DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre A
(Sixième partie)
ACTION FISCALE
Cf. Action (en justice)*, Action civile*, Action populaire*, Action publique*.
L’action fiscale, prévue par le Code des douanes en cas de délit douanier, tend à la condamnation des prévenus à des pénalités proprement douanières telles des confiscations. Elle se joint à l’action publique, laquelle demeure toutefois entre les mains du ministère public.
Cass.crim. 7 mars 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 114) : L'action pour l'application des sanctions fiscales, prévue à l'art. 343-2 C. douanes et exercée à titre principal par l'Administration ou à titre accessoire par le Ministère public, est indépendante de l'action pour l'application des peines, incombant au Ministère public en vertu de l'art. 343-1 de ce Code, et peut être engagée séparément par l'Administration des douanes lorsqu'elle n'a pas été mise en œuvre, par le Ministère public, accessoirement à l'action publique.
Cass.crim. 16 mai 1988 (Bull.crim. n° 211 p. 551) : Si l’action fiscale en matière douanière participe, à la fois, de l’action pénale et de l’action civile, en raison du caractère mixte des pénalités auxquelles elle tend, cette situation n’autorise pas le juge correctionnel à outrepasser les limites de sa saisine et ne lui permet pas, sans porter atteinte aux droits de la défense, de déclarer coupable d’un délit douanier une personne qui a été citée devant la juridiction répressive pour y répondre seulement, au titre de la solidarité, du paiement des sanctions pécuniaires requises contre le prévenu.
ACTION NOXALE
Cf. Abandon noxal*.
Institution du droit romain, l’action noxale se situait dans un cadre juridique qui ne mettait vraiment en présence que les chefs des différentes familles de la Cité. Si quelqu'un des siens (homme libre ou esclave, ou si un bien lui appartenant (animal ou chose), causait un dommage à autrui, le chef de famille avait le choix, soit d'indemniser la victime (par une sorte de composition), soit de livrer et abandonner à cette victime l'agent ou l'instrument du tort qu'elle a subi.
Mommsen (Droit pénal romain) : En cas de dommage causé à un tiers par une personne sous sa puissance, le chef de la "domus" est tenu, ou de payer à titre de transaction la réparation du dommage, ou de donner le coupable en propre à la victime. Cette procédure n'est pas une procédure pénale, mais a certainement servi de modèle à l'action privée.
Digeste (47, V, 1, 5). Ulpien : Le maître du navire poursuivi pour le fait de son esclave, peut se libérer en l'abandonnant à l'action noxale.
Digeste (47, I, I, 2). Ulpien : Non seulement en matière de vol, mais aussi dans les autres actions qui naissent des délits, soit qu'elles viennent du droit Civil ou du droit prétorien, il est convenu que l'action noxale suit la personne.
Digeste de Justinien 47, II, 63. Africanus : En quelque sorte l’action noxale suit la personne.
ACTION POPULAIRE
Cf. Accusateur*, Chantage*, Délation*, Sycophante*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° 11 p.20, et n°12 p.23
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 29, p. 29 - notamment.
Voir : Lysias, Sur l'Olivier sacré
Voir : Digeste de Justinien, L. 47, XXIII
Voir : Faustin-Hélie, Quelles personnes peuvent exercer l’action civile
Voir : H. Gréau, Histoire de la distinction entre l’action civile et l’action publique
- Notion. L’action populaire est une action en justice exercée devant un tribunal répressif par un simple citoyen, soit dans l’intérêt d’un particulier, soit dans l’intérêt de l’ensemble de la société.
Digeste de Justinien, (47, 23, 1). Paul : Nous appelons action populaire celle qui protège à la fois le droit du demandeur et le droit du peuple.
Exemple d’action populaire : Thessalus, fils de Cimon, du dème Laciade, accuse Alcibiade, fils de Clinias, du dème Scambonide, d’être sacrilège envers les deux déesses Cérès et Proserpine, pour avoir contrefait et représenté leurs mystères dans sa maison… violant ainsi les lois et cérémonies instituées par les eumolpides.
- Science criminelle. L’action populaire repose sur l'idée que chaque citoyen doit être considéré comme un gardien de l'ordre public.
Brissot de Warville (Théorie des lois criminelles) : Dans les Républiques, tout citoyen doit avoir la faculté d’en accuser un autre qui a commis un crime public.
Von Jhering (L’esprit du droit romain) : L’idée que les citoyens, et non l’État, sont les sujets des droits publics, se reflète clairement dans l’actio popularis, qui peut être intentée par tout citoyen comme tel.
Brevet, député d’Angers (Moniteur du 10 août 1790) : Toute infraction à la loi jurée blesse à la fois chaque individu et met en péril la société toute entière. Chacun a donc un intérêt égal à ce que l’ordre public soit constamment maintenu ; la liberté d’accusation est donc dans son origine un véritable droit de cité, attaché au titre de citoyen.
Digeste de Justinien, (48, 12, 1). Marcien : Le maître peut être poursuivi en jugement par son esclave, si celui-ci l'accuse d'avoir par fraude détérioré les vivres publics.
Code de procédure pénale espagnol, Art. 270 : Tous les citoyens espagnols, ayant ou non été lésés par le délit, peuvent porter plainte, en exerçant l’action populaire établie par l’article 101 de la présente loi.
Mais les dangers de l'action populaire sont bien connus. D'une part, un citoyen mal intentionné peut user de cette voie pour nuire à autrui (cas de l'accusation portée contre Socrate). D'autre part, un ensemble de citoyens bien intentionnés, mais aveuglés par une cause à laquelle ils se dévouent, risquent d'intenter des poursuites pénales pour des faits qui, du point de vue de l'intérêt général, ne méritent pas de figurer au rôle d'un tribunal répressif.
Digeste de Justinien, 47, XVII 5. 5. Vénuléius-Saturnin : Un accusateur convaincu de prévarication est déchu par la loi de la faculté d'accuser.
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) a bien vu les risques d’abus : C’est dans le Ministère public seulement que réside en France le droit de poursuivre la punition des crimes qui intéressent l’ordre général de la société. On n’a point voulu abandonner à la licence d’une populace aveugle ou à la passion de quelques particuliers la poursuite des délits publics.
B. Constant (Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri) souligne son insuffisance : L’accusation par chaque citoyen est impossible chez les modernes. La douceur de nos mœurs, la complication des relations sociales, le besoin du repos, enfin une certaine délicatesse ou mollesse des mœurs qui ne permet pas qu’un homme nuise à un autre homme quand il n’y a pas un intérêt direct… ces diverses causes font que l’accusation confiée au citoyen deviendrait complètement illusoire.
Faustin Hélie (Traité de l'instruction criminelle) : S'il suffisait de l'allégation la plus vaine pour motiver l'intervention d'une partie civile dans un procès criminel, toute personne, quelque étrangère qu'elle fût à l'affaire, trouverait cette voie ouverte à son animosité et reprendrait en quelque sorte, sous cette forme nouvelle, l'ancienne accusation populaire.
- Droit positif. Conscient de ces risques, les rédacteurs du Code d'instruction criminelle puis du Code de procédure pénale ont rejeté l'action populaire. Ils ont sagement vu dans l’institution du ministère public un modérateur, un facteur d’équilibre dans l’exercice des poursuites.
Maury (Débats de l’Assemblée constituante, Moniteur 11 août 1790) : A-t-on bien réfléchi au danger qu’il y a de faire de l’accusation publique une accusation populaire ? Quand le peuple accuse, il juge !
Malheureusement l’action populaire réapparaît de nos jours avec la multiplication du nombre de personnes morales qui, à l’initiative de groupes de pression, ont été autorisées à exercer l’action publique par le biais de l’action associative. Cet empiètement sur les prérogatives des pouvoirs publics traduit une décomposition de l’État et accentue son affaiblissement. Il a en outre pour conséquence que le prévenu se trouve trop souvent en état d'infériorité face à un accusateur passionné s'appuyant sur des avocats hautement spécialisés.
Pradel (Procédure pénale) : On peut s’interroger sur le bien-fondé de toutes ces actions civiles émanant de procureurs privés et spécialisés… N’oublions pas le risque d’engorgement de certains tribunaux, l’effritement du principe de l’opportunité des poursuites, et même le danger d’une utilisation de ces actions civiles à des fins très personnelles.
Cass.crim. 16 avril 1991 (Bull.crim. n°182 p.472) : Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme, a le droit d'agir, en application de l'art. 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, sans autre condition que celles prévues par ce texte.
La Cour européenne des droits de l'homme a marqué sa réticence à l'égard de l'actio popularis.
Cour EDH 12 février 2004 (Gaz.Pal. T.2004 v° Droits de l'homme n° 15) : Une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’art. 6 § 1 de la Convention, sauf dans certaines hypothèses (« vengeance privée » et actio popularis). Le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil.
ACTION PUBLIQUE
Cf. Accusateur*, Action civile*, Action populaire*, Composition pénale*, Ministère public*, Parlementaires*, Procureur - de la République*, Répression*, Vindicte*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-103, notamment
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 7, p.13 / voir la Table alphabétique
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° 29, p. 29 / n° 41, p.44 / n° I-6, p.56 notamment
Voir : H. Gréau, Histoire de la distinction entre l’action civile et l’action publique
Voir : R.Garaud, L’interdépendance des actions publique et civile
Voir : Faustin-Hélie, Quelles personnes peuvent exercer l’action civile
- Notion. L’action publique est une action en justice qui s’appuie sur des faits que l’accusation tient pour délictueux, qui vise ordinairement une personne impliquée dans ces faits, et qui tend au prononcé d’une peine ou d’une mesure de sécurité publique (art. 1 C.pr.pén.).
Digeste de Justinien 47, II, 56, 3. Gaïus : L'action de vol tend à la poursuite de la peine.
Garraud (Traité de l’instruction criminelle) : On appelle action pénale ou publique, le recours à l’autorité judiciaire exercé, au nom et dans l’intérêt de la société, pour arriver à la constatation du fait punissable, à la démonstration de la culpabilité de l’auteur et à l’application des peines établies par la loi… On dit « pénale », pour la distinguer de l’action civile ; publique, pour marquer son caractère le plus saillant qui est d’être exercée dans l’intérêt de tous, de ne pas être une action privée.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : L’action publique peut être définie comme l’activité procédurale exercée au nom de la société par le ministère public, pour faire constater par le juge compétent le fait punissable, établir la culpabilité du délinquant et obtenir le prononcé de la sanction établie par la loi.
- Fondement. Lorsqu'il méconnaît les lois qui assurent la protection des intérêts privés ou des intérêts publics, un individu ne blesse pas seulement la victime directe de ses agissements, il porte atteinte à l'ordre social dans son ensemble. C'est pourquoi il importe qu'un représentant de l'État le défère devant les tribunaux répressifs et requiert qu'une sanction lui soit infligée.
Franck (Philosophie du droit pénal) : Celui qui attente aux droits de la société, j’entends parler des lois véritablement nécessaires à sa conservation, des lois inspirées par la raison et par la justice, celui-là, quand même il ne ferait tort qu’à un individu, et un tort même léger, celui-là est devenu coupable envers tout le corps social ; il s’est attaqué aux droits de tous, ou plutôt au droit lui-même, il est resté en face de lui armé et menaçant ; car les lois et les principes qu’il a attaqués, il les méconnaît, il les nie ; les méconnaissant et les niant, il est toujours prêt à les attaquer encore ... Il faut donc que la société inflige à son adversaire, après chaque agression, un traitement tel qu’il n’ait pas envie de recommencer, et que d’autres ne soient pas tentes de l’imiter ... Il y a là un dommage qui demande une réparation complète, une réparation immédiate, que la société est obligée de procurer sous peine de manquer à son premier devoir.
- Évolution. A l’origine, les personnes victimes d’infractions devaient impérativement prendre l’initiative d'exercer des poursuites. Mais à l’expérience il est apparu qu’elles pouvaient se heurter à des difficultés telles qu’elles devaient renoncer à demander l’application de la loi pénale quoiqu’elle soit d’ordre public. C’est pourquoi maintenant, en principe (voir : Plainte préalable aux poursuites*), le ministère public peut agir d’office en tout domaine.
Michel de l’Hospital (Traité sur la réformation de la justice) : Un meurtrier à gage lui coupera la gorge, un ribleur (voleur) le dévalisera, un matois fera à lui, à sa femme ou à sa fille quelque outrage… La justice ne se remuera pas s’il n’y a partie civile ; de manière que, faute d’argent, voilà des meurtres, des voleries, des adultères ou des viols qui resteront impunis !
Garcillasso de la Vega (Histoire des Incas) : Bien que celui qui était offensé n’en eût formé aucune plainte, et qu’on ne procédât que par voie ordinaire du procureur ; comme il y était obligé par le devoir de sa charge, il ne manquait pas de faire punir le coupable de la peine ordonnée par la loi.
Code pénal islandais de 1940, art. 24 : Tout acte punissable fait l’objet de poursuites publiques, à moins que la loi n’en dispose autrement.
- Exercice de l’action publique. Le ministère public, partie principale de l’action publique, assure son exercice tout au long du procès. C’est lui qui décide de l’Opportunité des poursuites* ; c’est à lui que revient le Déclenchement des poursuites* (parfois en concurrence avec la Partie civile*) lorsqu’il ne se heurte pas à un obstacle tel qu'une Inviolabilité parlementaire* ou que l’adage Non bis in idem* ; c’est lui qui demande une information par un Réquisitoire introductif* ; c’est lui qui décide s’il y a lieu de procéder par Citation directe* ; c’est lui qui prend des Réquisitions* à l’audience sur l'existence de l'infraction, sur la responsabilité du prévenu et sur la mesure de la peine.
Cf. Citation directe*, Classement sans suite*, Composition pénale*, Inviolabilité*, Médiation pénale*, Opportunité des poursuites*, Plainte préalable aux poursuites*, Réquisitoire introductif*.
Cass.crim. 16 janvier 1975 (Gaz.Pal. 1975 I 240) : La sanction de l’inobservation d’un règlement de police est assurée, non par celui qui l’a édicté, mais par l’action du ministère public poursuivant l’application de la loi.
Cons. d'État 19 juillet 2011 (Gaz.Pal. 4 août 2011 p.30) : L'action publique qui peut être mise en mouvement par une partie lésée, dès lors qu'elle peut se prévaloir de l'existence d'un intérêt personnel et direct à cette action, ne peut être exercée que par les seules autorités publiques, au nom et pour le compte de la société.
Trib.pol. Parthenay 22 janvier 1988 (Gaz.Pal. 1988 I 377 note Doucet) : Si celui qui a commis une contravention peut saisir le tribunal de police par sa comparution volontaire, il ne peut, pour autant, ni mettre en mouvement, ni exercer l’action publique à son propre détriment.
Il importe de souligner que le juge doit être saisi par le ministère public, ou éventuellement par une personne qui se présente comme victime de certains faits (Action civile*), mais qu'il ne saurait se saisir lui-même car il y aurait alors risque de préjugé.
St Thomas d'Aquin (Somme théologique II-II q.67 a.3 ) : Le juge est l’interprète de la justice. C’est pourquoi le Philosophe remarque que « les hommes recourent au juge comme à une sorte de justice animée ». Or la justice, comme nous l’avons dit plus haut, ne se pratique pas envers soi-même, mais envers autrui. Il faut donc que le juge ait à prononcer entre deux personnes, ce qui suppose que l’une d’entre elles intente une action contre l’autre qui est accusée. C’est pourquoi un juge ne pourra en matière criminelle condamner quelqu’un s’il n’y a pas d’accusateur, d’après ce principe que nous lisons dans les Actes des Apôtres (25, 16) : « Ce n’est pas la coutume des Romains de condamner un homme avant d’avoir confronté l’accusé avec ses accusateurs et de lui avoir permis de se défendre contre ce qu’on lui reproche. ».
- Extinction de l’action publique. L’action publique s’éteint normalement quand les poursuites ont abouti à une
décision judiciaire définitive, par l’effet de l’autorité de la Chose jugée* et de l’adage Non bis in
idem*. Mais elle s’éteint également par l’Abrogation de la loi d’incrimination*,
l’Amnistie*, le Décès du délinquant*, la Prescription*, le
Retrait de la plainte*, la Transaction*(art. 6 et s. C.pr.pén.) et même par l’observation
de la cure de désintoxication prescrite à un drogué (art. L.628-1 C.santé publique). Elle ne saurait en revanche disparaître du seul fait du Repentir
actif de l’agent* ou du Pardon de la victime*, ni même par une
Grâce* présidentielle qui intervient nécessairement après condamnation. Elle survit également à l’extinction de l’Action
civile*.
Voir : Indult*.
Voir : Faustin Hélie, La transaction sur l'action publique et sue l'action civile
Voir : Faustin Hélie, Le décès de la personne poursuivie
Dijon 10 novembre 1988 Gaz.Pal. 1990 I somm. 81) : L’art. 2 al.2 C.pr.pén. dispose que la renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve de certains cas particuliers. Il s’ensuit que le désistement de l’appelante ne prive pas la Chambre d’accusation du pouvoir dont elle s’est trouvée investie par son recours. Il serait en effet anormal que l’action de la justice, menée au profit de la société et de l’ordre public, se trouve subordonnée aux transactions intervenues entre la plaignante et les inculpés.
Cass.crim. 17 janvier 2012 (Gaz.Pal. 23 février 2012) sommaire : Il résulte de l'article 41-1 C.proc.pén. que le procureur de ta République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par ce texte, sans que l'exécution de cette obligation éteigne l'action publique ; ce qui implique que le plaignant peut mettre celle-ci en mouvement.
- Décision sur l’action publique. La décision sur l'action publique intervient à la fin du jugement pénal, l'instruction à l'audience achevée.
Voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e éd.), n° II-101 et s. p.311 et s.
ACTION RECONVENTIONNELLE - Voir : Demande reconventionnelle*.
ACTION SYNDICALE - Voir : Syndicat*.
ACTIO POPULARIS - Voir : Action populaire*.
ACTORI INCUMBIT PROBATIO
Cf. Preuve (Charge de la)*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-I-203, p.40 - notamment
Cet adage traditionnel souligne que la charge de la Preuve* pèse, au départ, sur celui qui porte une accusation.
Braas (Précis de procédure pénale belge) : Conformément au principe classique, Actori incumbit probatio, la preuve de l'infraction, de ses éléments constitutifs et, le cas échéant, celle des circonstances aggravantes, est à la charge de la partie poursuivante.
Essaïd (La présomption d'innocence) : Si la preuve incombe à la partie poursuivante, conformément à la maxime actori incumbit probatio, cette obligation s'explique aussi et surtout par la présomption d'innocence.
ACTUS REUS ET MENS REA
Cf. Éléments constitutifs de l’infraction*.
Voir : Glanville L. Williams, La nécessité d'un acte humain.
Actus reus et mens rea sont les noms donnés par la doctrine anglo-saxonne aux deux éléments, matériel et moral, de l’infraction.
Ashworth (Principles of criminal law) : L'actus reus consiste en une manière interdite de se comporter ou d'agir ; la mens rea est ordinairement décrite comme un élément moral - l'intention, la connaissance, l'imprudence du défendeur, en relation avec l'action prohibée.
Code pénal irlandais. Art. 29-3 : "Actus reus" (du latin "acte fautif") et "mens rea" (du latin "idée fautive") constituent deux éléments essentiels dans l'historique règle de la "common law" qui commande encore de nos jours la notion de responsabilité criminelle dans nombre de pays... Un acte ne rend pas une personne coupable, à moins que son esprit ne soit lui aussi coupable.
Modèle de Code pénal australien. La section 201 adopte la division habituelle de l'infraction pénale entre l'actus reus et la mens rea, ou l'élément physique et l'élément fautif.