Page d'accueil>Table des rubriques>La science criminelle>Tableaux synoptiques des principales infractions>Tableaux des incriminations en droit positif français>Protection de la personne humaine>Protection du patrimoine>Incriminations assurant la lutte contre l’incendie et la destruction par explosif

 

INCRIMINATIONS protégeant la personne humaine

LA lutte contre l’incendie (et la destruction par explosif)

( en droit positif français, 2e édition *)

* Du fait de l’instabilité législative grandissante qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes réserves.

Le Code pénal français, par un effort louable de généralisation et d’abstraction, a visé en une seule formule
« les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes ».

Pour simplifier la présentation nous ne parlerons guère que de la destruction par incendie ou explosif ;
mais cela sera ordinairement transposable à tout autre procédé de destruction sournois, lâche et aveugle.

 

ACTES

PRINCIPAUX

ACCESSOIRES

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Délits d’intention (résolution criminelle)

Association de malfaiteurs

C.pén., art. 450-1 : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

Art. 450-2 : Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

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Délits obstacles (actes préparatoires)

Menace d’incendie

Art. 322-12 et s. : La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet …

Détention de matériel permettant de commettre un incendie

Art. 322-11-1 : La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'art. 322-6 ou d'atteintes aux personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500.000 € d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende la détention ou le transport sans motif légitime : 1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ; 2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public.

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antérieurs ou concomitants
au délit principal

Délits d’intention

Offre de tuer par incendie

C.pén., art. 221-5-1 : Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat … est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.

Provocation à incendier

Loi du 29 juillet 1881, a. 24 : Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui … auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre … des destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes.

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Délits obstacles

Fourniture d’instructions

C.pén., art. 322-6-1 : Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 € d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de communication électronique à destination d'un public non déterminé.

Fabrication d’engin incendiaire

Code de la défense, a. L.2353-4 : Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros :

1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ;

2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

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A défaut de délit accessoire spécial, on applique les règles générales de la complicité

Dans ce cadre subjectif, instigateurs, provocateurs, promoteurs, ou organisateurs doivent être considérés comme des auteurs principaux.

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Délit de base : L’incendie

En doctrine l’incendie intentionnel est analysé en une infraction formelle, dont l’élément matériel est constitué par le seul fait de créer un foyer d’incendie, indépendamment du point de savoir si ce foyer s’est développé ou non.

La loi française y voit plutôt un délit de résultat, mais réprime la tentative.

C.pén., a 322-6 al.1 : La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet … d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.

Tentative

Art. 322-11 : La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines.

Circonstances aggravantes

Incendie ayant entraîné une ITT jusqu’à huit jours

Art. 322-7 a.1 : L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150.000 € d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Incendie ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours

Art. 322-8 : L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150.000 € d'amende : 2º Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Incendie ayant entraîné une mutilation permanente

Art. 322-9 : L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150.000 € d'amende lorsqu’elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.

Incendie ayant causé mort d’homme

Art. 322-10 : L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150.000 € d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.

Incendie commis en bande organisée

Article 322-8 L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150.000 € d'amende : 1º Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

Incendie commis par racisme

Art. 322-8 :L'infraction définie à l'art. 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150.000 € d'amende : 3º Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Incriminations spéciales protégeant les bois, forêts, landes…

Délit de base spécial

Article 322-6 al.2 : Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150.000 € d'amende.

Circonstances aggravantes

ITT jusqu’à 8 jours : vingt ans de réclusion criminelle et 200.000 € d'amende

ITT supérieure à 8 jours : trente ans de réclusion criminelle et 200.000 € d'amende

Infirmité permanente [ou mort] : réclusion criminelle à perpétuité et 200 000 € d'amende.

Bande organisée : trente ans de réclusion criminelle et 200 000 € d'amende.

Racisme : trente ans de réclusion criminelle et 200 000 € d'amende.

Excuse absolutoire

Excuse de dénonciation

Code pénal, a. 450-2 :Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

 

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Délits de conséquence

Délit d’apologie

Loi du 29-7-1881, a. 24 : Seront punis de 5 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui … auront fait l’apologie des crimes de destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes.

Recel de malfaiteur

C.pén., a. 434-6 : Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime … puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle.

Souscription

Loi du 29 juillet 1881, a. 40 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle ou correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de six mois et d'une amende... ou de l'une de ces deux peines seulement.

Voir ci-dessous : Police générale.

 

La répression des incendies par imprudence

La structure de ces infractions est la suivante :

1° Un dommage corporel ou matériel (délit de résultat, où la tentative est inconcevable) ;

2° Un lien de causalité rattachant ce dommage à un acte humain ;

3° Le caractère (gravement) fautif de cet acte humain.

Délit de base général

Manquement simple à une obligation de sécurité ou de prudence

Code pénal, art. 322-5 al.1 : La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

Circonstances aggravantes

Manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence

Code pénal, art. 322-5 al.2 : En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30.000 € d'amende.

Incendie ayant provoqué une incapacité de travail

Code pénal, art. 322-5, al. 5 : Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 € d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Incendie ayant causé la mort d’une ou plusieurs personnes

Code pénal, art. 322-5, al. 6 : S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 € d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150.000 € d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa..

Délit de base spécial, concernant l’incendie de bois ou forêts

Code pénal, art. 322-5 al.3 : Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30.000 € d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 € d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Circonstance aggravante

Code pénal,. art. 322-5 al 4 : Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 € d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100.000 € d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

 

 

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Fausse alerte à l’incendie

C.pén., art. 322-14 : Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.

Entrave à l'arrivée des secours

C.pén., art. 223-5 : Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende.

Omission de porter secours

C.pén., art. 223-6 : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

 Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

 

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Incriminations de police à caractère préventif

(de nature purement objective, elle sont centrées sur l’accomplissement d’un acte réputé dangereux)

Ex. : Code forestier, a. R. 322-1 (cet article donne des pouvoirs de police préventive au préfet)

a. R.322-5 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait de porter ou d'allumer du feu en contravention des dispositions de l'art. L.322-1-1, L.322-6 et R.322-1

a. R.322-5-1 : Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé... est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Ex. : Police du transport des produits inflammables (transport du fuel)

Ex. : Police des lieux d’habitation (ramonage des cheminées)

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