Page d'accueil > Table des rubriques > La législation criminelle > Anciens textes > Le Digeste de Justinien (Traduction de Henri HULOT, 1803) > Livre 48 (Deuxième partie)

DIGESTE DE JUSTINIEN
( dit en grec « Pandectes » )

Commission établie en 530
Promulgation intervenue en 533
Traduction de Henri HULOT
( Metz l’an XII – 1803 )

LIVRE QUARANTE-HUIT
(Deuxième partie)

TITULUS VI
AD LEGEM JULIAM
DE VI PUBLICA

TITRE VI
DE LA LOI JULIA
SUR LA VIOLENCE PUBLIQUE

1. Marcianus 14 inst.

1. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Lege Julia de vi publica tenetur, qui arma tela domi suae agrove inve villa praeter usum venationis vel itineris vel navigationis coegerit. Relève de la loi Julia sur la violence publique, celui qui a amassé des armes, des flèches, dans sa maison, à la campagne ou dans sa métairie, plus que pour son usage de la chasse, du voyage ou de la navigation.

2. Scaevola 4 reg.

2. Scévola au liv. 4 des Règles.

Excipiuntur autem arma, quae quis promercii causa habuerit hereditateve ei obvenerint. On excepte les armes que quelqu'un aura tenues pour son commerce, ou lui seront échues par succession.

3. Marcianus 14 inst.

3. Marcien au liv. 14 des Institutes.

In eadem causa sunt, qui turbae seditionisve faciendae consilium inierint, servosve aut liberos homines in armis habuerint. La cause est la même à l'égard de ceux qui ont formé le projet d'exciter du tumulte ou une sédition, et ont tenu en armes des esclaves ou des hommes libres.
§1. Eadem lege tenetur, qui pubes cum telo in publico fuerit. §1. Est tenu de la même loi, celui qui, étant pubère, est sorti en public avec une arme offensive.
§2. In eadem causa sunt, qui pessimo exemplo convocatu seditione villas expugnaverint et cum telis et armis bona rapuerint. §2. Dans la même cause, sont ceux qui, par un exemple pernicieux, ont dans un attroupement ou dans une sédition, forcé des maisons de campagne, et pillé les propriétés avec des traits ou des armes.
§3. Item tenetur, qui ex incendio rapuerit aliquid praeter materiam. §3. De même est tenu celui qui aura enlevé d'un incendie quelque chose d’autre que sa matière.
§4. Praeterea punitur hujus legis poena, qui puerum, vel feminam, vel quemquam per vim stupraverit. §4. En outre sera puni de la peine de cette loi, celui qui aura abusé par force d'un enfant, d'une femme ou de qui que ce soit.
§5. Sed et qui in incendio cum gladio aut telo rapiendi causa fuit;, vel prohibendi dominum res suas servare, eadem poena tenetur. §5. Encourt la même peine celui qui s'est trouvé dans un incendie avec un glaive ou toute arme offensive, pour piller ou empêcher le maître de sauver ses effets.
§6. Eadem lege tenetur, qui hominibus armatis possessorem domo agrove suo aut navi sua dejecerit, expugnaverit, §6. La même loi punit celui qui, avec des hommes armés, se sera emparé de vive force d'une maison, d'un champ et en aura chassé le maître,

4. Ulpianus 59 ad ed.

4. Ulpien au liv. 59 sur l’Édit.

utive id staret, homines commodaverit. ou qui dans ce but aura fourni des hommes.

5. Marcianus 14 inst.

5. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Qui coetu conversu, turba, seditione, incendium fecerit ; quique hominem dolo malo incluserit obsederit:  quive fecerit, quo minus sepeliatur, quo magis funus diripiatur distrahatur ; quive per vim sibi aliquem obligaverit, nam eam obligationem lex rescindit. Celui qui par rassemblement, foule, troupe, sédition, aura été cause d’un incendie, ou qui par dol aura enfermé un homme ou l'aura maltraité, aura empêché un enterrement, aura pillé, dispersé des ornements de funérailles, ou aura extorqué une obligation ; car un tel engagement est rescindé par la loi.
§1. Si de vi et possessione vel dominio quaeratur, ante cognoscendum de vi quam de proprietate rei divus Pius « tô koinô tôn thessalôn » graece rescripsit: sed et decrevit, ut prius de vi quaeratur quam de jure dominii sive possessionis. §1. Si l'on soulève une question de violence et de possession ou de propriété, il faut examiner la question de violence avant de passer à celle du droit de propriété de la chose, comme l'a déclaré l'empereur Adrien par un rescrit écrit en grec à la commune des Thessaliens. Et encore plus, il a ordonné que le juge connût de la violence avant d'entamer la cause ou de la propriété ou de la possession.
§2. Qui vacantem mulierem rapuit vel nuptam, ultimo supplicio punitur ; et si pater injuriam suam precibus exoratus remiserit, tamen extraneus sine quinquennii praescriptione reum postulare poterit, cum raptus crimen legis Juliae de adulteris potestatem excedit. §2. Celui qui a ravi de vive force une femme libre ou mariée, est puni du dernier supplice. Si le père, fléchi par des prières, a remis son injure, cependant un étranger, sans être arrêté par la prescription de cinq ans, peut l'accuser ; parce que le crime de rapt excède le ressort de la loi Julia sur les adultères.

6. Ulpianus 7 de off. procons.

6. Ulpien au liv. 7 du Devoir du proconsul.

Et eum, qui puerum ingenuum rapuit, puniendum divus Pius rescripsit in haec verba : "Exemplum libelli dati mihi a Domitio Silvano nomine Domitii Silvani patrui subici jussi, motus querella ejus, qua significavit filium suum ingenuum, juvenem admodum, raptum, atque conclusum, mox verberibus ac tormentis usque ad summum periculum adflictum, Gemine carissime: velim audias eum et, si compereris haec ita admissa, rem severe exequaris". Celui qui a ravi un enfant libre de naissance doit être puni, comme l'ordonne un rescrit d'Antonin le Pieux, ainsi conçu: « Je me suis fait remettre la supplique qui m'a été adressée par Domitius-Silvanus au nom de Domitius-Silvanus son oncle paternel. Vivement ému de sa plainte, dans laquelle il expose que son fils libre de naissance et très jeune, a été enlevé de force et enfermé, puis accablé de coups et de tourments jusqu'à courir grand danger de sa vie ; je vous prie de l'entendre, si vous trouvez que ces choses ont été ainsi commises, déployez la sévérité des lois. »

7. Ulpianus 8 de off. procons.

7. Le même liv. 8 du Devoir du proconsul.

Lege Julia de vi publica tenetur, qui, cum imperium potestatemve haberet, civem romanum adversus provocationem necaverit, verberaverit, jusseritve quid fieri aut quid in collum injecerit, ut torqueatur. item quod ad legatos oratores comitesve attinebit, si quis eorum (quem) pulsasse et sive injuriam fecisse arguetur. La loi Julia sur la violence publique, poursuit celui qui, de son autorité ou de sa puissance, au mépris de sa protestation, aura mis a mort un citoyen Romain, l'aura battu ou aura ordonné de le faire, ou l'aura fait attacher par le cou pour le tourmenter. Il en est de même pour les députés, orateurs et ceux qui les accompagnent, si quelqu'un est convaincu de les avoir battus ou de leur avoir fait injure.

8. Maecenatus 5 publ.

8. Macien au liv. 5 des Jugements publics.

Lege Julia de vi publica cavetur, ne quis reum vinciat impediatve, quo minus Romae intra certum tempus adsit. Par la loi Julia sur la violence publique, il est défendu de lier un accusé et de l'empêcher de se rendre à Rome dans un temps déterminé.

9. Paulus 7 ad ed.

9. Paul au liv. 7 sur l’Édit.

Armatos non utique eos intellegere debemus, qui tela habuerunt, sed etiam quid aliud nocere potest. Nous ne devons pas entendre par « gens armés », uniquement ceux qui ont porté des armes offensives, mais aussi quelqu'autre objet capable de nuire.

10. Ulpianus 68 ad ed.

10. Ulpien au liv. 68 sur l’Édit.

Qui dolo malo fecerit, quo minus judicia tuto exerceantur ; aut judices ut oportet judicent vel is, qui potestatem imperiumve habebit, quam ei jus erit, decernat, imperet faciat ; qui ludos pecuniamve ab aliquo invito polliceri publice privatimve per injuriam exegerit. Item qui cum telo dolo malo in concione fuerit aut ubi judicium publice exercebitur. exceptus est, qui propter venationem habeat homines, qui cum bestiis pugnent, ministrosque ad ea habere conceditur. Celui qui par dol aura empêché l'exercice paisible de la justice, ou les juges de prononcer comme ils le doivent, ou celui qui ayant puissance ou autorité aura décerné, ordonné, agi contre ce que le droit lui permet ; celui qui aura forcé injustement quelqu'un de lui promettre en public ou en particulier des jeux ou de l'argent. De même celui qui avec dol se sera trouvé avec une arme dans une assemblée publique ou dans l'audience d'un tribunal ; on excepte celui qui, pour la chasse, a des hommes destinés à poursuivre les bêtes féroces, et à qui il est permis d'avoir des gens qui le servent pour cet usage.
§1. Hac lege tenetur et qui convocatis hominibus vim fecerit, quo quis verberetur et pulsetur, neque homo occisus sit. §1. Est soumis à cette loi aussi celui qui aura employé un groupe et la violence pour faire battre et frapper quelqu'un, quoiqu'il n'en soit pas mort.
§2. Damnato de vi publica aqua et igni interdicitur. §2. Celui qui est condamné pour violence publique est interdit du feu et de l'eau.

11. Paulus 5 sent.

11. Paul au liv. 5 des Sentences.

Hi, qui aedes alienas aut villas expilaverint, effregerint, expugnaverint, si quidem in turba cum telis fecerint, capite puniuntur. Ceux qui auront pillé les maisons d’autrui en ville ou à la campagne, les auront brisées ou prises de vive force, s'ils l'ont fait avec attroupement et des armes, subiront une peine capitale.
§1. Telorum autem appellatione omnia, ex quibus singuli homines nocere possunt, accipiuntur. §1. On appelle armes tout ce avec quoi chaque homme peut faire du mal.
§2. Qui telum tutandae salutis suae causa gerunt, non videntur hominis occidendi causa portare. §2. Ceux qui portent des armes pour défendre leur vie, ne sont pas présumés les avoir pour tuer autrui.

12. Paulus l.S. ad sc turpill.

12. Le même au liv. unique sur le Sénatus-consulte Turpillien.

Qui nova vectigalia exercent, lege Julia de vi publica tenentur. Ceux qui lèvent indûment de nouveaux impôts sont soumis à la loi Julia sur la violence publique.

TITULUS VII
AD LEGEM JULIAM
DE VI PRIVATA

TITRE VII
DE LA LOI JULIA
SUR LA VIOLENCE PRIVÉE

1. Marcianus 14 inst.

1. Marcien au liv. 14 des Institutes.

De vi privata damnati pars tertia bonorum ex lege Julia publicatur et cautum est, ne senator sit, ne decurio, aut ullum honorem capiat, neve in eum ordinem sedeat, neve judex sit : et videlicet omni honore quasi infamis ex senatus consulto carebit. La loi punit par la confiscation du tiers  de ses biens celui qui est condamné pour violence privée. Il lui est interdit d'être sénateur, décurion, d'être décoré d'aucun honneur, de s'asseoir à aucun de ces rangs, d'être juge ; et par le sénatus-consulte, il sera privé de tous les honneurs comme un infâme.
§1. Eadem poena adficiuntur, qui ad poenam legis Juliae de vi privata rediguntur, et si quis ex naufragio dolo malo quid rapuerit. §1. Encourent les mêmes peines ceux qui sont enfreignent la loi Julia sur la violence privée ; ainsi pour avoir, par dol, pillé des effets naufragés.
§2. Sed et ex constitutionibus principum extra ordinem, qui de naufragiis aliquid diripuerint, puniuntur : nam et divus Pius rescripsit nullam vim nautis fieri debere et, si quis fecerit, ut severissime puniatur. §2. Les constitutions des princes punissent de peines arbitraires, ceux qui ont pillé des effets naufragés : car Antonin le pieux a rescrit que l'on ne devait faire aucune violence aux nautoniers, et que si quelqu'un en commettait, il devait être puni très sévèrement.

Scaevola 4 reg.

2. Scévola au liv. 4 des Règles.

Hac lege tenetur, qui convocatis hominibus vim fecerit, quo quis verberetur pulsaretur, neque homo occisus erit. Cette loi comprend celui qui par le moyen d'un attroupement, aura fait violence en frappant et battant quelqu'un, quoiqu'il ne soit pas tué.

3. Macer 1 publ.

3. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

Nec interest, liberos an servos et suos an alienos quis ad vim faciendam convocaverit. Il est égal que l'on ait rassemblé pour faire violence des hommes libres ou des esclaves à soi ou à d'autres.
§1. Nec minus hi, qui convocati sunt, eadem lege tenentur. §1. Ceux qui ont été rassemblés demeurent soumis à la loi.
§2. Sed si nulli convocati nullique pulsati sint, per injuriam tamen ex bonis alienis quid ablatum sit, hac lege teneri eum qui id fecerit. §2. Mais s'il n'y a pas eu de rassemblement, que personne n'ait été frappé, et que cependant on ait injustement enlevé un bien d'autrui, celui qui l'aura fait est puni par cette loi.

4. Paulus 55 ad ed.

4. Paul au liv. 55 sur l’Édit.

Legis Juliae de vi privata crimen committitur ; cum coetum aliquis, et concursum fecisse dicitur, quo minus quis in jus produceretur. Le crime puni par la loi Julia sur la violence privée est commis, lorsque l'on a provoqué un rassemblement et une marche en troupe, pour empêcher que quelqu'un ne fût amené en jugement.
§1. Et si quis quaestionem de alterius servo habuisset: et ideo moderatius edicto praetoris de injuriis utendum esse Labeo ait. §1. Si quelqu'un a mis à la torture l'esclave d'autrui, Labéon dit que l'on peut pour ce délit exercer une poursuite plus modérée, en vertu de l'édit du préteur sur les injures.

5. Ulpianus 69 ad ed.

5. Ulpien au liv. 69 sur l’Édit.

Si quis aliquem dejecit ex agro suo hominibus congregatis sine armis, vis privatae postulari possit. Celui qui, par un attroupement sans armes, a chassé quelqu'un de son champ peut être accusé de violence particulière.

6. Modestinus 8 reg.

6. Modestin au liv. 8 des Règles.

Ex senatus consulto Volusiano, qui improbe coeunt in alienam litem, ut, quidquid ex condemnatione in rem ipsius redactum fuerit, inter eos communicaretur, lege Julia de vi privata tenentur. En vertu du sénatus-consulte Volusien, ceux qui se liguent méchamment dans le procès d'autrui, en convenant de partager avec la partie qui gagnera le profit des condamnations, sont soumis à la loi Julia sur la violence privée.

7. Callistratus 5 de cogn.

7. Callistrate au liv. 5 des Examens.

Creditores si adversus debitores suos agant, per judicem id, quod deberi sibi putant, reposcere debent. Alioquin si in rem debitoris sui intraverint id nullo concedente, divus Marcus decrevit jus crediti eos non habere. Verba decreti haec sunt : "optimum est, ut, si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris: interim ille in possessione debet morari, tu petitor es". et cum Marcianus diceret : " vim nullam feci": Caesar dixit : "Tu vim putas esse solum, si homines vulnerentur ? vis est et tunc, quotiens quis id, quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit ; non puto autem nec verecundiae, nec dignitati, nec pietati tuae convenire quicquam non jure facere. Quisquis igitur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris non ab ipso sibi traditam sine ullo judice temere possidere, eumque sibi jus in eam rem dixisse, jus crediti non habebit". S'ils agissent contre leurs débiteurs, des créanciers doivent redemander, par le moyen du juge, ce qu'ils croient leur être dû. Autrement s'ils sont entrés en la possession de leur débiteur, sans qu'aucun droit leur ait accordé, l'empereur Marc-Aurèle a déclaré qu'ils n'avaient plus le droit de leur créance. Les termes du décret sont : « Il est bon que si vous pensez avoir quelque droit de demander, vous intentiez votre action en justice. Pendant l'instance, l'adversaire doit rester en possession ; vous n'êtes que demandeur. Et comme Marcien répliquait, je n'ai fait aucune violence ; César lui dit : Vous croyez qu'il n'y a de violence qui lorsque des hommes sont blessés. Il y a violence, même toutes les fois que quelqu'un, pour reprendre ce qu'il croit lui être dû, ne se sert pas du juge. Je ne pense pas qu'il convienne ni à votre délicatesse ni à votre dignité de faire quelque chose contre le droit. Toutes les fois qu'il aura été prouvé que la chose du débiteur n'a pas été remise par lui au créancier, mais qu’il la possède témérairement, sans être autorisé par le juge, et qu'il s'est dit le droit à lui-même, il aura perdu le droit de sa créance. »

8. Modestinus 2 de poen.

8. Modestin au liv. 2 des Peines.

Si creditor sine auctoritate judicis res debitoris occupet, hac lege tenetur et tertia parte bonorum multatur et infamis fit. Si, sans être autorisé par un jugement, un créancier s'empare de la chose de son débiteur, il est soumis à cette loi, il est sujet à une amende du tiers de ses biens, et devient infâme.

TITULUS VIII
AD LEGEM CORNELIAM DE
SICCARIIS ET VENEFICIS

TITRE VIII
DE LA LOI CORNÉLIA
SUR LES ASSASSINS ET
LES EMPOISONNEURS

1. Marcianus 14 inst.

1. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Lege Corneliade sicariis et veneficis tenetur, qui hominem occiderit ; cujusve dolo malo incendium factum erit ; quive hominis occidendi ; furtive faciendi causa cum telo ambulaverit ; quive, cum magistratus esset publicove judicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum judicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur, condemnaretur. La loi Cornélia sur les assassins et les empoisonneurs punit celui qui a tué un homme, ou qui par dol a produit un incendie, ou qui a porté sur lui une arme pour tuer ou pour voler, ou qui, étant magistrat ou présidant à un jugement public, a manœuvré pour faire donner de faux indices afin qu'un innocent soit accusé et condamné.
§1. Praeterea tenetur, qui hominis necandi causa venenum confecerit dederit ; quive falsum testimonium dolo malo dixerit, quo quis publico judicio rei capitalis damnaretur ; quive magistratus judexve quaestionis ob capitalem causam pecuniam acceperit ut publica lege reus fieret. §1. En outre elle punit celui qui aura préparé du poison pour tuer un homme et l'aura donné ; qui aura par dol fait un faux témoignage pour faire condamner quelqu'un dans un jugement pour crime capital ; qui étant magistrat ou juge d'un procès criminel, aura reçu de l'argent dans une cause capitale, pour que quelqu'un fût accusé en vertu de la loi publique.
§2. Et qui hominem occiderit, punitur non habita differentia, cujus condicionis hominem interemit. §2. Celui qui a tué un homme est puni, sans faire nulle différence quant à la condition de l'homme tué.
§3. Divus Hadrianus rescripsit eum, qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc admisit, absolvi posse, et qui hominem non occidit, sed vulneravit, ut occidat, pro homicida damnandum ; et ex re constituendum hoc ; nam si gladium strinxerit et in eo percusserit, indubitate occidendi animo id eum admisisse ; sed si clavi percussit aut cuccuma in rixa, quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi animo. leniendam poenam ejus, qui in rixa casu magis quam voluntate homicidium admisit. §3. L'empereur Adrien a rescrit que celui qui a tué un homme, s'il ne l'a pas fait dans l'intention de le tuer, peut être absous, et que celui qui n'a pas tué un homme, mais l'a blessé afin de le tuer, doit être condamné comme homicide ; on doit décider la chose par les circonstances : p.ex. s'il a tiré un glaive et qu'il ait frappé avec l'intention certaine de tuer. S'il a frappé avec une massue ou un bâton ferré et dans une rixe, quoiqu'il ait frappé avec du fer, mais sans l'intention de tuer, on doit adoucir la peine de celui qui dans une rixe a commis un homicide plutôt par les circonstances que par sa volonté.
§4. Item divus Hadrianus rescripsit eum, qui stuprum sibi vel suis per vim inferentem occidit, dimittendum. §4. De même le divin Adrien a rescrit que celui qui a tué un homme employant la violence pour satisfaire à sa débauche sur lui ou les siens, doit être absous.
§5. Sed et in eum, qui uxorem deprehensam in adulterio occidit, divus Pius leviorem poenam irrogandam esse scripsit, et humiliore loco positum in exilium perpetuum dari jussit, in aliqua dignitate positum ad tempus relegari. §5. Mais à l'égard même de celui qui a tué sa femme surprise en adultère, l'empereur Antonin le Pieux a rescrit que l'on doit lui infliger une peine plus légère ; il a voulu qu'un homme de basse extraction fût banni à perpétuité, et que celui qui aurait un état distingué fût exilé pour un temps.

2. Ulpianus 1 de adult.

2. Ulpien au liv. 1 des Adultères.

Inauditum filium pater occidere non potest, sed accusare eum apud praefectum praesidemve provinciae debet. Un père ne peut pas tuer son fils sans qu'il ait été entendu ; mais il doit l'accuser devant le préfet ou le gouverneur de la province.

3. Marcianus 14 inst.

3. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Ejusdem legis Corneliae de sicariis et veneficis capite quinto, qui venenum necandi hominis causa fecerit vel vendiderit vel habuerit, plectitur. Par le cinquième titre de la même loi Cornélia sur les assassins et les empoisonneurs, celui qui, pour tuer un homme, aura préparé du poison, l'aura vendu, l'aura gardé, est soumis à la peine.
§1. Ejusdem legis poena adficitur, qui in publicum mala medicamenta vendiderit, vel hominis necandi causa habuerit. §1. La loi punit de même celui qui aura publiquement vendu des médicaments nuisibles, ou les aura détenus pour empoisonner les hommes.
§2. Adjectio autem ista "veneni mali" ostendit esse quaedam et non mala venena. Ergo nomen medium est et tam id, quod ad sanandum, quam id, quod ad occidendum paratum est, continet, sed et id quod "amatorium" appellatur. Sed hoc solum notatur in ea lege, quod hominis necandi causa habet. Sed ex senatus consulto relegari jussa est ea, quae non quidem malo animo, sed malo exemplo medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea quae acceperat decesserit. §2. L’épithète de poison nuisible, montre qu'il y a aussi des poisons qui ne sont pas nuisibles. Ainsi le nom de la chose tient le milieu, et désigne tant ce qui est bon pour guérir que ce qui peut tuer. Il y a aussi des philtres. Mais la loi ne prohibe que ce qui est destiné à donner la mort. Même un sénatus-consulte a condamné à l'exil une femme, qui sans mauvaise intention, mais en donnant un mauvais exemple, avait fait prendre pour procurer une conception facile des médicaments qui avaient causé la mort.
§3. Alio senatus consulto effectum est, ut pigmentarii, si cui temere cicutam, salamandram, aconitum, pituocampas, aut bubrostim, mandragoram et id, quod lustramenti causa dederit cantharidas, poena teneantur hujus legis. §3. Un autre sénatus-consulte veut que les parfumeurs qui vendent sans précaution de la ciguë, de la salamandre, de l'aconit, des chenilles de pin, de la buprestis, de la mandragore, et pour purgatif des cantharides, soient soumis à la peine de cette loi.
§4. Item is, cujus familia sciente eo apiscendae, reciperandae possessionis causa arma sumpserit : item qui auctor seditionis fuerit, et qui naufragium suppresserit, et qui falsa indicia confessus fuerit confitendave curaverit, quo quis innocens circumveniretur, et qui hominem libidinis vel promercii causa castraverit, ex senatus consulto poena legis Corneliae punitur. §4. De même, celui dont les esclaves auront à sa connaissance pris les armes pour acquérir ou reprendre une possession, celui qui aura été l'auteur d'une sédition, qui aura détourné des effets naufragés, qui aura avoué ou fait avouer comme vrais de faux indices pour circonvenir un innocent, qui aura châtré un homme pour la débauche ou pour le vendre, est soumis à la peine de la loi Cornelia.
§5. Legis Corneliae de sicariis et veneficis poena insulae deportatio est et omnium bonorum ademptio. Sed solent hodie capite puniri, nisi honestiore loco positi fuerint, ut poenam legis sustineant ; humiliores enim solent vel bestiis subjici, altiores vero deportantur in insulam. §5. La peine de la loi Cornélia, est la déportation dans une île et la perte de tous les biens. On a coutume aujourd'hui de les punir d'une peine capitale, à moins qu'ils ne soient d'un état trop distingué pour qu'on leur applique cette peine. Ordinairement les hommes vils sont abandonnés aux bêtes féroces, et les hommes considérables déportés dans une île.
§6. Transfugas licet, ubicumque inventi fuerint, quasi hostes interficere. §6. Il est permis de tuer des transfuges partout où on les trouve, comme s'ils étaient des ennemis.

4. Ulpianus 7 de off. procons.

4. Ulpien au liv.7 du Devoir du proconsul.

Lege Cornelia de sicariis tenetur, qui, cum in magistratu esset, eorum quid fecerit contra hominis necem, quod legibus permissum non sit. La loi Cornélia sur les assassins, punit celui qui, étant dans la magistrature, aura fait contre la vie d'un homme ce que la loi ne permet pas.
§1. Cum quidam per lasciviam causam mortis praebuisset, comprobatum est factum Ignatii Taurini proconsulis Baeticae a divo Hadriano, quod eum in quinquennium relegasset. §1. Quelqu'un ayant par jeu causé la mort d’autrui, Adrien a approuvé le jugement d'Ignatius-Taurinus, proconsul de la Bétique, l’exilant pour cinq ans.
§2. Idem divus Hadrianus rescripsit : "Constitutum quidem est, ne spadones fierent, eos autem, qui hoc crimine arguerentur, Corneliae legis poena teneri eorumque bona merito fisco meo vindicari debere ; sed et in servos, qui spadones fecerint, ultimo supplicio animadvertendum esse : et qui hoc crimine tenentur, si non adfuerint, de absentibus quoque, tamquam lege Cornelia teneantur, pronuntiandum esse. Plane si ipsi, qui hanc injuriam passi sunt, proclamaverint, audire eos praeses provinciae debet, qui virilitatem amiserunt. Nemo enim liberum servumve invitum sinentemve castrare debet : neve quis se sponte castrandum praebere debet. Ac si quis adversus edictum meum fecerit, medico quidem, qui exciderit, capitale erit, item ipsi qui se sponte excidendum praebuit". §2. Le même Adrien a rescrit : « Les constitutions ont défendu de faire des eunuques ; elles ont déclaré que ceux qui seraient convaincus de ce crime seraient punis suivant la loi Cornélia, et avec raison que leurs biens seraient dévolus au fisc ; que les esclaves qui auraient fait des eunuques devaient être punis de mort; et que ceux qui seraient prévenus de ce crime, s'ils ne se présentaient pas, seraient condamnés, quoique absents, par la loi Cornélia. Si les victimes implorent la justice, le gouverneur de la province, doit entendre ceux qui ont eu le malheur de perdre leur virilité : car personne ne doit châtrer un homme libre ou un esclave, ou malgré lui, ou de son consentement. Il est défendu à qui que ce soit de s'offrir de lui-même à la castration. Si quelqu'un contrevient à mon édit, la peine sera capitale pour le médecin qui aura procédé à l'opération ; de même pour celui qui s'y sera soumis volontairement. »

5. Paulus 2 de off. procons.

5. Paul au liv. 2 du Devoir du proconsul.

Hi quoque, qui thlibias faciunt, ex constitutione divi Hadriani ad Ninnium Hastam in eadem causa sunt, qua hi qui castrant. Ceux qui font des eunuques par tout moyen qui empêche la génération, sont mis par la constitution d'Adrien, adressée à Ninnius-Hasta, au rang de ceux qui châtrent.

6. Venuleius 1 de off. procons.

6. Vénuléjus-Saturninus au liv. 1 du Devoir du proconsul.

Is, qui servum castrandum tradiderit, pro parte dimidia bonorum multatur ex senatus consulto, quod Neratio Prisco et Annio Vero consulibus factum est. Celui qui aura livré un esclave pour qu'il fût châtré, est puni de la perte de la moitié de ses biens, en vertu d'un sénatus-consulte fait sous le consulat de Nératius-Priscus et d'Annius-Vérus.

7. Paulus l.S. de publ. iudic.

7. Paul liv. unique des Jugement publics.

In lege Cornelia dolus pro facto accipitur ; nec in hac lege culpa lata pro dolo accipitur. Quare si quis alto se praecipitaverit et super alium venerit eumque occiderit, aut putator, ex arbore cum ramum dejiceret, non praeclamaverit et praetereuntem occiderit, ad hujus legis coercitionem non pertinet. Dans la loi Cornélia le dol est estimé selon l'action ; dans cette loi la faute lourde n'est pas prise pour dol. C'est pourquoi si quelqu'un a sauté d'une hauteur et est tombé sur un autre, ou si un homme taillant des arbres a jeté une branche sans crier d'abord et a tué un passant, il n'est pas soumis à la peine de cette loi.

8. Ulpianus 33 ad ed.

8. Ulpien au liv. 33 sur l’Édit.

Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum abigeret, constiterit, eam in exilium praeses provinciae exiget. S'il est constant qu'une femme a fait violence à ses entrailles pour se faire avorter, le gouverneur de la province la condamnera au bannissement.

9. Ulpianus 37 ad ed.

9. Le même au liv. 37 sur l’Édit.

Furem nocturnum si quis occiderit, ita demum impune feret, si parcere ei sine periculo suo non potuit. Si quelqu'un a tué un voleur de nuit, il ne sera pas puni s'il n'a pas pu l'épargner sans se mettre en péril.

10. Ulpianus 18 ad ed.

10. Le même au liv. 18 sur l’Édit.

Si quis dolo insulam meam exusserit, capitis poena plectetur quasi incendiarius. Si quelqu'un par dol a brûlé ma maison, il sera puni d'une peine capitale, comme incendiaire.

11. Modestinus 6 reg.

11. Modestin au liv. 6 des Règles.

Circumcidere Judaeis filios suos tantum rescripto divi Pii permittitur ; in non ejusdem religionis qui hoc fecerit, castrantis poena irrogatur. Un rescrit d'Antonin le pieux, permet aux Juifs de circoncire seulement leurs enfants, et celui qui l'aura fait à ceux qui ne sont pas de la même religion, sera puni comme pour crime de castration.
§1. Servo sine judice ad bestias dato non solum qui vendidit poena, verum et qui comparavit tenebitur. §1. Si un esclave a été sans jugement abandonné aux bêtes féroces, et celui qui l'a vendu et celui qui l'a acheté seront punis.
§2. Post legem Petroniam et senatus-consulta ad eam legem pertinentia dominis potestas ablata est ad bestias depugnandas suo arbitrio servos tradere : oblato tamen judici servo, si justa sit domini querella, sic poenae tradetur. §2. Après la loi Pétronia et les sénatus-consultes qui en découlent, les maîtres ont perdu le pouvoir de livrer arbitrairement leurs esclaves pour combattre les bêtes féroces. Cependant le maître peut traduire son esclave devant le juge ; et si sa plainte est fondée, l’esclave sera livré à cette peine.

12. Modestinus 8 reg.

12. Le même au liv. 8 des Règles.

Infans vel furiosus si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur, cum alterum innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat. Un enfant ou un fou qui ont tué un homme, ne sont pas punis par la loi Cornélia ; l'un est défendu par l'innocence de ses intentions, l'autre par le malheur de son sort.

13. Modestinus 12 pand.

13. Le même au liv. 12 des Pandectes.

Ex senatus consulto ejus legis poena damnari jubetur, qui mala sacrificia fecerit habuerit. Un sénatus-consulte a ordonné de punir de la même peine celui qui aura pratiqué des sacrifices pour attirer des malheurs.

14. Callistratus 6 de cogn.

14. Callistrate au liv. 6 des Examens.

Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: "In maleficiis voluntas spectatur, non exitus". L'empereur Adrien a fait ce rescrit : Dans les délits on regarde la volonté et non l'événement.

15. Ulpianus 8 ad l. iul. et pap.

15. Ulpien liv. 8 sur la Loi Julia et Papia.

Nihil interest, occidat quis an causam mortis praebeat. C’est la même chose que de tuer un homme ou d'être la cause de sa mort.
§1. Mandator caedis pro homicidia habetur. §1. Celui qui ordonne de tuer est tenu pour homicide.

16. Modestinus 3 de poen.

16. Modestin au liv. 3 des Peines.

Qui caedem admiserunt sponte dolove malo, in honore aliquo positi deportari solent ; qui secundo gradu sunt, capite puniuntur. Facilius hoc in decuriones fieri potest, sic tamen, ut consulto prius principe et jubente id fiat : nisi forte tumultus aliter sedari non possit. Ceux qui ont commis un meurtre spontanément ou par dol, s’ils sont d'un rang élevé, sont ordinairement déportés ; ceux d'une condition moindre sont punis de mort. Cela peut s'excuser plus facilement pour les décurions, si cependant ils ont consulté auparavant le prince qui l'aura ordonné ; à moins que le soulèvement n'ait pu autrement s'apaiser.

17. Paulus 5 sent.

17. Paul au liv. 5 des Sentences.

Si in rixa percussus homo perierit, ictus unius cujusque in hoc collectorum contemplari oportet. Si dans une rixe un homme a été frappé et en est mort, il faut dans ce rassemblement examiner les coups portés par chacun en particulier.

TITULUS IX
DE LEGE POMPEIA
DE PARRICIDIIS

TITRE IX
DE LA LOI POMPÉIA
SUR LES PARRICIDES

1. Marcianus 14 inst.

1. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Lege Pompeiade parricidiis cavetur, ut, si quis patrem matrem, avum, aviam, fratrem, sororem, patruelem, matruelem, patruum, avunculum, amitam, consobrinum, consobrinam, uxorem, virum, generum, socrum, vitricum, privignum, privignam, patronum, patronam, occiderit cujusve dolo malo id factum erit ; ut poena ea teneatur quae est legis Corneliae de sicariis. Sed et mater, quae filium filiamve occiderit, ejus legis poena adficitur ; et avus, qui nepotem occiderit. Et praeterea qui emit venenum ut patri daret, quamvis non potuerit dare. Selon la loi Pompéia sur les parricides est tenu de la peine portée par la loi Cornélia sur les assassins, celui qui a tué son père ou sa mère, son aïeul ou aïeule, son frère, sa sœur de père ou de mère, le frère de son père ou de sa mère, la sœur de son père, son cousin, sa cousine, sa femme, son mari, son gendre, la mère de sa femme ou de son mari, son beau-fils, sa belle-fille, son patron, sa patronne, ou par son dol a été la cause de ce crime, La mère qui aura tué son fils ou sa fille est punie de la peine de cette loi ; de même un aïeul qui aura tué son petit-fils. Outre cela celui qui a acheté du poison pour le donner à son père, quoiqu'il n'ait pu le donner.

2. Scaevola 4 reg.

2. Scévola au liv. 4 des Règles.

Frater autem ejus, qui cognoverat tantum nec patri indicaverat, relegatus est et medicus supplicio affectus. Un frère qui avait seulement connu le projet, et ne l'avait pas indiqué à son père, a été envoyé en exil, et le médecin livré au supplice.

Marcianus 14 inst.

3. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Sed sciendum est lege Pompeia de consobrino comprehendi, sed non etiam eos pariter complecti, qui pari propioreve gradu sunt. Sed et novercae et sponsae personae omissae sunt, sententia tamen legis continentur. Il faut savoir que la loi Pompéia comprend les cousins, mais elle ne renferme pas de la même manière ceux qui sont dans au même degré ou plus proche. Aussi la mère du mari, les fiancées ont été omises. Cependant ces personnes sont comprises dans le sens de la loi.

4. Marcianus 1 de publ. iudic.

4. Le même liv. 1 des Jugements publics.

Cum pater et mater sponsi sponsae socerorum, ut liberorum sponsi generorum appellatione continentur. Comme le père et la mère de l'époux, de l'épouse, sont contenus dans la dénomination de beaux-pères, de même les époux des enfants dans celle de gendres.

5. Marcianus 14 inst.

5. Le même au liv. 14 des Institutes.

Divus Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse ; quod latronis magis quam patris jure eum interfecit : nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere. On rapporte que l'empereur Adrien ayant à juger un homme qui avait tué à la chasse son fils qui était l’adultère de sa belle-mère, l'avait déporté dans une île, parce qu'il avait tué plutôt comme un voleur qu'en usant du droit de père ; car la puissance paternelle doit agir plus par amour que par fureur.

6. Ulpianus 8 de off. procons.

6. Ulpien au liv. 8 du Devoir du proconsul.

Utrum qui occiderunt parentes an etiam conscii, poena parricidii adficiantur, quaeri potest ? Et ait Maecianus etiam conscios eadem poena adficiendos, non solum parricidas ; proinde conscii etiam extranei eadem poena adficiendi sunt. On peut se demander si, comme ceux qui ont tué leurs ascendants, les complices doivent être punis de la peine du parricide ? Marcien répond que, non seulement les parricides, mais aussi leurs complices, doivent être punis de la même peine. Ainsi les complices, même étrangers, seront punis également.

7. Ulpianus 29 ad ed.

7. Le même au liv. 29 sur l’Édit.

Si sciente creditore ad scelus committendum pecunia sit subministrata, (ut puta si ad veneni mali comparationem vel etiam ut latronibus adgressoribusque daretur, qui patrem interficerent) : parricidii poena tenebitur, qui quaesierit pecuniam quique eorum ita crediderint aut a quo ita caverint. Si, au su du créancier, de l'argent a été fourni pour commettre un crime (p. ex., pour acheter du poison ou pour payer les voleurs ou les assassins qui se seraient chargé de tuer le père), la peine du parricide sera appliquée à celui qui aura cherché l'argent, et à ceux qui l'auront prêté ou l'auront promis pour cet emploi.

8. Ulpianus 8 disp.

8. Le même au liv. 8 des Discussions.

Parricidii postulatus si interim decesserit, si quidem sibi mortem conscivit, successorem fiscum habere debebit : si minus, eum quem voluit, si modo testamentum fecit ; si intestatus decessit, eos heredes habebit, qui lege vocantur. Un accusé de parricide, mort avant le jugement, s'il s'est donné la mort, doit avoir le fisc pour successeur; sinon, celui qu'il aura voulu par son testament. Mais dans le cas où il mourrait intestat, il aura pour héritiers ceux que la loi désigne.

9. Modestinus 12 pand.

9. Modestin au liv. 12 des Pandectes.

Poena parricidii more majorum haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus deinde culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo et vipera et simia: deinde in mare profundum culleus jactatur ; hoc ita, si mare proximum sit : alioquin bestiis objcitur secundum divi Hadriani constitutionem. Voici la peine du parricide édictée par les ancêtres : Le parricide est battu de verges teintes de son sang, ensuite on le coud dans un sac, avec un chien, un coq, une vipère et un singe, le sac est jeté dans la mer profonde, si la mer est très proche ; autrement il est jeté aux bêtes ; par la constitution d'Adrien.
§1. Qui alias personas occiderint praeter matrem et patrem et avum et aviam ( quos more majorum puniri supra diximus), capitis poena plectentur aut ultimo supplicio mactantur. §1. Ceux qui auront tué d'autres que la mère, le père, l'aïeul et l'aïeule, que nous avons dit devoir être punis selon la coutume des ancêtres, sont punis d'une peine capitale ou immolés par le dernier supplice.
§2. Sane si per furorem aliquis parentem occiderit, impunitus erit, ut Divi Fratres rescripserunt super eo, qui per furorem matrem necaverat : nam sufficere furore ipso eum puniri, diligentiusque custodiendum esse aut etiam vinculis coercendum. §2. Le dément qui, dans sa fureur, aura tué son ascendant, ne sera point puni ; ce qu'ont déclaré par un rescrit les Divins Frères à l'égard d'un homme qui, dans un accès de démence, avait tué sa mère : car il suffit qu'il soit puni par sa fureur même ; il doit être gardé avec plus de soin ou même enchaîné.

10. Paulus l.S. de poen. omnium legum.

10. Paul liv. des Peines de toutes les lois.

Eorum, qui parricidii poena teneri possunt, semper accusatio permittitur. À l'égard de ceux qui peuvent être tenus de la peine du parricide, l'accusation est toujours permise.

TITULUS X
DE LEGE CORNELIA
DE FALSIS ET DE
SENATUS CONSULTO LIBONIANO

TITRE X
DE LA LOI CORNÉLIA
SUR LE FAUX ET DU
SENATUS-CONSULTE LIBONIEN

1. Marcianus 14 inst.

1. Marcien au liv. 14 des institutes.

Poena legis corneliae irrogatur ei, qui falsas testationes faciendas, testimoniave falsa inspicienda dolo malo cojecerit. La peine de la loi Cornélia est infligée à celui qui par dol, aura suborné des témoins ou fait valoir de faux témoignages.
§1. Item ob instruendam advocationem testimoniave pecuniam acceperit pactusve fuerit societatem coierit ad obligationem innocentium, ex senatus consulto coercetur. §1. De même, celui qui aura reçu de l'argent ou une promesse d'argent pour obtenir des recommandants ou des témoins, ou qui se sera coalisé avec d’autres contre un innocent, est puni par le sénatus-consulte.
§2. Sed et si quis ob renuntiandum remittendumve testimonium dicendum vel non dicendum pecuniam acceperit, poena legis Corneliae adficitur ; et qui judicem corruperit corrumpendumve curaverit. §2. Celui qui aura reçu de l'argent pour produire ou supprimer des témoins, porter ou ne pas porter un témoignage, est puni par la loi Cornélia ; de même celui qui a corrompu un juge, ou l'a fait corrompre.
§3. Sed et si judex constitutiones Principum neglexerit, punitur. §3. Si un juge a laissé sans exécution les Constitutions des Princes, il est puni.
§4. Qui in rationibus tabulis cereisve, vel alia qua re sine consignatione falsum fecerint, vel rem amoverint, perinde ex his causis, atque si erant falsarii, puniuntur. Sic et divus Severus lege Cornelia de falsis damnavit praefectum Aeagypti, quod instrumentis suis, cum praeerat provinciae, falsum fecit. §4. Ceux qui dans des comptes, des testament ou des actes, ou dans une chose quelconque, ou en cachetant un acte, auront fait un faux, ou qui auront détourné la chose, seront punis pour ces délits comme s'ils étaient faussaires. C'est ainsi que l'empereur Sévère a condamné, d'après la loi Cornélia sur les faux, le préfet d'Égypte ; parce que quand il commandait la province, il avait fait un faux dans ses propres actes.
§5. Is, qui aperuerit vivi testamentum, legis Corneliae poena tenetur. §5. Celui qui aura ouvert le testament d'un homme vivant est soumis à la peine de la loi Cornélia.
§6. Is, qui deposita instrumenta apud alium ab eo prodita esse adversariis suis dicit, accusare eum falsi potest. §6. Celui qui dit que des actes déposés chez un tiers ont été par celui-ci livrés à ses adversaires, peut être accusé de faux.
§7. Ad testamenta militum senatus consultum pertinet, quo lege Cornelia tenentur, qui sibi legatum fideicommissumve adscripserint. §7. Les testaments militaires sont compris dans le sénatus-consulte, par lequel est soumis à la loi Cornélia celui qui s'est écrit de lui-même un legs ou un fidéicommis.
§8. Inter filium et servum et extraneum testamentum scribentes hoc interest, quod in extraneo, si specialiter subscriptio facta est "quod illi dictavi et recognovi", poena cessat et capi potest ; in filio vel servo vel generalis subscriptio sufficit et ad poenam evitandam et ad capiendum. §8. Entre un fils, un esclave et un étranger écrivant un testament, il faut distinguer : à l'égard d'un étranger, si le testateur a signé avec la déclaration écrite que je lui ai dicté et que j’ai relu, la peine n'a pas lieu, et la chose laissée peut être demandée ; mais à l'égard du fils ou de l'esclave, une signature en général suffit, et pour éviter la peine et recevoir la libéralité.
§9. Ex illa quoque causa falsi poenae quis subjicitur (ut divi quoque Severus et Antoninus constituerunt), ut tutores et curatores, et qui officio deposito non restituerunt tutelam vel curationem, cum fisco contrahere non possint ; ac, si quis adversus hanc legem profectus aerario obrepserit, ut perinde puniatur, ac si falsum commisisset. §9. La peine de faux est applicable aussi, comme l'ont établi les empereurs Sévère et Antonin, aux tuteurs et aux curateurs qui, après que leur fonction est achevée, n'ont pas apuré leur compte de la tutelle et de la curatelle ; ils ne peuvent pas contracter avec le fisc : si quelqu'un contre la disposition de cette loi s'est furtivement engagé avec le fisc, il est puni de même que s'il eût commis un faux.
§10. Sed ad illos hoc non pertinet ( ut idem principes rescripserunt), qui antequam tutelam susciperent haec gesserunt : nec enim excusationes admisisse, sed fraudes exclusisse videntur. §10. Mais cette constitution n'a pas de rapport, comme les mêmes princes l'ont rescrit, à ceux qui avant de se charger de la tutelle ont ainsi contracté. On doit les considérer comme ayant écarté la fraude, et pas comme ayant voulu se ménager une excuse.
§11. Iidem principes rescripserunt ita demum eum, qui rationem tutelae vel curae nondum reddidit, cum fisco contrahere non debere, si vivat is, cujus tutela administrata est;: nam si decesserit, licet nondum heredi ejus rationem reddiderit, jure eum contrahere. §11. Les mêmes princes ont décidé par un rescrit que celui qui n'a pas encore rendu son compte de tutelle ou de curatelle, ne doit s'abstenir de contracter avec le fisc, que si celui dont la tutelle a été administrée vit encore : s'il est décédé, quoique le compte ne soit pas encore rendu à son héritier, il peut contracter.
§12. Sed si jure hereditario successerunt in fiscalem contractum tutor vel curator, licet ante rationem redditam ; non puto poenam locum habere, licet adhuc vivat is, cujus tutela vel cura administrata est. §12. Mais si par droit héréditaire, le tuteur ou le curateur ont succédé dans un contrat avec le fisc, quoique avant le compte rendu, je ne pense pas que la peine ait lieu, quoique ce soit du vivant de celui dont on a administré la tutelle ou la curatelle.
§13. Poena falsi vel quasi falsi deportatio est et omnium bonorum publicatio ; et si servus eorum quid admiserit, ultimo supplicio affici jubetur. §13. La peine du faux, ou de ce qui y est assimilé, est la déportation et la confiscation de tous les biens. Si un esclave a commis l’un de ces crimes, il est puni du dernier supplice.

2. Paulus 3 ad sab.

2. Paul au liv. 3 sur Sabin.

Qui testamentum amoverit celaverit, eripuerit deleverit, interleverit, subjecerit, resignaverit, quive testamentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit dolo malo cujusve dolo malo id factum erit ; legis corneliae poena damnatur. Celui qui aura détourné un testament, l'aura caché, enlevé de vive force, effacé, raturé, remplacé, décacheté ; ou qui aura écrit un faux testament, l'aura cacheté, l'aura lu par dol, ou dont le dol aura fait faire ces choses, encourt la peine de la loi Cornélia.

3. Ulpianus 4 disp.

3. Ulpien au liv. 4 des Discussions.

Qui ignorans falsum esse testamentum, vel hereditatem adiit, vel legatum accepit vel quoquo modo adgnovit, falsum testamentum dicere non prohibetur. Celui qui, ignorant qu'un testament est faux, a accepté l'hérédité ou un legs, ou l'a reconnu de quelque manière, a la liberté d'arguer de faux ce testament.

4. Ulpianus 8 disp.

4. Le même au liv. 8 des Discussions.

Si quis, cum falso sibi legatum adscribi curasset, decesserit, id heredi quoque extorquendum est. Si quelqu'un, s'étant fait écrire un legs que n'a pas dicté le testateur, vient à décéder, on pourra l'ôter même à son héritier.
§1. Inde divus quoque Marcus, cum quidam a patre heres institutus codicillos intercidisset et decessisset ; fisco tantum esse putavit vindicandum, quantum per codicillos erogari posset, id est usque ad dodrantem. §1. C'est pourquoi Marc-Aurèle, dans une espèce où quelqu'un institué héritier par son père avait déchiré un codicille et était mort, décida que le fisc pourrait revendiquer autant qu'un codicille aurait pu lui enlever, c'est-à-dire les trois quarts.

5. Julianus 86 Dig.

5. Julien au liv. 86 du Digeste.

Senatus poenam remisit ei, qui legata a se testamento data codicillis sua manu scriptis ademerat; sed quia et jussu patris id fecerat et annorum viginti quinque erat : hereditatem quoque ei capere permissum est. Le sénat a remis la peine à celui qui, tandis qu'un testament le chargeait de remettre des legs, les avait ôtés par un codicille écrit de sa main. Mais parce qu'il l'avait fait par ordre de son père, et qu'il était mineur, il lui fût permis aussi de prendre l'hérédité.

6. Africanus 3 quaest.

6. Africain au liv. 3 des Questions.

Si quis legatum sibi adscripserit, tenetur poena legis Corneliae, quamvis inutile legatum sit ; nam et eum teneri constat, qui eo testamento, quod postea ruptum vel etiam quod initio non jure fieret, legatum sibi adscripserit. Hoc tamen tunc verum est, cum perfectum testamentum erit ; caeterum si non signatum fuerit, magis est ut senatus consulto locus non sit, sicuti nec interdictum de tabulis testamenti exhibendis locum habet : prius enim oportet esse aliquod testamentum vel non jure factum, ut senatus consulto locus sit ; nam et falsum testamentum id demum recte dicitur, quod, si adulterinum non esset, verum tamen testamentum recte dicetur. Similiter igitur et non jure factum testamentum id appellatur, in quo si omnia rite facta essent, jure factum diceretur. Si quelqu'un s'est écrit un legs, il est soumis à la peine de la loi Cornélia, quoique le legs soit inutile : car celui-là même est puni par la loi qui, dans un testament qui a été rompu dans la suite, ou qui même a été fait contre le droit dans le principe, s'est écrit un legs. Mais cela n’est vrai que lorsque le testament est parfait : car s'il n'est pas signé, il est plus vrai de dire qu'il n'y a pas lieu au sénatus-consulte ; de même qu'il n'y aura pas lieu à l'interdit pour faire représenter le testament : car il faut d'abord qu'il y ait un testament quelconque, même fait contre le droit, pour qu'il y ait lieu au sénatus-consulte. Car, pour qu'un testament soit dit falsifié, il est nécessaire qu'en ôtant la falsification, il soit encore testament. Semblablement donc on dit qu'un testament est fait contre le droit, lorsque, s'il avait été fait selon le droit, on dirait qu'il est justement fait.
§1. Si institutus heres exheredationem nominatim filii vel aliarum personarum adscribit, senatus consulto tenetur. §1. Si l'héritier institué a écrit l'exhérédation du fils, nommément, ou celle d'autres personnes, il est puni par le sénatus-consulte.
§2. Similiter et is, qui libertatem sua manu ademit servi testatoris, et maxime cui a se legata vel fideicommissa data erant, senatus consulto tenetur. §2. De même aussi celui qui de sa main a ôté la liberté à l'esclave du testateur, surtout s'il était chargé de lui remettre un legs ou un fidéicommis, est soumis à la peine du sénatus-consulte.
§3. Si patronus testamento liberti legatum sibi scripserit et venia impetrata abstinere legato jussus est, an emolumentum bonorum possessionis contra tabulas habere possit ? Et magis placet non posse ; nec tamen huic consequens est, ut et, si uxor dotem vel creditor id, quod in diem sibi deberetur, sibi adscripserit et similiter venia impetrata abstinere se legato jubeantur, aut mulieri dotis aut creditori actio sua denegari debet, ne eorum uterque merito debito careat. §3. Si un patron, dans le testament de son affranchi, s'est écrit un legs, et qu'ayant obtenu la remise de cette faute, il ait été jugé qu'il s'abstiendrait du legs, pourra-t-il obtenir la possession contre les tables ? Il convient qu'il ne le puisse pas. Cependant on n'en peut conclure que si une femme s'est écrit le legs de sa dot, et le créancier le legs de ce qui lui est dû un jour donné, et qu’ils aient obtenu remise de cette faute, et qu'il leur ait été ordonné de s'abstenir du legs, on ne doit refuser à la femme une action pour sa dot, et au créancier pour sa créance : car ni l'un ni l'autre ne doivent être frustrés d'une créance légitime.

7. Marcianus 2 inst.

7. Marcien au liv. 2 des Institutes.

Nullo modo servi cum dominis suis consistere possunt, cum ne quidem omnino jure civili neque jure praetorio neque extra ordinem computantur : praeterquam quod favorabiliter divi Marcus et Commodus rescripserunt, cum servus quereretur, quod tabulae testamenti, quibus ei data erat libertas, subprimerentur, admittendum ad suppressi testamenti accusationem. Les esclaves ne peuvent en aucune manière plaider contre leurs maîtres, puisqu'ils sont comptés pour rien par le droit civil, par le droit prétorien, ni même criminellement ; sauf ce qu'ont rescrit par une faveur les empereurs Marc et Commode : comme un esclave se plaignait de ce que l'on avait supprimé un testament où on lui donnait la liberté, il devait être admis à agir en justice pour suppression de testament.

8. Ulpianus 7 de off. procons.

8. Ulpien au liv. 7 du Devoir du proconsul.

Quicumque nummos aureos partim raserint, partim tinxerint vel finxerint : si quidem liberi sunt, ad bestias dari, si servi, summo supplicio affici debent. Quiconque aura rogné des pièces d'or, ou les aura mises en couleur, ou les aura fabriquées, si c'est un homme libre il sera livré aux bêtes féroces ; si c'est un esclave, il sera puni du dernier supplice.

9. Ulpianus 8 de off. procons.

9. Le même liv. 8 du Devoir du proconsul.

Lege Cornelia cavetur, ut qui in aurum vitii quid addiderit, qui argenteos nummos adulterinos flaverit, falsi crimine teneri. La loi Cornélia ordonne que celui qui aura introduit dans l'or quelqu'alliage, ou qui aura fait des pièces d'argent à un bas titre, soit puni du crime de faux
§1. Eadem poena adficitur etiam is qui, cum prohibere tale quid posset, non prohibuit. §1. Est puni de la même peine celui qui, pouvant empêcher de faire ces choses, ne l'a pas empêché.
§2. Eadem lege exprimitur, ne quis nummos stagneos plumbeos emere vendere dolo malo vellet. §2. Cette même loi défend de vendre ou d'acheter, par dol, des pièces de monnaie d'étain ou de plomb.
§3. Poena legis Corneliae irrogatur ei, qui quid aliud quam in testamento, sciens dolo malo falsum signaveri,t signarive curaverit, item qui falsas testationes faciendas testimoniave falsa invicem dicenda dolo malo coierint. §3. La peine de la loi Cornélia est infligée à celui qui, sciemment, et par dol dans tout autre acte qu'un testament, aura signé ou fait signer un faux ; de même pour celui qui aura oeuvré pour se procurer de fausses attestations ou de faux témoignages pour ou contre.
§4. Qui delatorem summisit in causa pecuniaria, eadem poena tenetur, qua tenentur hi, qui ob instruendas lites pecuniam acceperunt. §4. Celui qui dans une cause monétaire a suborné quelqu'un pour une fausse déclaration, est puni de la même peine que ceux qui, pour occasionner un procès, ont reçu de l'argent.

10. Macer 1 publ.

10. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

De eo, qui ei in cujus potestate est eique qui in eadem potestate est adscripserit, nihil senatus consultis cavetur : sed hoc quoque casu committitur in legem, quia hujus rei emolumentum ad patrem dominumve pertinet, ad quem pertineret, si filius servusve sibi adscripsissent. Quant à celui qui dans un testament aura écrit quelque chose au profit de celui sous le pouvoir duquel il se trouve, ou de celui qui est sous le même pouvoir, le sénatus-consulte ne dit rien. Mais même dans ce cas on viole la loi, parce que l'émolument est pour le père ou le maître, qui en profiterait si le fils ou l'esclave l’avait écrit au profit de lui-même.
§1. Illud constat, si extraneo quis adscripserit legatum, licet postea vivo testatore in potestate eum habere coeperit, senatus consultis locum non esse. §1. Il est certain que si quelqu'un a écrit un legs pour un étranger, quoique par la suite, du vivant du testateur, il ait commencé de l'avoir en sa puissance, il n'y a pas lieu à application du sénatus-consulte.

11. Marcianus 1 de iudic. publ.

11. Marcien liv. 1 des Jugements publics.

Si pater filio suo militi, quem habet in potestate, testamento commilitonis filii aliquid adscripserit, quem commilitonem in militia novit : quia patri non adquiritur, extra poenam est. Si un père écrit quelque chose au profit de son fils militaire qu'il a en son pouvoir, dans le testament de son fils militaire avec lui, et qu'il connaît pour tel, attendu qu'il n'y a rien d'acquis pour le père, il est à couvert de la peine.
§1. Et cum matri filius adscripserat, Divi Fratres rescripserunt, cum jussu testatoris hoc scripsit, impunitum eum esse, matremque capere posse. §1. Et comme un fils avait écrit pour sa mère, les Divins Frères ont déclaré par un rescrit, que, l'ayant fait par ordre du testateur, il ne devait pas être puni, et que la mère pouvait recevoir.

12. Papinianus 13 resp.

12. Papinien au liv. 13 des Réponses.

Cum falsi reus ante crimen illatum aut sententiam dictam vita decedit, cessante Cornelia ; quod scelere quaesitum est heredi non relinquitur. Lorsqu'un accusé de faux vient à décéder avant que l'accusation soit formée ou que le jugement soit prononcé, la loi Cornelia n'a plus d'effet ; mais ce qui a été acquis par le crime n'est pas laissé à l'héritier.

13. Papinianus 15 resp.

13. Le même au liv. 15 des Réponses.

Falsi nominis vel cognominis adseveratio poena falsi coercetur. L'affirmation d'un nom ou d’un surnom faux est punie de la peine de faux.
§1. Ordine decurionum decem annis advocatum motum, qui falsum instrumentum cognoscente praeside recitavit, post finem temporis dignitatem respondi reciperare, quoniam in Corneliam falso recitato, non facto, non incidit ; eadem ratione plebeium ob eandem causam exilio temporario punitum decurionem post reditum recte creari. §1. Un avocat a été interdit pendant dix ans de son rang de décurion, pour avoir lu une pièce fausse, en présence du gouverneur qui jugeait ; quand il eut fini ce temps, j'ai répondu qu'il recouvrait sa dignité ; parce qu'ayant lu un acte faux sans l'avoir fait, il n'était pas soumis à la loi Cornélia. Par la même raison, un plébéien, puni d'un exil temporaire pour la même cause, peut à son retour être créé décurion.

14. Paulus 22 quaest.

14. Paul au liv. 22 des Questions.

Filius emancipatus cum scriberet patris testamentum, jussu patris servo communi Titii et suo legatum adscripsit : quaero quis exitus quaestionis sit ? Respondit : plures quaestiones conjunxisti ; et quidem quantum ad senatus consultum, quo prohibemur nobis vel his, quos in potestate habemus, adscribere legatum, emancipatus quoque filius eadem poena tenebitur, licet jussu patris scripserit : excusatus enim is videtur qui in potestate est sic ut servus ; si tamen jussum ex subscriptione testatoris appareat : sic enim inveni senatum censuisse. Un fils émancipé écrivant le testament de son père, y écrivit par l'ordre de son père un legs pour un esclave appartenant en commun à lui et à Titius. Je demande comment décider cette question ? Il a été répondu vous avez posé plusieurs questions ; quant au sénatus-consulte, par lequel il nous est défendu d'écrire un legs pour nous ou pour ceux que nous avons en notre puissance, l'émancipé aussi sera puni de la même peine, quoiqu'il l'ait écrit par ordre de son père : car celui-là parait excusé qui est en la puissance, de même qu'un esclave, si cependant l'ordre du testateur apparaît par sa souscription ; car c'est ainsi que j'ai trouvé qu'a pensé le sénatus-consulte.
§1. Sequens quaestio est, an, quoniam placet id, quod illicite scriptum est, pro non scripto esse, quod servo communi scribentis et alterius adscriptum est, utrum in totum pro non scripto sit an quantum ad eum tantum qui adscripsit, caeterum socio totum debeatur ? Et inveni Marcellum apud Julianum adnotasse : nam cum Julianus scripsisset, si sibi et Titio scripsisset, aut servo communi, cum pro non scripto sit, facillime quaeri posse, quantum Titio et socio adquiratur ; ita adicit iste Marcellus : quemadmodum socio debebitur, si quasi falsum nomen servi subducitur ? quod et in praesenti quaestione observandum est. §1. La seconde question est celle-ci : Puisque ce qui est écrit contre la loi est réputé non écrit, ce qui a été écrit pour l'esclave qui appartient en commun à celui qui a écrit et à un autre, sera-t-il regardé en totalité comme non écrit, ou seulement pour ce qui concerne celui qui a écrit, de manière que tout soit dû au copropriétaire de l'esclave ? Et j'ai trouvé que Marcellus a fait une note sur Julien : car comme Julien avait mis, que s'il avait écrit au profit de Titius et de lui-même ou pour un esclave en commun, attendu que cela serait réputé non écrit, il était très facile de trouver combien acquéraient Titjus et son associé. Marcellus a ajouté, de même, qu'il sera dû à l'associé si l'on retranche comme faux le nom de l'esclave. Ce qui servira à régler la question présente.
§2. Maritus servum dotalem manumisit et in testamento ejus legatum sibi adscripsit. Quaesitum est, quid mulier ex lege Julia consequi possit ? Respondi: Et patronum incidere in poenam edicti divi Claudii dicendum est, et filium emancipatum, licet praeteriti possint petere bonorum possessionem. Ergo si nihil habet patronus ex bonis liberti, non tenebitur mulieri. An ideo teneri potest, quod adjectum est in lege "aut dolo fecit, quo minus ad eum perveniat ?" Sed nihil fecit in fraudem mulieris : non enim adversus illam hoc excogitavit. An ideo non denegamus huic actiones, quoniam alii restituturus est ? at quin cum is, qui sibi jussu testatoris legatum adscripsit, etiam si fidei suae, similiter jubente testatore, commisisset, ut id alii restitueret, Senatus jussit eum nihilo minus legato abstinere idque apud heredem remanere cum onere fideicommissi. §2. Un mari a affranchi un esclave dotal, et dans son testament lui a fait un legs. On a demandé ce que la femme peut obtenir par la loi Julia ? J'ai répondu, et que le patron et le fils émancipé avaient encouru la peine de l'édit de l'empereur Claude, quoique, s'ils étaient prétérits, ils pussent demander la possession des biens. Donc si le patron ne reçoit rien des biens de son affranchi il ne sera pas soumis à l'action de la femme. Mais pourra-t-il y être soumis, parce que la loi ajoute, s'il a employé le dol pour que l'autre reçût moins ? Mais il n'a rien fait pour frauder sa femme : car ce n'est pas contre elle qu'il a imaginé cette tromperie. Accorderions-nous une action à la femme, parce que le mari serait chargé de restituer ? Mais cependant, lorsque celui qui par l'ordre du testateur s'est écrit un legs, quand même par l'ordre du testateur il aurait confié à sa propre foi de le restituer à un autre, le Sénat a ordonné qu'il ne fût pas moins obligé de s'abstenir de son legs, et que ce legs restât chez l'héritier avec la charge du fidéicommis.

15. Callistratus 1 quaest.

15. Callistrate au liv. 1 des Questions.

Divus Claudius edicto praecepit adjiciendum legi Corneliae, ut, si quis, cum alterius testamentum vel codicillos scriberet, legatum sibi sua manu scripserit, proinde teneatur ac si commisisset in legem Corneliam, et ne vel iis venia detur, qui se ignorasse edicti severitatem praetendant. Scribere autem sibi legatum videri non solum eum qui manu sua id facit, sed etiam qui per servum suum, vel filium, quem in potestatem habet, dictante testatore legato honoratur. L'empereur Claude, par un édit, a ordonné que l'on ajoutât à la loi Cornélia, que si quelqu'un écrivant le testament ou le codicille d'un autre, ajoutait de sa main un legs pour lui-même, il serait soumis à la même peine que s'il avait commis un délit contre la loi Cornélia, et que l'on n'accorderait point de rémission même à ceux qui prétendraient avoir ignoré la sévérité de l'édit. Que paraît s'écrire un legs, non seulement celui qui l'a fait de sa main, mais aussi celui qui, par le ministère de son esclave ou de son fils qu'il a en sa puissance, est honoré d'un legs.
§1. Plane constitutionibus principalibus cavetur, ut, si testator specialiter subscriptione sua declaraverit dictasse servo alicujus, ut domino ejus legatum ab heredibus suis daretur, id valere, nec generalem subscriptionem testatoris valere adversus senatus consulti auctoritatem et ideo legatum pro non scripto habendum et servo, qui etiam sibi legatum adscripsit, veniam dari. Ego tutius esse puto, veniam petendam ab imperatore, scilicet eo quod relictum est abstinentibus. §1. Les constitutions des princes ont décidé, que si le testateur a spécialement déclaré par sa signature, qu'il a dicté à l'esclave de quelqu'un qu'un legs serait donné par ses héritiers au maître de l'esclave, le legs vaudrait ; mais que la signature générale du testateur n'aurait pas l'effet de mettre à couvert du sénatus-consulte, et qu'ainsi le legs devait être tenu pour non écrit, et que l'on devait pardonner à l'esclave qui s'était écrit un legs pour lui-même. Pour moi je pense qu'il est plus sûr de demander le pardon à l'empereur avant tout, en s'abstenant de ce qui est laissé.
§2. Item Senatus censuit : ut, si servus domini sui jussu testamento codicillisve libertatem sibi adscripserit, ob eam rem, quod ipsius manu adscriptum est, minus liber sit : sed libertas ei ex fideicommissi causa praestatur ; si modo post eam scripturam manu sua testator testamento codicillisve subscripserit. §2. De même le Sénat a ordonné que si un esclave, par l'ordre de son maître, dans son testament ou ses codicilles, a écrit pour lui-même le legs de sa liberté, par cela qu'il l'a écrit de sa main il ne soit pas libre ; mais la liberté lui sera donnée par l'effet d'un fidéicommis, si après cette mention le testateur a souscrit de sa main les testaments ou les codicilles.
§3. Et quatenus de sola specie fideicommissae libertatis hoc senatus-consulto continebatur, divus Pius rescripsit sententiam magis sequendam esse hujus senatus-consulti quam scripturam : nam servos, cum dominis suis parent, necessitate potestatis excusari, si tamen accedat domini auctoritas subscribentis se ea dictasse et recognovisse ; videri enim ait ipsius domini manu scripta, cujus voluntate ea scripta sunt. "Quod tamen", inquit, "ad liberas personas, in quas nullum jus testator habuerit, extendi non debet : quaeri tamen debet, an aeque subsequendi necessitas, et honesta excusatio est non facientibus, quod non sit concessum". §3. Et attendu que ce sénatus-consulte n'a décidé que sur l'espèce de la liberté fidéicommissaire, l'empereur Antonin a déclaré par un rescrit, qu'il fallait s'attacher plutôt au sens de ce sénatus-consulte qu'à sa lettre : car les esclaves, lorsqu'ils obéissent à leurs maîtres, sont excusés par la nécessité où les met la puissance ; pourvu cependant qu'il s'y joigne l'autorité du maître, signant qu'il a dicté ces choses et les a relues. Car, dit-il, elles paraissent écrites de la main du maître quand elles le sont par sa volonté. Ce qui cependant, ajoute-t-il, ne doit pas s'étendre aux personnes libres, sur lesquelles le testateur n'avait aucun droit. Cependant l'on doit examiner s'il n'y a pas la même nécessité de suivre et la même honnêteté d'excuse quand on ne fait pas ce qui n'est pas permis.
§4. Matri quoque, cui per servum suum dictante filio legatum scriptum esset, veniam tribuendam legis Corneliae placuit. §4. On a trouvé juste qu'une mère, au profit de laquelle son esclave avait écrit un legs sous la dictée de son fils, fût excusée de la loi Cornélia.
§5. Idem in filiam, quae dictante matre sua per ignorantiam juris legatum sibi scripserat, Senatus censuit. §5. Et à l'égard d'une fille qui, sous la dictée de sa mère, s'était, par ignorance du droit, écrit un legs à elle-même, le Sénat a porté la même décision.
§6. Si quis duobus heredibus institutis adjecerit, ut, si alteruter heres sine liberis decessisset, ei qui superesset et liberos haberet, hereditas redderetur ; vel, si uterque sine liberis decessisset, hereditas (deinde alia manu) scriptori testamenti restitueretur : placet testamentario poenam legis Corneliae remitti. sed benignjus est, ut etiam ea, quae supra scripta sunt, simili modo consequatur. §6. Si quelqu'un ayant institué deux héritiers, a ajouté que si l'un des deux héritiers mourait sans enfants, l'hérédité reviendrait au survivant s'il en avait, et que si les deux mouraient sans enfants, l'hérédité (la suite étant écrite d'une autre main) serait rendue à celui qui écrivait le testament, il convient que celui qui a tenu la plume pour écrire le testament soit soustrait à la peine de la loi Cornélia ; mais une justice plus humaine lui laisse acquérir ce qui est écrit au-dessus.

16. Paulus 3 resp.

16. Paul au liv. 3 des Réponses…

Respondit instrumentorum subreptorum crimen non esse publici judicii, nisi testamentum alicujus subreptum arguatur. Paul a répondu, que l’accusation d'avoir soustrait des papiers n'est point une action publique, à moins que l’on n'accuse d'avoir soustrait un testament.
§1. Paulus respondit legis Corneliae poena omnes teneri, qui etiam extra testamenta caetera falsa signassent. §1. Paul a répondu que la peine de la loi Cornelia s'applique à tous ceux qui, outre les testaments, ont signé des actes faux quelconques.
§2. Sed et caeteros, qui in rationibus, tabulis, litteris publicis, aliave qua re sine consignatione falsum fecerunt ; vel, ut verum non appareat, quid celaverunt subripuerunt deleverunt, subjecerunt resignaverunt, eadem poena affici solere dubium non esse. §2. Les autres sont très certainement punis de la même peine, qui dans des comptes, des registres, des actes publics ou autre documents, ont fait un faux sans signature, ou, pour que l'on ne vit pas le vrai, l’ont caché, dérobé, remplacé ou l'ont décacheté.

17. Paulus 3 fideic.

17. Le même au liv. 3 des Fidéicommis.

Cum quidam sua manu servum sibi legatum scripsisset et eum manumittere rogatus esset, Senatus censuit ab omnibus heredibus eum manumittendum. Quelqu'un ayant écrit de sa main un legs pour un esclave, et ayant prié de l'affranchir, le Sénat a été d'avis qu'il devait être affranchi par tous les héritiers.

18. Paulus 3 sent.

18. Le même au liv. 3 des Sentences.

Uxori legatum in alieno testamento scribere non prohibemur. Écrire au profit de sa femme un legs dans le testament d'autrui, n'est pas une chose défendue.
§1. Qui se filio testatoris impuberi tutorem adscripsit, et si suspectus esse praesumitur, quod ultro tutelam videbitur affectasse ; tamen, si idoneus esse adprobetur, non ex testamento, sed ex decreto tutor dandus est. Nec excusatio ejus admittetur, quia consensisse videtur voluntati testatoris. §1. Celui qui s'est porté lui-même tuteur d'un fils impubère de celui qui teste, quoiqu'il soit présumé suspect, parce qu’il parait avoir aspiré à la tutelle, cependant s’il est reconnu capable, il doit être nommé tuteur, non en vertu du testament, mais par le magistrat. Et son excuse ne sera pas admise, parce qu'il parait avoir consenti à la volonté du testateur.

19. Paulus 5 sent.

19. Le même au liv. 5 des Sentences.

Qui falsam monetam percusserint, si id totum formare noluerunt, suffragio justae paenitentiae absolvuntur. Ceux qui ont frappé de la fausse monnaie, s'ils n'ont pas voulu la finir entièrement, sont absous par le suffrage d'un juste repentir.
§1. Accusatio suppositi partus nulla temporis praescriptione depellitur ; nec interest, decesserit nec ne ea, quae partum subdidisse contenditur. §1. L'accusation de supposition de part n'est écartée par aucune prescription. Et peu importe que soit décédée ou non celle que l'on dit avoir mis l'enfant en place d'un autre.

20. Hermogenianus 6 iuris epit.

20. Hermogénien au liv. 6 des Abrégés du droit.

Falsi poena coercentur, et qui ad litem instruendam advocatione, testibus, pecuniam acceperunt ; obligationem pactionem fecerunt ; societatem inierunt, ut aliquid eorum fieret curaverunt. Sont punis de la peine de faux ceux qui, pour faire gagner un procès, ont fourni des témoins ayant reçu de l'argent, ont fait contracter des obligations, ont lié quelque association ou ont donné leurs soins pour que fût fait quelque chose de pareil.

21. Paulus l.S. ad sc turpill.

21. Paul sur le sénatus-consulte Turpillien.

Qui duobus in solidum eandem rem diversis contractibus vendidit, poena falsi coercetur, et hoc et divus Hadrianus constituit. is adiungitur et is qui iudicem corrumpit. sed remissjus puniri solent, ut ad tempus relegentur nec bona illis auferantur. Celui qui a vendu par deux contrats séparés à deux personnes différentes la même chose en totalité, est puni de la peine de faux ; et l’empereur Adrien aussi l'a déclaré. On met dans la même classe aussi celui qui a corrompu un juge ; mais on a coutume de les punir avec moins de rigueur, on les exile pour un temps, et leurs biens ne sont pas confisqués.

22. Paulus l.S. ad sc libon.

22. Paul sur le Sénatus-consulte Libonien.

Impuberem in hoc edictum incidere dicendum non est : quoniam falsi crimine vix possit teneri, cum dolus malus in eam aetatem non cadit. On ne peut dire qu'un impubère viole cet édit, parce qu'il est difficile de concevoir qu'il se rende coupable du crime de faux, cet âge ne pouvant agir avec dol.
§1. Si ei filio, qui apud hostes est, adscripserit pater legatum : dicendum est, reverso eo incidere in poenam senatus-consulti : quod si ibi decesserit, innocens pater existimatur. §1. Si un père a écrit un legs au profit de son fils qui est chez l'ennemi, il faut dire que le fils étant revenu le père tombe sous la peine du sénatus-consulte ; mais s'il y meurt le père sera réputé innocent.
§2. Sed et si emancipato filio adscribit, recte id faciet: item in adoptionem dato. §2. S'il l'écrit pour son fils émancipé, il fait une chose permise ; de même pour un fils donné en adoption.
§3. Item si servo, cui moram fecit in fideicommissaria libertate praestanda, adscripserit, dicendum est extra sententiam senatus-consulti eum esse, quoniam placet, omne, quod per hujusmodi servum adquisitum est, restitui oportere manumisso. §3. De même s'il l'a écrit au profit d'un esclave à qui il aura retardé de donner la liberté fidéicommissaire, il faut dire qu'il est hors du sens du sénatus-consulte, parce que l'on convient que tout ce qu'il a acquis par cet esclave doit être restitué à l'esclave affranchi.
§4. Et si ei servo, qui bona fide servit, aliquid adscripsit ; quod ad cogitationem animi, nocens est, quia ei adscribit, quem suum putat : sed quoniam neque legatum neque hereditas bonae fidei possessori adquiritur, dicamus eum poenae eximendum esse. §4. Et s'il a écrit quelque chose au profit d’un esclave qui sert de bonne foi, quant à l'intention il est coupable, parce qu'il donne à celui qu'il croit sien. Mais, parce que ni un legs, ni une hérédité ne sont acquis au possesseur de bonne foi, il faut dire qu'il doit être soustrait à la peine.
§5. Si dominus adscripserit servo legatum, "cum liber erit", dicimus senatus-consulto dominum excusatum esse, qui compendio suo nullo modo prospexerit. Eadem et de filio postea emancipato dici potest. §5. Si un maître a écrit un legs au profit de son esclave, lorsqu'il sera libre, nous disons que le sénatus-consulte n'atteint pas ce maître, qui n'a nullement eu en vue son intérêt. Il faut dire la même chose aussi du fils émancipé après.
§6. Qui codicillos ante testamentum factos, in quibus legatum ei adscriptum erat, confirmat, in senatus consultum incidit : quod et Julianus scribit. §6. Celui qui confirme des codicilles faits avant un testament où un legs lui était donné, viole le sénatus-consulte ; c’est ce que Julien décide.
§7. Adimendo quoque aliquid incidere in poenam debet, quasi sibi aliquid dederit : veluti si servo legato sibi eodemque manumisso, libertatem sua manu ademerit (hoc ita, si voluntate testatoris ademerit : nam si ignorante eo, libertas valet): item si, rogatus restituere legatum sibi adscriptum, fideicommissum ademerit. §7. En ôtant quelque chose, il doit être soumis à la peine comme s'il eût donné quelque chose ; p. ex., si un esclave lui étant légué et aussi affranchi, il lui a ôté la liberté  (et cela est ainsi, lorsqu'il la lui a ôtée par la volonté du testateur : car si c'est à son insu la liberté vaudra). De même si, étant prié de restituer un legs qui lui est fait, il a ôté la clause du fidéicommis.
§8. Qui liberti adsignationem sua manu adscripsit, non verbis, sed sententia senatus-consulti tenetur. §8. Celui qui de sa main a écrit à son profit l'assignation d'un affranchi, est compris non dans les termes, mais dans le sens du sénatus-consulte.
§9. Item non continetur verbis servus, qui alieno testamento fideicommissam libertatem sibi adscripsit. Sed de hoc potest haesitari, quoniam (ut supra diximus), Senatus ita demum ei, qui sibi libertatem fideicommissam in testamento domini adscripsit, poenam remisit, si dominus subscripsit. Immo magis dicendum est hunc contra senatus-consultum facere, quam eum qui legatum sibi adscribit, cum libertas omnimodo ipsi competitura sit, legatum autem domino adquiri possit. §9. De même, le sénatus-consulte ne comprend pas dans ses termes l'esclave qui, dans le testament d'un étranger, a écrit un fidéicommis emportant sa liberté. Mais ici l'on peut douter ; parce que, comme nous l'avons dit plus haut, le Sénat n'a remis la peine qu'à l'esclave qui, dans le testament de son maître, s'est écrit la liberté par fidéicommis, et encore si le maître l'a confirmée par sa souscription. Bien plus, il faut dire que celui-ci pèche plus contre le sénatus-consulte que celui qui s'écrit un legs, puisque dans tous les cas la liberté ne peut appartenir qu'à lui, tandis que le legs peut être acquis à son maître.
§10. Si testamentarius servo suo fideicommissam libertatem dederit, videamus, ne extra poenam sit, quoniam nullum ipsius commodum est : nisi ideo adscripserit, ut servus magno pretio redimatur ab eo et manumittatur. §10. Si celui qui écrit le testament donne par fidéicommis la liberté à son esclave, examinons s'il n'est pas à couvert de la peine, parce qu'il ne retire de là aucun profit ; à moins qu'il ne la lui ait donnée pour que l'esclave lui soit racheté chèrement, à l'effet de l'affranchir.
§11. Sed et ille, qui, cum Titio fundus legaretur, adjecit sua manu condicionem pecuniae sibi dandae, in voluntatem senatus-consulti incidit. §11. Et aussi celui qui, lorsqu'on léguait un fonds de terre à Titius, a ajouté de sa main la condition que pour cela on lui donnerait de l'argent, pèche contre le sens du sénatus-consulte.
§12. Qui autem voluntate patris se exheredat vel legatum sibi adimit, neque verbis senatus-consulti neque sententia continetur. §12. Mais celui qui, par la volonté de son père, se déshérite ou s'ôte un legs, ne contrevient ni aux termes, ni au sens du sénatus-consulte.

23. Paulus l.S. de poen. paganorum.

23. Le même au liv. unique des Peines des citoyens non militaires.

Quid sit "falsum" quaeritur ? Et videtur id esse, si quis alienum chirographum imitetur, aut libellum, vel rationes intercidat vel describat ; non qui alias in computatione vel in ratione mentiuntur. Qu’est-ce qu’un faux ? Il semble qu'il y en a un si l'on imite la signature d'autrui, si l'on tronque ou altère en copiant un libelle ou un compte ; mais pas si, dans un calcul ou un compte, on donne un faux résultat.

24. Scaevola 22 Dig.

24. Scévola au liv. 22 du Digeste.

Aithales servus, cui testamento Vetiti Callinici [domini] per fideicommissum libertas et portio hereditatis relicta erat ab his, qui ex undecim portionibus heredes erant instituti, professus est indicium apud Maximillam filiam testatoris ex parte duodecima heredem scriptam: se posse probare falsum testamentum Vetiti Callinici. Et apud magistratus interrogatus a Maximilla professus est probaturum, quemadmodum falsum sit factum testamentum. Et cum in crimen falsi subscripsisset Maximilla in scriptorem testamenti et Proculum coheredem, acta causa praefectus urbi falsum testamentum non esse pronuntiavit et Maximillae partem duodecimam a fisco cogi jussit. Quaesitum est, an Aithaleti libertas et fideicommissum post haec facta debeantur. Respondit secundum ea quae proponerentur deberi. Aithalès, esclave à qui par le testament de Vétitjus-Callinicus, son maître, la liberté et une portion de l'hérédité étaient laissés par testament sur la part de ceux qui étaient institués pour 11/12e, déclara à Maximilla, fille du testateur, instituée héritière pour 1/12e, qu'il pouvait prouver que le testament de Vétitjus-Callinicus était faux. Interrogé par Maximilla devant le magistrat, il déclara qu'il prouverait comment ce testament avait été forgé. Maximilla s'étant inscrite en faux contre celui qui avait écrit le testament, et aussi contre Proculus, son cohéritier, la cause plaidée, le préfet de la ville jugea que le testament n'était pas faux, et ordonna que le douzième de la succession appartenant à Maximilla fût versé au fisc. On a demandé si, d'après ce jugement, on devait la liberté d'Aithalès et les fidéicommis ? Il a répondu, que d'après l'exposé ils étaient dus.

25. Ulpianus 7 ad ed.

25. Ulpien au liv. 7 sur l'Édit.

Qui nomine praetoris litteras falsas reddidisse, edictumve falsum proposuisse dicetur, ex causa actione in factum poenali tenetur, quamquam lege Cornelia reus sit. Celui qui sera prévenu d'avoir, au nom du préteur, donné de fausses lettres ou répandu un faux édit, sera tenu d'une action pénale d'après le fait, quoique accusé par la loi Cornélia.

26. Marcellus 30 Dig.

26. Marcellus au liv. 30 du Digeste.

Si quis patris sui testamentum aboleverit et, quasi intestatus decessisset, pro herede gesserit atque ita diem suum obierit : justissime tota hereditas paterna heredi ejus eripietur. Si quelqu'un a anéanti le testament de son père, et s'est conduit comme héritier dans une succession ab intestat, et ensuite est décédé, il est très juste que l'hérédité paternelle soit enlevée à son héritier.

27. Modestinus 8 reg.

27. Modestin au liv. 8 des Règles.

Eos, qui diversa inter se testimonia praebuerunt, quasi falsum fecerint, et praescriptio legis teneri pronuntiat. Ceux qui ont porté des témoignages opposés entre eux, sont punis en vertu de la loi comme ayant fait un faux.
§1. Et eum, qui contra signum suum falsum praebuit testimonium, poena falsi teneri pronuntiatum est. De impudentia ejus, qui diversa duobus testimonia praebuit, cujus ita anceps fides vacillat, quod crimine falsi teneatur, nec dubitandum est. §1. Celui qui a témoigné contre sa signature, est tenu de la peine de faux. Quant à l'impudence de celui qui a porté en faveur de deux personnes des témoignages opposés, et dont la foi est si versatile, on ne peut douter qu'il soit coupable du crime de faux.
§2. Qui se pro milite gessit vel illicitis insignibus usus est vel falso duplomate vias commeavit, pro admissi qualitate gravissime puniendus est. §2. Celui qui s'est donné pour militaire, ou s'est servi de décorations qui ne lui étaient pas permises, ou qui a fait sa route avec une fausse permission, doit être, selon la nature du délit, puni très grièvement.

28. Modestinus 4 resp.

28. Le même au liv. 4 des Réponses.

Si, a debitore praelato die, pignoris obligatio mentiatur, falsi crimini locus est. Si, dans un contrat de gage, un débiteur a faussement porté une date antérieure à la date réelle, il y a lieu à accusation de faux.

29. Modestinus l.S. de enucl. cas.

29. Le même liv. unique des Cas examinés.

Si quis obrepserit praesidi provinciae, tam per acta quam per libelli interpellationem nihil agit. Immo si accusatus fuerit, poenam temeratoris luit : proinde enim punitur, atque si falsum fecerit. sunt enim rescripta de ea re : sufficit autem unum argumenti causa referre, cujus verba haec sunt : "Alexander Augustus Julio Marullo : Si libello dato adversarius tuus veritatem in precibus ab eo datis non adjecit, subscriptione uti non potest : immo si accusatus fuerit, et poenam inferre debet". Si quelqu'un a trompé par réticence le gouverneur de la province, tant par des actes que par ses requêtes, il ne profite en rien pour sa cause. Bien plus, s’il est accusé, il subit la peine de faussaire : car il est puni de même que s'il eût fait un faux. Il y a des rescrits sur cette matière. Il suffit, pour la preuve, d'en rapporter un, ainsi conçu : « Alexandre-Auguste à Julius Marylle : Si votre adversaire dans son libelle en requête, a exposé des faussetés, il ne peut faire usage de cet acte, quoique revêtu de sa signature. Bien plus, s’il est accusé, il en portera la peine. »

30. Modestinus 12 pand.

30. Le même au liv. 12 des Pandectes.

Lege Cornelia testamentaria obligatur, qui signum adulterinum fecerit sculpserit. La loi Cornélia testamentaire punit celui qui aura fabriqué ou ciselé un faux cachet.
§1. De partu supposito soli accusant parentes aut hi, ad quos ea res pertineat : non quilibet ex populo ut publicam accusationem intendat. §1. Dans la supposition de part l'accusation est accordée aux seuls ascendants et à ceux concernés, mais non à chacun à titre d'accusation publique.

31. Callistratus 3 de cogn.

31. Callistrate au liv. 3 des Examens.

Divus Pius Claudio rescripsit : pro mensura cujusque delicti constituendum in eos, qui apud judices instrumenta protulerunt, quae probari non possint : aut si plus meruisse videatur, quam ex forma jurisdictionis pati possint, ut imperatori describatur aestimaturo, quatenus coerceri debeant. Sed divus Marcus cum fratre suo pro sua humanitate hanc rem temperavit, ut, si (quod plerumque evenit) per errorem hujusmodi instrumenta proferantur, ignoscatur eis, qui tale quicquam protulerint. Le divin Antonin le Pieux, a rescrit à Claudius : « Il faut, dans la mesure de chaque délit, punir ceux qui ont produit en jugement des pièces fausses ; s'ils paraissent avoir mérité une peine plus grave que cette juridiction n'a le droit d'en infliger, on détaillera les circonstances à l'empereur pour qu'il estime de quel degré doit être la peine. » Mais l'empereur Marc-Aurèle avec son frère, ont par leur humanité mitigé cette peine, voulant que si (ce qui arrive le plus souvent) on a produit de telles pièces par erreur, on pardonne à celui qui a produit un tel document.

32. Modestinus 1 de poen.

32. Modestin au liv. 1 des peines.

Hodie qui edicta proposita dolo malo corrumpunt, falsi poena plectuntur. Aujourd'hui ceux qui altèrent par fraude des édits donnés au public, sont punis de la peine de faux.
§1. Si venditor mensuras publice probatas vini, frumenti, vel cujuslibet rei, aut emptor corruperit, dolove malo fraudem fecerit : quanti ea res est, ejus dupli condemnatur : decretoque divi Hadriani praeceptum est, in insulam eos relegari, qui pondera aut mensuras falsassent. §1 Si un vendeur ou un acheteur a altéré des mesures approuvées par la marque publique, pour du vin, du froment ou toute autre chose, ou par dol a commis quelque fraude, il sera condamné au double du dommage ; et par un décret de l'empereur Adrien, il a été ordonné de reléguer dans une île ceux qui auraient falsifié des poids ou des mesures.

33. Modestinus 3 de poen.

33. Le même au liv. 3 des Peines.

Si quis falsis constitutionibus nullo auctore habito utitur, lege Cornelia aqua et igni ei interdicitur. Si quelqu'un se prévaut de fausses constitutions sans citer quelque autorité, par la loi Cornélia on lui interdit le feu et l'eau.

TITULUS XI
DE LEGE JULIA REPETUNDARUM

TITRE XI
DE LA LOI JULIA
SUR LES CONCUSSIONS

1. Marcianus 14 inst.

1. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Lex Julia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu, potestate, curatione, legatione, vel quo alio officio munere ministeriove publico cepit, vel cum ex cohorte cujus eorum est. La loi Julia sur les concussions est relative à l'argent qu'a reçu celui qui est revêtu d'une magistrature, d'une puissance, d'une administration, d'une légation, d'une charge ou d'un ministère public quelconque, ou qui fait partie de la cohorte de ces officiers.
§1. Excipit lex, a quibus licet accipere : a sobrinis propioreve gradu cognatis suis, uxore. §1. La loi excepte ceux dont on peut recevoir : ses cousins, parents en degré plus proche, et sa femme.

2. Scaevola 4 reg.

2. Scévola au liv. 4 des Règles.

Datur ex hac lege, et in heredes actio intra annum, dumtaxat a morte ejus qui arguebatur. D'après cette loi, l'action est donnée même contre les héritiers, mais seulement dans l'année depuis la mort de celui qui était accusé.

3. Macer 1 publ.

3. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

Lege Julia repetundarum tenetur, qui, cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum vel non iudicandum decernendumve acceperit ; La loi Julia sur les concussions, punit celui qui, étant revêtu de quelque puissance, a reçu de l'argent pour juger ou pour décider quelque chose ;

4. Venuleius 3 publ. iudic.

4. Vénuléius-Saturninus au liv. 3 des Jugements publics.

vel quo magis aut minus quid ex officio suo faceret. ou pour faire ou ne pas faire quelque chose de son devoir.

5. Macer 1 publ.

5. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

In comites quoque judicum ex hac lege judicium datur. Selon cette loi, on peut poursuivre aussi ceux qui accompagnent les juges.

6. Venuleius 3 publ. iudic.

6. Vénuléius-Saturninus au liv. 1 des Jugements publics.

Eadem lege tenentur, qui ob denuntiandum vel non denuntiandum testimonium pecuniam acceperint. La même loi poursuit ceux qui, pour porter ou ne pas porter un témoignage, ont reçu de l'argent.
§1. Hac lege damnatus testimonium publice dicere aut judex esse postulareve prohibetur. §1. Celui qui est condamné en vertu de cette loi, ne peut plus porter publiquement un témoignage, ou être juge ou postuler.
§2. Lege Julia repetundarum cavetur, ne quis ob militem legendum mittendumve aes accipiat, neve quis ob sententiam in senatu-consiliove publico dicendam pecuniam accipiat, vel ob accusandum vel non accusandum : utque urbani magistratus ob omni sorde se abstineant neve plus doni muneris in anno accipiant, quam quod sit aureorum centum. §2. Par la loi Julia sur les concussions, il est défendu de recevoir de l'argent pour admettre un soldat ou pour lui donner son congé, d'en recevoir pour dire son avis dans le sénat ou dans un conseil public, pour accuser ou ne pas accuser ; les magistrats doivent s'abstenir de tout gain sordide, et de recevoir dans l'année en don ou en présent plus de cent pièces d'or.

7. Macer 1 iudic. publ.

7. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

Lex Julia de repetundis praecipit, ne quis ob judicem arbitrumve dandum, mutandum, jubendumve, ut judicet : neve ob non dandum, non mutandum, non jubendum, ut judicet : neve ob hominem in vincula publica conjiciendum, vinciendum, vincirive jubendum, exve vinculis dimittendum : neve quis ob hominem condemnandum absolvendumve : neve ob litem aestimandam judiciumve capitis pecuniaeve faciendum vel non faciendum aliquid acceperit. La loi Julia sur les concussions, défend que, pour nommer un juge ou un arbitre, le changer ou lui ordonner de juger ; pour ne pas le donner, le changer, ou l'empêcher de juger ; pour faire mettre un homme en prison, l'enchaîner, le faire enchaîner, le faire délivrer de ses liens ; pour condamner un homme ou l'absoudre ; pour fixer une condamnation, porter un jugement criminel ou pécuniaire, ou ne pas le porter on reçoive quelque chose.
§1. Apparet autem, quod lex ab exceptis quidem in infinitum capere permittit, ab his autem, qui hoc capite enumerantur, a nullo neque ullam quantitatem capere permittit. §1. Il paraît que la loi permet indéfiniment de recevoir des personnes qu'elle excepte ; mais ceux qui sont dénombrés dans ce chef de la loi ne peuvent recevoir de personne la moindre chose.
§2. Illud quoque cavetur : ne in acceptum feratur opus publicum faciendum, frumentum publice dandum, praebendum, adprehendendum, sarta tecta tuenda, antequam perfecta probata praestita legerunt. §2. Il est défendu aussi de déclarer comme reçu un ouvrage public à faire, du froment public qui doit être donné, livré ou pris, des bâtiments à réparer, avant qu'ils n'aient été achevés, reçus et livrés selon la loi.
§3. Hodie ex lege repetundarum extra ordinem puniuntur, et plerumque vel exilio puniuntur, vel etiam durius, prout admiserint. Quid enim, si ob hominem necandum pecuniam acceperint ? vel licet non acceperint, calore tamen inducti interfecerint, vel innocentem, vel quem punire non debuerant ? capite plecti debent, vel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt. §3. Aujourd'hui la peine de la loi sur les concussions est arbitraire. Le plus souvent on punit de l'exil, et quelquefois plus sévèrement. Que faire, si l'on a reçu de l'argent pour mettre un homme à mort ; ou que même sans avoir rien reçu, on ait par colère tué un innocent ou celui que l'on ne devait pas punir ? La peine doit être capitale, ou au moins la déportation dans une île : c'est ainsi que la plupart ont été punis.

8. Paulus 54 ad ed.

8. Paul au liv. 54 sur l’Édit.

Quod contra legem repetundarum proconsuli vel praetori donatum est, non poterit usu capi. Ce qui, contre la loi sur les concussions, a été donné au proconsul ou au préteur, ne peut s'acquérir par usucapion.
§1. Eadem lex venditiones, locationes ejus rei causa pluris minorisve factas irritas facit : impeditque usucapionem, priusquam in potestatem ejus, a quo profecta res sit, heredisve ejus veniat. §1. La même loi rend nulles les ventes, les locations faites dans ce but à un prix plus grand ou moindre, et empêche l'usucapion avant que la chose ne soit revenue à celui qui l'avait ou à son héritier.

9. Papinianus 15 resp.

9. Papinien au liv. 15 des Réponses.

Qui munus publice mandatum accepta pecunia ruperunt, crimine repetundarum postulantur. Ceux qui, pour de l'argent, ont délaissé une fonction publique, sont coupables de concussion.

Suite du Digeste - Livre 48