DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre E
(Dix-septième partie)
EXPERT
Cf. Amicus curiae*, Faux*, Graphologie*, Médecine légale*, Serment*.
Voir
: Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société »,
n° II-I-122,
p.362 (sur les délits pouvant être commis par des experts)
n° II-I-124,
p.363 (sur la protection pénale des experts)
Voir : Tableau des incriminations assurant le bon fonctionnement de la justice (en droit positif français)
Voir : Tableau des incriminations assurant le bon fonctionnement de la justice quant à la réunion des preuves (en droit positif français)
- Notion. L’expert est une personne, étrangère au procès, appelée à éclairer un tribunal sur certains aspects des faits de l’espèce ou sur la personnalité du prévenu, en raison de sa connaissance approfondie d’une discipline donnée.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : L’expert n’est pas une variété de témoin : alors que ce dernier est lié d’une façon immédiate aux circonstances de l’infraction, dont il a une vision directe et personnelle, l’expert intervient au procès uniquement en raison de ses connaissances techniques ; c’est ce qui explique que l’expert peut, dans le procès, être remplacé par n’importe quel autre spécialiste ayant les mêmes capacités.
Code de droit canonique, Commentaire de l’Université de Salamanque : L’expert est une personne versée dans une science, une technique, un art, dont les connaissances professionnelles sont utilisées pour l’observation, la constatation et l’appréciation d’un fait… L’expert n’est pas un commis ou un délégué du juge ; le droit canonique le conçoit comme un auxiliaire du juge, au service duquel il met ses connaissances techniques.
- Mission. Auxiliaire de justice, l’expert remplit la mission qui lui est assignée sous la foi du Serment*. S’il venait à fausser les résultats d’une expertise, il tomberait sous la coup de l’art. 434-20 C.pén.
Viennois (Juris-classeur pénal, art. 434-18 et s.) : La falsification consiste à altérer volontairement les données sur lesquelles l’expert s’est fondé, et les résultats auxquels la mission qui lui a été confiée lui a permis d’aboutir.
Lorsqu'il est fait appel, pour procéder à des examens scientifiques, à un technicien qui ne figure pas sur la liste officielle des experts l'obligation de prêter serment s'impose tout particulièrement.
Cass.crim. 31 mai 2007 (Bull.crim. n° 146 p.643) : Il résulte des art. 60 et 157 C.pr.pén. que les personnes qualifiées, auxquelles un officier de police judiciaire a recours pour procéder à des examens techniques ou scientifiques, doivent être inscrites sur l'une des listes d'experts prévues par le second de ces articles, ou, à défaut, doivent prêter, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience.
- Expert assermenté. Il doit être spécialement protégé dans l'exercice de sa mission, puisqu'il a la qualité d'auxiliaire de justice. Pour les outrages, voir l'art. 433-5 C.pén.
Cour. EDH 27 janvier 2015, n° 29222/11 (Gaz.Pal. 12 mars 2015 p.31) : La Cour souligne que les experts assermentés doivent être en mesure d'accomplir leurs tâches sans subir des perturbations indues si l'on veut qu'ils s'acquittent convenablement de leurs fonctions. Il peut donc être nécessaire de les protéger contre les attaques verbales agressives et abusives dans l'exercice de leurs fonctions.
EXPERTISE
Cf. Expert*, Police scientifique*, Preuve*.
- Notion. L’expertise est une mesure d’information confiée à des techniciens qualifiés, agissant sous la foi du Serment*, par des magistrats qui souhaitent être éclairés sur tel aspect délicat des faits qui suppose des connaissances artistiques ou techniques particulières.
Alland et Rials (Dictionnaire de la culture juridique). V° Expert et expertise, par Encinas de Munagorri : L'expertise est la procédure destinée à éclairer une personne chargée de prendre une décision. Par extension, elle désigne aussi l'avis ou le rapport d'expert. L'expertise présentée devant les tribunaux est la manifestation la plus caractéristique de l'expertise judiciaire.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : L’expertise est le moyen de découvrir et d’utiliser certains indices et certaines preuves à l’aide de connaissances techniques particulières ; ces connaissances, le juge les trouve auprès de spécialistes, les experts, auxquels il demande leur collaboration dans le recherche de la vérité.
Joly (Procédure civile et voies d'exécution) : L'expertise est l'étude faite par une... personne désignée par justice d'une ou plusieurs questions purement techniques et la formulation d'un avis sur ces questions. Les questions purement techniques sont celles, non juridiques, dont la solution requiert des connaissances spéciales. Il incombe au tribunal de résoudre lui-même les problèmes de droit.
- Régime. Règles générales. L’expert doit accomplir sa mission en personne, puis éventuellement présenter ses conclusions à l’audience. Sa liberté de parole est garantie une immunité judiciaire.
Voir : A. Lacassagne, Histoire de la médecine légale
Code de procédure pénale espagnol, Art. 456 :
Le juge ordonnera l’expertise lorsque, pour connaître ou apprécier un fait ou une circonstance qui ont une importance pour l’instruction, des
connaissances sont nécessaires ou utiles sur les arts ou sur les sciences.
Article 459. - Toute expertise sera faite par deux experts.
On fera exception lorsqu’il n’y en a pas plus d’un sur place et qu’il n’est pas possible d’attendre l’arrivée d’un autre sans de graves inconvénients
pour le cours de l’instruction.
Cass.crim. 30 mars 1999 (Bull.crim. n° 59 p.144) : Il résulte de l’art. 166 C.pr.pén. que les experts désignés par le juge d’instruction doivent accomplir personnellement la mission qui leur est confiée.
Cass.crim.28 mai 1991 (Gaz.Pal. 1992 I Chr.crim. 16) : L’immunité couvrant les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux, destinée à garantir aussi bien la liberté de la défense que la sincérité des auditions, bénéficie à l’expert appelé à déposer à l’audience des juridictions.
Cass.crim. 11 juillet 1972 (Bull.crim. n° 234 p.614), sommaire : En matière correctionnelle les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une expertise ou d’un complément d’expertise.
- L’expertise psychiatrique présente un caractère particulier, car elle porte moins sur les faits que sur la personne du prévenu. C'est elle qui permet de dire si la responsabilité subjective de ce dernier peut être engagée.
Cf. Causes de non-imputabilité*, Démence*, Responsabilité pénale*.
Voir : Expertises psychiatriques
Voir : Dr Michaud-Nérard, Critères de validité de l'expertise psychiatrique en matière pénale
Michaud-Nérard (Le problème de l'irresponsabilité pénale des malades mentaux "déclarés déments" - Gaz.Pal. 30 juin 2009) : Le psychiatre doit apporter "la preuve de l'état d'aliénation mentale dans le temps de l'action criminelle". C'est pourquoi tout le problème est de démontrer non seulement la réalité de l'aliénation mentale, mais aussi d'apporter la preuve que l'état d'aliénation mentale allégué est bien la cause directe et certaine du passage à l'acte criminel. L'expertise médico-légale doit prouver que l'état d'aliénation mentale est réellement la conséquence directe et certaine des troubles psychiques et neuropsychiques qui doivent être très nettement identifiés dans leur apparence, c'est-à-dire dans leur symptomatique clinique, et constants dans leur enchaînement et leur évolution.
Exemple des questions posées aux experts
psychiatres, et des réponses données par eux, dans une affaire encore marquée par son caractère confidentiel :
Questions :
1° - L'examen du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychiques ? Le cas échéant, les décrire et préciser à quelles affections elles
se rattachent.
2° - L'infraction qui est reprochée au sujet est-elle ou non en relation avec de telles anomalies ?
3° - Le sujet présente-t-il un état dangereux ?
4° - Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ?
5° - Le sujet est-il curable ou réadaptable ?
Réponses :
1° - L'examen du sujet ne révèle chez lui aucune anomalie mentale ou psychique de dimension psychiatrique, mais met en évidence des particularités
caractérielles graves.
2° - L'infraction qui lui est reprochée est en relation avec ces particularités caractérielles graves.
3° - Le sujet présente un état éminemment dangereux au sens criminologique du terme.
4° - Il n'est que partiellement accessible à une sanction pénale.
5° - Le pronostic est extrêmement réservé en ce qui concerne les notions de curabilité et de réadaptation.
- L’intervention d’un technicien, qui ne comporte ni analyse raffinée ni déduction subtile, n’est pas soumise aux règles complexes de l’expertise (on pense ici au relevé ou à la comparaison d’empreintes digitales).
Cass.crim. 23 octobre 1985 (Gaz.Pal. 1986 I 372) : A fait un usage régulier du pouvoir qu’il tient de l’art. 310 C.pr.pén. le président de la Cour d’assises qui a, à la demande de la défense, chargé un homme de l’art d’examiner une empreinte digitale apposée sur la carte d’identité de l’accusé et entendu ce technicien à l’audience. Les mesures tendant à l’examen de questions d’ordre technique que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le président peut être amené à prendre au cours des débats parce qu’il les estime utiles à la manifestation de la vérité, ne sont pas en effet soumises aux règles de l’expertise définies par les art. 156 et suiv. C.pr.pén.
EXPIATION
Cf. Amendement*, Châtiment*, Intimidation*, Péché*, Peine*, Prévention*, Purification*, Rédemption*, Repentir*, Rétribution*, Sanction*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-8, p.361
Voir : J. J. Haus, Les Théories pénales des origines au milieu du XIXème siècle (extraits de "Principes généraux du droit pénal")
Voir : W. Jeandidier, Les Théories pénales du code de 1810 à nos jours (extraits de "Droit pénal général")
Voir : G. Levasseur - Politique criminelle : Peines ou mesures de sûreté ?
Voir : Le repentir du "bon larron"
- Notion. L’expiation consiste dans le fait de se purifier d’une faute, d'un péché ou d’un délit, en purgeant une pénitence que l’on reconnaît comme légitime. Elle constitue le but principal de la sanction dans la doctrine de la justice absolue ; elle contribue à assurer l’amendement et le reclassement du coupable, pour les doctrines synthétiques.
Larousse (Dictionnaire des synonymes) : L'expiation est volontairement subie, alors que le châtiment est imposé.
Pufendorf (Le droit de la nature) : Expier le crime c'est, pour ainsi dire, redresser l'obliquité que l'on conçoit dans une action qui s'écarte de la Règle ou de la Loi.
Haus (Principes de droit pénal) : Selon le principe d’expiation, le coupable est puni, non pour que lui-même ne commette plus de délit ou que d’autres ne soient pas tentés de l’imiter, mais uniquement parce qu’il a mérité la souffrance qu’on lui fait subir.
- Caractère. La notion d'expiation présente un caractère essentiellement intérieur, voire religieux, même si elle se manifeste par des actes extérieurs. En cela elle se distingue du châtiment, et plus encore de la peine, qui est infligé par le groupe social.
Franck (Philosophie du droit pénal) : L’expiation se présente sous deux aspects: elle est relative ou absolue. L’expiation absolue nous attend dans une autre vie, elle est l’oeuvre de la justice divine ; elle consiste dans des châtiments dont notre faible raison n’a aucune idée. Il n’en est pas de même de l’expiation relative : elle s’accomplit dès ce monde par le remords, par la désapprobation publique et par la crainte, ou, pour mieux dire, par l’attente d’une rétribution définitive qu’on sait avoir méritée.
Baudin (Cours de philosophie morale) : La punition possède une véritable valeur d'expiation, expier signifiant avant tout satisfaire aux droits de l'ordre moral, détruire l'injustice et la faute objectives. Réduite à son essence, la punition signifie réparation morale.
Neufbourg (De la loi naturelle) : Nous acceptons volontiers le repentir : il ne nous est pas à charge, quelquefois il soulage car il commence l’expiation.
Lombroso (Les palimpsestes) : A la confession du crime succède parfois le désir de l'expier. Un mari écrit à sa femme : « Étant enfoncé dans la voie du mal, sans avoir la force de tourner à droite, je me suicide pour expier mes fautes ».
Ferri (Sociologie criminelle) : Le mot peine implique toujours un résidu d’idées mystiques d’expiation et de châtiment.
Anatole France (L'île des pingouins) : Il faut humilier les coupables dans leur péché et non dans leur personne ; leur faire honte de ce qu'ils ont fait et non de ce qu'ils sont : car ils sont des créatures de Dieu.
Dans les religions qui admettent la réincarnation, telle la religion hindoue, les crimes s’expient non seulement dans cette vie, mais dans les vies à venir.
Lois de Manou : Pour des crimes commis lors d’une existence précédente, quelques hommes au cœur pervers sont affligés de certaines maladies ou difformités … Celui qui se plaît à divulguer les mauvaises actions a une odeur fétide du nez, le calomniateur une haleine empestée, le voleur de grains un membre de moins, le faiseur de mélanges un membre de trop…
EXPLOIT
Cf. Citation*, Huissier de justice*, Signification*.
Un exploit est un acte judiciaire accompli par un huissier de justice ; en matière pénale il s’agit principalement d’une citation en justice ou d’une signification d’acte. Le recours à cet officier ministériel garantit que la personne intéressée a bien été avertie de l’existence d’une action en justice, puis de l’état de la procédure.
Vincent (Procédure civile) : Autrefois, les actes qui émanaient des huissiers de justice s’appelaient des exploits ; ce mot a disparu des nouveaux textes, mais il continue à être utilisé dans la pratique.
Ordonnance criminelle de 1670. Art. 7 : Si l’accusé est domicilié ou réside dans le lieu de la juridiction, il y sera assigné à comparoir dans quinzaine ; sinon, l’exploit d’assignation sera affiché à la porte de l’auditoire.
Cass.crim. 23 juillet 1975 (Bull.crim. n°191 p.518) : La personne qui reçoit copie de l’exploit signe l’original ; si elle ne veut ou peut signer, mention en est faite par l’huissier. Ces formalités sont substantielles.
EXPLOSIF
Cf. Armes*, Choses dangereuses*, Explosion (Destruction par)*, Plasticage*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd), n° I-135 6°, p.199 / n° I-246, p.261
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd), n° I-I-I-350, p.116 (note 2) / n° I-I-II-206, p.142 / n° I-III-II-3, p.296 (note 3)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° V-614, p.665
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-218, p.121
- Notion. Un explosif est une substance qui, sous certaines conditions, par suite d’une réaction chimique très
rapide, se transforme en un important volume de gaz à haute température. Son emploi est susceptible de causer de graves dommages tant aux biens qu’aux
personnes.
En conséquence, tout législateur doit réglementer la fabrication, le commerce et la détention d’explosifs. De telles dispositions relèvent de la police
préventive, présentent un caractère objectif, et ne comportent dès lors qu’un élément moral réduit à la simple connaissance de fabriquer, détenir,
transporter ou vendre un explosif.
Charvin (Encyclopédie Dalloz, v° Explosif) : La matière explosible est une substance ou mélange de substances solide ou liquide qui peuvent eux-mêmes, par réaction chimique, dégager des gaz ou des flux thermiques dans des conditions telles qu'il en résulte des dommages alentours. Quant à la matière explosive, elle est définie comme la matière explosible destinée à être utilisée pour les effets de son explosion.
Exemple (Ouest-France 15 avril 2011) : La Garde civile espagnole a découvert plus de 1,6 tonne de matériel pour fabriquer des explosifs, lors d'une opération anti-ETA. Ce dépôt est probablement le plus important de l'ETA jamais découvert en Espagne.
- Science criminelle. La plupart des législateurs voient dans l'attentat par explosif un mode particulièrement dangereux de commission d'une infraction. Ils le sanctionnent donc avec sévérité.
Code pénal du Guatemala. Son article 27 range dans les circonstances aggravantes 4° le fait de commettre l'infraction au moyen d'explosif, de gaz nuisibles...
La simple détention est soumise à des règles de type préventif. Mais le dépôt clandestin d'explosifs ou de produits permettant de fabriquer des explosifs tombe normalement sous le coup de la loi pénale.
Code criminel du Canada. Art. 79 - Quiconque a une substance explosive en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle, est dans l’obligation légale de prendre des précautions raisonnables pour que cette substance explosive ne cause ni blessures corporelles, ni dommages à la propriété, ni la mort de personnes.
Code pénal du Brésil. Art. 253: Fabriquer, fournir, acquérir, posséder ou transporter, sans autorisation de l'autorité, une substance ou un dispositif explosif, du gaz toxique ou asphyxiant, ou du matériel destiné à sa fabrication : Peine - détention de six mois à deux ans.
- Droit positif. En France, c'est le Code de la défense (art. L.2352-1 et s.) qui fixe le régime des poudres et substances explosives. La matière relevait précédemment d'une loi du 3 juillet 1970 et d'une loi du 19 juin 1871, au domaine plus large.
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie (en droit positif français)
Cass.crim. 17 mai 1982 (Bull.crim. n° 126 p.341) : A donné une base légale à sa décision la Cour d’appel qui pour déclarer les prévenus coupables d’importation irrégulière de substances explosives, délit prévu par l’art. 6-1 a de la loi du 3 juillet 1970, a énoncé que ce texte réprime l’importation et la production de toutes substances explosives, sans qu’il y ait lieu de vérifier si l’explosif sur lequel porte l’infraction est de ceux figurant dans la liste établie par le décret 70-876 du 23 septembre 1970.
Cass.crim. 15 mars 1990 (Gaz. Pal., Rec. 1990, somm. p. 502) : Déclarent à bon droit le prévenu coupable de détention d’une machine ou d’un engin meurtrier ou incendiaire, agissant par explosif, les juges du second degré qui, après avoir énoncé que ce prévenu a, par plaisanterie, lancé dans la cage d’escalier des bureaux de la société une grenade qu’il pensait être une «grenade à plâtre» mais qui a été identifiée par la suite comme étant en réalité une «grenade offensive explosive», relèvent qu’au regard des énonciations de l’art. 3 de la loi du 19 juin 1871 «qui réprime une infraction matérielle contraventionnelle, l’erreur de fait commise par le prévenu sur le caractère inoffensif de l’engin, au motif que l’aspect de celui-ci était exactement celui d’une grenade à plâtre, ne peut être admise».
EXPLOSION (Destruction par)
Cf. Attentat*, Délits-pénaux – délit formel*, Détérioration*, Incendie*, Mise en danger d’autrui*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° V-614 et s., p.665 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-212, p.115
Voir : Tableau des incriminations visant les destructions de biens dangereuses pour les personnes (en droit positif français)
- Notion. Deux modes de destruction des biens et d’atteintes aux personnes retiennent principalement l’attention du législateur : l’incendie et l’usage d’Explosif*.
Ceccaldi (La criminalistique) : Une explosion est un phénomène de nature fondamentalement chimique, par réaction soudainement et massivement libératrice de gaz, dont la pression et la chaleur conditionnent les dégâts provoqués.
- Régime. La dangerosité de la destruction est telle qu’il convient ici de sanctionner pénalement tant les actes imprudents que les actes volontaires.
- L’explosion accidentelle. L’art. 322-5 C.pén. vise la destruction, dégradation ou détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui, quand elle résulte d’une explosion provoquée par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence édictée par l’autorité publique.
Cass.crim. 7 octobre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. 15) : Le prévenu a fait exécuter par une entreprise de terrassement, sur une parcelle lui appartenant située dans le périmètre protégé d'un oléoduc, des travaux au cours desquels la canalisation a été perforée par une pelleteuse; l'explosion des gaz qui se sont échappés a provoqué un incendie dans lequel ont péri plusieurs personnes. Pour le déclarer, à bon droit, coupable d'homicides involontaires, la Cour d'appel retient notamment qu'il a entrepris les travaux sans avoir préalablement effectué la déclaration prescrite par l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1975, au risque de percer la conduite.
- L’explosion intentionnelle. L’art. 322-6 sanctionne la destruction dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, lorsqu’elle est commise intentionnellement par l’effet d’une substance explosive et dans des conditions de nature à présenter un danger pour les personnes. Ici, le législateur réprime en lui-même un procédé sournois, susceptible de produire des dommages considérables, indépendamment de son résultat effective ; il use donc de la technique des Délits formels*.
Code pénal du Canada. Art. 81. (1) Commet une
infraction quiconque, selon le cas :
a) accomplit un acte avec l'intention de causer l'explosion d'une substance explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves
ou la mort à des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété;
b) avec l'intention de causer des blessures corporelles à une personne :
(i) soit cause l'explosion d'une substance explosive,
(ii) soit envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir par une personne une substance explosive ou toute autre substance ou chose
dangereuse,
(iii) soit place ou lance en quelque lieu que ce soit, vers ou sur une personne, un fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance
ou chose dangereuse;
c) avec l'intention de détruire ou d'endommager des biens sans excuse légitime, place ou lance une substance explosive en quelque lieu que ce
soit…
Cass.crim. 3 mars 1960 (Bull.crim. n° 138 p.286) : Le fait d’avoir jeté une grenade dans un café dans l’intention de détruire l’immeuble aussi bien que de tuer les personnes qui s’y trouvaient doit être envisagé tout à la fois comme tentative de destruction d’immeuble par explosif et comme tentative d’assassinat.
Exemple (Ouest-France 26 janvier 2007) : Les marchés de Bagdad visés par des attentats. L'explosion d'une voiture piégée, jeudi, dans un marché de Karrada, a fait au moins vingt-cinq morts et dix-huit blessés. Sur le marché de Chourdja, l'explosion d'une moto piétée a fait quatre morts et vingt blessé. Une voiture piégée a également explosé sur un marché de Sadr City, faisant un mort.
EXPORTATION - Voir : Importation*.
EXPOSITION D'ENFANT - Voir : Abandon d'enfant*.