DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre R
(Neuvième partie)
RÉPRESSION
Cf. Action publique*, Contraindre (contrainte)*, Énerver (la répression)*, Ministère public*, Peine*, Sanction pénale*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-200 et s., p.411 et s.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-101 et s., p.311 et s.
Réprimer, c'est mettre fin à une activité criminelle en traduisant son auteur devant les tribunaux répressifs et en obtenant de ceux-ci le prononcé d'une peine adéquate.
Simon Foucher (La morale de Confucius, selon Kong zi) : Un prince doit punir le crime, de peur qu'il ne semble le soutenir ; mais cependant il doit contenir son peuple dans le devoir, plutôt par des effets de clémence, que par des menaces et des supplices.
Bentham (Déontologie ou science de la morale) : La partie pénale de la justice a pour objet de minimiser les torts. Les moyens qu'elle emploie sont la prévention, la répression, la satisfaction, la punition.
Bouillier (Questions de morale) : J'accorde que la répression du mal est d'une nécessité impérieuse, et qu'une société pourrait plutôt se passer de prix de vertu que de châtiments ; je ne crois pas... qu'un Code de récompenses puisse jamais remplacer le Code pénal.
Franck (Philosophie du droit pénal) : Le droit de répression consiste-t-il uniquement à empêcher les actes qui jettent le trouble dans l’ordre social ? Personne n’oserait le prétendre, car la société ne peut empêcher directement que la réalisation des mauvais desseins dont elle a été instruite, ou la consommation des actions coupables qui sont en voie d’exécution. Or, ce cas est d’une rareté extrême, et il n’est même pas à désirer qu’il soit trop fréquent, car cela supposerait une police formidable, et les développements exagérés de la police, en admettant qu’ils soient favorables à la sécurité, ne sont pas un avantage pour la liberté... Il est donc indispensable qu’il s’étende au delà du mal actuel, c’est-à-dire du mal imminent ; il faut qu’il atteigne les crimes et les délits à venir, non seulement dans le coupable qui est en ce moment sous la main de la justice, mais dans tous ceux qui seraient tentés de l’imiter. En un mot, le droit de répression n’est rien sans le droit d’intimidation, et c’est précisément le droit d’intimidation qui est la base de la loi pénale.
Du Boys (Histoire du droit criminel) : Le droit individuel de la vengeance a précédé toute répression sociale.
Code de procédure pénale allemand. § 154c : Lorsque... l’extorsion de fonds est exercée par la menace de la révélation d’une infraction, le ministère public peut s’abstenir de poursuivre l’infraction dont la révélation a fait l’objet d’une menace si une répression n’est pas justifiée par la gravité de l’infraction.
Cass.crim. 17 septembre 1997 (Gaz. Pal. 1998 I chr. crim. 14) : Lorsque deux textes légaux ou réglementaires se succèdent dans le temps pour assurer la répression d'une même infraction, celui qui était en vigueur au moment des faits doit recevoir application, sauf si les dispositions nouvelles sont moins sévères que les anciennes.
RÉPRIMANDE
Cf. Admonestation*, Blâme*, Peine*, Sanction*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-222, p.436
La réprimande est une sanction morale, généralement de droit disciplinaire. Mais on la rencontre également dans certains droits pénaux étrangers. Elle consiste, soit en une Admonestation* privée, soit en un Blâme* public.
Pufendorf (Le droit de la nature) : Il arrive que le coupable se soit corrigé sur une simple réprimande.
Bentham (Déontologie ou science de la morale) : La réprimande est l'infliction d'une peine... La bienveillance commanderait de s'enquérir, si la réprimande a quelque chance d'être utile... La vanité et l'orgueil sont trop orgueilleux et trop vains pour demander ou pour recevoir les conseils de la morale.
Lois de Manou : Que le roi punisse d’abord par une simple réprimande ; ensuite par des reproches sévères, troisièmement par une amende ; enfin par un châtiment corporel.
Code de droit canonique. Les remèdes pénaux. Canon 1339 § 2 : A la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut donner une réprimande d’une manière adaptée aux conditions particulières de personne et de fait.
Code pénal de Saint-Marin de 1975 (trad. Constant). Art. 86 : La réprimande judiciaire consiste dans un avertissement solennel, adapté aux conditions particulières de la personne de l'inculpé et à la nature de l'infraction commise, que le juge adresse au condamné en audience publique spéciale.
Code pénal de Macédoine. Art. 48 : Le but...de la réprimande de cour est de ne pas utiliser une punition pour les infractions les plus légères à l'encontre du coupable, quand ce n'est pas nécessaire à la lutte contre la criminalité, et quand on peut s'attendre à ce qu'un avertissement (réprimande de cour) aura une influence suffisante sur le contrevenant pour qu'il ne commettre plus d'infraction.
Cons. d’État 3 février 1999 (Gaz.Pal. 1999 II panor.adm. 164/165) : Les chambres de discipline de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés peuvent prononcer, outre les sanctions de la réprimande et du blâme, les sanctions de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession ou la radiation du tableau.
REPRIS DE JUSTICE
Cf. Cheval de retour*, Malfaiteur*, Multirécidive*, Récidive*.
Le nom de « repris de justice » était donné dans notre Ancien droit aux individus qui, déjà condamnés pour crime à une peine infamante, se trouvaient de nouveau mis en accusation. On parle plutôt aujourd’hui de récidiviste.
Jousse (Traité de la justice criminelle) : Des délits commis par gens repris de Justice. Ceux qui, après avoir été condamnés pour vol, ou flétris pour quelque autre crime que ce soit, seront convaincus de récidive, ne peuvent être condamnés à moindre peine qu’aux galères à temps.
Code pénal du 25 septembre 1791. I-II Art. 1 : Quiconque aura été repris de justice pour crime, s'il est convaincu d'avoir, postérieurement à la première condamnation, commis un second crime emportant l'une des peines des fers, de la gêne... sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime ; et, après l'avoir subie, il sera transféré, pour le reste de sa vie, au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs.
Code d'instruction criminelle de Belgique. Art. 115 : Néanmoins, les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire.
Le Bon (Les Révolutions) : Vagabonds, mendiants, repris de justice, voleurs, assassins, miséreux, vivant au jour le jour, constituent la population criminelle des grandes cités. Dans les périodes ordinaires ces déchets de la civilisation sont à peu près contenus par la police et les gendarmes. Pendant les révolutions, rien ne les maintenant plus, ils peuvent exercer facilement leurs instincts de meurtre et de rapine.
Joly (La France criminelle) : La ville de Sète donne environ la moitié des affaires correctionnelles jugées par le tribunal de Montpellier. Cela tient au grand nombre de repris de justice qui stationnent sur les quais de la ville.
Paris 28 juin 1982 (Gaz.Pal. 1983 I somm. 48) : Un chauffeur commet une imprudence en n’arrêtant pas le moteur et en ne conservant pas sur lui les clés de contact de son camion, ce qui a facilité la perpétration du vol de celui-ci ; mais il ne pouvait pas, normalement, supposer que depuis un mois, des repris de justice épiaient ses déplacements. On ne saurait donc lui reprocher, comme une faute lourde, de ne pas avoir prévu qu’ils auraient l’audace de venir s’emparer du camion et de son chargement dans l’enceinte privée de l’entreprise.
Balzac (Splendeurs et misères des courtisanes) : Ce criminel était un de ces repris de justice, dont l'organisation criminelle implique de terribles vengeances (contre les témoins)
REPROCHE
En droit criminel le terme reproche se trouve être employé dans deux sens proches, mais néanmoins distincts.
- Primo, il signifie parfois qu’une personne se plaint de ce qu’autrui lui aurait fait tort. Le demandeur reproche au défendeur, lui fait grief, d’avoir commis tel acte lui ayant causé un dommage.
Cass.crim. 26 septembre 1995 (Gaz.Pal. 1996 I Chr.crim. 20) : La caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de F., à qui elle reproche d’avoir effectué de fausses déclarations en vue de percevoir une rente d’accident du travail.
- Secundo, on parle aussi de reproche pour dire qu’une partie au procès pénal s’oppose à ce qu’une certaine personne soit entendue en tant que témoin, et ce pour telle raison précise.
Ordonnance criminelle de 1670 (T.XV, art.16 et 17) : L’accusé sera interpellé par le juge de fournir sur le champ ses reproches contre le témoin… Et le témoin est enquis de la vérité des reproches.
Boré (La cassation en matière pénale) : Est reprochable, et peut être entendu sans serment, le dénonciateur pécuniairement récompensé.
RÉPUBLIQUE
Cf. Aristocratie*, Coup d’État*, Brigue*, Constitution*, Démocratie*, Despotisme*, Dictature*, État*, Libertés - libertés intellectuelles*, Monarchie*, Nation*, Oligarchie*, Régicide*, Résistance à l’oppression*, Séparation des pouvoirs*, Symbole*, Théocratie*, Tyrannie*, Vertu*.
- Notion. Le mot république
vient du latin (res publica : la chose publique) ; ce qui
revient à dire qu'est une république tout gouvernement en charge
des affaires publiques. Nombre de dictionnaires ne le
définissent pas, craignant de se voir reprocher une tautologie.
Seuls les auteurs adeptes d'une idéologie, n'hésitant pas à
modifier le sens des mots, s'avancent jusqu'à dire que mérite
l'appellation de démocratie un régime politique dans lequel les
membres de la Nation contrôlent les principaux organes de
l’État, soit directement, soit indirectement, par la voie des
élections.
Littré (Dictionnaire), comme très souvent, est le plus proche de la réalité : République - Chose publique, et, en général, toute espèce de gouvernement.
Vergely (Dictionnaire de la philosophie) : République - La république définit un certain régime politique fondé sur la souveraineté populaire, le peuple étant la source du pouvoir. D'où, dans un régime républicain, l'importance donnée à la volonté de tous, à l'égalité de tous, à la participation de tous, ainsi qu'à la conscience de tous. [ ce magnifique tableau apparaît bien loin de la réalité ! ]
Montesquieu (De l’esprit des lois) : Il y a trois espèces de gouvernements : le républicain, le monarchique et le despotique. Le gouvernement républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance. Le monarchique est celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies. Au lieu que dans le despotique, un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et ses caprices.
- Règle morale. On admet généralement qu'une république élective (ou dont les dirigeants sont désignés par le sort) ne mérite le nom de démocratie libérale que si les électeurs et les élus se trouvent animés par une même vertu : la recherche du Bien commun* de la Nation*.
Montesquieu (De l’esprit des lois) : Dans un État populaire, il faut un ressort qui est la vertu.
Bouillier (Questions de morale) : Je veux bien que la république en elle-même soit de toutes les formes de gouvernement la plus conforme à la raison, la plus en harmonie avec les droits de tous. Oui, sans doute, mais à la condition qu'elle repose sur le fondement que lui a donné Montesquieu, c'est-à-dire sur la vertu, ou, comme nous disons, sur l'élément moral. Si nulle forme de gouvernement ne peut se passer de cet élément, celle-là en effet peut-être encore moins que toute autre, puisque nul autre régime ne donne carrière à autant d'ambitions, d'intrigues, de sentiments envieux, de passions dangereuses ; quels périls la société n'a-t-elle pas à courir avec le suffrage universel.
- Science politique. La
fonctionnement d'une république attachée au bien commun de la
Nation(qui peut être, soit démocratique,
soit oligarchique soit monarchique) est rationnellement assurée par
les disposition d'une Constitution ou de Lois fondamentales.
Celles-ci doivent garantir les droits des citoyens, définir les
devoirs de ceux-ci envers autrui et envers l'État, et enfin
établir un mode de fonctionnement du Gouvernement qui repose sur
la séparation et l'équilibre des différentes fonctions sociales
(comme on le voit dans nombre de codes étrangers).
En
revanche, le despotisme ou la tyrannie s’imposent dans l’arbitraire.
On discute du Gouvernement idéal depuis des millénaires, sans
être parvenu à une solution satisfaisante tant il y a de
variables, comme le montre ce texte d'Hérodote. Il y a eu bien
peu de Marc-Aurèle au cours de l'histoire de l'humanité.
Voir :
Tableau des incriminations assurant la
protection de la Constitution
Hérodote (Histoires,
III-LXXX) - on le sent fort influencé par son appartenance à la
Grèce classique - rapporte cet échange de vue entre les sept
conjurés Perses ayant éliminé les Mages :
Otanès dit : « À mon
avis, nul de nous ne doit plus seul être roi ; cela n'est ni
agréable ni bon ; en effet, vous savez jusqu'où Cambyse a poussé
l'arrogance, et vous avez souffert, chacun pour votre part, de
celle des mages. Comment la tyrannie pourrait-elle être un État
bien organisé, puisqu'elle permet à un homme, qui n'a pas de
contradicteur, de faire ce qu'il veut ? Le meilleur des mortels,
investi d'une telle autorité, s'écarterait de son bon sens
habituel. Chez l'homme, l'orgueil provient des biens qui
l'entourent, et, dès sa naissance, l'envie le tourmente
naturellement. Atteint de ces deux misères, toutes les autres
arrivent. Il ne tarde pas à commettre une multitude d'actions
coupables, les unes dans l'excès de son orgueil, les autres par
envie. Un tyran, toutefois, devrait être sans envie, puisqu'il
possède tout ce qui a du charme ; mais, par sa nature, il est
disposé d'une manière toute contraire à l'égard des citoyens. Il
porte envie aux meilleurs tant qu'ils existent ; il se plait
avec les méchants ; il est le plus prompt à accueillir la
calomnie, il est le plus déréglé de tous. Si on l'admire avec
mesure, il s'en afflige, parce que, dit-il, il n'est pas
suffisamment honoré ; s'il est assez honoré, il s'en afflige,
parce qu'à son gré, c'est de la flatterie. Mais le pire, je vais
vous le faire entendre : il change les coutumes des ancêtres ;
il fait violence aux femmes ; il met les hommes à mort sans
jugement.
La multitude souveraine porte le plus beau des noms : on
l'appelle l'isonomie (égalité des droits). De plus, elle ne
commet aucun des excès que je viens d'énumérer comme propres au
tyran ; elle donne , par la voie du sort, les offices publics à
des magistrats responsables ; elle rapporte à la communauté
toutes les résolutions. Je vote pour que nous abolissions la
monarchie et que nous élevions la multitude au pouvoir ; car
tout réside dans le grand nombre ».
Après lui Mégabyse proposa en ces termes de confier le
gouvernement à l'oligarchie : «
Ce que vient de dire Otanès pour abolir la tyrannie, tenez le
pour dit par moi. Mais, quand il a conseillé de faire
passer le pouvoir à la multitude, il s'est éloigné de la saine
opinion. En effet, rien plus qu'une vaine foule n'est irréfléchi
et insolent et il n'est pas vraiment tolérable que des hommes
qui veulent se soustraire à l'arrogance d'un tyran , retombent
sous l'insolence d'un peuple désordonné. Le tyran, s'il fait
quelque chose, sait ce qu'il fait : le peuple ne peut le savoir
; comment se serait-il instruit, lui a qui l'on n'a rien
enseigné et qui n'a jamais rien appris de bon ni de convenable ?
Il se précipite inconsidérément sur les affaires publiques et
les pousse, semblable à un torrent d'hiver.
Que ceux qui veulent du mal aux Perses se servent du peuple ;
mais nous, élisons une assemblée d'hommes les meilleurs, et
donnons-lui la souveraineté. Nous en serons nons-mêmes, et il
est vraisemblable que les résolutions les plus salutaires
naîtront des hommes les plus sages
».
Darius, le troisième,
donna son avis en ces termes : « Mégabyse a, selon moi, parlé
juste sur la multitude, mais sur l'oligarchie, non. De ces trois
formes, toutes remarquables, d'un peuple excellent, d'une
oligarchie, d'une monarchie, je soutiens que la dernière est de
beaucoup la meilleure. Car rien n'est préférable à un homme
excellent : en effet, il se conduite avec assez de prudence pour
administrer d'une manière irréprochable ; surtout, il sait
garder les secrets concernant ses résolutions contre les ennemis
extérieurs. Tandis que, dans une oligarchie, si plusieurs
s'exercent à la vertu dans l'intérêt commun, des haines
particulières, habituellement violentes, éclatent ; chacun veut
être le maître et faire triompher son avis ; tous finissent par
se détester ; de là naissent des discordes publiques, et les
discordent engendrent des massacres. Des meurtres on passe à la
monarchie, ce qui démontre qu'elle est le meilleur gouvernement.
Si maintenant le peuple est maître, il est impossible d'empêcher
la méchanceté de se faire jour, dès qu'elle s'est montrée, ce ne
sont point des haines qui naissent entre les méchants, mais des
amitiés solides. Ceux qui oppriment la communauté le font de
concert. Cette situation se prolonge jusqu'à ce qu'un homme,
prenant en main l'intérêt du peuple, vienne mettre un frein ; le
peuple alors admire cet homme et, quand il est admiré, il ne
tarde pas à devenir roi. De cette manière donc, il est encore
prouvé que la monarchie est le gouvernement le meilleur... »
Tels furent les trois avis, et les quatre autres conjurés se
rattachèrent au dernier.
- Droit positif français.
En ce début de XXIe siècle, la République française ne saurait
plus être qualifiée de Démocratie libérale. En effet les
remparts élevés par la Constitution ont depuis longtemps été
démantelés : le pays se trouve désormais sous la coupe d'un groupe de pression s'étant assuré des
alliés, soit pécuniairement intéressés, soit inconscients (les
« idiots utiles
» de la terminologie
soviétique). Les élections se trouvent délibérément manipulées, la
propagande est ouvertement diffusée par la voie des médias
à la solde du Gouvernement, la désinformation atteint des niveaux
insoupçonnés, la censure s'étend d'année en année, et
l'autocensure suit par la force des choses une courbe
ascendante.
On ne parle plus de la France, nom propre d'une
personne morale longtemps respectée ; mais de la République française : par ce
simple adjectif, trop souvent dépourvu de majuscule, le Pays a perdu son âme.
Chez nombre de dirigeants la notion de
République l'emporte sur celles de Nation et de France
(rabaissée au rang géométrique d'Hexagone) : ainsi, on parle du Journal officiel de la République
française et les passeports
portent la mention République française. La notion de Bien
commun* ne relève plus que du passé.
Constitution du 4 novembre 1848 (IIe République). Art. I : La France s'est constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s'est proposée de faire parvenir tous les citoyens... à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumières et de bien-être.
Constitution du 4
octobre 1958 (Ve République). Art. 1
: La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale.
Art. 2 - La langue de la République est le français...
La devise de la République est «
Liberté, Égalité, Fraternité »...
Art. 5 - Le Président de la République veille au
respect de la Constitution...
Cass.crim. 3 novembre 1992 (Gaz.Pal.1993 I 221) : Il suffit, pour que l’infraction soit réputée commise sur le territoire de la République, selon l’art. 693 C.pr.pén., qu’un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs ait été accompli en France.
RÉPUTATION
Cf. Amnistie (Rappel d'une condamnation amnistiée)*, Calomnie*, Considération*, Diffamation*, Discréditer*, Droit de réponse*, Honneur*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° II-302, p.351
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 428, p.276
La réputation d'une personne est l'image que l'opinion publique se fait d'elle, principalement quant à sa moralité.
Littré (Dictionnaire) : Opinion que le public a d'une personne.
Jean XXIII (Encyclique Pacem in terris § 9) : Tout être humain a droit au respect de sa personne, à sa bonne réputation.
Bautain (Manuel de philosophie morale) : La personne morale peut être attaquée... 5° dans son honneur et sa réputation, par des outrages et par la diffamation.
Confucius (Les quatre livres) : L'homme supérieur ne doit pas un seul instant agir contrairement aux vertus de l'humanité. S'il abandonne les vertus de l'humanité, comment pourrait-il rendre parfaite sa réputation de sagesse ?
Ferrière (Dictionnaire de droit et de pratique) : Infâmes, sont ceux qui sont déchus non seulement des dignités & des charges, mais encore de tout ce qui est fondé sur la réputation d'honneur et de probité.
Le Graverend (Traité de Législation) : L'arrestation est un mal réel pour l'individu qui est arrêté, puisqu'elle l'attaque dans sa réputation, par le soupçon qu'elle fait planer sur lui.
Code pénal d'Andorre. Art. 218 : Quiconque aura divulgué des éléments de la vie intime d'une personne dans le but de lui nuire ou de porter atteinte à sa réputation sera puni d'un emprisonnement d'une durée maximale de trois ans.
Code pénal suisse. Art. 174... 2° La peine sera l’emprisonnement pour un mois au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
Cass.crim. 8 février 1990 (Gaz.Pal. 1990 I Chr.crim. 241) : L'art. 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 - selon lequel toute reproduction d'une imputation diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur - n'est pas incompatible avec la présomption d'innocence visée par l'art. 6-2 Conv. EDH, dès lors que les restrictions imposées par la loi sur la liberté de la presse constituent des mesures nécessaires à la protection de la réputation et des droits d'autrui au sens de l'art. 10 de la même convention.
REQUIN D'AFFAIRES
Cf. Chevalier d'industrie*, Malfaiteur*, Véreux*.
On appelle "requin d'affaires" un individu qui se livre à des opérations commerciales sans le moindre sens moral, poussé par la cupidité, cherchant uniquement à obtenir le plus grand profit possible.
Petit Robert (Dictionnaire) : Requin - 2° Personne cupide et impitoyable en affaires.
Vitu (Traité de droit pénal spécial) : Beaucoup de criminalistes souhaitent que la lutte se fasse plus sévère et plus efficace contre les " requins d’affaires ".
Amazon.fr (Commentaire du film "Pretty woman") : L'histoire improbable de la rencontre entre un "requin d'affaires" et une prostituée.
RÉQUISITION D’UNE PERSONNE - Voir : Défaut de réponse à une réquisition*.
RÉQUISITIONS À L’AUDIENCE
Cf. Action publique*, Ministère public*, Réquisitoire [en général]*.
Lors de l’instruction à l’audience, une fois l’examen des preuves achevé, le président donne successivement la parole à la partie civile, au ministère public puis à la défense. C’est à ce moment que, éclairé au mieux, le représentant du parquet prend définitivement position sur le dossier. Il peut, dans son réquisitoire oral, soutenir que l’infraction n’est pas caractérisée ou qu’elle est parfaitement constituée, demander l’acquittement ou la condamnation du prévenu, suggérer une sanction légère ou une sanction rigoureuse. À ce moment du procès, sa parole est libre de tout lien de subordination.
Faustin Hélie (Traité de l’instruction criminelle) : La tâche la plus haute du ministère public est le développement des moyens de l’accusation. C’est dans ce développement que la science, le talent et le caractère même du magistrat se manifestent à la fois. Nous ne devons faire à cet égard qu’une seule observation : c’est qu’il ne doit pas perdre de vue que l’action publique qu’il soutient appartient à la société, et qu’elle a pour mission unique de faire régner le droit, qui est le fondement de la vie sociale. Le but de ses efforts ne doit donc pas être le succès de l’accusation, mais le triomphe de la vérité ; car ce qui importe à la société, ce n’est pas que l’accusation réussisse, c’est que la justice ne soit pas froissée, c’est que le jugement rendu soit la sanction du droit.
Cass.crim. 3 décembre 1991 (Gaz.Pal. 1992 I somm. 169) : Le ministère public est partie nécessaire au procès pénal. Il résulte des art. 460, 512 et 592 C.pr.pén. qu’il doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions au second comme au premier degré; il s’agit d’une exigence légale dont l’inobservation, lorsque l’action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties.
RÉQUISITOIRE
Cf. Action publique*, Ministère public*, Procureur de la République*.
Voir : Le réquisitoire dans le procès du duel
Voir : Réquisitoire de non-lieu
Voir : Réquisitoire de renvoi
- Notion. Un réquisitoire est un acte écrit par lequel le ministère public invite un juge ou un tribunal à
informer sur certains faits précis ou à effectuer tel ou tel acte d'instruction, puis fait part de ses observations sur les développements que l’affaire
semble appeler.
- On distingue, à tout le moins, le Réquisitoire introductif, qui met en mouvement l’action publique, le réquisitoire supplétif, qui étend le
domaine des faits sur lesquels le juge d’instruction doit informer, et le réquisitoire définitif qui fixe la position du ministère public à la fin de
l’instruction.
Littré (Dictionnaire) : Acte de réquisition fait pas celui qui remplit dans un tribunal les fonctions du ministère public.
Merlin (Répertoire de jurisprudence) : Réquisitoire, c'est l'acte de réquisition que fait par écrit le procureur ou l'officier qui fait les fonctions de la partie publique dans un tribunal.
- Réquisitoire introductif. Le réquisitoire introductif est l’acte par lequel le ministère publique requiert le juge d’instruction d’informer sur tel ou tel fait matériel. Si le réquisitoire est établie contre personne dénommée, cette dernière bénéficie immédiatement des droits de la défense ; si le réquisitoire est dirigé contre X., il appartiendra au juge d’instruction de mettre en examen la personne impliquée dès que les charges établies contre elle le justifieront.
Pour un exemple, voir : Réquisitoire introductif
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Le réquisitoire introductif est un acte daté et signé par le procureur de la République ou un substitut, et par lequel le juge d’instruction est requis d’informer contre un individu, déterminé ou inconnu, concernant la ou les infractions qui résultent des pièces jointes au réquisitoire… Les précisions concernant les faits soumis au juge d’instruction sont extrêmement importantes, car ce sont elles qui déterminent le champ exact de sa compétence.
Cass.crim. 27 février 2001 (Gaz.Pal. 2001 II somm. 1371) : Les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce qu’une chambre d’accusation ait refusé d’annuler un réquisitoire introductif au motif qu’il n’aurait pas nommément visé une personne mise en cause par l’enquête préliminaire, dès lors que, en vertu de l’article 105 du Code de procédure pénale, quelles que soient les indications portées sur le réquisitoire, les personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants ne peuvent être entendues comme témoins.
Cass.crim. 10 janvier 2007 (Bull.crim. n°7 p.17) : Le procureur de la République tient des art. 40, 41 et 80 C.pr.pén. le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tous les renseignements dont il est destinataire ; le réquisitoire ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
- Réquisitoire supplétif. Le réquisitoire supplétif intervient dans l’hypothèse où, depuis le début de l’information, des faits nouveaux sont survenus. Comme un juge ne peut se saisir lui-même, c’est par cet acte de procédure que le ministère public étend sa saisine initiale.
Larguier (Procédure pénale) : Le juge d’instruction ne peut étendre lui-même son information à des faits nouveaux, car il ne peut se saisir d’office (sans risque d’arbitraire). Si des faits nouveaux sont découverts, le ministère public adressera au juge d’instruction un réquisitoire supplétif.
Cass.crim. 29 mai 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 159) : Après ouverture d’une information pour tentative d’assassinat, le juge d’instruction a été à bon droit saisi, par réquisitoire supplétif, du chef d’actes de terrorisme.
- Réquisitoire définitif. Le réquisitoire définitif est l’acte par lequel, à la fin de l’instruction, le ministère public fait le point sur l’affaire, puis indique au juge d’instruction sa position quant aux suites à donner au dossier (non-lieu, renvoi en simple police, en correctionnelle ou en assises).
Pour un exemple, voir : Réquisitoire définitif
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Le réquisitoire définitif résume les faits, les qualifie, mentionne les textes de loi applicables et exprime l’avis du parquet sur la suite à donner à l’affaire ; il est daté et signé de son auteur.
Cass.crim. 6 janvier 2015, pourvoi n° 13-88227 : Il résulte de l'art. 175 C.pr.pén. que la copie des réquisitions du procureur de la République doit être adressée aux parties.
Cass.crim. 17 novembre 1986 (Bull.crim. n° 342 p.875) : La loi n’a jamais imposé un délai minimum entre la dernière ordonnance de soit-communiqué et le réquisitoire définitif par le procureur de la République.