DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre R
(Quatrième partie)
RÉCIDIVE (RÉCIDIVISTE)
Cf. Avertissement*, Cheval de retour*, Circonstance aggravante (personnelle)*, Délinquant d’habitude*, Gibier de potence*, Habitude*, Malfaiteur*, Multirécidive*, Paresse (science criminelle)*, Réitération*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-336, p.503
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-III-I-310, p.284
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° I-321, p.176 / n° I-445, p.235 / n° II-116, p.278 / n° II-208, p.305 / n° IV-211 et 212, p.575 / n° IV-320, p.609
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 118, p.63 / n° 434, p.282 / n° 446, p.301
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-121, p.96 / n° I-I-230, p.135 (note 4) / n° I-II-229, p.218 / n° I-II-315 p.241 / n° I-II-318, p.245 / n° II-II-234, p.523 / n° II-II-241, p.530 / n° II-II-262, p.570
- Notion. Il y a récidive juridique lorsque l’auteur d’une infraction a déjà fait l’objet d’une première condamnation, laquelle était devenue définitive le jour où il en a commis une nouvelle (selon les modalités prévues par la loi locale). En cas de simple succession de deux actes délictueux, on parle de réitération.
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) : Le mot récidive vient du latin « recidere », retomber ; il se dit de ceux qui tombent une seconde fois dans les mêmes fautes.
Code pénal d'Arménie. Art. 22 : Récidivisme. La commission d'un crime intentionnel, par une personne qui a déjà été condamnée dans le passé pour un crime intentionnel, est considérée comme commise en état de récidive.
Fréquence de la récidive (Ouest-France 30 juin 2006) : Selon une étude du ministère de la Justice, sur les 357.440 personnes condamnées en 2004 pour un délit, 111.156 étaient des récidivistes.
Les criminologues parlent plus volontiers de récidivisme que de récidive.
Gassin (Criminologie - 2e éd.) : La notion de "récidivisme" - La part de la récidive dans la criminalité générale est difficile à déterminer parce que le terme de récidive est susceptible d'acceptions diverses en criminologie. Alors que pour le juriste c'est la récidive définie par le Code pénal, pour le criminologue le terme désigne aussi d'autres variétés de réitération d'infractions : la récidive naturelle ou générique qui désigne toute réitération d'infractions, la récidive sociale qui existe dès qu'il y a condamnation antérieure même si les conditions de la récidive légale ne sont pas réunies, la récidive pénitentiaire qui suppose un séjour antérieur en prison et la récidive persistante ou multi-récidive .
- Règle morale. La récidive, et à plus forte raison la multi-récidive, marque une tendance à la délinquance présentant un caractère quasi irréversible. Elle constitue chez celui qui s'en rend coupable une faute grave, tant du point de vue de la morale individuelle que de la morale sociale.
Platon (Les lois IX 867) : Si après son retour d'exil l'auteur d'un homicide, cédant à la colère, commet le même crime, il sera banni à perpétuité.
Pellé (Le droit pénal de l'Église) : Au sens large, on appelle récidiviste celui qui commet plusieurs délits, même d'espèces différentes ; c'est un indice de dépravation morale.
Proal (Le crime et la peine) : Les lois de Manou contiennent des règles très sages : il est recommandé au juge d'infliger une peine exactement proportionnée, d'examiner toutes les circonstances qui peuvent aggraver la culpabilité, notamment la récidive.
Corre (Les criminels) : Les êtres devenus dangereux. Cette catégorie vit du délit et du crime, elle en fait profession (comme l'antisocial négatif vit d'aumônes et s'honore d'être mendiant par état). Elle constitue le fond de la population des bagnes et des prisons, et comprend les incorrigibles et les récidivistes.
Tarde (La philosophie pénale) : Le progrès régulier de la récidive... n'est qu'une des formes revêtues par la grande crise actuelle de la morale, révolution sourde et inaperçue si ce n'est de quelques penseurs, mais plus grosse de conséquences incalculables que bien des bouleversements fameux.
En droit criminel, la récidive ne concerne que les infractions reposant sur un acte volontaire. En droit disciplinaire, en revanche, il peut y avoir récidive en cas de répétition d'actes relevant de la simple négligence.
Léo Moulin (La vie quotidienne des religieux au Moyen-âge) : Si celui qui a déjà cassé un objet par négligence... ne s'amende pas, il sera puni sévèrement, parce qu'il aura « fauté par négligence ».
Buddhist monastic code, par Thanissaro Bhikkhu (2009) : Il peut, naturellement, y avoir des moments où les pénalités prévues ne sont pas assez rigoureuses pour décourager un moine dissipé de commettre une infraction à plusieurs reprises. Dans de tels cas, la Communauté dans laquelle il vit peut... appliquer des sanctions additionnelles afin de le remettre dans le droit chemin.
- Science criminelle. Dès lors qu'un délinquant a été solennellement avisé de l'illicéité de sa conduite, et qu'il n'en a pas moins persisté dans ses errements, sa dangerosité sociale est formellement établie. Sa récidive devient alors légitimement une cause d’aggravation de la peine. Cette circonstance aggravante est strictement personnelle.
Voir : J. Ortolan, De la récidive suivant la science rationnelle
Toureille (Crime et châtiment au Moyen-âge) : Combien faut-il compter de peines pour constater la récidive ?La règle de droit a le plus souvent répondu « trois fois », suivant en cela un ancien principe tiré de la règle bénédictine et repris par les capitulaires carolingiens. À la troisième sanction, quelle que soit la nature de la faute, la preuve est faite que l'homme n'est plus amendable. Il doit donc être éliminé.
Joly (Le crime, étude sociale) : Quand on parcourt le dossier d'un récidiviste, on y trouve ainsi un peu de tout, vagabondage, filouterie, vol, outrages publics aux moeurs, rébellion contre les agents, tentatives de meurtre, etc.
Garofalo (La criminologie) : La récidive est la règle, l'amendement du criminel n'est qu'une rare exception.
Carrara (Cours de droit criminel) : La seule raison acceptable d'augmenter la peine du récidiviste est l'insuffisance relative de la peine ordinaire, insuffisance démontrée par le fait même du coupable, c'est-à-dire par la preuve positive résultant de ce qu'il a méprisé la première peine.
Larguier (Droit pénal général) : Le droit voit dans la récidive une cause d'aggravation; car, subjectivement, elle révèle une nocuité persistante, et, objectivement, l'utilité sociale commande une sanction plus sévère.
Code général des états prussiens (éd. Paris an X). XX-58 : La récidive entraîne toujours l'augmentation de la peine établie par la loi pour le simple délit.
Code pénal du Luxembourg. Art. 54 : Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix à quinze ans.
Exposé des motifs de la loi de 2007 sur la récidive (Gaz.Pal. 19 juin 2007) : La récidive, notamment celle qui concerne les infractions violentes, constitue une atteinte intolérable à la sécurité des personnes et des biens, qui doit être combattue aussi efficacement que possible, qu'elle soit le fait de majeurs ou de mineurs.
La récidive est : tantôt perpétuelle (car illimitée dans le temps), tantôt temporaire (car limitée dans le temps) ; tantôt générale (car couvrant toutes les infractions commises), tantôt spéciale (car ne concernant que la succession de certaines infractions). Le législateur retient habituellement une récidive perpétuelle et générale en matière criminelle, mais une récidive temporaire et spéciale en matière contraventionnelle ; il existe une plus grande variété en matière correctionnelle.
Flour (Cours de droit criminel) : La récidive peut être perpétuelle ou temporaire, suivant que la peine est aggravée quel que soit le temps écoulé entre la première condamnation et la deuxième infraction, ou suivant que l'aggravation de peine n'est encourue qu'autant que ces deux événements se sont succédé dans un délai déterminé.
Garraud (Précis de droit criminel) : La récidive spéciale n'existe que lorsqu'un fait délictueux est commis après une condamnation prononcée pour un autre fait identique ou tout au moins similaire. La récidive générale suppose, au contraire, qu'on ne tient aucun compte de cette circonstance ; elle existe, par cela seul qu'une infraction quelconque a été commise après une condamnation prononcée pour une infraction quelconque.
On s'interroge sur la possibilité pour un juge de tenir compte d'une condamnation prononcée à l'étranger, car la justice n'est pas rendue dans les mêmes conditions dans tous les pays. Mais des conventions internationales l'admettent dans certains cas précis.
- Droit positif. C'est dans ses articles 132-8 et s. que le Code pénal français traite de la récidive des majeurs. Une loi du 10 mars 2010 a renforcé la lutte contre la récidive, qui est devenue un véritable fléau.
Garraud (Traité de droit pénal) : Un récidiviste, dans la langue du droit pénal, est un individu qui, après avoir été jugé et définitivement condamné pour une infraction, en commet une ou plusieurs autres, dans des conditions qui le placent sous le régime de la récidive légale… La récidive dénote, de la part de l’agent, la persistance dans la volonté d’enfreindre la loi pénale.
Premier terme de la récidive :
Cass.crim. 18 janvier 2010 (Gaz.Pal. 25 mars 2010) : Une amende de composition pénale exécutée ne peut pas constituer le premier terme d'une récidive, au sens de l'art. 132-10 C.pén.
Cass.crim. 14
octobre 2014, arrêt n° 13-87636 : Une condamnation assortie
du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le
premier terme de la récidive ;
le délai de récidive court alors, non à partir du jour où la
première condamnation est devenue définitive, mais à compter de
l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
Régime :
Cass.crim. 26 mai 1999 (Bull.crim. n° 104 p.278) : L’état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante au sens de l’art. 349 C.pr.pén., n’a pas à donner lieu à une question spéciale soumise à la Cour et au jury. [ce point est compris dans la question principale]
Cass.crim. 16 janvier 2008 (Gaz.Pal. 5 mars 2009) : Il se déduit de l'art. 132-16-5 C.pén. que l'état de récidive légale, qui n'est pas mentionné dans l'acte de renvoi, ne peut être relevé d'office que si le président de la cour d'assises a mis en mesure l'accusé ou son avocat de présenter leurs observations à ce sujet avant réquisitoire et plaidoiries.
Cass.crim. 22 septembre 2010 (pourvoi n° 10-80041) : La prise en compte d'une circonstance aggravante particulière n'interdit pas l'application des peines encourues en cas de récidive.
Lorsqu'il retient le système de la récidive spéciale, le législateur lui apporte parfois un tempérament. Ainsi l'art. 132-16 C.pén., dans la continuité du furtum*, considère comme une seule et même infraction le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance pour le reproche de récidive ; mais cette assimilation est d'interprétation stricte. La règle vaut pour tous les autres cas d'assimilation (art. 132-16-1 et s.).
Cass.crim. 8 décembre 2009 (Gaz.Pal. 25 mars 2010) : La rébellion ne peut être considérée, au sens de l'art. 132-16-4 C.pén., comme étant, au regard de la récidive, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.
Une loi du 10 août 2007 avait ajouté au Code pénal un article 132-19-1 instituant des seuils au-dessous desquels les juges ne peuvent en principe descendre (peine plancher). Mais cette heureuse disposition a été abrogée par une loi du 15 août 2014.
Cass.crim. 3 décembre 2008 (Bull.crim. n° 245 p.1158) : Aux termes de l’art. 132-19-1, al. 7, C.pén. l’état de récidive aggravée ne peut être retenu que pour les délits de violences volontaires, les délits commis avec la circonstance aggravante de violences, les délits d’agression ou d’atteinte sexuelle et les délits punis de dix ans d’emprisonnement. Méconnaît ces dispositions, la cour d’appel qui retient cet état dans une poursuite pour tentative de vol aggravé commis en récidive de vol. violences.
Cass.crim. 16 décembre 2008 (Bull.crim. n° 254 p. 1192) : Selon l’article 132-19-1 C.pén., la juridiction ne peut prononcer, pour les délits commis en état de récidive légale, une peine inférieure aux seuils de la peine d’emprisonnement prévus par ce texte, ou une peine autre que l’emprisonnement, que par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
Cass.crim. 22 septembre 2010 (Bull.crim. n° 138 p.589) : A fait l’exacte application de la loi la cour d’appel, qui, après avoir déclaré un prévenu coupable d’infraction à la législation sur les armes avec la circonstance aggravante qu’il a été antérieurement condamné à l’emprisonnement pour un délit, retient la même condamnation pour caractériser l’état de récidive rendant applicables les peines minimales prévues par l’article 132-19-1 C.pén.
Cass.crim. 6 mars 2012 (n° 11-84711) : Pour
déterminer la peine encourue par application l'art. 132-19-1 C.pén., la circonstance de la récidive ne doit pas être prise en compte ;
Après avoir retenu la culpabilité de M. X... des chefs de vol en récidive et de recel de vol en récidive, l'arrêt énonce, pour prononcer une peine de
quatre ans d'emprisonnement, que la peine maximale encourue étant de dix ans, la peine plancher est de ce quantum ;
en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisé, dès lors que le délit de recel reproché au prévenu est, selon
l'article 321-1 du code pénal, passible de cinq ans d'emprisonnement, de sorte que la peine plancher encourue, par application de l'article 132-19-1
susvisé, est en l'espèce de deux ans d'emprisonnement.
- Multirécidive*. Il arrive que le législateur réprime une première récidive avec plus de sévérité que la première fois, puis une seconde avec plus de rigueur encore, considérant que le délinquant s’est montré incorrigible.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-339, p.506
Statut d’Édouard VI (selon Blackstone). Peine
applicable au monopoleur :
Première infraction : 10 £, ou 20 jours de prison.
Deuxième infraction : 20 £, ou pilori.
Troisième infraction : 40 £, ou pilori et essorillation (voir : Essoriller*).
Exemple (Ouest-France 30 octobre 2009) : Une Russe de Novossibirsk à mis fin à ses trois mariages à coups de couteau. La première fois, lors d'une fête de Pâques bien arrosée, elle a planté une lame dans le coeur de son cher et tendre. Après avoir effectué quatre ans de prison, elle a refait sa vie ; mais un nuit d'Haloween, elle a poignardé son deuxième mari, écopant de dix ans de prison. Son troisième mariage s'est achevé de la même façon, une nuit de Nouvel an.
RÉCLUSION CRIMINELLE
Cf. Écrou*, Détention criminelle* (peine attachée aux Délits politiques*), Emprisonnement*, Liberté physique*.
Sanction qui se situe au niveau des crimes, la peine de la réclusion criminelle consiste, comme la peine d’Emprisonnement*, en une privation de liberté. Elle peut aller de dix ans jusqu’à la perpétuité (art. 131-1 C.pén.).
Desportes et Le Gunehec (Le nouveau droit pénal) : La réclusion et la détention criminelles sont des peines d'enfermement dont le régime d'exécution ne présente aucune particularité qui les distinguerait l'une de l'autre ou de l'emprisonnement correctionnel. C'est que le régime des peines privatives de liberté est conçu non en fonction de la nature criminelle ou correctionnelle de la peine, mais en fonction de sa durée et de la personnalité du condamné.
Cass.crim. 18 décembre 2002 (Bull.crim. n° 236 p.858) : La durée de la réclusion criminelle étant de dix ans au moins, doit être cassé l’arrêt qui, après avoir déclaré l’accusé coupable de viols, le condamne à six ans de réclusion criminelle. Cependant, les peines privatives de liberté étant de même nature, la cassation a lieu sans renvoi, la peine d’emprisonnement étant substituée à la peine de la réclusion criminelle.
Cass.crim. 20 janvier 2010 (Gaz.Pal. 11 mars 2010) : En condamnant le demandeur à la réclusion criminelle à perpétuité en disant qu'aucune des mesures énumérées à l'art. 132-23 C.pén. ne pourra lui être accordée, la Cour d'assises n'a pas prononcé une peine inhumaine et dégradante au sens de l'art. 3 de la Conv. EDH...
La réclusion criminelle à perpétuité fait actuellement l'objet de débats liés au mouvement politiquement correct de rejet des peines lourdes pour les infractions graves (l'auteur de crimes majeurs ou répétés devrait être soigné et non pas puni) !
Cons. d’État 9 octobre 2015 (Gaz.Pal. 26 novembre 2015) : Les stipulations de l'art. 3 Conv.EDH font obstacle à l'extradition d'une personne exposée à une peine incompressible de réclusion perpétuelle, sans possibilité de réexamen et, le cas échéant, d'élargissement.
RÉCOLEMENT
Le récolement est un terme de procédure qui vise la vérification d’actes de procédure effectués auparavant, en particulier le collationnement des objets placés sous scellés.
Trib.corr. Saint-Brieuc 18 septembre 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 233) tient pour une faute de n’avoir pas pris le soin de procéder au récolement des informations lors du retour d’une patrouille.
- Dans l'Ancien droit français, le récolement des témoins consistait en une seconde audition destinée à leur faire préciser et confirmer leur déposition.
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) : Récolement est un mot dont on se sert en matière criminelle, pour indiquer une procédure dont l’objet est de faire lecture au témoin de la déposition qu’il a faite lors de l’information, afin de savoir s’il a dit vrai, s’il persévère dans ce qu’il a déposé, et s’il n’a rien à changer.
RÉCOMPENSES SUR TERRE
Cf. Dénonciation intéressée*, Honneurs*, Légion d'honneur*, Peines*, Récompense dans l'Au-delà *, Sanctions*, Vertus*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-4, p.354
Voir : Décret des 4-10 avril 1791, relatif aux honneurs à décerner aux grands hommes
Voir : Fauconnet, Introduction sociologique à l’étude de la responsabilité
- Notion juridique. En droit criminel, on oppose la notion de récompense à celle de peine. C'est une distinction, un avantage, un honneur que les pouvoirs publics décernent à une personne qui a accompli un acte de courage ou de dévouement, qui a excellé en son art, ou qui a fait honneur à sa patrie.
Aristote (Éthique à Nicomaque) : L'honneur est une récompense de la vertu ; c'est aux gens de bien qu'il est rendu.
Crivelli (Dictionnaire droit) : Les décorations sont les insignes des ordres créés pour récompenser le courage, la vertu, le mérite.
- Politique criminelle.
Plus que tout autre, Bentham a observé que si, pour prévenir les infractions, le législateur doit édicter des Peines*
; symétriquement, pour inciter à la vertu, il doit prévoir
des récompenses. Car, en raison pure, tout acte est susceptible d’emporter une Sanction* : qu’elle soit défavorable ou
négative (Amende* ou Emprisonnement*), favorable ou positive (Légion d’honneur*,
ou distinction accordée à l'auteur d'un chef-d'œuvre).
Sous une forme populaire on parle de la politique « de la
carotte ou du bâton » .
Dictionnaire Larousse de la mythologie : Thémis n’hésite pas à châtier ceux qui enfreignent les lois et à récompenser les plus pieux.
Machiavel (Le Prince) : Le Prince donnera une récompense à ceux qui pensent de quelque manière que ce soit à enrichir sa ville ou son pays.
Pufendorf (Le droit de la nature) : Il est parfois aussi utile, et même plus avantageux à l'État, de récompenser certaines belles actions, que de punir certains crimes.
Bentham (Théorie des peines et des récompenses) : S’il faut être avare des peines, il faut l’être aussi des récompenses… La récompense est-elle en argent ? on ne donne qu’aux dépens du public : vérité triviale toujours bonne à rappeler… Les exemptions (d’impôts par exemple) paraissent d’abord des faveurs et des récompenses peu coûteuses : aussi les souverains les accordent-ils avec la plus grande facilité : mais quand il s’agit des fardeaux publics, l’exemption pour les uns est une surcharge pour les autres…
Neufbourg (La loi naturelle) : Les récompenses de la vertu, et les peines réservées aux pervers, sont ce qu'on appelle la sanction de la loi du devoir.
Brugès (Dictionnaire de morale catholique). V° Rétribution : Le couple de la récompense et de la punition intervient dans toutes les relations humaines sans exception.
Bouillier (Questions de morale) : Il y a des décorations données à de grandes, à de belles actions, à des actes de dévouement... Le ministre de l'intérieur, les préfets les donnent à des citoyens ou à des agents qui ont exposé leur vie pour arracher une victime du feu ou des eaux, dans un incendie ou une inondation... La répression du mal est une nécessité impérieuse, une société pourrait plutôt se passer de prix de vertu que de châtiments ; je ne croit pas... qu'un Code de récompenses puisse jamais remplacer le Code pénal.
Catherine II (Instructions pour un Code de lois). On peut aussi empêcher qu’il n’arrive du mal, en récompensant la vertu.
Vercel (Du Guesclin) : Après sa mort, Du Guesclin traversa une dernière fois la France qui, ville après ville, lui rendit des honneurs magnifiques. Le peuple sortait à la rencontre du char funèbre ; il avançait entre deux haies de bonnes gens à genoux et, sur son passage, la douleur débordait en larmes et en cris. Les mots « funérailles nationales » n’ont eu leur sens plein que cette fois là.
Lettres édifiantes et curieuses de Chine par des missionnaires jésuites (éd. Garnier-Flammarion) : Les anciens empereurs de la Chine ne se sont pas contentés, pour inspirer la vertu, de laisser à la postérité des lois très sages et des maximes de morale très pures ; une des plus admirables coutumes est le festin que le gouverneur de chaque ville doit préparer tous les ans pour traiter uniquement les personnes recommandables pour leur droiture et par une conduite régulière. Ce festin se donne au nom et par ordre de l'Empereur. C'est une grande distinction que d'être invité à ce festin, et en même temps un engagement pour se comporter en homme de bien.
- Parmi les récompenses on peut citer l'anoblissement, Droit régalien* de même nature que la Grâce*. Mais les diverses distinctions accordées à une personne peuvent bien sûr être annulées, notamment à la suite d'actes déshonorants commis par elle au point de justifier une dégradation.
Domat (Les quatre livres du droit public) : Il faut mettre au rang des gentilshommes, ceux qui n'ayant pas cette qualité par leur naissance, ont mérité par leurs services dans les armes, l'anoblissement.
Constitution du Grand-duché du Luxembourg. Art. 40 : Le Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir y attacher aucun privilège.
Hugueney (Droit pénal militaire) : Jadis la dégradation militaire était matériellement subie au cours d'une parade d'exécution devant la troupe en armes. C'était un spectacle démoralisant.
RÉCOMPENSES DANS L'AU-DELÀ
Cf. Âme*, Châtiments dans l'Au-delà*, Jugement dans l'Au-delà*, Prévention de la délinquance*, Récompenses sur Terre*, Vertus*.
La récompense divine, dévolue aux hommes vertueux, varie selon la religion considérée. Elle est tantôt de nature spirituelle, tantôt de nature temporelle (et rappelle alors l'idée que l'on pourrait se faire du jardin d'Eden). Elle présente implicitement un caractère préventif des infractions pénales.
Vauchez et Boespflug (Dictionnaire des... lieux du Christianisme) : Au Paradis, les bienheureux sont réunis auprès se Dieu et le contemplent à loisir : c'est le règne de la tranquillité et de l'ordre... Quant au Paradis qui sera exalté par les mystères médiévaux, il s'agit de l'état bienheureux où les sens sont comblés, l'inquiétude enfin révolue.
Coran (XLVII,
v.16-17)) :
Voici le tableau du Paradis qui a été promis aux hommes pieux
: des ruisseaux dont l'eau ne se gâte jamais, des ruisseaux de
lait dont le goût ne s'altèrera jamais, des ruisseaux de vin,
délices de ceux qui en boiront. Des ruisseaux de miel pur,
toutes sortes de fruits, et le pardon des péchés.
(XXXVI, v.39 et s.) : Les fidèles serviteurs de Dieu
recevront certains dons précieux, des fruits délicieux, et ils
seront honorés dans les jardins des délices, se reposant sur des
sièges, et se regardant face à face. On fera circuler à la ronde
la coupe remplie d'une eau limpide, vrai délice pour ceux qui la
boivent. Elle n'offusquera pas leur raison et ne les enivrera
pas. Ils auront des vierges au regard modeste, aux grands yeux
noirs, et semblables par leur tein aux oeufs d'autruches cachés
avec soin.
RÉCONCILIATION
Cf. Pardon*, Repentir*.
La réconciliation de l’auteur d’une infraction avec sa victime est d’ordinaire sans effet au regard de l’action publique, du fait que celle-ci
tend à protéger
l’intérêt général, et ne saurait dès lors dépendre de caprices individuels. En principe, elle ne fait donc pas obstacle au déroulement des
poursuites.
Il en va autrement dans certaines matière purement privées (injure ou diffamation) ou familiales (adultère), ou quelques lois spéciales. Certains
pays admettent que la réconciliation des parties occulte l’infraction.
Code de droit canon. Can. 1713 : Pour éviter les procès, il est souhaitable de recourir à une transaction ou à une réconciliation.
Muyart de Vouglans (Les lois criminelles de France) : La poursuite pour injure doit cesser lorsqu’il y a eu des marques de réconciliation données de la part de l’offensé, soit expressément, comme p. ex. par la transaction qui aurait été faite à ce sujet, soit tacitement, comme si on l’avait vu boire et manger avec l’offensant depuis ce temps-là.
Code pénal du Chili. Art. 428 al.2 : La calomnie ou l'injure sera tacitement considérée comme remise lorsqu’auront été accomplis de chaque côté des actes positifs qui, aux yeux du tribunal, emportent réconciliation ou abandon de l'action.
Versailles (2e Ch.) 2 juillet 1998 (Gaz.Pal. 1999 I somm. 295) : La séparation de corps peut toujours prendre fin par une réconciliation des époux, mais l’adultère constaté au cours de cette période constitue un obstacle évident à la reprise de la vie commune et conserve son caractère fautif justifiant le prononcé du divorce.
RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - Voir : Étranger*, Expulsion*.
RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ - Voir : Plaider coupable*.
RECONVENTIONNEL
Une demande reconventionnelle est une action en justice accessoire qui est intentée, devant les mêmes juges, par un défendeur à l’encontre du demandeur à l’action principale ; elle suppose un lien de connexité entre les deux actions. Ainsi, la personne contre laquelle une action civile est exercée peut demander devant les mêmes juges réparation pour le préjudice que cette action lui cause alors qu’elle se prétend innocente (art. 472 C.pr.pén.).
Perrot (Institutions judiciaires) : La demande reconventionnelle est une demande incidente par laquelle le défendeur formule de son côté une prétention nouvelle.
Code de droit canonique. Canon 1494 : Devant le même juge et durant le même procès, le défenseur peut engager une action reconventionnelle contre le demandeur en raison du lien de la cause avec l’action principale ou pour repousser ou réduire sa demande.
Code de procédure pénale allemand, § 388 (Demande reconventionnelle) : Si la victime a introduit la plainte privée, l’accusé tant que n’est pas intervenu le dernier mot en première instance, peut requérir la condamnation pénale du plaignant au moyen d’une demande reconventionnelle, s’il a été victime en même temps d’une infraction due à celui-ci, qui peut être poursuivie par voie de plainte privée et qui a un lien de connexité avec l’infraction constituant l’objet de la plainte.
Cass.crim.12 janvier 1988 (Bull.crim. n° 9 p.20) : A fait une exacte application de l'art. 470-1 C.pr.pén. la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice matériel formée par un automobiliste, relaxé des poursuites exercées à son encontre pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, contre l'automobiliste, constituée partie civile, dont il avait heurté le véhicule, a énoncé que ce texte ne donnait compétence à la juridiction répressive pour statuer, après relaxe, sur les intérêts civils qu'à la demande de la partie civile et de son assureur, en vue de réparer les dommages résultant des faits ayant servi de support à la poursuite.
RECORS (OU RECORDS)
Dans l'Ancien droit français le mot « recors » désignait la personne assistant un huissier ou un sergent dans l’exercice de ses fonctions, ce à titre de
témoins et éventuellement d’aides. Jousse parle ordinairement de « records ou assistants ».
- Le droit contemporain connaît la fonction, mais parle de Témoin* ;
ce qui marque un appauvrissement de la langue française
juridique. La clarté du discours suppose pourtant que chaque fonction soit désignée par un terme propre.
Dictionnaire du français classique : Recors – Personne qui accompagne un huissier ou un sergent, pour lui servir éventuellement de témoin ou leur prêter main-forte.
De Ferrière (Dictionnaire de droit) : Un records est un aide de sergent, qui l’assiste dans les exécutions qu’il fait, qui lui sert de témoin et lui prête main-forte. On prétend que ce terme vient du mot latin « recordari », qui signifie « se ressouvenir » ; ainsi les records sont appelés de ce nom, à cause qu’anciennement l’officier qui effectuait un exploit leur disait : qu’il vous souvienne de cet acte pour pouvoir en porter témoignage.
Garnot (Histoire de la justice) : Avec ses employés nommés "recors" puis "clercs", l'huissier représente l'intermédiaire indispensable entre l'institution judiciaire et les justiciables.
Du Boys (Histoire du droit criminel) : C'est aux assises de haute justice qu'on examinait la conduite des officiers de justice, tels que les recors, et qu'on les punissait ou même qu'on les destituaient, s'ils avaient instrumenté et fait des arrestations de leur propre chef et sans mandat du seigneur.
RECTIFICATIF - Voir : Erratum*.
RECTIFICATION DES ERREURS MATÉRIELLES
Cf. Chose jugée*, Dispositif*, Jugement*.
Il arrive qu’un jugement ou arrêt comporte une erreur matérielle ou soulève une difficulté d’interprétation. Dans ce cas l’art. 710 C.pr.pén. permet à la partie intéressée de se tourner vers le tribunal qui a rendu la décision litigieuse et autorise cette juridiction à régler l’incident (sauf le cas de la cour d’assises, alors suppléée par la chambre de l’instruction). La rectification ne doit toutefois pas porter atteinte à l’autorité de la Chose jugée*.
Merle et Vitu (Traité de droit criminel, T.II) : Comme en matière civile, le juge peut rectifier les erreurs purement matérielles qui se sont glissées dans son jugement, mais à l'expresse condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée ou, en d'autres termes, que la rectification ne déguise pas une modification de la substance de la décision interprétée et des droits qu'elle a consacrés.
Cass.crim. 30 mars 1989 (Gaz.Pal. 1989 II somm.391) : Les juridictions répressives ne sauraient, sous couvert d’interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions qui ne seraient pas la réparation d’erreurs purement matérielles.
Cass.crim. 27 septembre 2000 (Gaz.Pal. 2001 I Chr.crim. 70) : Il résulte des articles 593 et 710 du Code de procédure pénale que la cour d’assises n’est pas compétente pour réparer ses erreurs ou ses omissions. Le demandeur aurait dû saisir la Chambre de l’instruction.
Cass.crim. 19 décembre 2007 (Bull.crim. n° 318 p. 1288) : En matière criminelle, la peine mentionnée au dispositif de l'arrêt de condamnation peut faire l'objet d'une rectification d'erreur matérielle, en application de l'art. 710 C.pr.pén., lorsque ladite peine ne correspond pas à celle figurant en chiffres et en lettres sur la feuille de questions, laquelle, signée du président et du premier juré, authentifie le résultat du délibéré.
RÉCUSATION
Cf. Impartialité*, Suspicion légitime*.
Un prévenu ou un accusé peut récuser le juge ou l’un des juges qui est appelé à statuer sur l’action dirigée contre lui, s’il a une raison sérieuse de craindre qu’il ne se conduise, même inconsciemment, de manière partiale (art. 668 et s. C.pr.pén. français).
Pradel (Procédure pénale) : L’impartialité, et donc la liberté du juge pouvant être mise en doute dans certains cas, la loi a créé une procédure particulière : c’est la récusation qui a pour effet d’écarter un juge dans l’instruction ou le jugement d’une affaire déterminée… La récusation n’est possible que pour certaines causes énumérées à l’art. 668 ; telles la parenté ou l’alliance… La procédure est administrative.
Code de procédure pénale espagnol, Art. 54 :
Sont des motifs légitimes de récusation :
1.° La parenté de consanguinité ou l’alliance jusqu’au quatrième degré avec l’une des personnes mentionnées à l’article précédent.
2.° La parenté ou l’alliance jusqu’au second degré avec l’avocat de l’une des parties qui sont engagées dans le procès.
3.° Le fait d’être ou d’avoir été dénoncé ou accusé comme auteur, complice ou receleur, pour un délit, ou comme auteur d’une contravention.
4.° Le fait d’avoir été défenseur de l’une des parties, d’avoir comme avocat émis un avis sur le procès ou l’une de ses incidences, ou d’être
intervenu dans ce procès ou dans l’une de ses incidences comme ministère public, expert ou témoin.
5.° Le fait d’avoir été dénonciateur ou accusateur privé à l’égard de celui qu’on récuse.
6.° Le fait d’être ou d’avoir été tuteur ou curateur de l’une des parties en cause.
7.° Le fait d’avoir été en tutelle ou sous l’assistance de l’une des personnes mentionnées au numéro précédent.
8.° Le fait d’avoir un procès en cours avec celui qu’on récuse.
9.° Le fait d’avoir un intérêt direct ou indirect dans l’affaire.
10.° L’amitié intime.
11.° L’inimitié manifeste.
12.° Le fait d’avoir instruit dans le procès.
Cass.crim. 26 novembre 1957 (Bull.crim. n° 771 p.1396) : Les causes de récusation sont limitativement déterminées par la loi.
Après qu'un accusé ait usé de son droit de récusation, on peut considérer qu'il a accepté le juge et le jury appelé à le juger selon les dispositions de la loi.
Mittermaier (Traité de la preuve en matière pénale) : La position de l'accusé est plus belle, relativement au droit de récusation, quand il a affaire aux jurés ! Aussi, et tel est le résultat de toute loi sage en cette matière, ceux que ses récusations n'ont pas frappés apparaissent véritablement comme des juges dont il accepte librement et avec confiance la décision future.