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DIGESTE DE JUSTINIEN
( dit en grec « Pandectes » )

Commission établie en 530
Promulgation intervenue en 533
Traduction de Henri HULOT
( Metz l’an XII – 1803 )

LIVRE QUARANTE-SEPT
(Troisième partie)

TITULUS X. - DE INJURIIS
ET FAMOSIS LIBELLIS

TITRE X. - DES INJURES
ET DES LIBELLES DIFFAMATOIRES

1. Ulpianus liber56 ad Edictum.

1. Ulpien au livre 56 sur l'Édit.

« Injuriae » ex eo dicta est, quod non jure fiat : omne enim, quod non jure fit, injuria fieri dicitur. Hoc generaliter : specialiter autem injuriadicitur contumelia. Interdum injuriae appellatione damnum culpa datum significatur, ut in lege Aquilia dicere solemus. Interdum iniquitatem injuriam dicemus, nam cum quis inique vel inuste sententiam dixit, injuriam ex eo dictam, quod jure et justitia caret, quasi non juriam. Contumeliam autem a contemnendo. « Injure » se dit de ce qui est fait sans droit : car tout ce qui est fait sans droit est dit fait injurieusement. Tel est le mot pris en général ; mais spécialement on appelle injure une insulte. Quelquefois par la dénomination d'injure, on signifie un dommage occasionné par une faute ; comme on a coutume de le faire dans la loi Aquilia. Quelquefois une iniquité est dite injure, comme lorsque quelqu'un a rendu un jugement inique ou injuste ; ce jugement est dit injure, parce qu'il manque de justice et de droit, comme non-juria, non-droit. Insulte vient de l'idée de mépris.
§1. Injuriam autem fieri Labeo ait, aut re, aut verbis. Re, quotiens manus inferuntur ; verbis autem, quotiens non manus inferuntur, convicium fit. §1. Labéon dit que l'injure se fait ou par la chose ou par les paroles. Par la chose lorsque l'en emploie les mains ; par les paroles lorsque l'on n'emploie pas les mains, mais que l'on outrage par paroles.
§2. Omnemque injuriam, aut in corpus inferri, aut ad dignitatem, aut ad infamiam pertinere. In corpus fit, cum quis pulsatur ; ad dignitatem, cum comes matronae abducitur ; ad infamiam, cum pudicitia adtemptatur. §2. Toute injure attaque le corps ou la dignité ou l'honneur. Le corps, lorsque quelqu'un est frappé ; la dignité, lorsque l'on ôte à une dame sa suivante ; l'honneur, lorsque l'on attente à la pudeur.
§3. Item aut per semetipsum alicui fit injuria, aut per alias personas. Per semet, cum directo ipsi cui patri familias, vel matri familias fit injuria  ; per alias, cum per consequentias fit, cum fit liberis meis, vel servis meis, vel uxori nuruive. Spectat enim ad nos injuria, quae in his fit, qui vel potestati nostrae, vel affectui subjecti, sint. §3. On reçoit injure ou par soi-même ou par d'autres. Par soi, lorsque l'injure est faite directement à un père ou une mère de famille ; par d'autres, lorsqu'elle est faite, indirectement, à mes enfants, mes esclaves, ma femme, ma bru. Car l'injure nous regarde lorsqu'elle est faite à ceux qui sont sous notre puissance ou notre affection.
§4. Et si forte cadaveri defuncti fit injuria, cui heredes bonorumve possessores exstitimus, injuriarum nostro nomine habemus actionem ; spectat enim ad existimationem nostram, si qua ei fiat iniuria. Idemque et si fama ejus, cui heredes exstitimus, lacessatur. §4. Si l'on a fait injure au cadavre d'un défunt, après lequel nous sommes héritiers ou possesseurs de biens, nous avons en notre nom l'action d'injures : car l'injure qu'on leur fait attaque notre réputation. Il en est de même si l'on attaque la mémoire de ceux dont nous sommes héritiers.
§5. Usque adeo autem injuria, quae fit liberis nostris, nostrum pudorem pertingit, ut etiam si volentem filium quis vendiderit, patri suo quidem nomine competit injuriarum actio : filii vero nomine non competit, quia nulla injuria est, quae in volentem fiat. §5. L'injure faite à nos enfants tend à notre honte : de sorte que si quelqu'un vend notre fils de son consentement, le père a bien en son nom l'action d'injures, mais non pas le fils, parce qu'il n'y a pas d'injure pour celui qui a consenti.
§6. Quotiens autem funeri testatoris vel cadaveri fit injuria, si quidem post aditam hereditatem fiat, dicendum est heredi quodammodo factam (semper enim heredis interest defuncti existimationem purgare). Quotiens autem ante aditam hereditatem, magis hereditati, et sic heredi per hereditatem adquiri. Denique Julianus scribit, si corpus testatoris ante aditam hereditatem detentum est, adquiri hereditati actiones dubium non esse. Idemque putat, et si ante aditam hereditatem servo hereditario injuria facta fuerit : nam per hereditatem actio heredi adquiretur. §6. Chaque fois que l'on fait injure aux funérailles du tes-tateur ou à son cadavre, si cela arrive après l'adition d'hérédité, on peut dire qu'elle est en quelque sorte faite à l'héritier : car il est toujours de l'intérêt de l'héritier de défendre la mémoire du défunt. Mais si cela se produit avant l'adition d'hérédité, l'action est acquise plutôt à l'hérédité, et par elle à l'héritier. Enfin Julien écrit que si avant l'adition d'hérédité, le corps de l'héritier a été détenu, il n'y a pas de doute que les actions ne soient acquises à l'hérédité. Il pense la même chose si une injure a été faite à un esclave même avant l’adition d’hérédité ; parce que l'action est acquise par l'hérédité à l'héritier.
§7. Labeo scribit, si quis servum hereditarium testamento manumissum ante aditam hereditatem verberaverit, injuriarum heredem agere posse. At si post aditam hereditatem verberatus sit, sive scit se liberum, sive ignorat, ipsum agere posse. §7. Labéon écrit, si quelqu'un a frappé un esclave héréditaire affranchi par testament et s'il l'a fait avant l'adition d'hérédité, l’héritier a l'action d'injures. Mais si c'est depuis l'adition d'hérédité, que cet homme sache qu'il est libre ou l'ignore, il peut lui-même intenter cette action.
§8. Sive autem sciat quis filium meum esse, vel uxorem meam, sive ignoraverit, habere me meo nomine actionem ; Neratius scripsit. §8. Ou encore, soit que l'on sache que c'est mon fils ou ma femme, soit qu'on l'ignore, j'ai en mon nom cette action : c'est ce qu'a écrit Nératius.
§9. Idem ait Neratius, ex una injuria interdum tribus oriri injuriarum actionem, neque ullius actionem per alium consumi. utputa uxori meae filiae familias injuria facta est : et mihi et patri ejus et ipsi injuriarum actio incipiet competere. §9. Le même Nératius dit que, d'une seule injure il naît parfois une action pour trois personnes, et celle de l'une n'est pas éteinte par celle de l'autre ; par exemple, il a été fait une injure à ma femme, fille de famille. L'action sera ouverte à moi, à son père et à elle-même.

2. Paulus liber 50 ad Edictum.

2. Paul au livre 50 sur l'Édit.

Quod si viro injuria facta sit, uxor non agit, quia defendi uxores a viris, non viros ab uxoribus aequum est. Si une injure a été faite à un mari, sa femme n'a pas d'action ; parce qu'il est juste que les maris défendent leurs femmes, et non pas les femmes leurs maris.

3. Ulpianus liber 56 ad Edictum.

3. Ulpien au livre 56 sur l'Édit.

Illud relatum peraeque est eos, qui injuriam pati possunt, et facere posse. On tient pour réciproque que ceux-là qui peuvent recevoir une injure peuvent la faire.
§1. Sane sunt quidam, qui facere non possunt, utputa furiosus et impubes, qui doli capax non est : namque hi pati injuriam solent, non facere. Cum enim injuria ex affectu facientis consistat, consequens erit dicere, hos, sive pulsent sive convicium dicant, injuriam fecisse non videri.S §1. Cependant il y en a pour qui il n’en est pas ainsi, tels un furieux, ou un impubère qui n'est pas capable de dol ; car ces sortes de personnes peuvent souffrir une injure et non pas l’infliger. Car comme l'injure ne peut exister que par l'intention de celui qui la fait, il suit que ces personnes, soit qu'elles frappent, soit qu'elles insultent par des paroles, ne paraissent pas perpétrer une injure.
§2. Itaque pati quis injuriam, etiamsi non sentiat, potest : facere nemo, nisi qui scit se injuriam facere, etiam si nesciat cui faciat. §2. C'est pourquoi on peut être victime d’une injure sans la sentir ; mais personne ne peut la faire qu'il ne sente qu'il la fait, quand même il ne saurait pas à qui elle est faite.
§3. Quare si quis per jocum percutiat aut dum certat, injuriarum non tenetur. §3. C'est pourquoi si quelqu'un frappe en jouant ou en combattant, il ne fait pas une injure.
§4. Si quis hominem liberum ceciderit, dum putat servum suum ; in ea causa est, ne iniuriarum teneatur. §4. Si quelqu'un a battu de verges un homme libre qu'il croyait son esclave, il se trouve dans une circonstance qui ne laisse pas place à l'action d'injures.

4. Paulus liber 50 ad Edictum.

4. Paul au livre 50 sur l'Édit.

Si, cum servo meo pugnum ducere vellem, in proximo te stantem invitus percusserim, iniuriarum non teneor. Si voulant donner un coup de poing à mon esclave, j'ai frappé, sans le vouloir, vous qui étiez tout près, je ne puis être poursuivi pour injures.

5. Ulpianus liber 56 ad Edictum.

5. Ulpien au livre 56 sur l'Édit.

Lex Cornelia de iniuriis competit ei, qui injuriarum agere volet ob eam rem, quod se pulsatum verberatumve, domumve suam vi introitam esse dicat. Qua lege cavetur, ut non judicet, qui ei qui agit, gener, socer, vitricus, privignus, sobrinusve est, propiusve eorum quemquem ea cognatione adfinitateve attinget, quive eorum ejus parentisve cujus eorum patronus erit. Lex itaque Cornelia ex tribus causis dedit actionem : quod quis pulsatus verberatusve domusve ejus vi introita sit. Apparet igitur omnem injuriam quae manu fiat, lege cornelia contineri. La loi Cornélia sur les injures, appartient à celui qui voudra agir pour injure, parce qu'il prétendra avoir été frappé, battu, ou que de vive force on est entré dans sa maison. Par cette loi, dans cette hypothèse, il est défendu d'être juge à celui qui est gendre du demandeur ou père de son époux, beau-père ou beau-fils, cousin ou plus près de ceux-là en parenté ou en affinité, ou au patron de quelqu'un de ceux-là ou de son père. C'est pourquoi la loi Cornélia a donné action pour trois causes, si quelqu'un a été frappé ou battu, ou que de vive force on soit entré dans sa maison. Il parait donc que toute injure qui se fait par la main est comprise dans la loi Cornélia.
§1. Inter pulsationem et verberationem hoc interest, ut Ofilius scribit : verberare est cum dolore caedere, pulsare sine dolore. §1. Entre frapper et battre, il y a cette différence, que marque Ofilius : battre est appliquer des coups causant une douleur ; frapper, c'est le faire sans douleur.
§2. Domum accipere debemus non proprietatem domus, sed domicilium. Quare sive in propria domu quis habitaverit, sive in conducto, vel gratis, sive hospitio receptus, haec lex locum habebit. §2. Par maison on entend, non la propriété d'une maison, mais le domicile. Ainsi, que l'on habite dans sa propre maison ou dans un logement, à loyer, gratuitement ou par hospitalité, cette loi est applicable.
§3. Quid si quis in villa habitet vel in hortis ? Idem erit probandum. §3. Que décider si l'on habite une maison de campagne ou dans des jardins ? Il faut dire de même chose.
§4. Et si dominus fundum locaverit, inque eum impetus factus sit, colonus aget, non dominus. §4. Si un maître a loué un fonds de terre dans lequel on soit entré de force, l'action appartiendra, non au maître, mais au fermier.
§5. Si tamen in fundum alienum, qui domino colebatur, introitum sit, Labeo negat esse actionem domino fundi ex lege Cornelia, quia non possit ubique domicilium habere, hoc est, per omnes villas suas. Ego puto ad omnem habitationem, in qua pater familias habitat, pertinere hanc legem, licet ibi quis domicilium non habeat. Ponamus enim studiorum causa Romae agere : Romae utique domicilium non habet et tamen dicendum est, si vi domus ejus introita fuerit, Corneliam locum habere. Tantum igitur ad meritoria vel stabula non pertinebit : ceterum ad hos pertinebit, qui inhabitant non momenti causa, licet ibi domicilium non habeant. §5. Mais si on est entré de force dans le fonds d'autrui, lequel était cultivé pour le maître, Labéon dit que le maître du fonds n'a pas l'action de la loi Cornélia, parce qu'il ne peut avoir de domicile partout, c'est-à-dire dans toutes ses maisons de campagne. Pour moi je pense que cette loi comprend toute habitation dans laquelle habite le père de famille, quoiqu'il n'y ait pas son domicile. Il en est ainsi de quelqu’un qui séjourne pour ses études à Rome, où n'est pas son domicile ; cependant si l'on est entré de vive force dans sa maison, la loi Cornélia est applicable. Toutefois elle ne joue pas pour les lieux de passage ou les étables. Elle a statué, non pour ceux qui demeurent là un bref instant, mais pour ceux qui ont là leur domicile.
§6. Illud quaeritur, an pater filio familias injuriam passo ex lege Cornelia injuriarum agere possit ? Et placuit non posse deque ea re inter omnes constat. Sed patri quidem praetoria injuriarum actio competit, filio vero legis Corneliae. §6. On demande si un fils de famille ayant souffert une injure, le père peut intenter l'action de la loi Cornélia ? Et l'on a décidé qu'il ne le peut pas, et c'est un droit constant. Il est vrai que le père a l'action d'injures prétorienne, mais le fils a celle de la loi Cornélia.
§7. In lege Cornelia filius familias agere potest ex omni causa, nec cavere debet ratam rem patrem habiturum. Nam nec alias agentem filium injuriarum ad cautionem de rato compellendum Julianus scribit. §7. Dans le cadre de la loi Cornélia, le fils de famille peut agir pour toutes ces causes, et n’est pas tenu de donner une caution que son père ratifiera. Julien a écrit que le fils de famille, poursuivant son injure, même en vertu de tout autre droit, n'est pas contraint de donner caution.
§8. Hac lege permittitur actori jus jurandum deferre, ut reus juret injuriam se non fecisse. Sed Sabinus, in adsessorio, etiam praetores exemplum legis secuturos ait : et ita res se habet. §8. Par cette loi il est permis de déférer le serment, pour que le défendeur affirme qu'il n'a pas fait injure. Et Sabin dans son traité de l'assesseur, dit que les préteurs ont suivi l’exemple de la loi. Le droit positif est en cet état.
§9. Si quis librum ad infamiam alicujus pertinentem scripserit, composuerit, ediderit, dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret, etiam si alterius nomine ediderit, vel sine nomine, uti de ea re agere liceret ; et, si condemnatus sit qui id fecit, intestabilis ex lege esse jubetur. §9. Celui qui a écrit un libelle pour diffamer quelqu'un, ou l'a composé, ou l'a répandu, ou par dol a donné agi pour que l’une de ces choses fût faite, quoiqu'il l'ait rendu public sous le nom d'un autre, ou même sans nom, peut être poursuivi par cette loi ; et s'il est condamné il est déclaré incapable de porter témoignage.
§10. Eadem poena ex senatus consulto tenetur etiam is, qui epigrammata (i.e. inscriptiones), aliudve quid sine scriptura in notam aliquorum produxerit : item qui emendum vendendumve curaverit. §10. Encourt la même peine, en vertu d'un sénatus-consulte, celui qui a mis en public des affiches ou quelque autre chose, même non écrit, pour diffamer un autre : il en est de même pour celui qui a fait vendre ou procuré l'achat de ces choses.
§11. Et ei, qui indicasset, sive liber, sive servus sit, pro modo substantiae accusatae personae aestimatione judicis praemium constituitur ; servo forsitan, et libertate praestanda. Quid enim si publica utilitas ex hoc emergit ? §11. Quant à celui, libre ou esclave, qui dénonce des délinquants, selon la fortune de la personne accusée, le juge arbitrera une récompense en argent ; et pour les esclaves, parfois la liberté. Pourquoi pas si cette découverte est d'utilité publique ?

6. Paulus liber 55 ad Edictum.

6. Paul au livre 55 sur l'Édit.

Quod senatus-consultum necessarium est, cum nomen adjectum non est ejus, in quem factum est. Tunc ei, quia difficilis probatio est, voluit senatus publica quaestione rem vindicari. Caeterum si nomen adiectum sit, et jure communi injuriarum agi poterit : nec enim prohibendus est privato agere judicio, quod publico judicio praejudicatur, quia ad privatam causam pertinet. Plane si actum sit publico judicio, denegandum est privatum : similiter ex diverso. Ce sénatus-consulte est nécessaire lorsque l'on n'a pas mis le nom de celui que l'on a voulu diffamer. Alors, parce que la preuve lui est difficile, le Sénat a voulu que ce délit fût poursuivi par un jugement criminel public. Au reste, si le nom est ajouté, on pourra par le droit commun poursuivre l'injure : car il est permis d'intenter l'action privée, quoiqu'elle préjudicie au jugement public, parce qu'il s'agit d'un intérêt privé. Si l'on a poursuivi le jugement public, on ne peut plus revenir au particulier ; de même dans le cas contraire.

7. Ulpianus liber 57 ad Edictum.

7. Ulpien au livre 57 sur l’Édit.

Praetor edixit : « Qui agit injuriarum, certum dicat quid iniuriae factum sit » : quia qui famosam actionem intendit, non debet vagari cum discrimine alienae existimationis, sed designare et certum specialiter dicere, quam se injuriam passum contendit. Le préteur a pris cet édit : « Celui qui poursuit une injure doit désigner le point précise qui lui a fait injure » ; parce que celui qui intente une action pouvant faire punir d'infamie, ne doit pas accuser vaguement en mettant en péril la réputation d'autrui, mais désigner et spécifier la chose en laquelle il prétend avoir souffert une injure.
§1. Si dicatur homo injuria occisus, numquid non debeat permittere praetor privato iudicio legi Corneliae praejudicari ? Idemque, et si ita quis agere velit « quod tu venenum dedisti hominis occidendi causa ?» Rectius igitur fecerit, si hujusmodi actionem non dederit. Adquin solemus dicere, ex quibus causis publica sunt judicia, ex his causis non esse nos prohibendos, quominus et privato agamus. Est hoc verum, sed ubi non principaliter de ea re agitur, quae habet publicam executionem. Quid ergo de lege Aquilia dicimus ? nam et ea actio principaliter hoc continet, hominem occisum non principaliter. Nam ibi principaliter de damno agitur, quod domino datum est, at in actione injuriarum de ipsa caede, vel veneno, ut vindicetur, non ut damnum sarciatur. Quid ergo, si quis idcirco velit injuriarum agere, quod gladio caput ejus percussum est ? Labeo ait non esse prohibendum : neque enim utique hoc, inquit, intenditur, quod publicam habet animadversionem. Quod verum non est : cui enim dubium est etiam hunc dici posse Cornelia conveniri ? §1. S’il est dit qu'un homme a été tué pour faire injure, que le préteur ne doit-il pas permettre de préjudicier par l'action privée à la loi Cornélia ? De même si quelqu'un veut exercer ainsi son action parce qu’il est dit que vous avez donné du poison pour tuer un homme. Il fera donc mieux de ne pas donner cette action. Cependant on a coutume de dire que dans les causes qui peuvent être poursuivies par accusation publique, on ne doit pas empê-cher d'intenter l'action privée. Cela est vrai ; mais quand il ne s'agit pas à titre principal d'une action qui doit être poursuivie par la vindicte publique. Que dirons-nous donc de la loi Aquilia ? Car cette action contient cela principa-lement. Il faut dire qu'elle ne s'occupe pas surtout de l'homme tué : car l'objet principal de cette action est le dommage fait au maître ; au lieu que dans l'action d'injures il s'agit du meurtre, de l'empoisonnement, pour qu'ils soient punis, et non pas pour que le dommage soit réparé. Quid, si quelqu'un veut intenter l'action privée d'injure, parce qu'on l'a frappé d'un coup d'épée sur la tête ? Labéon dit qu'il ne doit pas en être empêché ; car, dit-il, on ne poursuit pas un délit qui nécessite la vindicte publique. Mais cela n'est pas vrai : car qui doute que le prévenu ne puisse être poursuivi par la loi Cornélia ?
§2. Praeterea illo spectat, dici certum de injuria, quam passus quis sit, ut ex qualitate injuriae sciamus an in patronum liberto reddendum sit injuriarum judicium. Etenim meminisse oportebit liberto adversus patronum non quidem semper, verum interdum injuriarum dari judicium, si atrox sit injuria quam passus sit, si servilis. Caeterum levem coercitionem utique patrono adversus libertum dabimus ; nec patietur eum praetor querentem, quasi injuriam passus sit, nisi atrocitas eum moverit : nec enim ferre praetor debet heri servum, hodie liberum, conquerentem, quod dominus ei convicium dixerit, vel quod leviter pulsaverit, vel emendaverit. Sed si flagris, si verberibus, si vulneravit non mediocriter : aequissimum erit praetorem ei subvenire. §2. De plus, il est nécessaire de préciser l'action d'injure, pour que selon la qualité de l'injure, on sache si ce jugement doit être rendu au profit d'un affranchi contre son patron. Car on doit se souvenir que, non pas toujours mais quelquefois, l'action d'injure est donnée à l'affranchi contre son patron, si l'injure qu'il a soufferte est atroce pour sa condition, pour celle d'un esclave. Au reste, nous accorderons au patron sur son affranchi un léger châtiment, et le préteur ne recevra pas ses plaintes comme s'il eût souffert une injure ; à moins que l'atrocité du fait ne soulève l'indignation : car le préteur ne doit pas souffrir qu'un homme hier esclave, aujourd'hui affranchi, se plaigne de ce que son maître lui a adressé quelques mots injurieux, ou lui a donné quelques coups légers, ou une légère correction. Mais s'il lui a donné des coups de fouets, s'il l'a battu, s'il l'a blessé d'une manière grave, il sera très juste que le préteur vienne à son secours.
§3. Sed et si quis ex liberis, qui non sunt in potestate, cum parente velit experiri, non temere iniuriarum actio danda est, nisi atrocitas suaserit. certe his, qui sunt in potestate, prorsus nec competit, etiamsi atrox fuerit. §3. Mais si l'un des enfants qui ne sont pas en puissance veut agir contre son père, on ne lui accordera pas facilement l'action d'injures, à moins que l'atrocité n'y détermine. Quant à ceux qui sont au pouvoir, cette action n'est point accordée, quand même il y aurait de l'atrocité.
§4. Quod autem praetor ait « Quid iniuriae factum sit, certum dicat », quemadmodum accipiendum sit ? Certum eum dicere Labeo ait, qui dicat nomen injuriae, neque sub alternatione ; puta illud aut illud, sed illam injuriam se passum. §4. Le préteur dit : « Il doit spécifier la chose en laquelle il prétend avoir souffert une injure », comment cela doit-il s'entendre ? Celui-là spécifie une chose déterminée, suivant Labéon, qui dit le nom particulier de l'injure, et non pas d'une manière indécise ; par exemple, ceci ou cela, mais qu'il a souffert telle injure.
§5. Si mihi plures injurias feceris, puta turba et coetu facto domum alicujus introeas, et hoc facto efficiatur, et simul et convicium patiar et verberer : an possim separatim tecum experiri de singulis injuriis, quaeritur ? Et Marcellus secundum Neratii sententiam hoc probat cogendum injurias, quas simul passus est, conjungere. §5. Si plusieurs m'ont fait injure, par exemple, un attroupement, et que ce rassemblement étant formé, vous entriez dans ma maison, et que par là il arrive qu'en même temps je sois injurié de paroles, et que je sois battu, pourrai-je séparément intenter contre vous des actions séparées pour chaque injure ? Marcellus, suivant l'avis de Nératius, approuve qu'il soit forcé de réunir en une seule action toutes les injures qu'il a souffertes.
§6. Posse hodie de omni injuria, sed et de atroci civiliter agi, imperator noster rescripsit. §6. On peut aujourd'hui agir civilement pour toute injure, même atroce, selon un rescrit de notre empereur.
§7. Atrocem injuriam, quasi contumeliosiorem et maiorem, accipimus. §7. On appelle injure atroce celle qui est la plus outrageante et la plus grave.
§8. Atrocem autem injuriam, aut persona, aut tempore, aut re ipsa fieri Labeo ait. Persona atrocior injuria fit, ut cum magistratui, cum parenti patrono fiat. Tempore, si ludis et in conspectu : nam praetoris in conspectu an in solitudine injuria facta sit, multum interesse ait, quia atrocior est, quae in conspectu fiat. Re atrocem injuriam haberi Labeo ait, ut puta si vulnus illatum vel os alicui percussum. §8. Labéon dit qu'une injure devient atroce par la personne, par le temps, ou par la chose. Elle devient plus atroce par la personne quand elle s'adresse à un magistrat, à un patron ou à un ascendant. Par le temps, si c'est lors des jeux et en présence du public : car qu'elle soit faite en présence du préteur ou en particulier, il y a beaucoup de différence ; celle-là est plus atroce qui se fait en présence d'autres personnes. L’injure est plus atroce par la chose même, dit encore Labéon ; par exemple, si l'on a fait une blessure ou qu'on ait frappé quelqu'un au visage.

8. Paulus liber 55 ad Edictum.

8. Paul au livre 57 sur l'Édit.

Vulneris magnitudo atrocitatem facit, et nonnumquam locus vulneris, veluti oculo percusso. La gravité de la blessure en fait l'atrocité, et quelquefois le lieu de la blessure, par exemple si l'on a frappé un oeil.

9. Ulpianus liber 57 ad Edictum.

9. Ulpien au livre 57 sur l'Édit.

Sed est quaestionis, quod dicimus re injuriam atrocem fieri, utrum si corpori inferatur, atrox sit ; an et si non corpori, ut puta vestimentis scissis, comite abducto vel convicio dicto. Et ait Pomponius etiam sine pulsatione posse dici atrocem injuriam, persona atrocitatem faciente. Il y a une question à examiner sur ce que nous disons que l'injure devient atroce par la chose ; savoir si pour qu'elle soit atroce, il est nécessaire qu'elle soit faite sur le corps, ou si elle peut l'être sans toucher le corps ; par exemple, en déchirant les vêtements, en emmenant un suivant, en disant des injures. Pomponius dit que, même sans frapper, une injure peut être atroce, la personne faisant l'atrocité.
§1. Sed et si in theatro, vel in foro caedit et vulnerat, quamquam non atrociter, atrocem injuriam facit. §1. Celui qui frappe un autre au théâtre ou sur la place publique, et le blesse même non grièvement, commet une injure grave.
§2. Parvi autem refert, utrum patrifamilias an filiofamilias injuria facta sit : nam et haec atrox aestimabitur. §2. Peu importe que l'injure ait été faite à un père de famille ou à un fils de famille, celle-là sera estimée atroce.
§3. Si atrocem injuriam servus fecerit ; si quidem dominus praesens sit, potest agi de eo. Quod si afuerit, praesidi offerendus est, qui eum flagris rumpat. §3. Si un esclave a fait une injure atroce, et que le maître ait été présent, on peut poursuivre le maître ; s’il était absent il faut livrer l'esclave au gouverneur, qui le fera punir à coups de fouet.
§4. Si quis tam feminam quam masculum, sive ingenuos, sive libertinos, impudicos facere adtemptavit, injuriarum tenebitur. Sed et si servi pudicitia adtemptata sit, iniuriarum locum habet. §4. Si quelqu'un a sollicité pour des actions impures, soit une femme, soit un homme, ingénu ou affranchi, il sera tenu de l'action d'injures. Et même si l'on attente à la pudicité d'un esclave, l'action d'injures a également lieu.

10. Paulus liber 55 ad Edictum.

10. Paul au livre 55 sur l'Édit.

Adtemptari pudicitia dicitur cum id agitur, ut ex pudico impudicus fiat. On attente à la pudicité, lorsque l'on tente de faire d'une personne pudique une impudique.

11. Ulpianus liber 57 ad Edictum.

11. Ulpien au livre 57 sur l'Édit.

Non solum is injuriarum tenetur, qui fecit injuriam, hoc est qui percussit, verum ille quoque continetur, qui dolo fecit vel qui curavit, ut cui mala pugno percuteretur. Est tenu de l'action d'injures, non seulement celui qui a fait injure lui même, mais aussi celui qui l’a fait par dol ou qui a pris des mesures pour qu'on donnât à un autre des coups de poings.
§1. Injuriarum actio ex bono et aequo est. Et dissimulatione aboletur ; si quis enim injuriam dereliquerit, hoc est statim passus ad animum suum non revocaverit, postea ex paenitentia remissam injuriam non poterit recolere. Secundum haec ergo aequitas actionis omnem metum ejus abolere videtur, ubicumque contra aequum quis venit. Proinde et si pactum de injuria intercessit et si transactum et si jusiurandum exactum erit, actio injuriarum non tenebit. §1. L'action d'injures est réglée par la justice et l'équité. Elle s'éteint si on la tait ; car si quelqu'un a abandonné une injure, c'est-à-dire qu'après l'avoir soufferte il ne la rappelle pas à sa pensée ; dans la suite, cette injure ainsi remise, il ne pourra pas par repentir la faire revivre. Donc l'équité ôte aux délinquants toute crainte d'action de la part de celui qui contreviendrait à l'équité. C'est pourquoi, s'il est survenu un pacte ou une transaction ou un serment en jugement, l'action d'injures est écartée.
§2. Agere quis injuriarum, et per se et per alium potest, utputa procuratorem, tutorem, ceterosque, qui pro aliis solent intervenire. §2. On peut intenter l'action d'injures ou par soi même, ou par un autre, tel qu'un procureur, un tuteur et les autres personnes qui ont coutume d'intervenir pour d'autres.
§3. Si mandatu meo facta sit alicui injuria, plerique aiunt, tam me qui mandavi quam eum qui suscepit injuriarum teneri. §3. Si par mon mandement on a fait injure à un tiers, la plupart des auteurs pensent que moi qui ai mandé, et celui qui s'en est chargé, sommes tenus de l'action d'injures.
§4. Proculus recte ait, si in hoc te conduxerim, ut injuriam facias, cum utroque nostrum injuriarum agi posse, quia mea opera facta sit injuria: §4. Proculus dit justement : Si je t’ai poussé à perpétrer une injure, on peut intenter l'action contre chacun de nous, parce que c'est par mon impulsion qu'elle a été faite.
§5. Idemque ait et si filio meo mandavero, ut tibi injuriam faciat. §5. Il dit que c'est la même chose si je mande à mon fils de vous faire une injure.
§6. Atilicinus autem ait, et si persuaserim alicui alias nolenti, ut mihi ad injuriam faciendam obediret, posse injuriarum mecum agi. §6. Atilicinus dit que si je persuade quelqu'un, qui d'ailleurs ne le voudrait pas, de m'obéir pour faire une injure, l'on peut intenter l'action contre moi.
§7. Quamquam adversus patronum liberto injuriarum actio non detur, verum marito libertae nomine cum patrono actio competit. Maritus enim uxore sua injuriam passa, suo nomine injuriarum agere videtur ; quod et Marcellus admittit. Ego autem apud eum notavi, non de omni injuria hoc esse dicendum me putare. Levis enim coercitio etiam in nuptam, vel convici non impudici dictio cur patrono denegetur ? Si autem con liberto nupta esset, diceremus omnino injuriarum marito adversus patronum cessare actionem Et ita multi sentiunt. Ex quibus apparet libertos nostros non tantum eas iniurias adversus nos injuriarum actione exequi non posse, quaecumque fiunt ipsis, sed ne eas quidem, quae eis fiunt, quos eorum interest injuriam non pati. §7. Quoique l'action d'injures ne soit pas donnée à l'affranchi contre son patron, le mari de l'affranchie peut l'avoir. Car le mari, quand sa femme a été injuriée, peut en son propre nom intenter l'action d'injures ; ce qu'admet Marcellus. Moi j'ai fait sur cet auteur une note où je pense que cela ne peut pas se dire de toutes sortes d'injures. Car un léger châtiment d'une affranchie mariée, ou une légère injure verbale et non impudique, pourquoi serait-elle interdite au patron ? Mais si elle était mariée avec un affranchi, nous dirions que l'action d'injures est donnée au mari contre le patron. Et c'est l'avis de beaucoup de jurisconsultes. D'où il paraît que nos affranchis ne peuvent pas poursuivre par action contre nous et les injures faites à eux-mêmes, et celles qui s'adressent à ceux qui ont intérêt qu'ils ne soient pas injuriés.
§8. Plane si forte filius liberti vel uxor velint injuriarum experiri : quia patri maritove non datur, denegandum non erit, quia suo nomine experiuntur. §8. Cependant si par hasard le fils de l'affranchi ou sa femme veulent poursuivre leur injure, parce que cette faculté n'est pas donnée au père ou au mari, elle ne sera pas pour cela refusée à ces autres personnes qui agissent en leur propre nom.
§9. Ei, qui servus dicitur seque adserit in libertatem, injuriarum actionem adversus dicentem se dominum competere nulla dubitatio est. Et hoc verum est, sive ex libertate in servitutem petatur, sive ex servitute in libertatem proclamet : nam hoc jure indistincte utimur. §9. Nul doute que l'action d'injures peut être donnée à celui qui est dit esclave, mais qui se prétend libre, contre celui qui se dit son maître. Cela est vrai, soit que de la liberté on veuille le ramener à la servitude, soit que de la servitude il réclame la liberté ; car le droit positif n'admet aucune distinction.

12. Gaius liber 22 ad Edictum provinciale.

12. Gaïus au livre 22 sur l'Édit provincial.

Si quis de libertate aliquem in servitutem petat, quem sciat liberum esse ; neque id propter evictionem, ut eam sibi conservet, faciat : injuriarum actione tenetur. Si l'on intente une action contre quelqu’un que l'on sait être libre pour le ramener de la liberté à la servitude, et qu'on ne le fasse pas à cause de l'éviction pour se la conserver, on est tenu de l'action d'injures.

13. Ulpianus liber 57 ad Edictum.

13. Ulpien au livre 57 sur l'Édit.

Injuriarum actio neque heredi, neque in heredem datur. Idem est, et si in servum meum injuriafacta sit : nam nec hic heredi meo injuriarum actio datur. Semel autem lite contestata hanc actionem etiam ad successores pertinere. L'action d'injures n'est donnée ni à l'héritier, ni contre l'héritier. Il en est de même si l'injure a été faite à mon esclave ; car même dans ce cas l'action d'injures n'est pas donnée à mon héritier. Mais quand une fois la cause est engagée, cette action passe même aux successeurs.
§1. Is, qui jure publico utitur, non videtur injuriae faciendae causa hoc facere : juris enim executio non habet injuriam. §1. Celui qui use de l’action de droit public ne paraît pas en user pour faire une injure : car l'application du droit ne saurait constituer une injure.
§2. Si quis, quod decreto praetoris non obtemperavit, ductus sit ; non est in ea causa, ut agat injuriarum, propter praetoris praeceptum. §2. Pour n'avoir pas obéi au décret du préteur, quelqu'un est arrêté de force : il ne peut se plaindre de subir une injure, puisque l’arrestation est faite d'ordre du préteur.
§3. Si quis per injuriam ad tribunal alicujus me inter-pellaverit vexandi mei causa, potero injuriarum experiri. §3. Si quelqu'un par injustice me cite devant un tribunal pour me blesser, je pourrais le poursuivre pour injure.
§4. Si quis de honoribus decernendis alicujus passus non sit decerni ut puta imaginem alicui, vel quid aliud tale : an injuriarum teneatur ? Et ait Labeo non teneri, quamvis hoc contumeliae causa faciet : etenim multum interest, inquit, contumeliae causa quid fiat, an vero fieri quid in honorem alicujus quis non patiatur. §4. S’il s'agit de décerner à quelqu’un des honneurs et qu’on s’oppose à qu'ils lui soient décernés, par le portrait de sa personne ou quelque autre chose de pareil, y a-t-il action d'injures ? Labéon dit qu'il ne l'a pas, quoiqu'on l'ait fait pour l'insulter : car il y a grande différence entre faire quelque chose pour insulter, et ne pas souffrir que quelque chose se fasse pour honorer.
§5. Idem Labeo scribit, si, cum alium contingeret legatio, alii hoc onus duumvir indixerit, non posse agi injuriarum ob laborem injunctum : aliud enim esse laborem injungere, aliud injuriam facere. Idem ergo erit probandum et in caeteris muneribus atque honoribus, quae per injuriam injunguntur. Ergo si quis per injuriam sententiam dixerit, idem erit probandum. §5. Labéon écrit : si ,alors qu'une légation concernait une certaine personne, le duumvir a imposé cette charge à une autre, on ne peut pour cette injonction de travail, intenter l'action d'injures. Car autre chose est enjoindre un travail, autre chose faire une injure. Il faudra décider la même chose des autres charges, des autres honneurs qui seraient enjoints injustement. Donc si quelqu'un a rendu un jugement pour faire injure, il faut tenir la même décision.
§6. Quae jure potestatis a magistratu fiunt, ad injuriarum actionem non pertinent. §6. Ce que le magistrat fait par le droit que lui donne sa puissance n'est pas l'objet de l'action d'injures.
§7. Si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum (quod graece sagene dicitur) ducere, an injuriarum judicio possim eum convenire ? Sunt qui putent injuriarum me posse agere : et ita Pomponius et plerique esse huic similem eum, qui in publicum lavare, vel in cavea publica sedere, vel in quo alio loco agere, sedere, conversari non patiatur ; aut si quis re mea uti me non permittat : nam et hic iniuriarum conveniri potest. Conductori autem veteres interdictum dederunt, si forte publice hoc conduxit : nam vis ei prohibenda est, quo minus conductione sua fruatur. Si quem tamen ante aedes meas vel ante praetorium meum piscari prohibeam, quid dicendum est ? me injuriarum judicio teneri an non ? Et quidem mare commune omnium est et litora, sicuti aer, et est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi : sed nec aucupari, nisi quod ingredi quis agrum alienum prohiberi potest. Usurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo jure, ut quis prohiberi possit ante aedes meas, vel praetorium meum piscari : Quare si quis prohibeatur, adhuc injuriarum agi potest. In lacu tamen, qui mei dominii est, utique piscari aliquem prohibere possum. §7. Si quelqu'un m'empêche de pêcher en mer ou de traîner un filet, que les Grecs nomment sagene, puis-je intenter l'action d'injures ? Il y en a qui le pensent ; de ce nombre est Pomponius : la plupart disent qu'il ressemble à celui qui ne permettrait pas à un autre de se baigner dans un bain public, de s'asseoir à un spectacle, d'agir, de s'asseoir, de se trouver avec d'autres dans quelqu'autre lieu ou d'user de ma propre chose : car ici on peut intenter l'action d'injures. Les anciens ont donné un interdit à celui qui tient à loyer ces lieux publics ; car il faut écarter de lui la violence qui l'empêcherait de jouir de son bail. Si cependant, j'empêche de pêcher devant ma maison ou ma ferme, que faut-il décider ? Aura-t-on ou non contre moi l'action d'injures ? Car la mer est commune à tout le monde, ainsi que le rivage, ainsi que l'air. Très souvent on a décidé, par rescrits, que personne ne peut être empêché de pêcher ou de chasser aux oiseaux ; et que l’on peut seulement s'opposer à ce que l'on entre sur notre terrain. Cependant il est établi par des usages, sans aucune espèce de droit, que je peux empêcher de pêcher devant ma maison ou ma ferme. C'est pourquoi si quelqu’un est empêché, il peut encore intenter l'action d'injures. Quant à un étang qui est de mon domaine, je puis en interdire la pêche aux autres.

14. Paulus liber 13 ad Plautius.

14. Paul au livre 13 sur Plautius.

Sane si maris proprium jus ad aliquem pertineat, uti possidetis interdictum ei competit, si prohibeatur jus suum exercere ; quoniam ad privatam jam causam pertinet, non ad publicam haec res, utpote cum de jure fruendo agatur, quod ex privata causa contingat, non ex publica. Ad privatas enim causas accommodata interdicta sunt, non ad publicas. Sans doute, si une partie de la mer appartient à un particulier, l'interdit découlant de la possession lui est accordé, quand il est empêché d'exercer son droit, puisque cet objet relève maintenant d’une cause civile, non d’une cause publique, étant le droit de jouir qui dérive d'une cause privée et non d'une cause publique. Car les interdits ont été introduits pour les causes privées et non pour les causes publiques.

15. Ulpianus liber 77 ad Edictum.

15. Ulpien au livre 77 sur l Édit.

Item apud Labeonem quaeritur, si quis mentem alicujus medicamento, aliove quo alienaverit, an injuriarum actio locum haberet. Et ait injuriarum adversus eum agi posse. De même Labéon se demande si, par des médicaments ou par tout autre moyen, on a aliéné l'esprit de quelqu'un, il y a l’action d'injures ? Il dit qu'elle est accordée contre lui.
§1. Si quis pulsatus quidem non est, verum manus adversus eum levatae,et saepe territus quasi vapulaturus, non tamen percussit : utili injuriarum actione tenetur. §1. Si quelqu'un n'a pas été frappé, mais qu'on ait levé la main sur lui, et qu'on lui ait fait craindre d’être battu, sans qu’il ait été vraiment touché, il a l'action utile d'injures.
§2. Ait praetor : « Qui adversus bonos mores convicium cui fecisse cujusve opera factum esse dicetur, quo adversus bonos mores convicium fieret : in eum judicium dabo ». §2. Le préteur a dit : « Celui qui sera prévenu d'avoir provoqué, contre un personne précise, un convicium qui blesse les bonnes mœurs, ou de l'avoir fait faire, je donnerai une action contre lui ».
§3. Convicium injuriam esse Labeo ait. §3. Un convicium est une injure, dit Labéon.
§4. Convicium autem dicitur vel a concitatione vel a conventu, hoc est a collatione vocum ; cum enim in unum complures voces conferuntur, convicium appellatur quasi convocium. §4. Le mot convicium, clameur de plusieurs voix, vient de concitatio, incitation à se rassembler, ou de conventus, rassemblement, i.e rapprochement de plusieurs voix à la fois : car quand plusieurs voix sont réunies, cela s'appelle convicium, clameur de plusieurs voix, comme si l'on disait convocium, voix ensemble [charivari].
§5. Sed quod adicitur a praetore « adversus bonos mores » ostendit non omnem in unum collatam vociferationem praetorem notare, sed eam, quae bonis moribus improbatur quaeque ad infamiam vel invidiam alicujus spectaret. §5. Ce qui est ajouté par le préteur « contre les bonnes mœurs », montre que le préteur a visé, non pas toutes les clameurs réunies, mais seulement celle qui est réprouvée par les bonnes mœurs, et qui tend à diffamer quelqu'un ou à le rendre odieux.
§6. Idem ait « adversus bonos mores », sic accipiendum non ejus qui fecit ; sed generaliter accipiendum adversus bonos mores hujus civitatis. §6. Le même dit « contre les bonnes mœurs », non de celui qui a fait le délit, mais en général contre les bonnes mœurs de cette cité.
§7. Convicium non tantum praesenti, verum absenti quoque fieri posse Labeo scribit. Proinde si quis ad domum tuam venerit te absente, convicium factum esse dicitur. Idem et si ad stationem vel tabernam ventum sit, probari oportere. §7. Un convicium peut se faire non seulement contre un homme présent, mais aussi contre un absent, dit Labéon. Supposez que cela ait été fait auprès de votre maison, vous absent, on pourra dire qu'il y a eu convicium, clameur de plusieurs voix. On peut dire de même si c'est auprès de votre loge ou de votre boutique.
§8. Fecisse convicium non tantum is videtur, qui vociferatus est, verum is quoque, qui concitavit ad vociferationem alios vel qui summisit ut vociferentur. §8. Non seulement paraît avoir commis une clameur de plusieurs voix celui qui a poussé des cris, mais aussi celui qui a rassemblé des personnes en sa présence pour crier, ou les a envoyées afin qu'elles poussent des cris.
§9. « Cui », non sine causa adjectum est : nam si incertae personae convicium fiat, nulla executio est. §9. « Contre une personne précise », n'a pas été ajouté sans raison : car si ce charivari a visé une personne incertaine, on ne peut engager aucune poursuite.
§10. Si curaverit quis convicium alicui fieri, non tamen factum sit, non tenebitur. §10. Si quelqu'un s’est efforcé à ce que cette clameur fût poussée contre quelqu’un, et que cela n'ait pas été exécuté, on n'a pas contre lui d'action.
§11. Ex his apparet non omne maledictum convicium esse : sed id solum, quod cum vociferatione dictum est. §11. D'où il paraît que tout propos injurieux n'est pas un convicium ; mais il faut que l'on ait jeté des cris.
§12. Sive unus, sive plures, dixerint, quod in coetu dictum est, convicium est. Quod autem non in coetu nec vociferatione dicitur, convicium non proprie dicitur, sed infamandi causa dictum. §12. Qu'un ou plusieurs aient tenu ces propos, ce qui a été dit en troupe est un convicium. Mais ce qui n'a pas été dit en troupe, ni avec des cris, n'est pas proprement dit une clameur réunie, mais un propos infamant.
§13. Si quis astrologus, vel qui aliquam illicitam divinationem, pollicetur consultus aliquem furem dixisset, qui non erat, injuriarum cum eo agi non potest, sed constitutiones eos tenent. §13. Si quelque astrologue, ou un de ceux qui offrent des divinations défendues, étant consulté, a déclaré qu'un homme était voleur, alors qu’il ne l'était pas, on ne peut intenter contre lui l'action d'injures ; mais il peut être poursuivi en vertu des constitutions des princes.
§14. Injuriarum, quae ex convicio nascitur, in heredes non est reddenda : sed nec heredi. §14. L'action d'injures qui naît du convicium, ne passe pas contre les héritiers, et n'est pas donnée aux héritiers.
§15. Si quis virgines appellasset, si tamen ancillari veste vestitas, minus peccare videtur : multo minus, si meretricia veste foeminae, non matrum familiarum vestitae fuissent. Si igitur non matronali habitu femina fuerit et quis eam appellavit, vel ei comitem abduxit, injuriarum tenetur. §15. Si quelqu'un s'adresse à de jeunes filles, qui sont vêtues d'habits d'esclaves, il paraît faire une faute légère ; et plus légère encore si elles sont habillées en femmes prostituées et non pas en femmes honnêtes. Si donc une femme n'a pas été vêtue en femme de bonnes mœurs, celui qui se sera adressé à elle, ou aura emmené sa suivante, (n') est (pas) tenu de l'action d'injures.
§16. Comitem accipere debemus eum, qui comitetur et sequatur et ( ut ait Labeo) sive liberum, sive servum, sive masculum, sive foeminam : et ita comitem Labeo definit « qui frequentandi cujusque causa ut sequeretur destinatus in publico privatove abductus fuerit ». Inter comites utique et paedagogi erunt. §16. On doit entendre par compagnon, qui accompagne et qui suit ; et, comme dit Labéon, soit un homme libre ou un esclave, un homme ou une femme. Pour Labéon le compagnon est celui qui, destiné à tenir compagnie à quelqu'un et à le suivre en public et en particulier, en a été séparé. Parmi les compagnons sont les précepteurs.
§17. Abduxisse videtur, ut Labeo ait, non qui abducere comitem coepit, sed qui perfecit, ut comes cum eo non esset. §17. Celui-là paraît avoir emmené, comme dit Labéon, non pas qui a commencé de l'emmener, mais celui qui l'a emmené tout à fait.
§18. Abduxisse autem non tantum is videtur, qui per vim abduxit, verum is quoque, qui persuasit comiti, ut eam desereret. §18. Emmener n'est pas seulement emmener par force, mais aussi inciter par persuasion de quitter sa maîtresse.
§19. Tenetur hoc edicto non tantum qui comitem abduxit, verum etiam si quis eorum quem appellavisset adsectatusve est. §19. Cet édit comprend non seulement celui qui a emmené par force, mais aussi celui qui s'est adressé à eux ou les a suivis.
§20. Appellare est blanda oratione alterius pudicitiam adtemptare. Hoc enim non est convicium facere, sed adversus bonos mores adtemptare. §20. S'adresser à quelqu'un, signifie ici attenter par des discours flatteurs à la pudeur d'un autre. Ce n'est pas faire une clameur réunie, mais attenter aux bonnes mœurs.
§21. Qui turpibus verbis utitur, non temptat pudicitiam, sed injuriarum tenetur. §21. Celui qui emploie des termes déshonnêtes, n'attente pas à la pudeur, mais il est tenu de l'action d'injures.
§22. Aliud est appellare, aliud adsectari. Appellat enim, qui sermone pudicitiam adtemptat ; adsectatur, qui tacitus frequenter sequitur : adsiduo enim frequentia quasi praebet nonnullam infamiam. §22. Une chose est de s'adresser à quelqu'un, une autre de le suivre. S'adresser c'est attenter par ses discours à la pudeur d'autrui ; suivre, c'est être souvent à sa suite et en silence : cette assiduité cause une espèce de déshonneur.
§23. Meminisse autem oportebit, non omnem qui adsectatus est, nec omnem qui appellavit, hoc edicto conveniri posse (neque enim si quis colludendi, si quis officii honeste faciendi gratia id facit, statim in edictum incidit), sed qui contra bonos mores hoc facit. §23. Il faut se souvenir que celui qui suit, ou s'adresse à un autre n'est pas punissable par cet édit : car il n'est pas porté contre celui qui fait ces choses par honnête plaisan-terie, ou pour rendre quelque bon office, mais qui les fait contre les bonnes mœurs.
§24. Sponsum quoque ad injuriarum actionem admittendum puto : et enim spectat ad contumeliam ejus injuria, quaecumque sponsae ejus fiat. §24. Je pense que le fiancé aussi peut être admis à exercer l’action d'injures ; en effet l'injure faite à sa fiancée est un outrage fait à lui-même.
§25. Ait praetor : « Ne quid infamandi causa fiat ; si quis adversus ea fecerit, prout quaeque res erit, animadvertam ». §25. Le préteur dit, « On ne fera rien pour diffamer : si quelqu'un contrevient à cette défense, selon que la chose sera grave, je punirai ».
§26. Hoc edictum supervacuum esse, Labeo ait, quippe cum ex generali injuriarum agere possumus ; sed videtur et ipsi Labeoni (et ita se habet) praetorem eandem causam secutum, voluisse etiam specialiter de ea re loqui : ea enim, quae notabiliter fiunt, nisi specialiter notentur, videntur quasi neclecta. §26. Labéon dit que cet édit est superflu, puisque l'on a déjà l’action générale d'injures ; mais il paraît à Labéon lui-même, ce qui est exact, que le préteur s'attachant à cette cause ci, a voulu s'en occuper en particulier : car, si elles ne font pas l'objet d’une disposition spéciale de la loi, les choses qui sont marquantes dans les faits paraissent en avoir été quasiment oubliées.
§27. Generaliter vetuit praetor quid ad infamiam alicujus fieri. Proinde quodcumque quis fecerit vel dixerit, ut alium infamet, erit actio injuriarum. Haec autem fere sunt, quae ad infamiam alicujus fiunt : utputa ad invidiam alicujus veste lugubri utitur, aut squalida, aut si barbam demittat, vel capillos submittat, aut si carmen conscribat vel proponat vel cantet aliquod, quod pudorem alicujus laedat. §27. Le préteur a défendu généralement que l'on fit rien pour diffamer quelqu'un. Ainsi tout ce que l'on fera ou dira pour diffamer une personne, donne lieu à l’action d'injures. Telles sont à peu près les choses que l'on fait pour rendre un autre odieux : avoir des vêtements lugubres ou couverts de poussière, laisser pendre sa barbe ou ses cheveux, composer des vers, les donner au public, les chanter, s'ils blessent la pudeur d'une personne.
§28. Quod ait praetor : « Si quis adversus ea fecerit, prout quaqua re erit, animadvertam », sic intellegendum est, ut plenior esset praetoris animadversio, id est ut quodcumque eum moverit, vel in persona ejus qui agit injuriarum actionem, vel ejus adversus quem agitur, vel etiam in re ipsa, in qualitate injuriae, non audiat eum qui agit. §28. Ce que dit le préteur, « Selon que la chose sera grave je punirai », doit s'entendre ainsi, que le préteur donne plus ou moins d'étendue à la punition, suivant que sa justice est touchée par la qualité de la personne qui se plaint, ou de la personne contre laquelle la plainte est portée, ou enfin selon la qualité de l'injure en elle-même.
§29. Si quis libello dato, vel principi, vel ali cui, famam alienam insectatus fuerit, injuriarum erit agendum : Papinianus ait. §29. Si quelqu'un par un libelle, remis au prince, ou à quelque autre, attaque la réputation d'autrui, il y aura ouverture à l'action d'injures ; comme le dit Papinien.
§30. Idem ait eum, qui eventum sententiae velut daturus pecuniam vendidit, fustibus a praeside ob hoc castigatum injuriarum damnatum videri : utique autem apparet hunc injuriam ei fecisse, cujus sententiam venditavit. §30. Le même dit que celui qui a vendu le résultat d'une sentence comme devant rapporter de l'argent, s'il est pour ce délit châtié du bâton par l'ordre du gouverneur, paraît condamné pour injure : car il est clair qu'il a fait injure à celui dont il a prétendu vendre le jugement.
§31. Si quis bona alicujus, vel rem unam, per injuriam occupaverit, iniuriarum actione tenetur. §31. Si quelqu'un s'est emparé des biens d'un autre ou d'une seule chose lui appartiennent, afin de l'insulter, il est tenu de l'action d'injures.
§32. Item si quis pignus proscripserit venditurus, tamquam a me acceperit, infamandi mei causa ; Servius ait injuriarum agi posse. §32. De même si quelqu'un a affiché un gage pour le vendre, comme l'ayant reçu de moi, et cela pour me diffamer, Servius dit qu'on peut intenter l'action d'injures.
§33. Si quis, non debitorem, quasi debitorem appellaverit, injuriae faciendi causa, injuriarum tenetur. §33. Si un individu aborde une personne, qui n'est pas son débiteur, comme si elle l'était, et ce pour lui faire injure, il est tenu de l'action d'injures.
§34. Praetor ait : « Qui servum alienum adversus bonos mores verberavisse, deve eo injussu domini quaestionem habuisse dicetur, in eum judicium dabo. Item si quid aliud factum esse dicetur, causa cognita judicium dabo ». §34. Le préteur dit : « Lorsque quelqu'un sera prévenu d'avoir battu l'esclave d'autrui contre les bonnes mœurs, ou de l'avoir mis à la question sans l'ordre du maître, je donnerai d’office action contre lui. J'en userai de même dans les cas proches dont j’aurai pleine connaissance ».
§35. Si quis sic fecit injuriam servo, ut domino faceret, video dominum injuriarum agere posse suo nomine : si vero non ad suggillationem domini id fecit, ipsi servo facta injuria, inulta a praetore relinqui non debuit, maxime si verberibus vel quaestione fieret : hanc enim et servum sentire palam est. §35. Si quelqu'un a fait injure à un esclave, de manière à la faire au maître, je pense que le maître peut intenter l'action d'injures en son propre nom ; mais si cela a été fait non pas pour insulter le maître, l'injure faite à l'esclave lui-même ne doit pas être laissée impunie par le préteur ; surtout si elle a été faite par des coups ou par la torture : car il est évident que l'esclave en a souffert.
§36. Si communem quis servum verberaverit, utique hac actione non tenebitur, cum jure domini id fecerit. §36. S’il frappe un esclave commun un maître ne peut être poursuivi par cette action, car il a usé de son droit.
§37. Nec si fructuarius id fecerit, dominus cum eo agit ; vel si proprietarius fecerit, fructuarius eum conveniet. §37. Si un usufruitier l'a fait, le maître n'a pas d'action ; si un propriétaire l'a fait, l'usufruitier n'a pas d'action.
§38. Adicitur «  adversus bonos mores », ut non omnis omnino qui verberavit, sed qui adversus bonos mores verberavit, teneatur. Caeterum si quis corrigendi animo, aut si quis emendandi, non tenetur. §38. Le préteur ajoute, « contre les bonnes mœurs », en sorte que celui-là est soumis à l'édit, non pas en général, qui a frappé, mais qui a frappé contre les bonnes moeurs. Si c'est dans l'intention de le châtier ou de le corriger, il n'y a pas lieu à l'action.
§39. Unde quaerit Labeo, si magistratus municipalis servum meum loris ruperit, an possim cum eo experiri, quasi adversus bonos mores verberaverit. Et ait judicem debere inquirere, quid facientem servum meum verberaverit : nam si honorem ornamentaque petulanter adtentantem caeciderit, absolvendum eum. §39. D'où Labéon se demande : si un magistrat municipal a blessé à coups de fouet mon esclave, puis-je le poursuivre comme l'ayant frappé contre les bonnes mœurs ? Il répond que le juge doit examiner pour quelle faute mon esclave a été battu : car s'il l'a châtié pour avoir traité avec une familiarité audacieuse sa dignité et ses ornements, il doit être absous.
§40. « Verberasse» dicitur abusive et qui pugnis ceciderit. §40. Battre se dit à tort de qui frappe à coups de poings.
§41. « Quaestionem» intellegere debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem. Nuda ergo interrogatio vel levis territio non pertinet ad hoc edictum. Quaestionis verbo etiam ea, quam malam mansionem dicunt, continebitur. Cum igitur per vim et tormenta habita quaestio est, tunc quaestio intellegitur. §41. Par « la question », nous devons entendre les tourments et la douleur du corps pour tirer la vérité. Ainsi un simple interrogatoire ou une légère terreur n'appartient pas à cet édit. Le mot question comprend aussi ce qu'on appelle la manière de tourmenter. Ainsi lorsque l'on a cherché à découvrir quelque chose par la violence et les tourments, c'est proprement la question.
§42. Sed et si jussu domini quis quaestionem habeat, modum tamen excesserit, teneri eum debere Labeo ait. §42. Si la question a été donnée sur ordre du maître, mais de manière excessive, selon Labéon l'édit est applicable.
§43. Praetor ait : « Si quid aliud factum esse dicetur, causa cognita judicium dabo ». Proinde si quidem verberatus sit servus, vel tormentis de eo quaestio habita est, sine causae cognitione judicium in eum competit. Si vero aliam injuriam passus sit, non aliter competit quam si causa cognita. §43. Le préteur dit : « Si l'on a fait autre chose, je verrai et je donnerai action ». C'est pourquoi si l'esclave a été frappé, a été soumis à la question par les tourments, le jugement peut être rendu sans autre connaissance de cause. Mais s'il a souffert d'une autre injure, le jugement ne peut être rendu qu'en connaissance de cause.
§44. Itaque praetor non ex omni causa injuriarum judicium servi nomine promittit. Nam si leviter percussus sit, vel maledictum ei leviter, non dabit actionem. At si infamatus sit, vel facto aliquo, vel carmine scripto, puto causae cognitionem praetoris porrigendam et ad servi qualitatem. Etenim multum interest, qualis servus sit, bonae frugi, ordinarius, dispensator, an vero vulgaris vel mediastinus an qualisqualis. Et quid si compeditus, vel male notus, vel notae extremae ? Habebit igitur praetor rationem tam injuriae, quae admissa dicitur, quam personae servi, in quem admissa dicitur ; et sic aut permittet aut denegabit actionem. §44. C'est pourquoi le préteur ne permet pas pour toutes les causes l'action d'injures au nom de l'esclave. S'il a été frappé légèrement, ou s’il y a une légère injure verbale, il ne donnera pas action. Mais s'il a été diffamé, par un fait quelconque ou par des vers écrits, je crois que l'examen du préteur doit s’étendre à la qualité de l'esclave. Car il y a grande différence entre les diverses qualités d'un esclave, s'il est bon économe, ordinaire, surveillant, vulgaire, à toute main ou quelconque. Que sera-ce s'il est enchaîné, mal famé, ou noté comme le dernier des esclaves ? Ainsi le préteur aura égard tant à l'injure commise qu'à la personne de l'esclave contre lequel on l'aura commise ; et ainsi il accueillera ou refusera l'action.
§45. Interdum injuria servo facta ad dominum redundat, interdum non ; nam si pro libero se gerentem, aut cum eum alterius potius quam meum existimat quis, non caesurus eum, si meum scisset, non posse eum, quasi mihi injuriam fecerit ; sic conveniri Mela scribit. §45. Parfois l'injure faite à l'esclave retombe sur le maître, parfois non : car si l'on a battu un homme se donnant pour libre, ou que l'on croyait appartenir à un autre maître et non à moi, alors qu'on ne l'aurait pas battu si on l'eût su mon esclave, l'action d'injures ne me sera pas donnée comme si l'injure m'avait été faite. C'est ce qu'écrit Méla.
§46. Si quis servo verberato injuriarum egerit, deinde postea damni injuriae agat, Labeo scribit eandem rem non esse, quia altera actio ad damnum pertineret culpa datum, altera ad contumeliam. §46. Si un esclave a été battu,et qu’on intente l'action d'injures, puis l'action de dommage pour injure ; Labéon dit que ce n'est pas la même chose : l’une de ces actions a rapport au dommage fait par faute, l'autre à l'outrage.
§47. Si usum fructum in servo habeam, tu proprietatem isque verberatus sit, vel quaestio de eo habita, injuriarum actio magis proprietario quam mihi competit. Idemque probatur, et si servum meum, quem bona fide possidebam, caecideris : domino enim magis competit injuriarum actio. §47. Si j'ai l'usufruit sur un esclave, et vous la propriété, et qu'il ait été frappé ou mis à la question, l'action d'injures appartient plus au propriétaire qu'à moi. Il en est de même si vous avez battu un esclave que je possédais de bonne foi : c'est plutôt au maître qu'appartient l'action d'injures.
§48. Item, si liberum hominem, qui mihi bona fide serviebat, quis caeciderit, distinguendum est, ut si in contumeliam pulsatus sit, competat mihi injuriarum actio. Idem ergo et si in servo alieno bona fide mihi serviente, ut totiens admittamus injuriarum actionem, quotiens in meam contumeliam injuria ei facta sit. Nam ipsius quidem servi nomine domino dabimus injuriarum actionem. Si autem me tangat, et pulset, injuriarum mihi quoque est. Ergo et in fructuario idem distingui potest. §48. De même si quelqu'un a battu un homme libre qui me servait de bonne foi, il faut distinguer : s'il a été frappé pour m'insulter, alors j'ai l'action d'injures. Il faut faire la même distinction à l'égard de l'esclave d'autrui qui me sert de bonne foi ; l'on m'accordera l'action d'injures toutes les fois que l'injure a été faite pour m'outrager. Car au nom de l'esclave même nous donnerons l'action au maître ; mais s'il me touche et me frappe, j'ai aussi l'action d'injures. Pour l'usufruitier, il faut distinguer de même.
§49. Si servum complurium cecidero, competere injuriarum actionem omnibus plus quam manifestum est. §49. Si j'ai battu l'esclave de plusieurs, il est plus qu'évident que l'action d'injures appartient à tous.

16. Paulus liber 45 ad Edictum.

16. Paul au livre 45 sur l'Édit.

Sed non esse aequum pro majore parte, quam pro qua dominus est, damnationem fieri, Pedius ait : et ideo officio judicis portiones aestimandae erunt. Mais il n'est pas juste que la condamnation soit portée plus haut que la part qu'il a dans la propriété, dit Pédius ; c'est pourquoi il est de l'office du juge d'estimer les parts.

17. Ulpianus liber 57 ad Edictum.

17. Ulpien au livre 57 sur l'Édit.

Sed si unius permissu id fecero, si quidem solius ejus esse putavi, nulli competit injuriarum actio. Plane si scii plurium, ei quidem, qui permisit, non competit injuriarum actio, caeteris competit. Si je l'ai fait par la permission d'un seul, et que j'aie cru que l'esclave était à lui seul, l'action d'injures n'est donnée à personne. Mais si j'ai su qu'il appartenait à plusieurs, l'action n’appartient pas à celui qui a permis, mais elle appartient aux autres.
§1. Si jussu tutoris, aut procuratoris,vel curatoris quaestio habita sit, consequens erit dicere cessare injuriarum actionem. §1. Si la question a été donnée par ordre du tuteur, du procureur ou du curateur, il sera conséquent de dire qu'il n'y a pas lieu à l'action d'injures.
§2. Servus meus opera, vel querella tua, flagellis caesus est a magistratu nostro. Mela putat dandam mihi injuriarum adversus te, in quantum ob eam rem aequum judici videbitur. Et si servus decesserit, dominum ejus agere posse Labeo ait ; quia de damno, quod per injuriam factum est, agatur. Et ita Trebatio placuit. §2. Mon esclave, de votre fait ou sur votre plainte, a été blessé à coups de fouet par notre magistrat. Méla pense qu'il faut me donner contre vous l'action d'injures jusqu'à la quantité qu'arbitrera l'équité du juge. Si l'esclave meurt, son maître aura action, dit Labéon ; parce qu'il s'agit du dommage fait par injure. Trébatius est en ce sens .
§3. Quaedam injuriae a liberis hominibus factae leves (non nullius momenti) videntur ; enimvero a servis graves sunt : crescit enim contumelia ex persona ejus qui contumeliam fecit. §3. Quelques injures faites par les hommes libres paraissent légères et de peu d'importance ; mais émanant  d’esclaves elles son graves : car l'insulte devient plus grave par la personne de celui qui l'a faite.
§4. Cum servus injuriam facit, maleficium eum admittere palam est. Merito igitur sicuti ex caeteris delictis, ita et ex hoc injuriarum noxalis actio datur. Sed in arbitrio domini est, an velit eum verberandum exhibere, ut ita satisfiat ei qui injuriam passus est. Neque erit necesse domino utique eum verberandum praestare, sed dabitur ei facultas praestare eum servum verberandum, aut si de eo verberibus satis non fiat, noxae dedendum vel litis aestimationem sufferendam. §4. Lorsqu'un esclave commet une injure, il est évident qu'il fait une méchante action. C'est donc avec raison, que comme dans les autres délits, on donne ici l'action noxale. Mais il est au choix du maître de le représenter pour qu'il soit battu, à l'effet de satisfaire celui qui a souffert l'injure. Ce ne sera pas une nécessité au maître de le livrer pour être battu ; il lui sera permis de livrer l'esclave pour cet effet ; ou si cela ne suffit pas à l'offensé, de le livrer par l'action noxale, ou de payer l'estimation du procès.
§5. Ait praetor « arbitratu judicis» : utique quasi viri boni, ut ille modum verberum imponat. §5. Le préteur dit, « à l'arbitrage du juge », ce qui signifie à l'estimation de l'équité, pour que le juge prescrive la mesure de la fustigation.
§6. Si ante judicem dominus verberandum servum exhibuerit, ut satis verberibus ei fieret, et erit factum arbitratu alicujus ; postea actor agere injuriarum perseverat, non est audiendus : qui enim accepit satisfactionem, injuriam suam remisit. Nam et si nuda voluntate injuriam remisit, indubitate dicendum est extingui injuriarum actionem, non minus quam si tempore abolita fuerit injuria. §6. Si devant le juge le maître a exhibé son esclave pour qu'il fut battu afin de satisfaire l'offensé, et que cela ait été fait sur l'arbitrage de quelqu'un, et qu'ensuite le deman-deur persévère à intenter des poursuites, il ne doit plus être écouté : car celui qui a reçu satisfaction a remis son injure : si par la simple volonté il a remis son injure, il faut dire sans aucun doute que l'action d'injures est éteinte, comme si la prescription l'avait anéantie.
§7. Si jussu domini servus injuriam fecerit, utique dominus conveniri poterit etiam suo nomine. Sed si proponatur servus manumissus, placet Labeoni dandam in eum actionem ; quia et noxa caput sequitur nec in omnia servus domino parere debet. Caeterum, et si occiderit iussu domini, Cornelia eum eximemus. §7. Si par l'ordre du maître l'esclave a commis une injure, le maître pourra aussi être cité. Si l'on suppose l'esclave affranchi, Labéon pense qu'on peut donner l'action contre lui ; parce que la faute suit la personne, et que l'esclave ne doit pas obéir en tout à son maître. S'il a tué par ordre de son maître, il ne sera pas soustrait à la loi Cornélia.
§8. Plane si defendendi domini gratia aliquid fecerit, rationem ei constare apparet  ; inque eam rem adversus agentem exceptio obicienda erit. §8. À coup sûr si, pour défendre son maître, il a fait quelque chose, il parait qu'il a la raison pour lui ; si on le poursuit, par suite il pourra opposer une exception.
§9. Si servus, in quo ususfructus meus est, injuriam mihi fecerit, adversus dominum noxali judicio experiri potero : neque debeo deterioris condicionis ob hoc esse, quod usumfructum in eo habeo, quam si non haberem. Aliter atque si servus communis esset : tunc enim non daremus socio actionem, eapropter, quia et ipse injuriarum actione tenetur. §9. Si un esclave dont j'ai l'usufruit m'a fait une injure, je pourrai intenter contre le maître l'action noxale ; et du fait que j'ai un usufruit sur lui, je ne dois pas être dans une condition plus mauvaise que si je ne l'avais pas. Autre chose serait si l'esclave était commun : car alors nous ne donnerions pas l'action à l'associé, parce que lui-même est tenu de l'action d'injures.
§10. Ait praetor : « Si ei, qui in alterius potestate erit, injuria facta esse dicetur ; et neque is, cujus in potestate est, praesens erit ; neque procurator quisquam existat, qui eo nomine agat, causa cognita, ipsi qui injuriam accepisse dicetur, judicium dabo ». §10. Le préteur dit : « Si quelqu'un est prévenu d'avoir fait injure à quelqu’un qui est en puissance d'autrui, et que celui en la puissance duquel il est ne soit pas présent, et qu'il n'y ait pas de procureur présent qui agisse en son nom, je donnerai l’action en connaissance de cause à celui qui dira avoir subi cette injure ».
§11. Filiofamilias injuriam passo, si praesens sit pater, agere tamen non possit propter furorem, vel quem alium casum dementiae, puto competere injuriarum actionem : nam et hic pater ejus absentis loco est. §11. Le fils de famille ayant souffert une injure, si le père est présent, mais qu'il ne puisse agir pour cause de démence, je pense que le fils a l'action d'injures : car ici le père est comme absent.
§12. Plane si praesens agere nolit, vel quia differt, vel quia remittit atque donat injuriam, magis est, ut filio actio non detur : nam et cum abest, idcirco datur filio actio, quia verisimile est patrem, si praesens fuisset, acturum fuisse. §12. Mais si le père présent ne veut pas poursuivre, ou diffère, ou remet et pardonne l'injure, il est préférable que l'action ne soit pas donnée au fils : en effet quand il est absent l'action est donnée au fils parce qu'il semble que, étant présent, le père aurait exercé des poursuites.
§13. Interdum tamen putamus et si pater remittat, injuriarum actionem filio dandam, utputa si patris persona vilis abjectaque sit, filii honesta : neque enim debet pater vilissimus filii sui contumeliam ad suam vilitatem metiri. Ponamus esse eum patrem, cui jure meritoque curator a praetore constitueretur. §13. Cependant nous pensons que, quand même le père ferait la remise de l'injure, l'action doit être donnée au fils : par exemple si la personne du père est vile et abjecte, et celle du fils honnête, car un père vil ne doit pas proportionner sa vilénie à l'injure faite à son fils, et en faire remise. Supposons que le père soit tel qu'il faille, selon toute raison, que le préteur lui donne un curateur.
§14. Sed si pater, lite contestata, coeperit abesse,vel etiam negligere executionem pater vilis, dicendum est causa cognita translationem filio competere. Idem et si emancipatus filius esse proponatur. §14. Mais si le père après la contestation en cause s'absente, ou même néglige de poursuivre, et qu'il soit un personnage vil, il faut dire qu'en connaissance de cause l'action en reprise d'instance est donnée au fils. La même chose sera si le fils est émancipé.
§15. Procuratorem patris praetulit praetor ipsis personis, quae injuriam passae sunt. Si tamen procurator, aut neglegat, aut colludat, aut non sufficiat adversus personas quae injuriam fecerunt, ipsi potius qui passus est injuriam, actio injuriarum competit. §15. Le préteur a préféré le procureur fondé du père, aux personnes qui elles-mêmes ont souffert l'injure. Cependant si le procureur, ou néglige, ou est en collusion, ou n'est pas en état de poursuivre les personnes qui ont fait l'injure, l'action sera accordée plutôt à celui qui a été insulté.
§16. Procuratorem autem accipere debemus, non utique eum cui specialiter mandata est procuratio actionis injuriarum, verum sufficit eum esse cui omnium rerum administratio mandata est. §16. Nous regardons comme procureur fondé, non seulement celui qui a reçu une procuration spéciale pour l'action d'injures, mais aussi celui dont la procuration est générale pour l'administration de tous les biens.
§17. Quod autem ait praetor « causa cognita ipsi, qui injuriam accepisse dicetur, judicium permitti », ita accipiendum est, ut in cognitione causae hoc versetur, quam longe pater absit et quando superventurus ; et numquid is, qui injuriarum vult actionem movere, segnitior, vel inutilis admodum, qui non sufficiat ad rei cujus administrationem, ac per hoc nec ad actionem. §17. Quant à ce que dit le préteur, qu'en connaissance de cause l'action est accordée, doit être ainsi entendu, que l'on examine, et l'éloignement du père absent, et quand il doit rentrer ; et si celui qui veut intenter action est inactif ou tout à fait inutile, et ne suffisant pas à l'administration d'une chose quelconque, et par conséquent à cette action.
§18. Quod deinde ait « qui injuriam accepit », interdum ita accipiendum est, ut patri ejus competat actio ; utputa nepoti facta injuria est, pater praesens est, avus abest. Scribit Julianus patri potius dandam injuriarum actionem quam ipsi nepoti : ad cujus, inquit, officium pertinet etiam vivente avo filium suum in omnibus tueri. §18. Ce qu'il dit ensuite, « celui qui aura reçu l'injure », doit être quelquefois ainsi entendu, que l'action appartient au père : par exemple l'injure a été faite à un petit-fils ; le père est présent et l'aïeul absent. Julien a écrit que l'action d'injures doit être donnée plutôt au père qu'au petit-fils, parce qu'il est du devoir du père, même du vivant de l'aïeul, d'être en tout le défenseur de son fils.
§19. Idem Julianus scribit filium non tantum ipsum agere debere, verum procuratorem dare posse. Alioquin, inquit, nisi ei permiserimus procuratorem dare, futurum est, ut si valetudine impediatur, neque sit qui injuriarum actionem exequatur, impediatur actio. §19. Le même Julien écrit que le fils peut agir non seulement par lui-même, mais aussi par un procureur fondé. Autrement, dit-il, si nous ne lui permettons pas de constituer un mandataire, il arrivera que s'il est arrêté par une maladie, et qu'il n'y ait personne qui puisse poursuivre cette action, l'action sera inutile.
§20. Idem ait, et si nepoti facta sit injuria et nemo sit, qui avi nomine agat, permittendum esse patri experiri ; et is procuratorem dabit : omnibus enim, qui suo nomine actionem habent, procuratoris dandi esse potestatem. Intellegi autem filium, inquit, familias suo nomine agere, cum patre cessante praetor ei agere permittat. §20. Le même dit : si une injure a été faite à un petit-fils, et qu'il n'y ait personne qui agisse au nom de l'aïeul, il faut permettre au père de poursuivre, et il pourra constituer un procureur : car tous ceux qui ont action en leur nom ont la faculté de fonder quelqu'un de pouvoirs. Et l'on regarde le fils de famille comme agissant en son nom lorsque, le père n’agissant pas, le préteur lui permet d'intenter l'action.
§21. Si filiusfamilias injuriarum egerit, patri actio non competit. §21. Si le fils de famille a intenté l'action d'injures, cette action n'appartient pas au père.
§22. Idem ait filiofamilias injuriarum nomine actionem dari, quotiens nemo est, qui patris nomine experiatur, et hoc casu quasi patrem familiae constitui. Quare sive emancipatus sit, sive ex parte heres scriptus fuerit vel etiam exheredatus, sive paterna hereditate abstinuerit, executionem litis ei dandam : esse enim perabsurdum, quem praetor manente patria potestate ad actionem admittendum probaverit, ei patrifamilias ultionem injuriarum suarum eripi, et transferri ad patrem, qui eum, quantum in ipso est, omiserit ; aut, quod est indignius, ad heredes patris, ad quos non pertinere injuriam filio familias factam proculdubio est. §22. Le même dit que l'action d'injures est donnée au fils de famille, lorsque personne ne se présente pour agir au nom du père, et qu’alors il est établi comme père de famille. C'est pourquoi, quand même il serait émancipé ou institué héritier en partie, ou même déshérité, ou s'abs-tiendrait de l'hérédité de son père, on doit lui accorder la poursuite de ce procès : car il serait absurde qu'à celui-là à qui le préteur a accordé l'action quand il était sous la puissance de son père, fût arrachée la vengeance de son injure lorsqu’il est devenu père de famille, et qu'elle fût transportée à son père qui, autant qu'il était en lui, l'a abandonnée ; ou, ce qui est plus révoltant, aux héritiers de son père, que sans aucun doute ne touche en rien l'injure faite au fils de famille.

18. Paulus liber 55 ad Edictum.

18. Paul au livre 55 sur l'Édit.

Eum, qui nocentem infamavit, non esse bonum aequum ob eam rem condemnari : peccata enim nocentium nota esse et oportere et expedire. Il ne serait ni bon ni juste que celui qui a diffamé un coupable, soit condamné pour cela : car, que les délits des coupables soient connus, cela est nécessaire et profitable.
§1. Si servus servo fecerit injuriam, perinde agendum, quasi si domino fecisset. §1. Si un esclave a fait injure à un esclave, on aura l'action comme si elle avait été faite à son maître.
§2. Si nupta filiafamiliae injuriam acceperit et vir et pater injuriarum agant. Pomponius recte putat tanti patri condemnandum esse reum, quanti condemnetur, si ea vidua esset, viro tanti, quanti condemnaretur, si ea in nullius potestate esset, quod sua cujusque injuria propriam aestimationem haberet. Et ideo si nupta in nullius potestate sit, non ideo minus eam injuriarum agere posse, quod et vir suo nomine agat. §2. Si une fille de famille mariée a reçu une injure, et son mari et son père auront l'action d'injures. Pomponius pense avec raison que la condamnation au profit du père doit être aussi grande qu'elle le serait si elle était veuve ; et au profit du mari aussi grande que si elle n'était en puissance de personne ; parce que l'injure de chacun doit s'estimer à part. C'est pourquoi si la femme mariée n'est au pouvoir de personne, elle n'en aura pas moins en son nom l'action d'injures, parce que le mari l'intente de son chef.
§3. Si injuria mihi fiat ab eo, cui sim ignotus, aut si quis putet me Lucium Titium esse, cum sim Gaius Sejus ; praevalet, quod principale est, injuriam eum mihi facere velle : nam certus ego sum, licet ille putet me alium esse quam sum, et ideo injuriarum habeo. §3. Si une injure m'a été faite par quelqu’un à qui je sois inconnu, ou si quelqu'un pense que je suis Lucius-Titius, tandis que je suis Gaius-Séjus ; on fera prévaloir ce qui est ici le principal, qu'il a voulu me faire injure. Car je suis un individu précis, quoique celui-là pense que je suis un autre; c'est pour cela que j'ai l'action d'injures.
§4. At cum aliquis filiumfamilias, patremfamilias putat, non potest videri injuriam patri facere, non magis quam viro, si mulierem viduam esse credat, quia neque in personam eorum confertur injuria, nec transferri personae putationem ex persona filiorum ad eos potest, cum affectus injuriam facientis in hunc tamquam in patrem familias consistat. §4. Lorsque quelqu'un pense qu'un fils de famille est père de famille, il ne peut pas paraître faire injure à son père, pas plus qu'au mari, s'il croit que la femme est veuve ; parce que l'injure n'est pas dirigée contre leurs personnes, et qu'elle ne peut passer de leurs enfants à eux, en supposant qu’ils sont aussi visés, puisque l'intention de l’agent s'arrête à lui comme à un père de famille.
§5. Quod si scisset filium familias esse, tamen, si nescisset, cujus filius esset, dicerem, inquit, patrem suo nomine injuriarum agere posse : nec minus virum, si ille nuptam esse sciret : nam qui haec non ignorat, cuicumque patri, cuicumque marito per filium, per uxorem vult facere injuriam. §5. S'il savait qu'il était fils de famille quoiqu'il ne sût pas de qui il était fils, je dirais, ajoute-t-il, que le père peut en son propre nom, intenter l'action d'injures ; de même que le mari si celui-là savait qu'elle était mariée : car celui qui n'ignore pas ces choses veut faire injure par le fils, par l'épouse, à un père quelconque, à un mari quelconque.

19. Gaius liber 22 ad Edictum provinciale.

19. Gaius au livre 22 sur l'Édit provincial.

Si creditor meus, cui paratus sum solvere, in injuriam meam fideiussores meos interpellaverit, iniuriarum tenetur. Si mon créancier, à qui je suis prêt de payer, attaque injustement pour moi mes cautions, il est tenu à mon égard de l'action d'injures.

20. Modestinus liber 12 Respondorum.

20. Modestin au livre 12 des Réponses.

Si injuriae faciendae gratia Seia domum absentis debitoris signasset sine auctoritate ejus qui concedendi jus potestatemve habuit, injuriarum actionem intendi posse respondit. Séia, pour faire injure à son débiteur, a fait en son absence annoter sa maison sans l'autorité de celui qui a droit de l'accorder ; il a été répondu que le débiteur peut intenter l'action d'injures.

21. Javolenus liber 9 Epistolarum.

21. Javolénus au livre 9 des Épitres.

Injuriarum aestimatio non ad id tempus, quo judicatur, sed ad id, quo facta est, referri debet. L'estimation des injures doit se reporter, non au temps où l'on juge, mais à celui où elles ont été faites.

22. Ulpianus liber 1 ad Edictum Praetoris.

22. Ulpien au livre 1 sur l'Édit du préteur.

Si liber pro fugitivo adprehensus erit, injuriarum cum eo agit. Si un homme libre a été appréhendé comme s’il était un esclave fugitif, il bénéficie de l'action d'injures.

23. Paulus liber 4 ad Edictum.

23. Paul au livre 4 sur l'Édit.

Qui in domum alienam invito domino introiret, quamvis in jus vocat, actionem injuriarum in eum competere Ofilius ait. Celui qui entre malgré le maître dans la maison d'un autre, quoique celui-ci soit appelé en jugement, est coupable d'injure, dit Ofilius.

24. Ulpianus liber 15 ad Edictum Praetotis.

24. Ulpien au livre 15 sur l'Édit du prêteur.

Si quis proprium servum distrahere prohibetur a quolibet, injuriarum experiri potest. Si quelqu'un est empêché par un autre de vendre son propre esclave, il bénéficie de l'action d'injures.

25. Ulpianus liber18 ad Edictum.

25. Le même au livre 18 sur l'Édit.

Si stuprum serva passa sit, injuriarum actio dabitur. Ut, si celavit mancipium vel quid aliud furandi animo fecit, etiam furti : vel, si virginem immaturam stupraverit, etiam legis Aquiliae actionem competere quidam putant. Si l'on a joui d'une esclave, l'action d'injures sera donnée au maître. Mais si l'on a caché l'esclave ou agi afin de la voler, l'action de vol sera accordée ; même celle de la loi Aquilia, s'il a joui d'une fille immature, selon certains.

26. Paulus liber 19 ad Edictum.

26. Paul au livre 19 sur l'Édit.

Si quis servum meum vel filium ludibrio, habeat licet consentientem, tamen ego injuriam videor accipere : veluti si in popinam duxerit illum, si alea luserit. Sed hoc utcumque tunc locum habere potest, quotiens ille qui suadet animum injuriae faciendae habet. Atquin potest malum consilium dare et qui dominum ignoret : et ideo incipit servi corrupti actio necessaria esse. Si quelqu'un abuse de mon esclave ou de mon fils comme d'un jouet, quoiqu'ils y consentent, je suis présumé recevoir une injure : par exemple, si on l'a mené au cabaret ou aux jeux de hasard. Ce qui a toujours lieu lorsque celui qui l'excite a l'intention de me faire injure. Ce mauvais conseil peut aussi avoir été donné par celui qui ne connaît pas le maître : c'est pour cela que l'action d'esclave corrompu devient nécessaire.

27. Paulus liber 27 ad Edictum.

27. Le même au livre 27 sur l'Édit.

Si statua patris tui in monumento posita, saxis caesa est, sepulchri violati agi non posse, injuriarum posse Labeo scribit. Si la statue de votre père, posée sur son tombeau, a été brisée à coups de pierres, vous n'avez pas l'action de sépulture violée, mais celle d'injures ; dit Labéon.

28. Ulpianus liber 34 ad Sabinum.

28. Ulpien au livre 54 sur Sabin.

Injuriarum actio in bonis nostris non computatur, ante-quam litem contestemur. L'action d'injures ne figure pas dans notre patrimoine avant l’engagement du litige en cause.

29. Paulus liber 10 ad Sabinum.

29. Paul au livre 10 sur Sabin.

Si servum, cujus nomine injuriarum actio tibi competit, manumiseris aut alienaveris, superest tibi injuriarum actio. Si l'esclave au nom de qui l'action d'injures relève de vous a été affranchi ou aliéné, il vous reste l'action d'injures.

30. Ulpianus liber 42 ad Sabinum.

30. Ulpien au livre 42 sur Sabin.

Servo autem manumisso non competere actionem ob injuriam, quam in servitute passus est, quis dubitet ? Du moment où l'esclave est affranchi, qui doute qu'il n'a point d'action pour l'injure qu'il a soufferte en servitude ?
§1. Si filio injuria facta sit, cum utrique tam filio quam patri adquisita actio sit, non eadem utique facienda aestimatio est ; §1. Si une injure a été faite à un fils, l'action étant acquise tant au fils qu'au père, la même estimation ne sera pas faite pour les deux ;

31.Paulus liber 10 ad Sabinum.

31. Paul au livre 3 sur Sabin.

cum possit propter filii dignitatem maior ipsi quam patri injuria facta esse. puisqu'à cause de la dignité du fils l’injure le concernant peut être plus grande que celle de son père.

32. Ulpianus liber 42 ad Sabinum.

32. Ulpien au livre 42 sur Sabin.

Nec magistratibus licet aliquid injuriose facere. Si quid igitur per injuriam fecerit magistratus, vel quasi privatus, vel fiducia magistratus, injuriarum potest conveniri. Sed utrum posito magistratu, an vero et quamdiu est in magistratu ? Sed verius est, si is magistratus est, qui sine fraude in jus vocari non potest, exspectandum esse, quoad magistratu abeat. Quod et si ex minoribus magistratibus erit, id est qui sine imperio aut potestate sunt magistratus, et in ipso magistratu posse eos conveniri. Les magistrats ne peuvent rien faire par injure. Cependant si un magistrat a fait quelque chose d'injurieux, ou en tant qu’homme privé, ou en se prévalant de sa magistrature, il peut être sujet à l'action d'injures. Faut-il attendre pour cela qu'il ait déposé sa magistrature, ou bien le peut-on quand il en est encore revêtu ? Il est plus vrai que, si c'est un magistrat qui ne saurait être appelé en jugement sans blesser la loi, il faut attendre qu'il soit sorti de fonction. Au contraire, s'il est du nombre des moindres magistrats, de ceux qui sont sans imperium ou sans puissance, on peut le poursuivre même pendant sa magistrature.

33. Paulus liber 10 ad Sabinum.

33. Paul au livre 33 sur Sabin.

Quod rei publicae venerandae causa secundum bonos mores fit, etiamsi ad contumeliam alicujus pertinet, quia tamen non ea mente magistratus facit, ut injuriam faciat, sed ad vindictam majestatis publicae respiciat, actione injuriarum non tenetur. Ce qui se fait selon les bonnes mœurs pour venger la république, même si cela tourne au déshonneur de quelqu'un, cependant, puisque le magistrat ne l'a pas fait dans ce but, mais pour venger la majesté publique, il ne peut y avoir lieu à l'action d'injures.

34. Gaius liber 13 ad Edictum provinciale.

34. Gaïus au livre 13 sur l'Édit provincial.

Si plures servi simul aliquem ceciderint, aut convicium alicui fecerint, singulorum proprium est maleficium ; et tanto major injuria, quanto a pluribus admissa est. Immo etiam tot injuriae sunt, quot et personae injuriam facientium. Si plusieurs esclaves ont battu ensemble quelqu'un, ou l’ont agoni  de cris réunis, l’action vise chacun en particulier ; et l'injure est d'autant plus grande qu'elle a été commise par plus de gens. Bien plus, il y a autant d'injures que de gens qui ont fait injure.

35. Ulpianus liber 3 de omnibu Tribunalibus.

35. Ulpien au livre 3 de tous les Tribunaux.

Si quis injuriam atrocem fecerit, qui contemnere injuriarum judicium possit ob infamiam suam et egestatem, praetor acriter exequi hanc rem debet et eos, qui injuriam fecerunt, coercere. Si une injure atroce a été proférée par un homme qui, du fait de son infamie et de sa pauvreté, puisse se moquer du jugement des injures, le préteur doit déployer toute sa sévérité pour punir de tels coupables.

36. Julianus liber 45 Digestorum.

36. Julien au livre 45 du Digeste.

Si filii nomine, cum patre injuriarum agere velim, et is procuratorem det, non intellegitur filius defendi, nisi judicatum solvi satisdetur : et ideo actio adversus filium, tanquam a patre non defendatur, danda erit. Si, au nom d'un fils, je veux intenter l'action d'injures contre son père, et que celui-ci constitue procureur, le fils n'est pas censé être défendu, à moins qu'on ne donne la caution judicatum solvi ; alors l'action sera donnée contre le fils comme s'il n'était pas défendu par son père.

37. Marcianus liber 14 Institutionum.

37. Marcien au livre 14 des Institutes.

Constitutionibus principalibus cavetur, ea quae infamandi alterius causa in monumenta publica posita sunt, tolli de medio. Il est ordonné, par les constitutions des princes, que sera enlevé ce qui aura été placé sur les monuments publics pour diffamer quelqu'un.
§1. Etiam ex lege Cornelia injuriarum actio civiliter moveri potest condemnatione aestimatione judicis facienda. §1. Bien plus, selon la loi Cornélia, l'action d'injures peut être intentée au civil, et la condamnation arbitrée par le juge.

38. Scaevola liber 4 Regularum.

38. Scévola au livre 4 des Règles.

Senatus consulto cavetur, ne quis imaginem imperatoris in invidiam alterius portaret : et qui contra fecerit, in vincula publica mittetur. Un sénatus-consulte défend de porter dans ses bras une image de l'empereur par haine pour autrui, sous peine d'être mené dans les prisons publiques.

39. Venulejus liber 2 publicorum Judiciorum.

39. Vénuléius au livre 2 des Jugements publics.

Vestem sordidam, rei nomine, in publico habere capillumve summittere nulli licet, nisi ita conjunctus est adfinitati, ut invitus in reum testimonium dicere cogi non possit. Il n'est permis à personne de porter en public au nom d'un accusé, un habit couvert de poussière, des cheveux longs, à moins d'être si uni à lui par affinité, qu'il ne puisse être forcé de porter son témoignage contre cet accusé.

40. Macer liber 2 publicorum Judiciorum.

40. Macer au livre 2 des Jugements publics.

Divus Severus Dionysio Diogeni ita scripsit : « Atrocis injuriae damnatus, in ordine decurionum esse non potest ; nec prodesse tibi debet error praesidum aut ejus, qui de te aliquid pronuntiavit, aut eorum, qui contra formam juris mansisse te in ordine decurionum putaverunt ». L'empereur Sévère a adressé à Denis Diogène ce rescrit : « Un homme condamné pour injure atroce ne peut entrer dans l'ordre des décurions ; et vous ne devez pas profiter de l'erreur des chefs ou de celui qui a statué autrement sur votre compte, ou de ceux qui, illégalement, ont pensé que vous étiez resté dans l'ordre des décurions. »

41. Nerratius liber 5 Membranarum.

41. Nératius au livre 3 des Feuilles.

Pater, cujus filio facta est iniuria, non est impediendus, quominus duobus judiciis et suam injuriam persequatur et filii. Un père, au fils duquel une injure a été faite, ne doit pas être empêché de poursuivre son injure et celle de son fils en deux jugements différents.

42. Paulus liber 5 Sententiarum.

42. Paul au livre 5 des Sentences.

Judici ab appellatoribus convicium fieri non oportet : alioquin infamia notantur. Des plaideurs qui en appellent ne doivent pas élever des clameurs contre le juge ; sous peine d’être notés d'infamie.

43. Gaius liber 3 Regularum.

43. Gaius au livre 3 des Règles.

Qui injuriarum actionem per calumniam instituit, extra ordinem damnatur : id est exilium, aut relegationem, aut ordinis amotionem patiatur. Celui qui, afin de l’outrager, intente abusivement contre quelqu'un l'action d'injures, est condamné selon la procédure extraordinaire, c'est-à-dire à l’exil, à la déportation ou à l'exclusion de son ordre.

44 Javolenus liber 9 ex Posterioribus Labeonis.

44. Javolénus livre 9 sur les Œuvres postérieures de Labéon

Si inferiorum dominus aedium superioris vicini fumigandi causa fumum faceret  ; aut si superior vicinus in inferiores aedes quid aut projecerit aut infuderit, negat Labeo inijuriarum agi posse : quod falsum puto, si tamen injuriae faciendae causa immittitur. Si le maître d'une maison inférieure envoie de la fumée afin d'enfumer la maison supérieure du voisin, ou que le voisin supérieur fasse avancer en saillie, ou verse quelque chose sur la maison inférieure, Labéon dit que l'on ne peut pas intenter l'action d'injures. Ce que je crois faux, si on agit ainsi envers le voisin pour lui faire injure.

45. Hermogenianus liber 5 Epitomarum.

45. Hermogénien au livre 5 des Abrégés.

De injuria nunc extra ordinem ex causa et persona statui solet. Et servi quidem flagellis caesi dominis restituuntur, liberi vero humilioris quidem loci fustibus subiciuntur ; caeteri autem vel exilio temporali vel interdictione certae rei coercentur. Quant aux injures, on a coutume de non jours de statuer arbitrairement d'après la cause et la personne. Les esclaves blessés à coups de fouet sont rendus à leurs maîtres ; les hommes libres d'une basse condition sont punis par la bastonnade, et les autres par un bannissement temporel ou par l'interdiction d'une chose particulière.

Suite du Digeste - Livre 47