DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre E
(Sixième partie)
ENLÈVEMENT
Cf. Arrestation illicite*, Embuscade*, Enlèvement de mineur*, Enlèvement d'un justiciable à l'étranger*, Kidnapping*, Liberté physique*, Rapt*, Séquestration*.
Voir : Jean-Paul Doucet,
« La loi pénale » (4e éd.), n°
I-135 8°, p.201 / n° I-207, p.211
Voir : Jean-Paul Doucet,
« La protection pénale de la Personne humaine » (4e éd.),
n° II-5, p.247 / n° III-207 p.485 / n° III-211, p.489 / n°
III-213, p.492 / n° III-214, p.493 / n° III-215, p.494 /
III-216, p.495
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection pénale de la Famille, des enfants et des
adolescents », n° 406 2° p.243 / Voir Table alphabétique
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection pénale de la Société », n° I-I-218 p.121
/ n°
II-I-205 p.434
Voir :
Tableau des
incriminations protégeant la liberté physique (selon la science criminelle)
Voir :
Tableau des incriminations
protégeant la liberté physique (en droit positif français)
Enlever une personne c’est plus que l’arrêter, puisqu’il y a déplacement de la victime ; mais c’est moins que la séquestrer, car n’intervient ici aucune notion de durée. Ce fait tombe sous le coup de l’art. 224-1 C.pén. (art. 341 ancien) et peut être poursuivi cumulativement avec un reproche de séquestration.
Véron (Droit pénal spécial) : Arrêter ou enlever, c’est
appréhender physiquement une personne (infraction instantanée).
Code
criminel du Canada (état en 2001). Art.279 :
Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention : a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré; b) soit de
la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré; c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.
Cass.crim. 26 avril 2000 (Gaz.Pal. 2000 J
2483) : Pour renvoyer à bon droit le prévenu. devant la Cour d’assises, sous l’accusation de tentative d’enlèvement de mineure de 15 ans, l’arrêt
attaqué énonce qu’étant conducteur d’un véhicule, il se serait arrêté à la hauteur d’une enfant de 12 ans qui attendait l’autobus de ramassage scolaire,
que, sorti de la voiture, il lui aurait donné l’ordre d’y monter en la prenant par le bras et qu’il l’aurait menacée de lui donner un coup de couteau si
elle ne s’exécutait pas.
Exemple (Ouest-France 14
octobre 2016) : F. et N. B..., 35 et 31 ans, considérés comme
des figures centrales de la guerre de la drogue qui ensanglante
Marseille, ont écopé, hier, de vingt ans de prison pour un
violent enlèvement.
ENLÈVEMENT DE MINEUR
Cf. Enfant*, Enlèvement*, Détournement de mineur*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Famille, des enfants et des
adolescents », n° 406 2°, p.243 / n° 424, p.271 / n°453,
p.271
Voir :
Tableau des incriminations protégeant la vie
familiale (selon la science criminelle)
Le fait de ravir, détenir ou séquestrer un enfant de moins de quinze ans est réprimé par l’art.224-5 C.pén. (anciens art. 354 et s.). S’agissant d’une
infraction intentionnelle, l’accusation doit établir que le prévenu avait l’intention de priver la victime de sa liberté.
Constitue une circonstance aggravante le fait d'enlever un
mineur dans le but de le vendre.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : Ce délit
constitue bien une atteinte à l’autorité des parents, en même temps qu’il compromet la personne du mineur.
Code d'Hammourabi. § 14 : Si un homme s'est emparé par vol
du fils d'un homme, en bas âge, il est passible de mort.
Cass.crim. 29 octobre 1991 (Gaz.Pal. 1992 I
Chr.crim. 102) : En l’espèce, le prévenu et la plaignante ont eu en 1977 un enfant naturel qu’ils ont tous deux reconnu; d’autre part, en 1989, à
l’occasion de l’exercice du droit de visite qui avait été accordé au père, la mineure n’a pas réintégré le domicile de sa mère. Pour retenir la
culpabilité du prévenu du chef d’enlèvement de mineur sans fraude ni violence, la Cour d’appel retient que les faits sont établis et que la volonté de la
jeune fille de demeurer avec son père ne peut être un fait justificatif. Mais en l’état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas l’élément
intentionnel de l’infraction, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
Exemple
(Ouest-France 29 mai 2015) : Mardi, une mère est venue
chercher ses deux enfants à la sortie de l'école. Alors qu'elle
discute avec une enseignante, elle s'aperçoit qu'elle ne voit
plus Maëlys, 4 ans. Panique. Son fils lui dit que sa sœur
est « dans la voiture, avec
le monsieur ». Avec une autre femme, elles se précipitent. La
fillette est déjà assise sur le siège passager d'une Mercedes
beige. Sa mère ouvre la porte, arrache l'enfant, tandis que la
voiture démarre en trombe. [en l'espèce, il n'y avait pas
seulement tentative d'enlèvement, mais délit d'enlèvement
constitué puisque le ravisseur avait déjà placé l'enfant sous
son contrôle].
Exemple (24
octobre 2013) : Hier, trois Roms ont été arrêtés sur l'île de
Lesbos. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé un bébé de deux mois
et demi qu'ils tentaient de faire inscrire à l'état civil avec
de faux documents.
ENLÈVEMENT D’UN JUSTICIABLE À L’ÉTRANGER
Cf. Compétence internationale*, Enlèvement*.
Les annales nous apprennent que l’auteur présumé d’une infraction trouve parfois refuge à l’étranger. Comme l’officielle procédure d’extradition ne permet pas de faire prompte justice, dans les cas les plus graves les pouvoirs publics font appel à un commando pour l’enlever et le livrer aux tribunaux locaux.
Enlèvement de Eichmann (Encyclopédie Microsoft
Encarta) : Entré dans les SS autrichiens en 1932, Eichmann fut chargé d’organiser à Vienne et à Prague la déportation des juifs d’Autriche. En
1940, il fut chargé par Heydrich de mettre en œuvre la « solution finale ». Eichmann fut arrêté par les Alliés et parvint à s’échapper et à se réfugier
en Argentine où il fut découvert, en 1960, par des agents des services secrets israéliens, qui l’enlevèrent et l’emmenèrent en Israël. Il fut jugé à
Jérusalem et condamné à mort pour crimes contre l’humanité. Il fut exécuté par pendaison le 31 mai 1962.
- C’est ce qui advint au duc d’Enghien (dont le procès est rapporté dans ce site), et au terroriste Carlos (Cass.crim. 21 février 1995, Gaz.Pal. 1997 I Chr. 175). Fermant les yeux sur cette irrégularité de la procédure préalable, les tribunaux français acceptent de juger celui qu’on leur présente.
Cass.crim. 4 juin 1964 (Bull.crim. n°192
p.413) : Les conditions dans lesquelles un inculpé faisant l’objet d’une poursuite régulière et d’un titre légal d’arrestation a été appréhendé
et livré à la justice, constitueraient-elles une atteinte à la loi pénale ou aux principes traditionnels de notre Droit, ne sont pas de nature, si
déplorables qu’elles puissent apparaître, à entraîner, par elles-mêmes, la nullité de la poursuite, dès lors que la recherche et l’établissement de la
vérité ne s’en sont pas trouvés viciés fondamentalement, ni la défense mise dans l’impossibilité d’exercer ses droits devant les juridictions
d’instruction et de jugement.
Cass.crim. 24 septembre 1997 (Gaz.Pal. 1998 I
Chr.crim. 10) : Les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des conditions dans lesquelles sont intervenues, à l’étranger,
l’arrestation et l’expulsion d’une personne par les seules autorités locales agissant dans la plénitude de leur souveraineté.
L’enlèvement de Mandrin. Une dénonciation
ayant permis de le localiser en Savoie, une entreprise est montée. On attend avec patience la nuit pleine. On assemble cinq cents soldats de métier qui
s’empressent de quitter leur uniforme afin de pénétrer en pays sarde, de se passer le visage au charbon et de se couvrir les cheveux d’un bonnet. Ils
traversent le Guiers, cernent le château, forcent les portes, allument des torches, mettent le jardinier la tête en sang : - Où est Mandrin ?
Dix marches d’escalier, le voilà surpris en chemise n’ayant auprès de lui que l’ami Saint-Pierre. Saisis tous deux sans résistance, ils ont ligotés. On
les conduit à Valence.
ENQUÊTE DE PERSONNALITÉ
Cf. Dossier de personnalité*, Examen médico-psychologique*, Individualisation de la sanction*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-II-8, p.303
Pour un exemple, voir :
Ordonnance
d'enquête de personnalité
Voir :
Entretien avec un meurtrier (De Greeff,
« Introduction à la criminologie »)
Voir :
Examen psychologique d'un assassin (De Greeff,
« Introduction à la criminologie »)
L’art. 81 C.pr.pén. dispose que le juge d’instruction doit faire procéder à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Les renseignements ainsi obtenus permettent aux juges du fond de mieux évaluer la responsabilité du défendeur et, éventuellement, de choisir la sanction la plus adaptée à sa situation.
Pradel (Procédure pénale) : L’enquête de personnalité
est un véritable portrait de l’individu et de son milieu… Très utile puisqu’il permet d’orienter la sanction vers ce qui facilitera la réadaptation
sociale de l’individu, l’examen de personnalité peut comporter de sérieux inconvénients à cause du traumatisme auquel est exposé le sujet mis en présence
de certaines tares personnelles ou familiales.
Cass.crim. 17 janvier 1990 (Bull.crim. n° 31
p.76) : L’enquête de personnalité prévue par l’art. 81 C.pr.pén. ne constitue pas une expertise au sens des art. 156 et suiv. du même Code. C’est
donc à bon droit que celui qui en a été chargé prête le serment de l’art. 331 dudit Code, alors même qu’il aurait été cité en qualité d’expert.
ENQUÊTE DE POLICE
Cf. Apparence*, Commission rogatoire*, Criminalistique*, Empreinte digitale*, Empreinte génétique*, Garde à vue*, Géolocalisation*, Indices*, Ministère public*, Perquisition*, Police judiciaire*, Portrait robot*.
Voir :
L'affaire Constance Kent
- Notion. L’enquête de police consiste en des actes accomplis par la police judiciaire, soit spontanément, soit à la demande du procureur de la République, qui tendent faire la lumière sur certains faits pouvant revêtir un caractère délictueux. C’est au vu du dossier ainsi constitué que le Parquet décidera de l’opportunité d’engager des poursuites.
Pradel (Procédure pénale) : L’enquête est la partie du
procès pénal qui se déroule avant le déclenchement des poursuites. Il ne faudrait pas en conclure que ce stade procédural est l’œuvre de la police
judiciaire seule. Celle-ci, étant un auxiliaire des autorités judiciaires, agit sous la direction du procureur de la République et sous la surveillance
du procureur général. Cependant le rôle de la police judiciaire est si essentiel que l’enquête est souvent appelée « stade policier » du
procès.
Une question piège de Vidocq (Mémoires) :
Je résolus de profiter de la stupeur dans laquelle son arrestation l’avait plongé pour arracher des aveux à Court. Je lui conseillai « d’éclairer
la justice », lui disant que c’était le seul moyen de se rendre intéressant Après quelques heures d’instances, il céda enfin. Il avoua avoir
assassiné un marchand de volailles (je m’étais abstenu de spécifié le crime dont il était accusé) – Oh ! lui dis-je, ce n’est pas seulement du
marchand de volailles qu’il s’agit. – Et de qui donc ? – De ce boucher que vous avez assassiné à coups de couteau, aux environs de Milly ; il
vit encore. Après un moment d’hésitation, Court déclara que l’assassinat du boucher Fontaine avait bien été commis par Raoul et par lui.
- Science criminelle. Dans pratiquement tous les systèmes procéduraux, on trouve une phase d'enquête policière, qui peut prendre des formes différentes, mais qui répondent à deux besoins. Il s'agit, soit de relever les indices matériels avant qu'ils ne soient souillés et de recueillir les dépositions tant que les faits sont encore clairs dans l'esprit des témoins ; soit de procéder sur ordre à des recherches sur des points précis pour compléter le dossier que le procureur ou le magistrat instructeur est en train d'établir.
Toureille (Crime
et châtiment au Moyen-âge) : À la fin du Moyen-âge,
l'enquête est d'usage courant. Le registre criminel du Parlement
de Paris contient de nombreuses lettres adressées aux baillis et
sénéchaux leur enjoignant de mener des enquêtes sur des
suspects. Ces enquêtes portaient à la fois sur le renommée et
sur les faits reprochés. La pratique de l'enquête était connue
sous le Bas-Empire, où la justice l'utilisait en concurrence
avec la procédure accusatoire.
Le
Poittevin (Dictionnaire des Parquets, v° Enquêtes officieuses -
Paris 1939) :
La Cour de cassation a admis que, même en dehors des
cas prévus par le Code d'instruction criminelle, le procureur
peut faire procéder à une enquête par la police et la
gendarmerie...
Une pratique constante a, en quelque sorte, consacré ce droit de
faire procéder à des «
enquêtes officieuses », parce
qu'elles sont, en fait, indispensables. Si en effet elles
étaient interdites, le ministère public ne pourrait plus donner
aux plaintes qui lui parviennent la suite qu'elles comportent.
Comment apprécier si une plainte doit être suivie ou si au
contraire il convient de l'abandonner, quand au préalable des
renseignements n'ont pas été pris ?
Code
de procédure pénale du Mexique. Art. 2 :
Il appartient au ministère
public fédéral de mener à bien l'enquête préalable et d'exercer,
le cas échéant, l'action pénale devant les tribunaux
Dans l'enquête préalable il incombe au ministère public :
1°/ De recevoir les dénonciations ou les plaintes qui lui sont
présentées de manière orale ou par écrit sur des faits qui
peuvent constituer un délit ;
2°/ De pratiquer ou d'ordonner la réalisation de tous les actes
menant à caractériser le corps du délit et la probable
responsabilité de celui à qui il est imputé.
- Droit positif français. Sont des enquêtes de police, l’enquête sur les causes d’une Mort suspecte*, l’enquête préliminaire et l’enquête de flagrance.
Enquête préliminaire - Relèvent de l’enquête préliminaire les investigations effectuées, éventuellement d’office, par la police judiciaire, relativement à des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
Pour un exemple :
Procès verbal d'enquête préliminaire par la
gendarmerie
- Notion. L'enquête préliminaire, qui est de droit commun, tend à établir s'il y a infraction pénale, dans quelles conditions elle a été commise, et quelles personnes se trouvent impliqués.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel T.II, n°250) :
L’enquête préliminaire se définit comme une procédure de caractère policier, diligentée d’office ou sur les instructions du parquet par un officier de
police judiciaire ou un agent de police judiciaire.
Stéfani,
Levasseur et Bouloc (Procédure pénale, 15e éd. ) :
Le droit de procéder à des enquêtes préliminaires est conféré
par la loi aux seuls officiers de police judiciaire proprement
dits.
- Régime. Cette enquête permet à la police judiciaire de prendre certaines initiatives, sous le contrôle du procureur de la République. Mais ses pouvoirs, notamment de contrainte, sont limités par les art. 75 et s. C.pr.pén.
Cons.Const.
18 juin 2012 n° 2012-257 QPC (Gaz.Pal 10 juillet 2012 note
Bachelet) : En imposant que toute personne convoquée
par un officier de police judiciaire soit tenue de comparaître
et en prévoyant que l'officier de police judiciaire puisse, avec
l'autorisation préalable du procureur de la République, imposer
cette comparution par la force publique, le législateur a assuré
entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la
recherche des auteurs d'infraction, d'une part, et l'exercice
des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, une
conciliation qui n'est pas déséquilibrée.
Le respect des droits de la défense exige qu'une personne à
l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au
cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue
librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la
nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir
commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de
police ou de gendarmerie.
Cass.crim. 24 février 1999 (Gaz.Pal. 1999 I
Chr.crim. 83) : Le fait pour un officier de police judiciaire de se faire passer pour un ami de G..., désireux d’acquérir de la drogue pour le
compte de celui-ci, ne saurait être considéré comme un stratagème constitutif de manœuvres déloyales susceptibles de dénaturer l’opération de police et
de la rendre illicite.
Cass.crim. 21 mars 2007 (Bull.crim. n° 89 p.451) :
La captation, la fixation, l'enregistrement ou la transmission par les policiers de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ne peuvent
être opérés au cours d'une enquête préliminaire.
Cass.crim. 27 septembre 2011 (n° 11-81458, Gaz.Pal.
27 octobre 2011 p.24) : Le prévenu ne démontre pas en quoi l'irrégularité des opérations de transport au domicile d'une personne qu'il allègue, prise
de ce que les officiers de police judiciaire se trouvaient entre 5 h. 30 et 6 h, dans la cour de l'immeuble où est domiciliée l'intéressée, a porté
atteinte à ses intérêts, dès lors que dans les lieux et le laps de temps considérés, il n'a été procédé à aucune investigation.
Cass.crim.
8 juillet 2015, pourvoi n° 15-81731, dans une affaire de trafic
de stupéfiants : Pour écarter le moyen de nullité pris de ce
que le ministère public, faute de présenter les garanties
d’indépendance et d’impartialité requises afin de protéger la
liberté individuelle, ne pouvait requérir la communication de
renseignements relatifs à l’utilisation d’une ligne téléphonique
en application de l’art. 77-1-1 C.pr.pén., l’arrêt relève que
les mesures contestées correspondent à des actes d’investigation
relevant de la compétence et des pouvoirs attribués au procureur
de la République qui ne sont pas contraires à l’art. 8 de la
Conv.EDH, lequel prévoit des restrictions au principe posé par
cet article, notamment pour la prévention des infractions .
Cass.crim.
23 janvier 2013, n°12-85059 (Bull.crim. n° 29 p.57) :
Les policiers, autorisés en enquête préliminaire par le syndic à
s’introduire dans le parking souterrain d’un immeuble, sont
habilités à procéder à des constatations visuelles.
Enquête de flagrance - On appelle enquête de flagrance les investigations effectuées par les autorités alors que la piste est encore chaude, donc dans un temps très voisin de l’action. Cette circonstance crée une situation d’urgence qui justifie l’octroi à la police judiciaire de pouvoirs de coercition exceptionnels (art. 53 et s. C.pr.pén.).
- Cf : Clameur publique*, Contrôle d'identité*, Flagrant délit*, Haro*, Recherche des preuves*.
- Notion. Il y a enquête
de flagrance lorsqu'un Officier de police judiciaire intervient,
aussitôt après la découverte par quiconque, d'un indice apparent permettant de
présumer la commission d'une infraction.
Elle peut survenir également lorsque, au cours de l'exécution
d'une commission rogatoire visant certains faits, la police
judiciaire découvre les indices de l'existence d'autres faits
susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Larguier (Procédure pénale) : La flagrance atténue les
risques d’erreur ; d’où simplification et rapidité de la procédure, avec des pouvoirs accrus accordés à la police judiciaire.
Il y a trois cas de crime ou délit flagrant ou assimilé : a) celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; b) celui qui a
été commis dans un temps très voisin ; c) celui qui a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier
de police judiciaire de le constater.
Cass.crim. 29 septembre 1993 (Gaz.Pal. 1994 I
Chr.crim. 13) admet que la police judiciaire ait estimé, compte tenu de la gravité d’un accident et du très mauvais état du véhicule en cause, qu’il
convenait de ne pas différer l’examen technique de ce véhicule et de le confier à une personne qualifiée.
Cass.crim.
23 juin 2015, pourvoi n° 15-81071 : Effectuant
régulièrement une perquisition sur le fondement d'une commission
rogatoire, les officiers de police judiciaire qui découvrent des
faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction
mandant peuvent valablement mettre en
œuvre les pouvoirs propres
de police judiciaire qu'ils tiennent des art. 53 et s. C.pr.pén.
et accomplir une saisie coercitive des indices de la commission
d'une infraction flagrante légalement constatée.
- Régime. Si les pouvoirs de l'Officier de police judiciaire se trouvent étendus en raison des circonstances, ils n'en demeurent pas moins soumis à de strictes conditions.
Decocq, Montreuil et Buisson (Droit de la police) soulignent
que l’action de la police est souvent déterminée par des apparences... De jurisprudence constante, c’est l’apparence immédiate qui requiert son
intervention... Repousser cette thèse, au nom du respect des libertés individuelles, c’est vouer la police à la paralysie.
Cass.crim. 4 novembre 1999 (Gaz.Pal. 2000 I
Chr.crim. 1156) : Il résulte de l’article 53 C.pr.pén. que l’état de flagrance est caractérisé dès lors qu’ont été relevés des indices apparents
d’un comportement délictueux révélant l’existence d’une infraction en train ou venant de se commettre.
Cass.crim. 11 juillet 2007 (Bull.crim. n° 183 p.771)
: Pour pouvoir agir en enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance, au préalable, d'indices apparents d'un
comportement révélant l'existence d'une infraction en train de se commettre ou qui vient d'être commise.
Cass.crim. 5 janvier 2005 (Bull.crim. n° 6
p.19) : La procédure de flagrant délit est régulière dès lors que des policiers, intervenant à la suite d’un accident de la circulation pour
identifier le blessé, rassembler ses effets personnels et prévenir ses proches, ont découvert sur l’accotement de la chaussée, dans un sac appartenant à
l’intéressé, une arme et les munitions correspondantes.
Cass.crim. 14 décembre 1999 (Gaz.Pal. 2000 II
Chr.crim. 1490) : Une dénonciation anonyme ne saurait à elle seule constituer un indice apparent d’un comportement délictueux au sens de
l’article 53 C.pr.pén. relatif à la procédure de flagrant délit.
- Durée. Du fait que l'enquête de flagrance autorise certaines dérogations aux principes protecteurs des droits de la défense, elle ne peut être poursuivie que pendant un temps limité.
Cass.crim.
18 décembre 2013, n° 13-85375 : Selon l'art. 53, al. 2
et 3, C.pr.pén., à la suite de la constatation d'un délit
flagrant, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du
procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer
pendant une durée de huit jours et si des investigations
nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un
délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans
d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la
République peut décider la prorogation dans les mêmes conditions
de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.