DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre S
(Quatrième partie)
SECOURS - Voir : Entrave à l’arrivée de secours*, Omission de porter secours*.
SECRET DE FABRIQUE
Cf. Corruption de salarié*, Déontologie*, Espionnage industriel*, Travail - Liberté du travail*.
- Notion. Est un secret de fabrique tout procédé, toute technique, tout savoir-faire, mis discrètement au point par une entreprise afin d’améliorer le coût ou la qualité de sa production.
Jeandidier (Droit pénal des affaires) : Le secret de fabrique est tout procédé de fabrication présentant un intérêt pratique et commercial, qui est mis en œuvre par un industriel et caché par lui à ses concurrents.
Cass.crim. 10 décembre 1957 (Bull.crim. n° 822 p.1486) : Constitue un secret de fabrique, au sens de l’art. 418 C.pén., tout procédé de fabrication ayant un intérêt pratique ou commercial mis en usage par un industriel et tenu caché par lui à ses concurrents, qui ne le connaissent pas.
- Science criminelle. Les secrets de fabrique doivent être protégés, de l’extérieur contre
l’Espionnage* industriel, et de l’intérieur contre la violation du Secret professionnel*; par
ceux qui travaillent dans l’entreprise concernée ou qui y ont travaillé.
- Par ailleurs, il faut distinguer entre la communication d’un secret de fabrique à un concurrent local, et la divulgation à des entreprises
étrangères. Dans le premier cas, il y a simplement atteinte aux saines relations de travail et de concurrence ; dans le second cas, il peut y avoir
en outre atteinte à un élément essentiel du potentiel économique de la Nation (art. 410-1 C.pén. français).
Garçon (Code pénal annoté) : La nature juridique du délit est importante à déterminer. La révélation du secret de fabrique, dit M. Garraud, peut être considérée, soit comme une violation du secret professionnel, soit comme un abus de confiance… Ces idées ne sont pas inexactes ; ce délit se rapproche certainement de la violation du secret professionnel… Mais nous ferions pour notre part un autre rapprochement. Le délit consiste essentiellement à dérober un secret à un industriel, pour en faire profiter ses concurrents ; il nous apparaît ainsi comme un véritable fait d’espionnage.
Code pénal suisse. Art. 162 : Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers, sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Norbert Jonard (La vie quotidienne à Venise au XVIIIe siècle) :
Monopoles et privilèges faisaient des corps de métiers de
véritables chasses gardées où il était difficile de pénétrer. Au
reste il était tout aussi difficile d'en sortir. Il était
interdit aux ouvriers imprimeurs d'aller travailler sur la terre
ferme sans le consentement du chef de la corporation de Venise.
Quant à s'expatrier, il n'en était pas question.
Les imprimeries qui embauchaient des ouvrier étrangers devaient
payer une amende de trente ducats.
- Droit positif français. Ce délit était incriminé par l’art. 418 de l’ancien Code pénal, qui distinguait selon que le
secret demeurait en France ou non (le maximum de la peine étant impérativement applicable dans le cas de fabrication d’armes ou de munitions du
guerre).
- Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le délit de révélation d’un secret de fabrique par un directeur ou salarié de l’entreprise est
réprimé par l’art. L.152-7 du Code du travail.
Bordeaux 7 juin 1983 (JCP 1983 II 20087, note H. Seillan) : Un fraiseur d’une société française spécialisée dans la fabrication de matériel de coupe pour l’industrie qui, informé par le long exercice de ses fonctions dans cette société d’un secret de fabrique permettant une industrialisation originale d’une fraise à chaussures, a communiqué ce secret, afin d’en tirer profit au détriment de son ancien employeur, a commis le délit sanctionné par l’art. 418 C.pén.
Limoges 1er juillet 1981 (Ann. propr. ind., 1981 p. 332) : On doit considérer comme secret de fabrique tout procédé de fabrication offrant un intérêt pratique et commercial, mis en oeuvre par un industriel et tenu caché par lui à ses concurrents qui, avant la communication qui leur a été faite, ne le connaissaient pas.
SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Cf. Défense nationale*, Espionnage*, Livraison d’informations à une puissance étrangère*, Nation*, Secret d'État*, Trahison*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-112, p.85
- Notion. Selon la tradition, relèvent du domaine du secret de la défense nationale tous renseignements, objets, documents ou procédés dont la divulgation ou la révélation serait de nature à nuire à la défense nationale. On ne saurait être surpris du caractère imprécis de cette définition : en matière de sûreté de l'État, par la force des choses, le principe de légalité des incriminations n'est pas toujours parfaitement respecté.
Vouin (Droit pénal spécial) : Les secrets de la défense nationale sont définis par la loi... on notera spécialement que des renseignements d'ordre économique ou industriel peuvent être réputés secrets de la défense nationale.
Exemple de violation (Ouest-France 23 mai 2014) : Un informaticien de la Construction navale de Brest répondait hier de faits commis de janvier 2011 à 2012. Il avait six logiciels permettant de hacker des mots de passes et d'obtenir des données privées... en passant par des documents confidentiel défense. Ces données étaient stockées sur 18 disques durs. Le procureur a rappelé les « risques énormes pour la sécurité nationale », les logiciels pouvant pénétrer le serveur central.
- Science criminelle. La révélation d'un renseignement susceptible de constituer un secret de la défense nationale doit être incriminée par le législateur en tant que délit formel, donc indépendamment de ses conséquences. Les juges peuvent même sanctionner une simple infraction putative ; ce qui se produit lorsque l'agent transmet une information qu'il croit de nature à nuire à la défense nationale, alors qu'il s'agit d'un document forgé par le contre-espionnage pour intoxiquer l'ennemi.
Voir : Tableau des incriminations protégeant l'existence de la Nation (selon la science criminelle)
Code pénal de Bolivie. Art. 115 : Celui qui révèle des secrets de caractère politique ou militaire relatifs à la sûreté de l'État, aux moyens de défense ou aux relations extérieures, encourt en de un à six ans de privation de liberté. La sanction sera élevée d'un tiers, si l'agent perpètre cette infraction en abusant de la fonction, de l'emploi ou de la commission qui lui été confiée par l'autorité publique.
- Droit positif français. Aux termes de l’art. 413-9 C.pén., présentent un caractère de secret de la défense nationale les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la Défense nationale* qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion.
Voir : Tableau des incriminations visant à assurer l'existence de la Nation (en droit positif français)
Délit de violation d’un secret de la défense nationale. Ce sont les art. 413-10 et s. C.pén. (art.75 et 76 anciens) qui sanctionnent la violation d’un secret de la défense nationale. Il s’agit bien évidemment d’une infraction de pur droit public ; en sorte que les poursuites ne peuvent être déclenchées que par un procureur de la République.
Cass.crim.1er octobre 1996 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 45) : Les infractions prévues aux art. 75, 76 et 79 al.6, anciens et 413-10 et 413-11 nouveaux C.pén. ont pour objet exclusif la protection de l’intérêt général qui s’attache au secret de la Défense nationale qu’assure seul le ministère public.
Privilège du Secret-défense. Normalement tout témoin cité est à la fois tenu de déposer et de dire la vérité ; en raison
de l’importance du procès pénal, qui assure la sauvegarde l’ordre social, ce principe est presque absolu. Toutefois, échappe au devoir de témoigner
l’agent public qui est détenteur d’un secret de la défense nationale.
- En raison du nombre d’affaires où des politiciens ont cherché à couvrir leurs détournements en obtenant que le pouvoir exécutif invoque le
« secret-défense », une loi du 8 juillet 1998 a instauré une Commission consultative sensée garantir le bien fondé de cette dérogation.
Vitu (Juris-classeur pénal, art. 413-1) souligne que le secret de la défense nationale prévu par l’art. 413-19 C.pén. suppose deux conditions : que le document visé entre dans l’énumération concrète de biens auxquels le secret peut être reconnu, et en outre que le caractère secret soit attaché à ce bien par une déclaration de l’autorité compétente.
Paris (Ch.acc.) 27 mai 1987 (D. 1987 somm. 410, note Pradel) : Le secret défense peut être opposé au juge d'instruction par un témoin appartenant à la DST.
Perquisition. Une loi du 29 juillet 2009 a ajouté au Code de procédure pénale un article 56-4 aux termes duquel : Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale... Suivent des précisions techniques : Notamment une incrimination visant le fait de dissimuler dans des lieux visés à l'alinéa précédent des documents non classifiés en tentant de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale.
Mairé (Perquisition et protection du secret de la défense nationale, Gaz.Pal. 3 septembre 2009) : La richesse du travail parlementaire a permis d'aboutir à un texte qui concilie deux valeurs constitutionnelles d'égale valeur : la protection des intérêts fondamentaux de la nation et l'indépendance de la justice dans le recherche des auteurs d'infractions.
Sanction. La sanction de droit commun est aggravée lorsqu'une violation du secret défense est commise en temps de guerre.
Code de la défense. Art. L.332-2 : Lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, les atteintes au secret de la défense nationale prévues aux art. 413-10 et 413-11 C.pén. sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 450.000 euros € d'amende.
SECRET DE L’INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
Cf. Instruction*, Publicité prématurée d'actes de procédure*.
Une personne qui fait l’objet d’une information judiciaire est présumée innocente pendant tout le cours de l’instruction. Il est dès lors paru sage d’interdire que cette information fasse la « Une » des journaux à sensation. C’est pourquoi l’art. 11 C.pr.pén. français dispose que l’instruction préparatoire est secrète.
Pradel (L’instruction préparatoire) : L’intérêt de l’inculpé est sans doute l’argument le plus important. Il est en effet à craindre que la publicité de la procédure nuise à l’inculpé, non seulement en cas de renvoi devant la juridiction de jugement en forgeant contre lui des courants d’opinion, mais aussi au cas où une décision de non-lieu lui serait rendue. L’opinion ne manquerait alors pas de penser que le non-lieu n’est pas un brevet d’innocence, que l’inculpation qui a été prononcée pouvait bien correspondre à quelque fond de vérité. La publicité, si elle était admise, porterait donc atteinte à la présomption d’innocence. D’ailleurs on voit souvent des inculpés supplier leur conseil, leur juge, voire des journalistes, d’agir en sorte que l’affaire ne soit pas ébruitée. Il est des non-lieu qui valent des condamnations, s’ils sont publiés. Tant que le dossier est à l’instruction, la procédure doit rester la chose des parties.
Code de procédure pénale espagnol, Art.301 : Les actes de l’instruction seront secrets jusqu’à l’ouverture du débat oral, avec les exceptions déterminées dans la présente loi.
- Si l’un des protagonistes de l’instruction, voire un journaliste, dévoile le contenu d’un acte de procédure, il commet une violation du Secret professionnel*. Celui qui publie ce document se rend complice du délit de Recel* de violation du secret de l’instruction.
Cass.crim. 18 septembre 2001 (Gaz.Pal. 2002 II 1330 note Monnet) : S’il ne concourt pas à la procédure au sens de l’art. 11 C.pr.pén., il résulte de l’art. 160 du décret du 27 novembre 1991 que l’avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et doit notamment respecter le secret de l’instruction en matière pénale. Caractérise le délit de violation du secret professionnel, la Cour d’appel, qui constate que l’avocat de la personne mise en examen a sciemment révélé à une personne étrangère à la procédure le contenu d’un acte couvert par le secret de l’instruction.
Cass.crim. 13 mai 1991 (Gaz.Pal. 1991 II Chr.crim.481) : La Cour d’appel retient que la communication de documents provenant des services de l’identité judiciaire et transmis par des fonctionnaires de police non identifiés ne peut avoir eu lieu qu’en infraction aux dispositions de l’art. 11 C.pr.pén. protectrices du secret de l’enquête et de l’instruction, s’agissant en l’espèce, soit d’une information clôturée par une ordonnance de non-lieu dans la première affaire, soit de procédures en cours pour les deux autres. Elle en conclut à bon droit que le délit de recel de violation du secret de l’enquête et de l’instruction est caractérisé par la publication, dans les revues en cause, des photographies obtenues de manière illicite.
Cass.crim.
9 juin 2015, n° 14-80713 : Pour retenir à l'encontre du
prévenu un manquement aux devoirs et responsabilités que
comporte l'exercice de sa liberté d'expression de journaliste,
et, en conséquence, le déclarer coupable du délit de recel,
l'arrêt relève que le droit d'informer le public sur le
déroulement de la procédure pénale en cours devait être
confronté aux exigences de confidentialité de l'enquête portant
sur des faits de nature criminelle d'une exceptionnelle gravité
et se trouvant dans sa phase la plus délicate, celle de
l'identification et de l'interpellation de l'auteur présumé ;
que la publication du portrait-robot du suspect, à la seule
initiative du journaliste, qui n'en avait pas vérifié la
fiabilité, et au moment choisi par lui, avait entravé le
déroulement normal des investigations, contraignant le magistrat
instructeur et les services de police à mettre en
œuvre, le lendemain de la
publication de l'article, la procédure d'appel à témoin ;
En se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa
décision, sans méconnaître les dispositions de l'art. 10, §
2, de la Conv. EDH, dès lors que la liberté d'expression peut
être soumise à des restrictions nécessaires à la protection de
la sûreté publique et la prévention des crimes, dans lesquelles
s'inscrivent les recherches mises en
œuvre pour interpeller une
personne dangereuse.
L'identification de l'auteur de la violation du secret
professionnel n'est pas nécessaire, seule étant exigée la
démonstration qu'il fait partie des dépositaires de ce secret.
SECRET DES CORRESPONDANCES (VIOLATION DU) - Voir : Lettre missive*.
SECRET D'ÉTAT
Cf. Défense nationale*, Espionnage*, État*,
Raison d'État*, Secret de la défense nationale*, Trahison*.
Rapprocher, pour la Prison d'État : Bastille (La)*.
Le secret d'État couvre toute information dont la divulgation nuirait aux intérêts fondamentaux de l'appareil de l'État. Il n'intéresse pas nécessairement la protection de la Nation, c'est pourquoi il n'apparaît pas dans nombre de Codes pénaux. Il n'est pas visé en tant que tel dans le Code pénal français.
Petit Robert (Dictionnaire). Secret d'État : information dont la divulgation serait nuisible aux intérêts de l'État.
Bouillier (Questions de morale) : Assurément on ne peut demander à des ministres des affaires étrangères et à des ambassadeurs de révéler des secrets d'État.
Langlade (Code pénal de 1810) : Secrets d'État. Peine de mort et de confiscation des biens, contre celui qui a livré à l'ennemi un secret d'État, art. 80. [commentaire approximatif : le texte ne comporte pas cette expression]
Boeresco (Traité comparatif des délits et des peines) : Lorsque la révélation d'un secret d'État est faite à une puissance alliée ou à une puissance neutre, la peine est celle de l'exil temporaire ou de la relégation (Code de Naples, art. 110 ; Code piémontais, art. 175).
Code pénal du Paraguay. Art. 282 -Trahison de la République par révélation de secrets de d'État : 1º Celui qui communique un secret d'État, ou à une puissance étrangère ou à l'un de ses intermédiaires, avec l'intention de nuire à la République... sera puni d'une peine privative de liberté de un à quinze ans.
Fédorovski (Le roman du Kremlin) : Alexandre Yakovlev, l'éminence grise de Gorbatchev, vit avec stupéfaction la transmission par celui-ci à Boris Eltsine des protocoles secrets du pacte signé entre Staline et Hitler et des documents concernant l'assassinat par le NKVD des officiers polonais de Katyn en 1941. Gorbatchev avait en effet toujours évité de reconnaître l'existence de ces documents.
SECRET PROFESSIONNEL
Cf. Avocat*, Délits pénaux (Délit de fonction)*, Délibéré (secret du)*, Presse*, Secret de fabrique*.
Voir : Code de déontologie médicale (extrait du code de la Santé publique)
- Notion. L’exercice efficace de certaines fonctions, missions ou professions, notamment de celles attachées à la santé de l’âme ou du corps, suppose, dans l’intérêt général, que les confidences reçues ne puissent en aucun cas être divulguées. On dit qu'elles sont couvertes par le secret professionnel.
Garraud (Traité de droit pénal) : Le secret professionnel s’étend non seulement à ce qui a été confié sous le sceau du secret au confident nécessaire, non seulement encore aux faits confidentiels par leur nature propre et qui n’ont pas été confiés, mais aussi à tous ceux appris, déduits, devinés ou surpris dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la profession.
Code pénal du Brésil. Art. 154 : Révéler à quelqu'un, sans juste cause, un secret dont on a eu connaissance en raison de sa fonction, de son ministère, de son métier ou de sa profession, et dont la révélation est de nature à causer un dommage à autrui : Peine - détention de trois mois à un an, ou amende.
C’est pourquoi le droit criminel, d'une part incrimine la violation du secret professionnel, d'autre part autorise certains dépositaires de confidences à refuser de témoigner en justice. Ce régime dérogatoire, propre à certaines fonctions libérales (ministres du culte et médecins), est revendiqué par de nombreuses professions en quête d’honorabilité ou cherchant à se mettre hors d’atteinte des lois ; mais il ne saurait concerner qu’un cercle très étroit d’activités. Le simple devoir de discrétion ne donne pas naissance à un droit au secret.
Soustelle (La vie quotidienne des Aztèques) : L'Aztèque ne pouvait se confesser qu'une fois dans sa vie... Quand il avait terminé, le prêtre lui imposait une pénitence plus ou moins sévère : jeûne plus ou moins prolongés... Quant au prêtre, il était assujetti au secret le plus absolu, « car ce qui lui avait été dit n'était pas dit pour lui, mais, en secret, pour la divinité ».
Warée (Curiosités judiciaires) : Henri IV demandait un jour au père Coton : « Révéleriez-vous la confession d’un homme résolu à m’assassiner ? - Non, Sire, répondit le confesseur, mais je me mettrais entre vous et lui ».
- Le délit de violation du secret professionnel. Le secret professionnel attaché à certaines fonctions est d’ordre public. Sa méconnaissance est même sanctionnée par la loi pénale (art. 226-13 C.pén., ancien art. 378). La loi punissant toute méconnaissance du devoir de conserver le secret, peu importe la forme et l’étendue de la divulgation reprochée. Par ailleurs, puisqu’elle relève de la police disciplinaire, l’élément moral de cette infraction est réduit à un simple Dol général*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° II-230, p.331 et s.
Voir : Tableau des incriminations protégeant l'honneur et la considération (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie privée (selon la science criminelle)
Voir : Tableau des incriminations protégeant la vie privée (en droit positif français)
Vittrant (Théologie morale) : Le médecin et l’infirmier se souviendront toujours qu’ils sont liés par un strict secret professionnel s’étendant à tout ce que le malade a déclaré pour guider leurs soins et à tout ce qu’eux-mêmes auraient pu découvrir dans l’exercice de leurs fonctions ou à cette occasion.
Gousset (Théologie morale) : On pèche quand on viole un secret de propos délibéré, sans cause légitime, de quelque espèce que soit le secret.
Code pénal suisse. Art. 321 : Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires... médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis de l’emprisonnement ou de l’amende. Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études.
Cour du Travail de Mons 5 septembre 1980 (Jour.trib. 1980 742) : Le secret médical n'est pas établi dans le seul intérêt du patient mais plus exactement dans l'intérêt de la société ; intéressant l'ordre public, le secret professionnel échappe à la disposition du malade.
Cass.crim. 9 mai 1913 (Gaz.Pal. 1913 I 734) : En imposant à certaines personnes, sous une sanction pénale, l’obligation du secret comme un devoir de leur état, le législateur a entendu assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions ; ainsi le délit existe dès que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention spéciale de nuire.
Cass.crim. 27 avril 2011 (n° 10-82200 - Gaz.Pal. 28 juillet 2011 p.18) sommaire : Le secret professionnel ne couvre pas les seules informations à caractère confidentiel reçues de la personne protégée mais toutes les informations obtenues par un professionnel dans l'exercice de son activité.
- Le secret professionnel, justification du refus de témoigner. En principe, un témoin appelé devant une juridiction répressive est tenu de déposer. Mais l’art. 109 C.pr.pén. dispense de cette obligation les personnes qui exercent l’une des professions énumérées à l’art. 226-13 C.pén.
Code de procédure pénale allemand § 53 : Ont le droit de refuser de témoigner : 1°. les ecclésiastiques pour les faits qui leur ont été confiés ou qui ont été portés à leur connaissance en leur qualité de directeurs de conscience; 2°. les défenseurs de l’inculpé, pour les faits qui leur ont été confiés ou qui ont été portés à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Cass.crim. 8 mai 1947 (Gaz.Pal. 1947 II 12) : L’obligation au secret professionnel, établie par l’art. 378 C.pén. pour assurer la confiance nécessaire à l’exercice de certaines professions, s’impose aux médecins comme un devoir de leur état ; elle est générale et absolue, et il n’appartient à personne de les en affranchir.
Le secret professionnel limite également les possibilités de perquisitions et de saisies par les pouvoirs publics dans le cabinet des professionnels concernés, ou en émanant.
Cass.crim. 13 décembre 2006 n° 06-87169 (Bull.crim. n° 313 p.1130) : Le pouvoir, reconnu à l'officier de police judiciaire par les art. 56 et 76 C.pr.pén. ou au juge d'instruction par l'art. 96 dudit code, de saisir les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et qui sont liées à l'exercice des droits de la défense. Dès lors encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui refuse d'annuler la saisie, effectuée au cours d'une perquisition au domicile de la personne mise en examen, d'un courrier reçu de son avocat ayant trait à l'exécution d'une condamnation pénale, en l'espèce un suivi socio-judiciaire, prononcée dans une instance distincte .
SECTE
Cf. Abus de la faiblesse d’autrui*, Contrainte*, Culte*, Mineurs*, Liberté*, Prosélytisme*, Religion*, Sociétés secrètes*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° III-237, p.527
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 323, p.169 / n° 327 1°, p.180, n° 458, p.312 / n° 510, p.335
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-12, p.65
Voir : Tite Live - Le procès de la secte dite « des Bacchanales »
- Notion. Une secte est constituée d'un ensemble de personnes que rapprochent certaines convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, souvent en rupture avec une doctrine, une philosophie ou une religion établie. Elle se distingue de ces dernières en ce qu'elle n'offre nulle garantie tant pour la protection des personnes que pour la sûreté de la société.
Montesquieu (De l’esprit des lois) : Les diverses sectes de philosophie, chez les anciens, pouvaient être considérées comme des espèces de religion. Il n’y en a jamais eu dont les principes fussent plus dignes de l’homme, et plus propres à former des gens de bien, que celle des stoïciens.
A. de Tocqueville (De la démocratie en Amérique) : Les premiers émigrants, ou, comme ils s’appelaient si bien eux-mêmes, les pèlerins (pilgrims), appartenaient à cette secte d’Angleterre à laquelle l’austérité de ses principes avait fait donner le nom de puritaine.
D'Onorio (Les sectes en droit public français - JCP 1988 D 3336) : Les exemples abondent : les Adorateurs de l'Oignon, ceux de la Lune (Témoins d'Artémis), du Nombril (Omphalopsiques), ou de l'Œuf (Ovobiologistes), l'Ange Cyclamen, sans oublier la Fraternité cosmique et le groupe des extra-terrestres Raëliens.
Alland et Rials (Dictionnaire de la culture juridique). V° Secte, par Cl. Goyard : La secte est une association dénaturée de personnes qui ont perdu l'autonomie de leur volonté : dépossédées - sans qu'elles s'en soient toujours rendu compte - de leur faculté de discernement, elles vivent enfermées moralement et parfois physiquement dans l'univers clos de la secte, séparées de leur milieu d'origine, de leur environnement naturel et de la société globale, quand bien même seraient-elles autorisées par l'organisation à y exercer l'activité qui leur aurait été assignée.
Cass.crim. 28 avril 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 136) : Les juges observent à juste titre que le concept de secte n'a jamais été défini de manière précise, qu'il donne lieu à d'abondantes controverses, et que les difficultés rencontrées pour dégager des critères objectifs ont fait obstacle, jusqu'à présent, à l'adoption d'une législation spécifique pour lutter contre les dangers de certaines sectes.
Ali Sina (La psychologie de Mahomet et des musulmans) : Charles Manson comptait à un moment 100 jeunes hommes et femmes parmi ses adeptes, connus comme la « Famille ». Il y était vu comme leur messie... Il était tellement convaincu de ses délires que ses sectateurs... faisaient tout de qu'il leur demandaient, y compris s'engager dans la prostitution, le vol et le meurtre. L'emprise de Manson sur ses fidèles était telle qu'en 1975 une de ses « filles » tenta d'assassiner le Président Gérald Ford et fut condamnée à la prison à vie.
Exemple (Agence France Presse, 9 avril 2002) : Arlette Laguiller, candidate de Lutte Ouvrière à l'Élysée, a cité à comparaître Daniel et Gabriel Cohn-Bendit, ainsi que Serge July, en sa qualité de directeur de la publication de Libération... pour avoir écrit : « Pour nous Lutte ouvrière est une secte politique ».
- Science politique. Par application des principes de la liberté de pensée et de la liberté d'association, une secte ne saurait, en tant que telle, relever du droit criminel ; d'autant que, faute de définition précise, les pouvoirs publics éprouvent quelques difficultés pour intervenir en respectant le principe de légalité. Au surplus, certaines sectes constituent de puissants groupes de pression qui s'opposent à toute mesure pouvant les viser.
Fenech (Face aux sectes, Paris 1999) : Déboussolé par la chute des idéologies, la crise économique, l'affaiblissement moral et un certain discours suranné des religions classiques, l'individu en perpétuelle quête de spirituel devient réceptif aux discours des gourous, dieux vivants des temps modernes, qui dispensent à prix d'or des remèdes aux angoisses existentielles. Promettant un nouveau monde sans guerre, sans souffrance, sans maladie, fait de bonheur et d'amour, ces nouveaux prophètes exploitent scientifiquement la moindre faiblesse de l'individu, qu'il se retrouve isolé à la suite d'une rupture familiale, professionnelle ou encore frappé d'une maladie grave. Et comment résister lorsque certaines sectes utilisent des méthodes de propagande et de manipulation mentale redoutablement efficaces ?
D'Onorio (Les sectes en droit public français - JCP 1988 D 3336) : Notre démocratie est bien mal armée pour combattre l'influence et l'emprise des sectes en France. Il lui est impossible d'engager contre elles une lutte frontale qui la ferait sombrer dans une inquisition étatique de mauvais aloi. Elle laisse les familles inquiète ou éprouvées bien démunies.
Encyclopédie universelle Larousse : Certains mouvements religieux contemporains, parfois appelés « nouvelles sectes », se sont fait remarquer par la manière dont ils recrutent leurs adeptes, les assujettissent, les dépouillent de leurs biens, les incitant parfois même au suicide collectif ou à des attentats aux motivations apocalyptiques. Contre de tels agissements se sont développées, sous l’égide des Églises instituées, des États et des familles des adeptes, des associations de défense.
Bluntschli (Droit public général) : L’État fera bien de ne pas reconnaître, même comme dissidente, une communauté religieuse qui n’offre encore qu’un organisme à peine ébauché et des garanties morales insuffisantes. Qu’il la traite plutôt comme une secte tolérée, par respect de la liberté de conscience … Cette tolérance pourra généralement être large ; le zèle persécuteur atteint-il souvent son but ? Mais l’État ne saurait renoncer au droit de combattre les sectes immorales ou dangereuses, de les dissoudre même.
Toutefois, comme il est de règle dans le domaine de l'exercice des libertés, le législateur peut édicter des dispositions de police visant à éviter certains débordements. Il peut notamment, d'une part autoriser les tribunaux à prononcer la dissolution de celles qui ont commis une infraction pénale, d'autre part permettre au pouvoir exécutif de procéder préventivement à l'interdiction d'une secte manifestement dangereuse pour les personnes ou pour l'ordre public (sous contrôle du pouvoir judiciaire) .
Tarde (La philosophie pénale) : Des circonstances analogues à celles qui... ont donné naissance à la maffia font surgir de temps à autre, en plein cœur des civilisations, quelque secte terrible qui épouvante le monde et dont l'historien même a peur, si bien que, le plus souvent, à moins d'avoir le courage de M. Taine il n'ose pas dire ce qu'il en pense.
Il en va ainsi, d’abord lorsqu’elle conduit ses adeptes à enfreindre la loi pénale de droit commun ; notamment à mutiler un être humain, ou à priver un enfant des soins nécessaires à sa santé.
Code pénal du Burundi. Art. 166 : Toute secte, toute association à caractère religieux ou ayant pour objet de porter atteinte à l’intégrité physique de la personne humaine est interdite sur toute l’étendue de la République du Burundi. Quiconque sera reconnu membre de cette secte ou de cette association, ou contreviendra de manière quelconque aux dispositions du présent article, sera puni d’une servitude pénale principale de cinq à vingt ans. [cette incrimination fait suite à celle visant l'anthropophagie]
Exemple (Ouest-France 21 avril 2017) : La Cour suprême russe considérant l'organisation comme extrémiste, les Témoins de Jéhovah sont interdits en Russie et leurs biens sont confisqués. Elle a également ordonné la fermeture du siège national de l'organisation, se situant près de Saint-Pétersbourg.
Il en va ainsi, d’autre part lorsqu’elle cherche à priver ses fidèles de leur libre arbitre par l’effet d’un endoctrinement intensif, et à leur faire accomplir des actes manifestement contraire à leurs intérêts : renoncement à leurs biens au profit du gourou, voire suicide collectif (affaire de l’Ordre du Temple solaire).
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique) : Il faut dénoncer les pratiques de certaines sectes qui utilisent la menace, la contrainte physique et morale pour recruter les adeptes. Il revient au pouvoir public de vérifier que la liberté des membres est réellement assurée.
- Droit positif français. Une loi du 12 juin 2001 a été adoptée dans le but de renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Cette initiative est heureuse, mais elle ne peut concerner que des cas extrêmes puisque la notion de secte n'a toujours pas été clairement définie et que les conditions posées seront rarement établies en temps voulu.
Loi
du 12 juin 2001. Art. 1er : Peut être prononcée, selon les
modalités prévues par le présent article, la dissolution de
toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou
l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet
de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique
ou physique des personnes qui participent à ces activités, quand
ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses
dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales
définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées
ci-après :
-
infractions contre l'espèce humaine,
-
infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou
à l'intégrité physique ou psychique de la personne,
-
infraction de mise en danger de la personne,
-
infraction d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à
la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise
en péril de mineurs...
Pau 19 mars 2002 (JCP 2002 IV 2923) : Sont coupables de défaut de vaccination, les prévenus, membres d’une communauté qualifiée de secte vivant à l’écart du monde avec des règles de vie austères et génératrices de carences graves pour les enfants, qui n’ont pas fait vacciner ces derniers alors que cela est obligatoire.
Pau 19 mars 2002 (JCP 2002 IV 2923) : Sont coupables de soustraction sans motif légitime aux obligations légales en matière de scolarisation, les prévenus, membres d’une communauté qualifiée de secte vivant à l’écart du monde avec des règles de vie austères, et génératrices de carences graves pour les enfants, qui n’ont pas scolarisé leurs enfants préférant leur enseigner eux-mêmes les disciplines traditionnelles et des bases morales solides. Or, le contrôle de l’Inspection académique relève des connaissances de base insuffisantes pour 19 des 21 enfants examinés.
Paris 22 février 1994 (JCP 1994 IV 1147) : L’utilisation du terme secte pour désigner un groupement dont les adhérents sont unis par une communauté de croyances, d’actions ou d’opinions est, en l’absence de toute autre indication, insuffisante pour caractériser une diffamation.
SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
Cf. Agression*, Intégrité personnelle*, Sécurité sociale*, Sûreté publique*, Vie*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° III-103, p.428
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-132, p.479
- Notion. Sécurité ou
sûreté ; sûreté ou sécurité ? Ces deux mots sont presque
synonymes ; presque, parce que la langue française est
particulièrement attachée
à la précision, à la clarté et même à l'euphonie des discours et
des écrits. Or nombre d'auteurs - nous aussi hélas - confondent
parfois les deux termes.
L'italien Carrara nous met sur la voie de la différence de sens
de ces deux termes. Il y a, d'une part les droits individuels
(droit à la vie, droit à l'intégrité corporelle, droit à la
« sécurité personnelle
») ; d'autre par le
devoir de la Société d'assurer la
« sûreté publique
» tant de la Nation que de
l'ensemble de ses rssortissants (voir :
Sûreté publique*)
Carrara (Cours
de droit criminel - éd. française) : L'homme qui vit en
société, outre les droits qu'il aurait comme individu, et qui
forment son patrimoine personne,, a droit à ce qu'on
respecte la forme de l'organisation concrète dans laquelle il
trouve sa sûreté...
Lorsqu'un fait, sans léser aucun individu, lèse le corps social,
il atteint tous les membres, non pas dans leur patrimoine
naturel, mais dans leur patrimoine social...
En cas de dommage privé,il y a atteinte à la sûreté
[sécurité] privée ; en cas d'atteinte universelle, il y a
atteinte à la sûreté publique. [on peut observer que dans
cette seconde hypothèse, l'action publique est en principe
réservée au ministère public].
Ortolan (Éléments de droit pénal) distingue : D'une part, un droit privé de propriété, de domicile, de liberté individuelle ou de sécurité personnelle ; d'autre part un droit de police générale et un droit politique.
J.-S. Mill (L'utilitarisme) : Une créature humaine est capable de concevoir que toute conduite qui menace la sécurité de la société menace sa sécurité individuelle et fait appel à son instinct de défense personnelle.
C.
adm. appel Marseille 22 février 2003 (Gaz.Pal. 2004 somm.1235) :
Aux termes de l'art. 15 du décret-loi du 18 avril 1939 : «
L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème
catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions
d'autorisation seront fixées par décret ». Après avoir fixé ce
principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995
mentionne, dans son art. 15, que peuvent être autorisées à
acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les
personnes âgées de vingt et un ans au moins, à raison d'une
seule arme. Eu égard à l'interdiction générale énoncée par le
législateur, une autorisation fondée sur cet article ne peut
légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent
des risques sérieux pour leur sécurité personnelle.
L'intéressée réside seule dans une maison située dans un
quartier isolé et a été cambriolée à trois reprises. Elle a subi
le dernier cambriolage alors qu'elle était de nuit, présente à
son domicile. Elle justifie ainsi des risques sérieux qui pèsent
sur sa sécurité personnelle. La décision du préfet rejetant sa
demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie
est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être
annulée.
Nancy 10 décembre 2002 (JCP 2004, IV, 2028) : Dans la catégorie des libertés individuelles figure le droit pour un salarié de ne pas être contraint d'afficher publiquement son appartenance à l'entreprise en dehors de son temps de travail effectif, notamment lorsque la possibilité d'identification auquel il s'exposerait comporte des risques quant à sa sécurité personnelle en raison de la nature des tâches qui lui sont confiées. .
SÉCURITÉ SOCIALE - Voir : Assurances sociales*, Escroquerie*.
Exemple d'escroquerie (Télétexte du 9 septembre 1999) : La Sécurité sociale hongroise a découvert que plus de 110.000 hongrois décédés sont allés voir leur médecin. Tous ces malades ont été remboursés de leurs frais médicaux. Les autorités cherchent à savoir s'il s'agit d'une fraude intentionnelle ou d'une erreur administrative.
Autre exemple d'escroquerie (Donna Leon - Le garçon qui ne parlait pas), cette fois en Italie, pour montrer le caractère universel de l'escroquerie aux aides sociales : « Même pas d'indemnité pour une aide à domicile en faveur de la mère d'un enfant handicapé ? » Dans un pays rempli de faux aveugles, de gens qui continuent à bénéficier de la retraite de parents morts dix ans plus tôt, d'individus qui sont déclarés handicapés à vie qui jouent au golf et au tennis ; or ils étaient là face à un véritable handicapé qui n'avait jamais rien réclamé à l'État ! « Rien » répondit Elettra.
Cass.crim. 29 janvier 1997 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 102) : G. a obtenu de la caisse d'assurance maladie et de l'organisme mutualiste auprès desquels sa mère est affiliée le remboursement de consultations médicales dont il avait été le bénéficiaire... Pour le condamner à bon droit du chef d'escroquerie la juridiction du second degré retient qu'il était dépourvu de toute couverture sociale lors des faits et qu'il a falsifié les noms et prénoms portés par les médecins sur les feuilles de soins, afin d'obtenir des remboursement d'organismes auprès desquels il n'était pas assuré.
Cass.crim. 10 avril 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 168) : Le fait de se dire faussement salarié constitue une prise de fausse qualité dont l'usage constitue par lui-même une des modalités du délit d'escroquerie, notamment d'un délit d'escroquerie au préjudice d'une caisse d'assurance maladie.