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DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
Dictionnaire des noms propres

- Professeur Jean-Paul DOUCET -

Sur l’importance du rôle social des auteurs évoqués ci-dessous, voir notre étude :
La doctrine est-elle une source du droit ?

Lettre  C

CAROLINE

Cf. Von Liszt*.

Signe Renvoi rubrique Voir : La Caroline en texte intégral dans son édition française

On nomme familièrement « Caroline » la Constitution que l’Empereur Charles-Quint donna, en 1531, au Saint-Empire romain germanique. Remarquable pour l’époque, ce Code, rédigé en allemand mais traduit en latin et en français, eut une grande influence à travers toute l’Europe chrétienne, jusqu’à la Révolution de 1789.
L’édition sur laquelle je travaille est celle établie à l’usage des Conseils de guerre des troupes suisses (1779).

Signe Législation Exposé des motifs : Nous avons ordonné à quelques hommes distingués par leur savoir et leur expérience de dresser des articles en forme de Règlement, suivant lesquels on puisse de la manière la plus convenable procéder dans les affaires criminelles, pour satisfaire aux devoirs de la justice et de l’équité. Nous avons voulu que ledit Règlement fut rendu public, afin que tous et chacun de nos sujets fussent en état de se conformer à l’avenir dans les procédures criminelles aux lois de la justice et de l’équité.

Signe Histoire Jousse (Traité de la justice criminelle) : Cette Constitution est d’une très grande utilité pour l’instruction, l’examen et le jugement des affaires criminelles ; et les juges ne peuvent trop la lire et l’étudier.

Signe Histoire Von Liszt (Traité de droit pénal allemand) : La Caroline s’attache avant tout à la procédure criminelle … Le droit pénal proprement dit est relégué au second plan … Sa langue simple et claire, précise et facile à comprendre, en a fait une œuvre modèle pour son temps.

CARRARA François

Cf. Ferri*, Garofalo*, Lombroso*, Science criminelle*.

Signe Renvoi rubrique Voir : Carrara, Des forces du délit : le dommage

Pénaliste italien (1805 – 1888), Carrara a porté la doctrine classique à son plus haut niveau d’abstraction philosophique. Il part de ces trois observations, que l’état de société est naturel à l’homme, ne serait-ce qu’en raison de sa faiblesse physique lui imposant une coopération assidue, que l’homme est un être spirituel naturellement soumis à une loi morale, sans laquelle la société ne saurait d’ailleurs survivre, et que la loi humaine doit dès lors assurer à la fois la protection de la société et la défense de l’ordre moral. Son principal ouvrage est son « Cours de droit criminel », dont P. Baret a donné une traduction en français en 1876.

Signe Doctrine Carrara (Cours de droit criminel) : Le droit de prohiber et de punir de l’État n’est pas une nécessité politique, mais une nécessité de la loi naturelle. Par conséquent, tant que l’on considère in abstracto le droit de punir, son fondement est la justice seule ; mais quand on la considère comme acte de l’homme, il a pour fondement la défense de l’humanité. C’est se tromper que de voir l’origine du droit de puni dans le seul besoin de la défense, et d’en méconnaître la source première qui est la justice. C’est se tromper que de voir le fondement du droit de punir dans le seul principe de la justice, sans le renfermer dans les limites du besoin de la défense.
Trois traits forment le sujet de notre science : la violation de la loi par l’homme ; la volonté de la loi que cet homme soit puni ; la vérification de cette violation par le magistrat et l’application du châtiment. L’ordre des matières, en droit pénal, dépend de la nature des choses : il est inaltérable.

CHÂTELET DE PARIS

Cf. Bailli*, Bastille (La)*, Droit (histoire du)*, Pistole*, Présidiaux*, Prévôt*, Question judiciaire*

Le Châtelet de Paris, situé sur la rive droite de la Seine, avait été bâti pour assurer la protection à la Cité. Devenu siège de la juridiction royale de Paris, il connaissait notamment, en première instance, des affaires criminelles. Il avait à sa tête le prévôt royal ; lequel était assisté d'un Lieutenant criminel (le premier fut La Reynie, dont le rôle fut déterminant dans l'organisation de la police et dans la lutte contre la criminalité).

Signe Doctrine Dubois (La jurisprudence criminelle du Châtelet de Paris de janvier à avril 1772) : Le chef nominal du Châtelet était le prévôt de Paris qui avait rang aussitôt après le premier président du Parlement... Le lieutenant criminel présidait quant à lui la Chambre criminelle du Châtelet ; lors des audiences il était assisté par cinq conseillers.

Signe Histoire Toureille (Crime et châtiment au Moyen-âge) après avoir relevé le déclin général de la compétence des prévôts au cours du Moyen-âge : Seul le tribunal du prévôt de Paris, le Châtelet, fit exception à la règle. Ayant rang de bailliage, il conserva la généralité de la compétence criminelle. Il était évidemment la plus importante juridiction du royaume, par ailleurs responsable de la prison du Châtelet... À l'aube de la Renaissance, épaulé de ses examinateurs et de ses sergents, il exerçait l'essentiel de la police à Paris.

Signe Histoire Hillairet (Dictionnaire historique des rues de Paris) : Le prévôt fut dépouillé progressivement de ses prérogatives judiciaires au profit de ses lieutenants, civil, criminel et de police.
La justice des flagrants délits était expéditive et sévère. Dés que le détenu était amené, on délibérait pour savoir si on le soumettrait ou non à la question
* préparatoire, destinée à arracher à l'accusé l'aveu de son crime...
Dans la partie gauche du Grand-Châtelet se trouvaient les prisons des prévenus en instance de jugement. Dès le guichet franchi, les personnes écrouées passaient dans une petite salle où elles étaient examinées attentivement par des agents de police qui les regardaient
« avec morgue », c'est-à-dire avec beaucoup d'attention, de façon à les reconnaître plus tard si besoin était. Ensuite elles étaient réparties entre les 9, puis 15, puis 20 prisons ; soit dans les chambres du haut, où les détenus vivaient « à la pistole », c'est-à-dire en commun mais avec un lit, soit dans celles dites « au secret », soit dans la salle voûtée du premier étage pouvant en recevoir une centaine, couchés sur de la paille, soit dans les fosses du bas-fond.

Signe Histoire Brissot (Bibliothèque du législateur) : Plus de quatre cents ans avant Henri IV, il y avait des médecins et chirurgiens attachés par commission au Châtelet de Paris, et qui étaient chargés des rapports dans les cas où la justice avait besoin d'être éclairée sur la cause des morts violentes ou sur l'état des personnes qui formaient ou étaient l'objet de demandes juridiques.

Signe Histoire Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : La première mesure de sévérité, employée contre les francs-maçons, fut celle décrétée le 14 septembre 1732, par la chambre de police du Châtelet de Paris ; elle leur défendait de se réunir, et condamnait un sieur Chapelot à mille livres, pour avoir souffert une assemblée maçonnique dans son domicile, à la Râpée ; sa maison fut murée pour six mois.

CHAUVEAU Adolphe

Cf. Hélie*, Ortolan*, Rossi*.

Pénaliste français (1802 - 1868). Un temps avocat à la Cour de cassation, il devint Professeur à la Faculté de droit de Toulouse et avocat près la Cour d'appel de cette ville. Il est surtout connu pour avoir, en collaboration avec Faustin Hélie*, fait progresser la science criminelle dans leur ouvrage intitulé "Théorie du Code pénal", qui connut plusieurs éditions. Les deux auteurs étaient si liés que l'on parle encore aujourd'hui du "Chauveau-Hélie".

Signe Doctrine Chauveau-Hélie (Théorie du Code pénal, Introduction) : Les auteurs qui ont écrit sur les matières criminelles peuvent se diviser en deux classes : les uns qui, foulant aux pieds les lois existantes et les regardant comme menacées d’une ruine plus ou moins prochaine, ont édifié sur leurs débris futurs des systèmes nouveaux, de nouvelles théories ; les autres qui se sont enfermés dans les travaux moins brillants, mais non moins utiles peut-être, de l’interprétation et du commentaire.
Les premiers s'adressent à un petit nombre d’esprits élevés, aux législateurs, à l'avenir qui mûrit leurs idées et les sanctionne quelquefois. Tels ont été Beccaria, Filangieri, Bentham, Scipion Bexon. Tels sont encore MM. Guizot, de Broglie, Pastoret, Bérenger, Comte, Charles Lucas et Rossi. Les autres ont écrit pour les magistrats, pour les praticiens. Ils suivent la loi dans ses applications, posent les limites de sa puissance et savent l'y contenir. Mais, embarrassés dans les détails de l'explication, rarement ils s'élèvent jusqu'à la théorie qui rend raison de la loi ; leur mission est plutôt de concilier des textes qui se contredisent, ou de les mettre en harmonie avec la jurisprudence des arrêts. Nous citerons les honorables et fructueux travaux de Jousse, Lacombe, Muyart de Vouglans, Bourguignon, Mars, Carnot et Legraverend.
Entre ces deux routes suivies avec gloire par ces savants écrivains, une voie reste ouverte : c'est de réunir les études de la théorie aux explications du commentaire, d'embrasser à la fois la philosophie de la loi et son application, la doctrine et la pratique. Cette voie nouvelle a déjà été parcourue en matière civile par un jurisconsulte célèbre, M. Boncenne, dont l'un de nous s'enorgueillit d'avoir été le disciple. Pourquoi hésiterions-nous à le dire ? notre ambition a été de suivre, quoique de loin, cet illustre devancier dans la carrière qu'il a tracée avec tant d'éclat.
Éclairer l'application de la loi pénale par sa théorie, telle est donc l'idée principale qui a présidé à la composition de cet ouvrage ; mais, tout en le puisant à cette source nouvelle et féconde, notre but a été de faire un ouvrage de pratique.
Après la promulgation d'un code, la première pensée, comme le premier besoin, est d’en examiner les textes : c'est le règne du commentaire. Mais après l'étude des textes vient celle de la théorie de la loi, source d'interprétation aussi abondante, quelquefois plus fidèle. Cette étude ne se traîne pas après la loi ; elle plane sur les textes, elle remonte aux remonte aux règles élémentaires, elle les prend à leur berceau, dans les temps éloignés, elle les suit dans leurs développement, dans leurs déviations, elle leur restitue leur sens propre et leur énergie. Elle fait alliance avec les sciences morales ; elle s'appuie de l'histoire, de la philosophie, de la morale, des législations comparées. Ainsi ses travaux s'imprègnent d’un intérêt plus vrai ; les limites du Droit s'agrandissent, et les mesquines proportions dans lesquelles on l'a trop étouffé disparaissent.
Placée à ce point de vue, la science des lois embrasse toutes les études qui s'y rattachent ; elle examine tous les systèmes qu'elle recèle dans son sein ; elle rapproche les législations et les principes, elle compare, elle juge.
Après avoir posé les règles, elle s'occupe à les appliquer, elle descend dans l'arène de l'interprétation. Elle examine avec leur appui les arrêts de la jurisprudence, elle les place en face des textes, elle en fait rayonner la lumière. C'est le commentaire tel que l'état actuel des esprits et des connaissances semble l'exiger, le commentaire qui domine la loi et la soumet à sa critique avant de l'expliquer.
Ce peu de lignes résume le plan, plan vaste et difficile, que nous nous sommes proposé en commençant ce travail. Il a suffi de l'énoncer pour motiver notre collaboration : cette tache n'excédait-elle pas les forces d'un seul homme ? Nous avons réuni en commun, pendant plusieurs années, de laborieux efforts, de consciencieuses études, en nourrissant l'espoir que le public donnerait sa sanction à cette association toute scientifique.

CICÉRON Marcus Tullius Cicero (106-43 av. J.-C.)

Cf. Aristote*, Confucius*, Lysias *, Morale*, Platon *.

Signe Renvoi rubrique Voir : Cicéron et la loi naturelle

Orateur-avocat et homme politique romain. Il est l'auteur de plaidoiries (affinées avant rédaction) et de traités de droit qui ont uni la philosophie grecque à la technique juridique romaine. La clarté de sa pensée et de son expression ont donné une dimension intemporelle à son œuvre, qui peut donc toujours être étudiée avec profit. On consultera principalement ses Traités sur "La république", sur "Les lois" et sur "Les devoirs et obligations morales"; nous manque hélas son Traité de droit pénal.

Signe Histoire Grimal (Cicéron) : Peu à peu, Cicéron dessine l'image d'un homme qui trouve dans l'accomplissement de ses devoirs la tranquillité intérieure, et une assurance qui lui confère fermeté et dignité...
Pour lui la Loi, au sens premier, parce qu'elle est inhérente à la "nature" (c'est-à-dire à ce qui "est") reflète la pensée du dieu qui régit l'univers... La loi humaine peut refléter la Providence divine parce que l'esprit des hommes participe à la Raison universelle.

Signe Philosophie Ahrens (Cours de droit naturel) : Cicéron disait, avec Platon et les Stoïciens, que le droit doit être déduit de la nature intime de l'homme, que la loi est un principe inné dans la nature des choses, et la force même de cette nature. En effet, la loi de droit réside, comme une force interne, dans la nature humaine, agit et se développe dans la vie sociale, avant d'être reconnue socialement. Il en est de l'ordre moral comme de l'ordre physique, où la loi d'attraction existait et régissait les rapports des êtres de la nature, avant qu'elle eût été découverte par Newton et déterminée par la science.

Signe Doctrine Malaurie (Anthologie de la pensée juridique) : Cicéron a eu d'immenses dons, de graves défauts et une personnalité diverse. Il fut un grand artiste de la langue latine : la hauteur de sa pensée fut égale à la noblesse de sa langue. Un politicien patriote : souvent habile et courageux (il a vaincu Catilina et ses conjurés par son éloquence et son intelligence), il a aussi été versatile (il a successivement soutenu Pompée contre César, il a joué Octave contre Antoine, ce qui a fait naître l'empire). Il fut surtout un avocat (I), un humaniste (II) et un martyre de la liberté (III). [voir l'article consacré à cet auteur, les citations et le portrait]

Signe Philosophie Malepeyre (Précis de la science du droit naturel) : Dans cet excellent ouvrage, le "Traité des Devoirs" (De Officiis), Cicéron établit qu'il faut regarder l'honnête comme le principal bien ; qu'on ne peut parvenir à la félicité que par la voie de la vertu. Il démontre que le juste et l'utile sont inséparables, puisque le société est le grand but de la nature, et que tout ce qui tend à en troubler l'harmonie devient un élément de dommage pour chaque individu. Un style toujours harmonieux et l'intérêt qu'il a su donner à ce traité philosophique en rendent la lecture agréable autant qu'utile.
Cicéron, cet esprit vaste et compréhensif, s'empara des principes des anciens philosophes grecs, et, en les exposant avec plus de méthode, et avec ce charme séducteur qu'il a su donner à tous ses écrits, les mit dans un nouveau jour, et proclama l'autorité d'une législation, une, éternelle, impérissable, dictée par la nature et promulguée par la raison...
Il établit que tous les devoirs de l'homme dérivent de sa nature, mais que, pour connaître les obligations qu'elle prescrit, il ne faut jamais s'éloigner de la vertu ; qu'il faut reconnaître l'honnête comme le bien parfait qu'on doit désirer pour lui-même, et qu'il n'y a pas de bonheur sans la vertu.
Le premier parmi les juristes romains, Cicéron examina la grande question de l'origine du droit, et fit voir que les lois positives sont des ordres arbitraires et despotiques, lorsqu'elles ne sont pas fondées sur la nature, qui est l'origine de la justice.

Signe Philosophie St Augustin (Confessions) : En suivant l'ordre des programmes, j'étais arrivé jusqu'au livre d'un nommé Cicéron dont tout le monde loue le style mais non la pensée, l'Hortensius. À la vérité, ce livre modifia ma façon de penser, tourna mes prières vers toi, Seigneur, et transforma mes ambitions comme mes désirs... Ce n'était pas pour perfectionner mon expression ni mon style que je pratiquais ce livre, mais pour ce qu'il disait.

Signe Philosophie Cicéron, (Traité des lois) : Si le droit se fondait sur la volonté des peuples, sur les décrets des chefs ou sur les sentences des juges, on pourrait alors avoir le droit de faire le métier de brigand, de commettre l’adultère, de fabriquer de faux testaments, si de tels actes obtenaient l’agrément des votes ou la résolution de la masse. Mais si l’opinion ou la volonté des gens insensés jouit d’un tel pouvoir, pourquoi ne décideraient-ils pas que ce qui est mauvais et nuisible passera désormais pour bon et salutaire ? Pour ce qui est de nous, nous ne pouvons distinguer la bonne loi de la mauvaise loi qu’en fonction des lois de la nature... Pour connaître la nature du droit, il faut aller la découvrir dans la nature de l’homme... La loi, c’est la raison souveraine incluse dans la nature, en tant qu’elle ordonne ce qui doit se faire et proscrit le contraire... La loi est la raison suprême, gravée dans la nature, qui prescrit ce que l’on doit faire et prohibe de qui doit être au contraire évité.

Signe Philosophie Cicéron, (La République) : Il existe une loi vraie, c’est la droite raison, conforme à la nature, répandue dans tous les êtres qui nous appelle à remplir notre fonction, nous interdit la fraude et nous en détourne.

Signe Philosophie Cicéron, (La République) : Pour un peuple trop libre, c’est la liberté elle-même qui le condamne à la servitude. Il en est ainsi de tout ce qui dépasse la mesure... Quand on a bénéficié d’une abondance exagérée, les choses tournent en général à l’excès opposé; c’est surtout vrai en politique. La liberté excessive se transforme en servitude extrême, aussi bien pour le peuple que pour les citoyens. La liberté illimitée fait naître la tyrannie.

Signe Philosophie Cicéron, (La Rhétorique) : La vérité dit, sans y rien changer, ce qui est, ce qui fut et ce qui sera.

CODE THÉODOSIEN

Cf. Digeste*, Droit (histoire du)*.

Vers la fin de l'Empire romain, la législation devint si abondante que L'Empereur d'occident Théodose II décida de mettre en ordre les textes officiels principaux, dans une compilation qu'acheva Valentinien III. Publiée en 438, elle était le texte de base pour les gallo-romain à la veille des grandes invasions germaniques. Dans le même temps l'Empereur d'orient Justinien publia le Digeste, comprenant pour l'essentiel des citations empruntés aux Jurisconsultes de l'époque classique. Le Code théodosien fut à son tour condensé, au point d'en être parfois dénaturé, par les rois Wisigoths (Bréviaire d'Alaric), les rois Burgondes (Papien) et les rois Francs.

Signe Histoire Giffard, « Précis de droit romain » : Le Code théodosien est l’aboutissement d’un projet très large de codification qui avait voulu faire une compilation complète du droit, en y comprenant les leges et le jus. Cette œuvre énorme, les collaborateurs de Théodose durent y renoncer. Théodose se contenta, par une constitution de 426 (dite Loi des citations) de préciser l’autorité juridique des jurisconsultes anciens, et en 438 était publié le Code théodosien, recueil des constitutions impériales rendues depuis Constantin. Ce Code a une importance spéciale pour l’histoire du droit français ; car il a été la source principale du Droit romain en Gaule jusqu’à la Renaissance du droit de Justinien au XIIe et au VIIIe siècles.

Signe Histoire Du Boys (Histoire du droit criminel des peuples anciens) : Plus on étudie le Code Théodosien, et plus on se convainc que, parmi les empereurs, les plus chrétiens sont précisément ceux qui ont laissé le plus de traces de leur amour de l'humanité et de la justice.

Signe Histoire Sumner Maine (études sur l'Ancien droit) : On a pu soutenir que, suivant une très forte probabilité, le Code Théodosien entrait pour quelque chose dans l'idée première de la codification franque.

CONFUCIUS

Cf. Cicéron*, Hammourabi*, Manou*, Morale*, Socrate*, Thot*, Zoroastre*.

Signe Renvoi rubrique Voir : Confucius et la loi naturelle

Philosophe chinois (551 ? à 479 ? av. J.-C.), moraliste et politicien. De même que Socrate, il n'a pas laissé d'écrits. Ce sont ses disciples qui ont diffusé son enseignement fait tout de sagesse, qui invitait les dirigeants de l'État à vivre vertueusement de manière à donner l'exemple à l'ensemble de la population. Pour lui, la notion de bonnes mœurs précède le besoin de bonnes lois ; celles-ci devant s'inspirer de la loi naturelle.

Signe Philosophie Confucius « Les Quatre Livres _ Meng Tseu » : Celui qui ne fait que boire et manger est un objet de mépris parce qu'il s'occupe de la partie la moins importante de lui-même, au détriment de la plus importante  : l'âme.

Signe Philosophie Confucius « Les Quatre Livres - L'invariable milieu »: Celui dont le cœur est droit, et qui porte aux autres les mêmes sentiments qu'il a pour lui-même, ne s'écarte pas de la loi morale du devoir prescrite aux hommes par leur nature rationnelle ; il ne fait pas aux autres ce qu'il ne veut pas qu'il lui soit fait à lui-même.

Signe Philosophie Confucius, « Les Quatre Livres - L’invariable milieu » : La loi que le ciel a mise dans le cœur de l’homme s’appelle la loi naturelle. L’observation de la loi naturelle doit être la règle de nos actions... La loi naturelle a son fondement dans le ciel et est immuable; elle est tout entière en chacun de nous, et il n’est jamais permis de s’en écarter.

Signe Philosophie Confucius (Les Quatre Livres -  Meng Tzeu ). Meng Tzeu dit : Il faut profiter du temps où l’on est en paix pour réviser et perfectionner les lois pénales.

Signe Philosophie Confucius (cité par un disciple dans le « Yantie Lun » : Un peuple perdu dans un labyrinthe de règlements ne peut éviter de les transgresser ; aussi, dans le souci de ne pas l’égarer, le bon souverain fait la loi lumineuse comme le soleil et la lune, large et unie comme la grand’route. Les sujets des régions les plus reculées peuvent en connaître tous les articles, la cuisinière la plus obtuse sait de quelles fautes elle doit se garder.

Signe Doctrine Malepeyre (Précis de la science du droit naturel) : Les principes de la morale de Confucius, ce législateur philosophe de la Chine, qui mourut neuf années avant la naissance de Socrate, excitent encore l'admiration des hommes amis de la vertu ; ils ont mérité la vénération universelle dont ils ont fait l'objet pendant tant de siècles, parce qu'ils sont des déductions vraies des lois de la nature humaine.

COUSIN Victor

Cf. Philosophie*, Saleilles*, Tarde*, Tissot*.

Signe Renvoi rubrique Voir : Cousin,  Devoirs envers soi-même et devoirs envers autrui

Philosophe français, né à Paris en 1792, mort à Cannes en 1867. Libéral sur le plan politique, il connut une carrière mouvementée. Il fut un temps professeur à la Sorbonne, puis membre de l'Académie française. Il accorda une grande importance aux études historiques, ce qui lui permit d'acquérir une profonde connaissance de la nature humaine et des règles qui doivent régir la vie en société. Il s'orienta vers une conception éclectique qui donnait le premier rang aux considérations psychologiques, en partie sous l'influence de la doctrine allemande ; de cet éclectisme naquit un doute sur le sens de la philosophie; qu'il finit par centrer sur la morale, seul point relativement constant dans les civilisations parvenues à leur apogée. Même si ses travaux sont actuellement  méconnus (peut-être en raison de leur clarté, puisque de nos jours seuls les écrits abscons paraissent profonds), ils ne manquent pas d'intérêt pour un criminaliste. Principalement son ouvrage intitulé  « Du Vrai, du Beau et du Bien » : le criminaliste ne recherche-t-il pas le Vrai, dans le même temps qu'il s'efforce de lutter contre le Mal ?

Signe Doctrine Cousin (Du Vrai, du Beau et du Bien). Avant-propos : Sous ces trois chefs, le Vrai, le Beau, le Bien, nous embrassons la psychologie, placée par nous à la tête de la philosophie tout entière, l'esthétique, la morale, le droit naturel, le droit public même en une certaine mesure, enfin la théodicée, ce périlleux rendez-vous de tous les systèmes, où les différents principes sont condamnés ou justifiés par leurs conséquences...
On s'obstine à représenter l'éclectisme comme la doctrine à laquelle on daigne attacher notre nom. Nous le déclarons : l'éclectisme nous est cher, sans doute, car il est à nos yeux la lumière de l'histoire de la philosophie, mais le foyer de cette lumière est ailleurs. L'éclectisme est une des applications les plus importantes et les plus utiles de la philosophie que nous professons, mais il n'en est pas le principe. Notre vraie doctrine, notre vrai drapeau est le spiritualisme...
Son caractère est de subordonner les sens à l'esprit, et de tendre, par tous les moyens que la raison avoue, à élever et à agrandir l'homme. Elle enseigne la spiritualité de l'âme, la liberté et la responsabilité des actions humaines, l'obligation morale, la vertu désintéressée, la dignité de la justice, la beauté de la charité... Cette philosophie est l'alliée naturelle de toutes les bonnes causes. Elle soutient le sentiment religieux ; elle seconde l'art véritable, la poésie digne de ce nom, la grande littérature ; elle est l'appui du droit ; elle repousse également la démagogie et la tyrannie ; elle apprend à tous les hommes à se respecter et à s'aimer, et elle conduit peu à peu les sociétés humaines à la vraie république, ce rêve de toutes les âmes généreuses.

Signe Philosophie Bersot (Essai de philosophie et de morale) : M. Cousin est possédé de ce goût de la parfaite exactitude jusqu'à ne reculer devant aucune fatigue pour vérifier un texte ou un titre. Personne, parmi les adversaires les plus décidés des doctrines de M. Cousin, n'a eu l'idée de nier le mouvement qu'il a imprimé à l'histoire de la philosophie, ce qu'il a produit et ce qu'il a suscité de beaux travaux sur cette histoire. Quand on laissera là les tristes querelles qui ne manquent jamais aux hommes vivants, quand on comptera ce que les nôtres ont apporté à l'histoire de la philosophie, on leur sera reconnaissant, il faut l'espérer, d'avoir substitué à des expositions vagues ou passionnées des études précises et profondes, en sorte qu'il n'y a pas un seul coin de ce vaste champ qui n'ait été éclairé d'une vive lumière.

Bersot rejette les critiques faites à V. Cousin d'avoir adopté un point de vue éclectique, suite à ses études approfondies sur l'histoire de la philosophie : L'éclectisme est bon quand on le prend largement. Il n'est pas difficile d'admettre que toutes les grandes idées, tous les grands sentiments dont l'humanité vit, que toutes les grandes puissances dont elle est pourvue se sont montrées ainsi, l'âme et le corps, Dieu et le monde, la raison et la foi, la croyance et le doute, la logique et l'expérience, le plaisir et le devoir, l'idéal et le réel, l'ordre et la liberté ; il n'est pas difficile d'admettre non plus qu'une sage philosophie ne doit refuser une place à aucun de ces éléments, qu'elle doit, comme le dit M. Cousin : « tout comprendre pour tout employer »... Aux yeux de V. Cousin, l'éclectisme est une méthode purement historique ; c'est entre des systèmes nombreux et des systèmes grands et différents qu'on peut porter une critique à la fois profonde et bienveillante, qui seule peut nous y faire discerner et choisir ce que chacun d'eux a de vrai mais à la condition qu'une toute autre méthode nous ait appris ce qui est le vrai. L'éclectisme est la lumière de l'histoire, mais la philosophie repose sur une analyse exacte de la conscience. L'éclectisme n'est pas un instrument que tout le monde puisse manier, il suppose de vastes connaissances historiques, qui ne s'acquièrent pas en un jour.

CUCHE Paul

Cf. Donnedieu de Vabres*, Levasseur*, Merle*, Perreau*, Vitu*.

Universitaire français (1868 - 1943). Après avoir enseigné plusieurs disciplines juridiques, il s'orienta vers le droit criminel qu'il enseigna à Grenoble. Ses travaux penchent vers un positivisme tempéré par son attachement à la morale chrétienne. Son "Précis de droit criminel" a connu plusieurs éditions ; la sixième, dont des passages sont reproduits dans ce site, date de 1936.

Signe Doctrine Cuche (Précis de droit criminel), dans son Introduction. Si l'on veut se faire une idée très sommaire des tendances de la science pénale au début du XXe siècle... il faut se tourner vers l'expérience commune de la répression dans tous les pays civilisés, au cours des cent dernières années.
A. -- Il y a lieu de rendre la répression plus subjective. Ceci veut dire que, dans la fixation de la peine, il faut tenir compte moins de la gravité matérielle de l'infraction que de la puissance de nuire du délinquant (sa temibilita, disent Italiens). En d'autres termes, il faut punir le criminel moins pour ce qu'il a fait que pour ce qu'il est capable de faire : le crime qu'il a commis étant pris en considération pour apprécier ce qu'il est capable de faire.
B. -- La peine n'est ni le seul, ni le meilleur moyen de combattre le crime. Il faut beaucoup mieux s'attacher à tarir les sources de la criminalité que de s'occuper uniquement d'en réprimer les manifestations. Nombreuses et efficaces sont les mesures de police ou d'hygiène sociale capables de prévenir les infractions. Ferri les appelait "les substituts de la peine". La répression pénale, elle-même, ne doit être envisagé que comme un chapitre, important il est vrai, de la prévention générale du crime. C'est sous une préoccupation principalement utilitaire que doivent déterminées la nature et la mesure des peines Mais il n'empêche que, malgré la prépondérance de cette préoccupation, la peine ne doive conserver une coloration morale, précieuse pour l'éducation de l'opinion publique et l'intimidation des individus de moralité moyenne.

CUMBERLAND Richard

Cf. Ahrens*, Barbeyrac*, Burlamaqui*, Doctrines criminelles*, Droit - droit naturel*, Grotius*, Hobbes*, Montesquieu*, Pufendorf*.

Religieux et philosophe anglais (1631 – 1718), qui fut évêque de Peterborough. C’est pour s’élever contre la pensée de Hobbes qu’il entreprit de rédiger son ouvrage majeur, connu sous le nom de « Traité philosophique des lois naturelles » (1672). Pour lui, il est erroné de dire que tout ce que prescrit un législateur donné doit être regardé comme autant de maximes de la droite raison, qui imposent une obéissance absolue aux administrés.
Il observe notamment que, s’il est possible de dégager des lois naturelles, c’est parce que la « Nature Humaine » se retrouve toujours et partout la même, et que, dès lors, à partir du moment où une loi a été reconnue comme bonne, tant par les lumières de notre esprit que par les législateurs les plus scrupuleux, on peut présumer qu’elle revêt un caractère général. Autant dire que, à côté de Pufendorf, Cumberland se range parmi les défenseurs de la liberté et les adversaires des régimes autoritaires. Il influença profondément John Locke.
Titre complet de l’ouvrage dans sa version française : Traité philosophique des lois naturelles, où l’on recherche et l’on établit, par la nature des choses, la forme de ces lois, leur principaux chefs, leur ordre, leur publication et leur obligation : on y réfute aussi les éléments de la morale et de la politique de Thomas Hobbes, par le Docteur Richard Cumberland (depuis évêque de Peterborough). Traduit du latin par Babbeyrac, Docteur en droit, et Professeur en la Faculté de droit de l’Université de Groningue.

Signe Philosophie Discours préliminaire de l’auteur : Les lois naturelles sont le fondement de toute la morale et de toute la politique ; ainsi que nous le ferons voir dans la suite. Or ces lois, de même que toutes les autres vérités qui peuvent être connues naturellement, et déduites de certains principes, se découvrent de deux manières : ou par les effets qui en proviennent, ou par les causes d’où elles naissent. C’est la dernière méthode que nous nous proposons de suivre.

Signe Philosophie Préface de M. Barbeyrac :
L’ouvrage dont je donne aujourd’hui la traduction, méritait bien de paraître en notre langue, et d’être mis à côté de ceux de Grotius & de Pufendorf, avec lesquels il peut faire un corps de pièces bien assorties qui, suppléant l’une à l’autre, et se prêtant du jour réciproquement, fournissent de quoi s’instruire à fond des vrais principes du Droit naturel et de la Morale. Ce Traité Philosophique du Dr Cumberland, fut publié précisément dans la même année que le grand ouvrage de Pufendorf «  Du Droit de la Nature & des Gens ». Quand le Jurisconsulte Allemand eût vu le livre du Théologien Anglais, il le jugea également docte, ingénieux et solide  il le félicita, de ce que l’Auteur s’était proposé, comme lui, de réfuter l’hypothèse de Thomas Hobbes, et d’en établir une autre directement opposée, qui approchait fort des dogmes des anciens Stoïciens. Cela s’entend, mis à part les fausses idées que ces philosophes y mêlaient, et en approfondissant les choses d’une toute autre manière ; de forte que, comme notre Auteur s’en félicite lui-même, son système se réduit à l’amour de Dieu et du Prochain, ou aux deux Tables de la Loi Divine de Moïse et de l’Évangile, démontrées philosophiquement. Pour s’en convaincre, et pour être d’abord au fait de la matière et de la méthode de ce Livre, on n’a qu’à lire le discours préliminaire, qui me dispense de rien ajouter à ce que l’Auteur y dit.
Il y a grande apparence, que ce qui lui donna occasion de travailler sur un si noble et si utile sujet, ce fut le désir de prévenir et d’arrêter les mauvaises impressions que faisaient les principes de Hobbes. Quelque faux et horribles qu’ils soient, à les considérer attentivement et sans prévention, bien des gens, surtout de ceux qui étaient disposés d’une manière à souhaiter qu’ils fussent vrais, se laissaient éblouir, ou s’affermissaient, par la confiance avec laquelle l’Auteur les propos>e, et par l’air de démonstration qu’il leur donne. Notre Docteur charitable voulut dissiper les illusions. Il commença par établir directement et fortement une hypothèse toute contraire, et amena ensuite, comme par occasion, la réfutation des principes de Hobbes, à mesure qu’il traitait chaque point particulier. Il ne lui manquait rien de ce qui était nécessaire pour réussir dans un tel dessein. Esprit profond, grand théologien, philosophe et mathématicien, il a pu mettre en usage toute forte d’armes pour combattre l’erreur, et faire triompher la vérité. Aussi y réussit-il très bien. Et de tant d’auteurs qui ont écrit en Angleterre sur cette matière, comme il est un des premiers, il a été et est peut-être jusqu’ici celui qui l’a le mieux traitée. On trouve dans son Livre bien des pensées et des remarques, qui auront encore pour bien des gens toute la grâce de la nouveauté.

Signe Philosophie Malepeyre (Précis de la science du droit naturel) : Cumberland réfute les principes de Hobbes, et établit que la bienveillance mutuelle que les hommes se doivent, est la base des lois naturelles. Il prouve que le bien de chacun est fondé sur la prospérité générale, puisque chaque individu fait partie du grand tout ; que la bienveillance que chaque agent témoigne envers tous, constitue l'était le plus heureux de tous en général, et de chacun en particulier ; que le bien commun est la loi souveraine de l'humanité, comme le salut du peuple est celle de la société civile. Les raisonnements de ce philosophe sont généralement abstraits, et son ouvrage offrirait bien plus d'utilité s'il était moins métaphysique.

Suite du dictionnaire des noms propres