersonnel au sens de l’article 223-1 du Code pénal (Cass.crim., 5 avril 2011, pourvoi n° 09-83.277).
Qu'un logement dont l'état ne permet pas à celui qui y vit de préserver sa dignité d'être humain ait ou non été déclaré insalubre, il est scandaleux de contraindre une personne à l'habiter. Le fait d'y héberger une personne vulnérable ou en état de dépendance constitue un délit (art. 225-14 C.pén.).
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine », n° 50, p.50
Charte des droits de la famille de 1983. Art. 11 : La famille a droit à un logement décent, adapté à la vie familiale et proportionné au nombre de ses membres, dans un environnement assurant les services de base nécessaires à la vie de la famille et de la collectivité.
Payot (La morale à l'École primaire) : L'État a le devoir de nous protéger non seulement contre les assassins et les voleurs, mais contre les gens atteints de maladies contagieuses (hygiène publique), contre les rapaces qui logent des malheureux dans des taudis, foyers d'infection.
Paris 19 janvier 1998 (Droit pénal 1998 Comm. Véron 64 ) : Le caractère attentatoire à la dignité humaine des conditions d'hébergement s'apprécie nécessairement par rapport aux normes d'habitabilité existant dans notre pays.
Cass.crim. 11 février 1998 (Droit pénal 1998 Comm. Véron 65) : Le délit d'hébergement contraire à la dignité est une infraction continue qui se poursuit tant que dure l'hébergement illicite.
Cass.crim. 10 mai 2000 (Gaz.Pal. 2000 J p. 2496) : Pour relaxer le prévenu du chef de soumission d'autrui à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, les juges d'appel retiennent qu'afin de se conformer aux prescriptions administratives exigeant des travaux importants, le prévenu avait mis en demeure M., comme les autres locataires, de quitter les lieux et que, devant son refus, il l'avait assigné en expulsion. En l'état de ce seul motif, procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que l'élément intentionnel du délit n'était pas caractérisé, la Cour d'appel a justifié sa décision.
LOGOGRAPHE
Cf. Avocat*, Lysias*.
Voir : Lysias, Sur l'Olivier sacré
Dans la Grèce classique, ceux qui se présentaient ou étaient assignés devant un tribunal devaient exposer eux-mêmes leur requête ou leur défense. Comme ils n'avaient pas les connaissances juridiques et l'expérience de l'art oratoire leur permettant de faire bonne figure, la majorité des justiciables faisaient appel à un spécialiste des plaidoiries qui leur écrivait (graphein : écrire) le discours (logos : parole) qu'ils auraient à prononcer. De l'avis général, le meilleur fut Lysias.
Aristote (La rhétorique) : Une locution qui produit un certain effet sur les auditeurs et dont les logographes usent à satiété, c'est, par exemple. " Qui ne sait... ? " ou encore : " tout le monde sait... " Là-dessus l'auditeur est gagné, car il rougirait de ne pas partager une connaissance acquise par tous les autres.
Thonissen (Le droit pénal de la république Athénienne) : Des orateurs en renom écrivaient des discours que le plaideur apprenait par cœur et prononçait lui-même ; d'autres orateurs obtenaient des juges l'autorisation de prendre la parole pour le plaideur, surtout après lui et pour la réplique. Mais ces logographes et ces défenseurs officieux ne constituaient pas, comme les membres de notre barreau, une corporation de légistes voués à l'étude des lois et chargés de représenter les plaideurs devant les juges. Le logographe restait caché derrière les accusateurs ou les accusés qui récitaient son discours, et l'intervention d'un tiers dans les débats était non un droit, mais une tolérance.