DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre C
(Dix-neuvième partie)
CONTINUITÉ DES DÉBATS
Cf. Débats*.
Devant la cour d’assises, il est de principe que les Débats* doivent se dérouler sans interruption. Tout renvoi oblige même à reprendre les débats depuis le début, avec un nouveau jury. Le président peut seulement ordonner des suspensions de séance pour permettre à ceux qui participent aux débats de prendre un moment de repos ou de se sustenter (art. 307 C.pr.pén.). Les magistrats, lorsqu’ils sont seuls, peuvent toutefois profiter d’une suspension de séance pour régler un point d’une autre cause, telle la détention provisoire d’un autre accusé.
Code de procédure pénale, Art. 744 : Lorsque le débat oral sera ouvert, il se poursuivra en autant de séances consécutives qu’il sera nécessaire jusqu’à sa conclusion.
Cass.crim. 14 décembre 1977 (Bull.crim. n° 397 p.1057) : Le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer le moment et la durée des suspensions nécessaires au repos de ceux qui prennent part aux débats ; en renvoyant à cette fin l’affaire au surlendemain, il prend une mesure qui entre dans ses pouvoirs ; la seule interruption prohibée est celle qui amènerait la cour d’assises à délaisser momentanément l’affaire commencée pour procéder à l’examen d’une autre cause.
Cass.crim. 12 décembre 1988 (Bull.crim. n° 416 p.1104) : La Cour, simplement composée du président et des assesseurs peut, sans méconnaître le principe de la continuité des débats, statuer, au cours d’une suspension, sur une demande de mainlevée de prise de corps formée par un accusé dans une autre cause.
CONTRADICTION DES DÉBATS
Cf. Avocat du diable*, Comparution*, Débats*, Enregistrement des auditions lors de l’instruction*, Mineur délinquant (droit positif français)*, Procédure pénale - accusatoire*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-209 p.45 (sur la nécessité d'un débat contradictoire lors de la production des preuves)
Voir : Garraud, Les divers types de procédure pénale
- Notion. Le plus important des principes de la procédure accusatoire, dans la pratique quotidienne, est le principe de la contradiction des Débats*. Il impose d’abord que les parties soient présentes aux débats, ensuite qu’elles puissent produire leurs preuves, enfin qu’elles aient tout loisir pour discuter celles de leur adversaire (Conv. EDH art. 6).
Pour une affirmation de ce principe (Plutarque, Vie d’Aristide) : Aristide le Juste poursuivait devant un tribunal athénien l’un de ses ennemis. Après qu’il eut exposé ses chefs d’accusation, les juges ne voulurent même pas entendre l’accusé et se disposèrent à rendre immédiatement leur sentence. Alors Aristide s’élança de sa place et se jeta aux pieds des juges pour les supplier d’entendre son adversaire et de la laisser jouir du privilège des lois.
Pour un exemple de méconnaissance de ce principe (Wallon, Histoire du Tribunal révolutionnaire) : Le 8 messidor an II, on traduit devant le Tribunal révolutionnaire le maréchal Philippe Noailles de Mouchy, 79 ans, et par la même occasion se femme, Anne Arpajon, 66 ans, d’ailleurs non visée dans l’acte d’accusation. Le maréchal fut interrogé, mais sa femme ne le fut pas. On en fit l’observation au président. Fouquier dit : « L’affaire est la même, c’est inutile ». Elle fut condamnée à mort sans avoir été entendue.
Code de procédure pénale allemand, § 33 (Audition des parties) : Une décision du tribunal qui intervient au cours des débats, sera rendue après que les parties aient été entendues.
- Droit positif. Le Code de procédure pénale a accueilli le principe du débat contradictoire de manière très générale.
Stéfani, Levasseur et Bouloc (Procédure pénale) : Devant la juridiction de jugement, les parties se trouvent placées à égalité ; elles peuvent discuter les éléments apportés à l’audience, sans qu’il ait été nécessaire que les parties se les soient communiqués préalablement les unes aux autres. Le ministère public, le prévenu, la partie civile ont les mêmes droits, et notamment celui de poser des questions aux témoins. Aucune partie des débats ne doit échapper à ce contrôle.
Cass.crim. 30 octobre 2007 (Gaz.Pal. 28 juin 2008) : Il résulte de l'article préliminaire du Code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Cass.crim. 26 juin 2012, n° 12-80319, sommaire : Il résulte de l'art. 6 §1 de la Conv. EDH et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office l'annulation d'une mise en examen sans avoir permis aux parties d'en débattre... Il appartient à la Chambre de l'instruction de veiller, lors de l'application de l'art. 406 comme de l'art. 174 C.pr.pén., au respect de la contradiction.
Cass.crim. 2 juillet 1991 (Gaz.Pal. 1992 I 32) : Tout prévenu a droit à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet, et il doit par suite être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d’infractions qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d’être retenues à sa charge.
Cass.crim. 29 juin 2011 (n° 10-83466, Gaz.Pal. 13 septembre 2011) sommaire : Il résulte des art. 409 et 410 C.pr.pén. et de l'art. 6 Conv.EDH que le prévenu, détenu à l'étranger, régulièrement cité et ayant eu connaissance de la citation, empêché de comparaître en raison de cette détention, ne saurait être jugé en son absence sauf renonciation à sa comparution.
Cass.crim. 13 juin 1991 (Gaz.Pal. 1992 I 19) : Tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.
Cass.crim. 3 mai 2007 (Bull.crim. n° 116 p.541) : La Chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.
Il s'applique notamment à la production et à l'appréciation de la portée des preuves.
Cass.crim. 15 décembre 1970 (Gaz.Pal. 1971 I 82) : Les juges ne peuvent fonder leur décision que sur les éléments de preuve qui ont été soumis à examen contradictoire.
CONTRAINDRE (contrainte)
Cf. Coercition*, Contrainte par corps*, État*, Jus gladii*, Liberté*, Menace*, Répression*, Vinculer*, Violence*, Voies de fait*.
- Notion. Contraindre une personne, c’est l’obliger à faire, à ne pas faire, ou à subir quelque chose contre sa
volonté ; c’est porter atteinte, en usant de la menace ou de la violence, à l’une de ses Libertés*, soit physique,
soit intellectuelle.
Si, sous l’empire de cette coercition, cette personne accomplit un acte illicite, elle peut éventuellement invoquer l’état de
Contrainte* (voir ci-après).
Littré (Dictionnaire) : Contraindre, c’est forcer quelqu’un à agir contre sa volonté.
Burlamaqui (Principes de droit naturel) : Commander, c’est diriger selon sa volonté, avec autorité ou avec pouvoir de contraindre, les actions de ceux qui nous sont soumis.
- La contrainte licite. La contrainte est licite lorsqu’elle est le fait d’une autorité légitime, qu’elle s’accomplit dans son cadre de compétence, et qu’elle s’exerce par des moyens à la fois conformes aux dispositions en vigueur et adaptés au cas d’espèce. Ainsi une arrestation est légitime lorsqu’elle est effectuée en vertu d’un mandat d’arrêt.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-3, p.282 / n° II-II-103, p.453
Voir : De Curban, « La science du gouvernement » Pouvoir coactif (Chapitre V)
Franck (Philosophie du droit pénal) : Son droit incontestable, inaliénable, absolu, de pourvoir à sa propre conservation, la société ne peut l’exercer que de deux manières : par la contrainte et par la répression. Elle use de contrainte quand elle est obligée d’arracher par la force les services sans lesquels elle ne peut subsister, et que la plupart de ses membres lui feraient attendre vainement de leur patriotisme et de leur conscience ; c’est de cette manière qu’elle obtient, par exemple, la rentrée des impôts et le service militaire. Elle use de répression quand elle empêche ou prévient les actes qui troublent sa sécurité, soit qu’ils attentent à l’ordre général sur lesquels l’État repose, soit qu’ils blessent les droits particuliers des citoyens. La contrainte et la répression ... sont parfaitement légitimes, car elles sont, l’une et l’autre, absolument nécessaires à la conservation, je ne dis pas de tel ou tel gouvernement, de tel ou tel régime, mais de l’ordre social lui-même, considéré dans ses principes les plus universels et les plus élémentaires.
Holbach (Éléments de la morale universelle) : Un père a le droit de faire à ses enfants tout le bien dont il est capable ; il peut les contraindre de faire ce qui leur est utile et de s’abstenir de ce qui leur serait nuisible.
Decocq, Montreuil et Buisson (Le droit de la police) : La contrainte nous paraît être l’essence de l’acte de police, dont elle constitue l’objet.
- La contrainte illicite. Lorsque la contrainte ne répond pas à ces exigences elle tombe sous le coup, tantôt des textes généraux réprimant les menaces, violences ou voies de fait, tantôt des textes spéciaux protégeant telle ou telle liberté.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° III-112, p.446 / n° III-115, p.453
Voir : Tableau des incriminations protégeant les libertés intellectuelles (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant les libertés intellectuelles (en droit positif français)
Voir : Garçon, Le chantage
More (L’Utopie) : Quant à l’emploi de la violence et des menaces pour contraindre un autre à croire comme lui, cela lui parut tyrannique et absurde.
Code pénal de Belgique. Art. 331bis : Est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans .. 2° celui qui menace de commettre un vol de matières nucléaires afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte.
Cass.crim. 31 mai 1988 (Gaz.Pal. 1988 II somm. 434) : Le fait de soustraire frauduleusement une automobile, en menaçant son conducteur avec un couteau pour le contraindre à abandonner le véhicule, est constitutif du crime de vol avec port d’arme.
CONTRAINTE (cause de non-imputabilité)
Cf. Baïonnettes intelligentes*, Cause de non-imputabilité*, Coercition*, Contraindre*, Crainte*, Détresse (état de)*, Force majeure*, Liberté*, Libre arbitre*, Menace*, Nécessité (état de)*, Personnes vulnérables*, Secte*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-232 1°, p.239 / n° II-5, p.277 / n° II-104, p.292 / n° III-331, p.498
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.)
- n° 5, p.5 (sur le principe de la compétence judiciaire)
- n° I-II-II-102, p.221 (sur les
notions de contrainte et d'état de nécessité)
- n° I-II-II-105, p.224 / n° I-II-I-206, p.169 / n° I-II-II-105 et s.,
p.224 et s. (sur les notions de contrainte physique et de
contrainte morale)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-6, p.285 (voir note 8)
Voir : Ortolan, La contrainte physique ou morale, suivant la science rationnelle
- Notion. L’auteur d’un acte incriminé par la loi pénale ne peut se voir pénalement reprocher cet acte lorsqu’il
a agi sous l’empire d’une force s’imposant à lui. A cet égard, on distingue entre la contrainte physique et la contrainte morale.
On parle parfois de contrainte légale, pour viser la mise en œuvre des injonctions de l'autorité publique ; il est préférable d'employer ici le terme
coercition*.
Accolas (Les délits et les peines, 1887) : La contrainte physique existe lorsque l’agent cède à une force matérielle irrésistible. La contrainte morale est celles qui résulte de la crainte d’un mal imminent ; il faut, comme pour la contrainte physique, qu’elle soit irrésistible.
Ahrens (Cours de droit naturel) : La liberté de la volonté manque, lorsqu'il y a contrainte physique ou morale.
Carrara (Cours de droit criminel) : La force qui contraint l'homme à agir peut être physique ou morale. Physique, quand elle agit sur le corps ; morale, quand elle agit sur l'âme.
Code pénal du Luxembourg. Art. 71-2 : N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.
Trib.corr. Paris 16 décembre 1986 (Gaz.Pal. 1987 II 537) : La contrainte est une force irrésistible dominant la volonté de celui qui la subit.
- Contrainte physique. Alors que l'on parle de Force majeure* lorsqu'une personne a perpétré un acte prohibé par la loi sous l'empire d'une circonstance purement extérieure, par exemple d'une tempête, on parle de contrainte physique lorsqu'elle a agi, matériellement mais non intentionnellement, sous l'impulsion d'un individu plus fort qu'elle (non agit, sed agitur) ; il en est ainsi lorsqu'un individu bouscule une personne, afin de lui faire renverser sur un tiers la tasse de café brûlant qu'elle tient à la main. Dans la première hypothèse il n'y a qu'un agent, dans la seconde il y en a deux ; d'où deux régimes juridiques radicalement différents.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-232 1°, p.239
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-210, p.502
- Règle morale. La contrainte physique est exclusive de la responsabilité subjective, voire de la responsabilité objective, si elle a été assez vigoureuse pour vaincre la résistance de la personne concernée.
Bertaut (Le directeur des confesseurs) Lyon 1674 p. 30 : La force et la violence contraignant les membres du corps à faire quelque action en soi péché mortelle, exempte de péché. Car en une telle action forcée il n’y a point de volonté, et avec une telle répugnance de la volonté, il ne peut y avoir de consentement.
Stelzenberger (Précis de morale chrétienne) : Il y a contrainte physique si des forces s’exercent du dehors, auxquelles ne peut être opposée aucune résistance et sans qu’il y ait consentement interne de la volonté.
Baudin (Cours de philosophie morale) : La contrainte physique, enlevant la liberté physique, supprime toute culpabilité (sauf consentement à cette contrainte même) : les martyrs n'étaient point coupables des actes d'idolâtrie qu'on forçait leurs mains à accomplir.
- Science criminelle. Le droit criminel admet lui aussi que la contrainte physique constitue une cause de non-imputabilité, lorsqu'elle a été irrésistible (ce qui ne se produit que très exceptionnellement). Mais, si l'auteur purement matériel doit être innocenté, celui qui l'a physiquement contraint à commettre l'acte reproché doit être considéré comme en étant aussi bien l'auteur matériel que l'auteur moral.
Pufendorf (Le droit de la nature) : Une femme a le malheur d'être violée, sans avoir en rien contribué par sa faute à allumer la passion criminelle du Galant ; en ce cas là, quoiqu'on déshonore le corps de cette femme ; l'affront ne pénètre pas jusqu'à son cœur.
Digeste de Justinien (48, 5, 39, pr.). Papinien : La sentence d'un gouverneur de province portait qu'une femme avait été prise de vive force. J'ai répondu qu'elle n'avait pas encouru la peine de la loi Julia sur les adultères.
Jousse (Traité de la justice criminelle) : On ne doit pas regarder comme complice d’un crime celui qui ne l’a commis que parce qu’il y a été contraint par force et par violence.
Villey (Précis de droit criminel) : Dans le cas de la contrainte physique, l'agent devient un instrument purement matériel.
Carrara (Cours de droit criminel) : En cas de contrainte physique, on dit que l'homme agit malgré lui... cet homme ne peut jamais être responsable envers la loi pénale. Il n'est pas agent, mais agi ; ce n'est pas lui qui est la cause de l'infraction, c'est la force qui se sert de son corps comme d'un instrument pour une action où il est purement passif.
Code pénal de Roumanie. Art. 46 al.1 : Une action incriminée par la loi pénale ne constitue pas un crime si elle est commise sous l’empire d’une contrainte physique à laquelle l’intéressé ne pouvait pas résister.
- Droit positif français. Selon l'art. 122-2 C.pén., une personne n'est pas pénalement responsable si elle a agi sous l'empire d'une force à laquelle elle n'a pu résister.
Puech (Droit pénal général) : Les forces contraignantes abolissant la liberté du comportement sont par excellence des forces physiques. Elles agissent sur le corps de l’agent, à qui elles enlèvent l’exercice de son activité. La jurisprudence exonère de toute responsabilité l’agent physiquement empêché de faire autrement qu’il n’a fait par une force de quelque origine que ce soit : force de la nature, d’un tiers ou d’un animal. A première vue, la contrainte physique est peu concevable dans les infractions de commission ; on en trouve pourtant des illustrations… Les applications les plus fréquentes se rencontrent à propos des infractions d’omission.
Cass.crim. 12 octobre 1850 (S. 1853 I 464) a jugé que l'on ne peut reprocher à un fermier d'avoir laissé divaguer des animaux, dès lors que les bestiaux ne sont sortis de leur enclos que par suite du vol de la barrière qui les renfermait.
- Contrainte morale. Il y a contrainte morale lorsque le sujet a été poussé à accomplir son acte par la Menace*, et qu’il a agi sous l’empire de la crainte qu’il a ressentie. Cette situation est plus pratique que la précédente. Dans les cas les plus graves on parle d'un "instrument passif".
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-311, p.193 / n° I-II-I-206, p.169 / n° I-II-II-106 et s., p.224
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-133, p.94 / n° III-108, p.439
Voir : A. Vitu - Contrainte morale et état de nécessité
- Règle morale. La contrainte morale est exclusive de la responsabilité subjective, dès lors qu'elle a été assez forte pour vaincre la résistance de la personne concernée.
Stelzenberger (Précis de morale chrétienne) : La contrainte ou violence morale est la menace d’un dommage dans le but d’amener quelqu’un, par peur, à l’exécution d’un acte voulu par lui. Elle est une pression exercée sur le côté psychique de l’homme. Il y faut trois conditions : une contrainte exercée du dehors, une violence qui ébranle une « vis constans », une contrainte exercée injustement, une peur qui a déterminé l’action. L’obligation d’agir naît de la menace d’un mal.
Vittrant (Théologie morale) : La crainte est un mouvement de répulsion et d’inquiétude occasionné par la vue du mal dont on est ou dont on se croit menacé. La crainte diminue la liberté psychologique et peut la supprimer. Lorsque la crainte grave a pour effet de restreindre tellement le champ de la conscience que tout choix devient impossible, il ne peut plus y avoir de liberté, et partant de responsabilité.
Baudin (Cours de philosophie morale) : La contrainte morale, celle qui résulte de violences, de menaces, d'ordres, de promesses, de conseils ... diminue la culpabilité à proportion qu'elle diminue la liberté.
- Science criminelle. Le droit criminel admet lui aussi qu'une contrainte morale constitue une cause de non-imputabilité, dès lors qu'elle a présenté un caractère irrésistible envers la personne visée.
Trousse (Novelles de droit criminel belge) : Pour que la contrainte morale résultant de la crainte ou de la menace soit reconnue, différentes conditions sont exigées ... 1° Il faut d'abord que le mal dont l'agent est menacé soit grave ; 2° Il faut ensuite que le danger soit certain, actuel et pressant, sans qu'il y ait d'autre moyen de s'y soustraire que l'acte illicite ; 3° Il faut encore que le mal dont on est menacé soit injuste ; 4° Il faut enfin que l'acte soit imposé de l'extérieur à son auteur.
Morin (Répertoire du droit criminel) : L’imputabilité d’une action suppose que l’agent était libre de s’en abstenir : celui qui n’a agi que par contrainte, étant dominé par une force irrésistible, ne saurait être responsable aux yeux de la loi pénale.
Carrara
(Cours de droit criminel) : La contrainte, dans le sens
étroit du mot, est la pression que l'aspect d'un grand mal
imminent exerce sur l'âme de l'homme, dont les déterminations
souffrent ainsi violence. L'acte auquel l'homme se détermine par
suite d'une semblable pression peut prendre une double forme, à
savoir : celle d'une action, ou celle d'une réaction.
Ce sera la forme de l'action si la violence vient d'un accident ou d'un
tiers, et que l'acte auquel l'homme a recours pour se soustraire
au mal qui le menace soit dirigé contre une personne qui n'était
pas cause de ce mal...
Ce sera la forme de la réaction si, pour échapper à un danger
imminent, nous repoussons celui-là même qui nous en menace, et
pour le besoin de notre défense, ne nous bornons pas à repousser
l'attaque, nous allons jusqu'à repousser l'agresseur...
Le fondement de fait de cette cause dirimante est la crainte,
qui suppose toujours l'attente d'un mal qu'on ne souffre pas
encore. Son fondement juridique est la cessation, pour la
Société, du droit de punir... imposer à l'innocent de se laisser
tuer serait aller contre la loi naturelle qui est l'unique base
du droit pénal humain.
Code pénal de Roumanie. Art 46, al.2 : Une action incriminée par la loi pénale n’est pas un crime si elle est commisse sous l’empire d’une contrainte morale imposée par la menace d’un danger sérieux, pour l’intéressé ou pour un tiers, et qui ne pouvait pas être conjurée dune autre manière.
Cass.crim. 18 janvier 1902 (S. 1903 I 247)
: L’arrêt constate, en fait, que l’arabe A…, transporté en
cours de peine, et chargé du service des embarcations de
l’Administration pénitentiaire, est tenu à l’obéissance passive
à l’égard des fonctionnaires ou employés de cette
administration, qu’à la date du fait poursuivi, il avait reçu du
second capitaine du Maroni, vapeur de ladite administration,
l’ordre de recevoir, dans une des embarcations dont il est
chargé, les deux matelots B... et E..., avec cinq sacs dont il
pouvait ignorer le contenu, et que ceux-ci devaient transporter
sur le littoral, que A… était forcé d’obéir, toute observation
de sa part devant entraîner pour lui une peine disciplinaire, et
qu’il ne pouvait donc pas se soustraire à l’exécution de l’ordre
reçu.
Il résulte de ces constatations souveraines, en fait, que,
conscient ou non du caractère de l’acte qu’il accomplissait, le
prévenu A… se trouvait, en tout état de cause, au moment du fait
incriminé, dans une contrainte exclusive de la responsabilité,
aux termes de l’art. 64 C.pén., applicable en toute matière
répressive. D’où il suit que l’arrêt, fondé, non sur l’absence
d’intention coupable, mais sur le moyen péremptoire pris de la
force majeure, a pu prononcer le relaxe de A...
Cass.crim. 28 décembre 1900 (Gaz.Pal. 1901. I. 131) : qu’il se trouvait, en tout état de cause, au moment du fait incriminé, dans une contrainte exclusive de responsabilité.
- Droit positif français. Selon l'art. 122-2 C.pén., une personne n'est pas pénalement responsable si elle a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle elle se trouvait dans l'impossibilité absolue. La Cour de cassation se montre particulièrement rigoureuse en la matière.
Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : Si les tribunaux reconnaissent que la contrainte morale est une circonstance exclusive de responsabilité, ils se montrent exigeants lorsqu'il s'agit de la constater en fait. Elle doit être appréciée, non d'un point de vue objectif, mais en tenant compte des circonstances personnelles de l'agent.
Proal (Le crime et la peine) : La contrainte morale peut résulter d'un phénomène physique tel qu'une tempête ... Dans ce cas, la liberté morale est tellement opprimée par le péril de mort encouru, que les conditions nécessaires de l'imputabilité n'existent plus au regard de la justice sociale.
Cass.crim. 6 février 1997 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 116/117) : La contrainte morale, visée par l’art. 312-1 C pén., doit être appréciée compte tenu notamment de l’âge et de la condition physique ou intellectuelle de la personne sur laquelle elle s’exerce.
Cass.crim.
28 décembre 1900 (Gaz.Pal. 1901. I. 131) : L’arrêt
constate que les défendeurs au pourvoi avaient commencé
l’exploitation des 4.000 hectares de bois dont ils avaient fait
l’acquisition en mettant sur leurs chantiers deux cent cinquante
ouvriers italiens, que les contumax P… et A… avaient chassé ces
ouvriers, qu’ils avaient arrêté dans la forêt et menacé l’un des
inculpés, que ces bandits, redoutables par leurs instincts
sanguinaires et leurs nombreux méfaits, plusieurs fois condamnés
pour vol, violences, menaces de mort et assassinat, inspiraient
une terreur si grande que le gérant du sieur D…, précédent
propriétaire des bois, les ouvriers des prévenus eux-mêmes,
leurs contremaîtres et leur comptable n’avaient pas hésité à
quitter les lieux, que des fonctionnaires et même des
auxiliaires de justice, entendus ou interpellés par le juge
d’instruction de Corte, n’avaient pas osé révéler les faits
parvenus à leur connaissance, l’autorité étant impuissante à
protéger leur existence.
De ces constatations l’arrêt conclut que les prévenus se sont
trouvés dans l’alternative de subir les conditions qui leur
étaient imposées ou d’avoir à abandonner une exploitation dont
ils avaient engagé des capitaux considérables, à redouter
l’incendie de leurs propriétés et à exposer même leur personne,
et déclare qu’on peut, dès lors, considérer qu’en accomplissant
le recel de criminels qui leur est imputé ils ont été contraints
par une force à laquelle ils n’ont pas pu résister.
Mais, si la contrainte morale peut, comme la contrainte
physique, exonérer l’auteur d’un crime ou d’un délit de toute
responsabilité pénale, c’est à la condition qu’il n’ait pas été
possible d’y résister ; une menace ne peut constituer la
contrainte que prévoit l’art. 64 du C.pén. qu’autant que le
péril qu’elle fait craindre est imminent et qu’elle met celui
qui en est l’objet dans la nécessité de commettre l’infraction
ou de subir les violences dont il est menacé.
L’existence de cette nécessité n’est pas démontrée dans
l’espèce ; l’arrêt n’établit pas, en effet, que les menaces dont
les prévenus ont été l’objet aient été assez pressantes pour
leur enlever toute liberté d’esprit, ni que les dangers auxquels
ils se sont crus exposés aient été assez imminents pour ne leur
laisser d’autre moyen de les éviter que de commettre l’acte
délictueux qui leur était demandé ; dès lors, les faits retenus
par l’arrêt ne justifient pas l’excuse de la force majeure
admise en faveur des prévenus.
Cass.crim. 23 janvier 1997 (Gaz.Pal. 1997 I 185) : P... ne saurait invoquer la cause d'irresponsabilité tirée de la contrainte, dès lors que les pressions alléguées des autorités allemandes n'ont pas été d'une intensité de nature à abolir son libre arbitre, aucune menace de représailles contre les fonctionnaires français n'ayant jamais été exécutée.
Cass.crim.
19 mars 1969 (Bull.crim. n° 123, p. 303) : En déclarant
R... complice des fraudes fiscales perpétrées par H..., la Cour
d’appel a répondu aux conclusions du demandeur lesquelles
énonçaient expressément « que R... ne contestait pas avoir
participé matériellement à la fraude, mais prétendait qu’il lui
était difficile d’agir à l’encontre des instructions données par
H..., alors qu’il n’était qu’un simple directeur technique
soumis à l’autorité de celui-ci, gérant de la société... ».
En effet ces énonciations caractérisent à elles seules tous les
éléments de la complicité, aucune excuse légale ne pouvant être
déduite des liens de subordination et de salariat invoqués par
le prévenu.
Cass.crim.
22 mai 1959 (Bull.crim. n° 264, p. 536) : Les 8 et 9
juin 1951, R... a remis au bureau de poste d’Auxerre 339 plis
sous bande mobile, à destination de différents maires du
département de l’Yonne, et dont chacun contenait une affiche
protestant contre l’inéligibilité de certains anciens membres du
Parlement français ; B..., préfet de l’Yonne, donna à C...,
receveur principal des postes, l’ordre de retenir provisoirement
ces plis « dans l’intérêt de la loi et de l’ordre public » et
d’en différer la distribution, motif pris de ce que l’affichage
des écrits qui s’y trouvaient inclus ne pouvait avoir lieu qu’en
contravention aux lois en vigueur sur la propagande et
l’affichage électoral ; l’ordre du préfet fut mis à exécution et
le receveur des postes retint la correspondance litigieuse
jusqu’au 14 juin suivant, jour où fut ouverte au Parquet
d’Auxerre une information judiciaire contre les distributeurs
des affiches, pour infraction à la loi du 5 octobre 1946.
En l’état des faits constatés, c’est à bon droit que la Cour
d’appel a déclaré que, loin de consister en de simples fautes de
service, les agissements des deux demandeurs réunissaient tous
les éléments constitutifs du délit prévu par l’art. 187 C.pén.,
lequel punit le fonctionnaire qui a supprimé les correspondances
postales ou en a retardé volontairement la transmission, quel
qu’ait pu être son mobile et quand bien même il aurait agi dans
le seul but de prévenir la consommation d’une infraction à la
loi pénale.
La circonstance que les prévenus n’auraient fait que se
conformer aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi
qu’il est allégué en l’espèce, ne saurait constituer ni un fait
justificatif ni une excuse leur permettant d’échapper aux
conséquences pénales et civiles de l’atteinte qu’ils ont
personnellement portée à la sécurité des correspondances
postales que le texte répressif susvisé a précisément voulu
garanti.
CONTRAINTE PAR CORPS, DEVENUE CONTRAINTE JUDICIAIRE
Cf. Astreinte*, Peine*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal », n° I-III-I-100, p.259 / n° I-III-I-208, p.273 / n° II-227, p.362 / n° II-307, p.370
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-128, p.370
La contrainte par corps n’est applicables ni aux délits politiques ni aux délits de presse : Cass. crim. 15 mars 1973.
- Notion. La contrainte
par corps (on dit contrainte judiciaire depuis une loi du 9 mars
2004) est une mesure d’intimidation, visant à contraindre un
condamné à payer certaines sommes.
Le législateur français ne l'accorde plus que pour le paiement
de l’amende, des frais de justice, et des
créances du Trésor public si elles ne revêtent pas un
caractère purement civil (art. 749 et s. C.pr.pén.).
Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : En pratique on rencontre des difficultés pour l'exécution des peines pécuniaires. Pour les vaincre, la loi a créé... la contrainte par corps.
Courteline (Les balances) montre l’utilité de cette mesure lorsqu’il met en scène La Brige disant : Mon petit bien prudemment garé, et mon appartement mis au nom d’une tierce personne, je ne peux être saisi dans mes biens. [Pour le contraindre à payer sa dette à l’État, il ne reste plus alors que la ressource de l’incarcération]
- Nature juridique. La contrainte par corps, qui est au départ une procédure tendant à obliger le condamné à payer les sommes qu'il doit, peut déboucher sur une peine d'emprisonnement. C'est pourquoi elle revêt un caractère double, mi-administratif, mi-civil.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : La contrainte par corps consiste à emprisonner le débiteur pour l’obliger à payer sa dette … Elle revêt une nature hybride. Par certains côtés elle constitue un moyen d’exécution civile sur la personne. Par d’autres aspects elle prend l’allure d’une peine.
Cour EDH 8 juin 1995 (JCP 1996 II 22677 note Bourdeaux) : Prononcée par une juridiction répressive et destinée à exercer un caractère dissuasif, la contrainte par corps infligée à J… pouvait aboutir à une privation de liberté de caractère punitif. Elle constituait donc une peine au sens de l’art. 7 de la Conv. EDH.
Cass.com. 16 mai 2000 (D.2000 IR 163) : La contrainte par corps constitue une peine au sens de l’art. 7 de la Conv EDH.
- Régime. En dehors des modalités d'exécution évoquées ci-dessous, il convient surtout de noter que l’exécution de la contrainte ne dispense pas du paiement de la dette.
Cass.crim. 14 avril 2010 (pourvoi n° 09-83497, Gaz.Pal. 29 juillet 2010 note Detraz) sommaire : La contrainte judiciaire peut être prononcée contre le débiteur qui ne justifie pas de son insolvabilité, conformément au pouvoir souverain d'appréciation des juridictions d'application des peines.
Cass.crim. 4 mai 2011 (pourvoi n° 10-84294, Gaz.Pal. 12 juillet 2011 note Detraz) : En matière de contrainte judiciaire, d'une part les avis de non-imposition ne suffisent pas à établir l'insolvabilité du condamné, et d'autre part doivent être prises en considération toutes les ressources, fussent-elles antérieure ou occultes, dont ce dernier à eu la disposition pour lui permettre l'exécution volontaire des condamnations pécuniaires.
CONTRAINTE PÉNALE
Cf. Peines - Peines alternatives*, Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve*, Travail d'intérêt général*.
La contrainte pénale, qui relève des peines alternatives, a été
instituée par la loi n° 2014-896 (art. 19) du 15 août 2014 ;
elle figure à l'article 131-4-1 du Code pénal.
Elle peut bénéficier aux
auteurs de certains délits, qui échappent ainsi à la peine de
l'emprisonnement, mais qui doivent observer un programme de suivi
et de contrôle. Parmi les obligations auxquelles ils peuvent
être astreints figurent, celles incluses dans le sursis
probatoire, celle d'effectuer un travail d'intérêt général et
celle de se soumettre à certains soins.
J.
Leblois-Happe ( La contrainte pénale - Gaz.Pal 23 mai 2015 p.20) :
La contrainte pénale est assurément la pierre angulaire de la
réforme du 15 août 2014, le cœur
des modifications souhaitées par le législateur afin de
renforcer « l'efficacité des
sanctions pénales »...
La principale interrogation porte sur les rapports entre la
contrainte pénale et le sursis avec mise à l'épreuve : la
nouvelle peine pourra-t-elle effectivement être autre chose
qu'un "clone du sursis avec mise à l'épreuve" ou un "sursis avec
mise à l'épreuve au carré" ?
[On ne peut s'empêcher de songer ici au "rasoir d'Occam", de la
plus grande importance dans cette matière pénale qui requiert
clarté et lisibilité]
Cass.crim. 14 avril 2015, n° 14-84473 : Si, à partir du 1er octobre 2014, le juge saisi d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement au plus, fût-il commis avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, peut substituer à l'emprisonnement sans sursis la contrainte pénale, en ce que celle-ci constitue, aux termes de l'art. 131-4-1 nouveau C.pén., une peine alternative à la privation de liberté, la demanderesse ne saurait, pour autant, prétendre à l'annulation de sa condamnation dès lors que l'emprisonnement a été prononcé conformément aux exigences de l'art. 132-24, al. 3, C.pén. dans sa version alors en vigueur.
CONTRAT - Voir : Abus de confiance*,
Assassinat*, Escroquerie*, Falsification contractuelle*,
Filouteries*, Foi contractuelle*, Fraude contractuelle*,
Mandat*, Publicité mensongère*,
Tromperie contractuelle*, Vente
(police des)*.
Un contrat conclu en vue de la commission d'une infraction est
entaché d'une nullité d'ordre public qu'il appartient au
tribunal de prononcer (Cass. 1e civ. 7 octobre 1998, Gaz.Pal.
1999 I Panor. 20).
Voir : J.-P. Doucet, Le contrat d'assassinat
Voir : J-P Doucet, Introduction à une classification générale des contrats
CONTRAT JUDICIAIRE
Cf. Citation directe*.
Lors du passage de la Vengeance*
au système de la Composition*
volontaire, une sorte de contrat s'établissait entre les parties
adverses : quand il était conclu en présence d'un magistrat, cet
accord
présentait le caractère d'un Contrat judiciaire.
Au fil du temps cet aspect du procès pénal a progressivement
décliné ; principalement depuis que les poursuites sont le plus
souvent engagées
à l'initiative du Ministère public, au nom de l'ordre social. Mais dans les rapports entre
les parties, il en est subsisté quelques traces : ainsi quand le
demandeur a introduit une instance devant un tribunal civil, il
ne lui est en principe pas permis de se tourner après coup vers
un tribunal répressif (electa una via, non datur recursus ad
alteram) ; de même, en matière de délit de presse, la loi de
1881 édicte que la citation délivrée au défendeur fixe
définitivement les termes du procès et que le demandeur ne peut
plus sortir du cadre qu'il a ainsi fixé lui-même.
Ces traces présentent un caractère unilatéral, dès lors que le
demandeur se trouve lié de sa propre volonté. Mais on assiste de
nos jours à un retour au sens primitif, du moins dans les
espèces de peu de gravité : ainsi le juge peut prononcer une
peine de substitution si la victime et le coupable acceptent la
mesure envisagée (après tout, du moment où le ministère public
et les parties civiles tombent d'accord sur la sanction
adéquate, le trouble social prend fin, et le but principal de la
sanction pénale se trouve atteint).
Merlin (Répertoire
de jurisprudence) sur l'Ancien droit : Contrat judiciaire
- Ce terme a deux acceptions différentes.
Il désigne les conventions qui se forment, soit en présence de
la justice, soit au greffe. Tels sont les adjudications et les
cautionnements fournis pour l'exécution d'un jugement.
On entend encore par contrat judiciaire le résultat du
concours qui a lieu en justice, des volontés des deux parties,
sur un point qui précédemment avait été ou pu être contesté
entre elles. Ainsi, une demande est formée par un exploit contre
une partie qui déclare y acquiescer. Dès ce moment, il y a entre
cette partie et le demandeur un Contrat judiciaire.
Garraud (Précis de droit criminel) : Les principes du droit indiquent que l'instance liée, devant quelque juridiction que ce soit, forme, en quelque sorte, un contrat judiciaire qui ne peut plus être rompu par la volonté unilatérale du demandeur.
Brass (Précis de procédure pénale, T.II) : La citation ou assignation est libellée de façon à mettre l'inculpé en état d'organiser sa défense... S'il existe des circonstances aggravantes, il faut que le prévenu en soit averti, afin que sa défense puisse porter aussi utilement que possible sur ce point. L'inculpation étant de la sorte précisée, un contrat judiciaire se noue entre la partie poursuivante et le prévenu.
Crivelli (Dictionnaire de droit) : Le contrat judiciaire une fois formé entre les parties, les lie d'une manière irrévocable.
Couvrat (Contractualisation
en matière pénale - in Cadiet et Richer
« Réforme de la justice,
réforme de l'État » p.198) :
La contractualisation n'est pas totalement absente de la matière
pénale. Elle l'est même de moins en moins. Sans doute n'a-t-elle
pas ici autant de vigueur ni autant de clarté qu'en procédure
civile où les deux parties se présentent à égalité... En droit
pénal, tout accord est plus compliqué car il y a en général
trois parties, le ministère public représentant la société, le
supposé auteur, et la victime...
C'est seulement dans l'hypothèse où les faits reprochés sont
relativement peu graves que l'on peut envisager certains
rapprochements, certaines concessions, voire certains accords,
qui donnent alors au droit pénal un visage moins sévère. Et
petit à petit, les idées de consentement, plus souvent tacite
qu'exprès, de conciliation et, surtout de proposition et
d'acceptation ont pénétré la matière... pour constituer
aujourd'hui une donnée non négligeable de l'évolution de la mise
en œuvre du droit pénal,
tout au moins dans certaines circonstances...
À l'aspect pratique de cette évolution s'est ajouté une
explication positive en faveur d'une Justice plus humaine,
plus pacificatrice, moins pénalisante... Le consentement des
justiciables devient alors un élément fort de la solution.
CONTRAT SOCIAL
Cf. Despotisme*, Dictature*, Être suprême*, Idéologie*, Religion*.
C'est principalement à J.-J. Rousseau que l'on doit la théorie du Contrat social. Selon cet auteur, il n'existe pas de Société constituée du seul fait de la nature humaine. La seule source rationnelle de la Société ne saurait consister qu'en un Pacte social par l'effet duquel chaque individu renoncerait à l'ensemble de ses prérogatives et confierait à la communauté le soin d'édicter les lois qui vont régir la Société et pourvoir à l'intérêt général. Hélas, cette théorie a toujours débouché sur des dictatures absolues.
Leclercq
(Leçons de droit naturel - T.I) : Nous avons vu qu'il a été admis
de tout temps que le fondement juridique de la société est le
consentement des hommes... D'une manière générale, l'idée du contrat
social est liée aux théories anti-absolutistes...
Dans le système de J.-J. Rousseau ; lorsque les hommes s'unissent
par un contrat social, la souveraineté du corps social est
indivisible tant au dedans qu'au dehors. Au dedans, la théorie mène
au despotisme d'État ; au dehors, à l'indépendance absolue de la
collectivité.
Rousseau (Le
contrat social - ou Principes du droit politique) L.IV,
Chap.VIII. De la religion civile - :
Laissant à part les considérations politiques, revenons au
droit, et fixons les principes sur ce point important. Le droit
que le pacte social donne au souverain sur les sujets ne passe
point les bornes de l'utilité publique. Les sujets ne doivent
donc de compte au souverain de leurs opinions qu'autant que ces
opinions importent à la communauté. Or, il importe bien à l'État
que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses
devoirs...
Il y a donc une profession de foi purement civile dont il
appartient au souverain de fixer les articles, non pas
précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de
sociabilité, sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen
ni sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire, il
peut bannir de l'État quiconque ne les croit pas ; il peut le
bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable
d'aimer sincèrement les lois, la justice, et d'immoler au besoin
sa vie à son devoir. Que si quelqu'un, après avoir reconnu
publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant
pas, qu'il soit puni de mort ; il a commis le plus grand des
crimes : il a menti devant les lois.
Les dogmes de la religion civile doivent être simples, en petit
nombre, énoncés avec précision, sans explications ni
commentaires. L'existence de la divinité puissante,
intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à
venir, le bonheur des justes, le châtiment des coupables, la
sainteté du contrat social et des lois, voilà les dogmes
positifs...
Ahrens (Cours de droit naturel) : Le libre consentement de tous, est sans aucun doute un élément moral d'une haute importance, mais Rousseau en l'exagérant et en détachant la volonté de la raison et des lois éternelles du monde moral, a accrédité cette déplorable opinion qu'on peut improviser tout un ordre social nouveau par la simple volonté, et que toute vérité comme toute justice dépend d'un acte ou d'une déclaration souveraine: Quand plus tard Saint-Just fit mettre la vertu « à l'ordre du jour » et que Robespierre fit décréter « l'existence de l'Être suprême ,» ils ne tiraient que la dernière conséquence de la doctrine de Rousseau; le philosophe de Genève avait lui-même déjà voulu soumettre les mœurs et la religion au pouvoir public et faire décréter par l'État les dogmes d'une religion civile.
Taine (Les
origines de la France contemporaine) L'ancien régime - L'
esprit et la doctrine : À la souveraineté du roi, le
Contrat social substitue la souveraineté du peuple. Mais la
seconde est encore plus absolue que la première, et, dans le
couvent démocratique que Rousseau construit sur le modèle de
Sparte et de Rome, l'individu n'est rien, l'État est tout.
En effet, « les clauses du
contrat social se réduisent toutes à une seule, savoir,
l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à la
communauté ». Chacun se donne tout entier « tel qu'il se trouve
actuellement, lui et toutes ses forces, dont les biens qu'il
possède font partie ». Nulle exception ni réserve ; rien de ce
qu'il était ou de ce qu'il avait auparavant ne lui appartient
plus en propre. Ce que désormais il sera et aura ne lui sera
dévolu que par la délégation du corps social, propriétaire et
maître absolu. Il faut que l'État ait tous les droits et que les
particuliers n'en aient aucun ; sinon il y aurait entre eux des
litiges.
CONTRAVENTION (en général)
Cf. Comparution du défendeur*, Crime*, Délit*, Exception d’illégalité*, Infraction*, Pouvoir exécutif*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-203, p.205 et s. / n° I-248, p.264
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° 5, p.4 / n° I-I-I-314, p.78 / n° I-I-I-349, p.115 / n° I-III-I-115, p.261 / n° II-131, p.334
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 16, p.15 / n° 21, p.18 / n° III-127, p.471 / n° IV-211, p.575 / n° IV-330, p.618 / n° IV-331, p.620
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 313, p144
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-236 et II-II-237, p.525 et s.
- Notion. Le mot contravention peut être pris dans un sens large ou dans un sens étroit.
Sens large. Jadis, on appelait contravention tout acte accompli en violation d’une loi assortie d’une sanction pénale.
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) :On appelle contravention tout ce qui est fait contre des dispositions de la loi.
Sens étroit. Le mot contravention, pris au sens strict, vise plus particulièrement les infractions de police, notamment celles qui sont édictées dans un but préventif. Il en est ainsi du texte qui interdit aux automobilistes de franchir une bande blanche.
Ahrens (Cours de droit naturel) : Quand une voiture passe trop vite dans une rue fréquentée de la ville, il y a une contravention de police et par suite une condamnation à une amende, quoique aucun mal réel n’en soit résulté. Car si un mal ou un dommage effectif a été causé, ce n’est plus un tribunal de police, mais un tribunal ordinaire, qui devrait décider.
- Droit positif. De nos jours on nomme contravention une infraction que la loi sanctionne d’une peine
contraventionnelle ; c’est-à-dire, aux termes de l’art. 131-13
du Code pénal, de :
1º 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2º 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3º 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4º 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5º 1500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le
prévoit.
Et, selon la Constitution française, c’est au pouvoir exécutif qu’il appartient d’édicter les contraventions de police.
Larguier (Droit pénal général) : Le Code classe les infractions selon leur gravité (crimes, délits, contraventions : mais c’est ensuite la nature de la peine prévue qui permet de définir la nature de l’infraction. Lorsque l’infraction est punie d’une amende jusqu’à 3.000 €, elle est une contravention.
CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE
Cf. Biens publics*, Voies publiques*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal », n° I-II-I-317, p.199
Les contraventions dites de grande voirie répriment les atteintes au domaine public militaire (article L.5121-1 du Code de la défense), maritime, fluvial et (partiellement) terrestre (art. L.3132-2 du Code général de la propriété des personnes publiques). Par exemple, commet un tel délit celui qui enlève une grande quantité de sable sur une plage.
De Laubadère (Traité de droit administratif) : Les contraventions de grandes voiries visent essentiellement les atteintes portées au domaine maritime, au domaine fluvial et à certaines dépendances du domaine terrestre (notamment au domaine des chemins de fer ou au domaine militaire) autre que les voies publiques.
Lannes (Les contraventions de grande voirie) : La compétence de la juridiction administrative doit être maintenue... parce que cette répression a pour seul objet d'assurer le respect de l'intégrité du domaine public et que les tribunaux judiciaires se préoccupent davantage de la répression pénale que de la réparation.
Cons. d'État 22 avril 1998 (Tables de la Gazette du Palais) : Le fait pour un navire d'avoir heurté et endommagé la partie centrale du tablier métallique du pont basculant d'une écluse, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée à l'art. L 322-1 du Code des ports maritimes.
Ces contraventions revêtent un caractère matériel, et peuvent donc être reprochées à une personne qui n'est pas personnellement en faute. Le défendeur ne peut s'exonérer qu'en établissant l'existence d'un cas de force majeure.
Cons. d'État 15 février 1989 (Gaz.Pal. 1989 II somm. 439) : L’exploitant d’un fonds de commerce d’hôtel, installé dans l’immeuble d’où ont été jetés des immondices et détritus sur le talus d’une voie ferrée, doit être regardé comme l’auteur matériel des dommages causés au domaine public ferroviaire. L’intéressé doit être condamné à payer à la SNCF le montant des frais de nettoiement.
Cons. d'État 27 février 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Panor. 136) : La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
Cons. d'État 5 juillet 2000 (Gaz.Pal. 2001 somm. 941) : Le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule.
Elles relèvent, non des tribunaux judicaires, mais des tribunaux administratifs ; lesquels sont saisis par le préfet (qui ne bénéficie d'ailleurs pas du pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites). Ils peuvent prononcer une amende et la remise en état des lieux. La sanction infligée présente un caractère mixte, à la fois répressif et réparateur, ce qui explique qu'il peut y avoir parallèlement des poursuites devant les juridictions pénales.
Cons. d'État 18 juin 1997 (Gaz.Pal. 1998 I Panor.adm. p.31) : Le montant des frais exposés pour la remise en état d'un ouvrage endommagé par l'auteur d'une contravention de grande voirie comprend la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un élément indissociable de ces frais, lorsque la taxe grève les travaux de réparation.
Les contraventions de voirie routière relèvent pour leur part du droit pénal classique.
CONTRAVENTION DE POLICE PRÉVENTIVE
Cf. Chef d'entreprise*, Conduite automobile*, Délits pénaux (Délit matériel)*, Échenillage*, Exception d'illégalité*, Infractions*, Politique criminelle*, Prévention (des infractions)*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-203, p.205
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-105, p.29 / n° I-I-I-349, p.115 / n° I-II-I-322, p.203
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° 21 p.18 / n° I-401 p.195 / n° I-440 et s. p.227 - et s. / n° IV-329 p.618
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 123, p.71
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-236, p.525
Voir : Tableau des incriminations de police (3e cadre)
- Notion. Parmi les Contraventions*, il existe des incrimination de police qui tendent à prévenir une atteinte possible aux divers intérêts protégés par la loi pénale. Elles se rapprochent certes des Délits-obstacles* ; mais, contrairement à ces derniers, elles ne se situent pas sur un Iter criminis* et ne supposent dès lors qu’un élément moral minimum.
Constant (Manuel de droit pénal), à propos de la contravention de non ramonage de cheminée : Il s’agit d’une contravention de police type, d’une omission qui est punie parce que, sans léser déjà la sécurité, elle la compromet.
Un exemple extrême, concernant la protection de la démocratie. Plutarque (Vie d’Agésilas) : Par ses manières Agésilas se conciliait et s’attachait tout le monde. Ce que voyant, et redoutant sa puissance, les éphores le condamnèrent à une amende.
Si l'on dit habituellement que les contraventions de police présentent un caractère matériel ; elles ne peuvent toutefois être reprochées à une personne physique que si elle était consciente au moment des faits.
Cass.crim. 28 avril 1977 (D.1978 I 149 note M.L. Rassat) : Le délit prévu et puni par l’art. 434-1 du Code rural, a seulement le caractère d’une infraction matérielle; le fait qu’il incrimine d’avoir laisser s’écouler dans une rivière des substances toxiques, implique une faute dont la preuve n’a pas à être spécialement rapportée par le ministère public et dont le prévenu ne peut être exonéré que par la force majeure.
Cass.crim. 11 décembre 1962 (Bull.crim. n°364 p.749) : Le délit de détention illégale d’armes et de munitions est réalisée par le fait même de la détention en contraventions aux dispositions légales.
- Objet. Une incrimination de police préventive vise généralement un acte susceptible de causer un dommage à autrui, mais elle peut aussi concerner une personne qui se met en péril elle-même (défaut du port de la ceinture de sécurité). Par exemple, l'art. R. 641-1 C.pén. incrimine le fait d’abandonner, en un lieu public ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d’être utilisé pour commettre un crime ou un délit.
Bautain (Philosophie des lois, 1860) : Les délits pénaux sont quelquefois distincts des délits moraux. Il y a telle infraction des règlements de l'État qui n'est pas proprement une faute morale ; par exemple un oubli, une négligence, la violation d'une ordonnance de police utile à l'ordre public, qui n'engage pas proprement la conscience, au moins d'une manière positive, mais seulement indirectement, parce qu'en définitive un bon citoyen doit observer toutes les lois de la société où il vit. [incriminations de police]
Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu (2009) : Les rapports sociaux sont souvent définis par des règles apparemment mineures de comportement… C'est pourquoi la nature extrêmement détaillée de ces règles ne peut pas être attribuée d'office à un tempérament légaliste.
Crahay (Les contraventions de police belge) :L’art. 552 2° a pour but de placer hors de la portée des malfaiteurs les instruments propres à faciliter les crimes. La nature de ce disposition est toute préventive.
Cass.crim. 27 septembre 1843 (S. 1843 815) : Le fait de laisser, pendant la nuit, une échelle sur la voie publique, constitue la contravention punie par l’art. 471 C.pén. [ancien]
CONTRAVENTIONNALISER
Cf. Correctionnalisation*, Criminalisation*, Dépénaliser*, Incrimination*, Qualifier - disqualifier*.
Une contraventionnalisation peut être opérée, soit par le législateur, lorsqu’il remplace la peine correctionnelle attachée à une incrimination par une peine contraventionnelle, soit par le ministère public ou un tribunal, lorsqu’il omet certains aspects du cas d’espèce pour pouvoir retenir une qualification contraventionnelle plutôt que correctionnelle (p.ex. traiter une injure publique [délit] comme s’il s’agissait d’une injure non publique [contravention]).
Voir : Levasseur, La dépénalisation
Exemple : L’article 144 3° de l’ancien Code pénal sanctionnait l’altération des timbres-poste d’un emprisonnement de dix jours à six mois, et en faisait donc un délit. Le nouveau Code (art. R.645-10) a rangé cette infraction parmi les contraventions contre l’État.
Stéfani, Levasseur et Bouloc (Droit pénal général) : Il faut considérer comme plus douce la loi qui change un délit en une simple contravention (contraventionnalisation légale).