Page d'accueil > Table des rubriques > La législation criminelle > Anciens textes > Le Digeste de Justinien (Traduction de Henri HULOT, 1803) > Livre 48 (Troisième partie)

DIGESTE DE JUSTINIEN
( dit en grec « Pandectes » )

Commission établie en 530
Promulgation intervenue en 533
Traduction de Henri HULOT
( Metz l’an XII – 1803 )

LIVRE QUARANTE-HUIT
(Troisième partie)

TITULUS XII
DE LEGE JULIA
DE ANNONA

TITRE XII
DE LA LOI JULIA
SUR LES VIVRES

1. Marcianus 2 inst.

1. Marcien au liv. 2 des Institutes.

Constitit inter servum et dominum judicium, si annonam publicam fraudasse dicat dominum. Le maître peut être poursuivi en jugement par son esclave, si celui-ci l'accuse d'avoir par fraude détérioré les vivres publics.

2. Ulpianus 9 de off. procons.

2. Ulpien au liv. 9 du Devoir du proconsul.

Lege Julia de annona poena statuitur adversus eum, qui contra annonam fecerit societatemve coierit, quo annona carior fiat. Par la loi Julia sur les vivres, une peine est établie contre celui qui, par ses menées ou ses associations, aura fait augmenter la cherté des vivres.
§1. Eadem lege continetur, ne quis navem, nautamve retineat aut dolo malo faciat, quo magis detineatur. §1. La même loi défend de retenir un navire ou un nautonier, ou d'employer le dol pour les faire retenir.
§2. Et poena viginti aureorum statuitur. §2. La peine est de vingt pièces d'or.

§3. Papirius 1 de const.

3. Papirius-Justus aliv. 1 des Constitutions.

Imperatores Antoninus et Verus augusti in haec verba rescripserunt: "Minime aequum est decuriones civibus suis frumentum vilius quam annona exigit vendere". Les empereurs Antonin et Vérus ont donné ce rescrit: « Il n'est point du tout juste que les décurions vendent à leurs citoyens le froment à plus vil prix que ne l'exige le cours des vivres ».
§1. Item scripserunt : "Jus non esse ordini cujusque civitatis pretium grani quod invenitur statuere" §1. Et encore : "les magistrats de chaque ville n'ont pas le droit de fixer le prix des grains qu'on importe".
§2. Item in haec verba rescripserunt : "Etsi non solent hoc genus nuntiationis mulieres exercere, tamen quia demonstraturam te quae ad utilitatem annonae pertinent polliceris, praefectum annonae docere potes". §2. Ils ont aussi rescrit : « Quoique les femmes n'aient point coutume de faire ces sortes de dénonciations, cependant, attendu que vous promettez que vous donnerez des renseignements qui intéressent la police des vivres, vous pourrez vous adresser à leur préfet pour l'instruire ».

TITULUS XIII
AD LEGEM JULIAM PECULATUS ET
DE SACRILEGIS ET DE RESIDUIS

TITRE XIII
DE LA LOI JULIA
SUR LE PÉCULAT,
LES SACRILÈGES ET LES RÉSIDUS

1. Ulpianus 44 ad sab.

1. Ulpien au liv. 44 sur Sabin.

Lege Julia peculatus cavetur, "ne quis ex pecunia sacra, religiosa, publicave auferat neve intercipiat, neve in rem suam vertat, neve faciat, quo quis auferat intercipiat, vel in rem suam vertat, nisi cui utique lege licebit : neve quis in aurum argentum aes publicum quid indet, neve immisceat neve quod quid indatur immisceatur faciat sciens dolo malo, quo id pejus fiat". La loi Julia sur le péculat, défend que personne n'enlève, n'intercepte, ne détourne, n’accapare de l'argent sacré, religieux ou public, ou ne fasse en sorte que quelqu'un ne le fasse, à moins que cela ne lui soit permis par la loi ; et que quelqu'un n'introduise ou ne mêle quelque chose dans l'or, l'argent ou le cuivre public, ou ne fasse sciemment en sorte que quelque chose y soit introduit ou mêlé afin de les détériorer.

2. Paulus 11 ad sab.

2. Paul au liv. 11 sur Sapin.

Lege Julia de residuis tenetur, qui publicam pecuniam delegatam in usum aliquem retinuit neque in eum consumpsit. La loi Julia sur les résidus, punit celui qui a retenu l'argent public destiné à un usage particulier, et ne l'a pas employé à sa destination.

3. Ulpianus 1 de adult.

3. Ulpien au liv. 1 des Adultères.

Peculatus poena aquae et ignis interdictionem, in quam hodie successit deportatio, continet. Porro qui in eum statum deducitur, sicut omnia pristina jura, ita et bona amittit. La peine du péculat était l'interdiction du feu et de l'eau, à quoi a succédé la déportation. Celui qui est amené à cet état, comme il perd tous ses anciens droits, de même il perd tous ses biens.

4. Marcianus 14 inst.

4. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Lege Julia peculatus tenetur, qui pecuniam sacram religiosam abstulerit, interceperit. La loi Julia sur le péculat, punit celui par qui l'argent sacré ou religieux aura été enlevé ou intercepté.
§1. Sed et si donatum Deo immortali abstulerit, peculatus poena tenetur. §1. S'il a enlevé celui qui est donné au dieu immortel, il est soumis à la peine de péculat.
§2. Mandatis autem cavetur de sacrilegiis, ut praesides sacrilegos latrones, plagiarios conquirant et ut, prout quisque deliquerit, in eum animadvertant. et sic constitutionibus cavetur, ut sacrilegi extra ordinem digna poena puniantur. §2. Les textes sur les sacrilèges ordonnent, que les gouverneurs de province pourchassent les sacrilèges, les voleurs, les plagiaires, et que, selon les délits, ils les punissent ; et les constitutions enjoignent que les sacrilèges soient punis extraordinairement d'une peine proportionnée au crime.
§3. Lege Julia de residuis tenetur is, apud quem ex locatione, emptione, alimentaria ratione, ex pecunia, quam accepit aliave qua causa pecunia publica resedit. §3. La loi Julia sur les résidus, punit celui entre les mains duquel louage, achat ou fourniture d'aliments, il est resté de l'argent public ; soit sur les deniers, soit sur tout autre produit qu'il avait reçu.
§4. Sed et qui publicam pecuniam in usu aliquo acceptam retinuerit nec erogaverit, hac lege tenetur. §4. De même, celui qui, ayant reçu de l'argent public pour quelqu'usage, l'a retenu et ne l'a pas employé à cet effet, est soumis à cette loi.
§5. Qua lege damnatus, amplius tertia parte, quam debet punitur. §5. Celui qui est condamné en vertu de cette loi subi une amende du tiers au-delà de ce qu'il doit.
§6. Non fit locus religiosus, ubi thesaurus invenitur : nam et si in monumento inventus fuerit, non quasi religiosus tollitur. Quod enim sepelire quis prohibetur, id religiosum facere non potest : at pecunia sepeliri non potest, ut et mandatis principalibus cavetur. §6. Un lieu où l'on trouve un trésor ne devient pas pour cela religieux : car, même s’il est trouvé dans un tombeau, il n'est pas enlevé comme étant un objet religieux. En effet ce qu'il est défendu d'ensevelir ne peut faire ce lieu religieux : or l'argent ne peut pas légalement être enseveli, comme le déclarent les constitutions des princes.
§5. Sed et si de re civitatis aliquid subripiat, constitutionibus principum divorum Trajani et Hadriani cavetur peculatus crimen committi : et hoc jure utimur. §5. Lorsque quelqu'un retient quelque chose de ce qui appartient à une commune, il est décidé par les constitutions des empereurs Trajan et Adrien, que le crime de péculat est commis. Tel est le droit positif.

5. Marcianus 5 reg.

5. Le même au liv. 4 des Règles.

Divi Severus et Antoninus Cassio Festo rescripserunt, res privatorum si in aedem sacram depositae subreptae fuerint, furti actionem, non sacrilegii esse. Les empereurs Sévère et Antonin ont rescrit à Cassjus-Festus, que si des biens appartenant à des particuliers, déposées dans un temple, ont été volées, il y a action de vol et non de sacrilège.

6. Ulpianus 7 de off. procons.

6. Ulpien au liv. 7 du Devoir du proconsul.

Sacrilegii poenam debebit proconsul pro qualitate personae, proque rei condicione, et temporis, et aetatis, et sexus, vel severius, vel clementius statuere: et scio multos et ad bestias damnasse sacrilegos ; nonnullos etiam vivos exussisse, alios vero in furca suspendisse. Sed moderanda poena est usque ad bestiarum damnationem eorum, qui manu facta templum effregerunt et dona Dei noctu tulerunt ; caeterum si qui interdiu modicum aliquid de templo tulit, poena metalli coercendus est, aut, si honestiore loco natus sit, deportandus in insulam est. La peine du sacrilège doit, selon la qualité et la condition du coupable, le temps, l'âge et le sexe, être déterminée par le proconsul avec plus ou moins de sévérité ou de clémence. Plusieurs ont condamné les sacrilèges aux bêtes féroces ; quelques-uns les ont brûlés vifs ; d'autres les ont suspendus à une fourche. Il faut mitiger la peine sans aller au-delà de la condamnation aux bêtes féroces, pour ceux qui avec une troupe armée sont entrés avec effraction dans un temple, et ont enlevé de nuit les présents faits aux dieux ; mais celui qui, pendant le jour a enlevé d'un temple un objet de peu de valeur, doit être puni de la peine des mines ; ou, s'il est d'une condition un peu relevée, il doit être déporté dans une île.
§1. Qui, cum in moneta publica operarentur, extrinsecus sibi signant pecuniam forma publica, vel signatam furantur ; hi non videntur adulterinam monetam exercuisse, sed furtum publicae monetae fecisse, quod ad peculatus crimen accedit. §1. Ceux qui, travaillant à la monnaie publique, marquent pour eux hors de l'atelier de l’argent avec le coin public, ou qui volent de l'argent marqué, ceux-là ne paraissent pas avoir fait de la fausse monnaie, mais avoir fait un vol de la monnaie publique, ce qui approche du crime de péculat.
§2. Si quis ex metallis Caesarianis aurum argentumve furatus fuerit, ex edicto divi Pii exilio vel metallo, prout dignitas personae, punitur. Is autem, qui furanti sinum praebuit, perinde habetur, atque si manifesti furti condemnatus esset, et famosus efficitur. Qui autem aurum ex metallo habuerit illicite, et conflaverit, in quadruplum condemnatur. §2. Si quelqu'un a volé dans les métaux de César de l'or ou de l'argent, l'édit d'Antonin le pieux le condamne à l'exil ou aux mines, selon le rang de la personne. Celui qui a prêté sa marque d'ouvrier à un voleur, est comme s'il était condamné d'un vol manifeste, et est rendu infâme ; celui qui aura illicitement extrait l'or d'un métal, et en aura fait des lingots, est condamné au quadruple.

7. Venuleius 2 iud. publ.

7. Vénuléius-Saturnin au liv. 2 des Jugements publics.

Peculatus crimen ante quinquennium admissum obici non oportet. Après cinq ans le crime de péculat ne peut plus être recherché.

8. Venuleius ex 3 iudic. publ.

8. Le même liv. 3 des Jugements publics.

Qui tabulam aeream legis formamve agrorum, aut quid aliud continentem refixerit, vel quid inde immutaverit, lege Julia peculatus tenetur. Celui qui aura arraché la table d'airain de la loi sur le bornage des champs ou autre, ou l'aura changée en quoi que ce soit, est tenu par la loi du péculat.
§1. Eadem lege tenetur, qui quid in tabulis publicis deleverit vel induxerit. §1. La même loi vise celui qui, dans les registres publics, aura fait des ratures ou des surcharges.

9. Paulus l.S. de iudic. publ.

9. Paul liv. unique des Jugements publics.

Sacrilegi capite puniuntur. La peine du sacrilège est capitale.
§1. Sunt autem sacrilegi, qui publica sacra compilaverunt. At qui privata sacra vel aediculas incustoditas temptaverunt, amplius quam fures, minus quam sacrilegi merentur. Quare quod sacrum quodve admissum in sacrilegii crimen cadat, diligenter considerandum est. §1. Sont sacrilèges ceux qui ont pillé les choses sacrées appartenant au public. Ceux qui ont ainsi violé les choses sacrées appartenant aux particuliers, ou des chapelles non gardées, sont plus coupables que des voleurs, et moins que des sacrilèges. Ainsi il faut donner la plus grande attention à tout délit qui peut être relatif au crime de sacrilège.
§2. Labeo libro trigensimo octavo posteriorum peculatum definit pecuniae publicae aut sacrae furtum non ab eo factum, cujus periculo fuit, et ideo aedituum in his, quae ei tradita sunt, peculatum non admittere. §2. Labéon au livre 38 de ses œuvres postérieures définit le péculat comme un vol d'argent public ou sacré, fait par celui aux risques et périls duquel il n'était pas confié : un concierge, à l'égard des choses qui lui sont confiées, ne commet point un péculat.
§3. Eodem capite inferius scribit non solum pecuniam publicam, sed etiam privatam crimen peculatus facere : si quis quod fisco debetur, simulans se fisci creditorem, accepit, quamvis privatam pecuniam abstulerit. §3. Dans le même chapitre, il écrit plus bas, que non seulement l'argent public, mais aussi l'argent des particuliers admet le crime de péculat : si quelqu'un feignant d'être créancier du fisc, a reçu ce qui était dû au fisc, quoiqu'il ait emporté un argent privé.
§4. Is autem, qui pecuniam trajiciendam suscepit vel quilibet alius, ad cujus periculum pecunia pertinet, peculatum non committit. §4. Celui qui s'est chargé d'argent pour le transporter, ou tout autre qui n'a pas l’argent à ses risques, ne commet pas le péculat.
§5. Senatus jussit lege peculatus teneri eos, qui injussu ejus, qui ei rei praeerit, tabularum publicarum inspiciendarum describendarumque potestatem fecerint. §5. Le Sénat a déclaré que ceux-là seraient soumis à la loi du péculat, qui, sans l'ordre du préposé à la tenue des registres publics, auraient permis de les examiner et d'en tirer des copies.
§6. Eum, [qouque] qui pecuniam publicam in usus aliquos retinuerit nec erogaverat, hac lege teneri Labeo libro trigensimo octavo posteriorum scripsit. Cum eo autem, qui, cum provincia abiret, pecuniam, quae penes se esset, ad aerarium professus retinuerit, non esse residuae pecuniae actionem, quia eam privatus fisco debeat ; et ideo inter debitores eum ferri : eamque ab eo is, qui hoc imperio utitur, exigeret, id est pignus capiendo, corpus retinendo, multam dicendo. Sed eam quoque lex Julia residuorum post annum residuam esse jussit. §6. Celui aussi qui aura retenu de l’argent public destiné à quelqu'usage et ne l'y aura pas appliqué, est soumis à cette loi, comme l'écrit Labéon au livre 38 de ses œuvres postérieures. Celui qui en quittant sa fonction a déclaré au trésor public l'argent qu'il avait entre les mains et l'a retenu, n'est pas soumis à l'action des résidus ; parce que c'est un particulier qui le doit au fisc, et que pour cela il est mis au rang des débiteurs ; et celui qui a ce droit pourra en poursuivre le paiement par des saisies et exécutions par corps, par des amendes. Mais la loi Julia veut qu'après l'année cet argent soit mis au nombre des résidus.

10. Marcianus 1 iudic. publ.

10. Marcien liv. 1 des Jugements publics.

Hac lege tenetur, qui in tabulis publicis minorem pecuniam, quam quid venierit aut locaverit, scripserit aliudve quid simile commiserit. Cette loi poursuit celui qui aura porté sur les registres publics une somme moindre que ce qui revient des ventes ou des locations, ou qui aura commis quelque chose de pareil.
§1. Divus Severus et Antoninus quendam clarissimum juvenem, cum inventus esset arculam in templum ponere ibique hominem includere, qui post clusum templum de arca exiret, et de templo multa subtraheret, et se in arculam iterum referret, convictum in insulam deportaverunt. §1. Les empereurs Sévère et Antonin ayant appris qu'un jeune homme d'une famille illustre mettait dans un temple un coffre, où il enfermait un homme, pour qu'après la fermeture des portes il sortît de son coffre et dérobât beaucoup d'effets du temple et se remît ensuite dans son coffre, le déportèrent dans une île.

11. Ulpianus 68 ad ed.

11. Ulpien au liv. 68 sur l'Édit.

Qui perforaverit muros vel inde aliquid abstulerit, peculatus actione tenetur. Celui qui a percé des murs d'un temple ou en a enlevé quelque chose, est soumis à l'action de péculat.
§1. Qui sacrarium ingressus interdiu, vel noctu, sacrorum aliquid inde aufert, excaecator : qui vero extra sacrarium e templo reliquo aufert, verberatus et tonsus exilio multator. §1. Celui qui étant entré dans un sanctuaire de jour ou de nuit, en aura enlevé une chose sacrée, aura les yeux crevés, et celui qui hors du sanctuaire enlèvera quelque chose d'une autre partie du temple sera battu de verges, aura les cheveux coupés et sera banni.

12. Marcellus 25 Dig.

12. Marcellus au liv. 25 du Digeste.

Peculatus nequaquam committitur, si exigam ab eo pecuniam, qui et mihi et fisco debet : non enim pecunia fisci intercipitur, quae debitori ejus aufertur, scilicet quia manet debitor fisci nihilo minus. Je ne commets pas le péculat, si je force à me payer celui qui doit, et à moi, et au fisc : car l'argent du fisc n'est pas détourné lorsque je l'enlève à son débiteur, parce qu'il n'en reste pas moins débiteur du fisc.

13. Modestinus 2 de poen.

13. Modestin au liv. 2 des Peines.

Is, qui praedam ab hostibus captam subripuit, lege peculatus tenetur et in quadruplum damnatur. Celui qui dérobe le butin fait sur l'ennemi relève de la loi sur le péculat, et est condamné au quadruple.

14. Papinianus 36 quaest.

14. Papinien au liv. 36 des Questions.

Publica judicia peculatus et de residuis et repetundarum, similiter adversus heredem exercentur ; nec immerito, cum in his quaestio principalis ablatae pecuniae moveatur. Les jugements publics de péculat, de résidus et de concussions, sont poursuivis aussi contre l'héritier ; à juste titre, puisque la question principale qu'on y traite est celle de l'argent enlevé.

TITULUS XIV
DE LEGE JULIA AMBITUS

TITRE XIV
DE LA LOI JULIA
SUR LA BRIGUE

1. Modestinus 2 de poen.

1. Modestin au liv. 2 des Peines.

Haec lex in urbe hodie cessat ; quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem. Cette loi n'a plus lieu à Rome aujourd'hui, parce que la nomination des magistrats appartient à la vigilance du prince, et non à la faveur du peuple.
§1. Quod si in municipio contra hanc legem magistratum aut sacerdotium quis petierit ; per senatus-consultum centum aureis cum infamia punitur. §1. Si, dans une ville municipale, quelqu'un a contrevenu à cette loi, a demandé une magistrature ou un sacerdoce, il est, en vertu du sénatus-consulte, puni d’une amende de cent pièces d'or et de l'infamie.
§2. Qua lege damnatus, si alium convicerit, in integrum restituitur, non tamen pecuniam recipit. §2. Si un homme condamné par cette loi en convainc un autre, il est réintégré ; mais on ne lui rend pas son argent.
§3. Item is, qui novum vectigal instituerit, ex senatus consulto hac poena plectitur. §3. De même, celui qui aura établi un nouvel impôt, doit, suivant le sénatus-consulte, relève de cette loi.
§4. Et si qui reus, vel accusator, domum iudicis ingrediatur, per legem Juliam judiciariam in legem ambitus committit, id est aureorum centum fisco inferre jubetur. §4. Si un accusé ou un accusateur entre dans la maison de son juge, il est, d'après la loi Julia judiciaire, puni par la loi sur la brigue, c'est-à-dire condamné envers le fisc à cent pièces d'or.

TITULUS XV
DE LEGE FABIA
DE PLAGIARIIS

TITRE XV
DE LA LOI FAVIA
SUR LES PLAGIAIRES

1. Ulpianus 1 reg.

1. Ulpien au liv. 1 des Règles.

Si liberum hominem emptor sciens emerit, capitale crimen adversus eum ex lege Fabia de plagio nascitur, quo venditor quoque fit obnoxius, si sciens liberum esse vendiderit. Si quelqu'un a acheté sciemment un homme libre, il peut être poursuivi par la loi Favia sur les plagiaires, d'une accusation capitale ; le vendeur peut l’être de même, s'il a vendu sciemment un homme libre.

2. Ulpianus 9 de off. procons.

2. Le même liv. 9 du Devoir du proconsul.

Sciendum est legem Fabiam ad eos non pertinere, qui, cum absentes servos haberent, eos vendiderunt : aliud est enim abesse, aliud in fuga esse. Il faut savoir que la loi Favia ne regarde pas ceux qui, ayant entre leurs mains des esclaves absents, les ont vendus ; car une chose est d'être absent, une autre chose est d'être en fuite.
§1. Item non pertinere ad eum, qui mandavit servum fugitivum persequendum et distrahendum : nec enim fugam vendidit. §1. De même cette loi ne concerne pas celui qui a chargé quelqu’un de poursuivre son esclave fugitif et de le vendre : car il n'a pas vendu un esclave fugitif.
§2. Amplius dicendum est : et si quis Titio mandaverit servum fugitivum adprehendendum, ut, si adprehendisset, eum emptum haberet ; cessare senatus-consultum. §2. On peut dire encore plus : si quelqu'un a chargé Titius d'arrêter un esclave fugitif, de sorte qu'à l'instant où il l'arrêterait il le serait comme vendu, le sénatus-consulte n'a pas lieu.
§3. Hoc autem senatus-consulto domini quoque continentur, qui fugam servorum suorum vendiderunt. §3. Par ce sénatus-consulte sont tenus aussi les maîtres qui ont vendu leurs esclaves en fuite.

3. Pomponius 1 iudic. publ.

3. Pomponius liv. 1 des Jugements publics.

Legis Fabiae crimine suppressi mancipii bona fide possessor non tenetur : id est qui ignorabat servum alienum, et qui voluntate domini putabat id eum agere ; et ita de bona fide possessore ipsa lex scripta est. Nam adicitur "si sciens dolo malo hoc fecerit" : et saepissime a principibus Severo et Antonino constitutum est, ne bonae fidei possessores hac lege teneantur. Un possesseur de bonne foi n'est pas soumis par la loi Favia à la peine pour avoir soustrait un esclave, ce qui signifie celui qui ignorait que l'esclave appartînt à autrui, et celui qui croyait qu'il agissait ainsi par la volonté de son maître ; et c'est ainsi que la loi elle-même est conçue à l'égard du possesseur de bonne foi : car il est ajouté, sil l'a fait le sachant et par fraude. Et très souvent les empereurs Sévère et Antonin ont décidé que les possesseurs de bonne foi n'étaient pas soumis à cette loi.
§1. Illud non est omittendum, quod exemplo legis Aquiliae, si is, propter quem quis in Fabiam commisit, decesserit ; adhuc accusatio et poena legis Fabiae superest, ut et divus Severus et Antoninus rescripserunt. §1. Il ne faut pas omettre, qu'à l'exemple de la loi Aquilia, si celui en la personne duquel on a violé la loi Favia vient à décéder, l'accusation et la peine de la loi Favia subsistent toujours, comme l'ont décidé par un rescrit les empereurs Sévère et Antonin.

4. Gaius 22 ad ed. provinc.

4. Gaïus au liv. 22 sur l’Édit provincial.

Lege Fabia tenetur, qui sciens liberum hominem donaverit vel in dotem dederit, item qui ex earum qua causa, sciens liberum esse ; acceperit, in eadem causa haberi debeat, qua venditor et emptor habetur. Idem et si pro eo res permutata fuerit. La loi Favia poursuit celui qui sciemment aura fait la donation d'un homme libre, ou l'aura donné en dot. De même celui qui le sachant libre, l'aura reçu pour une de ces causes, doit être mis au rang de celui qui l’aurait vendu ou acheté. De même si pour cet homme quelque chose a été donnée en échange.

5. Modestinus 17 resp.

5. Modestin au liv. 17 des Réponses

Eum, qui fugitivum alienum suscepisse et celasse doceatur, ex eo, quod proprietatis quaestionem referret, crimen, si probetur, evitare minime posse. Celui qui serait accusé d'avoir reçu l'esclave fugitif d'un autre, et de l'avoir caché, quand même il opposerait que la propriété lui appartient, ne pourrait pas, si le délit était prouvé, se soustraire à la peine.

6. Callistratus 6 de cogn.

6. Callistrate au liv. 6 des Examens.

Non statim plagiarium esse, qui furti crimine ob servos alienos interceptos tenetur, divus Hadrianus in haec verba rescripsit : "Servos alienos qui sollicitaverit aut interceperit, crimine plagii, quod illi intenditur, teneatur nec ne, facit quaestionem : et ideo non me consuli de ea re oportet, sed quod verissimum in re praesenti cognoscitur, sequi judicem oportet. Plane autem scire debet posse aliquem furti crimine ob servos alienos interceptos teneri nec idcirco tamen statim plagiarium esse existimari". On n'est pas nécessairement plagiaire pour être coupable de vol à raison d'esclaves étrangers que l'on aura gardés : c'est ce que l'empereur Adrien a marqué par un rescrit conçu en ces termes : « Celui qui aura sollicité ou retiré les esclaves d'autrui est-il coupable ou non du crime de plagiat dont on l'accuse ? C'est la question que l'on me présente, et il n'était pas nécessaire de me consulter sur ce point. Mais il faut que le juge suive ce qu'il connaît de très vrai dans la présente cause. Vous devez savoir très certainement que quelqu'un peut être coupable de vol à l'égard d'esclaves soustraits à leur maître, et cependant n'être pas nécessairement coupable de plagiat. »
§1. Idem princeps de eadem re in haec verba rescripsit : "Apud quem unus aut alter fuerit fugitivus inventus, qui operas suas locaverint ut pascerentur, et utique si iidem antea apud alios opus fecerint, hunc suppressorem non jure quis dixerit". §1. Le même prince a rescrit sur le même sujet en ces termes : « Celui chez lequel on aura trouvé un ou plusieurs fugitifs qui auront loué leurs services pour leur nourriture, si ces mêmes esclaves ont déjà loué leurs services à d'autres, ne sera pas dit justement avoir soustrait un esclave. »
§2. Lege Fabia cavetur, ut liber, qui hominem ingenuum vel libertinum invitum celaverit invinctum habuerit, emerit sciens dolo malo quive in earum qua re socius erit, quique servo alieno servaeve persuaserit, ut a domino dominave fugiat, vel eum eamve invito vel insciente domino dominave celaverit, invinctum habuerit emerit, [emerit] sciens dolo malo quive in ea re socius erit, ejus poena teneatur. §2. La loi Favia veut qu'un homme libre qui aura celé un ingénu ou un affranchi malgré lui, qui l'aura enchaîné, l'aura acheté sciemment et par dol, ou qui aura été associé dans ces délits ; et que celui qui aura engagé un homme ou une femme esclave d'autrui de fuir de chez son maître ou sa maîtresse, ou qui l'aura celé malgré le maître ou la maîtresse, ou à leur insu, ou l'aura tenu dans les liens, l'aura acheté sciemment et par dol, ou qui aura été associé dans ces délits, soit puni de la peine qu'elle a prononcée.

7. Hermogenianus 5 iuris epit.

7. Hermogénien liv. 6 des Abrégés du droit.

Poena pecuniaria statuta lege Fabia in usu esse desiit: nam in hoc crimine detecti pro delicti modo coercentur et plerumque in metallum damnantur. La peine pécuniaire établie par la loi Favia a cessé d'être en usage : dans cette accusation les coupables sont punis selon la gravité du délit, et la plupart du temps sont condamnés aux mines.

TITULUS XVI
AD SENATUS CONSULTUM TURPILLIANUM ET DE ABOLITIONIBUS CRIMINUM

TITRE XVI
DU SÉNATUS-CONSULTE TURPILLIEN, ET DE
L'ABOLITION DES CRIMES

1. Marcianus l.S. ad sc turpill.

1. Marcien au liv. unique sur le Sénatus-consulte Turpillien.

Accusatorum temeritas tribus modis detegitur et tribus poenis subjicitur : aut enim calumniantur aut praevaricantur aut tergiversantur. La témérité des accusateurs se découvre de trois manières, et est soumise à trois peines ; car ou ils calomnient, ou ils prévariquent, ou ils tergiversent.
§1. Calumniari est falsa crimina intendere, praevaricari vera crimina abscondere, tergiversari in universum ab accusatione desistere. §1. Calomnier, c'est proférer de fausses accusations. Prévariquer, c'est cacher des crimes véritables. Tergiverser, c'est se désister en tout d'une accusation.
§2. Calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur. §2. Les calomniateurs sont punis par la loi Remmia.
§3. Sed non utique qui non probat quod intendit protinus, calumniari videtur : nam ejus rei inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad accusationem processit ; et si quidem justum ejus errorem reppererit, absolvit eum. Si vero in evidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat. §3. Celui, qui ne prouve pas ce qu'il a avancé ne paraît pas être présumé calomniateur : la recherche de la calomnie relève de l'arbitrage du juge, qui, l'accusé étant absous, commence à examiner dans l'accusateur le dessein qui l'a induit à accuser ; et s'il trouve son erreur juste, il l'absout. Mais s'il le surprend en calomnie évidente, il lui inflige la peine de la loi.
§4. Quorum alterutrum ipsis verbis pronuntiationis manifestatur. Nam si quidem ita pronuntiaverit "non probasti", pepercit ei ; sin autem pronuntiavit "calumniatus es", condemnavit eum ; et quamvis nihil de poena subjiecerit, tamen legis potestas adversus eum exercebitur. Nam, ut Papinianus respondit, facti quidem quaestio in arbitrio est judicantis, poenae vero persecutio non ejus voluntati mandatur, sed legis auctoritati reservatur. §4. Cette décision se montre dans le prononcé du jugement. Car s'il est ainsi conçu : « vous n'avez pas prouvé », il l'épargne ; mais s'il porte, « vous avez calomnié », il le condamne ; et, quoiqu'il n'ait rien ajouté touchant la peine, cependant la puissance de la loi sera exercée contre lui. Car, comme Papinien a répondu, la question de fait relève de l'arbitrage du juge, mais la poursuite de la peine n'est pas confiée à sa volonté, elle est réservée à l'autorité de la loi.
§5. Quaeri possit, si ita fuerit interlocutus : "Lucius Titius temere accusasse videtur", an calumniatorem pronuntiasse videatur ? et Papinianus temeritatem facilitatis veniam continere et inconsultum calorem calumniae vitio carere ; et ob id hunc nullam poenam subire oportere. §5. Si le juge a énoncé, « Lucius-Titius semble avoir accusé témérairement », paraît-il par là l'avoir déclaré calomniateur ?  Papinien a décidé que la témérité contient la facilité du pardon, attendu qu'une chaleur inconsidérée n'a pas le vice de la calomnie, et que par cette raison aucune peine n'est encourue.
§6. Praevaricatorem eum esse ostendimus, qui colludit cum reo et translaticie munere accusandi defungitur ; eo quod proprias quidem probationes dissimularet, falsas vero rei excusationes admitteret. §6. Nous avons montré que le prévaricateur est celui qui s’entend avec l'accusé et s'acquitte de l'accusation pour ne point encourir de reproches, mais qui dissimulerait ses preuves et admettrait les mauvaises excuses de l'accusé.
§7. Si quis autem ab accusatione citra abolitionem destiterit, punitur. §7. Si quelqu'un se désiste d'accuser sans en obtenir l'abolition, il est puni.
§8. Abolitio privatim a praesidibus postulari ac impetrari solet. Item pro tribunali, non de plano ; nec praesens hanc cognitionem alteri demandare potest. §8. L'abolition se demande aux gouverneurs de provinces, qui seuls l'accordent. La requête leur est présentée au tribunal et non autre part ; et s'il est présent, il ne peut déléguer cette cause à personne.
§9. Si plura crimina idem eidem intulit, singulorum debet abolitionem petere : alioquin prout quid admiserit, ejus nomine senatus-consulti poenam patietur. §9. Si le même a accusé le même sur plusieurs chefs, il doit demander l'abolition sur chacun d'eux. Autrement, pour chaque délit, il subira la peine particulière du sénatus-consulte.
§10. Accusationem is intulit, qui praescriptione summoveri poterat, ut quilibet adulterii masculo post quinque annos continuos ex die commissi adulterii vel feminae post sex menses utiles ex die divortii. An, si destiterit, hoc senatus-consulto plecti debet, belle dubitatur ? Movit, quod pene nulla erit accusatio, quam temporis spatium aut personae vitium omnimodo removeret, reoque securitatem timoris ac periculi promitteret. Contra movet, quod qualiscumque accusatio illata cognoscentis auctoritate, non accusantis voluntate aboleri debet : majoreque odio dignus existimaretur, qui temere ad tam improbam accusationem processisset. Ergo verius est eum quoque de quo loquimur in senatus-consultum incidere oportere. Adquin Papinianus respondit mulierem, quae idcirco ad falsi accusationem non admitteretur, quod suam suorumve injuriam non persequeretur, desistentem senatus consulto Turpilliano non plecti. Num ergo et in caeteris idem responsurus sit ? Quid enim interest, propter sexus infirmitatem an propter status turpitudinem temporisve finem ad accusationem aliquam non admittatur ? Multoque magis excludendi sunt, quod mulieris quidem accusatio vel propter proprium ejus dolorem effectum habere potuit ; illorum vero accusatio voce dumtaxat tenus intervenit. Adquin idem alias scribit non posse aliquem duos eodem tempore adulterii accusare, marem et feminam ; et tamen, si utrique simul denuntiaverit, in utriusque persona abolitionem eum petere debere, ne in hoc senatus-consulto incidat. Quid porro refert, propter causas supra scriptas accusatio non valuerit an propter numerum personarum non tenuerit ? An haec intersint, plenam habuerit aliquis accusandi facultatem, sed propter personarum conjunctionem ab accusatione summoveatur ; an vero stricta ratione quibusdam accusandi facultas non competat ? Merito itaque dicendum est omnes excepta muliere et minore nisi abolitionem petierint, in hoc senatus-consulto incidere. §10. On a intenté une accusation qui pouvait être écartée par la prescription, par exemple d'adultère contre un homme, après les cinq ans continus à compter du délit, ou contre une femme après six mois utiles depuis le divorce. Si l'on se désiste, encourt-on la peine du sénatus-consulte ? Cette question mérite examen. On pourrait incliner à croire que cette accusation est quasi nulle lorsqu'elle est écartée par le laps du temps ou le vice de la personne, qui éloignerait de l'accusé la crainte et le danger. Mais, en sens contraire, on peut dire qu'une accusation quelconque une fois intentée, ne peut être anéantie que par l'autorité de celui qui en connait et non par la volonté de l'accusateur ; et que celui-là est plus digne de haine, qui se charge témérairement d'une accusation si odieuse. Ainsi il est plus vrai que celui aussi dont nous parlons est puni par le sénatus-consulte. Cependant Papinien a répondu qu'une femme qui n'était point admise à une accusation de faux, parce qu'elle ne poursuivait pas une injure faite à elle ou aux siens, si elle se désistait, n'était pas punie par le sénatus-consulte Turpillien. Aurait-il répondu de même dans les autres espèces ? Car quelle différence y a-t-il entre n’être pas admis à une accusation à cause de la faiblesse du sexe ou à cause de la turpitude ; ou enfin à cause de la prescription ? Et ceux-ci doivent être d'autant plus facilement soustraits à la peine, en ce que l'accusation de la femme pouvait avoir un effet au moins pour sa propre injure, au lieu que l'accusation des autres n'a que le vain son de la voix. Et cependant le même a écrit dans un autre endroit, que personne ne peut accuser en même temps d'adultère l'homme et la femme ; et que cependant, s'il a cité en même temps l'un et l'autre en jugement, il doit à l'égard de l'un et de l'autre demander l'abolition, de peur de tomber sous la peine du sénatus-consulte. Or quelle différence y a-t-il si l'accusation n'a pas valu pour les causes exposées ci-dessus, ou si elle n'a pas pu subsister à cause du nombre des personnes ? Y a-t-il quelque distinction à faire entre avoir eu la pleine faculté d'accuser, mais avoir été écarté de l'accusation pour en avoir réuni deux sur deux personnes, ou être écarté de l'accusation par le droit pris en lui-même ? C'est pourquoi il faut dire, et avec raison, que tous, excepté la femme et le mineur, s'ils ne demandent l'abolition, encourent la peine du sénatus-consulte.
§11. Suspecti tutoris accusatio pro tribunali tantum examinari potest, et nullus alius de hujusmodi quaestione quam praeses pronuntiare potest : et tamen qui ab ea destitit, senatus-consulto non tenetur. §11. L'accusation d'un tuteur suspect ne peut être examinée qu'en audience publique. Sur cette question nul autre ne peut prononcer que le gouverneur de la province ; et cependant celui qui s'en désiste n'est pas soumis à la peine du sénatus-consulte.
§12. Item si dicatur aliquis in senatus-consultum incidisse Turpillianum, praesidis est super ea re notio: et tamen contra desertorem senatus-consulti non intervenit coercitio : qui autem dicit quem in hoc senatus-consulto incidisse, accusator non est. §12. De même si l'on accuse quelqu'un de relever du sénatus-consulte Turpillien, c'est au gouverneur d’en connaître ; et cependant celui qui abandonne cette accusation n'est pas puni par le sénatus-consulte : car celui qui dit que quelqu'un est tombé dans le cas du sénatus-consulte n'est point accusateur.
§13. Incidit in hoc senatus-consulto et qui accusatorem summittit aut instigat, aut qui mandat alicui et instruit eum ad accusationem capitalem, dando probationes, allegando accusationes: et merito. Nam diffidendo crimini quod movet, et eximendo se periculo calumniae vel desertionis merito calumniantis et desistentis poenae subduci debuit, nisi subornatus accusator probaverit crimen, quod intendere suscepit. Nec interest, per se mandavit accusationem an per alium. Verum hunc, qui hoc ministerio usus est ad mandandam accusationem, non ex verbis, sed ex sententia senatus-consulti puniri Papinianus respondit. Summissus enim accusator similiter eodem senatus-consulto plectitur, id est propter hoc solum punitur, quod ministerium alieni timoris recepit. §13. Relève de ce sénatus-consulte le fait d’instituer un accusateur, de l'instiguer, de charger quelqu'un d'intenter une accusation capitale, de lui fournir les moyens de la soutenir par des preuves et par des allégations. C'est avec raison : car en manquant de prouver l'accusation qu'il a mise en mouvement, et en essayant de se tirer du péril de la calomnie ou du désistement, il a dû être soumis à la peine de celui qui calomnie et qui se désiste ; à moins que l'accusateur suborné ne prouve le crime qu'il a entrepris de prouver. Peu importe qu'il ait par lui-même ou par un autre mandaté l’accusateur. Mais celui qui s'est servi d'un intermédiaire pour charger un autre d'intenter l'accusation doit être puni, non d'après les termes, mais d'après le sens du sénatus-consulte, comme Papinien l'a écrit. Car l'accusateur qui a pris la place du mandant, sera puni par le même sénatus-consulte, c'est-à-dire, sera puni pour cela seul qu'il s'est chargé du ministère d'un autre qui craignait de s'exposer.
§14. Reus condemnatus provocavit, deinde accusator destitit : an in hoc senatus consulto incidit ? prope est, ut incidisse videatur, quia provocationis remedio condemnationis extinguitur pronuntiatio. §14. Un condamné a appelé ; puis l'accusateur s'est désisté : a-t-il violé le sénatus-consulte ? Il est proche de paraître l'avoir fait ; parce que par le remède de l'appel, le prononcé de la condamnation est anéanti.

2. Paulus l.S. de poen. omnium legum.

2. Paul liv. des Peines de toutes les Lois.

Qui destiterit, agere amplius et accusare prohibetur. Celui qui s'est désisté d'une accusation ne peut plus accuser dans la suite.

3. Paulus 1 sent.

3. Le même au liv. 1 des Sentences.

Et in privatis et in extraordinariis criminibus omnes calumniosi extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur. Et dans les accusations de délits privés, et extraordinaires, tous les calomniateurs sont punis extraordinairement selon la gravité du délit.

4. Papinianus 15 resp.

4. Papinien au liv. 15 des Réponses.

Mulier, quae falsi crimen injuriae propriae post interpositam denuntiationem desistens omisit, ex senatus-consulto Turpilliano teneri non videtur. Une femme qui, après avoir dénoncé un crime de faux dans son propre intérêt, s'est désistée de son accusation, ne paraît pas avoir encouru la peine du sénatus-consulte Turpillien.
§1. Post abolitionem idem crimen ab eodem in eundem instaurari non potest. §1. Après l'abolition, la même accusation ne peut être recommencée par le même contre le même.

5. Paulus 2 resp.

5. Paul au liv. 2 des Réponses.

Quaesitum est, an is, qui libello principi dato falsum se objecturum minatus est, si non objecisset, Turpilliano senatus-consulto tenetur. Paulus respondit verbis senatus-consulti Turpilliani eum de quo quaeritur non contineri. On a demandé si celui qui, dans une supplique présentée au prince, a menacé d'accuser d'un faux, mais n’a pas intenté l'accusation, a contrevenu au sénatus-consulte Turpillien ? Paul a répondu que ce cas n'est pas contenu dans les termes du sénatus-consulte Turpillien.

6. Dig. 48.16.6pr.

6. Le même au liv. 1 des Sentences.

Ab accusatione destitit, qui cum adversario suo de compositione ejus criminis quod intendebat fuerit locutus. Celui-là s'est désisté de l'accusation, qui a eu des entretiens avec son adversaire, à l'effet d'assoupir la poursuite du crime qu'il prétendait prouver.
§1. Animo ab accusatione destitit, qui affectum et animum accusandi deposuit. §1. C'est se désister d'intention que d'abandonner le désir et l'intention d'accuser.
§2. Destitisse videtur, qui intra praefinitum accusationis a praeside tempus reum suum non peregit. §2. C'est paraître se désister, que de laisser passer le temps préfix donné par le gouverneur pour prouver l'accusation sans avoir établi les preuves.
§3. Nuntiatores, qui per notoriam indicia produnt, notoriis suis adsistere jubentur. §3. Les dénonciateurs qui donnent par écrit des indices sont obligés de les appuyer.
§4. Calumniae causa puniuntur, qui in fraudem alicujus librum vel testimonium, aliudve quid conquisisse vel scripsisse vel in judicium protulisse dicuntur. §4. On punit pour cause de calomnie, ceux qui à l'effet de nuire à autrui, ont recherché quelque livre, quelque témoignage ou quelqu'autre chose, ou l'ont écrit ou l'ont produit en jugement.

7. Ulpien lib 8 Disputationum.

7. Ulpien au liv. 8 des Discussions.

Si quis repetere velit crimen publica abolitione interveniente, eo jure repetit, quo accusabat ; neque enim possunt praescriptiones ei obici, quae ante reorum abolitionem non sunt obiectae ; et ita divus Hadrianus rescripsit. Si quelqu'un veut reprendre une accusation, quand une abolition publique est intervenue, il la reprend avec le droit qu'il avait d'abord : car on ne peut pas lui opposer les prescriptions qu'on ne pouvait pas lui opposer avant cette suspension en faveur des accusés. C'est ainsi qu'Adrien l'a décidé dans un rescrit.
§1. Si stellionatum quis objecerit vel expilatae hereditatis crimen et destitit ; poenam senatus consulti Turpilliani non subibit, nec si furti vel injuriarum : sed officio judicis culpa ejus coercebitur. §1. Si quelqu'un accuse de stellionat ou de spoliation d'hérédité, puis se désiste ; il ne subira pas la peine du sénatus-consulte Turpillien : id pour le vol ou l'injure ; cette faute sera punie d'office par le juge.

8. Papinianus 2 de adult.

8. Papinien au liv. 2 des Adultères.

Abolitio aut publice fit ob diem insignem aut publicam gratulationem ; L'abolition survient ou par décision publique un jour mémorable, ou lors d’une réjouissance publique ;

9. Macer 2 publ.

9. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

vel ob rem prospere gestam; ou à cause d'un heureux succès ;

10. Papinianus 2 de adult.

10. Papinien au liv. 2 des Adultères.

aut privatim actore postulante. Tertio genere fit ex lege abolitio, accusatore mortuo, vel ex justa causa impedito, quo minus accusare possit. ou à la demande privée de l'accusateur. Il y a un troisième genre d'abolition, quand l'accusateur est mort ou qu'une juste cause l'empêche d'accuser.
§1. Abolitione autem publice facta non retractabitur in judicio repetendo de mariti jure. §1. Quand l'abolition arrive par décision publique, s’il reprend l'accusation le mari ne perd rien de ses droits.
§2. Triginta dies repetendi rei divus Trajanus utiles esse interpretatus est, ex die scilicet, quo feriae finitae sunt. Et Senatus censuit eas dies cedere, quibus quisque reum suum repetere possit. Hoc autem repetendi rei tempus non aliter cedit, quam si accusator quoque potuit adire. §2. L'empereur Adrien a déclaré que les trente jours pour reprendre une accusation sont des jours utiles, savoir, à partir du jour que les fêtes sont finies. Et le Sénat a pensé que ces jours commencent au jour où chacun peut reprendre sa poursuite. Et ce temps n'a cours qu'autant que l'accusateur n'a point d'obstacle qui l'empêche de poursuivre.

11. Papinianus l.S. de adult.

11. Le même au liv. unique des Adultères.

Quaerebatur, an hi, qui ab accusatione tempore exclusi essent, in senatus-consultum Turpillianum inciderunt ? Respondit non oportere dubitari calumnia non puniri eos, qui praescriptione temporis exclusi, causam adulterii perferre non potuerunt. Il lui était demandé si ceux qui, par une prescription de temps révolue, étaient exclus de l'accusation et tombaient dans le sénatus-consulte Turpillien ? Il a répondu qu'on ne devait pas douter que ceux-là ne fussent pas coupables de calomnie, qui, écartés par la prescription du temps, n'auraient pas pu poursuivre l'accusation d'adultère.

12. Ulpianus 2 de adult.

12. Ulpien au liv. 2 des Adultères.

Si interveniente publica abolitione ex senatus-consulto (ut fieri adsolet), vel ob laetitiam aliquam vel honorem domus divinae vel ex aliqua causa, ex qua Senatus censuit abolitionem reorum fieri, nec intra dies praestitutos reum repetierit ; dicendum est cessare Turpillianum senatus-consultum ; nec enim videtur desistere, qui exemptum reum non defert : eximitur autem reorum abolitione interveniente. Si une abolition publique est survenue en vertu d'un sénatus-consulte, comme cela a coutume d'arriver, ou pour quelque réjouissance, ou par honneur pour la maison impériale, ou pour quelque cause qui aurait engagé le Sénat à prononcer l'abolition des accusés, l'accusateur n'a pas dans les jours déterminés repris son accusation, il faut dire que le sénatus-consulte Turpillien n'est pas applicable : car on ne paraît, pas se désister quand on ne dénonce pas un accusé soustrait à l'accusation. Or il y est soustrait, l'abolition des accusés étant intervenue.

13. Paulus 3 de adult.

13. Paul au liv. 3 des Adultères.

Destitisse eum accipiemus, qui in totum animum agendi deposuit, non qui distulit accusationem.   §1. Sed qui permissu imperatoris ab accusatione destitit, impunitus est. Se désister s'applique à celui qui a renoncé à l'intention de poursuivre ; et non à celui qui n'a que différé son accusation. §1. Celui qui, par la permission de l'empereur, s'est désisté de l'accusation, n'est pas puni.

14. Ulpianus 7 de off. procons.

14. Ulpien liv. 7 du Devoir du proconsul.

Divus Hadrianus Salvio Caro proconsuli Cretae rescripsit tutorem, qui pupilli causa instituerat accusationem, defuncto pupillo, cujus causa accusare coeperat, non esse cogendum accusationem implere. L'empereur Adrien par un rescrit à Salvius-Carus, proconsul de la Crète, a jugé qu'un tuteur qui, à cause de son pupille avait commencé d'introduire une accusation, le pupille étant décédé, n'était pas obligé de la poursuivre.

15. Macer 2 publ.

15. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

In senatus-consultum Turpillianum incidunt, qui subjecissent accusatores, aut subjecti postulassent nec peregissent reos, aut aliter quam abolitione facta destitissent ; quique chirographum ob accusandum dedissent pactionemve aliquam interposuissent. Hoc autem verbum "nec peregissent" ad universos supra scriptos pertinere dicendum est. Relèvent du sénatus-consulte Turpillien ceux qui ont mis à leur place des accusateurs, ou qui remplaçant un autre ont accusé et n'ont pas poursuivi jusqu'à la fin les accusés, ou se sont désistés autrement que par abolition ; aussi ceux qui ont donné un écrit pour faire accuser ou qui ont passé quelque promesse. Ces mots, « n'ont pas poursuivi jusqu'à la fin », s'appliquent à tous ceux dont on vient de parler.
§1. An ad eos, qui hodie de judiciis publicis extra ordinem cognoscunt, senatus-consultum pertineat, quaeritur ? Sed jam hoc jure ex sacris constitutionibus utimur, ut pertineat ita ex singulis causis singulae poenae irrogentur. §1. On demande si le sénatus-consulte est applicable à ceux qui aujourd'hui connaissent arbitrairement des crimes publics ? Déjà les constitutions impériales ont décidé qu'il doit s'y appliquer. Ainsi chaque cause différente aura sa peine particulière.
§2. Eos, de quorum calumnia agi non permittitur, si destiterint, non incidere in poenam hujus senatus-consulti constitutionibus cavetur. §2. Ceux qu'il n'est pas permis d'accuser de calomnie, et qui se désistent, ne sont pas soumis à la peine de ce sénatus-consulte ; les constitutions l'ont décidé.
§3. Si propter mortem rei accusator destiterit, non potest hoc senatus-consulto teneri, quia morte rei judicium solvitur, nisi tale crimen fuit, cujus actio et adversus heredes durat, veluti majestatis. Idem in accusatione repetundarum est, quia haec quoque morte non solvitur. §3. Si, suite à la mort de l'accusé, l'accusateur s'est désisté, il ne relève par ce sénatus-consulte, parce que la mort de l'accusé anéantit la poursuite du jugement ; à moins que pour ce crime l'action ne subsiste aussi contre les héritiers, tel que le crime de lèse majesté. De même pour le crime de concussion dont l'accusation n'est pas éteinte par la mort.
§4. Caeterum si, postea quam accusator destitit, reus decesserit, non ideo magis delictum accusatoris relevatur. Nam eum qui semel destitit, si postea accusare paratus sit, non esse audiendum Severus et Antoninus statuerunt. §4. Au reste, si après le désistement de l'accusateur l'accusé est décédé, le délit de l'accusateur n'est pas éteint. Car une fois qu’il s'est désisté, quand même dans la suite il serait prêt à accuser, il ne doit pas être écouté, comme l'ont décidé Sévère et Antonin.
§5. Qui post inscriptionem ante litem contestatam anno, vel biennio agere non potuerint, variis praesidum occupationibus, vel etiam civilium officiorum necessitatibus districti, in senatus-consultum non incident. §5. Ceux qui, après avoir signé leur dénonciation, ont laissé passer avant la contestation en cause un an ou même deux, sans pouvoir suivre l'accusation, à cause des diverses occupations des gouverneurs, ou en raison de fonctions d'offices civils, ne pèchent point contre le sénatus-consulte.
§6. Quamquam prius reum quis detulerat, et si post abolitionem, antequam reus repeteretur, alia abolitio supervenerit ; non ex superiore, sed ex secunda abolitione dies triginta computantur. §6. Si quelqu'un avait dénoncé d'abord un accusé, et qu'après une première abolition, et avant que l'accusation ne fût reprise, il soit survenu une autre abolition, ce n'est pas depuis la première, mais seulement depuis la seconde que les trente jours doivent être comptés.

16. Paulus l.S. de adult.

16. Paul au liv. unique des Adultères.

Domitianus rescripsit, quod de feriis et abolendis reis dicitur, non pertinere ad servos, qui accusati in vinculis esse jubentur, ne judicium finiatur. Domitien a déclaré, par un rescrit, que ce qui est dit des fêtes et de l'abolition des accusations, n'est point applicable aux esclaves, qui, étant accusés, doivent demeurer dans les fers jusqu'à jugement définitif.

17. Modestinus 17 resp.

17. Modestin au liv. 17 des Réponses.

Lucjus titjus seium reum falsi fecit et priusquam persequeretur, indulgentia reorum crimina abolita sunt. Quaero, si postea eum iterato reum non fecerit, an in Turpillianum senatus-consultum inciderit. Herennius Modestinus respondit abolitionem reorum, quae publice indulgetur, ad hoc genus criminis non pertinere. Lucius-Titius a accusé Séjus de faux ; mais avant jugement définitif, une indulgence a aboli les crimes des accusés. Je demande si, au cas où l'accusation ne serait pas reprise, il sera soumis au sénatus-consulte Turpillien ? Selon Hérénius-Modestin l'abolition des poursuites visant les accusés, accordée par indulgence publique, ne vise pas ce genre de crime.

18. Papirius 1 de const.

18. Papirius-Justus liv. 1 des Constitutions.

Imperatores Antoninus et Verus Augusti Iulio Vero rescripserunt, cum satis diu litem traxisse dicetur, invito adversario non posse eum abolitionem accipere. Les empereurs Antonin et Vérus ont rescrit à Julius-Vérus, que, le procès ayant duré assez longtemps, il ne pouvait malgré son adversaire obtenir l'abolition.
§1. Item rescripserunt, nisi evidenter probetur consentire adversarium, abolitionem non dari. §1. Les mêmes ont rescrit, que si l'on ne prouvait à l’évidence que l'adversaire y consentait, l'abolition n'était point accordée.
§2. Item rescripserunt, cum in crimine capitali abolitionem ut in re pecuniaria petitam esse diceret, restaurandam esse nihilo minus cognitionem : ita ut, si non probasset hoc, quod proponeret, non impune eum laturum. §2. Les mêmes ont rescrit, alors qu'on exposait que l'abolition avait été demandée dans une accusation capitale, comme pour une affaire pécuniaire, que l'accusation n'en devait pas moins être reprise : de sorte que si l'accusateur ne prouvait pas ce qu'il avait avancé il serait puni.

TITULUS XVII
DE REQUIRENDIS VEL ABSENTIBUS DAMNANDIS

TITRE XVII
DE LA CONDAMNATION DE CEUX QUI SONT RECHERCHÉS
OU QUI SONT ABSENTS

1. Marcianus 2 publ.

1. Marcien au liv. 2 des Jugements publics.

Divi Severi et Antonini Magni rescriptum est, ne quis absens puniatur ; et hoc jure utimur, ne absentes damnentur ; neque enim inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur. Les empereurs Sévère et Antonin ont déclaré par un rescrit, que l'on ne devait pas punir un absent ; et en  droit positif on admet qu’on ne doit pas punir un absent : car l'équité ne permet pas que quelqu'un soit condamné sans avoir été entendu dans sa défense.
§1. Si autem gravjus quis puniatur, puta in opus metalli vel similem poenam sive capitalem: hoc casu non est irroganda in absentem poena, sed absens requirendus adnotatus est, ut copiam sui praestet. §1. Si quelqu'un encourt une peine grave, telle que celle des mines, ou une de même sorte, ou une peine capitale : dans ce cas, il ne faut pas appliquer la peine à un absent ; mais l'absent qu’il convient de recherché est annoté afin qu'il se présente.
§2. Praesides autem provinciarum circa requirendos adnotatos hoc debent facere, ut eos quos adnotaverint edictis adesse jubeant, ut possit innotescere eis quod adnotati sunt. Sed et litteras ad magistratus, ubi consistunt, mittere, ut per eos possit innotescere requirendos eos esse adnotatos. §2. Les gouverneurs de province doivent, à l'égard de ceux dont on fera la recherche et qui sont annotés, leur ordonner par édit de se présenter, afin que ceux qui sont annotés puissent en avoir connaissance ils doivent aussi écrire aux magistrats où ils séjournent, pour que par leur moyen ceux dont on fait la recherche puissent savoir qu'ils sont annotés.
§3. Et ex hoc (annus) computatur ad se purgandos. §3. De ce jour ils ont un an pour purger la contumace.
§4. Sed et Papinianus libro sexto decimo responsorum scripsit requirendum adnotatum ; si provinciae praesidem intra annum adierit et satis obtulerit, non esse locum mandatis, ut bona fisco vindicentur ; nam et si intra annum mortuus sit, criminis causa expirat, et perit, et bona ejus ad successores transmittuntur. §4. Et même Papinien, au livre seize de ses réponses, a écrit que si celui que l'on cherche et qui est annoté, se présente dans l'année au gouverneur de la province, et fournit caution suffisante, il n'y a pas lieu à ordonner que ses biens soient saisis par le fisc : car s'il meurt dans l'année, l'accusation est éteinte, et les biens de l'accusé passent à ses héritiers.

2. Macer 2 publ.

2. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

Anni spatium ad occupanda bona ejus, qui requirendus adnotatus est, pertinet. L'espace d'une année est donné pour s'emparer des biens de celui que l'on cherche et qui est annoté.
§1. Sed si per viginti annos fiscus bona non occupaverit, postea praescriptione vel ab ipso reo vel ab heredibus ejus submovebitur. §1. Lorsque le fisc a laissé passer vingt ans sans s'être emparé des biens, la prescription peut lui être opposée par l'accusé ou par ses héritiers.

3. Marcianus 2 de publ. iudic.

3. Marcien au liv. 2 des Jugements publics.

Quamcumque enim quaestionem apud fiscum, si non alia sit propria praescriptio, viginti annorum silentio praescribi divi principes voluerunt. Car toute recherche de la part du fisc, s'il n'y a pas de prescription particulière, se prescrit par le silence de vingt ans ; comme l'ont décidé les divins princes.

4. Macer 2 de publ. iudic.

4. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

Annus exinde computandus est, ex quo ea adnotatio quae vel edicto vel litteris ad magistratus factis publice innotuit. L'année se compte de l'instant où l'annotation a été connue publiquement, ou par l'édit, ou par les lettres écrites aux magistrats.
§1. Ergo et viginti annorum tempus exinde fisco numeratur, ex quo adnotatio publice innotuit. §1. C'est pourquoi aussi le temps de vingt années se compte pour le fisc, depuis l'instant que l'annotation a été publiquement connue.
§2. In summa sciendum est, nulla temporis praescriptione, a causae defensione summoveri eum, qui requirendus adnotatus est. §2. En somme, il faut savoir qu'aucune prescription de temps ne peut écarter de la défense de sa cause celui que l'on cherche et qui est annoté.

5. Modestinus 12 pand.

5. Modestin au liv. 12 des Pandectes.

Mandatis cavetur intra annum requirendorum bona obsignari, ut, si redierint et se purgaverint, integram rem suam habeant ; si neque responderint, neque qui se defendant, habuerint ; tunc post annum bona in fiscum coguntur. Les ordonnances veulent que pendant la première année les biens des contumaces soient séquestrés : de sorte que s'ils se présentent et se justifient, ils soient réintégrés dans leurs biens. S'ils ne répondent point, et que personne ne prenne leur défense, leurs biens soient mis sous la main du fisc.
§1. Et intra annum medio tempore moventia si qua sunt, ne aut mora deteriora fiant, aut aliquo modo intereant, venire debere pretiumque eorum in deposito esse, divi Severus et Antoninus sanxerunt. §1. Pendant l'année intermédiaire, le mobilier s'il y en a, de crainte qu'il ne se détériore ou ne soit détruit de quelque manière, doit être vendu, le prix déposé ; comme l'ont réglé les empereurs Sévère et Antonin.
§2. Sed et divus Trajanus inter moventia fructus quoque haberi rescripsit. §2. L'empereur Trajan a déclaré par un rescrit que les fruits font partie du mobilier.
§3. Curandum est autem, ne quid ei qui profugit, medio tempore a debitoribus ejus solvatur, ne per hoc fuga ejus instruatur. §3. On faut veiller à ce que le fugitif ne reçoive rien de ses créanciers dans le temps intermédiaire, de peur que par ce secours sa fuite ne soit favorisée.

TITULUS XVIII
DE QUAESTIONIBUS

TITRE XVIII
DE LA QUESTION

1. Ulpianus 8 de off. procons.

1. Ulpien au liv. 8 du Devoir du proconsul.

In criminibus eruendis quaestio adhiberi solet. sed quando vel quatenus id faciendum sit, videamus. Non esse a tormentis incipiendum ; et divus Augustus constituit neque adeo fidem quaestioni adhibendam. Pour découvrir les crimes, on a coutume d'appliquer à la question. Mais quand, et jusqu'où faut-il le faire ? Voyons. Il ne faut pas commencer par la torture, et l'empereur Auguste a déclaré qu'il ne fallait pas se fier totalement à la question.
§1. Sed et epistula divi Hadrianus ad Sennium Sabinum continetur Verba rescripti ita se habent : "ad tormenta servorum ita demum veniri oportet, cum suspectus est reus, et aliis argumentis ita probationi admovetur, ut sola confessio servorum deesse videatur". §1. La même maxime est contenue dans un rescrit de l'empereur Adrien à Sennius-Sabinus : « Il faut enfin en venir à la torture des esclaves lorsque l'accusé est suspect, et que les autres preuves approchent tellement de la démonstration, qu'il semble qu'il ne manque que la confession des esclaves. »
§2. Idem divus Hadrianus Claudio Quartino rescripsit: quo rescripto illud expressit a suspectissimo incipiendum et a quo facillime posse verum scire judex crediderit. §2. Le même empereur Adrien a rescrit à Claudius-Quarinus ; dans ce rescrit il a déterminé qu'il fallait commencer par le plus suspect et par celui duquel le juge croirait plus facilement obtenir la vérité.
§3. Ad quaestionem non esse provocandos eos, quos accusator de domo sua produxit, nec facile credendum subjectam eam, quam ambo parentes dicuntur caram filiam habuisse rescripto divorum fratrum ad Lucium Tiberianum emisso declaratur. §3. Il ne faut point chercher à soumettre à la question ceux que l'accusateur aura produit de sa maison, et il ne faut pas facilement croire celle qui serait mise à la place d'une autre que les deux époux paraissent chérir également ; ce que déclare un rescrit des deux frères à Lucius-Tibérianus.
§4. Idem Cornelio Proculo rescripserunt non utique in servi unius quaestione fidem rei constituendam ; sed argumentis causam examinandam. §4. Les mêmes ont rescrit à Cornélius-Proculus, qu'il ne fallait pas s’attêter à la question d'un seul esclave, mais qu'il fallait examiner l’ensemble des preuves.
§5. Divus Antoninus, et divus Hadrianus Sennio Sabino, rescripserunt, cum servi pariter, cum domino aurum et argentum exportasse dicerentur, non esse de domino interrogandos : ne quidem, si ultro aliquid dixerint, obesse hoc domino. §5. Les empereurs Antonin et Adrien ont rescrit à Sennius-Sabinus, que, dans un délit où on prétendait que des esclaves avec leur maître avaient enlevé de l'or et de l'argent, on ne devait pas les interroger sur leur maître, et que ce qu'ils auraient pu dire hors de la torture, ne pouvait lui nuire.
§6. Divi fratres Leliano Longino rescripserunt de servo heredum non esse habendam quaestionem in res hereditarias, quamvis suspectum fuisset, quod imaginaria venditione dominium in eo quaesisse heres videretur. §6. Les divins frères ont rescrit à Lélianus-Longinus, qu'il ne fallait pas appliquer à la question l'esclave des héritiers pour les choses héréditaires, quoiqu'il fût très probable que l'héritier en avait acheté la propriété par une vente simulée.
§7. Servum municipum posse in caput civium torqueri saepissime rescriptum est ; quia non sit illorum servus, sed rei publicae. Idemque in caeteris servis corporum dicendum est : nec enim plurium servus videtur, sed corporis. §7. L'esclave d'une municipalité peut être torturé lorsque l'on accuse des citoyens, parce qu'il n'est pas leur esclave, mais celui de la république. Il en est de même des esclaves de toute corporation : car ils ne sont pas les esclaves des membres, mais du corps.
§8. Si servus bona fide mihi serviat, etiamsi dominium in eo non habui, potest dici torqueri eum in caput meum non debere. Idem est et in libero homine, qui bona fide servit. §8. Si un esclave me sert de bonne foi, quoique je n'aie pas sur lui de pouvoir, on peut dire qu'il ne doit pas être torturé pour décider de ma tête. La même chose est d'un homme libre qui sert de bonne foi.
§9. Sed nec libertum torqueri in patroni caput constitutum est. §9. De même affranchi ne peut être mis à la question dans une accusation capitale contre son maître.
§10. Nec fratrem quidem in fratris imperator noster cum divo patre suo rescripsit : addita ratione, quod in eum, in quem quis invitus testimonium dicere non cogitur, in eum nec torqueri debet. §10. Un frère ne peut être mis la question dans la cause de son frère, a décidé notre empereur avec son divin père ; ils ont ajouté cette raison, que celui qui ne peut pas être contraint de témoigner contre quelqu'un, ne peut être mis à la question contre lui.
§11. Servum mariti in caput uxoris posse torqueri divus Trajanus Sernio Quarto rescripsit. §11. L'esclave du mari peut être mis à la question contre la femme accusée, a rescrit le divin Trajan à Servius-Quartus.
§12. Idem Mummio Lolliano rescripsit damnati servos, quia desierunt esse ipsius, posse in eum torqueri. §12. Il a aussi rescrit à Mummius-Lollianus que les esclaves d’un condamné, puisqu’ils ont cessé de lui appartenir, peuvent être mis à la question contre lui.
§13. Si servus ad hoc erit manumissus, ne torqueatur, dummodo in caput domini non torqueatur, posse eum torqueri divus Pius rescripsit. §13. Si un esclave a été affranchi afin qu'il ne soit pas soumis a la torture, dès lors qu'on ne l'applique pas à la question contre son maître, il peut y être soumis, a déclaré Antonin le pieux.
§14. Sed et eum, qui cognitionis susceptae tempore alienus fuit, licet postea rei sit effectus, torqueri in caput posse divi fratres rescripserunt. §14. Celui qui au commencement de l'instruction n'appartenait pas à l'accusé, même si par la suite il est passé dans sa propriété, peut être appliqué à la question contre lui, selon le rescrit des divins frères.
§15. Si quis dicatur nullo jure emptus, non prius torqueri poterit, quam si constiterit venditionem non valuisse : et ita imperator noster cum divo patre suo rescripsit. §15. S’il est dit qu'un esclave a été acheté par une vente nulle, on ne pourra le soumettre à la question que si cette nullité est prouvée. C'est ce que décide un rescrit de notre empereur et de son divin père.
§16. Item Severus Spicio Antigono ita rescripsit : "cum quaestio de servis contra dominos neque haberi debeat, neque si facta sit, dicturi sententiam consilium instruat : multo minus indicia servorum contra dominos admittenda sunt". §16. De même Sévère a rescrit à Spicius-Antigone : « Puisque la question ne peut être donnée aux esclaves contre leurs maîtres, et que si elle l’a été elle ne peut motiver la décision de celui qui doit juger, on peut encore moins admettre les indices des esclaves contre leurs maîtres ».
§17. Divus Severus rescripsit confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat. §17. L'empereur Sévère a répondu que la confession des accusés ne doit pas être regardée comme établissant le délit, si aucune preuve n'instruit par ailleurs la religion du juge.
§18. Cum quidam deponere pretium servi paratus esset, ut servus torqueretur contra dominum, imperator noster cum divo patre suo id non admiserunt. §18. Comme quelqu'un était disposé à déposer le prix d'un esclave pour qu'il fût mis à la question contre son maître, notre empereur, avec son divin père, ne l'ont pas permis.
§19. Si servi quasi sceleris participes in se torqueantur deque domino aliquid fuerint confessi apud judicem : prout causa exegerit, ita pronuntiare eum debere divus Trajanus rescripsit. Quo rescripto ostenditur gravari dominos confessione servorum ; sed ab hoc rescripto recessum constitutiones posteriores ostendunt. §19. Si des esclaves comme participants à un délit sont mis à la question contre eux-mêmes, et qu'ils aient avoué en jugement quelque chose qui charge leur maître, l'empereur Trajan a rescrit que le juge devait prononcer comme la cause l'exige. Par ce rescrit l'on voit que les maîtres sont chargés par l'aveu de leurs esclaves. Mais les constitutions postérieures montrent que ce rescrit n'est pas suivi.
§20. In causa tributorum (in quibus esse rei publicae nervos nemini dubium est), periculi quoque ratio, quod servo fraudis conscio capitalem poenam denuntiat, ejusdem professionem exstruat. §20. En matière de tributs (qui sont, comme nul n'en doute, les nerfs de la république), la considération de la règle qui menace de peine capitale les esclaves complices de la fraude fait rejeter leur déclaration contre leurs maîtres.
§21. Qui quaestionem habiturus est, non debet specialiter interrogare, an Lucius Titius homicidium fecerit ; sed generaliter, quis id fecerit : alterum enim magis suggerentis quam requirentis videtur. Et ita divus Trajanus rescripsit. §21. Celui qui questionne ne doit pas demander, si c’est Lucius-Titius qui a commis l'homicide ; mais il doit demander, en général, quelle personne a commis l'homicide : car la première manière semble plutôt chercher à suggérer que tendre à découvrir. C'est ainsi que l'a rescrit l'empereur Trajan.
§22. Divus Hadrianus Calpurnio Celeriano in haec verba rescripsit : " Agricola Pompei Valentis servus de se potest interrogari. Si, dum quaestio habetur, amplius dixerit, rei fuerit indicium, non interrogationis culpa". §22. Adrien a rescrit à Calpurnius-Célérianus : « Agricola, esclave de Pompéjus-Valens, peut être interrogé sur ce qui le concerne lui-même. Si pendant la question il en dit davantage, ce sera un indice de l'accusé ; et non la faute de celui qui interroge.
§23. Quaestioni fidem non semper nec tamen numquam habendam constitutionibus declaratur : etenim res est fragilis et periculosa, et quae veritatem fallat. Nam plerique patientia sive duritia tormentorum ita tormenta contemnunt, ut exprimi eis veritas nullo modo possit : alii tanta sunt impatientia, ut (in)quodvis mentiri quam pati tormenta velint : ita fit, ut etiam vario modo fateantur, ut non tantum se, verum etiam alios criminentur. §23. Les constitutions déclarent qu'il ne faut ni toujours ajouter foi à la question, ni lui refuser toute confiance, les déclarations qu'elle entraîne sont peu assurées, dangereuses et trahissent la vérité. Car la plupart obstinés par la patience ou endurcis par les tourments, méprisent tant la torture, que l’on ne peut en tirer la vérité. D'autres veulent si peu souffrir, qu'ils préfèrent mentir que souffrir les tourments. De là vient qu’ils varient dans leurs déclarations, et qu'ils se chargent eux-mêmes aussi bien que les autres.
§24. Praeterea inimicorum quaestioni fides haberi non debet, quia facile mentiuntur ; nec tamen sub praetextu inimicitiarum detrahenda erit fides quaestionis. §24. De plus, on ne doit pas ajouter foi à la question infligée aux ennemis, parce qu'ils mentent facilement ; et pourtant, sous prétexte d'inimitiés, il ne faut pas refuser à la question toute confiance.
§25. Causaque cognita habenda fides aut non habenda. §25. C'est quand la cause est éclaircie qu'il faut croire à la question ou ne pas y croire.
§26. Cum quis latrones tradidit, quibusdam rescriptis continetur non debere fidem haberi eis in eos, qui eos tradiderunt : quibusdam vero, quae sunt pleniora, hoc cavetur, ut neque destricte non habeatur, ut in ceterorum persona solet, sed causa cognita aestimetur, habenda fides sit nec ne ; plerique enim, dum metuunt, ne forte apprehensi eos nominent, prodere eos solent, scilicet impunitatem sibi captantes, quia non facile eis indicantibus proditores suos creditur. Sed neque passim impunitas eis per hujusmodi proditiones concedenda est, neque transmittenda allegatio dicentium idcirco se oneratos, quod eos ipsi tradidissent : neque enim invalidum argumentum haberi debet mendacii sive calumniae in se instructae. §26. Lorsque quelqu'un a livré des voleurs, certains rescrits déclarent que l'on ne doit point ajouter foi à ceux-ci contre celui qui les a livrés. Mais d’autres plus subtils, disent de ne pas rejeter leurs dires dans tous les cas, comme cela arrive à l'égard de tout autre, mais d'apprécier en connaissance de cause s'il faut faire confiance ou non : car beaucoup, dans la crainte que ceux qui sont arrêtés ne les nomment, préfèrent les dénoncer, cherchant ainsi à se ménager l'impunité ; parce que l'on ne croit pas aisément les dénoncés quand ils désignent ceux qui les livrent. On ne doit pas leur accorder l'impunité, parce qu'ils ont dénoncé ; mais d’un autre côté il faut faire attention quand on pense qu'ils ont été chargés par les autres pour les avoir livrés : car il y a présomption de mensonge et de calomnie dictée par la vengeance.
§27. Si quis ultro de maleficio fateatur, non semper ei fides habenda est : nonnumquam enim aut metu, aut qua alia de causa in se confitentur. Et extat epistula divorum fratrum ad Voconium Saxam, qua continetur liberandum eum, qui in se fuerat confessus, cujus post damnationem de innocentia constitisset ; cujus verba haec sunt : « Prudenter et egregia ratione humanitatis, Saxa carissime, primitivum servum, qui homicidium in se confingere metu ad dominum revertendi suspectus esset, perseverantem falsa demonstratione, damnasti, quaesiturus de consciis, quos aeque habere se commentitus fuerat, ut ad certiorem ipsius de se confessionem pervenires ; nec frustra fuit tam prudens consilium tuum, cum in tormentis constiterit neque illos ei conscios fuisse et ipsum de se temere commentum ; potes itaque decreti gratiam facere et eum per officium distrahi jubere, condicione addita, ne umquam in potestatem domini revertatur, quem pretio recepto certum habemus libenter tali servo cariturum. » Hac epistula significatur, quasi servus damnatus, si fuisset restitutus, ad eum pertinebit, cujus fuisset, antequam damnetur ; sed praeses provinciae eum quem damnavit restituere non potest, cum nec pecuniariam sententiam suam revocare possit. Quid igitur ? Principi eum scribere oportet, si quando ei (ejus) qui nocens videbatur, postea ratio innocentiae constitit. §27. Si quelqu'un de lui-même s'avoue coupable d'un délit, il ne faut pas toujours lui ajouter foi : car il arrive que par crainte, ou pour une autre cause, un homme fasse des aveux contre lui-même. Il y a une lettre des divins frères à Voconius-Saxa, qui déclare qu'il fallait renvoyer absous un homme qui avait avoué, et dont, après condamnation, l'innocence avait été reconnue ; elle est conçue en ces terme : « C'est avec prudence et une humanité éclairée, cher Saxa, que dans la cause de l'esclave primitif qui était soupçonné s'accuser faussement du crime d'homicide, dans la crainte de retourner à son maître, et qui persévérait dans sa fausse déclaration, vous avez prononcé la condamnation ; vous réservant de mettre à la question les complices qu'il s'était donnés par une déclaration elle aussi fausse, pour appuyer  son aveu contre lui-même. Et votre procédé si prudent n'a pas été trompé puisque, par la question, il a été reconnu que les autres n'étaient pas ses complices, et qu'il avait fait contre lui-même un aveu faux. Vous pouvez donc lui faire grâce du jugement, et le faire vendre d'office avec cette condition expresse, qu'il ne retournera jamais en la puissance de son maître, qui certainement recevant le prix de la vente se passera volontiers d'un pareil esclave. » Ce rescrit indique que l'esclave condamné, s'il était réintégré, devait retourner au maître qu'il avait avant la condamnation. Mais le gouverneur de la province ne peut pas réintégrer celui qu'il a condamné, puisque même dans une cause civile, il ne peut pas rétracter son jugement. Que doit-il donc faire ? Il doit en référer au prince, si celui qui paraissait coupable a été ensuite reconnu innocent.

2. Ulpianus 39 ad ed.

2. Ulpien au liv. 39 sur l'Édit.

Hereditarii servi, quamdiu incertum est ad quem bona pertineant, non possunt videri in caput domini torqueri. Les esclaves d'une succession, tant qu'il est incertain à qui les biens appartiendront, ne peuvent pas être appliqués à la question contre leurs maîtres.

3. Ulpianus 50 ad ed.

3. Le même au liv. 56 sur l'Édit.

Constitutione imperatoris nostri et divi Severi placuit, plurium servum in nullius caput torqueri posse. Par la constitution de notre empereur et de Sévère, il est décidé que l'esclave de plusieurs ne peut être mis à la question contre aucun de ses maîtres.

4. Ulpianus 3 disp.

4. Le même au liv.3 des Discussions.

In incesto (ut Papinianus respondit et est rescriptum), servorum tormenta cessant, quia et lex Julia cessat de adulteriis. Pour l'inceste (comme Papinien l'a répondu, et comme le décide un rescrit) les esclaves ne sont point appliqués à la question ; parce que la loi Julia ne concerne que les adultères.

5. Marcianus 2 inst.

5. Marcien au liv. 2 des Institutes.

Si quis viduam vel alii nuptam cognatam, cum qua nuptias contrahere non potest, corruperit, in insulam deportandus est ; quia duplex crimen est : et incestum, quia cognatam violavit contra fas, et adulterium vel stuprum adiungit. Denique hoc casu servi in personam domini torquentur. Si quelqu'un a corrompu une veuve ou une femme mariée, qui est sa parente à un degré prohibé pour le mariage, il doit être déporté dans une île ; parce qu'il y a là deux crimes, l'inceste pour avoir abusé criminellement de sa parente, et l'adultère ou le stupre qui s’y joint. Enfin, dans ce cas, les esclaves peuvent être mis à la question contre leurs maîtres.

6. Papinianus 2 de adult.

6. Papinien au liv. 2 des Adultères.

Patre vel marito de adulterio agente et postulantibus de servis rei ut quaestio habeatur, si vere causa perorata testibus prolatis absolutio secuta fuerit : mancipiorum, quae mortua sunt, aestimatio habetur ; secuta vero damnatione quae supersunt publicantur. Un père ou un mari accuse d'adultère, et il demande que l'on mette à la question les esclaves ; quand la cause est plaidée, que les témoins sont produits, si le jugement est d'absolution, les esclaves qui sont morts sont estimés ; ceux qui restent sont confisqués.
§1. Cum de falso testamento quaeritur, hereditarii servi possunt torqueri. §1. Si la procédure porte sur un testament faux, les esclaves de l’hérédité peuvent être mis à la question.

7. Ulpianus 3 de adult.

7. Ulpien au liv. 3 des Adultères.

Quaestionis modum magis est judices arbitrari oportere ; itaque quaestionem habere oportet, ut servus salvus sit vel innocentiae vel supplicio. C'est aux juges à déterminer la mesure de la question. Ils doivent la régler de manière que l'esclave soit sauf ou pour son innocence ou pour le supplice.

8. Paulus 2 de adult.

8. Paul au liv. 2 des Adultères.

Edictum divi Augusti, quod proposuit Vibio Avivio et Lucio Aproniano consulibus, in hunc modum exstat: "Quaestiones neque semper in omni causa et persona desiderari debere arbitror ; et, cum capitalia et atrociora maleficia non aliter explorari et investigari possunt, quam per servorum quaestiones, efficacissimas [eas] esse ad requirendam veritatem existimo et habendas censeo". L'édit de l'empereur Auguste publié sous le consulat de Vivius-Avitus et de Lucjus-Apronianus dispose : « La question, je pense, ne doit pas être ordonnée dans toute cause et à l'égard de toutes sortes de personnes ; mais lorsque des crimes capitaux et trop atroces ne peuvent être recherchés et suivis que par la question des esclaves, je crois qu'elle est très efficace pour rechercher la vérité, et qu'il faut s'en servir. »
§1. Statuliber in adulterio postulari poterit, ut quaestio ex eo habeatur, quod servus heredis est : sed spem suam retinebit. §1. Un esclave libre sous condition pourra, dans une cause d'adultère, être convoqué pour qu'on l'applique à la question ; parce qu'il est esclave de l'héritier, mais il conservera son espérance.

9. Marcianus 2 de iudic. publ.

9. Marcien au liv. 2 des Jugements publics.

Divus Pius rescripsit posse de servis haberi quaestionem in pecuniaria causa, si aliter veritas inveniri non possit ; quod et aliis rescriptis cavetur. Sed hoc ita est, ut non facile in re pecuniaria quaestio habeatur : sed si aliter veritas inveniri non possit nisi per tormenta, licet habere quaestionem, ut et divus Severus rescripsit. Licet itaque et de servis alienis haberi quaestionem, si ita res suadeat. L'empereur Antonin a rescrit que l'on peut appliquer les esclaves à la question dans une cause pécuniaire, si la vérité ne peut autrement se découvrir : ce qui est décidé par d'autres rescrits. Mais elle ne doit pas s'employer facilement dans une cause pécuniaire, mais seulement si la vérité ne peut autrement se découvrir que par la torture, comme l'a rescrit l'empereur Sévère. C'est pourquoi il est permis de faire appliquer à la question même des esclaves étrangers, si la cause le requiert.
§1. Ex quibus causis quaestio de servis adversus dominos haberi non debet, ex his causis ne quidem interrogationem valere : et multo minus indicia servorum contra dominos admittenda sunt. §1. Dans les causes où l'on ne doit point donner la question aux esclaves contre leurs maîtres, on ne peut pas même les interroger, et l'on doit encore moins admettre les indices des esclaves contre leurs maîtres.
§2. De eo, qui in insulam deportatus est, quaestio habenda non est, ut divus Pius rescripsit. §2. Celui qui est déporté dans une île ne doit pas être appliqué à la question a rescrit l'empereur Antonin.
§3. Sed nec de statulibero in pecuniariis causis quaestio habenda est, nisi deficiente condicione. §3. Et aussi dans les causes pécuniaires, on ne peut pas mettre à la torture un esclave libre sous condition, à moins que celle-ci ne vienne à défaillir.

10. Arcadius, liber singularis de testibus.

10. Arcadius-Charisius liv. des Témoins.

De minore quattuordecim annis quaestio habenda non est, ut et divus Pius Caecilio Juventiano rescripsit. Il ne faut point appliquer à la question un mineur de 14 ans, comme l'a rescrit l'empereur Antonin à Céciljus-Jubentinus.
§1. Sed omnes omnino in majestatis crimine, quod ad personas principum attinet, si ad testimonium provocentur, cum res exigit, torquentur. §1. Mais toute personne sans distinction, en cas de crime de lèse-majesté concernant la personne des princes, si l'on a besoin de son témoignage, et que les circonstances l'exigent, est appliquée à la question.
§2. Potest quaeri, an de servis filii castrensis peculii in caput patris quaestio haberi non possit ? nam patris non debere torqueri in filium constitutum est. Et puto recte dici nec filii servos in caput patris esse interrogandos. §2. On peut demander s'il est permis de mettre à la question contre la personne du père les esclaves que le fils a dans son pécule : car il est réglé par les constitutions, que les esclaves du père ne doivent pas être mis à la question contre le fils ? Je pense que l'on doit dire réciproquement que les esclaves du fils ne peuvent pas être mis à la question contre le père.
§3. Tormenta autem adhibenda sunt, non quanta accusator postulat, sed ut moderatae rationis temperamenta desiderant. §3. Les tourments doivent être employés non pas autant que l'accusateur le demande, mais comme le demande le tempérament d'une raison modérée.
§4. Nec debet initium probationum de domo rei accusator sumere, dum aut libertos ejus quem accusat aut servos in testimonium vocat. §4. L'accusateur ne doit pas tirer de la maison de l'accusé le commencement de ses preuves, s'il cite en témoignage les affranchis de l'accusé ou ses esclaves.
§5. Plurimum quoque in excutienda veritate etiam vox ipsa et cognitionis subtilis diligentia adfert : nam et ex sermone et ex eo, qua quis constantia, qua trepidatione quid diceret, vel cujus existimationis quisque in civitate sua est, quaedam ad inluminandam veritatem in lucem emergunt. §5. Souvent, dans la recherche de la vérité, même le son de la voix et le soin d'un discernement délicat, peuvent servir. Car de la manière de s'exprimer, de la fermeté ou du tremblement de celui qui parle, de la réputation dont chacun jouit dans sa ville, on tire des traits de lumière pour éclairer la vérité.
§6. In causis quoque liberalibus non oportet per eorum tormenta, de quorum statu quaeritur, veritatem requiri. §6. En matière d'état sur la liberté, il ne faut pas chercher la vérité en torturant ceux dont l'état est en question.

11. Paulus 2 de off. procons.

11. Paul au liv. 2 du Devoir du proconsul.

Etiamsi redhibitus fuerit servus, in caput emptoris non torquebitur. Même si l'esclave soit rendu pour vice rédhibitoire, on ne peut le mettre à la question contre l'acheteur.

12. Ulpianus 54 ad ed.

12. Ulpien au liv. 54 sur l'Édit.

Si quis, ne quaestio de eo agatur, liberum se dicat, divus Hadrianus rescripsit non esse eum ante torquendum quam liberale judicium experiatur. Si pour se soustraire à la question quelqu'un se dit libre, Adrien a rescrit qu'on ne doit pas le torturer avant que ne soit réglée la question de sa liberté.

13. Modestinus 5 reg.

13. Modestin au liv. 5 des Règles.

Certo pretio servum aestimatum in quaestionem dari interposita stipulatione receptum est. Il est admis qu'un esclave soit livré à la question, après qu'il ait été estimé un prix déterminé, et qu'on ait fait la stipulation nécessaire.

14. Modestinus 8 reg.

14. Le même au liv. 8 des Règles.

Statuliber in delicto repertus sperandae libertatis praerogativa non ut servus ob ambiguum condicionis, sed ut liber puniendus est. Un esclave libre sous condition, auteur d’un délit, aura cet avantage tiré de l'espérance de sa liberté, du fait de l'incertitude de sa condition, d'être puni, non comme esclave mais comme un homme libre.

15. Callistratus 5 de cogn.

15. Callistrate au liv. 5 des Examens.

Ex libero homine pro testimonio non vacillante quaestionem haberi non oportet. A l'égard d'un homme libre dont le témoignage ne vacille pas, il ne faut pas employer la question.
§1. De minore quoque 14 annis in caput alterius quaestionem habendam non esse divus Pius Maecilio rescripsit: maxime cum nullis extrinsecus argumentis accusatio impleatur ; nec tamen consequens esse, ut etiam sine tormentis eisdem credatur : nam aetas, inquit, quae adversus asperitatem quaestionis eos interim tueri videtur, suspectiores quoque eosdem facit ad mentiendi facilitatem. §1. Quant au mineur au-dessous de 14 ans, il ne faut pas l'appliquer à la question quand c'est un autre que l'on accuse, ce qu'a rescrit Antonin à Mécilius ; surtout lorsque l'accusation n'est aucunement établie par des preuves extérieures ; et il ne s'ensuit pas que l'on doive le croire hors de la question : car l'âge, dit-il, qui parait devoir le garantir pour quelque temps de la dureté de la question, le rend aussi plus suspect de mensonge.
§2. Eum, qui vindicanti servum cavit, domini loco habendum et ideo in caput ejus servos torqueri non posse divus Pius in haec verba rescripsit : "Causam tuam aliis probationibus instituere debes : nam de servis quaestio haberi non debet, cum possessor hereditatis, qui petitori satisdedit, interim domini loco habeatur". §2. Celui qui a répondu d'un esclave à celui qui le revendique, doit être regardé comme le maître ; et c'est pour cela que les esclaves ne peuvent être mis à la question contre lui, Antonin le Pieux l'a rescrit : « Vous devez établir votre cause par d'autres preuves ; car on ne doit pas mettre à la question les esclaves, puisque le possesseur de l'hérédité qui a donné caution à celui qui intente la pétition d'hérédité est, en attendant, regardé comme le maître. »

16. Modestinus 3 de poen.

16. Modestin au liv. 3 des Peines.

Repeti posse quaestionem divi fratres rescripserunt. Les divins frères ont déclaré par un rescrit que la question pouvait être répétée.
§1. Is, qui de se confessus est, in caput aliorum non torquebitur, ut divus Pius rescripsit. §1. Celui qui a avoué contre lui-même ne sera pas soumis à la question contre les autres, a rescrit l'empereur Antonin.

§17. Papinianus 16 resp.

17. Papinien au liv. 16 des Réponses.

Extrario quoque accusante, servos in adulterii quaestione contra dominum interrogari placuit. quod divus Marcus ac postea maximus princeps judicantes secuti sunt. Même quand un étranger accuse, il est admis que, dans la question d'adultère, les esclaves peuvent être interrogés contre leurs maîtres : ce que l'empereur Marc-Aurèle, et après lui le grand Prince, ont suivi dans leurs jugements.
§1. Sed et in quaestione stupri servi adversus dominum non torquentur. §1. Dans l'accusation de stupre, les esclaves ne sont point torturés contre leurs maîtres.
§2. De quaestione suppositi partus, vel si petat hereditatem, quem ceteri filii non esse fratrem suum contendunt, quaestio de servis hereditariis habebitur, quia non contra dominos caeteros filios, sed pro successione domini defuncti quaeritur. Quod congruit ei, quod divus Hadrianus rescripsit: cum enim in socium caedis socius postularetur, de communi servo habendam quaestionem rescripsit, quod pro domino fore videretur. §2. En cas de supposition de part, ou si l'hérédité est demandée par un individu que les autres enfants ne reconnaissent pas pour frère, on mettra à la question les esclaves de l'hérédité ; parce que la question n'est pas contre les maîtres qui sont les autres enfants, mais pour la succession du maître défunt. Cela se réfère à ce qu'a rescrit l'empereur Adrien : car comme un homme associé à un autre par la propriété d'un esclave commun, était accusé d'avoir assassiné l'autre, il a déclaré que l'on pouvait appliquer à la question l'esclave commun, parce qu'il paraîtrait y être mis pour le maître assassiné.
§13. De servo in metallum damnato quaestionem contra eum qui dominus fuit, non esse habendam respondi : nec ad rem pertinere, si ministrum se facinoris fuisse confiteatur. §3. J'ai répondu que si un esclave a été condamné aux mines, on ne doit pas le mettre à la question contre celui qui a été son maître, et que cela ne faisait qu'il avait avoué qu'il avait été le ministre du crime.

18. Paulus 5 sent.

18. Paul au liv. 5 des Sentences.

Unius facinoris plurimi rei ita audiendi sunt, ut ab eo primum incipiatur, qui timidior est, vel tenerae aetatis videtur. Si plusieurs accusés d'un même crime doivent être entendus, que l'on commence par celui qui est le plus timide ou qui parait de l'âge le plus tendre.
§1. Reus evidentioribus argumentis oppressus repeti in quaestionem potest : maxime si in tormenta animum corpusque duraverit. §1. Un accusé accablé par les preuves les plus fortes peut être remis à la question, surtout s'il a endurci son corps et son âme contre les tourments.
§2. In ea causa, in qua nullis reus argumentis urguebatur, tormenta non facile adhibenda sunt, sed instandum accusatori, ut id quod intendat comprobet atque convincat. §2. Dans une cause où l'accusé n'est atteint par aucune preuve, il ne faut pas légèrement décider de le mettre à la question ; mais il faut presser 1'accusateur pour qu'il prouve ce qu'il a avancé et en convainque.
§3. Testes torquendi non sunt convincendi mendacii aut veritatis gratia ; nisi cum facto intervenisse dicuntur. §3. Les témoins ne doivent pas être mis à la question pour convaincre du mensonge ou de la vérité, si ce n'est lorsque l'on dit qu'ils ont été présents à l'action.
§4. Judex cum de fide generis instrui non potest, poterit de servis hereditariis habere quaestionem. §4. Le juge, lorsqu'il ne peut pas s'assurer de l'état de quelqu'un dans une famille, est autorisé à appliquer à la question les esclaves de la succession.
§5. Servo qui ultro aliquid de domino confitetur, fides non accommodatur ; neque enim oportet salutem dominorum servorum arbitrio committi. §5. Un esclave qui de lui-même avoue quelque chose contre son maître ne doit pas être cru : car il ne faut pas que la vie des maîtres soit remise à la discrétion de leurs esclaves.
§6. Servus in caput ejus domini, a quo distractus est cuique aliquando servivit, in memoriam prioris dominii interrogari non potest. §6. Un esclave ne peut pas être interrogé contre le maître par lequel il a été vendu, et à qui il a appartenu quelque temps ; et cela en mémoire de son ancien droit de maître.
§7. Servus, nec si a domino ad tormenta offeratur, interrogandus est. §7. Un esclave, même offert par son maître à la question, ne doit pas être interrogé.
§8. Sane quotiens quaeritur, an servi in caput domini interrogandi sint, prius de eorum dominio oportet inquiri. §8. Sans doute toutes les fois que l'on examine si des esclaves doivent être interrogés contre leurs maîtres, il faut auparavant s'assurer qu'ils sont leurs maîtres.
§9. Cogniturum de criminibus praesidem oportet ante diem palam facere, custodias se auditurum : ne hi, qui defendendi sunt, subitis accusatorum criminibus opprimantur : quamvis defensionem quocumque tempore postulante reo negari non oportet ; adeo ut propterea et differantur et proferantur custodiae. §9. Il faut que le gouverneur qui doit connaître d'une accusation indique publiquement d'avance le jour qu'il entendra les accusés ; afin que, devant être défendus, ils ne soient pas surpris par des accusations imprévues; quoique dans aucun temps, si l'accusé demande à se défendre, on ne puisse le lui refuser. Tellement que pour cet effet le jour de l'audience non indiqué ou même indiqué peut être remis plus tard.
§10. Custodiae non solum pro tribunali, sed et de plano audiri possunt atque damnari. §10. Les prisonniers peuvent être entendus à l'audience, même en privé, et aussi être condamnés.

19. Tryphonus 4 disp.

19. Tryphoninus au liv. 4 des Discussions.

Is, cui fideicommissa libertas debetur, non aliter ut servus quaestioni applicetur, nisi aliorum quaestionibus oneretur. Celui à qui la liberté est due par fidéicommis ne peut être comme esclave appliqué à la question, sauf s’il est chargé par d'autres soumis à la question.

20. Paulus 3 decr.

20. Paul au liv. 3 des Décisions.

Maritus quidam heres uxoris suae petebat a Suro pecuniam, quam apud eum deposuisse defunctam se absente dicebat, et in eam rem unum testem liberti sui filium produxerat ; apud procuratorem  desideraverat et quaestionem haberi de ancilla. Surus negabat se accepisse et testimonium non oportere unius hominis admitti nec solere a quaestionibus incipi, etsi aliena esset ancilla. Procurator quaestionem de ancilla habuerat. Cum ex appellatione cognovisset imperator, pronuntiavit quaestione illicite habita unius testimonio non esse credendum ideoque recte provocatum. Un mari, héritier de sa femme, demandait à un certain Surus de l'argent qu'il disait que la défunte lui avait déposé, lui étant absent ; pour le prouver il avait produit un seul témoin, le fils de son affranchi. Devant le procureur du fisc, il avait demandé que l'on mît à la question une femme esclave. Surus niait l'avoir reçu, et opposait pour sa défense, qu'il ne fallait pas admettre le témoignage d'un seul homme, et qu’il n’était pas d’usage de commencer par la question, quoique l'esclave appartînt à tout autre. Le procureur avait fait appliquer l'esclave à la question. L'empereur, ayant connu de cette affaire sur l'appel, prononça que la question ayant été donnée illicitement, il ne fallait pas croire le témoignage d'un seul, et qu'ainsi on avait fait appel à bon droit.

21. Paulus l.S. de poen. paganorum.

21. Le même au liv. unique des Peines de ceux qui ne sont pas militaires.

Quaestionis habendae causa neminem esse damnandum divus Hadrianus rescripsit. L'empereur Adrien a rescrit que nul ne devait être condamné afin de pouvoir l’appliquer à la question.

22. Paulus 1 sent.

22. Le même au liv. 1 des Sentences.

Qui sine accusatoribus in custodiam recepti sunt, quaestio de his habenda non est, nisi si aliquibus suspicionibus urgueantur. Ceux qui, sans avoir d'accusateurs, ont été mis au nombre des prévenus de délit, ne doivent pas être appliqués à la question, à moins qu'ils ne soient rendus suspects par de fortes présomptions.

Suite du Digeste - Livre 48