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DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL

- Professeur Jean-Paul DOUCET -

Lettre  C
(Dix-neuvième partie)

CONTINUITÉ DES DÉBATS

Cf. Débats*.

Devant la cour d’assises, il est de principe que les Débats* doivent se dérouler sans interruption. Tout renvoi oblige même à reprendre les débats depuis le début, avec un nouveau jury. Le président peut seulement ordonner des suspensions de séance pour permettre à ceux qui participent aux débats de prendre un moment de repos ou de se sustenter (art. 307 C.pr.pén.). Les magistrats, lorsqu’ils sont seuls, peuvent toutefois profiter d’une suspension de séance pour régler un point d’une autre cause, telle la détention provisoire d’un autre accusé.

Signe Droit comparé Code de procédure pénale, Art. 744 : Lorsque le débat oral sera ouvert, il se poursuivra en autant de séances consécutives qu’il sera nécessaire jusqu’à sa conclusion.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 14 décembre 1977 (Bull.crim. n° 397 p.1057) : Le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer le moment et la durée des suspensions nécessaires au repos de ceux qui prennent part aux débats ; en renvoyant à cette fin l’affaire au surlendemain, il prend une mesure qui entre dans ses pouvoirs ; la seule interruption prohibée est celle qui amènerait la cour d’assises à délaisser momentanément l’affaire commencée pour procéder à l’examen d’une autre cause.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 12 décembre 1988 (Bull.crim. n° 416 p.1104) : La Cour, simplement composée du président et des assesseurs peut, sans méconnaître le principe de la continuité des débats, statuer, au cours d’une suspension, sur une demande de mainlevée de prise de corps formée par un accusé dans une autre cause.

CONTRADICTION DES DÉBATS

Cf. Avocat du diable*, Comparution*, Débats*, Enregistrement des auditions lors de l’instruction*, Mineur délinquant (droit positif français)*, Procédure pénale - accusatoire*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-209 p.45 (sur la nécessité d'un débat contradictoire lors de la production des preuves)

Signe Renvoi rubrique Voir : Garraud, Les divers types de procédure pénale

- Notion. Le plus important des principes de la procédure accusatoire, dans la pratique quotidienne, est le principe de la contradiction des Débats*. Il impose d’abord que les parties soient présentes aux débats, ensuite qu’elles puissent produire leurs preuves, enfin qu’elles aient tout loisir pour discuter celles de leur adversaire (Conv. EDH art. 6).

Signe Exemple concret Pour une affirmation de ce principe (Plutarque, Vie d’Aristide) : Aristide le Juste poursuivait devant un tribunal athénien l’un de ses ennemis. Après qu’il eut exposé ses chefs d’accusation, les juges ne voulurent même pas entendre l’accusé et se disposèrent à rendre immédiatement leur sentence. Alors Aristide s’élança de sa place et se jeta aux pieds des juges pour les supplier d’entendre son adversaire et de la laisser jouir du privilège des lois.

Signe Exemple concret Pour un exemple de méconnaissance de ce principe (Wallon, Histoire du Tribunal révolutionnaire) : Le 8 messidor an II, on traduit devant le Tribunal révolutionnaire le maréchal Philippe Noailles de Mouchy, 79 ans, et par la même occasion se femme, Anne Arpajon, 66 ans, d’ailleurs non visée dans l’acte d’accusation. Le maréchal fut interrogé, mais sa femme ne le fut pas. On en fit l’observation au président. Fouquier dit : « L’affaire est la même, c’est inutile ». Elle fut condamnée à mort sans avoir été entendue.

Signe Droit comparé Code de procédure pénale allemand, § 33 (Audition des parties) : Une décision du tribunal qui intervient au cours des débats, sera rendue après que les parties aient été entendues.

- Droit positif. Le Code de procédure pénale a accueilli le principe du débat contradictoire de manière très générale.

Signe Doctrine Stéfani, Levasseur et Bouloc (Procédure pénale) : Devant la juridiction de jugement, les parties se trouvent placées à égalité ; elles peuvent discuter les éléments apportés à l’audience, sans qu’il ait été nécessaire que les parties se les soient communiqués préalablement les unes aux autres. Le ministère public, le prévenu, la partie civile ont les mêmes droits, et notamment celui de poser des questions aux témoins. Aucune partie des débats ne doit échapper à ce contrôle.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 30 octobre 2007 (Gaz.Pal. 28 juin 2008) : Il résulte de l'article préliminaire du Code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 26 juin 2012, n° 12-80319, sommaire : Il résulte de l'art. 6 §1 de la Conv. EDH et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut prononcer d'office l'annulation d'une mise en examen sans avoir permis aux parties d'en débattre... Il appartient à la Chambre de l'instruction de veiller, lors de l'application de l'art. 406 comme de l'art. 174 C.pr.pén., au respect de la contradiction.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 2 juillet 1991 (Gaz.Pal. 1992 I 32) : Tout prévenu a droit à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet, et il doit par suite être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d’infractions qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d’être retenues à sa charge.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 29 juin 2011 (n° 10-83466, Gaz.Pal. 13 septembre 2011) sommaire : Il résulte des art. 409 et 410 C.pr.pén. et de l'art. 6 Conv.EDH que le prévenu, détenu à l'étranger, régulièrement cité et ayant eu connaissance de la citation, empêché de comparaître en raison de cette détention, ne saurait être jugé en son absence sauf renonciation à sa comparution.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 13 juin 1991 (Gaz.Pal. 1992 I 19) : Tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 3 mai 2007 (Bull.crim. n° 116 p.541) : La Chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, ne peut relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.

Il s'applique notamment à la production et à l'appréciation de la portée des preuves.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 15 décembre 1970 (Gaz.Pal. 1971 I 82) : Les juges ne peuvent fonder leur décision que sur les éléments de preuve qui ont été soumis à examen contradictoire.

CONTRAINDRE (contrainte)

Cf. Coercition*, Contrainte par corps*, État*Jus gladii*, Liberté*, Menace*, Répression*, Vinculer*, Violence*, Voies de fait*.

- Notion. Contraindre une personne, c’est l’obliger à faire, à ne pas faire, ou à subir quelque chose contre sa volonté ; c’est porter atteinte, en usant de la menace ou de la violence, à l’une de ses Libertés*, soit physique, soit intellectuelle.
Si, sous l’empire de cette coercition, cette personne accomplit un acte illicite, elle peut éventuellement invoquer l’état de Contrainte* (voir ci-après).

Signe Dictionnaire Littré (Dictionnaire) : Contraindre, c’est forcer quelqu’un à agir contre sa volonté.

Signe Philosophie Burlamaqui (Principes de droit naturel) : Commander, c’est diriger selon sa volonté, avec autorité ou avec pouvoir de contraindre, les actions de ceux qui nous sont soumis.

- La contrainte licite. La contrainte est licite lorsqu’elle est le fait d’une autorité légitime, qu’elle s’accomplit dans son cadre de compétence, et qu’elle s’exerce par des moyens à la fois conformes aux dispositions en vigueur et adaptés au cas d’espèce. Ainsi une arrestation est légitime lorsqu’elle est effectuée en vertu d’un mandat d’arrêt.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-3, p.282 / n° II-II-103, p.453

Signe Renvoi rubrique Voir : De Curban, « La science du gouvernement » Pouvoir coactif (Chapitre V)

Signe Philosophie Franck (Philosophie du droit pénal) : Son droit incontestable, inaliénable, absolu, de pourvoir à sa propre conservation, la société ne peut l’exercer que de deux manières : par la contrainte et par la répression. Elle use de contrainte quand elle est obligée d’arracher par la force les services sans lesquels elle ne peut subsister, et que la plupart de ses membres lui feraient attendre vainement de leur patriotisme et de leur conscience ; c’est de cette manière qu’elle obtient, par exemple, la rentrée des impôts et le service militaire. Elle use de répression quand elle empêche ou prévient les actes qui troublent sa sécurité, soit qu’ils attentent à l’ordre général sur lesquels l’État repose, soit qu’ils blessent les droits particuliers des citoyens. La contrainte et la répression ... sont parfaitement légitimes, car elles sont, l’une et l’autre, absolument nécessaires à la conservation, je ne dis pas de tel ou tel gouvernement, de tel ou tel régime, mais de l’ordre social lui-même, considéré dans ses principes les plus universels et les plus élémentaires.

Signe Philosophie Holbach (Éléments de la morale universelle) : Un père a le droit de faire à ses enfants tout le bien dont il est capable ; il peut les contraindre de faire ce qui leur est utile et de s’abstenir de ce qui leur serait nuisible.

Signe Doctrine Decocq, Montreuil et Buisson (Le droit de la police) : La contrainte nous paraît être l’essence de l’acte de police, dont elle constitue l’objet.

- La contrainte illicite. Lorsque la contrainte ne répond pas à ces exigences elle tombe sous le coup, tantôt des textes généraux réprimant les menaces, violences ou voies de fait, tantôt des textes spéciaux protégeant telle ou telle liberté.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° III-112, p.446 / n° III-115, p.453

Signe renvoi article Voir : Tableau des incriminations protégeant les libertés intellectuelles  (selon la science criminelle)

Signe renvoi article Voir : Tableau des incriminations protégeant les libertés intellectuelles  (en droit positif français)

Signe Renvoi rubrique Voir : Garçon, Le chantage

Signe Philosophie More (L’Utopie) : Quant à l’emploi de la violence et des menaces pour contraindre un autre à croire comme lui, cela lui parut tyrannique et absurde.

Signe Droit comparé Code pénal de Belgique. Art. 331bis : Est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans .. 2° celui qui menace de commettre un vol de matières nucléaires afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 31 mai 1988 (Gaz.Pal. 1988 II somm. 434) : Le fait de soustraire frauduleusement une automobile, en menaçant son conducteur avec un couteau pour le contraindre à abandonner le véhicule, est constitutif du crime de vol avec port d’arme.

CONTRAINTE (cause de non-imputabilité)

Cf. Baïonnettes intelligentes*, Cause de non-imputabilité*, Coercition*, Contraindre*, Crainte*, Détresse (état de)*, Force majeure*, Liberté*, Libre arbitre*, Menace*, Nécessité (état de)*, Personnes vulnérables*, Secte*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-232 1°, p.239 / n° II-5, p.277 / n° II-104, p.292 / n° III-331, p.498

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.)
- n° 5, p.5 (sur le principe de la compétence judiciaire)
-  n° I-II-II-102, p.221 (sur les notions de contrainte et d'état de nécessité)
 - n° I-II-II-105, p.224 / n° I-II-I-206, p.169 / n° I-II-II-105 et s., p.224 et s. (sur les notions de contrainte physique et de contrainte morale)

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-6, p.285 (voir note 8)

Signe Renvoi rubrique Voir : Ortolan, La contrainte physique ou morale, suivant la science rationnelle

- Notion. L’auteur d’un acte incriminé par la loi pénale ne peut se voir pénalement reprocher cet acte lorsqu’il a agi sous l’empire d’une force s’imposant à lui. A cet égard, on distingue entre la contrainte physique et la contrainte morale.
On parle parfois de contrainte légale, pour viser la mise en œuvre des injonctions de l'autorité publique ; il est préférable d'employer ici le terme coercition*.

Signe Doctrine Accolas (Les délits et les peines, 1887) : La contrainte physique existe lorsque l’agent cède à une force matérielle irrésistible. La contrainte morale est celles qui résulte de la crainte d’un mal imminent ; il faut, comme pour la contrainte physique, qu’elle soit irrésistible.

Signe Philosophie Ahrens (Cours de droit naturel) : La liberté de la volonté manque, lorsqu'il y a contrainte physique ou morale.

Signe Droit comparé Carrara (Cours de droit criminel) : La force qui contraint l'homme à agir peut être physique ou morale. Physique, quand elle agit sur le corps ; morale, quand elle agit sur l'âme.

Signe Droit comparé Code pénal du Luxembourg. Art. 71-2 : N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

Signe Jurisprudence Trib.corr. Paris 16 décembre 1986 (Gaz.Pal. 1987 II 537) : La contrainte est une force irrésistible dominant la volonté de celui qui la subit.

- Contrainte physique. Alors que l'on parle de Force majeure* lorsqu'une personne a perpétré un acte prohibé par la loi sous l'empire d'une circonstance purement extérieure, par exemple d'une tempête, on parle de contrainte physique lorsqu'elle a agi, matériellement mais non intentionnellement, sous l'impulsion d'un individu plus fort qu'elle (non agit, sed agitur) ; il en est ainsi lorsqu'un individu bouscule une personne, afin de lui faire renverser sur un tiers la tasse de café brûlant qu'elle tient à la main. Dans la première hypothèse il n'y a qu'un agent, dans la seconde il y en a deux ; d'où deux régimes juridiques radicalement différents.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-232 1°, p.239

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-210, p.502

- Règle morale. La contrainte physique est exclusive de la responsabilité subjective, voire de la responsabilité objective, si elle a été assez vigoureuse pour vaincre la résistance de la personne concernée.

Signe Philosophie Bertaut (Le directeur des confesseurs) Lyon 1674 p. 30 : La force et la violence contraignant les membres du corps à faire quelque action en soi péché mortelle, exempte de péché. Car en une telle action forcée il n’y a point de volonté, et avec une telle répugnance de la volonté, il ne peut y avoir de consentement.

Signe Philosophie Stelzenberger (Précis de morale chrétienne) : Il y a contrainte physique si des forces s’exercent du dehors, auxquelles ne peut être opposée aucune résistance et sans qu’il y ait consentement interne de la volonté.

Signe Philosophie Baudin (Cours de philosophie morale) : La contrainte physique, enlevant la liberté physique, supprime toute culpabilité (sauf consentement à cette contrainte même) : les martyrs n'étaient point coupables des actes d'idolâtrie qu'on forçait leurs mains à accomplir.

- Science criminelle. Le droit criminel admet lui aussi que la contrainte physique constitue une cause de non-imputabilité, lorsqu'elle a été irrésistible (ce qui ne se produit que très exceptionnellement). Mais, si l'auteur purement matériel doit être innocenté, celui qui l'a physiquement contraint à commettre l'acte reproché doit être considéré comme en étant aussi bien l'auteur matériel que l'auteur moral.

Signe Philosophie Pufendorf (Le droit de la nature) : Une femme a le malheur d'être violée, sans avoir en rien contribué par sa faute à allumer la passion criminelle du Galant ; en ce cas là, quoiqu'on déshonore le corps de cette femme ; l'affront ne pénètre pas jusqu'à son cœur.

Signe Histoire Digeste de Justinien (48, 5, 39, pr.). Papinien : La sentence d'un gouverneur de province portait qu'une femme avait été prise de vive force. J'ai répondu qu'elle n'avait pas encouru la peine de la loi Julia sur les adultères.

Signe Histoire Jousse (Traité de la justice criminelle) : On ne doit pas regarder comme complice d’un crime celui qui ne l’a commis que parce qu’il y a été contraint par force et par violence.

Signe Doctrine Villey (Précis de droit criminel) : Dans le cas de la contrainte physique, l'agent devient un instrument purement matériel.

Signe Droit comparé Carrara (Cours de droit criminel) : En cas de contrainte physique, on dit que l'homme agit malgré lui... cet homme ne peut jamais être responsable envers la loi pénale. Il n'est pas agent, mais agi ; ce n'est pas lui qui est la cause de l'infraction, c'est la force qui se sert de son corps comme d'un instrument pour une action où il est purement passif.

Signe Droit comparé Code pénal de Roumanie. Art. 46 al.1 : Une action incriminée par la loi pénale ne constitue pas un crime si elle est commise sous l’empire d’une contrainte physique à laquelle l’intéressé ne pouvait pas résister.

- Droit positif français. Selon l'art. 122-2 C.pén., une personne n'est pas pénalement responsable si elle a agi sous l'empire d'une force à laquelle elle n'a pu résister.

Signe Doctrine Puech (Droit pénal général) : Les forces contraignantes abolissant la liberté du comportement sont par excellence des forces physiques. Elles agissent sur le corps de l’agent, à qui elles enlèvent l’exercice de son activité. La jurisprudence exonère de toute responsabilité l’agent physiquement empêché de faire autrement qu’il n’a fait par une force de quelque origine que ce soit : force de la nature, d’un tiers ou d’un animal. A première vue, la contrainte physique est peu concevable dans les infractions de commission ; on en trouve pourtant des illustrations… Les applications les plus fréquentes se rencontrent à propos des infractions d’omission.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 12 octobre 1850 (S. 1853 I 464) a jugé que l'on ne peut reprocher à un fermier d'avoir laissé divaguer des animaux, dès lors que les bestiaux ne sont sortis de leur enclos que par suite du vol de la barrière qui les renfermait.

- Contrainte morale. Il y a contrainte morale lorsque le sujet a été poussé à accomplir son acte par la Menace*, et qu’il a agi sous l’empire de la crainte qu’il a ressentie. Cette situation est plus pratique que la précédente. Dans les cas les plus graves on parle d'un "instrument passif".

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-311, p.193 / n° I-II-I-206, p.169 / n° I-II-II-106 et s., p.224

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-133, p.94 / n° III-108, p.439

Signe Renvoi rubrique Voir :  A. Vitu - Contrainte morale et état de nécessité

- Règle morale. La contrainte morale est exclusive de la responsabilité subjective, dès lors qu'elle a été assez forte pour vaincre la résistance de la personne concernée.

Signe Philosophie Stelzenberger (Précis de morale chrétienne) : La contrainte ou violence morale est la menace d’un dommage dans le but d’amener quelqu’un, par peur, à l’exécution d’un acte voulu par lui. Elle est une pression exercée sur le côté psychique de l’homme. Il y faut trois conditions : une contrainte exercée du dehors, une violence qui ébranle une « vis constans », une contrainte exercée injustement, une peur qui a déterminé l’action. L’obligation d’agir naît de la menace d’un mal.

Signe Philosophie Vittrant (Théologie morale) : La crainte est un mouvement de répulsion et d’inquiétude occasionné par la vue du mal dont on est ou dont on se croit menacé. La crainte diminue la liberté psychologique et peut la supprimer. Lorsque la crainte grave a pour effet de restreindre tellement le champ de la conscience que tout choix devient impossible, il ne peut plus y avoir de liberté, et partant de responsabilité.

Signe Philosophie Baudin (Cours de philosophie morale) : La contrainte morale, celle qui résulte de violences, de menaces, d'ordres, de promesses, de conseils ... diminue la culpabilité à proportion qu'elle diminue la liberté.

- Science criminelle. Le droit criminel admet lui aussi qu'une contrainte morale constitue une cause de non-imputabilité, dès lors qu'elle a présenté un caractère irrésistible envers la personne visée.

Signe Doctrine Trousse (Novelles de droit criminel belge) : Pour que la contrainte morale résultant de la crainte ou de la menace soit reconnue, différentes conditions sont exigées ... 1° Il faut d'abord que le mal dont l'agent est menacé soit grave ; 2° Il faut ensuite que le danger soit certain, actuel et pressant, sans qu'il y ait d'autre moyen de s'y soustraire que l'acte illicite ; 3° Il faut encore que le mal dont on est menacé soit injuste ;  4° Il faut enfin que l'acte soit imposé de l'extérieur à son auteur.

Signe Doctrine Morin (Répertoire du droit criminel) : L’imputabilité d’une action suppose que l’agent était libre de s’en abstenir : celui qui n’a agi que par contrainte, étant dominé par une force irrésistible, ne saurait être responsable aux yeux de la loi pénale.

Signe Droit comparé Carrara (Cours de droit criminel) : La contrainte, dans le sens étroit du mot, est la pression que l'aspect d'un grand mal imminent exerce sur l'âme de l'homme, dont les déterminations souffrent ainsi violence. L'acte auquel l'homme se détermine par suite d'une semblable pression peut prendre une double forme, à savoir : celle d'une action, ou celle d'une réaction.
 Ce sera la forme de l'action si la violence vient d'un accident ou d'un tiers, et que l'acte auquel l'homme a recours pour se soustraire au mal qui le menace soit dirigé contre une personne qui n'était pas cause de ce mal...
Ce sera la forme de la réaction si, pour échapper à un danger imminent, nous repoussons celui-là même qui nous en menace, et pour le besoin de notre défense, ne nous bornons pas à repousser  l'attaque, nous allons jusqu'à repousser l'agresseur...
Le fondement de fait de cette cause dirimante est la crainte, qui suppose toujours l'attente d'un mal qu'on ne souffre pas encore. Son fondement juridique est la cessation, pour la Société, du droit de punir... imposer à l'innocent de se laisser tuer serait aller contre la loi naturelle qui est l'unique base du droit pénal humain
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Signe Droit comparé Code pénal de Roumanie. Art 46, al.2 : Une action incriminée par la loi pénale n’est pas un crime si elle est commisse sous l’empire d’une contrainte morale imposée par la menace d’un danger sérieux, pour l’intéressé ou pour un tiers, et qui ne pouvait pas être conjurée dune autre manière.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 18 janvier 1902 (S. 1903 I 247) : L’arrêt constate, en fait, que l’arabe A…, transporté en cours de peine, et chargé du service des embarcations de l’Administration pénitentiaire, est tenu à l’obéissance passive à l’égard des fonctionnaires ou employés de cette administration, qu’à la date du fait poursuivi, il avait reçu du second capitaine du Maroni, vapeur de ladite administration, l’ordre de recevoir, dans une des embarcations dont il est chargé, les deux matelots B... et E..., avec cinq sacs dont il pouvait ignorer le contenu, et que ceux-ci devaient transporter sur le littoral, que A… était forcé d’obéir, toute observation de sa part devant entraîner pour lui une peine disciplinaire, et qu’il ne pouvait donc pas se soustraire à l’exécution de l’ordre reçu.
Il résulte de ces constatations souveraines, en fait, que, conscient ou non du caractère de l’acte qu’il accomplissait, le prévenu A… se trouvait, en tout état de cause, au moment du fait incriminé, dans une contrainte exclusive de la responsabilité, aux termes de l’art. 64 C.pén., applicable en toute matière répressive. D’où il suit que l’arrêt, fondé, non sur l’absence d’intention coupable, mais sur le moyen péremptoire pris de la force majeure, a pu prononcer le relaxe de A...

Signe Jurisprudence Cass.crim. 28 décembre 1900 (Gaz.Pal. 1901. I. 131) :  qu’il se trouvait, en tout état de cause, au moment du fait incriminé, dans une contrainte exclusive de responsabilité.

- Droit positif français. Selon l'art. 122-2 C.pén., une personne n'est pas pénalement responsable si elle a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle elle se trouvait dans l'impossibilité absolue. La Cour de cassation se montre particulièrement rigoureuse en la matière.

Signe Doctrine Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : Si les tribunaux reconnaissent que la contrainte morale est une circonstance exclusive de responsabilité, ils se montrent exigeants lorsqu'il s'agit de la constater en fait. Elle doit être appréciée, non d'un point de vue objectif, mais en tenant compte des circonstances personnelles de l'agent.

Signe Doctrine Proal (Le crime et la peine) : La contrainte morale peut résulter d'un phénomène physique tel qu'une tempête ... Dans ce cas, la liberté morale est tellement opprimée par le péril de mort encouru, que les conditions nécessaires de l'imputabilité n'existent plus au regard de la justice sociale.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 6 février 1997 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 116/117) : La contrainte morale, visée par l’art. 312-1 C pén., doit être appréciée compte tenu notamment de l’âge et de la condition physique ou intellectuelle de la personne sur laquelle elle s’exerce.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 28 décembre 1900 (Gaz.Pal. 1901. I. 131) : L’arrêt constate que les défendeurs au pourvoi avaient commencé l’exploitation des 4.000 hectares de bois dont ils avaient fait l’acquisition en mettant sur leurs chantiers deux cent cinquante ouvriers italiens, que les contumax P… et A… avaient chassé ces ouvriers, qu’ils avaient arrêté dans la forêt et menacé l’un des inculpés, que ces bandits, redoutables par leurs instincts sanguinaires et leurs nombreux méfaits, plusieurs fois condamnés pour vol, violences, menaces de mort et assassinat, inspiraient une terreur si grande que le gérant du sieur D…, précédent propriétaire des bois, les ouvriers des prévenus eux-mêmes, leurs contremaîtres et leur comptable n’avaient pas hésité à quitter les lieux, que des fonctionnaires et même des auxiliaires de justice, entendus ou interpellés par le juge d’instruction de Corte, n’avaient pas osé révéler les faits parvenus à leur connaissance, l’autorité étant impuissante à protéger leur existence.
De ces constatations l’arrêt conclut que les prévenus se sont trouvés dans l’alternative de subir les conditions qui leur étaient imposées ou d’avoir à abandonner une exploitation dont ils avaient engagé des capitaux considérables, à redouter l’incendie de leurs propriétés et à exposer même leur personne, et déclare qu’on peut, dès lors, considérer qu’en accomplissant le recel de criminels qui leur est imputé ils ont été contraints par une force à laquelle ils n’ont pas pu résister.
Mais, si la contrainte morale peut, comme la contrainte physique, exonérer l’auteur d’un crime ou d’un délit de toute responsabilité pénale, c’est à la condition qu’il n’ait pas été possible d’y résister ; une menace ne peut constituer la contrainte que prévoit l’art. 64 du C.pén. qu’autant que le péril qu’elle fait craindre est imminent et qu’elle met celui qui en est l’objet dans la nécessité de commettre l’infraction ou de subir les violences dont il est menacé.
L’existence de cette nécessité n’est pas démontrée dans l’espèce ; l’arrêt n’établit pas, en effet, que les menaces dont les prévenus ont été l’objet aient été assez pressantes pour leur enlever toute liberté d’esprit, ni que les dangers auxquels ils se sont crus exposés aient été assez imminents pour ne leur laisser d’autre moyen de les éviter que de commettre l’acte délictueux qui leur était demandé ; dès lors, les faits retenus par l’arrêt ne justifient pas l’excuse de la force majeure admise en faveur des prévenus.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 23 janvier 1997 (Gaz.Pal. 1997 I 185) : P... ne saurait invoquer la cause d'irresponsabilité tirée de la contrainte, dès lors que les pressions alléguées des autorités allemandes n'ont pas été d'une intensité de nature à abolir son libre arbitre, aucune menace de représailles contre les fonctionnaires français n'ayant jamais été exécutée.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 19 mars 1969 (Bull.crim. n° 123, p. 303) : En déclarant R... complice des fraudes fiscales perpétrées par H..., la Cour d’appel a répondu aux conclusions du demandeur lesquelles énonçaient expressément « que R... ne contestait pas avoir participé matériellement à la fraude, mais prétendait qu’il lui était difficile d’agir à l’encontre des instructions données par H..., alors qu’il n’était qu’un simple directeur technique soumis à l’autorité de celui-ci, gérant de la société... ».
En effet ces énonciations caractérisent à elles seules tous les éléments de la complicité, aucune excuse légale ne pouvant être déduite des liens de subordination et de salariat invoqués par le prévenu.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 22 mai 1959 (Bull.crim. n° 264, p. 536) : Les 8 et 9 juin 1951, R... a remis au bureau de poste d’Auxerre 339 plis sous bande mobile, à destination de différents maires du département de l’Yonne, et dont chacun contenait une affiche protestant contre l’inéligibilité de certains anciens membres du Parlement français ; B..., préfet de l’Yonne, donna à C..., receveur principal des postes, l’ordre de retenir provisoirement ces plis « dans l’intérêt de la loi et de l’ordre public » et d’en différer la distribution, motif pris de ce que l’affichage des écrits qui s’y trouvaient inclus ne pouvait avoir lieu qu’en contravention aux lois en vigueur sur la propagande et l’affichage électoral ; l’ordre du préfet fut mis à exécution et le receveur des postes retint la correspondance litigieuse jusqu’au 14 juin suivant, jour où fut ouverte au Parquet d’Auxerre une information judiciaire contre les distributeurs des affiches, pour infraction à la loi du 5 octobre 1946.
En l’état des faits constatés, c’est à bon droit que la Cour d’appel a déclaré que, loin de consister en de simples fautes de service, les agissements des deux demandeurs réunissaient tous les éléments constitutifs du délit prévu par l’art. 187 C.pén., lequel punit le fonctionnaire qui a supprimé les correspondances postales ou en a retardé volontairement la transmission, quel qu’ait pu être son mobile et quand bien même il aurait agi dans le seul but de prévenir la consommation d’une infraction à la loi pénale.
La circonstance que les prévenus n’auraient fait que se conformer aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi qu’il est allégué en l’espèce, ne saurait constituer ni un fait justificatif ni une excuse leur permettant d’échapper aux conséquences pénales et civiles de l’atteinte qu’ils ont personnellement portée à la sécurité des correspondances postales que le texte répressif susvisé a précisément voulu garanti.

CONTRAINTE PAR CORPS, DEVENUE CONTRAINTE JUDICIAIRE

Cf. Astreinte*, Peine*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal », n° I-III-I-100, p.259 / n° I-III-I-208, p.273 / n° II-227, p.362 / n° II-307, p.370

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-128, p.370

Signe Renvoi rubrique La contrainte par corps n’est applicables ni aux délits politiques ni aux délits de presse : Cass. crim. 15 mars 1973.

- Notion. La contrainte par corps (on dit contrainte judiciaire depuis une loi du 9 mars 2004) est une mesure d’intimidation, visant à contraindre un condamné à payer certaines sommes.
Le législateur français ne l'accorde plus que pour le paiement de l’amende, des frais de justice, et des créances du Trésor public si elles ne revêtent pas un caractère purement civil (art. 749 et s. C.pr.pén.).

Signe Doctrine Donnedieu de Vabres (Traité de droit criminel) : En pratique on rencontre des difficultés pour l'exécution des peines pécuniaires. Pour les vaincre, la loi a créé... la contrainte par corps.

Signe Exemple concret Courteline (Les balances) montre l’utilité de cette mesure lorsqu’il met en scène La Brige disant : Mon petit bien prudemment garé, et mon appartement mis au nom d’une tierce personne, je ne peux être saisi dans mes biens. [Pour le contraindre à payer sa dette à l’État, il ne reste plus alors que la ressource de l’incarcération]

- Nature juridique. La contrainte par corps, qui est au départ une procédure tendant à obliger le condamné à payer les sommes qu'il doit, peut déboucher sur une peine d'emprisonnement. C'est pourquoi elle revêt un caractère double, mi-administratif, mi-civil.

Signe Doctrine Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : La contrainte par corps consiste à emprisonner le débiteur pour l’obliger à payer sa dette … Elle revêt une nature hybride. Par certains côtés elle constitue un moyen d’exécution civile sur la personne. Par d’autres aspects elle prend l’allure d’une peine.

Signe Jurisprudence Cour EDH 8 juin 1995 (JCP 1996 II 22677 note Bourdeaux) : Prononcée par une juridiction répressive et destinée à exercer un caractère dissuasif, la contrainte par corps infligée à J… pouvait aboutir à une privation de liberté de caractère punitif. Elle constituait donc une peine au sens de l’art. 7 de la Conv. EDH.

Signe Jurisprudence Cass.com. 16 mai 2000 (D.2000 IR 163) : La contrainte par corps constitue une peine au sens de l’art. 7 de la Conv EDH.

- Régime. En dehors des modalités d'exécution évoquées ci-dessous, il convient surtout de noter que l’exécution de la contrainte ne dispense pas du paiement de la dette.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 14 avril 2010 (pourvoi n° 09-83497, Gaz.Pal. 29 juillet 2010 note Detraz) sommaire : La contrainte judiciaire peut être prononcée contre le débiteur qui ne justifie pas de son insolvabilité, conformément au pouvoir souverain d'appréciation des juridictions d'application des peines.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 4 mai 2011 (pourvoi n° 10-84294, Gaz.Pal. 12 juillet 2011 note Detraz) : En matière de contrainte judiciaire, d'une part les avis de non-imposition ne suffisent pas à établir l'insolvabilité du condamné, et d'autre part doivent être prises en considération toutes les ressources, fussent-elles antérieure ou occultes, dont ce dernier à eu la disposition pour lui permettre l'exécution volontaire des condamnations pécuniaires.

CONTRAINTE PÉNALE

Cf. Peines - Peines alternatives*, Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve*, Travail d'intérêt général*.

La contrainte pénale, qui relève des peines alternatives, a été instituée par la loi n° 2014-896 (art. 19) du 15 août 2014 ; elle figure à l'article 131-4-1 du Code pénal.
Elle peut bénéficier aux auteurs de certains délits, qui échappent ainsi à la peine de l'emprisonnement, mais qui doivent observer un programme de suivi et de contrôle. Parmi les obligations auxquelles ils peuvent être astreints figurent, celles incluses dans le sursis probatoire, celle d'effectuer un travail d'intérêt général et celle de se soumettre à certains soins.

Signe Doctrine J. Leblois-Happe ( La contrainte pénale - Gaz.Pal 23 mai 2015 p.20) : La contrainte pénale est assurément la pierre angulaire de la réforme du 15 août 2014, le cœur des modifications souhaitées par le législateur afin de renforcer « l'efficacité des sanctions pénales »...
La principale interrogation porte sur les rapports entre la contrainte pénale et le sursis avec mise à l'épreuve : la nouvelle peine pourra-t-elle effectivement être autre chose qu'un "clone du sursis avec mise à l'épreuve" ou un "sursis avec mise à l'épreuve au carré" ?
[On ne peut s'empêcher de songer ici au "rasoir d'Occam", de la plus grande importance dans cette matière pénale qui requiert clarté et lisibilité]

Signe Jurisprudence Cass.crim. 14 avril 2015, n° 14-84473 : Si, à partir du 1er octobre 2014, le juge saisi d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement au plus, fût-il commis avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, peut substituer à l'emprisonnement sans sursis la contrainte pénale, en ce que celle-ci constitue, aux termes de l'art. 131-4-1 nouveau C.pén., une peine alternative à la privation de liberté, la demanderesse ne saurait, pour autant, prétendre à l'annulation de sa condamnation dès lors que l'emprisonnement a été prononcé conformément aux exigences de l'art. 132-24, al. 3, C.pén. dans sa version alors en vigueur.

CONTRAT  -  Voir : Abus de confiance*, Assassinat*, Escroquerie*, Falsification contractuelle*, Filouteries*, Foi contractuelle*, Fraude contractuelle*, Mandat*, Publicité mensongère*, Tromperie contractuelle*, Vente (police des)*.
Un contrat conclu en vue de la commission d'une infraction est entaché d'une nullité d'ordre public qu'il appartient au tribunal de prononcer (Cass. 1e civ. 7 octobre 1998, Gaz.Pal. 1999 I Panor. 20).

Signe renvoi article Voir : J.-P. Doucet, Le contrat d'assassinat

Signe renvoi article Voir : J-P Doucet, Introduction à une classification générale des contrats

CONTRAT JUDICIAIRE

Cf. Citation directe*.

Lors du passage de la Vengeance* au système de la Composition* volontaire, une sorte de contrat s'établissait entre les parties adverses : quand il était conclu en présence d'un magistrat, cet accord présentait le caractère d'un Contrat judiciaire.
Au fil du temps cet aspect du procès pénal a progressivement décliné ; principalement depuis que les poursuites sont le plus souvent engagées à l'initiative du Ministère public, au nom de l'ordre social. Mais dans les rapports entre les parties, il en est subsisté quelques traces : ainsi quand le demandeur a introduit une instance devant un tribunal civil, il ne lui est en principe pas permis de se tourner après coup vers un tribunal répressif (electa una via, non datur recursus ad alteram) ; de même, en matière de délit de presse, la loi de 1881 édicte que la citation délivrée au défendeur fixe définitivement les termes du procès et que le demandeur ne peut plus sortir du cadre qu'il a ainsi fixé lui-même.
Ces traces présentent un caractère unilatéral, dès lors que le demandeur se trouve lié de sa propre volonté. Mais on assiste de nos jours à un retour au sens primitif, du moins dans les espèces de peu de gravité : ainsi le juge peut prononcer une peine de substitution si la victime et le coupable acceptent la mesure envisagée (après tout, du moment où le ministère public et les parties civiles tombent d'accord sur la sanction adéquate, le trouble social prend fin, et le but principal de la sanction pénale se trouve atteint).

Signe Doctrine Merlin (Répertoire de jurisprudence) sur l'Ancien droit : Contrat judiciaire - Ce terme  a deux acceptions différentes.
Il désigne les conventions qui se forment, soit en présence de la justice, soit au greffe. Tels sont les adjudications et les cautionnements fournis pour l'exécution d'un jugement.
On entend encore par contrat judiciaire le résultat du concours qui a lieu en justice, des volontés des deux parties, sur un point qui précédemment avait été ou pu être contesté entre elles. Ainsi, une demande est formée par un exploit contre une partie qui déclare y acquiescer. Dès ce moment, il y a entre cette partie et le demandeur un Contrat judiciaire.

Signe Doctrine Garraud (Précis de droit criminel) : Les principes du droit indiquent que l'instance liée, devant quelque juridiction que ce soit, forme, en quelque sorte, un contrat judiciaire qui ne peut plus être rompu par la volonté unilatérale du demandeur.

Signe Doctrine Brass (Précis de procédure pénale, T.II) : La citation ou assignation est libellée de façon à mettre l'inculpé en état d'organiser sa défense... S'il existe des circonstances aggravantes, il faut que le prévenu en soit averti, afin que sa défense puisse porter aussi utilement que possible sur ce point. L'inculpation étant de la sorte précisée, un contrat judiciaire se noue entre la partie poursuivante et le prévenu.

Signe Doctrine Crivelli (Dictionnaire de droit) : Le contrat judiciaire une fois formé entre les parties, les lie d'une manière irrévocable.

Signe Doctrine Couvrat (Contractualisation en matière pénale - in Cadiet et Richer « Réforme de la justice, réforme de l'État » p.198) : La contractualisation n'est pas totalement absente de la matière pénale. Elle l'est même de moins en moins. Sans doute n'a-t-elle pas ici autant de vigueur ni autant de clarté qu'en procédure civile où les deux parties se présentent à égalité... En droit pénal, tout accord est plus compliqué car il y a en général trois parties, le ministère public représentant la société, le supposé auteur, et la victime...
C'est seulement dans l'hypothèse où les faits reprochés sont relativement peu graves que l'on peut envisager certains rapprochements, certaines concessions, voire certains accords, qui donnent alors au droit pénal un visage moins sévère. Et petit à petit, les idées de consentement, plus souvent tacite qu'exprès, de conciliation et, surtout de proposition et d'acceptation ont pénétré la matière... pour constituer aujourd'hui une donnée non négligeable de l'évolution de la mise en œuvre du droit pénal, tout au moins dans certaines circonstances...
À l'aspect pratique de cette évolution s'est ajouté une explication positive en faveur d'une Justice plus humaine, plus pacificatrice, moins pénalisante... Le consentement des justiciables devient alors un élément fort de la solution.

CONTRAT SOCIAL

Cf. Despotisme*, Dictature*, Être suprême*, Idéologie*, Religion*.

C'est principalement à J.-J. Rousseau que l'on doit la théorie du Contrat social. Selon cet auteur, il n'existe pas de Société constituée du seul fait de la nature humaine. La seule source rationnelle de la Société ne saurait consister qu'en un Pacte social par l'effet duquel chaque individu renoncerait à l'ensemble de ses prérogatives et confierait à la communauté le soin d'édicter les lois qui vont régir la Société et pourvoir à l'intérêt général. Hélas, cette théorie a toujours débouché sur des dictatures absolues.

Signe Philosophie Leclercq (Leçons de droit naturel - T.I) : Nous avons vu qu'il a été admis de tout temps que le fondement juridique de la société est le consentement des hommes... D'une manière générale, l'idée du contrat social est liée aux théories anti-absolutistes...
Dans le système de J.-J. Rousseau ; lorsque les hommes s'unissent par un contrat social, la souveraineté du corps social est indivisible tant au dedans qu'au dehors. Au dedans, la théorie mène au despotisme d'État ; au dehors, à l'indépendance absolue de la collectivité.

Signe Doctrine Rousseau (Le contrat social - ou Principes du droit politique) L.IV, Chap.VIII.  De la religion civile -  : Laissant à part les considérations politiques, revenons au droit, et fixons les principes sur ce point important. Le droit que le pacte social donne au souverain sur les sujets ne passe point les bornes de l'utilité publique. Les sujets ne doivent donc de compte au souverain de leurs opinions qu'autant que ces opinions importent à la communauté. Or, il importe bien à l'État que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses devoirs...
Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen ni sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut bannir de l'État quiconque ne les croit pas ; il peut le bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d'aimer sincèrement les lois, la justice, et d'immoler au besoin sa vie à son devoir. Que si quelqu'un, après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu'il soit puni de mort ; il a commis le plus grand des crimes : il a menti devant les lois.
Les dogmes de la religion civile doivent être simples, en petit nombre, énoncés avec précision, sans explications ni commentaires. L'existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des coupables, la sainteté du contrat social et des lois, voilà les dogmes positifs...

Signe Doctrine Ahrens (Cours de droit naturel) : Le libre consentement de tous, est sans aucun doute un élément moral d'une haute importance, mais Rousseau en l'exagérant et en détachant la volonté de la raison et des lois éternelles du monde moral, a accrédité cette déplorable opinion qu'on peut improviser tout un ordre social nouveau par la simple volonté, et que toute vérité comme toute justice dépend d'un acte ou d'une déclaration souveraine: Quand plus tard Saint-Just fit mettre la vertu « à l'ordre du jour » et que Robespierre fit décréter « l'existence de l'Être suprême ,» ils ne tiraient que la dernière conséquence de la doctrine de Rousseau; le philosophe de Genève avait lui-même déjà voulu soumettre les mœurs et la religion au pouvoir public et faire décréter par l'État les dogmes d'une religion civile.

Signe Doctrine Taine (Les origines de la France contemporaine) L'ancien régime - L' esprit et la doctrine : À la souveraineté du roi, le Contrat social substitue la souveraineté du peuple. Mais la seconde est encore plus absolue que la première, et, dans le couvent démocratique que Rousseau construit sur le modèle de Sparte et de Rome, l'individu n'est rien, l'État est tout.
 En effet, « les clauses du contrat social se réduisent toutes à une seule, savoir, l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à la communauté ». Chacun se donne tout entier « tel qu'il se trouve actuellement, lui et toutes ses forces, dont les biens qu'il possède font partie ». Nulle exception ni réserve ; rien de ce qu'il était ou de ce qu'il avait auparavant ne lui appartient plus en propre. Ce que désormais il sera et aura ne lui sera dévolu que par la délégation du corps social, propriétaire et maître absolu. Il faut que l'État ait tous les droits et que les particuliers n'en aient aucun ; sinon il y aurait entre eux des litiges.

CONTRAVENTION (en général)

Cf. Comparution du défendeur*, Crime*, Délit*, Exception d’illégalité*, Infraction*, Pouvoir exécutif*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-203, p.205 et s. / n° I-248, p.264

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° 5, p.4 / n° I-I-I-314, p.78 / n° I-I-I-349, p.115 / n° I-III-I-115, p.261 / n° II-131, p.334

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° 16, p.15 / n° 21, p.18 / n° III-127, p.471 / n° IV-211, p.575 / n° IV-330, p.618 / n° IV-331, p.620

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 313, p144

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-236 et II-II-237, p.525 et s.

- Notion. Le mot contravention peut être pris dans un sens large ou dans un sens étroit.

Sens large. Jadis, on appelait contravention tout acte accompli en violation d’une loi assortie d’une sanction pénale.

Signe Histoire Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) :On appelle contravention tout ce qui est fait contre des dispositions de la loi.

Sens étroit. Le mot contravention, pris au sens strict, vise plus particulièrement les infractions de police, notamment celles qui sont édictées dans un but préventif. Il en est ainsi du texte qui interdit aux automobilistes de franchir une bande blanche.

Signe Philosophie Ahrens (Cours de droit naturel) : Quand une voiture passe trop vite dans une rue fréquentée de la ville, il y a une contravention de police et par suite une condamnation à une amende, quoique aucun mal réel n’en soit résulté. Car si un mal ou un dommage effectif a été causé, ce n’est plus un tribunal de police, mais un tribunal ordinaire, qui devrait décider.

- Droit positif. De nos jours on nomme contravention une infraction que la loi sanctionne d’une peine contraventionnelle ; c’est-à-dire, aux termes de l’art. 131-13 du Code pénal, de :
1º 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2º 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3º 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4º 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5º 1500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit.

Et, selon la Constitution française, c’est au pouvoir exécutif qu’il appartient d’édicter les contraventions de police.

Signe Doctrine Larguier (Droit pénal général) : Le Code classe les infractions selon leur gravité (crimes, délits, contraventions : mais c’est ensuite la nature de la peine prévue qui permet de définir la nature de l’infraction. Lorsque l’infraction est punie d’une amende jusqu’à 3.000 €, elle est une contravention.

CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE

Cf. Biens publics*, Voies publiques*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal », n° I-II-I-317, p.199

Les contraventions dites de grande voirie répriment les atteintes  au domaine public militaire (article L.5121-1 du Code de la défense), maritime, fluvial et (partiellement) terrestre (art. L.3132-2 du Code général de la propriété des personnes publiques). Par exemple, commet un tel délit celui qui enlève une grande quantité de sable sur une plage.

Signe Doctrine De Laubadère (Traité de droit administratif) : Les contraventions de grandes voiries visent essentiellement les atteintes portées au domaine maritime, au domaine fluvial et à certaines dépendances du domaine terrestre (notamment au domaine des chemins de fer ou au domaine militaire) autre que les voies publiques.

Signe Doctrine Lannes (Les contraventions de grande voirie) : La compétence de la juridiction administrative doit être maintenue... parce que cette répression a pour seul objet d'assurer le respect de l'intégrité du domaine public et que les tribunaux judiciaires se préoccupent davantage de la répression pénale que de la réparation.

Signe Jurisprudence Cons. d'État 22 avril 1998 (Tables de la Gazette du Palais) : Le fait pour un navire d'avoir heurté et endommagé la partie centrale du tablier métallique du pont basculant d'une écluse, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée à l'art. L 322-1 du Code des ports maritimes.

Ces contraventions revêtent un caractère matériel, et peuvent donc être reprochées à une personne qui n'est pas personnellement en faute. Le défendeur ne peut s'exonérer qu'en établissant l'existence d'un cas de force majeure.

Signe Jurisprudence Cons. d'État 15 février 1989 (Gaz.Pal. 1989 II somm. 439) : L’exploitant d’un fonds de commerce d’hôtel, installé dans l’immeuble d’où ont été jetés des immondices et détritus sur le talus d’une voie ferrée, doit être regardé comme l’auteur matériel des dommages causés au domaine public ferroviaire. L’intéressé doit être condamné à payer à la SNCF le montant des frais de nettoiement.

Signe Jurisprudence Cons. d'État 27 février 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Panor. 136) : La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.

Signe Jurisprudence Cons. d'État 5 juillet 2000 (Gaz.Pal. 2001 somm. 941) : Le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule.

Elles relèvent, non des tribunaux judicaires, mais des tribunaux administratifs ; lesquels sont saisis par le préfet (qui ne bénéficie d'ailleurs pas du pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites). Ils peuvent prononcer une amende et la remise en état des lieux. La sanction infligée présente un caractère mixte, à la fois répressif et réparateur, ce qui explique qu'il peut y avoir parallèlement des poursuites devant les juridictions pénales.

Signe Jurisprudence Cons. d'État 18 juin 1997 (Gaz.Pal. 1998 I Panor.adm. p.31) : Le montant des frais exposés pour la remise en état d'un ouvrage endommagé par l'auteur d'une contravention de grande voirie comprend la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un élément indissociable de ces frais, lorsque la taxe grève les travaux de réparation.

Les contraventions de voirie routière relèvent pour leur part du droit pénal classique.

CONTRAVENTION DE POLICE PRÉVENTIVE

Cf. Chef d'entreprise*, Conduite automobile*, Délits pénaux (Délit matériel)*, Échenillage*, Exception d'illégalité*, Infractions*, Politique criminelle*, Prévention (des infractions)*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-203, p.205

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-105, p.29 / n° I-I-I-349, p.115 / n° I-II-I-322, p.203

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° 21 p.18 / n° I-401 p.195 / n° I-440 et s. p.227 - et s. / n° IV-329 p.618

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 123, p.71

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-236, p.525

Signe Renvoi rubrique Voir : Tableau des incriminations de police (3e cadre)

- Notion. Parmi les Contraventions*, il existe des incrimination de police qui tendent à prévenir une atteinte possible aux divers intérêts protégés par la loi pénale. Elles se rapprochent certes des Délits-obstacles* ; mais, contrairement à ces derniers, elles ne se situent pas sur un Iter criminis* et ne supposent dès lors qu’un élément moral minimum.

Signe Doctrine Constant (Manuel de droit pénal), à propos de la contravention de non ramonage de cheminée : Il s’agit d’une contravention de police type, d’une omission qui est punie parce que, sans léser déjà la sécurité, elle la compromet.

Signe Exemple concret Un exemple extrême, concernant la protection de la démocratie. Plutarque (Vie d’Agésilas) : Par ses manières Agésilas se conciliait et s’attachait tout le monde. Ce que voyant, et redoutant sa puissance, les éphores le condamnèrent à une amende.

Si l'on dit habituellement que les contraventions de police présentent un caractère matériel ; elles ne peuvent toutefois être reprochées à une personne physique que si elle était consciente au moment des faits.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 28 avril 1977 (D.1978 I 149 note M.L. Rassat) : Le délit prévu et puni par l’art. 434-1 du Code rural, a seulement le caractère d’une infraction matérielle; le fait qu’il incrimine d’avoir laisser s’écouler dans une rivière des substances toxiques, implique une faute dont la preuve n’a pas à être spécialement rapportée par le ministère public et dont le prévenu ne peut être exonéré que par la force majeure.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 11 décembre 1962 (Bull.crim. n°364 p.749) : Le délit de détention illégale d’armes et de munitions est réalisée par le fait même de la détention en contraventions aux dispositions légales.

- Objet. Une incrimination de police préventive vise généralement un acte susceptible de causer un dommage à autrui, mais elle peut aussi concerner une personne qui se met en péril elle-même (défaut du port de la ceinture de sécurité). Par exemple, l'art. R. 641-1 C.pén. incrimine le fait d’abandonner, en un lieu public ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d’être utilisé pour commettre un crime ou un délit.

Signe Philosophie Bautain (Philosophie des lois, 1860) : Les délits pénaux sont quelquefois distincts des délits moraux. Il y a telle infraction des règlements de l'État qui n'est pas proprement une faute morale ; par exemple un oubli, une négligence, la violation d'une ordonnance de police utile à l'ordre public, qui n'engage pas proprement la conscience, au moins d'une manière positive, mais seulement indirectement, parce qu'en définitive un bon citoyen doit observer toutes les lois de la société où il vit. [incriminations de police]

Signe Philosophie Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu (2009) : Les rapports sociaux sont souvent définis par des règles apparemment mineures de comportement… C'est pourquoi la nature extrêmement détaillée de ces règles ne peut pas être attribuée d'office à un tempérament légaliste.

Signe Doctrine Crahay (Les contraventions de police belge) :L’art. 552 2° a pour but de placer hors de la portée des malfaiteurs les instruments propres à faciliter les crimes. La nature de ce disposition est toute préventive.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 27 septembre 1843 (S. 1843 815) : Le fait de laisser, pendant la nuit, une échelle sur la voie publique, constitue la contravention punie par l’art. 471 C.pén. [ancien]

CONTRAVENTIONNALISER

Cf. Correctionnalisation*, Criminalisation*, Dépénaliser*, Incrimination*, Qualifier - disqualifier*.

Une contraventionnalisation peut être opérée, soit par le législateur, lorsqu’il remplace la peine correctionnelle attachée à une incrimination par une peine contraventionnelle, soit par le ministère public ou un tribunal, lorsqu’il omet certains aspects du cas d’espèce pour pouvoir retenir une qualification contraventionnelle plutôt que correctionnelle (p.ex. traiter une injure publique [délit] comme s’il s’agissait d’une injure non publique [contravention]).

Signe Renvoi rubrique Voir : Levasseur, La dépénalisation

Signe Législation Exemple : L’article 144 3° de l’ancien Code pénal sanctionnait l’altération des timbres-poste d’un emprisonnement de dix jours à six mois, et en faisait donc un délit. Le nouveau Code (art. R.645-10) a rangé cette infraction parmi les contraventions contre l’État.

Signe Doctrine Stéfani, Levasseur et Bouloc (Droit pénal général) : Il faut considérer comme plus douce la loi qui change un délit en une simple contravention (contraventionnalisation légale).

Suite de la lettre C