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DIGESTE DE JUSTINIEN
( dit en grec « Pandectes » )

Commission établie en 530
Promulgation intervenue en 533
Traduction de Henri HULOT
( Metz l’an XII – 1803 )

LIVRE QUARANTE-HUIT
(Quatrième partie)

TITULUS XIX
DE POENIS

TITRE XIX
DES PEINES

1. Ulpianus 8 disp.

1. Ulpien au liv. 8 des Discussions.

Quotiens de delicto quaeritur, placuit non eam poenam subire quem debere, quam condicio ejus admittit eo tempore, quo sententia de eo fertur, sed eam, quam sustineret, si eo tempore esset sententiam passus, cum deliquisset. Toutes les fois que l'on juge un délit, il est de règle que le coupable ne doit pas subir la peine applicable à sa condition au jour où le jugement est rendu ; mais celle qu'il aurait subie s'il avait été jugé lors du délit.
§1. Proinde si servus crimen commiserit, deinde libertatem consecutus dicetur, eam poenam sustinere debet, quam sustineret, si tunc sententiam passus fuisset, cum deliquisset. §1. C'est pourquoi si un esclave a commis un crime, et qu'ensuite il soit soutenu qu'il a acquis la liberté, il doit se voir appliquer la peine qu'il subirait s'il eût été jugé lorsqu'il a commis le délit.
§2. Per contrarium quoque si in deteriorem condicionem fuerit redactus, eam poenam subire eum oportebit, quam sustineret, si in condicione priore durasset. §2. Au contraire, si le condamné se trouve réduit à une condition pire, il faut qu'il souffre la peine qu'il subirait s'il était resté dans sa condition première.
§3. Generaliter placet, in legibus publicorum judiciorum vel privatorum criminum qui extra ordinem cognoscunt praefecti vel praesides, ut eis, qui poenam pecuniariam egentes eludunt, coercitionem extraordinariam inducant. §3. Généralement il est reçu dans les lois sur les jugements publics ou les crimes privés, dont connaissent arbitrairement préfets ou gouverneurs, que ceux qui, par leur indigence, éludent les peines pécuniaires, soient punis d'une peine arbitraire.

2. Ulpianus 48 ad ed.

2. Le même au liv. 48 sur l’Édit.

Rei capitalis damnatum sic accipere debemus, ex qua causa damnato, vel mors, vel etiam civitatis amissio, vel servitus contingit. On entend par condamné pour une cause capitale, le condamné pour une infraction d'où s'ensuit la mort, la perte de la cité ou la servitude.
§1. Constat, postquam deportatio in locum aquae et ignis interdictionis successit, non prius amittere quem civitatem, quam princeps deportatum in insulam statuerit. Praesidem enim deportare non posse nulla dubitatio est. Sed praefectus urbi jus habet deportandi statimque post sententiam praefecti amisisse civitatem videtur. §1. Il est certain, depuis que la déportation a remplacé l'interdiction de l'eau et du feu, que le condamné ne perd le droit de cité qu'après que le prince a de fait placé le déporté dans une île : car il n'y a pas de doute que le gouverneur ne peut pas déporter ; mais le préfet de la ville a le droit de déporter, et aussitôt après le jugement du préfet, le droit de cité est perdu.
§2. Eum accipiemus damnatum, qui non provocavit : caeterum si provocet, nondum damnatus videtur. Sed et si ab eo, qui jus damnandi non habuit rei capitalis, quis damnatus sit, eadem causa erit : damnatus enim ille est ubi damnatio tenuit. §2. Celui-là est tenu pour condamné qui n'a pas fait appel : car s'il appelle, il n’est pas encore condamné. Si quelqu'un a été condamné pour une cause capitale par un magistrat qui n'avait pas le droit de condamner, il en est de même : car un prévenu n'est condamné que quand sa condamnation est incontestable.

3. Ulpianus 14 ad sab.

3. Le même au liv. 14 sur Sabin.

Praegnatis mulieris consumendae damnatae poena differtur, quoad pariat. Ego quidem et ne quaestio de ea habeatur, scio observari, quamdiu praegnas est. La peine de mort prononcée contre une femme enceinte doit être différée jusqu'à ce qu'elle accouche. En outre, je sais que l'on veille à ne point lui faire subir la question tant qu'elle est enceinte.

4. Marcianus 13 inst.

4. Marcien au liv. 13 des Institutes.

Relegati sive in insulam deportati debent locis interdictis abstinere ; et hoc jure utimur, ut relegatus interdictis locis non excedat ; alioquin in tempus quidem relegato perpetuum exilium, in perpetuum relegato insulae relegationis, in insulam relegato deportationis, in insulam deportato poena capitis adrogatur. Et haec ita, sive quis non excesserit in exilium intra tempus, intra quod debuit, sive etiam alias exilio non obtemperaverit : nam contumacia ejus cumulat poenam ; et nemo potest commeatum remeatumve dare exuli, nisi imperator, ex aliqua causa. Les relégués ou les déportés dans une île doivent s'abstenir des lieux interdits ; de droit, le relégué ne doit pas sortir du lieu qui lui est assigné. Autrement, celui qui est relégué à temps est condamné à l'exil perpétuel, le relégué à perpétuité est relégué dans une île, le relégué dans une île est déporté, le déporté dans une île est puni de mort. Il en est ainsi, soit que le condamné ne soit pas parti pour l’exil dans le temps imparti, ou que de toute autre manière il n'ait pas observé son ban : car sa contumace augmente la peine; et nul ne doit fournir les moyens de transférer ou de ramener des exilés, à moins que pour quelque cause l'empereur ne donne son accord.

5. Ulpianus 7 de off. procons.

5. Ulpien au liv. 7 du Devoir du proconsul.

Absentem in criminibus damnari non debere divus Trajanus Iulio Frontoni rescripsit. Sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari divus Trajanus Adsidio Severo rescripsit : satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnare. Adversus contumaces vero, qui neque denuntiationibus neque edictis praesidum obtemperassent, etiam absentes pronuntiari oportet secundum morem privatorum judiciorum. Potest quis defendere haec non esse contraria. Quid igitur est ? melius statuetur in absentes pecuniarias quidem poenas vel eas, quae existimationem contingunt, si saepius admoniti per contumaciam desint, statui posse et usque ad relegationem procedi : verum si quid gravius irrogandum fuisset, puta in metallum, vel capitis poenam, non esse absentibus irrogandam. Un absent ne doit pas être condamné pour crime, selon un rescrit de l'empereur Trajan à Julius-Fronton. De même on ne doit pas condamner quelqu'un sur des soupçons, déclare un rescrit de Trajan à Assiduus-Sévère : car il vaut mieux laisser impuni le crime d'un coupable que condamner un innocent. Mais à l'égard des contumaces qui n'ont obtempéré ni aux citations, ni aux ordonnances des gouverneurs, on peut même en leur absence procéder contre eux selon l'usage des jugements privés. Il est facile de voir que ces choses ne sont pas contraires. Quelle distinction faut-il donc faire ? Il faut décider à l'égard des absents, que les peines pécuniaires ou celles qui entachent la réputation, si les prévenus souvent avertis restent absents par contumace, peuvent être décernées et portées jusqu'à la relégation ; mais que s’il fallait infliger une peine plus grave, telle que celle des mines ou la mort, il ne faudrait pas la décerner.
§1. In accusatorem autem absentem nonnumquam gravius statuendum, quam Turpilliani senatus-consulti poena irrogatur, dicendum est. §1. Il faut dire qu'à l'égard d'un accusateur absent, quelquefois on décerne des peines plus graves que ne sont celles du sénatus-consulte Turpillien.
§2. Refert et in majoribus delictis, consulto aliquid admittatur, an casu. Et sane in omnibus criminibus distinctio haec poenam aut justam elicere debet aut temperamentum admittere. §2. Il y a une distinction à faire dans les crimes, selon qu’ils ont été commis à dessein ou par accident. Dans toutes les infractions cette distinction conduit à appliquer ou à modérer la peine prévue par la loi.

6. Ulpianus 9 de off. procons.

6. Le même liv. 9 du Devoir du proconsul.

Si quis forte, ne supplicio adficiatur, dicat se habere quod principi referat salutis ipsius causa ; an remittendum sit ad eum, videndum est ? Et sunt plerique praesidum tam timidi, ut etiam post sententiam de eo dictam poenam sustineant nec quicquam audiant : alii omnino non patiuntur quicquam tale allegantes ; nonnulli neque semper, neque numquam remittunt, sed inquirunt, quid sit, quod allegare principi velit, quidque [quod] pro salute ipsius habeant dicere, post quae aut sustinent poenam aut non sustinent ; quod videtur habere mediam rationem. Caeterum, ut mea fert opinio, prorsus eos non debuisse, posteaquam semel damnati sunt, audiri, quidquid allegent. Quis enim dubitat eludendae poenae causa ad haec eos decurrere Magisque esse puniendos, qui tamdiu conticuerunt, quod pro salute principis habere se dicere jactant ? Nec enim debebant tam magnam rem tam diu reticere. Si jamais, pour éviter d'être livré au supplice, quelqu'un dit qu'il a quelque chose à communiquer au prince pour son salut, faut-il le lui renvoyer ? La plupart des gouverneurs sont si timides que même après le jugement rendu ils suspendent la peine et n'osent passer outre. D'autres ne souffrent aucunement qu'on allègue rien de pareil. D'autres quelquefois renvoient au prince, mais pas toujours ; mais ils cherchent à savoir ce que c'est qu'ils veulent révéler au prince, et en quoi cela peut importer à son salut ; après quoi ou ils suspendent la peine ou la font appliquer : ce qui paraît tenir un milieu raisonnable. Au reste, à mon avis, dès qu'ils sont condamnés, on ne doit plus les écouter, quelque chose qu'ils allèguent. Qui doute en effet qu'ils n'aient recours à ce moyen pour éluder la peine, et qu'ils ne doivent être punis davantage d'avoir tu si longtemps ce qu'ils se vantent qu'ils ont à dire pour le salut du prince ? Car ils ne devaient pas garder secrète si longtemps une information de cette importance.
§1. Si quos comitum, vel legati sui reos proconsul invenerit, utrum punire eos debeat an successori servare, quaeri potest ? Sed multa exstant exempla, quae non tantum officialium suorum nec sub se agentium, verum suos quoque servos poena adfecerunt. Quod quidem faciendum est, ut exemplo deterriti minus delinquant. §1. Si le proconsul trouve en délit quelqu'un de sa suite ou de celle de son lieutenant, doit-il les punir ou les réserver à son successeur ? Il y a bien des cas où ils ont puni non seulement leur officier, mais encore leurs subordonnés et leurs esclaves. Et c'est ce qu'il faut faire, afin que l'exemple effraye et par là diminue les délits.
§2. Nunc genera poenarum nobis enumeranda sunt, quibus praesides adficere quemque possint. et sunt poenae, quae aut vitam adimant, aut servitutem injungant, aut civitatem auferant, aut exilium, aut coercitionem corporis contineant. §2. Il faut ici énumérer les genres de peines que les gouverneurs peuvent appliquer aux coupables. Ces peines, ou bien ôtent la vie, ou réduisent en servitude, ou ôtent le droit de cité, ou tiennent écarté de quelque lieu, ou sont afflictives pour le corps.

7. Callistratus 6 de cogn.

7. Callistrate au liv. 6 des Examens.

Veluti fustium admonitio, flagellorum castigatio: vinculorum verberatio Telles que l'admonition de la bastonnade, le châtiment des fouets, les coups portés avec des chaînes ;

8. Ulpianus 9 de off. procons.

8. Ulpien au liv. 9 du Devoir du proconsul.

…aut damnum cum infamia aut dignitatis aliquam depositionem aut alicujus actus prohibitionem. …ou une amende avec infamie, ou la perte d'une dignité, ou la défense de faire quelque chose.
§1. Vita adimitur, ut puta si damnatur aliquis, ut gladio in eum animadvertatur. Sed animadverti gladio oportet, non securi, vel telo, vel fusti, vel laqueo, vel quo alio modo. Proinde nec liberam mortis facultatem concedendi jus praesides habent. Multo enim vel veneno necandi. Divi tamen fratres rescripserunt permittentes liberam mortis facultatem. §1. La vie est ôtée quand quelqu'un est condamné à périr par le glaive. Car l'instrument de la mort doit être le glaive et non une hache, un trait, un bâton, ou une lance, ou toute autre chose. Ainsi les gouverneurs n'ont pas le droit de permettre aux condamnés le choix du genre de mort, et encore moins de se servir du poison. Cependant les divins frères ont donné des rescrits qui ont permis de choisir le genre de mort.
§2. Hostes autem, item transfugae ea poena adficiuntur, ut vivi exurantur. §2. La peine pour les ennemis et même pour les transfuges, est d'être brûlés vifs.
§3. Nec ea quidem poena damnari quem oportet, ut verberibus necetur, vel virgis interematur, nec tormentis : quamvis plerique dum torquentur deficere solent. §3. On ne peut condamner personne à mourir sous les coups, ou à expirer sous les verges ou dans la torture ; quoique dans les tortures de la question la plupart perdent la vie.
§4. Est poena, quae adimat libertatem : hujusmodi ut puta, si quis in metallum, vel in opus metalli damnetur, metalla autem multa numero sunt ; et quaedam quidem provinciae habent, quaedam non habent : sed quae non habent, in eas provincias mittunt, quae metalla habent. §4. Il y a des peines qui ôtent la liberté, comme lorsque l'on est condamné aux mines ou à quelque ouvrage des mines. Il y en a de nombreuses espèces ; quelques provinces en ont, d'autres n'en ont pas ; mais celles-ci envoient les condamnés à celles qui ont des mines.
§5. Praefecto plane urbi specialiter competere jus in metallum damnandi ex epistula divi Severi ad Fabium Cilonem exprimitur. §5. Le préfet de la ville de Rome a spécialement le droit de condamner aux mines : c’est ce que déclare une lettre de l'empereur Sévère à Fabius-Cilon.
§6. Inter eos autem, qui in metallum et eos, qui in opus metalli damnantur, differentia in vinculis tantum est, quod qui in metallum damnantur, gravioribus vinculis premuntur, qui in opus metalli, levioribus. Quodque refugae ex opere metalli in metallum dantur, ex metallo gravius coercentur. §6. Entre les condamnés aux mines et les condamnés aux ouvrages des mines, la différence n'est que des chaînes : ceux qui sont condamnés aux mines sont pressés par des chaînes très pesantes ; ceux qui sont appliqués aux ouvrages des mines en ont de plus légères. Ce qui fait que ceux qui s'échappent des ouvrages des mines sont condamnés aux mines, et ceux qui s'échappent de là sont grièvement punis.
§7. Quisquis autem in opus publicum damnatus refugit, duplicato tempore damnari solet ; sed duplicare eum id temporis oportet, quod ei cum superesset fugit : scilicet ne illud duplicetur, quo adprehensus in carcere fuit. Et si in decem annos damnatus sit, aut perpetuari ei debet poena, aut in opus metalli transmitti. Plane si decennio damnatus fuit et initio statim fugit, videndum est, utrum duplicari ei tempora debeant, an vero perpetuari vel transferri in opus metalli ; et magis est, ut transferatur aut perpetuetur ; generaliter enim dicitur, quotiens decennium excessura est duplicatio, non esse tempore poenam artandam. §7. Celui qui, condamné à des travaux publics, s'est évadé, est condamné à y rester un temps double. Mais il ne faut doubler celui que le temps qui lui restait lorsqu’il a fui, et ne pas inclure dans ce double le temps passé dans la prison depuis qu'il a arrêté. S'il a été condamné pour dix années, on doit ou perpétuer sa peine, ou le faire passer aux ouvrages des mines. S'il a été condamné pour dix ans et s’est échappé aussitôt, faut-il doubler le temps à purger, ou rendre la peine perpétuelle, ou condamner aux ouvrages des mines ? Il vaut mieux transférer ou perpétuer. Car on dit en général que lorsque le doublement doit excéder dix ans, la peine ne s’achève pas par le temps.
§8. In ministerium metallicorum feminae in perpetuum, vel ad tempus damnari solent ; simili modo et in salinas. Et si quidem in perpetuum fuerint damnatae, quasi servae poenae constituuntur : si vero ad tempus damnantur, retinent civitatem. §8. Les femmes condamnées à servir les travailleurs au mines, le sont à perpétuité ou à temps ; de même pour les salines. Les condamnées à perpétuité, le sont comme esclaves de peine. Si elles ne le sont que pour un temps elles conservent le droit de cité.
§9. Solent praesides in carcere continendos damnare, aut ut in vinculis contineantur : sed id eos facere non oportet : nam hujusmodi poenae interdictae sunt : carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet. §9. Les gouverneurs ont coutume de condamner à la prison, ou même aux fers. Mais ils ne doivent pas le faire, car ces sortes de peines sont interdites. En effet, la prison doit être employée pour retenir les hommes et non pour les punir.
§10. In calcariam quoque vel sulphurariam damnari solent : sed hae poenae metalli magis sunt. §10. On condamne aussi aux fours à chaux et aux soufrières ; ces peines rentrent dans celles des mines.
§11. Quicumque in ludum venatorium fuerint damnati, videndum est, an servi poenae efficiantur : solent enim juniores [hac poena adfici : utrum ergo servi poenae isti] efficiantur an retineant libertatem, videndum est ? Et magis est, ut hi quoque servi efficiantur : hoc enim distat a ceteris, quod instituuntur venatores aut pyrricharii aut aliam quam voluptatem gesticulandi, vel aliter se movendi gratia. §11. Ceux qui sont condamnés au jeu de la chasse deviennent par là esclaves de peine : car on a coutume de condamner à cette peine les plus jeunes. Mais deviennent-ils esclaves de peine, ou conservent-ils la liberté ? Il semble qu'ils deviennent esclaves. La seule différence est qu’ils sont dressés à la chasse, ou à la pyrrhique, ou à quelque autre art pour faire des gestes, des mouvements, à l'effet d'amuser le peuple.
§12. Servos in metallum, vel in opus metalli, item in ludum venatorium dari solere, nulla dubitatio est : et si fuerint dati, servi poenae efficiuntur. Nec ad eum pertinebunt, cujus fuerint antequam damnarentur. Denique cum quidam servus in metallum damnatus beneficio principis esset jam poena liberatus, imperator Antoninus rectissime rescripsit, quia semel domini esse desierat servus poenae factus, non esse eum in potestatem domini postea reddendum. §12. Il est certain que les esclaves sont ordinairement condamnés aux mines ou aux ouvrages des mines, et au jeu de la chasse. Quand cela arrive ils deviennent esclaves de peine, et ils n'appartiendront plus à celui qui était leur maître avant leur condamnation. Enfin, un certain esclave condamné aux mines ayant été libéré par faveur du prince, l'empereur Antonin a très bien répondu, par rescrit, que cet esclave étant devenu esclave de la peine et délivré par elle de la puissance de son maître, ne devait pas ensuite lui être rendu.
§13. Sed sive in perpetua vincula fuerit damnatus servus, sive in temporalia, ejus remanet, cujus fuit, antequam damnaretur. §13. Mais si l'esclave a été condamné à des chaînes perpétuelles ou temporaires, il continue d'appartenir à celui qui, avant la condamnation, était son maître.

9. Ulpianus 10 de off. procons.

9. Le même liv. 10 du Devoir du proconsul.

Moris est advocationibus quoque praesides interdicere et nonnumquam in perpetuum interdicunt, nonnumquam ad tempus, vel annis metiuntur, vel etiam tempore quo provinciam regunt. L'usage est que les gouverneurs interdisent aussi de la fonction d'avocat parfois pour toujours, parfois pour un temps, ou pour un nombre d'années déterminé, ou même pour le temps où ils commandent la province.
§1. Nec non ita quoque interdici potest alicui, ne certis personis adsit. §1. On peut interdire à quelqu'un d'assister une personne en particulier.
§2. Potest et ita interdici cui, ne apud tribunal praesidis postulet ; et tamen apud legatum vel procuratorem non prohibetur agere. §2. On peut interdire à quelqu'un de postuler près le tribunal du gouverneur ; cependant il peut exercer son ministère près le lieutenant ou le procureur fiscal.
§3. Si tamen apud legatum prohibitus fuerit postulare, credo per consequentias ne quidem apud praesidem relictam illi postulandi facultatem. §3. Toutefois, si on lui a interdit de postuler près le lieutenant, je crois que, par conséquent, il ne lui reste pas la faculté de postuler près le gouverneur.
§4. Nonnumquam non advocationibus cui interdicitur, sed foro. Plus est autem foro, quam advocationibus interdicere, si quidem huic omnino forensibus negotiis accommodare se non permittatur. Solet autem ita vel juris studiosis interdici, vel advocatis, vel tabellionibus sive pragmaticis. §4. Parfois on interdit à quelqu'un non la fonction d'avocat, mais le forum (le tribunal). L'interdiction du forum est plus grave que celle de la fonction d'avocat, puisque par la première il lui est défendu de se mêler d'aucune affaire du forum. On a coutume de faire porter cette interdiction sur les étudiants en droit, ou les avocats, ou les tabellions on praticiens.
§5. Solet et ita interdici, ne instrumenta omnino forment, neve libellos concipiant, vel testationes consignent. §5. On a coutume aussi de leur interdire de dresser aucun acte, d’écrire aucun libelle, de recevoir aucune déclaration.
§6. Solet et sic, ne eo loci sedeant, quo in publico instrumenta deponuntur, archio forte vel grammatophylacio. §6. On leur interdit aussi de se rendrer dans le dépôt public des actes, par exemple aux archives, aux conservatoires des écrits.
§7. Solet et sic, ut testamenta ne ordinent vel scribant vel signent. §7. On leur interdit aussi de rédiger des testaments, de les écrire, de les signer.
§8. Erit et illa poena, ne quis negotiis publicis interveniat : hic enim privatis quidem interesse poterit, publicis prohibebitur, ut solent quibus sententia praecipitur publicis abstinere. §8. Il y a aussi la peine de l’interdiction de toute affaire publique : le condamné pourra se mêler des affaires particulières, et non des affaires publiques ; cela arrive à ceux à qui un jugement ordonne de s'abstenir des choses publiques.
§9. Sunt autem et aliae poenae : si negotiatione quis abstinere jubeantur vel ad conductionem eorum, quae publice locantur accedere, ut ad vectigalia publica. §9. Parmi d'autres peines, il y a celles où il est ordonné au condamné de s'abstenir du négoce ou de la location, de la conduction de travaux publics, ou de la levée des impôts publics.
§10. Interdici autem negotiatione plerumque vel negotiationibus solet: Sed damnare, ut quis negotietur, an possit videamus ? Et sunt quidem hae poenae, si quis generaliter tractare velit, inciviles invitum hominem jubere facere, quod facere non potest : sed si quis specialiter tractaverit, potest esse justa causa compellendi cujus ad negotiatione. Quod si fuerit, sequenda erit sententia. §10. On interdit l’exercice d'un négoce en particulier ou du négoce en général. Mais peut-on condamner quelqu'un à négocier ? En thèse générale, ces peines sont contraires au droit civil, d'ordonner à un homme de faire malgré lui ce qu'il ne peut faire ; mais dans des cas particuliers, il peut y avoir de justes causes de forcer quelqu'un à une espèce de négoce. Si ce cas arrive, il faudra exécuter le jugement.
§11. Istae fere sunt poenae quae iniungi solent. Sed enim sciendum est, discrimina esse poenarum, neque omnes eadem poena adfici posse. Nam in primis decuriones in metallum damnari non possunt, nec in opus metalli, nec furcae subici vel vivi exuri ; et si forte hujusmodi sententia fuerint affecti, liberandi erunt : sed hoc non potest efficere qui sententiam dixit, verum referre ad principem debet, ut ex auctoritate ejus poena aut permutetur aut liberaretur. §11. Voilà à peu près les peines que l’on a coutume d'infliger ; mais il faut savoir que ces peines doivent être appliquées avec discernement : les mêmes ne sont pas applicables à toutes les catégories d'hommes. Ainsi, les décurions ne peuvent être condamnés aux mines, ni aux ouvrages des mines, ni à la fourche, ni à être brûlés vifs ; et si par erreur ils y ont été condamnés par jugement, on doit les y soustraire ; mais celui qui a porté le jugement ne peut le faire de lui-même, il doit en référer au prince, qui, de son autorité, ou commuera la peine ou l'en libérera.
§12. Parentes quoque et liberi decurionum in eadem causa sunt. §12. Les ascendants et les enfants des décurions jouissent du même privilège.
§13. Liberos non tantum filios accipere debemus, verum omnes liberos. §13. Les enfants signifient, non seulement les fils, mais encore tous les enfants.
§14. Sed utrum hi soli, qui post decurionatum suscepti sunt, his poenis non adficiantur ; an vero omnes omnino liberi, etiam in plebeia familia suscepti, videndum est : et magis puto omnibus prodesse debere. §14. Mais n'y a-t-il que ceux qui sont nés après le décurionnat qui soient soustraits à ces peines ; ou cela vaut-il pour tous les enfants, même à ceux nés dans la famille plébéienne ? C'est un point discutable. Je crois volontiers que ce privilège doit profiter à tous.
§15. Plane si parens decurio esse desierit, si quidem jam decurione fuerit editus, proderit ei, ne adficiatur: enimvero si posteaquam plebeius factus est tunc suscipiat filium, quasi plebeio editus ita erit plectendus. §15. Assurément si le père a cessé d'être décurion, le fils engendré pendant le décurionnat profitera de ce droit pour être soustrait à la peine ; mais si depuis qu'il est redevenu plébéien il a eu un fils, celui-ci né plébéien sera puni en cette qualité.
§16. Statuliberum quasi liberum jam puniendum divus Pius Salvio Marciano rescripsit. §16. Un homme libre sous condition doit être puni comme déjà libre, comme l'a déclaré un rescrit de l'empereur Antonin à Salvius Marcien.

10. Macer 2 de publ. iudic.

10. Marcien liv. 2 des Jugements publics.

In servorum persona ita observatur, ut exemplo humiliorum puniantur ; et ex quibus causis liber fustibus caeditur, ex his servus flagellis caedi et domino reddi jubetur: et ex quibus liber fustibus caesus in opus publicum datur ; ex his servus sub poena vinculorum ad ejus temporis spatium, flagellis caesus domino reddi jubetur. Si sub poena vinculorum domino reddi jussus non recipiatur, venumdari et, si emptorem non invenerit, in opus publicum et quidem perpetuum tradi jubetur. À l'égard des esclaves, on veille à les punir comme les hommes les plus vils ; dans le cas où un homme libre est puni de la bastonnade, l'esclave est frappé à coups de fouets, avec ordre de le rendre à son maître ; dans le cas où un homme libre est puni de la bastonnade, il est condamné à des travaux publics ; un esclave, enchaîné à temps et frappé à coups de fouets, doit être rendu à son maître. Si celui qui a subi la peine des chaînes et qui doit être rendu à son maître, n'est pas reçu par lui, il doit être vendu ; et s'il n’est pas acheté, il est livré aux travaux publics à vie.
§1. Qui ex causa in metallum dati sunt et post hoc deliquerunt, in eos tamquam metallicos constitui debet, quamvis nondum in eum locum perducti fuerint, in quo operari habent : nam statim ut de is sententia dicta est, condicionem suam permutant. §1. Quant à ceux qui ont été condamnés aux mines et ont ensuite commis un délit, on doit les juger comme des gens condamnés aux mines, quoiqu'ils n'aient pas encore été conduits sur les lieux des travaux : car, sitôt prononcé, le jugement a changé leur condition.
§2. In personis tam plebeiorum quam decurionum illud constitutum est, ut qui majori poena adficitur, quam legibus statuta est, infamis non fiat. Ergo et si opere temporario quis multatus sit, vel tantum fustibus caesus, licet in actione famosa, veluti furti, dicendum erit infamem non esse ; quia et solus fustium ictus gravior est quam pecuniaris damnatio. §2. À l'égard des décurions, et même des plébéiens, il a été établi que celui à qui l'on a infligé une peine plus grande que celle qui est édictée par les lois, ne devient point infâme. Donc si quelqu'un a été frappé d'une peine temporaire, ou châtié de la bastonnade, quoique dans une action qui emporte infamie, telle que de vol, il faut dire qu'il n'est point infâme, parce que les seuls coups de bâton sont une punition plus grave qu'une condamnation pécuniaire.

11. Marcianus 2 de publ. iudic.

11. Marcien liv. 2 des Jugements publics.

Perspiciendum est judicanti, ne quid aut durius aut remissius constituatur, quam causa deposcit : nec enim aut severitatis aut clementiae gloria affectanda est, sed perpenso judicio, prout quaeque res expostulat, statuendum est. Plane in levioribus causis proniores ad lenitatem judices esse debent, in gravioribus poenis severitatem legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequi. Celui qui juge doit veiller à ne rien ordonner de plus sévère ou de plus adouci que la cause ne le requiert : car il ne doit pas chercher la gloire de la sévérité ou de la clémence ; après avoir tout pesé, il doit décider en fonction des particularités de l’espèce. Dans les causes bénignes, les juges doivent être enclins à la douceur ; dans les causes graves ils doivent suivre de près la sévérité des lois, en les tempérant quelque peu par la charité.
§1. Furta domestica si viliora sunt, publice vindicanda non sunt. Nec admittenda est hujusmodi accusatio, cum servus a domino, vel libertus a patrono, in cujus domo moratur, vel mercennarius ab eo, cui operas suas locaverat, offeratur quaestioni : nam domestica furta vocantur, quae servi dominis vel liberti patronis, vel mercennarii, apud quos degunt, subripiunt. §1. S'ils sont très légers, les vols domestiques, ne relèvent pas de la justice publique. Il ne faut pas admettre une telle accusation : si un esclave est traîné en justice par son maître, un affranchi par son patron dans la maison duquel il demeure, ou un mercenaire par celui à qui il a loué ses services ; car on appelle vols domestiques ceux que commettent les esclaves envers leurs maîtres, les affranchis envers leur patron, les mercenaires envers leur employeur.
§2. Delinquitur autem aut proposito aut impetu aut casu. Proposito delinquunt latrones, qui factionem habent : impetu autem, cum per ebrietatem ad manus, aut ad ferrum venitur : casu vero, cum in venando telum in feram missum hominem interfecit. §2. On commet un délit, ou de propos délibéré, ou par impétuosité, ou par hasard. De propos délibéré, comme les voleurs qui se concertent ; par impétuosité, tels que ceux qui dans l'ivresse en viennent aux mains ou commettent un vol ; par hasard, lorsqu'à la chasse un trait lancé vers une bête tue un homme.
§3. Capitis poena est bestiis objici, vel alias similes poenas pati vel animadverti. §3. Est une peine capitale le fait d'être exposé aux bêtes féroces ou de subir des supplices semblables.

12. Macer 2 de off. praesid.

12. Macer liv. 2 du Devoir du gouverneur.

Quod ad statum damnatorum pertinet, nihil interest, judicium publicum fuerit nec ne : nam sola sententia, non genus criminis spectatur. Itaque hi, in quos animadverti jubetur quive ad bestias dantur, confestim poenae servi fiunt. Quant à l'état des condamnés, peu importe qu'il y ait eu ou non jugement public : on regarde la sentence seulement et non le genre de crime. C'est pourquoi ceux qui sont condamnés, ou qui sont exposés aux bêtes féroces, à l'instant sont esclaves de la peine.

13. Ulpianus 1 de appellat.

13. Ulpien au liv. 1 des Appels.

Hodie licet ei, qui extra ordinem de crimine cognoscit, quam vult sententiam ferre, vel graviorem vel leviorem ; ita tamen ut in utroque moderationem non excedat. Aujourd'hui celui qui connaît arbitrairement d'un crime peut rendre le jugement qu'il veut, ou très sévère ou très doux ; sous réserve que, dans un cas ou l’autre, il n'excède pas les bornes de la raison.

14. Macer 2 de re milit.

14. Macer au liv. 2 des Choses relatives à la guerre.

Quaedam delicta pagano aut nullam aut leviorem poenam irrogant ; militi vero graviorem : nam si miles artem ludicram fecerit, vel in servitutem se venire passus est, capite puniendum Menander scribit. Certains délits commis par un civil n'emportent pas de peine ou une très légère ; mais pour un militaire, ils sont punis sévèrement. Si un militaire a paru au cirque, ou a permis qu'on l'achetât comme esclave, Ménandre écrit qu'il est soumis à une peine capitale.

15. Venonjus 1 de off. procons.

15. Vénuléjus-Saturninus au liv. 1 du Devoir du proconsul.

Divus Hadrianus eos, qui in numero decurionum essent, capite puniri prohibuit ; nisi si qui parentem occidissent : verum poena legis Corneliae puniendos mandatis plenissime cautum est. L'empereur Adrien a défendu que ceux qui seraient au nombre des décurions fussent punis d'une peine capitale ; sauf ceux qui auraient tué leur père ou mère. Mais les rescrits les ont soumis pleinement à la peine de la loi Cornélia contre les assassins.

16. Saturn. l.S. de poen. paganorum.

16. Claudius-Saturninus au liv. unique des Peines de ceux qui ne sont pas militaires.

Aut facta puniuntur, ut furta, caedesque, aut dicta, ut convicia et infidae advocationes ; aut scripta, ut falsa et famosi libelli, aut consilia ut conjurationes et latronum conscientia, quosque alios suadendo juvisse sceleris est instar. On punit des faits tels que des vols ou des massacres ; ou des paroles comme des injures, des trahisons dans la fonction d'avocat ; ou des écrits comme des faux, des libelles diffamatoires ; ou des projets, tels que les conjurations et la association des voleurs ; c’est un crime d’aider les autres en les persuadant.
§1. Sed haec quatuor genera consideranda sunt septem modis : causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate, eventu. §1. Mais ces quatre genres peuvent être considérés sous ces sept rapports différents : cause, personne, lieu, temps, qualité, quantité et évènement.
§2. Causa : ut in verberibus, quae impunita sunt a magistro allata, vel parente, quoniam emendationis, non injuriae gratia videntur adhiberi : puniuntur, cum quis per iram ab extraneo pulsatus est. §2. La cause, par exemple les coups qui sont impunis quand ils sont donnés de l'ordre du magistrat, ou par un père, parce qu'il paraît qu'ils ont été donnés pour correction et non pour injures. Ils sont punis lorsqu'ils ont été donnés dans la colère par un étranger.
§3. Persona dupliciter spectatur, ejus qui fecit et ejus qui passus est : aliter enim puniuntur ex iisdem facinoribus servi, quam liberi ; et aliter, qui quid in dominum parentemve ausus est, quam qui in extraneum, in magistratum, vel in privatum. in ejus rei consideratione aetatis quoque ratio habeatur. §3. La personne se considère en deux individus, dans celui qui a fait, et dans celui qui a souffert : pour les mêmes crimes, on punit autrement les esclaves que les hommes libres, les attentats contre un maître ou un père que contre un étranger, contre un magistrat que contre un simple particulier. Dans ces considérations, il faut aussi faire entrer celle de l'âge.
§4. Locus facit, ut idem, vel furtum, vel sacrilegium sit et capite luendum vel minore supplicio. §4. Le lieu fait, par exemple, que la même action est un vol ou un sacrilège, et qu'elle devra être punie de mort ou d'un moindre supplice.
§5. Tempus discernit emansorem a fugitivo et effractorem, vel furem diurnum a nocturno. §5. Le temps p.ex. distingue le militaire qui sort du camp pour y rentrer, de celui qui fuit ; et entre le voleur avec effraction, de jour,  ou de nuit.
§6. Qualitate, cum factum, vel atrocius, vel levius est: ut furta manifesta a nec manifestis discerni solent, rixae a grassaturis, expilationes a furtis, petulantia a violentia. Qua de re maximus apud Graecos orator Demosthenes sic ait : « Non emim plaga repraesentat contumeliam sed dedecoratio ; neque verberari liberis est malum, quamvis est malum, si in contumeliam : multa enim utique facit, qui verberat, o viri Athenienses, quorum qui patitur, quedam neque annunciare poterit alii, schemate, aspectu, voce, cum verberat, ut contumeliam inferens, cum ut inimicus existens, cum verberat fustibus, cum in pupilla : haec movent, haec extra se constituunt homines eorum non assuetos existentes, ut convicianrentur. » §6. La qualité, quand le fait est atroce ou peu grave : c'est ainsi que l'on distingue les vols manifestes et les non manifestes ; les rixes, des attaques ; les pillages des vols ; la fougue de la violence. Sur quoi, le plus grand des orateurs grecs, Démosthène, disait : « Ce n'est point la blessure qui fait l’insulte, mais c'est l'intention d'outrager. Frapper les hommes libres n’est pas une chose odieuse, quoique ce soit un mal ; mais c'est de le faire pour insulter : car, ô Athéniens, celui qui frappe fait plus de dommages que celui qui les souffre ne peut les décrire à d'autres, telles que par la contenance, par la physionomie, par la voix, lorsque c'est avec des signes de mépris ou de haine, lorsque c'est avec un bâton ou lorsque c’est sur le visage. Ces agressions irritent et font sortir d'eux-mêmes ceux qui ne sont pas accoutumés à être outragés. »
§7. Quantitas discernit furem ab abigeo : nam qui unum suem subripuerit, ut fur coercebitur, qui gregem, ut abigeus. §7. La quantité distingue le voleur simple du voleur de troupeau : on punira celui qui aura dérobé un seul porc comme un simple voleur ; et celui qui aura emmené un troupeau comme un voleur de troupeau.
§8. Eventus spectetur, ut a clementissimo quoquo facta ; (quamquam lex non minus eum, qui occidendi hominis causa cum telo fuerit, quam eum qui occiderit puniat) : et ideo apud Graecos exilio voluntario fortuiti casus luebantur, ut apud praecipuum poetarum scriptum est :
Quando me parvulum existentem Menaetius ex Opunto
Duxit ad vestram domum parricidium ob triste
Die illo, cum filium occidi Amphidamantis,
Imprudens, invitus, circa talos iratus.
§8. Il faut aussi regarder l'évènement, même quand il viendrait de l'homme le plus innocent, quoique la loi ne punisse pas moins celui qui avait une arme pour tuer un homme que celui qui l'aurait tué. C’est pour cela que chez les Grecs les cas fortuits étaient expiés par un exil volontaire ; comme il est écrit chez le prince des poètes : « J’étais petit : Ménétius d'Oponte me mena dans votre maison pour un funeste homicide, lorsque ce jour-là je tuai le fils d'Amphidamante sans le vouloir, malgré moi, dans une querelle en jouant aux osselets ».
§9. Evenit, ut eadem scelera in quibusdam provinciis gravius plectantur, ut in Africa messium incensores, in Mysia, vitium, ubi metalla sunt adulteratores monetae. §9. Il arrive que les mêmes crimes soient punis plus sévèrement dans certaines provinces que dans d’autres ; comme en Afrique, ceux qui mettent le feu aux moissons ; en Mysie pour les vignes ; et là où il y a des métaux, ceux qui altèrent les monnaies.
§10. Nonnumquam evenit, ut aliquorum maleficiorum supplicia exacerbentur, quotiens nimium multis personis grassantibus exemplo opus sit. §10. Il arrive parfois que les supplices de quelques malfaiteurs soient aggravés, lorsque, pour réprimer l'audace d'un trop grand nombre de scélérats, il faut faire un exemple.

17. Marcianus 1 inst.

17. Marcien au liv. 1 des Institutes.

Sunt quidam servi poenae, ut sunt in metallum dati et in opus metalli : et si quid eis testamento datum fuerit, pro non scriptis est ; quasi non Caesaris servo datum, sed poenae. Il y a des esclaves de la peine, tels ceux qui sont condamnés aux mines ou aux ouvrages des mines ; et s’il leur est laissé quelque chose par testament, cela est tenu pour non écrit, comme étant donné à un esclave, non de César, mais de la peine.
§1. Item quidam apolides sunt (hoc est sine civitate): ut sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati ; ut ea quidem, quae juris civilis sunt, non habeant, quae vero juris gentium sunt, habeant. §1. De même certains sont privés du droit de cité, tels les condamnés à perpétuité aux travaux publics ou les déportés dans une île ; ils perdent ce qui vient du droit civil mais conservent ce qui vient du droit des gens.

18. Ulpianus 3 ad ed.

18. Ulpien au liv. 3 sur l’Édit.

Cogitationis poenam nemo patitur. Personne n'est puni pour de simples pensées.

19. Ulpianus 57 ad ed.

19. Le même au liv. 57 sur l’Édit.

Si non defendantur servi a dominis, non utique statim ad supplicium deducuntur, sed permittetur eis defendi, vel ab alio. Et qui cognoscit, debebit de innocentia eorum quaerere. Si des esclaves ne sont pas défendus par leurs maîtres, il ne faut pas les conduire à l'instant au supplice ; mais on les laissera se défendre, par eux-mêmes ou par un autre. Le juge devra rechercher s'ils sont innocents.

20. Paulus 18 ad plaut.

20. Paul au liv. 18 sur Plautius.

Si poena alicui irrogatur, receptum est commentitio jure, ne ad heredes transeat ; cujus rei illa ratio videtur, quod poena constituitur in emendationem hominum : quae mortuo eo, in quem constitui videtur, desinit. Si une peine est appliquée à quelqu'un, la tradition du droit invite à ne pas la faire passer sur les héritiers ; la raison en parait être que la peine est établie pour corriger les coupables ; ainsi, celui contre qui elle est établie étant mort, elle n'a plus d'objet.

21. Celsus 37 Dig.

21. Celse au liv. 37 du Digeste.

Ultimum supplicium esse mortem solam interpretamur. Le dernier supplice signifie la mort seule, selon nous.

22. Modestinus 1 diff.

22. Modestin au liv. 1 des Différences.

In metallum damnati si valetudine, aut aetatis infirmitate inutiles operi faciundo deprehendantur, ex rescripto divi Pii a praeside dimitti poterunt, qui aestimabit de his dimittendis ; si modo, vel cognatos, vel adfines, habeant et non minus decem annis poenae suae functi fuerint. Lorsque les condamnés aux mines deviennent par leur santé ou leur âge inutiles aux travaux, ils pourront, suivant un rescrit d'Antonin le pieux, être renvoyés par le gouverneur, qui apprécie souverainement ; pourvu qu'ils aient des parents ou des alliés, et qu'ils aient subi leur peine au moins pendant dix ans.

23. Modestinus 8 reg.

23. Le même au liv. 8 des Règles.

Sine praefinito tempore in metallum dato imperitia dantis decennii tempora praefinita videntur. Celui qui est condamné aux mines sans que le temps en soit fixé, parce que le juge n'aura pas su le faire, parait y être pour dix années.

24. Modestinus 11 pand.

24. Le même au liv. 11 des Pandectes.

Eorum, qui relegati vel deportati sunt ex causa majestatis, statuas detrahendas scire debemus. Lorsque des hommes sont relégués ou déportés pour crime de lèse-majesté, on doit retirer leurs statues.

25. Modestinus 12 pand.

25. Le même au liv. 12 des Pandectes.

Si diutino tempore aliquis in reatu fuerit, aliquatenus poena ejus sublevanda erit : sic etiam constitutum est non eo modo puniendos eos, qui longo tempore in reatu agunt, quam eos qui in recenti sententiam excipiunt. Si quelqu'un a resté longtemps sous le poids d'une accusation, sa peine sera un peu allégée : il a été décidé par les princes, qu'il ne faut pas punir autant ceux qui depuis longtemps sont en état d'accusation, que ceux qui ont eu un prompt jugement.
§1. Non potest quis sic damnari, ut de saxo praecipitetur. §1. On ne peut pas condamner à être précipité du haut d’un rocher.

26. Callistratus 1 de cogn.

26. Callistrate au liv. 1 des Examens.

Crimen vel poena paterna nullam maculam filio infligere potest ; namque unusquisque ex suo admisso sorti subjicitur ; nec alieni criminis successor constituitur idque divi fratres Hierapolitanis rescripserunt. Le crime ou la peine du père ne peut imprimer aucune tache à son fils : car chacun est soumis au destin selon ses propres actions ; personne n'est le successeur du crime d'un autre ; c’est ce qu'ont déclaré les divins frères par un rescrit aux Hiérapolitains.

27. Callistratus 5 de cogn.

27. Le même au liv. 5 des Examens.

Divi fratres Harruntio Siloni rescripserunt non solere praesides provinciarum ea quae pronuntiaverunt ipsos rescindere. Vetinae quoque Italicensi rescripserunt suam mutare sententiam neminem posse, idque insolitum esse fieri. Si tamen de se quis mentitus fuerit vel, cum non haberet probationum instrumenta, quae postea repererit, poena afflictus sit, nonnulla exstant principalia rescripta, quibus vel poena eorum minuta est, vel in integrum restitutio concessa : sed id dumtaxat a principibus fieri potest. Les divins frères ont rescrit à Harruntius-Silonus que la coutume ne permet pas aux gouverneurs de provinces de réformer eux-mêmes les jugements qu'ils ont prononcés. Ils ont rescrit aussi à Vétine d’Italica, qu'aucun juge ne peut changer son propre jugement, ce qui est une chose étrange. Si cependant quelqu'un s'est accusé lui-même, ou n'a pas eu d'abord les preuves de son innocence qu'il aura trouvées dans la suite, et qu'il ait été soumis à la peine, il existe quelques rescrits des princes par lesquels ou bien leur peine a été diminuée ou bien ils ont été réintégrés. Mais cela ne peut être décidé que par le prince.
§1. De decurionibus et principalibus civitatium, qui capitale admiserunt, mandatis cavetur, ut, si quis id admisisse videatur, propter quod relegandus extra provinciam in insulam sit ; imperatori scribatur adjecta sententia a praeside. §1. Pour les décurions et les chefs des villes auteurs de crimes capitaux, les règlements ordonnent que si l’un d’eux paraît avoir commis un délit pour lequel il doive être relégué dans une île hors de la province, on écrive à l'empereur en y joignant l'avis du gouverneur.
§2. Alio quoque capite mandatorum in haec verba cavetur: "Si qui ex principalibus alicujus civitatis latrocinium fecerint aliudve quod facinus, ut capitalem poenam meruisse videantur, commiserint : vinctos eos custodies et mihi scribes et adjicies, quid quisque commiserit" . §2. Il y a un autre chef des règlements qui s'exprime ainsi : « Lorsqu’un chef d'une ville aura commis des brigandages, ou quelqu'autre crime qui paraisse mériter une peine capitale, vous le garderez enchaîné, vous m'écrirez, et vous y joindrez un rapport sur ce qu'il aura commis.

28. Callistratus 6 de cogn.

28. Le même au liv. 6 des Examens.

Capitalium poenarum fere isti gradus sunt. Summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio ; item vivi crematio (quod quamquam summi supplicii appellatione merito contineretur, tamen eo, quod postea id genus poenae adinventum est, posterius primo visum est) ; item capitis amputatio. Deinde proxima morti poena metalli coercitio. Post deinde in insulam deportatio. Pour les peines capitales, voici la gradation. Le dernier supplice paraît d'être crucifié ; de même d'être brûlé vif (quoique le supplice du feu paraisse devoir être avec raison marqué pour le dernier supplice, cependant parce que ce genre de peine a été imaginé après l'autre, il a paru n'être qu'à la seconde place) ; de même l'amputation de la tête. Ensuite, la peine la plus proche de la mort est le travail des mines. Ensuite, la déportation dans une île.
§1. Caeterae poenae ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus, vel in perpetuum, vel in insulam, vel cum in opus quis publicum datur, vel cum fustium ictu subjicitur. §1. Les autres peines touchent la réputation sans qu'il y ait péril pour la vie, comme la relégation pour un temps ou à perpétuité, ou la déportation dans une île, ou les travaux publics, ou la bastonnade.
§2. Non omnes fustibus caedi solent, sed hi dumtaxat, qui liberi sunt et quidem tenuiores homines. Honestiores vero fustibus non subjiciuntur ; idque principalibus rescriptis specialiter exprimitur. §2. Tous les hommes ne sont pas indistinctement soumis à la bastonnade, mais seulement les hommes libres, et ceux d'une basse condition. Mais ceux d'un état plus relevé ne sont pas punis du bâton ; cela est déclaré spécialement par les constitutions des princes.
§3. Solent quidam, qui vulgo se juvenes appellant, in quibusdam civitatibus turbulentis se acclamationibus popularium accommodare ; qui si amplius nihil admiserint, nec ante sint a praeside admoniti, fustibus caesi dimittuntur aut etiam spectaculis eis interdicitur. Quod si ita correcti in eisdem deprehendantur, exilio puniendi sunt, nonnumquam capite plectendi : scilicet cum saepius seditiose et turbulente se gesserint et aliquotiens adprehensi tractati clementius in eadem temeritate propositi perseveraverint. §3. Certains, qui vulgairement s'appellent jeunes gens, ont coutume dans les villes turbulentes de seconder les acclamations des partis : s'ils n'ont commis aucun autre délit, et s'ils n'ont pas été avertis auparavant par le gouverneur, ils sont punis du bâton et renvoyés, ou même on leur interdit les spectacles. Si, après cette correction, ils commettent le même délit, on doit les punir par l'exil, quelquefois par une peine capitale : à savoir, lorsqu'ils se sont conduits très souvent d'une manière turbulente et séditieuse et que, arrêtés plusieurs fois et traités avec trop de clémence, ils ont persévéré dans leurs projets audacieux.
§4. Servi caesi solent dominis reddi. §4. Il est de coutume que les esclaves punis du fouet soient rendus à leurs maîtres.
§5. Et, ut generaliter dixerim, omnes, qui fustibus caedi prohibentur, eandem habere honoris reverentiam debent, quam decuriones habent. Est enim inconstans dicere eum, quem principales constitutiones fustibus subici prohibuerunt, in metallum dari posse. §5. Pour poser une règle générale, tous ceux qui ne doivent pas être punis de la bastonnade sont ceux qui jouissent d'un rang aussi honoré que celui de décurion. Car il serait inconséquent de dire que celui qui par les constitutions des princes est soustrait à la bastonnade, peut être condamné aux mines.
§6. Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: "In opus metalli ad tempus nemo damnari debet ; sed qui ad tempus damnatus est, etiamsi faciet metallicum opus, non in metallum damnatus esse intellegi debet: hujus enim libertas manet, quamdiu etiam hi, qui in perpetuum opus damnantur". Proinde et mulieres hoc modo damnatae liberos pariunt. §6. L'empereur Adrien a émis ce rescrit : « Personne ne doit être condamné pour un temps aux ouvrages des mines ; mais celui qui est condamné à temps, quoiqu'il fasse un ouvrage des mines, n'est pas pour cela condamné aux mines : car il conserve sa liberté puisqu'il n'est pas condamné à perpétuité. Ainsi les femmes condamnées de cette manière mettent au monde des enfants libres. »
§7. Ad statuas confugere vel imagines principum in injuriam alterius prohibitum est. Cum enim leges omnibus hominibus aequaliter securitatem tribuant, merito visum est, in injuriam potius alterius quam sui defensionis gratia, ad statuas vel imagines principum confugere ; nisi si quis ex vinculis, vel custodia, detentus a potentioribus, ad hujusmodi praesidium confugerit : his enim venia tribuenda est. Ne autem ad statuas vel imagines quis confugiat, Senatus censuit. Eumque, qui imaginem Caesaris in invidiam alterius praetulisset, in vincula publica coerceri divus Pius rescripsit. §7. Il est défendu de se réfugier auprès des statues ou des images des princes pour faire injure à autrui. Car, comme les lois promettent également la sûreté à tous les hommes, on a pensé avec raison que celui qui se réfugie auprès des statues ou des images des princes, le fait plus pour faire injure à un autre que pour se défendre lui-même ; à moins que détenu dans les chaînes ou dans une prison par des hommes puissants, il n'ait recours à cette protection : car celui-ci doit être excusé. Le Sénat a défendu que personne ne se réfugiât auprès des statues ou des images des princes. Celui qui, pour attirer la haine sur quelqu'un, aura porté devant lui l'image de César, doit être puni dans les chaînes publiques, a rescrit Antonin le pieux.
§8. Omnia admissa in patronum patronive filium patrem, propinquum, maritum, uxorem, caeterasque necessitudines gravius vindicanda sunt quam in extraneos. §8. Tous les délits commis contre un patron ou le fils d'un patron, un père, un parent, un mari, une femme, et toute autre personne à laquelle on est lié, doivent être punis plus sévèrement que s'ils étaient commis contre des étrangers.
§9. Venenarii capite puniendi sunt aut, si dignitatis respectum agi oportuerit, deportandi. §9. Les empoisonneurs sont punis de mort ; ou si le respect de leur dignité s'y oppose, ils sont déportés.
§10. Grassatores, qui praedae causa id faciunt, proximi latronibus habentur ; et si cum ferro adgredi et spoliare instituerunt, capite puniuntur, utique si saepius atque in itineribus hoc admiserunt ; caeteri in metallum dantur vel in insulas relegantur. §10. Des agresseurs qui attaquent afin de piller sont regardés comme proches des voleurs. S’ils ont attaqué avec des armes et se sont mis à piller, ils sont punis de mort, surtout s'ils l'ont fait et souvent et sur les chemins ; les autres sont condamnés aux mines ou relégués dans une île.
§11. Igni cremantur plerumque servi, qui saluti dominorum suorum insidiaverint, nonnumquam etiam liberi plebeii et humiles personae. §11. On condamne au feu la plupart des esclaves qui ont attenté à la vie de leurs maîtres ; quelquefois aussi des hommes libres, plébéiens et de basse condition.
§12. Incendiarii capite puniuntur, qui ob inimicitias vel praedae causa incenderint intra oppidum : et plerumque vivi exuruntur. Qui vero casam aut villam, aliquo lenius. Nam fortuita incendia, si, cum vitari possent, per neglegentiam eorum, apud quos orta sunt, damno vicinis fuerunt, civiliter exercentur (ut qui jactura affectus est, damni disceptet) vel modice vindicaretur. §12. Les incendiaires sont punis de mort, lorsque, par inimitié ou pour faire un pillage, ils ont mis le feu à l'intérieur de la ville ; la plupart du temps ils sont brûlés vifs. Mais ceux qui ont incendié une cabane ou une maison des champs, éprouvent un peu moins de rigueur. Quant aux incendies fortuits, que l'on pouvait éviter ; si, par la négligence de ceux chez qui ils ont commencé, ils ont causé du dommage aux voisins, ils se poursuivent au civil pour réparation des pertes que ceux-ci ont souffertes, et pour une punition légère.
§13. In exulibus gradus poenarum constituti edicto divi Hadriani, ut qui ad tempus relegatus est, si redeat, in insulam relegetur ; qui relegatus in insulam excesserit, in insulam deportetur, qui deportatus evaserit, capite puniatur. §13. A l'égard des exilés, l'empereur Adrien par un édit a gradué les peines : si celui qui a été relégué pour un temps se soustrait à sa peine, il est relégué dans une île ; si celui qui relégué dans une île en est sorti, il est déporté dans une île ; si celui qui est déporté s'échappe, il est puni de mort.
§14. Ita et in custodiis gradum servandum esse, idem princeps rescripsit, id est ut, qui in tempus damnati erant, in perpetuum damnarentur ; qui in perpetuum damnati erant, in metallum damnarentur ; qui in metallum damnati id admiserint, summo supplicio afficerentur. §14. Le même prince a réglé par un rescrit, que l'on observerait à l'égard des prisonniers évadés la gradation suivante : les condamnés à temps le seraient à perpétuité ; ceux qui le seraient à perpétuité, seraient conduits aux mines ; si ces derniers s’évadaient, ils seraient punis du dernier supplice.
§15. Famosos latrones in his locis, ubi grassati sunt, furca figendos compluribus placuit, ut et conspectu deterreantur alii ab iisdem facinoribus et solacio sit cognatis et adfinibus interemptorum eodem loco poena reddita, in quo latrones homicidia fecissent : nonnulli etiam ad bestias hos damnaverunt. §15. Nombre de décisions ont dit que les voleurs redoutés seraient crucifiés sur les lieux de leurs forfaits, afin que la vue de leur supplice détournât les autres de pareils crimes, et consolât les parents et les alliés des victimes par l'expiation sur les lieux des crimes. Certaines les ont condamnés au bêtes féroces.
§16. Majores nostri in omni supplicio severius servos quam liberos ; famosos quam integrae famae homines punierunt. §16. En tout supplice, nos ancêtres ont puni plus sévèrement les esclaves que les hommes libres, les hommes mal famés que ceux de bonne réputation.

29. Gaius 1 ad l. Jul. et Pap.

29. Gaïus au liv. 1 sur la Loi Julia et Papia.

Qui ultimo supplicio damnantur, statim et civitatem et libertatem perdunt. Itaque praeoccupat hic casus mortem et nonnumquam longum tempus occupat : quod accidit in personis eorum, qui ad bestias damnantur. Saepe etiam ideo servari solent post damnationem, ut ex his in alios quaestio habeatur. Ceux qui sont condamnés au dernier supplice, perdent à l'instant le droit de cité la liberté. Ainsi cet état les saisit avant la mort, et parfois les retient longtemps : ce qui arrive à ceux qui sont condamnés aux bêtes féroces. Souvent, après leur condamnation, on les garde pour les appliquer à la question contre d'autres.

30. Modestinus 1 de poen.

30. Modestin au liv. 1 des Peines.

Si quis aliquid fecerit, quo leves hominum animi superstitione numinis terrentur, divus Marcus hujusmodi homines in insulam relegari rescripsit. Si quelqu'un a fait quelque chose pour que les esprits faibles fussent épouvantés par quelque superstition, l'empereur Marc-Aurèle a ordonné par un rescrit que de tels hommes fussent relégués dans une île.

31. Modestinus 3 de poen.

31. Le même au liv. 3 des Peines.

Ad bestias damnatos favore populi praeses dimittere non debet : sed si ejus roboris vel artificii sint, ut digne populo romano exhiberi possint, principem consulere debet. Il n'est pas permis de délivrer, en faveur du peuple, ceux qui sont condamnés aux bêtes féroces. Toutefois s'ils ont une force ou un talent qui mérite d'être offert au peuple Romain, il faut consulter le prince.
§1. Ex provincia autem in provinciam transduci damnatos sine permissu principis non licere, divus Severus et Antoninus rescripserunt. §1. Les empereurs Sévère et Antonin ont rescrit qu'il n'était pas permis, sans l'aveu du prince, de transférer les condamnés d’une province dans une autre.

32. Ulpianus 6 ad ed.

32. Ulpien au liv. 6 sur l’Édit.

Si praeses vel judex ita interlocutus sit "vim fecisti", si quidem ex interdicto, non erit notatus : nec poena legis Juliae sequetur : si vero ex crimine, aliud est. Quid si non distinxerit praeses, utrum Julia publicorum an Julia privatorum ? tunc ex crimine erit aestimandum. Sed si utriusque legis crimina objecta sunt, mitior lex, id est privatorum erit sequenda. Si le gouverneur ou le juge a ainsi statué, « vous avez fait violence » ; lorsque c’est dans la poursuite d'une action par interdit, il n'y aura pas de note d’infamie, et il n'y aura pas lieu à appliquer la peine de la loi Julia. Mais si c'est dans la poursuite d'une action criminelle, il en ira autrement. Quid lorsque le gouverneur n'aura pas distingué si c’est en vertu de la loi Julia sur les jugements publics ou sur les jugements privés ? Alors il faudra supposer qu'il s'est agi d'un crime. Mais si l’accusation portait sur l'une et l'autre loi, il faudra suivre la plus douce, la loi Julia sur la violence privée.

33. Papinianus 2 quaest.

33. Papinien au liv. 2 des Questions.

Fratres imperatores rescripserunt servos in temporaria vincula damnatos libertatem et hereditatem sive legatum, postquam tempus expleverint, consequi, quia temporaria coercitio, quae descendit ex sententia, poenae est abolitio. Si autem beneficium libertatis in vinculis eos inveniat, ratio juris, et verba constitutionis ; libertati refragantur. Plane si testamento libertas data sit et eo tempore, quo aditur hereditas, tempus vinculorum solutum sit, recte manumissus intellegetur, non secus ac si pignori datum servum debitor manumisisset ejusque post liberatum pignus adita fuisset hereditas. Les frères empereurs ont décidé par un rescrit, que les esclaves condamnés aux chaînes pour un temps, pouvaient, après avoir subi leur peine, recevoir ou la liberté, ou une hérédité, ou un legs ; parce la fin de la peine qui vient du jugement emporte abolition de cette peine. Mais si le bénéfice de la liberté leur vient dans les chaînes, la raison du droit et les termes du rescrit s'opposent à la liberté. Assurément si la liberté a été donnée par testament, et que dans le temps où l'hérédité est acceptée, le temps des chaînes ne le retienne plus, on pourra le tenir pour affranchi; de même que si un débiteur eût affranchi un esclave donné en gage, et qu'après que le gage eût été libéré, on eût accepté l'hérédité du débiteur.

34. Papinianus 16 resp.

34. Le même au liv. 16 des Réponses.

Servus in opus publicum perpetuum, ac multo magis temporarium non datur. Cum igitur per errorem in opus temporarium fuisset datus, expleto tempore domino servum esse reddendum respondi. Un esclave ne peut pas être condamné à des travaux publics perpétuels, et à plus forte temporaires. Comme par erreur un d'eux avait été condamné à des travaux pour un temps, j'ai répondu qu'il fallait après le temps révolu rendre l'esclave à son maître.
§1. Eos quoque poena delatoris ex sententia senatus-consulti teneri respondi, qui per suppositam personam delatori causam dederunt. §1. J'ai répondu que d'après le sens du sénatus-consulte, étaient soumis à la peine des délateurs ceux-là qui, par une personne interposée, avaient fourni des moyens aux délateurs.

35. Callistratus 1 quaest.

35. Callistrate au liv. 1 des Questions.

Mandatis principalibus, quae praesidibus dantur, cavetur, ne quis perpetuis vinculis damnetur: idque etiam divus Hadrianus rescripsit. Les règlements des princes, remis aux gouverneurs, défendent de condamner à des chaînes perpétuelles ; c'est aussi l'objet d'un rescrit d'Adrien.

36. Hermogenianus 1 iuris epit.

36. Hermogénien au liv. 1 des Abrégés.

In metallum, sed et in ministerium metallicorum damnati servi efficiuntur, sed poenae. Ceux qui sont condamnés aux mines, ou au service de ceux qui travaillent aux mines, deviennent esclaves ; mais esclaves de la peine.

37. Paulus 1 sent.

37. Paul au liv. 1 des Sentences.

In dardanarios propter falsum mensurarum modum, ob utilitatem popularis annonae, pro modo admissi extra ordinem vindicari placuit. Afin de protéger la fourniture des vivres publics, les marchands de blé qui usent de fausses mesures sont punis arbitrairement, selon la qualité du délit.

38. Paulus 5 sent.

38. Le même au liv. 5 des Sentences.

Si quis aliquid ex metallo principis vel ex moneta sacra furatus sit, poena metalli et exilii punitur. Celui qui a volé du métal du prince ou de la monnaie sacrée, est puni de la peine des mines et de l'exil.
§1. Transfugae ad hostes vel consiliorum nostrorum renuntiatores aut vivi exuruntur aut furcae suspenduntur. §1. Les transfuges qui passent à l'ennemi, ou ceux qui révèlent nos projets, sont ou brûlés vifs ou crucifiés.
§2. Actores seditionis et tumultus, populo concitato pro qualitate dignitatis aut in furcam tolluntur, aut bestiis objiciuntur, aut in insulam deportantur. §2. Les promoteurs de séditions et de tumultes dans lesquels on soulève le peuple, selon la condition des personnes, sont crucifiés, exposés aux bêtes féroces, ou déportés dans une île.
§3. Qui nondum viripotentes virgines corrumpunt, humiliores in metallum damnantur, honestiores in insulam relegantur, aut in exilium mittuntur. §3. Ceux qui ont corrompu des vierges non encore nubiles, s'ils sont d'un rang peu élevé, sont condamnés aux mines, s'ils sont d'un état plus distingué sont relégués dans une île, ou envoyés en exil.
§4. Qui se suis nummis redemptum non probaverit, libertatem petere non potest : amplius eidem domino sub poena vinculorum redditur vel, si ipse dominus malit, in metallum damnatur. §4. Celui qui ne prouve pas qu'il s'est racheté de son argent ne peut demander la liberté. De plus il est rendu à son maître, après avoir été puni des chaînes ; ou, si le maître le préfère, il est condamné aux mines.
§5. Qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est, humiliores in metallum, honestiores in insulam amissa parte bonorum relegantur. Quod si eo mulier aut homo perierit, summo supplicio adficiuntur. §5. Ceux qui donnent un breuvage pour faire avorter, ou pour opérer sur l'amour, quoiqu'ils ne le fassent pas par dol, cependant, parce que la chose est d'un mauvais exemple, sont condamnés, les gens du bas peuple aux mines, les personnes les plus distinguées à être reléguées dans une île, étant privés d'une partie de leurs biens. Si par ce breuvage une femme ou un homme a péri, ils sont punis du dernier supplice.
§6. Testamentum, quod nullo jure valet, impune supprimitur : nihil est enim, quod ex eo aut petatur aut consistere possit. §6. Un testament nul en droit peut être supprimé impunément. Car il n’y a rien qu'en vertu d'une telle disposition on puisse demander ou qui puisse avoir une existence.
§7. Qui vivi testamentum aperuerit recitaverit resignaverit, poena Corneliae tenetur : et plerumque humiliores aut in metallum damnantur aut honestiores in insulam deportantur. §7. Celui qui aura ouvert le testament d'un homme vivant, l'aura décacheté, l'aura lu à d'autres, est puni de la peine de la loi Cornélia ; la plupart du temps les gens de basses conditions sont condamnés, aux mines, et les gens plus distingués sont déportés dans une île.
§8. Si quis instrumentum litis suae a procuratore adversario proditum esse convicerit : procurator si humilior sit, in metallum damnatur, si honestior, adempta parte bonorum dimidia in perpetuum relegatur. §8. Si quelqu'un prouve que des pièces de son procès ont été livrées par son procureur à la partie adverse, le procureur, s'il est une personne abjecte, est condamné aux mines ; s'il est d'un rang plus distingué, on lui ôte la moitié de ses biens, et on le relègue à perpétuité.
§9. Instrumenta penes se deposita quicumque alteri altero absente reddiderit, vel adversario prodiderit : prout personae condicio est, aut in metallum damnatur, aut in insulam deportatur. §9. Lorsque le dépositaire de pièces, les a rendues à un autre en absence du déposant, ou les a livrées à son adversaire, sera condamné, selon sa condition, ou aux mines, ou à la déportation dans une île.
§10. Judices pedanei, si pecunia corrupti dicantur, plerumque a praeside, aut curia summoventur aut in exilium mittuntur aut ad tempus relegantur. §10. Les juges subalternes convaincus de corruption sont le plus souvent rayés par le président du nombre des juges, ou envoyés en exil, ou relégués à temps.
§11. Miles, qui ex carcere, dato gladio, erupit, poena capitis punitur. Eadem poena tenetur et qui cum eo, quem custodiebat, deseruit. §11. Un militaire qui, s'étant procuré une épée, s’enfuit de sa prison, est puni de mort. Est puni de même  celui qui a pris la fuite avec celui qu'il gardait.
§12. Miles, qui sibi manus intulit, nec factum peregit, nisi impatientia doloris aut morbi luctusve alicujus vel alia causa fecerit, capite puniendus est : alias cum ignominia mittendus est. §12. Un militaire qui a tenté de se tuer lui-même, et a échoué, à moins qu'il ne l'ait tenté pour n'avoir pu supporter quelque douleur, quelque maladie, quelque chagrin ou quelqu'autre cause puissante, doit être puni de mort. Autrement il doit être chassé avec ignominie.

39. Tryphonus 10 disp.

39. Tryphoninus au liv. 10 des Discussions.

Cicero in oratione pro Cluentio Avito scripsit Milesiam quandam mulierem, cum esset in Asia, quod ab heredibus secundis accepta pecunia partum sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatam. Sed et si qua visceribus suis post divortium, quod praegnans fuit, vim intulerit, ne jam inimico marito filium procrearet, ut temporali exilio coerceatur, ab optimis imperatoribus nostris rescriptum est. Cicéron, dans un plaidoyer pour Cluentius Avitus, a écrit que lorsqu'il était en Asie, une femme de Milet, avait reçu de l'argent des héritiers substitués à son fils, s'était fait avorter par des médicaments, et avait été condamnée à mort. Mais si quelque femme, après son divorce, étant enceinte, a fait violence à ses entrailles pour ne pas donner un fils à son mari qu'elle haïssait, elle doit être punie d'un exil à temps, comme l'a décidé un rescrit de nos très excellents empereurs.

40. Paulus 3 decr.

40. Paul au liv. 3 des Décrets.

Metrodorum, cum hostem fugientem sciens susceperit, in insulam deportari, Philoctetem, quod occultari eum non ignorans diu dissimulaverit, in insulam relegari placet. Métrodore, pour avoir sciemment donné un asile à un ennemi de l'empire, sera déporté dans une île ; Philoctète, sachant où il était caché, l'a longtemps tenu secret, sera aussi relégué dans une île.

41. Papinianus 2 def.

41. Papinien au liv. 2 des Définitions.

Sanctio legum, quae novissime certam poenam irrogat iis, qui praeceptis legis non obtemperaverint, ad eas species pertinere non videtur ; quibus ipsa lege poena specialiter addita est ; nec ambigitur in cetero omni jure speciem generi derogare, nec sane verisimile est delictum unum eadem lege variis aestimationibus coerceri. La sanction des lois, qui fixe une peine déterminée à ceux qui n'obéiront pas à leur commandement, paraît n'être pas applicable aux espèces auxquelles une loi applique une peine particulière ; il n'est pas douteux que dans tout droit l’espèce déroge au genre. Il n'est pas vraisemblable que dans une législation, un même délit soit réprimé par des peines de gravité différente.

42. Hermogenianus 1 epit.

42. Hermogénien au liv. 1 des Abrégés.

Interpretatione legum poenae molliendae sunt potius quam asperandae. Pour l'interprétation des lois, les peines à infliger doivent être plutôt diminuées qu'augmentées.

43. Paulus 1 resp.

43. Paul au liv. 1 des Réponses.

Imperator Antoninus Aurelio Atiliano rescripsit: "Praeses ultra administrationis suae tempus interdicere alicui arte sua uti non potest". L'empereur Antonin a rescrit à Aurélius-Atilianus : « Un gouverneur ne peut interdire à quelqu'un l'exercice de son art pour plus de temps que ne dure son administration ».
§1. Idem respondit eum, qui suo admisso decurionum honorem amisit, non posse in poenis evitandis decurionis filii honorem vindicare. §1. Le même a répondu, que celui qui par son délit a perdu les honneurs de décurion, ne peut pas, pour se soustraire aux peines encourues, invoquer les privilèges accordés aux fils de décurions.

TITULUS XX
DE BONIS DAMNATORUM

TITRE XX
DES BIENS
DES CONDAMNÉS

1. Callistratus 1 d. i. fisci et pop.

1. Callistrate au liv. 1 du Droit du fisc et du peuple.

Damnatione bona publicantur, cum aut vita adimitur aut civitas, aut servilis condicio irrogatur. La condamnation emporte confiscation des biens, que l'on perde la vie ou le droit de cité, ou que l'on soit réduit en servitude.
§1. Etiam hi qui ante concepti et post damnationem nati sunt, portiones ex bonis patrum damnatorum accipiunt. §1. Ceux qui ont été conçus avant la condamnation, et qui sont nés après, reçoivent une portion des biens de leurs pères condamnés.
§2. Liberis autem ita demum portio tribuitur, si justis nuptiis nati sint. §2. Mais cette portion n'est donnée aux enfants, que s'ils sont nés en légitime mariage.
§3. Liberis ejus, cui pars dimidia dumtaxat bonorum ablata est, partes non dantur. Idque et divi fratres rescripserunt. §3. Aux enfants de celui à qui on a ôté seulement la moitié de ses biens, on ne donne point de part. C'est la matière d'un rescrit des divins frères.

2. Callistratus 6 de cogn.

2. Le même au liv. 6 des Examens.

Non ut quis in carcerem ductus est, spoliari eum oportet ; sed post condemnationem. Idque divus Hadrianus rescripsit. Il ne faut pas dépouiller les condamnés dès qu'ils ont été mis en prison, mais seulement après la condamnation. C'est ce qu'a rescrit l'empereur Adrien.

3. Ulpianus 33 ad ed.

3. Ulpien au liv. 33 sur l’Édit.

Quinque legibus damnatae mulieri dos publicatur : majestatis, vis publicae, parricidii, veneficii, de sicariis. En vertu de cinq lois, la dot d'une femme condamnée, est confisquée : pour crime de lèse-majesté, violence publique, parricide, empoisonnement ou assassinat.

4. Papinianus 2 de adult.

4. Papinien au liv. 2 des Adultères.

Et omnis omnino maritus salvas actiones contra fiscum habet. Tout mari a ses actions contre le fisc entièrement réservées.

5. Ulpianus 33 ad ed.

5. Ulpien au liv. 33 sur l’Édit.

Sed si alia lege capitis punita sit, quae lex dotem non publicat, quia prius serva poenae efficitur, verum est dotem mariti lucro cedere, quasi mortua sit. Mais si une femme est punie de mort par une autre loi qui ne confisque pas la dot, attendu qu’elle devient esclave de la peine, il est vrai de dire que la dot reste au mari, comme si elle était morte.
§1. Quod si deportata sit filia familias, Marcellus ait, quae sententia et vera est, non utique deportatione dissolvi matrimonium : nam cum libera mulier remaneat, nihil prohibet, et virum mariti affectionem, et mulierem uxoris animum retinere. Si igitur eo animo mulier fuerit, ut discedere a marito velit ; ait Marcellus tunc patrem de dote acturum ; sed si mater familias sit et interim constante matrimonio fuerit deportata, dotem penes maritum remanere : postea vero dissoluto matrimonio, posse eam agere, quasi humanitatis intuitu hodie nata actione. §1. Si une fille de famille est déportée, Marcellus dit, à juste titre, que le mariage n'est pas dissous par la déportation ;car, comme la femme reste libre, rien n'empêche que l'homme ne conserve l'affection de mari, et la femme celle d'épouse. Si donc la femme est dans l'intention d'être séparée de son mari, Marcellus dit qu'alors le père redemandera la dot ; mais que si c'est une mère de famille, et qu'elle ait été déportée, le mariage demeurant en même état, la dot reste entre les mains du mari ; si ensuite le mariage est dissous, elle peut exercer son action après la dissolution du mariage, comme si, par une considération d'humanité, l'action était supposée née aujourd'hui.

6. Ulpianus 10 de off. procons.

6. Le même liv. 10 du Devoir du proconsul.

Divus Hadrianus Aquilio Braduae ita rescripsit : "Pannicularia causa quemadmodum intellegi debeat, ex ipso nomine apparet ; non enim bona damnatorum pannicularia significari quis probe dixerit : nec, si zonam circa se habuerit, protinus aliquis sibi vindicare debebit : sed vestem, qua is fuerit indutus, aut nummulos in ventralem, quos victus sui causa in promptu habuerit, aut leves anulos, id est quae rem non excedit aureorum quinque. Alioquin si quis damnatus digito habuerit aut sardonycha aut aliam gemmam magni pretii, vel si quod chirographum magnae pecuniae in sinu habuerit ; nullo jure illud in pannicularia ratione retinebitur". Pannicularia sunt ea, quae in custodiam receptus secum attulit spolia : quibus indutus est, cum quis ad supplicium ducitur, ut et ipsa appellatio ostendit. Ita neque speculatores ultro sibi vindicent neque optiones ea desiderent, quibus spoliatur, quo momento quis punitus est. Hanc rationem non compendio suo debent praesides vertere, sed nec pati optiones sive commentarienses ea pecunia abuti ; sed debent ad ea servari, quae jure praesidum solent erogari ; ut puta chartiaticum quibusdam officialibus inde subscribere, vel si qui fortiter fecerint milites, inde eis donare ; barbaros etiam inde munerari venientes ad se vel legationis vel alterius rei causa. Plerumque etiam inde conrasas pecunias praesides ad fiscum transmiserunt : quod perquam nimiae diligentiae est : cum sufficiat, si quis non in usus proprios verterit, sed ad utilitatem officii patiatur deservire. L'empereur Adrien a adressé à Aquilius-Bradua ce rescrit : « On conçoit par la dénomination même ce qu'on doit entendre par le vêtement. Car on ne peut dire avec apparence de raison, que sous ce nom de vêtement sont compris les biens des condamnés. Si l’un d’eux porte une ceinture, on ne sera pas fondé à l'exiger à ce titre ; mais on pourra demander l'habit dont il est couvert ou le peu d'argent qu'il a dans sa bourse pour vivre, ou quelques légers anneaux qui ne passent pas cinq pièces d'or. Car autrement, si un condamné a au doigt une sardoine ou quelques pierreries de grand prix, ou dans son portefeuille un billet d'une somme importante, on n'aura aucun droit de comprendre ces objets dans le vêtement. » Les vêtements sont les habillements que l'homme a apportés avec lui dans la prison, et dont il est couvert lorsqu'on le conduit au supplice, comme le nom l'indique. Ni les exécuteurs ni leurs valets n'ont rien à prétendre à ces dépouilles au moment de l'exécution. Les gouverneurs ne doivent pas les détourner à leur profit, ni souffrir que les valets ou les geôliers se les partagent ; mais on doit les garder pour les distributions que les gouverneurs ont droit d'en faire ; pour des fournitures à certains officiers, ou des gratifications à des soldats qui auraient fait une action courageuse ; pour des présents à des barbares venant à eux en députation ; ou à raison de quelque autre affaire. Souvent les gouverneurs, après en avoir ramassé quelqu'argent, l'ont fait passer au fisc ; ce qui est prendre un soin au delà du devoir, puisqu'il leur suffit de ne pas le détourner à leur profit, mais de l'appliquer à l'utilité de leur service.

7. Paulus l.S. de port., q. lib. dam.

7. Paul au liv. unique des Portions qui sont accordées aux enfants des condamnés.

Cum ratio naturalis quasi lex quaedam tacita liberis parentium hereditatem addiceret, velut ad debitam successionem eos vocando (propter quod et in jure civili suorum heredum nomen eis indictum est ; ac ne judicio quidem parentis nisi meritis de causis summoveri ab ea successione possunt) ; aequissimum existimatum est eo quoque casu, quo propter poenam parentis aufert bona damnatio, rationem haberi liberorum, ne alieno admisso graviorem poenam luerent, quos nulla contingeret culpa, interdum in summam egestatem devoluti. Quod cum aliqua moderatione definiri placuit, ut qui ad universitatem venturi erant jure successionis, ex ea portiones concessas haberent. Comme la raison naturelle, qui est une loi tacite, destine aux enfants l'hérédité de leurs ascendants, en les appelant à leur succession, de même qu'à une dette; et qu'en conséquence le droit civil leur a donné le nom d'héritiers, en sorte qu'ils ne peuvent être écartés de la succession par le jugement de leurs ascendants que pour des causes justes, il a été regardé comme très équitable, que dans le cas où, pour punir les ascendants, la condamnation confisque leurs biens, on ait égard aux enfants ; de peur que pour le délit d'autrui une peine grave ne frappe des innocents, en les réduisant parfois à la dernière indigence. Ce que l'on a dû déterminer avec modération : de sorte que ceux qui par droit de succession étaient appelés à l'universalité en conservassent quelque portion.
§1. Si in libertinum animadversum erit, patrono ejus id, quod in bonis illius habiturus esset, si is in quem animadversum est sua morte decessisset, eripiendum non erit. Reliqua pars bonorum, quae ad manumissorem non pertinebit, fisco erit vindicanda. §1. Si la punition tombe sur un affranchi, ce que le patron aurait eu de ses biens, si celui qui a été puni était décédé de sa mort naturelle, ne doit pas lui être enlevé. Le reste des biens qui ne suit pas la loi de l'affranchissement sera revendiqué par le fisc.
§2. Ex bonis damnatorum portiones adoptivis liberis, si non fraudis causa facta est adoptio, non minus quam naturalibus concedi aequum est. Fraudis autem causa adoptio facta videtur, etiamsi non in reatu, sed desperatione rerum per conscientiam, metu imminentis accusationis quis adoptet in hoc, ut ex bonis, quae se amissurum cogitat, portio detrahatur. §2. Sur les biens des condamnés, il est équitable que des portions soient accordées aux enfants adoptifs, si l'adoption a été faite sans fraude, de même qu'aux enfants naturels. L'adoption parait faite en fraude si, n'étant pas encore accusé, mais désespérant de son sort par sa conscience et la crainte d'une accusation imminente, il adopte, pour que sur les biens qu'il sait devoir perdre une portion soit retranchée.
§3. Si plures filios damnatus habeat, feruntur exempla, per quae pluribus liberis omnia bona damnati concessa sunt. Sed et divus Hadrianus in hac sententia rescripsit: "favorabilem apud me causam liberorum Albini filiorum numerus facit, cum ampliari imperium hominum adjectione potius quam pecuniarum copia malim : ideoque illis paterna sua concedi volo, quae manifestabunt tot possessores, etiamsi acceperint universa". §3. Si le condamné a plusieurs enfants, on rapporte des exemples où plusieurs enfants ont obtenu tous les biens du condamné. L'empereur Adrien a donné en ce sens un rescrit : « Le nombre des enfants d'Albinus me rend leur cause favorable : je préfère augmenter mon empire en y ajoutant des hommes que de l'argent. C'est pourquoi je veux qu'on leur laisse les biens de leur père ; c'est ce que pensent tant de possesseurs, surtout s'ils reçoivent toute cette fortune. »
§4. Praeterea ex his, quae per flagitium damnatus adquisiit, portiones liberorum non augentur : veluti si cognatum suum interemi curaverit et ejus hereditatem adiit vel bonorum possessionem accepit: nam ita divus Pius rescripsit. Cui consequenter illud idem princeps constituit, cum filia familias veneno necasse convinceretur eum, a quo heres instituta erat: quamvis jussu patris, cujus in potestate erat, hereditatem eam adiisset, tamen fisco eam vindicandam esse. §4. Mais les biens que le condamné a acquis par son crime n'augmentent pas la portion des enfants ; par exemple, s'il a fait tuer son parent, et a ait accepté son hérédité ou reçu la possession des biens : c'est ainsi que l'a rescrit Antonin le pieux. Conséquemment à cela le même prince a déclaré dans l'espèce d'une fille de famille convaincue d'avoir tué par le poison celui qui l'avait instituée héritière, quoiqu'elle eût accepté l'hérédité par l'ordre de son père qui l'avait en sa puissance, que cette hérédité devait être confisquée.
§5. Quae post condemnationem adquisiit is cujus bona publicata sunt, si relegatus est, ad heredes scriptos ab eo vel ab intestato venientes pertinent : nam in insulam relegatus testamenti factionem habet ut reliqua quoque jura. Quod si deportatus est, quoniam, quia civitatem amittit, heredem habere non potest, etiam postea adquisita fiscus capit. §5. Les biens acquis après la condamnation, si celui dont les biens ont été confisqués a été relégué, appartiennent à ses héritiers testamentaires ou ab intestat : car le relégué dans une île a le droit de faire un testament et tous les autres droits. S'il est déporté parce qu'il a perdu le droit de cité, il ne peut avoir d'héritier, et ce qu'il a acquis depuis appartient au fisc.

8. Marcianus lib. publ. jud. {texte douteux}

8. Marcien au liv.

Liberis quoque patronorum integrum jus patronatus servatur in bonis paterni liberti publicatis. Si ejus liberti extat patroni filius, fisco locus non est in parte filii patroni. Même les enfants des patrons conservent entier le droit de patronage sur les biens de l'affranchi paternel dont les biens ont été confisqués. Si le fils du patron se présente, le fisc n'a rien à prétendre sur la part à réserver au fils du patron.
§1. Si patroni filius excluditur propter liberos quos habet libertus, satjus est dicere fisco locum non esse, quoniam patroni filium excludunt liberi liberti, ipse autem fiscum repellit. §1. Mais s'il y a un fils du patron et aussi un fils de l'affranchi, il sera encore plus aisé de décider qu'il n'y a pas place pour le fisc ; parce que l'enfant du patron est exclu par celui de l'affranchi qui exclut le fisc.
§2. Patroni filius etiamsi bonorum possessionem non petat, haud dubie excludit fiscum in parte sibi debita ex bonis liberti paterni. §2. Mais quand même le fils du patron ne voudrait pas demander la possession des biens, il est certain que le fisc est exclu de cette part qui lui est due sur les biens de l'affranchi paternel.
§3. Relegati bona per sententiam specialem publicari poterunt, nec tamen iura adversus libertos ei auferuntur nisi principis jussu. §3. Les biens d'un relégué ne sont pas confisqués, si ce n'est par un jugement spécial ; mais les droits des affranchis ne peuvent être ôtés, même par un jugement spécial ; parce qu'il n'y a que le prince qui puisse les ôter au relégué.
§4. Si condemnatur pater, qui dotem pro filia dedit, fisco in eam dotem jus non est, etiamsi postea in matrimonio filia moriatur, §4. Si un père qui a donné une dot pour sa fille est condamné ; quand même dans la suite la fille décéderait pendant le mariage, le fisc n'a rien à prétendre dans le cas où la dot profectice aurait dû, hors le cas de la condamnation, revenir au père. Ainsi elle restera pour le mari.

9. Callistratus libro...

9. Callistate au liv. {texte douteux}

nisi probabitur patrem metu condemnationis in fraudem fiscui liberis prospexisse. A moins que l'on ne prouve que le père, dans la crainte de la condamnation, et pour frauder le fisc, a pourvu ses enfants.

10. Marcianus lib. publ. jud. {texte douteux}

10. Marcien au liv.

Etiam si pater, cum pro filia dotem promisisset, condemnatur, vir eam ex bonis ejus a fisco petit. Mais même si le père a promis une dot pour sa fille, et a été condamné, le mari a une action contre le fisc sur les biens du père.
§1. Si post solutum matrimonium filiae pater condemnatur, si quidem postquam filia ei consensit de dote repetenda, fiscus a marito eam repetit: si antequam consentiret ei, condemnatus est, ipsa repetitionem habet. §1. Si, après la dissolution du mariage de sa fille, un père a été condamné, lorsque c'est après que sa fille a consenti qu'il redemandât la dot, le fisc la redemandera au mari ; mais lorsque c'est avant ce consentement, la fille aura la répétition de sa dot.

11. Marcianus lib. publ. jud. {texte douteux}

11. Marcien

Si quis damnatus appellaverit et pendente appellatione decesserit, bona ejus non publicantur : nam ita posterius quoque testamentum ejus ratum est. idem est et si appellatio non recepta est. Si un condamné appelle et décède avant que l'appel soit jugé, ses biens ne sont pas confisqués : car même son second testament vaudra. Il faut dire la même chose quoique l'appel soit rejeté.
§1. Qui reus est non majestatis, bona administrare potest et pecuniam credere debitamque sibi recipere, si bona fide debitores ei solvunt: in fraudem autem quae alienavit, post condemnationem revocantur. §1. Tout accusé, excepté du crime de lèse-majesté, peut administrer ses biens, payer ce qu’il doit, recevoir ce qui lui est dû si on lui paye de bonne foi ; mais après la condamnation, le fisc peut révoquer tout ce qui a été aliéné en fraude de ses droits.

TITULUS XXI
DE BONIS EORUM, QUI ANTE SENTENTIAM VEL MORTEM SIBI CONSCIVERUNT VEL ACCUSATOREM CORRUPERUNT

TITRE XXI
DES BIENS DE CEUX QUI, AVANT LE JUGEMENT, OU SE SONT DONNÉS LA MORT, OU ONT CORROMPU LEUR ACCUSATEUR

1. Ulpianus 8 disp.

1. Ulpien au liv. 8 des Discussions.

In capitalibus criminibus a principibus decretum est non nocere ei qui adversarium corrupit ; sed in his demum, quae poenam mortis continent : nam ignoscendum censuerunt ei, qui sanguinem suum qualiter qualiter redemptum voluit. Les constitutions des princes ont décidé que pour les crimes capitaux, ce n'est point un délit punissable de corrompre son adversaire ; mais seulement dans ceux qui méritent la peine de mort : car ils ont pensé qu'il fallait pardonner à celui qui a cherché d'une manière quelconque à racheter sa vie.

2. Macer 2 publ.

2. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

Imperatores Severus et Antoninus Iulio Juliano : Eos, qui a latronibus nominati corruptis accusatoribus diem suum obierint, ut confessos de crimine non relinquere defensionem heredibus rationis est. Les empereurs Sévère et Antonin à Julius-Julianus : « Ceux qui nommés par des voleurs ont corrompu leur accusateur et sont morts, sont tenus pour avoir confessé leur crime, et il suit qu'ils ne laissent à leurs héritiers aucun moyen de défense ».
§1. Si is, de cujus poena imperatori scriptum est (veluti quod decurio fuerit, vel quod in insulam deportari debuerit), antequam rescriberetur decesserit : potest quaeri, num ante sententiam decessisse videatur ? Argumento est senatus-consultum, quod factum est de his, qui Romam transmissi ante sententiam decessissent. Cujus verba haec sunt: "Cum damnatus nemo videri possit in hunc annum, antequam de eo forte judicium Romae redditum et pronuntiatum esset : neque cujusquam mortui bona, antequam de eo Romae pronuntiatum sit, publicata sunt, eaque bona heredes possidere debent". §1. Si l'on a consulté l'empereur sur la peine que doit subir un coupable, p.ex. parce qu'il a été décurion, ou qu'il a dû être déporté dans une île, et qu'il est mort avant que le prince ait donné sa réponse ; on peut se demander s'il est mort avant son jugement ? On peut se régler d'après le sénatus-consulte qui a été fait au sujet de gens qui transférés à Rome étaient morts avant le jugement. En voici les termes : « Comme personne ne peut paraître condamné pour cette année avant que par hasard son jugement n'ait été rendu à Rome et prononcé, en conséquence les biens d'un homme mort ainsi avant son jugement ne sont pas confisqués, et ses héritiers peuvent les posséder. »

3. Marcianus l.S. de delator.

3. Marcien au liv. unique des Délateurs.

Qui rei postulati, vel qui in scelere deprehensi metu criminis imminentis mortem sibi consciverunt, heredem non habent. Papinianus tamen libro sexto decimo digestorum responsorum ita scripsit, ut qui rei criminis non postulati manus sibi intulerint, bona eorum fisco non vindicentur ; non enim facti sceleritatem esse obnoxiam, sed conscientiae metum in reo velut confesso teneri placuit. Ergo aut postulati esse debent aut in scelere deprehensi, ut, si se interfecerint, bona eorum confiscentur. Ceux qui, portés au nombre des accusés, ou surpris en flagrant délit, craignant une accusation imminente, se sont donné la mort, n'ont point d’héritier. Cependant Papinien, au livre 16 de ses réponses, a écrit : « Ceux qui, n'étant pas encore mis au nombre des accusés, se sont donné eux-mêmes la mort, ne sont pas sujets à la confiscation de leurs biens : car ce n'est point la scélératesse du fait que la loi saisit, mais la crainte de la conscience dans le coupable qui semblerait avoir avoué. Donc il faut que ceux qui se suicident aient été déjà mis au nombre des accusés ou pris en flagrant délit, pour que leurs biens soient confisqués ».
§1. Ut autem divus Pius rescripsit, ita demum bona ejus, qui in reatu mortem sibi conscivit, fisco vindicanda sunt, si ejus criminis reus fuit, ut, si damnaretur, morte aut deportatione adficiendus esset. §1. Comme l'a rescrit Antonin le pieux, celui qui dans les liens d'une accusation s'est donné la mort, ne doit subir la confiscation de ses biens, que s'il est accusé d'un crime tel que, s'il était condamné, il dût souffrir la mort ou la déportation.
§2. Idem rescripsit eum, qui modici furti reus fuisset, licet vitam suspendio finierit, non videri in eadem causa esse, ut bona heredibus adimenda essent ; sicut neque ipsi adimerentur, si compertum in eo furtum fuisset. §2. Le même a rescrit que celui qui était accusé d'un léger larcin, quoiqu'il ait fini sa vie en se pendant, ne paraissait pas être dans un cas où ses biens pussent être ôtés à ses héritiers ; comme on ne les lui ôterait pas à lui-même si son vol avait été prouvé.
§3. Ergo ita demum dicendum est bona ejus, qui manus sibi intulit, fisco vindicari, si eo crimine nexus fuit, ut, si convinceretur, bonis careat. §3. Donc, il faut dire que les biens de celui qui s'est donné la mort sont dévolus au fisc s'il est dans les liens d'une accusation, qui, si elle était prouvée, lui ferait perdre ses biens.
§4. Si quis autem taedio vitae vel impatientia doloris alicujus vel alio modo vitam finierit, successorem habere divus Antoninus rescripsit. §4. Mais si quelqu'un par ennui de la vie, ou ne pouvant supporter une douleur, ou pour toute autre raison, se donne la mort, l’empereur Antonin a déclaré par un rescrit que celui-là a un successeur.
§5. Videri autem et patrem, qui sibi manus intulisset, quod diceretur filium suum occidisse, magis dolore filii amissi mortem sibi irrogasse et ideo bona ejus non esse publicanda divus Hadrianus rescripsit. §5. Même un père qui a porté ses mains sur lui-même, lorsque l'on disait qu'il avait tué son fils, parait s'être donné la mort plutôt par la douleur d'avoir perdu son fils ; et ainsi ses biens ne doivent pas être confisqués, ce que déclare un rescrit d'Adrien.
§6. Sic autem hoc distinguitur, interesse qua ex causa quis sibi mortem conscivit : sicuti cum quaeritur, an is, qui sibi manus intulit et non perpetravit, debeat puniri, quasi de se sententiam tulit ; nam omnimodo puniendus est, nisi taedio vitae vel impatientia alicujus doloris coactus est hoc facere. Et merito, si sine causa sibi manus intulit, puniendus est : qui enim sibi non pepercit, multo minus alii parcet. §6. Cette distinction que l'on fait de la cause pour laquelle quelqu'un s'est suicidé, se fait pareillement lorsque quelqu'un a porté ses mains sur lui-même et n'a pas achevé de se détruire, pour décider s'il doit être puni comme ayant porté sur lui-même son jugement : car on doit absolument le punir, à moins que par ennui de la vie, ou ne pouvant souffrir la douleur, il n'ait été forcé de le faire. Et c'est avec raison que si c'est sans cause qu'il a porté ses mains sur lui-même, il doit être puni. Car celui qui ne s'est pas épargné en épargnera beaucoup moins un autre.
§7. Si quis autem sub incerto causae eventu in vinculis vel sub fidejussoribus decesserint, horum bona non esse confiscanda mandatis cavetur. §7. Mais ceux qui, soumis à l'évènement incertain de leur procès, étant en prison ou sous caution, viennent à mourir, leurs biens ne doivent pas être confisqués : c’est ce que déclarent les mandements des princes.
§8. De illo videamus, si quis conscita morte nulla justa causa praecedente in reatu decesserit ; an, si parati fuerint heredes causam suscipere et innocentem defunctum ostendere, audiendi sint : nec prius bona in fiscum cogenda sint, quam si de crimine fuerit probatum : an vero omnimodo publicanda sunt ? Sed divus Pius Modesto Taurino rescripsit, si parati sint heredes defensiones suscipere ; non esse bona publicanda, nisi de crimine fuerit probatum. §8. Examinons l'espèce de celui qui, s'étant donné la mort sans qu'elle fût motivée par une cause juste, est décédé dans les liens d'une accusation ; si les héritiers sont prêts à défendre sa cause et à montrer que le défunt était innocent, doit-on les entendre ; ne doit-on appliquer leurs biens au fisc que lorsque l'accusation sera prouvée, ou doit-on sans rien attendre les confisquer ? L'empereur Antonin a rescrit à Modestus-Taurinus, que si les héritiers sont prêts à prendre sa défense, ses biens ne doivent pas être confisqués, à moins que l'accusation ne soit prouvée.

TITULUS XXII
DE INTERDICTIS
ET RELEGATIS ET DEPORTATIS

TITRE XXII
DES INTERDITS,
DES RELÉGUÉS ET DES DÉPORTÉS

1. Pomponius 4 ad sab.

1. Pomponius au liv. 4 sur Sabin.

Caput ex rescripto divi Trajani ad Didium Secundum: "Scio relegatorum bona avaritia superiorum temporum fisco vindicata ; sed aliud clementiae meae convenit, qui inter caetera, quibus innocentiam rationum mearum temporum, hoc quoque remisi exemplum". Premier chef d'un rescrit du divin Trajan à Didjus-Secundus : « Je sais que les biens des relégués ont été, par l'avarice des temps qui m'ont précédé, dévolus au fisc mais ma clémence s’y oppose. Ayant en plusieurs occasions manifesté la modération du fisc sous mon empire, je veux encore en donner un exemple. »

2. Marcianus 13 inst.

2. Marcien au liv. 13 des Institutes.

Manumittere deportatum non posse, divus Pius rescripsit. Un déporté ne peut affranchir, a rescrit Antonin le pieux.

3. Alfenus 1 epit.

3. Alfénus au liv. 1 des Abrégés.

Eum, qui civitatem amitteret, nihil aliud juris adimere liberis, nisi quod ab ipso perventurum esset ad eos, si intestatus in civitate moreretur : hoc est hereditatem ejus et liberos et si quid aliud in hoc genere repperiri potest ; quae vero non a patre, sed a genere, a civitate, a rerum natura tribuerentur, ea manere eis incolumia. Itaque et fratres fratribus fore legitimos heredes et adgnatorum tutelas et hereditates habituros : non enim haec patrem, sed majores ejus eis dedisse. Celui qui perd le droit de cité n'ôte à ses enfants d'autre droit que ceux qui passeraient de lui à ses enfants s'il mourait intestat dans la cité, c'est-à-dire son hérédité, ses affranchis et tout ce qui est de ce genre. Au contraire les droits qui ne leur viennent pas de leur père, mais de la famille, de la cité, de la nature des choses, leur restent en entier. Ainsi les frères seront entre eux héritiers légitimes, ils auront la tutelle des agnats et leurs hérédités : car ils ne tiennent pas ces droits de leurs pères ; mais de leurs ancêtres.

4. Marcianus 2 inst.

4. Marcien au liv. 2 des Institutes.

Relegati in insulam in potestate sua liberos retinent, quia et alia omnia jura sua retinent : tantum enim insula eis egredi non licet. Et bona quoque sua omnia retinent praeter ea, si qua eis adempta sunt ; nam eorum, qui in perpetuum exilium dati sunt vel relegati, potest quis sententia partem bonorum adimere. Les relégués dans une île conservent leurs enfants sous leur puissance, comme ils conservent leurs autres droits : seulement ils ne peuvent pas sortir de leur île. Ils conservent aussi tous leurs biens, excepté ceux qui auraient pu leur être enlevés : car lorsque quelqu'un est condamné à l'exil perpétuel ou à la relégation, le jugement peut lui ôter une partie de ses biens.

5. Marcianus 1 reg.

5. Le même au liv. 1 des Règles.

Exilium triplex est : aut certorum locorum interdictio, aut lata fuga, ut omnium locorum interdicatur praeter certum locum, aut in insulae vinculum, id est relegatio in insulam. L'exil est triple ; savoir, l'interdiction de certains lieux, ou l’interdiction de tout lieu, de manière que tous les lieux soient interdits hors un seul déterminé ; ou la relégation dans une île.

6. Ulpianus 9 de off. procons.

6. Ulpien au liv. 9 du Devoir du proconsul.

Inter poenas est etiam insulae deportatio, quae poena adimit civitatem romanam. Parmi les peines il y a aussi la déportation dans une île, et cette peine ôte le droit de cité Romaine.
§1. Deportandi autem in insulam jus praesidibus provinciae non est datum, licet praefecto urbi detur : hoc enim epistula divi Severi ad Fabium Cilonem praefectum urbi expressum est. Praesides itaque provinciae quotiens aliquem in insulam deportandum putent, hoc ipsum adnotare debeant, nomen vero ejus scribendum principi, ut in insulam deportetur ; sic deinde principi scribere, missa plena opinione, ut princeps aestimet, an sequenda sit ejus sententia deportarique in insulam debeat. Medio  autem tempore, dum scribitur, jubere eum debet in carcere esse. §1. Le droit de déporter dans une île n'appartient pas aux gouverneurs de province, quoiqu'il appartienne au préfet de la ville : cela est déclaré dans une épître de Sévère à Fabius-Cilonus, préfet de la ville. C'est pourquoi chaque fois que les gouverneurs de province estiment que quelqu'un doit être déporté, ils doivent l'annoter, envoyer son nom au prince pour qu'il soit déporté dans une île, et sur toute l'affaire donner son avis motivé, afin que le prince apprécie s'il doit le suivre et ordonner la déportation. Dans le temps intermédiaire, jusqu'à ce que la réponse soit arrivée, ils doivent ordonner que le prévenu garde prison.
§2. Decuriones civitatium propter capitalia crimina deportandos vel relegandos divi fratres rescripserunt. Denique Priscum in homicidio et in incendio nominatim ante quaestionem confessum in insulam deportari jusserunt. §2. Les décurions des villes convaincus de crimes capitaux, doivent être déportés ou relégués, suivant un rescrit des divins frères. Priscus étant accusé d'homicide et d'incendie, et ayant formellement confessé ses crimes avant la question, a par leur ordre été déporté dans une île.

7. Ulpianus 10 de off. procons.

7. Le même liv. 2 du Devoir du proconsul.

Relegatorum duo genera: sunt quidam, qui in insulam relegantur, sunt, qui simpliciter, ut provinciis eis interdicatur, non etiam insula adsignetur. Il y a deux sortes de relégués : les uns sont relégués dans une île ; les autres, sans qu'une île leur soit imposée, ont ordre de ne point entrer dans les provinces.
§1. In insulam relegare praesides provinciae possunt, sic tamen, ut, si quidem insulam sub se habeant (id est ad ejus provinciae formam pertinentem, quam administrant), et eam specialiter insulam adsignare possint inque eam relegare. Sin vero non habeant, pronuntient quidem in insulam se relegare ; scribant autem imperatori, ut ipse insulam adsignet. Caeterum non possunt damnare in eam insulam, quam in ea provincia, cui praesunt, non habeant. Interim, quoad imperator insulam adsignet, militi tradendus est relegatus. §1. Les gouverneurs de province peuvent reléguer dans une île, à condition que leur pouvoir s’étende sur une île relevant du territoire compris dans les limites de la province qu'ils gouvernent, alors ils pourront l'assigner dans celle-ci et l’y reléguer. Mais, s'ils n'en ont pas, ils décideront qu'ils relèguent dans une île, et écriront à l'empereur pour que lui-même désigne l'île. Du reste, ils ne peuvent pas condamner à la relégation dans une île extérieure à leur gouvernement. En attendant que l'empereur assigne une île, le relégué doit être remis à la garde d'un soldat.
§2. Haec est differentia inter deportatos et relegatos, quod in insulam relegari et ad tempus et in perpetuum quis potest. §2. Il y a cette différence entre les déportés et les relégués, que l'on peut être relégué dans une île et pour un temps et pour toujours.
§3. Sive ad tempus sive in perpetuum quis fuerit relegatus, et civitatem romanam retinet et testamenti factionem non amittit. §3. Celui qui est relégué pour un temps ou pour toujours conserve le droit de cité Romaine, et ne perd pas le droit de faire un testament.
§4. Ad tempus relegatis neque tota bona neque partem adimi debere rescriptis quibusdam manifestatur, reprehensaeque sunt sententiae eorum, qui ad tempus relegatis ademerunt partem bonorum, vel bona, sic tamen, ut non infirmarentur sententiae quae ita sunt prolatae. §4. À ceux qui sont relégués pour un temps, on ne doit ôter ni tout ou partie de leurs biens, ce que déclarent des rescrits. On a rectifié les jugements de ceux qui, en reléguant pour un temps, avaient ôté aux coupables une partie de leurs biens, voire la totalité ; de manière cependant à ne pas annuler ces jugements.
§5. Est quoddam genus quasi in insulam relegationis in provincia Ægypto in Oasin relegare. §5. Il y a en Égypte une espèce de relégation comme dans une île : à savoir la relégation dans une Oasis.
§6. Sicut autem relegare in insulam quisquam, quae non est sub se, non potest ; ita ne in provinciam quidem relegandi jus habet, quae non est sub se : forte praeses Syriae in Macedoniam non relegabit. §6. De même qu'il ne peut pas reléguer dans une île qu'il n'a pas sous sa puissance, de même un gouverneur n'a pas le droit de reléguer dans une province dans laquelle il ne commande pas ; ainsi, le gouverneur de Syrie ne reléguera pas en Macédoine.
§7. Sed extra provinciam suam potest relegare. §7. Mais il peut reléguer hors de sa province.
§8. Item in parte certa provinciae moraturum relegare potest ; ut forte non excedat civitatem aliquam vel regionem aliquam non egrediatur. §8. De même il peut reléguer dans une partie déterminée de la province ; par exemple, ordonner ne pas sortir d'une ville ou d'un canton déterminé.
§9. Sed et in eas partes provinciae, quae sunt desertiores, scio praesides solitos relegare. §9. Je sais que les gouverneurs relèguent souvent dans les parties les plus désertes de la province.
§10. Interdicere autem quis ea provincia potest quam regit, alia non potest : ita divi fratres rescripserunt. Unde eveniebat, ut, qui relegatus esset ab ea provincia, in qua  domicilium habuit ; morari apud originem suam posset. Sed imperator noster cum divo patre suo huic rei providerunt. Maecio enim Probo praesidi provinciae Hispaniae rescripserunt etiam ea provincia interdici, unde quis oriundus est, ab eo, qui regit eam provinciam, ubi quis domicilium habet. Sed et eos, qui, cum incolae non essent, in ea provincia quid admiserint, aequum est ad rescripti auctoritatem pertinere. §10. On peut interdire de demeurer dans la province où l'on commande, et non pas dans une autre, ont rescrit les divins frères. D'où il arrivait que celui qui était relégué de la province où il avait son domicile, pouvait aller se fixer dans celle où il était né. Mais notre empereur avec son divin père y ont pourvu : car ils ont rescrit à Maecius-Probus, gouverneur de la province d'Espagne, que l'on pouvait aussi être interdit de résider dans la province d'où l'on est originaire, par celui qui commande dans la province où l'on a son domicile. Ceux qui n'habitent pas dans la province où ils ont commis un délit doivent être, en équité, jugés suivant .ce rescrit.
§11. Dubitatum est, an interdicere quis alicui possit provincia, in qua oriundus est, cum ipse ei provinciae praesit, quam incolit, dum sua non interdicit ; ut solent Italia interdicere, qui patria non interdicunt ; vel an per consequentias videatur etiam provinciae interdixisse, cui praeest. quod magis erit probandum. §11. Il est douteux qu’il puisse interdire à un condamné la province où il est né, lorsqu'il préside dans la province de son domicile, et qu'il ne lui interdise pas cette province qui est la sienne, comme font ordinairement ceux qui interdisent l'Italie et n'interdisent pas leur patrie ; ou si par suite il parait aussi avoir interdit la province à laquelle il préside. C'est ce qu'il faut tenir comme conforme à la raison.
§12. Per contrarium autem is, qui originis provinciae praeest, non est nanctus jus interdicendi ea provincia, quam incolit is qui relegatur. §12. Pour la raison contraire, celui qui préside à la province de l'origine n'a pas le droit d'interdire la province qu'habite celui qui est relégué.
§13. Si quis eam sententiam admiserit, ut is, qui in alia provincia commisit, possit relegari ab eo qui ei provinciae praeest ; eveniet, ut relegatus iste tribus provinciis (praeter Italiam) debeat abstinere ; et in qua deliquit et quam incolit et originis. Et si ex diversis provinciis oriri videatur propter condicionem, vel suam, vel parentis patronorum : vel pluribus provinciis consequenter interdictum ei dicemus. §13. Si l'on admettait un jugement, tel que celui qui a commis un délit dans une autre province pût être relégué par celui qui préside à cette province, il arriverait que ce relégué devrait s'abstenir, outre l'Italie, encore de trois provinces, celle où il a commis le délit, celle où il demeure, et celle de son origine. S'il paraît sortir de différentes provinces à cause de sa condition ou de celle de son père ou de ses parents, nous dirions en conséquence qu'on lui a interdit un plus grand nombre de province.
§14. Quibusdam tamen praesidibus, ut multis provinciis interdicere possint, indultum est: ut praesidibus Syriarum, sed et Daciarum. §14. Cependant on a accordé à quelques gouverneurs le pouvoir d’interdire dans plusieurs provinces, ainsi aux gouverneurs de Syrie et de Dacie.
§15. Constitutum eum, cui patria interdictum est, etiam Urbe abstinere debere ; contra autem si cui urbe fuerit interdictum, patria sua interdictum non videtur. et ita multis constitutionibus cavetur. §15. Il est admis que celui à qui on a interdit sa patrie doit sortir de Rome ; au contraire celui à qui on a interdit la ville de Rome ne paraît pas écarté de sa patrie. Ainsi en ont décidé beaucoup de constitutions.
§16. Si cui plane non patria sua, sed aliqua civitate interdictum sit, videndum est, an etiam patria sua itemque Urbe interdictum dicamus: quod magis est. §16. Si l'on a interdit à quelqu'un, non sa patrie, mais quelque ville en particulier, il faut voir si on ne lui a pas par cela même interdit sa patrie et aussi la ville de Rome : ce qui est plus vrai.
§17. His, qui relegantur, dies excedendi a praesidibus dari et potest, et solet : etenim moris est ita pronuntiari : "Illum provincia illa insulisque eis relego : excedereque debebit intra illum diem". §17. Les gouverneurs peuvent donner à ceux qui sont relégués quelques jours pour se retirer ils ont coutume de le faire. En effet l'usage est de prononcer ainsi : « Je le bannis de cette province et de ces îles, et il en sortira avant tel jour. »
§18. Relegatum plane libellum dare principi posse, divi fratres rescripserunt. §18. Un relégué peut présenter une requête au prince ; ce qu'ont décidé par un rescrit les divins frères.
§19. Solet praeterea interdici sententia quibusdam, ne intra patriae territorium, vel muros morentur : ne excedant patriam, vel in vicis quibusdam morentur. §19. Parfois en outre le jugement lui interdit de s'arrêter sur le territoire de sa patrie ou de s’attarder dans l'enceinte de ses murs ; ou de sortir de sa patrie ou de s'arrêter dans quelques bourgs.
§20. Solet decurionibus ordine interdici, vel ad tempus, vel in perpetuum. §20. On a coutume d'interdire les décurions de leur charge, ou pour un temps, ou pour toujours.
§21. Item potest alicui poena injungi, ne honores adipiscatur ; nec ea res facit, ut decurio esse desinat ; cum fieri possit, ut quis decurio quidem sit, ad honores autem non admittatur : nam et senator quis esse potest et tamen honores non repetere. §21. On peut prononcer la peine de ne pouvoir prétendre aux honneurs. Elle ne met pas fin à la fonction de décurion, car il peut arriver qu'un homme soit décurion et ne soit pas admis aux honneurs ; on peut même être sénateur, et ne pouvoir demander les honneurs.
§22. Potest alicui et unus honor interdici. Sic tamen, ut, si cui honore uno interdictum sit, non tantum eum honorem petere non possit, verum ne eos quoque, qui eo honore majores sunt ; est enim perquam ridiculum eum, qui minoribus poenae causa prohibitus sit, ad majores adspirare ; majoribus tamen prohibitus minores petere non prohibetur. Sed muneribus si quis poenae causa fuerit prohibitus, nihil valebit sententia : neque enim immunitatem poena tribuere debet. Ergo et si honoribus quis in poenam fuerit prohibitus, poterit dici, si honores isti habuerunt mixtam muneris gravem impensam, infamiam illi ad hoc non profuturam. §22. On peut interdire à quelqu'un un seul honneur. L'effet de cette interdiction est non seulement de ne pouvoir demander cet honneur en particulier, mais encore ceux qui sont plus élevés : car il serait ridicule que celui qui par punition est écarté d’un moindre puisse aspirer à de plus considérables ; cependant celui qui est écarté d'un honneur a la faculté d'en demander de moindres. Si quelqu'un pour punition est interdit d'une charge, le jugement sera nul ; car une punition ne peut opérer une immunité. Donc si quelqu'un est écarté des honneurs, on peut dire que dans le cas où ces honneurs se trouvent liés à la charge d'une grosse dépense, l'infamie du coupable ne lui profitera pas pour l'exempter de cette charge.

8. Marcianus 2 publ. iudic.

8. Marcien au liv. 2 des Jugements publics.

Sed honore quidem illum arceri puto, caeterum impendia debere praestare. Mais je pense que tout en l'écartant de l'honneur, il doit être chargé des dépenses.

9. Ulpianus 10 de off. procons.

9. Ulpien au liv. 10 du Devoir du proconsul.

Potest praeses quendam damnare, ne domo sua procedat. Un gouverneur peut condamner quelqu'un à ne pas sortir de sa maison.

10. Marcianus libro{ texte douteux}

10. Marcien au liv.

Nec tamen, ne necessarias impensas faciat. Mais non à s'abstenir des dépenses nécessaires.

11. Ulpianus libro... {texte douteux}

11. Ulpien au liv.

Interdum pecuniaria poena irrogatur iis qui relegatos suscipiunt. Interdum etiam ipsi relegantur, si quidem illi ob magnum crimen relegati sunt. Parfois on punit d'une amende ceux qui recèlent des relégués. Mais parfois ils sont relégués, s’ils ont recélé des personnes relégués pour un crime majeur.

12. Marcianus libro... {texte douteux}

12. Marcien au liv.

Si a sua civitate relegatus non excedit, ad tempus provincia relegatur. Un homme relégué de sa ville, s'il n'en sort pas, sera relégué pour un temps de la province.

13. Paulus libro... {texte douteux}

13. Paul au liv.

Ei qui a relegato manumissus est Romae morari non licet, cum ne patrono quidem ejus liceat. Celui qui est affranchi par un relégué ne peut entrer dans Rome, parce que cela est interdit à son patron.

14. Ulpianus libro... {texte douteux}

14. Ulpien au liv.

Relegatus est is cui interdicitur provincia aut Urbe continentibusve, in perpetuum, vel ad tempus. Un relégué est celui à qui est interdit pour toujours ou à temps d’une province, de Rome ou des environs.
§1. Et multum interest inter relegationem et deportationem : nam deportatio et civitatem et bona adimit, relegatio utrumque conservat, nisi bona publicentur. §1. II y a une grande différence entre la déportation et la relégation : la déportation ôte le droit de cité et les biens ; la relégation ne prive ni de l'un ni de l’autre, à moins que des biens ne donnent lieu à confiscation.
§2. Relegare possunt princeps et senatus et praefecti et praesides provinciarum, nec tamen consules. §2. Peuvent reléguer le prince, le sénat, les préfets, les gouverneurs de provinces, non les consuls.
§3. Qui amissa civitate bona habet, a creditore utilibus actionibus convenitur. §3. Celui qui a perdu le droit de cité, mais conservé ses biens, peut être poursuivi par des actions utiles.

15. Marcianus libro... {texte douteux}

15. Marcien au liv.

Deportatus civitatem amittit, libertatem retinet et jure civili caret, gentium vero utitur ; itaque emit vendit, locat conducit, permutat, fenus exercet aliaque similia. unde etiam recte obligat, quae post condemnationem quaesivit: quibus in rebus creditores quoque, qui bona fide contraxerunt cum eo, praeferuntur fisco deportatis defunctis succedenti. nam bona, quae condemnationis tempore inveniuntur, deportatus alienare non potest. Le déporté perd le droit de cité, non la liberté ; à la vérité il ne jouit pas des droits spéciaux que donne la cité, mais il jouit cependant du droit des gens : car il achète et vend, donne et prend à loyer, échange, prête à intérêt et fait toutes affaires semblables ; ce qu'il acquiert dans la suite, il peut l'engager, à moins que ce ne soit en fraude du fisc qui doit lui succéder après sa mort : car les biens qu'il avait lors de sa déportation, et qui ont été confisqués, il ne peut les aliéner.
§1. Qui inconsulto principe a praeside deportatur, et heres institui et legata capere potest. §1. Celui qui est déporté par un gouverneur sans la sanction du prince, peut hériter et recevoir ce qui lui est laissé par testament.

16. Marcianus libro... {texte douteux}

16. Le même au liv.

... cum ulpianus damascenus ab imperatore petisset, ut matri deportatae ad victum necessaria relinquere sibi permitteretur, item mater per libertum suum petisset, ut quaedam filio deportato relinquere liceret, imperator antoninus ita iis rescripsit. " neque hereditas nec legatum nec fideicommissum contra consuetudinem legemque publicam hujusmodi personis relinqui potest neque earum condicionem mutari convenit: quoniam autem pie rogastis, permitto vobis ultima voluntate relinquere iis, quae ad victum aliosque usus necessarios sufficiant, ut si quid ad eos ex his causis pertinebit, capere iis liceat". Ulpien-Damascène ayant prié l'empereur de lui permettre de laisser à sa mère l'étroit nécessaire pour sa vie, et sa mère par son affranchi, de lui permettre de laisser quelque chose à son fils déporté, l'empereur Antonin leur adressa un rescrit en ces termes : « Il est contre les mœurs et le droit public, qu'une hérédité, un legs ou un fidéicommis soit laissé à ces sortes de personnes, et leur condition ne doit pas être changée : mais ce que vous avez demandé par un sentiment de piété, je vous l'accorde ; il vous sera permis de laisser par dernière volonté à ces personnes pour vivre et pour les besoins indispensables ; et elles pourront recevoir ce qui leur aura été laissé pour cet usage. »

17. Pomponius libro... {texte douteux}

17. Pomponius au liv.

… relegatus statuis et imaginibus honorari non prohibetur. Un relégué peut être honoré par des statues et des images.

18. Pomponius libro... {texte douteux}

18. Le même au liv.

Relegatus statum suum integrum retinet et bona quae habet et potestatem in liberos, sive ad tempus sive in perpetuum relegatus est. Un relégué conserve l'intégrité de son état et le domaine de ce qui lui appartient et la puissance paternelle, qu'on le relègue à temps ou pour toujours.
§1. Deportatio autem non fit ad tempus. §1. Mais la déportation n'est point à temps.

19. Callistratus libro... {texte douteux}

19. Callistrate au liv.

… relegatus morari non potest romae, etsi id sententia comprehensum non est, quia communis patria est: neque in ea civitate, in qua moratur princeps vel per quam transit, iis enim solis permissum est principem intueri, qui romam ingredi possunt. Quia princeps pater patriae est. Un relégué ne peut rester à Rome, quoique cela ne soit point précisé dans le jugement, parce qu'elle est la patrie de tous. Il ne le peut pas davantage dans la ville où demeure le prince, ou dans celle où il passe : car ceux-là seuls peuvent regarder le prince qui peuvent entrer dans Rome. Car le prince est père de la patrie.
§1. Cum adversus homines liberos ejusmodi sententia fertur, per quam bona eorum publicantur, qualis est deportationis in insulam, ea ipsa sententia priorem condicionem amittunt et statim poenis sibi irrogatis per eam traduntur, nisi quid cum maiestate coniunctum requirit, ut poena exacerbetur. §1. Lorsque l'on rend contre des hommes libres un jugement qui emporte confiscation des biens, telle la déportation dans une île, dès qu'il est prononcé, leur précédente condition change et ils sont livrés à leur peine ; à moins qu'il n'y ait aussi un aspect du crime de lèse-majesté, qui demande une peine plus sévère.

TITULUS XXIII
DE SENTENTIAM PASSIS ET RESTITUTIS

TITRE XXIII
DES CONDAMNÉS RÉHABILITÉS

1. Ulpianus 38 ad ed.

1. Ulpien au liv. 38 sur l'Édit :

Ad successionem liberti patronus deportatus et restitutus admittitur. Si la succession d'un affranchi est ouverte, son patron déporté et réhabilité y est admis.
§1. Sed si in metallum damnatus restituatur, numquid servitus poenae extinguat jus patronatus etiam post restitutionem ? et magis est, ut non extinguat servitus jus patronatus. §1. Mais si un homme condamné aux mines est réhabilité, la servitude résultant de la peine a-t-elle anéanti le droit de patronage même après la réhabilitation ? Il semble que la servitude de peine n'anéantit pas pour ce temps le droit de patronage.

2. Ulpianus 5 opin.

2. Le même au liv. 5 des Opinions.

Si deportatus restitutus dignitatem quidem indulgentia principis reciperavit, in sua autem omnia bona non est restitutus, nec a creditoribus nec publico nomine conveniri potest. Sed cum ei facultas oblata esset a principe bona quoque sua reciperandi, maluerit ea derelinquere, actionibus exuere se, quibus ante sententiam subiectus fuerat, non poterit. Si un déporté réhabilité a par l'indulgence du prince recouvré sa dignité, mais n'a pas été rétabli dans tous ses biens, il ne peut être poursuivi par ses créanciers ni au nom du fisc. Mais lorsque le prince lui a offert la faculté de recouvrer aussi ses biens, et qu’il a préféré les abandonner, il ne peut se soustraire aux actions que l'on avait contre lui avant le jugement.

3. Papinianus 16 resp.

3. Papinien au liv. 16 des Réponses.

In insulam deportati bona fiscus poena remissa retinuit : creditores ex ante gesto non habere cum eo qui debitor quondam fuit actiones constitit. Quod si bona cum dignitatis restitutione concessa reciperaverit, utiles actiones necessariae non erunt, cum et directae competunt. La peine d'un déporté dans une île ayant été remise, le fisc a retenu ses biens. Il est certain que les créanciers antérieurs à la condamnation n'ont plus d'actions contre cet homme qui était leur débiteur. S’'il a recouvré ses biens avec sa dignité, il n'y aura pas besoin d'actions utiles, car les directes sont rétablies.

4. Paulus 17 quaest.

4. Paul au liv. 17 des Questions.

In metallum damnata mulier eum quem prius conceperat edidit ; deinde a principe restituta est. Humanius dicetur etiam cognationis jura huic restituta videri. Une femme condamnée au service des ouvriers aux mines, a enfanté celui qu'elle avait conçu auparavant ; ensuite elle a été réhabilitée par le prince. Il est plus humain de dire que même les droits de parenté lui paraissent rendus.

TITULUS XXIV
DE CADAVERIBUS PUNITORUM

TITRE XXIV
DES CADAVRES
DE CEUX QUI SONT PUNIS

1. Ulpianus 9 de off. procons.

1. Ulpien au liv. 9 du Devoir du proconsul.

Corpora eorum qui capite damnantur cognatis ipsorum neganda non sunt ; et id se observasse etiam divus Augustus libro decimo de vita sua scribit. Hodie autem eorum, in quos animadvertitur, corpora non aliter sepeliuntur, quam si fuerit petitum et permissum ; et nonnumquam non permittitur, maxime majestatis causa damnatorum. Eorum quoque corpora, qui exurendi damnantur, peti possunt, scilicet ut ossa et cineres collecta sepulturae tradi possint. Les corps des condamnés pour crime capital ne doivent pas être refusés à leurs parents ; cela a été observé par Auguste, comme il l'a écrit au livre dix de sa vie. Aujourd'hui les corps de ceux qui sont punis ne reçoivent la sépulture, qu'autant que cela est demandé et accordé ; et quelquefois on le refuse, surtout pour le crime de lèse-majesté. Les corps même de ceux qui sont condamnés à être brûlés peuvent être redemandés, afin que leurs os et leurs cendres puissent être réunis par la sépulture.

2. Marcianus 2 publ.

2. Marcien au liv. 2 des Jugements publics.

Si quis in insulam deportatus vel relegatus fuerit, poena etiam post mortem manet ; nec licet eum inde transferre aliubi et sepelire inconsulto principe : ut saepissime Severus et Antoninus rescripserunt et multis petentibus hoc ipsum indulserunt. Si quelqu'un a été déporté dans une île ou relégué, sa peine subsiste même après sa mort, et il n'est pas permis de transporter son corps autre part et de l'y ensevelir sans la consentement du prince, comme l'ont déclaré par rescrit les empereurs Sévère et Antonin ; ils l'ont souvent accordé sur la demande à eux faites.

3. Paulus 1 sent.

3. Paul au liv. 1 des Sentences.

Corpora animadversorum quibuslibet petentibus ad sepulturam danda sunt. Les corps des coupables punis doivent être remis à quiconque les demande pour la sépulture.

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