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AUX NOUVEAUX VENUS
DANS LE DOMAINE DU DROIT CRIMINEL

1° Présentation du droit criminel
2° Quelques textes permettant d’aborder le droit criminel

« Le code pénal, c'est respecter les autres. » (Benoît, 7 ans)

L'intérêt que le public
porte au droit criminel
s'observe dans toute la littérature
y compris dans le domaine
de la bande dessinée :

 

M. Tillieux, César - Case 1

 

M. Tillieux, César - Case 2

 

M. Tillieux, César - Case 3

 

M. Tillieux, César - Case 4

 

M. Tillieux, César - Case 5

Planche extraite de
"Tout César"
Tome 7
Par M. Tillieux
© Editions Dupuis
(Reproduit avec leur aimable autorisation)

I - Présentation du droit criminel

La délinquance est un phénomène universel.

On ne peut que le regretter, mais il n’en faut pas moins le constater et partir de là : la délinquance est un phénomène universel, largement lié aux tendances profondes de l’homme. Elle s’observe de manière générale, aussi bien dans le temps (assassinat de César par Brutus, qui déclenche une longue guerre civile qui débouchera sur l’Empire) que dans l’espace (en Égypte ancienne il existait des bandes de pilleurs de tombes), et pour les motifs les plus divers (Érostrate incendia le temple de Diane à Éphèse afin que son nom passe à la postérité) ; elle se retrouve d’ailleurs dans toutes les sociétés humaines (le Roi Henri IV fut assassiné par Ravaillac, le Président Lincoln par J.W. Booth).

Et il ne faudrait pas imaginer que la criminalité ne concerne que les plus nantis et les plus misérables. Chacun d’entre nous, s’il ne l’a été lui-même, connaît quelqu’un qui a été victime d’un meurtre, de coups et blessures, de viol, d’injure, de vol, d’escroquerie ou de telle autre infraction. Au demeurant, chaque crime nous atteint indirectement par le climat d’insécurité qu’il engendre.

La société se doit de réagir.

C’est pourquoi toute société, et même tout groupement de personnes, se doit de réagir contre ce phénomène. Prenez un sport tel que le football ; il ne peut se développer de manière satisfaisante que dans le respect de certaines règles : leur méconnaissance est sanctionnée par un coup franc, un carton jaune, un carton rouge, voire une suspension et même une radiation. Le simple fait de discuter une décision de l’arbitre peut être immédiatement puni d’un carton jaune.

Au niveau d’un pays c’est à l’État, organe juridique, qu’il appartient de protéger la Nation, collectivité humaine. Et puisque la prévention apparaît préférable à la répression, la première mission des pouvoirs publics consiste à informer clairement la population des règles fondamentales de la vie en société.

Elle peut bénéficier de l’aide de la morale...

A cet égard il importe de souligner que morale religieuse et morale laïque s’entendent sur l’essentiel (exception faite de ceux qui ne voient en l’homme qu’un animal social sans dignité particulière). Dans ma jeunesse on ne relevait pas de différences notables entre le cours d’instruction civique, dispensé par l’instituteur du village, et le catéchisme catholique, enseigné par le curé de la paroisse.

Les principaux interdits, tels que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignage, tu ne médiras pas d’autrui, tu ne renieras pas la parole donnée … se retrouvent en effet dans toutes les civilisations : la « loi morale » est tout à la fois universelle et intemporelle.

Encore faut-il, pour que son enseignement entre dans les mœurs, qu’elle soit transposée du plan des idées généreuses à celui de la vie de chaque jour. Tel est l’objet de ce que l’on nomme depuis l’Antiquité gréco-romaine la « loi naturelle », elle aussi universelle et intemporelle, qui dégage déjà les principes fondamentaux du droit criminel.

... et de l’appui du droit naturel,

Sans entrer dans les détails techniques, qui peuvent varier en raison de l’état où une population se trouve à un moment donné, elle nous dit que le législateur doit protéger la vie, l’honneur, la pudeur, la liberté, la propriété de chacun ; elle nous enseigne qu’un individu n’est moralement responsable que lorsqu’il agit librement et en toute connaissance de cause ; elle souligne que les poursuites pénales doivent tendre à la recherche de la vérité, ce dans le respect des souffrances des victimes et le souci de permettre à la défense de s’exprimer librement.

mais chaque société doit poser des règles qui lui sont propres.

La faiblesse du droit naturel vient de ce qu’il ne comporte pas de sanction temporelle. Sans doute un acte légitime emporte-t-il approbation morale, et un acte illégitime condamnation morale ; mais un criminel enraciné dans le mal, comme Lacenaire, Al Capone ou Landru, ne s’en soucie nullement.

Pour lutter efficacement contre les malfaiteurs, il est nécessaire que l’État aille plus loin, qu’il précise les agissements interdits et qu’il édicte des sanctions répressives : prison, amende, travail d’intérêt général. Cependant, le passage d’un droit naturel purement idéal, à un droit étatique simplement opportun (dit « droit positif ») suppose de délicats ajustements. C’est à leur étude qu’est consacrée la science criminelle.

Le législateur doit s’appuyer sur la science criminelle.

Et on peut bien parler ici de science. En effet la permanence et l’universalité de la délinquance d’une part, la variété des réactions sociales qu’elle a entraînées au fil des siècles à travers le monde d’autre part, fournissent assez de faits sociaux pour constituer les bases d’une étude méthodique et rigoureuse.

C’est à la science criminelle - la doctrine - qu’il appartient de fournir aux pouvoirs publics tous les matériaux nécessaires pour assurer l’efficacité de son action. Mais c’est aussi à elle qu’il incombe de faire obstacle à d’éventuels excès (ce qui la rend évidemment suspecte à ceux qui détiennent le pouvoir).

La doctrine pose comme premier principe la séparation des pouvoirs,

Le principe fondamental qu’elle pose est celui de la séparation des pouvoirs, mais qui est pris ici dans un sens quelque peu différent de celui qu’il reçoit dans la vie politique.

La charge du combat contre la délinquance se répartit en effet rationnellement entre trois fonctions distinctes : la première, exercée par les assemblées parlementaires, pose les règles de la vie en société prescrites sous peine de sanction pénale (fonction législative) ; la deuxième veille, par l’intermédiaire du procureur de la République, à ce que ces règles soient appliquées (fonction exécutive) ; la troisième, confiée aux tribunaux répressifs, constate et sanctionne les éventuels manquements (fonction judiciaire).

Or, par la force des choses, ces trois fonctions s’exercent de manières différentes. Ainsi la loi, qui vise des faits à venir, ne peut être que générale, abstraite et impersonnelle ; en revanche les tribunaux, qui sont saisis de faits passés, examinent des cas spéciaux, concrets et individuels. Leurs domaines de compétence et leurs méthodes de travail sont par suite radicalement différents. De la sorte, quoique premier des trois pouvoirs, le législateur ne saurait prétendre règlementer ce qui ressort par nature du cas d’espèce ; par exemple la légitime défense, qui relève du cas par cas, obéit au droit naturel et ne saurait être arbitrairement limitée par le Parlement.

Ainsi, contrairement à une opinion largement répandue, le législateur ne jouit pas d’un pouvoir sans limites. Il est soumis à des contraintes de fond énoncées par la loi naturelle ; il est soumis à des contraintes techniques dégagées par la science criminelle. On ne peut pas tout lui demander ; il ne peut pas tout faire.

et elle met le législateur en garde contre la multiplication des textes.

L’une des plus graves erreurs de notre droit positif consiste dans la multiplication des textes, car elle engendre un effet inverse de celui qui est recherché : alourdissement des procédures (ne serait-ce qu’en raison des conflits de lois dans le temps), relaxe de criminels pour des raisons de pure forme, espoir chez les malfaiteurs endurcis d’échapper aux poursuites grâce aux manœuvres de leur conseil judiciaire. La prolifération des lois constitue une cause indirecte mais certaine d’aggravation de la délinquance.

Cicéron, il y a deux mille ans, nous mettait déjà en garde contre les dérapages du « droit positif » :

De même qu’on ne peut vraiment nommer préceptes médicaux les recettes mortelles que des individus incompétents donnent pour salutaires ; de même on ne peut appeler loi quelque prescription que ce soit, quand bien même le peuple l’aurait adoptée, lorsqu’elle apparaît pernicieuse. La loi c’est le discernement du juste et de l’injuste, en prenant comme référence la nature dans sa pureté antique et primitive, cette nature sur laquelle les lois humaines doivent se régler pour châtier les méchants, comme pour secourir et protéger les gens de bien.

II - Quelques textes permettant d’aborder le droit criminel

Puce ronde rouge  En Egypte pharaonique : une équipe de pilleurs de tombes

Puce ronde rouge  Histoire du faux Martin Guerre

Puce ronde rouge  L'affaire Chasles, ou l'arnaque Vrain-Lucas


Puce ronde orange  L'affaire de la Brinvilliers

Puce ronde orange  Le Coup d'Etat du 18 Brumaire an VIII

Puce ronde orange  L'assassinat de Raspoutine


Puce ronde verte  Le Décalogue et les Dix Commandements

Puce ronde verte  Confucius et la loi naturelle

Puce ronde verte  Cicéron et la loi naturelle (extraits du "Traité des lois")


Puce ronde bleue  Beccaria, "Des délits et des peines"

Puce ronde bleue  J-P. Marat, Des principes fondamentaux d'une bonne législation

Puce ronde bleue  Portalis, Discours préliminaire sur le projet de Code civil

Signe de fin